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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

Un représentant gouvernemental a déclaré qu'en ratifiant la convention le Népal a accepté la coopération tripartite comme base de la formulation des lois, des politiques et des décisions concernant l'application des normes internationales du travail. Les bienfaits de ces consultations pour le développement économique et la justice sociale ont été pleinement reconnus. La coopération tripartite s'est engagée dans bien des domaines, comme la sécurité et la santé au travail, l'élimination du travail en servitude et du travail des enfants, le problème du VIH/SIDA. Les consultations tripartites se poursuivent pour formuler une politique concernant les migrations de main-d'œuvre et pour élaborer un plan d'action pour le travail décent. Le mécanisme institutionnel de consultations tripartites est le Conseil consultatif central du travail, qui peut adresser des recommandations au gouvernement dans son domaine de compétence. Le gouvernement, en coopération avec le conseil, a organisé en janvier 2005 la deuxième Conférence du travail qui s'est tenue à Katmandou et, à cette occasion, une déclaration d'engagement de parvenir à des relations du travail, qui constituent la pierre angulaire du succès de la construction de la nation, a été adoptée.

Les représentants des travailleurs et des employeurs au Conseil consultatif central du travail ont été désignés par leurs organisations respectives. Outre les représentants formellement désignés, d'autres participants ont pris part aux réunions et ont exprimé leur avis, pratique qui apparaît comme étant conforme à l'article 3 de la convention. Un secrétariat permanent du conseil a été constitué auprès du ministère du Travail et de l'Administration des transports, mais les partenaires sociaux n'ont sollicité aucun appui administratif direct. En fait, les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont dotées des moyens d'exercer les activités prévues par la convention. Les partenaires sociaux ont été associés à toutes les activités de formation et à tous les séminaires concernant les questions de main-d'œuvre que le ministère avait organisés, sauf en ce qui concerne la formation en cours d'emploi pour le personnel du ministère.

Le gouvernement est conscient que les obligations concernant la consultation que lui prescrit l'article 5, paragraphe 1 d), de la convention ne concernent pas simplement la communication des rapports. Il est désormais entré dans la pratique de diffuser des projets de rapports avant les réunions pour discuter en détail des rapports concernant les conventions, les questionnaires ou les propositions à soumettre et d'incorporer les commentaires formulés par les partenaires sociaux. Les documents ne sont envoyés au BIT que lorsque tous les partenaires sociaux y souscrivent et que des copies ont été envoyées aux organisations de travailleurs et d'employeurs. Il n'a pas été établi de rapports annuels, conformément à l'article 6 de la convention, au cours des trois dernières années. Le ministère a prévu d'élaborer un tel rapport dès que les partenaires sociaux le jugeront nécessaire. En dernier lieu, le gouvernement s'engage à communiquer au BIT tous les faits nouveaux concernant l'application de la convention dans la pratique.

Les membres travailleurs se sont déclarés vivement préoccupés par la situation au Népal, ses répercussions sur le mouvement syndical népalais et sur la société civile. Il est de la responsabilité de la Commission de la Conférence non seulement d'apprécier si la législation est conforme à la convention, laquelle a été ratifiée par le Népal en 1996, mais aussi de déterminer si cette législation est appliquée dans la pratique.

Les membres travailleurs ont pris note avec préoccupation des nombreux problèmes à propos desquels la commission d'experts demandait des informations détaillées et à jour sur la manière dont ces dispositions fondamentales de la convention sont mises en œuvre.

S'agissant des consultations tripartites, la commission avait demandé au gouvernement d'en exposer en détail la nature et la forme et de préciser si les consultations nécessaires prévues à l'article 2 de la convention ont effectivement eu lieu.

Le gouvernement était également invité à rendre compte de la manière dont les représentants des travailleurs et des employeurs dans les instances consultatives sont désignés et de quelle manière il assure que les employeurs et les travailleurs sont représentés dans ces instances sur un pied d'égalité, conformément à l'article 3 de la convention.

S'agissant du support administratif et de la formation nécessaire, il avait été demandé au gouvernement de faire connaître les arrangements qui ont été pris pour le financement de la formation des participants devant siéger dans ces instances, comme prévu à l'article 4 de la convention.

S'agissant des consultations tripartites prévues par la convention, la commission avait reconnu que des consultations avaient eu lieu en vue de la ratification éventuelle des conventions nos 87 et 105, et elle a été reconnaissante au bureau de l'OIT à Katmandou de l'assistance fournie à ce titre.

Cependant, la commission d'experts a constaté que, dans certains cas, les rapports prévus par l'article 22 de la Constitution de l'OIT sont simplement communiqués pour information aux partenaires sociaux plutôt que de donner lieu véritablement à consultation, comme le voudrait pourtant l'article 5, paragraphe 1 d), de la convention no 144.

Enfin, s'agissant du fonctionnement des procédures consultatives, la commission avait demandé au gouvernement de faire connaître la portée et les résultats de toutes consultations tenues avec les organisations représentatives qui auraient trait à l'établissement d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention.

Les membres travailleurs se sont déclarés préoccupés par cette situation paradoxale selon laquelle le gouvernement népalais est censé avoir mis en place divers organes et mécanismes conçus pour satisfaire aux prescriptions énoncées par la convention, mais il a dans le même temps remplacé les consultations avec les partenaires sociaux par des actions en justice que les conseillers juridiques de ces partenaires sociaux doivent intenter contre les détentions arbitraires, les décrets interdisant les assemblées et manifestations publiques, le refus de l'enregistrement des syndicats et d'autres atteintes aux droits fondamentaux au travail.

Les membres travailleurs ont souligné que le Roi s'est attribué des pouvoirs exécutifs directs en février 2005 et a déclaré l'état d'urgence, que des centaines de personnes, parmi lesquelles près d'une vingtaine de syndicalistes, ont été arrêtées arbitrairement, que les locaux des syndicats sont sous surveillance et parfois perquisitionnés puis interdits d'accès, que les réunions syndicales et les rassemblements ont été interdits et que l'enregistrement de plusieurs organisations syndicales a été refusé. Ces trois derniers mois, plusieurs dirigeants syndicaux, dont des femmes, ont été jetés en prison, dans des conditions d'incarcération épouvantables. Six de ces personnes sont toujours en détention.

Un certain nombre de droits constitutionnels fondamentaux ont été suspendus, à commencer par les droits syndicaux, à quoi s'ajoutent le droit d'expression; le droit d'assemblée; le droit à l'information; le droit à la propriété; le droit à la vie privée; et le droit d'user des voies de recours prévues par la Constitution. La censure de la presse a été imposée. Le recours à la détention préventive se généralise, frappant notamment les dirigeants des syndicats de presse.

Les tensions entre le Roi et les composantes de la société continuent de s'accentuer. En avril 2005, le Roi a levé l'état d'urgence, qui venait à échéance. Cependant, de nombreux droits fondamentaux, dont la liberté de presse et la liberté d'assemblée, sont restés suspendus.

Nombre de ces événements se sont déroulés directement sous les yeux du mouvement syndical international, c'est-à-dire pendant la réunion du comité exécutif de l'organisation pour l'Asie et le Pacifique de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à Katmandou. Laxman Basnet, président du Congrès des syndicats népalais (NTUC), congrès affilié à la CISL, et aussi membre du Conseil d'administration du BIT, a dû rencontrer clandestinement le secrétaire exécutif de la CISL. Il lui a fallu ensuite quitter le pays pour échapper à une arrestation.

Tout au long de ces tragiques événements, le bureau de l'OIT à Katmandou a joué un rôle remarquable en aidant les partenaires sociaux népalais et en intervenant en leur nom auprès des autorités. Le bureau de l'OIT à Katmandou et son directeur méritent à ce titre les félicitations de la commission.

Indépendamment de ces événements, l'OIT est également digne de reconnaissance pour bien d'autres accomplissements, comme ses efforts inlassables de promotion du dialogue social et de la formation, et aussi en vue de parvenir à la ratification par le Népal de la convention no 169 sur les peuples indigènes et tribaux. Beaucoup d'observateurs ont noté que la ratification de cet instrument majeur pourrait contribuer de manière décisive à aider ce pays à surmonter ce dramatique conflit armé interne, qui a déjà coûté la vie de centaines de travailleurs.

Grâce à l'appui technique constant du BIT, la notion de dialogue social a été bien acceptée et adoptée par les mandants de l'OIT dans le pays. Une série de dialogues ont été menés et un groupe bipartite fondamental a été constitué pour discuter d'un ordre du jour en sept points, incluant notamment la sécurité sociale et la flexibilité du travail. Des directives de réformes en 19 points ont été élaborées, en concertation avec les employeurs et les travailleurs, en vue de réformer la législation du travail.

Il est cependant hautement regrettable que l'ingérence du gouvernement dans les affaires internes des syndicats compromette cette évolution positive. Les syndicats éprouvent des difficultés à faire enregistrer leurs affiliés et se plaignent de ne pas avoir accès au ministère du Travail.

Les syndicats ont averti le gouvernement qu'ils pourraient se retirer du dialogue social bipartite en cours sur la réforme législative si celui-ci ne met pas un terme à ses ingérences dans les activités syndicales. Il y a de bonnes raisons de croire que le gouvernement cherche à éliminer l'ensemble du mouvement syndical dans le pays parce qu'il voit dans ce mouvement une menace au pouvoir direct du Roi.

Enfin, en rapport avec la question des consultations tripartites, le gouvernement a désigné les délégués accrédités à la 93e session de la Conférence internationale du Travail sans consulter dûment les partenaires sociaux. Les trois fédérations nationales qui existent dans le pays n'ont pas été dûment consultées pour désigner leurs représentants à cette Conférence.

Les membres travailleurs se félicitent de la fin de l'état d'urgence au Népal. Ils ont prié instamment le gouvernement de respecter les droits fondamentaux en matière de liberté d'association de manière à rendre les consultations tripartites efficaces et concrètes. Ils se félicitent également de la déclaration du Directeur général de l'OIT qui a fait part de sa préoccupation au sujet de la sécurité de M. Basnet, membre travailleur du Conseil d'administration du BIT.

Ils ont souhaité la fin rapide du conflit social au Népal dans l'intérêt de la paix, de la sécurité et du progrès social de la nation. Dans ses efforts, le gouvernement devrait chercher à coopérer avec le mouvement syndical en développant le dialogue social et en renforçant le tripartisme dans le pays. Les membres travailleurs estiment que le gouvernement devrait être vivement incité par la commission à répondre à toutes les questions soulevées de manière détaillée par la commission d'experts à propos de l'application de la convention no 144. Il devrait également être incité à recourir à l'assistance technique du BIT en vue non seulement de surmonter les problèmes que pose l'application de cette convention, mais également de supprimer les obstacles qui s'opposent à la ratification des autres conventions fondamentales de l'OIT - au nombre desquelles la convention no 87 - et à poursuivre une coopération continue avec l'OIT en vue de ratifier la convention no 169.

Les membres employeurs ont rappelé que le Népal a ratifié la convention no 144 en 1995 et a salué l'engagement du gouvernement du Népal de promouvoir des consultations tripartites. Ce cas est examiné par la Commission de la Conférence pour la première fois.

Le langage de la convention concernant le choix du mécanisme est flexible, mais les procédures doivent toutefois être déterminées après consultation avec les organisations les plus représentatives. Les membres employeurs ont en outre souligné que les organisations d'employeurs et de travailleurs ne sont pas liées par la décision finale ou par la position adoptée par le gouvernement, et ont noté l'indication du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis librement par leurs organisations, et qu'un secrétariat permanent a été créé au Conseil consultatif central du travail en 2004. Ils ont toutefois souligné qu'il doit être clair que cette structure est responsable des procédures auxquelles la convention fait référence. Ils se sont en outre demandé si le gouvernement du Népal consulte les organisations les plus représentatives lorsqu'il compile les informations et qu'il élabore les rapports pour le BIT. Enfin, les membres employeurs ont exhorté le gouvernement d'appliquer des procédures qui permettraient d'assurer des consultations efficaces.

Un représentant de la Confédération internationale des syndicats libres a déclaré qu'en l'absence de liberté syndicale dans le pays le tripartisme n'était pas possible. Le gouvernement a interdit toutes sortes d'activités syndicales. Les syndicats de fonctionnaires et d'enseignants ainsi que la presse ont fait l'objet de menaces, alors que des faux syndicats ont été créés et ont soumis une demande d'accréditation pour cette session de la Conférence. Un cas est actuellement en cours devant la Commission de vérification des pouvoirs à ce propos. De plus, des modifications ont été apportées au droit du travail et à la législation sur la presse, sans que des consultations aient eu lieu. L'état d'urgence ayant été déclaré, des travailleurs non violents ont été tués.

Le membre gouvernemental du Pakistan a rappelé l'importance vitale de la convention pour les partenaires sociaux. Il est encourageant de noter que le gouvernement a investi des efforts considérables pour mettre en œuvre des consultations tripartites à tous les niveaux et a fait de nombreux efforts pour assurer des consultations effectives sur tous les sujets couverts par la convention. Un Conseil consultatif central permanent sur les questions de travail a été créé. Le gouvernement s'est toujours fait un devoir de consulter les représentants des travailleurs et des employeurs avant de rédiger ses réponses aux rapports concernant les conventions de l'OIT. L'orateur exprime l'es-poir que le gouvernement, non seulement continuera ses efforts pour permettre une consultation étendue sur les sujets couverts par la convention, mais fournira également, dans les délais prévus, des informations sur les mesures prises pour que de telles consultations s'effectuent dans le cadre prévu par la convention.

Le représentant gouvernemental a souligné que la situation politique dans le pays était difficile dans la mesure où le gouvernement doit lutter contre le terrorisme maoïste. Dans ces circonstances, le gouvernement avait dû déclarer l'état d'urgence qui a eu pour conséquence la suspension de nombreuses lois visant à mettre en œuvre des conventions ratifiées par le Népal. Cette mesure radicale avait dû être prise afin d'assurer la sécurité dans le pays et par conséquent la liberté des citoyens. L'orateur a indiqué que l'état d'urgence a cessé et que par conséquent de nombreux droits ont été restaurés. Les restrictions concernant la liberté de réunion ont été levées. Il a ajouté que le gouvernement ne s'ingérait pas dans les activités des syndicats et avait pris conscience de l'importance du dialogue social. Concernant la représentation tripartite au sein de cette Conférence, le gouvernement a indiqué que des réponses aux questions posées ont été fournies à la Commission de vérification des pouvoirs.

Les membres travailleurs ont déclaré comprendre que le maintien de la sécurité dans le pays soit une préoccupation légitime du gouvernement, et ont indiqué que le respect du droit à la liberté syndicale était tout aussi important. La situation concernant la liberté syndicale est grave, le gouvernement doit donc prendre des mesures de toute urgence et mettre en place le dialogue social. Cela constituerait une importante contribution pour la paix et le progrès social au Népal.

Les membres employeurs ont souligné que le gouvernement devrait pleinement répondre aux points soulevés par la commission d'experts concernant les procédures pour que des consultations tripartites effectives puissent être tenues et devrait profiter des avantages de l'assistance technique pour continuer de renforcer le processus de dialogue social qu'il semble avoir mis en place. Les membres employeurs prennent finalement note des commentaires faits par les membres travailleurs à propos du rôle positif joué par le bureau de l'OIT de Katmandou, qui a aidé le gouvernement à renforcer le dialogue social, et recommandent un renforcement du rôle de l'assistance technique à cet égard.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi, et des informations sur les réunions tripartites qui ont eu lieu au Népal ainsi que sur les thèmes abordés au cours de ces réunions ont été fournies par le représentant gouvernemental. Selon lui, les partenaires sociaux peuvent participer librement aux consultations, et les réunions convoquées par les autorités sont ouvertes à tous.

La commission, consciente des circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouve le pays, a rappelé l'importance du dialogue social et a considéré que la convention no 144 pouvait contribuer au rétablissement de la démocratie et au processus de construction de la paix. La commission a estimé que les consultations qui se sont déroulées dans le cadre du Conseil consultatif central du travail ont été insuffisantes. La commission a fait observer que le Bureau pouvait contribuer, par l'assistance technique, à promouvoir un dialogue social sincère et constructif entre toutes les parties concernées, répondant à l'esprit de la convention no 144. La commission a invité le gouvernement à prendre toutes les mesures appropriées afin de promouvoir le dialogue tripartite sur les normes internationales du travail. La commission a également demandé au gouvernement qu'il envoie un rapport pour la prochaine réunion de la commission d'experts informant des progrès réalisés pour garantir des consultations tripartites effectives et satisfaisantes pour l'ensemble des parties intéressées et fournissant des informations sur le fonctionnement des procédures prévues par la convention. La commission a également souhaité que le gouvernement prenne note de la profonde préoccupation exprimée en son sein en ce qui concerne la question du respect des droits fondamentaux dans le pays et de son impact sur la pratique des consultations tripartites.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement fait savoir que la loi sur le travail de 2017 et la réglementation du travail de 2018 prévoient la création de trois organes différents pour assurer les consultations tripartites concernant les relations de travail, ainsi que leur composition. Il s’agit du Conseil consultatif central du travail, de la Commission de fixation du salaire minimum et du Comité de coordination du travail. Il précise que des représentants des employeurs et des travailleurs participent sur un pied d’égalité à chacune de ces instances consultatives. En outre, la commission note avec intérêt qu’en plus d’un nombre identique de représentants des employeurs et des travailleurs au sein du Conseil consultatif central du travail et de la Commission de fixation du salaire minimum, chacune des deux délégations doit comporter un nombre minimum de femmes. Le gouvernement indique qu’en application de l’article 102 de la loi sur le travail de 2017, la mission du Conseil consultatif central du travail est de formuler des avis à l’intention du gouvernement sur des questions du travail. Il ajoute que le conseil se réunit au moins trois fois par an, mais que des consultations supplémentaires peuvent être organisées en fonction des besoins. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations tripartites tenues conformément au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, la commission le prie de communiquer des informations détaillées et actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues par le Conseil consultatif central du travail sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention dont: les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 (a)); la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 (b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans sa demande directe de 2016, la commission avait prié le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour promouvoir les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, ainsi que de la fréquence et de la nature de ces consultations. En outre, elle avait prié le gouvernement de communiquer des renseignements complets au sujet du contenu et du résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions couvertes à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les mécanismes et les procédures de consultations tripartites incluent notamment: le Conseil consultatif central du travail, le Comité de la détermination du salaire minimum, le Comité de la coordination du travail et le Comité chargé de faire rapport sur les normes internationales du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les représentants des interlocuteurs tripartites sont invités à participer aux discussions concernant les prescriptions en matière de soumission de rapports, les études mandatées sur les conventions non ratifiées et la détermination de la réponse et des commentaires du gouvernement à la Conférence internationale du Travail. Pour ce qui est de la fréquence à laquelle les consultations tripartites sont tenues, le gouvernement indique que, en 2018, 46 réunions ont été organisées. La commission note que les points inscrits à l’ordre du jour de la 106e et de la 107e session de la Conférence internationale du Travail ont été communiquées aux mandants et que des consultations ont également été tenues au sujet des propositions de commentaire du gouvernement. En outre, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, et la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, ont été distribués et ont fait l’objet de débats entre les mandants. Des consultations tripartites ont également été tenues lors de l’élaboration des rapports devant être soumis au BIT au sujet de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, et la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (article 5, paragraphe 1 d)). Le gouvernement indique que, en 2016 et 2017, 20 consultations tripartites ont été organisées au sujet de la convention no 155 et de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier en ce qui concerne la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et sur les rapports à présenter sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1d)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que des consultations ont été conduites en 2014 dans le cadre des rapports qui doivent être présentés au BIT concernant la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement aux informations demandées sur chacun des points énumérés à l’article 5, paragraphe 1. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement d’indiquer dans son rapport les mesures prises pour promouvoir des consultations tripartites ayant trait aux normes internationales du travail. Prière également de communiquer des informations sur la fréquence des consultations, et d’indiquer si celles-ci ont lieu par écrit ou par voie de réunion avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des renseignements complets au sujet du contenu et du résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, en particulier concernant les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), et les rapports à présenter sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013, qui contient des informations sur les divers comités ou commissions tripartites qui ont été établis, tels que le Comité directeur pour la formulation de la politique de l’emploi et la Commission nationale d’amélioration des relations professionnelles. S’agissant des consultations prescrites par la convention, le gouvernement indique que des mécanismes formels et informels ont été conçus pour régir les consultations tripartites. La commission note également que le ministère du Travail et de l’Emploi a convoqué les employeurs et les syndicats à une réunion de discussion sur l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2013 (article 5, paragraphe 1 a), de la convention). En outre, le gouvernement indique que le rapport de 2012 sur l’application de la convention a été communiqué aux partenaires sociaux et que les suggestions des organisations y ont été intégrées (article 5, paragraphe 1 d)). Il indique que le Parlement du Népal n’a pas été saisi de soumissions au sens de l’article 19 de la Constitution de l’OIT et qu’il n’a pas été mené non plus, au cours de la période considérée, de consultations sur la ratification et l’application de conventions non ratifiées. La commission invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur les mesures prises pour promouvoir les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, comme prescrit par la convention. En particulier, elle invite le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner les mesures à prendre afin que des «consultations efficaces» aient lieu sur les propositions faites au Parlement lorsque les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail lui sont soumis (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Elle invite également le gouvernement à donner dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour statuer sur les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant (article 5, paragraphe 1 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013, qui contient des informations sur les divers comités ou commissions tripartites qui ont été établis, tels que le Comité directeur pour la formulation de la politique de l’emploi et la Commission nationale d’amélioration des relations professionnelles. S’agissant des consultations prescrites par la convention, le gouvernement indique que des mécanismes formels et informels ont été conçus pour régir les consultations tripartites. La commission note également que le ministère du Travail et de l’Emploi a convoqué les employeurs et les syndicats à une réunion de discussion sur l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2013 (article 5, paragraphe 1 a), de la convention). En outre, le gouvernement indique que le rapport de 2012 sur l’application de la convention a été communiqué aux partenaires sociaux et que les suggestions des organisations y ont été intégrées (article 5, paragraphe 1 d)). Il indique que le Parlement du Népal n’a pas été saisi de soumissions au sens de l’article 19 de la Constitution de l’OIT et qu’il n’a pas été mené non plus, au cours de la période considérée, de consultations sur la ratification et l’application de conventions non ratifiées. La commission invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur les mesures prises pour promouvoir les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, comme prescrit par la convention. En particulier, elle invite le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner les mesures à prendre afin que des «consultations efficaces» aient lieu sur les propositions faites au Parlement lorsque les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail lui sont soumis (article 5, paragraphe 1 b), de la convention). Elle invite également le gouvernement à donner dans son prochain rapport des informations sur les consultations menées sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour statuer sur les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant (article 5, paragraphe 1 c)).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2012. Le gouvernement indique qu’il s’emploie à promouvoir le dialogue social de manière bipartite et tripartite, chaque fois que cela est possible. Il rappelle que le tripartisme est clairement institutionnalisé et que toutes les décisions politiques et initiatives législatives importantes résultent de consultations et de consensus tripartites. Le gouvernement déclare que les commissions relatives au travail, aux relations de travail, à la sécurité et santé au travail, au travail des enfants, qui relèvent du ministère du Travail et de l’Emploi, sont toutes des commissions tripartites. Par ailleurs, toutes les questions relatives à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail ou aux articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT sont actuellement examinées par les partenaires sociaux. Le gouvernement précise que tout autre problème ou question susceptible de se poser à l’avenir sera aussi réglé par le biais de mécanismes et de consensus tripartites. La commission note que la troisième Conférence nationale sur le travail et l’emploi, tenue du 9 au 11 juillet 2012, a été organisée avec l’assistance technique et financière du bureau de l’OIT au Népal et a débouché sur l’adoption d’une déclaration en 15 points. L’un de ces points porte sur le développement et la promotion de bonnes relations de travail et sur la mise en place des conditions favorables à un mécanisme tripartite de confiance. La commission invite le gouvernement à faire rapport sur l’adoption et le fonctionnement de toute nouvelle procédure visant à assurer des consultations efficaces sur les questions relatives aux activités de l’OIT énoncées dans la convention (article 2, paragraphe 1, de la convention). La commission demande aussi au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur la teneur des consultations relatives aux normes internationales du travail qui ont été menées conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment sur les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2010, qui n’apporte pas de détails nouveaux ni d’informations supplémentaires par rapport à celui de 2008. Le gouvernement dit conserver son profond attachement au principe et à la valeur des consultations tripartites pour le maintien de relations de travail harmonieuses dans le pays. Il évoque également un projet de loi relatif à une commission du travail préparé en 2008. La commission note également que les mécanismes de la consultation tripartite figureront dans la nouvelle loi. Les trois partenaires sociaux sont toujours représentés dans des comités tripartites mis en place dans le cadre de la précédente législation. Le gouvernement rappelle également que les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés à divers niveaux lors de la préparation des rapports ou propositions portant sur les instruments adoptés par la Conférence qui seront soumis à l’Assemblée nationale. La commission se réfère à ses précédents commentaires et invite le gouvernement à faire rapport sur l’adoption et le fonctionnement de toute nouvelle procédure visant à assurer des consultations effectives sur les questions relatives aux activités de l’OIT telles que les définit la convention (article 2, paragraphe 1, de la convention). Elle invite également le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations précises sur la teneur des consultations relatives aux normes internationales du travail qui ont été menées conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment sur les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence, la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Renforcement du dialogue social. Appui du Bureau. Dans son observation de 2006, la commission se réjouissait des consultations intervenues au sein de la Commission consultative centrale du travail et d’autres commissions tripartites, avec la participation active du bureau de l’OIT à Katmandou. Elle avait souligné que, compte tenu de l’évolution que le pays connaissait, un approfondissement des consultations tripartites et une intensification du dialogue social étaient envisageables au Népal et que le Bureau pouvait, à titre de contribution à la restauration de la démocratie et au processus de construction de la paix, mettre sa capacité technique au service du renforcement du dialogue social et épauler l’action déployée par le gouvernement, les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs pour instaurer les consultations requises par la convention. A cet égard, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 2006-07. Elle note que l’article 154 de la Constitution provisoire du Népal crée une Commission nationale du travail et qu’un projet de loi portant création de la Commission du travail a été élaboré en 2008. Le gouvernement déclare que la nouvelle loi, lorsqu’elle aura été approuvée par l’Assemblée constituante, marquera une avancée considérable. Le gouvernement déclare en outre qu’il est solidement et fermement pénétré des principes et de la valeur qui s’attachent à des consultations tripartites pour la préservation de relations sociales harmonieuses dans le pays. La commission se réfère à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable adoptée par l’OIT, aux termes de laquelle «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs aux plans national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’Etat de droit, entre autres moyens, par le biais des normes internationales du travail». Elle invite donc le gouvernement et les partenaires sociaux à continuer de faire rapport sur les mesures prises pour promouvoir des consultations tripartites sur les normes internationales du travail, comme prescrit par la convention, convention qui est de la plus grande importance pour la gouvernance.

Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer la tenue de consultations sur les questions concernant les activités de l’OIT, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement préfère consulter les représentants des partenaires sociaux aux différents niveaux au moment où il établit ses rapports ou réponses concernant l’ordre du jour de la Conférence ou avant de formuler ses propositions sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence. Tous les rapports devant être soumis au BIT en vertu de l’article 22 sont établis en consultation avec les partenaires sociaux avant d’être envoyés. Au cours de la période considérée, quelque 79 réunions ont eu lieu, à l’initiative du ministère du Travail, pour aborder diverses questions sociales et de travail, conformément aux principes des consultations tripartites. En outre, la commission note avec intérêt qu’une compilation des instruments adoptés par la Conférence de juin 1995 à juin 2006 a été établie et se trouve prête à être soumise au parlement pour examen. Elle rappelle que les ratifications des conventions nos 105 et 169 ont été enregistrées en août et septembre 2007. La commission se réjouit encore de cette nouvelle approche, y compris de l’assistance fournie par le BIT aux partenaires sociaux dans ce domaine, et elle réaffirme que le dialogue social et, en particulier, les consultations tripartites requises par la convention peuvent contribuer à promouvoir la démocratie et le travail décent au Népal.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Restauration de la démocratie. En réponse à ses observations de 2005 et 2006, dans lesquelles la commission et la Commission de la Conférence exprimaient leur profonde préoccupation au sujet de la situation des droits fondamentaux dans le pays et de son impact sur l’exercice des consultations tripartites, la commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2006. Le gouvernement indique que plusieurs lois et règlements sont en cours de modification pour faire face au changement du contexte politique. Une loi constitutionnelle provisoire a été formulée pour préparer la voie à l’élection de l’Assemblée constituante. Le tripartisme a été fortement institutionnalisé, et toutes les décisions politiques et les initiatives législatives importantes ont été formulées sous la présidence du directeur général du Département de la promotion du travail et de l’emploi. Le gouvernement a demandé aussi bien aux organisations de travailleurs que d’employeurs de se réunir et de formuler des recommandations basées sur le consensus. Le gouvernement croit fermement au principe et à la valeur des consultations tripartites pour maintenir des relations du travail cordiales dans le pays. La commission se félicite de cette approche et rappelle que le dialogue social, et en particulier les consultations tripartites requises par la convention, devrait contribuer à la promotion de la démocratie et du travail décent au Népal. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour promouvoir des consultations tripartites sur les normes internationales du travail.

2. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement déclare qu’il a réalisé tous les efforts possibles pour assurer des consultations efficaces entre et parmi les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions relatives aux activités de l’OIT, comme visé à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement se réfère à une réunion de consultations tripartites organisée par le bureau de l’OIT à Katmandou pour discuter des perspectives de ratification des conventions nos 87, 102 et 105, et notamment à une réunion de haut niveau pour bénéficier de l’expérience internationale en matière de ratification de la convention no 87. La commission croit comprendre que, le 28 août 2006, les membres du Parlement ont adopté une décision demandant au gouvernement du Népal de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en matière de consultations tripartites intervenues sur la ratification des conventions fondamentales et des autres conventions, telles que les conventions nos 102 et 122 sur la protection sociale et la politique de l’emploi (article 5, paragraphe 1 c), de la convention no 144).

3. Renforcer le dialogue social. Appui du Bureau. Le gouvernement indique dans son rapport que des consultations ont eu lieu sur l’élaboration des rapports dus au titre de l’article 22, les réponses aux questionnaires sur la Déclaration de 1998, un projet de plan d’action national sur le travail décent, la politique du travail et de l’emploi, le recours au Fonds national de prévoyance, l’élaboration et la mise en œuvre des normes en matière de sécurité et de santé au travail, et les programmes sur la servitude pour dettes et le travail des enfants. Ces consultations sont intervenues au sein de la Commission consultative centrale du travail et d’autres commissions tripartites, avec la participation active du bureau de l’OIT à Katmandou. La commission se félicite à nouveau de cette approche et souligne que, compte tenu des circonstances actuelles dans le pays, il existe des possibilités d’approfondir davantage les consultations tripartites et d’intensifier le dialogue social au Népal. Le Bureau peut fournir une assistance technique destinée à renforcer le dialogue social et à soutenir les activités du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs dans leur effort pour engager les consultations requises par la convention, en tant que contribution à la restauration de la démocratie et du processus de paix.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement demandé par la Commission de la Conférence n’a pas été reçu. 

1. Restauration de la démocratie. Elle prend aussi note de la profonde préoccupation qui a été exprimée en juin 2005 dans la Commission de la Conférence à propos de la situation actuelle des droits fondamentaux dans le pays et des conséquences de cette situation sur l’exercice des consultations tripartites. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de fournir un rapport, pour la présente session, sur les progrès réalisés en vue de garantir une consultation tripartite effective et satisfaisante pour l’ensemble des parties intéressées, et de l’informer sur le fonctionnement des procédures que la convention prévoit.

2. Dialogue social. La commission réaffirme sa conviction que le dialogue social, en particulier les consultations tripartites que prévoit la convention, pourrait contribuer à la restauration de la démocratie et à la construction de la paix. Le Bureau pourrait contribuer, au moyen d’une assistance technique, à promouvoir un dialogue social sincère et constructif entre toutes les parties intéressées, dans le cadre de la convention no 144. La commission invite de nouveau le gouvernement à prendre toutes les mesures appropriées pour promouvoir le dialogue tripartite sur les normes internationales du travail.

3. Consultations tripartites efficaces. Dans son observation de 2004, la commission avait demandé au gouvernement de décrire en détail les procédures mises en place pour assurer des consultations tripartites efficaces, d’indiquer comment la nature et la forme de ces procédures sont déterminées, et de préciser si des consultations avec les organisations représentatives ont eu lieu à cette fin (article 2 de la convention).

4. Libre choix des représentants et égalité de représentation. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport précédent que les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis librement par leurs organisations représentatives et qu’ils sont représentés sur un pied d’égalité au sein de tous les organismes consultatifs. La commission invite de nouveau le gouvernement à décrire la manière dont ces représentants sont choisis, en indiquant les mesures prises pour assurer leur représentation sur un pied d’égalité dans ces organismes (article 3).

5. Support administratif et formation. Le gouvernement avait fait état de la création en 2004 d’un secrétariat permanent au Conseil consultatif central du travail, comme suite à la demande formulée par les organisations représentatives. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ce secrétariat est chargé d’assurer le support administratif des procédures couvertes par la convention, et de fournir des informations sur les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures (article 4).

6. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement avait indiqué que des consultations avaient eu lieu sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, notamment suite à l’assistance que le bureau de l’OIT à Katmandou a fournie en vue d’une éventuelle ratification des conventions nos 87 et 105. La commission rappelle à nouveau que les rapports à présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sont généralement élaborés en collaboration avec les partenaires sociaux, sauf dans certains cas où le gouvernement leur communique simplement copie du rapport envoyé au Bureau. A cet égard, elle insiste à nouveau sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit dans ce cas de procéder à des consultations sur les questions qui peuvent se présenter dans lesdits rapports. Les rapports que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de leur élaboration (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission invite le gouvernement à indiquer comment le respect de cette disposition est assuré. Elle le prie, d’une manière générale, de continuer à fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées à propos de chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations. Prière aussi d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne les consultations tripartites qui ont lieu en vue de la ratification des conventions nos 29, 87 et 169.

7. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées à propos de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations. Prière de communiquer un exemplaire de tout rapport établi en vertu de l’article 6, ou toute autre information utile sur l’application pratique de la convention.

8. Renforcement du dialogue social. Aide du Bureau. La commission reste convaincue que, au vu de la situation présente du pays, il est possible de renforcer les consultations tripartites et d’intensifier le dialogue social au Népal. Le Bureau a la capacité technique de contribuer à renforcer le dialogue social et d’apporter son soutien aux activités que le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs mènent en vue des consultations requises par la convention, afin de contribuer à la restauration de la démocratie et à la construction de la paix.

9. Etant donné l’importance des consultations tripartites sur les normes internationales du travail, la commission veut croire que le gouvernement fournira un rapport contenant des informations sur les progrès réalisés dans le sens de consultations effectives sur les sujets couverts par la convention.

10. La commission espère que les autorités nationales et les partenaires sociaux pourront bénéficier de l’assistance technique du Bureau et que le prochain rapport du gouvernement répondra à l’ensemble des questions soulevées dans la présente observation.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en novembre 2003 et en septembre 2004, et en particulier des efforts réalisés pour mettre en œuvre des consultations tripartites tant au niveau régional qu’au niveau local. Les recommandations formulées par le comité tripartite, récemment créé sous l’égide du directeur général du Département du travail et de la promotion de l’emploi, devraient permettre de renforcer l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les consultations tripartites sont nécessaires au maintien de relations de travail cordiales et qu’à cette fin il s’engage à institutionnaliser encore davantage ce procédé. Une procédure de révision de la législation du travail, à laquelle sont associés les partenaires sociaux, est actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées pour permettre un examen approfondi des effets donnés à chacune des dispositions de la convention. Elle apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique avoir consenti de nombreux efforts pour assurer des consultations tripartites efficaces sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, notamment par la mise en place de nombreux comités ou conseils tripartites constitués en majorité sous l’égide du ministère du Travail et des Transports. Le Conseil consultatif central du travail, qui assure des consultations régulières au niveau national, en vertu de l’article 62 du Code du travail de 1992, a prévu d’organiser une deuxième conférence nationale du travail. Elle prie le gouvernement de décrire plus précisément les procédures mises en place pour assurer des consultations tripartites efficaces, en indiquant comment la nature et la forme de ces procédures sont déterminées et si des consultations avec les organisations représentatives sont intervenues sur ce point (article 2 de la convention).

2. Libre choix des représentants et égalité de représentation. Le gouvernement indique que les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis librement par leurs organisations représentatives et qu’ils sont représentés sur un pied d’égalité au sein de tous les organismes consultatifs. La commission invite le gouvernement à décrire la manière dont sont choisis ces représentants, en indiquant les mesures prises pour assurer leur représentation sur un pied d’égalité au sein de ces organismes (article 3).

3. Support administratif et formation. Le gouvernement fait état de la création en 2004 d’un secrétariat permanent au Conseil consultatif central du travail, suite à la demande formulée par les organisations représentatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce secrétariat est chargé d’assurer le support administratif des procédures visées par la convention et l’invite à fournir des informations sur les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures (article 4).

4. Consultations tripartites requises par la convention. La commission note qu’il est désormais de pratique courante pour le gouvernement de consulter les représentants des employeurs et des travailleurs avant d’établir les réponses à tout questionnaire ou de soumettre tout rapport ayant trait à la convention, ou encore de faire toutes propositions aux autorités compétentes. Le gouvernement indique que des consultations sont intervenues sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, et notamment grâce à l’assistance du bureau de Katmandou sur une possible ratification des conventions nos 87 et 105. La commission note que les rapports à présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sont généralement préparés en collaboration avec les partenaires sociaux, sauf dans certains cas où le gouvernement leur communique simplement copie du rapport envoyé au Bureau. A cet égard, elle rappelle que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports. Les rapports que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de leur élaboration (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). La commission invite le gouvernement à indiquer comment le respect de cette disposition est assuré et le prie, d’une manière générale, de continuer à fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, pendant la période couverte par le rapport, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

5. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention et, le cas échéant, de préciser le résultat de ces consultations. Prière de communiquer un exemplaire de tout rapport établi en vertu de l’article 6 ou toute autre information utile sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des réponses du gouvernement reçues en septembre 2000 et septembre 2001, à sa demande directe de 1998. Le gouvernement déclare que l’acceptation de la consultation tripartite gagne du terrain en tant qu’instrument de dialogue pour parvenir à une décision sur pratiquement toutes les questions concernant les relations de travail et la protection sociale des travailleurs. La commission se félicite de ces déclarations, mais considère que les réponses reçues ne contiennent pas suffisamment d’informations pour faciliter l’examen des effets donnés aux dispositions de la convention. Aussi demande-t-elle à nouveau au gouvernement de lui fournir des réponses détaillées aux questions posées dans le formulaire de rapport au titre des articles 3 et 4 de la convention.

Article 2. Le gouvernement est prié de décrire le type et les modalités de procédure qui assurent des consultations efficaces sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1. Il est également prié d’indiquer la manière dont ces procédures ont été déterminées et d’indiquer toutes les consultations menées à cet effet auprès d’organisations représentatives.

Article 5. La commission demande au gouvernement de lui fournir une information exhaustive et détaillée sur les consultations qui auront eu lieu pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1. Elle le prie en outre d’indiquer la fréquence des consultations et de fournir des détails sur la nature des rapports et recommandations qui en découlent.

Article 6. Le gouvernement est prié de fournir des détails sur les consultations menées auprès des organisations représentatives concernant la question de l’établissement d’un rapport annuel sur les modalités des procédures prévues dans la convention et de lui communiquer copie du rapport ou toute autre information ayant une incidence sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention, et en particulier des indications selon lesquelles des consultations sont entreprises au sein d'organes tripartites spécifiques prévus dans le Code du travail de 1992. Elle constate cependant que les informations contenues dans le rapport ne lui permettent pas d'évaluer pleinement l'effet donné aux dispositions de la convention. Rappelant que cette dernière vise principalement les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions posées dans le formulaire de rapport sous chaque article, notamment en décrivant les procédures de consultations entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les normes internationales du travail (articles 2, 3 et 4 de la convention), et en indiquant, le cas échéant, l'objet des consultations ayant eu lieu en application des dispositions de l'article 5, paragraphe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention, et en particulier des indications selon lesquelles des consultations sont entreprises au sein d'organes tripartites spécifiques prévus dans le Code du travail de 1992. Elle constate cependant que les informations contenues dans le rapport ne lui permettent pas d'évaluer pleinement l'effet donné aux dispositions de la convention. Rappelant que cette dernière vise principalement les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions posées dans le formulaire de rapport sous chaque article, notamment en décrivant les procédures de consultations entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les normes internationales du travail (articles 2, 3 et 4 de la convention), et en indiquant, le cas échéant, l'objet des consultations ayant eu lieu en application des dispositions de l'article 5, paragraphe 1.

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