National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 1, 2, 3 et 4 de la convention. La commission avait noté précédemment qu’une révision de la loi sur le travail était inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail, instance tripartite. Elle prend note de l’adoption de la loi (modificative) sur les relations professionnelles et du travail no 8 de 2008. Elle note cependant qu’il ressort du rapport du gouvernement que la plupart des amendements qu’elle avait proposés n’ont toujours pas été étudiés et n’ont pas été pris en considération dans le processus de révision de la loi sur le travail. Il ressort en outre du rapport du gouvernement que les préoccupations exprimées par les syndicats et les associations d’employeurs, qui ont été présentées, pour certaines, à la Commission parlementaire des affaires économiques, sociales et du travail, ont été soumises pour examen au gouvernement alors que les dispositions en cause n’ont pas été utilisées contre les travailleurs ou contre les employeurs depuis 1997. Enfin, la commission note que le gouvernement déclare qu’il a été pris bonne note des commentaires qu’elle a fait précédemment et que ceux-ci seront pris en considération dans le cadre de la révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail.
Dans ces circonstances, la commission est conduite à renouveler ses précédents commentaires concernant la loi sur les relations professionnelles et du travail (telle que modifiée par la loi modificative de 2008 du même objet («ILRA»)), qui avaient la teneur suivante:
– L’article 78, paragraphe (1)(a) et (c), et (4), de l’ILRA, dans sa teneur modifiée, vise à autoriser, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par la législation ou à la demande de l’une des parties dans les services qui ne sont ni essentiels au sens strict du terme ni dans lesquels sont occupés des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives. La commission demande donc au gouvernement d’envisager une nouvelle rédaction des dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les services autres que ceux mentionnés ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend.
– L’article 85, paragraphe 3, de l’ILRA serait modifié de manière à prévoir que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que les affaires relatives aux droits des syndicats et de négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de soumission de la plainte ou de la requête. La commission constate que, aux termes de l’article 85, le tribunal est compétent pour statuer sur les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence dans les affaires syndicales et rappelle que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organismes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de réduire le délai maximum dont dispose un tribunal pour examiner l’affaire et statuer à son sujet.
La commission souligne l’importance qui devrait être accordée à l’organisation de consultations larges et franches sur toutes questions ou propositions de texte législatif qui touchent aux droits syndicaux. La commission espère que les modifications prévues seront très bientôt adoptées après des consultations larges et sincères avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et espère que les modifications apportées à la loi susvisée seront pleinement conformes aux dispositions de la convention et aux commentaires qu’elle formule ci-dessus.
Commentaires de la CSI. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 29 août 2008 et dans une autre, du 24 août 2010 alléguant que les droits syndicaux sont couramment bafoués, notamment dans le secteur minier, dominé par des propriétaires étrangers qui recourent fréquemment à des procédés d’intimidation. La CSI indique en outre que le nombre croissant des sous-traitants rend le syndicalisme de plus en plus difficile dans le secteur minier et que, là où les syndicats réussissent malgré tout à percer, ils se heurtent à des obstacles en matière de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 29 août 2008, lesquelles sont en cours de traduction et seront examinées dans le cadre du prochain cycle des rapports.
1. Article 4 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de confirmer si la négociation collective était possible dans le cadre des services essentiels et de communiquer des exemples de conventions collectives conclues dans de tels services. La commission prend note des exemples de conventions collectives conclues dans les services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, mentionnées dans le rapport du gouvernement.
2. Articles 1, 2, 3 et 4. La commission avait précédemment noté qu’une révision de la loi sur le travail était prévue dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ) dans une communication en date du 16 juin 2008, selon lesquels le nouveau projet de modification de la loi sur les relations professionnelles (ILRA) (projet de loi no 6 de 2008) aurait été élaboré sans consultation des partenaires sociaux et comporterait des dispositions contraires aux droits des travailleurs prévus dans la convention. La commission soulève à ce propos les points suivants:
– l’article 78, paragraphes 1 a) et c), et 4, de l’ILRA, dans sa teneur modifiée, vise à autoriser, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par la législation, ou à la demande de l’une des parties dans les services qui ne sont ni essentiels au sens strict du terme, ni dans lesquels sont occupés des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives. La commission demande donc au gouvernement d’envisager une nouvelle rédaction des dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les services autres que ceux mentionnés ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend.
– l’article 85, paragraphe 3, de l’ILRA serait modifié de manière à prévoir que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que les affaires relatives aux droits des syndicats et de négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de soumission de la plainte ou de la requête. La commission constate que, aux termes de l’article 85, le tribunal est compétent pour statuer sur les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence dans les affaires syndicales et rappelle que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organismes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de réduire le délai maximum dont dispose un tribunal pour examiner l’affaire et statuer à son sujet.
La commission prend note des rapports du gouvernement.
La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui concernent l’inefficacité des mesures légales en cas de discrimination antisyndicale, notamment de licenciement dans le secteur public, les menaces de licenciement dans les multinationales lorsque des travailleurs refusent de renoncer à leur affiliation syndicale, la réticence croissante des autorités nationales et municipales à négocier. S’agissant de la prévalence de la discrimination antisyndicale, dans les observations qu’il fait à propos de ces commentaires, le gouvernement déclare que plusieurs grèves illégales se sont déroulées dans l’administration locale, qu’elles ont entraîné l’action du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, intervenu pour résoudre les problèmes, et qu’aucun cas de licenciement n’a été signalé. Le gouvernement s’inscrit en faux contre l’affirmation de la CISL pour laquelle il existe une réticence croissante à négocier; selon lui, le problème est dû au fait que la négociation collective est menée de façon centrale avec l’Association de l’administration locale de Zambie plutôt qu’avec différents conseils.
Négociation collective dans les services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 75 et 76 de la loi sur les relations professionnelles concernent la déclaration d’un conflit collectif et permettent de recourir à la conciliation ou de porter le conflit devant la Cour. Le gouvernement avait déclaré que le délai prévu dans ces articles permettait une interaction rapide entre les parties dans l’intérêt de la négociation collective. Toutefois, la commission avait souligné qu’aux termes de l’article 76, lorsqu’un conflit collectif survient et que l’une des parties assure un service essentiel, les parties au conflit doivent porter celui-ci devant la Cour. Dans son rapport, le gouvernement indique que la négociation collective est autorisée dans les services essentiels dans la mesure où aucun conflit n’est déclaré et que, si un conflit était déclaré, les parties devraient le porter devant la Cour. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que la négociation collective est autorisée dans les services essentiels, et de donner des exemples de négociations collectives menées dans ces services en indiquant leur durée.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des consultations ont lieu par le biais du Conseil consultatif tripartite du travail, dans le cadre du programme de révision des lois sur le travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera communiqué pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session, et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente.
La commission prend aussi note des commentaires qu’a formulés la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 23 octobre 2002 et du 31 août 2005, lesquels portent sur des cas de licenciement antisyndical, en particulier dans le secteur public, et sur des menaces de licenciement dans des entreprises multinationales à l’égard des travailleurs qui ne renonceraient pas à leur affiliation syndicale. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La négociation collective dans les services essentiels. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 75 et 76 de la loi sur les relations professionnelles concernent la déclaration d’un conflit collectif du travail et renvoie soit à la conciliation, soit devant un tribunal. La commission avait aussi noté que, selon le gouvernement, le délai prévu dans ces articles favorise une interaction rapide entre les parties, dans l’intérêt de la négociation collective. Toutefois, la commission avait noté que, selon l’article 76, lorsqu’une des parties accomplit un service essentiel, tout conflit collectif doit être soumis à la Cour. La commission demande de nouveau au gouvernement de confirmer que la négociation collective est possible dans les services essentiels.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La négociation collective dans les services essentiels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 75 et 76 de la loi sur les relations industrielles concernent la déclaration d’un conflit collectif du travail et sa référence à la conciliation ou à la Cour. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le délai stipulé dans ces articles fait promouvoir une interaction rapide entre les parties, dans l’intérêt de la négociation collective. Toutefois, la commission souligne que, selon l’article 76, lorsqu’une des parties est engagée dans un service essentiel tout conflit collectif doit être référéà la Cour. La commission demande au gouvernement de préciser si la négociation collective est possible dans les services essentiels ou si les conflits du travail sont référés directement à la Cour, sans négociation préalable.
La commission note en outre les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement ainsi que des déclarations formulées par la Cour des relations industrielles selon lesquelles la loi sur les relations du travail ne prévoit pas l’imposition unilatérale du gel du salaire par le gouvernement ou par tout autre employeur.
Article 4 de la convention. Le droit des fédérations et des confédérations à la négociation collective. Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation accorde aux fédérations et aux confédérations le droit à la négociation collective. Dans son rapport, le gouvernement réitère qu’en vertu de leurs règles enregistrées ces organismes ont le droit de participer à la négociation collective au niveau de l’entreprise ainsi qu’au niveau de l’industrie, et que les représentants des fédérations peuvent être inclus dans l’unité de négociation. La commission prend note de cette information.
Articles 5 et 6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le service pénitentiaire de Zambie fait partie des forces militaires, ce qui justifie son exclusion de la loi sur les relations industrielles.
La commission note aussi que ce sont les «registrars» de la Cour et non pas les commis de la Cour qui sont exclus par la loi sur les relations industrielles.
La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement et de sa réponse aux commentaires du Congrès des syndicats de Zambie.
Article 1 de la convention. Sanctions en cas d'actions antisyndicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l'article 30(5) de la loi no 30 de 1997 prévoit que le tribunal qui accueillera une plainte pour discrimination antisyndicale pourra ordonner le paiement de dommages ou d'une compensation, la réintégration ou tout ordre qu'il jugera approprié.
Article 4. Droit des fédérations et confédérations de négocier collectivement. Le gouvernement répond que les fédérations et les confédérations peuvent fournir un appui à leurs affiliés durant la négociation collective. La commission souligne que les fédérations et les confédérations devraient avoir le droit de négocier collectivement et prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation garantisse ce droit.
Pouvoir de refuser l'enregistrement de conventions collectives en vertu de l'article 71(2) de la loi no 27 de 1993. La commission note que, selon le gouvernement, l'enregistrement de conventions collectives n'a jamais été refusé et que, dans la pratique, on conseille aux parties de ne rectifier que les clauses de leurs conventions collectives qui sont contraires aux lois nationales et aux conventions ratifiées, ou dans le cas où les salaires sont inférieurs à ceux prévus par la loi.
Négociation collective dans les services essentiels. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui se réfère à l'article 107(10) de la loi no 27 de 1993. La commission note que la liste des services essentiels concerne des services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission note qu'en vertu des articles 75 et 76 de la loi no 27 de 1993 les conflits collectifs dans les services essentiels sont soumis au tribunal quatorze jours après le dépôt d'une plainte. Ce délai excessivement court ne permet pas de promouvoir la négociation collective volontaire. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation pour allonger ce délai.
Articles 5 et 6. Application des lois nos 27 de 1993 et 30 de 1997 aux fonctionnaires et agents des services publics. La commission note que ces lois prévoient une exemption dans leur champ d'application pour les forces de défense de Zambie, pour les forces de police, pour le service pénitentiaire, pour le service de renseignement de sécurité ainsi que pour les juges, les greffiers de la Cour, les magistrats et les juges des tribunaux locaux. La commission estime que les membres des services pénitentiaires et les greffiers de la Cour devraient jouir du droit de négociation collective, et prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d'amender la législation en ce sens.
Exclusion de catégories de personnes, de professions, d'activités ou d'entreprises du champ d'application de la législation par effet d'une décision ministérielle, en vertu de l'article 2(2) de la loi no 27 de 1993. La commission note avec intérêt que le gouvernement répond qu'aucune décision ministérielle d'exclure une classe de travailleurs, un syndicat ou une industrie n'a jamais été prise.
En réponse aux commentaires du Congrès des syndicats de Zambie sur le gel unilatéral des salaires dans la fonction publique, le gouvernement nie toute atteinte au droit de négociation collective et explique que le gouvernement est engagé dans un vigoureux programme de réforme du service public afin de le rendre plus efficace et décentralisé. De plus, le gouvernement a annoncé en septembre 1998 la fin du gel des salaires pour le 31 décembre 1998 et le début de la négociation des salaires.
La commission rappelle que les mesures de fixation unilatérale des conditions de travail devraient avoir un caractère exceptionnel, être limitées dans le temps et comporter des garanties pour les travailleurs les plus touchés (voir paragr. 260 de l'étude d'ensemble); ces mesures devraient en outre faire l'objet de consultations préalables avec les organisations syndicales.
La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement.
La commission note les observations sur l'application de la convention soumises par le Congrès des syndicats de la Zambie et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels types de sanctions -- amendes, par exemple -- peuvent être imposées en cas d'actes de discrimination antisyndicale.
Article 4. La commission demande au gouvernement:
-- d'indiquer si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement;
-- de donner des informations sur l'application dans la pratique de l'article 71(2) de la loi no 27 de 1993, notamment en ce qui concerne les cas dans lesquels l'enregistrement de conventions collectives a été refusé;
-- de donner des informations sur la définition des services essentiels (notamment de fournir la liste de ces services) pour lesquels les parties doivent soumettre les conflits du travail à la Cour (art. 76(6) de la loi no 27 de 1993); et
-- de fournir quelques exemples pertinents de conventions collectives conclues dans le cadre de la nouvelle législation.
Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer:
-- si les lois nos 27 de 1993 et 30 de 1997 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des services publics; et
-- si des catégories de personnes, de professions, d'activités ou d'entreprises ont été exclues du champ d'application de la législation par effet d'une décision ministérielle, par rapport à l'article 2(2) de la loi no 27 de 1993.