National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à sa demande d’informations sur le processus d’harmonisation entre, d’une part, la législation de l’Etat et des entités et, d’autre part, les dispositions de la loi de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes qui concernent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note qu’il semble que, d’après le rapport du gouvernement, de nouvelles lois, qui concernent la question de l’égalité de rémunération, ont été adoptées en République Srpska et dans le district de Brcko. Selon le rapport du gouvernement, la loi sur le travail de la République Srpska garantit aux travailleurs un salaire identique pour un travail identique ou de valeur égale accompli pour l’employeur. Le rapport n’indique cependant pas comment la notion de «travail de valeur égale» est définie dans le contexte de la loi ou s’il est fait référence à la rémunération des hommes et des femmes. Il semble, d’après le rapport du gouvernement, que la législation du district de Brcko contient une disposition prescrivant aux employeurs de payer aux salariés des salaires égaux pour des travaux de valeur égale, sans distinction d’origine ethnique, de religion, de sexe, d’opinion politique ou d’affiliation syndicale, et que la notion de «travail de valeur égale» est définie comme étant le travail demandant le même niveau de qualification, la même capacité de travail, le même niveau de responsabilités et d’effort physique ou intellectuel. La commission note, en outre, que des projets d’amendement à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ont été préparés et que ces projets comportent une nouvelle disposition relative à l’égalité de rémunération qui est identique à celle de la législation du district de Brcko susmentionnée.
La commission note que la notion de «valeur égale», telle que définie dans la législation du district de Brcko et dans les projets d’amendement de la législation de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, ne correspond pas au principe posé par la convention. Rappelant son observation générale de 2006, la commission souligne l’importance qui s’attache à prévoir l’égalité de rémunération non seulement pour des travaux qui sont égaux, identiques ou similaires mais aussi pour des travaux qui, tout en étant de nature entièrement différente, revêtent néanmoins une valeur égale. Il devrait être possible d’établir une comparaison, par exemple, en se référant aux niveaux d’éducation, aux niveaux des capacités et aux niveaux des responsabilités. La commission rappelle que les dispositions légales qui sont plus étroites que le principe posé par la convention en ce qu’elles n’expriment pas pleinement la notion de «travail de valeur égale» compromettent l’élimination de la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. En conséquence, la commission demande au gouvernement:
i) de s’assurer que la définition de la notion de «travail de valeur égale» contenue dans les amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine soit revue de manière à donner pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention, et d’envisager d’ajouter une définition de la «rémunération» dans le projet d’amendement, de manière à spécifier clairement que celle-ci inclut «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (article 1 a) de la convention);
ii) de prendre des mesures pour que la définition de la notion de «travail de valeur égale» contenue dans la législation du district de Brcko soit revue de manière à donner pleinement effet à la notion de «travail de valeur égale» conformément à la convention, et d’envisager d’ajouter une définition de la «rémunération» suivant les termes de l’article 1 a) de la convention;
iii) de communiquer copie des récentes lois du district de Brcko et de la République Srpska concernant l’égalité de rémunération; et
iv) de donner des informations sur les progrès dans l’adoption des amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et d’en communiquer copie lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 2, paragraphe 2 b) et c). Méthodes de fixation des taux de rémunération et conventions collectives. Compte tenu de l’importance des conventions collectives et des recueils de règles dans la fixation des taux de salaire et des émoluments supplémentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale était abordée dans ces textes. La commission prend note des informations concernant les articles 24 et 27 de la convention collective générale de la République Srpska, qui ne semblent cependant pas incorporer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. S’agissant des recueils de règles, elle note que le gouvernement indique que ces textes ne sont pas accessibles au public et ne peuvent donc pas être communiqués à la commission pour des raisons de confidentialité. Notant que les conventions collectives ne semblent toujours pas incorporer le principe posé par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’harmoniser les conventions collectives avec l’article 8 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, de même que sur toute mesure prise, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin que le principe établi par la convention soit incorporé dans les conventions collectives. Elle souhaiterait également disposer d’exemples de dispositions pertinentes des recueils de règles, suivant des modalités qui respecteraient la confidentialité à l’égard des travailleurs et des employeurs concernés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique qu’une étude sur les écarts de salaire entre hommes et femmes dans l’ensemble du pays a été réalisée, et qu’il a été organisé une série de séminaires nationaux sur les statistiques touchant à ce domaine, y compris sur les écarts de salaire résultant de considérations de sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’étude intitulée «Gender gap in the Bosnian income generation», ainsi que des informations sur les séminaires consacrés aux statistiques hommes-femmes, et sur toutes conclusions ou recommandations issues de ces séminaires. Elle le prie également de communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, des gains des hommes et des femmes par branche d’activité et profession. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire qui aurait trait au principe établi par la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Mesures pour promouvoir le principe de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le processus d’harmonisation entre, d’une part, la législation de l’Etat et celle des entités et, d’autre part, la disposition de la loi de 2003 sur l’égalité des genres, relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, est en cours. La commission note également que l’objectif général de cette harmonisation est défini par le plan d’action pour l’égalité des genres, adopté en septembre 2007, même si ce plan d’action ne fait pas spécifiquement référence à l’égalité de rémunération. La commission prend note de l’assertion du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de discrimination contre les femmes en matière de rémunération, mais une discrimination en termes d’accès à des postes mieux rémunérés. Elle rappelle que l’absence de barème de rémunération distinct pour les femmes et les hommes ne suffit pas à appliquer pleinement le principe de la convention, lequel n’est pas seulement valable pour l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail similaire, mais aussi pour un travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) l’état d’avancement du processus d’harmonisation de la législation de l’Etat et des entités avec l’article 8 de la loi sur l’égalité des genres;
ii) les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
iii) les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés;
iv) les décisions judiciaires ou administratives liées au principe de la convention.
Article 2, paragraphe 2 b) et c). Système de fixation de la rémunération reconnu et conventions collectives. Dans ses précédents rapports, le gouvernement s’était référé à l’importance des conventions collectives et des livres de règlements pour fixer les salaires et les émoluments complémentaires. Dans son rapport le plus récent, il précise que les grilles de salaire sont fixées par des conventions collectives générales et par branches d’activité, que tous les employeurs doivent respecter. La commission prie le gouvernement de fournir:
i) des informations sur l’état d’avancement du processus d’harmonisation des conventions collectives avec l’article 8 de la loi sur l’égalité des genres;
ii) un résumé des dispositions des accords collectifs et des livres de règlements qui concernent la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;
iii) des informations sur les mesures prises pour assurer que les salaires sont fixés sans préjugé lié au genre.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement répond d’une manière très générale à ses commentaires antérieurs sur ce point. Rappelant son observation générale de 2006, elle note que, pour évaluer quels sont les emplois différents qui sont d’égale valeur, il faut examiner la valeur relative des travaux accomplis, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires. Bien que la convention ne prescrive aucune méthode particulière pour un tel examen, elle n’en présuppose pas moins effectivement le recours à des techniques appropriées pour une évaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Données statistiques. Bien qu’un certain nombre de statistiques aient été fournies avec le rapport du gouvernement, elles ne concernent pas les rémunérations. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, désagrégées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes, par industrie et profession.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Progrès d’ordre législatif. La commission avait noté que la loi sur l’égalité des genres avait été adoptée en 2003, et qu’elle prévoit spécifiquement que la discrimination fondée sur le sexe au travail et dans l’emploi comprend «le non-paiement de salaires égaux et d’autres avantages pour le même travail ou pour un travail de valeur égale». Elle prévoit aussi que les conventions collectives et la législation des entités doivent être mises en conformité avec la loi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une analyse a été réalisée sur la conformité des règlements sur le travail et l’emploi avec la loi sur l’égalité des genres, et que les conclusions de l’analyse ont été transmises aux organismes publics compétents afin qu’ils prennent des mesures pour unifier la législation, notamment en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se félicite de cette initiative d’harmonisation et prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure adoptée par les organismes publics compétents pour donner suite aux conclusions de l’analyse qui concernent l’intégration du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation des entités. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la loi sur l’égalité des genres dans la mesure où elles concernent l’application de la convention, notamment sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sur les plaintes déposées et l’issue qu’elles ont eue.
2. Article 2, paragraphe 2 b) et c). Système de fixation de la rémunération reconnu et conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine les taux de rémunération sont fixés par le biais d’un livre de règlements ou de conventions collectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives et les livres de règlements sont utilisés pour déterminer tous les avantages supplémentaires payés essentiellement en espèces. Le gouvernement déclare aussi que les critères utilisés dans les conventions collectives et les livres de règlements pour fixer les salaires sont le poste, la performance et les conditions de travail. Comme les statistiques transmises par le gouvernement font état d’une ségrégation professionnelle non négligeable, qui peut conduire à une sous-évaluation des emplois où les femmes sont majoritaires, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les taux de salaire sont déterminés sans préjugés sexistes, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
3. Article 3. Evaluation des emplois. La commission avait noté que, dans le cadre de l’adoption de la loi sur l’égalité des genres, il serait opportun d’adopter des outils qui contribuent à la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération. Elle rappelle que la notion d’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes implique nécessairement le choix de techniques permettant de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des emplois exercés (évaluation objective des emplois). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toutes initiatives menées pour élaborer ou adopter des outils, notamment des méthodes d’évaluation des emplois, qui permettent d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
4. Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission prend note des statistiques transmises avec le rapport du gouvernement et prie le gouvernement de continuer à communiquer ce type d’information.
La commission prend note du rapport du gouvernement auquel est jointe une communication de la Confédération des syndicats de la République serbe.
1. Article 2, paragraphe 2 b) et c), de la convention. Système reconnu de fixation des taux de rémunération et de conventions collectives. La commission a noté, dans ses précédents commentaires, que la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit que les salaires sont fixés par le biais d’un livre de règlements ou de conventions collectives. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes et les critères utilisés par lui-même et par les employeurs privés pour fixer les taux de rémunération.
2. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note que, dans le cadre de l’adoption de la loi sur l’égalité de genre, il serait bon d’adopter des instruments qui permettent d’aider à l’application du principe de l’égalité de rémunération. La commission rappelle que la notion de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes implique obligatoirement l’adoption de certaines techniques visant à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des travaux accomplis, ce qui revient à une évaluation des emplois. La commission souhaiterait recevoir des informations de la part du gouvernement sur toutes initiatives prises pour développer ou adopter des instruments, y compris une évaluation des emplois, en vue de mettre en application le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Partie V du formulaire de rapport. Informations statistiques. La commission accueille favorablement la disposition de la loi sur l’égalité de genre destinée à garantir que les statistiques sont bien ventilées par sexe (art. 21 et 27), et rappelle à cet égard son observation générale de 1998 sur l’importance des données statistiques en vue d’évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération. La commission espère que ces statistiques figureront dans le prochain rapport du gouvernement.
4. Commentaires des syndicats. La commission note que, dans sa communication, la Confédération des syndicats de la République serbe laisse entendre que le transfert de propriété vers l’Etat a entraîné le licenciement de milliers de travailleurs et le non-paiement de salaires et de contributions de pension et d’assurance santé, d’invalidité et de chômage, ce qui contrevient à la convention no 100. La commission rappelle que cette convention porte sur la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. Elle ne porte pas sur la question plus générale du non-paiement de salaires et d’allocations pour des raisons autres que celles qui sont liées au sexe. La situation telle que la décrit la Confédération des syndicats de la République serbe ne semble pas, sur la base de l’information fournie, relever de sujets traités par la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. Progrès d’ordre législatif. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’existence d’une nouvelle législation relative à l’égalité de genre, bien qu’elle n’ait pas encore reçu copie de ce texte pour examen. Elle note avec satisfaction que la loi sur l’égalité de genre (no 56/03) a été adoptée au niveau de l’Etat en mai 2003 et qu’elle prévoit spécifiquement que la discrimination fondée sur le sexe au travail et dans l’emploi comprend «le non-paiement de salaires égaux et d’autres avantages pour le même travail ou pour un travail de valeur égale» (art. 8). Elle prévoit également que des conventions collectives et la législation d’entités doivent être mises en conformité avec la loi (art. 9 et 21). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de genre et sur tout progrès accompli en vue d’incorporer dans la législation des entités le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la législation ne semble pas contenir de définition de la rémunération qui soit conforme à la convention. Elle rappelle que cette définition, énoncée au sens large dans l’article 1 a) de la convention, cherche à assurer que l’égalité n’est pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte de quelque manière que ce soit par des distinctions rédactionnelles (étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 14). Elle demande au gouvernement d’indiquer s’il existe un texte qui comprenne une définition complète de la rémunération et, si c’est le cas, de lui en fournir copie.
2. Article 1 b). Protection législative. La commission note que l’article 2 de la Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit tout acte de discrimination fondée sur plusieurs motifs, dont le sexe, à l’encontre de toute personne se trouvant à l’intérieur du territoire de la Fédération. Elle note également que l’article 5 de la loi sur le travail interdit la discrimination fondée sur plusieurs motifs, dont le sexe, à l’encontre de toute personne cherchant un emploi ou ayant un emploi, en matière notamment de conditions d’emploi. Elle note toutefois que la législation ne semble pas établir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Cela dit, le rapport du gouvernement indique que l’égalité de rémunération est garantie entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, même s’il ne précise pas si cette égalité de rémunération porte sur un travail de valeur égale ou sur un même travail, ce qui correspondrait à une notion plus étroite que celle du travail de valeur égale définie dans la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer si le principe est clairement énoncé dans les textes législatifs ou autres textes réglementaires et, si c’est le cas, de fournir copie de ces textes.
3. Article 2, paragraphe 1. Promotion du principe de l’égalité de rémunération. La commission note que, depuis que le rapport du gouvernement a été présenté, une nouvelle loi d’équité entre les sexes a été adoptée sur le territoire, dans le but de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et d’empêcher la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de fournir copie de cette nouvelle loi, de même que des informations sur les moyens prévus, et leur portée, pour veiller à ce que la mise en œuvre de la loi garantisse l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
4. Article 2, paragraphe 2 b) et c). Système reconnu pour la fixation des rémunérations et l’adoption de conventions collectives. La commission note qu’en vertu des articles 68, 69 et 107 de la loi sur le travail, lorsqu’un employeur emploie plus de 15 employés, un registre des règlements devra être utilisé pour déterminer les salaires des employés et fixer les salaires minima. La commission note également que l’établissement de ces registres de règlements s’effectue avec la consultation des comités d’entreprise ou des syndicats (art. 107 de la loi). Elle note en outre qu’en vertu des articles 68 et 69, les taux de rémunération peuvent également être fixés par des conventions collectives. Cela dit, la commission note aussi qu’aucune information n’a été donnée sur les méthodes ou les critères utilisés pour fixer ainsi les salaires minima, ou sur la question de savoir si de tels instruments garantissent l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération. Afin de pouvoir évaluer l’application de la convention et, en particulier, garantir que les motifs utilisés pour fixer les taux de rémunération ne sont pas discriminatoires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères utilisés par lui-même et par les employeurs privés pour fixer les taux de rémunération.
5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission mentionne à nouveau que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la convention. De plus, la notion d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Cette technique, connue comme «l’évaluation des emplois», a été de plus en plus considérée comme la technique la plus appropriée pour étendre l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 138). La commission souhaiterait donc recevoir des informations de la part du gouvernement sur toutes mesures prises sur le territoire, notamment des registres de règlements ou des conventions collectives, pour comparer objectivement la valeur des emplois.
6. Partie V du formulaire de rapport. Données statistiques. La commission souhaiterait recevoir de la part du gouvernement toute information sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par catégorie professionnelle et niveau de salaire, conformément à son observation générale sur l’importance des données statistiques, afin d’aider la commission àévaluer l’application par le gouvernement du principe de l’égalité de rémunération.