National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 (art. 96(4)(a)) maintenait à 50 le nombre de travailleurs requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Elle avait également noté que le gouvernement proposait un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail qui tendait à abaisser ce nombre à 25 travailleurs et l’avait alors prié de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission note avec regret que le gouvernement réitère qu’il n’entend pas réduire ce seuil, car, lors d’un atelier sur le projet de loi sur le travail, les mandants tripartites seraient convenus de maintenir à 50 le nombre minimum de travailleurs requis pour l’enregistrement d’un syndicat au niveau de l’entreprise. Rappelant qu’imposer un nombre minimum de 50 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat peut avoir pour effet de faire obstacle à la constitution de telles organisations, surtout dans les petites entreprises, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de revoir l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de manière à abaisser ce nombre, en vue, en particulier, de la constitution d’un syndicat au niveau d’une entreprise. Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 ne reflétait pas les préoccupations qu’elle avait exprimées antérieurement sur les aspects suivants: i) le droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)); et ii) le fait que l’omission de fournir au greffier tous les livres soit passible d’une peine d’amende, voire d’une peine d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier de mettre en action la procédure civile pour obtenir le paiement de tous arriérés dans les cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). Elle avait noté que le gouvernement avait indiqué que, à la suite à un récent séminaire, il avait été décidé d’entreprendre d’améliorer certaines dispositions de cette loi, notamment l’article 104(1)(b). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, la révision de la loi sur le travail étant toujours en cours, les parties prenantes, dont les syndicats, pourraient se saisir de ce point. Il ajoute également que le projet de loi sur les syndicats a tenu compte de tous les points susmentionnés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il a été tenu compte de ces éléments dans le projet de loi sur les syndicats et le prie de fournir des informations spécifiques sur tout fait nouveau concernant la modification des articles 104(1)(b), 104(2)(b) et 104(7)(c) de la loi sur le travail dans un sens propre à même de garantir que le greffier n’aura le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, où il y a lieu de présumer des irrégularités dans la gestion des comptes, que les vérifications qu’il entreprendra dans ces circonstances pourront toujours être déférées à la justice, tant pour la procédure que sur le fond, et qu’il ne sera pas possible aux autorités administratives d’intervenir dans des questions d’arriérés de paiement de cotisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 140(1) de la loi sur le travail définit les services essentiels comme étant les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population et que, à titre d’exemple de services essentiels, le gouvernement avait cité les établissements de santé, la police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité et ceux de la radio et des télécommunications, la commission avait rappelé que les services de la radio ne sauraient être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services publics qui revêtent une importance fondamentale plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 131). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle avait précédemment noté avec préoccupation que le gouvernement déclarait que la définition des services essentiels restait inchangée et qu’il n’existait pas à l’heure actuelle de procédure prescrite de reconnaissance d’un service en tant que service essentiel, tout en indiquant que la loi sur le travail avait été révisée et que la finalisation de ce processus par le ministère de la Justice était en cours. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que, de son point de vue, les services de la radio constituent des services essentiels en ce qu’ils permettent l’accès en temps opportun aux informations, ce qui peut se révéler vital, surtout compte tenu de la pandémie actuelle, sachant que les populations de régions rurales dépendent des informations diffusées à la radio pour obtenir les consignes sanitaires prodiguées par le ministère de la Santé. Tout en comprenant les inquiétudes du gouvernement, la commission rappelle que plutôt que d’interdire totalement les grèves, il est possible de répondre à des préoccupations, comme veiller à satisfaire au besoin fondamental d’information, en adoptant un régime de service minimum (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 136). En conséquence, la commission réitère sa demande précédente de revoir la liste des services essentiels à la lumière de ce qui précède dans le cadre de la révision en cours de la loi sur le travail et exprime le ferme espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir. La commission s’attend à ce que, dans le cadre de la finalisation de la révision de la loi sur le travail de 2007, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue conforme à la convention, en tenant compte des commentaires rappelés, et elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et, notamment, de communiquer copie de la loi sur le travail révisée et de la loi sur les syndicats lorsqu’elles auront été adoptées.
Répétition La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale reçues le 1er septembre 2017 alléguant l’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de l’Association pour le contrôle des transports nationaux de Gambie (GNTCA), la mort, pendant sa détention, d’un de ces dirigeants, M. Sheriff Diba, et enfin l’interdiction faite à la GNTCA de poursuivre ses activités. La commission avait regretté que le gouvernement n’eût donné aucune information concrète, tant sur les faits allégués, particulièrement graves, que sur les investigations menées à leur sujet, et qu’il se bornât à déclarer que la procédure engagée contre les dirigeants de cette association devant la Haute Cour de Gambie avait été stoppée et que les charges qui pesaient contre les parties avaient été abandonnées. La commission avait réitéré l’importance de mettre tout en œuvre pour que les faits allégués, qui constituent des violations graves des droits syndicaux, fassent l’objet d’investigations en vue de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission vérité, réconciliation et réparations, un organe indépendant chargé d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises par l’ancien régime de juillet 1994 à janvier 1997, pourrait mener une enquête sur les faits entourant la mort de M. Diba. Il précise également que, la Haute Cour de Gambie s’étant dessaisie de l’affaire, il revient à la GNTCA de relancer la procédure d’examen du cas auprès des autorités. La commission exprime son ferme espoir que la Commission vérité, réconciliation et réparations mènera dans les plus brefs délais une enquête en bonne et due forme sur la mort de M. Diba, ainsi que sur les allégations d’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de la GNTCA, et prie le gouvernement de fournir des informations actualisées à cet égard. La commission le prie également de s’assurer que la GNTCA est informée des procédures nécessaires pour obtenir une révision de son cas et de transmettre à la commission copie de la décision de la Haute Cour de Gambie. Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Fonctionnaires, gardiens de prison et travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). Elle avait également noté que le gouvernement indiquait qu’un processus de révision de la loi sur le travail avait été engagé en vue de permettre à ces catégories de travailleurs de jouir des droits établis par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ladite révision est toujours en cours; les fonctionnaires et les gardiens de prison sont couverts par des dispositions législatives et réglementaires distinctes; et de nouvelles dispositions pourraient s’appliquer aux travailleurs domestiques. Rappelant la nécessité de prendre toute mesure nécessaire pour que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris toute révision de la loi sur le travail en vue d’étendre ce droit aux trois catégories, et d’indiquer les dispositions d’autres législations qui veillent à ce que chacune des trois catégories jouisse de ce droit.
Répétition La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Fonctionnaires, gardiens de prison et employés de maison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission avait noté que l’article 25(e) de la Constitution de la Gambie garantit à tout citoyen (y compris les fonctionnaires) le droit à la liberté syndicale et qu’une proposition d’amendement de l’article 3(2)(a) de la loi sur le travail serait faite en temps voulu. S’agissant des employés de maison, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des propositions seraient faites par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi à la Chambre du Procureur général pour modifier l’article 3(2)(d) de ladite loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail de 2007 est en cours de révision afin de permettre aux fonctionnaires, aux membres du personnel de police, aux gardiens de prison et au personnel de sécurité (à l’exception des forces armées), de bénéficier des droits établis par la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les travailleurs domestiques. La commission exprime l’espoir que la révision de la législation sera menée à terme dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 maintenait à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré (art. 96(4)(a)), et elle avait prié le gouvernement de ramener cet effectif minimal à un niveau raisonnable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de proposer un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail pour réduire l’effectif minimal requis à 25 travailleurs. La commission exprime l’espoir que l’amendement proposé à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de 2007 sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations à l’égard de tout progrès réalisé à cet égard. Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ses précédents commentaires au sujet du droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)) n’avaient pas été reflétés dans la nouvelle loi sur le travail de 2007, et que l’omission de fournir au greffier tous les livres est passible d’amende et même d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier d’engager une procédure civile en vue d’assurer le paiement des arriérés de cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à un récent séminaire, des travaux sont en cours pour préparer l’amendement de certaines parties de la loi sur le travail de 2007, y compris l’article 104(1)(b). La commission exprime l’espoir que, dans le contexte de la révision proposée de la législation, toutes les mesures seront prises pour amender l’article 104(1)(b) de la loi sur le travail de 2007, de façon à s’assurer que le greffier n’a le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, dans lesquels il existe des preuves d’une irrégularité dans les finances, et que la substance et la procédure de ces vérifications sont soumises à un contrôle judiciaire, et pour amender l’article 104(2)(b) et 104(7)(c), afin d’assurer qu’il n’y a pas d’ingérence de la part des autorités administratives en ce qui concerne le paiement des arriérés des cotisations syndicales. Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la désignation des services essentiels. La commission avait noté que l’article 140(1) de la loi sur le travail de 2007 définit les services essentiels comme les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de santé, les forces de police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité, des radios et des télécommunications sont des exemples des services essentiels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la procédure de désignation d’un service essentiel particulier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: la nature essentielle d’un service est interprétée de façon très large; elle est basée sur la condition d’intérêt public; et qu’une définition plus large permet une interprétation judiciaire plus large aussi. La commission rappelle à nouveau que les services des radios ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail de 2007 afin de la rendre conforme à la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Répétition La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, qui contiennent des allégations concernant des arrestations de plusieurs dirigeants de l’Association pour le contrôle des transports nationaux de Gambie (GNTCA), le décès durant la détention d’un de ces dirigeants, M. Sheriff Diba, et l’interdiction faite à la GNTCA de poursuivre ses activités. La commission exprime sa préoccupation devant la gravité de ces allégations et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Répétition La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Fonctionnaires, gardiens de prison et employés de maison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission avait noté que l’article 25(e) de la Constitution de la Gambie garantit à tout citoyen (y compris les fonctionnaires) le droit à la liberté syndicale et qu’une proposition d’amendement de l’article 3(2)(a) de la loi sur le travail serait faite en temps voulu. S’agissant des employés de maison, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des propositions seraient faites par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi à la Chambre du Procureur général pour modifier l’article 3(2)(d) de ladite loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail de 2007 est en cours de révision afin de permettre aux fonctionnaires, aux membres du personnel de police, aux gardiens de prison et au personnel de sécurité (à l’exception des forces armées), de bénéficier des droits établis par la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les travailleurs domestiques. La commission exprime l’espoir que la révision de la législation sera menée à terme dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 maintenait à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré (art. 96(4)(a)), et elle avait prié le gouvernement de ramener cet effectif minimal à un niveau raisonnable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de proposer un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail pour réduire l’effectif minimal requis à 25 travailleurs. La commission exprime l’espoir que l’amendement proposé à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de 2007 sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations à l’égard de tout progrès réalisé à cet égard. Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ses précédents commentaires au sujet du droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)) n’avaient pas été reflétés dans la nouvelle loi sur le travail de 2007, et que l’omission de fournir au greffier tous les livres est passible d’amende et même d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier d’engager une procédure civile en vue d’assurer le paiement des arriérés de cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à un récent séminaire, des travaux sont en cours pour préparer l’amendement de certaines parties de la loi sur le travail de 2007, y compris l’article 104(1)(b). La commission exprime l’espoir que, dans le contexte de la révision proposée de la législation, toutes les mesures seront prises pour amender l’article 104(1)(b) de la loi sur le travail de 2007, de façon à s’assurer que le greffier n’a le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, dans lesquels il existe des preuves d’une irrégularité dans les finances, et que la substance et la procédure de ces vérifications sont soumises à un contrôle judiciaire, et pour amender l’article 104(2)(b) et 104(7)(c), afin d’assurer qu’il n’y a pas d’ingérence de la part des autorités administratives en ce qui concerne le paiement des arriérés des cotisations syndicales. Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la désignation des services essentiels. La commission avait noté que l’article 140(1) de la loi sur le travail de 2007 définit les services essentiels comme les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de santé, les forces de police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité, des radios et des télécommunications sont des exemples des services essentiels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la procédure de désignation d’un service essentiel particulier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: la nature essentielle d’un service est interprétée de façon très large; elle est basée sur la condition d’intérêt public; et qu’une définition plus large permet une interprétation judiciaire plus large aussi. La commission rappelle à nouveau que les services des radios ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail de 2007 afin de la rendre conforme à la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Répétition Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Fonctionnaires, gardiens de prison et employés de maison. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 excluait de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3(2)(a), (c) et (d), respectivement). En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission avait noté que l’article 25(e) de la Constitution de la Gambie garantit à tout citoyen (y compris les fonctionnaires) le droit à la liberté syndicale et qu’une proposition d’amendement de l’article 3(2)(a) de la loi sur le travail serait faite en temps voulu. S’agissant des employés de maison, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des propositions seraient faites par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi à la Chambre du Procureur général pour modifier l’article 3(2)(d) de ladite loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail de 2007 est en cours de révision afin de permettre aux fonctionnaires, aux membres du personnel de police, aux gardiens de prison et au personnel de sécurité (à l’exception des forces armées), de bénéficier des droits établis par la convention. La commission note qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les travailleurs domestiques. La commission exprime l’espoir que la révision de la législation sera menée à terme dans un proche avenir et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.Nombre minimum d’affiliations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 maintenait à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré (art. 96(4)(a)), et elle avait prié le gouvernement de ramener cet effectif minimal à un niveau raisonnable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de proposer un amendement à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail pour réduire l’effectif minimal requis à 25 travailleurs. La commission exprime l’espoir que l’amendement proposé à l’article 96(4)(a) de la loi sur le travail de 2007 sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de fournir des informations à l’égard de tout progrès réalisé à cet égard.Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ses précédents commentaires au sujet du droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104(1)(b)) n’avaient pas été reflétés dans la nouvelle loi sur le travail de 2007, et que l’omission de fournir au greffier tous les livres est passible d’amende et même d’emprisonnement (art. 104(5)). Elle avait également noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintenait le droit du greffier d’engager une procédure civile en vue d’assurer le paiement des arriérés de cotisations syndicales (art. 104(2)(b) et 104(7)(c)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suite à un récent séminaire, des travaux sont en cours pour préparer l’amendement de certaines parties de la loi sur le travail de 2007, y compris l’article 104(1)(b). La commission exprime l’espoir que, dans le contexte de la révision proposée de la législation, toutes les mesures seront prises pour amender l’article 104(1)(b) de la loi sur le travail de 2007, de façon à s’assurer que le greffier n’a le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs que dans des cas exceptionnels, dans lesquels il existe des preuves d’une irrégularité dans les finances, et que la substance et la procédure de ces vérifications sont soumises à un contrôle judiciaire, et pour amender l’article 104(2)(b) et 104(7)(c), afin d’assurer qu’il n’y a pas d’ingérence de la part des autorités administratives en ce qui concerne le paiement des arriérés des cotisations syndicales.Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la désignation des services essentiels. La commission avait noté que l’article 140(1) de la loi sur le travail de 2007 définit les services essentiels comme les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de santé, les forces de police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité, des radios et des télécommunications sont des exemples des services essentiels. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la procédure de désignation d’un service essentiel particulier. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: la nature essentielle d’un service est interprétée de façon très large; elle est basée sur la condition d’intérêt public; et qu’une définition plus large permet une interprétation judiciaire plus large aussi. La commission rappelle à nouveau que les services des radios ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme et que, pour éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts des parties, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail de 2007 afin de la rendre conforme à la convention, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note l’adoption de la loi sur le travail no 5 de 2007 remplaçant la loi sur le travail de 1990 et souhaite soulever, à cet égard, les points suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission regrette que la loi sur le travail de 2007 continue d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques (art. 3, paragr. 2 a), c) et d), respectivement). S’agissant des fonctionnaires, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 25 e) de la Constitution de la Gambie garantit à tout citoyen (y compris les fonctionnaires) le droit à la liberté syndicale et qu’une proposition d’amendement de l’article 3, paragraphe 2) a), de la loi sur le travail serait faite en temps voulu. Pour ce qui est du personnel pénitentiaire, la commission rappelle une fois de plus que les fonctions exercées par les gardiens de prison sont différentes de celles exercées par les forces armées et la police et ne justifient pas leur exclusion du droit à la liberté syndicale (voir paragr. 56 de l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective). En ce qui concerne les travailleurs domestiques, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des propositions seront faites par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Emploi à la Chambre du Procureur général pour modifier l’article 3, paragraphe 2 d), de ladite loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les fonctionnaires, les travailleurs domestiques et les gardiens de prison jouissent du droit de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix.
Nombre minimum d’affiliations requis pour l’enregistrement d’un syndicat. La commission note avec regret que la loi sur le travail maintient à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré (art. 96, paragr. 4 a)), alors que le gouvernement avait été prié de réduire ce nombre à un niveau raisonnable. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une proposition a été faite visant à modifier l’article 96, paragraphe 4 a), de la loi sur le travail en réduisant l’effectif minimal requis à 25 travailleurs. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission note avec regret que ses précédents commentaires n’ont pas été reflétés dans la nouvelle loi sur le travail au sujet du droit du greffier de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs lorsqu’il «n’est pas en mesure de déterminer avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude» (art. 104, paragr. 1 b)) et que l’omission de fournir au greffier tous les livres est passible d’amende et même d’emprisonnement (art. 104, paragr. 5). En outre, elle note avec regret que la nouvelle loi sur le travail maintient le droit du greffier d’engager une procédure civile en vue d’assurer le paiement des arriérées des cotisations syndicales (art. 104, paragr. 2 b) et 7 c)). La commission rappelle que, pour vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs, les autorités doivent avoir des motifs sérieux de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou la loi ou qu’il doit y avoir une plainte ou des allégations de malversation et que tant la substance que la procédure doivent être toujours soumises à un contrôle par l’autorité compétente, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). Par ailleurs, la commission considère que le paiement des arriérés est une question interne aux organisations et les autorités administratives ne devraient pas avoir le pouvoir de demander des informations à ce sujet et d’initier une procédure civile pour le paiement desdits arriérés. La commission prie donc, à nouveau, le gouvernement de modifier l’article 104, paragraphe 1 b), de la loi sur le travail, afin d’assurer que l’officier de l’état civil a le pouvoir de vérifier les comptes des organisations d’employeurs et de travailleurs seulement dans des cas exceptionnels, dans lesquels il y a la preuve d’une irrégularité dans les finances, et que la substance et la procédure de ces vérifications sont soumises à un contrôle judiciaire. Elle prie également le gouvernement de modifier l’article 104, paragraphes 2 b) et 7 c), afin d’assurer qu’il n’y a pas d’ingérence de la part des autorités administratives en ce qui concerne le paiement des arriérés des cotisations syndicales.
La commission note que l’article 133, paragraphe 1, de la loi sur le travail prévoit la possibilité de prélever des cotisations syndicales à la source, exclusivement pour les agents de négociation, et prie à nouveau le gouvernement de considérer la possibilité d’étendre le prélèvement des cotisations syndicales à la source à tous les syndicats enregistrés.
Enfin, la commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations concernant la désignation des services essentiels. Elle note que l’article 140, paragraphe 1, de la loi sur le travail définit les services essentiels comme les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les établissements de santé, les forces de police, les pompiers, les services d’ambulance, les services pénitentiaires, les forces de sécurité, les services des eaux et de l’électricité, des radios et des télécommunications sont des exemples de services essentiels. La commission considère que les services radio ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. Elle rappelle qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160). La commission prie le gouvernement d’indiquer la procédure de désignation d’un service essentiel particulier.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi sur le travail afin de la mettre en conformité avec la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Agents de prison et travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(c) et (d) de la loi du travail no 12 de 1990 (la loi) exclut de son champ d’application le service pénitentiaire et les employés de maison et avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent au personnel pénitentiaire et aux employés de maison le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, selon l’article 3(3), le secrétaire d’Etat peut étendre le champ d’application de la loi afin d’inclure les agents de prisons, fonctionnaires et travailleurs domestiques. A la lumière de cela, la commission de rédaction avisera les autorités pertinentes afin qu’elles apportent les changements nécessaires au projet de loi afin de couvrir ces catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.
Fonction publique. La commission avait également noté que la fonction publique était exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’article 2(2)(a), et que les fonctionnaires relevaient des règlements généraux ainsi que de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions des règlements généraux, de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique et de tout autre texte législatif garantissaient le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles ni les règlements généraux ni la loi et les règlements relatifs à la fonction publique ne garantissent aux fonctionnaires le droit à la liberté d’association. Le gouvernement avait indiqué cependant que l’article 25 de la Constitution gambienne garantit le droit à la liberté d’expression, de conscience, d’assemblée, d’association et de mouvement à tous les citoyens (y compris les fonctionnaires). Par ailleurs, le projet de loi sur le travail de 2005 a également été modifie à cet égard (art. 107 et 108). La commission exprime l’espoir que la loi sur le travail sera amendée afin de procurer aux fonctionnaires le droit de constituer et de se joindre aux organisations de leur choix.
Enregistrement de syndicats. 1. La commission avait noté que l’article 128(4)(a) de la loi fixe à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Etant d’avis que cette exigence était excessivement élevée, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 128(4)(a), afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal requis. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle cette recommandation a été soumise à un organe tripartite et a été discutée avec le conseiller au projet de loi, mais le consensus a été de maintenir cette exigence. Etant d’avis que fixer à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré pourrait entraver l’établissement d’organisations, en particulier au niveau de l’entreprise, la commission prie le gouvernement d’amender l’article 128, paragraphe 4 a), afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal requis. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement: 1) de réviser l’article 135 pour veiller à ce que le greffier n’ait le pouvoir de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs que dans des cas exceptionnels lorsqu’il existe des preuves d’irrégularité dans la gestion des finances, et pour permettre un réexamen judiciaire des ces vérifications, tant sur le fond que sur la procédure; 2) de modifier les articles 135(2)(b) et 137(7)(c), de façon à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence de la part des autorités administratives s’agissant du paiement des arriérés de cotisations syndicales; et 3) d’envisager de prendre des mesures visant à promouvoir l’encaissement direct des cotisations syndicales pour tous les syndicats enregistrés. La commission avait noté que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi sur le travail ne procure pas d’amendements adéquats à cet égard. Cependant, la commission de rédaction conseillera les autorités appropriées des changements nécessaires à effectuer. La commission espère que le nouveau projet de loi prendra en compte ses commentaires précédents et prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.
Enfin, la commission avait noté que les services essentiels étaient définis à l’article 3 de la loi comme des services dont l’interruption serait susceptible de mettre en danger la vie ou la santé de la communauté ou d’une grande partie de celle-ci et avait prié le gouvernement de communiquer tous textes pertinents déterminant des services comme essentiels et d’indiquer comment cette détermination est faite. La commission avait noté que, selon le gouvernement, il n’existe pas de dispositions concernant la désignation de services essentiels dans le nouveau projet de loi. Cependant, la commission de rédaction attirera l’attention des autorités concernées quant à cette omission. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie du nouveau projet de loi.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. Agents de prison et travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(c) et (d) de la loi du travail no 12 de 1990 (la loi) exclut de son champ d’application le service pénitentiaire et les employés de maison et avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent au personnel pénitentiaire et aux employés de maison le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, selon l’article 3(3), le secrétaire d’Etat peut étendre le champ d’application de la loi afin d’inclure les agents de prisons, fonctionnaires et travailleurs domestiques. A la lumière de cela, la commission de rédaction avisera les autorités pertinentes afin qu’elles apportent les changements nécessaires au projet de loi afin de couvrir ces catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.
Fonction publique. La commission avait également noté que la fonction publique était exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’article 2(2)(a), et que les fonctionnaires relevaient des règlements généraux ainsi que de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions des règlements généraux, de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique et de tout autre texte législatif garantissaient le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ni les règlements généraux ni la loi et les règlements relatifs à la fonction publique ne garantissent aux fonctionnaires le droit à la liberté d’association. Le gouvernement indique cependant que l’article 25 de la Constitution gambienne garantit le droit à la liberté d’expression, de conscience, d’assemblée, d’association et de mouvement à tous les citoyens (y compris les fonctionnaires). Par ailleurs, le projet de loi sur le travail de 2005 a également été modifie à cet égard (art. 107 et 108). La commission exprime l’espoir que la loi sur le travail sera amendée afin de procurer aux fonctionnaires le droit de constituer et de se joindre aux organisations de leur choix.
Enregistrement de syndicats. 1. La commission avait noté que l’article 128(4)(a) de la loi fixe à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Etant d’avis que cette exigence était excessivement élevée, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 128(4)(a), afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal requis. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette recommandation a été soumise à un organe tripartite et a été discutée avec le conseiller au projet de loi, mais le consensus a été de maintenir cette exigence. Etant d’avis que fixer à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré pourrait entraver l’établissement d’organisations, en particulier au niveau de l’entreprise, la commission prie le gouvernement d’amender l’article 128, paragraphe 4 a), afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal requis. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement: 1) de réviser l’article 135 pour veiller à ce que le greffier n’ait le pouvoir de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs que dans des cas exceptionnels lorsqu’il existe des preuves d’irrégularité dans la gestion des finances, et pour permettre un réexamen judiciaire des ces vérifications, tant sur le fond que sur la procédure; 2) de modifier les articles 135(2)(b) et 137(7)(c), de façon à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence de la part des autorités administratives s’agissant du paiement des arriérés de cotisations syndicales; et 3) d’envisager de prendre des mesures visant à promouvoir l’encaissement direct des cotisations syndicales pour tous les syndicats enregistrés. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi sur le travail ne procure pas d’amendements adéquats à cet égard. Cependant, la commission de rédaction conseillera les autorités appropriées des changements nécessaires à effectuer. La commission espère que le nouveau projet de loi prendra en compte ses commentaires précédents et prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.
Enfin, la commission avait noté que les services essentiels étaient définis à l’article 3 de la loi comme des services dont l’interruption serait susceptible de mettre en danger la vie ou la santé de la communauté ou d’une grande partie de celle-ci et avait prié le gouvernement de communiquer tous textes pertinents déterminant des services comme essentiels et d’indiquer comment cette détermination est faite. La commission note que, selon le gouvernement, il n’existe pas de dispositions concernant la désignation de services essentiels dans le nouveau projet de loi. Cependant, la commission de rédaction attirera l’attention des autorités concernées quant à cette omission. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 concernant des questions déjà soulevées et qui indiquent en particulier que les fonctionnaires ne peuvent pas se syndiquer.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Agents de prison et travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté que l’article 2(2)(c) et (d) de la loi du travail no 12 de 1990 (la loi) exclut de son champ d’application le service pénitentiaire et les employés de maison et avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent au personnel pénitentiaire et aux employés de maison le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, selon l’article 3(3), le secrétaire d’Etat peut étendre le champ d’application de la loi afin d’inclure les agents de prisons, fonctionnaires et travailleurs domestiques. A la lumière de cela, la commission de rédaction avisera les autorités pertinentes afin qu’elles apportent les changements nécessaires au projet de loi afin de couvrir ces catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.
Fonction publique. La commission avait également noté que la fonction publique était exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), et que les fonctionnaires relevaient des règlements généraux ainsi que de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions des règlements généraux, de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique et de tout autre texte législatif garantissaient le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ni les règlements généraux ni la loi et les règlements relatifs à la fonction publique ne garantissent aux fonctionnaires le droit à la liberté d’association. Le gouvernement indique cependant que l’article 25 de la Constitution gambienne garantit le droit à la liberté d’expression, de conscience, d’assemblée, d’association et de mouvement à tous les citoyens (y compris les fonctionnaires). Par ailleurs, le projet de loi sur le travail de 2005 a également été modifie à cet égard (art. 107 et 108). La commission exprime l’espoir que la loi sur le travail sera amendée afin de procurer aux fonctionnaires le droit de constituer et de se joindre aux organisations de leur choix.
Enregistrement de syndicats. 1. La commission avait noté que l’article 128, paragraphe 4 a), de la loi fixe à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Etant d’avis que cette exigence était excessivement élevée, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 128, paragraphe 4 a), afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal requis. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette recommandation a été soumise à un organe tripartite et a été discutée avec le conseiller au projet de loi, mais le consensus a été de maintenir cette exigence. Etant d’avis que fixer à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré pourrait entraver l’établissement d’organisations, en particulier au niveau de l’entreprise, la commission prie le gouvernement d’amender l’article 128, paragraphe 4 a), afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal requis. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
2. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, les articles 128(2) et 142 de la loi, concernant l’enregistrement des syndicats, d’une part, et des syndicats «efficaces», de l’autre, ont été amendés afin d’abroger toute référence à «une organisation enregistrée comme efficace».
3. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’amender l’article 131(4) de la loi afin d’éliminer les restrictions au droit de recours contre un refus du greffier d’enregistrer un syndicat et de permettre un recours à partir de la date de la décision du greffier. La commission prend note de l’indication du gouvernement qu’un amendement à cet égard est procuré par les articles 98(3) et 99(1) du nouveau projet de loi sur le travail.
4. La commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article 131(1)(f), afin de supprimer l’exigence d’autorisation préalable pour la constitution d’organisations dont les membres exercent une activité dans plus d’un métier ou dans plus d’une profession. La commission note l’indication du gouvernement que les paragraphes 98(1) et (2) du nouveau projet de loi sur le travail prévoit des amendements concernant l’exigence d’autorisation préalable.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de: 1) réviser l’article 135 pour veiller à ce que le greffier n’ait le pouvoir de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs que dans des cas exceptionnels lorsqu’il existe des preuves d’irrégularité dans la gestion des finances, et pour permettre un réexamen judiciaire des ces vérifications, tant sur le fond que sur la procédure; 2) de modifier les articles 135(2)(b) et 137(7)(c), de façon à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence de la part des autorités administratives s’agissant du paiement des arriérés de cotisations syndicales; et 3) d’envisager de prendre des mesures visant à promouvoir l’encaissement direct des cotisations syndicales pour tous les syndicats enregistrés. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi sur le travail ne procure pas d’amendements adéquats à cet égard. Cependant, la commission de rédaction conseillera les autorités appropriées des changements nécessaires à effectuer. La commission espère que le nouveau projet de loi prendra en compte ses commentaires précédents et prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que l’article 2, paragraphe 2 c) et d), de la loi du travail no 12 de 1990 (la loi) exclut de son champ d’application le service pénitentiaire et les employés de maison. La commission estime que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion du droit syndical; de même, le personnel de maison n’est pas exclu du champ d’application de la convention et doit donc bénéficier des garanties offertes par la convention concernant le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56 et 59). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent au personnel pénitentiaire et aux employés de maison le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.
La commission note que la fonction publique est exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a). Elle note aussi que les fonctionnaires relèvent des règlements généraux ainsi que de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique. La commission est d’avis que la garantie du droit d’organisation doit s’appliquer aux fonctionnaires comme à tous les travailleurs publics ou privés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 48). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions des règlements généraux, de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique et de tout autre texte législatif garantissent le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et de transmettre les textes pertinents.
La commission note que l’article 128, paragraphe 4 a), de la loi fixe à 50 travailleurs l’effectif minimal requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré. Elle est d’avis que cette exigence est excessivement élevée (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 81 et 83) et prie donc le gouvernement de modifier l’article 128, paragraphe 4 a), de sorte à abaisser le seuil de l’effectif minimal requis.
La commission note qu’en vertu de l’article 128, paragraphe 2, le Greffier est censé tenir deux types de registres: un registre pour les syndicats et l’autre pour les syndicats enregistrés comme syndicats efficaces; elle note également que l’article 142 de la loi établit une liste d’exigences permettant de déterminer si une organisation peut être enregistrée comme efficace. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la finalité de ces deux registres séparés et sur la manière dont ils fonctionnent en pratique.
La commission note que l’article 131, paragraphe 4, de la loi prévoit que, si le Greffier refuse d’enregistrer une organisation, il est possible de former un recours devant la Cour suprême passé un délai de six mois à partir de la date de la demande adressée au Greffier. La commission observe également que la procédure d’enregistrement pouvant prendre jusqu’à quatre mois, conformément aux articles 129, 130 et 131, paragraphe 3, de la loi, le délai de six mois prévu à l’article 131, paragraphe 4, peut faire obstacle pendant deux mois à un recours contre le refus du Greffier d’enregistrer un syndicat. La commission est d’avis que, s’il devait exister un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats, l’existence d’un recours judiciaire ne constitue pas en soi une garantie suffisante: les juges compétents devraient pouvoir se prononcer rapidement (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 77). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 131, paragraphe 4, afin d’éliminer ces restrictions au droit de recours contre un refus du Greffier d’enregistrer un syndicat, et de permettre un recours à partir de la date de la décision du Greffier.
La commission note que l’article 131, paragraphe 1 f), prévoit que le Greffier peut refuser d’enregistrer une organisation formée de personnes exerçant une activité ou travaillant dans plus d’un métier ou dans plus d’une profession jusqu’à ce qu’il ait pu s’assurer que les statuts de cette organisation contiennent des dispositions appropriées pour protéger les intérêts sectoriels de ces personnes, et à cette condition. La commission considère qu’il devrait incomber aux membres du syndicat eux-mêmes d’apprécier si les statuts de ce syndicat sont appropriés pour protéger leurs intérêts. Elle remarque donc que le pouvoir conféré au Greffier pour évaluer si ces statuts sont appropriés revient à exiger une autorisation préalable. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 131, paragraphe 1 f), afin de supprimer l’exigence d’autorisation préalable pour la constitution d’organisations dont les membres exercent une activité dans plus d’un métier ou dans plus d’une profession.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission note que, d’après l’article 135, paragraphe 1, de la loi, si le Greffier estime que certaines composantes des comptes d’une organisation présentent des lacunes ou prêtent à confusion, l’empêchant d’établir avec certitude l’absence d’irrégularité ou de fraude, il a le pouvoir d’exiger tous livres, registres ou autres documents afin de les examiner lui-même ou de les faire contrôler par un auditeur désigné par lui. En outre, la commission note qu’il n’existe pas de droit de recours explicite auprès des tribunaux contre la décision du Greffier. Elle estime que la vérification des comptes devrait être limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour enquêter sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. De plus, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 135 pour veiller à ce que le Greffier n’ait le pouvoir de vérifier les comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs que dans des cas exceptionnels lorsqu’il existe des preuves d’irrégularité dans la gestion des finances, et pour permettre un réexamen judiciaire de ces vérifications, tant sur le fond que sur la procédure.
La commission note qu’en vertu de l’article 135, paragraphe 2 b), les informations de nature financière à communiquer au Greffier pour vérification comprennent une estimation des arriérés de cotisations syndicales et les mesures prises afin de recouvrer toutes cotisations impayées depuis plus de trois mois. De plus, la commission remarque qu’en vertu de l’article 137, paragraphe 7 c), si cela semble approprié dans l’intérêt des membres de l’organisation, le Greffier peut engager une procédure civile pour le recouvrement de toutes sommes dues à l’organisation. La commission estime que le paiement des arriérés est une question interne aux syndicats et que les autorités administratives ne devraient pas avoir le pouvoir d’exiger des informations à ce sujet ou d’engager une procédure civile pour le recouvrement de ces arriérés. La commission prie donc le gouvernement de modifier les articles 135, paragraphe 2 b), et 137, paragraphe 7 c), de façon à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence de la part des autorités administratives s’agissant du paiement des arriérés de cotisations syndicales.
La commission note par ailleurs qu’en matière d’affiliation syndicale l’article 169 ne prévoit l’encaissement direct des cotisations syndicales que pour les agents négociateurs. La commission estime qu’une telle approche est susceptible de défavoriser d’autres organisations régulièrement enregistrées d’une façon contraire à la convention, et prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures visant à promouvoir l’encaissement direct des cotisations syndicales pour tous les syndicats enregistrés.
Enfin, notant avec intérêt que les services essentiels sont définis à l’article 3 de la loi comme des services dont l’interruption serait susceptible de mettre en danger la vie ou la santé de la communauté ou d’une grande partie de celle-ci, la commission prie le gouvernement de communiquer tous textes pertinents déterminant des services comme essentiels et d’indiquer comment cette détermination est faite.
La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement.
La commission note que la fonction publique est exclue du champ d’application de la loi en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a). D’après le rapport du gouvernement, elle note aussi que les fonctionnaires relèvent des règlements généraux ainsi que de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique. La commission est d’avis que la garantie du droit d’organisation doit s’appliquer aux fonctionnaires comme à tous les travailleurs publics ou privés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 48). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions des règlements généraux, de la loi et des règlements relatifs à la fonction publique et de tout autre texte législatif garantissent le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et de transmettre les textes pertinents.