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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1994, Publication : 81ème session CIT (1994)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le paiement du supplément annuel de salaire (AWS) est particulier à Singapour. A l'origine, il s'agissait d'une prime que les employeurs payaient aux travailleurs à titre de bonus à certains moments de l'année comme, par exemple, lors de certaines fêtes. Tel était le cas notamment quand les entreprises faisaient des profits. Ce paiement est devenu par la suite une question conflictuelle dans les relations professionnelles lors des négociations des conventions collectives. Tandis que les syndicats essayaient d'augmenter le montant de ce paiement, les employeurs voulaient l'interrompre. Comme compromis, les employeurs et les syndicats se sont mis d'accord pour que le paiement du AWS soit limité à la valeur d'un salaire mensuel et qu'une limite soit établie dans la loi en vue de faciliter le règlement des conflits à cet égard. En vue du fait qu'il n'y a aucune restriction à la convention collective en matière d'augmentation des salaires, de paiement de bonus ou d'autres formes de primes pour les travailleurs, la limite législative du montant du AWS comme moyen de régler un conflit du travail particulier à Singapour ne devrait pas être vue comme une restriction imposée à la négociation collective. Elle devrait être vue plutôt comme un contrat social entre les employeurs et les syndicats et avec l'appui du gouvernement pour résoudre une question conflictuelle dans les relations professionnelles au profit de toutes les parties. Abroger la limite législative signifierait porter sérieusement atteinte au contrat social et faire ressurgir une question conflictuelle qui avait été résolue avec beaucoup de peine par la consultation tripartite et le consensus. A l'avenir, le gouvernement espère que la commission d'experts pourra considérer cette limite sous une perspective historique et prendre dûment en considération la nécessité de renforcer, par des mesures législatives, l'équilibre des intérêts des employeurs et des syndicats/travailleurs en vue de résoudre ce problème particulier. En ce qui concerne les primes payées aux travailleurs, que ce soit sous la forme d'une augmentation du salaire ou du paiement d'un bonus, il n'y a pas de restriction dans le système de négociation collective.

Quant à l'article 25 de la loi sur les relations professionnelles, nous aimerions également confirmer que la cour d'arbitrage du travail n'a refusé ces dernières années d'homologuer aucune des conventions collectives contenant des conditions de travail plus favorables que la partie IV de la loi sur l'emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Application de la convention dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’amendement de 2015 à la loi sur les relations professionnelles (IRA) a eu pour effet d’autoriser les syndicats de base à représenter collectivement les salariés cadres. La commission salue l’indication du gouvernement selon laquelle l’amendement de 2015 à l’IRA a fait progresser la représentation collective des salariés cadres, en particulier dans des secteurs comme les soins de santé, les services et l’industrie manufacturière. Tout en prenant dûment note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Evolution de la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les relations du travail, qui réglemente les relations entre employeurs et salariés ainsi que la prévention et le règlement des conflits du travail par la négociation collective, la conciliation, l’arbitrage et la médiation tripartite des différends individuels, a été modifiée en 2015. Elle note que, à la suite de cette modification, les syndicats de base sont désormais autorisés à représenter collectivement les salariés cadres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact pratique que cette modification a eu sur l’application de la convention et sur la conclusion de conventions collectives.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010, selon lesquels: 1) si le droit de négociation collective est reconnu, les conventions collectives doivent, en revanche, recueillir l’agrément de la Cour d’arbitrage industrielle, organe tripartite qui peut refuser cet agrément sur le motif de l’intérêt public; 2) les membres d’un syndicat n’ont désormais plus le pouvoir d’accepter ou rejeter les conventions collectives négociées en leur nom; et 3) la pratique porte à croire que certaines lois sont obsolètes et risquent de restreindre les droits syndicaux. Pour ces raisons, la CSI, avec les autres syndicats, appelle à la suppression de ces dispositions dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 25 de la loi sur les relations professionnelles (IRA) qui disposait que, dans certaines nouvelles entreprises, les employeurs et les syndicats devaient obtenir l’approbation du ministre de la Main-d’œuvre si les congés annuels et les congés de maladie prévus dans leur convention collective étaient plus favorables que ceux prescrits par la loi sur l’emploi. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’abrogation de l’article 25 de l’IRA afin que le droit de négociation collective soit pleinement reconnu dans les entreprises nouvellement établies.

La commission prend note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 25 de l’IRA a été abrogé et a cessé de s’appliquer le 1er janvier 2004.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 25 de la loi sur les relations professionnelles (IRA), qui concerne les conventions collectives contenant des dispositions plus favorables que celles stipulées dans la partie IV de la loi sur l’emploi. Cet article fait en effet obligation aux employeurs et aux syndicats d’obtenir l’approbation du ministre de la Main-d’oeuvre si les congés annuels et les congés de maladie prévus dans leurs conventions collectives sont plus favorables que ceux prescrits dans la partie IV de la loi sur l’emploi.

Le gouvernement déclare que, dans la pratique, le ministre n’a jamais refusé d’enregistrer une demande tendant à accorder, en application de cette disposition, des prestations plus favorables en matière de congés. Il indique cependant qu’il procède actuellement à la révision d’autres dispositions de l’IRA et que la suppression de l’article 25 sera examinée en même temps que certaines modifications d’autres dispositions de la loi.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires en vue de l’abrogation de l’article 25 de l’IRA dans un proche avenir, de telle sorte que le droit de négocier collectivement soit pleinement reconnu dans les entreprises nouvellement établies. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à l'interdiction exprimée à l'article 17(2) de la loi sur les relations professionnelles (IRA) en ce qui concerne les négociations sur l'avancement, les transferts, les nominations, les licenciements et l'attribution des tâches. La commission a estimé que, si des questions comme l'avancement, les nominations et l'attribution des tâches pouvaient être considérées comme relevant des prérogatives de l'employeur, dans le cadre de sa liberté de gérer l'entreprise, les autres questions, à savoir les transferts et les licenciements, qui sont actuellement exclus de la négociation collective en vertu de l'article 17(2) de l'IRA, n'ont pas lieu de l'être.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en matière de transferts, la section 17(2)(b) de l'IRA autorise la direction à transférer un employé au sein d'une société uniquement si ce transfert ne porte pas atteinte aux termes de son contrat de travail. Toutefois, lorsque l'employé et son syndicat considèrent que ce transfert est préjudiciable, celui-ci relève alors de la négociation collective. Concernant la question des ruptures de contrats et des licenciements (art. 17(2)(d) et 17(2)(e)), le gouvernement déclare que, dans les cas où la rupture du contrat ou le licenciement pourraient être le résultat de représailles exercées à l'encontre d'un syndicaliste ou d'un responsable de syndicat, ce dernier peut introduire un recours au titre l'article 35(1) de la loi et saisir le tribunal du travail pour obtenir la réintégration de l'employé au motif que son renvoi constitue une violation de l'article 82(1) de la loi. Cette disposition a pour objet de protéger les employés qui pourraient faire l'objet de représailles de la part de leurs employeurs en raison de leurs activités en tant que membres ou dirigeants d'un syndicat en vue d'obtenir de meilleures conditions d'emploi. Dès lors qu'il est constaté que l'employeur concerné a violé cette disposition, celui-ci peut également être passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'IRA, s'il est mis un terme aux fonctions d'un employé ou si celui-ci est licencié sans juste motif, il est en droit de présenter un recours en vue de sa réintégration.

La commission prend dûment note de ces informations.

2. En ce qui concerne l'article 25 de l'IRA qui régit les conventions collectives contenant des dispositions plus favorables que celles stipulées dans la partie IV de la loi sur l'emploi, le gouvernement précise que pour l'essentiel l'article 25 de l'IRA fait une obligation aux employeurs et aux syndicats d'obtenir l'approbation du ministre de la Main-d'oeuvre si les congés annuels et les congés de maladie prévus dans leur convention collective sont plus favorables que ceux prescrits dans la partie IV de la loi sur l'emploi. En pratique, au cours des deux dernières décennies, le ministre n'a jamais refusé d'enregistrer une demande tendant à accorder des congés plus importants. En ce qui concerne les congés annuels, en raison des progrès économiques réalisés au cours des dernières années, ils dépassent de beaucoup les congés minima prescrits au titre de la partie IV de la loi sur l'emploi. De même, en ce qui concerne les congés de maladie, ils se sont considérablement améliorés au cours des dernières années en raison d'une situation de l'emploi favorable. Ainsi, la norme applicable est soit identique soit supérieure à celle prescrite dans la loi sur l'emploi. Par conséquent, l'article 25 de l'IRA semble être devenu inutile, et le gouvernement envisage sa suppression. La commission espère qu'il prendra rapidement les mesures nécessaires à cet effet pour garantir que le droit de négociation collective est pleinement reconnu dans les nouvelles entreprises. Elle demande au gouvernement de lui faire savoir dans son prochain rapport si des progrès ont été réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à l'interdiction exprimée à l'article 17 2) de la Loi sur les relations du travail (IRA) en ce qui concerne les négociations sur l'avancement, les transferts, les nominations, les licenciements et les attributions de tâches. Le gouvernement déclare que l'exclusion des aspects précités de la négociation collective est indispensable pour permettre aux employeurs de disposer d'une plus grande souplesse dans le déploiement et la gestion des ressources humaines, dans le souci de permettre à l'entreprise de parvenir à ses objectifs de la manière la plus efficace possible. La commission considère que, si les questions comme l'avancement, les nominations et les attributions de tâches peuvent être considérées comme les matières relevant de la prérogative de l'employeur, dans le cadre de sa liberté de gérer l'entreprise, les autres questions, y compris les transferts et les licenciements, qui sont actuellement exclues de la négociation collective, en vertu de l'article 17 2) de l'IRA, ne devraient pas être exclues de la négociation collective. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour rendre cette disposition conforme à l'article 4 de la convention.

2. En ce qui concerne l'article 25 de l'IRA (pouvoirs discrétionnaires de la Cour d'arbitrage pour les questions de travail de refuser l'enregistrement de conventions collectives conclues dans les entreprises nouvellement constituées), la commission note que le gouvernement déclare que cette instance n'a jusqu'à présent refusé d'enregistrer aucune convention collective conclue dans une nouvelle entreprise stipulant des conditions de service plus favorables que celles prévues à la partie IV de la Loi sur l'emploi. Le gouvernement précise en outre qu'il examinera cette disposition en consultation avec les deux autres partenaires sociaux. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin que cet article 25 2) de l'IRA soit modifié afin d'être rendu conforme aux exigences de la convention, de manière à ce que le droit de négocier collectivement dans les entreprises nouvellement constituées soit pleinement reconnu. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout nouveau développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le plafonnement du montant annuel des augmentations de salaires (annual wage suplements - AWS) dans les nouvelles entreprises (art. 48(3) de la loi sur l'emploi, telle que modifiée en 1988).

A cet égard, le gouvernement réitère qu'il n'a jamais été dans son intention de restreindre le champ de la négociation collective en matière salariale. La modification de la loi sur l'emploi tendant à limiter les augmentations annuelles de salaires à un mois de salaire résulte d'un contrat social conclu entre les syndicats et les employeurs dans le cadre d'un accord tripartite consensuel visant à instaurer un système salarial plus souple, dans l'intérêt des sociétés, des travailleurs et de l'économie.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui donner l'assurance que l'existence de cette prime variable prévue par l'article 48(3) n'empêche pas les organisations de travailleurs de négocier annuellement les salaires de base des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations écrites données par celui-ci à la Commission de la Conférence, en juin 1994.

Elle rappelle que ses précédentes observations concernant les divergences entre la législation nationale et l'article 4 de la convention portaient sur les points suivants:

-- plafond fixé au montant annuel des augmentations de salaire (annual wage supplements - AWS) dans les nouvelles entreprises (article 48(3) de la loi sur l'emploi telle que modifiée en 1988);

-- limitations du champ d'application de la négociation collective (article 17 de la loi sur les relations professionnelles); et

-- pouvoirs discrétionnaires de la Cour d'arbitrage des relations du travail de refuser l'enregistrement de conventions collectives d'entreprises nouvellement créées (article 25 de la loi sur les relations professionnelles).

1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la chronologie du système des augmentations annuelles de salaire et le fait que, au fil du temps, cette prestation est devenue un point de contentieux dans les négociations collectives, les syndicats s'efforçant d'en obtenir le relèvement tandis que les employeurs souhaitent la supprimer, la limitation à un mois de salaire qui en a résulté constituant un compromis. Le gouvernement ajoute que la suppression de cette limitation compromettrait gravement le "contrat social" par lequel les employeurs et les syndicats sont parvenus à résoudre ce problème à la satisfaction de toutes les parties. La durée pendant laquelle le plafond des augmentations de salaires (AWS) dans les nouvelles entreprises est imposé n'étant pas claire, la commission souhaite néanmoins souligner une fois de plus l'importance qu'elle attache au développement de mécanismes et procédures de nature à faciliter la négociation, et elle rappelle que la libre négociation implique l'autonomie de chacune des parties, sans interférence ou restriction de la part du gouvernement. Ce dernier est prié de prendre des mesures pour favoriser la libre négociation entre employeurs et travailleurs sur toutes les questions, y compris celle de l'AWS, dans les nouvelles entreprises.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour supprimer l'interdiction, stipulée à l'article 17(2) de la loi sur les relations professionnelles, des négociations portant sur la promotion, le transfert, le recrutement, le licenciement et l'attribution des tâches. Le gouvernement n'ayant pas fourni d'autres informations sur ce point dans ce rapport, la commission le prie d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre cette disposition conforme à l'article 4 de la convention.

3. S'agissant de l'article 25 de la loi sur les relations professionnelles, la commission note avec intérêt, selon ce que le gouvernement indique dans son plus récent rapport, que, comme les années précédentes, la Cour d'arbitrage des relations du travail n'a refusé d'enregistrer aucune convention collective d'une nouvelle entreprise stipulant des conditions de service plus favorables que celles prévues à la partie IV de la loi sur l'emploi. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le paragraphe 251 de son Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, où elle considère que les législations disposant que les conventions collectives conclues entre les parties doivent être soumises pour approbation à une autorité administrative, aux autorités du travail ou encore au tribunal du travail avant d'entrer en vigueur sont compatibles avec l'article 4 de la convention no 98, lorsqu'elles se bornent à prévoir que l'approbation peut être refusée uniquement si la convention collective est entachée d'un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre sa législation conforme à sa pratique en limitant la nécessité d'une approbation préalable des conventions collectives des nouvelles entreprises que prévoit l'article 25(2) de la loi sur les relations professionnelles aux conditions susvisées afin de garantir l'autonomie des parties dans la conclusion des conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle rappelle que ses précédentes observations concernaient les divergences entre la législation nationale et l'article 4 de la convention sur les points suivants:

- les limitations du champ d'application de la négociation collective (art. 17 de la loi sur les relations professionnelles) (IRA); et

- les pouvoirs discrétionnaires permettant à la cour d'arbitrage des relations du travail de refuser l'enregistrement de conventions collectives d'entreprises nouvellement créées (art. 25 de la loi sur les relations du travail).

Sur ces deux points, le gouvernement indique qu'il maintient la législation du travail à l'examen, en consultation avec les autres partenaires sociaux, et qu'il prend en considération les commentaires formulés antérieurement à ce sujet par la commission.

La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin que les articles 17(2) et 25(2) de l'IRA soient modifiés de manière à rendre la législation conforme à l'article 4 de la convention. Elle le prie de la tenir informée de tout développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses observations précédentes au sujet des divergences qui existent entre la législation nationale et l'article 4 de la convention portent sur les points suivants: - plafond fixé au montant annuel des augmentations de salaire (annual wage supplements) dans les nouvelles entreprises (art. 48 3) de la loi sur l'emploi telle que modifiée en 1988); - limitation du champ de la négociation collective (art. 17 de la loi sur les relations professionnelles); et - pouvoirs de la Cour d'arbitrage industriel de refuser l'enregistrement de conventions collectives d'entreprises nouvellement créées (art. 25 de la loi sur les relations professionnelles). 1. Elle note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier qu'après des consultations tripartites les articles 48, 49 et 50 de la loi sur l'emploi ont été modifiés, ce que la commission avait déjà noté avec intérêt dans son observation de l'an dernier. Selon le gouvernement, le système de rémunération mis en place à la suite de ces modifications consiste en un salaire mensuel de base, une augmentation annuelle, une prime variable liée aux résultats de l'entreprise - tous éléments qui peuvent faire l'objet d'une négociation - et des suppléments annuels de salaires qui, là encore par voie de négociation, peuvent être retenus, supprimés ou convertis en d'autres prestations. La limite fixée à un mois de salaire ou moins dans les entreprises nouvellement créées a été établie pour encourager ces entreprises, avec l'appui des syndicats, à payer davantage sous forme d'une prime variable liée à leurs résultats; le gouvernement considère ainsi que la limite fixée par l'article 48 ne devrait pas être considérée comme une restriction à la négociation collective. La commission, tout en prenant dûment note que le gouvernement maintient que la limite applicable aux suppléments annuels de salaires est le résultat d'un véritable consensus tripartite, doit néanmoins rappeler les termes de l'article 4 concernant l'autonomie des deux parties engagées dans la négociation et les principes selon lesquels, quand, pour des considérations économiques générales, les autorités publiques imposent des normes ou prennent des mesures pour influer sur la fixation du salaire, celles-ci prennent parfois le caractère de véritable contrôle des salaires. La commission a déjà appelé l'attention du gouvernement sur le fait que, plutôt que d'imposer des restrictions à la négociation collective - même si elles ne portent que sur un élément de la rémunération totale et ne s'appliquent qu'aux entreprises nouvellement créées -, il pourrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte, de leur plein gré, dans leur négociation, de considérations de politique économique et sociale, de façon à recourir à la persuasion plutôt qu'à la contrainte. 2. La commission note également l'affirmation du gouvernement selon laquelle les domaines énumérés à l'article 17 de la loi sur les relations professionnelles sont considérés habituellement comme des fonctions de direction en dehors du champ de la négociation collective. Comme dans ses rapports antérieurs, le gouvernement souligne que les employeurs sont néanmoins appelés à consulter les syndicats intéressés, ce qu'ils font effectivement, si une décision prise dans l'un de ces domaines aura des incidences pour leurs salariés. Il ajoute que, depuis son adoption en 1968, cette disposition n'a pas entravé le déroulement des relations professionnelles ni la promotion de la coopération entre employeurs et travailleurs, et souligne la croissance économique rapide qui a profité aux travailleurs, aux sociétés et à l'économie de Singapour au fil des ans. La commission a toujours affirmé que le fait que la législation prévoie l'exclusion de la négociation de certaines questions touchant aux conditions d'emploi (notamment les promotions, transferts, recrutement, suppressions d'emplois et attribution des tâches) n'est pas compatible avec l'article 4. Elle demande par conséquent une nouvelle fois au gouvernement de prendre des mesures pour rendre l'article 17 conforme aux obligations qui lui incombent au titre de la convention. 3. Le gouvernement déclare qu'il révise périodiquement la loi sur les relations professionnelles et qu'il a pris note des commentaires de la commission sur l'article 25. La commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, dans les entreprises nouvellement créées, le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives sans que les accords conclus puissent rester lettre morte du fait de leur non-homologation par la Cour d'arbitrage industriel dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 25. La commission demande également au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si un accord quelconque a été refusé au cours de la période couverte par le rapport.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission rappelle que ses observations précédentes au sujet des divergences qui existent entre la législation nationale et l'article 4 de la convention portent sur les points suivants:

- plafond fixé au montant annuel des augmentations de salaire (annual wage supplements) dans les nouvelles entreprises (art. 48 3) de la loi sur l'emploi telle que modifiée en 1988);

- limitation du champ de la négociation collective (art. 17 de la loi sur les relations professionnelles); et

- pouvoirs de la Cour d'arbitrage industriel de refuser l'enregistrement de conventions collectives d'entreprises nouvellement créées (art. 25 de la loi sur les relations professionnelles).

1. Elle note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier qu'après des consultations tripartites les articles 48, 49 et 50 de la loi sur l'emploi ont été modifiés, ce que la commission avait déjà noté avec intérêt dans son observation de l'an dernier. Selon le gouvernement, le système de rémunération mis en place à la suite de ces modifications consiste en un salaire mensuel de base, une augmentation annuelle, une prime variable liée aux résultats de l'entreprise - tous éléments qui peuvent faire l'objet d'une négociation - et des suppléments annuels de salaires qui, là encore par voie de négociation, peuvent être retenus, supprimés ou convertis en d'autres prestations. La limite fixée à un mois de salaire ou moins dans les entreprises nouvellement créées a été établie pour encourager ces entreprises, avec l'appui des syndicats, à payer davantage sous forme d'une prime variable liée à leurs résultats; le gouvernement considère ainsi que la limite fixée par l'article 48 ne devrait pas être considérée comme une restriction à la négociation collective. La commission, tout en prenant dûment note que le gouvernement maintient que la limite applicable aux suppléments annuels de salaires est le résultat d'un véritable consensus tripartite, doit néanmoins rappeler les termes de l'article 4 concernant l'autonomie des deux parties engagées dans la négociation et les principes selon lesquels, quand, pour des considérations économiques générales, les autorités publiques imposent des normes ou prennent des mesures pour influer sur la fixation du salaire, celles-ci prennent parfois le caractère de véritable contrôle des salaires (étude d'ensemble de 1983, paragr. 309). La commission a déjà appelé l'attention du gouvernement sur le fait que, plutôt que d'imposer des restrictions à la négociation collective - même si elles ne portent que sur un élément de la rémunération totale et ne s'appliquent qu'aux entreprises nouvellement créées -, il pourrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte, de leur plein gré, dans leur négociation, de considérations de politique économique et sociale, de façon à recourir à la persuasion plutôt qu'à la contrainte.

2. La commission note également l'affirmation du gouvernement selon laquelle les domaines énumérés à l'article 17 de la loi sur les relations professionnelles sont considérés habituellement comme des fonctions de direction en dehors du champ de la négociation collective. Comme dans ses rapports antérieurs, le gouvernement souligne que les employeurs sont néanmoins appelés à consulter les syndicats intéressés, ce qu'ils font effectivement, si une décision prise dans l'un de ces domaines aura des incidences pour leurs salariés. Il ajoute que, depuis son adoption en 1968, cette disposition n'a pas entravé le déroulement des relations professionnelles ni la promotion de la coopération entre employeurs et travailleurs, et souligne la croissance économique rapide qui a profité aux travailleurs, aux sociétés et à l'économie de Singapour au fil des ans. La commission a toujours affirmé que le fait que la législation prévoie l'exclusion de la négociation de certaines questions touchant aux conditions d'emploi (notamment les promotions, transferts, recrutement, suppressions d'emplois et attribution des tâches) n'est pas compatible avec l'article 4 (étude d'ensemble, paragr. 307 et 311). Elle demande par conséquent une nouvelle fois au gouvernement de prendre des mesures pour rendre l'article 17 conforme aux obligations qui lui incombent au titre de la convention.

3. Le gouvernement déclare qu'il révise périodiquement la loi sur les relations professionnelles et qu'il a pris note des commentaires de la commission sur l'article 25. La commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, dans les entreprises nouvellement créées, le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives sans que les accords conclus puissent rester lettre morte du fait de leur non-homologation par la Cour d'arbitrage industriel dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 25 (étude d'ensemble, paragr. 308 et 311). La commission demande également au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si un accord quelconque a été refusé au cours de la période couverte par le rapport.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique qu'il pourrait vouloir demander en relation avec ces trois questions soulevées de longue date.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que la loi de 1988 sur l'emploi (amendement) lève les interdictions imposées à la négociation sur les suppléments annuels de salaires (annual wage supplement) introduites par la loi de 1968 sur l'emploi et ses amendements de 1972, 1975 et 1980, et prévoit la libre négociation des augmentations des salaires selon un système fondé sur les résultats, la productivité ou tout autre critère établi conjointement par les partenaires sociaux (art. 48 (1) (2) de la loi de 1988). Dans ce nouveau contexte, le ministre responsable peut faire des recommandations sur les ajustements de salaires devant servir de base à la négociation (art. 49 de la loi de 1988). La commission note cependant que, dans les entreprises où n'ont jamais été versés de suppléments annuels de salaires, les parties à la négociation ne peuvent négocier de tels suppléments supérieurs à un mois de salaire, sous peine de sanctions (art. 48 (3) de la loi de 1988). La commission rappelle à cet égard que, plutôt que d'imposer des restrictions à la négociation collective, le gouvernement devrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte, de leur propre gré dans leur négociation, des raisons majeures de politiques économiques, sociales et d'intérêt général qu'il invoque, et qu'il devrait préférer la persuasion à la contrainte. 2. La commission rappelle, par ailleurs, que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants: - Exclusion de la négociation collective des questions touchant aux promotions, transferts, recrutement, suppressions d'emploi sans préavis, assignation des tâches (art. 17 de la loi sur les relations professionnelles) même si, selon le gouvernement, ces questions font l'objet de consultations avec les syndicats. - Pouvoirs de la Cour d'arbitrage industriel de refuser l'enregistrement de conventions collectives d'entreprises nouvellement créées, lorsque les conditions de travail qu'elles offrent sont plus favorables que celles énoncées dans la partie IV de la loi sur l'emploi (art. 25 de la loi sur les relations professionnelles) même si, selon le gouvernement, la Cour d'arbitrage n'a jamais refusé d'enregistrement. En l'absence d'informations nouvelles sur ces points, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour lever toutes les restrictions au champ de la négociation collective contenues dans la législation (art. 17 de la loi sur les relations professionnelles), étant donné que les organisations de travailleurs doivent avoir la possibilité de négocier librement avec les employeurs et leurs organisations et pas seulement d'être consultées sur tous les aspects des conditions d'emploi. Elle lui demande aussi d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour lever les restrictions à la liberté de négociation collective imposées par l'article 25 de la loi et pour promouvoir, dans les entreprises nouvellement créées, le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler, par ce moyen, les conditions d'emploi.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que la loi de 1988 sur l'emploi (amendement) lève les interdictions imposées à la négociation sur les suppléments annuels de salaires (annual wage supplement) introduites par la loi de 1968 sur l'emploi et ses amendements de 1972, 1975 et 1980, et prévoit la libre négociation des augmentations des salaires selon un système fondé sur les résultats, la productivité ou tout autre critère établi conjointement par les partenaires sociaux (art. 48 (1) (2) de la loi de 1988). Dans ce nouveau contexte, le ministre responsable peut faire des recommandations sur les ajustements de salaires devant servir de base à la négociation (art. 49 de la loi de 1988).

La commission note cependant que, dans les entreprises où n'ont jamais été versés de suppléments annuels de salaires, les parties à la négociation ne peuvent négocier de tels suppléments supérieurs à un mois de salaire, sous peine de sanctions (art. 48 (3) de la loi de 1988).

La commission rappelle à cet égard que, plutôt que d'imposer des restrictions à la négociation collective, le gouvernement devrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte, de leur propre gré dans leur négociation, des raisons majeures de politiques économiques, sociales et d'intérêt général qu'il invoque, et qu'il devrait préférer la persuasion à la contrainte.

2. La commission rappelle, par ailleurs, que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:

- Exclusion de la négociation collective des questions touchant aux promotions, transferts, recrutement, suppressions d'emploi sans préavis, assignation des tâches (art. 17 de la loi sur les relations professionnelles) même si, selon le gouvernement, ces questions font l'objet de consultations avec les syndicats.

- Pouvoirs de la Cour d'arbitrage industriel de refuser l'enregistrement de conventions collectives d'entreprises nouvellement créées, lorsque les conditions de travail qu'elles offrent sont plus favorables que celles énoncées dans la partie IV de la loi sur l'emploi (art. 25 de la loi sur les relations professionnelles) même si, selon le gouvernement, la Cour d'arbitrage n'a jamais refusé d'enregistrement.

En l'absence d'informations nouvelles sur ces points, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour lever toutes les restrictions au champ de la négociation collective contenues dans la législation (art. 17 de la loi sur les relations professionnelles), étant donné que les organisations de travailleurs doivent avoir la possibilité de négocier librement avec les employeurs et leurs organisations et pas seulement d'être consultées sur tous les aspects des conditions d'emploi. Elle lui demande aussi d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour lever les restrictions à la liberté de négociation collective imposées par l'article 25 de la loi et pour promouvoir, dans les entreprises nouvellement créées, le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives en vue de régler, par ce moyen, les conditions d'emploi.

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