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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 d) de la convention. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire que, bien que l’article 143(2) du Code du travail prévoie une pause de 15 minutes toutes les trois heures pour l’allaitement, le ministère du Travail accepte généralement la pratique nationale consistant, pour les travailleuses, à arriver une heure plus tard ou à partir une heure plus tôt que leurs horaires de travail prévus. La commission note également que plusieurs conventions collectives prévoient des pauses plus longues, conformément à l’article 3 d) de la convention, c’est à dire, deux repos d’une demi-heure par journée de travail. La commission note que, même s’il s’agit d’une pratique courante, la nature sectorielle et limitée dans le temps des conventions collectives ne garantit pas le respect de l’article 3 d) à toutes les travailleuses couvertes par la convention. Dans ces circonstances, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour adapter la législation nationale sur les pauses pour l’allaitement, afin de la mettre pleinement en conformité avec la pratique nationale et l’article 3 d) de la convention, notamment en ce qui concerne l’article 143(2) du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations statistiques fournies, des observations de la Confédération d’unification syndicale (CUS) de 2011 et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 3 d) de la convention. Pauses d’allaitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné qu’une pause de quinze minutes toutes les trois heures afin d’allaiter, comme prévu à l’article 143, paragraphe 2, du Code du travail, n’est pas conforme à l’article 3 d) de la convention, qui prévoit deux repos d’une demi-heure par journée de travail. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) dans le secteur public, les mères qui allaitent disposent d’une heure par jour pour allaiter; et 2) dans le secteur privé, les conventions collectives prévoient généralement des pauses plus longues que celles prévues dans la législation nationale. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement quelles sont les dispositions législatives qui prévoient pour les mères qui allaitent et qui travaillent dans le secteur public une pause quotidienne d’une heure. Elle prie aussi le gouvernement de fournir copie des conventions collectives qui contiennent des dispositions relatives aux pauses d’allaitement. Enfin, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 143, paragraphe 2, du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la pratique nationale et à l’article 3 d) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 c) de la convention. Couverture des prestations en espèces et des prestations médicales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations juridiques et statistiques fournies par le gouvernement relatives au fonctionnement du régime de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne l’octroi des prestations de maternité, par province, à la fois en espèces et en nature. La commission note une augmentation significative du nombre d’affiliés au régime de sécurité sociale. L’Institut national de la sécurité sociale (INSS) a enregistré 476 100 affiliations directes en décembre 2007, contre 316 400 en décembre 2000. En décembre 2007, le système de sécurité sociale couvrait 78,8 pour cent des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement afin d’étendre davantage la couverture des prestations de maternité, en particulier aux travailleuses dans les régions rurales.

Prestations en espèces. En vertu des articles 88 et 89 de la loi no 539 du 20 janvier 2007 relative à la sécurité sociale, les prestations maternité en espèces s’élèvent à 60 pour cent du salaire moyen versé au cours des huit semaines précédant le congé, lesquels sont payés par l’INSS, les 40 pour cent restants devant être payés par l’employeur. Cependant, le gouvernement déclare, dans son rapport, que les prestations maternité en espèces représentent 100 pour cent des revenus antérieurs. La commission prie le gouvernement de préciser si le taux de remboursement des prestations maternité en espèces versées par la sécurité sociale est égal à 100 pour cent ou à 60 pour cent des revenus antérieurs.

Article 3 d). Pauses d’allaitement. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait souligné qu’une pause de 15 minutes toute les trois heures afin d’allaiter, comme prévu par l’article 143, paragraphe 2, du Code du travail, est insuffisante. En réponse à ce commentaire, le gouvernement indique que les pauses d’allaitement de 15 minutes sont peu utilisées dans la pratique et que des conventions collectives ont prolongé la durée des pauses d’allaitement et intégré la possibilité de réduire, à la place, les heures de travail. A la lumière de cette pratique, la commission saurait gré au gouvernement de considérer la possibilité d’amender l’article 143 du Code du travail, afin d’assurer que toutes les femmes en période d’allaitement, y compris celles qui ne sont pas couvertes par les dispositions d’une convention collective, aient le droit au moins à une pause de 30 minutes, deux fois par jour, afin d’allaiter leur enfant.

Article 4. Protection de l’emploi. L’article 74 de la Constitution du Nicaragua prévoit une protection spéciale pour les femmes enceintes, en énonçant que personne ne peut refuser un emploi aux femmes enceintes ou les licencier pendant la période de grossesse ou la période post-natale. Cette disposition est appliquée par l’article 144 du Code du travail qui stipule que les employées enceintes ou qui ont pris leur congé de maternité ne peuvent être licenciées, sauf si une juste cause a préalablement été établie par le ministère du Travail. En ce qui concerne l’exigence de la convention selon laquelle il est illégal pour un employeur de licencier une femme pour quelque motif que ce soit, alors qu'elle est en congé de maternité, le gouvernement explique que l’article 144 du Code du travail ne peut être appliqué durant le congé de maternité, puisque le contrat de travail est suspendu pendant les congés pré et post-natal, en vertu de l’article 37 dudit code. Il confirme que les services de l’inspection du travail ont déclaré la demande de licenciement, dans de tels cas, irrecevable. En cas de doute ou de conflit en ce qui concerne l’application ou l’interprétation de la législation du travail, le principe VIII énoncé dans le Code du travail s’applique. Ce principe établit que la disposition la plus favorable au salarié prévaut. La commission note les explications fournies par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 d) de la convention. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que, lors des discussions qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale à l’occasion de l’adoption du Code du travail, les organisations féminines se sont déclarées en faveur d’une pause de quinze minutes toutes les trois heures pour permettre l’allaitement sur le lieu de travail conformément à ce que prévoit l’article 143, paragraphe 2, dudit code. Il ajoute qu’il est possible aux partenaires sociaux de s’accorder par voie de conventions collectives sur d’autres aménagements des conditions de travail, telle la réduction de la durée du travail pour tenir compte des caractéristiques spécifiques de la profession. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut toutefois que relever une nouvelle fois la non-conformité de cette disposition du Code du travail avec la convention qui prévoit que la travailleuse doit avoir droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant, à deux repos d’une demi-heure. Elle espère en conséquence que le gouvernement réexaminera la question et qu’il prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre l’article 143 du Code du travail en conformité avec l’article 3 d) de la convention.

Par ailleurs, dans la mesure où la convention ne précise pas que les pauses d’allaitement doivent être prises sur le lieu du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 143, y compris de son paragraphe 1, ainsi que de préciser, le cas échéant, les mesures de contrôle prévues à cet effet.

Article 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 144 du Code du travail les travailleuses enceintes ou en congé de maternité ne peuvent être licenciées sauf pour juste motif préalablement établi par le ministère du Travail. Elle croit comprendre, d’après la réponse du gouvernement qui indique que le ministère du Travail n’autorise pas le licenciement des travailleuses enceintes ou en congé de maternité, que cette disposition du Code du travail n’est pas appliquée dans la pratique. Elle veut croire en conséquence que le gouvernement n’aura pas de difficulté à prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 144 du Code du travail ou du moins à en restreindre la portée, conformément à l’article 4 de la convention selon lequel il est illégal pour l’employeur de licencier une travailleuse pendant qu’elle se trouve en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant cette période.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 c) de la convention. a) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des informations statistiques figurant en annexe. Elle a noté en particulier qu’à la fin de l’an 2000 l’Institut national de sécurité sociale comptait 308 531 affiliés directs et 894 740 dépendants, soit un total de 1 203 271 personnes couvertes. La commission a également noté un accroissement significatif du nombre d’accouchements pris en charge par l’assurance maladie et maternité dans le cadre du régime intégral au cours de la période 1998-2000 ainsi qu’une augmentation tout aussi importante du nombre d’assurées ayant perçu des prestations de maternité. La commission relève toutefois que le régime intégral de sécurité sociale qui inclut la protection de la maternité, bien qu’il couvre 76 pour cent des travailleurs, demeure applicable à une partie seulement du territoire national. Elle se voit dès lors dans l’obligation de rappeler une nouvelle fois que, dans les régions au sein desquelles l’application du régime intégral n’a pas été étendue, l’employeur continue à assumer directement le coût des prestations de maternité en espèces, alors que selon la convention le coût de ces prestations doit être prélevé sur des fonds publics ou garanti par un système d’assurance. La commission espère par conséquent que le gouvernement continuera à faire tout son possible pour étendre les prestations de maternité prévues par le régime de sécurité sociale à l’ensemble du territoire de manière à couvrir toutes les travailleuses protégées par la convention. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en ce sens.

b) La commission relève d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement la création depuis 1999 des six nouveaux établissements médicaux dispensant des soins tant préventifs que curatifs aux femmes affiliées au régime intégral de sécurité sociale, ce qui porte le nombre de ces établissements à 47 pour l’ensemble du pays. Elle a également noté, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, que les établissements médicaux de prévoyance comptaient, en 2000, 195 228 assurés inscrits, soit une augmentation de 9,6 pour cent par rapport à l’année précédente, bien que cette population ne représente pas l’intégralité des assurés du régime intégral. Par ailleurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sur les différents types de soins prodigués aux femmes enceintes au cours de l’année 2000 au sein des établissements médicaux de prévoyance, qui montrent une augmentation très nette du nombre de consultations et d’accouchements par rapport aux années précédentes. Selon les statistiques communiquées par le gouvernement, les établissements médicaux de prévoyance ont procédé en 2000 à 9 023 accouchements, nombre qui paraît toutefois peu élevé compte tenu de la population du pays et du taux de naissance. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer l’infrastructure médicale de manière à assurer dans la pratique des soins gratuits prévus par les dispositions de la convention à toutes les travailleuses relevant de son champ d’application.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, du régime de sécurité sociale tant en ce qui concerne les prestations en espèces qu’en nature de maternité, en communiquant notamment des statistiques sur les régions couvertes ainsi que sur le nombre de salariés affiliés audit régime par rapport au nombre total de salariés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 d) de la convention. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que, lors des discussions qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale à l’occasion de l’adoption du Code du travail, les organisations féminines se sont déclarées en faveur d’une pause de quinze minutes toutes les trois heures pour permettre l’allaitement sur le lieu de travail conformément à ce que prévoit l’article 143, paragraphe 2, dudit Code. Il ajoute qu’il est possible aux partenaires sociaux de s’accorder par voie de conventions collectives sur d’autres aménagements des conditions de travail, telle la réduction de la durée du travail pour tenir compte des caractéristiques spécifiques de la profession. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut toutefois que relever une nouvelle fois la non-conformité de cette disposition du Code du travail avec la convention qui prévoit que la travailleuse doit avoir droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant, à deux repos d’une demi-heure. Elle espère en conséquence que le gouvernement réexaminera la question et qu’il prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre l’article 143 du Code du travail en conformité avec l’article 3 d) de la convention.

Par ailleurs, dans la mesure où la convention ne précise pas que les pauses d’allaitement doivent être prises sur le lieu du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’article 143, y compris de son paragraphe 1, ainsi que de préciser, le cas échéant, les mesures de contrôle prévues à cet effet.

Article 4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 144 du Code du travail les travailleuses enceintes ou en congé de maternité ne peuvent être licenciées sauf pour juste motif préalablement établi par le ministère du Travail. Elle croit comprendre, d’après la réponse du gouvernement qui indique que le ministère du Travail n’autorise pas le licenciement des travailleuses enceintes ou en congé de maternité, que cette disposition du Code du travail n’est pas appliquée dans la pratique. Elle veut croire en conséquence que le gouvernement n’aura pas de difficultéà prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 144 du Code du travail ou du moins à en restreindre la portée, conformément à l’article 4 de la convention selon lequel il est illégal pour l’employeur de licencier une travailleuse pendant qu’elle se trouve en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant cette période.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 3 c) de la convention. a) Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des informations statistiques figurant en annexe. Elle a noté en particulier qu’à la fin de l’an 2000 l’Institut national de sécurité sociale comptait 308 531 affiliés directs et 894 740 dépendants, soit un total de 1 203 271 personnes couvertes. La commission a également noté un accroissement significatif du nombre d’accouchements pris en charge par l’assurance maladie et maternité dans le cadre du régime intégral au cours de la période 1998-2000 ainsi qu’une augmentation tout aussi importante du nombre d’assurées ayant perçu des prestations de maternité. La commission relève toutefois que le régime intégral de sécurité sociale qui inclut la protection de la maternité, bien qu’il couvre 76 pour cent des travailleurs, demeure applicable à une partie seulement du territoire national. Elle se voit dès lors dans l’obligation de rappeler une nouvelle fois que, dans les régions au sein desquelles l’application du régime intégral n’a pas étéétendue, l’employeur continue à assumer directement le coût des prestations de maternité en espèces, alors que selon la convention le coût de ces prestations doit être prélevé sur des fonds publics ou garanti par un système d’assurance. La commission espère par conséquent que le gouvernement continuera à faire tout son possible pour étendre les prestations de maternité prévues par le régime de sécurité sociale à l’ensemble du territoire de manière à couvrir toutes les travailleuses protégées par la convention. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en ce sens.

b) La commission relève d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement la création depuis 1999 dessix nouveaux établissements médicaux dispensant des soins tant préventifs que curatifs aux femmes affiliées au régime intégral de sécurité sociale, ce qui porte le nombre de ces établissements à 47 pour l’ensemble du pays. Elle a également noté, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, que les établissements médicaux de prévoyance comptaient, en 2000, 195 228 assurés inscrits, soit une augmentation de 9,6 pour cent par rapport à l’année précédente, bien que cette population ne représente pas l’intégralité des assurés du régime intégral. Par ailleurs, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement sur les différents types de soins prodigués aux femmes enceintes au cours de l’année 2000 au sein des établissements médicaux de prévoyance, qui montrent une augmentation très nette du nombre de consultations et d’accouchements par rapport aux années précédentes. Selon les statistiques communiquées par le gouvernement, les établissements médicaux de prévoyance ont procédé en 2000 à 9 023 accouchements, nombre qui paraît toutefois peu élevé compte tenu de la population du pays et du taux de naissance. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour développer l’infrastructure médicale de manière à assurer dans la pratique des soins gratuits prévus par les dispositions de la convention à toutes les travailleuses relevant de son champ d’application.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, du régime de sécurité sociale tant en ce qui concerne les prestations en espèces qu’en nature de maternité, en communiquant notamment des statistiques sur les régions couvertes ainsi que sur le nombre de salariés affiliés audit régime par rapport au nombre total de salariés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note en particulier l'adoption de la loi no 185 du 30 octobre 1996 portant Code du travail. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 c) de la convention. La commission constate que, selon l'article 89 de la loi sur la sécurité sociale, le ministère de la Santé assure à travers le système national unique de santé l'assistance médicale préventive et curative de l'ensemble de la population ainsi que la protection intégrale de la maternité et des enfants. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser la nature des soins garantis par le système national unique de santé à la travailleuse avant, pendant et après l'accouchement. Prière également de fournir des informations sur l'application dans la pratique du système national unique de santé en précisant les régions couvertes.

Article 3 d). La commission constate qu'en vertu de l'article 143, alinéa 2, du Code du travail, la travailleuse dispose sur son lieu de travail de 15 minutes toutes les trois heures pour allaiter son enfant alors que, selon cette disposition de la convention, la travailleuse doit avoir droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant, à deux repos d'une demi-heure pour lui permettre l'allaitement. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement pourra réexaminer la question et prendre les mesures nécessaires pour mettre l'article 143 du Code du travail en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

L'article 143, alinéa 1, du Code du travail prévoit également l'obligation pour l'employeur de mettre à la disposition des travailleuses allaitant un endroit approprié ainsi que des chaises ou des sièges et, lorsque plus de 30 femmes sont employées dans un même lieu, de préparer ou construire un local approprié où ces travailleuses puissent allaiter. La commission note avec intérêt ces dispositions visant à améliorer les conditions dans lesquelles les travailleuses peuvent allaiter leur enfant. Elle note toutefois que les pauses pour allaitement semblent devoir être prises sur le lieu de travail. Dans la mesure où la convention ne précise pas que les pauses pour allaitement doivent être prises sur le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application dans la pratique de l'article 143 du Code du travail et, le cas échéant, de préciser les mesures de contrôle prévues à cet effet.

Article 4. Aux termes de l'article 144 du Code du travail, les travailleuses enceintes ou en congé de maternité ne pourront être licenciées sauf pour juste cause préalablement établie par le ministère du Travail. A cet égard, la commission se doit de rappeler au gouvernement qu'en vertu de cette disposition de la convention, il est illégal pour l'employeur de signifier son congé à une travailleuse absente de son travail en vertu d'un congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure cette absence. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation par une disposition assurant la pleine application de la convention sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 3 c) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement ne communique aucune information concernant l'extension du régime de sécurité sociale. Elle rappelle à cet égard que l'employeur continue à assumer directement le coût des prestations de maternité en espèces pour les femmes qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale alors que, selon cette disposition de la convention, le coût de ces prestations doit être prélevé sur les fonds publics ou garanti par un système d'assurance. La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour étendre les prestations de maternité prévues par le régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire de manière à couvrir toutes les travailleuses protégées par la convention. Elle le prie d'indiquer tout progrès réalisé dans ce sens, ainsi que de fournir des informations, notamment des statistiques, sur la couverture géographique du régime de sécurité sociale en ce qui concerne les prestations de maternité.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 3 c) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la situation n'avait pas changé et qu'aucune extension du régime de sécurité sociale n'était prévue pour l'immédiat. La commission rappelle qu'en ce qui concerne les femmes non encore couvertes par l'assurance l'employeur continue à assumer directement le coût des prestations en espèces de maternité contrairement à cette disposition de la convention. Dans ces conditions, elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la situation et faire tout son possible pour étendre progressivement le régime de sécurité sociale de manière à couvrir toutes les catégories de travailleuses couvertes par la convention, et ce sur l'ensemble du territoire. Elle le prie d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens, ainsi que de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la couverture géographique du régime de sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu'il reconnaît la pertinence des commentaires antérieurs de la commission mais que la situation économique actuelle dans le pays ne lui permet pas d'assumer le coût des allocations de maternité aux femmes qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale. La commission prend note de ces informations; elle ne peut cependant qu'espérer une fois de plus que le régime de sécurité sociale sera progressivement étendu, de façon que les prestations en espèces soient octroyées sur l'ensemble du territoire national, conformément à l'article 3 c) de la convention, "par un système d'assurance" et non pas par l'employeur.

La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute nouvelle extension du régime de sécurité sociale (allocations de maternité) à l'ensemble des travailleuses employées dans des établissements industriels ou commerciaux auxquels s'applique cet instrument. Le gouvernement est prié également de fournir des informations statistiques sur la couverture géographique du régime de sécurité sociale en ce qui concerne les allocations de maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 c) de la convention (indemnité de maternité). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'assistance médicale, en cas de maternité, était fournie à toute la population, que les intéressées soient ou non couvertes par le régime de sécurité sociale, mais que subsistait pour l'employeur l'obligation d'assumer directement le coût des prestations en espèces pour les femmes non encore couvertes par l'assurance, contrairement à la disposition précitée de la convention. La commission avait donc exprimé l'espoir que l'extension du régime de sécurité sociale puisse avoir lieu progressivement de manière à couvrir toutes les catégories de travailleuses visées par la convention.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que le régime de sécurité sociale a été étendu au niveau national, mais uniquement en ce qui concerne l'invalidité, le décès et les risques professionnels. Tout en notant les progrès accomplis, la commission exprime à nouveau l'espoir que l'extension du régime de sécurité sociale à l'éventualité de maternité pourra intervenir prochainement de sorte que l'indemnité prévue par la convention soit servie, dans le cadre de l'assurance, à toutes les travailleuses couvertes par cet instrument, et ce dans l'ensemble de son territoire.

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