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Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - République démocratique du Congo (Ratification: 1960)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission salue l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 125 du Code du travail a été amendé par la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du Travail, de sorte qu’il n’est désormais plus interdit aux femmes de travailler la nuit dans les établissements industriels publics ou privés. Le gouvernement indique également que l’arrêté fixant les conditions de travail des femmes et définissant, notamment, la nature des travaux qui leur sont interdits, en vertu de l’article 128 du Code du travail, n’a pas encore été adopté par le Conseil national du travail mais qu’il sera communiqué dès sa signature. Rappelant que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables face au travail de nuit (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545), la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris tout arrêté adopté en vertu de l’article 128 du Code du travail, pour protéger les travailleuses de nuit en ce qui concerne, en particulier, la maternité. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission encourage le gouvernement à envisager sa dénonciation le moment venu.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes dans les entreprises industrielles. La commission note que le Code du travail (loi no 015/2002 du 16 octobre 2002) continue de donner effet à la prescription fondamentale de la convention, sauf pour ce qui est de son article 125, qui définit le terme «nuit» comme une période de dix heures s’insérant entre 7 heures du soir et 5 heures du matin, alors que l’article 2 de la convention prévoit que cette période doit compter au moins onze heures consécutives s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.
Dans ce contexte, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats Membres sont incités de plus en plus à procéder à une révision de leur législation protectrice afin d’en éliminer progressivement toutes dispositions contraires au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, exception faite, naturellement, de celles qui concernent la protection de la maternité et compte dûment tenu des conditions nationales. Cette tendance répond également au fait que l’on attend de plus en plus que les mêmes normes de protection s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la Convention des Nations Unies, largement ratifiée, sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Compte tenu de ces éléments, la commission invite le gouvernement à passer en revue les interdictions ou restrictions au travail de nuit s’appliquant différemment aux hommes et aux femmes et à moderniser sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux, notamment avec les travailleuses, et pour cela à envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, axée sur l’amélioration de la qualité de la vie professionnelle de toutes les personnes qui travaillent de nuit, hommes et femmes, dans toutes les branches d’activité et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée quant à la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note l’adoption de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail et, en particulier, son article 125 qui interdit aux femmes de travailler la nuit dans les établissements industriels publics ou privés. Elle note également que, conformément au même article du code, le terme «nuit» signifie la période allant de 19 heures à 5 heures, ce qui représente dix heures. Or la convention exige une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant un intervalle déterminé par l’autorité compétente d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin. Par ailleurs, la commission note qu’un décret prévu par l’article 128 du code devra déterminer les dérogations qui peuvent être accordées à l’interdiction du travail de nuit des femmes, mais que celui-ci n’a pas encore été adopté. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans ses prochains rapports, toute nouvelle mesure prise afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention.
De manière plus générale, la commission se réfère aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle relevait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer le dispositif antidiscriminatoire. La commission rappelait en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les législations concernant spécifiquement les femmes et d’éliminer toutes les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) – convention à laquelle la République démocratique du Congo est devenue partie en 1986 – telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi (1985).
Plus concrètement, la commission a estimé que le protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a également estimé nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du protocole. Par conséquent, la commission invite donc le gouvernement à envisager favorablement la ratification du protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses.
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