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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2022 qui contiennent des allégations d’atteinte au droit de négociation collective, une circulaire (no 20) du chef de État ayant été adressée en décembre 2021 à tous les ministères et institutions gouvernementales pour interdire à toute personne de négocier avec les syndicats sans l’autorisation préalable du chef de gouvernement. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement, datée du 28 octobre 2022, selon laquelle l’objectif de la circulaire no 20, qui exige une autorisation préalable du président du gouvernement avant d’entamer des négociations avec les syndicats, s’inscrit dans le cadre de l’examen des demandes soumises par les syndicats afin de s’assurer de leur conformité aux dispositions légales et de l’ampleur de leur impact financier sur le budget de l’État. Le gouvernement ajoute cependant qu’un accord a été conclu lors d’une session tenue par la Présidence le 14 septembre 2022 sur l’augmentation des salaires des employés de la fonction publique et du secteur public, ainsi que sur l’amendement de la circulaire no 20, «afin de garantir le droit à la libre négociation collective d’une part, et d’assurer la coordination entre les différents intérêts contradictoires d’autre part». Afin de garantir le plein respect de la convention, la Commission prie le gouvernement de fournir une copie de la circulaire révisée ainsi que des informations sur sa mise en œuvre dans la pratique. Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni de réponse aux observations de la CSI de 2014 relatives au non-respect des conventions collectives dans deux cas précis (rémunération des éboueurs et secteur de la biscuiterie). Plus de six ans après les faits, le gouvernement se borne à indiquer que les informations demandées seront communiquées dès l’obtention des données de la part des administrations concernées. La commission veut croire que le gouvernement fera preuve de plus de coopération à l’avenir et l’informera des voies de résolution trouvées dans ces deux cas.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Concernant la question du refus d’agrément ou de l’annulation d’une convention collective au titre des articles 38 à 41 du Code du travail soulevée dans ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, il s’agit d’une éventualité non attestée dans la pratique. Tout en prenant bonne note de ces éléments, la commission rappelle que toute disposition autorisant en des termes généraux la validation ou l’annulation des conventions collectives par les autorités représente un risque d’incompatibilité avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour réviser les dispositions susmentionnées, afin d’assurer la pleine conformité de la législation nationale avec l’article 4 de la convention.
Droit de négociation collective dans la pratique.La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il existe 54 conventions collectives sectorielles en vigueur, qui couvrent environ 1 500 000 ouvriers. La commission prie le gouvernement de: i) continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts; et ii) informer des mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs de l’économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission s’était précédemment référée aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en septembre 2015 concernant des conflits survenus en 2014 sur le respect de conventions collectives en vigueur, dans un cas concernant la rémunération des éboueurs au niveau national et dans un autre cas concernant une société de biscuiterie. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard en indiquant notamment les voies de résolution trouvées.
La commission prend note de la loi no 2017-54 du 24 juillet 2017 portant création du Conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement. Elle note que les attributions du Conseil comprennent notamment l’encadrement du dialogue social national y compris les négociations collectives.
Par ailleurs, la commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser les critères éventuellement appliqués en pratique par le secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales pour accorder ou refuser l’agrément en vertu de l’article 38 du Code du travail ou pour annuler une convention collective en vigueur en vertu de l’article 41 du Code du travail. La commission note la réponse du gouvernement indiquant qu’en vertu de la loi les décisions concernées devaient être fondées sur l’avis de la commission nationale du dialogue social, entre-temps remplacée par le Conseil national du dialogue social depuis la loi no 2017-54 du 24 juillet 2017. La commission note également les informations fournies relatives aux modalités de révision de tout ou partie des conventions collectives prévues dans la convention collective cadre de 1973 régissant le secteur non agricole, ainsi que dans l’ensemble des 54 conventions collectives sectorielles. La commission rappelle qu’elle a toujours considéré que seraient contraires au principe de la négociation libre et volontaire les interventions des autorités qui auraient pour effet d’annuler ou de modifier le contenu des conventions collectives librement conclues par les partenaires sociaux. Elle rappelle aussi qu’une disposition qui prévoit l’obligation de soumettre les conventions collectives à l’agrément préalable des autorités n’est compatible avec la convention que lorsqu’elle se borne à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention en question est entachée d’un vice de forme, ou si elle ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 200 et 201). Toute disposition autorisant en des termes généraux la validation ou l’annulation des conventions collectives par les autorités représente un risque d’incompatibilité avec la convention. La commission prie le gouvernement de faire état, le cas échéant, de toute situation où il a été fait recours aux articles 38 à 41 du Code du travail et où l’avis motivé du Conseil national du dialogue social a été requis sur la question de l’agrément d’une convention collective de travail. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les situations dans lesquelles l’avis du Conseil national du dialogue social et/ou la décision du ministre de l’autorité gouvernementale compétente ont conduit au refus d’agrément ou à l’annulation d’une convention collective dûment signée par les parties. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, la révision des dispositions susmentionnées afin d’écarter tout risque d’incompatibilité avec l’article 4 de la convention à l’occasion de leur application.
Droit de négociation collective dans la pratique. Notant l’information du gouvernement selon laquelle il existe 54 conventions collectives sectorielles en vigueur, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, en précisant notamment le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en 2013 et 2014, ainsi que de celles reçues le 1er septembre 2015. La commission note que ces observations dénoncent des dispositions législatives qui limiteraient le droit de négociation collective en octroyant un pouvoir d’agrément et de sanction trop large au secrétariat d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires sociales, en ce qui concerne les conventions collectives de branche (art. 38 et 41 du Code du travail) ou en limitant la possibilité de conclure des conventions d’établissement (art. 44 du Code du travail). Par ailleurs, la commission note que la CSI dénonce des conflits en 2014 sur le respect de conventions collectives en vigueur dans un cas concernant la rémunération des éboueurs au niveau national et dans un autre cas concernant une société de biscuiterie. La commission a rappelé dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 201), qu’elle considère qu’une disposition qui prévoit l’obligation de soumettre les conventions collectives à l’agrément préalable des autorités n’est compatible avec la convention que lorsqu’elle se borne à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention en question est entachée d’un vice de forme, ou si elle ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. Toute disposition autorisant l’évaluation ou l’annulation des conventions collectives par les autorités en des termes généraux risque en principe de poser des problèmes de compatibilité avec la convention. Tout en appréciant les informations qu’il fournit sur la teneur des négociations collectives intervenues en 2014 dans les secteurs public et privé, la commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse à l’ensemble des observations de la CSI susmentionnées. En particulier, la commission prie le gouvernement de préciser les critères appliqués en pratique par les autorités pour accorder ou refuser l’agrément en vertu de l’article 38 du Code du travail ou pour annuler une convention collective en vigueur en vertu de l’article 41 du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 et du 24 août 2010 qui ont notamment trait à des actes de discrimination antisyndicale. Elle prend note des derniers commentaires de la CSI, en date du 4 août 2011. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations aux commentaires de la CSI.
Article 4 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande tendant à ce qu’il communique des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur. Elle note en particulier que 51 conventions collectives sectorielles, couvrant plus d’un million de travailleurs occupés dans les activités non agricoles soumises au Code du travail, ont été révisées en 2008, et que les négociations collectives ont également touché le secteur public, y compris la fonction publique.
Quant à sa demande d’information concernant l’exercice des droits syndicaux par les travailleurs temporaires ou indépendants, la commission note que le gouvernement indique que la convention collective-cadre prévoit dans son article 2 que «les travailleurs temporaires jouissent des mêmes droits que les travailleurs permanents en ce qui concerne le droit syndical et la liberté d’opinion, la protection dans l’exercice de leurs fonctions, la délivrance de bulletins de paie et du certificat de travail, la durée de travail, la rémunération du travail de nuit, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés, de même qu’ils sont soumis aux mêmes dispositions disciplinaires» et que «les travailleurs recrutés par des contrats de travail à durée déterminée perçoivent des salaires de base et des indemnités qui ne peuvent être inférieurs aux salaires de base et indemnités octroyés par des textes réglementaires ou des conventions collectives aux travailleurs permanents qui ont la même qualification professionnelle». La commission prend également note de l’information selon laquelle ces mêmes dispositions ont été insérées dans toutes les conventions collectives sectorielles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission avait pris note dans ses précédents commentaires des observations d’août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant le recrutement de travailleurs temporaires par des entreprises de sous-traitance visant à éviter toute syndicalisation dans certains secteurs comme le textile, l’hôtellerie ou la construction. Le gouvernement avait indiqué que les travailleurs temporaires disposent des mêmes droits syndicaux aux termes de la convention collective-cadre. Par ailleurs, la commission note que dans son rapport de 2008 le gouvernement indique que l’année en cours a été marquée sur le plan social par des négociations collectives sur les salaires et les conditions de travail, que les négociations ont porté sur 51 conventions sectorielles et qu’elles ont aussi concerné la fonction publique et les entreprises publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer, comme il en a manifesté l’intention, des informations détaillées sur ces conventions, notamment d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur et de faire état de toutes les mesures de promotion de la négociation collective. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’exercice des droits syndicaux par les travailleurs temporaires ou indépendants, y compris les plaintes présentées aux autorités et toute convention collective signée au nom de ces travailleurs ou qui leur est applicable.

La commission avait noté les observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui ont trait à des actes de discrimination antisyndicale dans le secteur de l’éducation, notamment des représailles antisyndicales, des mesures d’intimidation à l’encontre de syndicalistes et le refus des autorités d’engager des négociations collectives avec une fédération du secteur de l’enseignement supérieur. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations malgré leur gravité et demande à nouveau au gouvernement de fournir ses observations sur ces points.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations au sujet des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 4 de la convention. La commission avait pris note dans ses précédents commentaires des observations d’août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant le recrutement de travailleurs temporaires par des entreprises de sous-traitance visant à éviter toute syndicalisation dans certains secteurs comme le textile, l’hôtellerie ou la construction. Dans sa réponse reçue en novembre 2006, le gouvernement indique que les travailleurs temporaires disposent des mêmes droits syndicaux aux termes de la convention collective-cadre. Par ailleurs, la commission note que dans son rapport de 2008 le gouvernement indique que l’année en cours a été marquée sur le plan social par des négociations collectives sur les salaires et les conditions de travail, que les négociations ont porté sur 51 conventions sectorielles et qu’elles ont aussi concerné la fonction publique et les entreprises publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer, comme il en a manifesté l’intention, des informations détaillées sur ces conventions, notamment d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur et de faire état de toutes les mesures de promotion de la négociation collective. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’exercice des droits syndicaux par les travailleurs temporaires ou indépendants, y compris les plaintes présentées aux autorités et toute convention collective signée au nom de ces travailleurs ou qui leur est applicable.

Observations de la CSI. La commission avait noté les observations de 2006 de la CISL relatives à des cas de licenciements abusifs de militants et dirigeants syndicaux et des mesures de harcèlement à leur encontre dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement fournit les éléments de réponse suivants: s’agissant du licenciement d’ouvrières d’une société textile ainsi que d’une société de médicaments pour cause de syndicalisation, le tribunal du travail a été saisi de recours en dédommagement. S’agissant du licenciement d’un responsable syndical d’une société de travaux publics, le différend a été réglé à l’amiable entre les parties.

La commission prend note des observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui ont trait à des actes de discrimination antisyndicale dans le secteur de l’éducation, notamment des représailles antisyndicales, des mesures d’intimidation à l’encontre de syndicalistes et le refus des autorités d’engager des négociations collectives avec une fédération du secteur de l’enseignement supérieur. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006 qui concernent, d’une part, des cas de licenciements abusifs de militants syndicaux et des mesures de harcèlement à leur encontre dans le secteur privé et, d’autre part, le recrutement de travailleurs temporaires par des entreprises de sous-traitance visant à éviter toute syndicalisation dans certains secteurs comme le textile, l’hôtellerie ou la construction. Pendant qu’elle siégeait, la commission a reçu la réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission les examinera, avec la réponse du gouvernement, à sa prochaine session. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport ses observations à cet égard.

Par ailleurs, selon les informations fournies par le gouvernement, l’année 2005 a été marquée sur le plan social par les négociations collectives sur les salaires et les conditions de travail, que les négociations ont porté sur 51 conventions sectorielles et qu’elles ont aussi concerné la fonction publique et les entreprises publiques. La commission prend bonne note de ces informations.

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