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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent
Article 4 de la convention. Mesures législatives pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé. Dans son commentaire précédent, la commission avait observé que l’ordonnance sur les droits en matière d’emploi ne contient pas de dispositions spécifiques régissant la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures législatives pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé. La commission note que, alors que le gouvernement avait pris note de cette demande, il ne fournit pas d’informations à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé, conformément à l’article 4 de la convention, et de fournir des informations à ce sujet.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle avec la mise en de la Commission représentative des travailleurs (ERC)le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État était reconnu. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les processus en cours et les résultats ainsi obtenus. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’équipe de direction de la fonction publique de Sainte-Hélène (SHPS) se réunit chaque trimestre avec la Commission des droits en matière d’emploi de la fonction publique de Sainte-Hélène (SHPSERC) pour discuter des questions relatives aux conditions de travail des fonctionnaires dans le cadre d’un «forum de partenariat» (PF). La commission note aussi que la SHPSERC a négocié avec succès des améliorations dans les politiques sur le congé pour raisons personnelles et le licenciement. Le gouvernement ajoute que des négociations sont en cours pour améliorer d’autres politiques relatives aux conditions d’emploi des fonctionnaires, notamment en révisant les politiques en matière de discipline, de réclamations, de capacités et de période d’essai. La commission note que les directives du PF indiquent que le gouvernement s’est mis d’accord avec la SHPSERC sur les principaux domaines dans lesquels elle négociera, en particulier les conditions d’emploi de tous les fonctionnaires des catégories A à H. La commission accueille favorablement cette information et prie le gouvernement de continuer à fournir des précisions sur les processus et les résultats de la négociation collective dans le secteur public.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 4 de la convention, pour promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs de l’économie. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Mesures législatives pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé sa préoccupation devant l’absence de convention collective en vigueur et a demandé au gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, et de communiquer des informations à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’absence de convention collective reflète la taille et la nature des entreprises du secteur privé sur l’île, ainsi que le faible niveau de chômage, en conséquence de quoi les travailleurs, en particulier dans les petites entreprises, ont davantage de pouvoir de négociation que sur d’autres territoires où ils peuvent facilement être remplacés; ii) la population active de Sainte-Hélène est de 2 851 personnes, et sept entreprises du secteur privé seulement comptent un grand nombre de salariés, les autres travailleurs étant employés dans des petites entreprises; et iii) il n’y a pas d’obstacle législatif ou de procédure à la réglementation des conditions d’emploi par voie de conventions collectives, conformément à l’article 4 de la convention, puisque l’ordonnance sur les droits en matière d’emploi autorise la formation de groupes de travailleurs et que la Commission pour l’égalité et les droits humains fournit une assistance aux groupes de travailleurs qui souhaiteraient mener des négociations collectives. Notant que si l’ordonnance sur les droits en matière d’emploi ne contient aucune disposition spécifique réglementant la négociation collective et rappelant que, en vertu de l’article 4, des mesures appropriées aux conditions nationales doivent si nécessaire être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures législatives pour promouvoir la négociation collective dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux à cet égard et espère qu’elle sera en mesure de constater des progrès tangibles dans un proche avenir.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle une Commission représentative des travailleurs a été mise en place, reconnaissant le droit de négociation collective aux agents de la fonction publique. Rappelant que, en vertu des articles 4 et 6, les organisations de travailleurs représentant les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient pouvoir négocier les conditions d’emploi de leurs membres, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le processus de négociation collective suivi par la Commission représentative des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Négociation collective dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective n’est en vigueur, et qu’une commission tripartite pour les droits au travail a été mise en place pour conseiller le gouverneur sur des questions liées au travail, comme le taux de rémunération horaire. La commission, exprimant ses préoccupations face à cette situation, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation de conventions collectives, conformément à l’article 4 de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Négociation collective dans la pratique. La commission note le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur et le nombre de travailleurs couverts.
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