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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Évaluation objective des emplois. Conventions collectives. Secteur privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle a été la méthode de classification des postes de travail dans le secteur privé retenue par la convention collective cadre du secteur économique privé du 30 septembre 2006.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier sur la notion de travail de «valeur» égale, sont menées auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs, ou par ces organisations auprès de leurs membres, ou si de telles activités sont envisagées.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement, selon laquelle les services de l’inspection du travail n’ont constaté aucun cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et que les tribunaux n’ont rendu aucune décision en la matière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises par l’inspection du travail pour détecter les atteintes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et y mettre fin; ii) le nombre et la nature des infractions à l’article 84 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail (égalité de rémunération entre les travailleurs sans aucune discrimination pour un travail de valeur égale) constatées par l’inspection du travail; et iii) le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination salariale traitées par les tribunaux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour informer et sensibiliser les travailleurs aux procédures et moyens de recours disponibles en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en vue de promouvoir leur accès à la justice.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, selon les données communiquées par le gouvernement dans son rapport précédent, l’écart salarial en 2011 était en faveur des femmes dans pratiquement tous les secteurs, et qu’elle avait estimé que cette situation inédite pourrait s’expliquer par le faible taux de participation des femmes au marché du travail et le niveau élevé des emplois qu’elles occupent. En effet, comme rappelé dans son observation sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, les femmes qui travaillent en Algérie dans le secteur formel ont en général un niveau de qualification élevé et occupent souvent des emplois de catégories supérieures dans des secteurs où les hommes sont majoritaires et, par conséquent, des emplois bien rémunérés. La commission observe que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques actualisées et ventilées par sexe sur les rémunérations des hommes et des femmes selon les catégories professionnelles, dans les secteurs privé et public. Elle constate également que les données sur les salaires, publiées régulièrement par l’Office national des statistiques (ONS), ne sont toujours pas ventilées par sexe, ce qui ne permet pas de suivre l’évolution des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note en outre que, selon l’enquête intitulée «Activité, emploi et chômage» publiée par l’ONS en mai 2019: 1) le taux d’activité des femmes (17,3 pour cent) demeure très faible par rapport à celui des hommes (66,8 pour cent); et 2) 62,2 pour cent des femmes en activité sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur. Elle relève également que, selon le Rapport mondial annuel de 2022 sur l’écart entre les genres (Global Gender Gap Report 2022) du Forum économique mondial, l’Algérie est classée à la 3e place sur 146 pays évalués en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail similaire, ce qui constitue un progrès important (elle était classée à la 15e place sur 149 pays évalués en 2018). Toutefois, la commission souligne que la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail similaire est plus étroite que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention, qui inclut non seulement le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais également le travail de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675). La commission note enfin que le même rapport indique que le revenu annuel estimé des femmes est nettement inférieur à celui des hommes (3 310 dollars des États-Unis pour les femmes et 18 000 dollars des États-Unis pour les hommes), ce qui place le pays à la 144e place sur 146 pays évalués. Afin de suivre l’évolution des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes selon les secteurs – en particulier au vu de la faible participation des femmes au marché du travail et de leur niveau élevé de qualification –, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser régulièrement des données statistiques sur les rémunérations des hommes et des femmes, selon les catégories professionnelles et dans les secteurs public et privé (y compris, si possible, dans l’économie informelle), et de communiquer ces données ventilées par sexe.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Fonction publique. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006 portant Statut général de la fonction publique, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe (art. 27), ne contient aucune disposition prévoyant explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, en l’absence de cadre législatif explicite, il est particulièrement difficile pour les travailleurs et les travailleuses de faire valoir leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale auprès de l’employeur, des commissions compétentes ou des tribunaux. Elle constate avec regret qu’aucune modification législative n’est intervenue à cet égard. La commission demande donc instamment à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) modifier l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006 portant Statut général de la fonction publique, afin d’y intégrer une disposition prévoyant explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique et sensibiliser les fonctionnaires, leurs organisations, ainsi que les responsables du personnel, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective et classification des emplois dans la fonction publique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’évaluation professionnelle des fonctionnaires. Elle observe toutefois qu’il semble y avoir une confusion entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions –, et la notion d’évaluation objective des emplois, à savoir la mesure de la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 695 à 709 de son Étude d’ensemble de 2012 relatifs à l’évaluation objective des emplois.Par conséquent,la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) revoir la méthode d’évaluation et de classification des emplois dans la fonction publique, afin de s’assurer que les classifications des postes et les grilles salariales applicables sont exemptes de toute distorsion sexiste, et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués; ii) encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail; et iii) fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique par catégorie (A, B, C et D). La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Conventions collectives. Secteur privé. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si la classification des postes de travail dans le secteur privé prévue par la convention collective cadre de 2006 a été effectuée et, le cas échéant, de décrire la méthode utilisée.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier sur la notion de «travail de valeur égale», sont menées auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs ou par ces organisations auprès de leurs membres ou si de telles activités sont envisagées.
Contrôle de l’application. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) le nombre et la nature des infractions à l’article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail (égalité de rémunération entre les travailleurs sans aucune discrimination pour un travail de valeur égale) constatées par l’inspection du travail; ii) les mesures prises par l’inspection du travail pour détecter les atteintes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et y mettre fin; et iii) le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination salariale traitées par les tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement communique des données statistiques ventilées par sexe sur les salaires nets moyens mensuels des hommes et des femmes en 2011, selon les secteurs d’activité et les catégories de postes (cadres, agents de maîtrise, agents d’exécution, etc.). La commission note que, d’après ces données, l’écart salarial est de 15,4 pour cent en faveur des femmes, tous secteurs confondus. Les écarts salariaux en faveur des femmes se trouvent notamment dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (21,6 pour cent), les transports et communications (18,4 pour cent), la construction (17,4 pour cent), l’administration (15,2 pour cent) et la santé (8,4 pour cent). Les données disponibles confirment également la très faible participation des femmes au marché du travail formel (5 649 365 travailleurs contre 1 055 171 travailleuses), ce qui a été par ailleurs souligné par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission relève que l’écart salarial en faveur des hommes est plus marqué dans les secteurs de l’immobilier et des services aux entreprises (28,4 pour cent), des «activités extraterritoriales» (19,6 pour cent), de l’éducation (7,4 pour cent), et surtout des services domestiques (36,6 pour cent). La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la faible participation des femmes au marché du travail formel et le niveau élevé des emplois qu’elles occupent peuvent expliquer ces écarts de rémunération en faveur des femmes. En effet, compte tenu du niveau élevé de qualifications des femmes dans le pays, elles occupent des emplois de catégorie supérieure dans certains secteurs (notamment les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires) et, par conséquent, des emplois bien rémunérés (par exemple, elles représentaient 27,7 pour cent des cadres en 2011), ce qui réduit les écarts de rémunération entre hommes et femmes, voire les renverse en faveur des femmes dans certains secteurs. En outre, la commission constate que les données sur les salaires, qui sont collectées régulièrement auprès des entreprises par l’Office national des statistiques pour réaliser l’enquête annuelle sur les salaires, ne sont pas ventilées par sexe, ce qui ne permet pas de suivre de manière régulière l’évolution de ces données. Afin d’être en mesure de suivre l’évolution des écarts de rémunération dans le temps, particulièrement en raison de l’augmentation – certes faible mais régulière – de la participation des femmes au marché du travail formel, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour continuer à recueillir et analyser régulièrement des données complètes sur les rémunérations des hommes et des femmes, selon les catégories professionnelles et dans tous les secteurs d’activités économiques, y compris le secteur public, et de communiquer ces données ventilées par sexe.
Article 2, paragraphe 2. Fonction publique. Législation. La commission rappelle que la fonction publique est régie par l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe (art. 27), mais ne contient pas de disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, en l’absence de cadre législatif explicite, il est particulièrement difficile pour les travailleurs et les travailleuses de faire valoir leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale auprès de l’employeur, des commissions compétentes ou des tribunaux. La commission demande à nouveau au gouvernement d’examiner la possibilité de modifier l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006 portant Statut général de la fonction publique, afin d’y incorporer une disposition prévoyant explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique et de sensibiliser les fonctionnaires et leurs organisations ainsi que les responsables du personnel au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective et classification des emplois dans la fonction publique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations à cet égard. Elle note que le gouvernement réaffirme que le statut général de la fonction publique repose sur un système de classification et de rémunération et qu’il institue une méthode de classification fondée sur un critère objectif et mesurable, à savoir le niveau de qualification attesté par des titres, diplômes ou cycles de formation. Le gouvernement indique à nouveau que le système prévu vise à réhabiliter la qualification, la compétence et le mérite personnel, et les rémunérations sont fixées pour chaque poste de travail, quel que soit le sexe de la personne qui l’occupe. La commission rappelle que, en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale dans la fonction publique peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires (allocations, indemnités, etc.). La commission estime que le système de classification prévu, dans la mesure où il repose sur un seul critère (le niveau de qualification), ne permet pas d’évaluer de manière objective le poste lui-même et pourrait effectivement avoir pour effet de sous-évaluer certaines tâches et, dans l’ensemble, certains emplois qui sont majoritairement occupés par des femmes. La commission rappelle qu’un processus d’évaluation objective des emplois, afin d’établir une classification et de fixer les rémunérations correspondantes, implique d’évaluer, pour chaque poste, la nature des tâches qu’il comporte en fonction des qualifications, mais également des compétences, des efforts (physiques mais aussi mentaux) et des responsabilités que le poste requiert, et aussi les conditions de travail du poste en question. En outre, bien souvent, lorsque l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne fait pas partie des objectifs expressément visés par la méthode d’évaluation et de classification, il y a des risques que cette méthode reproduise des stéréotypes sexistes quant aux capacités et aspirations des femmes en matière d’emploi (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales paragr. 700-703). La commission demande à nouveau au gouvernement de revoir la méthode d’évaluation et de classification des emplois afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans la fonction publique sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. Elle lui demande également d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Le gouvernement est également prié de fournir des données, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique par catégorie (A, B, C et D). La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Conventions collectives. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la classification des postes de travail dans le secteur privé prévue par la convention collective cadre de 2006 a été effectuée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier sur la notion de «travail de valeur égale», sont menées par les organisations de travailleurs et d’employeurs auprès de leurs membres ou auprès de ces organisations elles-mêmes, ou sont envisagées.
Contrôle de l’application. Prière d’indiquer: i) le nombre et la nature des infractions à l’article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail constatées par l’inspection du travail; ii) les mesures prises par l’inspection du travail pour détecter les atteintes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et y mettre fin; et iii) le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination salariale traitées par les tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Depuis de nombreuses années, la commission insiste sur la nécessité de disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard et que les statistiques sur les salaires nets moyens mensuels publiées par l’Office national des statistiques ne sont pas ventilées par sexe. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données sur les rémunérations des hommes et des femmes, selon les catégories professionnelles et dans tous les secteurs d’activités économiques, y compris le secteur public, et de communiquer ces statistiques ventilées par sexe.
Article 2, paragraphe 2. Fonction publique. Le gouvernement réaffirme que l’article 27 de l’ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique selon lequel «aucune discrimination ne peut être faite entre fonctionnaires, en raison de […] leur sexe […]» donne effet à la convention. La commission rappelle que l’interdiction générale de la discrimination salariale fondée sur le sexe n’est pas en général suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne prend pas en compte la notion de «travail de valeur égale». Cette notion est en effet cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe car elle permet de comparer des emplois de nature complètement différente, requérant des connaissances, des compétences et des efforts différents, mais étant néanmoins de valeur égale dans l’ensemble (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673-675). En outre, en l’absence de cadre législatif clair en faveur de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission a pu maintes fois constater qu’il s’est révélé difficile pour les pays de démontrer que le respect de ce droit était garanti dans la pratique, les travailleurs et les travailleuses ayant des difficultés à faire valoir leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale auprès de l’employeur, de l’inspection du travail ou des tribunaux, sans base légale spécifique. La commission demande à nouveau au gouvernement d’examiner la possibilité de modifier le statut général de la fonction publique en vue d’y incorporer une disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les fonctionnaires et leurs organisations ainsi que les responsables du personnel au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective et classification des emplois dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que le statut général de la fonction publique institue une méthode de classification fondée sur un critère objectif et mesurable, à savoir le niveau de qualification attesté par des titres, diplômes ou cycles de formation. Selon le gouvernement, le système prévu vise à mettre en avant la qualification, la compétence et le mérite personnel. La commission estime que ce système de classification, dans la mesure où il est axé sur les caractéristiques propres à chaque individu, pourrait avoir pour effet de sous-évaluer certaines compétences et certains emplois généralement exercés par des femmes. La commission rappelle qu’un processus d’évaluation objective des emplois, afin d’établir une classification et de fixer les rémunérations correspondantes, implique d’évaluer, pour chaque poste, la nature des tâches qu’il comporte en termes non seulement de qualification mais également de compétences, d’effort (physique mais aussi mental), de responsabilités et de conditions de travail et qu’il s’agit d’évaluer le poste et non la personne qui l’occupe. En outre, bien souvent, lorsque l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne fait pas partie des objectifs expressément visés par la méthode d’évaluation et de classification, il y a des risques que cette méthode reproduise des stéréotypes sexistes quant aux capacités et aspirations des femmes en matière d’emploi (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 700-701). La commission demande au gouvernement de revoir la méthode d’évaluation et de classification des emplois à la lumière de ce qui précède afin d’assurer qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et qu’elle n’aboutisse pas à une sous-évaluation des emplois qui sont généralement occupés par des femmes. Le gouvernement est également prié de fournir des données, ventilées par sexe, sur les effectifs de la fonction publique par catégorie (A, B, C et D). La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore, dans la pratique, avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la convention, en précisant si des activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en particulier sur la notion de «travail de valeur égale», ont été récemment menées par les partenaires sociaux ou auprès d’eux, ou sont envisagées.
Contrôle de l’application. Constatant une nouvelle fois l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission réitère sa demande d’informations sur les points suivants:
  • i) le nombre et la nature des infractions à l’article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations du travail constatées par l’inspection du travail;
  • ii) les mesures prises par l’inspection du travail pour détecter les atteintes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et y mettre fin;
  • iii) le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination salariale traitées par les tribunaux.
Promotion du principe de la convention. Conseil national de la famille et de la femme. La commission réitère sa demande d’information concernant les activités réalisées ou envisagées par le Conseil national de la famille et de la femme en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
Répétition
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Secteur privé. […] Rappelant qu’il est particulièrement important de disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération, la commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour recueillir et analyser de telles données dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et les différentes catégories professionnelles, et de les communiquer dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et de fournir des informations sur toute action entreprise en ce sens et sur les éventuels obstacles rencontrés.
Fonction publique. La commission note que le gouvernement considère, en réponse à son précédent commentaire, qu’il n’y a pas lieu d’intégrer dans le statut général de la fonction publique (ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006) de disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale compte tenu du fait que tous les textes législatifs et réglementaires régissant les personnels des institutions et administrations publiques s’appliquent à tous les fonctionnaires indépendamment de leur sexe. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’adoption et l’application de grilles de salaire sans distinction de sexe dans la fonction publique n’est pas suffisante pour exclure toute discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Ce type de discrimination peut en effet provenir des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès, en droit ou dans la pratique, sur un pied d’égalité. A la lumière de ce qui précède, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que le principe de l’égalité de rémunération (traitement de base et avantages accessoires) entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué, en précisant notamment si des évaluations objectives des emplois ont déjà été réalisées dans la fonction publique ou sont envisagées.
Evaluation objective des emplois. Conventions collectives. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la convention collective-cadre du secteur privé, conclue le 30 septembre 2006 entre l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et cinq organisations patronales, contient des dispositions relatives à la classification des postes de travail sur la base des descriptifs et de l’analyse des postes de travail, de l’évaluation et de la cotation de leur contenu et de leur classement selon les résultats de l’évaluation. Elle avait en outre relevé que la convention collective précise les critères d’évaluation (qualifications, responsabilité, effort physique ou intellectuel, conditions de travail, contraintes et exigences particulières) mais qu’elle ne prévoit pas expressément l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à se référer à nouveau à la convention collective-cadre, sans fournir les informations demandées sur son application dans la pratique, notamment en ce qui concerne l’évaluation et la classification des postes de travail. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, est effectuée la classification des postes de travail dans le secteur privé, prévue par la convention collective-cadre, et de préciser si une telle classification a été récemment revue dans les différentes branches d’activité. La commission le prie également de fournir des informations sur les clauses des conventions collectives de branche récemment conclues, reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et prévoyant l’évaluation des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent ainsi que sur leur mise en œuvre dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En l’absence de réponse dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il collabore, dans la pratique, avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la convention, en précisant si des activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en particulier sur la notion de «travail de valeur égale», ont été récemment menées par les partenaires sociaux ou auprès d’eux, ou sont envisagées.
Contrôle de l’application. Constatant une nouvelle fois l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission réitère sa demande d’informations sur les points suivants:
  • i) le nombre et la nature des infractions à l’article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations du travail constatées par l’inspection du travail;
  • ii) les mesures prises par l’inspection du travail pour détecter les atteintes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et y mettre fin;
  • iii) le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination salariale traitées par les tribunaux.
Promotion du principe de la convention. Conseil national de la famille et de la femme. La commission réitère sa demande d’information concernant les activités réalisées ou envisagées par le Conseil national de la famille et de la femme en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Secteur privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les salaires moyens pour 2009 (par sexe et tranche d’âge) qui ont été établies suivant un sondage tiré des déclarations annuelles des salaires déposées à la Caisse nationale de sécurité sociale, tous niveaux de qualifications et secteurs d’activité confondus. Il ressort de ces données partielles que, selon les tranches d’âge, les écarts de salaire moyen entre hommes et femmes se situent entre 3,3 pour cent (46-50 ans) et 52,8 pour cent (60 ans) en défaveur des femmes et que, quelle que soit la tranche d’âge considérée, l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes se situerait aux alentours de 15 pour cent. Rappelant qu’il est particulièrement important de disposer de données statistiques complètes et fiables sur les rémunérations des hommes et des femmes pour élaborer, mettre en œuvre puis évaluer les mesures prises pour éliminer les écarts de rémunération, la commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour recueillir et analyser de telles données dans les différents secteurs d’activité économique, y compris le secteur public, et les différentes catégories professionnelles, et de les communiquer dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et de fournir des informations sur toute action entreprise en ce sens et sur les éventuels obstacles rencontrés.
Fonction publique. La commission note que le gouvernement considère, en réponse à son précédent commentaire, qu’il n’y a pas lieu d’intégrer dans le statut général de la fonction publique (ordonnance no 06-03 du 15 juillet 2006) de disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale compte tenu du fait que tous les textes législatifs et réglementaires régissant les personnels des institutions et administrations publiques s’appliquent à tous les fonctionnaires indépendamment de leur sexe. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’adoption et l’application de grilles de salaire sans distinction de sexe dans la fonction publique n’est pas suffisante pour exclure toute discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Ce type de discrimination peut en effet provenir des critères retenus pour classifier les postes, d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) lorsque les hommes et les femmes n’y ont pas accès, en droit ou dans la pratique, sur un pied d’égalité. A la lumière de ce qui précède, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que le principe de l’égalité de rémunération (traitement de base et avantages accessoires) entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué, en précisant notamment si des évaluations objectives des emplois ont déjà été réalisées dans la fonction publique ou sont envisagées.
Evaluation objective des emplois. Conventions collectives. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la convention collective-cadre du secteur privé, conclue le 30 septembre 2006 entre l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et cinq organisations patronales, contient des dispositions relatives à la classification des postes de travail sur la base des descriptifs et de l’analyse des postes de travail, de l’évaluation et de la cotation de leur contenu et de leur classement selon les résultats de l’évaluation. Elle avait en outre relevé que la convention collective précise les critères d’évaluation (qualifications, responsabilité, effort physique ou intellectuel, conditions de travail, contraintes et exigences particulières) mais qu’elle ne prévoit pas expressément l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à se référer à nouveau à la convention collective-cadre, sans fournir les informations demandées sur son application dans la pratique, notamment en ce qui concerne l’évaluation et la classification des postes de travail. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, est effectuée la classification des postes de travail dans le secteur privé, prévue par la convention collective-cadre, et de préciser si une telle classification a été récemment revue dans les différentes branches d’activité. La commission le prie également de fournir des informations sur les clauses des conventions collectives de branche récemment conclues, reflétant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et prévoyant l’évaluation des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent ainsi que sur leur mise en œuvre dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Application de la loi. En l’absence de réponse du gouvernement sur l’application de l’article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations du travail qui consacre le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission réitère sa demande d’informations sur les points suivants:

i)     le nombre et la nature des infractions à l’article 84 relevées par l’inspection du travail;

ii)    les mesures prises par l’inspection du travail pour détecter les atteintes au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

iii)   le nombre, la nature et l’issue des affaires d’égalité de rémunération traitées par les instances judicaires.

Application du principe de la convention dans la fonction publique. La commission note que le statut général de la fonction publique (loi no 06-03 du 16 juillet 2006) prévoit qu’«aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de […] leur sexe» (art. 27), mais qu’il ne contient aucune disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique.

Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission réitère sa précédente demande d’informations sur les actions mises en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux pour donner effet aux dispositions de la convention, y compris sur toute activité de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération et au concept de «travail de valeur égale» menée auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Promotion du principe de la convention. Conseil national de la famille et de la femme. La commission prend note de la création du Conseil national de la famille et de la femme, par décret exécutif no 06-421 du 22 novembre 2006, qui remplace le Conseil national pour les femmes, qui avait été officiellement mis en place en mars 2005. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètement menées par le Conseil national de la famille et de la femme pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en fournissant notamment copie des rapports, études et enquêtes réalisés en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Données statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Dans sa précédente observation, la commission exprimait l’espoir de recevoir les résultats de l’enquête, qui avait débuté en mars 2007, sur les niveaux de rémunération ventilés par sexe et demandait au gouvernement de fournir toute information complémentaire sur ce sujet. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle rappelle une fois de plus l’importance de pouvoir disposer de données relatives aux rémunérations des hommes et des femmes, selon les postes occupés, dans toutes les catégories d’emploi, tant au sein d’une même branche d’activité qu’entre les différentes branches, pour être en mesure de s’attaquer pleinement aux écarts de rémunération entre hommes et femmes. Ces données sont en effet indispensables pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes ainsi qu’une évaluation de l’application de la convention. La commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a exprimé sa préoccupation quant au fait que les salaires des femmes représentent environ un tiers de ceux des hommes et a recommandé l’adoption de mesures pour réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes (E/C.12/DZA/CO/4, 7 juin 2010, paragr. 8). La commission prie instamment le gouvernement de recueillir et communiquer dans son prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différentes catégories professionnelles et aux différents postes, et de fournir les statistiques dont il dispose sur leurs niveaux respectifs de rémunération dans les secteurs public et privé.

Evaluation objective des emplois. Conventions collectives. La commission note que la convention collective conclue le 30 septembre 2006 entre l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et cinq organisations patronales contient des dispositions relatives à la classification des postes de travail qui doit être établie par les conventions d’entreprise sur la base des descriptifs et de l’analyse des postes de travail, de l’évaluation et de la cotation de leur contenu et de leur classement selon les résultats de l’évaluation (art. 95 et 100). Cette convention collective précise également que l’évaluation des postes de travail est notamment fondée sur les qualifications, la responsabilité, l’effort physique ou intellectuel, les conditions de travail, les contraintes et exigences particulières (art. 101). La commission relève néanmoins que cette convention collective ne contient pas de disposition prévoyant expressément l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 101 de la convention collective du 30 septembre 2006 dans la pratique, en précisant notamment si cet article est utilisé pour comparer des emplois différents, en vue d’assurer la mise en œuvre de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les conventions collectives sont utilisées pour promouvoir une évaluation objective des emplois afin de parvenir à ce que les rémunérations des femmes et des hommes soient fixées sans préjugé sexiste. Enfin, le gouvernement est une nouvelle fois prié de communiquer copie de conventions collectives reflétant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Application de la loi. La commission note que l’article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 sur les relations du travail consacre le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note également que l’article 142 de la même loi punit d’une amende de 200 à 5 000 dinars algériens le signataire d’une convention collective ou d’un accord collectif de travail dont les dispositions sont de nature à asseoir une discrimination entre les travailleurs en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de cette législation en précisant: a) le nombre et la nature des infractions à l’article 84 relevées par l’inspection du travail; b) les autres mesures prises par l’inspection du travail pour déceler des atteintes au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale; c) le nombre, la nature et l’issue des affaires d’égalité de rémunération traitées par les instances judicaires en application de la législation sur l’égalité de rémunération.

2. Articles 3 et 4 de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a accueilli favorablement l’initiative du gouvernement de surveiller les efforts des partenaires sociaux afin d’assurer l’utilisation d’une évaluation objective des emplois dans les négociations collectives. La commission note avec une attention particulière que, à la faveur de la conclusion du Pacte national économique et social, en septembre 2006, le patronat et les syndicats se sont engagés à soutenir toute action du gouvernement allant dans le sens du respect de la législation sociale et de la rigueur de son application. La commission espère que le gouvernement et ses partenaires sociaux profiteront de cet engagement, en faveur de l’application de la législation sociale, pour mettre en œuvre des actions destinées à promouvoir et à respecter dans les faits les principes contenus dans la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les actions mises en œuvre, suite à la conclusion du Pacte national économique et social, pour respecter et appliquer avec la collaboration des partenaires sociaux la législation sur l’égalité de rémunération. La commission réitère au gouvernement sa demande, de plusieurs années, de transmettre des exemplaires de conventions collectives dans lesquelles figure le respect de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer les méthodes adoptées lors des négociations de ces conventions, afin de mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches effectuées.

3. Promotion du principe de la convention. Conseil national pour les femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les activités menées par le Conseil national pour les femmes installé officiellement en mars 2005. La commission réitère au gouvernement sa demande, de plusieurs années, de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités que le conseil a menées pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en y insérant copie des rapports, études publiées et enquêtes.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Dans sa précédente observation, la commission avait rappelé au gouvernement que, bien que l’interdiction des classes de salaires séparées entre hommes et femmes soit un aspect important de l’égalité de rémunération, le simple fait que les hommes et les femmes touchent la même rémunération pour des tâches identiques ne veut pas dire qu’il n’existe pas d’inégalité de rémunération. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut y avoir discrimination due au fait que les femmes sont plus concentrées dans certains emplois et dans certains secteurs d’activité où les salaires sont bas par rapport à la tâche accomplie. La commission avait rappelé au gouvernement l’importance d’éliminer ce type de discrimination pour donner plein effet au principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale. Dans ce contexte, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour procéder à un examen systématique des rémunérations et à une comparaison des postes dans lesquels les hommes sont prédominants avec ceux dans lesquels les femmes sont prédominantes, afin d’identifier et corriger les cas de discrimination salariale et de pouvoir y remédier.

2. Informations statistiques sur les niveaux de rémunération ventilés par sexe. La commission note l’intérêt exprimé par le gouvernement de constater, avec l’aide de données statistiques, les éventuelles situations de discrimination en raison d’une ségrégation des femmes dans des emplois peu rémunérés. La commission note que l’enquête programmée pour 2006 portant sur les niveaux de rémunération ventilés par sexe a été différée et connaît depuis mars 2007 un début de réalisation. La commission rappelle au gouvernement l’importance d’intégrer dans l’enquête sur les salaires les éléments statiques énumérés dans l’observation générale de 1998. La commission note, par ailleurs, que le gouvernement serait intéressé par l’assistance technique du BIT pour éclairer davantage la collecte des données statistiques. La commission espère que le gouvernement entreprendra les démarches nécessaires afin de bénéficier d’une assistance technique du BIT dans les plus brefs délais. La commission espère recevoir les résultats de l’enquête sur les salaires et demande à nouveau au gouvernement de transmettre toute information supplémentaire, y compris des documents et des rapports de recherche relatifs à ce travail.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une évaluation objective des emplois permettant une comparaison des postes dans lesquels les hommes sont prédominants avec ceux dans lesquels les femmes sont prédominantes. La commission rappelle l’importance de ce type d’évaluation pour remédier aux inégalités de rémunération dans des cas où les femmes et les hommes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale, telle que définie par une évaluation objective de la tâche à accomplir. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, et en particulier sur son paragraphe 5. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour procéder, sur la base de méthodes objectives d’évaluation des emplois, à une comparaison des postes essentiellement ou majoritairement occupés par des femmes avec ceux occupés essentiellement ou majoritairement par des hommes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il surveille actuellement les efforts des partenaires sociaux afin d’assurer l’utilisation d’une évaluation objective des emplois dans la négociation des conventions collectives. La commission accueille favorablement l’initiative du gouvernement à cet égard et espère que, outre la surveillance de la négociation de ces conventions, le gouvernement prendra également des mesures pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des exemplaires de toutes conventions collectives dans lesquelles figure le respect de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer les méthodes adoptées lors des négociations de ces conventions, afin de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des tâches effectuées. Prière d’indiquer également la façon dont le gouvernement collabore avec les partenaires sociaux afin de donner effet au principe de la convention par exemple en informant les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, des dispositions légales en vigueur aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération et des mesures nécessaires pour assurer l’application de ce principe. La commission demande en outre au gouvernement des informations sur les mesures prises afin d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération dans la fonction publique, y compris des informations sur les méthodes utilisées afin d’évaluer les emplois et d’attribuer les niveaux de rémunération appropriés de façon non discriminatoire.

2. Promotion du principe de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les activités menées par le Conseil national pour les femmes, qui vient d’être créé. Elle émet à nouveau l’espoir que ce conseil sera prochainement en mesure de mettre en pratique son mandat afin d’améliorer la situation des femmes dans le pays et de mener des recherches dans ce domaine et d’en diffuser les résultats. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités que le conseil a menées pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en y insérant copie des rapports, études publiées et enquêtes, ainsi que des informations sur l’engagement des partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note que cela fait maintenant plusieurs années qu’elle soulève les mêmes questions dans ses commentaires et que, cette année encore, le rapport succinct du gouvernement ne répond pas de manière exhaustive à ses précédentes demandes. Par conséquent, la commission aimerait proposer des directives complémentaires en vue d’encourager le gouvernement à élaborer à l’avenir des rapports qui permettront à la commission de procéder à une évaluation complète et équitable des progrès accomplis dans l’application de la convention.

2. Article 2 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement répète à nouveau que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale fait partie de la loi et qu’il n’y a pas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes car les rémunérations sont rattachées aux postes, indépendamment du sexe. La commission souhaite rappeler au gouvernement que, bien que l’interdiction des classes de salaires séparées entre les hommes et les femmes soit un aspect important de l’égalité de rémunération, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’exprimé dans la convention, s’étend au-delà des cas où les tâches sont effectuées dans le même établissement, et au-delà des tâches masculines et féminines. A cet égard, le simple fait que les hommes et les femmes touchent la même rémunération pour des tâches identiques ne veut pas dire qu’il n’existe pas d’inégalité de rémunération. Il peut néanmoins y avoir discrimination due au fait que les femmes sont plus concentrées dans certains emplois et dans certains secteurs d’activité où les salaires sont bas par rapport à la valeur de la tâche accomplie. C’est pourquoi il est important d’établir des systèmes d’évaluation objective, en particulier pour les professions dans lesquelles les femmes sont prédominantes en comparaison avec celles où ce sont les hommes qui prédominent, afin d’identifier les cas de discrimination salariale et d’y remédier. C’est également pour cette raison que, dans le cadre de l’application du principe de la convention, la comparaison des activités hommes-femmes doit être aussi vaste que possible, de façon à inclure également la comparaison des postes situés dans des entreprises ou dans des lieux différents, ou entre les différents employeurs. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour procéder à un examen systématique des rémunérations et à une comparaison des postes dans lesquels les hommes sont prédominants avec ceux dans lesquels les femmes sont prédominantes, afin d’identifier les cas de discrimination salariale et de pouvoir y remédier.

3. Compte tenu de ce qui précède, la commission rappelle l’importance que revêt la collecte de données relatives aux postes et aux salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’une même branche d’activité et entre les différentes branches, pour s’attaquer pleinement au problème de l’écart salarial subsistant entre hommes et femmes. La commission note à cet égard que le gouvernement procède actuellement à la collecte de statistiques ventilées par sexe sur les salaires, dans le cadre de son enquête nationale sur les salaires de 2006. Elle souhaite une nouvelle fois attirer l’attention du gouvernement sur les directives contenues dans son observation générale de 1998, qui énumère les éléments statistiques que les gouvernements sont encouragés à collecter afin de fournir l’information la plus complète possible pour aider la commission à évaluer l’application de la convention. Elle rappelle en outre que le gouvernement peut demander, si nécessaire, l’assistance technique du Bureau pour la collecte de statistiques ventilées par sexe. La commission espère recevoir les résultats de l’enquête nationale de 2006 sur les salaires et saurait gré au gouvernement de fournir toute information supplémentaire, y compris des documents et des rapports de recherche relatifs à ce travail.

La commission soulève par ailleurs certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de la convention. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, a été ratifié en mars 2005. La commission prend également note des explications du gouvernement, selon lesquelles le Conseil national de la femme, créé en 1997 par le décret exécutif no 97-98, a officiellement vu le jour le 8 mars 2005 et s’emploie actuellement à mettre en place sa structure opérationnelle et à préparer son programme d’activité. La commission espère que le conseil sera prochainement en mesure de s’acquitter de son mandat qui consiste à favoriser l’amélioration de la condition de la femme dans le pays ainsi qu’à réaliser et diffuser des travaux de recherche dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités du conseil, en joignant des copies de rapports, d’études publiées et d’enquêtes, ainsi que sur l’action menée par les partenaires sociaux pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission constate avec regret que, pour la troisième fois, le rapport du gouvernement ne répond pas aux autres questions soulevées dans ses commentaires précédents. Par conséquent, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de répondre de manière exhaustive, dans son prochain rapport, à sa précédente demande directe qui portait sur les points suivants:

a)  Article 2. Principe de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement répète une fois encore que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inclus dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990 et qu’il n’y a pas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes car les rémunérations sont rattachées aux postes, indépendamment du sexe. Le gouvernement indique en outre que l’enquête nationale sur les salaires ne contient pas de données ventilées par sexe sur les taux de rémunération. La commission rappelle à ce propos que, dans ses observations générales de 1990 et 1998 sur cette convention, elle a fait observer que la simple élimination des classes de salaires séparées entre les hommes et les femmes ne suffit pas pour appliquer pleinement la convention. La comparaison des postes et des taux de rémunération des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi au sein d’une même branche d’activité et entre les différentes branches est nécessaire pour s’attaquer au problème de l’écart salarial subsistant entre les hommes et les femmes sur la base du sexe. Par conséquent, étant donné que le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques ventilées par sexe, la commission se voit dans l’obligation de rappeler à celui-ci que la collecte de ces données est indispensable pour lui permettre d’évaluer la mesure dans laquelle le principe énoncé dans la convention et dans la législation nationale est appliqué dans la pratique ainsi que les progrès accomplis. Rappelant que le gouvernement peut faire appel, s’il en a besoin, à l’assistance technique du Bureau pour établir des statistiques ventilées par sexe, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour réunir des données indiquant les taux de rémunération des femmes et des hommes et de lui faire parvenir toute information statistique déjà disponible, y compris des rapports, des documents de recherche, des enquêtes ou autres.

b)  Article 3. Evaluation objective des emplois. En l’absence d’informations sur ce point, la commission rappelle que, lorsque les plans d’évaluation des emplois se fondent sur les salaires du marché pour établir les poids relatifs des critères, il se peut que ces pondérations tendent à refléter la discrimination existant sur le marché du travail, découlant de préjugés sexistes ou de perceptions stéréotypées, qui ont pour conséquence une sous-évaluation des emplois exercés principalement par les femmes. C’est pourquoi la commission recommande de mettre en place des systèmes d’évaluation des emplois où les femmes sont majoritaires et des systèmes d’évaluation des emplois où ce sont les hommes qui prédominent, afin d’identifier les cas de discrimination salariale et de prendre des mesures correctives. En outre, lorsque l’Etat n’intervient pas directement dans la fixation des salaires, il n’en est pas moins tenu, en vertu de l’article 2 de la convention, de veiller à l’application du principe de l’égalité de rémunération, en particulier lorsque des dispositions constitutionnelles ou législatives lui confèrent le pouvoir de le faire. C’est pourquoi la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: a) assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où il se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) collaborer avec les partenaires sociaux et les travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière.

3. Afin d’évaluer les progrès réalisés dans l’application de la convention, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour lui fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur chacun de ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des annexes qui y sont jointes. Cependant, elle note que le gouvernement reprend ses précédentes explications sans fournir d’informations en réponse à ses remarques et demandes antérieures. Elle est donc conduite à renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:

1. La commission se réfère au point 2 de sa précédente demande directe et prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par le Conseil national de la femme, créé en 1997 avec pour mandat de promouvoir le statut des femmes dans le pays, de réaliser des recherches dans ce domaine et d’en diffuser les résultats. Elle le prie également de lui fournir un exemplaire du rapport annuel de ce conseil, des documents d’information et des études publiées ainsi que des informations sur la participation tripartite à ces activités.

2. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’existe pas d’inégalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine, car les rémunérations sont rattachées aux postes indépendamment du sexe. La commission, dans son observation générale de 1998 concernant cette convention, avait souligné les efforts constants devant être fournis par les gouvernements pour appliquer pleinement la convention, ceux-ci devant aller au-delà de la simple élimination des classes de salaires séparés entre les hommes et les femmes. Elle avait insisté sur la nécessité d’analyser la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois et aussi bien entre les secteurs d’activitééconomique qu’au sein de ceux-ci, pour s’attaquer au problème de l’écart salarial subsistant entre les hommes et les femmes sur la base du sexe. La commission note d’après le rapport du gouvernement de 1998 qu’une enquête nationale sur les salaires devait être réalisée à partir de septembre 1998, répondant aux questions soulevées par la commission concernant la répartition des hommes et des femmes aux divers niveaux de salaire, en particulier dans les emplois et les secteurs employant un grand nombre de femmes dans les domaines public et privé. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si cette enquête a été finalisée, auquel cas elle le prie de lui en communiquer les résultats afin de lui permettre d’évaluer dans quelle mesure le principe énoncé dans la convention et dans la législation nationale à l’article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail est effectivement appliqué dans la pratique.

3. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque les plans d’évaluation des emplois utilisent les taux de salaire du marché pour établir les poids relatifs des critères, il se peut que ces pondérations tendent à refléter la discrimination historique existant sur le marché du travail, découlant de préjugés sexistes ou de perceptions stéréotypées qui ont pour conséquence une sous-évaluation des emplois exercés principalement par les femmes. C’est pourquoi la commission recommande de mettre en place des systèmes d’évaluation des emplois où les femmes sont majoritaires et des systèmes d’évaluation des emplois où ce sont les hommes qui prédominent, afin d’identifier et de corriger les cas de discrimination salariale. En outre, lorsque l’Etat n’intervient pas directement dans la fixation des salaires, il n’en est pas moins tenu par l’obligation, en vertu de l’article 2 de la convention, de veiller à l’application du principe de l’égalité de la rémunération, en particulier lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou légales il dispose du pouvoir légal de le faire. C’est pourquoi, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière.

Afin d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes en réponse à chacun de ces points ainsi que des statistiques ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement, et constate qu’il ne contient pas d’informations permettant d’évaluer l’état d’application de la convention.

1. La commission se réfère au point 2 de sa précédente demande directe et prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par le Conseil national de la femme, créé en 1997 avec pour mandat de promouvoir le statut des femmes dans le pays, de réaliser des recherches dans ce domaine et d’en diffuser les résultats. Elle le prie également de lui fournir un exemplaire du rapport annuel de ce conseil, des documents d’information et des études publiées ainsi que des informations sur la participation tripartite à ces activités.

2. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’existe pas d’inégalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et féminine, car les rémunérations sont rattachées aux postes indépendamment du sexe. La commission, dans son observation générale de 1998 concernant cette convention, avait souligné les efforts constants devant être fournis par les gouvernements pour appliquer pleinement la convention, ceux-ci devant aller au-delà de la simple élimination des classes de salaires séparés entre les hommes et les femmes. Elle avait insisté sur la nécessité d’analyser la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois et aussi bien entre les secteurs d’activitééconomique qu’au sein de ceux-ci, pour attaquer le problème de l’écart salarial subsistant entre les hommes et les femmes sur la base du sexe. La commission note d’après le rapport de 1998 du gouvernement qu’une enquête nationale sur les salaires devait être réalisée à partir de septembre 1998, répondant aux questions soulevées par la commission concernant la répartition des hommes et des femmes aux divers niveaux de salaires et en particulier dans les emplois et les secteurs employant un grand nombre de femmes dans les domaines public et privé. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si cette enquête a été finalisée, auquel cas elle le prie de lui communiquer les résultats de l’enquête afin de lui permettre d’évaluer dans quelle mesure le principe énoncé dans la convention et dans la législation nationale à l’article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail est effectivement appliqué dans la pratique.

3. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que, lorsque les plans d’évaluation des emplois utilisent les taux de salaire du marché pour établir les poids relatifs des critères, il se peut que ces pondérations tendent à refléter la discrimination historique existant sur le marché du travail, découlant de préjugés sexistes ou de perceptions stéréotypées qui ont pour conséquence une sous-évaluation des emplois exercés principalement par les femmes. C’est pourquoi la commission recommande de mettre en place des systèmes d’évaluation des emplois dans lesquels les femmes prédominent, avec ceux où ce sont les hommes qui prédominent, afin d’identifier et de corriger les cas de discrimination salariale. En outre, lorsque l’Etat n’intervient pas directement dans la fixation des salaires, il n’en est pas moins tenu par l’obligation, en vertu de l’article 2 de la convention, de veiller à l’application du principe de l’égalité de la rémunération, en particulier lorsqu’en vertu de dispositions constitutionnelles ou légales il dispose du pouvoir légal de le faire. C’est pourquoi, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale dans les domaines où il est en mesure d’exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation annexée. Elle note également que, au cours de la session de la commission, le Bureau a reçu les décrets exécutifs no 97/391 du 19 octobre 1997 et no 97/437, no 97/438 et no 97/439 du 17 novembre 1997. La commission se trouve dans l'obligation de remettre l'examen de ces textes à sa prochaine session.

1. La commission prend note de l'adoption, le 28 novembre 1996, du texte révisé de la Constitution qui dispose que les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale (art. 29).

2. La commission note avec intérêt que le gouvernement a, par décret exécutif no 97-98 du 29 mars 1997, créé un Conseil national de la femme, de composition tripartite et interministérielle, dont le mandat en tant qu'organe consultatif est de promouvoir le statut des femmes dans le pays, de réaliser des recherches dans ce domaine et d'en diffuser les résultats (notamment par la création d'une base de données). La commission note par ailleurs que ce conseil devra présenter chaque année au gouvernement un rapport sur la politique nationale de la femme. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités entreprises par ce conseil en vue de promouvoir le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, ainsi qu'un exemplaire du rapport annuel, des documents d'information et des études publiées ou qu'il est prévu de publier sur l'égalité de rémunération ainsi que des données sur la participation tripartite à ces activités.

3. Suite aux commentaires qu'elle avait précédemment formulés sur la nécessité de disposer d'informations pour évaluer l'application dans la pratique du principe énoncé dans la convention, la commission note que le gouvernement réalisera une enquête nationale sur les salaires (à compter du mois de septembre 1998) qui répondra aux questions déjà soulevées par la commission concernant la répartition des hommes et des femmes aux divers niveaux de l'échelle des salaires et en particulier dans les emplois et les secteurs employant un grand nombre de femmes dans les domaines public et privé. La commission espère que le gouvernement lui communiquera dès que possible des informations complètes en la matière et que les résultats de l'enquête, qui seront communiqués dès son achèvement, lui permettront enfin d'évaluer dans quelle mesure le principe énoncé dans la convention et dans la législation nationale à l'article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail est appliqué dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de lui faire savoir dans quelle mesure les partenaires sociaux et les travailleuses seront appelés à participer à cette enquête. Dans l'intervalle, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir des exemples de convention collective fixant des échelles de salaire.

4. Concernant ses commentaires précédents relatifs à l'action du gouvernement en vue de promouvoir une évaluation objective des emplois, en particulier par la mise au point d'un mécanisme et de procédures propres à assurer une méthode d'évaluation exempte de toute discrimination fondée sur le sexe, la commission se voit de nouveau dans l'obligation de demander au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale dans les domaines où il est en mesure d'exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Depuis un certain nombre d'années, la commission cherche à obtenir des informations sur l'application effective du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré par la convention et, au niveau national, par l'article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Pour ce faire, elle a demandé au gouvernement de lui communiquer les échelles de salaires fixées par conventions collectives ou autrement, appliquées dans les professions et branches d'activité employant un nombre important de femmes, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires. Elle a également exprimé le souhait d'obtenir des indications sur la répartition des hommes et des femmes dans les vingt catégories prévues par l'échelle indiciaire des rémunérations des fonctionnaires et agents publics relevant des institutions et administrations publiques. Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué être en train de rassembler lesdites informations et qu'il les transmettrait dès que possible à la commission. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se contente d'affirmer que les échelles de salaires fixées par les conventions collectives ou par le statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ne prévoient pas de répartition par sexe. La commission souhaite toutefois rappeler que l'adoption de barèmes uniques de salaires est une condition nécessaire à la réalisation de l'égalité de rémunération mais pas suffisante car la discrimination peut également résulter de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes. C'est pourquoi le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit également être pris en considération -- si l'on souhaite éviter ou corriger le sous-classement des emplois tenus pour typiquement féminins. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement les paragraphes 22 et 23 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986. La commission réitère donc le souhait que le gouvernement lui fournira les informations nécessaires à une évaluation de l'application effective du principe de la convention, notamment des informations sur les professions ou branches d'activité employant un nombre important de femmes (dans le secteur privé comme dans le secteur public) et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires.

2. La commission prend note de l'information selon laquelle le décret no 82- 356 du 20 novembre 1982 portant fixation de la méthode nationale de classification des postes de travail est abrogé et que, désormais, la détermination des salaires est du ressort de la négociation collective. A cet égard, elle souhaite rappeler que, si l'article 3, paragraphe 1, de la convention ne prévoit pas l'obligation d'adopter des mesures en vue d'une évaluation objective des emplois, il n'en demeure pas moins que l'adoption du concept de travail de valeur égale implique logiquement une comparaison des tâches et donc l'existence d'un mécanisme et de procédures propres à assurer une évaluation exempte de toute discrimination fondée sur le sexe. La commission relève en outre qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention l'obligation de chaque Etat Membre d'assurer l'application du principe d'égalité de rémunération se limite aux domaines dans lesquels son action est compatible avec les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération. Toutefois, comme elle l'a souligné au paragraphe 27 de son étude d'ensemble susmentionnée, si l'Etat intervient dans la fixation des taux de salaire minima, il ne peut se prévaloir du principe de la libre négociation collective pour éluder cette obligation. En outre, la commission note que -- toujours selon l'article 2 de la convention -- dans les cas où un gouvernement se trouve exclu de la fixation des salaires en raison du droit à la négociation collective, il doit encourager l'application du principe et, en vertu de l'article 4 de la convention, collaborer de la manière qui conviendra avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées: a) pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les domaines où il est en mesure d'exercer une influence directe ou indirecte sur la fixation des taux de salaire; b) pour encourager l'application du principe de l'égalité de rémunération dans les cas où le gouvernement se trouve exclu du mécanisme de fixation des salaires; et c) pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention et de la législation nationale en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission note que le gouvernement revient sur sa déclaration antérieure selon laquelle le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est consacré par la législation nationale, en particulier par l'article 84 de la loi no 90-11 du 17 avril 1990 relative aux relations de travail. Tout en prenant note de cette déclaration, elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle cherche à avoir des informations lui permettant d'évaluer comment le principe de la convention énoncé par l'article 84 de la loi susmentionnée est appliqué dans la pratique. Le gouvernement indique en réponse que les informations relatives aux niveaux de salaires fixées par les conventions collectives ont été demandées et seront communiquées dès leur réception. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir avec son prochain rapport les échelles de salaires, fixées par conventions collectives ou autrement, appliquées dans les professions et les branches d'activité employant un nombre important de femmes en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires.

Elle souhaiterait également disposer du texte des conventions collectives en vigueur fixant les échelles de salaires conclues dans le cadre de la loi no 90-11 du 17 avril 1990 abrogeant la loi du 5 août 1978 portant statut général des travailleurs, si possible en indiquant le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions.

2. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué une copie du décret no 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Elle prend note de l'échelle nationale indiciaire fixée par ce décret. Elle relève cependant que le gouvernement n'a pas fourni en même temps que l'échelle des salaires en vigueur les indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, comme demandé dans ses commentaires antérieurs. Elle espère par conséquent que, pour lui permettre de constater comment le principe de la convention est concrètement mis en oeuvre dans le secteur public, le prochain rapport contiendra des indications sur la répartition des hommes et des femmes dans les vingt catégories prévues par l'échelle incidiaire susmentionnée dans les institutions et administrations publiques employant un grand nombre de femmes.

3. Notant que le gouvernement n'a pas donné suite au point 2 de sa précédente demande directe, la commission espère qu'il indiquera dans son prochain rapport le nombre et la nature des postes occupés par les femmes dans les 105 postes de travail réévalués dans le cadre du décret no 82-356 du 20 novembre 1982 portant fixation de la méthode nationale de classification des postes de travail, et mentionnés dans le rapport antérieur du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à sa précédente demande directe, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et la copie des textes de lois et règlements qui y étaient joints.

1. La commission note que le gouvernement revient sur sa déclaration antérieure selon laquelle le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est consacré par la législation nationale, en particulier par l'article 84 de la loi no 90-11 du 17 avril 1990 relative aux relations de travail. Tout en prenant note de cette déclaration, elle rappelle que, depuis un certain nombre d'années, elle cherche à avoir des informations lui permettant d'évaluer comment le principe de la convention énoncé par l'article 84 de la loi susmentionnée est appliqué dans la pratique. Le gouvernement indique en réponse que les informations relatives aux niveaux de salaires fixées par les conventions collectives ont été demandées et seront communiquées dès leur réception. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir avec son prochain rapport les échelles de salaires, fixées par conventions collectives ou autrement, appliquées dans les professions et les branches d'activité employant un nombre important de femmes en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaires.

Elle souhaiterait également disposer du texte des conventions collectives en vigueur fixant les échelles de salaires conclues dans le cadre de la loi no 90-11 du 17 avril 1990 abrogeant la loi du 5 août 1978 portant statut général des travailleurs, si possible en indiquant le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions.

2. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué une copie du décret no 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques. Elle prend note de l'échelle nationale indiciaire fixée par ce décret. Elle relève cependant que le gouvernement n'a pas fourni en même temps que l'échelle des salaires en vigueur les indications sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, comme demandé dans ses commentaires antérieurs. Elle espère par conséquent que, pour lui permettre de constater comment le principe de la convention est concrètement mis en oeuvre dans le secteur public, le prochain rapport contiendra des indications sur la répartition des hommes et des femmes dans les 20 catégories prévues par l'échelle incidiaire susmentionnée dans les institutions et administrations publiques employant un grand nombre de femmes.

3. Notant que le gouvernement n'a pas donné suite au point 2 de sa précédente demande directe, la commission espère qu'il indiquera dans son prochain rapport le nombre et la nature des postes occupés par les femmes dans les 105 postes de travail réévalués dans le cadre du décret no 82-356 du 20 novembre 1982 portant fixation de la méthode nationale de classification des postes de travail, et mentionnés dans le rapport antérieur du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que les statistiques sur les salaires publiées dans l'annuaire statistique de l'Algérie no 12 (1983-84), faisant apparaître que le salaire mensuel moyen de la femme était inférieur au salaire moyen de l'homme dans certaines catégories de travailleurs, ne sont plus valables depuis l'application, en 1985, du système national d'évaluation objective des emplois adopté en 1980 en vue de mettre un terme aux disparités salariales injustifiées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération, pour un travail de valeur égale, énoncé dans divers lois et décrets, communiqués avec les rapports, est appliqué dans la pratique, notamment: i) les échelles de salaires en vigueur dans le secteur public en application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers des administrations publiques et parapubliques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) les niveaux de salaire fixés par conventions collectives ou autrement, dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

2. La commission note que le rapport ne répond pas au paragraphe 1 de sa demande antérieure qui était conçu dans les termes suivants:

Se référant à sa précédente demande, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en oeuvre du système des salaires s'est traduite par des résultats probants. Cependant, certains problèmes pratiques d'application se sont posés ayant trait essentiellement à la sous-cotation de certains postes de travail et des insuffisances en matière de positionnement. Pour pallier aux insuffisances constatées, des mécanismes de recours ont été mis en place, dès 1986, au niveau de chaque département ministériel ainsi qu'au niveau de leurs unités et entreprises sous tutelle. L'opération de réévaluation des postes de travail a concerné 105 postes de travail dont la liste a été communiquée avec le rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre et la nature des postes occupés par les femmes dans les 105 postes de travail réévalués, ainsi que les progrès réalisés à la suite de l'application du système des salaires, et les conséquences pour l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail qui peut être de nature différente mais de valeur égale.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées sur ce point.

3. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les cas d'inobservation du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont pu être constatés par les inspecteurs du travail, et les mesures prises ou envisagées pour assurer ou promouvoir l'application, dans la législation et la pratique, du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses demandes directes antérieures et la copie des textes législatifs et réglementaires qui y étaient joints.

1. La commission note que les statistiques sur les salaires publiées dans l'annuaire statistique de l'Algérie no 12 (1983-84), faisant apparaître que le salaire mensuel moyen de la femme était inférieur au salaire moyen de l'homme dans certaines catégories de travailleurs, ne sont plus valables depuis l'application, en 1985, du système national d'évaluation objective des emplois adopté en 1980 en vue de mettre un terme aux disparités salariales injustifiées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération, pour un travail de valeur égale, énoncé dans divers lois et décrets, communiqués avec les rapports, est appliqué dans la pratique, notamment: i) les échelles de salaires en vigueur dans le secteur public en application du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers des administrations publiques et parapubliques, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) les niveaux de salaire fixés par conventions collectives ou autrement, dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

2. La commission note que le rapport ne répond pas au paragraphe 1 de sa demande antérieure qui était conçu dans les termes suivants:

Se référant à sa précédente demande, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en oeuvre du système des salaires s'est traduite par des résultats probants. Cependant, certains problèmes pratiques d'application se sont posés ayant trait essentiellement à la sous-cotation de certains postes de travail et des insuffisances en matière de positionnement. Pour pallier aux insuffisances constatées, des mécanismes de recours ont été mis en place, dès 1986, au niveau de chaque département ministériel ainsi qu'au niveau de leurs unités et entreprises sous tutelle. L'opération de réévaluation des postes de travail a concerné 105 postes de travail dont la liste a été communiquée avec le rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre et la nature des postes occupés par les femmes dans les 105 postes de travail réévalués, ainsi que les progrès réalisés à la suite de l'application du système des salaires, et les conséquences pour l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail qui peut être de nature différente mais de valeur égale.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées sur ce point.

3. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les cas d'inobservation du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont pu être constatés par les inspecteurs du travail, et les mesures prises ou envisagées pour assurer ou promouvoir l'application, dans la législation et la pratique, du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa précédente demande, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en oeuvre du système des salaires s'est traduite par des résultats probants. Cependant certains problèmes pratiques d'application se sont posés ayant trait essentiellement à la sous-cotation de certains postes de travail et des insuffisances en matière de positionnement. Pour pallier aux insuffisances constatées, des mécanismes de recours ont été mis en place, dès 1986, au niveau de chaque département ministériel ainsi qu'au niveau de leurs unités et entreprises sous tutelle. L'opération de réévaluation des postes de travail a concerné 105 postes de travail dont la liste a été communiquée avec le rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre et la nature des emplois occupés par des femmes dans les 105 postes de travail réévalués, ainsi que les progrès réalisés à la suite de l'application du système des salaires, et les conséquences pour l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail qui peut être de nature différente mais de valeur égale.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, d'après les dernières statistiques connues et les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 63, la situation de la femme salariée reste désavantagée par rapport à celle de l'homme. Il apparaît que les femmes constituent un très faible pourcentage de la population active, environ 15 pour cent et, selon le gouvernement, elles sont concentrées dans les industries manufacturières, textiles essentiellement, et dans les activités de service (administration, services sociaux). Or les statistiques officielles des salaires moyens mensuels (Annuaire statistique de l'Algérie no 12, 1983-84 - Office national des statistiques) dans l'industrie textile, par exemple, font apparaître que le salaire moyen mensuel de la femme est très inférieur au salaire moyen de l'homme et, à un même niveau de qualification, il semble que c'est uniquement dans la catégorie des cadres et techniciens supérieurs que les salaires des femmes sont à un niveau comparable à celui des hommes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires ci-dessus. Elle se voit donc obligée de prier à nouveau le gouvernement de communiquer toute mesure envisagée ou adoptée pour rendre effective la mise en oeuvre du principe de la convention.

3. La commission note le décret no 88-221 du 2 novembre 1988 portant conditions de mise en oeuvre des primes de rendement et des mécanismes de liaison salaires-production, le décret exécutif no 89-119 du 11 juillet portant statut type des travailleurs du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, et le décret no 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieure indiqués par le gouvernement dans son rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes des décrets susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Se référant à sa précédente demande, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la mise en oeuvre du système des salaires s'est traduite par des résultats probants. Cependant certains problèmes pratiques d'application se sont posés ayant trait essentiellement à la sous-cotation de certains postes de travail et des insuffisances en matière de positionnement. Pour pallier aux insuffisances constatées, des mécanismes de recours ont été mis en place, dès 1986, au niveau de chaque département ministériel ainsi qu'au niveau de leurs unités et entreprises sous tutelle. L'opération de réévaluation des postes de travail a concerné 105 postes de travail dont la liste a été communiquée avec le rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre et la nature des emplois occupés par des femmes dans les 105 postes de travail réévalués, ainsi que les progrès réalisés à la suite de l'application du système des salaires, et les conséquences pour l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail qui peut être de nature différente mais de valeur égale.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, d'après les dernières statistiques connues et les informations communiquées par le gouvernement dans le cadre de la convention no 63, la situation de la femme salariée reste désavantagée par rapport à celle de l'homme. Il apparaît que les femmes constituent un très faible pourcentage de la population active, environ 15 pour cent et, selon le gouvernement, elles sont concentrées dans les industries manufacturières, textiles essentiellement, et dans les activités de service (administration, services sociaux). Or les statistiques officielles des salaires moyens mensuels (Annuaire statistique de l'Algérie no 12, 1983-84 - Office national des statistiques) dans l'industrie textile, par exemple, font apparaître que le salaire moyen mensuel de la femme est très inférieur au salaire moyen de l'homme et, à un même niveau de qualification, il semble que c'est uniquement dans la catégorie des cadres et techniciens supérieurs que les salaires des femmes sont à un niveau comparable à celui des hommes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires ci-dessus. Elle se voit donc obligée de prier à nouveau le gouvernement de communiquer toute mesure envisagée ou adoptée pour rendre effective la mise en oeuvre du principe de la convention.

3. La commission note le décret no 88-221 du 2 novembre 1988 portant conditions de mise en oeuvre des primes de rendement et des mécanismes de liaison salaires-production, le décret exécutif no 89-119 du 11 juillet portant statut type des travailleurs du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, et le décret no 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieure indiqués par le gouvernement dans son rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes des décrets susmentionnés.

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