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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note du projet de loi sur les relations de travail, 2022 (LRB). Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes du LRB qui ne sont pas conformes à la convention.
Article 2 de la convention. Définition du travailleur. La commission note que le LRB définit le terme «travailleur» comme «une personne qui offre ses services dans le cadre d’un contrat de travail, que ce soit pour une courte durée ou pour une durée indéterminée, et peut inclure un ancien travailleur lorsque le contexte l’admet» (article 2 (1)). La commission rappelle que tous les travailleurs sans distinction aucune (à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police) doivent être couverts par les principes énoncés dans la convention. Il s’agit notamment des travailleurs domestiques, des travailleurs de l’économie informelle, des apprentis et des travailleurs en période d’essai, des travailleurs indépendants, des travailleurs sans contrat de travail et des travailleurs agricoles. La commission rappelle également que la législation ne devrait pas empêcher les anciens travailleurs et les retraités de s’affilier à des syndicats, s’ils le souhaitent, en particulier lorsqu’ils ont participé à l’activité représentée par le syndicat (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 71). La commission prie le gouvernement de modifier le projet de législation de manière à garantir que le droit syndical soit reconnu à tous les travailleurs, quelle que soit leur situation contractuelle.
Article 3. Droit des organisations d’établir leurs statuts et règlements. Administration interne. La commission note que l’annexe 1 du LRB décrit le type de dispositions et d’informations qui doivent figurer dans les statuts d’une organisation. La commission note, en particulier, qu’en vertu du point 14, les statuts d’une organisation doivent prévoir les conditions dans lesquelles un membre peut avoir droit à un avantage financier fourni par l’organisation, ce qui semble suggérer que les organisations doivent fournir un avantage financier à leurs membres. La commission rappelle que les dispositions législatives ne devraient fixer que des exigences formelles concernant les statuts des syndicats et que des questions telles que l’assistance aux membres devraient être laissées à la discrétion des organisations concernées. La commission prie le gouvernement d’abroger le point 14 de l’annexe 1 du LRB afin de garantir que les syndicats et les organisations d’employeurs soient libres de déterminer leurs propres statuts, règles et procédures.
Droit de grève. La commission note que, conformément à l’article 6 du LRB, un travailleur engagé dans des services essentiels ne peut retirer ses services, sauf dans les cas prévus par la loi sur les services essentiels. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette loi.
Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission note que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation, régie par les articles 21 et 22 du LRB, est susceptible d’un recours judiciaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel recours aurait l’effet d’un sursis à exécution.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi est devant le Cabinet, la commission s’attend à ce que le projet de loi sur les relations professionnelles soit modifié en tenant compte des observations ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 3 de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission a fait référence à la nécessité de modifier les articles 11, paragraphe 3, et 25 de la loi sur les syndicats (TUA), de manière à supprimer le pouvoir discrétionnaire du greffier en matière d’enregistrement des syndicats et à limiter les pouvoirs dudit greffier d’enquêter sur les comptes des syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite d’une série de consultations avec les partenaires sociaux, le projet de loi révisé sur les relations professionnelles (LRB) est devant le Cabinet. Selon le gouvernement, le projet de loi révisé traite des questions susmentionnées et, une fois promulgué, abrogera la TUA. La commission se félicite des projets d’articles 16 et 19 du LRB, qui abrogeraient le pouvoir discrétionnaire du greffier concernant l’enregistrement des organisations et limiteraient le pouvoir du greffier à la réception de la déclaration annuelle d’une organisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les développements concernant l’adoption du LRB, qu’elle espère être en pleine conformité avec la convention, et de fournir une copie de la loi une fois adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la nécessité de modifier les articles 11(3) et 25 de la loi sur les syndicats (TUA) de manière à supprimer le pouvoir discrétionnaire dont le greffier est investi en matière d’enregistrement des syndicats et à limiter les pouvoirs dudit greffier d’enquêter sur les comptes des syndicats. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement poursuivrait les consultations avec les partenaires sociaux et que le nouveau projet de loi sur les relations du travail serait adopté dans un proche avenir, remplaçant ainsi la TUA et apportant ce faisant une réponse aux questions susvisées. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun changement n’a été apporté à la législation et que, compte tenu des délais écoulés depuis le dernier cycle de consultations législatives, il est devenu nécessaire de reprendre entièrement le processus à son début. Le gouvernement indique en outre qu’il a reçu d’une institution financière internationale des fonds qui lui permettront d’entreprendre, en consultation avec les partenaires sociaux, la révision du projet de loi sur les relations du travail. Le gouvernement déclare estimer que ce processus de consultation prendra dix-huit mois, à l’issue desquels le Cabinet sera saisi d’un projet qui, faut-il espérer, sera ensuite adopté par le Parlement. La commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli quant à la modification des articles 11(3) et 25 de la TUA, et elle exprime le ferme espoir que le projet de loi révisé sur les relations du travail sera adopté dans un proche avenir et que cet instrument tiendra compte des commentaires émis par la commission et, de ce fait, fera porter pleinement effet à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions législatives. La commission s’est précédemment référée à la nécessité de modifier les articles suivants de la loi sur les syndicats (TUA): l’article 11(3), de manière à supprimer le pouvoir discrétionnaire du greffier en matière d’enregistrement des syndicats; et l’article 25, afin de limiter les pouvoirs du greffier d’enquêter sur les comptes des syndicats. La commission a noté, d’après l’indication du gouvernement, que le nouveau projet de loi sur les relations du travail qui devait abroger les articles susmentionnés de la loi sur les syndicats n’avait pas encore été approuvé par le Conseil des ministres. Dans sa précédente observation, la commission a noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que: i) le processus d’adoption du nouveau projet de loi sur les relations du travail avait été retardé à la suite de circonstances indépendantes de la volonté du Département du travail; ii) il était devenu nécessaire de revoir le texte du projet de loi au moyen de consultations avec la nouvelle direction des partenaires sociaux concernés; et iii) ce processus avait été entamé, et le gouvernement était confiant quant à l’adoption de la nouvelle loi dans un proche avenir. La commission a exprimé l’espoir que le nouveau projet de loi sur les relations du travail serait adopté dans un proche avenir et traiterait des questions susmentionnées.
La commission note que le gouvernement indique que: i) aucun changement n’est intervenu en ce qui concerne la législation ou la pratique touchant à l’application de la convention; ii) il n’y a eu aucun fait nouveau en ce qui concerne la consultation en cours sur la proposition de loi sur les relations du travail; et iii) le gouvernement reste confiant quant à l’adoption de la nouvelle loi dans un proche avenir.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra les consultations avec les partenaires sociaux et que la loi sur les relations du travail sera adoptée dans un proche avenir et traitera des questions susmentionnées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2 et 3 de la convention. La commission s’était précédemment référée à la nécessité de modifier les articles suivants de la loi sur les syndicats (TUA): l’article 11(3), de manière à supprimer le pouvoir discrétionnaire du greffier en matière d’enregistrement des syndicats; et l’article 25, afin de limiter les pouvoirs du greffier d’enquêter sur les comptes des syndicats. La commission rappelle que, dans sa demande directe antérieure, elle avait noté d’après l’indication du gouvernement que le nouveau projet de loi sur les relations du travail, qui tel qu’indiqué précédemment devait abroger les articles susmentionnés de la loi sur les syndicats, n’a pas encore été approuvé par le Conseil des ministres.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: 1) le processus d’adoption du nouveau projet de loi sur les relations du travail a été retardé à la suite de circonstances indépendantes de la volonté du Département du travail; 2) il est devenu nécessaire de revoir le texte du projet de loi au moyen de consultations avec la nouvelle direction des partenaires sociaux concernés; et 3) le processus a été entamé et il reste à espérer que le nouveau projet de loi sera adopté dans un proche avenir.
La commission espère que le nouveau projet de loi sur les relations du travail sera adopté dans un proche avenir et traitera des questions susmentionnées. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission avait précédemment fait observer qu’il fallait modifier certains articles de la loi sur les syndicats: l’article 11(3), de manière à supprimer le pouvoir discrétionnaire du greffe pour l’enregistrement des syndicats, et l’article 25, afin de limiter les pouvoirs permettant au greffe d’enquêter sur les comptes des syndicats. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur les relations du travail qui, tel qu’indiqué précédemment, abrogerait les articles mentionnés de la loi sur les syndicats, n’avait pas encore été approuvé par le Cabinet. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, faute de comité tripartite opérationnel au cours des deux dernières années et en raison d’une demande formulée par la Fédération des employeurs de Saint-Vincent en vue de mener d’autres consultations concernant le projet de loi sur les relations du travail, le gouvernement a différé toute mesure jusqu’à ce que ces questions soient traitées comme elles doivent l’être. La commission note aussi que, d’après les indications du gouvernement, le comité tripartite a repris ses activités et que plusieurs consultations seront menées d’ici à la fin de l’année. La commission espère à nouveau que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission avait fait observer qu’il fallait modifier certains articles de la loi sur les syndicats: l’article 11(3), de manière à supprimer le pouvoir discrétionnaire du greffe pour l’enregistrement des syndicats, et l’article 25 afin de limiter les pouvoirs permettant au greffe d’enquêter sur les comptes des syndicats. La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que le nouveau projet de loi sur le travail, qui, tel qu’indiqué précédemment, devrait abroger les articles de la loi sur les syndicats mentionnés ci-dessus, n’a pas encore été approuvé par le Cabinet. Elle espère à nouveau que le projet de loi sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission avait fait observer qu’il fallait modifier certains articles de la loi sur les syndicats: l’article 11 (3), de manière à supprimer le pouvoir discrétionnaire du greffe pour l’enregistrement des syndicats et l’article 25 afin de limiter les pouvoirs permettant au greffe d’enquêter sur les comptes des syndicats. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi sur les relations de travail a été rédigé, qui abroge les articles de la loi sur les syndicats mentionnés plus haut. Le projet doit être approuvé par le Cabinet avant d’être présenté au Parlement. La commission espère que le projet sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.

Se référant à son précédent commentaire sur l’application des dispositions de la loi sur l’ordre public dans le cadre de grèves, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions n’ont pas été appliquées récemment dans ce cadre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a eu, que ce soit dans la législation ou dans la pratique, aucun changement qui aurait pu avoir une incidence au regard de la convention. Elle rappelle que ses commentaires précédents traitaient des points suivants:

a)  la nécessité de modifier l’article 11(3) de la loi sur les syndicats de manière à supprimer le pouvoir discrétionnaire du Greffe par rapport à l’enregistrement des syndicats; et

b)  la nécessité de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats de manière à limiter les pouvoirs en vertu desquels le Greffe peut faire des investigations dans les comptes des syndicats.

De plus, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toutes circonstances relatives à la conduite d’une grève dans lesquelles la loi sur l’ordre public aurait été appliquée toutes ces dernières années.

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec intérêt les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle souhaite soulever un certain nombre de questions relatives à l’application des articles de la convention mentionnés ci-dessous.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la nécessité d’enregistrement de tous les syndicats dans un délai de trois mois, à partir de leur constitution. La commission note que, en vertu de l’article 11(1) de la loi sur les syndicats, l’enregistrement provisoire dure au moins six mois période qui peut être prolongée à la discrétion du Greffe. En vertu de l’article 11(3), un syndicat peut être enregistré de façon définitive si le Greffe considère que les dispositions de l’article 14(1) sont respectées et que le syndicat: a) est parvenu à un degré raisonnable d’efficacité et d’organisation pour la gestion de ses affaires; b) compte parmi ses membres un nombre considérable de personnes employées dans l’industrie qu’il est censé représenter. La commission souhaite souligner que des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque la procédure d’enregistrement est longue et compliquée ou lorsque la législation confère à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande d’enregistrement ou pour délivrer ou retirer à l’organisation l’agrément nécessaire pour sa constitution et son fonctionnement. Ces facteurs peuvent représenter un sérieux obstacle à la constitution d’organisations et peuvent revenir à refuser aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer des organisations sans autorisation préalable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74-75). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 11(3) de sorte à supprimer le pouvoir discrétionnaire du Greffe et à mettre la législation en conformité avec la convention.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans ingérence des autorités publiques. La commission note que les articles 24 et 25 de la loi sur les syndicats contiennent des dispositions en vertu desquelles tout trésorier syndical est tenu de rendre des comptes aux membres du syndicat et de soumettre des rapports au Greffe. L’article 25(2) prévoit que:

A tout moment, le Greffe peut, sur ordre exprès, demander au trésorier ou à tout autre permanent d’un syndicat de produire, pour examen, le livre de comptes et le registre des inscriptions de ce syndicat et de lui remettre, à une date spécifiée dans l’ordre, un décompte détaillé des recettes, des dépenses, de l’actif, du passif et des fonds du syndicat en question, portant sur une période spécifiée dans l’ordre. Tout décompte ainsi remis comprendra les détails, les informations et les pièces justificatives que le Greffe pourrait exiger en toutes circonstances.

La commission estime qu’il n’y a pas atteinte aux droits des organisations d’organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il est effectué parce qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi; dans le même ordre d’idée, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque la loi accorde aux autorités un pouvoir de contrôle qui va au-delà des principes susmentionnés, notamment lorsque les autorités ont, à tout moment, le droit d’inspecter les livres et autres documents des organisations, d’effectuer des recherches et d’exiger des renseignements (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). La commission considère que l’article 25(2) confère au Greffe des pouvoirs d’investigation trop larges. De plus, la loi sur les syndicats ne prévoit pas de mécanisme de contrôle de la part d’une autorité judiciaire compétente apportant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats pour limiter les pouvoirs qui autorisent le Greffe à faire des recherches sur les comptes des syndicats, et de la tenir informée de tout changement.

Droit de grève. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les travailleurs ont le droit de faire grève lorsqu’ils pensent avoir épuisé toutes les autres possibilités de règlement des différends. La commission prend également note des dispositions de la loi sur l’ordre public, notamment de l’article 6, qui dispose: «afin de lever les doutes, aucune personne n’a le droit d’organiser une réunion dans un lieu public», et de l’article 8 en vertu duquel le chef de la police peut donner des instructions qui interdisent la tenue ou la poursuite de la réunion. De plus, l’article 8(2) prévoit que, dans des circonstances particulières, le chef de la police peut demander au gouverneur de prendre un arrêté qui interdit la tenue de toute réunion publique pour une période n’excédant pas trois mois. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toutes circonstances relatives à la conduite d’une grève dans lesquelles la loi sur l’ordre public aurait été appliquée toutes ces dernières années.

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