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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport concernant la promulgation de la loi no 116 du 20 décembre 2013, du Code du travail, du décret no 326 du 12 juin 2014 et du règlement d’application du Code du travail. Le gouvernement indique que l’article 20 du Code du travail prévoit que les clauses contractuelles contraires à la loi sont considérées comme nulles et non avenues. Par ailleurs, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, dans lesquels elle a pris note des évolutions récentes du système économique et social du pays à la suite de l’actualisation du modèle économique. Néanmoins, la commission constate une fois encore que la convention est quasiment sans application. La commission demande au gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention, en soumettant des exemples de cas dans lesquels la signature de contrats publics avec des employeurs privés a été autorisée, et la manière dont il est donné effet à l’article 2 de la convention dans ces cas précis. Elle demande également au gouvernement de fournir des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et toute autre information en rapport avec l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que la situation concernant l’application de la convention ne paraît guère avoir évolué depuis son dernier commentaire en 1966, dans lequel elle avait noté que, d’après les indications fournies par le gouvernement, aucun contrat public n’était conclu avec des employeurs privés en raison du système économique et social prévalant dans le pays. La commission avait également noté que les contrats administratifs conclus entre les autorités et les organes publics pour des travaux publics ou des services concernaient uniquement des questions d’ordre technique n’affectant pas les conditions de travail prévues dans la législation nationale et que ces contrats ne comprenaient pas de clauses du type de celles prévues à l’article 2 de la convention. La commission avait prié le gouvernement de garder la matière à l’étude et de faire rapport sur tout éventuel développement concernant l’application de la convention.

La commission ne peut que constater que la convention continue à être pratiquement sans objet dans les conditions actuelles. Elle croit comprendre que le système économique et social du pays n’a pas fait l’objet de modifications ayant un impact sur l’application de la convention depuis le dernier commentaire de la commission en 1966. La commission prie le gouvernement de réexaminer la possibilité d’adopter une législation donnant effet à la convention au cas où la conclusion de contrats publics avec des employeurs privés serait autorisée et de la tenir informée de tout éventuel développement à cet égard.

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