National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 c) de la convention. Communication au BIT des statistiques couvertes par la convention. La commission prend note des informations transmises au Département de la statistique du BIT selon lesquelles les principales sources de statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail sont l’Enquête intégrée sur la main-d’œuvre (elle comprend un module sur l’utilisation du temps), qui présente des statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail pour l’ensemble de l’économie et l’agriculture, l’industrie minière et la manufacture en particulier (les dernières statistiques portent sur 2014); et l’Enquête sur l’emploi et les revenus, qui est une enquête annuelle auprès des établissements fournissant des statistiques sur les taux de salaire et les revenus pour l’ensemble de l’économie et l’agriculture, l’industrie minière et la manufacture en particulier. Les informations statistiques et méthodologiques dérivées de ces enquêtes sont disponibles sur le site Internet du Bureau national de statistique. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une réunion s’est tenue en février 2015 avec l’appui technique du BIT dans le but d’examiner et d’améliorer le questionnaire utilisé pour collecter des informations aux fins de l’Enquête sur l’emploi et les revenus et pour s’assurer qu’elle couvre les questions des heures de travail et des salaires. Le gouvernement indique également qu’une enquête sur la main-d’œuvre est en cours à Zanzibar. Elle permettra de produire des statistiques sur les salaires, les revenus et les heures de travail. Le gouvernement ajoute que l’enquête est en cours, avec l’aide technique et financière de la Banque mondiale, dans le cadre du Plan directeur statistique de la Tanzanie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau dans l’amélioration du questionnaire utilisé pour l’Enquête sur l’emploi et les revenus. Elle le prie également de communiquer copie de la dernière enquête sur la main-d’œuvre effectuée à Zanzibar lorsqu’elle sera disponible. La commission prend note des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et de la décision correspondante du Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) (GB.328/LILS/2/1), demandant au Bureau d’engager le suivi à l’égard des Etats Membres qui sont toujours liés par cette convention, en les encourageant à ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, instrument le plus à jour dans ce domaine, ce qui entraînera la dénonciation automatique de la convention no 63. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT en novembre 2005, ainsi que du rapport analytique de l’Enquête sur l’emploi et les gains pour 2001 (EES).
La commission note avec intérêt que la conduite d’EES a été réactivée sous la responsabilité du Bureau national des statistiques, la première ayant été menée par référence à juin 2001, et ses résultats publiés en 2004, sur la base d’un échantillon d’entreprises du secteur structuré de l’économie. L’EES étant établie sur une base annuelle, la commission note que les résultats des enquêtes de 2002 et 2003 seront bientôt disponibles. Les statistiques remplissent dès lors la plupart des exigences de la convention; toutefois, les résultats de l’EES étant exprimés sur une base mensuelle et annuelle, il semble que les statistiques pertinentes sur la durée du travail (durée normale du travail et heures effectivement travaillées ) ne sont pas compilées. En outre, la commission note qu’aucune information n’est fournie concernant une éventuelle intention du gouvernement de Zanzibar de conduire une enquête similaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont adoptées, pour que: i) à l’occasion des prochaines enquêtes, des statistiques pertinentes sur la durée du travail soient collectées et compilées; et ii) l’enquête soit étendue à Zanzibar. Le gouvernement est prié de veiller à ce que les résultats des EES, à partir de celle de 2002, soient publiés, diffusés et communiqués au BIT aussitôt que cela est réalisable.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour 2000 ainsi que de l’arrêté no 311 du 28 juin 2002 sur la réglementation des salaires et les conditions de travail. Elle note que l’enquête sur l’emploi et les salaires de 1990 a été abandonnée parce qu’elle ne reflétait plus la réalité de la situation caractérisée par l’inflation, les changements socio-économiques et les effets des programmes d’ajustement structurel. La commission note que l’enquête intégrée sur la main-d’œuvre (couvrant la main-d’œuvre générale, le travail des enfants et le secteur informel dans la métropole tanzanienne), entreprise début 2000 avec l’assistance du BIT et conformément aux définitions statistiques internationales, s’est achevée et que ses résultats ont été communiqués au BIT en août 2003. L’objectif de ladite enquête était d’obtenir des données de référence à la fois quantitatives et qualitatives sur certaines caractéristiques de la main-d’œuvre pour permettre au gouvernement de formuler ses politiques de formation et d’emploi et de mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi de 1997 et la loi de 1998 sur le service national de promotion de l’emploi. Tout en notant avec intérêt que les résultats de l’enquête répondent aux exigences de la convention, la commission constate l’absence de toute compilation ultérieure de statistiques sur les salaires moyens et sur les heures de travail. Même si les catégories de travailleurs couverts par la convention représentent une très petite proportion de la main-d’œuvre actuelle (7,4 pour cent), la commission espère que le gouvernement voudra prendre les mesures assurant que des statistiques sur les gains moyens et sur les heures de travail effectuées, sur les taux de salaire au temps et sur les heures de travail normales seront compilées de manière régulière.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: Tanganyika Article 1 de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, reçu en octobre 1990, que l’Etude sur l’emploi et les salaires n’a pu être publiée au cours des années 1981 à 1984, mais que sa publication reprendrait en novembre 1990. Elle espère que les résultats de cette étude seront publiés et communiqués au BIT dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou proposées à cette fin. Partie III. Notant que les rapports du gouvernement reçus depuis sa dernière demande directe n’indiquent aucun progrès concernant l’application de cette partie de la convention, la commission le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réunir des données sur les taux de salaire au temps et les heures de travail normales et de communiquer un exemplaire de l’avis gouvernemental nº 152 de 1972, qu’elle avait prié de fournir dans sa demande directe précédente. Zanzibar La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont faits pour réunir des statistiques sur les salaires et la durée du travail et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Tanganyika
Article 1 de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, reçu en octobre 1990, que l’Etude sur l’emploi et les salaires n’a pu être publiée au cours des années 1981 à 1984, mais que sa publication reprendrait en novembre 1990. Elle espère que les résultats de cette étude seront publiés et communiqués au BIT dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou proposées à cette fin.
Partie III. Notant que les rapports du gouvernement reçus depuis sa dernière demande directe n’indiquent aucun progrès concernant l’application de cette partie de la convention, la commission le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réunir des données sur les taux de salaire au temps et les heures de travail normales et de communiquer un exemplaire de l’avis gouvernemental nº 152 de 1972, qu’elle avait prié de fournir dans sa demande directe précédente.
Zanzibar
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont faits pour réunir des statistiques sur les salaires et la durée du travail et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, reçu en octobre 1990, que l'Etude sur l'emploi et les salaires n'a pu être publiée au cours des années 1981 à 1984, mais que sa publication reprendrait en novembre 1990. Elle espère que les résultats de cette étude seront publiés et communiqués au BIT dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou proposées à cette fin.
Partie III. Notant que les rapports du gouvernement reçus depuis sa dernière demande directe n'indiquent aucun progrès concernant l'application de cette partie de la convention, la commission le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour réunir des données sur les taux de salaire au temps et les heures de travail normales et de communiquer un exemplaire de l'avis gouvernemental no 152 de 1972, qu'elle avait prié de fournir dans sa demande directe précédente.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont faits pour réunir des statistiques sur les salaires et la durée du travail et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
TanganykaArticle 1 de la convention. La commission note que l'étude sur l'emploi et les salaires pour 1982 et d'autres publications qui, selon le rapport du gouvernement, ont été publiées par le bureau des statistiques n'ont pas encore été reçues par le BIT. Elle espère que des exemplaires de ces publications seront communiqués au Bureau dans un avenir très proche.
Partie II. La commission note avec intérêt, d'après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, qu'avec l'aide de l'OIT une unité traitant des statistiques du travail a été créée dans la Division du travail du ministère du Travail et de la Mise en valeur de la main-d'oeuvre, et que l'on espère que, dans un avenir proche, cette unité sera en mesure de recueillir, d'assembler et d'analyser les informations demandées par la partie II, qui avait été exclue de l'acceptation lorsque la convention avait été ratifiée. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que d'autres progrès ont été accomplis dans le sens de l'application de cette partie.
Partie III. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas pleinement aux points soulevés dans ses commentaires précédents. Elle espère que le gouvernement lui fournira un exemplaire de l'avis gouvernemental no 152 de 1972 auquel il a été fait référence dans le rapport, ainsi que les publications mentionnées dans le cadre de l'article 1 ci-dessus. Les informations contenues dans le rapport ne semblent pas indiquer que le type de statistiques demandées par cette partie de la convention soit à présent disponible.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l'application de la convention à Zanzibar. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport. A cet égard, elle comprend que l'aide apportée aura sans doute pour effet des améliorations concernant le recueil et la compilation des statistiques du travail à Zanzibar.