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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 1 de la convention. Droits fondamentaux. En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les droits et garanties accordés aux travailleurs migrants soient exercés par tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant à Madagascar, la commission note que le gouvernement se contente d’indiquer, dans son rapport, que l’Inspection du travail assure l’application de la législation aux travailleurs migrants à Madagascar et que les plaintes des travailleurs migrants à l’étranger peuvent être transmises aux Représentations extérieures (REPEX) et à la Direction des affaires juridiques consulaires et du contentieux (DAJCC) du ministère des Affaires étrangères qui s’assurera de leur suivi auprès des autorités. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quelles mesures sont prises pour assurer une protection effective des droits fondamentaux de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille résidant à Madagascar, et leur accès à des recours appropriés en cas de violation avérée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en la matière (nombre de cas d’abus détectés, traitement de ces cas, sanctions infligées, compensations, etc.).
Articles 2. Collecte d’informations sur l’immigration et l’émigration. En ce qui concerne les mesures entreprises pour améliorer la collecte de données sur les flux migratoires de mains d’œuvre, le gouvernement indique que, s’agissant des travailleurs migrants en situation régulière, leurs demandes de visas et les cas d’annulation de visas sont enregistrées par le ministère de l’intérieur et de la décentralisation, ce qui permet de collecter des données statistiques. Le ministère de la sécurité publique dispose également des données relatives à l’expiration des visas, en tant qu’autorité responsable des expulsions. S’agissant des travailleurs émigrés, le ministère des affaires étrangères procède à leur pré-inscription auprès de la Direction de la diaspora ce qui permet de collecter des données. Pour l’année 2022, 1 817 travailleurs émigrés ont été ainsi enregistrés. La commission note cependant que le gouvernement indique: 1) que le faible taux d’inscription consulaire rend difficile la collecte de données sur les travailleurs nationaux à l’étranger; 2) que la collecte de données entre les différents départements techniques concernés demeure irréalisable et qu’il est très difficile de déterminer le nombre de travailleurs malagasys illégalement employés à l’étranger; et 3) que la mise en place d’une base de données sur la migration professionnelle figure parmi les priorités nationales identifiées par le gouvernement et les partenaires sociaux et que des activités y afférentes sont en cours de réalisation avec l’étroite collaboration du Projet de gestion des migrations de maind’œuvre en Afrique australe (projet SAMM). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer la collecte de données sur la migration pour le travail. Plus précisément, la commission prie le gouvernement de prendre de mesures pour déterminer s’il existe sur le territoire de Madagascar des travailleurs migrants illégalement employés, et s’il existe en provenance ou à destination de Madagascar, ou en transit par Madagascar des migrations aux fins d’emploi dans des conditions abusives.
Article 4. Collaborations aux niveaux national et international. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les attributions du Comité interministériel de suivi de l’émigration des travailleurs (définies par l’arrêté no 23993/2015/MEETPF du 23 juillet 2015), soit: la vérification des offres d’emploi et le visa des contrats de travail par les représentations extérieures (REPEX); le visa des contrats de travail par le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Fonction publique, et des Lois sociales (MTEFPLS) et les enquêtes de moralité par le ministère de la sécurité publique; la préinscription consulaire par le ministère des Affaires étrangères; et l’incitation à l’immatriculation consulaire facultative dans le mois suivant l’arrivée sur le sol étranger. Le Comité interministériel de suivi de l’émigration a clarifié la procédure d’autorisation de sortie du territoire des travailleurs émigrés malgaches, ce qui a permis pour l’année 2022, à ce que 3 031 contrats de travail bénéficient d’un visa (1 913 pour des hommes et 1 118 pour des femmes) avec pour principal pays de destination Maurice (1 362 contrats visés). Le gouvernement indique que la procédure pour un travailleur émigrant de Madagascar est d’obtenir un visa préalable du contrat de travail auprès de la représentation diplomatique de Madagascar dans le pays de destination, puis de faire viser le contrat de travail auprès du MTEFPLS après avoir requis une enquête de moralité auprès du ministère de la sécurité publique, et de procéder à la préinscription consulaire auprès du ministère des Affaires étrangères auprès duquel le travailleur concerné doit présenter son billet d’avion (1 817 travailleurs émigrés ont procédé à cette préinscription en 2022). Grâce à l’amélioration de la procédure, celle-ci s’effectue au niveau des trois différents ministères compétents dans un délai maximum de quinze jours. Un manuel reprenant ces procédures est en cours d’élaboration. S’agissant de la coordination internationale, le gouvernement indique participer à des initiatives de coopérations régionales et à des réunions ministérielles conjointes sur la migration. Le gouvernement indique aussi participer aux projets de coopération en matière de migration de la Commission de l’océan Indien (COI) et de la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA) et a conclu des accords bilatéraux de travail avec Maurice et les Comores pour faciliter le contrôle et le visa systématique des contrats de travail des travailleurs émigrant vers ces pays. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur: i) l’adoption du manuel sur les procédures en cas d’émigration pour le travail et toute autre mesure en vue d’améliorer la coordination nationale à ce sujet; et ii) les mesures concrètes adoptées dans le cadre des collaborations régionales s’agissant de la collecte et de l’échange d’informations en matière de migration (telles que le projet SAMM), tout en précisant si ces échanges ont lieu de manière systématisée.
Article 5. Lutte contre les trafics de main-d’œuvre. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la migration professionnelle du MTEFPLS procède à des signalements. Le traitement des dossiers est ensuite transmis soit au ministère des Affaires étrangères en vue d’un suivi des représentations diplomatiques dans le pays de destination, soit au ministère de la sécurité publique en vue de la conduite d’une enquête et de la poursuite des cas de trafic de main d’œuvre. Le ministère des Affaires étrangères collabore aussi avec des autorités étrangères dans le cadre de la mise en œuvre d’accords d’entraide judiciaire pour la collecte d’informations et la poursuite des personnes inculpées de trafic de main d’œuvre. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur le nombre de signalements effectués par la Direction de la migration professionnelle en matière de trafics de main d’œuvre et le suivi donnés à ces signalements (nombre de cas donnant lieu à des poursuites à Madagascar ou à l’étranger).
Article 8. Statut administratif des travailleurs migrants en cas de perte d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle le travailleur migrant qui perd son emploi de manière prématurée peut accéder à un autre emploi de son choix durant la validité du permis de travail qui lui a été octroyé. Si le travailleur migrant se retrouve en situation irrégulière et souhaite rentrer dans son pays, les charges liées à son retour incombent à son employeur. La commission note également que le gouvernement indique que la rupture anticipée du contrat de travail d’un travailleur étranger donne lieu à une demande d’annulation de permis de travail auprès du MTEFPLS qui doit être motivée. L’acte portant annulation du permis de travail doit être signé par le MTEFPLS avant d’être transmis au ministère de l’intérieur et de la décentralisation en vue de l’annulation du visa de séjour. Cette procédure vise à s’assurer que les droits du travailleur soient respectés et plus particulièrement, la prise en charge par l’employeur des frais de rapatriement du salarié, quel que soit le motif de la perte prématurée de son emploi. La commission rappelle à cet égard que le travailleur migrant qui a résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi ne peut pas être considéré en situation illégale ou irrégulière du fait même de la perte de son emploi, laquelle ne doit pas, par elle-même, entraîner le retrait de son autorisation de séjour ou, le cas échéant, de son permis de travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les procédures et conditions d’annulation du visa de séjour (en indiquant les dispositions législatives pertinentes) et de s’assurer que la perte d’emploi n’entraine pas, par elle-même et y compris via ladite procédure d’annulation, le retrait de l’autorisation de séjour et du permis de travail.
Article 9. Accès à la justice en cas de départ. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les travailleurs migrants, même en situation irrégulière peuvent agir en justice comme les travailleurs nationaux pour faire respecter leurs droits issus de la relation de travail. Le gouvernement précise que les travailleurs migrants, lorsqu’ils ont quitté le territoire national, peuvent faire appel à l’assistance de représentants tels que des avocats. Le gouvernement envisage également d’inclure dans de futurs accords bilatéraux sur le travail des dispositions relatives à l’assistance fournie aux travailleurs migrants souhaitant faire une réclamation. Les représentants extérieurs (REPEX) assurent un suivi des plaintes qui peuvent être transmises en fonction des sujets aux autres autorités compétentes (ministère chargé des affaires étrangères, MTEFPLS, ministère chargé de la population et de la promotion de la femme). La commission prie le gouvernement de préciser quel suivi est donné aux réclamations qui sont portées à l’attention des représentants extérieurs (nombre de cas, sanctions ou dommages octroyés, autorités ayant traité le cas, etc.). Elle demande également au gouvernement de préciser comment les travailleurs migrants en situation irrégulière qui saisissent les autorités pour revendiquer sont protégés contre les risques de représailles ou d’expulsion.
Articles 10 et 12. Adoption d’une politique nationale favorisant l’égalité des chances et de traitement. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le pays ne dispose pas encore de politique nationale sur la migration mais que celle-ci est en cours d’élaboration avec l’appui technique de l’Organisation internationale du travail et de l’Organisation internationale des migrations. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures adoptées en vue de l’élaboration et de l’adoption de la politique nationale sur la migration, et de préciser si celle-ci prévoie des mesures actives et positives pour favoriser l’égalité de chance et de traitement en faveur des travailleurs migrants et des membres de leurs familles qui se trouvent légalement sur son territoire.
Article 14, alinéa a). Droit à la mobilité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la loi no 62-006 du 6 juin 1962 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration s’applique aux étrangers qui sont dans le pays depuis plus de deux ans. Dans la mesure où cet article prévoit que les étrangers salariés ne peuvent occuper un emploi sans autorisation du MTEFPLS, et que cette autorisation est délivrée pour une certaine catégorie d’activité professionnelle, la commission rappelle que l’obligation faite à l’employeur d’obtenir une autorisation d’embauche restreint parfois indirectement la mobilité professionnelle des travailleurs migrants dans la mesure où ceux-ci ne peuvent être engagés par les employeurs qui n’ont pas obtenu l’autorisation. La commission considère que, passé le délai de deux ans de résidence dans le pays prévu à l’article 14 de la convention, de telles restrictions sont contraires au principe de l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux (voir Étude d’ensemble de 2016 relative aux travailleurs migrants, paragr. 359). La commission prie dès lors le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les travailleurs étrangers ne soient pas restreints dans leur mobilité professionnelle une fois passé le délai de deux ans de résidence légale dans le pays, y compris indirectement par le biais d’autorisations limitées à certaines catégories d’activités professionnelles.
Article 14, alinéa b). Reconnaissance des qualifications. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Direction de la migration professionnelle procède à la validation des acquis et expérience et la Commission nationale des équivalence administratives des titres évalue les demandes d’équivalence formulées par les fonctionnaires d’État malagasy. Le gouvernement indique aussi qu’un projet de décret sur la mise en place d’un cadre national de certification est envisagé. Enfin, le gouvernement fait valoir qu’un projet régional cadre pour la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises au sein de la région de l’Océan Indien a été adopté en octobre 2023 lors de la réunion tripartite sur le partenariat pour la mobilité des compétences dans la région, qui s’est tenue dans le cadre du Projet de gestion des migrations de main-d’œuvre en Afrique australe (projet SAMM). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise, y compris en application d’un éventuel décret, pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger; ii) la façon dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet; et iii) toute mesure prise pour mettre en œuvre le projet régional cadre de reconnaissance des qualifications.
Article 14, alinéa c). Restrictions à l’accès à l’emploi. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil d’État s’est prononcé au sujet de l’interdiction faite aux non-malagasy d’être nommés dans un corps de fonctionnaires, en concluant que l’intégration des non-nationaux à la fonction publique nécessiterait une révision préalable de l’article 27.2 de la Constitution selon lequel l’accès aux fonctions publiques est ouvert à tout citoyen sans autres conditions que celles de la capacité et des aptitudes et dont l’article 17 du Statut général des fonctionnaires est le prolongement (loi no 2003-011). La commission réitère que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’État (voir Étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les interdictions d’accès à l’emploi des étrangers ne concernent que des catégories limitées d’emploi et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’État.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs malagasy révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022 et transmises au gouvernement. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir de plus amples informations sur les points qui suivent.
Article 1 de la convention. Droits fondamentaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les droits fondamentaux énumérés dans la Constitution de Madagascar sont applicables à tous les travailleurs, indépendamment de leur nationalité. Elle note cependant que dans ses observations, la FISEMARE, indique que de nombreux travailleurs vivent sans statut légal et qu’ils ne sont pas en pratique protégés contre les abus. Elle note aussi que dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies (NU) pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles (CMW) s’était dit préoccupé par des informations faisant état de l’exploitation par le travail de travailleurs migrants, y compris d’enfants, de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et avait noté que l’État partie ne fournissait pas de données permettant de dresser un aperçu de la situation, ni d’informations sur son action pour prévenir et éradiquer ces pratiques (CMW/C/MDG/CO/1, 15 octobre 2018, para. 33). La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC) des Nations Unies a lui aussi récemment appelé le gouvernement à accorder une attention particulière aux enfants migrants dans le cadre des actions menées pour lutter contre l’exploitation sexuelle et plus généralement la maltraitance (CRC/ /C/MDG/CO/5-6, 9 mars 2022, paragr. 23 et 25). La commission rappelle que l’article 1 de la convention rappelle que tous les travailleurs migrants ont des droits fondamentaux sans exception, qu’ils soient ou non en situation régulière. À cette fin, il est donc primordial de renforcer les capacités de l’inspection du travail et des autorités judiciaires pour détecter et sanctionner les comportements abusifs. Elle renvoie à cet égard aux paragraphes 517 et 519 de son Étude d’ensemble de 2016 intitulée «Promouvoir des migrations équitables». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les droits et garanties accordés aux travailleurs migrants soient exercés par tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant à Madagascar, qu’ils soient effectivement mis en œuvre et, lorsqu’ils ne le sont pas, que les travailleurs migrants disposent de recours et de sanctions appropriés, qui sont appliqués en cas de violation avérée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en la matière (nombre de cas d’abus détectés, traitement de ces cas, sanctions infligées, compensations, etc.).
Articles 2. Collecte d’informations sur l’immigration et l’émigration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il collecte des informations sur les flux migratoires par le biais des immatriculations consulaires de travailleurs malagasys établis à l’étranger. La commission relève cependant que le CMW s’est dit préoccupé par le défaut de données statistiques ventilées permettant de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des droits énoncés dans la Convention des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/MDG/CO/1, 15 octobre 2018, paragr. 17). La commission note également que selon le profil établi par l’Organisation Internationale sur le Migration (OIM) pour Madagascar en 2021, la collecte et la publication de données migratoires ne se font pas de manière systématique et ces données ne sont pas régulièrement mises à jour. Les différents ministères chargés de la gestion des migrations recueillent leurs propres statistiques sur les migrations mais ne coordonnent pas le partage des données (OIM, 2021- Indicateurs de gouvernance des migrations – Madagascar – Profil 2021, p. 15). La commission rappelle que, pour pouvoir évaluer de manière précise l’évolution de la situation dans le temps, elle appelle les gouvernements à recueillir et à analyser les données pertinentes sur les flux migratoires de main-d’œuvre, ventilées par sexe et, en fonction des modes de migration dans le pays ou la région, ainsi que selon d’autres critères tels que l’origine et l’âge, le statut migratoire, le secteur d’emploi et la profession, aussi bien dans le pays d’origine que dans le pays de destination (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 649). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures entreprises pour améliorer la collecte de données sur les flux migratoires de mains d’œuvre, afin de déterminer s’il existe sur son territoire des migrants illégalement employés sur son territoire et s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit par celui-ci, des migrations aux fins d’emploi dans lesquelles les migrants sont soumis au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant leur séjour et leur emploi à des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux, ou à la législation nationale.
Article 4. Collaborations aux niveaux national et international. La commission prend note de l’article 49 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains, selon lequel les organismes publics coopèrent avec les organisations non gouvernementales, les organismes nationaux et internationaux. Elle prend également note des informations inclues dans le profil migratoire de l’OIM, selon lesquelles le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Fonction publique, et des Lois sociales (MTEFPLS) préside le Comité interministériel chargé du suivi de l’émigration des ressortissants malagasy (arrêté no 23993/2015), composé également de représentants du ministère de la Sécurité publique (MSP), du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF), du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MID), du ministère de la Justice (MINJUS), et du ministère des Affaires étrangères (MAE). Sur le plan de la collaboration internationale, la commission prend note de la participation de Madagascar a une série processus de collaborations régionales dans le domaine de la migration (en particulier, le Forum panafricain sur la migration, le Dialogue sur la migration pour l’Afrique australe, le Dialogue sur la migration pour les États membres du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, et le Dialogue sur les migrations pour les pays de la Commission de l’océan Indien, OIM, 2021 - Indicateurs de gouvernance des migrations – Madagascar – Profil 2021, pp. 14 et 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Comité interministériel chargé du suivi de l’émigration (données statistiques sur le nombre de travailleurs émigrés, nature des informations échangées avec les pays d’accueil pour prévenir et sanctionner les abus, etc.). Elle demande également au gouvernement de préciser quelles sont les informations échangées dans le cadre des collaborations régionales en matière de migration et si ces échanges ont lieu de manière systématisée.
Article 5. Lutte contre les trafics de main-d’œuvre. La commission note que l’article 38 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains attribue une compétence aux juridictions malagasy lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité malagasy, ou lorsque l’auteur de l’acte est un étranger se trouvant à Madagascar après la commission de l’acte de traite ou qu’il y réside habituellement, et précise que les peines prévues dans le cadre de la loi sont applicable, alors mêmes que certains des éléments constitutifs de la traite auraient été accomplis dans d’autres pays. La commission prend cependant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la migration professionnelle du MTEFPLS manque des moyens pour démanteler en pratique les organisations et les réseaux de trafics de mains d’œuvre sur le plan international. La commission souligne à cet égard la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir (en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs) la coopération bilatérale et multilatérale aux niveaux national et régional, afin de traiter le problème des migrations irrégulières dans le plein respect des droits humains des travailleurs migrants, et de poursuivre et punir ceux qui organisent et aident les mouvements clandestins de migrants (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 506). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour permettre aux autorités compétentes, et en particulier à la Direction de la Migration Professionnelle, de procéder à des arrangements, tant au plan national qu’international, pour que les auteurs de trafic de main d’œuvre puissent être poursuivis, quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités.
Article 8. Statut administratif des travailleurs migrants en cas de perte d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la fin de la validité du permis de travail entraine la fin de l’autorisation de séjour pour les travailleurs migrants. À ce titre la commission rappelle que l’article 8 de la convention dispose expressément que l’autorisation de résider dans le pays ne saurait être retirée dans le cas où le migrant perdrait prématurément son emploi (voir l’Étude d’ensemble de 2016, paragr. 434). La commission prie donc le gouvernement de préciser la situation du travailleur migrant qui se retrouverait en situation irrégulière du fait même de la perte prématurée de son emploi.
Article 9. Accès à la justice en cas de départ. La commission note que le gouvernement précise que les travailleurs migrants, comme les travailleurs nationaux, peuvent présenter leurs demandes devant les tribunaux et les bureaux des services régionaux des inspections du travail. Tout en prenant note de cette information, la commission souligne que l’expérience montre que, dans la pratique, les migrants en situation irrégulière auront de la peine à revendiquer leurs droits ou à accéder à la justice, surtout par crainte de représailles ou d’être déportés (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 304). Elle rappelle aussi que le travailleur devrait avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent, soit personnellement, soit, notamment lorsqu’il n’est plus sur le territoire, par le biais de ses représentants (recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975, paragraphe 8 (4)). La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les migrants, y compris les travailleurs en situation irrégulière puissent revendiquer leurs droits devant les autorités compétentes, sans crainte de représailles ou d’être déportés, et qu’ils puissent faire valoir leurs droits même après avoir dû quitter le territoire national, par exemple par le biais de représentants à Madagascar.
Articles 10 et 12. Adoption d’une politique nationale favorisant l’égalité des chances et de traitement. Dans son rapport, le gouvernement indique que le pays ne dispose pas actuellement de politique nationale sur la migration. La commission rappelle que la convention exige du gouvernement qu’il formule une politique nationale favorisant l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire. La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. La commission souhaite rappeler que cette politique nationale peut être mise en œuvre progressivement et être adaptée aux conditions nationales, mais qu’elle devra prévoir que des mesures actives et positives soient mises en place pour atteindre l’objectif d’égalité de chances et de traitement (voir l’Étude d’ensemble de 2016, paragr. 336). La commission prie le gouvernement de fournir régulièrement des informations sur les progrès réalisés en matière de formulation d’une politique nationale d’égalité de chance et de traitement en faveur des travailleurs migrants et des membres de leurs familles qui se trouvent légalement sur son territoire.
Article 14 a). Droit à la mobilité. La commission note que selon l’article 9 de la loi no 62-006 du 6 juin 1962 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration, les étrangers salariés ne peuvent occuper un emploi sans l’autorisation du ministre du Travail et des Lois sociales, et que cette autorisation est délivrée pour une certaine catégorie d’activité professionnelle. La commission précise que la convention autorise les Membre à subordonner le libre choix de l’emploi à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi pendant une période prescrite – ne pouvant pas dépasser deux ans. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si l’autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi no 62-006 est également requise pour les étrangers salariés ayant occupé un emploi dans le pays depuis plus de deux ans; et ii) quelles sont les différentes catégories d’activités professionnelles pour lesquelles ces autorisations sont délivrées.
Article 14 b). Reconnaissance des qualifications. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger n’est actuellement pas règlementée dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures éventuellement prises pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger, et d’indiquer comment les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées à ce sujet.
Article 14 c). Restrictions à l’accès à l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que selon l’article 17 du Statut général des fonctionnaires (loi no 2003-011) nul ne peut être nommé dans un corps de fonctionnaires s’il n’est pas de nationalité malagasy. La commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’État (voir l’Étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour limiter les catégories d’emplois ou de services publics interdites aux travailleurs étrangers, de sorte que ces interdictions ne portent que sur des emplois ou des fonctions pour lesquels l’ouverture à des travailleurs étrangers pourrait présenter un risque pour les intérêts de l’État.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs malagasy révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022 et transmises au gouvernement. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir de plus amples informations sur les points qui suivent.
Article 1 de la convention. Droits fondamentaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les droits fondamentaux énumérés dans la Constitution de Madagascar sont applicables à tous les travailleurs, indépendamment de leur nationalité. Elle note cependant que dans ses observations, la FISEMARE, indique que de nombreux travailleurs vivent sans statut légal et qu’ils ne sont pas en pratique protégés contre les abus. Elle note aussi que dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies (NU) pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles (CMW) s’était dit préoccupé par des informations faisant état de l’exploitation par le travail de travailleurs migrants, y compris d’enfants, de servitude domestique, de travail forcé et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et avait noté que l’État partie ne fournissait pas de données permettant de dresser un aperçu de la situation, ni d’informations sur son action pour prévenir et éradiquer ces pratiques (CMW/C/MDG/CO/1, 15 octobre 2018, para. 33). La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC) des Nations Unies a lui aussi récemment appelé le gouvernement à accorder une attention particulière aux enfants migrants dans le cadre des actions menées pour lutter contre l’exploitation sexuelle et plus généralement la maltraitance (CRC/ /C/MDG/CO/5-6, 9 mars 2022, paras. 23 et 25). La commission rappelle que l’article 1 de la convention rappelle que tous les travailleurs migrants ont des droits fondamentaux sans exception, qu’ils soient ou non en situation régulière. À cette fin, il est donc primordial de renforcer les capacités de l’inspection du travail et des autorités judiciaires pour détecter et sanctionner les comportements abusifs. Elle renvoie à cet égard aux paragraphes 517 et 519 de son étude d’ensemble de 2016 intitulée «Promouvoir des migrations équitables». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les droits et garanties accordés aux travailleurs migrants soient exercés par tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant à Madagascar, qu’ils soient effectivement mis en œuvre et, lorsqu’ils ne le sont pas, que les travailleurs migrants disposent de recours et de sanctions appropriés, qui sont appliqués en cas de violation avérée. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en la matière (nombre de cas d’abus détectés, traitement de ces cas, sanctions infligées, compensations, etc.).
Articles 2. Collecte d’informations sur l’immigration et l’émigration. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il collecte des informations sur les flux migratoires par le biais des immatriculations consulaires de travailleurs malagasys établis à l’étranger. La commission relève cependant que le CMW s’est dit préoccupé par le défaut de données statistiques ventilées permettant de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des droits énoncés dans la Convention des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/MDG/CO/1, 15 octobre 2018, para. 17). La commission note également que selon le profil établi par l’Organisation Internationale sur le Migration (OIM) pour Madagascar en 2021, la collecte et la publication de données migratoires ne se font pas de manière systématique et ces données ne sont pas régulièrement mises à jour. Les différents ministères chargés de la gestion des migrations recueillent leurs propres statistiques sur les migrations mais ne coordonnent pas le partage des données (OIM, 2021- Indicateurs de gouvernance des migrations – Madagascar – Profil 2021, p. 15). La commission rappelle que, pour pouvoir évaluer de manière précise l’évolution de la situation dans le temps, elle appelle les gouvernements à recueillir et à analyser les données pertinentes sur les flux migratoires de main-d’œuvre, ventilées par sexe et, en fonction des modes de migration dans le pays ou la région, ainsi que selon d’autres critères tels que l’origine et l’âge, le statut migratoire, le secteur d’emploi et la profession, aussi bien dans le pays d’origine que dans le pays de destination (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 649). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures entreprises pour améliorer la collecte de données sur les flux migratoires de mains d’œuvre, afin de déterminer s’il existe sur son territoire des migrants illégalement employés sur son territoire et s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit par celui-ci, des migrations aux fins d’emploi dans lesquelles les migrants sont soumis au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant leur séjour et leur emploi à des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux, ou à la législation nationale.
Article 4. Collaborations aux niveaux national et international. La commission prend note de l’article 49 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains, selon lequel les organismes publics coopèrent avec les organisations non gouvernementales, les organismes nationaux et internationaux. Elle prend également note des informations inclues dans le profil migratoire de l’OIM, selon lesquelles le Ministère du Travail, de l’emploi, de la fonction publique, et des lois sociales (MTEFPLS) préside le Comité interministériel chargé du suivi de l’émigration des ressortissants malagasy (arrêté no 23993/2015), composé également de représentants du ministère de la Sécurité publique (MSP), du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme (MPPSPF), du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MID), du Ministère de la Justice (MINJUS), et du ministère des Affaires étrangères (MAE). Sur le plan de la collaboration internationale, la commission prend note de la participation de Madagascar a une série processus de collaborations régionales dans le domaine de la migration (en particulier, le Forum panafricain sur la migration, le Dialogue sur la migration pour l’Afrique australe, le Dialogue sur la migration pour les États membres du Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, et le Dialogue sur les migrations pour les pays de la Commission de l’océan Indien, OIM, 2021 - Indicateurs de gouvernance des migrations – Madagascar – Profil 2021, pp. 14 et 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Comité interministériel chargé du suivi de l’émigration (données statistiques sur le nombre de travailleurs émigrés, nature des informations échangées avec les pays d’accueil pour prévenir et sanctionner les abus, etc.). Elle demande également au gouvernement de préciser quelles sont les informations échangées dans le cadre des collaborations régionales en matière de migration et si ces échanges ont lieu de manière systématisée.
Article 5. Lutte contre les trafics de main-d’œuvre. La commission note que l’article 38 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains attribue une compétence aux juridictions malagasy lorsque l’auteur ou la victime est de nationalité malagasy, ou lorsque l’auteur de l’acte est un étranger se trouvant à Madagascar après la commission de l’acte de traite ou qu’il y réside habituellement, et précise que les peines prévues dans le cadre de la loi sont applicable, alors mêmes que certains des éléments constitutifs de la traite auraient été accomplis dans d’autres pays. La commission prend cependant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction de la Migration Professionnelle du MTEFPLS manque des moyens pour démanteler en pratique les organisations et les réseaux de trafics de mains d’œuvre sur le plan international. La commission souligne à cet égard la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir (en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs) la coopération bilatérale et multilatérale aux niveaux national et régional, afin de traiter le problème des migrations irrégulières dans le plein respect des droits humains des travailleurs migrants, et de poursuivre et punir ceux qui organisent et aident les mouvements clandestins de migrants (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 506). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour permettre aux autorités compétentes, et en particulier à la Direction de la Migration Professionnelle, de procéder à des arrangements, tant au plan national qu’international, pour que les auteurs de trafic de main d’œuvre puissent être poursuivis, quel que soit le pays d’où ils exercent leurs activités.
Article 8. Statut administratif des travailleurs migrants en cas de perte d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la fin de la validité du permis de travail entraine la fin de l’autorisation de séjour pour les travailleurs migrants. À ce titre la commission rappelle que l’article 8 de la convention dispose expressément que l’autorisation de résider dans le pays ne saurait être retirée dans le cas où le migrant perdrait prématurément son emploi (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 434). La commission prie donc le gouvernement de préciser la situation du travailleur migrant qui se retrouverait en situation irrégulière du fait même de la perte prématurée de son emploi.
Article 9. Accès à la justice en cas de départ. La commission note que le gouvernement précise que les travailleurs migrants, comme les travailleurs nationaux, peuvent présenter leurs demandes devant les tribunaux et les bureaux des services régionaux des inspections du travail. Tout en prenant note de cette information, la commission souligne que l’expérience montre que, dans la pratique, les migrants en situation irrégulière auront de la peine à revendiquer leurs droits ou à accéder à la justice, surtout par crainte de représailles ou d’être déportés (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 304). Elle rappelle aussi que le travailleur devrait avoir la possibilité de faire valoir ses droits devant un organisme compétent, soit personnellement, soit, notamment lorsqu’il n’est plus sur le territoire, par le biais de ses représentants (Recommandation (no 151) sur les travailleurs migrants, 1975, paragraphe 8(4)). La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les migrants, y compris les travailleurs en situation irrégulière puissent revendiquer leurs droits devant les autorités compétentes, sans crainte de représailles ou d’être déportés, et qu’ils puissent faire valoir leurs droits même après avoir dû quitter le territoire national, par exemple par le biais de représentants à Madagascar.
Articles 10 et 12. Adoption d’une politique nationale favorisant l’égalité des chances et de traitement. Dans son rapport, le gouvernement indique que le pays ne dispose pas actuellement de politique nationale sur la migration. La commission rappelle que la convention exige du gouvernement qu’il formule une politique nationale favorisant l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant légalement sur le territoire. La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. La commission souhaite rappeler que cette politique nationale peut être mise en œuvre progressivement et être adaptée aux conditions nationales, mais qu’elle devra prévoir que des mesures actives et positives soient mises en place pour atteindre l’objectif d’égalité de chances et de traitement (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 336). La commission prie le gouvernement de fournir régulièrement des informations sur les progrès réalisés en matière de formulation d’une politique nationale d’égalité de chance et de traitement en faveur des travailleurs migrants et des membres de leurs famille qui se trouvent légalement sur son territoire.
Article 14 a). Droit à la mobilité. La commission note que selon l’article 9 de la loi no 62-006 du 6 juin 1962 fixant l’organisation et le contrôle de l’immigration, les étrangers salariés ne peuvent occuper un emploi sans l’autorisation du Ministre du travail et des lois sociales, et que cette autorisation est délivrée pour une certaine catégorie d’activité professionnelle. La commission précise que la convention autorise les Membre à subordonner le libre choix de l’emploi à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi pendant une période prescrite – ne pouvant pas dépasser deux ans. La commissionprie le gouvernement de préciser: i) si l’autorisation délivrée en application de l’article 9 de la loi no 62-006 est également requise pour les étrangers salariés ayant occupé un emploi dans le pays depuis plus de deux ans; et ii) quelles sont les différentes catégories d’activités professionnelles pour lesquelles ces autorisations sont délivrées.
Article 14 b). Reconnaissance des qualifications. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la reconnaissance des qualifications acquises à l’étranger n’est actuellement pas règlementée dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures éventuellement prises pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises à l’étranger, et d’indiquer comment les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées à ce sujet.
Article 14 c). Restrictions à l’accès à l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que selon l’article 17 du Statut général des fonctionnaires (loi no 2003-011) nul ne peut être nommé dans un corps de fonctionnaires s’il n’est pas de nationalité malagasy. La commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès à certains emplois aux étrangers est contraire au principe d’égalité de traitement à moins que l’interdiction ne vise des catégories limitées d’emplois ou de services publics et ne soit nécessaire dans l’intérêt de l’État (Étude d’ensemble de 2016, paragr. 370). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour limiter les catégories d’emplois ou de services publics interdites aux travailleurs étrangers, de sorte que ces interdictions ne portent que sur des emplois ou des fonctions pour lesquels l’ouverture à des travailleurs étrangers pourrait présenter un risque pour les intérêts de l’État.
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