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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3, paragraphe 1 b), et 5 de la convention. Informations et conseil techniques. Collaboration dans les domaines de la prévention des risques professionnels. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la collaboration institutionnelle, ainsi qu’avec les partenaires sociaux, dans les domaines de la prévention des risques professionnels et du contrôle des conditions de travail. La commission note que le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail peuvent requérir les avis, l’assistance et les conseils de toute personne compétente, notamment en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, conformément à l’article 6 de la loi no 90-03 du 6 février 1990 sur l’inspection du travail. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail peuvent ainsi être assistés, à leur demande, par les organismes spécialisés intervenants dans le cadre de la santé et la sécurité au travail tels que l’Institut national de prévention des risques professionnels (INPRP), l’Organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (OPREBATPH), les services de Prévention de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, la société de médecine du travail «prestimed» sous tutelle du ministère chargé du travail ainsi que les services de médecine du travail rattachés au secteur de la santé. La commission note également que les services de l’inspection du travail développent des activités d’information et de conseil à l’endroit des usagers, employeurs et travailleurs, sur le contenu de la législation et réglementation du travail, leurs droits et obligations et sur les moyens les plus appropriés d’application. En outre, le gouvernement indique que l’inspection générale du travail a formulé des instructions concernant la programmation de certaines activités des services déconcentrés afin de renforcer la coordination et la collaboration avec les employeurs, les travailleurs et les autres services de l’État en matière de risques professionnels. Ces instructions visent à encourager les pratiques efficaces à la prévention des risques professionnels et à la mise en place des structures de prévention, notamment les commissions d’hygiène et de sécurité et les services d’hygiène et de sécurité, et à renforcer la réalisation d’inspections conjointes avec d’autres services de l’État tels que les organismes de prévention des risques professionnels. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi no 90-03 du 6 février 1990 sur l’inspection du travail, l’inspection du travail est chargée d’assister les travailleurs et employeurs dans l’élaboration des conventions ou accords collectifs de travail, ainsi que de procéder à la conciliation dans les conflits collectifs de travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les ressources que les inspecteurs consacrent à chacune de leurs différentes obligations, au-delà de leurs fonctions principales prévues par l’article 3, paragraphe 1, en vue de vérifier que les autres fonctions qui leur sont confiées, en particulier en ce qui concerne l’assistance dans l’élaboration de conventions collectives et la conciliation dans les conflits collectifs, ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 5 a). Coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que l’opération d’actualisation du fichier des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail entamée dans le courant du premier trimestre de 2013, s’est poursuivie durant l’année 2021. Le gouvernement indique qu’en décembre 2021, le nombre d’établissements enregistrés était de 394 486 avec 3 190 391 travailleurs employés. En outre, le gouvernement indique que le recensement des établissements s’effectue principalement dans le cadre des visites de contrôle effectuées par les inspecteurs du travail, des déclarations d’ouverture de chantiers dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, et des informations recueillies à travers la réception des usagers (travailleurs, employeurs et leurs représentants). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 12 et 18. Obstruction faite aux inspecteurs du travail. Sanctions appropriées. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que la majorité des infractions relatives à l’obstruction à l’action de contrôle des agents d’inspection concernent la non-présentation devant l’inspecteur du travail suite à une convocation, l’obstacle à l’entrée sur les lieux de travail et le défaut de présentation au contrôle de l’inspecteur du travail des livres et registres spéciaux prévues par la loi. Le gouvernement précise qu’aucun cas d’outrage, de violence ou de pression à l’encontre d’un inspecteur du travail n’a été enregistré. La majorité des procès-verbaux d’infractions dressés à l’encontre des employeurs ont été transmis aux juridictions compétentes pour poursuite judicaire, et la majorité des employeurs en infraction ont été convoqués, devant les tribunaux compétents et sanctionnés par des amendes. Le gouvernement ajoute que les sanctions pour les infractions prévues dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ont connu un durcissement par la loi no 17-11 du 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’infractions et sur les sanctions spécifiques appliquées en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail.
Article 13. Pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que selon l’article 11 de la loi no 90-03 du 6 février 1990 sur l’inspection du travail, lorsque l’inspecteur du travail constate au cours de sa visite un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité du travailleur, il saisit le wali (préfet) ou le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétents pour prendre toutes mesures utiles, chacun en ce qui le concerne, après avoir informé l’employeur. La commission rappelle que l’article 13 de la convention prévoit qu’afin d’être à même de provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail, les inspecteurs ont le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d’ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 13 de la convention est appliqué et si l’article 11 de la loi no 90-03 du 6 février 1990 sur l’inspection du travail autorise les inspecteurs du travail à ordonner ou à faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs qui ont donné lieu à des mesures immédiatement exécutoires, ordonnées ou faites ordonner par les inspecteurs du travail.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 13 alinéa 3 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles prévoit que l’accident du travail doit être immédiatement déclaré par l’organisme de sécurité sociale à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale. Le gouvernement indique également que les services de l’inspection du travail reçoivent les informations sur les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, soit à travers les enquêtes effectuées en la matière, soit par l’employeur, les travailleurs, la structure de prévention, ou soit par les services de la Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (CNAS). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la procédure de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspecteur du travail, et d’indiquer les dispositions de la loi applicables en la matière. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport sur les activités des inspecteurs du travail n’a été transmis par le gouvernement. Toutefois, la commission note les informations communiquées par le gouvernement sur le nombre d’inspecteurs, le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, et sur la nature des principales infractions constatées. Elle prend note également du nombre de visites d’inspection effectuées de 2005 à 2021 et le nombre d’actes dressés par les inspecteurs du travail (procès-verbaux d’infraction, mises en demeure et observations écrites) au cours de la même période. La commission constate qu’aucune information n’a été communiquée en ce qui concerne les statistiques des sanctions imposées (article 21 e)), des accidents du travail (article 21 f)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité centrale publie un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle contenant des informations sur les points visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, et pour que ce rapport soit communiqué au Bureau dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA) reçues le 9 juin 2015. La commission note que la CGATA allègue notamment que le nouveau projet de Code du travail prévoit d’une manière générale une réduction du pouvoir de contrôle de l’inspection du travail et des sanctions prévues en cas d’infraction aux dispositions légales par l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles 3, paragraphe 1 a) (inspection du travail en ce qui concerne le travail des enfants), 7 (formation des inspecteurs du travail), 10, 11, 16 (moyens humains et matériels de l’inspection du travail et fréquence des visites) et 14 (notification des accidents du travail et des maladies professionnelles).
Articles 12 et 18 de la convention. Obstruction à l’action de contrôle des agents d’inspection, et sanctions s’y rapportant. La commission relève que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, un nombre important de procès-verbaux d’infraction (3 481 dans le secteur de l’industrie et 6 071 dans le secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH)) ont été dressés au cours de 2014 pour obstruction à l’action de l’inspection, notamment caractérisée par des obstacles aux missions de contrôle, mais également des outrages, des actes de pression et de violence exercés à l’encontre des agents de contrôle. La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d’assurer la protection des agents de contrôle lors de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et l’efficacité des contrôles en cas d’obstruction à l’accomplissement de leurs missions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux procès-verbaux d’infraction pour obstruction faite aux agents de contrôle conformément à l’article 18 de la convention, ainsi que sur les sanctions imposées pour les violences et les outrages commis à leur encontre.
Articles 5 a) et 21 de la convention. Collaboration avec d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport indiquant qu’une opération d’actualisation du fichier des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail a été inscrite comme étant une action prioritaire et entamée au cours du premier trimestre de 2014. Cette activité a concerné en premier lieu la récupération du fichier des employeurs déclarés à la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS). Une première comparaison de ce fichier avec celui disponible à l’inspection du travail a fait ressortir une liste d’entreprises ne figurant pas dans le fichier de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de favoriser une coopération suivie entre l’inspection du travail et les autres organes gouvernementaux et institutions publiques ou privées détentrices des données pertinentes (administration fiscale, chambres d’industrie et de commerce, etc.) visant à l’amélioration du registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail afin qu’il réponde aux fins qui en sont attendues. Elle prie le gouvernement de communiquer les informations sur le nombre d’établissements assujettis et leur répartition géographique et des travailleurs y occupés.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 5 a). Collaboration dans les domaines de la prévention des risques professionnels. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau dans son rapport à des mesures prises par l’inspection générale afin d’améliorer la coordination et la collaboration avec les employeurs, les travailleurs, et les autres services de l’Etat, à travers des instructions visant à encourager les pratiques efficaces et à fournir les connaissances nécessaires à la prévention des risques professionnels. Relevant que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande sur ce point, la commission le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ces instructions.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de visites d’inspection effectuées en 2013, le nombre d’établissements visités et de travailleurs couverts par ces visites, le nombre d’actes dressés par l’inspection au cours de la même année: procès-verbaux d’infraction, mises en demeure, observations écrites, etc. Elle constate toutefois qu’aucun rapport d’inspection tel que prescrit par l’article 21 n’a été communiqué au BIT. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité centrale publie un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle contenant des informations sur les points visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, et pour que ce rapport soit communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 5 a) et b) et 9 de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponses à ses demandes formulées sous les articles mentionnés ci-dessus en 2010 et en 2011 concernant les instructions de l’Inspection générale du travail évoquées par le gouvernement dans son rapport et portant, en outre, sur le renforcement du dialogue social au niveau local, l’assistance et le développement des connaissances des partenaires sociaux, la mise en place de structures dans le domaine de la prévention des risques professionnels, le renforcement du contrôle des conditions de travail et la coordination des efforts avec d’autres départements ministériels pour la lutte contre le travail des enfants, etc. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer une copie des instructions évoquées dans son rapport reçu en mars 2010, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, ainsi que les mesures effectivement mises en œuvre pour leur donner effet dans la pratique. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer au Bureau des résultats obtenus au moyen de la collaboration institutionnelle ainsi qu’avec les partenaires sociaux dans les domaines de la prévention des risques professionnels et du contrôle des conditions de travail, y compris du travail des enfants.
Articles 6 et 7. Conditions de service et formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’entrée en vigueur d’un nouveau statut particulier des inspecteurs du travail, institué par le décret exécutif no 11-261 de juillet 2011, qui a abrogé et remplacé l’ancien statut particulier des inspecteurs du travail (décret exécutif no 91-44 de février 1991). En outre, la commission note avec intérêt qu’un régime indemnitaire applicable aux inspecteurs du travail a été institué par le décret exécutif no 11-307 du 25 août 2011 dans le cadre des mesures entreprises pour l’amélioration de leurs conditions de travail. Le nouveau régime comporte une prime de rendement, une indemnité d’inspection et de contrôle et une indemnité d’astreinte judiciaire.
La commission note par ailleurs les informations du gouvernement sur les différentes sessions de formation dont les inspecteurs du travail, nouvellement recrutés et en exercice, ont bénéficié au cours des années 2010, 2011 et 2012, tant au niveau national qu’au niveau du Centre international de formation du BIT à Turin (Italie). La commission note en particulier que, en 2012, une formation s’est déroulée en Algérie, dans le cadre de la coopération avec l’Organisation arabe du travail de Tunis, au profit de 30 inspecteurs du travail, qui a porté sur «les techniques de contrôle pour la promotion du travail décent». La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les actions de formation destinées au personnel d’inspection et d’en indiquer l’impact sur les activités d’inspection et leurs résultats.
Articles 10, 11 et 16. Moyens humains et matériels de l’inspection du travail. Fréquence des visites de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’augmentation du budget alloué aux services de l’inspection du travail entre les années deux mille et deux mille douze de plus de 120 pour cent a permis l’amélioration des conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail. Elle note avec intérêt que 43 nouveaux sièges d’inspection du travail ont été achevés dans les dernières années dans le cadre d’un projet de construction des sièges d’inspection et de wilaya. Elle note également que les services de l’inspection du travail disposent actuellement de 138 véhicules pour l’exercice de ses fonctions, dont des véhicules tout-terrain pour le sud du pays, et qu’il est envisagé d’acquérir 16 autres véhicules tout-terrain au cours de l’année 2013.
La commission note en outre que, depuis 2012, les inspecteurs du travail doivent obligatoirement effectuer au moins 27 visites d’inspection par mois. Elle note avec intérêt que les visites d’inspection réalisées par les services de l’inspection du travail ont augmenté significativement de 132 024 à 191 235 entre 2011 et 2012, et de 70 386 à 191 235 entre 2003 et 2012. La commission note en outre que le personnel de l’inspection du travail a augmenté de 689 à 749 entre 2010 et 2012. Se félicitant des progrès réalisés en termes de conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard. Elle lui demande de décrire de manière détaillée les moyens matériels mis à disposition des sièges d’inspection (bureaux, téléphones, ordinateurs, connexion Internet, photocopieuses, instruments de mesure, etc.), y compris les facilités de transport.
Elle demande en outre au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique des inspecteurs en exercice par rapport au nombre et à la situation des établissements assujettis à l’inspection, et au nombre de travailleurs employés dans ceux-ci.
Articles 5 a), 20 et 21. Publication, communication et contenu des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail. La commission prend note que certaines informations statistiques (nombre des inspecteurs du travail, nombre des visites d’inspection, nombre de décisions prises par les inspecteurs du travail) figurent dans le rapport du gouvernement, mais constate qu’aucun rapport annuel d’activité de l’inspection du travail n’a été reçu au BIT. Tout en notant que quelques statistiques sur les activités de l’inspection du travail sont régulièrement communiquées au Bureau dans les bulletins semestriels d’inspection (le dernier de ces bulletins a été publié en juin 2010), elle constate que ces rapports ne contiennent pas d’informations complètes sur tous les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 et en particulier que le nombre total des établissements assujettis n’est toujours pas disponible, ce qui rend impossible l’appréciation du taux de couverture de l’inspection du travail. La commission rappelle une fois de plus, comme elle l’a indiqué dans son observation générale de 2010, que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail constitue une base fiable pour l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et des ressources budgétaires nécessaires à son amélioration progressive. La commission rappelle également qu’elle a souligné dans son observation générale de 2009 le caractère essentiel de la disponibilité d’un registre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail régulièrement mis à jour pour l’évaluation du taux de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins, et la nécessité, à cette fin, de favoriser la coopération effective avec les autres organes gouvernementaux et institutions publiques ou privées détentrices de données pertinentes. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre des mesures, le cas échéant, avec l’assistance technique du Bureau, pour que des rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au Bureau, dans les délais définis à l’article 20 de la convention, et qu’ils contiennent les informations visées à l’article 21 a) à g). A cette fin, la commission prie en particulier le gouvernement d’indiquer si des démarches ont été entreprises en vue de l’établissement d’un registre (informatique) d’entreprises par secteur d’activités.
En tout état de cause, le gouvernement est prié de communiquer, dans son prochain rapport, des données aussi détaillées que possible sur: les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés; le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail; le nombre de visites d’inspection effectuées et le résultat de ces contrôles (nombre d’infractions constatées, dispositions législatives ou réglementaires concernées, mesures administrative prises, et sanctions appliquées); ainsi que des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
Articles 14 et 21 g). Accidents du travail et cas de maladie professionnelle. Notant l’absence de statistiques sur les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir une copie de tout document, ainsi que de toutes les explications pertinentes, sur les modalités de notification à l’inspection du travail de ces accidents et cas de maladie (texte d’application des articles 68 et 69 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983, instructions, formulaires de déclaration, etc.).
Elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre des enquêtes suivant les accidents du travail graves, ainsi que dans la détermination des mesures à prendre pour éviter de nouveaux accidents ou cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est par ailleurs prié une fois de plus de veiller à ce que des statistiques pertinentes figurent à l’avenir dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission rappelle qu’elle a noté, dans sa demande directe de 2011 sous la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, les informations du gouvernement sur les résultats des inspections du travail dans le domaine du travail des enfants en 2008 (68 enfants travailleurs de moins de 16 ans détectés dans 4 820 organismes employeurs contrôlés employant 38 650 travailleurs) et en 2009 (49 enfants travailleurs de moins de 16 ans détectés dans 1 314 exploitations agricoles contrôlées). Cependant, la commission observait dans cette demande directe que le gouvernement n’avait fourni aucune information quant au nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, y compris ceux travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle. Notant qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées en réponse aux questions formulées précédemment sous cette convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour contrôler le respect de la législation relative au travail des enfants et, le cas échéant, le réprimer, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’évolution du phénomène.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que les informations communiquées par le gouvernement en 2011 ne répondent pas aux demandes formulées par la commission dans ses commentaires de 2010. La commission note toutefois que les documents joints au rapport apportent des éclaircissements sur certaines questions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 5 et 9 de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté des informations faisant état d’instructions visant pour l’essentiel, selon le gouvernement, à accroître l’efficacité de l’assistance technique aux partenaires sociaux, à renforcer le dialogue social au niveau local, à encourager les pratiques efficaces et à développer les connaissances et la mise en place de structures dans le domaine de la prévention des risques professionnels – notamment au moyen de la généralisation des nouveaux procédés technologiques de communication et d’information en matière de conditions de travail et d’emploi – le renforcement du contrôle des pratiques illégales d’emploi et des conditions de travail, ainsi que la coordination des efforts avec d’autres départements ministériels pour la lutte contre le travail des enfants et sa prévention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des instructions évoquées dans son rapport reçu en mars 2010, ainsi que les mesures effectivement mises en œuvre pour leur donner effet dans la pratique. Elle prie le gouvernement de faire part au BIT des résultats obtenus au moyen de la collaboration institutionnelle ainsi qu’avec les partenaires sociaux dans les domaines particuliers de la prévention des risques professionnels, des pratiques illégales de conditions de travail et du travail des enfants.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que la formation s’est poursuivie et a porté sur les informations faisant état des différentes sessions de formation dont les inspecteurs du travail ont bénéficié au cours de la période couverte par les rapports, tant au niveau national qu’au sein du Centre international de formation du BIT à Turin (Italie). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les actions de formation destinées au personnel d’inspection et d’en indiquer l’impact sur les activités d’inspection et leurs résultats.
Articles 8, 10 et 16. Effectif des inspecteurs du travail. Couverture de leurs activités. Tout en notant les informations et statistiques sur les visites d’inspection, la commission relève à nouveau que le nombre total des établissements assujettis n’est toujours pas disponible, ce qui rend impossible l’appréciation du taux de couverture de l’inspection du travail. La commission rappelle instamment l’importance d’assurer la disponibilité de cette information à cette fin et, par suite, pour permettre à l’autorité centrale de justifier sa demande d’allocations budgétaires en vue de la couverture optimale de son champ de compétence.
Le gouvernement est donc à nouveau prié de veiller à ce que le rapport d’activité de l’inspection du travail contienne à l’avenir des données chiffrées relatives aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés. La commission l’invite à se référer à son observation générale de 2009 qui traite de la question et souligne l’intérêt de la création et de la mise à jour d’un registre d’établissements pour l’évaluation du taux de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins.
Articles 14 et 21 g). Accidents du travail et cas de maladie professionnelle. Notant l’absence de statistiques d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, ainsi qu’une copie de tout document portant sur les modalités de notification à l’inspection du travail de ces accidents et cas de maladie (texte d’application des articles 68 et 69 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983, instructions, formulaires de déclaration, etc.). Elle lui saurait gré de communiquer en outre des informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre des enquêtes suivant les accidents du travail graves, ainsi que dans la détermination des mesures à prendre pour éviter de nouveaux accidents ou cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est par ailleurs prié de veiller à ce que des statistiques pertinentes figurent à l’avenir dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13, 17, 18 et 21 e). Suites données aux constats d’infraction ou de risque à la santé et à la sécurité au travail. Coopération avec les organes judiciaires. La commission note l’augmentation de la proportion des procès-verbaux dressés par les inspecteurs qui ont été instruits par les juridictions compétentes. Selon le gouvernement, ce résultat est le fruit d’un rapprochement significatif entre les services d’inspection et les juridictions locales. En outre, le ministère de la Justice a lancé un programme de formation sur le droit social destiné aux magistrats des juridictions compétentes avec le concours d’institutions publiques spécialisées dans le domaine: l’Institut national du travail et l’Institut national de la magistrature. La commission se réfère à cet égard à son observation générale de 2007 et prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport d’activité de l’inspection du travail contienne à l’avenir des données aussi détaillées que possible sur les infractions constatées par les inspecteurs du travail lors de leurs visites, ainsi que sur les mesures administratives (arrêt des travaux, par exemple), les amendes administratives et les décisions judiciaires prononcées à l’égard des auteurs d’infractions aux dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Article 21. Contenu des rapports annuels. La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur le niveau de détail souhaitable des données qui doivent figurer dans le rapport annuel d’inspection. Elle ne saurait trop souligner l’importance de ce rapport en tant qu’outil d’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et de détermination des mesures visant à son amélioration progressive. La présentation des données requises n’est pas une fin en soi. Elles doivent être traitées et analysées par l’autorité centrale d’inspection du travail dans cette perspective pour la réalisation de l’objectif socio-économique de la fonction éminemment importante de l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à donner plein effet aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention de manière à ce que, chaque année, le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail constitue une base fiable pour l’évaluation des ressources budgétaires nécessaires à l’amélioration de son fonctionnement. Elle l’invite à se reporter à l’observation générale de 2010 sous cette convention au sujet de la publication et du contenu du rapport annuel.
Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations requises sur les activités d’inspection dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour contrôler le respect de la législation relative au travail des enfants et, le cas échéant, le réprimer, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’évolution du phénomène.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que les informations communiquées par le gouvernement en 2011 ne répondent pas aux demandes formulées par la commission dans ses commentaires de 2010. La commission note toutefois que les documents joints au rapport apportent des éclaircissements sur certaines questions. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 5 et 9 de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté des informations faisant état d’instructions visant pour l’essentiel, selon le gouvernement, à accroître l’efficacité de l’assistance technique aux partenaires sociaux, à renforcer le dialogue social au niveau local, à encourager les pratiques efficaces et à développer les connaissances et la mise en place de structures dans le domaine de la prévention des risques professionnels – notamment au moyen de la généralisation des nouveaux procédés technologiques de communication et d’information en matière de conditions de travail et d’emploi – le renforcement du contrôle des pratiques illégales d’emploi et des conditions de travail, ainsi que la coordination des efforts avec d’autres départements ministériels pour la lutte contre le travail des enfants et sa prévention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des instructions évoquées dans son rapport reçu en mars 2010, ainsi que les mesures effectivement mises en œuvre pour leur donner effet dans la pratique. Elle prie le gouvernement de faire part au BIT des résultats obtenus au moyen de la collaboration institutionnelle ainsi qu’avec les partenaires sociaux dans les domaines particuliers de la prévention des risques professionnels, des pratiques illégales de conditions de travail et du travail des enfants.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que la formation s’est poursuivie et a porté sur les informations faisant état des différentes sessions de formation dont les inspecteurs du travail ont bénéficié au cours de la période couverte par les rapports, tant au niveau national qu’au sein du Centre international de formation du BIT à Turin (Italie). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les actions de formation destinées au personnel d’inspection et d’en indiquer l’impact sur les activités d’inspection et leurs résultats.
Articles 8, 10 et 16. Effectif des inspecteurs du travail. Couverture de leurs activités. Tout en notant les informations et statistiques sur les visites d’inspection, la commission relève à nouveau que le nombre total des établissements assujettis n’est toujours pas disponible, ce qui rend impossible l’appréciation du taux de couverture de l’inspection du travail. La commission rappelle instamment l’importance d’assurer la disponibilité de cette information à cette fin et, par suite, pour permettre à l’autorité centrale de justifier sa demande d’allocations budgétaires en vue de la couverture optimale de son champ de compétence.
Le gouvernement est donc à nouveau prié de veiller à ce que le rapport d’activité de l’inspection du travail contienne à l’avenir des données chiffrées relatives aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés. La commission l’invite à se référer à son observation générale de 2009 qui traite de la question et souligne l’intérêt de la création et de la mise à jour d’un registre d’établissements pour l’évaluation du taux de couverture du système d’inspection du travail au regard des besoins.
Articles 14 et 21 g). Accidents du travail et cas de maladie professionnelle. Notant l’absence de statistiques d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, ainsi qu’une copie de tout document portant sur les modalités de notification à l’inspection du travail de ces accidents et cas de maladie (texte d’application des articles 68 et 69 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983, instructions, formulaires de déclaration, etc.). Elle lui saurait gré de communiquer en outre des informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre des enquêtes suivant les accidents du travail graves, ainsi que dans la détermination des mesures à prendre pour éviter de nouveaux accidents ou cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est par ailleurs prié de veiller à ce que des statistiques pertinentes figurent à l’avenir dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13, 17, 18 et 21 e). Suites données aux constats d’infraction ou de risque à la santé et à la sécurité au travail. Coopération avec les organes judiciaires. La commission note avec intérêt l’augmentation de la proportion des procès-verbaux dressés par les inspecteurs qui ont été instruits par les juridictions compétentes. Selon le gouvernement, ce résultat est le fruit d’un rapprochement significatif entre les services d’inspection et les juridictions locales. En outre, le ministère de la Justice a lancé un programme de formation sur le droit social destiné aux magistrats des juridictions compétentes avec le concours d’institutions publiques spécialisées dans le domaine: l’Institut national du travail et l’Institut national de la magistrature. La commission se réfère à cet égard à son observation générale de 2007 et prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport d’activité de l’inspection du travail contienne à l’avenir des données aussi détaillées que possible sur les infractions constatées par les inspecteurs du travail lors de leurs visites, ainsi que sur les mesures administratives (arrêt des travaux, par exemple), les amendes administratives et les décisions judiciaires prononcées à l’égard des auteurs d’infractions aux dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Article 21. Contenu des rapports annuels. La commission voudrait à nouveau attirer l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur le niveau de détail souhaitable des données qui doivent figurer dans le rapport annuel d’inspection. Elle ne saurait trop souligner l’importance de ce rapport en tant qu’outil d’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et de détermination des mesures visant à son amélioration progressive. La présentation des données requises n’est pas une fin en soi. Elles doivent être traitées et analysées par l’autorité centrale d’inspection du travail dans cette perspective pour la réalisation de l’objectif socio-économique de la fonction éminemment importante de l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures visant à donner plein effet aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention de manière à ce que, chaque année, le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail constitue une base fiable pour l’évaluation des ressources budgétaires nécessaires à l’amélioration de son fonctionnement. Elle l’invite à se reporter à l’observation générale de 2010 sous cette convention au sujet de la publication et du contenu du rapport annuel.
Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations requises sur les activités d’inspection dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour contrôler le respect de la législation relative au travail des enfants et, le cas échéant, le réprimer, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’évolution du phénomène.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement ainsi que du rapport semestriel d’inspection publié en décembre 2009, complétant celui qui couvrait la période de janvier à juin de la même année.

Articles 5 et 9 de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission note avec intérêt les informations faisant état d’instructions visant pour l’essentiel, selon le gouvernement, à accroître l’efficacité de l’assistance technique aux partenaires sociaux, à renforcer le dialogue social au niveau local, à encourager les pratiques efficaces et à développer les connaissances et la mise en place de structures dans le domaine de la prévention des risques professionnels – notamment au moyen de la généralisation des nouveaux procédés technologiques de communication et d’information en matière de conditions de travail et d’emploi – le renforcement du contrôle des pratiques illégales d’emploi et des conditions de travail, ainsi que la coordination des efforts avec d’autres départements ministériels pour la lutte contre le travail des enfants et sa prévention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie des instructions évoquées dans son rapport ainsi que les mesures effectivement mises en œuvre pour leur donner effet dans la pratique. Elle prie le gouvernement de faire part au BIT des résultats obtenus au moyen de la collaboration institutionnelle ainsi qu’avec les partenaires sociaux dans les domaines particuliers de la prévention des risques professionnels, des pratiques illégales de conditions de travail et du  travail des enfants.

Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que la formation des inspecteurs du travail s’est poursuivie et a porté sur les méthodes d’investigation et d’enquête, les méthodes d’analyse des risques professionnels et de leur prévention ainsi que sur l’informatique. Selon le gouvernement, ces actions ont permis d’élever le niveau de connaissances techniques des agents et d’accroître leur efficacité d’intervention. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les actions de formation destinées au personnel d’inspection et d’en indiquer l’impact sur les activités d’inspection et leurs résultats.

Articles 8, 10 et 16. Effectif des inspecteurs du travail. Visites effectuées. La commission note que, si l’effectif des fonctionnaires d’appui administratif aux inspecteurs du travail a été renforcé de manière significative au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement (83 nouveaux agents), le nombre d’inspecteurs du travail tous grades confondus a en revanche baissé de 900 à 874. Le nombre des inspecteurs opérationnels sur le terrain est passé quant à lui de 697 à 659. Le gouvernement explique cette réduction continuelle d’effectif depuis plusieurs années par les départs à la retraite et les promotions. Il n’annonce aucune mesure visant à freiner cette tendance, étant d’avis que le ratio de 1 inspecteur pour 9 000 travailleurs est satisfaisant. Il précise en outre que chaque section d’inspection fonctionne avec deux inspecteurs.

La commission note par ailleurs que les femmes ne composent qu’un dixième de l’effectif du personnel d’inspection (91 sur 874) et que cette proportion devrait être augmentée à travers des programmes de recrutement. Cependant, le gouvernement ne fournit pas de détails sur les moyens mis en œuvre à cet effet.

Concernant les visites effectuées par les inspecteurs du travail, la commission note avec intérêt une augmentation de 16,56 pour cent du nombre de visites d’inspection (de 108 372 en 2008 à 126 326 en 2009). Elle note à cet égard avec intérêt la mise en œuvre dans la pratique des instructions instaurant une fréquence minimale de visites de contrôle des entreprises: deux fois par an pour les établissements qui présentent le plus de risques professionnels, les entreprises intégrées dans le tableau de bord de prévention des conflits collectifs, ainsi que les petites et moyennes entreprises, et une fois par an pour les établissements ne présentant pas de risques importants à la santé et à la sécurité des travailleurs. Néanmoins, le nombre total des établissements assujettis n’étant pas disponible, il n’est guère possible d’apprécier le taux de couverture de l’inspection du travail. Elle rappelle une nouvelle fois au gouvernement l’importance d’assurer la disponibilité de cette information à cette fin, et plus précisément pour permettre à l’autorité centrale de justifier sa demande d’allocations budgétaires en vue de la couverture optimale de son champ de compétence.

La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le rapport d’activité de l’inspection du travail contienne à l’avenir des données chiffrées relatives aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ainsi que le nombre de travailleurs qui y sont occupés, et d’indiquer dans son prochain rapport de quelle manière il est assuré que les objectifs annuels minimums de visites des établissements assujettis sont atteints.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour pallier les départs à la retraite et les promotions personnelles afin que le nombre d’inspecteurs de terrain reste suffisant au regard du nombre d’établissements à couvrir et de la complexité des fonctions d’inspection du travail, et pour que le nombre d’inspectrices soit renforcé compte tenu de la composition de la main-d’œuvre, et de tenir le BIT informé des résultats obtenus.

Article 11. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail. La commission note que cinq nouveaux sièges d’inspection du travail de wilaya ont été achevés dans le cadre du projet de construction de 43 sièges d’inspection régionale et de wilaya inscrit en 2005-2008 (Skikda, El Tarf, Béchar, Souk Ahras et Tlemcen) et que 21 autres sièges sont en cours de réalisation. Elle note également que des nouveaux véhicules ont été acquis depuis le dernier rapport sur l’application de la convention remis par le gouvernement, portant à 131 le total des véhicules à la disposition des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt ces informations qui attestent des efforts du gouvernement pour améliorer les moyens d’action de l’inspection du travail, et lui saurait gré de continuer à tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

Articles 14 et 21 g). Accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que, en application de l’article 13 c) de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983, tout accident du travail doit être déclaré par l’organisme de sécurité sociale à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise. Selon le gouvernement, en cas d’accident du travail grave, les services de l’inspection du travail procèdent à des enquêtes approfondies selon un canevas normalisé.

S’agissant des maladies professionnelles, selon l’article 71 de la même loi, une copie de la déclaration du cas doit être transmise à l’inspection du travail. Le gouvernement ajoute que, de manière générale, l’inspection du travail reçoit les informations sur les accidents du travail et cas de maladie professionnelle à travers les enquêtes effectuées en la matière par l’employeur, les travailleurs, la structure de prévention ou encore par les services de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. Toutefois, la commission note que les rapports de l’inspection du travail ne contiennent pas de données pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités effectivement suivies pour porter à la connaissance de l’inspection du travail les informations relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle, ainsi que copie de tout document pertinent (texte d’application des articles 68 et 69 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983, instructions, formulaires de déclaration, etc.). Elle lui saurait gré de communiquer en outre des informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans le cadre des enquêtes suivant les accidents du travail graves, ainsi que dans la détermination des mesures à prendre pour éviter de nouveaux accidents ou cas de maladie professionnelle.

Articles 5 a), 13, 17, 18 et 21 e). Suites données aux constats d’infraction ou de risque à la santé et à la sécurité au travail. Coopération avec les organes judiciaires. La commission note les informations à caractère général contenues dans les rapports de l’inspection du travail sur ses activités (visites ordinaires, visites spéciales, et contre-visites) et sur les mesures prises par les inspecteurs du travail (observations écrites, mises en demeure, procès-verbaux d’infraction). Dans son précédent commentaire, elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie de décisions judiciaires rendues comme suite à des procès-verbaux d’infraction déférés par l’inspection du travail et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour développer une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Elle relève qu’en 2009 les inspecteurs ont dressé 57 666 mises en demeure, 37 782 procès-verbaux d’infraction et 14 796 observations écrites et que les principales actions ont porté sur la non-déclaration des travailleurs et la santé et la sécurité au travail. Toutefois, aucune information n’est fournie au sujet de suites que les tribunaux auraient données à des procès-verbaux d’infraction dressés au cours des périodes couvertes par les précédents rapports du gouvernement ou au sujet de quelque mesure visant à promouvoir une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission se réfère à cet égard à son observation générale de 2007 et prie le gouvernement de prendre des mesures favorisant une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, et de veiller à ce que le rapport d’activité de l’inspection du travail contienne à l’avenir des données aussi détaillées que possible sur les infractions constatées par les inspecteurs du travail lors de leurs visites, ainsi que sur les mesures administratives (arrêt des travaux, par exemple), les amendes administratives et les décisions judiciaires prononcées à l’égard des auteurs d’infractions aux dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.

Article 21. Contenu des rapports annuels. Tout en relevant les efforts fournis par l’autorité centrale de l’inspection du travail pour publier et communiquer au BIT des rapports semestriels sur les activités d’inspection, la commission voudrait appeler l’attention sur les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur le niveau de détail souhaitable des données qui doivent figurer dans le rapport annuel d’inspection. Elle ne saurait trop souligner l’importance de ce rapport en tant qu’outil d’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et de détermination des mesures visant à son amélioration progressive. La présentation des données requises n’est pas une fin en soi. Elles doivent être traitées et analysées par l’autorité centrale d’inspection du travail dans cette perspective pour la réalisation de l’objectif socio-économique de la fonction éminemment importante de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures visant à donner plein effet aux dispositions des articles 20 et 21 de la convention de manière à ce que, chaque année, le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail constitue une base fiable pour l’évaluation des ressources budgétaires nécessaires à l’amélioration de son fonctionnement.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations requises sur les activités d’inspection dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour contrôler le respect de la législation relative au travail des enfants et le réprimer, le cas échéant, ainsi que l’impact de ces mesures sur l’évolution du phénomène.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Contenu des rapports au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur l’évolution de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement continue de fournir des informations au sujet de la législation applicable, de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection du travail, ainsi que des méthodes de travail suivies qui ont déjà été communiquées dans ses précédents rapports. Elle lui rappelle que les rapports subséquents au premier rapport devraient porter, comme prévu par le formulaire de rapport de la convention, sur les nouvelles mesures législatives ou autres affectant son application; les réponses au formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention dont le contenu change pour chaque période couverte (statistiques, résultats d’inspections, décisions judiciaires ou administratives), sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations, ainsi que des réponses à tout commentaire des organes de contrôle de l’OIT. Il s’agit d’informations dont le caractère récent fait ressortir l’évolution de l’application de la convention et destinées à permettre à la commission de suivre de manière plus aisée les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées. Elle invite en conséquence le gouvernement à tenir compte de ces directives et à communiquer à l’avenir les informations utiles à cette fin.

Articles 10 et 16 de la convention. Mesures visant à assurer l’adéquation du nombre d’inspecteurs en exercice au regard du nombre d’établissements assujettis à leur contrôle. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la question, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les explications demandées au sujet de la chute substantielle du nombre d’inspecteurs de tous les grades au cours des dernières années. Elle note une nouvelle fois que leur effectif a encore subi une réduction au cours de la période couverte par le rapport. En effet, il est passé, tous grades confondus, de 946 à 900; celui des inspecteurs opérationnels sur le terrain de 724 à 697; et celui des cadres supérieurs d’encadrement, de coordination et de synthèse de 222 à 203. Seul le personnel administratif a été renforcé, passant de 717 à 760 agents.

Suivant l’article 3 de la loi no 90-03 du 6 février 1990, l’inspection du travail s’exerce dans tous les lieux de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l’un ou l’autre sexe, à l’exclusion des personnels soumis au statut de la fonction militaire et les établissements dans lesquels les nécessités de défense ou de sécurité nationale interdisent l’introduction de personnes étrangères. Dans son commentaire antérieur au sujet du sens de l’expression «établissements assujettis à l’inspection du travail», la commission précisait qu’il s’agissait, au sens de la convention, des établissements industriels et commerciaux définis comme ceux pour lesquels les inspecteurs sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2, paragraphe 1, et 23) et soulignait l’importance du rapport entre le nombre d’établissements assujettis et le nombre d’établissements visités comme indicateur du niveau de couverture des besoins et de l’adéquation ou de l’inadéquation du nombre d’inspecteurs du travail déployés sur le territoire. Elle constate que, en dépit de la clarté de la disposition susvisée de la loi no 90-03 quant à la détermination des entités composant son champ de compétence, les tableaux statistiques communiqués au BIT courant 2007 ne semblent nullement refléter la réalité de celui-ci, le nombre de 179 000 indiqué pour 2006 paraissant en effet a priori manifestement inférieur à celui de l’ensemble des lieux de travail visés par l’article 3 de la loi no 90-03 et en contradiction avec l’estimation par l’Agence nationale de développement et de l’investissement (ANDI) du nombre d’«entreprises» à 320 000 en 2007 – une entreprise pouvant être constituée de plusieurs établissements ou lieux de travail.

Tout en notant les progrès réalisés par le gouvernement et par l’autorité centrale d’inspection dans l’établissement de statistiques du travail, la commission voudrait néanmoins insister sur l’importance de disposer de données les plus proches possibles de la réalité sur le nombre d’établissements assujettis, en se basant sur les critères définis par l’article 3 de la loi no 90-03. En leur absence, elle demeure dans l’impossibilité d’apprécier le niveau de couverture de l’inspection du travail ou du niveau d’adéquation du nombre d’inspecteurs. En outre, au plan national, pour la même raison, les autorités compétentes ne peuvent non plus fonder les mesures budgétaires et organisationnelles nécessaires pour l’amélioration des performances de l’inspection du travail au regard de ses objectifs.

S’agissant du nombre de travailleurs occupés dans les établissements assujettis, la commission relève que les tableaux statistiques susmentionnés indiquent, pour l’année 2006, une population de 1 948 910 personnes. Or des informations fournies par le gouvernement au BIT en 2007 dans le cadre d’un projet de mise en commun des pratiques de l’inspection du travail, faisaient état d’une population active occupée de 8,1 millions de personnes. Le chiffre de 1 948 910 susmentionné ne semble pas, au regard de cette donnée, représenter la totalité des travailleurs couverts par l’inspection du travail en vertu de l’article 3 de la loi no 90-03. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que, à la lumière des précisions ci-dessus, des mesures soient prises par l’autorité centrale d’inspection du travail pour que des données fiables, fondées sur des critères précis, sur les établissements assujettis à l’inspection du travail et sur les travailleurs qui y sont occupés, figurent dans les prochains rapports d’activité de l’Inspection générale du travail (IGT). Elle espère qu’il fournira dans son prochain rapport les raisons de la diminution du personnel d’inspection au cours des dernières années, et des informations sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour le renforcer.

Articles 8 et 21 b), c), d), e), f) et g) de la convention et paragraphe 9 de la recommandation no 81. Niveau de détail des informations utiles sur les activités de contrôle de l’inspection du travail et sur leurs résultats. La commission note dans le rapport d’activité semestriel de juin 2008, que les actes dressés par les inspecteurs du travail ont visé en majorité le secteur des services et du bâtiment. Elle relève toutefois que le rapport indique le nombre de visites d’inspections, mais pas le nombre ni la catégorie des établissements visités. De même, le rapport ne distingue pas les infractions constatées et les sanctions infligées à leurs auteurs par rapport aux dispositions légales auxquelles elles se rapportent. Elle note toutefois, selon d’autres sources d’information disponibles au BIT, qu’à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du regroupement national de l’encadrement de l’inspection du travail, l’IGT a pu livrer des statistiques de ses activités et de leurs résultats indiquant distinctement, pour certains sujets de contrôle, le nombre d’organismes contrôlés et le nombre de visites effectuées. Elle a également fourni des chiffres relatifs à des infractions concernant certaines dispositions du Code du travail et précisé que 28 pour cent des 28 325 procès-verbaux d’infraction ont été suivis d’une décision de justice contre 20 pour cent en 2006. L’IGT semble donc disposer d’un outil statistique suffisamment performant pour lui permettre d’inclure progressivement dans son rapport annuel d’activité les informations détaillées requises par les alinéas susvisés de l’article 21, avec le niveau de précision préconisé par le paragraphe 9 de la recommandation no 81. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur ce que recouvre l’expression «les entreprises de service», dont les rapports d’activité de 2007 et 2008 indiquent qu’elles ont fait l’objet de près de trois fois plus de visites d’inspection que les établissements industriels et du double de celles effectuées dans le bâtiment.

Elle le prie de veiller à ce que, à la faveur des progrès réalisés dans la maîtrise des outils informatiques disponibles, des données statistiques aussi détaillées que possible sur chacune des questions visées par l’article 21 de la convention sur les activités d’inspection et leurs résultats soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection générale du travail et que ce rapport soit communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20. Elle espère que la répartition par sexe du personnel d’inspection sera également fournie ainsi que des informations sur les tâches spécifiques qui pourraient avoir été confiées aux inspectrices.

Se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes décisions judiciaires disponibles rendues pour faire suite à des procès-verbaux d’infraction de l’inspection du travail et d’indiquer les mesures pratiques prises ou envisagées pour développer une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Se référant à cet égard à l’indication par le gouvernement dans son rapport de 2004 sous le Point IV du formulaire de rapport, selon laquelle les tribunaux n’avaient rendu aucune décision judiciaire concernant la mise en œuvre des dispositions de cette convention, la commission note l’information susmentionnée au sujet de la disponibilité de données sur la proportion de procès-verbaux d’inspection qui ont donné lieu à des décisions de justice.

Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Des informations disponibles au BIT font état d’activités d’inspection ciblant les infractions à la législation sur l’emploi, telles que le travail dissimulé, l’emploi illégal de travailleurs étrangers, le défaut de souscription aux formalités relatives au placement, etc. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la manière dont il est assuré que le volume de ces activités d’inspection n’entraîne pas, au vu de la prolifération des entreprises et établissements industriels et commerciaux résultant de la libéralisation de l’économie, une réduction du volume des activités de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle le prie de préciser les suites généralement données aux procès-verbaux de constat d’infraction dans ces domaines à l’encontre de l’employeur, d’une part, et des travailleurs concernés, d’autre part.

Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte pris en application des articles 68 et 69 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Elle lui saurait gré de communiquer également des informations sur la manière dont les cas de maladie professionnelle parviennent à la connaissance des inspecteurs du travail et sur le rôle de ces derniers dans l’utilisation du fonds de prévention dont la constitution a été prévue par l’article 74 de la loi précitée, afin de prévenir les risques de survenue de nouveaux cas.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en vertu de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, concernant les activités d’inspection et leurs résultats en 2006 et 2007 dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. Elle note que le processus de révision du Code du travail permettra d’inclure des dispositions en vue du renforcement du dispositif pertinent. Se référant à son observation générale de 1999, elle espère que le rapport annuel d’activité publié par l’Inspection générale du travail contiendront à l’avenir des informations sur leurs actions dans ce domaine et que les partenaires sociaux, les autres organes et institutions publics ou privés concernés par ce phénomène ou qui en sont chargés pourront développer des actions ou faire des propositions en vue de son éradication dans les établissements industriels et commerciaux visés par cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les développements intervenus dans l’organisation et le fonctionnement de l’Inspection générale du travail (IGT) avec la mise en œuvre du décret no 05-05 du 6 janvier 2005 y relatif, ainsi que sur leurs résultats dans la pratique. Elle note la nouvelle distribution de ses attributions entre les organes centraux et la restructuration des organes déconcentrés de l’inspection du travail dans un but d’adaptation aux nouvelles réalités du milieu du travail et de son environnement. La commission relève en particulier les dispositions du décret précité relatives à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de plans de formation annuels et pluriannuels destinés aux personnels de l’inspection du travail (art. 13 sur les attributions de la sous-direction de la formation et de la documentation); à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de prévention et de contrôle en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail ainsi qu’à la mise en œuvre d’actions de concertation entre les services de l’inspection du travail et les partenaires et institutions concernés dans les différents domaines du contrôle de l’application des normes du travail (art. 5 sur les attributions de la direction des relations professionnelles et du contrôle des conditions de travail); à l’élaboration d’une stratégie de développement de l’informatisation et de la maîtrise des statistiques et à la mise en place d’un système de recueil, de traitement et de consolidation de toutes les informations statistiques en rapport avec les activités des inspecteurs du travail (art. 10 et 14 sur les attributions de la direction de l’administration et de la formation et de sa sous-direction de l’informatisation et des statistiques, respectivement); à la constitution et à la mise à jour du fichier des entreprises (art. 9 sur les attributions de la sous-direction de la normalisation et des méthodes); ainsi qu’à l’établissement périodique d’un bilan des procès-verbaux d’infraction dressés par l’inspection du travail et à l’évaluation des suites qui leur sont réservées par les juridictions compétentes (même article). A cet égard, se référant à son observation de 2007, la commission note en outre que l’inspection du travail de la wilaya (organe décentralisé de niveau départemental) est chargée de suivre les procédures et les actions engagées par l’inspection du travail au niveau des tribunaux et d’en tenir informée l’autorité hiérarchique (art. 24).

La commission note en outre la promulgation des textes d’application du décret susmentionné, à savoir les arrêtés interministériels du 16 août 2005 portant sur l’organisation et la compétence territoriale: i) des bureaux d’inspection du travail; et ii) des inspections régionales du travail et sur l’organisation de l’inspection du travail de la wilaya, ainsi que l’arrêté interministériel du 18 janvier 2006 fixant l’organisation en bureaux de l’IGT.

Articles 20 et 21 de la convention. Publication et communication d’un rapport annuel d’activité de l’inspection du travail. Amélioration des statistiques des activités d’inspection du travail et diffusion d’autres informations sur l’inspection du travail. La commission note, suite à ses demandes réitérées, la communication par l’autorité centrale d’inspection du travail de deux rapports d’activité contenant, entre autres informations sur l’évolution du fonctionnement du système d’inspection du travail, des statistiques sur les activités d’inspection du travail relatives aux matières visées par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur leurs résultats au cours de l’année 2007 et du premier semestre 2008. Ces statistiques portent sur le contrôle des dispositions légales pertinentes (article 21 d) et e)) ainsi que sur les activités à caractère pédagogique au profit des employeurs et des travailleurs à leur demande mais également dans un cadre organisé (article 3, paragraphe 1 b)).

Les statistiques récapitulatives des visites d’inspection sont ventilées par secteur de l’économie (public et privé), par type de visites (ordinaire, contre-visite, visite spéciale) et par branche d’activité (agriculture, industrie, bâtiment et travaux publics, services); et les statistiques des actes dressés par l’inspection du travail seront ventilées par nombre de procès-verbaux d’infraction, de mises en demeure et d’observations écrites.

La commission note par ailleurs que le secteur du bâtiment a fait l’objet d’une vigilance particulière de la part des services d’inspection et que des actions pédagogiques ont été menées pour renforcer le respect des dispositions légales sur la santé et la sécurité. Les rapports font également état de la célébration, pour la quatrième année consécutive, de la journée internationale de la sécurité et de la santé au travail, organisée par l’Institut national de prévention des risques professionnels, au siège de l’Entreprise nationale des services aux puits (ENSP) sur la base pétrolière de Hassi-Messaoud. Outre des communications sur la gestion des risques professionnels, en particulier sur un aspect essentiel de la culture de santé et sécurité au travail, à savoir celui du principe de l’utilisation des équipements de protection individuelle, il a été question des conventions et recommandations pertinentes de l’OIT. De même, la Journée mondiale contre le travail des enfants, avec la participation du représentant du BIT, a offert à l’Inspecteur général du travail l’opportunité de faire une présentation du dispositif de prévention et de lutte et d’évoquer notamment la constitution d’une commission nationale chargée de coordonner les actions des départements ministériels concernés. Cette journée a été célébrée au niveau de sept inspections régionales du travail (Annaba, Oran, Constantine, Batna, Tiaret, Ouargla et Bechar).

La commission relève également l’insertion dans les rapports d’activité publiés par l’IGT d’informations à caractère technique, législatif et pratique à l’usage des inspecteurs mais également des employeurs et des travailleurs sur des questions relevant des conditions de travail et de la protection des travailleurs. Le rapport d’activité de 2007 a, par exemple, traité du mode de prévention des risques chimiques dans l’industrie et du rôle de l’inspection du travail dans la poursuite des infractions à la législation relative à la rémunération du travail.

Article 7. Formation continue des inspecteurs du travail notamment par transmission des connaissances (programme dit de «démultiplication»). La commission note que les programmes de perfectionnement interne des inspecteurs ont porté, pendant la période couverte par le rapport du gouvernement, sur des matières aussi variées que l’exercice du droit syndical, le travail à domicile, les techniques d’enquête et de contrôle, la contractualisation de la relation de travail et l’organisation de la prévention des risques professionnels. La commission note également que les cadres de l’inspection ayant bénéficié de programmes de formation à l’étranger sont chargés de transmettre les connaissances et compétences ainsi acquises à d’autres inspecteurs du travail. Elle relève aussi que, dans le cadre de son programme de formation, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a organisé une formation sur le traitement des problèmes psychosociaux liés au travail, dénommée «Programme SOLVE».

Article 11. Amélioration des conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission note par ailleurs dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les rapports de l’IGT les informations faisant état de la concrétisation des efforts financiers déployés par le gouvernement pour renforcer les moyens de fonctionnement de l’inspection du travail et sa crédibilité.

Structures immobilières de l’inspection du travail (bureaux et logements de fonction). La commission note l’achèvement des bâtiments abritant les nouveaux sièges de l’inspection du travail dans plusieurs chefs-lieux de wilayas et d’autres services locaux d’inspection du travail (Oum El Bouaghi, Adrar, Illizi, Ouenza), ainsi que les informations détaillées sur le stade d’avancement d’autres projets immobiliers à travers le pays dont l’achèvement est annoncé pour 2009. Les services d’inspection du travail ont bénéficié au total de l’inscription de 43 opérations portant sur la réalisation de nouveaux sièges et sur l’extension d’autres bureaux d’inspection et leur équipement ainsi que sur la réalisation de logements de fonction pour chaque structure concernée.

Equipements bureautiques et moyens de transport. Les services disposent de plus de 912 ordinateurs, soit un par inspecteur, cet outil étant considéré indispensable eu égard au développement des méthodes de gestion et de communication. Il y a lieu de noter que 15 wilayas des Hauts Plateaux et cinq wilayas du Sud du pays ont bénéficié, dans le cadre de programmes spéciaux, d’équipements en mobilier de bureau, moyens informatiques et de reprographie, ainsi que de 12 véhicules, dont neuf tout-terrain, sur les 128 véhicules neufs acquis au cours de 2006 et 2007 par l’IGT.

La commission espère que des ressources adéquates seront allouées afin que le dispositif juridique et organisationnel ainsi mis en place soit rapidement mis en œuvre dans la pratique, pour une amélioration substantielle de l’efficacité des activités d’inspection du travail, au regard des objectifs de la convention, et que des informations pertinentes continueront d’être communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de celle-ci.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Contenu des rapports au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur l’évolution de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement continue de fournir des informations au sujet de la législation applicable, de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection du travail, ainsi que des méthodes de travail suivies qui ont déjà été communiquées dans ses précédents rapports. Elle lui rappelle que les rapports subséquents au premier rapport devraient porter, comme prévu par le formulaire de rapport de la convention, sur les nouvelles mesures législatives ou autres affectant son application; les réponses au formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention dont le contenu change pour chaque période couverte (statistiques, résultats d’inspections, décisions judiciaires ou administratives), sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations, ainsi que des réponses à tout commentaire des organes de contrôle de l’OIT. Il s’agit d’informations dont le caractère récent fait ressortir l’évolution de l’application de la convention et destinées à permettre à la commission de suivre de manière plus aisée les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées. Elle invite en conséquence le gouvernement à tenir compte de ces directives et à communiquer à l’avenir les informations utiles à cette fin.

Articles 10 et 16 de la convention. Mesures visant à assurer l’adéquation du nombre d’inspecteurs en exercice au regard du nombre d’établissements assujettis à leur contrôle. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la question, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les explications demandées au sujet de la chute substantielle du nombre d’inspecteurs de tous les grades au cours des dernières années. Elle note une nouvelle fois que leur effectif a encore subi une réduction au cours de la période couverte par le rapport. En effet, il est passé, tous grades confondus, de 946 à 900; celui des inspecteurs opérationnels sur le terrain de 724 à 697; et celui des cadres supérieurs d’encadrement, de coordination et de synthèse de 222 à 203. Seul le personnel administratif a été renforcé, passant de 717 à 760 agents.

Suivant l’article 3 de la loi no 90-03 du 6 février 1990, l’inspection du travail s’exerce dans tous les lieux de travail où sont occupés des travailleurs salariés ou apprentis de l’un ou l’autre sexe, à l’exclusion des personnels soumis au statut de la fonction militaire et les établissements dans lesquels les nécessités de défense ou de sécurité nationale interdisent l’introduction de personnes étrangères. Dans son commentaire antérieur au sujet du sens de l’expression «établissements assujettis à l’inspection du travail», la commission précisait qu’il s’agissait, au sens de la convention, des établissements industriels et commerciaux définis comme ceux pour lesquels les inspecteurs sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (articles 2, paragraphe 1, et 23) et soulignait l’importance du rapport entre le nombre d’établissements assujettis et le nombre d’établissements visités comme indicateur du niveau de couverture des besoins et de l’adéquation ou de l’inadéquation du nombre d’inspecteurs du travail déployés sur le territoire. Elle constate que, en dépit de la clarté de la disposition susvisée de la loi no 90-03 quant à la détermination des entités composant son champ de compétence, les tableaux statistiques communiqués au BIT courant 2007 ne semblent nullement refléter la réalité de celui-ci, le nombre de 179 000 indiqué pour 2006 paraissant en effet a priori manifestement inférieur à celui de l’ensemble des lieux de travail visés par l’article 3 de la loi no 90-03 et en contradiction avec l’estimation par l’Agence nationale de développement et de l’investissement (ANDI) du nombre d’«entreprises» à 320 000 en 2007 - une entreprise pouvant être constituée de plusieurs établissements ou lieux de travail.

Tout en notant les progrès réalisés par le gouvernement et par l’autorité centrale d’inspection dans l’établissement de statistiques du travail, la commission voudrait néanmoins insister sur l’importance de disposer de données les plus proches possibles de la réalité sur le nombre d’établissements assujettis, en se basant sur les critères définis par l’article 3 de la loi no 90-03. En leur absence, elle demeure dans l’impossibilité d’apprécier le niveau de couverture de l’inspection du travail ou du niveau d’adéquation du nombre d’inspecteurs. En outre, au plan national, pour la même raison, les autorités compétentes ne peuvent non plus fonder les mesures budgétaires et organisationnelles nécessaires pour l’amélioration des performances de l’inspection du travail au regard de ses objectifs.

S’agissant du nombre de travailleurs occupés dans les établissements assujettis, la commission relève que les tableaux statistiques susmentionnés indiquent, pour l’année 2006, une population de 1 948 910 personnes. Or des informations fournies par le gouvernement au BIT en 2007 dans le cadre d’un projet de mise en commun des pratiques de l’inspection du travail, faisaient état d’une population active occupée de 8,1 millions de personnes. Le chiffre de 1 948 910 susmentionné ne semble pas, au regard de cette donnée, représenter la totalité des travailleurs couverts par l’inspection du travail en vertu de l’article 3 de la loi no 90-03. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que, à la lumière des précisions ci-dessus, des mesures soient prises par l’autorité centrale d’inspection du travail pour que des données fiables, fondées sur des critères précis, sur les établissements assujettis à l’inspection du travail et sur les travailleurs qui y sont occupés, figurent dans les prochains rapports d’activité de l’Inspection générale du travail (IGT). Elle espère qu’il fournira dans son prochain rapport les raisons de la diminution du personnel d’inspection au cours des dernières années, et des informations sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour le renforcer.

Articles 8 et 21 b), c), d), e), f) et g) de la convention et paragraphe 9 de la recommandation no 81. Niveau de détail des informations utiles sur les activités de contrôle de l’inspection du travail et sur leurs résultats. La commission note dans le rapport d’activité semestriel de juin 2008, que les actes dressés par les inspecteurs du travail ont visé en majorité le secteur des services et du bâtiment. Elle relève toutefois que le rapport indique le nombre de visites d’inspections, mais pas le nombre ni la catégorie des établissements visités. De même, le rapport ne distingue pas les infractions constatées et les sanctions infligées à leurs auteurs par rapport aux dispositions légales auxquelles elles se rapportent. Elle note toutefois, selon d’autres sources d’information disponibles au BIT, qu’à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du regroupement national de l’encadrement de l’inspection du travail, l’IGT a pu livrer des statistiques de ses activités et de leurs résultats indiquant distinctement, pour certains sujets de contrôle, le nombre d’organismes contrôlés et le nombre de visites effectuées. Elle a également fourni des chiffres relatifs à des infractions concernant certaines dispositions du Code du travail et précisé que 28 pour cent des 28 325 procès-verbaux d’infraction ont été suivis d’une décision de justice contre 20 pour cent en 2006. L’IGT semble donc disposer d’un outil statistique suffisamment performant pour lui permettre d’inclure progressivement dans son rapport annuel d’activité les informations détaillées requises par les alinéas susvisés de l’article 21, avec le niveau de précision préconisé par le paragraphe 9 de la recommandation no 81. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur ce que recouvre l’expression «les entreprises de service», dont les rapports d’activité de 2007 et 2008 indiquent qu’elles ont fait l’objet de près de trois fois plus de visites d’inspection que les établissements industriels et du double de celles effectuées dans le bâtiment.

Elle le prie de veiller à ce que, à la faveur des progrès réalisés dans la maîtrise des outils informatiques disponibles, des données statistiques aussi détaillées que possible sur chacune des questions visées par l’article 21 de la convention sur les activités d’inspection et leurs résultats soient incluses dans le rapport annuel de l’Inspection générale du travail et que ce rapport soit communiqué au BIT dans les délais prescrits par l’article 20. Elle espère que la répartition par sexe du personnel d’inspection sera également fournie ainsi que des informations sur les tâches spécifiques qui pourraient avoir été confiées aux inspectrices.

Se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes décisions judiciaires disponibles rendues pour faire suite à des procès-verbaux d’infraction de l’inspection du travail et d’indiquer les mesures pratiques prises ou envisagées pour développer une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Se référant à cet égard à l’indication par le gouvernement dans son rapport de 2004 sous le Point IV du formulaire de rapport, selon laquelle les tribunaux n’avaient rendu aucune décision judiciaire concernant la mise en œuvre des dispositions de cette convention, la commission note avec intérêt l’information susmentionnée au sujet de la disponibilité de données sur la proportion de procès-verbaux d’inspection qui ont donné lieu à des décisions de justice.

Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Des informations disponibles au BIT font état d’activités d’inspection ciblant les infractions à la législation sur l’emploi, telles que le travail dissimulé, l’emploi illégal de travailleurs étrangers, le défaut de souscription aux formalités relatives au placement, etc. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la manière dont il est assuré que le volume de ces activités d’inspection n’entraîne pas, au vu de la prolifération des entreprises et établissements industriels et commerciaux résultant de la libéralisation de l’économie, une réduction du volume des activités de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Elle le prie de préciser les suites généralement données aux procès-verbaux de constat d’infraction dans ces domaines à l’encontre de l’employeur, d’une part, et des travailleurs concernés, d’autre part.

Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte pris en application des articles 68 et 69 de la loi no 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Elle lui saurait gré de communiquer également des informations sur la manière dont les cas de maladie professionnelle parviennent à la connaissance des inspecteurs du travail et sur le rôle de ces derniers dans l’utilisation du fonds de prévention dont la constitution a été prévue par l’article 74 de la loi précitée, afin de prévenir les risques de survenue de nouveaux cas.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en vertu de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, concernant les activités d’inspection et leurs résultats en 2006 et 2007 dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants. Elle note que le processus de révision du Code du travail permettra d’inclure des dispositions en vue du renforcement du dispositif pertinent. Se référant à son observation générale de 1999, elle espère que le rapport annuel d’activité publié par l’Inspection générale du travail contiendront à l’avenir des informations sur leurs actions dans ce domaine et que les partenaires sociaux, les autres organes et institutions publics ou privés concernés par ce phénomène ou qui en sont chargés pourront développer des actions ou faire des propositions en vue de son éradication dans les établissements industriels et commerciaux visés par cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les développements intervenus dans l’organisation et le fonctionnement de l’Inspection générale du travail (IGT) avec la mise en œuvre du décret no 05-05 du 6 janvier 2005 y relatif, ainsi que sur leurs résultats dans la pratique. Elle note la nouvelle distribution de ses attributions entre les organes centraux et la restructuration des organes déconcentrés de l’inspection du travail dans un but d’adaptation aux nouvelles réalités du milieu du travail et de son environnement. La commission relève en particulier avec intérêt les dispositions du décret précité relatives à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de plans de formation annuels et pluriannuels destinés aux personnels de l’inspection du travail (art. 13 sur les attributions de la sous-direction de la formation et de la documentation); à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de prévention et de contrôle en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail ainsi qu’à la mise en œuvre d’actions de concertation entre les services de l’inspection du travail et les partenaires et institutions concernés dans les différents domaines du contrôle de l’application des normes du travail (art. 5 sur les attributions de la direction des relations professionnelles et du contrôle des conditions de travail); à l’élaboration d’une stratégie de développement de l’informatisation et de la maîtrise des statistiques et à la mise en place d’un système de recueil, de traitement et de consolidation de toutes les informations statistiques en rapport avec les activités des inspecteurs du travail (art. 10 et 14 sur les attributions de la direction de l’administration et de la formation et de sa sous-direction de l’informatisation et des statistiques, respectivement); à la constitution et à la mise à jour du fichier des entreprises (art. 9 sur les attributions de la sous-direction de la normalisation et des méthodes); ainsi qu’à l’établissement périodique d’un bilan des procès-verbaux d’infraction dressés par l’inspection du travail et à l’évaluation des suites qui leur sont réservées par les juridictions compétentes (même article). A cet égard, se référant à son observation de 2007, la commission note en outre avec intérêt que l’inspection du travail de la wilaya (organe décentralisé de niveau départemental) est chargée de suivre les procédures et les actions engagées par l’inspection du travail au niveau des tribunaux et d’en tenir informée l’autorité hiérarchique (art. 24).

La commission note en outre la promulgation des textes d’application du décret susmentionné, à savoir les arrêtés interministériels du 16 août 2005 portant sur l’organisation et la compétence territoriale: i) des bureaux d’inspection du travail; et ii) des inspections régionales du travail et sur l’organisation de l’inspection du travail de la wilaya, ainsi que l’arrêté interministériel du 18 janvier 2006 fixant l’organisation en bureaux de l’IGT.

Articles 20 et 21 de la convention. Publication et communication d’un rapport annuel d’activité de l’inspection du travail. Amélioration des statistiques des activités d’inspection du travail et diffusion d’autres informations sur l’inspection du travail. La commission note avec satisfaction, suite à ses demandes réitérées, la communication par l’autorité centrale d’inspection du travail de deux rapports d’activité contenant, entre autres informations sur l’évolution du fonctionnement du système d’inspection du travail, des statistiques sur les activités d’inspection du travail relatives aux matières visées par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que sur leurs résultats au cours de l’année 2007 et du premier semestre 2008. Ces statistiques portent sur le contrôle des dispositions légales pertinentes (article 21 d) et e)) ainsi que sur les activités à caractère pédagogique au profit des employeurs et des travailleurs à leur demande mais également dans un cadre organisé (article 3, paragraphe 1 b)).

Les statistiques récapitulatives des visites d’inspection sont ventilées par secteur de l’économie (public et privé), par type de visites (ordinaire, contre-visite, visite spéciale) et par branche d’activité (agriculture, industrie, bâtiment et travaux publics, services); et les statistiques des actes dressés par l’inspection du travail seront ventilées par nombre de procès-verbaux d’infraction, de mises en demeure et d’observations écrites.

La commission note par ailleurs avec intérêt que le secteur du bâtiment a fait l’objet d’une vigilance particulière de la part des services d’inspection et que des actions pédagogiques ont été menées pour renforcer le respect des dispositions légales sur la santé et la sécurité. Les rapports font également état de la célébration, pour la quatrième année consécutive, de la journée internationale de la sécurité et de la santé au travail, organisée par l’Institut national de prévention des risques professionnels, au siège de l’Entreprise nationale des services aux puits (ENSP) sur la base pétrolière de Hassi-Messaoud. Outre des communications sur la gestion des risques professionnels, en particulier sur un aspect essentiel de la culture de santé et sécurité au travail, à savoir celui du principe de l’utilisation des équipements de protection individuelle, il a été question des conventions et recommandations pertinentes de l’OIT. De même, la Journée mondiale contre le travail des enfants, avec la participation du représentant du BIT, a offert à l’Inspecteur général du travail l’opportunité de faire une présentation du dispositif de prévention et de lutte et d’évoquer notamment la constitution d’une commission nationale chargée de coordonner les actions des départements ministériels concernés. Cette journée a été célébrée au niveau de sept inspections régionales du travail (Annaba, Oran, Constantine, Batna, Taret, Ouargla et Bechar).

La commission relève également avec intérêt l’insertion dans les rapports d’activité publiés par l’IGT d’informations à caractère technique, législatif et pratique à l’usage des inspecteurs mais également des employeurs et des travailleurs sur des questions relevant des conditions de travail et de la protection des travailleurs. Le rapport d’activité de 2007 a, par exemple, traité du mode de prévention des risques chimiques dans l’industrie et du rôle de l’inspection du travail dans la poursuite des infractions à la législation relative à la rémunération du travail.

Article 7. Formation continue des inspecteurs du travail notamment par transmission des connaissances (programme dit de «démultiplication»). La commission note avec intérêt que les programmes de perfectionnement interne des inspecteurs ont porté, pendant la période couverte par le rapport du gouvernement, sur des matières aussi variées que l’exercice du droit syndical, le travail à domicile, les techniques d’enquête et de contrôle, la contractualisation de la relation de travail et l’organisation de la prévention des risques professionnels. La commission note également avec intérêt que les cadres de l’inspection ayant bénéficié de programmes de formation à l’étranger sont chargés de transmettre les connaissances et compétences ainsi acquises à d’autres inspecteurs du travail. Elle relève aussi que, dans le cadre de son programme de formation, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a organisé une formation sur le traitement des problèmes psychosociaux liés au travail, dénommée «Programme SOLVE».

Article 11. Amélioration des conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission note par ailleurs avec intérêt dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les rapports de l’IGT les informations faisant état de la concrétisation des efforts financiers déployés par le gouvernement pour renforcer les moyens de fonctionnement de l’inspection du travail et sa crédibilité.

Structures immobilières de l’inspection du travail (bureaux et logements de fonction). La commission note l’achèvement des bâtiments abritant les nouveaux sièges de l’inspection du travail dans plusieurs chefs-lieux de wilayas et d’autres services locaux d’inspection du travail (Oum El Bouaghi, Adrar, Illizi, Ouenza), ainsi que les informations détaillées sur le stade d’avancement d’autres projets immobiliers à travers le pays dont l’achèvement est annoncé pour 2009. Les services d’inspection du travail ont bénéficié au total de l’inscription de 43 opérations portant sur la réalisation de nouveaux sièges et sur l’extension d’autres bureaux d’inspection et leur équipement ainsi que sur la réalisation de logements de fonction pour chaque structure concernée.

Equipements bureautiques et moyens de transport. Les services disposent de plus de 912 ordinateurs, soit un par inspecteur, cet outil étant considéré indispensable eu égard au développement des méthodes de gestion et de communication. Il y a lieu de noter que 15 wilayas des Hauts Plateaux et cinq wilayas du Sud du pays ont bénéficié, dans le cadre de programmes spéciaux, d’équipements en mobilier de bureau, moyens informatiques et de reprographie, ainsi que de 12 véhicules, dont neuf tout-terrain, sur les 128 véhicules neufs acquis au cours de 2006 et 2007 par l’IGT.

La commission espère que des ressources adéquates seront allouées afin que le dispositif juridique et organisationnel ainsi mis en place soit rapidement mis en œuvre dans la pratique, pour une amélioration substantielle de l’efficacité des activités d’inspection du travail, au regard des objectifs de la convention, et que des informations pertinentes continueront d’être communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de celle-ci.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en janvier 2007 ainsi que des informations complémentaires communiquées à la demande du Bureau par lettre du 22 mars 2007.

Articles 19, 20 et 21 de la convention. Obligation de rapport sur les activités d’inspection du travail. La commission prend note des tableaux synthétiques couvrant une période de sept années (2000 à 2006) relatifs à l’évolution du personnel d’inspection, des établissements inspectés et des travailleurs couverts par ces inspections, ainsi que des statistiques des visites d’inspection, des actes dressés par les inspecteurs du travail, des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles (sur une période de six ans). L’attention du gouvernement est appelée une nouvelle fois sur l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection du travail de publier et de communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, un rapport annuel d’activité contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission invite le gouvernement à s’en rapporter aux orientations données par la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour ce qui est de la manière dont les données requises pourraient être présentées et ventilées dans le rapport annuel, afin notamment d’en tenir les partenaires sociaux informés, de susciter leurs réactions éventuelles et de disposer d’une base d’évaluation du niveau d’efficacité du système d’inspection du travail. Dès lors que l’activité des inspecteurs du travail fait l’objet de divers rapports périodiques élaborés aux niveaux respectifs des bureaux d’inspection, des inspections de wilaya et des inspections régionales du travail, la commission estime que l’autorité centrale d’inspection du travail ne devrait pas rencontrer d’obstacle majeur à l’élaboration d’un rapport annuel, tel que prescrit par les articles 20 et 21. Elle espère que le gouvernement sera donc rapidement en mesure de faire porter pleinement effet à ces dispositions, en veillant à ce que l’autorité centrale d’inspection publie et communique au BIT un tel rapport dans les délais requis. Elle lui saurait gré de fournir en tout état de cause des informations sur tout développement dans ce sens, y compris sur les obstacles éventuellement rencontrés.

Articles 10 et 16Adéquation du nombre d’inspecteurs en exercice au regard du nombre d’établissements assujettis à leur contrôle. Se référant aux tableaux fournis par le gouvernement et portant sur l’évolution entre 2000 et 2006 du nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et du nombre de travailleurs qui y sont employés, la commission souligne que, suivant la convention, les établissements assujettis à l’inspection sont les établissements industriels et commerciaux définis comme ceux pour lesquels les inspecteurs sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 2, paragraphe 1). L’un des critères de détermination d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail est précisément le nombre, la nature, l’importance et la situation des établissements assujettis. Le rapport entre le nombre d’établissements assujettis et le nombre d’établissements visités est un indicateur à la fois du niveau de couverture des besoins et de l’adéquation ou de l’inadéquation du nombre d’inspecteurs déployés sur le territoire. L’effectif d’inspecteurs du travail ayant baissé de manière significative en sept ans (de 516 à 438) et l’effectif total d’agents d’inspection du travail, tous grades confondus, ayant baissé de manière encore plus marquée (de 760 à 657), la commission saurait gré au gouvernement de préciser à la lumière de ces éclaircissements, la signification de l’expression «établissements assujettis» employée dans les tableaux communiqués et de faire part au BIT des raisons de la diminution au cours de la période susvisée des effectifs de l’inspection du travail ainsi que des mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour les renforcer.

Articles 13, 14, 17 et 21 f) et g). Prévention et répression en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note avec intérêt la ratification récente de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Elle relève que, en 2003 et en 2006, le nombre d’accidents du travail a connu deux pics, à savoir respectivement 46 399 et 46 643, et prie le gouvernement d’en fournir les raisons et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir les risques professionnels, notamment dans les activités les plus exposées. La commission le prie d’indiquer en outre la part des procès-verbaux d’inspection concernant les infractions aux prescriptions légales en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi que les suites qui leur ont été données en termes d’actions pédagogiques, conservatoires ou administratives à caractère préventif et d’actions légales à caractère répressif, le cas échéant. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures préventives prises ou envisagées au regard des cas de maladie professionnelle déclarés chaque année.

Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans son rapport reçu au BIT en 2004, le gouvernement avait affirmé sous le Point IV du formulaire de rapport de la convention que les tribunaux n’avaient rendu aucune décision judiciaire concernant la mise en œuvre de ses dispositions. La commission note par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa demande au sujet de la manière dont il est assuré que les sanctions pécuniaires applicables en cas d’infraction et exprimées en numéraire dans la loi no 90/11 du 21 avril 1990, telle que modifiée, conservent un caractère approprié, c’est-à-dire dissuasif, en dépit de l’inflation monétaire. La commission espère vivement que des mesures pertinentes ont été prises de manière à ce que les employeurs ne soient pas enclins à préférer s’exposer à des condamnations pécuniaires dérisoires plutôt qu’à investir dans les mesures préventives nécessaires à garantir la santé et la sécurité des travailleurs. Elle espère également que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des copies ou extraits de décisions judiciaires en application des dispositions pénales de la loi no 90/11 précitée.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la législation relative au travail des enfants, notamment des données statistiques pertinentes, ainsi que sur toute mesure prise en vue d’endiguer le phénomène dans les activités industrielles et commerciales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt la communication de nombreux textes législatifs et informations pratiques témoignant des efforts substantiels déployés par le gouvernement en vue de donner effet à un grand nombre de dispositions de la convention. Elle avait en outre demandé au gouvernement de communiquer des détails sur la traduction dans la pratique de certaines dispositions légales ainsi que de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection requis par l’article 20 de la convention au sujet de chacune des questions visées par l’article 21 soit publié et communiqué dans les délais requis.

La commission note que le rapport annuel n’est toujours pas reçu, et qu’il manque dans le rapport une partie des informations demandées. Elle espère que l’autorité centrale d’inspection du travail sera bientôt en mesure de remplir son obligation de rapport en respectant les conditions de forme et de fond prescrites par les dispositions susmentionnées de la convention. Elle rappelle les orientations données en la matière par le point IV de la recommandation no 81 qui la complète. La commission espère en outre que des informations aussi précises que possible seront communiquées dans le rapport du gouvernement telles que, notamment: le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection, cette donnée devant être facilitée en vertu de l’obligation prescrite aux inspecteurs par l’article 15 du décret exécutif no 90-209 du 14 juillet 1990 d’enregistrer les organismes employeurs placés sous leur contrôle; le nombre, les qualifications et la répartition géographique des inspecteurs et contrôleurs du travail; la répartition géographique du parc automobile de l’inspection du travail; les conditions et modalités d’application de l’article 13 du décret exécutif no 91-44 du 16 février 1991 en ce qui concerne l’attribution de logement aux inspecteurs du travail; les modalités d’exécution de l’article 20, paragraphe 2, du décret no 90 de 1990 au sujet de l’utilisation, par les bureaux d’inspection, des crédits nécessaires à leur fonctionnement, notamment pour le financement des déplacements professionnels des inspecteurs et l’utilisation éventuelle des véhicules de service; la manière dont il est assuré que les sanctions aux infractions à la législation couverte par l’inspection du travail conserve un caractère approprié, c’est-à-dire dissuasif, compte tenu de l’inflation monétaire substantielle des dernières années.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations relatives aux dispositions législatives investissant, le cas échéant, les inspecteurs du travail de responsabilités dans la recherche et la lutte contre le travail des enfants ainsi que toute autre donnée pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt la communication de nombreux textes législatifs et informations pratiques témoignant des efforts substantiels déployés par le gouvernement en vue de donner effet à un grand nombre de dispositions de la convention. Elle avait en outre demandé au gouvernement de communiquer des détails sur la traduction dans la pratique de certaines dispositions légales ainsi que de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection requis par l’article 20 de la convention au sujet de chacune des questions visées par l’article 21 soit publié et communiqué dans les délais requis.

La commission note que le rapport annuel n’est toujours pas reçu, et qu’il manque dans le rapport une partie des informations demandées. Elle espère que l’autorité centrale d’inspection du travail sera bientôt en mesure de remplir son obligation de rapport en respectant les conditions de forme et de fond prescrites par les dispositions susmentionnées de la convention. Elle rappelle les orientations données en la matière par le point IV de la recommandation no 81 qui la complète. La commission espère en outre que des informations aussi précises que possible seront communiquées dans le rapport du gouvernement telles que, notamment: le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection, cette donnée devant être facilitée en vertu de l’obligation prescrite aux inspecteurs par l’article 15 du décret exécutif no 90-209 du 14 juillet 1990 d’enregistrer les organismes employeurs placés sous leur contrôle; le nombre, les qualifications et la répartition géographique des inspecteurs et contrôleurs du travail; la répartition géographique du parc automobile de l’inspection du travail; les conditions et modalités d’application de l’article 13 du décret exécutif no 91-44 du 16 février 1991 en ce qui concerne l’attribution de logement aux inspecteurs du travail; les modalités d’exécution de l’article 20, paragraphe 2, du décret no 90 de 1990 au sujet de l’utilisation, par les bureaux d’inspection, des crédits nécessaires à leur fonctionnement, notamment pour le financement des déplacements professionnels des inspecteurs et l’utilisation éventuelle des véhicules de service; la manière dont il est assuré que les sanctions aux infractions à la législation couverte par l’inspection du travail conserve un caractère approprié, c’est-à-dire dissuasif, compte tenu de l’inflation monétaire substantielle des dernières années.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations relatives aux dispositions législatives investissant, le cas échéant, les inspecteurs du travail de responsabilités dans la recherche et la lutte contre le travail des enfants ainsi que toute autre donnée pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux demandes formulées dans ses commentaires antérieurs au sujet des raisons pouvant expliquer la réduction du nombre des accidents du travail au cours des dernières années; des statistiques des établissements assujettis à l’inspection du travail; de l’éventuelle spécialisation des tâches des inspecteurs et inspectrices respectivement. La commission veut espérer qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport et qu’il fournira en outre des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Conditions de service des inspecteurs du travail (article 6 de la convention). La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 13 du décret exécutif no 91-44 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail l’inspecteur du travail bénéficie d’un logement pour utilité de service. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels s’applique cette disposition ainsi que le nombre d’inspecteurs qui en bénéficient.

2. Effectifs et moyens d’action des services d’inspection (articles 10, 11 et 16). La commission relève dans le rapport du gouvernement que, pour un effectif de 951 inspecteurs opérationnels sur l’ensemble du territoire, le parc automobile disponible est de 71 véhicules, ce qui représente une moyenne d’un véhicule pour plus de 13 inspecteurs. La commission note par ailleurs qu’une enveloppe de 4 111 000 dinars algériens est dégagée pour couvrir les frais de déplacement des inspecteurs du travail, soit en moyenne 4 322 dinars algériens par an ou 360 dinars algériens par mois par inspecteur. Le gouvernement indique par ailleurs dans son rapport, sous l’article 16, que les visites d’inspection s’effectuent au moins une fois par an pour les établissements occupant moins de neuf travailleurs, et selon une plus grande fréquence pour les établissements de moyenne et grande importance. La commission constate toutefois que le nombre d’établissements assujettis à l’inspection n’est fourni ni par le gouvernement ni par le rapport annuel d’inspection pour 1998-99. Or il s’agit là d’une donnée indispensable à l’appréciation du degré d’efficacité des services d’inspection du travail au regard des besoins en la matière. Se référant aux critères de détermination de l’effectif de l’inspection du travail définis par l’article 10, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le nombre d’établissements assujettis ainsi que des précisions sur les modalités d’utilisation des moyens de transport pour les missions de visites d’inspection.

Rappelant par ailleurs que, suivant l’article 11, paragraphe 1 b), l’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue de mettre à la disposition des inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées et que, suivant le paragraphe 2 du mêmearticle, des mesures doivent être également prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement d’indiquer également les modalités d’utilisation de l’enveloppe budgétaire globale mise à disposition des services d’inspection pour couvrir les frais de déplacement professionnel de chaque inspecteur.

3. Caractère dissuasif des sanctions (article 18). Suivant l’article 24 de la loi no 90-03 du 6 février 1990, toute personne qui fait obstacle à la mission de l’inspecteur du travail ou des personnes qui l’assistent […] est punie d’une amende de 2 000 à 4 000 dinars algériens. Ces montants, dont la valeur a étéérodée de manière significative par les dévaluations monétaires de la dernière décennie, ne sont plus suffisamment dissuasifs pour inciter les employeurs à un plus grand respect de l’inspection du travail et peuvent même revêtir, dans certains cas, un caractère dérisoire en comparaison du coût des mises en conformité qui pourraient être exigées par l’inspecteur du travail. Cette remarque concerne également les amendes fixées par les articles 37 et suivants de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 pour sanctionner les infractions aux dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité, dispositions dont l’inapplication peut avoir des conséquences d’une gravité particulière aussi bien au niveau individuel qu’au niveau social. La commission exprime le vif espoir que des mesures seront bientôt prises en vue de réviser les montants des sanctions pécuniaires susmentionnées pour les adapter aux nouvelles conditions économiques de manière à garantir le respect dûà l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail et aux dispositions dont ils assurent le contrôle.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt, d’une part, des informations contenues dans le document portant sur la valorisation des ressources humaines de l’inspection du travail, faisant état d’activités de formation des inspecteurs du travail pour un grand nombre d’inspecteurs et d’agents des services d’inspection notamment par le biais de séminaires, de cours d’informatique; par l’acquisition et la duplication d’ouvrages spécialisés ainsi que dans le cadre de la coopération bilatérale et, d’autre part, des textes législatifs communiqués (en particulier, la loi no 90-03 du 6 février 1990 modifiée et complétée par l’ordonnance no 96-11 du 10 juin 1996 relative à l’inspection du travail qui donne effet aux articles 3, paragraphe 1 a), b) et c); 12; 13; 15, 17; 18 de la convention; du décret exécutif no 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail qui donne effet aux articles 4; 5 a) et 19; du décret exécutif no 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail, qui donne effet aux articles 3, paragraphe 1 a), b) et c); 5 b); 6; 7; 12; 13 et 15; du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail, qui donne effet aux articles 9, 12, paragraphe 1, et 13; de la loi no 83-1983 modifiée et complétée par l’ordonnance no 96-19 du 6 juillet 1996 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, qui donne effet à l’article 14).

2. Notant que le rapport annuel d’inspection n’a pas été communiqué, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer à l’avenir la publication et la communication au BIT, dans les délais requis par l’article 20, d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection contenant des informations actualisées sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant également à son observation sous la convention, et notant l'ensemble des informations communiquées sur l'évolution de l'application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions complémentaires sur les points suivants.

1. Statistiques des établissements assujettis à l'inspection du travail et nombre de travailleurs qui y sont occupés. La commission prend note des informations concernant les sujets couverts par la convention et de leur présentation en fonction du secteur juridique public ou privé, notamment en ce qui concerne la répartition professionnelle des travailleurs, les statistiques des établissements inspectés ainsi que le nombre et la répartition des travailleurs couverts par les visites d'inspection. La commission voudrait appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité de disposer également de statistiques globales des établissements assujettis au contrôle de l'inspection du travail ainsi que du nombre de travailleurs qui y sont employés. Ces informations permettraient une plus juste appréciation de la mesure de l'application de la convention au regard des besoins. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour qu'à l'avenir ces informations soient également communiquées conformément au point c) de l'article 21 de la convention.

2. Assignation de tâches spéciales aux inspecteurs et inspectrices respectivement. La commission note une régression du nombre de femmes au sein du personnel de l'inspection du travail au cours de ces trois dernières années, en particulier aux niveaux supérieurs de la structure de l'inspection du travail. Les femmes n'exercent en effet plus la fonction d'inspecteur régional ou d'inspecteur divisionnaire et il reste neuf inspectrices principales sur les dix qui exerçaient en 1996. Notant par ailleurs qu'en 1995 un effectif de 1 021 postes budgétaires était prévu pour l'inspection du travail et qu'en 1998 seuls 971 postes étaient pourvus, faisant apparaître un déficit de 50 postes, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si des restrictions budgétaires sont à l'origine de cette différence ou, si ce n'est pas le cas, de fournir des informations sur les raisons des difficultés à pourvoir les postes requis et sur la manière dont il est donné effet à la disposition de l'article 8 qui prévoit, si besoin, que des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs et aux inspectrices respectivement.

Prévention des maladies professionnelles. Prenant note des statistiques des maladies professionnelles et se référant à celles qui ont été communiquées avec un rapport antérieur, la commission constate une diminution progressive et substantielle des cas de maladies professionnelles déclarés entre 1995 et 1998 (respectivement 629 et 249 cas). Se référant par ailleurs à un rapport antérieur du gouvernement annonçant comme une priorité dans le programme d'activité des inspecteurs du travail la recherche des causes de cas de maladies professionnelles décelées dans certaines professions et des moyens de les prévenir, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en oeuvre à cette fin depuis 1994, ainsi que tout autre élément d'information permettant d'expliquer l'évolution des statistiques des maladies professionnelles.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur les dispositions législatives adoptées en 1998 et 1999 dont l'application est soumise au contrôle de l'inspection du travail, ainsi que les informations statistiques détaillées et mises à jour pour la même période au sujet de l'application de l'article 3, paragraphe 1 a) et b), et des articles 8, 10 et 16 de la convention et sur les sujets énumérés aux points b) à g) de l'article 21. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer régulièrement de telles informations qui constituent un instrument clé d'appréciation des progrès réalisés dans l'application de la convention.

La commission note à cet égard avec intérêt la diminution sensible des accidents du travail (20 970 dont 188 mortels en 1998, contre 61 463 dont 530 mortels en 1995) ainsi que de la proportion des constats d'infraction dressés par les inspecteurs du travail dans le secteur privé (54,80 pour cent en 1998, contre 78,94 pour cent en 1996) au regard des statistiques fournies par le gouvernement dans les rapports antérieurs. Ces informations semblent refléter une efficacité croissante des services d'inspection du travail et sont encourageantes en particulier dans un contexte de transition vers une libéralisation de l'économie et l'augmentation du nombre d'entreprises dans le secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes observations jugées utiles sur les facteurs ayant permis d'atteindre ces résultats.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec satisfaction des rapports du gouvernement contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation abondante annexée auxdits rapports.

1. La commission note que les rapports annuels d'inspection sont publiés dans la forme prescrite par l'article 20 de la convention et comportent les éléments prévus à l'article 21 de ce même instrument, détaillés conformément aux orientations données par le titre IV de la recommandation no 81 sur l'inspection du travail. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer régulièrement au Bureau les rapports annuels d'inspection.

2. La commission note également avec intérêt les efforts fournis par le gouvernement en vue de renforcer les pouvoirs et les moyens des services de l'inspection du travail. Elle constate que l'article 2 de l'ordonnance no 96.11 du 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi no 90.03 du 6 février 1990 accroît les pouvoirs d'investigation des inspecteurs en leur permettant d'accéder, auprès de l'employeur, au siège de l'organisme employeur ou sur les lieux de travail, à toutes les informations portant sur la législation et la réglementation relatives au travail et les conditions de son exercice. La commission relève par ailleurs que le décret exécutif no 96.98 du 6 mars 1996 prévoit l'inclusion des comptes rendus des accidents du travail et les cas de maladies professionnelles parmi les informations qui doivent figurer dans les livres et registres spéciaux obligatoirement tenus par les employeurs (art. 10, 12, 15 et 16), et que ces livres et registres sont, même en cas d'absence de l'employeur, accessibles à l'inspecteur du travail à l'occasion des différentes opérations de contrôle (art. 13 du même texte). La commission espère que ces dispositions législatives auront pour effet de permettre, notamment par la connaissance des causes et circonstances des accidents et maladies professionnels, de contribuer au développement des stratégies visant la prévention des risques professionnels.

3. Notant enfin avec intérêt les informations concernant l'accroissement des moyens de transport et de travail mis à la disposition des services d'inspection du travail, la commission espère que le gouvernement continuera de veiller à l'efficacité de ces derniers en les dotant, au fur et à mesure des besoins, des moyens et facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mission et qu'il communiquera au Bureau des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer si des lois ou règlements exemptent de l'application de la convention les entreprises minières et de transport.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises dans la pratique pour assurer que les fonctions de conciliation dont sont chargés les inspecteurs du travail (par exemple, en vertu des articles 2 et 13 de la loi no 90-03, des articles 6 à 9 de la loi no 90-02 et des articles 45 et 58 de la loi no 90-14) ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales telles qu'elles sont définies à l'article 3, paragraphe 1.

Article 5. Prière de fournir des exemples de mesures prises pour favoriser la coopération et la collaboration prescrites par cet article.

Article 8. Prière d'indiquer si les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent être désignées comme membres du personnel d'inspection et de préciser dans quelles proportions les deux sexes sont représentés au sein du service d'inspection.

Article 10. Prière d'indiquer si les effectifs de l'inspection du travail fixés en vertu de l'article 22 du décret no 90-209 sont tenus pour suffisants au sens de cet article de la convention.

Article 11. Prière de décrire de manière plus détaillée les mesures évoquées par le rapport, en vue de fournir aux inspecteurs du travail des bureaux et locaux aménagés de façon appropriée et accessibles, ainsi que les facilités de transport nécessaires.

Article 12, paragraphe 1) c) iii). Prière d'indiquer en vertu de quelle disposition les inspecteurs sont autorisés à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales.

Article 13, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer si, dans la pratique, le wali est compétent pour prendre, en application de l'article 11 de la loi no 90-03, des mesures immédiatement exécutoires.

Article 16. Prière d'indiquer quelles mesures concrètes ont été prises pour assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en vigueur.

Article 19. Prière de fournir des informations sur la pratique suivie par les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux, tenus de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques, ainsi que des échantillons de ces derniers.

Articles 20 et 21. La commission relève qu'aucun rapport annuel sur les travaux du service d'inspection n'a été communiqué. Elle espère que des mesures seront prises pour assurer qu'un rapport de cette nature, portant sur tous les points prévus par la convention, sera bientôt communiqué au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment en ce qui concerne plusieurs instruments législatifs promulgués au cours de la période couverte par le rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires pour ce qui a trait aux points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer si des lois ou règlements exemptent de l'application de la convention les entreprises minières et de transport.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises dans la pratique pour assurer que les fonctions de conciliation dont sont chargés les inspecteurs du travail (par exemple, en vertu des articles 2 et 13 de la loi no 90-03, des articles 6 à 9 de la loi no 90-02 et des articles 45 et 58 de la loi no 90-14) ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales telles qu'elles sont définies à l'article 3, paragraphe 1.

Article 5. Prière de fournir des exemples de mesures prises pour favoriser la coopération et la collaboration prescrites par cet article.

Article 8. Prière d'indiquer si les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent être désignées comme membres du personnel d'inspection et de préciser dans quelles proportions les deux sexes sont représentés au sein du service d'inspection.

Article 10. Prière d'indiquer si les effectifs de l'inspection du travail fixés en vertu de l'article 22 du décret no 90-209 sont tenus pour suffisants au sens de cet article de la convention.

Article 11. Prière de décrire de manière plus détaillée les mesures évoquées par le rapport, en vue de fournir aux inspecteurs du travail des bureaux et locaux aménagés de façon appropriée et accessibles, ainsi que les facilités de transport nécessaires.

Article 12, paragraphe 1) c) iii). Prière d'indiquer en vertu de quelle disposition les inspecteurs sont autorisés à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales.

Article 13, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer si, dans la pratique, le wali est compétent pour prendre, en application de l'article 11 de la loi no 90-03, des mesures immédiatement exécutoires.

Article 16. Prière d'indiquer quelles mesures concrètes ont été prises pour assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en vigueur.

Article 19. Prière de fournir des informations sur la pratique suivie par les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux, tenus de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques, ainsi que des échantillons de ces derniers.

Articles 20 et 21. La commission relève qu'aucun rapport annuel sur les travaux du service d'inspection n'a été communiqué. Elle espère que des mesures seront prises pour assurer qu'un rapport de cette nature, portant sur tous les points prévus par la convention, sera bientôt communiqué au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe concernant l'application de l'article 16 de la convention.

Articles 20 et 21. La commission a pris note des données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement et dans les tableaux joints à ce rapport. Ces données portent sur les effectifs de l'inspection du travail, les visites d'inspection, les injonctions et infractions, les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les informations générales sur les travaux des services d'inspection ainsi que les données statistiques sur tous les sujets énumérés à l'article 21 de la convention soient publiées dans un rapport annuel d'inspection, et que ces rapports soient communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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