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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 54 (1) du règlement des prisons, le travail est obligatoire pour les personnes condamnées, alors qu’en vertu de l’article 60 du projet de règlement des services pénitentiaires, toute personne incarcérée en application d’une condamnation est tenue d’accomplir un travail utile pendant un maximum de dix heures. Elle note que le gouvernement fait savoir à cet égard que l’objectif du travail pénitentiaire obligatoire est d’éduquer et de réinsérer les détenus. La commission rappelle que le travail pénitentiaire obligatoire, même s’il est censé servir un objectif de réinsertion, a une incidence sur l’application de la convention lorsqu’il est imposé dans l’une des situations visées à l’article 1 de la convention. En outre, elle a déjà souligné que si le travail imposé à un délinquant de droit commun a pour objectif de réadapter ou réinsérer l’individu, il n’en va pas de même dans le cas d’une personne condamnée pour ses opinions ou pour sa participation à une grève (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 300). La commission note également que d’après le rapport de 2020 que le gouvernement a présenté au Comité des droits de l’homme des Nations Unies, la loi de 2016 sur les services pénitentiaires a été adoptée (voir document CCPR/C/LSO/2, paragr. 132). La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si le projet de règlement des services pénitentiaires a été adopté; et ii) de confirmer que la loi de 2016 sur les services pénitentiaires a remplacé la proclamation du Basutoland sur les prisons de 1957. Dans l’affirmative, elle le prie de communiquer une copie des deux textes et de préciser les dispositions relatives au travail pénitentiaire.
Article 1 a). Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique. Précédemment, la commission avait noté que certaines dispositions de la loi de 2010 portant Code pénal portent sur des infractions pénales, qui, à la discrétion du tribunal, sont passibles de peines de prison s’accompagnant de travail pénitentiaire obligatoire et pourraient être liées à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Il s’agit:
  • -article 79, qui a trait aux atteintes à la dignité ou à la réputation de la famille royale;
  • -article 104 (lu conjointement aux articles 101 à 103), qui a trait à la publication propos diffamatoires.
La commission avait aussi noté qu’en vertu de l’article 6 (1) de la loi de 1993 sur les rassemblements et cortèges publics (lu conjointement à l’article 6 (3) de la même loi), quiconque, passant outre à une injonction ou une condition émise par un fonctionnaire de police, organise, aide à organiser ou participe à un rassemblement ou un cortège commet une infraction et encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune juridiction n’a été saisie d’infractions relevant de l’article 79 de la loi de 2010 portant Code pénal. Pour vérifier que l’application des dispositions susmentionnées ne conduit pas à l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler à des personnes qui expriment pacifiquement certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique au système établi, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si, à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle du 21 mai 2018 dans laquelle elle déclarait qu’il n’y avait pas lieu de criminaliser les actes de diffamation, l’article 104 du Code pénal a été remplacé; et ii) de fournir des informations sur la manière dont l’article 79 du Code pénal et l’article 6 (1) de la loi de 1993 sur les rassemblements et cortèges publics sont appliqués dans la pratique, y compris en communiquant des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques appliquées, de même que sur les faits qui ont conduit aux condamnations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le travail en prison est obligatoire en vertu de l’article 54 (1) du règlement des prisons. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal de 2010 et de la loi de 1993 sur les rassemblements et cortèges publics en vertu desquelles des peines comportant l’obligation d’accomplir un travail en prison peuvent être imposées à des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a noté que, selon les indications du gouvernement, l’article 54(1) du règlement des prisons n’est plus appliqué par le personnel pénitentiaire et un projet de loi visant à abroger les règles pénitentiaires contraires aux normes susmentionnées était en préparation. La commission a prié le gouvernement de communiquer du texte abrogeant le règlement des prisons une fois que celui-ci aura été adopté.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le projet (2016) de règlement des services pénitentiaires du Lesotho ne comporte pas de dispositions permettant de soumettre une personne condamnée à un travail forcé. La commission observe cependant qu’aux termes de l’article 60 du projet de règlement, toute personne incarcérée en application d’une condamnation sera tenue d’accomplir un travail utile pendant non moins de 10 heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les dispositions de l’article 60 du projet de règlement des services pénitentiaires, qui prévoit l’obligation pour toute personne incarcérée d’accomplir un travail obligatoire, sera appliqué pour les infractions prévues dans les dispositions de la législation mentionnées ci-après.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique.

1. Loi de 2010 portant Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que certaines dispositions de la loi de 2010 portant Code pénal, en particulier les articles 78 (incitation à la haine ou au mépris), 79 (outrage à la famille royale), 101 à 104 (diffamation), pourraient s’appliquer à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a également noté qu’aucune sanction n’était prévue pour ces infractions dans la liste des sanctions (faisant l’objet de la partie X de la loi portant Code pénal) et que l’imposition d’une sanction était à la discrétion du tribunal. La commission a demandé le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi portant Code pénal.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les juridictions compétentes n’ont pas été saisies d’affaires relevant de l’article 78 du Code pénal et qu’elles ont été saisies d’une affaire concernant l’article 79 du Code pénal. Le gouvernement indique également que la Cour constitutionnelle a été saisie le 21 mai 2018 d’une affaire de diffamation – incriminée aux articles 101,102 et 104 du Code pénal - ayant trait à la publication dans un journal d’un article mettant en cause la personne qui était alors le commandant des forces de défense du Lesotho, mais que la cour, dans son arrêt, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre pénalement des actes de diffamation dans la mesure où les charges en question sont incompatibles avec les droits fondamentaux liés à la liberté d’expression consacrée par la Constitution. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 78, 79 et 101 à 104 du Code pénal, afin de pouvoir évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les décisions des juridictions compétentes qui illustrent l’application desdites dispositions, en précisant les sanctions imposées dans ce cadre.
2. Loi de 1993 sur les assemblées et cortèges publics. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les rassemblements et cortèges publics, quiconque, passant outre à une injonction ou une condition émise par un fonctionnaire de police, organise, aide à organiser ou participe à un rassemblement ou un cortège commet une infraction et encourt une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. La commission a considéré que l’ article 6(1) et (3) de la loi sur les assemblées et cortèges publics était rédigé en des termes trop généraux et elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec la convention et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des cas se sont effectivement présentés dans lesquels des personnes n’ont pas respecté les prescriptions des fonctionnaires de police ou des chefs de village concernant les conditions réglementant la tenue d’un rassemblement ou d’un cortège public et les suspects ont été inculpés sur la base des dispositions de la loi. Toutefois le rapport du gouvernement n’indique pas les sanctions qui auraient été imposées à ces personnes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6(1) et (3) de la loi sur les assemblées et cortèges publics, en précisant notamment les sanctions prononcées et en communiquant à titre d’exemple des décisions des juridictions compétentes qui en définissent ou en illustrent l’application. Enfin, la commission prie le gouvernement d’assurer que cette loi est appliquée conformément à la convention, de sorte que les personnes qui organisent ou participent pacifiquement à des rassemblements dans le cadre desquels s’exprime une opposition à l’ordre politique établi ne soient pas sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Incidence du travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 54(1) du règlement des prisons, le travail est obligatoire. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal de 2010 et de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics, en vertu desquelles des sanctions pénales comportant du travail pénitentiaire obligatoire peuvent être imposées en tant que sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 54(1) du règlement des prisons n’est plus appliqué par les gardiens de prison depuis qu’ils ont été sensibilisés aux infractions au droit international des droits de l’homme et aux normes internationales du travail. Un projet de loi vise à abroger les règles pénitentiaires contrevenant aux normes susmentionnées. Par conséquent, aucun jugement n’est rendu en application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du projet de loi abrogeant le règlement des prisons une fois qu’il aura été adopté.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler pour les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi de 2010 portant Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que certaines dispositions de la loi de 2010 portant Code pénal, en particulier les articles 78 (incitation à la haine ou au mépris), 79 (outrage à la famille royale), 101 à 104 (diffamation), pourraient s’appliquer à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a également noté qu’aucune sanction n’a été prévue pour ces infractions dans la liste des sanctions (figurant dans la partie X de la loi portant Code pénal) et que l’imposition d’une sanction est à la discrétion du tribunal. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations, dans son rapport suivant, sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi portant Code pénal.
La commission note que le gouvernement indique que, au moment de l’établissement du rapport, aucune poursuite n’avait été engagée en application des articles 78, 79 et 101 à 104 de la loi portant Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dès qu’elles seront disponibles, sur l’application dans la pratique des articles 78, 79 et 101 à 104 de la loi portant Code pénal, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure leurs dispositions sont compatibles avec la convention. Elle le prie également de transmettre copie de toute décision de justice en illustrant le champ d’application, en indiquant les peines imposées.
2. Loi de 1993 sur les assemblées et cortèges publics. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics, celui qui organise, aide à organiser ou participe à une réunion ou à un cortège en contrevenant à un avis ou à une condition imposée par un fonctionnaire de police commet une infraction et encourt une amende ou une peine de prison d’un an maximum. Elle a considéré que l’article 6(1) et (3) de la loi sur les assemblées et cortèges publics était élaboré en des termes généraux et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec la convention, ainsi que de fournir des informations sur l’application des articles susvisés dans la pratique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en la matière, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 6(1) et (3) de la loi sur les assemblées et cortèges publics dans la pratique, en transmettant copie des décisions pertinentes qui pourraient en définir ou en illustrer le champ d’application, ainsi que d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 54(1) du règlement des prisons, le travail est obligatoire. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal de 2010 et de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics, en vertu desquelles des sanctions pénales comportant du travail pénitentiaire obligatoire peuvent être imposées en tant que sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 54(1) du règlement des prisons n’est plus appliqué par les gardiens de prison depuis qu’ils ont été sensibilisés aux infractions au droit international des droits de l’homme et aux normes internationales du travail. Un projet de loi vise à abroger les règles pénitentiaires contrevenant aux normes susmentionnées. Par conséquent, aucun jugement n’est rendu en application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du projet de loi abrogeant le règlement des prisons une fois qu’il aura été adopté.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler pour les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi de 2010 portant Code pénal. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que certaines dispositions de la loi de 2010 portant Code pénal, en particulier les articles 78 (incitation à la haine ou au mépris), 79 (outrage à la famille royale), 101 à 104 (diffamation), pourraient s’appliquer à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a également noté qu’aucune sanction n’a été prévue pour ces infractions dans la liste des sanctions (figurant dans la partie X de la loi portant Code pénal) et que l’imposition d’une sanction est à la discrétion du tribunal. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations, dans son rapport suivant, sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi portant Code pénal.
La commission note que le gouvernement indique que, au moment de l’établissement du rapport, aucune poursuite n’avait été engagée en application des articles 78, 79 et 101 à 104 de la loi portant Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dès qu’elles seront disponibles, sur l’application dans la pratique des articles 78, 79 et 101 à 104 de la loi portant Code pénal, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure leurs dispositions sont compatibles avec la convention. Elle le prie également de transmettre copie de toute décision de justice en illustrant le champ d’application, en indiquant les peines imposées.
2. Loi de 1993 sur les assemblées et cortèges publics. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics, celui qui organise, aide à organiser ou participe à une réunion ou à un cortège en contrevenant à un avis ou à une condition imposée par un fonctionnaire de police commet une infraction et encourt une amende ou une peine de prison d’un an maximum. Elle a considéré que l’article 6(1) et (3) de la loi sur les assemblées et cortèges publics était élaboré en des termes généraux et prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec la convention, ainsi que de fournir des informations sur l’application des articles susvisés dans la pratique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en la matière, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 6(1) et (3) de la loi sur les assemblées et cortèges publics dans la pratique, en transmettant copie des décisions pertinentes qui pourraient en définir ou en illustrer le champ d’application, ainsi que d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Communication de textes. La commission a précédemment noté que les textes qu’elle avait demandés au gouvernement n’avaient pas pu être communiqués en raison de retards dans le système d’approvisionnement du gouvernement, mais qu’ils devaient être envoyés dans les meilleurs délais. La commission prend note de la loi (modificative) de procédure pénale de 1998, communiquée par le gouvernement avec son rapport, ainsi que de l’entrée en vigueur du Code pénal de 2010, publiée au Journal officiel, volume 57, no 30, du 9 mars 2012. Afin de permettre à la commission d’examiner en détails l’application de la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: textes actualisés et consolidés de la loi sur le Code pénal, les procédures pénales et la preuve; législation réglementant la presse et autres médias; loi régissant les partis politiques; Code disciplinaire des fonctionnaires auquel se réfèrent l’article 15(1)(a)(iii) de la loi de 2005 sur la fonction publique et l’article 142(1) de la réglementation de 2008 de la fonction publique; ainsi que toute disposition sanctionnant les participants à des grèves déclarées illégales au titre de l’article 229(3) du Code du travail, tel qu’amendé par la loi de 2000 sur le Code du travail (amendement).
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou idéologiques. 1. Loi de 1993 sur les assemblées et cortèges publics. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics celui qui organise, aide à organiser ou participe à une réunion ou à un cortège en contrevenant à un avis ou une condition imposée par un fonctionnaire de police commet une infraction et encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. Elle a également noté que, en vertu de l’article 54(1) du règlement des prisons, le travail est obligatoire pour les personnes condamnées. Considérant que l’article 6 susvisé est rédigé dans des termes particulièrement généraux, la commission a rappelé que l’article 1 a) interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle a noté que le gouvernement avait indiqué qu’il devait convoquer les autorités compétentes sur la question des articles 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics, et qu’il communiquerait au Bureau des informations à jour dans son prochain rapport. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec la convention, afin que les personnes qui organisent ou participent pacifiquement à des réunions et qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas sanctionnées par des peines de prison comportant l’obligation de travailler. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 6(1) et (3) de la loi dans la pratique, de transmettre copie de toute décision judiciaire pertinente et d’indiquer les sanctions imposées.
2. Loi de 2010 portant Code pénal. La commission note que certaines dispositions de la nouvelle loi de 2010 portant Code pénal, entrée en vigueur le 9 mars 2012, et notamment ses articles 78 (incitation à la haine ou au mépris), 79 (offenses à la famille royale), 101-104 (diffamation), pourraient s’appliquer à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note cependant qu’aucune sanction n’a été prévue pour ces infractions dans la liste des sanctions (contenue dans la Partie X de la loi portant Code pénal), ce qui signifie que la détermination des sanctions éventuelles serait à la discrétion du tribunal. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 78, 79, 10-104 de la loi portant Code pénal, y compris copie de toute décision de justice pertinente avec mention des peines prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Communication de textes. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que les textes précédemment demandés par la commission n’ont pas été communiqués en raison de retards dans le système d’approvisionnement du gouvernement et qu’ils seront présentés dès que possible. Afin de permettre à la commission d’examiner en détails l’application de la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: textes actualisés et consolidés de la loi sur le Code pénal, les procédures pénales et la preuve; législation réglementant la presse et autres médias; loi régissant les partis politiques; Code disciplinaire des fonctionnaires auquel se réfèrent l’article 15(1)(a)(iii) de la loi de 2005 sur la fonction publique et l’article 142(1) de la réglementation de 2008 de la fonction publique; ainsi que toute disposition sanctionnant les participants à des grèves déclarées illégales au titre de l’article 229(3) du Code du travail, tel qu’amendé par la loi de 2000 sur le Code du travail (amendement).
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou idéologiques. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics celui qui organise, aide à organiser ou participe à une réunion ou à un cortège en contrevenant à un avis ou une condition imposée par un fonctionnaire de police commet une infraction et encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. Elle a également noté que, en vertu de l’article 54(1) du règlement des prisons, le travail est obligatoire pour les personnes condamnées. La commission a rappelé que l’article 1 a) interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que le gouvernement indique qu’il doit convoquer les autorités compétentes sur la question des articles 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics, et qu’il communiquera au Bureau des informations à jour dans son prochain rapport. Considérant que l’article en question est rédigé en termes généraux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec la convention, afin que les personnes qui organisent ou participent pacifiquement à des réunions et qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas punies de peines de prison comportant l’obligation de travailler. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique, de transmettre copie de toute décision judiciaire pertinente et d’indiquer les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes. La commission prend note de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics et du règlement de la fonction publique de 2008, communiqués par le gouvernement avec son rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les textes actualisés et consolidés du Code pénal et du Code de procédure pénale; les lois régissant la presse et les autres médias; la loi relative aux partis politiques; le Code de discipline des fonctionnaires publics, auquel il est fait référence à l’article 15(1)(a)(iii) de la loi de 2005 sur la fonction publique et à l’article 142(1) du règlement de la fonction publique de 2008; toute disposition punissant les personnes ayant participé à des grèves déclarées illégales en vertu de l’article 229(3) du Code du travail tel que modifié par la loi de 2000 portant Code du travail (amendement).

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou idéologiques. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics celui qui organise, aide à organiser ou participe à une réunion ou à un cortège en contrevenant à un avis ou une condition imposée par un fonctionnaire de police commet une infraction et encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. En vertu de l’article 54(1) du règlement des prisons, le travail est obligatoire pour les personnes condamnées.

La commission rappelle que l’article 1 a) interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle renvoie à cet égard aux explications développées au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle observe que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant une obligation de travailler les personnes qui ont usé de violence, y ont incité ou se sont livrées à des actes préparatoires de violence, pas plus qu’elle ne s’oppose à l’application de certaines restrictions à l’égard des personnes condamnées pour des crimes de cette nature. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent de la convention dès lors qu’elles sont utilisées pour sanctionner une interdiction de l’expression d’opinions ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques peut également se trouver limitée à travers l’interdiction de divers réunions ou cortèges et, dès lors que cette interdiction s’appuie sur des sanctions prévoyant un travail obligatoire, cela est contraire à la convention.

La commission exprime donc l’espoir que les mesures appropriées seront prises afin de rendre l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics conforme à la convention et que, dans l’attente de telles mesures, le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et, notamment, copie de toute décision de justice pertinente, avec mention des peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Communication de textes. La commission prend note de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics et du règlement de la fonction publique de 2008, communiqués par le gouvernement avec son rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les textes actualisés et consolidés du Code pénal et du Code de procédure pénale; les lois régissant la presse et les autres médias; la loi relative aux partis politiques; le Code de discipline des fonctionnaires publics, auquel il est fait référence à l’article 15(1)(a)(iii) de la loi de 2005 sur la fonction publique et à l’article 142(1) du règlement de la fonction publique de 2008; toute disposition punissant les personnes ayant participé à des grèves déclarées illégales en vertu de l’article 229(3) du Code du travail tel que modifié par la loi de 2000 portant Code du travail (amendement).

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou idéologiques. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics celui qui organise, aide à organiser ou participe à une réunion ou à un cortège en contrevenant à un avis ou une condition imposée par un fonctionnaire de police commet une infraction et encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. En vertu de l’article 54(1) du règlement des prisons, le travail est obligatoire pour les personnes condamnées.

La commission rappelle que l’article 1 a) interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle renvoie à cet égard aux explications développées au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle observe que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant une obligation de travailler les personnes qui ont usé de violence, y ont incité ou se sont livrées à des actes préparatoires de violence, pas plus qu’elle ne s’oppose à l’application de certaines restrictions à l’égard des personnes condamnées pour des crimes de cette nature. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent de la convention dès lors qu’elles sont utilisées pour sanctionner une interdiction de l’expression d’opinions ou la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques peut également se trouver limitée à travers l’interdiction de divers réunions ou cortèges et, dès lors que cette interdiction s’appuie sur des sanctions prévoyant un travail obligatoire, cela est contraire à la convention.

La commission exprime donc l’espoir que les mesures appropriées seront prises afin de rendre l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics conforme à la convention et que, dans l’attente de telles mesures, le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et, notamment, copie de toute décision de justice pertinente, avec mention des peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Communication des textes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les textes actualisés et consolidés du Code pénal et de la loi sur les procédures pénales et les preuves; les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques; la loi relative aux partis politiques; le règlement régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires publics, établi par le ministre conformément à l’article 14(1) de la loi sur le service public de 2005; le Code disciplinaire des fonctionnaires publics, auquel référence est faite à l’article 15(1)(a)(iii) de la loi sur le service public de 2005; et toutes dispositions prévoyant des sanctions à l’encontre des participants aux grèves déclarées illégales en vertu de l’article 229(3) du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi de 2000 portant Code du travail (amendement).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: les textes actualisés et consolidés du Code pénal et de la loi sur les procédures pénales et les preuves; les lois régissant la presse et autres médias; les lois régissant les assemblées, réunions et manifestations publiques; la loi relative aux partis politiques; le règlement régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires publics, établi par le ministre conformément à l’article 14(1) de la loi sur le service public de 2005; le Code disciplinaire des fonctionnaires publics, auquel référence est faite à l’article 15(1)(a)(iii) de la loi sur le service public de 2005; et toutes dispositions prévoyant des sanctions à l’encontre des participants aux grèves déclarées illégales en vertu de l’article 229(3) du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi de 2000 portant Code du travail (amendement).

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