National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission avait précédemment fait observer qu’il fallait modifier certains articles de la loi sur les syndicats: l’article 11(3), de manière à supprimer le pouvoir discrétionnaire du greffe pour l’enregistrement des syndicats, et l’article 25, afin de limiter les pouvoirs permettant au greffe d’enquêter sur les comptes des syndicats. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur les relations du travail qui, tel qu’indiqué précédemment, abrogerait les articles mentionnés de la loi sur les syndicats, n’avait pas encore été approuvé par le Cabinet. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, faute de comité tripartite opérationnel au cours des deux dernières années et en raison d’une demande formulée par la Fédération des employeurs de Saint-Vincent en vue de mener d’autres consultations concernant le projet de loi sur les relations du travail, le gouvernement a différé toute mesure jusqu’à ce que ces questions soient traitées comme elles doivent l’être. La commission note aussi que, d’après les indications du gouvernement, le comité tripartite a repris ses activités et que plusieurs consultations seront menées d’ici à la fin de l’année. La commission espère à nouveau que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout élément nouveau en la matière.
La commission avait fait observer qu’il fallait modifier certains articles de la loi sur les syndicats: l’article 11(3), de manière à supprimer le pouvoir discrétionnaire du greffe pour l’enregistrement des syndicats, et l’article 25 afin de limiter les pouvoirs permettant au greffe d’enquêter sur les comptes des syndicats. La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que le nouveau projet de loi sur le travail, qui, tel qu’indiqué précédemment, devrait abroger les articles de la loi sur les syndicats mentionnés ci-dessus, n’a pas encore été approuvé par le Cabinet. Elle espère à nouveau que le projet de loi sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission avait fait observer qu’il fallait modifier certains articles de la loi sur les syndicats: l’article 11 (3), de manière à supprimer le pouvoir discrétionnaire du greffe pour l’enregistrement des syndicats et l’article 25 afin de limiter les pouvoirs permettant au greffe d’enquêter sur les comptes des syndicats. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi sur les relations de travail a été rédigé, qui abroge les articles de la loi sur les syndicats mentionnés plus haut. Le projet doit être approuvé par le Cabinet avant d’être présenté au Parlement. La commission espère que le projet sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière.
Se référant à son précédent commentaire sur l’application des dispositions de la loi sur l’ordre public dans le cadre de grèves, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions n’ont pas été appliquées récemment dans ce cadre.
La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a eu, que ce soit dans la législation ou dans la pratique, aucun changement qui aurait pu avoir une incidence au regard de la convention. Elle rappelle que ses commentaires précédents traitaient des points suivants:
a) la nécessité de modifier l’article 11(3) de la loi sur les syndicats de manière à supprimer le pouvoir discrétionnaire du Greffe par rapport à l’enregistrement des syndicats; et
b) la nécessité de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats de manière à limiter les pouvoirs en vertu desquels le Greffe peut faire des investigations dans les comptes des syndicats.
De plus, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toutes circonstances relatives à la conduite d’une grève dans lesquelles la loi sur l’ordre public aurait été appliquée toutes ces dernières années.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les points susmentionnés.
La commission note avec intérêt les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle souhaite soulever un certain nombre de questions relatives à l’application des articles de la convention mentionnés ci-dessous.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la nécessité d’enregistrement de tous les syndicats dans un délai de trois mois, à partir de leur constitution. La commission note que, en vertu de l’article 11(1) de la loi sur les syndicats, l’enregistrement provisoire dure au moins six mois période qui peut être prolongée à la discrétion du Greffe. En vertu de l’article 11(3), un syndicat peut être enregistré de façon définitive si le Greffe considère que les dispositions de l’article 14(1) sont respectées et que le syndicat: a) est parvenu à un degré raisonnable d’efficacité et d’organisation pour la gestion de ses affaires; b) compte parmi ses membres un nombre considérable de personnes employées dans l’industrie qu’il est censé représenter. La commission souhaite souligner que des problèmes de compatibilité avec la convention peuvent se poser lorsque la procédure d’enregistrement est longue et compliquée ou lorsque la législation confère à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser la demande d’enregistrement ou pour délivrer ou retirer à l’organisation l’agrément nécessaire pour sa constitution et son fonctionnement. Ces facteurs peuvent représenter un sérieux obstacle à la constitution d’organisations et peuvent revenir à refuser aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer des organisations sans autorisation préalable (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 74-75). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 11(3) de sorte à supprimer le pouvoir discrétionnaire du Greffe et à mettre la législation en conformité avec la convention.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans ingérence des autorités publiques. La commission note que les articles 24 et 25 de la loi sur les syndicats contiennent des dispositions en vertu desquelles tout trésorier syndical est tenu de rendre des comptes aux membres du syndicat et de soumettre des rapports au Greffe. L’article 25(2) prévoit que:
A tout moment, le Greffe peut, sur ordre exprès, demander au trésorier ou à tout autre permanent d’un syndicat de produire, pour examen, le livre de comptes et le registre des inscriptions de ce syndicat et de lui remettre, à une date spécifiée dans l’ordre, un décompte détaillé des recettes, des dépenses, de l’actif, du passif et des fonds du syndicat en question, portant sur une période spécifiée dans l’ordre. Tout décompte ainsi remis comprendra les détails, les informations et les pièces justificatives que le Greffe pourrait exiger en toutes circonstances.
La commission estime qu’il n’y a pas atteinte aux droits des organisations d’organiser leur gestion si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il est effectué parce qu’il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi; dans le même ordre d’idée, il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Des problèmes de compatibilité avec la convention se posent lorsque la loi accorde aux autorités un pouvoir de contrôle qui va au-delà des principes susmentionnés, notamment lorsque les autorités ont, à tout moment, le droit d’inspecter les livres et autres documents des organisations, d’effectuer des recherches et d’exiger des renseignements (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). La commission considère que l’article 25(2) confère au Greffe des pouvoirs d’investigation trop larges. De plus, la loi sur les syndicats ne prévoit pas de mécanisme de contrôle de la part d’une autorité judiciaire compétente apportant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 25 de la loi sur les syndicats pour limiter les pouvoirs qui autorisent le Greffe à faire des recherches sur les comptes des syndicats, et de la tenir informée de tout changement.
Droit de grève. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les travailleurs ont le droit de faire grève lorsqu’ils pensent avoir épuisé toutes les autres possibilités de règlement des différends. La commission prend également note des dispositions de la loi sur l’ordre public, notamment de l’article 6, qui dispose: «afin de lever les doutes, aucune personne n’a le droit d’organiser une réunion dans un lieu public», et de l’article 8 en vertu duquel le chef de la police peut donner des instructions qui interdisent la tenue ou la poursuite de la réunion. De plus, l’article 8(2) prévoit que, dans des circonstances particulières, le chef de la police peut demander au gouverneur de prendre un arrêté qui interdit la tenue de toute réunion publique pour une période n’excédant pas trois mois. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toutes circonstances relatives à la conduite d’une grève dans lesquelles la loi sur l’ordre public aurait été appliquée toutes ces dernières années.