National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement en septembre 2010, qui contient des informations détaillées sur la politique et la législation nationales en matière de chômage. Elle invite le gouvernement à transmettre dans son prochain rapport des informations sur les mesures concernant l’égalité de traitement entre travailleurs estoniens et travailleurs étrangers en matière d’indemnité de chômage, et de donner les autres informations demandées dans le formulaire de rapport, conformément à l’article 3 de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. En réponse à la demande directe formulée par la commission en 1998, le gouvernement signale qu’il existe 15 conseils régionaux sur l’emploi dans l’ensemble des comtés d’Estonie, et que ce sont des organes tripartites de consultation et de coopération. Créé en 2003, le Conseil national sur l’emploi est un organe tripartite de consultation qui coordonne les activités des conseils régionaux. Une formation complète a été dispensée aux membres des conseils régionaux sur l’emploi dans le cadre de la mise en œuvre du projet PHARE sur le dialogue social (2002-2004). La commission se félicite de ce progrès et espère que le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, contiendra d’autres informations sur la participation des partenaires sociaux au fonctionnement du système de bureaux publics de placement gratuit.
Article 3. La commission note avec intérêt que la loi de 2000 sur la protection sociale des chômeurs et la loi de 2001 sur l’indemnité de chômage déterminent les conditions et la procédure de versement et d’attribution des allocations en cas de chômage. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concernant l’égalité de traitement entre travailleurs estoniens et travailleurs étrangers en matière d’indemnité de chômage, et de donner les autres informations demandées dans le formulaire de rapport, conformément à cet article.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que des consultations informelles ont lieu avec les partenaires sociaux, particulièrement à Tallin, et que le Conseil du marché du travail a engagé des consultations concernant la mise en place de conseils sur l'emploi. A cet égard, la commission rappelle que cet article prévoit l'établissement de comités consultatifs devant comprendre des représentants des employeurs et des travailleurs, qui doivent être consultés en ce qui concerne le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuits. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé concernant les mesures prises pour l'établissement de ces comités, afin de donner effet à cet article de la convention. Prière d'indiquer comment les comités sont constitués et désignés, et selon quelle méthode s'opère le choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que le gouvernement a constitué une commission gouvernementale afin de créer un système d'assurance et que, pour le 18 janvier 1999, il s'attend à recevoir une ébauche de base du système.
Article 3. La commission note également les informations fournies par l'Association des syndicats, contenues dans le rapport du gouvernement, sur les caisses de chômage constituées par huit syndicats et que le niveau des indemnités chômage versées par les syndicats semble dépasser celui des indemnités gouvernementales.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer d'indiquer tout développement à ce sujet et le prie, lorsqu'un tel système d'assurance aura été mis en place, de fournir des informations sur toute disposition prise pour assurer l'égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers concernant l'assurance chômage, conformément à cet article.
La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle prend note, en particulier, des données statistiques exhaustives relatives à la situation du marché de l'emploi en Estonie, ainsi que des informations sur les mesures prises pour lutter contre le chômage, notamment les mesures prévues dans les textes de loi adoptés au cours de la période 1990-1994, que le gouvernement joint à son rapport. Elle prie celui-ci de fournir, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu'un réseau de bureaux publics d'emploi, couvrant l'ensemble du pays, a été constitué en 1994. Le gouvernement indique toutefois qu'il n'existe pas de mécanisme de consultation des employeurs et des travailleurs pour ce qui concerne le fonctionnement de ces bureaux. Elle rappelle à cet égard que cet article prévoit la mise en place de comités consultatifs comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs, qui doivent être consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des bureaux publics de placement gratuit. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour mettre en place de tels comités, afin de donner effet à cette disposition de la convention, en indiquant en particulier comment ils sont constitués et mandatés et selon quelle méthode s'opère le choix des représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 3. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas de système d'assurance contre le chômage dans le pays mais que la création d'un tel système est envisagée. La commission souhaiterait que le gouvernement la tienne informée de tout nouveau développement à cet égard et le prie, lorsqu'un tel système aura été mis en place, de fournir des précisions sur toute disposition éventuellement prise pour assurer l'égalité de traitement des travailleurs nationaux et des travailleurs étrangers au regard de l'assurance chômage, selon ce que prévoit cet article.