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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Évolution de la législation. La commission note que le gouvernement: i) reconnaît que la dernière révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA), qui a eu lieu en 2017, n’a pas permis de traiter les questions substantielles soulevéespar la commission dans ses précédents commentaires; et ii) fait part de la décision du Conseil consultatif tripartite du travail de procéder à une révision complète de la loi, de manière à la mettre en conformité avec la convention.
Articles 1 de la convention.Protection adéquate contre les actes antisyndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour réduire le délai maximum (un an) dans lequel un tribunal doit examiner les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que les affaires relatives aux droits syndicaux et à la négociation collective, et rendre sa décision (article 85(3)(b)(ii) de l’ILRA). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que lorsqu’une affaire est encore en suspens après expiration du délai d’un an, le juge chargé de l’affaire n’a plus compétence pour traiter cette affaire et celle-ci doit être réattribuée à un autre juge qui l’examine alors de novo, la décision étant donc rendue bien après expiration du délai d’un an prévu. Par conséquent, le gouvernement estime que la modification de l’article 85(3)(b)(ii) pour réduire le délai maximum défavorisait encore plus le plaignant. La commission note que la Commission des affaires juridiques, des droits de l’homme et de la gouvernance a formulé des recommandations visant à atténuer ce problème, notamment par le biais d’une disposition prévoyant qu’une affaire doit être traitée dans les douze mois suivant l’expiration du délai légal d’un an. La commission note également que le gouvernement envisage d’autres méthodes pour faire face à l’engorgement et aux retards de la justice dans les affaires liées au travail, par exemple, en employant un plus grand nombre de juges, en augmentant le nombre de salles d’audience et en élargissant le champ de compétence des juridictions inférieures. La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 85(3)(b)(ii) de l’ILRA et des mesures envisagées pour faire face à l’engorgement du système de la justice du travail. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment des mesures législatives dans le contexte de la révision de l’ILRA, pour faire en sorte que les affaires de discrimination antisyndicale soient traitées par des procédures judiciaires efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
Article 4.Négociation collective libre et volontaire. Arbitrage obligatoire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 78(1)(a) et (c) et l’article 78(4) de l’ILRA, qui autorisent, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend à un tribunal ou à l’arbitrage. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune difficulté ne s’est posée dans le règlement des conflits collectifs en vertu de la disposition 78 de l’ILRA, telle qu’elle existe actuellement, mais qu’étant donné la décision du Conseil consultatif tripartite du travail de modifier la loi, la proposition de modification de l’article 78 de la loi pourrait être examinée. La commission rappelle que, conformément au principe de la négociation volontaire des conventions collectives, l’arbitrage obligatoire n’est admissible que dans certaines circonstances particulières, à savoir: i) dans les services essentiels au sens strict du terme, soit les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ii) dans le cas de litiges dans le service public, impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État; iii) lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’on ne sortira pas de l’impasse sans une initiative des autorités; ou iv) en cas de crise aiguë. (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 247).
La commission veut croire qu’après la révision complète de l’ILRA, les dispositions susmentionnées seront modifiées de manière à garantir que l’arbitrage dans des situations autres que celles mentionnées ci-dessus ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties aux conflits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4.Négociation collective dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il y a 197 conventions collectives en vigueur dans le pays, couvrant 490 159 travailleurs. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective, et à continuer de fournir des informations sur les conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2017 et de l’engagement du gouvernement de veiller au respect des conventions que la Zambie a ratifiées.
Articles 1 à 4 de la convention. Protection adéquate contre les actes antisyndicaux et promotion de la négociation collective libre et volontaire. A plusieurs reprises, la commission a prié le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions suivantes de la loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA) afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention:
  • -L’article 85(3) de l’ILRA prévoit que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que sur les affaires relatives aux droits syndicaux et à la négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de la soumission de la plainte ou de la requête. La commission avait rappelé que, dans la mesure où il est question d’allégations de violation des droits syndicaux, aussi bien les organes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la revitalisation d’un mécanisme alternatif de règlement des différends (ADR) pourrait contribuer à résorber le retard pris dans le traitement de ces cas par l’autorité judiciaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour réduire le délai maximum dans lequel un tribunal doit examiner ces cas et rendre sa décision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
  • -Les articles 78(1)(a) et (c) et 78(4) de l’ILRA autorisent, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend à un tribunal ou à l’arbitrage. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, si les dispositions de l’ILRA peuvent présenter des lacunes quant aux procédures de règlement des différends et que d’autres instruments, comme la loi no 19 de 2000, peuvent être invoqués, la commission souhaite réitérer que ses commentaires se réfèrent spécifiquement au fait que les deux parties concernées au conflit doivent accepter d’engager la procédure d’arbitrage pour que cette dernière soit volontaire. La commission rappelle que, en vertu du principe de la négociation volontaire des conventions collectives, l’arbitrage imposé par la législation à la demande d’une seule partie n’est acceptable qu’en ce qui concerne les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’amender les dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties au différend.
Notant avec regret que le dernier examen de la loi no 19 du 22 décembre 2017 sur les relations professionnelles et du travail (ILRA) n’a pas permis de traiter les questions substantielles qu’elle soulève depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires à la mise en conformité totale de la loi avec les dispositions de la convention seront très prochainement adoptées. Rappelant qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accomplis à ce sujet.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012 au sujet du licenciement de mineurs ayant pris part à des manifestations et de la décision rendue le 30 mars 2011 par la Haute cour (2006/HK/385) en faveur des travailleurs licenciés. La commission prend note des observations de la CSI, reçues le 1er septembre 2017, concernant des questions d’ordre législatif et de nouvelles allégations de licenciement antisyndical dans le secteur de l’exploitation minière ainsi que des cas de harcèlement à l’encontre de membres du personnel universitaire syndiqués. Rappelant que les actes de harcèlement et d’intimidation contre des travailleurs ou leur licenciement pour des motifs d’appartenance à un syndicat ou de participation à des activités syndicales légitimes constituent une atteinte grave aux principes de la liberté syndicale, tels qu’ils sont consacrés dans la convention, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Articles 1 à 4 de la convention. Protection adéquate contre les actes antisyndicaux et promotion de la négociation collective libre et volontaire. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté l’adoption de la loi (modificative) sur les relations professionnelles et du travail no 8 de 2008 (ILRA), mais avait observé que la plupart de ses commentaires n’avaient pas été pris en considération lors de la révision de la loi et qu’ils seraient pris en compte lors du prochain examen. Toutefois, la commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, n’a pas communiqué d’autres informations à cet égard. Elle réitère par conséquent ses précédents commentaires concernant les dispositions de l’ILRA qui ont la teneur suivante:
  • -L’article 85(3) de l’ILRA prévoit que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que sur les affaires relatives aux droits syndicaux et à la négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de la soumission de la plainte ou de la requête. La commission avait rappelé que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. Tout en prenant note, d’après le rapport du gouvernement, des efforts déployés par le système judiciaire pour résorber le retard accumulé dans le traitement des cas en respectant le délai prescrit d’une année, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire la période maximale au cours de laquelle un tribunal devra examiner la question et rendre une décision.
  • -Les articles 78(1)(a) et (c) et 78(4) de l’ILRA autorisent, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions de l’ILRA concernant l’arbitrage requièrent la participation des deux parties. Tout en prenant note de la mise au point du gouvernement, la commission souhaite souligner que ses commentaires se réfèrent spécifiquement au fait que les deux parties concernées au conflit doivent accepter la procédure d’arbitrage pour que cette dernière soit volontaire. La commission rappelle que, en vertu du principe de la négociation volontaire des conventions collectives, l’arbitrage imposé par la législation à la demande d’une seule partie n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’amender les dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend.
La commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires à la mise en conformité totale de la loi avec les dispositions de la convention seront prochainement adoptées. Rappelant qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016 concernant des questions législatives et des allégations de licenciements antisyndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc contrainte de réitérer ses commentaires précédents.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en juillet 2012 concernant des allégations d’intimidation antisyndicale et de harcèlement de travailleurs, de représailles contre des représentants syndicaux et de licenciements antisyndicaux. La commission note que le gouvernement indique que le harcèlement antisyndical et l’intimidation des travailleurs, ainsi que les représailles contre des représentants syndicaux sont interdits. La commission prend note également des observations de la CSI reçues le 1er septembre 2015, qui concernent aussi des actes de discrimination antisyndicale, y compris des actes de harcèlement, d’intimidation et des licenciements au motif de l’appartenance à un syndicat et de la participation à des grèves. La commission rappelle que les actes de harcèlement et d’intimidation contre des travailleurs ou leur licenciement pour des motifs d’appartenance à un syndicat ou de participation à des activités syndicales légitimes constituent une infraction grave aux principes de la liberté syndicale, tels qu’ils sont consacrés dans la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces principes et le prie de fournir de plus amples informations sur les questions soulevées par la CSI, y compris sur les résultats de toute enquête et toute procédure judiciaire engagées.
Articles 1 à 4 de la convention. Protection contre les actes antisyndicaux et promotion de la négociation collective libre et volontaire. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté l’adoption de la loi (modificative) sur les relations professionnelles et du travail no 8 de 2008 (ILRA), mais avait observé que la plupart de ses commentaires n’avaient pas été pris en considération lors de la révision de la loi. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train de réviser toutes les lois sur le travail, et que les modifications proposées par la commission seront prises en compte dans ce processus. La commission rappelle ses précédents commentaires sur les dispositions de l’ILRA, qui avaient la teneur suivante:
  • – L’article 85(3) de l’ILRA prévoit que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que sur les affaires relatives aux droits syndicaux et à la négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de la soumission de la plainte ou de la requête. La commission comprend que, aux termes de l’article 85, le tribunal est compétent pour statuer sur les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence dans les affaires syndicales et rappelle que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire la période maximale au cours de laquelle un tribunal devra examiner la question et rendre une décision.
  • – Les articles 78(1)(a) et (c) et 78(4) de l’ILRA autorisent, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions de l’ILRA concernant l’arbitrage requièrent la participation des deux parties. Tout en prenant note de la mise au point du gouvernement, la commission souhaite souligner que ses commentaires se réfèrent spécifiquement au fait que les deux parties concernées au conflit doivent demander la procédure d’arbitrage pour que cette dernière soit volontaire. La commission rappelle que, en vertu du principe de la négociation volontaire des conventions collective, l’arbitrage imposé par la législation ou à la demande de l’une des parties n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’amender les dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend.
La commission exprime le ferme espoir que les commentaires qu’elle fait depuis maintenant plusieurs années seront pris en compte dans le cadre de la révision en cours des lois sur le travail et que les modifications nécessaires seront adoptées dans un avenir très proche, après des consultations complètes et franches avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et espère que les modifications apportées à la loi seront pleinement conformes aux dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en juillet 2012 concernant des allégations d’intimidation antisyndicale et de harcèlement de travailleurs, de représailles contre des représentants syndicaux et de licenciements antisyndicaux. La commission note que le gouvernement indique que le harcèlement antisyndical et l’intimidation des travailleurs, ainsi que les représailles contre des représentants syndicaux sont interdits. La commission prend note également des observations de la CSI reçues le 1er septembre 2015, qui concernent aussi des actes de discrimination antisyndicale, y compris des actes de harcèlement, d’intimidation et des licenciements au motif de l’appartenance à un syndicat et de la participation à des grèves. La commission rappelle que les actes de harcèlement et d’intimidation contre des travailleurs ou leur licenciement pour des motifs d’appartenance à un syndicat ou de participation à des activités syndicales légitimes constituent une infraction grave aux principes de la liberté syndicale, tels qu’ils sont consacrés dans la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces principes et le prie de fournir de plus amples informations sur les questions soulevées par la CSI, y compris sur les résultats de toute enquête et toute procédure judiciaire engagées.
Articles 1 à 4 de la convention. Protection contre les actes antisyndicaux et promotion de la négociation collective libre et volontaire. Dans ses précédentes observations, la commission avait noté l’adoption de la loi (modificative) sur les relations professionnelles et du travail no 8 de 2008 (ILRA), mais avait observé que la plupart de ses commentaires n’avaient pas été pris en considération lors de la révision de la loi. La commission note que le gouvernement indique qu’il est en train de réviser toutes les lois sur le travail, et que les modifications proposées par la commission seront prises en compte dans ce processus. La commission rappelle ses précédents commentaires sur les dispositions de l’ILRA, qui avaient la teneur suivante:
  • -L’article 85(3) de l’ILRA prévoit que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que sur les affaires relatives aux droits syndicaux et à la négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de la soumission de la plainte ou de la requête. La commission comprend que, aux termes de l’article 85, le tribunal est compétent pour statuer sur les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence dans les affaires syndicales et rappelle que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire la période maximale au cours de laquelle un tribunal devra examiner la question et rendre une décision.
  • -Les articles 78(1)(a) et (c) et 78(4) de l’ILRA autorisent, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions de l’ILRA concernant l’arbitrage requièrent la participation des deux parties. Tout en prenant note de la mise au point du gouvernement, la commission souhaite souligner que ses commentaires se réfèrent spécifiquement au fait que les deux parties concernées au conflit doivent demander la procédure d’arbitrage pour que cette dernière soit volontaire. La commission rappelle que, en vertu du principe de la négociation volontaire des conventions collective, l’arbitrage imposé par la législation ou à la demande de l’une des parties n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’amender les dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend.
La commission exprime le ferme espoir que les commentaires qu’elle fait depuis maintenant plusieurs années seront pris en compte dans le cadre de la révision en cours des lois sur le travail et que les modifications nécessaires seront adoptées dans un avenir très proche, après des consultations complètes et franches avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et espère que les modifications apportées à la loi seront pleinement conformes aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Situation concernant la révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA, telle qu’amendée en 2008)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’adoption de la loi (modificative) sur les relations professionnelles et du travail no 8 de 2008. Elle avait cependant noté qu’il ressortait du rapport du gouvernement que la plupart des amendements qu’elle avait proposés n’avaient toujours pas été étudiés et n’avaient pas été pris en considération dans le processus de révision de la loi sur le travail. Elle avait noté en outre, d’après le rapport du gouvernement, que les préoccupations exprimées par les syndicats et les associations d’employeurs, qui avaient été présentées, pour certaines, à la Commission parlementaire des affaires économiques, sociales et du travail, avaient été soumises pour examen au gouvernement alors que les dispositions en cause n’avaient pas été utilisées contre les travailleurs ou contre les employeurs depuis 1997. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le moratoire sur la discussion relative à l’ILRA (telle qu’amendée par la loi modificative de 2008 sur les relations professionnelles et du travail) a été levé, dans la mesure où certaines questions portées devant les tribunaux par la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ) ont été retirées. La commission note en outre, d’après ce qu’indique le gouvernement, qu’il tiendra compte des observations de la commission, qu’il a obtenu la participation des partenaires sociaux aux structures tripartites et a engagé un consultant qui aidera le gouvernement à mener une révision de la législation du travail. En outre, le gouvernement et les partenaires sociaux entreprendront une visite d’étude des tribunaux du travail de la région pour connaître leurs pratiques juridiques. La commission espère que la révision de la législation du travail tiendra compte de ses commentaires et rappelle en particulier que des mesures devraient être prises pour mettre les dispositions suivantes de l’ILRA en conformité avec la convention en pleine consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 1 à 4 de la convention. Protection contre les actes antisyndicaux et promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’ILRA qui avaient la teneur suivante:
  • – l’article 85, paragraphe 3, de l’ILRA prévoit que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que les affaires relatives aux droits syndicaux et à la négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de la soumission de la plainte ou de la requête. La commission comprend que, aux termes de l’article 85, le tribunal est compétent pour statuer sur les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence dans les affaires syndicales et rappelle que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organismes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire la période maximum au cours de laquelle un tribunal devra examiner la question et rendre une décision.
  • – l’article 78, paragraphe 1(a) et (c), et paragraphe 4, de l’ILRA vise à autoriser, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par la législation ou à la demande de l’une des parties dans les services qui ne sont ni essentiels, au sens strict du terme, ni dans lesquels sont occupés des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’amender les dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les services autres que ceux mentionnés ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend.
Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des commentaires formulés par la CSI dans une communication en date du 31 juillet 2012, faisant état d’intimidation antisyndicale et de harcèlement de travailleurs ainsi que de représailles à l’égard de représentants syndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations en réponse à ces commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011.
Situation concernant la révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA, telle qu’amendée en 2008). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’adoption de la loi (modificative) sur les relations professionnelles et du travail no 8 de 2008. Elle avait cependant noté qu’il ressortait du rapport du gouvernement que la plupart des amendements qu’elle avait proposés n’avaient toujours pas été étudiés et n’avaient pas été pris en considération dans le processus de révision de la loi sur le travail. Elle avait noté en outre, d’après le rapport du gouvernement, que les préoccupations exprimées par les syndicats et les associations d’employeurs, qui avaient été présentées, pour certaines, à la Commission parlementaire des affaires économiques, sociales et du travail, avaient été soumises pour examen au gouvernement alors que les dispositions en cause n’avaient pas été utilisées contre les travailleurs ou contre les employeurs depuis 1997. La commission avait noté, selon l’indication du gouvernement, qu’il avait été pris bonne note des commentaires antérieurs de la commission et que ceux-ci seraient pris en considération dans le cadre de la révision de l’ILRA. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, faisant état d’un moratoire sur la discussion relative à l’ILRA (telle qu’amendée par la loi modificative de 2008 sur les relations professionnelles et du travail), dans la mesure où certaines questions ont été portées devant les tribunaux par la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ). La commission se félicite de l’engagement du gouvernement et espère que la révision de la loi sera pleinement conforme à la convention, conformément à cet engagement.
Articles 1 à 4 de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’ILRA (telle qu’amendée par la loi modificative de 2008 sur les relations professionnelles et du travail), qui avaient la teneur suivante:
  • -l’article 78(1)(a) et (c) et (4) de l’ILRA, dans sa teneur modifiée, vise à autoriser, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par la législation ou à la demande de l’une des parties dans les services qui ne sont ni essentiels, au sens strict du terme, ni dans lesquels sont occupés des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement d’envisager la possibilité d’amender les dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les services autres que ceux mentionnés ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend;
  • -l’article 85(3) de l’ILRA, dans sa teneur modifiée, prévoit que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que les affaires relatives aux droits syndicaux et à la négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de la soumission de la plainte ou de la requête. La commission constate que, aux termes de l’article 85, le tribunal est compétent pour statuer sur les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence dans les affaires syndicales et rappelle que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organismes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de réduire le délai maximum dont dispose un tribunal pour examiner l’affaire et statuer à son sujet.
La commission souligne à nouveau l’importance qui devrait être accordée à l’organisation de consultations larges et franches sur toutes questions ou propositions de textes législatifs qui touchent aux droits syndicaux. La commission espère que les modifications prévues seront adoptées dans un proche avenir après des consultations larges et franches avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous progrès réalisés à ce propos et réitère l’espoir que les modifications apportées à la loi susvisée seront pleinement conformes aux dispositions de la convention et aux commentaires qu’elle formule ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1, 2, 3 et 4 de la convention. La commission avait noté précédemment qu’une révision de la loi sur le travail était inscrite à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail, instance tripartite. Elle prend note de l’adoption de la loi (modificative) sur les relations professionnelles et du travail no 8 de 2008. Elle note cependant qu’il ressort du rapport du gouvernement que la plupart des amendements qu’elle avait proposés n’ont toujours pas été étudiés et n’ont pas été pris en considération dans le processus de révision de la loi sur le travail. Il ressort en outre du rapport du gouvernement que les préoccupations exprimées par les syndicats et les associations d’employeurs, qui ont été présentées, pour certaines, à la Commission parlementaire des affaires économiques, sociales et du travail, ont été soumises pour examen au gouvernement alors que les dispositions en cause n’ont pas été utilisées contre les travailleurs ou contre les employeurs depuis 1997. Enfin, la commission note que le gouvernement déclare qu’il a été pris bonne note des commentaires qu’elle a fait précédemment et que ceux-ci seront pris en considération dans le cadre de la révision de la loi sur les relations professionnelles et du travail.

Dans ces circonstances, la commission est conduite à renouveler ses précédents commentaires concernant la loi sur les relations professionnelles et du travail (telle que modifiée par la loi modificative de 2008 du même objet («ILRA»)), qui avaient la teneur suivante:

–      L’article 78, paragraphe (1)(a) et (c), et (4), de l’ILRA, dans sa teneur modifiée, vise à autoriser, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par la législation ou à la demande de l’une des parties dans les services qui ne sont ni essentiels au sens strict du terme ni dans lesquels sont occupés des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives. La commission demande donc au gouvernement d’envisager une nouvelle rédaction des dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les services autres que ceux mentionnés ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend.

–      L’article 85, paragraphe 3, de l’ILRA serait modifié de manière à prévoir que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que les affaires relatives aux droits des syndicats et de négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de soumission de la plainte ou de la requête. La commission constate que, aux termes de l’article 85, le tribunal est compétent pour statuer sur les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence dans les affaires syndicales et rappelle que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organismes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de réduire le délai maximum dont dispose un tribunal pour examiner l’affaire et statuer à son sujet.

La commission souligne l’importance qui devrait être accordée à l’organisation de consultations larges et franches sur toutes questions ou propositions de texte législatif qui touchent aux droits syndicaux. La commission espère que les modifications prévues seront très bientôt adoptées après des consultations larges et sincères avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et espère que les modifications apportées à la loi susvisée seront pleinement conformes aux dispositions de la convention et aux commentaires qu’elle formule ci-dessus.

Commentaires de la CSI. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 29 août 2008 et dans une autre, du 24 août 2010 alléguant que les droits syndicaux sont couramment bafoués, notamment dans le secteur minier, dominé par des propriétaires étrangers qui recourent fréquemment à des procédés d’intimidation. La CSI indique en outre que le nombre croissant des sous-traitants rend le syndicalisme de plus en plus difficile dans le secteur minier et que, là où les syndicats réussissent malgré tout à percer, ils se heurtent à des obstacles en matière de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 29 août 2008, lesquelles sont en cours de traduction et seront examinées dans le cadre du prochain cycle des rapports.

1. Article 4 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de confirmer si la négociation collective était possible dans le cadre des services essentiels et de communiquer des exemples de conventions collectives conclues dans de tels services. La commission prend note des exemples de conventions collectives conclues dans les services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, mentionnées dans le rapport du gouvernement.

2. Articles 1, 2, 3 et 4. La commission avait précédemment noté qu’une révision de la loi sur le travail était prévue dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ) dans une communication en date du 16 juin 2008, selon lesquels le nouveau projet de modification de la loi sur les relations professionnelles (ILRA) (projet de loi no 6 de 2008) aurait été élaboré sans consultation des partenaires sociaux et comporterait des dispositions contraires aux droits des travailleurs prévus dans la convention. La commission soulève à ce propos les points suivants:

–           l’article 78, paragraphes 1 a) et c), et 4, de l’ILRA, dans sa teneur modifiée, vise à autoriser, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par la législation, ou à la demande de l’une des parties dans les services qui ne sont ni essentiels au sens strict du terme, ni dans lesquels sont occupés des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives. La commission demande donc au gouvernement d’envisager une nouvelle rédaction des dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les services autres que ceux mentionnés ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend.

–           l’article 85, paragraphe 3, de l’ILRA serait modifié de manière à prévoir que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que les affaires relatives aux droits des syndicats et de négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de soumission de la plainte ou de la requête. La commission constate que, aux termes de l’article 85, le tribunal est compétent pour statuer sur les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence dans les affaires syndicales et rappelle que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organismes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de réduire le délai maximum dont dispose un tribunal pour examiner l’affaire et statuer à son sujet.

La commission souligne l’importance qui devrait être accordée à l’organisation de consultations larges et franches sur toutes questions ou propositions de texte législatif qui touchent aux droits syndicaux. La commission espère que les modifications prévues seront très bientôt adoptées après des consultations larges et sincères avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et espère que les modifications apportées à la loi susvisée seront pleinement conformes aux dispositions de la convention et aux commentaires qu’elle formule ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui concernent l’inefficacité des mesures légales en cas de discrimination antisyndicale, notamment de licenciement dans le secteur public, les menaces de licenciement dans les multinationales lorsque des travailleurs refusent de renoncer à leur affiliation syndicale, la réticence croissante des autorités nationales et municipales à négocier. S’agissant de la prévalence de la discrimination antisyndicale, dans les observations qu’il fait à propos de ces commentaires, le gouvernement déclare que plusieurs grèves illégales se sont déroulées dans l’administration locale, qu’elles ont entraîné l’action du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, intervenu pour résoudre les problèmes, et qu’aucun cas de licenciement n’a été signalé. Le gouvernement s’inscrit en faux contre l’affirmation de la CISL pour laquelle il existe une réticence croissante à négocier; selon lui, le problème est dû au fait que la négociation collective est menée de façon centrale avec l’Association de l’administration locale de Zambie plutôt qu’avec différents conseils.

Négociation collective dans les services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 75 et 76 de la loi sur les relations professionnelles concernent la déclaration d’un conflit collectif et permettent de recourir à la conciliation ou de porter le conflit devant la Cour. Le gouvernement avait déclaré que le délai prévu dans ces articles permettait une interaction rapide entre les parties dans l’intérêt de la négociation collective. Toutefois, la commission avait souligné qu’aux termes de l’article 76, lorsqu’un conflit collectif survient et que l’une des parties assure un service essentiel, les parties au conflit doivent porter celui-ci devant la Cour. Dans son rapport, le gouvernement indique que la négociation collective est autorisée dans les services essentiels dans la mesure où aucun conflit n’est déclaré et que, si un conflit était déclaré, les parties devraient le porter devant la Cour. La commission prie à nouveau le gouvernement de confirmer que la négociation collective est autorisée dans les services essentiels, et de donner des exemples de négociations collectives menées dans ces services en indiquant leur durée.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des consultations ont lieu par le biais du Conseil consultatif tripartite du travail, dans le cadre du programme de révision des lois sur le travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera communiqué pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session, et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente.

La commission prend aussi note des commentaires qu’a formulés la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 23 octobre 2002 et du 31 août 2005, lesquels portent sur des cas de licenciement antisyndical, en particulier dans le secteur public, et sur des menaces de licenciement dans des entreprises multinationales à l’égard des travailleurs qui ne renonceraient pas à leur affiliation syndicale. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

La négociation collective dans les services essentiels. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 75 et 76 de la loi sur les relations professionnelles concernent la déclaration d’un conflit collectif du travail et renvoie soit à la conciliation, soit devant un tribunal. La commission avait aussi noté que, selon le gouvernement, le délai prévu dans ces articles favorise une interaction rapide entre les parties, dans l’intérêt de la négociation collective. Toutefois, la commission avait noté que, selon l’article 76, lorsqu’une des parties accomplit un service essentiel, tout conflit collectif doit être soumis à la Cour. La commission demande de nouveau au gouvernement de confirmer que la négociation collective est possible dans les services essentiels.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La négociation collective dans les services essentiels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 75 et 76 de la loi sur les relations industrielles concernent la déclaration d’un conflit collectif du travail et sa référence à la conciliation ou à la Cour. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le délai stipulé dans ces articles fait promouvoir une interaction rapide entre les parties, dans l’intérêt de la négociation collective. Toutefois, la commission souligne que, selon l’article 76, lorsqu’une des parties est engagée dans un service essentiel tout conflit collectif doit être référéà la Cour. La commission demande au gouvernement de préciser si la négociation collective est possible dans les services essentiels ou si les conflits du travail sont référés directement à la Cour, sans négociation préalable.

La commission note en outre les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement ainsi que des déclarations formulées par la Cour des relations industrielles selon lesquelles la loi sur les relations du travail ne prévoit pas l’imposition unilatérale du gel du salaire par le gouvernement ou par tout autre employeur.

Article 4 de la conventionLe droit des fédérations et des confédérations à la négociation collective. Dans sa demande précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation accorde aux fédérations et aux confédérations le droit à la négociation collective. Dans son rapport, le gouvernement réitère qu’en vertu de leurs règles enregistrées ces organismes ont le droit de participer à la négociation collective au niveau de l’entreprise ainsi qu’au niveau de l’industrie, et que les représentants des fédérations peuvent être inclus dans l’unité de négociation. La commission prend note de cette information.

La négociation collective dans les services essentiels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 75 et 76 de la loi sur les relations industrielles concernent la déclaration d’un conflit collectif du travail et sa référence à la conciliation ou à la Cour. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le délai stipulé dans ces articles fait promouvoir une interaction rapide entre les parties, dans l’intérêt de la négociation collective. Toutefois, la commission souligne que, selon l’article 76, lorsqu’une des parties est engagée dans un service essentiel tout conflit collectif doit être référéà la Cour. La commission demande au gouvernement de préciser si la négociation collective est possible dans les services essentiels ou si les conflits du travail sont référés directement à la Cour, sans négociation préalable.

Articles 5 et 6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le service pénitentiaire de Zambie fait partie des forces militaires, ce qui justifie son exclusion de la loi sur les relations industrielles.

La commission note aussi que ce sont les «registrars» de la Cour et non pas les commis de la Cour qui sont exclus par la loi sur les relations industrielles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement et de sa réponse aux commentaires du Congrès des syndicats de Zambie.

Article 1 de la convention. Sanctions en cas d'actions antisyndicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l'article 30(5) de la loi no 30 de 1997 prévoit que le tribunal qui accueillera une plainte pour discrimination antisyndicale pourra ordonner le paiement de dommages ou d'une compensation, la réintégration ou tout ordre qu'il jugera approprié.

Article 4. Droit des fédérations et confédérations de négocier collectivement. Le gouvernement répond que les fédérations et les confédérations peuvent fournir un appui à leurs affiliés durant la négociation collective. La commission souligne que les fédérations et les confédérations devraient avoir le droit de négocier collectivement et prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation garantisse ce droit.

Pouvoir de refuser l'enregistrement de conventions collectives en vertu de l'article 71(2) de la loi no 27 de 1993. La commission note que, selon le gouvernement, l'enregistrement de conventions collectives n'a jamais été refusé et que, dans la pratique, on conseille aux parties de ne rectifier que les clauses de leurs conventions collectives qui sont contraires aux lois nationales et aux conventions ratifiées, ou dans le cas où les salaires sont inférieurs à ceux prévus par la loi.

Négociation collective dans les services essentiels. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui se réfère à l'article 107(10) de la loi no 27 de 1993. La commission note que la liste des services essentiels concerne des services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission note qu'en vertu des articles 75 et 76 de la loi no 27 de 1993 les conflits collectifs dans les services essentiels sont soumis au tribunal quatorze jours après le dépôt d'une plainte. Ce délai excessivement court ne permet pas de promouvoir la négociation collective volontaire. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation pour allonger ce délai.

Articles 5 et 6. Application des lois nos 27 de 1993 et 30 de 1997 aux fonctionnaires et agents des services publics. La commission note que ces lois prévoient une exemption dans leur champ d'application pour les forces de défense de Zambie, pour les forces de police, pour le service pénitentiaire, pour le service de renseignement de sécurité ainsi que pour les juges, les greffiers de la Cour, les magistrats et les juges des tribunaux locaux. La commission estime que les membres des services pénitentiaires et les greffiers de la Cour devraient jouir du droit de négociation collective, et prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d'amender la législation en ce sens.

Exclusion de catégories de personnes, de professions, d'activités ou d'entreprises du champ d'application de la législation par effet d'une décision ministérielle, en vertu de l'article 2(2) de la loi no 27 de 1993. La commission note avec intérêt que le gouvernement répond qu'aucune décision ministérielle d'exclure une classe de travailleurs, un syndicat ou une industrie n'a jamais été prise.

En réponse aux commentaires du Congrès des syndicats de Zambie sur le gel unilatéral des salaires dans la fonction publique, le gouvernement nie toute atteinte au droit de négociation collective et explique que le gouvernement est engagé dans un vigoureux programme de réforme du service public afin de le rendre plus efficace et décentralisé. De plus, le gouvernement a annoncé en septembre 1998 la fin du gel des salaires pour le 31 décembre 1998 et le début de la négociation des salaires.

La commission rappelle que les mesures de fixation unilatérale des conditions de travail devraient avoir un caractère exceptionnel, être limitées dans le temps et comporter des garanties pour les travailleurs les plus touchés (voir paragr. 260 de l'étude d'ensemble); ces mesures devraient en outre faire l'objet de consultations préalables avec les organisations syndicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement.

La commission note les observations sur l'application de la convention soumises par le Congrès des syndicats de la Zambie et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels types de sanctions -- amendes, par exemple -- peuvent être imposées en cas d'actes de discrimination antisyndicale.

Article 4. La commission demande au gouvernement:

-- d'indiquer si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement;

-- de donner des informations sur l'application dans la pratique de l'article 71(2) de la loi no 27 de 1993, notamment en ce qui concerne les cas dans lesquels l'enregistrement de conventions collectives a été refusé;

-- de donner des informations sur la définition des services essentiels (notamment de fournir la liste de ces services) pour lesquels les parties doivent soumettre les conflits du travail à la Cour (art. 76(6) de la loi no 27 de 1993); et

-- de fournir quelques exemples pertinents de conventions collectives conclues dans le cadre de la nouvelle législation.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer:

-- si les lois nos 27 de 1993 et 30 de 1997 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des services publics; et

-- si des catégories de personnes, de professions, d'activités ou d'entreprises ont été exclues du champ d'application de la législation par effet d'une décision ministérielle, par rapport à l'article 2(2) de la loi no 27 de 1993.

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