National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la Convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. Champ d’application de la Convention. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, agents pénitentiaires et travailleurs domestiques. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les employés exclus en vertu de l’article 3(2) de la loi sur le travail (agents pénitentiaires, travailleurs domestiques et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État) bénéficient du droit à la négociation collective ainsi que d’une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que si les salariés exclus en vertu de l’article 3(2) de la loi de 2007 sur le travail ne jouissent pas du droit de négociation collective, ils bénéficient des mêmes droits en vertu de l’ordonnance générale (OG), du règlement de la Commission de la fonction publique et des conditions de service des soldats et officiers des forces armées. Le gouvernement a également indiqué qu’il s’apprêtait à présenter un nouveau projet de loi sur les syndicats (2019) dans lequel l’exclusion de ces catégories de travailleurs pourrait être réexaminée pour tenir compte des articles 1 et 2 de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur tous faits nouveaux concernant l’adoption du projet de loi sur les syndicats. Rappelant que, conformément aux articles 5 et 6, seuls les membres des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État, peuvent être exclus des garanties prévues par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption du projet de loi sur les syndicats et s’attend fermement à ce que les droits conférés par la convention seront garantis aux agents pénitentiaires, aux travailleurs domestiques et aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, notamment une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Article 4. Mesures visant à encourager et à promouvoir l’élaboration et l’utilisation complètes de mécanismes de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, conformément à l’article 130 de la loi sur le travail, pour être reconnu comme agent négociateur exclusif, un syndicat doit représenter une certaine proportion de salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné occupe au moins 100 personnes; dans ce cas, l’agent de négociation peut être composé de deux syndicats ou plus). La commission a rappelé que si aucun syndicat d’une unité de négociation spécifique n’atteint le seuil de représentativité requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission a en outre noté que l’article 131 de la loi prévoit qu’un employeur peut, s’il le souhaite, organiser un vote à bulletins secrets pour déterminer un agent négociateur unique, et elle a rappelé que la détermination de la représentativité des organisations appelées à négocier devrait s’effectuer selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 228). Sur ce fondement, la commission a souligné dans ses précédents commentaires que l’organisation d’un scrutin pour déterminer la représentativité devrait être effectuée par les autorités ou une partie indépendante sur demande présentée par un syndicat. La commission a donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la mise en conformité de la législation avec la Convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur le travail est toujours en cours et que cette question sera soumise à l’examen des parties prenantes pour être intégrée dans le nouveau projet de loi. Se félicitant de l’indication du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Promotion de la négociation collective dans la pratique. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur deux conventions collectives d’entreprise conclues dans le secteur privé en 2014 et 2017, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs couverts par la convention, ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions collectives.
Répétition Champ d’application de la convention. Fonctionnaires, membres du personnel pénitentiaire et travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de garantir que les droits prévus dans la convention soient assurés pour les membres du personnel pénitentiaire, les travailleurs domestiques et les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail ne s’appliquait pas aux catégories de travailleurs susmentionnées (art. 3(2)). Elle avait rappelé que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, le droit à la négociation collective au titre de la partie XIII de la loi sur le travail est un droit collectif garanti à l’ensemble des travailleurs. La commission relève que, bien que le personnel pénitentiaire, les travailleurs domestiques et les fonctionnaires soient exclus de l’application de la loi sur le travail, l’article 3(3) autorise le Secrétaire d’Etat à étendre l’application de la loi à toute catégorie de travailleurs exclue, par une ordonnance publiée au Journal officiel. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si les salariés exclus au titre de l’article 3(2) de la loi sur le travail bénéficient des droits à la négociation collective en vertu de la partie XIII de la loi sur le travail suite à une ordonnance publiée au Journal officiel par le Secrétaire d’Etat et, dans l’affirmative, elle lui demande de produire une copie de ladite ordonnance. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment ces catégories de travailleurs bénéficient d’une protection suffisante contre des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Article 4 de la convention. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs, ou leurs organisations, et les organisations de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 130 de la loi, pour être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat devait représenter une certaine proportion de travailleurs engagés en vertu d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné occupe 100 personnes au moins; dans ce cas, l’agent de négociation peut être composé de deux syndicats ou plus). La commission avait rappelé que, lorsque, dans un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, aucun syndicat ne regroupe le pourcentage requis pour être désigné, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats dans l’unité de négociation, au moins pour leurs propres membres. La commission avait également noté que l’article 131 de la loi prévoyait qu’un employeur pouvait, s’il le désirait, organiser un vote à bulletin secret à la suite d’une demande en vue de la désignation d’un agent de négociation exclusif. La commission avait rappelé que l’organisation d’un vote, en vue de la détermination de la représentativité, devrait être effectuée par les autorités ou par une partie indépendante à la demande d’un syndicat. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, sur la base des principes susmentionnés. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a engagé des consultations avec le gouvernement central en vue de soumettre des modifications au Parlement, pour approbation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Répétition Champ d’application de la convention. Fonctionnaires, membres du personnel pénitentiaire et travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de garantir que les droits prévus dans la convention soient assurés pour les membres du personnel pénitentiaire, les travailleurs domestiques et les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail ne s’appliquait pas aux catégories de travailleurs susmentionnées (art. 3(2)). Elle avait rappelé que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, le droit à la négociation collective au titre de la partie XIII de la loi sur le travail est un droit collectif garanti à l’ensemble des travailleurs. La commission relève que, bien que le personnel pénitentiaire, les travailleurs domestiques et les fonctionnaires soient exclus de l’application de la loi sur le travail, l’article 3(3) autorise le Secrétaire d’Etat à étendre l’application de la loi à toute catégorie de travailleurs exclue, par une ordonnance publiée au Journal officiel. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si les salariés exclus au titre de l’article 3(2) de la loi sur le travail bénéficient des droits à la négociation collective en vertu de la partie XIII de la loi sur le travail suite à une ordonnance publiée au Journal officiel par le Secrétaire d’Etat et, dans l’affirmative, elle lui demande de produire une copie de ladite ordonnance. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment ces catégories de travailleurs bénéficient d’une protection suffisante contre des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, conformément aux articles 1 et 2 de la convention.Article 4 de la convention. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs, ou leurs organisations, et les organisations de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 130 de la loi, pour être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat devait représenter une certaine proportion de travailleurs engagés en vertu d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné occupe 100 personnes au moins; dans ce cas, l’agent de négociation peut être composé de deux syndicats ou plus). La commission avait rappelé que, lorsque, dans un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, aucun syndicat ne regroupe le pourcentage requis pour être désigné, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats dans l’unité de négociation, au moins pour leurs propres membres. La commission avait également noté que l’article 131 de la loi prévoyait qu’un employeur pouvait, s’il le désirait, organiser un vote à bulletin secret à la suite d’une demande en vue de la désignation d’un agent de négociation exclusif. La commission avait rappelé que l’organisation d’un vote, en vue de la détermination de la représentativité, devrait être effectuée par les autorités ou par une partie indépendante à la demande d’un syndicat. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, sur la base des principes susmentionnés. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a engagé des consultations avec le gouvernement central en vue de soumettre des modifications au Parlement, pour approbation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Répétition Champ d’application de la convention. Fonctionnaires, membres du personnel pénitentiaire et travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de garantir que les droits prévus dans la convention soient assurés pour les membres du personnel pénitentiaire, les travailleurs domestiques et les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission avait noté avec regret que la nouvelle loi sur le travail ne s’appliquait pas aux catégories de travailleurs susmentionnées (art. 3(2)). Elle avait rappelé que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le droit à la négociation collective au titre de la partie XIII de la loi sur le travail est un droit collectif garanti à l’ensemble des travailleurs. La commission relève que, bien que le personnel pénitentiaire, les travailleurs domestiques et les fonctionnaires soient exclus de l’application de la loi sur le travail, l’article 3(3) autorise le Secrétaire d’Etat à étendre l’application de la loi à toute catégorie de travailleurs exclue, par une ordonnance publiée au Journal officiel. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si les salariés exclus au titre de l’article 3(2) de la loi sur le travail bénéficient des droits à la négociation collective en vertu de la partie XIII de la loi sur le travail suite à une ordonnance publiée au Journal officiel par le Secrétaire d’Etat et, dans l’affirmative, elle lui demande de produire une copie de ladite ordonnance. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment ces catégories de travailleurs bénéficient d’une protection suffisante contre des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, conformément aux articles 1 et 2 de la convention.Article 4. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs, ou leurs organisations, et les organisations de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 130 de la loi, pour être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat devait représenter une certaine proportion de travailleurs engagés en vertu d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné occupe 100 personnes au moins; dans ce cas, l’agent de négociation peut être composé de deux syndicats ou plus). La commission avait rappelé que, lorsque, dans un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, aucun syndicat ne regroupe le pourcentage requis pour être désigné, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats dans l’unité de négociation, au moins pour leurs propres membres. La commission avait également noté que l’article 131 de la loi prévoyait qu’un employeur pouvait, s’il le désirait, organiser un vote à bulletin secret à la suite d’une demande en vue de la désignation d’un agent de négociation exclusif. La commission avait rappelé que l’organisation d’un vote, en vue de la détermination de la représentativité, devrait être effectuée par les autorités ou par une partie indépendante à la demande d’un syndicat. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, sur la base des principes susmentionnés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a engagé des consultations avec le gouvernement central en vue de soumettre des modifications au Parlement, pour approbation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 5 de 2007 sur le travail, qui remplace la loi no 12 de 1990 sur le travail et souhaite relever, à ce sujet, les points suivants.
Champ d’application de la convention. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de garantir que les travailleurs occupés dans la fonction publique, le service pénitentiaire et les services domestiques puissent bénéficier des droits prévus à la convention. La commission note avec regret que la nouvelle loi sur le travail ne s’applique pas aux catégories de travailleurs susmentionnées (art. 3(2)). La commission rappelle que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement de garantir que les droits prévus dans la convention soient assurés pour les travailleurs occupés dans la fonction publique, le service pénitentiaire et les services domestiques.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de garantir la protection de tous les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale, que la relation de travail soit fondée ou non sur un contrat d’emploi écrit. La commission note avec satisfaction que la nouvelle loi sur le travail s’applique à l’ensemble des relations de travail (art. 3(1)). La commission note de plus avec satisfaction que l’article 50 prévoit la nullité de toute clause d’un contrat d’emploi interdisant au travailleur de devenir membre d’un syndicat, et que l’article 83(2)(e) interdit le licenciement, de même que toute autre sanction disciplinaire, en raison de l’affiliation du travailleur. La commission note aussi avec satisfaction que la nouvelle loi sur le travail prévoit la réintégration et/ou une compensation financière dans le cas de licenciement pour cause d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales (art. 92(2)).
Articles 2 et 3. Protection contre tous actes d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement d’assurer une protection suffisante contre des actes d’ingérence de la part d’organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) des unes à l’égard des autres. La commission note avec satisfaction que l’article 109(1) de la nouvelle loi sur le travail interdit à un employeur de promouvoir l’établissement d’associations de travailleurs sous sa domination et prévoit une sanction minimale de 50 000 dalasis en cas de non-respect de cette disposition. La commission note de plus qu’un tribunal peut ordonner l’annulation de l’enregistrement d’une association de travailleurs dominée par l’employeur, ou prévoir tout autre remède approprié (art. 109(3) et (4)).
Article 4. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs, ou leurs organisations, et les organisations de travailleurs. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait exprimé son inquiétude face au pouvoir discrétionnaire des autorités de refuser d’enregistrer une convention collective. La commission note avec satisfaction que l’article 123 prévoit que le commissaire responsable de l’enregistrement a l’obligation d’enregistrer une convention collective qui a été soumise par les deux parties.
La commission note que, aux termes de l’article 130 de la nouvelle loi, en vue d’être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat doit représenter une certaine proportion de travailleurs engagés en vertu d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné occupe 100 personnes au moins; dans ce cas, l’agent de négociation peut être composé de deux syndicats ou plus). La commission rappelle que lorsque, dans un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, aucun syndicat ne regroupe le pourcentage requis pour être désigné, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats dans l’unité de négociation, au moins pour leurs propres membres. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission note de plus que l’article 131 de la loi sur le travail prévoit qu’un employeur peut, s’il le désire, organiser un vote à bulletin secret à la suite d’une demande en vue de la désignation d’un agent de négociation exclusif. La commission estime que l’organisation d’un vote, en vue de la détermination de la représentativité, devrait être effectuée par les autorités, ou par une partie indépendante à la demande d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 131 de la loi sur le travail afin qu’il soit en conformité avec le principe susmentionné.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Champ d’application de la convention. La commission note que la loi no 12 de 1990 sur le travail (la loi) ne s’applique pas aux travailleurs occupés dans la fonction publique, le service pénitentiaire et les services domestiques. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi sur le travail autorise le Secrétaire d’Etat à élargir le champ d’application de la loi pour couvrir les catégories de travailleurs exclues. Tout en rappelant que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention, la commission prie le gouvernement de garantir que les droits prévus dans la convention sont assurés pour les catégories susmentionnées de travailleurs.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté que l’article 75 de la loi prévoit que toute condition dans un contrat de travail, qu’elle soit explicite ou implicite, interdisant à une personne de devenir ou de rester membre d’un syndicat, ou la soumettant à une sanction, à une perte de prestation ou à un désavantage quelconque en raison de son affiliation, est nulle et non avenue. La commission note cependant qu’aux termes de l’article 73(1) les travailleurs n’ont pas tous droit à un contrat d’emploi écrit, ce type de contrat étant réservé à des cas spécifiques d’emploi, en particulier à l’emploi à durée déterminée de six mois ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont une protection est garantie aux travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale dans les cas où la relation de travail ne se fonde pas sur un contrat d’emploi écrit.
La commission avait noté que la partie IX, articles 109-125, du projet de la loi qui avait été soumis au parlement comportait des dispositions relatives à la protection contre le licenciement pour cause d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales, notamment les grèves, et prévoyait l’indemnisation et la réintégration du travailleur licencié, ainsi que les voies de recours contre ces actes. Cependant, les dispositions correspondantes ne se trouvent pas dans le texte de la loi sur le travail, adopté par le parlement, dont dispose la commission. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre le texte complet de la loi.
Article 2. Protection contre tous actes d’ingérence. La commission avait noté que la loi ne comporte aucune disposition relative à la protection contre des actes d’ingérence de la part d’organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) des unes à l’égard des autres. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur le travail prévoit une protection contre les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte des dispositions du projet de loi qui interdisent les actes d’ingérence (tels que la création d’organisations de travailleurs, ou le soutien financier à ces organisations de travailleurs, dans le dessein de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs) et qui garantissent des procédures de recours suffisamment rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Mesures destinées à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs, ou leurs organisations, et les organisations de travailleurs. La commission avait noté que l’article 161 de la loi prévoit que des conventions volontaires peuvent être enregistrées par le fonctionnaire compétent à la demande des deux parties à la convention. Tout en notant que le libellé de cet article semble autoriser le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement, la commission rappelle que l’enregistrement d’une convention collective ne peut être refusé qu’en cas de vice de procédure ou en cas de non-conformité aux normes minima prévues dans la législation générale du travail. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de loi sur le travail ne confère aucun pouvoir discrétionnaire au fonctionnaire compétent. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie des dispositions pertinentes du projet de loi.
La commission avait noté que, aux termes de l’article 168, en vue d’être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat doit être enregistré comme «compétent», au sens des articles 128(5) et 142 de la loi (c’est-à-dire que le greffier doit avoir établi que le syndicat restera vraisemblablement indépendant et qu’il est capable de représenter efficacement ses membres et de diriger les affaires syndicales). Estimant que des dispositions qui permettent un tel pouvoir discrétionnaire au fonctionnaire chargé de l’enregistrement sont contraires au principe de l’autonomie des parties à une négociation collective, et ne sont donc pas conformes à la convention, la commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier, comme il conviendra, les articles 128(5), 142 et 168.
La commission avait noté aussi qu’aux termes de l’article 168, en vue d’être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat doit représenter une certaine proportion de travailleurs engagés en vertu d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné occupe 100 personnes au moins; dans ce cas, l’agent de négociation peut être composé de deux syndicats ou plus). La commission rappelle que lorsque, dans un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, aucun syndicat ne regroupe le pourcentage requis pour être désigné, des droits de négociation collective ne devraient pas être refusés aux syndicats dans l’unité de négociation, au moins pour leurs propres membres. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission avait noté aussi que l’article 168(6) prévoit qu’un employeur, s’il le désire, peut organiser un vote à bulletin secret à la suite d’une demande en vue de la désignation d’un agent de négociation exclusif. La commission estime que l’organisation d’un vote, en vue de la détermination de la représentativité, devrait être effectuée par les autorités, ou par une partie indépendante à la demande d’un syndicat. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes seront informées des commentaires de la commission pour procéder aux changements nécessaires, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 168(6) conformément aux précisions ci-dessus.
La commission avait noté qu’aux termes de l’article 167 un comité de travail peut être créé dans un établissement qui occupe au moins 100 travailleurs. La commission note que le gouvernement a transmis le texte des dispositions pertinentes du projet de loi. La commission demande au gouvernement de préciser le rôle de ces comités et d’indiquer plus particulièrement: 1) si les représentants du syndicat peuvent être élus à ces comités; et 2) si ces comités peuvent négocier et conclure des conventions collectives même lorsqu’un syndicat est en place dans l’entreprise.
Article 6. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficient des droits de négociation collective, et de spécifier les dispositions législatives pertinentes. La commission note que ces catégories de travailleurs n’ont pas le droit de former des syndicats et, par conséquent, de négocier collectivement. La commission note que, selon le gouvernement, les autorités compétentes devront reconnaître dans le projet de loi le droit de négociation collective aux fonctionnaires.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, et prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures, prises ou envisagées, à ce propos, et en particulier l’adoption de la nouvelle loi.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), a présentés dans une communication en date du 10 août 2006 sur des questions qui avaient déjà été soulevées.
Champ d’application de la convention. La commission note que la loi no 12 de 1990 sur le travail (la loi) ne s’applique pas aux travailleurs occupés dans la fonction publique, le service pénitentiaire et les services domestiques. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi sur le travail autorise le Secrétaire d’Etat à élargir le champ d’application de la loi pour couvrir les catégories de travailleurs exclues. Tout en rappelant que seuls les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention, la commission prie le gouvernement de garantir que les droits prévus dans la convention soient assurés pour les catégories susmentionnées de travailleurs.
La commission avait noté que la partie IX, articles 109-125, du projet de la loi qui avait été soumis au parlement comportait des dispositions relatives à la protection contre le licenciement pour cause d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales, notamment les grèves, et prévoyait l’indemnisation et la réintégration du travailleur licencié, ainsi que les voies de recours contre ces actes. Cependant, les dispositions correspondantes ne se trouvent pas dans le texte de la loi sur le travail, adopté par le parlement, dont dispose la commission. La commission prie donc le gouvernement de transmettre le texte complet de la loi.
La commission avait noté aussi qu’aux termes de l’article 168, en vue d’être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat doit représenter une certaine proportion de travailleurs engagés en vertu d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné occupe 100 personnes au moins; dans ce cas, l’agent de négociation peut être composé de deux syndicats ou plus). La commission rappelle que lorsque, dans un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, aucun syndicat ne regroupe le pourcentage requis pour être désigné, des droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats dans l’unité de négociation, au moins pour leurs propres membres. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.
Article 6. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat bénéficient des droits de négociation collective, et de spécifier les dispositions législatives pertinentes. La commission note que, selon la CISL, ces catégories de travailleurs n’ont pas le droit de former des syndicats et, par conséquent, de négocier collectivement. La commission note que, selon le gouvernement, les autorités compétentes devront reconnaître dans le projet de loi le droit de négociation collective aux fonctionnaires.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention, et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures, prises ou envisagées, à ce propos, et en particulier de l’adoption de la nouvelle loi.
La commission note le rapport du gouvernement.
La commission prend note des commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présentés dans une communication en date du 10 août 2006 sur des questions qui avaient déjà été soulevées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Champ d’application de la convention. La commission note que la loi no 12 de 1990 sur le travail (la loi) ne s’applique pas aux travailleurs occupés dans la fonction publique, le service des prisons et les services domestiques. Tout en rappelant que seules les forces armées, la police et les fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les droits prévus dans la convention sont assurés pour les catégories susmentionnées de travailleurs.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 75 de la loi prévoit que toute condition dans un contrat de travail, qu’elle soit explicite ou implicite, interdisant à un employé de devenir ou de rester membre d’un syndicat, ou le soumettant à une sanction, à une perte de bénéfice ou à un désavantage quelconque en raison d’une telle affiliation, sera nulle et non avenue. La commission note, cependant, qu’aux termes de l’article 73(1) tous les travailleurs n’ont pas droit à un contrat d’emploi écrit, ce type de contrat étant réservé à des cas spécifiques d’emploi, en particulier à l’emploi à durée déterminée de six mois ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont une protection adéquate est garantie aux travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale dans les cas où la relation d’emploi n’est pas basée sur un contrat d’emploi écrit.
La commission note que la Partie IX, articles 109-125, du projet de la loi qui avait été soumis au Parlement, comportait des dispositions relatives à la protection contre le licenciement pour raison d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales, notamment les grèves, et prévoyait l’indemnisation et la réintégration pour remédier à de tels actes. Cependant, les dispositions correspondantes manquent dans la copie de la loi sur le travail, adoptée par le Parlement, dont dispose la commission. La commission prie donc le gouvernement de transmettre une copie complète de la loi.
Article 2. Protection contre tous actes d’ingérence. La commission note que la loi ne comporte aucune disposition relative à la protection contre des actes d’ingérence de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs (ou de leurs agents) des unes à l’égard des autres. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui interdisent les actes d’ingérence (tels que la création d’organisations de travailleurs ou le soutien financier à des organisations de travailleurs dans le dessein de les placer sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs) et qui garantissent des procédures de recours suffisamment rapides et des sanctions dissuasives contre de tels actes.
Article 4. Les mesures destinées à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. La commission note que l’article 161 de la loi prévoit que les conventions volontaires «peuvent» être enregistrées par le fonctionnaire compétent à la demande des deux parties à la convention. Tout en notant que le libellé de cet article semble autoriser le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement, la commission rappelle que l’enregistrement d’une convention collective ne peut être refusé qu’en cas de vice de procédure ou en cas de non-conformité aux normes minima prévues dans la législation générale du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si le fonctionnaire compétent a en effet le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement d’une convention et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer les critères sur la base desquels celui-ci devrait fonder la décision de refus d’enregistrement, ainsi que les raisons qui ont été invoquées dans le passé pour refuser l’enregistrement de conventions collectives.
La commission note que, aux termes de l’article 168, en vue d’être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat doit être enregistré comme «compétent», au sens des articles 128(5) et 142 de la loi (c’est-à-dire que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement doit être convaincu que le syndicat est et est susceptible de rester indépendant et qu’il est capable de représenter efficacement ses membres et de diriger les affaires syndicales). Estimant que des dispositions qui permettent un tel pouvoir discrétionnaire au fonctionnaire chargé de l’enregistrement sont contraires au principe de l’autonomie des parties à une négociation collective et ne sont donc pas en conformité avec la convention, la commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier en conséquence les articles 128(5), 142 et 168.
La commission note aussi qu’aux termes de l’article 168, en vue d’être reconnu comme agent de négociation exclusif, un syndicat devra représenter un certain pourcentage d’employés engagés en vertu d’un contrat de travail (30 pour cent dans le cas d’un syndicat unique et au moins 45 pour cent si l’établissement concerné emploie 100 personnes au moins; dans ce cas, l’agent de négociation pouvant être composé de deux syndicats ou plus). La commission rappelle que, lorsque, dans un système prévoyant la désignation d’un agent de négociation exclusif, aucun syndicat ne regroupe le pourcentage requis pour être désigné, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats dans l’unité de négociation, au moins pour leurs propres membres, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission note aussi que l’article 168(6) prévoit qu’un employeur peut, s’il le désire, organiser un vote à bulletin secret sur la base d’une demande, en vue de la désignation d’un agent de négociation exclusif. La commission estime que l’organisation d’un vote en vue de la détermination de la représentativité, devrait être effectuée par les autorités ou par une partie indépendante, à la demande d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 168(6) conformément aux précisions ci-dessus.
La commission note qu’aux termes de l’article 167 un comité de travail peut être créé dans un établissement qui occupe 100 travailleurs au moins. La commission demande au gouvernement de préciser le rôle de tels comités et d’indiquer plus particulièrement: 1) si les représentants du syndicat peuvent être élus au sein de tels comités; et 2) si ces comités peuvent négocier et conclure des conventions collectives même lorsqu’un syndicat existe dans l’entreprise.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires publics bénéficient des droits de négociation collective et de spécifier les dispositions législatives pertinentes.
La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures, prises ou envisagées, à ce propos.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que l’article 75 de la loi prévoit que toute condition dans un contrat de travail, qu’elle soit explicite ou implicite, interdisant à un employé de devenir ou de rester membre d’un syndicat, ou le soumettant à une sanction, à une perte de bénéfice ou à un désavantage quelconque en raison d’une telle affiliation, sera nulle et non avenue. La commission note, cependant, qu’aux termes de l’article 73(1) tous les travailleurs n’ont pas droit à un contrat d’emploi écrit, ce type de contrat étant réservéà des cas spécifiques d’emploi, en particulier à l’emploi à durée déterminée de six mois ou plus. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont une protection adéquate est garantie aux travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale dans les cas où la relation d’emploi n’est pas basée sur un contrat d’emploi écrit.
Article 4. Les mesures destinées à encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs. La commission note que l’article 161 de la loi prévoit que les conventions volontaires «peuvent»être enregistrées par le fonctionnaire compétent à la demande des deux parties à la convention. Tout en notant que le libellé de cet article semble autoriser le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement, la commission rappelle que l’enregistrement d’une convention collective ne peut être refusé qu’en cas de vice de procédure ou en cas de non-conformité aux normes minima prévues dans la législation générale du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si le fonctionnaire compétent a en effet le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement d’une convention et, si ce n’est pas le cas, d’indiquer les critères sur la base desquels celui-ci devrait fonder la décision de refus d’enregistrement, ainsi que les raisons qui ont été invoquées dans le passé pour refuser l’enregistrement de conventions collectives.