National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a relevé que l’observation de la commission d’experts évoquait les violations massives des droits de l’homme perpétrées par des groupes armés dans les provinces orientales, Nord et Sud-Kivu, ainsi qu’au Nord-Katanga. Le gouvernement est le premier à déplorer ces violations intervenues alors que ces territoires étaient sous le contrôle de groupes armés. Depuis lors, avec l’appui de la Mission de l’ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), ces territoires ont été repris par l’armée régulière, et le gouvernement a entamé des poursuites et organisé des procès qui ont abouti à de sévères condamnations des auteurs de ces crimes. S’agissant de l’indemnisation des victimes, il convient de noter que les criminels condamnés ne disposent pas de ressources susceptibles de financer cette indemnisation. Le gouvernement sollicite la coopération de la communauté internationale pour assurer l’indemnisation des victimes – pour autant que celles-ci portent plainte et que des poursuites soient engagées. Le gouvernement réaffirme sa volonté de poursuivre les auteurs de violations des droits de l’homme et de mettre fin à l’impunité. Dans cette perspective, un projet loi abrogeant d’anciens textes autorisant le recours au travail forcé à des fins de développement national est devant le Parlement. Le texte en sera communiqué à la commission d’experts dès son adoption.
Les membres travailleurs ont rappelé que c’était la deuxième fois que la commission examinait ce cas et qu’en 2011 aucun représentant gouvernemental ne s’était présenté. La commission d’experts relève à nouveau des violations massives de la convention dans cette région qui regorge de matières premières, en particulier dans les mines des régions du Nord-Kivu, de la province orientale du Katanga et du Kasaï oriental. Le travail forcé s’intensifie dans l’est du pays en proie aux combats, et les efforts du gouvernement pour le contrer sont trop limités pour être crédibles. Comme le constatent différents rapporteurs spéciaux des Nations Unies, tant les groupes armés illégaux que les forces armées régulières ont recours au travail forcé et à l’esclavage sexuel. Le viol, en particulier, est devenu une arme de guerre. Hommes et femmes de 10 à 40 ans sont soumis au travail forcé dans les carrières, en claire violation des dispositions de la convention no 29, et notamment de son article 25 qui exige que des sanctions efficaces soient appliquées contre l’imposition du travail forcé. Des femmes, des filles et des garçons sont enlevés et forcés à prendre part aux coupes de bois, à l’extraction de l’or et aux travaux agricoles par les groupes armés, qui les recrutent aussi de force comme combattants, porteurs, employés domestiques ou gardes du corps. De tels agissements sont imputés notamment à l’Armée de résistance du seigneur (LRA), aux Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et aux rebelles du M23. La commission d’experts soulève par ailleurs la question de l’abrogation de textes permettant d’imposer un travail à des fins de développement national, comme moyen de recouvrement de l’impôt, et aux personnes en détention préventive. Le gouvernement fait valoir que ces textes sont caducs et abrogés dans les faits mais, pour garantir la sécurité juridique, ils doivent être formellement abrogés par la loi. Avec la commission d’experts, les membres travailleurs considèrent qu’il est impératif que le gouvernement prenne de toute urgence les mesures pour mettre fin aux pratiques de travail forcé et d’esclavage sexuel contre les civils, qu’il s’assure que les auteurs de ces violations soient traduits en justice et sanctionnés, et que les victimes soient indemnisées.
Les membres employeurs ont rappelé que la présente commission avait déjà examiné ce cas en 2011 tandis que la commission d’experts l’avait examiné pas moins de 19 fois depuis 1991. La commission d’experts a noté avec une profonde préoccupation que des hommes et des femmes sont utilisés à des fins de travail forcé ou, comme l’a confirmé le gouvernement, comme esclaves sexuels, en particulier dans les zones de conflit armé. La commission d’experts a également noté l’inadéquation des dispositions légales, lesquelles ne prévoient pas de sanctions pénales suffisamment dissuasives à l’encontre des auteurs du travail forcé. Si les membres employeurs ne soutiennent pas toujours tous les commentaires de la commission d’experts sur cette convention, ils partagent son point de vue dans ce cas qui porte sur de graves violations des droits de l’homme. Des femmes et des enfants sont forcés à travailler dans les mines, dans les champs et dans le transport de munitions et autres fournitures pour le compte de différents groupes armés. Des femmes sont aussi contraintes de devenir esclaves sexuelles ou travailleuses domestiques. Certains rapports indiquent que ces violations seraient commises par des groupes rebelles et des éléments incontrôlés des forces armées régulières. La nature du conflit est complexe mais la sécurité juridique est un droit de tous les citoyens et le gouvernement est censé faire plus dans ce domaine. Les auteurs de ces violations devraient être arrêtés et sanctionnés. Les membres employeurs se félicitent des dernières informations communiquées par le gouvernement faisant état de poursuites judiciaires pour viol dans des zones de conflit à l’encontre des forces régulières. Toutefois, on pourrait et on devrait faire bien davantage encore pour protéger les droits de l’homme des membres vulnérables de la société. Le gouvernement devrait disposer d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail, compte tenu du fait en particulier que c’est en 1968 qu’il a ratifié la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, pour inspecter certaines zones comme les zones minières où, selon les informations, des enfants et des femmes seraient utilisés à des fins de travail forcé. La commission d’experts a également relevé l’inadéquation des sanctions pénales qui contreviennent à l’article 25 de la convention no 29. Même si le Code du travail prévoit des peines de prison ou des amendes, il ne prévoit que des peines de six mois au maximum pour exaction de travail forcé, peines qui ne sont ni proportionnelles ni dissuasives. Les membres employeurs font observer avec un optimisme prudent que le rapport du gouvernement fait état de la modification actuelle de la législation, en vue de prévoir des sanctions conformes à la convention et, selon les informations communiquées à la présente commission, un projet de loi serait en cours d’élaboration pour être soumis très prochainement au Parlement. Néanmoins, c’est déjà ce qu’avait communiqué le gouvernement en 2011 et il est maintenant urgent d’agir. La commission d’experts s’est dite aussi préoccupée par le fait que la législation prévoie une contribution personnelle minimum de chacun aux programmes nationaux pour le développement, ainsi que l’obligation de travailler des prévenus en détention préventive. Les membres employeurs se félicitent que le gouvernement s’emploie à modifier ces dispositions, en reconnaissant qu’elles sont contraires à la convention. En outre, si la question des violations des droits de l’homme est fondamentale, et la protection des victimes absolument nécessaire, les membres employeurs se sont dits aussi préoccupés par le fait que certaines entreprises opérant dans les pays pourraient être soumises à des sanctions commerciales ou à la réticence des partenaires commerciaux, étant donné que tout au long de la chaîne de production les entreprises doivent démontrer qu’elles fonctionnent en respectant pleinement les normes internationales du travail. Il a été demandé vivement au gouvernement de solliciter d’urgence toutes les formes d’assistance proposées par le BIT, techniques ou autres, afin de s’employer à résoudre tout ce qui est contraire à la convention.
Le membre travailleur de la République démocratique du Congo a déclaré que le travail forcé s’intensifiait notamment dans l’est du pays, en proie à de violents conflits, sans que le gouvernement prenne des mesures suffisantes pour lutter contre ces exactions perpétrées par les forces rebelles comme par les forces du gouvernement. La recrudescence de l’esclavage sexuel et des viols est particulièrement préoccupante. Le recrutement forcé d’enfants soldats par les groupes armés persiste sans que le gouvernement agisse pour y mettre fin par des sanctions efficaces. En outre, les victimes du travail forcé font aussi l’objet d’une traite pour l’esclavage domestique, la prostitution ou les travaux agricoles, tant à l’intérieur du pays que vers l’Angola, l’Afrique du Sud, l’Afrique orientale, le Moyen-Orient ou l’Europe. Toutes ces pratiques sont encouragées par l’impunité dont bénéficient leurs auteurs. Les lois existantes n’ont pas été renforcées afin d’y intégrer des sanctions efficaces. Le gouvernement devrait faire preuve de plus de volonté pour enquêter, poursuivre et sanctionner l’exaction de travail forcé. Outre le rétablissement de la sécurité des populations avec l’appui de la MONUSCO, il revient également au gouvernement de renforcer les programmes de réhabilitation des victimes, construire des écoles en nombre suffisant, recruter des enseignants, offrir l’assistance médicale nécessaire. Il est notoire que les bénéfices générés par l’exploitation des minerais – qui entrent, par exemple, dans la fabrication des téléphones portables – contribuent à alimenter le conflit et que, pour exploiter ces ressources, des groupes criminels recourent au travail forcé. Il appartient aux entreprises, dans le cadre de leur responsabilité sociale, de lutter contre le travail forcé ou le travail des enfants dans leurs chaînes de production.
Le membre employeur de la République démocratique du Congo a confirmé les propos du représentant gouvernemental. Avec l’appui de la MONUSCO, le gouvernement mène depuis 2013 des actions efficaces pour mettre fin aux atrocités décrites dans l’est du pays. Quant aux textes mis en cause par la commission d’experts, une loi les abrogeant est devant le Parlement et devrait être adoptée avant la fin de l’année. L’appel du gouvernement à la solidarité de la communauté internationale pour l’indemnisation des victimes doit être entendu.
Une observatrice représentant l’Internationale de l’éducation a fait part de l’extrême préoccupation de son organisation quant au sort des enfants privés de scolarité et victimes du travail forcé et de l’exploitation sexuelle. Des écoles sont détruites ou utilisées à des fins militaires. Les enfants recrutés par les groupes armés sont à la fois témoins et auteurs des pires sévices. Les déplacements massifs de population ont multiplié le nombre d’enfants vivant dans la rue au risque d’être victimes d’exploitation. Les enfants de la République démocratique du Congo doivent être rétablis dans leur droit fondamental à l’enseignement dans la sécurité. A cette fin, le gouvernement doit être exhorté à assurer la protection des élèves et de leurs enseignants, à mettre fin à l’impunité des auteurs d’exactions, à assurer la réintégration des enfants victimes dans le système éducatif et à créer des orphelinats pour recueillir les enfants ayant perdu leur famille. Le gouvernement devrait bénéficier de l’assistance technique du Bureau pour mettre en place un cadre normatif propre à interdire effectivement le recrutement et l’exploitation des enfants, notamment par les forces armées.
Le membre gouvernemental du Canada a estimé que, en dépit d’une légère amélioration de la sécurité à l’est du pays depuis la défaite des rebelles du M23 à la fin de 2013, la situation en termes de droit de l’homme reste préoccupante. Les abondantes ressources naturelles attirent les milices et groupes armés qui se livrent à des exactions sur la population – auxquelles participent aussi parfois des éléments des forces gouvernementales: recrutement forcé d’adultes et d’enfants pour le travail dans les mines ou l’esclavage sexuel et d’autres formes de travail forcé contrevenant non seulement à la convention no 29 mais également à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Comme la commission d’experts, le gouvernement du Canada demande au gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre des mesures pour mettre fin au travail forcé en améliorant l’accès à la justice, en s’assurant que les auteurs de violations soient poursuivis et punis et que les victimes soient indemnisées. Il demande aussi au gouvernement de modifier la législation pour la rendre conforme aux exigences de la convention.
La membre travailleuse de l’Italie, s’exprimant également au nom des membres travailleurs de la Suisse, a indiqué que près d’un demi-million de travailleurs sont soumis au travail forcé ou à l’esclavage dans le pays, dont l’une des formes les plus courantes est la servitude pour dettes dans le secteur minier. En outre, on constate aussi un degré très inquiétant de violence, en particulier des violences sexuelles contre les femmes et les enfants dans le cadre du recrutement forcé ou de conflits armés. L’une des causes profondes de ces pratiques de travail forcé est l’absence de responsabilisation et l’impunité. La loi est insuffisamment appliquée dans les régions minières de l’est du pays, en particulier lorsque des militaires ou des officiers de sécurité protègent leurs effectifs contre les enquêtes ou les poursuites judiciaires. Le système judiciaire militaire reste faible et à la merci d’ingérences de militaires ou de responsables politiques. Les victimes sont rarement indemnisées, même lorsque l’Etat a été condamné à le faire en cas de violations perpétrées par des agents publics. Les juges, les procureurs et les enquêteurs n’ont souvent pas la formation et les moyens nécessaires pour s’acquitter de leur tâche. Quant à la législation nationale, même si les articles 16 et 61 de la Constitution interdisent le travail forcé et l’esclavage, y compris l’emprisonnement suite à une dette, les sanctions prévues dans le Code pénal et le Code du travail ne sont pas assez dissuasives. Or il faut imposer des sanctions dissuasives pour venir à bout de la culture d’impunité qui perpétue depuis deux décennies la crise humanitaire dans le pays, en particulier dans l’est du pays, qui s’est soldée par la mort de quelque cinq millions de personnes. Il faut mettre un terme à cette impunité et justice doit être rendue pour punir ces crimes contre l’humanité.
Le membre gouvernemental du Cameroun, tout en convenant avec les intervenants précédents que le travail forcé des femmes et des enfants ne saurait être toléré, a souhaité replacer les faits dans leur contexte sécuritaire. Comme cela a déjà été relevé, les enrôlements forcés et les abus sexuels sont le plus souvent le fait des factions rebelles. Malgré ses moyens militaires limités, le gouvernement de la République démocratique du Congo s’est engagé de longue date à relever ce défi sécuritaire. Pour sa part, le gouvernement du Cameroun, qui a organisé au début de 2014 un sommet sur la sécurité dans le golfe de Guinée, estime que la lutte contre le travail forcé est inséparable de la lutte contre le terrorisme, dont il est l’une des expressions. Par ailleurs, certaines mesures évoquées laissent dubitatif: multiplier les sanctions pénales au risque d’une surpopulation carcérale? Dépêcher des inspecteurs du travail en zones de conflit armé? La priorité absolue doit rester à la restauration de la paix et de la sécurité des populations et à la lutte contre le terrorisme avec l’appui de la communauté internationale, y compris l’assistance technique du Bureau.
Le membre travailleur de l’Ouganda a estimé que les efforts du gouvernement visant à éliminer le travail forcé manquaient d’ampleur ou de pragmatisme. L’incidence du travail forcé a été et continue d’être exacerbée par des conflits qui pourraient être évités. Les femmes, les enfants et les migrants représentent 70 pour cent des victimes. Nombre d’enfants travaillent de force dans des mines, en tant qu’aides domestiques ou porteurs. Selon certaines informations, environ 2 500 enfants auraient été recrutés de force comme enfants soldats. D’après d’autres informations, environ 6 000 femmes seraient en servitudes pour dettes dans des exploitations agricoles, réduites à l’esclavage sexuel et victimes de traite vers d’autres pays pour y travailler comme prostituées ou travailleuses domestiques. On estime à 400 le nombre de viols de femmes chaque jour, dont 85 pour cent dans des zones de conflit. Le gouvernement doit mener des programmes bien structurés de secours, de réadaptation et d’émancipation. Il devrait en outre utiliser la politique d’éducation pour favoriser la réadaptation des enfants victimes de toutes les formes de travail forcé. L’émancipation sociale et économique des femmes victimes contribuerait grandement à améliorer leurs chances de rétablissement et d’un avenir nouveau. Le gouvernement devrait s’engager dans ce sens.
Le membre gouvernemental de la Suisse a indiqué que son pays était conscient de la complexité de la situation en République démocratique du Congo et très préoccupé par les graves violations des droits de l’homme qui y perdurent. L’esclavage sexuel de femmes et d’enfants et les violences contre les civils pour les contraindre au travail sont parmi les pires violations de la convention. La Suisse est également très inquiète de l’incidence du travail des enfants dans le secteur minier. Elle soutient par conséquent les recommandations de la commission d’experts et réitère ses recommandations faites récemment dans le cadre de la 19e session du Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme pour que le gouvernement prenne de toute urgence des mesures pour lutter contre les violences physiques et sexuelles, y compris celles perpétrées afin de contraindre au travail forcé, ainsi que pour renforcer le pouvoir judiciaire. Le gouvernement de la Suisse reconnaît les progrès accomplis à cet égard, notamment la création de la Commission nationale des droits de l’homme, l’adoption de textes régissant la Cour de cassation, le Conseil d’Etat et la Cour constitutionnelle, ainsi que le projet de loi prévoyant la création de chambres spécialisées pour sanctionner les violations des droits de l’homme au cours des vingt dernières années. Elle encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie.
Le représentant gouvernemental a remercié l’ensemble des intervenants pour leur contribution à la discussion de l’application de la convention no 29 dans son pays. Depuis que le gouvernement a rétabli son autorité sur les territoires contrôlés auparavant par les groupes armés, les faits évoqués relèvent largement du passé. La protection des populations civiles fait partie de ce rétablissement de l’autorité de l’Etat, et le gouvernement a déployé à cette fin, avec l’appui de la coopération belge, des brigades de police spécialisées, dites brigades de proximité. Les enfants soldats sont démobilisés et réinsérés dans le système scolaire, et la construction de 1 000 nouvelles écoles est prévue d’ici à la fin 2016. Il est également prévu de recruter et former 1 000 nouveaux inspecteurs du travail ainsi que de réformer profondément l’organisation de la magistrature. En dépit de la complexité de la situation, le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour mettre fin aux violations des droits de l’homme.
Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement et les autres intervenants pour les informations apportées. En particulier, le membre travailleur de la République démocratique du Congo a fait observer que, derrière la situation très alarmante, il y avait des intérêts économiques. Alors que le travail forcé continue de sévir, voire s’intensifie dans l’est du pays, les efforts du gouvernement pour lutter contre ce fléau sont trop limités pour être crédibles. Les conflits qui affectent le pays ainsi que ses voisins ne justifient pas l’inaction. Le gouvernement doit s’engager à prendre des mesures: de prévention en consultation avec les partenaires sociaux; d’implication de l’inspection du travail, notamment dans l’industrie minière des provinces du Nord Kivu, de la province orientale du Katanga et du Kasai oriental; et d’identification, de protection et de réhabilitation des victimes, notamment des femmes et des enfants. Des mesures doivent être prises d’urgence pour renforcer l’inspection du travail et assurer sa coopération étroite avec la police et le système judiciaire. Des sanctions réellement dissuasives doivent être introduites dans le Code du travail tandis que les dispositions contraires à la convention doivent être abrogées. Le gouvernement devrait inviter une mission d’assistance technique du Bureau à lui apporter l’appui nécessaire.
Les membres employeurs ont indiqué qu’ils n’ignoraient pas les difficultés que posait le maintien de l’ordre dans une zone de conflit. Mais cela ne peut servir d’excuse pour ne pas prendre les mesures nécessaires de protection des membres vulnérables de la population. Le gouvernement est instamment prié d’achever la préparation du projet de loi qui permettra d’harmoniser la législation nationale avec l’article 25 de la convention en prévoyant l’imposition de sanctions pénales suffisamment dissuasives. La remarque du gouvernement que les victimes du travail forcé et de l’esclavage sexuel devraient s’identifier pour que des poursuites puissent être menées à l’encontre des auteurs de ces actes semble ignorer que, par peur des représailles ou de stigmatisation, ces victimes sont souvent peu enclines à se manifester. Le gouvernement est instamment prié de mettre en place des mesures de protection des victimes et de favoriser leur accès à la justice. Les forces régulières devraient recevoir une formation spéciale pour pouvoir intervenir dans certaines zones afin d’encourager les victimes à se faire connaître. En outre, une formation devrait être assurée sur les droits des victimes. Les membres employeurs encouragent vivement le gouvernement à solliciter toute forme d’assistance du BIT qui pourrait l’aider à remédier à cette situation.
Les membres employeurs ont regretté que le gouvernement ne se soit pas présenté devant la commission. C’est la première fois que la commission examine ce cas. Le fait que, depuis 1991, la commission d’experts ait traité cette question à 14 reprises et que, cette année, le cas concerne une double note de bas de page en démontre la gravité. Le gouvernement ne semble pas avoir soumis de rapport sur l’application de la convention, ce qui n’était pas le cas les années passées.
En ce qui concerne les articles 1 et 2, la commission d’experts a souligné de graves infractions. Le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a signalé que les forces de sécurité de l’Etat et des groupes armés sont à l’origine du travail forcé et de l’exploitation sexuelle. Dans la région du Kivu, des groupes armés et des unités militaires sont engagés dans les mines et forcent les civils à travailler. Ces civils sont soumis au chantage, à une taxation illégale et à l’exploitation sexuelle. Les femmes et les filles sont séquestrées par des groupes armés et des militaires de l’Etat, en tant qu’esclaves sexuelles, et sont victimes de violence. La situation soulève une grande inquiétude et les membres employeurs demandent au gouvernement de mettre immédiatement un terme aux infractions à la convention.
En ce qui concerne l’article 25 de la même convention, la législation actuelle, y compris le Code pénal (tel qu’amendé jusqu’en 2004), ne contient pas de sanctions suffisamment dissuasives. Le gouvernement prétend que la législation de 1971 et 1976, qui permet l’exercice du travail forcé à des fins de développement national, ne s’applique plus et que la Constitution de 2006 et le Code du travail de 2002 interdisent le recours au travail forcé. Il n’y a toutefois pas de sécurité légale tant que des législations contradictoires sont en vigueur. Les membres employeurs ont insisté sur le fait que le gouvernement réponde dès que possible à la question soulevée par la commission d’experts dans une demande directe, relative au travail forcé dans les cas de vagabondage, aux «Pygmées» en tant que victimes du travail forcé et à la possibilité pour les juges de démissionner. Ils ont instamment prié le gouvernement d’abroger les lois qui n’étaient pas en conformité avec la convention et recommandé au gouvernement de demander l’assistance technique du Bureau, et de fournir dès que possible des informations concernant les mesures prises.
Les membres travailleurs ont tout d’abord vivement déploré l’attitude du gouvernement qui n’a pas daigné se présenter devant la commission pour s’expliquer. Ils ont rappelé que ce cas concernait notamment des situations d’esclavage sexuel et de viols collectifs perpétrés de manière systématique dans une partie du monde qui regorge de matières premières. Les rapports émanant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme soulignent que, dans toutes les zones du pays, que ce soient celles où les hostilités ont repris ou celles épargnées par les conflits, les forces de sécurité de l’Etat et d’autres groupes armés ont recours au travail forcé et à l’esclavage sexuel. Dans les mines du Kivu, des civils sont soumis au travail forcé tandis que l’exploitation sexuelle des fillettes et des femmes y est très fréquente.
Selon des sources syndicales du pays ainsi que des organisations non gouvernementales, des femmes et des jeunes filles, et dans une moindre mesure des hommes et des garçons, continuent d’être victimes de viols et d’agressions sexuelles commis par des membres de groupes armés dans la province du Nord Kivu. En outre, dans les territoires de Walikali, Rusthuru et de Masisi, des femmes ont été enlevées et retenues pour servir d’esclaves sexuelles. En effet, plus d’une douzaine d’enlèvements par année ont été recensés en 2010 et 2011. Pour les femmes âgées enlevées, il semble qu’elles soient utilisées pour le travail domestique, alors que les fillettes sont utilisées comme esclaves sexuelles et les jeunes garçons pour l’extraction de minerais. Les membres travailleurs ont mentionné à cet égard plusieurs cas précis de ces pratiques perpétrées de façon systématique par les forces armées de la République démocratique du Congo.
Le 17 octobre 2010, plus de 20 000 femmes ont marché dans les rues de Bukavu pour dénoncer les atrocités commises à l’égard des femmes congolaises et pour dénoncer l’impunité. Les rapports des organes des Nations Unies font état d’une situation des plus préoccupantes du fait du niveau élevé d’insécurité et de violence qui touchent particulièrement la partie orientale du pays. Par ailleurs, bien que le Code du travail prévoie certaines mesures, la commission d’experts a estimé que ces dernières ne sanctionnent pas suffisamment les infractions commises. Le gouvernement se cache d’ailleurs derrière des textes de loi critiqués par la commission d’experts et qui, selon lui, ne sont plus applicables. Mais la position du gouvernement est contredite par les faits en pratique. Pour conclure, les membres travailleurs ont insisté pour que le gouvernement adopte un calendrier précis des actions qu’il doit entreprendre, en soulignant que la législation pénale doit être revue. Le gouvernement doit également accentuer les poursuites judiciaires à l’encontre des personnes ayant recours au travail forcé et adopter une démarche concertée en vue de supprimer l’esclavage sexuel.
La membre gouvernementale du Canada a d’abord regretté l’absence du gouvernement de la République démocratique du Congo devant la commission. Elle a souligné que l’exploitation continue des civils, y compris les enfants, à la fois par les forces de sécurité et par les groupes armés, en faisant recours au travail forcé dans l’extraction illégale des ressources naturelles, devait être arrêtée. De nombreux rapports sur la recrudescence de violence sexuelle et sexiste, parfois systématique, y compris l’esclavage sexuel, de même que le travail des enfants, la traite des enfants et le recrutement et l’utilisation des enfants dans des conflits armés en République démocratique du Congo, sont profondément troublants. Son gouvernement a exhorté les autorités et toutes les parties à respecter le droit international humanitaire et les droits de l’homme, et à protéger les civils. Elle a reconnu les efforts déployés par le gouvernement pour intégrer les groupes armés et rendre professionnelles ses forces de sécurité, et s’est félicitée des mesures prises par le gouvernement, en coopération avec la Cour pénale internationale, pour tenir les membres des forces de sécurité et les groupes armés responsables de crimes graves. Ces procédures judiciaires qui tiennent les officiers supérieurs pour responsables de violence sexuelle envoient un signal fort à l’effet que ces crimes ne seront pas tolérés. L’engagement du gouvernement à trouver des solutions, tant au plan national que régional, à la problématique de l’exploitation illégale des ressources naturelles doit être noté. De même, le gouvernement s’est engagé, lors de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, à s’efforcer d’établir un mécanisme régional de certification qui devrait être considéré comme une étape positive pour mettre fin au soutien financier aux groupes armés. A cet égard, l’oratrice a rappelé que son gouvernement a fourni une assistance financière à cette conférence internationale. Enfin, elle a exhorté le gouvernement à prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre fin au travail forcé et à la violence sexuelle et sexiste.
Le membre travailleur du Kenya a déploré que la situation décrite dans le rapport de la commission d’experts de 2011, lequel fait état de violations des droits de l’homme fondamentaux par les forces de sécurité de l’Etat et autres groupes armés, soit toujours d’actualité. Cette situation est particulièrement grave dans les deux provinces du Kivu, où se déroulent des activités minières illégales et où des civils sont soumis au travail forcé, à l’extorsion de fonds, à une imposition illégale et à l’exploitation sexuelle. Sont cités à cet égard les rapports de «Human Rights Watch», publiés en octobre 2010, et de l’organisation «Free the Slaves» qui ont examiné en détail ces pratiques dans la partie orientale du pays. Il s’est dit particulièrement préoccupé au sujet des violences sexuelles envers les jeunes filles et les femmes qui se heurtent non seulement à l’indifférence, voire l’hostilité des autorités, mais également à la répudiation et la stigmatisation de la part de leurs maris et de leurs communautés. Leur recours à la justice est limité car elles habitent loin et ne sont pas en mesure de faire face aux frais qui y sont liés. Ces situations ont également été dénoncées par la Confédération syndicale internationale et par «Amnesty International», cette dernière ayant déploré la cruauté et les crimes qui sont commis.
Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a souligné que le conflit armé dans le pays a eu des conséquences graves pour les travailleurs, ainsi que pour les femmes et les enfants, ce qui a provoqué le recours au travail forcé et une absence de protection des travailleurs. Les forces de sécurité de l’Etat continuent d’agir en toute impunité en commettant de nombreux abus graves dans la mesure où elles recrutent des enfants soldats et imposent du travail forcé aux civils, y compris la réduction en esclavage et la discrimination à l’encontre des «Pygmées». La République démocratique du Congo est un des pays les moins avancés du monde, alors qu’elle est riche en ressources naturelles, en particulier en étain qui se trouve dans la région du Kivu. Les groupes armés contrôlent l’exploitation de ces mines en ayant recours au travail forcé. L’orateur a évoqué des aspects spécifiques concernant la détérioration de la situation humanitaire telle que rapportée par les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales. Il a appelé le gouvernement à mettre en oeuvre les recommandations de la commission d’experts en vue de protéger la population, en particulier les femmes, les enfants et les travailleurs. Tous les actes qui renforcent ou donnent une légitimité au travail forcé doivent être abolis. Une loi claire est nécessaire pour affirmer que de tels actes sont considérés comme des crimes contre l’humanité et donc punissables par la loi. L’orateur a enfin demandé à ce que des mesures soient prises contre les entreprises concernées, si possible celles mentionnées dans divers rapports des Nations Unies, pour les embarrasser.
Le membre travailleur du Ghana a indiqué que la situation grave, dont il est fait état dans le rapport de la commission d’experts de 2011, ne s’est pas améliorée. Un climat de criminalité et d’impunité règne dans le pays, comme en témoignent de nombreux rapports des agences des Nations Unies et autres organisations qui sont présentes sur le terrain. Le niveau d’insécurité, les violations de droits, les viols, les vols et le travail forcé atteignent des niveaux difficilement acceptables, touchant la population quotidiennement. Des violations des droits de l’homme par la sécurité nationale et les forces armées sont souvent signalées. Au moins une partie de la solution à ces problèmes est d’ordre politique et, partant, entre les mains du gouvernement lui-même. Il faut que les autorités locales, qui contribuent souvent au maintien du climat de violences, notamment dans la partie orientale du pays, prennent leurs responsabilités, mais elles tirent partie de cette absence d’Etat de droit. L’orateur a invité instamment le gouvernement à prendre sans délai des mesures pour que cessent les violences sexuelles et autres crimes, dans le but de protéger la population, d’élargir et de renforcer l’Etat de droit et l’autorité légitime de l’Etat, et de fournir les services essentiels dont les citoyens ont besoin. Si ces priorités ne sont pas respectées, il sera totalement impossible d’appliquer la législation nationale. Il est important pour la Commission de la Conférence d’envoyer un signal très fort au pays afin qu’il mette un terme au travail forcé et à l’esclavage sexuel, dont l’ampleur n’a pas diminué et qui sévissent toujours dans des conditions effroyables.
Les membres employeurs ont souligné l’importance de la convention pour des relations de travail libres. L’élimination du travail forcé est un pilier fondamental des sociétés libres et des économies de marché. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération dans la lutte contre le travail forcé: l’extrême pauvreté, les conflits armés, des institutions gouvernementales faibles, un manque d’information et d’éducation, ainsi que des facteurs culturels et traditionnels. Ils ont prié instamment le gouvernement de fournir sans délai des informations sur la situation du travail forcé dans le pays, d’abroger la législation qui n’est pas compatible avec la convention et de fournir des réponses détaillées à la commission d’experts. Les membres employeurs auraient souhaité pouvoir entendre la position du gouvernement. L’absence du gouvernement ne fait qu’aggraver la situation de non-conformité avec la convention et démontre un manque de respect envers le Bureau et les organes de contrôle de l’OIT. Ils ont donc demandé que les conclusions de ce cas apparaissent dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.
Les membres travailleurs ont réitéré leurs regrets face à l’absence du gouvernement durant cette discussion. Ils ont par ailleurs demandé au gouvernement de procéder sans délai à une révision de la législation pénale; d’établir des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions et des poursuites engagées et des sanctions prononcées contre les auteurs d’infraction; d’abroger les articles 18 à 21 de l’ordonnance-loi de 1971 sur la contribution personnelle minimum; de poursuivre les personnes qui ont recours au travail forcé et à l’esclavage sexuel; et d’instruire les autorités civiles et militaires à stopper toute pratique de travail forcé sur l’ensemble du territoire national. Enfin, ils ont demandé au gouvernement d’accepter l’assistance technique du BIT spécifiquement dédiée à la lutte contre le travail forcé, permettant ainsi d’assurer que les victimes de travail forcé puissent se reconstruire et se réinsérer dans la société. Ils ont également appuyé la demande des employeurs pour que les conclusions de ce cas apparaissent dans un paragraphe spécial du rapport de la commission.
Conclusions
La commission a profondément regretté qu’aucun représentant gouvernemental de la République démocratique du Congo ne se soit présenté devant la commission pour participer à la discussion, alors même que la République démocratique du Congo est dûment accréditée et enregistrée à la Conférence.
La commission a rappelé que, dans son observation, la commission d’experts a exprimé sa profonde préoccupation face aux atrocités commises par les forces armées de l’Etat et par d’autres groupes armés, qui constituent de graves violations de la convention, en particulier l’imposition de travail forcé aux populations civiles et l’utilisation comme esclaves sexuelles des femmes et filles dans les régions minières. Elle a noté en outre que la commission d’experts s’est référée à la nécessité de prévoir, dans la législation pénale, des sanctions efficaces à l’encontre des personnes qui imposent du travail forcé ainsi qu’à la nécessité d’abroger formellement certains textes anciens contraires à la convention.
La commission a pris note avec préoccupation des informations présentées qui attestent de la gravité de la situation et du climat de violence, d’insécurité et de violation des droits de l’homme qui prévaut dans l’Est du pays, en particulier dans la province du Nord Kivu. Ces informations confirment que les actes d’enlèvements de femmes et d’enfants en vue de leur utilisation comme esclaves sexuels ainsi que de l’imposition de travail forcé, notamment sous la forme de travaux domestiques, sont fréquents et continuent à être pratiqués. Par ailleurs, dans les exploitations minières, les travailleurs sont otages des conflits pour l’exploitation des ressources naturelles et sont victimes d’exploitation et de pratiques abusives relevant pour nombre d’entre elles du travail forcé. La commission a observé que le non-respect de la règle de droit, l’insécurité juridique, le climat d’impunité et la difficulté pour les victimes d’accéder à la justice favorisent l’ensemble de ces pratiques.
La commission a rappelé que les atrocités commises, notamment par les forces armées, constituent de graves violations de la convention. La commission a lancé un appel au gouvernement afin qu’il prenne des mesures urgentes et concertées pour faire cesser immédiatement ces violations, pour s’assurer que tant les personnes civiles que les autorités militaires respectent la loi et pour traduire en justice et sanctionner les personnes qui imposent du travail forcé, quels que soient leur rang et leur qualité. La commission a rappelé à cet égard la nécessité de modifier la législation pénale de manière à prévoir des sanctions efficaces et dissuasives à l’encontre des auteurs de ces pratiques. Elle a prié le gouvernement de fournir au plus vite des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions, des poursuites judiciaires engagées et des sanctions pénales prononcées à l’encontre des auteurs de ces infractions.
La commission a demandé au gouvernement de fournir, pour la prochaine session de la commission d’experts, des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre immédiatement fin à l’esclavage sexuel et à l’imposition de travail forcé à l’encontre de la population civile dans l’Est du pays et dans les régions minières, et garantir un climat de stabilité et de sécurité juridique qui ne puisse ni légitimer ni laisser impuni le recours à ces pratiques. A cet égard, la commission a invité le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT, qui pourrait lui permettre de lutter contre le travail forcé, et de mettre en place un programme d’assistance et de réinsertion des victimes.
Réitérant son profond regret face au fait qu’aucun représentant gouvernemental n’ait participé à la discussion, la commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que, depuis 2004, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a initié un programme d’appui à la réintégration des victimes de traite car il n’existe pas encore de politiques réelles en matière de lutte contre la traite des personnes ni de poursuite des trafiquants ni de prévention, encore moins de prise en charge des victimes. La commission note que, dans ses observations finales en date de 2013, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation face au retard pris dans la réalisation d’une étude sur l’ampleur et les causes de la traite des êtres humains et la prostitution forcée et par l’absence de loi et de stratégie complètes visant à lutter contre la traite des êtres humains. Il a également exprimé sa préoccupation face au nombre élevé de cas de prostitution, y compris de prostitution forcée et de prostitution des adolescents (CEDAW/C/COD/CO/6-7 paragr. 23-24). La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures pour doter la législation nationale de dispositions qui définissent spécifiquement les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle, l’incriminent et prévoient des sanctions pénales dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’ordonnance de 1988. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statuts des magistrats a remplacé l’ordonnance de 1988. L’article 44 prévoit que si, dans les quatre mois du dépôt de la lettre de démission, aucune suite n’est donnée, la démission est acquise. L’article 45 liste les cas dans lesquels la démission est acquise d’office, incluant: i) la non reprise de service après trente jours à la date de l’expiration du congé; ii) le non renouvellement du serment dans un délai d’un mois; et iii) le non-respect d’un ordre écrit d’un supérieur hiérarchique. 2. Pygmées victimes de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux préoccupations exprimées par un certain nombre d’organes des Nations Unies face au fait que les Pygmées continuent de souffrir de formes extrêmes de marginalisation sociale – en particulier concernant leur accès aux documents d’identité, à l’éducation, à la santé et à l’emploi – et sont parfois victimes de travail forcé. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la vulnérabilité dans laquelle se trouvent les Pygmées, qui pourrait les conduire dans des situations de travail forcé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution reconnaît les Pygmées en tant que citoyens à part entière. Ils sont organisés en association pour défendre leurs droits. Ceux qui vivent dans les grandes villes sont intégrés dans le système scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la marginalisation sociale des Pygmées de manière à ce que la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent ne les conduise pas à être victimes de travail forcé. Abrogation de textes de loi. 1. Imposition d’un travail à des fins de développement national, comme moyen de recouvrement de l’impôt, et aux personnes en détention préventive. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger formellement ou de modifier les textes législatifs et réglementaires suivants qui sont contraires à la convention: – la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du programme national de production vivrière: ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de la vie nationale, obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide, qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi, à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement; – l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum, dont les articles 18 à 21 permettent au chef de la collectivité locale ou au bourgmestre de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre des contribuables qui ne se seraient pas acquittés de leur contribution personnelle minimum; – l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes, qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive (cette ordonnance ne faisant pas partie de la liste des textes abrogés par l’ordonnance no 344 du 15 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire). 2. Contrainte au travail en cas de vagabondage. Depuis 2002, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, en vertu desquelles les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (art. 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). La commission a rappelé que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage, de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle un projet de loi relatif à l’abrogation du travail forcé est sous examen au Parlement, et le texte promulgué sera communiqué à la commission au moment opportun. Le gouvernement indique également que tous les textes de loi datant de la période coloniale ne sont plus d’application. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger formellement la législation précitée et la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.
Répétition Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé et esclavage sexuel dans le cadre du conflit armé. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des différents rapports émanant notamment du Secrétaire général des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Haut-Commissaire aux droits de l’homme sur la situation en République démocratique du Congo (documents A/HRC/27/42, S/2014/697, S/2014/698 et S/2014/222). La commission a relevé que ces derniers reconnaissaient les efforts déployés par le gouvernement pour poursuivre pénalement les auteurs des violations des droits de l’homme, y compris les fonctionnaires de l’État. Ils demeuraient cependant préoccupés par la situation des droits de l’homme et l’état de violences, y compris de violence sexuelle, par des groupes armés et des forces armées nationales. La commission a également souligné les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre les violations massives des droits de l’homme. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a pris les mesures suivantes pour protéger les victimes des violences sexuelles et leur permettre de se réinsérer. Ainsi, les lois sur les violences sexuelles complètent dorénavant le Code pénal qui ne contenait pas toutes les infractions reconnues par le droit international comme crimes. Le gouvernement indique également qu’il a formé trois brigades de police de proximité pour assurer la protection de la population civile dans les zones de conflits armés. La commission note que, dans son rapport en date d’avril 2017 sur les violences sexuelles liées aux conflits, le Secrétaire général des Nations Unies a souligné qu’en 2016 la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a constaté 514 cas de violences sexuelles liées au conflit commises à l’encontre de 340 femmes, de 170 filles et d’un garçon. La MONUSCO a secouru 40 filles, dont certaines ont déclaré avoir été victimes d’esclavage sexuel. Quatre combattants appartenant au mouvement du 23 mars et trois combattants nyatura ont également été condamnés, respectivement pour viol et pour esclavage sexuel (S/2017/249, paragr. 32 et 35). Tout en notant la difficulté de la situation dans le pays, la commission se doit d’exprimer sa préoccupation face aux violences sexuelles commises contre les civils, en particulier les femmes qui sont soumises à l’exploitation sexuelle. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler ses efforts afin de mettre un terme à ces violences contre les civils qui constituent une violation grave de la convention et de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que des sanctions pénales appropriées soient imposées aux auteurs de telles pratiques, de manière à ce que le recours à l’esclavage sexuel et au travail forcé ne reste pas impuni. En outre, elle prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer la protection pleine et entière des personnes qui en sont les victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet effet. Article 25. Sanctions pénales. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation ne prévoit pas de sanctions pénales adéquates pour imposition de travail forcé. Mis à part les dispositions de l’article 174c et 174e relatives à la prostitution forcée et à l’esclavage sexuel, le Code pénal ne prévoit pas de sanctions pénales adaptées pour sanctionner l’imposition d’autres formes de travail forcé. En outre, les sanctions prévues par le Code du travail à cet égard ne revêtent pas le caractère dissuasif requis par l’article 25 de la convention. En effet, l’article 323 du Code du travail ne prévoit qu’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum et une amende, ou l’une de ces deux peines seulement. La commission note l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption dans les plus brefs délais de dispositions législatives adéquates permettant, conformément à l’article 25 de la convention, que des sanctions pénales efficaces et dissuasives puissent être effectivement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Contrainte au travail en cas de vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, d’après les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, que les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (art. 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). La commission a rappelé que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage, de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le vagabondage ne constitue une infraction que pour les mineurs délinquants et que la mendicité ne constitue pas une infraction pénale à moins qu’elle ne cause un préjudice à autrui. La commission prend note de cette information et veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’abroger la législation précitée qui permet de mettre les vagabonds qui ne perturbent pas l’ordre public à la disposition du gouvernement et ainsi les astreindre à un travail. Possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. En l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de préciser si, dans la pratique, le Président pourrait refuser une telle démission et, le cas échéant, pour quels motifs. Pygmées victimes de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels face au fait que les Pygmées continuent de souffrir de formes extrêmes de marginalisation sociale – en particulier concernant leur accès aux documents d’identité, à l’éducation, à la santé et à l’emploi – et sont parfois victimes de travail forcé. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation de cette population. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la marginalisation sociale des Pygmées de manière à ce que la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent ne les conduise pas à être victimes de travail forcé.
Répétition Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014) La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale du Congo (CSC) sur l’application de la convention, reçues le 28 août 2014. Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Travail forcé et esclavage sexuel dans le cadre du conflit armé. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations émanant de la CSC, de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de rapports établis par plusieurs organes des Nations Unies confirmant la persistance de graves violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité de l’Etat et divers groupes armés dans le cadre du conflit armé qui sévit en République démocratique du Congo. Ces informations se référaient à des actes d’enlèvement de femmes et d’enfants en vue de leur utilisation comme esclaves sexuels, à l’imposition de travail forcé lié à l’exploitation illégale des ressources naturelles dans beaucoup de zones riches en ressources, principalement dans la Province Orientale, les Kivus et le Nord-Katanga, aux enlèvements de personnes pour les contraindre à prendre part à des activités telles que les travaux domestiques, la coupe du bois, l’extraction de l’or et la production agricole au profit de groupes armés. Tout en étant consciente de la complexité de la situation et des efforts déployés par le gouvernement pour rétablir la paix et la sécurité, la commission a rappelé que le non-respect de la règle de droit, le climat d’impunité et la difficulté pour les victimes d’accéder à la justice contribuent à ce que ces graves violations de la convention continuent à être commises. La commission note que, lors de la discussion sur l’application de la convention au sein de la Commission de l’application des normes, le représentant gouvernemental a déclaré que, avec l’appui de la Mission de l’ONU pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), les territoires qui étaient sous le contrôle de groupes armés ont été repris par l’armée régulière, et que le gouvernement a engagé des poursuites et organisé des procès qui ont abouti à de sévères condamnations des auteurs de ces crimes. Il a également réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les auteurs de violations des droits de l’homme et de mettre fin à l’impunité, soulignant que les faits évoqués par la commission relevaient désormais largement du passé. Le gouvernement a déployé, avec l’appui de la coopération internationale, des brigades de police spécialisées, dites brigades de proximité, pour rétablir l’autorité de l’Etat et ainsi assurer la protection des populations civiles. Tout en notant la difficulté de la situation et les efforts déployés par le gouvernement, de nombreux intervenants ont souligné la nécessité d’intensifier les efforts pour lutter contre l’impunité et assurer une protection adéquate des victimes de ces violations. La nécessité de renforcer l’inspection du travail, en particulier dans les zones d’exploitation minière, a également été soulignée. La commission note que, dans sa communication d’août 2014, tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre les violations massives des droits de l’homme, la CSC confirme que le travail forcé reste et demeure très préoccupant puisqu’il s’intensifie. La CSC se réfère, à titre d’exemple, aux événements de juillet 2014 en Ituri (Province Orientale) où un groupe armé a enlevé des femmes et des enfants pour les soumettre à l’exploitation sexuelle et au travail forcé dans l’extraction et le port des minerais. Ainsi, selon la CSC, les mesures destinées à sanctionner les auteurs de ces actes ne sont ni fermes ni efficaces et l’impunité encourage leur propagation. La commission prend également note des différents rapports émanant notamment du Secrétaire général des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Haut-Commissaire aux droits de l’homme sur la situation en République démocratique du Congo (document A/HRC/27/42, documents S/2014/697, S/2014/698 et S/2014/222). La commission relève que ces derniers reconnaissent les efforts accomplis par le gouvernement pour poursuivre pénalement les auteurs des violations des droits de l’homme, y compris les fonctionnaires de l’Etat. Ils demeurent cependant préoccupés par la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo et par les rapports récurrents faisant état de violences, y compris de violence sexuelle, par des groupes armés et des forces armées nationales, notamment dans les provinces de l’est de la République démocratique du Congo. Le conseil de sécurité a rappelé à cet égard qu’il ne doit pas y avoir d’impunité pour les personnes responsables d’atteintes aux droits de l’homme. Le Haut-Commissaire souligne, quant à lui, que le système judiciaire fait face à des défis nombreux pour enquêter et poursuivre les violations des droits de l’homme, le manque de moyens, de personnel et d’indépendance des tribunaux militaires, quand ils existent, constituant également un problème. La commission prend note de l’ensemble de ces informations et prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre fin aux violences perpétrées contre les civils dans le but de les soumettre au travail forcé et à l’exploitation sexuelle. Considérant que l’impunité contribue à la propagation de ces violations graves, la commission veut croire que le gouvernement continuera de lutter avec détermination contre l’impunité et à doter les juridictions civiles et militaires des moyens appropriés afin de s’assurer que les auteurs de ces violations graves de la convention sont traduits en justice et sanctionnés. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour protéger les victimes et leur permettre de se réinsérer. Article 25. Sanctions pénales. La commission rappelle que, mises à part les dispositions de l’article 174c et 174e relatives à la prostitution forcée et à l’esclavage sexuel, le Code pénal ne prévoit pas de sanctions pénales adaptées pour sanctionner l’imposition du travail forcé. En outre, les sanctions prévues par le Code du travail à cet égard ne revêtent pas le caractère dissuasif requis par l’article 25 de la convention (l’article 323 du Code du travail établissant une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum et une amende, ou l’une de ces deux peines seulement). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption dans les plus brefs délais de dispositions législatives adéquates pour que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales efficaces et dissuasives puissent être effectivement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé. Abrogation de textes permettant d’imposer un travail à des fins de développement national, comme moyen de recouvrement de l’impôt, et aux personnes en détention préventive. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger formellement ou de modifier les textes législatifs et réglementaires suivants qui sont contraires à la convention: – la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du programme national de production vivrière: ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de la vie nationale, obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide, qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi, à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement; – l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum, dont les articles 18 à 21 permettent au chef de la collectivité locale ou au bourgmestre de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre des contribuables qui ne se seraient pas acquittés de leur contribution personnelle minimum; – l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes, qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive (cette ordonnance ne faisant pas partie de la liste des textes abrogés par l’ordonnance no 344 du 15 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire). La commission note que le représentant gouvernemental a indiqué à ce sujet au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence qu’un projet de loi abrogeant les anciens textes autorisant le recours au travail forcé à des fins de développement national se trouve devant le Parlement et qu’il sera communiqué dès qu’il aura été adopté. La commission note que la CSC indique à cet égard que ce projet de loi ne constitue pas une priorité pour le Parlement. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’abrogation formelle des textes précités auxquels elle se réfère depuis de nombreuses années et dont le gouvernement indique qu’ils sont caducs.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Contrainte au travail en cas de vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, d’après les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, que les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (art. 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). La commission a rappelé que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage, de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le vagabondage ne constitue une infraction que pour les mineurs délinquants et que la mendicité ne constitue pas une infraction pénale à moins qu’elle ne cause un préjudice à autrui. La commission prend note de cette information et veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’abroger la législation précitée qui permet de mettre les vagabonds qui ne perturbent pas l’ordre public à la disposition du gouvernement et ainsi les astreindre à un travail.Possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. En l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de préciser si, dans la pratique, le Président pourrait refuser une telle démission et, le cas échéant, pour quels motifs.Pygmées victimes de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels face au fait que les Pygmées continuent de souffrir de formes extrêmes de marginalisation sociale – en particulier concernant leur accès aux documents d’identité, à l’éducation, à la santé et à l’emploi – et sont parfois victimes de travail forcé. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation de cette population. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la marginalisation sociale des Pygmées de manière à ce que la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent ne les conduise pas à être victimes de travail forcé.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Contrainte au travail en cas de vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, d’après les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, que les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (art. 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). La commission a rappelé que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage, de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le vagabondage ne constitue une infraction que pour les mineurs délinquants et que la mendicité ne constitue pas une infraction pénale à moins qu’elle ne cause un préjudice à autrui. La commission prend note de cette information et veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’abroger la législation précitée qui permet de mettre les vagabonds qui ne perturbent pas l’ordre public à la disposition du gouvernement et ainsi les astreindre à un travail.2. Possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. En l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de préciser si, dans la pratique, le Président pourrait refuser une telle démission et, le cas échéant, pour quels motifs.3. Pygmées victimes de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels face au fait que les Pygmées continuent de souffrir de formes extrêmes de marginalisation sociale – en particulier concernant leur accès aux documents d’identité, à l’éducation, à la santé et à l’emploi – et sont parfois victimes de travail forcé. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation de cette population. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la marginalisation sociale des Pygmées de manière à ce que la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent ne les conduise pas à être victimes de travail forcé.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Contrainte au travail en cas de vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, d’après les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, que les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (art. 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). La commission a rappelé que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage, de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le vagabondage ne constitue une infraction que pour les mineurs délinquants et que la mendicité ne constitue pas une infraction pénale à moins qu’elle ne cause un préjudice à autrui. La commission prend note de cette information et veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’abroger la législation précitée qui permet de mettre les vagabonds qui ne perturbent pas l’ordre public à la disposition du gouvernement et ainsi les astreindre à un travail.2. Possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. En l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de préciser si, dans la pratique, le Président pourrait refuser une telle démission et, le cas échéant, pour quels motifs.3. Pygmées victimes de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (document CERD/C/COD/CO/15 du 17 août 2007). Elle a noté que le comité s’est dit particulièrement préoccupé par les informations faisant état de la situation des Pygmées qui sont parfois victimes de travail forcé. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation de cette population. La commission relève que, dans ses observations finales concernant la République démocratique du Congo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels exprime sa préoccupation face au fait que «les Pygmées continuent de souffrir de formes extrêmes de marginalisation sociale – en particulier concernant leur accès aux documents d’identité, à l’éducation, à la santé et à l’emploi …» (document E/C.12/COD/CO/4 du 16 décembre 2009). La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation de cette population. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la marginalisation sociale des Pygmées de manière à ce que la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent ne les conduise pas à être victimes de travail forcé.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Contrainte au travail en cas de vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, d’après les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, que les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (art. 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). La commission a rappelé que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage, de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le vagabondage ne constitue une infraction que pour les mineurs délinquants et que la mendicité ne constitue pas une infraction pénale à moins qu’elle ne cause un préjudice à autrui. La commission prend note de cette information et veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’abroger la législation précitée qui permet de mettre les vagabonds qui ne perturbent pas l’ordre public à la disposition du gouvernement et ainsi les astreindre à un travail. 2. Possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. En l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de préciser si, dans la pratique, le Président pourrait refuser une telle démission et, le cas échéant, pour quels motifs.3. Pygmées victimes de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (document CERD/C/COD/CO/15 du 17 août 2007). Elle a noté que le comité s’est dit particulièrement préoccupé par les informations faisant état de la situation des Pygmées qui sont parfois victimes de travail forcé. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation de cette population. La commission relève que, dans ses observations finales concernant la République démocratique du Congo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels exprime sa préoccupation face au fait que «les Pygmées continuent de souffrir de formes extrêmes de marginalisation sociale – en particulier concernant leur accès aux documents d’identité, à l’éducation, à la santé et à l’emploi …» (document E/C.12/COD/CO/4 du 16 décembre 2009). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la marginalisation sociale des Pygmées de manière à ce que la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent ne les conduise pas à être victimes de travail forcé.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Contrainte au travail en cas de vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, d’après les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, que les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (art. 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). La commission a rappelé que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage, de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le vagabondage ne constitue une infraction que pour les mineurs délinquants et que la mendicité ne constitue pas une infraction pénale à moins qu’elle ne cause un préjudice à autrui. La commission prend note de cette information et veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’abroger la législation précitée qui permet de mettre les vagabonds qui ne perturbent pas l’ordre public à la disposition du gouvernement et ainsi les astreindre à un travail.
2. Possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. En l’absence d’information de la part du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de préciser si, dans la pratique, le Président pourrait refuser une telle démission et, le cas échéant, pour quels motifs.
3. Pygmées victimes de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (document CERD/C/COD/CO/15 du 17 août 2007). Elle a noté que le comité s’est dit particulièrement préoccupé par les informations faisant état de la situation des Pygmées qui sont parfois victimes de travail forcé. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information sur la situation de cette population. La commission relève que, dans ses observations finales concernant la République démocratique du Congo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels exprime sa préoccupation face au fait que «les Pygmées continuent de souffrir de formes extrêmes de marginalisation sociale – en particulier concernant leur accès aux documents d’identité, à l’éducation, à la santé et à l’emploi …» (document E/C.12/COD/CO/4 du 16 décembre 2009). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre la marginalisation sociale des Pygmées de manière à ce que la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent ne les conduise pas à être victimes de travail forcé.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 100e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail forcé et esclavage sexuel dans le cadre du conflit armé. La commission prend note des différents rapports émanant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des titulaires de mandats au titre des procédures spéciales sur la situation en République démocratique du Congo. Ces rapports soulignent la gravité de la situation des droits de l’homme dans le pays – tant dans les zones où les hostilités ont repris que dans les zones épargnées par le conflit – et se réfèrent aux violations commises par les forces de sécurité de l’Etat et par d’autres groupes armés, parmi lesquelles le recours au travail forcé et à l’esclavage sexuel. La commission relève que, dans le deuxième rapport conjoint de sept experts des Nations Unies sur la situation en République démocratique du Congo, les experts ont noté que les mines dans les Kivu continuaient d’être exploitées par les groupes armés, en particulier les forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), et ont exprimé leur préoccupation face aux «informations indiquant que les civils continuaient d’être soumis au travail forcé, à l’extorsion et à la taxation illégale, et que l’exploitation sexuelle des femmes et des fillettes était très fréquente dans ces régions minières». La commission note également que, selon ce rapport, «tant des membres des FARDC que d’autres groupes armés ont enlevé des femmes et des filles et les ont détenues pour les utiliser comme esclaves sexuelles et que celles-ci ont été soumises à des viols collectifs pendant des semaines et des mois, parfois accompagnés d’autres atrocités». (Document A/HRC/13/63 du 8 mars 2010.) Compte tenu de la gravité des faits, la commission exprime sa profonde préoccupation et prie instamment le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour faire cesser immédiatement ces pratiques qui constituent une violation grave de la convention et de s’assurer que les sanctions adéquates sont infligées à leurs auteurs.
Article 25. Sanctions pénales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon l’article 323 du Code du travail, toute infraction à l’article 2, alinéa 3, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, est punie d’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des lois pénales prévoyant des peines plus sévères. Soulignant le caractère peu dissuasif des sanctions prévues dans le Code du travail, la commission a demandé au gouvernement de préciser les dispositions pénales qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Elle relève en outre que le Code pénal de 1940 (tel qu’amendé jusqu’en 2004) ne semble pas contenir de telles dispositions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation pénale des dispositions qui sanctionnent efficacement les personnes qui imposent du travail forcé, conformément à l’article 25 de la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer comment dans la pratique les autorités initient des poursuites judiciaires et sanctionnent les personnes qui imposent du travail forcé.
Abrogation de textes permettant d’imposer un travail à des fins de développement national, comme moyen de recouvrement de l’impôt, aux personnes en détention préventive. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier les textes législatifs et réglementaires suivants qui sont contraires à la convention:
– la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du programme national de production vivrière: ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de la vie nationale, obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide, qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves), à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement;
– l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum dont les articles 18 à 21 permettent au chef de la collectivité locale ou au bourgmestre de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre des contribuables qui ne se seraient pas acquittés de leur contribution personnelle minimum.
La commission a pris note des déclarations répétées du gouvernement faisant d’abord état de projets d’amendement de ces textes puis indiquant qu’ils étaient caducs, et donc abrogés de fait. Dans son rapport, le gouvernement déclare une nouvelle fois que ces textes ne sont plus d’application. Répondant à la demande de la commission d’abroger formellement ces textes pour garantir la sécurité juridique, le gouvernement indique que la sécurité juridique est assurée puisque tant la Constitution de 2006 que le Code du travail de 2002 interdisent le recours au travail forcé et, par ailleurs, l’article 332 du Code du travail précise que le code abroge et remplace toutes dispositions législatives antérieurement contraires, ne restant en vigueur que les institutions, procédures et mesures réglementaires non contraires aux dispositions du nouveau Code du travail. La commission note l’avis du gouvernement selon lequel la sécurité juridique n’est pas compromise par l’absence d’abrogation formelle de ces textes.
S’agissant de l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes, qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive, le gouvernement indique que les personnes en détention préventive ne sont soumises qu’à l’obligation de nettoyer leur cellule et les installations sanitaires. La commission espère que, à l’occasion d’une révision de la législation pénale ou de la réglementation relative au système pénitentiaire, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 dans la mesure où cette ordonnance ne fait pas partie de la liste des textes abrogés par l’ordonnance no 344 du 15 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Contrainte au travail en cas de vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, que les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (art. 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). La commission avait rappelé que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage, de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission le prie de nouveau de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre le décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896 en conformité avec la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie de toute décision de justice qui aurait été prise sur le fondement de ce décret ou qui s’y serait référée.
2. Possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. Elle avait demandé au gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, le Président pouvait refuser une telle démission et, le cas échéant, pour quels motifs. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission espère qu’il sera en mesure de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.
3. Pygmées victimes du travail forcé. La commission prend note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (document CERD/C/COD/CO/15 daté du 17 août 2007). Elle note que le comité se dit particulièrement préoccupé par les informations faisant état de la situation des Pygmées qui sont parfois victimes du travail forcé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Travail imposé à des fins de développement national. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du programme national de production vivrière. Ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de la vie nationale, sont contraires à la convention dans la mesure où ils obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide, qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi, à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement. Les textes considèrent comme apportant déjà leur contribution à l’effort de développement dans le cadre de leur emploi les mandataires politiques, les salariés et apprentis, les fonctionnaires, les commerçants, les professions libérales, les religieux, les étudiants et les élèves. La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles ces textes sont caducs, et donc abrogés de fait. La commission souligne, dans un souci de sécurité juridique, l’importance de l’abrogation formelle de textes contraires à la convention. Elle réitère l’espoir que le gouvernement pourra bientôt communiquer des informations sur les mesures prises pour abroger ou modifier les textes susmentionnés de manière à assurer la conformité avec la convention en droit et en pratique.
2. Travail imposé comme moyen de recouvrement de l’impôt. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les articles 18 à 21 de l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum qui permettent au chef de la collectivité locale ou au bourgmestre de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre des contribuables qui ne se seraient pas acquittés de leur contribution personnelle minimum. La commission note que, contrairement aux informations qu’il avait communiquées dans ses précédents rapports, qui faisaient état de projets d’amendement des dispositions en cause, le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que ces dispositions sont caduques, donc abrogées de fait. Rappelant que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission réitère le ferme espoir que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé aux personnes en détention préventive. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes, qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive. Le gouvernement avait précisé qu’il ressortait des dispositions de l’article 64, alinéa 3, de l’ordonnance de 1965 régissant le travail pénitentiaire, que les personnes en détention préventive n’étaient pas soumises à l’obligation de travail. La commission constate que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que l’ordonnance no 15/APAJ est caduque, et donc abrogée de fait. La commission réitère l’espoir que le gouvernement prendra, à l’occasion d’une prochaine révision de la législation dans ce domaine, les mesures nécessaires pour abroger formellement l’ordonnance no 15/APAJ de manière à éviter toute ambiguïté juridique.
Article 25. Sanctions pénales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d’insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des auteurs d’exaction de travail forcé, tel que l’exige l’article 25 de la convention. Elle avait noté que, selon l’article 323 du Code du travail adopté en 2002, toute infraction à l’article 2, alinéa 3, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, est punie d’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des lois pénales prévoyant des peines plus sévères. A cet égard, la commission avait souhaité que le gouvernement indique quelles sont les dispositions pénales qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé. Le gouvernement n’ayant pas répondu à sa précédente observation sur ce point, la commission lui saurait gré de fournir les informations demandées dans son prochain rapport. Par ailleurs, elle le prie une nouvelle fois de bien vouloir communiquer copie du Code pénal et du Code de procédure pénale à jour.
La commission adresse en outre une demande directement au gouvernement concernant d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Contrainte au travail en cas de vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, que les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (art. 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). La commission avait rappelé que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage, de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission le prie de nouveau de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de mettre le décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896 en conformité avec la convention. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer, le cas échéant, copie de toute décision de justice qui aurait été prise sur le fondement de ce décret ou qui s’y serait référée.
Possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. Elle avait demandé au gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, le Président pouvait refuser une telle démission et, le cas échéant, pour quels motifs. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune information sur ce point dans son dernier rapport, la commission espère qu’il sera en mesure de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.
Pygmées victimes du travail forcé. La commission prend note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (document CERD/C/COD/CO/15 daté du 17 août 2007). Elle note que le comité se dit particulièrement préoccupé par les informations faisant état de la situation des Pygmées qui sont parfois victimes du travail forcé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Contrainte au travail en cas de vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les dispositions du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896, que les personnes trouvées en état de vagabondage ou de mendicité sont arrêtées et traduites devant le tribunal compétent. Le tribunal peut décider de les mettre à la disposition du gouvernement pendant une certaine période en les plaçant dans un établissement. Les personnes valides ainsi placées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage ou de construction de bâtiments, de routes ou autres travaux d’intérêt général (article 7 de l’ordonnance du gouvernement général du 26 mai 1913). Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a soumis cette question pour harmonisation au comité de suivi institué au sein du ministère des Droits humains. La commission prend note de cette information. Elle rappelle que les lois qui font obligation à tous les citoyens aptes au travail d’avoir une activité lucrative sous peine de sanction pénale sont incompatibles avec la convention et que les lois qui définissent le vagabondage de manière si générale qu’elles peuvent servir de moyens de contrainte directe ou indirecte au travail, devraient être modifiées de manière à ce que seuls les perturbateurs à l’ordre public, qui non seulement s’abstiennent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites, puissent encourir une peine quelconque. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures qui auront été prises à la suite de l’examen de la situation par le comité de suivi. Prière d’indiquer également si le décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896 est toujours en vigueur et, le cas échéant, de transmettre copie de toute décision de justice qui s’y serait référée.
2. La possibilité de démission des magistrats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 38 de l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 portant statut des magistrats, la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République. Elle avait demandé au gouvernement de bien vouloir préciser si, dans la pratique, le Président pouvait refuser une telle démission et, le cas échéant, pour quels motifs. Notant que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a soumis cette question au ministère de la Justice pour de plus amples informations, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra les précisions demandées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
1. Travail imposé à des fins de développement national. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du programme national de production vivrière. Ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de la vie nationale, sont contraires à la convention dans la mesure où ils obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement (sont considérés comme apportant déjà leur contribution à l’effort de développement dans le cadre de leur emploi les mandataires politiques, les salariés et apprentis, les fonctionnaires, les commerçants, les professions libérales, les religieux, les étudiants et les élèves). Le gouvernement avait indiqué à ce sujet que la loi no 76-011 et ses textes d’application étaient sans objet. Il précise dans son dernier rapport que le ministère du Travail et de la Prévoyance a demandé au comité de suivi créé au sein du ministère des Droits humains d’examiner les dispositions de la législation nationale qui mettent en cause l’application des conventions ratifiées par la République démocratique du Congo. La commission veut croire qu’à la suite de cet examen les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les textes susmentionnés de manière à assurer leur conformité avec la convention.
2. Travail imposé comme moyen de recouvrement de l’impôt. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les articles 18 à 21 de l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum qui permettent au chef de la collectivité locale ou au bourgmestre de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre des contribuables qui ne se seraient pas acquittés de leur contribution personnelle minimum. La commission avait déjà pris note des informations répétées du gouvernement faisant état de projets d’amendements des dispositions en cause. Elle note que, comme pour les textes cités sous le point 1 de cette observation, les dispositions de l’ordonnance-loi no 71/087 seront soumises pour examen au comité de suivi. Rappelant que cette question fait l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec la convention.
3. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail imposé aux personnes en détention préventive. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive. Elle avait constaté dans sa dernière observation que, contrairement à ce qu’indiquait le gouvernement, cette ordonnance n’avait pas été formellement abrogée par l’ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que l’ordonnance de 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes est caduque et que, suite à l’accession du pays à l’indépendance, les circonscriptions indigènes n’existent plus. Le gouvernement précise par ailleurs qu’il ressort des dispositions de l’article 64, alinéa 3, de l’ordonnance de 1965 régissant le travail pénitentiaire que les personnes en détention préventive ne sont pas soumises à l’obligation de travail. La commission prend note de ces informations. Elle espère qu’à l’occasion d’une prochaine révision de la législation dans ce domaine le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’ordonnance no 15/APAJ de manière à éviter toute ambiguïté juridique.
4. Travail forcé des enfants. Se basant sur les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.153), du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/55/38) et sur les constatations du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/2001/40), la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants travaillant dans les mines (notamment les mines du Kasaï et certains secteurs de Lubumbashi), sur le recrutement des enfants soldats ainsi que sur les allégations de vente, traite et exploitation à des fins pornographiques de jeunes filles et garçons et de prostitution de jeunes filles.
S’agissant de la situation des enfants soldats, le gouvernement a fait part, dans son rapport communiqué en 2002, de l’adoption, le 9 juin 2000, du décret-loi no 066 portant démobilisation et réinsertion des groupes vulnérables présents au sein des forces combattantes. Ce décret vise à la démobilisation et à la réinsertion familiale et/ou socio-économique des groupes vulnérables au sein des forces armées congolaises ou de tout autre groupe armé public ou privé. Les enfants soldats, filles ou garçons de moins de 18 ans, font partie d’un groupe vulnérable particulier justifiant une intervention humanitaire urgente. La même année, une campagne nationale de sensibilisation sur la démobilisation et la réinsertion des enfants soldats a été lancée par le Président de la République. Le gouvernement indique que, en collaboration avec le Bureau national de démobilisation et réinsertion (BUNADER), le projet de démobilisation a permis, dans sa phase test, de démobiliser 300 enfants soldats enrôlés dans l’armée dans la ville de Kinshasa. La démobilisation se poursuit dans les autres provinces du pays et l’objectif du projet est de démobiliser 1 500 enfants soldats.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle constate également que l’article 3 du Code du travail prévoit l’abolition de toutes les pires formes de travail des enfants parmi lesquelles le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. Malgré les actions entreprises par le gouvernement dans ce domaine, la commission est préoccupée de constater que, dans sa résolution no 1493, adoptée le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations Unies «condamne avec force le fait que des enfants continuent à être recrutés et utilisés dans les hostilités en République démocratique du Congo, en particulier dans le Nord et le Sud Kivu et dans l’Ituri…». De même, dans sa résolution no 84 adoptée le 21 avril 2004, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies «demande instamment à toutes les parties de mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats en violation du droit international…».
La commission constate que le gouvernement a ratifié la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et a fourni, cette année, le premier rapport sur son application. Dans la mesure où la convention no 182 dispose à son article 3 a) et d), que les pires formes de travail des enfants incluent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés», ainsi que «les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant», la commission considère que le problème du recrutement des enfants soldats, la situation des enfants travaillant dans les mines ainsi que les allégations de vente, traite et exploitation à des fins pornographiques de jeunes filles et garçons et de prostitution de jeunes filles pourront être examinés plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182.
5. Article 25. Sanctions pénales. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d’insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des auteurs d’exaction de travail forcé, tel que l’exige l’article 25 de la convention. Elle note avec intérêt que, selon l’article 323 du Code du travail adopté en 2002, toute infraction à l’article 2, alinéa 3, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, est punie d’une peine de servitude pénale principale de six mois au maximum et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des lois pénales prévoyant des peines plus sévères. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique quelles sont les dispositions pénales qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer copie du Code pénal et du Code de procédure pénale à jour.
La commission a pris note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 015/2002 du 16 octobre 2002) ainsi que de la Constitution de la transition. Elle note avec satisfaction que le nouveau Code du travail a supprimé l’exception au travail forcé prévue à l’article 2 du Code du travail de 1967 qui permettait d’astreindre des personnes à des travaux publics d’intérêt général dépassant le cadre de l’exception contenue à l’article 2, paragraphe 2 b), de la convention.
1. Travail imposéà des fins de développement national. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et son arrêté d’application, l’arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 portant exécution de tâches civiques dans le cadre du programme national de production vivrière. Ces textes, qui visent à accroître la productivité dans tous les secteurs de la vie nationale, sont contraires à la convention dans la mesure où ils obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de son emploi à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement (sont considérés comme apportant déjà leur contribution à l’effort de développement dans le cadre de leur emploi les mandataires politiques, les salariés et apprentis, les fonctionnaires, les commerçants, les professions libérales, les religieux, les étudiants et les élèves). Le gouvernement avait indiquéà ce sujet que la loi no 76-011 et ses textes d’application étaient sans objet. Il précise dans son dernier rapport que le ministère du Travail et de la Prévoyance a demandé au comité de suivi créé au sein du ministère des Droits humains d’examiner les dispositions de la législation nationale qui mettent en cause l’application des conventions ratifiées par la République démocratique du Congo. La commission veut croire qu’à la suite de cet examen les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou modifier les textes susmentionnés de manière à assurer leur conformité avec la convention.
3. Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé aux personnes en détention préventive. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive. Elle avait constaté dans sa dernière observation que, contrairement à ce qu’indiquait le gouvernement, cette ordonnance n’avait pas été formellement abrogée par l’ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que l’ordonnance de 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes est caduque et que, suite à l’accession du pays à l’indépendance, les circonscriptions indigènes n’existent plus. Le gouvernement précise par ailleurs qu’il ressort des dispositions de l’article 64, alinéa 3, de l’ordonnance de 1965 régissant le travail pénitentiaire que les personnes en détention préventive ne sont pas soumises à l’obligation de travail. La commission prend note de ces informations. Elle espère qu’à l’occasion d’une prochaine révision de la législation dans ce domaine le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’ordonnance no 15/APAJ de manière àéviter toute ambiguïté juridique.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle constate également que l’article 3 du Code du travail prévoit l’abolition de toutes les pires formes de travail des enfants parmi lesquelles le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. Malgré les actions entreprises par le gouvernement dans ce domaine, la commission est préoccupée de constater que, dans sa résolution no 1493, adoptée le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations Unies «condamne avec force le fait que des enfants continuent àêtre recrutés et utilisés dans les hostilités en République démocratique du Congo, en particulier dans le Nord et le Sud Kivu et dans l’Ituri…». De même, dans sa résolution no 84 adoptée le 21 avril 2004, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies «demande instamment à toutes les parties de mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats en violation du droit international…».
1. Contrainte au travail en cas de vagabondage. La commission note qu’aux termes du décret sur le vagabondage et la mendicité du 23 mai 1896 des personnes peuvent être arrêtées, jugées par un tribunal et condamnées pour vagabondage ou pour avoir mendié. La commission note que le juge décide, selon son libre arbitre, si l’individu traduit devant lui est un vagabond. Selon les articles 64 et 66 de l’ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire, les personnes condamnées sont astreintes à des travaux de voirie, de culture, d’entretien, de nettoyage, de débroussaillement ou alors de construction de bâtiments et de routes ou d’autres travaux d’utilité générale. La commission note par conséquent qu’une personne sans travail, condamnée pour vagabondage ou mendicité, peut être astreinte au travail obligatoire.
La commission rappelle que seul ceux qui perturbent l’ordre public par des actes illicites devraient encourir des peines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret du 23 mai 1896 est toujours en vigueur et de communiquer toute information relative à la notion de vagabondage, y compris d’éventuels jugements traitant de cette question.
2. La commission note que, selon l’article 2 du Code du travail, chaque citoyen valide a une obligation morale de travailler. Selon l’article 5 de l’arrêténo 71/0051 du 20 avril 1971 sur le placement des travailleurs, toute personne sans emploi et apte à travailler a l’obligation de se faire enregistrer au bureau de placement, cet enregistrement étant considéré comme une demande d’emploi. Lorsqu’une demande d’emploi correspond à une offre, le bureau de placement propose à la personne sans emploi la place vacante à des fins d’engagement. La personne est alors tenue d’accepter le travail offert si celui-ci est jugé comme étant convenable par le bureau, c’est-à-dire si l’emploi répond aux aptitudes physiques et professionnelles du travailleur et s’il est rémunéré conformément aux lois et conventions collectives de travail ou, à défaut, aux usages locaux. L’article 10 de l’arrêténo 71/0051 prévoit que la personne qui aura refusé, sans motif valable, le travail proposé pourra être déclarée comme indisponible pour le marché du travail. Elle pourra également être exclue de toute aide, de la part du bureau, pour retrouver un travail, et cela pour une période pouvant aller jusqu’à trois mois.
La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les sanctions qui peuvent être appliquées au demandeur d’emploi en cas de refus du poste proposé, et notamment concernant le fait qu’une personne puisse être déclarée indisponible pour le marché de l’emploi.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.
1. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et de son arrêté d’application no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 qui sont contraires à la convention. La loi susmentionnée et son arrêté d’application obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de l’emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves) à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la loi no 76-011 et ses textes d’application, quoique n’ayant pas été abrogés, sont sans objet.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la loi susmentionnée soit abrogée ou modifiée afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
2. Dans ses précédents rapports, la commission avait noté les problèmes liés aux articles 18 à 21 de l’ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum permettant au chef de la collectivité locale ou au commissaire de zone de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre du contribuable défaillant en tant que moyen de recouvrement de la contribution personnelle minimum.
La commission avait déjà pris note des informations répétées du gouvernement faisant état de projets d’amendements des dispositions en cause.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention.
3. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’ordonnance susmentionnée a été abrogée par un des articles de l’ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire. La commission note toutefois que l’ordonnance no 15/APAJ de 1938 ne figure pas parmi les actes législatifs qui sont abrogés par l’article 108 de l’ordonnance no 344.
La commission avait également pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Conférence nationale souveraine avait décidé de procéder à la réforme du système pénitentiaire et à l’abrogation de certains textes légaux. Elle exprime le ferme espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation nationale conforme à la convention et que le gouvernement fera état de progrès accomplis à cet égard.
4. Article 25. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d’insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des auteurs d’exaction de travail forcé, tel que l’exige l’article 25 de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme son intention d’insérer dans le Code du travail de 1967, qui est en cours de révision, des dispositions prévoyant des sanctions pénales efficaces à l’encontre des personnes faisant usage du travail forcé.
La commission exprime fermement l’espoir que la législation sera bientôt mise en conformité avec les exigences de l’article 25 de la convention.
5. Article 2, paragraphe 2 b). La commission a pris note de l’interdiction de travail forcé ou obligatoire prévue à l’article 2 du Code du travail du 9 août 1967. L’article 2 prévoit également des exceptions au travail forcé, parmi lesquels figure «tout travail ou service faisant partie des obligations civiques légales d’intérêt public ou que la collectivité intéressée s’est imposée de plein gré, tels qu’établissements ou entretiens de voies de communication, assainissement et propreté des lieux d’habitation, ravitaillement, aménagement du sol ou constructions à des fins économiques, sociales ou culturelles». Cette exception permet aux autorités d’astreindre des personnes à des travaux publics d’intérêt général ou local.
La convention prévoit, à son article 2, paragraphe 2 b), d’exempter de son champ d’application le travail faisant partie des obligations civiques normales. Se référant au paragraphe 34 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle cependant que cette exception ne saurait être invoquée pour justifier le recours à des formes de service obligatoire qui sont contraires à d’autres dispositions spécifiques de la convention. Les travaux prévus dans le cadre de l’article 2 du Code du travail permettant d’astreindre des personnes à des travaux publics d’intérêt général dépassent le cadre prévu par l’exception de l’article 2, paragraphe 2 b), et sont contraires à la convention, à la lumière aussi des conditions spécifiques figurant à l’article 2, paragraphe 2 a), d) et e).
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
6. La commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66), selon lesquelles un nombre important d’enfants travaillent dans des lieux dangereux, notamment dans les mines du Kasaï et dans certains secteurs de Lubumbashi, dans des conditions qui sont décrites comme inhumaines par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/2001/40, paragr. 105). Par ailleurs, ce type de travaux est, selon l’article 32 de l’arrêténo 68/13 du 17 mai 1968, interdit aux enfants de moins de 18 ans.
La commission observe que des conditions qualifiées d’inhumaines mettent en question la validité du consentement donné par un enfant pour effectuer ce travail.
La commission note, d’autre part, que l’Etat ou d’autres protagonistes au conflit armé recrutent des enfants pour les utiliser comme soldats, y compris des enfants de moins de 15 ans (Comité des droits de l’enfant, CRC/C/15/Add.153 du 9 juillet 2001, paragr. 64).
Se référant aux observations du Comité des droits de l’enfant susmentionnées ainsi qu’aux observations finales du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/55/38, paragr. 26), la commission prend également connaissance d’informations relatives à la vente, à la traite et à l’exploitation à des fins pornographiques de jeunes filles et garçons, ainsi que des cas de prostitution de jeunes filles.
La commission prie le gouvernement d’examiner la situation des enfants travaillant dans les mines, des enfants soldats ainsi que des cas d’exploitations d’enfants à des fins pornographiques à la lumière de la convention et de communiquer toute information sur les conditions de travail de ces enfants. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions nationales réprimant la traite de personnes.
7. La possibilité de démission des magistrats. La commission note que le statut des magistrats est réglé par l’ordonnance-loi no 88-056 du 29 septembre 1988 dont l’article 38 prévoit que la démission des magistrats doit être acceptée par le Président de la République.
A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations, notamment sur la possibilité, par le président, de refuser la démission et à quelles conditions.
8. La commission prie le gouvernement de faire parvenir une copie du Code pénal, du Code de procédure pénale, de l’ordonnance-loi sur la suspension du service civique obligatoire ainsi que de la législation relative au vagabondage et à la mendicité.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Se référant à l’observation générale sur la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;
iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier certains textes législatifs et réglementaires contraires à la convention. Il s’agit:
- de la loi nº 76-011 du 21 mai 1976 relative à l’effort de développement national et de son arrêté d’application nº 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 qui obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide qui n’est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de l’emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves) à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement;
- des articles 18 à 21 de l’ordonnance-loi nº 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum permettant au chef de la collectivité locale ou au commissaire de zone de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l’encontre du contribuable défaillant en tant que moyen de recouvrement de la contribution personnelle minimum.
La commission avait déjà pris note des informations répétées du gouvernement faisant étape de projets d’amendements des dispositions en cause.
La commission exprime fermement l’espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.
2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’ordonnance nº 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes qui permet d’imposer du travail aux personnes en détention préventive.
La commission avait déjà noté, d’une part, les indications du gouvernement selon lesquelles le texte était désuet et contraire à l’ordonnance nº 344 du 17 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire et, d’autre part, son intention de l’abroger.
La commission avait également pris note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Conférence nationale souveraine avait décidé de procéder à la réforme du système pénitentiaire et à l’abrogation de certains textes légaux. Elle exprime fermement l’espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.
3. Article 25. Dans les commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d’insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l’encontre des auteurs d’exaction de travail forcé tel que l’exige l’article 25 de la convention.
Le gouvernement avait indiqué que, compte tenu des changements intervenus en matière de relations professionnelles et de libertés individuelles, le projet de révision du Code de travail de 1967 était en cours et que des dispositions prévoyant des sanctions pénales efficaces à l’encontre des personnes faisant usage du travail forcé y seraient insérées.
La commission exprime fermement l’espoir que le gouvernement mettra bientôt la législation en conformité avec les exigences de l’article 25 de la convention.
Se référant à l'observation générale sur la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
1. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d'abroger ou de modifier certains textes législatifs et réglementaires contraires à la convention. Il s'agit: -- de la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l'effort de développement national et de son arrêté d'application no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 qui obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide qui n'est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de l'emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves) à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement; -- des articles 18 à 21 de l'ordonnance-loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum permettant au chef de la collectivité locale ou au commissaire de zone de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l'encontre du contribuable défaillant en tant que moyen de recouvrement de la contribution personnelle minimum. La commission avait déjà pris note des informations répétées du gouvernement faisant étape de projets d'amendements des dispositions en cause. La commission exprime fermement l'espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention. 2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes qui permet d'imposer du travail aux personnes en détention préventive. La commission avait déjà noté, d'une part, les indications du gouvernement selon lesquelles le texte était désuet et contraire à l'ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire et, d'autre part, son intention de l'abroger. La commission avait également pris note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Conférence nationale souveraine avait décidé de procéder à la réforme du système pénitentiaire et à l'abrogation de certains textes légaux. Elle exprime fermement l'espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention. 3. Article 25. Dans les commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d'insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'exaction de travail forcé tel que l'exige l'article 25 de la convention. Le gouvernement avait indiqué que, compte tenu des changements intervenus en matière de relations professionnelles et de libertés individuelles, le projet de révision du Code de travail de 1967 était en cours et que des dispositions prévoyant des sanctions pénales efficaces à l'encontre des personnes faisant usage du travail forcé y seraient insérées. La commission exprime fermement l'espoir que le gouvernement mettra bientôt la législation en conformité avec les exigences de l'article 25 de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se réfère à ses commentaires précédents concernant en particulier l'application de l'article 2, paragraphe 2 b) et c), et l'article 25 de la convention. La commission prend acte à nouveau des difficultés politiques et économiques qui subsistent dans le pays. Elle souhaite réexaminer l'application de la convention à sa prochaine session et espère que le gouvernement fournira un rapport détaillé à cette fin.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
Dans les précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions adoptées en matière de droits civiques, obligations civiques et militaires, en application de l'article 87, paragraphe 1, de la Constitution, telle que modifiée par la loi no 90-002 du 5 juillet 1990.
La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucun élément de réponse sur ce point. Elle a néanmoins eu connaissance du décret- loi constitutionnel no 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation du pouvoir en République démocratique du Congo. En vertu de l'article 14, toutes les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires antérieures et contraires audit décret sont abrogés.
La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur l'état de la législation concernant la convention sur le travail forcé, et plus particulièrement les dispositions adoptées en matière de droits civiques, obligations civiques et militaires dont il était question dans les demandes antérieures.
1. La commission prend note des explications générales du gouvernement contenues dans son dernier rapport selon lesquelles le retard observé dans l'harmonisation des textes législatifs et réglementaires contraires aux dispositions de la convention est dû aux difficultés tant politiques qu'économiques que traverse le pays. La commission prend également note de l'engagement du gouvernement à se conformer aux dispositions de ladite convention dès que le climat sociopolitique se normalisera. La commission note l'adoption du décret-loi constitutionnel no 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo, et notamment l'article 13 qui dispose que "pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions du présent décret-loi constitutionnel, les textes législatifs réglementaires existant à la date de sa promulgation restent en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation".
2. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement d'abroger ou de modifier certains textes législatifs et réglementaires contraires à la convention. Il s'agit:
-- de la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l'effort de développement national et de son arrêté d'application no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976 qui obligent, sous peine de sanction pénale, toute personne adulte et valide qui n'est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de l'emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves), à effectuer des travaux agricoles et de développement décidés par le gouvernement;
-- des articles 18 à 21 de l'ordonnance loi no 71/087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum permettant au chef de la collectivité locale ou au commissaire de zone de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l'encontre du contribuable défaillant en tant que moyen de recouvrement de la contribution personnelle minimum.
La commission avait déjà pris note des informations répétées du gouvernement faisant état de projets d'amendement des dispositions en cause. Elle constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les mesures prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention.
La commission exprime fermement l'espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention.
3. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 relative au régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes qui permet d'imposer du travail aux personnes en détention préventive.
La commission avait déjà noté, d'une part, les indications du gouvernement selon lesquelles le texte était désuet et contraire à l'ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire et, d'autre part, son intention de l'abroger.
La commission avait également pris note de l'information communiquée par le gouvernement selon laquelle la Conférence nationale souveraine avait décidé de procéder à la reforme du système pénitentiaire et à l'abrogation de certains textes légaux. La commission observe que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne communique aucune information sur la question. Elle exprime fermement l'espoir que des mesures seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.
4. Article 25. Dans les commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d'insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'exaction de travail forcé tel que l'exige l'article 25 de la convention.
Le gouvernement avait indiqué que, compte tenu des changements intervenus en matière de relations professionnelles et de libertés individuelles, le projet de révision du Code du travail de 1967 était en cours et que des dispositions prévoyant des sanctions pénales efficaces à l'encontre des personnes faisant usage du travail forcé y seraient insérées.
La commission avait pris bonne note de cette information. Elle exprime fermement l'espoir que le gouvernement mettra bientôt la législation en conformité avec les exigences de l'article 25 de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Dans ses commentaires antérieurs la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions adoptées en matière de droits civiques, obligations civiques et militaires, en application de l'article 87, paragraphe 1, de la Constitution, telle que modifiée par la loi no 90-002 du 5 juillet 1990.
La commission a noté les informations du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1992 selon lesquelles la Conférence nationale souveraine a adopté l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition et qui tient actuellement lieu de Constitution. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera tout élément d'information sur l'évolution constitutionnelle et législative en relation avec ses demandes précédentes.
1. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux textes suivants: -- dispositions de la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l'effort de développement national qui obligent, sous peine de sanctions pénales, toute personne adulte et valide, qui n'est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de l'emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves), à accomplir les travaux agricoles et les autres travaux de développement décidés par le gouvernement. Elle avait également noté les mesures d'application de la loi contenues dans l'arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976; -- articles 18 à 21 de l'ordonnance-loi no 71-087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum permettant au chef de la collectivité locale ou au commissaire de zone de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l'encontre du contribuable défaillant en tant que moyen de recouvrement de la contribution personnelle minimum. Depuis de nombreuses années, le gouvernement fait état de projets d'amendements des dispositions en cause. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et qu'il communiquera copie des textes adoptés à cet effet. 2. Le gouvernement avait également indiqué son intention d'abroger l'ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 sur le régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes qui permet d'imposer du travail aux détenus n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation. Le gouvernement avait relevé que ce texte était désuet et contraire à l'ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1992 selon lesquelles, après une analyse critique des textes légaux et réglementaires relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la justice, la Conférence nationale souveraine a décidé notamment de procéder à la réforme du système pénitentiaire et à l'abrogation de certains textes légaux de façon à assurer l'intégration du détenu et à le rendre utile à la communauté. Le détenu conservera les droits reconnus à un homme libre à l'exception du droit d'aller et de venir. La commission espère que les dispositions qui seront adoptées seront en conformité avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention et que le gouvernement communiquera des informations sur toute évolution en la matière. 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a souligné la nécessité, conformément à l'article 25 de la convention, d'insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'exactions de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il était prévu d'insérer une disposition en ce sens dans le projet de révision du Code du travail. Dans son rapport pour la période se terminant en juin 1992, le gouvernement a indiqué que, compte tenu des changements intervenus dans les relations professionnelles et en matière de libertés individuelles, le texte du projet de code devait être actualisé. La commission veut croire que le projet tel qu'il sera retenu interdira le travail forcé ou obligatoire sous peine de sanctions pénales réellement efficaces et que le gouvernement en communiquera une copie.
1. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux textes suivants: - dispositions de la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l'effort de développement national qui obligent, sous peine de sanctions pénales, toute personne adulte et valide, qui n'est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de l'emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves), à accomplir les travaux agricoles et les autres travaux de développement décidés par le gouvernement. Elle avait également noté les mesures d'application de la loi contenues dans l'arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976; - articles 18 à 21 de l'ordonnance-loi no 71-087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum permettant au chef de la collectivité locale ou au commissaire de zone de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l'encontre du contribuable défaillant en tant que moyen de recouvrement de la contribution personnelle minimum. Depuis de nombreuses années, le gouvernement fait état de projets d'amendements des dispositions en cause. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et qu'il communiquera copie des textes adoptés à cet effet. 2. Le gouvernement avait également indiqué son intention d'abroger l'ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 sur le régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes qui permet d'imposer du travail aux détenus n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation. Le gouvernement avait relevé que ce texte était désuet et contraire à l'ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1992 selon lesquelles, après une analyse critique des textes légaux et réglementaires relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la justice, la Conférence nationale souveraine a décidé notamment de procéder à la réforme du système pénitentiaire et à l'abrogation de certains textes légaux de façon à assurer l'intégration du détenu et à le rendre utile à la communauté. Le détenu conservera les droits reconnus à un homme libre à l'exception du droit d'aller et de venir. La commission espère que les dispositions qui seront adoptées seront en conformité avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention et que le gouvernement communiquera des informations sur toute évolution en la matière. 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a souligné la nécessité, conformément à l'article 25 de la convention, d'insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'exactions de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il était prévu d'insérer une disposition en ce sens dans le projet de révision du Code du travail. Dans son rapport pour la période se terminant en juin 1992, le gouvernement a indiqué que, compte tenu des changements intervenus dans les relations professionnelles et en matière de libertés individuelles, le texte du projet de code devait être actualisé. La commission veut croire que le projet tel qu'il sera retenu interdira le travail forcé ou obligatoire sous peine de sanctions pénales réellement efficaces et que le gouvernement en communiquera une copie.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles la Conférence nationale souveraine a adopté l'Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition et qui tient actuellement lieu de Constitution. La commission espère que le gouvernement communiquera tout élément d'information sur l'évolution constitutionnelle et législative en relation avec ses demandes précédentes.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux textes suivants:
- dispositions de la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l'effort de développement national qui obligent, sous peine de sanctions pénales, toute personne adulte et valide, qui n'est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de l'emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves), à accomplir les travaux agricoles et les autres travaux de développement décidés par le gouvernement. Elle avait également noté les mesures d'application de la loi contenues dans l'arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976;
- articles 18 à 21 de l'ordonnance-loi no 71-087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum permettant au chef de la collectivité locale ou au commissaire de zone de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l'encontre du contribuable défaillant en tant que moyen de recouvrement de la contribution personnelle minimum.
Depuis de nombreuses années, le gouvernement fait état de projets d'amendements des dispositions en cause. La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention et qu'il communiquera copie des textes adoptés à cet effet.
2. Le gouvernement avait également indiqué son intention d'abroger l'ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 sur le régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes qui permet d'imposer du travail aux détenus n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation. Le gouvernement avait relevé que ce texte était désuet et contraire à l'ordonnance no 344 du 17 septembre 1965 régissant le travail pénitentiaire. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, après une analyse critique des textes légaux et réglementaires relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la justice, la Conférence nationale souveraine a décidé notamment de procéder à la réforme du système pénitentiaire et à l'abrogation de certains textes légaux de façon à assurer l'intégration du détenu et à le rendre utile à la communauté. Le détenu conservera les droits reconnus à un homme libre à l'exception du droit d'aller et de venir.
La commission espère que les dispositions qui seront adoptées seront en conformité avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention et que le gouvernement communiquera des informations sur toute évolution en la matière.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a souligné la nécessité, conformément à l'article 25 de la convention, d'insérer dans la législation nationale une disposition prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'exactions de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il était prévu d'insérer une disposition en ce sens dans le projet de révision du Code du travail.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, compte tenu des changements intervenus dans les relations professionnelles et en matière de libertés individuelles, le texte du projet de code doit être actualisé. La commission veut croire que le projet tel qu'il sera retenu interdira le travail forcé ou obligatoire sous peine de sanctions pénales réellement efficaces et que le gouvernement en communiquera une copie.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté qu'en vertu de l'article 87, paragraphe 1, de la Constitution telle que modifiée par la loi no 90-002 du 5 juillet 1990 la loi fixe notamment les règles concernant les droits civiques, les obligations civiques et militaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions adoptées en la matière.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des efforts se poursuivent afin de mettre la législation en harmonie avec la convention. 1. La commission s'était référée aux articles 18 à 21 de l'ordonnance-loi no 71-087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum permettant au chef de la collectivité locale ou au commissaire de zone de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l'encontre du contribuable défaillant en tant que moyen de recouvrement de la contribution personnelle minimum. La commission avait noté qu'un projet d'ordonnance portant abrogation de ces dispositions et leur remplacement par des dispositions permettant au contribuable défaillant d'opter pour l'exécution d'un travail désigné par l'autorité locale compétente et rémunéré, conformément à la législation sur les salaires minima légaux, devait être promulgué. Ce projet prévoyait en outre l'abrogation de l'ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 sur le régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes. Notant que le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 a renouvelé ses indications antérieures selon lesquelles le nouveau texte sera communiqué après sa promulgation, la commission veut croire que le gouvernement pourra prochainement faire état de la promulgation des nouvelles dispositions et qu'il en communiquera copie. 2. La commission s'est également référée aux dispositions de la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l'effort de développement national qui obligent, sous peine de sanctions pénales, toute personne adulte et valide, de nationalité zaïroise, qui n'est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de l'emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves), à accomplir les travaux agricoles et les autres travaux de développement arrêtés par le gouvernement. Elle avait également noté les mesures d'application de la loi no 76-011 contenues dans l'arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976. La commission exprime à nouveau l'espoir que les amendements en voie de préparation seront prochainement adoptés pour mettre les textes en cause en accord avec les dispositions de la convention, et que le gouvernement indiquera les modifications adoptées. 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a souligné la nécessité d'insérer une disposition dans la législation nationale prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'exactions illégales de travail forcé ou obligatoire, conformément à l'article 25 de la convention. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il était prévu d'insérer une disposition en ce sens dans le projet de révision du Code du travail. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1989 selon lesquelles les travaux de révision du Code du travail sont achevés au niveau du Conseil national du travail, et le projet prévoit des sanctions à l'encontre des auteurs d'infractions aux dispositions interdisant le travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque.
La commission note qu'en vertu de l'article 87, paragraphe 1, de la Constitution telle que modifiée par la loi no 90-002 du 5 juillet 1990 la loi fixe notamment les règles concernant les droits civiques, les obligations civiques et militaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions adoptées en la matière.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des efforts se poursuivent afin de mettre la législation en harmonie avec la convention.
1. La commission s'était référée aux articles 18 à 21 de l'ordonnance-loi no 71-087 du 14 septembre 1971 sur la contribution personnelle minimum permettant au chef de la collectivité locale ou au commissaire de zone de prononcer la contrainte par corps avec obligation de travailler à l'encontre du contribuable défaillant en tant que moyen de recouvrement de la contribution personnelle minimum. La commission avait noté qu'un projet d'ordonnance portant abrogation de ces dispositions et leur remplacement par des dispositions permettant au contribuable défaillant d'opter pour l'exécution d'un travail désigné par l'autorité locale compétente et rémunéré, conformément à la législation sur les salaires minima légaux, devait être promulgué. Ce projet prévoyait en outre l'abrogation de l'ordonnance no 15/APAJ du 20 janvier 1938 sur le régime pénitentiaire dans les prisons des circonscriptions indigènes. Notant que le gouvernement dans son rapport renouvelle ses indications antérieures selon lesquelles le nouveau texte sera communiqué après sa promulgation, la commission veut croire que le gouvernement pourra prochainement faire état de la promulgation des nouvelles dispositions et qu'il en communiquera copie.
2. La commission s'est également référée aux dispositions de la loi no 76-011 du 21 mai 1976 relative à l'effort de développement national qui obligent, sous peine de sanctions pénales, toute personne adulte et valide, de nationalité zaïroise, qui n'est pas considérée comme apportant déjà sa contribution dans le cadre de l'emploi (mandataires politiques, salariés et apprentis, fonctionnaires, commerçants, professions libérales, religieux, étudiants et élèves), à accomplir les travaux agricoles et les autres travaux de développement arrêtés par le gouvernement. Elle avait également noté les mesures d'application de la loi no 76-011 contenues dans l'arrêté départemental no 00748/BCE/AGRI/76 du 11 juin 1976. La commission espère que les amendements en voie de préparation seront prochainement adoptés pour mettre les textes en cause en accord avec les dispositions de la convention, et que le gouvernement indiquera les modifications adoptées.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a souligné la nécessité d'insérer une disposition dans la législation nationale prévoyant des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'exactions illégales de travail forcé ou obligatoire, conformément à l'article 25 de la convention. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il était prévu d'insérer une disposition en ce sens dans le projet de révision du Code du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travaux de révision du Code du travail sont achevés au niveau du Conseil national du travail, et le projet prévoit des sanctions à l'encontre des auteurs d'infractions aux dispositions interdisant le travail exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque. La commission espère que le gouvernement sera à même de communiquer le texte du nouveau Code prochainement.