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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère que l’adoption de nouvelles mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, n’a pas été jugée nécessaire, aucun problème ne s’étant posé dans ce domaine. La commission note également, d’après le cinquième avis du Comité consultatif de la Convention cadre pour la protection des minorités nationales, qu’aucun cas de racisme ou de discrimination raciale n’a été enregistré. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour: i) continuer à suivre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la situation en matière d’emploi et de profession de tous les hommes et de toutes les femmes afin de garantir leur égalité de chances et de traitement, indépendamment de leur race, couleur, ascendance nationale ou origine sociale; ii) sensibiliser au principe d’égalité de la convention et à la législation pertinente; iii) renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et autres agents publics, d’identifier et de traiter les cas de discrimination; et iv) examiner si les dispositions de fond et les procédures applicables permettent de faire aboutir les plaintes dans la pratique.
Article 1, paragraphe 1 a, et article 2. Discrimination fondée sur le sexe. Égalité de genre. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2021 la proportion des femmes dans le secteur privé était de 38,9 pour cent, et de 63,3 pour cent dans le secteur public. La commission note également que, alors que l’on comptait 15,7 pour cent de femmes aux postes de direction dans le secteur privé, leur proportion à ces postes était de 44 pour cent dans le secteur public. Le gouvernement explique que la «préférence» pour les hommes dans le secteur privé est peut-être liée au fait que ce secteur est principalement constitué par le secteur manufacturier, lequel est considéré comme «peu adapté à l’emploi de femmes». Le gouvernement rapporte les vues exprimées par les organisations de travailleurs selon lesquelles: 1) cette situation est peut-être liée à des raisons culturelles; et 2) en ce qui concerne les candidats à un emploi, les offres d’emploi mentionnent souvent la préférence pour un sexe donné. Cependant, la commission note que le décret no 130/2021, article 13 (1) interdit expressément cette pratique. La commission salue aussi le fait que le gouvernement se réfère au décret no 79/2022 sur les «interventions pour l’emploi, la formation et les politiques actives du monde du travail», qui prévoit des mesures incitatives axées entre autres sur la réinsertion dans l’emploi et la reconversion professionnelle, les modalités de temps partiel pendant la période postnatale et la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. La commission rappelle que les stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois ou encore les stéréotypes sur leur souhait ou leur disponibilité pour occuper un emploi à plein temps, continuent de créer une ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 783). La commission renvoie également à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission demande au gouvernement: i) d’adopter des mesures proactives visant à combattre les stéréotypes et préjugés sexistes préjudiciables qui compromettent l’accès des femmes à l’emploi et à la profession et leurs possibilités de carrière, et de donner des informations à cet égard; ii) fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le genre, dans le cadre des différentes mesures incitatives prévues par le décret no 79/2022, et leur impact sur l’emploi des femmes, l’accès aux postes de responsabilité et un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes; et iii) donner des informations sur les mesures prises pour sanctionner les offres d’emploi discriminatoires, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le handicap. La commission note que le gouvernement fait état de l’opinion exprimée par les organisations de travailleurs selon laquelle la loi no 71 de 1991 prévoyant des mesures visant à promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi n’est que partiellement appliquée dans le secteur privé, ce qui n’est pas le cas dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la loi no 71 de 1991 et la promotion du principe d’égalité de la convention dans le secteur privé, y compris sur toute mesure élaborée en collaboration avec les partenaires sociaux à cette fin.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque acte normatif traitant de questions liées au marché du travail fait l’objet de consultations avec les partenaires sociaux pour promouvoir la non-discrimination et l’égalité des chances dans la pratique.
Application de la législation.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, sur le nombre et le type d’infractions détectées par les services d’inspection du travail et sur les réparations accordées ou les sanctions imposées.
Informations statistiques.La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public, ventilées par secteur, catégorie professionnelle et situation dans l’emploi, et sur leur présence aux postes à responsabilité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en raison des récents flux d’immigration dans le pays, le nombre des étrangers vivant et travaillant à Saint Marin s’était accru, et elle avait demandé au gouvernement: i) de fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la situation des travailleurs migrants; et ii) de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur impact. La commission prend note des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants, ventilées par sexe et par qualification professionnelle, fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que le gouvernement a indiqué que l’adoption de nouvelles mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, n’a pas été jugée nécessaire, car aucun problème ne s’était posé dans ce domaine. A cet égard, la commission note que, d’après le quatrième avis du Comité consultatif de la Convention cadre pour la protection des minorités nationales, aucun cas de racisme ou de discrimination raciale n’a été enregistré, bien que des cas isolés de préjugés latents à l’égard des étrangers aient entraîné l’adoption de mesures juridiques et d’activités culturelles pour combattre le racisme et améliorer le niveau de tolérance et de compréhension parmi la population (ACFC/OP/IV(2015)007, 21 avril 2016, paragr. 2). Rappelant qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue s’impose pour y remédier, la commission encourage le gouvernement à continuer de suivre la situation en matière d’emploi et de profession de tous les hommes et de toutes les femmes afin de garantir leur égalité de chances et de traitement, indépendamment de leur race, couleur, ascendance nationale ou origine sociale, et à fournir des informations sur toutes mesures envisagées ou adoptées en conséquence, y compris toutes mesures adoptées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la loi no 40 de 1981 garantit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition et sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le handicap. Dans ses observations précédentes, la commission s’était référée à la loi no 141 de 1990 consacrant les droits des personnes en situation de handicap, qui a pour objectif, entre autres, de promouvoir l’intégration de ces personnes dans le marché du travail au moyen de systèmes de quotas, de mesures d’incitation à leur recrutement et de formations professionnelles ciblées, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette loi, notamment sur le nombre des hommes et femmes en situation de handicap qui en avaient bénéficié. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 141 a été encore renforcée par la loi no 28 de 2015 qui incorpore dans le cadre juridique national les principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 2007. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes en situation de handicap qui ont bénéficié des mesures visant à promouvoir leur accès à l’emploi. La commission note en particulier que, en 2016, 51 personnes en situation de handicap, dont 17 femmes, ont pu accéder à l’emploi grâce à des mesures incitatives. Le gouvernement indique également que, suite à l’adoption de la loi no 189 de 2015, des modifications ont été apportées à la loi no 71 de 1991 prévoyant des mesures visant à promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi. La commission note en particulier que la loi no 71 de 1991 prévoit désormais, en son article 4 bis, que pour avoir accès aux marchés publics les entreprises de plus de 15 salariés doivent compter parmi leurs effectifs au moins un travailleur en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et le travail des hommes et des femmes en situation de handicap et sur leur impact, y compris des informations sur le nombre d’hommes et de femmes en situation de handicap qui en ont bénéficié.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant le rôle important des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’acceptation et du respect des politiques et plans nationaux, y compris d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute consultation entreprise, ainsi que sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir dans la pratique la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire ou administrative portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue, et les inspecteurs du travail n’ont décelé aucune infraction au principe de la convention. La commission rappelle qu’il est probable que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes soient dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies ou à la crainte de représailles. L’absence ou le faible nombre de plaintes ou de cas pourrait également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission invite par conséquent le gouvernement à sensibiliser le grand public à la législation pertinente, à renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et autres agents publics, à identifier et traiter les cas de discrimination et à examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables, dans la pratique, permettent de faire droit aux plaintes. Continuer également à fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative impliquant l’application du principe de la convention ainsi que sur le nombre et la typologie des infractions constatées par les services de l’inspection du travail et sur tout recours prévu ou sanction imposée.
Statistiques. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public en 2015, que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à occuper des postes de haut niveau dans les divers secteurs et professions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public, selon le secteur, la catégorie professionnelle et la situation au regard de l’emploi, ainsi que sur leur présence aux postes à responsabilité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes de haut niveau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en raison des récents flux d’immigration dans le pays, le nombre des étrangers vivant et travaillant à Saint Marin s’était accru, et elle avait demandé au gouvernement: i) de fournir des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la situation des travailleurs migrants; et ii) de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur impact. La commission prend note des statistiques sur le nombre de travailleurs migrants, ventilées par sexe et par qualification professionnelle, fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que le gouvernement a indiqué que l’adoption de nouvelles mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, n’a pas été jugée nécessaire, car aucun problème ne s’était posé dans ce domaine. A cet égard, la commission note que, d’après le quatrième avis du Comité consultatif de la Convention cadre pour la protection des minorités nationales, aucun cas de racisme ou de discrimination raciale n’a été enregistré, bien que des cas isolés de préjugés latents à l’égard des étrangers aient entraîné l’adoption de mesures juridiques et d’activités culturelles pour combattre le racisme et améliorer le niveau de tolérance et de compréhension parmi la population (ACFC/OP/IV(2015)007, 21 avril 2016, paragr. 2). Rappelant qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue s’impose pour y remédier, la commission encourage le gouvernement à continuer de suivre la situation en matière d’emploi et de profession de tous les hommes et de toutes les femmes afin de garantir leur égalité de chances et de traitement, indépendamment de leur race, couleur, ascendance nationale ou origine sociale, et à fournir des informations sur toutes mesures envisagées ou adoptées en conséquence, y compris toutes mesures adoptées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la loi no 40 de 1981 garantit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer cette disposition et sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le handicap. Dans ses observations précédentes, la commission s’était référée à la loi no 141 de 1990 consacrant les droits des personnes en situation de handicap, qui a pour objectif, entre autres, de promouvoir l’intégration de ces personnes dans le marché du travail au moyen de systèmes de quotas, de mesures d’incitation à leur recrutement et de formations professionnelles ciblées, et elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette loi, notamment sur le nombre des hommes et femmes en situation de handicap qui en avaient bénéficié. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 141 a été encore renforcée par la loi no 28 de 2015 qui incorpore dans le cadre juridique national les principes de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 2007. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’hommes et de femmes en situation de handicap qui ont bénéficié des mesures visant à promouvoir leur accès à l’emploi. La commission note en particulier que, en 2016, 51 personnes en situation de handicap, dont 17 femmes, ont pu accéder à l’emploi grâce à des mesures incitatives. Le gouvernement indique également que, suite à l’adoption de la loi no 189 de 2015, des modifications ont été apportées à la loi no 71 de 1991 prévoyant des mesures visant à promouvoir l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi. La commission note en particulier que la loi no 71 de 1991 prévoit désormais, en son article 4 bis, que pour avoir accès aux marchés publics les entreprises de plus de 15 salariés doivent compter parmi leurs effectifs au moins un travailleur en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et le travail des hommes et des femmes en situation de handicap et sur leur impact, y compris des informations sur le nombre d’hommes et de femmes en situation de handicap qui en ont bénéficié.
Article 3 a). Collaborationn avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant le rôle important des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion de l’acceptation et du respect des politiques et plans nationaux, y compris d’une politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute consultation entreprise, ainsi que sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir dans la pratique la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune décision judiciaire ou administrative portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue, et les inspecteurs du travail n’ont décelé aucune infraction au principe de la convention. La commission rappelle qu’il est probable que l’absence ou le faible nombre de cas ou de plaintes soient dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies ou à la crainte de représailles. L’absence ou le faible nombre de plaintes ou de cas pourrait également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission invite par conséquent le gouvernement à sensibiliser le grand public à la législation pertinente, à renforcer les capacités des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et autres agents publics, à identifier et traiter les cas de discrimination et à examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables, dans la pratique, permettent de faire droit aux plaintes. Continuer également à fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative impliquant l’application du principe de la convention ainsi que sur le nombre et la typologie des infractions constatées par les services de l’inspection du travail et sur tout recours prévu ou sanction imposée.
Statistiques. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public en 2015, que les femmes sont moins nombreuses que les hommes à occuper des postes de haut niveau dans les divers secteurs et professions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public, selon le secteur, la catégorie professionnelle et la situation au regard de l’emploi, ainsi que sur leur présence aux postes à responsabilité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’accès des femmes à des postes de haut niveau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note la loi no 66 du 28 avril 2008 portant disposition en matière de discrimination raciale, ethnique, religieuse et sexuelle.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, en raison des récents flux d’immigration dans le pays, le nombre des étrangers vivant et travaillant à Saint-Marin, principalement originaires d’Europe centrale et de l’Est, d’Amérique du Sud et d’Afrique, s’est accru (voir deuxième avis sur Saint-Marin, Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ACFC/OP/II(2006)002, du 2 mars 2006, paragr. 14). La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, qu’environ 16 pour cent des habitants de Saint-Marin sont d’origine étrangère (voir CCPR/C/SMR/CO/2, 31 juillet 2008, paragr. 17). La commission demande au gouvernement des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la situation des étrangers sur le marché du travail. Elle lui demande aussi des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur impact.
Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la loi no 40 de 1981 prévoit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition, et sur les progrès accomplis à cet égard. La commission se réfère aussi aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Discrimination fondée sur le handicap. Rappelant que la loi no 141 de 1990, qui consacre les droits des handicapés, a pour objectif entre autres de promouvoir l’intégration de ces personnes dans le marché du travail au moyen de systèmes de quotas, de mesures d’incitation pour leur recrutement et d’une formation professionnelle ciblée, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cette loi, y compris sur le nombre de handicapés, hommes et femmes, qui en ont bénéficié.
Application. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application du principe de la convention, sur le nombre et le type des infractions relevées par les services de l’inspection du travail, et sur les réparations fournies ou les sanctions infligées.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par industrie, catégorie professionnelle et statuts d’emploi, ainsi que des informations sur leur participation aux postes de haut niveau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note la loi no 66 du 28 avril 2008 portant disposition en matière de discrimination raciale, ethnique, religieuse et sexuelle.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, en raison des récents flux d’immigration dans le pays, le nombre des étrangers vivant et travaillant à Saint-Marin, principalement originaires d’Europe centrale et de l’Est, d’Amérique du Sud et d’Afrique, s’est accru (voir deuxième avis sur Saint-Marin, Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ACFC/OP/II(2006)002, du 2 mars 2006, paragr. 14). La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, qu’environ 16 pour cent des habitants de Saint-Marin sont d’origine étrangère (voir CCPR/C/SMR/CO/2, 31 juillet 2008, paragr. 17). La commission demande au gouvernement des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la situation des étrangers sur le marché du travail. Elle lui demande aussi des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur impact.
Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la loi no 40 de 1981 prévoit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition, et sur les progrès accomplis à cet égard. La commission se réfère aussi aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Discrimination fondée sur le handicap. Rappelant que la loi no 141 de 1990, qui consacre les droits des handicapés, a pour objectif entre autres de promouvoir l’intégration de ces personnes dans le marché du travail au moyen de systèmes de quotas, de mesures d’incitation pour leur recrutement et d’une formation professionnelle ciblée, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cette loi, y compris sur le nombre de handicapés, hommes et femmes, qui en ont bénéficié.
Application. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application du principe de la convention, sur le nombre et le type des infractions relevées par les services de l’inspection du travail, et sur les réparations fournies ou les sanctions infligées.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par industrie, catégorie professionnelle et statuts d’emploi, ainsi que des informations sur leur participation aux postes de haut niveau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note la loi no 66 du 28 avril 2008 portant disposition en matière de discrimination raciale, ethnique, religieuse et sexuelle. La commission note aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, en raison des récents flux d’immigration dans le pays, le nombre des étrangers vivant et travaillant à Saint-Marin, principalement originaires d’Europe centrale et de l’Est, d’Amérique du Sud et d’Afrique, s’est accru (voir deuxième avis sur Saint-Marin, Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ACFC/OP/II(2006)002, du 2 mars 2006, paragr. 14). La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, qu’environ 16 pour cent des habitants de Saint-Marin sont d’origine étrangère (voir CCPR/C/SMR/CO/2, 31 juillet 2008, paragr. 17). La commission demande au gouvernement des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la situation des étrangers sur le marché du travail. Elle lui demande aussi des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur impact.
Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la loi no 40 de 1981 prévoit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition, et sur les progrès accomplis à cet égard. La commission se réfère aussi aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Discrimination fondée sur le handicap. Rappelant que la loi no 141 de 1990, qui consacre les droits des handicapés, a pour objectif entre autres de promouvoir l’intégration de ces personnes dans le marché du travail au moyen de systèmes de quotas, de mesures d’incitation pour leur recrutement et d’une formation professionnelle ciblée, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cette loi, y compris sur le nombre de handicapés, hommes et femmes, qui en ont bénéficié.
Application. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application du principe de la convention, sur le nombre et le type des infractions relevées par les services de l’inspection du travail, et sur les réparations fournies ou les sanctions infligées.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par industrie, catégorie professionnelle et statuts d’emploi, ainsi que des informations sur leur participation aux postes de haut niveau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note la loi no 66 du 28 avril 2008 portant disposition en matière de discrimination raciale, ethnique, religieuse et sexuelle. La commission note aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, en raison des récents flux d’immigration dans le pays, le nombre des étrangers vivant et travaillant à Saint-Marin, principalement originaires d’Europe centrale et de l’Est, d’Amérique du Sud et d’Afrique, s’est accru (voir deuxième avis sur Saint-Marin, Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ACFC/OP/II(2006)002, du 2 mars 2006, paragr. 14). La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, qu’environ 16 pour cent des habitants de Saint-Marin sont d’origine étrangère (voir CCPR/C/SMR/CO/2, 31 juillet 2008, paragr. 17). La commission demande au gouvernement des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la situation des étrangers sur le marché du travail. Elle lui demande aussi des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur impact.
Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la loi no 40 de 1981 prévoit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition, et sur les progrès accomplis à cet égard. La commission se réfère aussi aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Discrimination fondée sur le handicap. Rappelant que la loi no 141 de 1990, qui consacre les droits des handicapés, a pour objectif entre autres de promouvoir l’intégration de ces personnes dans le marché du travail au moyen de systèmes de quotas, de mesures d’incitation pour leur recrutement et d’une formation professionnelle ciblée, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cette loi, y compris sur le nombre de handicapés, hommes et femmes, qui en ont bénéficié.
Application. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application du principe de la convention, sur le nombre et le type des infractions relevées par les services de l’inspection du travail, et sur les réparations fournies ou les sanctions infligées.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par industrie, catégorie professionnelle et statuts d’emploi, ainsi que des informations sur leur participation aux postes de haut niveau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note la loi no 66 du 28 avril 2008 portant disposition en matière de discrimination raciale, ethnique, religieuse et sexuelle. La commission note aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, en raison des récents flux d’immigration dans le pays, le nombre des étrangers vivant et travaillant à Saint-Marin, principalement originaires d’Europe centrale et de l’Est, d’Amérique du Sud et d’Afrique, s’est accru (voir deuxième avis sur Saint-Marin, Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ACFC/OP/II(2006)002, du 2 mars 2006, paragr. 14). La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, qu’environ 16 pour cent des habitants de Saint-Marin sont d’origine étrangère (voir CCPR/C/SMR/CO/2, 31 juillet 2008, paragr. 17). La commission demande au gouvernement des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la situation des étrangers sur le marché du travail. Elle lui demande aussi des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur impact.
Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la loi no 40 de 1981 prévoit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition, et sur les progrès accomplis à cet égard. La commission se réfère aussi aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Discrimination fondée sur le handicap. Rappelant que la loi no 141 de 1990, qui consacre les droits des handicapés, a pour objectif entre autres de promouvoir l’intégration de ces personnes dans le marché du travail au moyen de systèmes de quotas, de mesures d’incitation pour leur recrutement et d’une formation professionnelle ciblée, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cette loi, y compris sur le nombre de handicapés, hommes et femmes, qui en ont bénéficié.
Application. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application du principe de la convention, sur le nombre et le type des infractions relevées par les services de l’inspection du travail, et sur les réparations fournies ou les sanctions infligées.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par industrie, catégorie professionnelle et statuts d’emploi, ainsi que des informations sur leur participation aux postes de haut niveau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note la loi no 66 du 28 avril 2008 portant disposition en matière de discrimination raciale, ethnique, religieuse et sexuelle. La commission note aussi que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, en raison des récents flux d’immigration dans le pays, le nombre des étrangers vivant et travaillant à Saint-Marin, principalement originaires d’Europe centrale et de l’Est, d’Amérique du Sud et d’Afrique, s’est accru (voir deuxième avis sur Saint-Marin, Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ACFC/OP/II(2006)002, du 2 mars 2006, paragr. 14). La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, qu’environ 16 pour cent des habitants de Saint-Marin sont d’origine étrangère (voir CCPR/C/SMR/CO/2, 31 juillet 2008, paragr. 17). La commission demande au gouvernement des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la situation des étrangers sur le marché du travail. Elle lui demande aussi des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur impact.
Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la loi no 40 de 1981 prévoit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition, et sur les progrès accomplis à cet égard. La commission se réfère aussi aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Discrimination fondée sur le handicap. Rappelant que la loi no 141 de 1990, qui consacre les droits des handicapés, a pour objectif entre autres de promouvoir l’intégration de ces personnes dans le marché du travail au moyen de systèmes de quotas, de mesures d’incitation pour leur recrutement et d’une formation professionnelle ciblée, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cette loi, y compris sur le nombre de handicapés, hommes et femmes, qui en ont bénéficié.
Application. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application du principe de la convention, sur le nombre et le type des infractions relevées par les services de l’inspection du travail, et sur les réparations fournies ou les sanctions infligées.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par industrie, catégorie professionnelle et statuts d’emploi, ainsi que des informations sur leur participation aux postes de haut niveau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, en raison des récents flux d’immigration dans le pays, le nombre des étrangers vivant et travaillant à Saint-Marin, principalement originaires d’Europe centrale et de l’Est, d’Amérique du Sud et d’Afrique, s’est accru (voir deuxième avis sur Saint-Marin, Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ACFC/OP/II(2006)002, du 2 mars 2006, paragr. 14). La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, qu’environ 16 pour cent des habitants de Saint-Marin sont d’origine étrangère (voir CCPR/C/SMR/CO/2, 31 juillet 2008, paragr. 17). La commission demande au gouvernement des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la situation des étrangers sur le marché du travail. Elle lui demande aussi des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur impact.

Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la loi no 40 de 1981 prévoit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition, et sur les progrès accomplis à cet égard. La commission se réfère aussi aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

Discrimination fondée sur le handicap. Rappelant que la loi no 141 de 1990, qui consacre les droits des handicapés, a pour objectif entre autres de promouvoir l’intégration de ces personnes dans le marché du travail au moyen de systèmes de quotas, de mesures d’incitation pour leur recrutement et d’une formation professionnelle ciblée, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cette loi, y compris sur le nombre de handicapés, hommes et femmes, qui en ont bénéficié.

Application. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application du principe de la convention, sur le nombre et le type des infractions relevées par les services de l’inspection du travail, et sur les réparations fournies ou les sanctions infligées.

Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par industrie, catégorie professionnelle et statuts d’emploi, ainsi que des informations sur leur participation aux postes de haut niveau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, en raison des récents flux d’immigration dans le pays, le nombre des étrangers vivant et travaillant à Saint-Marin, principalement originaires d’Europe centrale et de l’Est, d’Amérique du Sud et d’Afrique, s’est accru (voir deuxième avis sur Saint-Marin, Comité consultatif de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales, ACFC/OP/II(2006)002, du 2 mars 2006, paragr. 14). La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, qu’environ 16 pour cent des habitants de Saint-Marin sont d’origine étrangère (voir CCPR/C/SMR/CO/2, 31 juillet 2008, paragr. 17). La commission demande au gouvernement des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, sur la situation des étrangers sur le marché du travail. Elle lui demande aussi des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, quelles que soient la race, la couleur et l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur leur impact.

Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la loi no 40 de 1981 prévoit l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition, et sur les progrès accomplis à cet égard. La commission se réfère aussi aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

Discrimination fondée sur le handicap. Rappelant que la loi no 141 de 1990, qui consacre les droits des handicapés, a pour objectif entre autres de promouvoir l’intégration de ces personnes dans le marché du travail au moyen de systèmes de quotas, de mesures d’incitation pour leur recrutement et d’une formation professionnelle ciblée, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de cette loi, y compris sur le nombre de handicapés, hommes et femmes, qui en ont bénéficié.

Application. La commission espère que le gouvernement pourra fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les décisions judiciaires ou administratives ayant trait à l’application du principe de la convention, sur le nombre et le type des infractions relevées par les services de l’inspection du travail, et sur les réparations fournies ou les sanctions infligées.

Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques concernant la participation des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ventilées par industrie, catégorie professionnelle et statuts d’emploi, ainsi que des informations sur leur participation aux postes de haut niveau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations données par le gouvernement dans son rapport, en particulier sur les diverses mesures éducatives visant à promouvoir la tolérance et le respect envers des cultures, des religions et des races différentes. Elle note en outre les mesures visant à favoriser l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris celles prises en consultation avec ses partenaires sociaux en vue de mettre en pratique les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des annexes qui y étaient jointes, en réponse à sa demande directe.

La commission a noté plus particulièrement les informations fournies par le gouvernement concernant la protection contre la discrimination établie par l'article 4 de la loi no 59 du 8 juillet 1974 sur la déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l'organisation de l'Etat de Saint-Marin, et les mesures prises en matière de formation et d'orientation professionnelles et de placement ainsi que l'application de l'article 4 de la convention. Elle espère que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur tout développement et tout progrès réalisé dans la mise en oeuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

1. La commission note qu'en vertu de l'article 4 de la loi no 59 du 8 juillet 1974 sur la déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l'organisation saint-marinaise tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de situation personnelle, économique, sociale, politique et religieuse. Elle note également que la loi no 40 du 25 mai 1981 sur l'égalité entre hommes et femmes dans le travail dispose dans son article 1er que toute discrimination fondée sur le sexe est interdite en ce qui concerne l'orientation, la formation, le perfectionnement et le recyclage professionnels. La commission relève toutefois que les autres motifs de discrimination expressément mentionnés par la convention, à savoir la race, l'origine sociale et la couleur, ne figurent pas dans ces textes. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée, tant en droit qu'en pratique, l'élimination de toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les trois motifs précités et mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention et ayant pour effet de détruire l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

2. En outre, la commission se réfère aux paragraphes 15 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lesquels elle insiste sur le caractère positif et continu des mesures à prendre conformément à la politique nationale visée aux articles 2 et 3 de la convention, et sur la nécessité de disposer d'informations détaillées sur les divers aspects de cette action continue. Comme la plus grande partie des informations contenues dans les rapports portent sur les mesures prises pour interdire la discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, et sur les résultats atteints en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi. La commission prie particulièrement le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises tendant à promouvoir la formation professionnelle et l'emploi des femmes. La commission souhaiterait notamment recevoir des données statistiques sur les postes occupés par des femmes dans les divers emplois et professions.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises conformément à l'article 3 b) de la convention pour encourager un programme d'éducation propre à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement.

4. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les services publics d'orientation, de formation et de placement assurent l'application de ladite politique, conformément à l'article 3 c) de la convention.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les lois permettent d'avoir recours contre les décisions prises par les pouvoirs publics. Elle note également que des commissions compétentes peuvent décider si les activités sont contraires à la loi ou préjudiciables à la sécurité de l'Etat. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures législatives ou administratives et toutes pratiques nationales régissant l'emploi ou l'activité professionnelle des personnes qui font l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat ou dont il est établi qu'elles s'y livrent en fait, et de fournir des informations sur le rôle et les activités de commissions compétentes qui peuvent décider si les activités sont préjudiciables à la sécurité de l'Etat (article 4 de la convention).

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