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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 102 (norme minimum), 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie), et 168 (promotion de l’emploi et protection contre le chômage).
Rapport consolidé au titre des conventions sur la sécurité sociale. Suite à sa demande antérieure de compléter le rapport consolidé sur l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission se félicite de l’initiative du gouvernement de réexaminer et de mettre à jour les informations contenues dans le rapport consolidé. Pour ce faire, le gouvernement a répondu à une série de questions précédemment soulevées par la commission sur l’application des conventions nos 102, 128, 130 et 168. La commission prend dûment note, en particulier, des données statistiques fournies sur les personnes protégées, les taux de couverture et de remplacement des prestations de la sécurité sociale, ainsi que des informations concernant la durée minimum des prestations, les stages, et autres conditions d’ouverture des droits.
Article 15 paragraphe 2 de la convention no 128. Âge de la retraite. Suite à sa demande antérieure de préciser si le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans respecte les conditions prévues àl’article 15, paragraphe 2, de la convention, à savoir s’il a été tenu compte des critères démographiques, économiques et sociaux appropriés justifiant un tel relèvement, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’entre 1964 et 2019, l’espérance de vie en Norvège est passée de 77 à 84,5 ans pour les femmes et de 71 à 81 ans pour les hommes. En outre, le gouvernement indique que le nombre de retraités a augmenté pour atteindre près d’un million de personnes en 2018. La commission constate aussi, d’après la publication de l’OCDE sur «l’état de la santé dans les profils de santé par pays de l’ UE, Norvège,2019» qu’à 65 ans, les norvégiens peuvent s’attendre à vivre encore 16 années supplémentaires en bonne santé et sans handicap. En outre, la commission constate d’après le site web de «statistiques Norvège» que le pourcentage de personnes employées âgées de 55 à 74 ans est passé de 41,4 pour cent en 1988 à 51,3 pour cent en 2022. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 15 paragraphe 3, de la convention no 128. Retraite anticipée et droit à une pension de vieillesse pour les travailleurs occupés à des travaux pénibles et insalubres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, bien que l’âge général de la retraite soit de 67 ans, la pension de vieillesse peut être reçue entre 62 et 75 ans (âge flexible de la retraite). Le droit à une pension entre 62 et 67 ans est possible si le niveau de la pension que l’intéressé pourrait obtenir à 67 ans est au moins égal au niveau de la pension minimum.
La commission constate, d’après le rapport du gouvernement que le montant total de la pension de vieillesse prévue pour un bénéficiaire type, tel que défini dans la convention, à l’âge de 62 ans après un stage de 20 ans (NOK 87 854) est supérieur au niveau de la pension minimum à faible taux basée sur une période d’assurance de 20 ans (NOK 79 311). Le gouvernement souligne qu’une personne dans ce scénario aura donc droit à une pension de vieillesse à l’âge de 62 ans. En outre, le gouvernement indique que le taux de remplacement de la pension de vieillesse dans ce cas équivaudrait à 18,7 pour cent du salaire du bénéficiaire type.
La commission rappelle que, conformément à l’article 15 paragraphe 3 de la convention, lorsque l’âge de la retraite est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. La commission rappelle aussi que l’objectif de cette disposition est de garantir une protection supplémentaire, dans le cadre d’un système plus favorable, aux personnes employées dans un travail pénible ou insalubre, en leur permettant de recevoir une pension de vieillesse anticipée, dont le taux et le stage doivent se conformer aux articles 17 (taux de la pension de vieillesse) et 18 (stage minimum) de la convention. À cet effet, le calcul de la pension de vieillesse reçue à 62 ans doit se baser sur un stage de 30 ans, lequel est le stage type pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse au niveau minimum requis par la convention, comme prévu dans ses articles 17 et 26.
Par ailleurs, la commission constate que, dans ses calculs, le gouvernement compare le montant total de la pension de vieillesse au niveau de la pension minimum prévue à un faible taux à un pensionné ayant un conjoint qui reçoit une pension de vieillesse (NOK 158 621 en 2020). Selon le gouvernement, cependant, un conjoint qui est inactif ne pourra pas prétendre à une pension de vieillesse avant d’atteindre l’âge de 67 ans. En conséquence la commission estime que le montant total de la pension de vieillesse devrait être comparé au niveau de la pension minimum accordée à un taux élevé lorsque le conjoint du pensionné ne reçoit pas de pension de vieillesse (NOK 193 188) ou à un taux spécial pour les pensionnés célibataires (NOK 208 690).
En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la possibilité pour les travailleurs occupés à des travaux pénibles et insalubres de recevoir leur pension à un âge inférieur à 65 ans, selon les scénarios suivants:
  • i)dans le cas d’une personne célibataire de 62 ans, qui touche le salaire du bénéficiaire type et qui a accompli un stage de 30 ans;
  • ii)dans le cas d’une personne de 62 ans, ayant un conjoint à charge du même âge, qui touche le salaire du bénéficiaire type et qui a accompli un stage de 30 ans.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les taux de remplacement des pensions de vieillesse selon les deux scénarios. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres possibilités de retraite anticipée que celles prévues dans les dispositions sur l’âge flexible de la retraite, selon lesquelles les travailleurs employés dans des métiers pénibles et insalubres peuvent prendre leur retraite avant 65 ans, en conformité avec l’article 15 paragraphe 3, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 36, paragraphe 3, de la convention, lu conjointement avec l’article 72. Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour incapacité inférieure à 30 pour cent. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les personnes atteintes d’une incapacité de travail supérieure à 30 pour cent à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ont droit à des prestations périodiques en espèces dans le cadre du Régime de l’Assurance nationale. En outre, des paiements sous forme de capital versé en une seule fois pour perte du revenu futur ou pour préjudice moral (réduction de la qualité de vie) sont accordés aux personnes atteintes d’une incapacité de travail, y compris à celles dont l’incapacité est inférieure à 30 pour cent, conformément au Régime de l’Assurance obligatoire relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (Yrkesskadeforsikringloven), qui se trouve en dehors du cadre du Régime de l’Assurance nationale.
La commission rappelle que l’article 36, paragraphes 1 et 2, de laconvention a pour objectif principal de garantir la fourniture d’une réparation permanente, à savoir une prestation périodique en cas de perte permanente totale ou partielle de la capacité de gain provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle. L’article 36, paragraphe 3 a), de la convention, autorise, à titre exceptionnel, la conversion d’une prestation périodique en un capital versé en une seule fois, lorsque le degré d’incapacité est minime. La commission a précédemment reconnu comme légère une incapacité inférieure à 30 pour cent et autorisé la conversion des prestations périodiques en un capital versé en une seule fois, lequel devrait entretenir un «rapport équitable» avec le paiement périodique qui aurait dû être accordé. La commission constate à ce propos que le Régime de l’Assurance nationale ne prévoit aucune prestation en espèces en cas d’incapacité inférieure à 30 pour cent. La commission fait observer aussi que l’indemnité accordée par le Régime de l’Assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles représente un paiement supplémentaire différent, qui ne remplace pas le paiement périodique qui aurait dû être accordé dans le cadre du Régime de l’Assurance nationale, vu qu’il n’a en fait aucun rapport avec un tel paiement.
Par ailleurs, la commission rappelle que, conformément à l’article 72, paragraphe 1, de la convention, lorsque l’administration n’est pas assurée par une institution réglementée par les autorités publiques ou par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites. La commission constate à ce propos, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le Régime de l’Assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles est administré par des compagnies d’assurance privées. La commission constate cependant que la loi de 1989 sur l’Assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles n’indique pas si et de quelle manière les représentants des personnes protégées peuvent participer à la gestion du Régime de l’Assurance relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’amélioration du Régime norvégien des accidents du travail et des maladies professionnelles fait partie de son programme politique. Le gouvernement estime que la question de savoir si le Régime de l’Assurance nationale devrait accorder des prestations d’invalidité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle lorsque le degré d’incapacité est inférieur à 30 pour cent s’inscrit naturellement dans le cadre de son travail, avec notamment la question de savoir si la prestation d’invalidité accordée lorsque le degré d’incapacité est minime devrait être convertie en un capital versé en une seule fois.
Compte tenu de ce qui précède, la commission espère fermement qu’au cours de la réforme prévue, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à l’article 36 de la convention en abaissant le seuil minimal pour le paiement des prestations périodiques en espèces dans le cadre du Régime de l’Assurance nationale au-dessous de 30 pour cent d’incapacité, sous réserve de la possibilité de convertir de telles prestations en un capital versé en une seule fois.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Couverture et conditions d’attribution. Selon le document publié par le ministère du Travail et des Affaires sociales concernant le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015, le revenu du travail d’un montant minimum prescrit est une condition d’ouverture du droit à certaines prestations: un assuré doit avoir un revenu annuel correspondant à au moins la moitié du montant de base (44 185 NOK) pour avoir droit aux prestations journalières en espèces en cas de maladie; à une fois et demie le montant de base (132 555 NOK) au cours de l’année civile précédente ou au moins à trois fois le montant de base (265 110 NOK) au cours des trois années civiles précédentes pour avoir droit aux prestations de chômage. Prière d’indiquer si le droit aux prestations en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est également soumis à la condition de justifier d’un certain revenu minimum antérieur du travail. En ce qui concerne la couverture, le rapport au titre de la convention no 130 indique que les personnes protégées par le régime des indemnités de maladie comprennent toutes les personnes qui justifient d’un revenu annuel correspondant à au moins la moitié du montant de base (2 604 000 en 2014), alors que le rapport au titre de la convention no 128 considère comme personnes protégées par les régimes de vieillesse et d’invalidité les personnes qui justifient d’«un revenu du travail brut enregistré (revenu ouvrant droit à la pension) égal ou supérieur au montant de base» (2 618 467 en 2014), lesquelles représentent 85,8 pour cent du nombre total de personnes employées en Norvège (3 124 312 en 2015). Les personnes employées, selon ce rapport, comprennent «les personnes qui ont accompli un travail rémunéré d’une durée minimum d’une heure». La commission constate, d’après ces chiffres, que plusieurs milliers de travailleurs dont les gains sont inférieurs aux gains annuels minima ouvrant droit à l’assurance sont exclus de la couverture du régime norvégien d’assurance sociale. Elle note cependant que le rapport au titre de la convention no 102 indique que le nombre de travailleurs assurés conformément à la Partie III (Indemnités de maladie), à la Partie IV (Prestations de chômage) et à la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) représente 100 pour cent du nombre de travailleurs en Norvège (2 765 000 en 2015). Compte tenu du caractère confus de ces données, la commission voudrait que le gouvernement clarifie la situation en ce qui concerne la définition juridique et statistique des travailleurs, les conditions relatives à la couverture des travailleurs par l’assurance sociale liée au revenu, le nombre de travailleurs assurés et le nombre total de travailleurs en Norvège. Elle rappelle à ce propos que, conformément aux conventions nos 128 et 130, la Norvège s’est engagée à étendre la couverture à tous les travailleurs, notamment aux apprentis, quel que soit leur revenu du travail antérieur, et que les conventions de l’OIT sur la sécurité sociale ne permettent pas de soumettre le droit aux prestations à une condition de gain non inférieur à un montant minimum annuel prescrit de revenu. La convention no 102 permet cependant d’étendre la couverture de l’assurance uniquement à des «catégories prescrites de travailleurs», qui peuvent être déterminées en prenant en considération leur capacité contributive, et de soumettre le droit aux prestations à la condition d’avoir accompli un stage de cotisation.
Soins médicaux. Partie II de la convention no 102, article 11; article 15 de la convention no 130. Durée du stage. Le rapport au titre de la convention no 130 indique que toutes les personnes résidant en Norvège sont protégées. Prière d’indiquer la durée du stage de résidence ou de séjour dans le pays, nécessaire pour obtenir une protection et éviter les abus.
Indemnités de maladie. Article 26, paragraphe 1, de la convention no 130. Durée minimum des prestations. Le rapport au titre de la convention no 130 indique que les indemnités de maladie sont payées durant 260 jours ouvrables (52 semaines) par an. Prière d’indiquer si le droit à 260 jours de prestations est renouvelé pour chaque nouveau cas de maladie, conformément à cette disposition de la convention.
Prestations de chômage. Partie IV de la convention no 102, articles 23 et 24, paragraphes 3 et 4; articles 17 et 18 de la convention no 168. Prière d’indiquer la durée du stage et du délai de carence ainsi que les dispositions législatives pertinentes. Prière d’indiquer si ces périodes sont adaptées aux conditions d’emploi des travailleurs saisonniers.
Article 20 (Emploi convenable) lu conjointement avec l’article 69 (Suspension des prestations) de la convention no 102; article 21 de la convention no 168. En ce qui concerne la demande antérieure de la commission au titre de la convention no 168 concernant les décisions qui interrompent le paiement des prestations de chômage, le gouvernement indique que, en 2015, 44 demandeurs d’emploi ont vu le paiement de leurs prestations interrompu au cours des trois premiers mois de chômage, parce qu’ils avaient refusé un travail qui leur était proposé, ou un travail dans une autre partie du pays, ou un travail à temps partiel. La commission note, d’après les explications détaillées fournies par le gouvernement, qu’un seul demandeur d’emploi a été sanctionné au cours des trois premiers mois de 2015 pour avoir refusé des emplois qui ne correspondaient pas à ses qualifications et que le gouvernement estime qu’il n’est donc pas nécessaire de modifier les directives pertinentes de la Direction du travail et de la prévoyance.
Prestations de vieillesse. Article 15, paragraphes 2 et 3 de la convention no 128. Age de la retraite. Selon le rapport au titre de la convention no 128, la pension de vieillesse peut être reçue entre 62 et 75 ans. Il existe une pension minimum de vieillesse (garantipensjon) qui est payée à un taux bas, ordinaire, élevé ou spécial; les taux ordinaire ou élevé sont payés respectivement à un bénéficiaire marié/en situation de concubinage ou qui vit seul. La pension garantie est déterminée sur la base de la période d’assurance (périodes de résidence) et est réduite proportionnellement en cas de période d’assurance inférieure à quarante ans. La commission note que le taux plein ordinaire de la pension de vieillesse garantie après quarante ans d’assurance était de 162 566 NOK en mai 2015, ce qui est supérieur au montant de la pension de vieillesse accordée à un assuré après trente ans ouvrant droit à des unités de pension et trente ans de résidence (142 141 NOK), comme calculé dans le rapport. La commission note à ce propos, selon le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015, que, en vue de recevoir la pension de vieillesse avant l’âge de 67 ans, la pension doit, lorsque l’intéressé atteint l’âge de 67 ans, être au moins égale au niveau minimum de la pension des personnes qui totalisent une période d’assurance de quarante ans. La commission constate donc, d’après les chiffres ci dessus, que cette condition ne peut être remplie par la pension acquise par les personnes protégées à l’âge de 67 ans selon le scénario type établi par la convention: avec trente ans de cotisations et des gains n’excédant pas le salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié. En conséquence, l’âge effectif de la retraite pour toutes les personnes protégées dont les gains n’excèdent pas ceux de l’ouvrier qualifié ne serait pas de 65, mais de 67 ans. La commission souligne à ce propos que l’article 26, paragraphe 2, du Code européen de sécurité sociale, dans sa teneur modifiée par le Protocole, qui est également ratifié par la Norvège, interdit expressément de relever l’âge de la retraite au-delà de 65 ans lorsque les travailleurs sont protégés uniquement par le Code, comme c’est le cas en Norvège, alors que l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 128 prévoit l’obligation pour l’autorité compétente qui prescrit un âge supérieur de justifier par des statistiques la nécessité d’une telle mesure sur la base de critères démographiques, économiques et sociaux appropriés. En outre, et comme pour compenser le relèvement de l’âge de la retraite, l’article 15, paragraphe 3, de la convention no 128 prévoit que cet âge doit être abaissé pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. Tout en rappelant que la Norvège est liée par l’ensemble des restrictions et interdictions juridiques susvisées concernant le relèvement de l’âge de la retraite au-delà de 65 ans, la commission demande au gouvernement d’expliquer la situation par rapport à l’âge effectif de la retraite, selon les conditions d’ouverture du droit à la retraite prescrites par la convention no 128, sur la base du calcul détaillé du taux de remplacement de la pension de vieillesse conformément au scénario type, en prenant en considération les commentaires suivants de la commission.
Article 17 de la convention no 128. Calcul du taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission note que les prestations de vieillesse du bénéficiaire type (un homme avec une épouse ayant l’âge de la retraite) se composent d’une pension de base et d’une pension complémentaire pour l’époux ainsi que d’une pension de base et d’un supplément spécial pour son épouse. L’époux est né en 1951, a obtenu sa pension à l’âge de 65 ans, et son diviseur d’annuités est de 1,156; son épouse est née en 1949, a obtenu sa pension à l’âge de 67 ans, et son diviseur d’annuités est de 1,030. La commission constate que le choix du bénéficiaire type, lorsque l’âge de l’épouse, et son âge à la retraite, est de deux ans supérieur à celui de son époux, est plutôt inattendu. Tout en rappelant que la pension de vieillesse en Norvège peut être obtenue déjà à l’âge de 62 ans, la commission demande au gouvernement de procéder à un nouveau calcul, conformément à l’article 26 de la convention, du taux de remplacement des prestations de vieillesse pour un couple marié dont les deux époux prennent leur retraite selon le scénario type lorsqu’ils atteignent l’âge légal de la retraite le plus bas de 62 ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ce calcul peut également être effectué selon l’article 27 de la convention en établissant le taux de remplacement des pensions minima garanties combinées, accordé à un couple marié après vingt ans de résidence (d’assurance) en Norvège.
Article 18, paragraphe 1, de la convention no 128. Durée du stage de résidence. En ce qui concerne le calcul du taux de remplacement des prestations de vieillesse pour un bénéficiaire type, effectué dans le rapport au titre de la convention no 128, la commission constate qu’il est basé sur trente années ouvrant droit à des unités de pension pour l’époux et «trente années de résidence pour les deux époux». Elle souligne que, conformément à l’article 18, paragraphe 1 a), de la convention no 128, ces calculs ne peuvent inclure que les éléments de la prestation de vieillesse qui répondent aux conditions de stage prescrites par cet instrument et qui sont donc acquis après seulement vingt ans de résidence pour les deux époux. Cela est particulièrement important en ce qui concerne la pension de vieillesse de l’épouse à charge qui acquiert sa pension sur la base uniquement de la résidence.
Article 18, paragraphe 2. Calcul des prestations de vieillesse réduites. La commission note que le calcul de la prestation de vieillesse réduite est basé sur une période de résidence de quinze ans pour les deux époux. Elle souligne que l’article 18, paragraphe 2 a), de la convention no 128 exige le paiement de prestations réduites uniquement lorsque la prestation de vieillesse est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation ou d’emploi et ne concerne pas les systèmes de pension basés sur la résidence. Une pension réduite selon ces dispositions devra être assurée après quinze ans de cotisation ou d’emploi sans aucune condition de stage de résidence. Cela signifie que les éléments, les compléments et les allocations de la pension, dont l’attribution est subordonnée à un stage de résidence, particulièrement par rapport à l’épouse à charge, seront exclus du calcul du montant de la pension réduite du bénéficiaire type. Le gouvernement est prié d’expliquer si les dispositions concernant les prestations réduites sont applicables au système de pension en Norvège et, si c’est le cas, de procéder en conséquence à un nouveau calcul de son taux de remplacement.
Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Partie VI de la convention no 102/CESS. a) Article 36, paragraphes 2 et 3 de la convention no 102. Degré d’incapacité. Selon le rapport au titre de la convention no 128, un assuré dont la capacité de gain est réduite de manière permanente d’au moins 50 pour cent en raison d’une maladie, d’une lésion ou d’une déficience a droit à des prestations d’invalidité. Si l’incapacité est due à une maladie professionnelle ou une lésion professionnelle reconnues comme telles, il suffit que la capacité de gain soit réduite de manière permanente d’au moins 30 pour cent. Prière d’indiquer quelles sont les prestations en cas de lésions professionnelles qui indemnisent la perte de la capacité de gain qui va jusqu’à 30 pour cent.
b) La commission note, d’après le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015, que les travailleurs sont également couverts par une loi sur la réparation des lésions professionnelles en dehors du cadre de la législation nationale sur l’assurance. Compte tenu du manque persistant d’informations dans les rapports depuis 2006 sur l’application d’un grand nombre de dispositions de la Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) de la convention no 102 et du CESS, la commission demande au gouvernement d’expliquer dans quelle mesure la loi susvisée peut être pertinente par rapport à l’application de cette Partie de la convention.
Prestations aux familles. Partie VII de la convention no 102/CESS, articles 43 (Stage) et 44 (Valeur totale des prestations accordées). Prière de fournir des informations et des calculs détaillés qui montrent que la Norvège remplit les obligations découlant de ces dispositions.
Prestations d’invalidité. Article 10 de la convention no 128. Calcul du niveau des prestations. a) Composition des prestations d’invalidité. En ce qui concerne la composition des prestations d’invalidité pertinentes aux fins de la convention, le rapport mentionne les prestations de base accordées dans le cas où l’invalidité entraîne des dépenses supplémentaires importantes; les prestations d’assistance accordées dans le cas où la personne handicapée a besoin d’une attention particulière; le montant de base; le supplément spécial qui est calculé en tant que pourcentage du montant de base; la pension de base qui est liée à la période de résidence en Norvège (période d’assurance); et la pension complémentaire liée au nombre d’années durant lesquelles le revenu excédait le montant de base ouvrant droit à des unités de pension. Un bénéficiaire marié de la prestation d’invalidité peut également avoir droit au supplément spécial qui peut être calculé en tant que 74 ou 100 pour cent du montant de base, ou 200 pour cent si le bénéficiaire de la pension a à sa charge un conjoint de plus de 60 ans. La réception à la fois du supplément spécial et de la pension complémentaire est soumise aux règles spéciales prescrivant leurs taux et limites cumulés. Compte tenu du fait que chaque élément de la prestation d’invalidité est soumis à des conditions d’attribution différentes, la commission demande au gouvernement de spécifier quelles sont celles qui s’appliquent à la prestation d’invalidité aux fins de la convention et qui doivent être prises en considération aux fins du calcul de son taux de remplacement selon le scénario type. Prière d’expliquer les règles régissant le cumul des éléments choisis et de calculer les taux qui en résultent applicables au bénéficiaire type, en prenant en considération les prescriptions de l’article 26, paragraphe 3, de la convention.
b) Durée du stage et future période d’assurance. La commission note que la méthode de calcul des prestations d’invalidité prend en compte, en plus de la période d’assurance effective accomplie avant l’éventualité, la future période d’assurance jusqu’à ce que le bénéficiaire atteigne l’âge limite de 67 ans (62 ans dans les exemples fournis dans le rapport). En conséquence, le rapport donne des exemples de calculs basés sur la période totale d’assurance de trente-deux ou quarante ans, et notamment la période effective d’assurance de quinze ans. La commission constate que ces exemples ne suivent pas la méthode de calcul prescrite par la convention, dans la mesure où le taux de remplacement des prestations d’invalidité pour le bénéficiaire type est calculé sur la base d’une période d’assurance plus longue que le stage maximum prévu à l’article 11 de la convention pour calculer la prestation type conformément à son paragraphe 1 et la prestation réduite conformément au paragraphe 2. Bien que la prise en compte de la future période d’assurance puisse avoir pour effet d’augmenter de manière importante le taux de remplacement des prestations d’invalidité pour les bénéficiaires qui sont atteints d’invalidité à un âge précoce, cette formule de calcul pourrait ne pas garantir le niveau minimum de prestation prescrit par la convention aux bénéficiaires qui sont atteints d’invalidité à un âge beaucoup plus avancé. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des exemples supplémentaires du calcul du taux de remplacement des prestations d’invalidité pour le bénéficiaire type ayant accompli quinze ans de période d’assurance effective et ne disposant que d’une très courte période d’assurance future prévue ou d’aucune période de ce genre, comme cela peut être le cas pour le bénéficiaire qui arrive en Norvège à l’âge de 45-50 ans et est atteint d’une invalidité à l’âge de 60-65 ans.
c) Prestations minimums d’invalidité. Selon le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015 (page 12 du texte anglais), un bénéficiaire qui a résidé pendant moins de vingt ans aura droit à des prestations d’invalidité uniquement sur la base de son revenu antérieur, dont le taux pourrait se situer bien en deçà du niveau de 50 pour cent du salaire des ouvriers qualifiés garanti par la convention no 128. La commission note cependant que, selon le rapport au titre de la convention no 128, les prestations d’invalidité sont soumises à un minimum annuel correspondant à 2,28 fois le montant de base pour les personnes qui vivent avec un conjoint/concubin et à 2,48 fois le montant de base pour les autres, ce qui permet au gouvernement de calculer le taux de remplacement des prestations d’invalidité également conformément à l’article 27 de la convention no 128 en référence au salaire de l’ouvrier non qualifié. En 2015, le montant minimum payé au taux ordinaire à une personne handicapée mariée était de 205 355 NOK, ce qui est supérieur à 50 pour cent du salaire de l’ouvrier non qualifié requis par la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions selon lesquelles les prestations minimums d’invalidité sont accordées au taux ordinaire ou élevé et de montrer que le taux applicable au bénéficiaire type se conforme aux prescriptions de l’article 27 de la convention no 128.
d) Supplément pour enfant. La commission note que les calculs du niveau des prestations d’invalidité comprennent un supplément pour deux enfants considéré au taux plein de 40 pour cent du montant de base pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans, alors que le rapport indique que ce supplément est soumis à une condition de ressources et peut être accordé jusqu’à 40 pour cent du montant de base sous certaines conditions. Le supplément pour enfant est réduit si le revenu annuel (pension et salaires) dépasse certaines limites (à partir du 1er mai 2016, 462 880 NOK pour deux enfants vivant avec deux parents). En outre, la commission note que le supplément pour enfant est calculé proportionnellement à la période totale d’assurance du bénéficiaire de la pension d’invalidité, y compris les futures années d’assurance après le début de l’invalidité. Dans le cas où le gouvernement voudrait continuer à inclure le supplément pour enfant dans le calcul du niveau de remplacement des prestations d’invalidité, la commission voudrait lui demander: a) d’indiquer les conditions de stage selon lesquelles le supplément est accordé ainsi que les règles de calcul de son montant; b) de spécifier les conditions et le taux qui devraient s’appliquer au bénéficiaire type conformément à la Partie II (Prestations d’invalidité) de la convention no 128; c) de fournir des exemples dans lesquels le supplément pour enfant est calculé pour le bénéficiaire type qui a accompli le stage maximum prévu à l’article 11 de la convention sans y avoir ajouté de futures années éventuelles d’assurance; et d) de confirmer que la limite de revenu pour le supplément pour enfant est fixé de manière suffisamment élevée pour veiller à ce que ce supplément soit payé à toutes les personnes protégées dont les gains ne dépassent pas ceux de l’ouvrier masculin qualifié. La commission voudrait néanmoins rappeler au gouvernement qu’en principe les prestations ou les suppléments soumis à une condition de ressources ou de revenu ne sont pas pris en compte aux fins du calcul du niveau de remplacement des prestations conformément à l’article 26 de la convention. Par ailleurs, il serait utile de rappeler que, en ce qui concerne les prestations d’invalidité, l’article 56, paragraphe 1 b), du CESS, tel que modifié par le Protocole, dispose expressément que, même si la protection prévue dans la Partie IX (Prestations d’invalidité) est fournie au moyen de prestations soumises à une condition de ressources «une prestation prescrite doit toutefois être garantie, sans conditions de ressources, aux catégories prescrites de personnes définies conformément aux alinéas a) et b) de l’article 55, sous réserve d’un stage dont les conditions ne seront pas plus rigoureuses que celles qui sont mentionnées au paragraphe 1 de l’article 57».
Article 11, paragraphe 1, de la convention no 128. Durée du stage et condition de l’assurance. Selon le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015, les prestations d’invalidité sont payables aussi longtemps que la personne reste assurée, cette condition est abandonnée dans le cas où l’intéressé a résidé en Norvège pendant au moins vingt ans. La commission conclut que les personnes protégées qui ont accompli un stage de quinze ans seulement de cotisation ou d’emploi ou de dix ans de résidence perdront leurs prestations d’invalidité si leur assurance est supprimée. Prière d’indiquer quels sont les autres motifs, en plus du fait d’atteindre l’âge limite de 67 ans, qui pourraient entraîner la suppression de l’assurance et la perte en conséquence des prestations d’invalidité dans de tels cas.
Article 12 de la convention no 128. Limite d’âge pour la durée des prestations. Selon le rapport au titre de la convention no 128, à partir du 1er janvier 2015, les nouvelles prestations d’invalidité sont accordées à un assuré âgé de 18 à 67 ans, alors que la pension de vieillesse peut être reçue entre 62 et 75 ans. La commission rappelle que, conformément à l’article 12 de la convention, les prestations d’invalidité doivent être accordées pendant toute la durée de l’éventualité ou jusqu’à leur remplacement par une prestation de vieillesse; leur durée ne peut donc être limitée par un âge prescrit qui, dans certains cas, comme en Norvège, peut être inférieur à l’âge de la retraite. En ce qui concerne le nombre de travailleurs âgés de plus de 67 ans qui peuvent ainsi être exclus de la catégorie des personnes protégées conformément à la Partie II de la convention no 128, le rapport indique que le nombre de personnes âgées de 17 à 67 ans qui ont un revenu ouvrant droit à l’assurance représente 85,8 pour cent du nombre total de personnes employées âgées de 17 à 74 ans, ce qui signifie qu’un nombre important de personnes continuent à travailler après avoir atteint l’âge de 67 ans. Tout en rappelant que, aux termes de la convention no 128, la Norvège s’est engagée à assurer les prestations d’invalidité à tous les travailleurs jusqu’à leur remplacement par la pension de vieillesse, la commission demande au gouvernement d’expliquer comment la protection est assurée aux bénéficiaires de la pension d’invalidité qui, après avoir atteint l’âge de 67 ans, n’ont pas encore réclamé leur pension de vieillesse. Prière de préciser aussi pourquoi, dans les exemples de calcul du taux de remplacement des prestations d’invalidité fournis dans le rapport, les futures périodes d’assurance sont calculées jusqu’à l’âge de 62 ans au lieu de 67, alors que dans des exemples similaires concernant les prestations de survivants ces futures périodes sont calculées jusqu’à l’âge de 67 ans, lorsque le conjoint survivant peut être transféré à la pension de vieillesse.
Prestations de survivants. Partie IV de la convention no 128, article 23. Calcul des prestations. La commission demande au gouvernement de procéder à un nouveau calcul du taux de remplacement des prestations de survivants pour un bénéficiaire type, en prenant en considération les indications suivantes:
a) Période future d’assurance. La commission note que la méthode de calcul des prestations de survivants est identique à celle des prestations d’invalidité et prend en compte, en plus de la période d’assurance effective accomplie par le soutien de famille décédé avant son décès, les futures périodes d’assurance prévues (résidence) et les unités de pension acquises jusqu’au 67e anniversaire du soutien de famille décédé. En conséquence, le rapport fournit des exemples des calculs basés sur le stage total accompli de trente-sept ou quarante ans, y compris une période d’assurance effective de quinze ans, aux fins du calcul des prestations types, et de vingt-sept et trente-deux ans, y compris une période d’assurance effective de cinq ans, aux fins du calcul de la prestation réduite. La commission constate que ces exemples ne suivent pas la méthode de calcul prescrite par la convention, dans la mesure où le taux de remplacement des prestations de survivants (pension de base, pension complémentaire, pension pour enfants) est calculé sur la base d’une période d’assurance beaucoup plus longue que le stage maximum accompli prévu à l’article 24 de la convention pour le calcul de la prestation selon son paragraphe 1 et de la prestation réduite selon son paragraphe 2. Le niveau de remplacement de la prestation de survivants, ayant été calculé à nouveau par la commission pour le bénéficiaire type ayant accompli seulement quinze ans de période d’assurance effective, se situera bien en deçà du niveau de 45 pour cent du salaire de l’ouvrier qualifié requis par la convention no 128. La commission note à ce propos que, à la différence des prestations d’invalidité, il n’existe manifestement pas de niveau minimum garanti pour les prestations de survivants en Norvège.
b) Examen des ressources. Selon le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015 (page 10 du texte anglais), la pension de survivants est soumise à un examen des ressources. Lorsque le conjoint survivant dispose, ou s’il est censé disposer, d’un revenu annuel supérieur à 50 pour cent du montant de base, la pension sera égale à la différence entre une pension complète et 40 pour cent du revenu en question. Un conjoint survivant de moins de 55 ans est censé disposer d’un revenu du travail annuel correspondant à deux fois le montant de base (176 740 NOK). En ce qui concerne un survivant qui ne dispose pas de revenu du travail, la pension sera réduite de 53 022 NOK, à moins que l’intéressé n’ait une raison valable de n’avoir aucun revenu. Les survivants qui n’étaient pas employés au moment du décès bénéficient d’une période transitoire raisonnable. La commission rappelle à ce propos que la Norvège applique la Partie X (Prestations de survivants) du CESS aux épouses et aux enfants des travailleurs, qui auront droit, conformément à l’article 62 du CESS, tel que modifié par le Protocole, à une prestation prescrite garantie sans conditions de ressources ou de revenus. L’article 60, paragraphe 2, du CESS et l’article 31 de la convention no 128 permettent cependant de réduire les prestations contributives lorsque le gain du bénéficiaire excède un montant prescrit, et les prestations non contributives lorsque le gain du bénéficiaire, ou ses autres ressources, ou les deux ensemble, excèdent un montant prescrit. Il n’existe pas dans la convention ou le CESS de disposition autorisant la réduction des prestations dans le cas où le survivant est censé disposer d’un revenu du travail annuel alors qu’en réalité il n’en a pas. Compte tenu du fait que la conception des prestations de survivants en Norvège semble plutôt particulière, la commission demande au gouvernement d’expliquer dans quelle mesure le régime norvégien des prestations de survivants se conforme ou a recours à ces dispositions de la convention et comment celles-ci influent sur le calcul du taux de remplacement des prestations de survivants pour le bénéficiaire type.
Article 24, paragraphe 1 a). Durée du stage à accomplir. Selon le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015, une épouse survivante de moins de 67 ans, qui n’a pas encore reçu sa pension de vieillesse et qui n’a pas droit à une pension d’invalidité, a droit à la pension de retraite si elle est elle-même affiliée à cette pension et que la personne décédée l’était également. Dans le cas où la personne décédée avait bénéficié d’une pension complémentaire, il n’est pas nécessaire que l’épouse survivante soit elle-même assurée pour bénéficier de la pension de base correspondante. La condition que le survivant soit assuré pour bénéficier d’une pension de base est également abandonnée dans le cas où le survivant ou la personne décédée a résidé en Norvège pendant au moins vingt ans. La commission souligne que les prestations prévues dans la Partie IV de la convention ne sont pas soumises à la condition que les épouses et les enfants survivants soient eux-mêmes assurés, mais découlent des droits à l’assurance du soutien de famille décédé, accumulés après quinze ans de cotisation ou d’emploi, ou dix ans de résidence. La convention admet cependant, comme condition alternative, dans le cas d’une prestation attribuée à une veuve, l’accomplissement par celle-ci d’un stage prescrit de résidence. Lorsqu’une telle condition est imposée par la législation nationale, la commission estime que la durée du stage qui doit être accompli par la veuve ne doit pas être supérieure au stage prescrit pour le soutien de famille. En conséquence, dans le but de se conformer à la convention et au CESS, la condition que le survivant soit lui même assuré pour bénéficier d’une pension de base devrait être abandonnée lorsque la veuve ou son soutien de famille décédé a résidé dans le pays pendant au moins dix ans. Prière d’expliquer dans quelle mesure les conditions d’attribution susvisées des prestations de survivants prévues dans la législation norvégienne peuvent être mises en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 24, paragraphe 2 a). Prestations réduites. La commission note que le calcul de la prestation réduite est effectué «dans le cas d’un bénéficiaire type dont le soutien de famille a accompli une période de cinq ans de résidence et cinq ans ouvrant droit à des unités de pension». Elle souligne que, aux termes de l’article 24, paragraphe 2 a), de la convention no 128 et de l’article 63, paragraphe 2 a), du CESS, une prestation de survivants réduite est assurée lorsque le soutien de famille décédé a accompli un stage de cinq années de cotisation ou d’emploi sans aucun stage de résidence. Prière d’indiquer si la prestation réduite de survivants peut être payable à un bénéficiaire type dont le soutien de famille décédé pouvait justifier de cinq années de cotisation ou d’emploi mais non de résidence en Norvège.
Article 25 (Durée de la prestation) lu conjointement avec l’article 33, paragraphe 1 (Coordination des prestations). Selon le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015, le conjoint survivant pourra, à l’âge de 67 ans, être transféré à la pension de vieillesse et recevoir sa pension complémentaire acquise personnellement, ou 55 pour cent de la pension complémentaire cumulée avec celle de la personne décédée, si cela est plus favorable pour lui. La commission rappelle que, aux termes de la convention, à la différence de la prestation d’invalidité qui peut être remplacée par une prestation de vieillesse, la prestation de survivants sera accordée pendant toute la durée de l’éventualité et ne peut être limitée par un âge prescrit. Lorsque le conjoint survivant peut prétendre à la prestation de vieillesse, qui est une autre prestation de la sécurité sociale prévue par la convention no 128, le montant total qu’il recevra doit être égal au moins au montant de la prestation la plus favorable pour lui. Prière d’expliquer comment les règles de coordination entre les prestations de la sécurité sociale prescrites par l’article 33 de la convention sont respectées dans ce cas.
Calcul des paiements périodiques. Partie XI de la convention no 102, articles 65 et 66. Détermination du salaire de référence. Le gouvernement indique que, suite aux directives de l’OIT concernant la tabulation croisée de la CITI rev. 4 et la CITP-08/grand groupe 7, le salaire de référence est déterminé conformément à l’article 65, paragraphe 6 b), de la convention no 102 comme étant la rémunération annuelle moyenne d’un ouvrier masculin occupé dans la catégorie des métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat, dans le secteur de la vente de gros et de détail comportant le nombre le plus élevé de travailleurs masculins en Norvège. La rémunération est basée sur le paiement pour les heures normales de travail effectuées, soit sept heures et demie par jour, cinq jours par semaine, deux cent soixante jours par an. Elle ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires, mais couvre les salaires de base, les allocations supplémentaires variables et les primes. En 2015, le salaire de référence se montait à 422 400 NOK. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission demande au gouvernement de déterminer également le salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin conformément à l’article 66 de la convention. La commission examinera la question de la pertinence des prestations de la sécurité sociale, et notamment les prestations garanties ou minimales, une fois que le gouvernement aura réexaminé les calculs de leurs taux de remplacement en rapport avec le salaire de référence de l’ouvrier qualifié ou du manœuvre ordinaire, selon le cas, en prenant en considération les explications détaillées fournies dans les présents commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Gestion intégrée des obligations de la Norvège au titre des différents instruments de la sécurité sociale. La commission prend note des rapports sur l’application des conventions nos 102, 118, 128 et 130, lesquels constituent conjointement le rapport annuel de la Norvège au Conseil de l’Europe sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS) et de son Protocole. Le contrôle des instruments régionaux susvisés est confié à la commission, conformément à l’arrangement intervenu entre le Conseil de l’Europe et l’Organisation internationale du Travail, en vertu de l’article 74, paragraphe 4, du CESS. L’harmonisation des obligations qui en résulte en matière de soumission des rapports au titre du CESS et des conventions de l’OIT nos 102, 121, 128, 130 et 168, s’inscrit dans le cadre de l’objectif poursuivi de réduire la charge administrative qui incombe aux gouvernements et d’éviter la répétition des rapports. C’est dans ce but que le formulaire de rapport au titre du CESS prévoit expressément que, lorsqu’un gouvernement est lié par des obligations similaires du fait de la ratification de la convention no 102, il pourra communiquer au Conseil de l’Europe copies des rapports qu’il soumet au Bureau international du Travail sur l’application de cette convention. Lorsque certaines Parties de la convention no 102 (pour la Norvège – les Parties III, V, IX et X) ont cessé de s’appliquer du fait de la ratification des Parties correspondantes des conventions plus avancées nos 128 et 130, les gouvernements pourront également communiquer au Conseil de l’Europe copies de leurs rapports au titre de ces conventions. A l’inverse, les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports au titre du CESS et des dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne sont régulièrement prises en compte par la commission pour évaluer l’application des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Dans le but de faciliter la gestion intégrée des obligations de la Norvège au titre des différents instruments sur la sécurité sociale, la commission renvoie le gouvernement aux tableaux de coordination, aux calendriers de soumission des rapports et aux commentaires pertinents des organes de contrôle, compilés dans la Note technique du BIT sur l’état de l’application des dispositions de la sécurité sociale des traités internationaux sur les droits sociaux ratifiés par la Norvège, publiée dans le profil par pays sur la base de données NORMLEX.
Rapport consolidé sur l’application des conventions sur la sécurité sociale. Le gouvernement a fourni, en plus des rapports, sa réponse aux questions soulevées dans les conclusions antérieures de la commission au titre du CESS, ainsi que le document publié par le ministère du Travail et des Affaires sociales concernant le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015. Dans le but d’analyser les informations fournies, dans le cadre juridique unifié d’un système complet de sécurité sociale, la commission les a consolidées dans un rapport unique couvrant toutes les branches de la sécurité sociale prévues dans la convention no 102 et le CESS. Elles ont été ensuite complétées, le cas échéant, avec les renseignements tirés de la base de données du MISSOC et des rapports précédents de la Norvège au titre du CESS et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale, fournies au cours de la période 2006-2016. La commission n’a pas pris en compte les rapports antérieurs à 2006 vu que les informations que ces derniers comportent sont probablement dépassées. Le Rapport consolidé (RC), qui en résulte, comporte ainsi toutes les informations pertinentes fournies par la Norvège au cours de la dernière décennie sur l’application de ces instruments et permet d’améliorer grandement la qualité des rapports établis en ce qui concerne le caractère complet des informations disponibles, la cohérence entre les différents régimes et prestations qui fournissent une protection, et l’efficacité du cadre réglementaire qui régit le système national de sécurité sociale.
En ce qui concerne le caractère complet des informations disponibles qui décrivent le système norvégien de sécurité sociale, l’analyse du RC révèle certaines lacunes importantes en matière d’informations qui empêchent l’évaluation de la conformité avec les dispositions indiquées des conventions, comme c’est le cas par exemple avec l’article 69 de la convention no 102 et les dispositions correspondantes des autres conventions qui définissent les situations susceptibles d’entraîner la suspension des prestations. Ces dispositions sont soulignées dans le RC qui incorpore également les questions pertinentes des formulaires de rapports au titre du CESS et des conventions de l’OIT, à titre de rappel de la nécessité de compléter le RC avec les informations requises. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis 2006, ses rapports ne comportent aucune information sur les dispositions suivantes:
  • - convention no 102 – Partie II (soins médicaux), article 8, article 10, (paragraphes 1, 3 et 4), articles 11 et 12; Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 32, 34, 35, 37 et 38; Partie VII (prestations aux familles), articles 43 et 44; Partie XIII (dispositions communes), article 69 (pour les Parties II, III, V, VI, VII, IX et X), article 70 (pour les Parties II et VII), articles 71 et 72 (pour la Partie II);
  • - convention no 128 – articles 13, 25, 31, 32 et 33;
  • - convention no 130 – articles 7, 9, 13, 15, 16, 28, 29, 30, 31 et 32;
  • - convention no 168 – articles 7, 18, 24, 25, 26 et 30.
En ce qui concerne la clarté des informations fournies, en particulier par rapport aux règles et éléments pris en considération aux fins du calcul du niveau des prestations, des précisions techniques sont nécessaires dans beaucoup de cas de la part des experts nationaux, ainsi que des références concrètes aux dispositions pertinentes des règlements nationaux. Dans le but de faciliter le dialogue entre les experts sur ces sujets hautement techniques qui dépendent du contexte dans lequel ils sont utilisés les communications concernées sont soulignées et des notes et des questions appropriées sont introduites par la commission directement dans le texte du RC. Compte tenu du volume important (120 pages) et de la complexité du RC, celui-ci est également muni de signes de navigation et de tableaux récapitulatifs faciles à utiliser. Les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, mais qui ne concernent pas directement les obligations juridiques découlant des dispositions respectives du Code et des conventions de l’OIT, sont reproduites dans les annexes du RC. La commission joint le rapport consolidé aux présents commentaires et demande au gouvernement de le compléter, selon les indications fournies, avec les informations manquantes, des précisions techniques, des dispositions de la législation nationale et des données des statistiques nationales.
La commission soulève les questions les plus importantes dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Partie IV (Prestations de chômage) de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à sa précédente demande directe concernant  la définition de l’éventualité donnée dans l’article 20 de la convention par référence à un «emploi convenable». Etant donné que le même problème se pose pour l’application de la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, également ratifiée par la Norvège, la commission a décidé de poursuivre le dialogue avec le gouvernement sur cette question au titre de ce dernier instrument et elle attend de recevoir la réponse du gouvernement à sa demande directe de 1999 concernant la convention no 168.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Partie IV de la convention (Indemnités de chômage). La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le système norvégien de prestations de chômage a subi un certain nombre de changements qui entreront en vigueur le 1er janvier 1997. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'incidence de ces modifications sur les dispositions pertinentes de la Partie IV. Elle le prie en particulier de fournir des informations sur l'application pratique de l'obligation incombant au prestataire de l'indemnité de chômage d'accepter tout emploi rémunéré conformément à un barème de salaire ou une pratique usuelle, compte tenu de la définition de l'éventualité donnée par l'article 20 de la convention, laquelle inclut la suspension du gain due à l'impossibilité d'obtenir un emploi convenable. La commission souhaiterait obtenir le texte de la législation ou de la réglementation pertinente qui concerne ces changements.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris connaissance du rapport détaillé du gouvernement et a noté avec intérêt le réajustement du montant de base de l'ensemble des prestations ainsi que du supplément spécial qui s'ajoute à certaines de ces prestations, et les majorations des allocations familiales. La commission a également noté les amendements apportés à la loi sur l'assurance nationale pendant la période couverte par le rapport, ainsi que les divers règlements pris en application de cette loi. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de continuer à tenir compte des dispositions de la convention dans toute mesure restrictive qu'il pourrait être appelé à prendre à l'avenir pour maintenir l'équilibre financier du régime d'assurance.

La commission souhaiterait toutefois disposer de certaines précisions sur les points suivants.

Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphes 1 a) iii) et 2, de la convention. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en règle générale, les bénéficiaires de soins médicaux ont à supporter le coût total des produits pharmaceutiques en cas d'état morbide, à l'exception de certains médicaments destinés à un usage de longue durée, prescrits dans les cas de maladies chroniques. Ces médicaments, qui figurent sur une liste spéciale, sont en partie remboursés par l'assurance. La commission a en outre noté qu'aux termes de l'article 2-5, paragraphe 3, de la loi sur l'assurance nationale, dans sa teneur modifiée en 1986, seuls les médicaments d'importance vitale ("vital drugs"), les appareils acoustiques, les bandages nécessaires et appropriés ainsi que les appareils de prothèse font l'objet de ce remboursement, les sérums et vaccins prévus antérieurement ayant aussi été supprimés.

Etant donné que les dispositions précitées de la convention prévoient que les prestations médicales doivent comprendre également la fourniture de produits pharmaceutiques essentiels au coût desquels les bénéficiaires peuvent être appelés à participer sans qu'ils en supportent entièrement les frais, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il est donné plein effet à la convention sur ce point en communiquant également la liste des médicaments vitaux remboursables.

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