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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que l’article 16(1) du projet de loi sur les syndicats dispose que nul ne peut agir pour servir une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs, sauf si cette organisation est enregistrée ou que sa demande d’enregistrement est à l’examen. Elle note également que l’article 16 (4) du projet de loi sur les syndicats et les articles 12 (5) et 17 (6) du projet de réglementation sur les syndicats interdisent d’exercer des fonctions de dirigeant ou de militer dans des syndicats, des organisations d’employeurs ou des fédérations non enregistrés. La commission rappelle que, bien que la reconnaissance officielle d’une organisation à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation – puisque c’est la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle -, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas en dépendre (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 83). La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées pour veiller à ce que l’exercice d’activités syndicales légitimes d’organisations de travailleurs et d’employeurs ne dépende pas de leur enregistrement.
La commission note que l’article 3 (1) (d) de la réglementation sur les syndicats dispose qu’une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs peut demander à être enregistrée si aucune organisation déjà enregistrée n’est suffisamment représentative de la totalité ou d’une partie conséquente des intérêts pour lesquels la demande d’enregistrement a été déposée. Elle note que l’article 4 du projet de réglementation sur les syndicats dispose que, lorsqu’il reçoit une demande d’enregistrement, le greffe doit en informer toute organisation syndicale ou organisation d’employeurs enregistrée qui semble représenter les mêmes intérêts que le demandeur, puis, en l’absence d’objection valide, procéder à l’enregistrement. La commission rappelle que l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 92). La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées pour veiller à ce que les travailleurs et les employeurs aient le droit, s’ils le souhaitent, de constituer des organisations professionnelles en dehors de la structure existante, conformément aux garanties accordées par l’article 2 de la convention.
Fusion des organisations. La commission note que la procédure de fusion des organisations syndicales, des organisations d’employeurs et des fédérations est régie par l’article 13 (3) du projet de réglementation sur les syndicats, qui dispose que la fusion n’est possible que si la majorité simple des membres de chaque organisation a voté et si au moins 75 pour cent des votants se sont exprimés en faveur de la fusion. La commission note également que l’article 13 (5) du règlement dispose que si l’organisation syndicale, l’organisation d’employeurs ou la fédération issue de la fusion propose de représenter les membres dans plusieurs secteurs, elle ne peut être enregistrée que si le greffe est convaincu que ses statuts protègent et défendent les intérêts sectoriels des employés ou des employeurs. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 13 du projet de réglementation sur les syndicats afin de veiller à ce que les critères de fusion soient fixés par le règlement des organisations concernées et que le pouvoir discrétionnaire du greffe soit abrogé.
Article 3. Droit des organisations d’élire leurs représentants. Conditions d’éligibilité des représentants. La commission note que le projet de loi sur les syndicats dispose qu’une personne qui n’est ni engagée ni employée dans le secteur pour lequel une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs est enregistrée ne peut faire partie de la direction que sur autorisation du greffe (art. 19 (1)), qu’une personne condamnée pour une infraction pénale telle que détournement de fonds ou fraude ne peut diriger un syndicat ou une organisation d’employeurs (art. 19 (4)), que nul ne peut occuper de fonctions dans plus d’un syndicat à la fois (art. 20 (1)) et que l’article 7 (1) du projet de réglementation sur les syndicats dispose que nul ne peut exercer de fonctions dirigeantes au sein de plusieurs fédérations syndicales à la fois. Selon la commission, de telles dispositions entravent le droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées (telles que des permanents syndicaux ou des retraités) ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leurs propres rangs, de personnes compétentes en nombre suffisant. Il existe en outre un risque réel d’ingérence de l’employeur, par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux qui perdent, de ce fait, leur qualité de responsables syndicaux (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 102). La commission estime également que l’article 19 (4), tel que rédigé actuellement, semble autoriser une interprétation large et donc exclure certaines personnes de la possibilité d’être un jour élues à des fonctions syndicales. La commission prie donc le gouvernement de supprimer les restrictions susmentionnées qui figurent dans le projet de loi sur les syndicats et le projet de réglementation sur les syndicats afin de garantir qu’il incombe aux organisations de travailleurs et d’employeurs de déterminer en toute autonomie les conditions d’éligibilité.
Droits des organisations d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté que la loi sur le travail était à l’examen et avait prié le gouvernement de modifier l’article 104 (1) (b) qui dispose que le greffe a le droit de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude», ainsi que les articles 104 (2) (b) et 104 (7) (c), qui autorisent le greffe à engager une procédure civile de recouvrement des arriérés de cotisations syndicales. La commission note que le gouvernement dit que ces articles n’apparaissent pas dans le projet de loi sur le travail, car ils ont été remplacés par les articles 30 et 32 du projet de loi sur les syndicats. Tout en saluant les changements annoncés concernant l’article 104 de la loi sur le travail, la commission observe que l’article 30(b) du projet de loi sur les syndicats dispose que les comptes des syndicats et des organisations d’employeurs doivent être ouverts à l’inspection du Commissaire à tout moment raisonnable, et que l’article 32 (1) du projet de loi sur les syndicats et l’article 18 (2) (b) du projet de réglementation sur les syndicats disposent que le Commissaire peut, à tout moment, demander aux dirigeants de présenter le détail de leurs comptes pour toute période, sous la forme et avec les informations par lui demandées. Elle observe également que, d’après l’article 28 du projet de loi sur les syndicats et l’article 23 du projet de réglementation sur les syndicats, sur demande du Commissaire, un tribunal du travail peut adresser une injonction concernant des dépenses non autorisées ou illicites d’un syndicat, d’une organisation d’employeurs ou d’une fédération. La commission prie le gouvernement d’examiner le projet de loi sur les syndicats et le projet de réglementation sur les syndicats afin de veiller à ce que le Commissaire ne puisse vérifier les comptes des syndicats et des organisations d’employeurs que dans des cas exceptionnels, en présence d’éléments attestant d’irrégularités dans la gestion des finances, et à ce que le fond et la procédure de ces vérifications soient soumis à un contrôle judiciaire, conformément à la convention.
Prélèvement des cotisations syndicales. La commission note que les articles 22 et 24 de la réglementation sur les syndicats régit de manière détaillée le prélèvement et l’emploi des cotisations syndicales et autres contributions. Elle rappelle que les questions concernant l’affiliation ou les cotisations de membres devraient être laissées à la discrétion des membres du syndicat (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 113). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de réglementation sur les syndicats afin de le rendre pleinement conforme à la convention sur ce point.
Transfert de biens. La commission note qu’en vertu de l’article 24 du projet de loi sur les syndicats, une autorisation du ministre est nécessaire pour transférer un bien de syndicats, d’organisations d’employeurs ou de fédérations à une personne qui n’en est pas l’administratrice, ou aux fins d’usage public, que le ministre peut prescrire, fins autres que l’utilisation du bien par le syndicat, l’organisation d’employeurs ou la fédération et ses membres. La commission rappelle que la liberté de gestion comprend également le droit pour les organisations de disposer pleinement de tous leurs biens mobiliers et immobiliers (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 114). La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de garantir que les organisations de travailleurs et d’employeurs sont autorisées à transférer librement leurs biens, si elles le souhaitent.
Droit de grève. La commission note que le projet de loi sur les syndicats interdit les grèves qui ne sont pas organisées dans le but de faire avancer un conflit du travail (art. 57 (1) (g)), ainsi que les grèves de solidarité (art. 57 (1) (h)). Elle note également que le projet de loi sur le travail interdit les actions revendicatives secondaires (art. 175) et les actions revendicatives qui visent principalement un objet politique (art. 176 (1) (c). La commission rappelle que, pour elle, les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 124). En ce qui concerne les grèves dites «de solidarité», la commission considère qu’une interdiction générale de cette forme de grève risquerait d’être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 124 et 125). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de modifier les dispositions du projet de loi sur les syndicats et du projet de loi sur le travail en ce qui concerne l’exercice du droit de grève.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 140 (1) de la loi sur le travail définissait les services essentiels comme étant les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et que le gouvernement considérait que les services de la radio et des télécommunications étaient des services essentiels. Elle avait rappelé que les services de la radio ne sauraient être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et avait prié le gouvernement de revoir sa liste de services essentiels en conséquence. La commission note que le gouvernement dit que la question des services essentiels est couverte par l’article 60 du projet de loi sur les syndicats, ainsi que par l’article 27 et la troisième annexe du projet de réglementation sur les syndicats. La commission observe que cette troisième annexe énumère les services suivants, considérés comme essentiels, dans lesquels les grèves sont interdites en vertu des articles 57 (1) (f) et 60 (3) du projet de loi sur les syndicats: les services d’approvisionnement en eau et en électricité, les services publics hospitaliers, les services de contrôle du trafic aérien et l’aviation civile, les services publics de télécommunications, les services de lutte contre les incendies du gouvernement ou d’une institution publique, les autorités portuaires, les services de transbordeurs, les services de transport public, le service public de voirie et les services d’hygiène. La commission considère que certains services susmentionnés, en particulier les services de l’aviation civile, les services de télécommunications en général (à l’exception des services téléphoniques), les services portuaires, les services de transbordeurs, les services de transport, ainsi que les services de voirie et d’hygiène ne peuvent pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de modifier la liste des services essentiels énoncée dans le projet de réglementation sur les syndicats afin de garantir que l’interdiction des grèves prévue à l’article 60 (3) du projet de loi sur les syndicats est limitée aux services essentiels au sens strict du terme.
Article 4. Ni suspension ni dissolution par voie administrative. La commission note que l’article 17 (2) du projet de loi sur les syndicats dispose que le greffe peut annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation syndicale, d’une organisation d’employeurs ou d’une fédération s’il est convaincu que l’organisation enfreint les dispositions du projet de loi, qu’elle n’a pas tenu d’élections conformément aux prescriptions du projet de loi ou qu’elle n’est pas indépendante. La commission observe que, si l’article 18 du projet de loi sur les syndicats dispose qu’une personne lésée par une décision du greffe peut interjeter appel auprès de la Haute Cour, le projet de loi ne précise pas si cet appel est suspensif. La commission rappelle que la dissolution et la suspension des organisations syndicales constituent des formes extrêmes d’intervention des autorités dans les activités des organisations et devraient donc être entourées de toutes les garanties nécessaires, y compris une procédure judiciaire normale à effet suspensif (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 162). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de loi sur les syndicats en vue de réduire au minimum les pouvoirs du greffe concernant l’annulation et la suspension de l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs et de garantir que, le cas échéant, elle ne prenne pas effet avant la fin de la procédure d’appel prévue à l’article 18 du projet de loi.
Article 5. Droit de constituer des fédérations.La commission note que le projet de loi sur les syndicats dispose que huit syndicats ou plus peuvent former une fédération dans le même secteur (article 9 (1)) et que quatre syndicats ou plus, dont aucun n’est membre d’une autre fédération enregistrée, peuvent former une fédération dans différents secteurs (article 10 (1) (b)). Elle note également que le projet de réglementation sur les syndicats dispose qu’une fédération peut être constituée au cours d’une réunion à laquelle participent les représentants d’au moins quatre syndicats du même secteur ou de six syndicats de secteurs différents (article 5 (1) (e)). La commission prie le gouvernement d’examiner ces dispositions afin de veiller à ce qu’elles soient cohérentes entre elles et à ce que le nombre minimum de syndicats fixé pour constituer une fédération ne soit pas excessivement élevé et n’enfreigne pas le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour examiner les projets de texte à la lumière de ce qui précède, en consultation avec les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, qui portent sur des questions examinées par la commission.
Droits syndicaux et libertés civiles.Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la CSI de 2017 alléguant l’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de l’Association pour le contrôle des transports nationaux de Gambie (GNTCA), la mort, pendant sa détention, de l’un de ces dirigeants, M. Sheriff Diba, et enfin l’interdiction faite à la GNTCA de poursuivre ses activités. La commission avait prié le gouvernement de s’assurer que la GNTCA était informée des procédures nécessaires pour obtenir une révision de son cas, la Haute Cour de Gambie s’étant dessaisie de l’affaire, et avait exprimé le ferme espoir que la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRCC), institution indépendante chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises par le régime précédent, mènerait dans les plus brefs délais une enquête en bonne et due forme sur la mort de M. Diba, ainsi que sur les allégations d’arrestation arbitraire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’en 2020 une équipe spéciale menée par le Bureau de l’inspecteur général de la police, comprenant des représentants du ministère de la Justice, de l’Agence nationale du renseignement et des forces armées gambiennes, ainsi que d’anciens membres de la GNTCA, a organisé plusieurs réunions sur ces questions. La commission note également qu’il a été conseillé à la GNTCA de constituer un syndicat plutôt qu’une association, ce qui a conduit à la formation de l’Union générale des transports, et de se rapprocher des centres pour victimes de la Commission nationale des droits de l’homme. En outre, la commission note également que le gouvernement dit que, faute de temps et compte tenu du volume des violations des droits de l’homme alléguées qu’elle était chargée d’examiner, la TRRC n’a pas enquêté sur le décès de M. Diba, et que toutes les violations des droits de l’homme non réglées feraient l’objet d’une enquête et de poursuites conduites par un bureau du procureur spécial qui serait instauré au sein du ministère de la Justice. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir que le bureau du procureur spécial diligentera rapidement une enquête sur le décès de M. Diba et sur les allégations de détention arbitraire de dirigeants de la GNTCA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable. La commission avait noté que les articles 3(2)(a), (c)et (d) de la loi de 2007 sur le travail excluaient respectivement de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques et a rappelé qu’il était nécessaire de veiller à ce que ces trois groupes jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement indique que ces catégories de travailleurs ne sont pas exclues du champ d’application du projet de loi sur les syndicats et qu’elles pourront donc constituer des syndicats, et s’y affilier, après l’entrée en vigueur du texte. La commission fait observer que le droit de s’affilier à des syndicats et de participer à la constitution de syndicats est octroyé à tout employé, en vertu de l’article 4(1) du projet de loi sur les syndicats. Faisant également observer que l’article 2 du projet de loi sur les syndicats définit l’employé comme «une personne employée contre salaire(s)», définition qui ne comprend pas les travailleurs indépendants et les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, la commission rappelle que l’article 2 de la convention ne s’applique pas uniquement aux employés mais plus largement à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte. La commission note également que la CSI dit qu’il n’y a eu aucune avancée concernant le projet de loi sur les syndicats depuis que le Bureau gambien pour les syndicats a soumis ses commentaires et recommandations sur le projet de loi en 2017. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour revoir le projet de loi sur les syndicats afin de garantir qu’une fois qu’il aura été adopté, tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, les gardiens de prison, les travailleurs domestiques, les travailleurs indépendants et les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis sur ce point.
Nombre minimum de membres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’abaisser le nombre minimum de membres requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré, nombre que l’article 96(4)(a)de la loi sur le travail fixe actuellement à 50. La commission se félicite que le gouvernement indique que la question de l’enregistrement des syndicats sera traitée dans le cadre du projet de loi sur les syndicats et que le nombre minimum de membres sera fixé à sept en vertu de l’article 8(2) du projet de réglementation sur les syndicats. Le gouvernement dit que le projet de loi sur le travail ne contient plus de disposition règlementant ce point. La commission s’attend à ce que le projet de loi sur le travail, le projet de loi sur les syndicats et le projet de réglementation sur les syndicats soient adoptés sans attendre afin de garantir que le nombre minimum de membres exigés pour qu’un syndicat puisse être enregistré est réduit à un nombre qui ne fait pas obstacle à la constitution d’organisations.
La commission espère que le projet de loi sur le travail, le projet de loi sur les syndicats et le projet de réglementation sur les syndicats seront révisés et finalisés dès que possible, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau, demandée par le gouvernement, afin de garantir qu’il est donné pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet et de transmettre copie des lois et de la règlementation, une fois qu’ils auront été adoptés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 (art. 96(4)(a)) maintenait à 50 le nombre de travailleurs requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Elle avait également noté que le gouvernement proposait un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail qui tendait à abaisser ce nombre à 25 travailleurs et l’avait alors prié de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission note avec regret que le gouvernement réitère qu’il n’entend pas réduire ce seuil, car, lors d’un atelier sur le projet de loi sur le travail, les mandants tripartites seraient convenus de maintenir à 50 le nombre minimum de travailleurs requis pour l’enregistrement d’un syndicat au niveau de l’entreprise. Rappelant qu’imposer un nombre minimum de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat peut avoir pour effet de faire obstacle à la constitution de telles organisations, surtout dans les petites entreprises, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de revoir l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de manière à abaisser ce nombre, en vue, en particulier, de la constitution d’un syndicat au niveau d’une entreprise.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 ne reflétait pas les préoccupations qu’elle avait exprimées antérieurement sur les aspects suivants: i) le droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)); et ii) le fait que l’omission de fournir au greffier tous les livres soit passible d’une peine d’amende, voire d’une peine d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier de mettre en action la procédure civile pour obtenir le paiement de tous arriérés dans les cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que, à la suite à un récent séminaire, il avait été décidé d’entreprendre d’améliorer certaines dispositions de cette loi, notamment l’article 104(1)(b). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, la révision de la loi sur le travail étant toujours en cours, les parties prenantes, dont les syndicats, pourraient se saisir de ce point. Il ajoute également que le projet de loi sur les syndicats a tenu compte de tous les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il a été tenu compte de ces éléments dans le projet de loi sur les syndicats et le prie de fournir des informations spécifiques sur tout fait nouveau concernant la modification des articles 104(1)(b), 104(2)(b) et 104(7)(c) de la loi sur le travail dans un sens propre à même de garantir que le greffier n’aura le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, où il y a lieu de présumer des irrégularités dans la gestion des comptes, que les vérifications qu’il entreprendra dans ces circonstances pourront toujours être déférées à la justice, tant pour la procédure que sur le fond, et qu’il ne sera pas possible aux autorités administratives d’intervenir dans des questions d’arriérés de paiement de cotisations syndicales.
Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 140(1) de la loi sur le travail définit les services essentiels comme étant les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et que, à titre d’exemple de services essentiels, le gouvernement avait cité les établissements de santé, la police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité et ceux de la radio et des télécommunications, la commission avait rappelé que les services de la radio ne sauraient être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services publics qui revêtent une importance fondamentale plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 131). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle avait précédemment noté avec préoccupation que le gouvernement déclarait que la définition des services essentiels restait inchangée et qu’il n’existait pas à l’heure actuelle de procédure prescrite de reconnaissance d’un service en tant que service essentiel, tout en indiquant que la loi sur le travail avait été révisée et que la finalisation de ce processus par le ministère de la Justice était en cours. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que, de son point de vue, les services de la radio constituent des services essentiels en ce qu’ils permettent l’accès en temps opportun aux informations, ce qui peut se révéler vital, surtout compte tenu de la pandémie actuelle, sachant que les populations de régions rurales dépendent des informations diffusées à la radio pour obtenir les consignes sanitaires prodiguées par le ministère de la Santé. Tout en comprenant les inquiétudes du gouvernement, la commission rappelle que plutôt que d’interdire totalement les grèves, il est possible de répondre à des préoccupations, comme veiller à satisfaire au besoin fondamental d’information, en adoptant un régime de service minimum (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 136). En conséquence, la commission réitère sa demande précédente de revoir la liste des services essentiels à la lumière de ce qui précède dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail et exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir.
La commission s’attend à ce que, dans le cadre de la finalisation de la révision de la loi sur le travail de 2007, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue conforme à la convention, en tenant compte des commentaires rappelés, et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et, notamment, de communiquer copie de la loi sur le travail révisée et de la loi sur les syndicats lorsqu’elles auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale reçues le 1er septembre 2017 alléguant l’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de l’Association pour le contrôle des transports nationaux de Gambie (GNTCA), la mort, pendant sa détention, d’un de ces dirigeants, M. Sheriff Diba, et enfin l’interdiction faite à la GNTCA de poursuivre ses activités. La commission avait regretté que le gouvernement n’eût donné aucune information concrète, tant sur les faits allégués, particulièrement graves, que sur les investigations menées à leur sujet, et qu’il se bornât à déclarer que la procédure engagée contre les dirigeants de cette association devant la Haute Cour de Gambie avait été stoppée et que les charges qui pesaient contre les parties avaient été abandonnées. La commission avait réitéré l’importance de mettre tout en œuvre pour que les faits allégués, qui constituent des violations graves des droits syndicaux, fassent l’objet d’investigations en vue de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission vérité, réconciliation et réparations, un organe indépendant chargé d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises par l’ancien régime de juillet 1994 à janvier 1997, pourrait mener une enquête sur les faits entourant la mort de M. Diba. Il précise également que, la Haute Cour de Gambie s’étant dessaisie de l’affaire, il revient à la GNTCA de relancer la procédure d’examen du cas auprès des autorités. La commission exprime son ferme espoir que la Commission vérité, réconciliation et réparations mènera dans les plus brefs délais une enquête en bonne et due forme sur la mort de M. Diba, ainsi que sur les allégations d’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de la GNTCA, et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées à cet égard. La commission le prie également de s’assurer que la GNTCA est informée des procédures nécessaires pour obtenir une révision de son cas et de transmettre à la commission copie de la décision de la Haute Cour de Gambie.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Fonctionnaires, gardiens de prison et travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’un processus de révision de la loi sur le travail avait été engagé en vue de permettre à ces catégories de travailleurs de jouir des droits établis par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ladite révision est toujours en cours; les fonctionnaires et les gardiens de prison sont couverts par des dispositions législatives et réglementaires distinctes; et de nouvelles dispositions pourraient s’appliquer aux travailleurs domestiques. Rappelant la nécessité de prendre toute mesure nécessaire pour que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris toute révision de la loi sur le travail en vue d’étendre ce droit aux trois catégories, et d’indiquer les dispositions d’autres législations qui veillent à ce que chacune des trois catégories jouisse de ce droit.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 (art. 96(4)(a)) maintenait à 50 le nombre de travailleurs requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Elle avait également noté que le gouvernement proposait un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail qui tendait à abaisser ce nombre à 25 travailleurs et l’avait alors prié de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission note avec regret que le gouvernement réitère qu’il n’entend pas réduire ce seuil, car, lors d’un atelier sur le projet de loi sur le travail, les mandants tripartites seraient convenus de maintenir à 50 le nombre minimum de travailleurs requis pour l’enregistrement d’un syndicat au niveau de l’entreprise. Rappelant qu’imposer un nombre minimum de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat peut avoir pour effet de faire obstacle à la constitution de telles organisations, surtout dans les petites entreprises, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de revoir l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de manière à abaisser ce nombre, en vue, en particulier, de la constitution d’un syndicat au niveau d’une entreprise.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 ne reflétait pas les préoccupations qu’elle avait exprimées antérieurement sur les aspects suivants: i) le droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)); et ii) le fait que l’omission de fournir au greffier tous les livres soit passible d’une peine d’amende, voire d’une peine d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier de mettre en action la procédure civile pour obtenir le paiement de tous arriérés dans les cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que, à la suite à un récent séminaire, il avait été décidé d’entreprendre d’améliorer certaines dispositions de cette loi, notamment l’article 104(1)(b). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, la révision de la loi sur le travail étant toujours en cours, les parties prenantes, dont les syndicats, pourraient se saisir de ce point. Il ajoute également que le projet de loi sur les syndicats a tenu compte de tous les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il a été tenu compte de ces éléments dans le projet de loi sur les syndicats et le prie de fournir des informations spécifiques sur tout fait nouveau concernant la modification des articles 104(1)(b), 104(2)(b) et 104(7)(c) de la loi sur le travail dans un sens propre à même de garantir que le greffier n’aura le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, où il y a lieu de présumer des irrégularités dans la gestion des comptes, que les vérifications qu’il entreprendra dans ces circonstances pourront toujours être déférées à la justice, tant pour la procédure que sur le fond, et qu’il ne sera pas possible aux autorités administratives d’intervenir dans des questions d’arriérés de paiement de cotisations syndicales.
Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 140(1) de la loi sur le travail définit les services essentiels comme étant les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et que, à titre d’exemple de services essentiels, le gouvernement avait cité les établissements de santé, la police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité et ceux de la radio et des télécommunications, la commission avait rappelé que les services de la radio ne sauraient être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services publics qui revêtent une importance fondamentale plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 131). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle avait précédemment noté avec préoccupation que le gouvernement déclarait que la définition des services essentiels restait inchangée et qu’il n’existait pas à l’heure actuelle de procédure prescrite de reconnaissance d’un service en tant que service essentiel, tout en indiquant que la loi sur le travail avait été révisée et que la finalisation de ce processus par le ministère de la Justice était en cours. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que, de son point de vue, les services de la radio constituent des services essentiels en ce qu’ils permettent l’accès en temps opportun aux informations, ce qui peut se révéler vital, surtout compte tenu de la pandémie actuelle, sachant que les populations de régions rurales dépendent des informations diffusées à la radio pour obtenir les consignes sanitaires prodiguées par le ministère de la Santé. Tout en comprenant les inquiétudes du gouvernement, la commission rappelle que plutôt que d’interdire totalement les grèves, il est possible de répondre à des préoccupations, comme veiller à satisfaire au besoin fondamental d’information, en adoptant un régime de service minimum (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 136). En conséquence, la commission réitère sa demande précédente de revoir la liste des services essentiels à la lumière de ce qui précède dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail et exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir.
La commission s’attend à ce que, dans le cadre de la finalisation de la révision de la loi sur le travail de 2007, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue conforme à la convention, en tenant compte des commentaires rappelés, et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et, notamment, de communiquer copie de la loi sur le travail révisée et de la loi sur les syndicats lorsqu’elles auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale reçues le 1er septembre 2017 alléguant l’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de l’Association pour le contrôle des transports nationaux de Gambie (GNTCA), la mort, pendant sa détention, d’un de ces dirigeants, M. Sheriff Diba, et enfin l’interdiction faite à la GNTCA de poursuivre ses activités. La commission avait regretté que le gouvernement n’eût donné aucune information concrète, tant sur les faits allégués, particulièrement graves, que sur les investigations menées à leur sujet, et qu’il se bornât à déclarer que la procédure engagée contre les dirigeants de cette association devant la Haute Cour de Gambie avait été stoppée et que les charges qui pesaient contre les parties avaient été abandonnées. La commission avait réitéré l’importance de mettre tout en œuvre pour que les faits allégués, qui constituent des violations graves des droits syndicaux, fassent l’objet d’investigations en vue de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission vérité, réconciliation et réparations, un organe indépendant chargé d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises par l’ancien régime de juillet 1994 à janvier 1997, pourrait mener une enquête sur les faits entourant la mort de M. Diba. Il précise également que, la Haute Cour de Gambie s’étant dessaisie de l’affaire, il revient à la GNTCA de relancer la procédure d’examen du cas auprès des autorités. La commission exprime son ferme espoir que la Commission vérité, réconciliation et réparations mènera dans les plus brefs délais une enquête en bonne et due forme sur la mort de M. Diba, ainsi que sur les allégations d’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de la GNTCA, et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées à cet égard. La commission le prie également de s’assurer que la GNTCA est informée des procédures nécessaires pour obtenir une révision de son cas et de transmettre à la commission copie de la décision de la Haute Cour de Gambie.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Fonctionnaires, gardiens de prison et travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’un processus de révision de la loi sur le travail avait été engagé en vue de permettre à ces catégories de travailleurs de jouir des droits établis par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ladite révision est toujours en cours; les fonctionnaires et les gardiens de prison sont couverts par des dispositions législatives et réglementaires distinctes; et de nouvelles dispositions pourraient s’appliquer aux travailleurs domestiques. Rappelant la nécessité de prendre toute mesure nécessaire pour que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris toute révision de la loi sur le travail en vue d’étendre ce droit aux trois catégories, et d’indiquer les dispositions d’autres législations qui veillent à ce que chacune des trois catégories jouisse de ce droit.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Fonctionnaires, gardiens de prison et employés de maison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’un processus de révision de la loi sur le travail avait été engagé en vue de permettre à ces catégories de travailleurs de jouir des droits établis par la convention. La commission note avec préoccupation l’absence d’information sur ce point, et rappelant la nécessité de prendre toute mesure nécessaire pour que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix, de même que du droit de s’affilier à de telles organisations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 (art. 96(4)(a)) maintenait à 50 le nombre de travailleurs requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait avoir proposé un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail qui tendait à abaisser ce nombre à 25 travailleurs. La commission note avec regret que, selon les indications données par le gouvernement, la loi sur le travail a été révisée mais que le nombre minimum de travailleurs requis est resté fixé à 50, après consultation des parties intéressées, à la fois avant et au cours d’un atelier de validation. Rappelant qu’imposer un nombre minimum de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat peut avoir pour effet de faire obstacle à la constitution de telles organisations, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de manière à abaisser ce nombre, en vue, en particulier, de la constitution d’un syndicat au niveau d’une entreprise.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 ne reflétait pas les préoccupations qu’elle avait exprimé antérieurement sur les aspects suivants: i) le droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)); et ii) le fait que l’omission de fournir au greffier tous les livres soit passible d’une peine d’amende, voire d’une peine d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier de mettre en action la procédure civile pour obtenir le paiement de tous arriérés dans les cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que, suite à un récent séminaire, il avait été décidé d’entreprendre d’améliorer certaines dispositions de cette loi, notamment l’article 104(1)(b). La commission note avec préoccupation l’absence d’information du gouvernement à cet égard et le prie donc de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la modification des articles 104(1)(b), 104(2)(b) et 104(7)(c) de la loi sur le travail dans un sens propre à même de garantir que le greffier n’aura le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, où il y a lieu de présumer des irrégularités dans la gestion des comptes, que les vérifications qu’il entreprendra dans ces circonstances pourront toujours être déférées à la justice, tant pour la procédure que sur le fond, et qu’il ne sera pas possible aux autorités administratives d’intervenir dans des questions d’arriérés de paiement de cotisations syndicales.
Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 140(1) de la loi sur le travail définit les services essentiels comme étant les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et que, à titre d’exemple de services essentiels, le gouvernement avait cité les établissements de santé, la police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité et ceux de la radio et des télécommunications, la commission avait rappelé que les services de la radio ne sauraient être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 127 et 131). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle note avec préoccupation que le gouvernement déclare que la définition des services essentiels reste inchangée et qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de procédure prescrite de reconnaissance d’un service en tant que service essentiel, tout en indiquant que la loi sur le travail a été révisée et que la finalisation de ce processus par le ministère de la Justice est actuellement en cours. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir.
La commission s’attend à ce que, dans le cadre de la finalisation de la révision de la loi sur le travail de 2007, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue conforme à la convention, en tenant compte des commentaires rappelés, et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et, notamment, de communiquer copie de la loi sur le travail révisée lorsqu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale reçues le 1er septembre 2017 alléguant l’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de l’Association pour le contrôle des transports nationaux de Gambie (GNTCA), la mort, pendant sa détention, d’un de ces dirigeants, M. Sheriff Diba, et enfin l’interdiction faite à la GNTCA de poursuivre ses activités. La commission note avec regret que le gouvernement n’a donné aucune information concrète, tant sur les faits allégués, particulièrement graves, que sur les investigations menées à leur sujet, et qu’il se borne à déclarer que la procédure engagée contre les dirigeants de cette association devant la Haute Cour de Gambie a été stoppée et que les charges qui pesaient contre les parties ont été abandonnées. La commission réitère l’importance qui s’attache à ce que tout soit mis en œuvre pour que les faits allégués, qui constituent des violations graves des droits syndicaux, fassent l’objet d’investigations en vue de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs. La commission prie le gouvernement de prendre toutes autres mesures nécessaires pour que des investigations soient menées sur les faits, particulièrement graves, qui sont allégués et elle le prie de donner des informations à ce sujet, y compris sur la procédure engagée devant la haute Cour de Gambie et sur ses suites.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Fonctionnaires, gardiens de prison et employés de maison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission avait noté que l’article 25(e) de la Constitution de la Gambie garantit à tout citoyen (y compris les fonctionnaires) le droit à la liberté syndicale et qu’une proposition d’amendement de l’article 3(2)(a) de la loi sur le travail serait faite en temps voulu. S’agissant des employés de maison, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des propositions seraient faites par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi à la Chambre du Procureur général pour modifier l’article 3(2)(d) de ladite loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail de 2007 est en cours de révision afin de permettre aux fonctionnaires, aux membres du personnel de police, aux gardiens de prison et au personnel de sécurité (à l’exception des forces armées), de bénéficier des droits établis par la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les travailleurs domestiques. La commission exprime l’espoir que la révision de la législation sera menée à terme dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 maintenait à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré (art. 96(4)(a)), et elle avait prié le gouvernement de ramener cet effectif minimal à un niveau raisonnable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de proposer un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail pour réduire l’effectif minimal requis à 25 travailleurs. La commission exprime l’espoir que l’amendement proposé à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de 2007 sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations à l’égard de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ses précédents commentaires au sujet du droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)) n’avaient pas été reflétés dans la nouvelle loi sur le travail de 2007, et que l’omission de fournir au greffier tous les livres est passible d’amende et même d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier d’engager une procédure civile en vue d’assurer le paiement des arriérés de cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à un récent séminaire, des travaux sont en cours pour préparer l’amendement de certaines parties de la loi sur le travail de 2007, y compris l’article 104(1)(b). La commission exprime l’espoir que, dans le contexte de la révision proposée de la législation, toutes les mesures seront prises pour amender l’article 104(1)(b) de la loi sur le travail de 2007, de façon à s’assurer que le greffier n’a le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, dans lesquels il existe des preuves d’une irrégularité dans les finances, et que la substance et la procédure de ces vérifications sont soumises à un contrôle judiciaire, et pour amender l’article 104(2)(b) et 104(7)(c), afin d’assurer qu’il n’y a pas d’ingérence de la part des autorités administratives en ce qui concerne le paiement des arriérés des cotisations syndicales.
Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la désignation des services essentiels. La commission avait noté que l’article 140(1) de la loi sur le travail de 2007 définit les services essentiels comme les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de santé, les forces de police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité, des radios et des télécommunications sont des exemples des services essentiels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la procédure de désignation d’un service essentiel particulier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: la nature essentielle d’un service est interprétée de façon très large; elle est basée sur la condition d’intérêt public; et qu’une définition plus large permet une interprétation judiciaire plus large aussi. La commission rappelle à nouveau que les services des radios ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail de 2007 afin de la rendre conforme à la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, qui contiennent des allégations concernant des arrestations de plusieurs dirigeants de l’Association pour le contrôle des transports nationaux de Gambie (GNTCA), le décès durant la détention d’un de ces dirigeants, M. Sheriff Diba, et l’interdiction faite à la GNTCA de poursuivre ses activités. La commission exprime sa préoccupation devant la gravité de ces allégations et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Fonctionnaires, gardiens de prison et employés de maison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission avait noté que l’article 25(e) de la Constitution de la Gambie garantit à tout citoyen (y compris les fonctionnaires) le droit à la liberté syndicale et qu’une proposition d’amendement de l’article 3(2)(a) de la loi sur le travail serait faite en temps voulu. S’agissant des employés de maison, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des propositions seraient faites par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi à la Chambre du Procureur général pour modifier l’article 3(2)(d) de ladite loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail de 2007 est en cours de révision afin de permettre aux fonctionnaires, aux membres du personnel de police, aux gardiens de prison et au personnel de sécurité (à l’exception des forces armées), de bénéficier des droits établis par la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les travailleurs domestiques. La commission exprime l’espoir que la révision de la législation sera menée à terme dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 maintenait à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré (art. 96(4)(a)), et elle avait prié le gouvernement de ramener cet effectif minimal à un niveau raisonnable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de proposer un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail pour réduire l’effectif minimal requis à 25 travailleurs. La commission exprime l’espoir que l’amendement proposé à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de 2007 sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations à l’égard de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ses précédents commentaires au sujet du droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)) n’avaient pas été reflétés dans la nouvelle loi sur le travail de 2007, et que l’omission de fournir au greffier tous les livres est passible d’amende et même d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier d’engager une procédure civile en vue d’assurer le paiement des arriérés de cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à un récent séminaire, des travaux sont en cours pour préparer l’amendement de certaines parties de la loi sur le travail de 2007, y compris l’article 104(1)(b). La commission exprime l’espoir que, dans le contexte de la révision proposée de la législation, toutes les mesures seront prises pour amender l’article 104(1)(b) de la loi sur le travail de 2007, de façon à s’assurer que le greffier n’a le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, dans lesquels il existe des preuves d’une irrégularité dans les finances, et que la substance et la procédure de ces vérifications sont soumises à un contrôle judiciaire, et pour amender l’article 104(2)(b) et 104(7)(c), afin d’assurer qu’il n’y a pas d’ingérence de la part des autorités administratives en ce qui concerne le paiement des arriérés des cotisations syndicales.
Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la désignation des services essentiels. La commission avait noté que l’article 140(1) de la loi sur le travail de 2007 définit les services essentiels comme les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de santé, les forces de police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité, des radios et des télécommunications sont des exemples des services essentiels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la procédure de désignation d’un service essentiel particulier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: la nature essentielle d’un service est interprétée de façon très large; elle est basée sur la condition d’intérêt public; et qu’une définition plus large permet une interprétation judiciaire plus large aussi. La commission rappelle à nouveau que les services des radios ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail de 2007 afin de la rendre conforme à la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle note également que le gouvernement avait été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail pour son défaut de soumission de rapports et de communication d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, qui contiennent des allégations concernant des arrestations de plusieurs dirigeants de l’Association pour le contrôle des transports nationaux de Gambie (GNTCA), le décès durant la détention d’un de ces dirigeants, M. Sheriff Diba, et l’interdiction faite à la GNTCA de poursuivre ses activités. La commission exprime sa préoccupation devant la gravité de ces allégations et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Fonctionnaires, gardiens de prison et employés de maison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission avait noté que l’article 25(e) de la Constitution de la Gambie garantit à tout citoyen (y compris les fonctionnaires) le droit à la liberté syndicale et qu’une proposition d’amendement de l’article 3(2)(a) de la loi sur le travail serait faite en temps voulu. S’agissant des employés de maison, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des propositions seraient faites par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi à la Chambre du Procureur général pour modifier l’article 3(2)(d) de ladite loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail de 2007 est en cours de révision afin de permettre aux fonctionnaires, aux membres du personnel de police, aux gardiens de prison et au personnel de sécurité (à l’exception des forces armées), de bénéficier des droits établis par la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les travailleurs domestiques. La commission exprime l’espoir que la révision de la législation sera menée à terme dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 maintenait à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré (art. 96(4)(a)), et elle avait prié le gouvernement de ramener cet effectif minimal à un niveau raisonnable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de proposer un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail pour réduire l’effectif minimal requis à 25 travailleurs. La commission exprime l’espoir que l’amendement proposé à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de 2007 sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations à l’égard de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ses précédents commentaires au sujet du droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)) n’avaient pas été reflétés dans la nouvelle loi sur le travail de 2007, et que l’omission de fournir au greffier tous les livres est passible d’amende et même d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier d’engager une procédure civile en vue d’assurer le paiement des arriérés de cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à un récent séminaire, des travaux sont en cours pour préparer l’amendement de certaines parties de la loi sur le travail de 2007, y compris l’article 104(1)(b). La commission exprime l’espoir que, dans le contexte de la révision proposée de la législation, toutes les mesures seront prises pour amender l’article 104(1)(b) de la loi sur le travail de 2007, de façon à s’assurer que le greffier n’a le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, dans lesquels il existe des preuves d’une irrégularité dans les finances, et que la substance et la procédure de ces vérifications sont soumises à un contrôle judiciaire, et pour amender l’article 104(2)(b) et 104(7)(c), afin d’assurer qu’il n’y a pas d’ingérence de la part des autorités administratives en ce qui concerne le paiement des arriérés des cotisations syndicales.
Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la désignation des services essentiels. La commission avait noté que l’article 140(1) de la loi sur le travail de 2007 définit les services essentiels comme les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de santé, les forces de police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité, des radios et des télécommunications sont des exemples des services essentiels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la procédure de désignation d’un service essentiel particulier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: la nature essentielle d’un service est interprétée de façon très large; elle est basée sur la condition d’intérêt public; et qu’une définition plus large permet une interprétation judiciaire plus large aussi. La commission rappelle à nouveau que les services des radios ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail de 2007 afin de la rendre conforme à la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Fonctionnaires, gardiens de prison et employés de maison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission avait noté que l’article 25(e) de la Constitution de la Gambie garantit à tout citoyen (y compris les fonctionnaires) le droit à la liberté syndicale et qu’une proposition d’amendement de l’article 3(2)(a) de la loi sur le travail serait faite en temps voulu. S’agissant des employés de maison, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des propositions seraient faites par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi à la Chambre du Procureur général pour modifier l’article 3(2)(d) de ladite loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail de 2007 est en cours de révision afin de permettre aux fonctionnaires, aux membres du personnel de police, aux gardiens de prison et au personnel de sécurité (à l’exception des forces armées), de bénéficier des droits établis par la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les travailleurs domestiques. La commission exprime l’espoir que la révision de la législation sera menée à terme dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 maintenait à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré (art. 96(4)(a)), et elle avait prié le gouvernement de ramener cet effectif minimal à un niveau raisonnable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de proposer un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail pour réduire l’effectif minimal requis à 25 travailleurs. La commission exprime l’espoir que l’amendement proposé à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de 2007 sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations à l’égard de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ses précédents commentaires au sujet du droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)) n’avaient pas été reflétés dans la nouvelle loi sur le travail de 2007, et que l’omission de fournir au greffier tous les livres est passible d’amende et même d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier d’engager une procédure civile en vue d’assurer le paiement des arriérés de cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à un récent séminaire, des travaux sont en cours pour préparer l’amendement de certaines parties de la loi sur le travail de 2007, y compris l’article 104(1)(b). La commission exprime l’espoir que, dans le contexte de la révision proposée de la législation, toutes les mesures seront prises pour amender l’article 104(1)(b) de la loi sur le travail de 2007, de façon à s’assurer que le greffier n’a le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, dans lesquels il existe des preuves d’une irrégularité dans les finances, et que la substance et la procédure de ces vérifications sont soumises à un contrôle judiciaire, et pour amender l’article 104(2)(b) et 104(7)(c), afin d’assurer qu’il n’y a pas d’ingérence de la part des autorités administratives en ce qui concerne le paiement des arriérés des cotisations syndicales.
Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la désignation des services essentiels. La commission avait noté que l’article 140(1) de la loi sur le travail de 2007 définit les services essentiels comme les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de santé, les forces de police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité, des radios et des télécommunications sont des exemples des services essentiels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la procédure de désignation d’un service essentiel particulier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: la nature essentielle d’un service est interprétée de façon très large; elle est basée sur la condition d’intérêt public; et qu’une définition plus large permet une interprétation judiciaire plus large aussi. La commission rappelle à nouveau que les services des radios ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail de 2007 afin de la rendre conforme à la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Fonctionnaires, gardiens de prison et employés de maison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission avait noté que l’article 25(e) de la Constitution de la Gambie garantit à tout citoyen (y compris les fonctionnaires) le droit à la liberté syndicale et qu’une proposition d’amendement de l’article 3(2)(a) de la loi sur le travail serait faite en temps voulu. S’agissant des employés de maison, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des propositions seraient faites par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi à la Chambre du Procureur général pour modifier l’article 3(2)(d) de ladite loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail de 2007 est en cours de révision afin de permettre aux fonctionnaires, aux membres du personnel de police, aux gardiens de prison et au personnel de sécurité (à l’exception des forces armées), de bénéficier des droits établis par la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les travailleurs domestiques. La commission exprime l’espoir que la révision de la législation sera menée à terme dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 maintenait à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré (art. 96(4)(a)), et elle avait prié le gouvernement de ramener cet effectif minimal à un niveau raisonnable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de proposer un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail pour réduire l’effectif minimal requis à 25 travailleurs. La commission exprime l’espoir que l’amendement proposé à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de 2007 sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations à l’égard de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ses précédents commentaires au sujet du droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)) n’avaient pas été reflétés dans la nouvelle loi sur le travail de 2007, et que l’omission de fournir au greffier tous les livres est passible d’amende et même d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier d’engager une procédure civile en vue d’assurer le paiement des arriérés de cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à un récent séminaire, des travaux sont en cours pour préparer l’amendement de certaines parties de la loi sur le travail de 2007, y compris l’article 104(1)(b). La commission exprime l’espoir que, dans le contexte de la révision proposée de la législation, toutes les mesures seront prises pour amender l’article 104(1)(b) de la loi sur le travail de 2007, de façon à s’assurer que le greffier n’a le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, dans lesquels il existe des preuves d’une irrégularité dans les finances, et que la substance et la procédure de ces vérifications sont soumises à un contrôle judiciaire, et pour amender l’article 104(2)(b) et 104(7)(c), afin d’assurer qu’il n’y a pas d’ingérence de la part des autorités administratives en ce qui concerne le paiement des arriérés des cotisations syndicales.
Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la désignation des services essentiels. La commission avait noté que l’article 140(1) de la loi sur le travail de 2007 définit les services essentiels comme les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de santé, les forces de police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité, des radios et des télécommunications sont des exemples des services essentiels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la procédure de désignation d’un service essentiel particulier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: la nature essentielle d’un service est interprétée de façon très large; elle est basée sur la condition d’intérêt public; et qu’une définition plus large permet une interprétation judiciaire plus large aussi. La commission rappelle à nouveau que les services des radios ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail de 2007 afin de la rendre conforme à la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Fonctionnaires, gardiens de prison et employés de maison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission avait noté que l’article 25(e) de la Constitution de la Gambie garantit à tout citoyen (y compris les fonctionnaires) le droit à la liberté syndicale et qu’une proposition d’amendement de l’article 3(2)(a) de la loi sur le travail serait faite en temps voulu. S’agissant des employés de maison, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des propositions seraient faites par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi à la Chambre du Procureur général pour modifier l’article 3(2)(d) de ladite loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail de 2007 est en cours de révision afin de permettre aux fonctionnaires, aux membres du personnel de police, aux gardiens de prison et au personnel de sécurité (à l’exception des forces armées), de bénéficier des droits établis par la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les travailleurs domestiques. La commission exprime l’espoir que la révision de la législation sera menée à terme dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 maintenait à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré (art. 96(4)(a)), et elle avait prié le gouvernement de ramener cet effectif minimal à un niveau raisonnable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de proposer un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail pour réduire l’effectif minimal requis à 25 travailleurs. La commission exprime l’espoir que l’amendement proposé à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de 2007 sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations à l’égard de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ses précédents commentaires au sujet du droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)) n’avaient pas été reflétés dans la nouvelle loi sur le travail de 2007, et que l’omission de fournir au greffier tous les livres est passible d’amende et même d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier d’engager une procédure civile en vue d’assurer le paiement des arriérés de cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à un récent séminaire, des travaux sont en cours pour préparer l’amendement de certaines parties de la loi sur le travail de 2007, y compris l’article 104(1)(b). La commission exprime l’espoir que, dans le contexte de la révision proposée de la législation, toutes les mesures seront prises pour amender l’article 104(1)(b) de la loi sur le travail de 2007, de façon à s’assurer que le greffier n’a le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, dans lesquels il existe des preuves d’une irrégularité dans les finances, et que la substance et la procédure de ces vérifications sont soumises à un contrôle judiciaire, et pour amender l’article 104(2)(b) et 104(7)(c), afin d’assurer qu’il n’y a pas d’ingérence de la part des autorités administratives en ce qui concerne le paiement des arriérés des cotisations syndicales.
Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la désignation des services essentiels. La commission avait noté que l’article 140(1) de la loi sur le travail de 2007 définit les services essentiels comme les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de santé, les forces de police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité, des radios et des télécommunications sont des exemples des services essentiels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la procédure de désignation d’un service essentiel particulier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: la nature essentielle d’un service est interprétée de façon très large; elle est basée sur la condition d’intérêt public; et qu’une définition plus large permet une interprétation judiciaire plus large aussi. La commission rappelle à nouveau que les services des radios ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail de 2007 afin de la rendre conforme à la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note l’adoption de la loi sur le travail no 5 de 2007 remplaçant la loi sur le travail de 1990 et souhaite soulever, à cet égard, les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission regrette que la loi sur le travail de 2007 continue d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3, paragr. 2 a), c) et d), respectivement). S’agissant des fonctionnaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 25 e) de la Constitution de la Gambie garantit à tout citoyen (y compris les fonctionnaires) le droit à la liberté syndicale et qu’une proposition d’amendement de l’article 3, paragraphe 2) a), de la loi sur le travail serait faite en temps voulu. Pour ce qui est du personnel pénitentiaire, la commission rappelle une fois de plus que les fonctions exercées par les gardiens de prison sont différentes de celles exercées par les forces armées et la police et ne justifient pas leur exclusion du droit à la liberté syndicale (voir paragr. 56 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des propositions seront faites par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi à la Chambre du Procureur général pour modifier l’article 3, paragraphe 2 d), de ladite loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison jouissent du droit de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix.

Nombre minimum d’affiliations requis pour l’enregistrement d’un syndicat. La commission note avec regret que la loi sur le travail maintient à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré (art. 96, paragr. 4 a)), alors que le gouvernement avait été prié de réduire ce nombre à un niveau raisonnable. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une proposition a été faite visant à modifier l’article 96, paragraphe 4 a), de la loi sur le travail en réduisant l’effectif minimal requis à 25 travailleurs. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout fait nouveau à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission note avec regret que ses précédents commentaires n’ont pas été reflétés dans la nouvelle loi sur le travail au sujet du droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104, paragr. 1 b)) et que l’omission de fournir au greffier tous les livres est passible d’amende et même d’emprisonnement (art. 104, paragr. 5). En outre, elle note avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintient le droit du greffier d’engager une procédure civile en vue d’assurer le paiement des arriérées des cotisations syndicales (art. 104, paragr. 2 b) et 7 c)). La commission rappelle que, pour vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs, les autorités doivent avoir des motifs sérieux de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou la loi ou qu’il doit y avoir une plainte ou des allégations de malversation et que tant la substance que la procédure doivent être toujours soumises à un contrôle par l’autorité compétente, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). Par ailleurs, la commission considère que le paiement des arriérés est une question interne aux organisations et les autorités administratives ne devraient pas avoir le pouvoir de demander des informations à ce sujet et d’initier une procédure civile pour le paiement desdits arriérés. La commission prie donc, à nouveau, le gouvernement de modifier l’article 104, paragraphe 1 b), de la loi sur le travail, afin d’assurer que l’officier de l’état civil a le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs seulement dans des cas exceptionnels, dans lesquels il y a la preuve d’une irrégularité dans les finances, et que la substance et la procédure de ces vérifications sont soumises à un contrôle judiciaire. Elle prie également le gouvernement de modifier l’article 104, paragraphes 2 b) et 7 c), afin d’assurer qu’il n’y a pas d’ingérence de la part des autorités administratives en ce qui concerne le paiement des arriérés des cotisations syndicales.

La commission note que l’article 133, paragraphe 1, de la loi sur le travail prévoit la possibilité de prélever des cotisations syndicales à la source, exclusivement pour les agents de négociation, et prie à nouveau le gouvernement de considérer la possibilité d’étendre le prélèvement des cotisations syndicales à la source à tous les syndicats enregistrés.

Enfin, la commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations concernant la désignation des services essentiels. Elle note que l’article 140, paragraphe 1, de la loi sur le travail définit les services essentiels comme les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de santé, les forces de police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité, des radios et des télécommunications sont des exemples de services essentiels. La commission considère que les services radio ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle rappelle qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). La commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure de désignation d’un service essentiel particulier.

La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi sur le travail afin de la mettre en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Agents de prison et travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(c) et (d) de la loi du travail no 12 de 1990 (la loi) exclut de son champ d’application le service pénitentiaire et les employés de maison et avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent au personnel pénitentiaire et aux employés de maison le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, selon l’article 3(3), le secrétaire d’Etat peut étendre le champ d’application de la loi afin d’inclure les agents de prisons, fonctionnaires et travailleurs domestiques. A la lumière de cela, la commission de rédaction avisera les autorités pertinentes afin qu’elles apportent les changements nécessaires au projet de loi afin de couvrir ces catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

Fonction publique. La commission avait également noté que la fonction publique était exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’article 2(2)(a), et que les fonctionnaires relevaient des règlements généraux ainsi que de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions des règlements généraux, de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique et de tout autre texte législatif garantissaient le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles ni les règlements généraux ni la loi et les règlements relatifs à la fonction publique ne garantissent aux fonctionnaires le droit à la liberté d’association. Le gouvernement avait indiqué cependant que l’article 25 de la Constitution gambienne garantit le droit à la liberté d’expression, de conscience, d’assemblée, d’association et de mouvement à tous les citoyens (y compris les fonctionnaires). Par ailleurs, le projet de loi sur le travail de 2005 a également été modifie à cet égard (art. 107 et 108). La commission exprime l’espoir que la loi sur le travail sera amendée afin de procurer aux fonctionnaires le droit de constituer et de se joindre aux organisations de leur choix.

Enregistrement de syndicats. 1. La commission avait noté que l’article 128(4)(a) de la loi fixe à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Etant d’avis que cette exigence était excessivement élevée, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 128(4)(a), afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal requis. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle cette recommandation a été soumise à un organe tripartite et a été discutée avec le conseiller au projet de loi, mais le consensus a été de maintenir cette exigence. Etant d’avis que fixer à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré pourrait entraver l’établissement d’organisations, en particulier au niveau de l’entreprise, la commission prie le gouvernement d’amender l’article 128, paragraphe 4 a), afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal requis. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3.Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement: 1) de réviser l’article 135 pour veiller à ce que le greffier n’ait le pouvoir de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs que dans des cas exceptionnels lorsqu’il existe des preuves d’irrégularité dans la gestion des finances, et pour permettre un réexamen judiciaire des ces vérifications, tant sur le fond que sur la procédure; 2) de modifier les articles 135(2)(b) et 137(7)(c), de façon à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence de la part des autorités administratives s’agissant du paiement des arriérés de cotisations syndicales; et 3) d’envisager de prendre des mesures visant à promouvoir l’encaissement direct des cotisations syndicales pour tous les syndicats enregistrés. La commission avait noté que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi sur le travail ne procure pas d’amendements adéquats à cet égard. Cependant, la commission de rédaction conseillera les autorités appropriées des changements nécessaires à effectuer. La commission espère que le nouveau projet de loi prendra en compte ses commentaires précédents et prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

Enfin, la commission avait noté que les services essentiels étaient définis à l’article 3 de la loi comme des services dont l’interruption serait susceptible de mettre en danger la vie ou la santé de la communauté ou d’une grande partie de celle-ci et avait prié le gouvernement de communiquer tous textes pertinents déterminant des services comme essentiels et d’indiquer comment cette détermination est faite. La commission avait noté que, selon le gouvernement, il n’existe pas de dispositions concernant la désignation de services essentiels dans le nouveau projet de loi. Cependant, la commission de rédaction attirera l’attention des autorités concernées quant à cette omission. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du nouveau projet de loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Agents de prison et travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(c) et (d) de la loi du travail no 12 de 1990 (la loi) exclut de son champ d’application le service pénitentiaire et les employés de maison et avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent au personnel pénitentiaire et aux employés de maison le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, selon l’article 3(3), le secrétaire d’Etat peut étendre le champ d’application de la loi afin d’inclure les agents de prisons, fonctionnaires et travailleurs domestiques. A la lumière de cela, la commission de rédaction avisera les autorités pertinentes afin qu’elles apportent les changements nécessaires au projet de loi afin de couvrir ces catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

Fonction publique. La commission avait également noté que la fonction publique était exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’article 2(2)(a), et que les fonctionnaires relevaient des règlements généraux ainsi que de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions des règlements généraux, de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique et de tout autre texte législatif garantissaient le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ni les règlements généraux ni la loi et les règlements relatifs à la fonction publique ne garantissent aux fonctionnaires le droit à la liberté d’association. Le gouvernement indique cependant que l’article 25 de la Constitution gambienne garantit le droit à la liberté d’expression, de conscience, d’assemblée, d’association et de mouvement à tous les citoyens (y compris les fonctionnaires). Par ailleurs, le projet de loi sur le travail de 2005 a également été modifie à cet égard (art. 107 et 108). La commission exprime l’espoir que la loi sur le travail sera amendée afin de procurer aux fonctionnaires le droit de constituer et de se joindre aux organisations de leur choix.

Enregistrement de syndicats. 1. La commission avait noté que l’article 128(4)(a) de la loi fixe à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Etant d’avis que cette exigence était excessivement élevée, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 128(4)(a), afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal requis. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette recommandation a été soumise à un organe tripartite et a été discutée avec le conseiller au projet de loi, mais le consensus a été de maintenir cette exigence. Etant d’avis que fixer à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré pourrait entraver l’établissement d’organisations, en particulier au niveau de l’entreprise, la commission prie le gouvernement d’amender l’article 128, paragraphe 4 a), afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal requis. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3.Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement: 1) de réviser l’article 135 pour veiller à ce que le greffier n’ait le pouvoir de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs que dans des cas exceptionnels lorsqu’il existe des preuves d’irrégularité dans la gestion des finances, et pour permettre un réexamen judiciaire des ces vérifications, tant sur le fond que sur la procédure; 2) de modifier les articles 135(2)(b) et 137(7)(c), de façon à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence de la part des autorités administratives s’agissant du paiement des arriérés de cotisations syndicales; et 3) d’envisager de prendre des mesures visant à promouvoir l’encaissement direct des cotisations syndicales pour tous les syndicats enregistrés. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi sur le travail ne procure pas d’amendements adéquats à cet égard. Cependant, la commission de rédaction conseillera les autorités appropriées des changements nécessaires à effectuer. La commission espère que le nouveau projet de loi prendra en compte ses commentaires précédents et prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

Enfin, la commission avait noté que les services essentiels étaient définis à l’article 3 de la loi comme des services dont l’interruption serait susceptible de mettre en danger la vie ou la santé de la communauté ou d’une grande partie de celle-ci et avait prié le gouvernement de communiquer tous textes pertinents déterminant des services comme essentiels et d’indiquer comment cette détermination est faite. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de dispositions concernant la désignation de services essentiels dans le nouveau projet de loi. Cependant, la commission de rédaction attirera l’attention des autorités concernées quant à cette omission. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du nouveau projet de loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 concernant des questions déjà soulevées et qui indiquent en particulier que les fonctionnaires ne peuvent pas se syndiquer.

Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier.

Agents de prison et travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(c) et (d) de la loi du travail no 12 de 1990 (la loi) exclut de son champ d’application le service pénitentiaire et les employés de maison et avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent au personnel pénitentiaire et aux employés de maison le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, selon l’article 3(3), le secrétaire d’Etat peut étendre le champ d’application de la loi afin d’inclure les agents de prisons, fonctionnaires et travailleurs domestiques. A la lumière de cela, la commission de rédaction avisera les autorités pertinentes afin qu’elles apportent les changements nécessaires au projet de loi afin de couvrir ces catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

Fonction publique. La commission avait également noté que la fonction publique était exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), et que les fonctionnaires relevaient des règlements généraux ainsi que de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions des règlements généraux, de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique et de tout autre texte législatif garantissaient le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ni les règlements généraux ni la loi et les règlements relatifs à la fonction publique ne garantissent aux fonctionnaires le droit à la liberté d’association. Le gouvernement indique cependant que l’article 25 de la Constitution gambienne garantit le droit à la liberté d’expression, de conscience, d’assemblée, d’association et de mouvement à tous les citoyens (y compris les fonctionnaires). Par ailleurs, le projet de loi sur le travail de 2005 a également été modifie à cet égard (art. 107 et 108). La commission exprime l’espoir que la loi sur le travail sera amendée afin de procurer aux fonctionnaires le droit de constituer et de se joindre aux organisations de leur choix.

Enregistrement de syndicats. 1. La commission avait noté que l’article 128, paragraphe 4 a), de la loi fixe à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Etant d’avis que cette exigence était excessivement élevée, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 128, paragraphe 4 a), afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal requis. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette recommandation a été soumise à un organe tripartite et a été discutée avec le conseiller au projet de loi, mais le consensus a été de maintenir cette exigence. Etant d’avis que fixer à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré pourrait entraver l’établissement d’organisations, en particulier au niveau de l’entreprise, la commission prie le gouvernement d’amender l’article 128, paragraphe 4 a), afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal requis. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

2. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, les articles 128(2) et 142 de la loi, concernant l’enregistrement des syndicats, d’une part, et des syndicats «efficaces», de l’autre, ont été amendés afin d’abroger toute référence à «une organisation enregistrée comme efficace».

3. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’amender l’article 131(4) de la loi afin d’éliminer les restrictions au droit de recours contre un refus du greffier d’enregistrer un syndicat et de permettre un recours à partir de la date de la décision du greffier. La commission prend note de l’indication du gouvernement qu’un amendement à cet égard est procuré par les articles 98(3) et 99(1) du nouveau projet de loi sur le travail.

4. La commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article 131(1)(f), afin de supprimer l’exigence d’autorisation préalable pour la constitution d’organisations dont les membres exercent une activité dans plus d’un métier ou dans plus d’une profession. La commission note l’indication du gouvernement que les paragraphes 98(1) et (2) du nouveau projet de loi sur le travail prévoit des amendements concernant l’exigence d’autorisation préalable.

Article 3.Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de: 1) réviser l’article 135 pour veiller à ce que le greffier n’ait le pouvoir de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs que dans des cas exceptionnels lorsqu’il existe des preuves d’irrégularité dans la gestion des finances, et pour permettre un réexamen judiciaire des ces vérifications, tant sur le fond que sur la procédure; 2) de modifier les articles 135(2)(b) et 137(7)(c), de façon à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence de la part des autorités administratives s’agissant du paiement des arriérés de cotisations syndicales; et 3) d’envisager de prendre des mesures visant à promouvoir l’encaissement direct des cotisations syndicales pour tous les syndicats enregistrés. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi sur le travail ne procure pas d’amendements adéquats à cet égard. Cependant, la commission de rédaction conseillera les autorités appropriées des changements nécessaires à effectuer. La commission espère que le nouveau projet de loi prendra en compte ses commentaires précédents et prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.

Enfin, la commission avait noté que les services essentiels étaient définis à l’article 3 de la loi comme des services dont l’interruption serait susceptible de mettre en danger la vie ou la santé de la communauté ou d’une grande partie de celle-ci et avait prié le gouvernement de communiquer tous textes pertinents déterminant des services comme essentiels et d’indiquer comment cette détermination est faite. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de dispositions concernant la désignation de services essentiels dans le nouveau projet de loi. Cependant, la commission de rédaction attirera l’attention des autorités concernées quant à cette omission. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.

La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du nouveau projet de loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que l’article 2, paragraphe 2 c) et d), de la loi du travail no 12 de 1990 (la loi) exclut de son champ d’application le service pénitentiaire et les employés de maison. La commission estime que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion du droit syndical; de même, le personnel de maison n’est pas exclu du champ d’application de la convention et doit donc bénéficier des garanties offertes par la convention concernant le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56 et 59). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent au personnel pénitentiaire et aux employés de maison le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

La commission note que la fonction publique est exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a). Elle note aussi que les fonctionnaires relèvent des règlements généraux ainsi que de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique. La commission est d’avis que la garantie du droit d’organisation doit s’appliquer aux fonctionnaires comme à tous les travailleurs publics ou privés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 48). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions des règlements généraux, de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique et de tout autre texte législatif garantissent le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et de transmettre les textes pertinents.

La commission note que l’article 128, paragraphe 4 a), de la loi fixe à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Elle est d’avis que cette exigence est excessivement élevée (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 81 et 83) et prie donc le gouvernement de modifier l’article 128, paragraphe 4 a), de sorte à abaisser le seuil de l’effectif minimal requis.

La commission note qu’en vertu de l’article 128, paragraphe 2, le Greffier est censé tenir deux types de registres: un registre pour les syndicats et l’autre pour les syndicats enregistrés comme syndicats efficaces; elle note également que l’article 142 de la loi établit une liste d’exigences permettant de déterminer si une organisation peut être enregistrée comme efficace. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la finalité de ces deux registres séparés et sur la manière dont ils fonctionnent en pratique.

La commission note que l’article 131, paragraphe 4, de la loi prévoit que, si le Greffier refuse d’enregistrer une organisation, il est possible de former un recours devant la Cour suprême passé un délai de six mois à partir de la date de la demande adressée au Greffier. La commission observe également que la procédure d’enregistrement pouvant prendre jusqu’à quatre mois, conformément aux articles 129, 130 et 131, paragraphe 3, de la loi, le délai de six mois prévu à l’article 131, paragraphe 4, peut faire obstacle pendant deux mois à un recours contre le refus du Greffier d’enregistrer un syndicat. La commission est d’avis que, s’il devait exister un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats, l’existence d’un recours judiciaire ne constitue pas en soi une garantie suffisante: les juges compétents devraient pouvoir se prononcer rapidement (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 77). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 131, paragraphe 4, afin d’éliminer ces restrictions au droit de recours contre un refus du Greffier d’enregistrer un syndicat, et de permettre un recours à partir de la date de la décision du Greffier.

La commission note que l’article 131, paragraphe 1 f), prévoit que le Greffier peut refuser d’enregistrer une organisation formée de personnes exerçant une activité ou travaillant dans plus d’un métier ou dans plus d’une profession jusqu’à ce qu’il ait pu s’assurer que les statuts de cette organisation contiennent des dispositions appropriées pour protéger les intérêts sectoriels de ces personnes, et à cette condition. La commission considère qu’il devrait incomber aux membres du syndicat eux-mêmes d’apprécier si les statuts de ce syndicat sont appropriés pour protéger leurs intérêts. Elle remarque donc que le pouvoir conféré au Greffier pour évaluer si ces statuts sont appropriés revient à exiger une autorisation préalable. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 131, paragraphe 1 f), afin de supprimer l’exigence d’autorisation préalable pour la constitution d’organisations dont les membres exercent une activité dans plus d’un métier ou dans plus d’une profession.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission note que, d’après l’article 135, paragraphe 1, de la loi, si le Greffier estime que certaines composantes des comptes d’une organisation présentent des lacunes ou prêtent à confusion, l’empêchant d’établir avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude, il a le pouvoir d’exiger tous livres, registres ou autres documents afin de les examiner lui-même ou de les faire contrôler par un auditeur désigné par lui. En outre, la commission note qu’il n’existe pas de droit de recours explicite auprès des tribunaux contre la décision du Greffier. Elle estime que la vérification des comptes devrait être limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour enquêter sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. De plus, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 135 pour veiller à ce que le Greffier n’ait le pouvoir de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs que dans des cas exceptionnels lorsqu’il existe des preuves d’irrégularité dans la gestion des finances, et pour permettre un réexamen judiciaire de ces vérifications, tant sur le fond que sur la procédure.

La commission note qu’en vertu de l’article 135, paragraphe 2 b), les informations de nature financière à communiquer au Greffier pour vérification comprennent une estimation des arriérés de cotisations syndicales et les mesures prises afin de recouvrer toutes cotisations impayées depuis plus de trois mois. De plus, la commission remarque qu’en vertu de l’article 137, paragraphe 7 c), si cela semble approprié dans l’intérêt des membres de l’organisation, le Greffier peut engager une procédure civile pour le recouvrement de toutes sommes dues à l’organisation. La commission estime que le paiement des arriérés est une question interne aux syndicats et que les autorités administratives ne devraient pas avoir le pouvoir d’exiger des informations à ce sujet ou d’engager une procédure civile pour le recouvrement de ces arriérés. La commission prie donc le gouvernement de modifier les articles 135, paragraphe 2 b), et 137, paragraphe 7 c), de façon à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence de la part des autorités administratives s’agissant du paiement des arriérés de cotisations syndicales.

La commission note par ailleurs qu’en matière d’affiliation syndicale l’article 169 ne prévoit l’encaissement direct des cotisations syndicales que pour les agents négociateurs. La commission estime qu’une telle approche est susceptible de défavoriser d’autres organisations régulièrement enregistrées d’une façon contraire à la convention, et prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures visant à promouvoir l’encaissement direct des cotisations syndicales pour tous les syndicats enregistrés.

Enfin, notant avec intérêt que les services essentiels sont définis à l’article 3 de la loi comme des services dont l’interruption serait susceptible de mettre en danger la vie ou la santé de la communauté ou d’une grande partie de celle-ci, la commission prie le gouvernement de communiquer tous textes pertinents déterminant des services comme essentiels et d’indiquer comment cette détermination est faite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que l’article 2, paragraphe 2 c) et d), de la loi du travail no 12 de 1990 (la loi) exclut de son champ d’application le service pénitentiaire et les employés de maison. La commission estime que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion du droit syndical; de même, le personnel de maison n’est pas exclu du champ d’application de la convention et doit donc bénéficier des garanties offertes par la convention concernant le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56 et 59). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent au personnel pénitentiaire et aux employés de maison le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

La commission note que la fonction publique est exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a). D’après le rapport du gouvernement, elle note aussi que les fonctionnaires relèvent des règlements généraux ainsi que de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique. La commission est d’avis que la garantie du droit d’organisation doit s’appliquer aux fonctionnaires comme à tous les travailleurs publics ou privés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 48). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions des règlements généraux, de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique et de tout autre texte législatif garantissent le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et de transmettre les textes pertinents.

La commission note que l’article 128, paragraphe 4 a), de la loi fixe à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Elle est d’avis que cette exigence est excessivement élevée (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 81 et 83) et prie donc le gouvernement de modifier l’article 128, paragraphe 4 a), de sorte à abaisser le seuil de l’effectif minimal requis.

La commission note qu’en vertu de l’article 128, paragraphe 2, le Greffier est censé tenir deux types de registres: un registre pour les syndicats et l’autre pour les syndicats enregistrés comme syndicats efficaces; elle note également que l’article 142 de la loi établit une liste d’exigences permettant de déterminer si une organisation peut être enregistrée comme efficace. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la finalité de ces deux registres séparés et sur la manière dont ils fonctionnent en pratique.

La commission note que l’article 131, paragraphe 4, de la loi prévoit que, si le Greffier refuse d’enregistrer une organisation, il est possible de former un recours devant la Cour suprême passé un délai de six mois à partir de la date de la demande adressée au Greffier. La commission observe également que la procédure d’enregistrement pouvant prendre jusqu’à quatre mois, conformément aux articles 129, 130 et 131, paragraphe 3, de la loi, le délai de six mois prévu à l’article 131, paragraphe 4, peut faire obstacle pendant deux mois à un recours contre le refus du Greffier d’enregistrer un syndicat. La commission est d’avis que, s’il devait exister un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats, l’existence d’un recours judiciaire ne constitue pas en soi une garantie suffisante: les juges compétents devraient pouvoir se prononcer rapidement (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 77). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 131, paragraphe 4, afin d’éliminer ces restrictions au droit de recours contre un refus du Greffier d’enregistrer un syndicat, et de permettre un recours à partir de la date de la décision du Greffier.

La commission note que l’article 131, paragraphe 1 f), prévoit que le Greffier peut refuser d’enregistrer une organisation formée de personnes exerçant une activité ou travaillant dans plus d’un métier ou dans plus d’une profession jusqu’à ce qu’il ait pu s’assurer que les statuts de cette organisation contiennent des dispositions appropriées pour protéger les intérêts sectoriels de ces personnes, et à cette condition. La commission considère qu’il devrait incomber aux membres du syndicat eux-mêmes d’apprécier si les statuts de ce syndicat sont appropriés pour protéger leurs intérêts. Elle remarque donc que le pouvoir conféré au Greffier pour évaluer si ces statuts sont appropriés revient à exiger une autorisation préalable. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 131, paragraphe 1 f), afin de supprimer l’exigence d’autorisation préalable pour la constitution d’organisations dont les membres exercent une activité dans plus d’un métier ou dans plus d’une profession.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission note que, d’après l’article 135, paragraphe 1, de la loi, si le Greffier estime que certaines composantes des comptes d’une organisation présentent des lacunes ou prêtent à confusion, l’empêchant d’établir avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude, il a le pouvoir d’exiger tous livres, registres ou autres documents afin de les examiner lui-même ou de les faire contrôler par un auditeur désigné par lui. En outre, la commission note qu’il n’existe pas de droit de recours explicite auprès des tribunaux contre la décision du Greffier. Elle estime que la vérification des comptes devrait être limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour enquêter sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. De plus, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 135 pour veiller à ce que le Greffier n’ait le pouvoir de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs que dans des cas exceptionnels lorsqu’il existe des preuves d’irrégularité dans la gestion des finances, et pour permettre un réexamen judiciaire de ces vérifications, tant sur le fond que sur la procédure.

La commission note qu’en vertu de l’article 135, paragraphe 2 b), les informations de nature financière à communiquer au Greffier pour vérification comprennent une estimation des arriérés de cotisations syndicales et les mesures prises afin de recouvrer toutes cotisations impayées depuis plus de trois mois. De plus, la commission remarque qu’en vertu de l’article 137, paragraphe 7 c), si cela semble approprié dans l’intérêt des membres de l’organisation, le Greffier peut engager une procédure civile pour le recouvrement de toutes sommes dues à l’organisation. La commission estime que le paiement des arriérés est une question interne aux syndicats et que les autorités administratives ne devraient pas avoir le pouvoir d’exiger des informations à ce sujet ou d’engager une procédure civile pour le recouvrement de ces arriérés. La commission prie donc le gouvernement de modifier les articles 135, paragraphe 2 b), et 137, paragraphe 7 c), de façon à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence de la part des autorités administratives s’agissant du paiement des arriérés de cotisations syndicales.

La commission note par ailleurs qu’en matière d’affiliation syndicale l’article 169 ne prévoit l’encaissement direct des cotisations syndicales que pour les agents négociateurs. La commission estime qu’une telle approche est susceptible de défavoriser d’autres organisations régulièrement enregistrées d’une façon contraire à la convention, et prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures visant à promouvoir l’encaissement direct des cotisations syndicales pour tous les syndicats enregistrés.

Enfin, notant avec intérêt que les services essentiels sont définis à l’article 3 de la loi comme des services dont l’interruption serait susceptible de mettre en danger la vie ou la santé de la communauté ou d’une grande partie de celle-ci, la commission prie le gouvernement de communiquer tous textes pertinents déterminant des services comme essentiels et d’indiquer comment cette détermination est faite.

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