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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions principales de l’inspection du travail. Médiation. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que les fonctions de médiation continuent à occuper la majorité du temps des inspecteurs du travail au détriment de leurs fonctions principales. À cet égard, la commission note que le gouvernement prévoit de traiter cette question dans le cadre de la politique nationale du travail qui est en cours d’adoption. La commission note que dans le rapport sur les statistiques du travail, le gouvernement indique qu’en 2020, 1 669 plaintes ont été enregistrées contre 1 391 en 2019, soit une hausse de 19,99 pour cent. Selon le gouvernement, la grande majorité de celles-ci sont des plaintes individuelles (75,43 pour cent). Toutefois, le nombre de plaintes collectives a connu une hausse de 20,39 pour cent, soit 335 cas en 2019 et 410 en 2020. La commission rappelle à nouveau que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Dans son HYPERLINK "https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(2006)1B.pdf" Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission avait rappelé l’importance de ne pas surcharger les services d’inspection de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées dans certains pays comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales (paragr. 72). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il envisage d’aborder la question dans le cadre de la politique nationale du travail et de fournir des détails sur tout progrès réalisé à cet égard.La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail et la proportion de temps et de ressources qu’ils consacrent à la médiation par rapport à leurs fonctions principales.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires n’a pas évolué, en raison de l’absence d’un cadre formel de concertation entre les deux institutions publiques. La commission note également que le Programme par pays pour la promotion du travail décent (PPTD) 2022-2024 fait état d’une absence de coordination et de synergie entre le service d’inspection du travail et le service de prévention des risques professionnels de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ce qui cause un manque d’efficacité dans la prévention d’accidents du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire tout son possible pour que: i) un cadre formel de concertation entre les services d’inspection du travail et les autres institutions soit créé; et ii) une coordination effective entre le service d’inspection du travail et le service de prévention des risques professionnels de la CNSS soit établie dans le but d’améliorer la prévention et la gestion de risques et d’accidents au travail. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau formulée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance sera fournie dans un prochain avenir.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les 11 inspecteurs du travail, ayant été pris en compte dans le plan de formation 2013-2015, ont suivi la formation du cycle II de l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM) et ont obtenu le diplôme d’administrateur du travail. Elle note également que, selon le plan de formation 2015-2018, quatre inspecteurs du travail ont été sélectionnés pour suivre la même formation, mais qu’en raison du manque d’effectif, le cycle II de la filière Administration du Travail et de la Sécurité Sociale (ATTS) de l’ENAM n’a pas pu ouvrir pour continuer à former les inspecteurs du travail. À cet égard, la commission note la demande du gouvernement d’assistance technique du Bureau pour la formulation d’un plan de formation continue pour les inspecteurs du travail du Bénin. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle chaque année deux inspecteurs du travail participent à une formation pratique complémentaire au Centre Régional Africain d’Administration du Travail (CRADAT) à Yaoundé au Cameroun. En outre, la commission note que selon le PPTD 2022-2024, le manque de spécialisation des inspecteurs en sécurité et santé au travail entraîne l’inefficacité des contrôles, ce qui augmente le nombre des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts dans la formulation d’un plan de formation continue pour les inspecteurs du travail, y compris une formation en sécurité et santé au travail. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau exprimée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 10, 11 et 16. Moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, y compris les facilités de transport. La commission note avec intérêt les avancées indiquées par le gouvernement pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs notamment: i) la création en 2020 de six nouvelles directions départementales du travail, ce qui signifie qu’à ce jour, les 12 départements du pays disposent chacun d’une direction du travail régionale; ii) la délocalisation de la direction générale du Travail en 2020 sur un nouveau site qui offre de meilleurs conditions de travail au personnel; iii) la dotation d’un véhicule pour les visites d’inspection dans chaque direction départementale du travail; iv) la dotation d’équipements de protection individuelle pour les services d’inspection en 2021; et v) le projet de recrutement de personnels de l’administration du travail. La commission note également qu’actuellement l’effectif de l’inspection du travail compte 23 contrôleurs du travail, 16 administrateurs, 27 inspecteurs et un médecin du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’amélioration des moyens matériels mis à disposition des inspecteurs, afin de leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet de recrutement de personnels de l’administration du travail, y compris d’inspecteurs du travail.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions des infractions à la législation du travail.Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail disposent du libre choix de donner des avertissements ou des conseils, ou d’intenter ou recommander des poursuites.
Articles 20 et 21. Rapport d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêtdela publication des rapports annuels sur les statistiques du travail par le ministère du Travail et de la Fonction publique depuis 2017, qui contiennent: i) les statistiques du personnel du service d’inspection du travail (article 21(b)); et ii) les statistiques des visites d’inspection (article 21(d)). La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la réalisation d’un répertoire national des entreprises est prévue en 2023. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour: i) garantir la publication du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail; ii) prendre des mesures pour veiller à ce que ce rapport contienne toutes les informations prévues par l’article 21 de la convention, et iii) pour que ce rapport soit communiqué au Bureau dans la forme et les délais prescrits par l’article 20. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création d’un répertoire d’entreprises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions principales de l’inspection du travail. Médiation. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’inspection du travail était chargée des tâches de médiation lors des conflits de travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les tâches de médiation occupent la majeure partie du temps des inspecteurs du travail. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail et la proportion de temps et de ressources qu’ils consacrent à la médiation par rapport à leurs fonctions principales. Elle le prie également de déployer des efforts pour que cette fonction ne fasse pas obstacle à leurs fonctions principales, y compris en envisageant la possibilité de confier celle-ci à un autre organisme.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le gouvernement prévoyait d’organiser des rencontres avec les organes judiciaires. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à ces rencontres, mais ne fournit aucune information à ce sujet ni sur les autres activités réalisées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires. La commission souhaite rappeler au gouvernement l’importance de cette coopération pour assurer l’effectivité du contrôle de l’application de la législation exercé par les inspecteurs du travail, et attire à cet égard l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2007. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités et rencontres réalisées ou prévues pour renforcer la coopération entre les services d’inspection et les autorités judiciaires.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Se référant à son précédent commentaire, où elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation des inspecteurs du travail, la commission se félicite que, selon l’extrait du plan de formation du personnel 2013-2015 joint au rapport du gouvernement, 11 inspecteurs aient suivi des formations qualifiantes à l’Ecole nationale de l’administration et de la magistrature (ENAM). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de formation et le prie de continuer à fournir des informations sur les activités de formation des inspecteurs du travail en précisant le nombre de participants, la durée et le contenu de la formation.
Articles 10, 11 et 16. Moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs, y compris les facilités de transport. En référence à sa précédente demande concernant les moyens matériels et facilités de transport à la disposition de l’inspection du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs disposent de locaux accessibles à tous, mais que, néanmoins, les efforts de construction des infrastructures (à savoir, les sièges des services d’inspection) nécessitent d’être accélérés. Le gouvernement indique en outre que, dans le cadre des visites d’inspection, des véhicules sont mis à la disposition des inspecteurs et les frais de repas leur sont payés. Cependant, le manque de moyens de locomotion et la vétusté du parc automobile constituent un obstacle à la réalisation efficiente de leurs visites d’inspection. Tout en notant les difficultés rencontrées par l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de faire tous les efforts possibles pour améliorer les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs afin qu’ils soient en mesure d’exercer efficacement leurs fonctions. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les actions entreprises à cet égard.
Articles 10, 20 et 21. Registre des établissements et entreprises aux fins de la détermination du nombre d’inspecteurs adéquat et de l’élaboration du rapport annuel d’inspection. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer des progrès accomplis quant à la création d’un registre d’établissements et d’entreprises dont il avait fait mention précédemment. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet. Se référant à son observation générale de 2009, elle tient à rappeler qu’un tel registre serait d’une très grande utilité pour déterminer le nombre d’inspecteurs nécessaire pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service de l’inspection ainsi que pour l’élaboration du rapport annuel de l’inspection. La commission encourage vivement le gouvernement à entreprendre les démarches nécessaires pour la création d’un registre d’établissements et d’entreprises assujettis à l’inspection du travail et le prie de lui fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions des infractions à la législation du travail. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté que les inspecteurs du travail sont habilités, en vertu de l’article 271 du Code du travail, à poursuivre en justice tous les auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation du travail, mais que dans la pratique ils n’exercent pas ce pouvoir, car les employeurs réagissent positivement face aux mises en demeure. Elle avait demandé au gouvernement de préciser si les inspecteurs pouvaient librement, dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle, décider de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. Elle note que le gouvernement indique que les infractions relevées au cours des visites d’inspection font l’objet de mises en demeure et qu’il n’existe pas encore de statistiques à ce sujet. La commission souhaite rappeler à cet égard, d’une part, qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs de donner des avertissements ou des conseils, de faire une mise en demeure, ou d’intenter ou recommander des poursuites, et, d’autre part, la nécessité, lorsque les mises en demeure restent sans effet, d’intenter des poursuites afin d’obtenir le respect des dispositions légales relatives aux conditions et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les inspecteurs du travail disposent de ce libre choix, en droit et en pratique. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques sur les infractions constatées soient produites et de les communiquer lorsqu’elles seront établies.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 20 et 21 de la convention. Publication et communication d’un rapport annuel d’inspection. La commission note avec regret qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été réalisé ni communiqué au BIT depuis la ratification de la convention en 2001. Elle se félicite néanmoins de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle des rapports périodiques d’activité sont élaborés par les directions départementales du travail et par la Direction générale du travail. Elle considère en conséquence que des données pour l’établissement des rapports annuels d’inspection devraient déjà être disponibles. La commission note également que le gouvernement demande au BIT une assistance technique pour l’élaboration de ces rapports annuels. La commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible, avec l’assistance technique demandée au BIT, pour que les rapports annuels d’inspection du travail soient publiés et communiqués au BIT dans un très proche avenir.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 2, 3, paragraphes 1 et 2, 10, 11 et 16 de la convention. Couverture du système d’inspection du travail, ressources humaines, financières et matérielles de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle 20 inspecteurs du travail et 25 contrôleurs du travail ont été recrutés au cours de l’année 2012. Elle note toutefois que parmi les difficultés dans l’application de la convention évoquées par le gouvernement figurent l’insuffisance du personnel d’inspection, le manque de maîtrise des textes légaux par les inspecteurs et la méconnaissance de ceux-ci par les partenaires sociaux.
La commission se réfère à l’information fournie par le gouvernement dans son rapport de 2011, selon laquelle les inspecteurs et les contrôleurs du travail sont chargés aussi bien des tâches d’inspection que de médiation lors de conflits du travail entre employeurs et travailleurs. La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources des services d’inspection du travail consacrés à la médiation, en relation avec ses fonctions principales, telles que définies dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toute information concernant les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note également que, d’après le gouvernement, en 2011, le personnel de l’inspection du travail a effectué 185 visites et que la direction centrale et les directions départementales du ministère du Travail et de la Fonction publique se sont fixé comme objectif pour 2011 de réaliser des visites d’inspection dans les entreprises de construction, les hôtels, les entreprises industrielles et commerciales, les banques, les sociétés de GSM (Global System for Mobile) et les ateliers d’artisans. Elle note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les progrès accomplis à l’égard de la création du registre des établissements et d’entreprises dont il avait fait mention dans un rapport antérieur. Se référant à son observation générale de 2009, la commission souhaiterait rappeler l’importance de la tenue d’un registre des lieux de travail et des entreprises assujetties, contenant des données sur le nombre et les catégories des travailleurs qui y sont occupés. La commission prie en conséquence le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne la création d’un registre des établissements et entreprises. Elle le prie également de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les moyens matériels (bureaux, équipements) et les facilités de transport dont disposent les agents d’inspection du travail pour l’accomplissement de leurs missions, leur distribution géographique, ainsi que sur toute mesure prise afin de rembourser aux inspecteurs du travail tout frais de déplacement et toute dépense accessoire nécessaire à l’exercice de leurs fonctions, en conformité avec l’article 11 de la convention.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires. Poursuites légales et sanctions des infractions à la législation du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il se propose d’organiser des rencontres visant à renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires. Elle note également que, dans l’accomplissement de leurs missions de contrôle, les inspecteurs du travail disposent d’un guide méthodologique et que les infractions constatées font l’objet de mise en demeure. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les rencontres avec les autorités judiciaires qui sont envisagées ou ont été réalisées, ainsi que sur toute autre mesure prise pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires et leur impact sur l’application de la convention.
En outre, la commission demande une fois de plus au gouvernement de préciser si, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la convention, les inspecteurs du travail sont habilités à décider librement de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, lorsqu’ils constatent une violation aux dispositions légales dont le contrôle de l’application leur incombe. Prière de transmettre copie des constats d’infraction contenant les mesures ordonnées par les inspecteurs du travail, ainsi que des statistiques détaillées sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles deux formations des inspecteurs du travail, l’une portant sur la prévention et l’analyse des risques professionnels liés à la production du coton et l’autre portant sur l’évaluation des risques professionnels dans les usines de transformation de coton, ont été mises en œuvre par le ministère du Travail et de la Fonction publique avec l’appui du Groupement d’intérêt public international (GIP-INTER). Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail a obtenu l’appui de l’UNICEF Bénin pour la mise en œuvre en août 2012 d’une formation des inspecteurs du travail visant à renforcer leur capacité d’intervention dans les entreprises formelles et informelles pour la lutte contre le travail des enfants. Elle note également qu’un nouveau plan triennal de formation couvrant la période 2013 à 2015 était en cours d’élaboration en septembre 2012 et que les inspecteurs du travail bénéficient tous les ans de stages de perfectionnement auprès du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de formation des inspecteurs du travail (par exemple la durée, le nombre des participants et les sujets traités), ainsi que sur leur impact sur l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer au BIT une copie du plan triennal (2013-2015) de formation des inspecteurs du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 20 et 21 de la convention. Publication et communication d’un rapport annuel d’inspection. La commission constate qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué depuis la ratification de la convention en 2001. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises pour assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et communication d’un rapport annuel d’inspection dans la forme et les délais prévus par l’article 20 et contenant des informations sur chacun des sujets visés à l’article 21. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2, 3, 10 et 16 de la convention. Couverture du système d’inspection du travail. Fonctions des services d’inspection du travail et visites d’établissements. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles les agents d’inspection du travail effectuent de moins en moins de visites d’établissements à cause de l’insuffisance du personnel et des ressources matérielles et financières. Le gouvernement rajoute que, en raison de ces insuffisances, les mêmes agents (contrôleurs et inspecteurs du travail) sont chargés aussi bien des tâches d’inspection que de médiation en cas de litige entre employeurs et travailleurs. Le gouvernement déclare par ailleurs qu’il envisage de recruter du personnel et d’améliorer la dotation matérielle et financière des services d’inspection du travail dès que possible.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 10 de la convention, aux termes duquel le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. De plus, la commission rappelle que, selon l’article 16, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir au BIT des informations statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection menées par le personnel d’inspection, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour l’élaboration des plans annuels d’inspection aussi bien au niveau national que local avec détermination des objectifs (domaines légaux, secteurs d’activité, etc.) et des ressources nécessaires. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer les démarches entreprises, le cas échéant, au niveau national et dans le cadre de la coopération financière internationale pour l’obtention de ressources à ces fins, ainsi que leurs résultats.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la proportion des activités de médiation menées par l’inspection du travail par rapport aux activités de contrôle, de conseil et de contribution à l’amélioration de la législation visées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note des mesures annoncées par le gouvernement visant à la création d’un registre des établissements et entreprises (redéploiement du personnel et mobilisation des ressources pour la collecte de données statistiques). Elle rappelle que, selon l’article 10, le nombre des inspecteurs du travail doit être fixé en tenant compte, entre autres, du nombre, de la nature et de la situation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli par rapport à la création d’un registre des établissements et entreprises comme une base essentielle pour l’évaluation des besoins de l’inspection du travail en ressources budgétaires et humaines et l’élaboration d’un plan d’inspection.
Articles 5 a), 17, paragraphes 1 et 2, et 18. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Poursuites légales et sanctions des infractions à la législation du travail. La commission note que, selon le gouvernement, deux rencontres d’échanges entre magistrats et inspecteurs du travail ont eu lieu afin d’amener les deux acteurs à travailler en synergie pour l’efficacité de l’action administrative. Le gouvernement envisage l’organisation d’un atelier d’évaluation avec l’appui technique du BIT, qui devra regrouper les inspecteurs du travail, les magistrats, les organisations syndicales des travailleurs et le patronat. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de toute activité visant à renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, ainsi qu’à soutenir la collaboration avec les organisations syndicales et le patronat.
Le gouvernement rajoute par ailleurs que les inspecteurs du travail sont habilités à poursuivre directement en justice tous les auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation du travail (art. 271 du Code du travail), mais qu’ils n’exercent pas ce pouvoir car les employeurs réagissent positivement face aux mises en demeure. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des copies des instructions adressées aux inspecteurs du travail sur les méthodes de contrôle et les mesures à prendre lors des visites d’inspection (avertissements, conseils, poursuites, etc.), ainsi que des informations statistiques plus détaillées sur le nombre des infractions constatées lors des visites d’inspection, des cas de progrès (où les employeurs réagissent positivement aux mises en demeure), des procédures ouvertes auprès des tribunaux, aussi bien que le nombre et la nature des sanctions imposées par ces derniers.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, avec la coopération du Groupement d’intérêt public international (GIP-INTER) de la France, le gouvernement a organisé deux modules de formation des inspecteurs du travail sur les risques professionnels dans les secteurs agricole, industriel (métallurgie, alimentation), du bâtiment et des travaux publics. Néanmoins, le gouvernement indique que le plan triennal de formation n’a pu se réaliser faute de moyens financiers. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à déployer des efforts, y compris dans le cadre de la coopération internationale, pour assurer la formation et le perfectionnement des agents d’inspection, notamment à travers l’élaboration d’un nouveau plan triennal de formation, et le prie de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard, y compris au regard du contenu et de la méthodologie des différents types de formation.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note à nouveau que le rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail n’a pas été reçu. Dans son rapport, le gouvernement réaffirme la volonté de mieux organiser les visites d’inspection et la collecte des données statistiques, avec l’appui du BIT. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2010 sur l’importance de la publication du rapport annuel d’inspection, et tient à souligner que ce rapport est une base indispensable pour l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et donc pour la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. Les rapports annuels détaillés sont indispensables à l’évaluation des besoins en ressources humaines et des moyens financiers et logistiques à mobiliser en vue de la réalisation des objectifs sociaux importants de la fonction d’inspection du travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations précieuses fournies par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 sur la manière de présenter les informations requises dans le rapport annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait aussi souligné qu’un rapport annuel nécessitait, dans un premier temps, l’établissement de rapports périodiques par les inspecteurs du travail ou les bureaux d’inspection locaux, ainsi que prévu par l’article 19 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’établissement de rapports périodiques par les inspecteurs, la collecte des données statistiques et la publication dans les meilleurs délais d’un rapport annuel comme prescrit par les articles 19 et 20, ainsi que l’inclusion dans ce rapport des informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui n’apporte que des réponses partielles à ses commentaires antérieurs.

La commission se réfère également à son commentaire sous la convention no 150 dans lequel elle prend note des analyses du ministère du Travail et de la Fonction publique (MTFP) sur la situation et les perspectives de l’administration du travail, ainsi que des propositions formulées dans ce cadre concernant les ressources budgétaires et humaines (effectifs, qualifications, formation, plan de carrière, etc.) et l’organisation des services. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport, y compris de toute démarche visant à rechercher l’assistance financière internationale nécessaire, le cas échéant.

Elle lui saurait gré de communiquer en outre des informations sur l’impact des mesures attendues au regard des démarches formulées dans sa précédente demande directe sur les points suivants, ainsi formulée:

Articles 2 et 3, paragraphes 1 et 2, et article 16 de la convention. Couverture du système d’inspection du travail. Fonctions des services d’inspection du travail et visites d’établissements. La commission prend note de l’adoption, le 28 janvier 2008, de l’arrêté no 77/MTFP/DC/SGM/SA portant attributions, organisation et fonctionnement des directions départementales du travail et de la fonction publique. Selon cet arrêté, les services départementaux de l’inspection du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail, et les services départementaux de la médiation et des relations professionnelles sont compétents en matière de conciliation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le temps consacré par les inspecteurs du travail au règlement des conflits du travail au détriment des activités de contrôle. Il ressort en effet des informations communiquées par le gouvernement en 2008 que le nombre des visites d’inspection ne cesse de diminuer depuis 2004: il est passé de 245 pour le premier semestre de 2004 à 181 pour l’année 2005, puis est tombé à 138 en 2007. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les agents d’inspection effectuent de moins en moins de visites d’établissements. Elle lui saurait gré d’indiquer également, pour chaque direction départementale du travail, le nombre de contrôleurs et d’inspecteurs affectés au service d’inspection et le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs affectés au service de la médiation et des relations professionnelles, et de préciser, le cas échéant, si les mêmes agents exercent à la fois des fonctions d’inspection et des fonctions de conciliation. Le gouvernement est prié d’indiquer en outre les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs et contrôleurs du travail puissent exercer efficacement leurs fonctions d’inspection, telles que définies dans la convention, notamment en effectuant dans les établissements assujettis à leur contrôle des visites d’inspection aussi fréquentes et soigneuses que nécessaire.

Articles 5 a), 17, paragraphes 1 et 2, et 18. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Poursuites légales et sanctions des infractions à la législation du travail. La commission note que deux ateliers de travail sur les relations entre l’administration du travail et les juridictions du travail, auxquels ont participé des magistrats et des inspecteurs du travail, ont été organisés en 2008. Prenant acte de la volonté exprimée par le gouvernement de multiplier ce type de rencontres entre magistrats et inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces ateliers sur la pratique des inspecteurs du travail, d’une part, et sur le traitement des dossiers transmis aux tribunaux, d’autre part.

La commission note que le Code du travail (art. 271) prévoit que les inspecteurs sont habilités à poursuivre directement en justice, devant la juridiction compétente, tous les auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation du travail. Il semblerait toutefois que, selon les informations communiquées par le gouvernement en 2008, les infractions à la législation du travail constatées par les inspecteurs du travail, telles que l’absence de déclaration à la caisse de sécurité sociale, la violation des dispositions relatives à la durée du travail ou aux obligations en matière de santé ou de sécurité au travail, ou encore l’absence de registre de l’employeur, n’ont donné lieu qu’à des mises en demeure adressées aux employeurs. La commission rappelle que, tout en étant autorisés en vertu de l’article 17, paragraphe 2, à choisir librement les suites à donner aux constatations d’infraction, les inspecteurs devraient intenter des poursuites lorsque les mises en demeure restent sans effet et que c’est la seule façon d’obtenir le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que les inspecteurs du travail exercent leur pouvoir de poursuite à l’encontre des employeurs récalcitrants aux mesures d’injonction et conseils ou de ceux qui persistent à négliger leurs obligations en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs. Elle espère que de telles mesures seront rapidement mises en œuvre et que des informations sur les poursuites légales et l’application de sanctions appropriées seront bientôt communiquées au BIT.

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Dans son précédent rapport, reçu en 2006, le gouvernement évoquait la possibilité de mettre en place, dans le cadre d’un partenariat avec la France, une formation de formateurs sur les risques professionnels et indiquait qu’un plan de formation triennal (2007-2009) des agents du ministère du Travail et de la Fonction publique, y compris du personnel des services d’inspection du travail, était en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ces projets pour ce qui est de la formation destinée aux agents d’inspection ainsi que des informations sur toute autre formation dont les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent bénéficier lors de leur entrée en fonction ou au cours de leur emploi.

En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur la question suivante.

Articles 19, 20 et 21 de la convention. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail.La commission note que le rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail pour la période couverte par le rapport n’a pas été reçu. Elle note que, malgré les difficultés à mettre en place un registre des établissements et entreprises, le gouvernement annonce des mesures visant l’établissement d’un tel registre (redéploiement du personnel et mobilisation des ressources pour la collecte de données statistiques). Le gouvernement se réfère en outre à une rencontre entre divers acteurs du monde du travail, les 17 et 18 août 2010, en vue de développer des échanges sur leurs rôles respectifs dans la mise en œuvre des conventions ratifiées. La commission souligne qu’un rapport annuel tel que requis par la convention nécessite, dans un premier temps, l’établissement de rapports périodiques par les inspecteurs du travail ou les bureaux d’inspection locaux ainsi que prévu par l’article 19 de la convention, ces rapports contenant des informations utiles, sur la base desquelles l’autorité centrale pourra élaborer le rapport annuel. En outre, un tel rapport devra être publié dans les délais prévus à l’article 20 de la convention. L’autorité centrale trouvera dans la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, des orientations utiles sur la manière de présenter les informations requises. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises en vue de donner pleinement effet aux articles 20 et 21 de la convention. Elle l’encourage par ailleurs à formaliser sa demande d’assistance technique au BIT, dont il exprime le besoin dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 et 3, paragraphes 1 et 2, et article 16 de la convention. Couverture du système d’inspection du travail. Fonctions des services d’inspection du travail et visites d’établissements. La commission prend note de l’adoption, le 28 janvier 2008, de l’arrêté no 77/MTFP/DC/SGM/SA portant attributions, organisation et fonctionnement des directions départementales du travail et de la fonction publique. Selon cet arrêté, les services départementaux de l’inspection du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail, et les services départementaux de la médiation et des relations professionnelles sont compétents en matière de conciliation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le temps consacré par les inspecteurs du travail au règlement des conflits du travail au détriment des activités de contrôle. Il ressort en effet des informations communiquées par le gouvernement en 2008 que le nombre des visites d’inspection ne cesse de diminuer depuis 2004: il est passé de 245 pour le premier semestre de 2004 à 181 pour l’année 2005, puis est tombé à 138 en 2007. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les agents d’inspection effectuent de moins en moins de visites d’établissements. Elle lui saurait gré d’indiquer également, pour chaque direction départementale du travail, le nombre de contrôleurs et d’inspecteurs affectés au service d’inspection et le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs affectés au service de la médiation et des relations professionnelles, et de préciser, le cas échéant, si les mêmes agents exercent à la fois des fonctions d’inspection et des fonctions de conciliation. Le gouvernement est prié d’indiquer en outre les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs et contrôleurs du travail puissent exercer efficacement leurs fonctions d’inspection, telles que définies dans la convention, notamment en effectuant dans les établissements assujettis à leur contrôle des visites d’inspection aussi fréquentes et soigneuses que nécessaire.

Articles 5 a), 17, paragraphes 1 et 2, et 18. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Poursuites légales et sanctions des infractions à la législation du travail. La commission note que deux ateliers de travail sur les relations entre l’administration du travail et les juridictions du travail, auxquels ont participé des magistrats et des inspecteurs du travail, ont été organisés en 2008. Prenant acte de la volonté exprimée par le gouvernement de multiplier ce type de rencontres entre magistrats et inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces ateliers sur la pratique des inspecteurs du travail, d’une part, et sur le traitement des dossiers transmis aux tribunaux, d’autre part.

La commission note que le Code du travail (art. 271) prévoit que les inspecteurs sont habilités à poursuivre directement en justice, devant la juridiction compétente, tous les auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation du travail. Il semblerait toutefois que, selon les informations communiquées par le gouvernement en 2008, les infractions à la législation du travail constatées par les inspecteurs du travail, telles que l’absence de déclaration à la caisse de sécurité sociale, la violation des dispositions relatives à la durée du travail ou aux obligations en matière de santé ou de sécurité au travail, ou encore l’absence de registre de l’employeur, n’ont donné lieu qu’à des mises en demeure adressées aux employeurs. La commission rappelle que, tout en étant autorisés en vertu de l’article 17, paragraphe 2, à choisir librement les suites à donner aux constatations d’infraction, les inspecteurs devraient intenter des poursuites lorsque les mises en demeure restent sans effet et que c’est la seule façon d’obtenir le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que les inspecteurs du travail exercent leur pouvoir de poursuite à l’encontre des employeurs récalcitrants aux mesures d’injonction et conseils ou de ceux qui persistent à négliger leurs obligations en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs. Elle espère que de telles mesures seront rapidement mises en œuvre et que des informations sur les poursuites légales et l’application de sanctions appropriées seront bientôt communiquées au BIT.

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Dans son précédent rapport, reçu en 2006, le gouvernement évoquait la possibilité de mettre en place, dans le cadre d’un partenariat avec la France, une formation de formateurs sur les risques professionnels et indiquait qu’un plan de formation triennal (2007-2009) des agents du ministère du Travail et de la Fonction publique, y compris du personnel des services d’inspection du travail, était en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ces projets pour ce qui est de la formation destinée aux agents d’inspection ainsi que des informations sur toute autre formation dont les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent bénéficier lors de leur entrée en fonction ou au cours de leur emploi.

Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le gouvernement a pu fournir dans son rapport des informations sur les effectifs des services d’inspection du travail, le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et de travailleurs qui y sont employés, le nombre de visites effectuées ainsi que sur les types d’infractions constatées. Tout en notant que le gouvernement se déclare conscient de l’insuffisance des données statistiques transmises et fait état de difficultés à mettre en place un système d’information sur les statistiques du travail, la commission rappelle que le rapport annuel sur les activités des services d’inspection, contenant les informations énumérées à l’article 21, constitue un outil indispensable à l’évaluation de l’efficacité du système d’inspection et à l’identification des moyens nécessaires à son amélioration, notamment en permettant de déterminer les prévisions budgétaires appropriées. Aux fins de l’élaboration d’un tel rapport, la commission encourage le gouvernement à veiller, dans un premier temps, à ce que soient établis par les agents de contrôle des rapports périodiques d’inspection, tels que prévus par l’article 19, au niveau des directions départementales du travail. Elle espère que, sur la base de ces rapports, l’autorité centrale sera bientôt en mesure de publier un rapport annuel. Elle espère également que le gouvernement veillera, à la faveur de l’assistance technique du BIT qu’il a l’intention de solliciter, à ce que l’autorité centrale s’inspire le plus largement possible des orientations contenues dans la partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 pour l’élaboration du rapport annuel d’inspection. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises à cette fin et des démarches officielles entreprises en vue d’obtenir l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet du renforcement quantitatif et qualitatif des effectifs de l’inspection du travail, de l’amélioration des bureaux d’inspection et de l’accroissement progressif des budgets alloués à l’inspection au cours des dernières années.

Evaluation et amélioration de la couverture des services d’inspection dans la pratique. La commission relève qu’en dépit des progrès susmentionnés, selon le gouvernement, au cours de l’année 2005, il n’a été effectué que 181 visites d’établissement soit, en moyenne, trois visites par chacun des 59 agents de contrôle en poste. En revanche, les inspecteurs seraient intervenus en qualité de médiateurs pour la résolution d’environ 2 500 conflits du travail soit, en moyenne, 42 procédures par agent de contrôle. De l’avis de la commission, le temps consacré par les agents de contrôle à résoudre des conflits du travail constitue de toute évidence un obstacle à l’exercice de leur fonction principale de contrôle. Une réorientation des activités d’inspection vers le contrôle des conditions de travail devrait avoir pour effet une réduction des conflits du travail. Aucune information n’étant disponible quant au nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail et au nombre des travailleurs qui y sont occupés (alinéa c) de l’article 21 de la convention), il est impossible d’apprécier de quelque manière que ce soit la couverture effective par les inspecteurs et contrôleurs du travail au regard de l’étendue des besoins en matière de contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail (article 3, paragraphe 1 a)). Ces données de base sont indispensables à cet égard, tout comme le sont les statistiques des visites d’inspection, des infractions commises, des sanctions imposées, des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 d), e), f) et g)). Rappelant au gouvernement ses commentaires antérieurs sous les articles 20 et 21, au sujet de l’utilité d’un rapport annuel d’inspection, et se référant également aux paragraphes 331 à 333 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission ne peut donc qu’inciter une nouvelle fois le gouvernement à veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail publie un tel rapport, dont le contenu devrait s’inspirer, dans toute la mesure possible, des indications fournies par la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans sa Partie IV, et en communique copie au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation sous cette convention, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et de la documentation jointe en annexe. Elle note en particulier les rapports d’activité des directions départementales de la fonction publique et du travail du Mono et du Zou et des Collines pour le premier trimestre 2004; du rapport d’activité de la direction départementale de l’Ouémé et du Plateau pour le mois de février 2004 ainsi que du décret no 2000-644 du 29 décembre 2000 portant régime des frais de mission à l’intérieur du territoire national. Elle prend également note du décret no 2002-369 du 22 août 2002 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail et la Réforme administrative. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret no 85-375 du 11 septembre 1985, ainsi que de tout autre texte légal (loi, décret, arrêté, circulaire, règlement, instruction, etc.) portant sur l’inspection du travail.

Article 4 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’organigramme de l’inspection du travail pour l’ensemble du pays.

Articles 6 et 10. La commission note que le rapport d’activité de la direction départementale de Zou et des Collines fait état d’un effritement continu des effectifs du personnel de l’administration du travail. Elle note aussi avec préoccupation que, selon le gouvernement, l’insuffisance des ressources humaines des services de l’inspection du travail est due à la fuite des cadres de l’administration du travail vers d’autres structures où ils espèrent trouver de meilleures conditions de travail. Relevant toutefois les informations selon lesquelles le gouvernement aurait déployé des efforts afin de retenir les agents à leur poste et se propose d’allouer de manière périodique une prime de sédentarisation aux fonctionnaires relevant de l’administration du travail, la commission voudrait rappeler au gouvernement, ainsi qu’elle l’a souligné au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, que bien que le fait d’appartenir de manière stable à une administration permanente constitue la première garantie d’indépendance du personnel de l’inspection du travail, l’efficacité des services d’inspection exige, en outre, que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière soient suffisants pour attirer et retenir un personnel de qualité et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie donc le gouvernement de mettre en œuvre toute mesure appropriée en vue de l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs et du renforcement des effectifs du personnel de l’inspection et de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Article 7, paragraphe 3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt qu’entre 1998 et 2003, 24 inspecteurs du travail et 24 contrôleurs du travail ont bénéficié d’une formation professionnelle continue dans le cadre de la coopération fournie par le BIT. Notant toutefois que le rapport d’activité de la direction départementale du Mono fait état de l’insuffisance de personnel technique ainsi que du manque de recyclage du personnel peu qualifié, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport d’actions visant à assurer au personnel d’inspection du travail une formation périodique et adéquate pour l’exercice efficace de ses fonctions.

Articles 11, paragraphe 1, et 16. La commission note dans les rapports d’activité des directions départementales de la fonction publique et du travail du Mono et du Zou mentionnés ci-dessus les principales difficultés auxquelles se heurte leur fonctionnement: manque de locaux appropriés; insuffisance des allocations budgétaires de fonctionnement et des allocations pour l’entretien des équipements; dépendance très prononcée vis-à-vis du ministère pour certaines catégories de dépenses; inexistence de fonds de roulement; insuffisance de carburant et non-application au personnel technique du régime d’indemnités de mission. Soulignant, comme elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble déjà citée, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social résultant de l’amoindrissement de son efficacité, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder à cette institution, lors de la répartition du budget national, le rang de priorité correspondant à l’objectif qui lui est fixé. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre rapidement des mesures afin que des moyens financiers et matériels nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions soient mis à la disposition des services d’inspection et de communiquer des informations pertinentes.

Article 11, paragraphe 2. Tout en prenant note du décret no 2000-644 du 29 décembre 2000, portant régime des frais de mission à l’intérieur du territoire national, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance de prévoir un mécanisme de révision des sommes allouées afin de leur conserver leur valeur. Elle lui saurait gré d’indiquer toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.

Article 18. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de garantir le maintien du caractère dissuasif des sanctions pécuniaires en dépit des fluctuations monétaires par une méthode de révision de leur montant. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte pertinent; si tel n’est pas le cas, la commission lui saurait gré de prendre des mesures dans ce sens et d’en tenir le Bureau informé.

Articles 19, 20 et 21. Tout en prenant note des rapports déjà mentionnés des directions départementales du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’importance qui devrait être accordée, pour la réalisation des objectifs de la convention, à la publication d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 et s’inspirant des orientations données par la partie IV de la recommandation no 81 sur l’inspection du travail. En effet, l’accès à un tel document permet, au niveau national, à tout intéressé, notamment aux employeurs et aux travailleurs ou à leurs organisations, de prendre connaissance du fonctionnement des services d’inspection ainsi que des difficultés que ceux-ci peuvent rencontrer dans l’exercice de leurs missions et de susciter leurs réactions dans une perspective constructive. D’autre part, la communication dans les délais prescrits d’un tel rapport au BIT a pour but de permettre aux organes de contrôle d’apprécier le niveau d’application de la convention et de fournir au gouvernement des orientations et des conseils utiles à son amélioration. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toute mesure nécessaire assurant l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de rapport dont la forme et le contenu sont prescrits par les articles 20 et 21 et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès atteint à cet égard ainsi que sur tout obstacle rencontré.

Inspection du travail et travail des enfants. Tout en prenant note de la ratification, en 2001, par le gouvernement des conventions (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et se référant à l’observation générale qu’elle avait adressée aux Membres liés par la présente convention ainsi que par la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur le rôle dévolu aux services d’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, notamment dans le cadre du programme IPEC, et de veiller à ce que des statistiques relatives au travail des enfants dans l’industrie et le commerce soient régulièrement incluses dans les prochains rapports annuels d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec satisfaction, selon des informations disponibles au BIT, qu’à la faveur du déroulement d’un programme d’assistance technique, mis en place après diagnostic institutionnel du système d’administration du travail, un répertoire des entreprises est désormais tenu au niveau de chaque service départemental d’inspection du travail. Elle estime que la connaissance de l’étendue des besoins est une étape déterminante pour un fonctionnement efficace des services d’inspection et l’évaluation du niveau d’application de la législation couverte. En effet, les données relatives au nombre d’établissements assujettis et aux activités exercées dans les établissements assujettis sont indispensables à l’évaluation des besoins en ressources humaines et des moyens financiers et logistiques à mobiliser en vue de la réalisation des objectifs sociaux importants de la fonction d’inspection du travail. Elles permettent notamment d’établir également des priorités d’action en fonction de la situation économique du pays et d’étayer de manière pertinente la demande d’allocation budgétaire présentée annuellement aux autorités compétentes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note également de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail, de la loi no 86-013 du 26 février 1986, portant statut général des agents permanents de l’Etat, et de l’arrêténo 008/MFPTRA/DC/SGM/DTSST du 10 février 2000, relatif aux attributions des médecins inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tout texte concernant l’organisation, le fonctionnement et les attributions de l’inspection du travail.

Elle lui saurait gré de fournir en outre copie du décret no 85-375 du 11 septembre 1985 ainsi que de tout autre texte en vigueur concernant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail.

Article 7, paragraphe 3, et article 10 de la convention. Selon le gouvernement, des formations sont organisées annuellement à l’intention des inspecteurs et des contrôleurs du travail, notamment le cadre de l’assistance technique fournie par le BIT. Il indique toutefois que les difficultés d’application de la convention sont liées à l’insuffisance des ressources humaines et au manque de connaissances des inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer les compétences des inspecteurs et contrôleurs du travail en la matière et pour renforcer les effectifs des services d’inspection, ainsi que sur les résultats atteints.

Article 8. La commission prie le gouvernement de préciser si les services d’inspection du travail comptent des femmes et si des tâches spéciales sont assignées aux inspectrices.

Article 11. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret no 2000-644 du 29 décembre 2000 ainsi que de tout autre texte relatif aux modalités de remboursement aux inspecteurs et contrôleurs de leurs frais de transports et dépenses accessoires occasionnés par l’exercice de leurs fonctions.

Article 16. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection par an et par inspecteur, la fréquence et les différents types de visite dans les établissements assujettis.

Article 17. Notant que l’article 271 du Code du travail autorise les inspecteurs du travail à poursuivre directement en justice les auteurs d’infraction, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu par la législation des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédiéà la situation (paragraphe 1) et si les inspecteurs ont la liberté de décider de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter des poursuites (paragraphe 2).

Article 18. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des décrets et arrêtés prévus par les dispositions du Code du travail relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (durée du travail, santé et sécurité au travail, protection sociale).

Article 19. Le gouvernement est prié de communiquer copie de quelques rapports périodiques établis par les inspecteurs du travail.

Articles 20 et 21. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de faire porter effet à ces deux articles de la convention en vertu desquels l’autorité centrale d’inspection doit publier et communiquer au BIT, dans les délais prévus par l’article 20, un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle contenant toutes les informations sur les sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21.

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