ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) et de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), reçues en août 2022, qui portent sur des points déjà examinés par la commission.
Mise en conformité de la législation avec la convention. Tout en prenant note des informations concernant le processus de réforme du Code du travail et de l’assistance technique du Bureau fournie à cet effet, la commission note une nouvelle fois avec un profond regret que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès concernant la mise en conformité de la législation avec la convention et qu’il ne fait que réitérer que les recommandations de la commission seront prises en compte dans le cadre de la réforme en cours. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de rappeler ciaprès l’essentiel de ses recommandations et veut croire que la réforme engagée permettra, dans un avenir proche, de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission prie instamment le gouvernement de faire état de tout progrès réalisé pour modifier l’article 11 du Code du travail afin de permettre aux mineurs d’adhérer librement à un syndicat, dès lors qu’ils ont atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, tel que prévu par le Code du travail.
Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures en vue d’abroger les dispositions législatives qui restreignent la liberté des travailleurs de former leurs propres organisations (dispositions de la loi no 76-28 du 6 avril 1976, reprises par l’article L.8 du Code du travail), et particulièrement les dispositions qui concernent la moralité et la capacité des dirigeants syndicaux, ou qui octroient de fait aux autorités un pouvoir d’approbation préalable discrétionnaire, contraire à la convention.
Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Réquisition en cas de grève. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail n’autorise la réquisition des travailleurs que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
Occupation des locaux en cas de grève.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour limiter les restrictions prévues à l’article L.276 du Code du travail, afin que celles-ci ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux, sont entravés.
Article 4. Dissolution par voie administrative.La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier la législation, de telle sorte que la dissolution des associations séditieuses, prévue par la loi no 65-40 du 22 mai 1965 sur les associations, ne puisse en aucune façon s’appliquer aux organisations professionnelles.
Droits syndicaux du personnel des douanes. Faisant référence aux recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3209 (384e rapport, mars 2018), la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 8 de la loi no 69-64 portant statut du personnel des douanes, afin de lever tout obstacle à l’exercice des droits syndicaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Mise en conformité de la législation avec la convention. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de très nombreuses années sur la nécessité de modifier plusieurs dispositions législatives, afin de les rendre conformes à la convention. Alors que le gouvernement a jusqu’à présent indiqué sa volonté de procéder à ces modifications, la commission note avec un profond regret que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises pour mettre en œuvre ses recommandations. Dans ces conditions, la commission se voit dans l’obligation de prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans autre délai les mesures qui s’imposent pour assurer la pleine conformité de la législation avec la convention sur l’ensemble des points ci-après.
Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission rappelle ses recommandations précédentes sur la nécessité d’amender l’article 11 du Code du travail pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article L.145 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission avait précédemment noté qu’un projet de texte portant modification de l’article 11 avait été validé par le Conseil consultatif national du travail et que ladite modification vise à assurer la libre adhésion des mineurs aux syndicats, sans aucune restriction ou autorisation préalable, à partir de 16 ans, ce qui correspond à l’âge de fin de scolarité obligatoire au Sénégal. La commission prie instamment le gouvernement de faire état de tout progrès réalisé pour modifier l’article 11 du Code du travail afin de permettre aux mineurs d’adhérer librement à un syndicat, dès lors qu’ils ont atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, tel que prévu par le Code du travail.
Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission rappelle ses recommandations précédentes sur la nécessité d’abroger la loi n°76-28 du 6 avril 1976 et de modifier l’article L.8 du Code du travail, afin de garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission avait regretté que le précédent rapport du gouvernement se bornait à rappeler que la procédure en cause ne renvoie qu’à de simples formalités administratives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures en vue d’abroger les dispositions législatives qui restreignent la liberté des travailleurs de former leurs propres organisations, particulièrement les dispositions concernant la moralité et la capacité des dirigeants syndicaux, ou qui octroient de fait aux autorités un pouvoir d’approbation préalable discrétionnaire, qui est contraire à la convention.
Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Réquisition en cas de grève. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité d’adopter le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail déterminant la liste des emplois qui n’autoriseront la réquisition des travailleurs en cas de grève que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle sur ce point que le gouvernement s’était précédemment référé au décret n°72-17 du 11 janvier 1972 – qui fixe la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition – sans tenir compte des commentaires qu’elle avait déjà formulés en 2006, à savoir que le décret en question prévoit la réquisition des travailleurs en cas de grève pour de nombreux postes, emplois ou fonctions auxquels ne s’applique pas la définition des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail n’autorise la réquisition des travailleurs que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
Occupation des locaux en cas de grève. La commission rappelle ses recommandations précédentes sur la nécessité d’une disposition prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 du Code du travail (concernant l’occupation des locaux ou des abords immédiats pendant la grève) ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes, ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux, sont entravés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour limiter les restrictions prévues à l’article L.276 du Code du travail aux cas rappelés ci-dessus.
Article 4. Dissolution par voie administrative. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur la nécessité d’adopter une disposition, par voie législative ou réglementaire, prévoyant expressément que la dissolution des associations séditieuses, prévue par la loi n°65-40 du 22 mai 1965 sur les associations, ne peut en aucune façon s’appliquer aux organisations professionnelles. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2015 que la mise en conformité de la loi sur ce point était en cours. Dans son rapport de 2018, le gouvernement s’était contenté d’indiquer que la dissolution administrative n’est nullement possible en droit sénégalais. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour modifier la législation de telle sorte que la dissolution des associations séditieuses, prévue par la loi n°65-40 du 22 mai 1965 sur les associations, ne puisse en aucune façon s’appliquer aux organisations professionnelles.
Droits syndicaux du personnel des douanes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans un cas concernant les droits syndicaux des agents des douanes (voir 384e apport, mars 2018, cas n°3209) invitant le gouvernement à modifier l’article 8 de la loi n°69 64 du 30 octobre 1969 portant statut du personnel des douanes, afin de supprimer l’interdiction faite au personnel des douanes d’exercer leurs droits syndicaux. En l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 8 de la loi n°69-64 portant statut du personnel des douanes, afin de lever tout obstacle à l’exercice des droits syndicaux.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les différents aspects législatifs soulevés.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2018 qui portent, respectivement, sur les difficultés récurrentes liées à l’enregistrement des syndicats, ainsi que sur les modalités d’organisation des élections syndicales dans le secteur de l’éducation. La commission prend également note des observations de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) et de la réponse du gouvernement y relative, reçues le 31 août 2018, qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission. Enfin, la commission prend note des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3209 (voir 384e rapport, mars 2018) invitant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 8 de la loi no 69-64 du 30 octobre 1969 portant statut du personnel des douanes afin de supprimer l’interdiction faite au personnel des douanes d’exercer leurs droits syndicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès à cet égard.
Mise en conformité de la législation avec la convention. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de très nombreuses années sur la nécessité de modifier plusieurs dispositions législatives afin de les rendre conformes à la convention. Alors que le gouvernement a toujours manifesté sa volonté de procéder à ces modifications, la commission note avec un profond regret l’absence de tout progrès significatif en la matière. Dans ces conditions, la commission exhorte le gouvernement à prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour assurer la pleine conformité de la législation nationale à la convention sur l’ensemble des points ci-après.
Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. Nécessité d’amender l’article 11 du le Code du travail pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article L.145 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de texte portant modification de l’article 11 a été validé par le Conseil consultatif national du travail et que ladite modification vise à assurer la libre adhésion des mineurs aux syndicats, sans aucune restriction ou autorisation préalable, à partir de 16 ans, ce qui correspond à l’âge de fin de scolarité obligatoire au Sénégal. La commission veut croire, une fois encore, que tout sera mis en œuvre, dans un avenir proche, pour permettre aux mineurs d’adhérer librement à un syndicat, dès lors qu’ils ont atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi, tel que prévu par le Code du travail.
Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976 et de modifier l’article L.8 du Code du travail, afin de garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Notant avec regret que le gouvernement se borne à rappeler que la procédure en cause ne renvoie qu’à de simples formalités administratives, la commission exhorte le gouvernement à prendre sans délai des mesures en vue d’abroger les dispositions législatives qui restreignent la liberté des travailleurs de former leurs propres organisations, particulièrement les dispositions concernant la moralité et la capacité des dirigeants syndicaux, ou qui octroient de fait aux autorités un pouvoir d’approbation préalable discrétionnaire, qui est contraire à la convention.
Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Réquisition en cas de grève. Nécessité d’adopter le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail déterminant la liste des emplois qui n’autoriseront la réquisition des travailleurs en cas de grève que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme. La commission note avec regret que le gouvernement en faisant référence au décret no 72-17 du 11 janvier 1972 – qui fixe la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition – ne tient pas compte des commentaires qu’elle avait déjà formulés en 2006, à savoir que le décret en question prévoit la réquisition des travailleurs en cas de grève pour de nombreux postes, emplois ou fonctions auxquels ne s’applique pas la définition des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent pour que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail n’autorise la réquisition des travailleurs que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
Occupation des locaux en cas de grève. Nécessité d’inclure dans le Code du travail une disposition prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 du code concernant l’occupation des locaux ou des abords immédiats pendant la grève ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent pour modifier la législation en ce sens.
Article 4. Dissolution par voie administrative. Nécessité d’adopter une disposition, par voie législative ou réglementaire, prévoyant expressément que la dissolution des associations séditieuses, prévue par la loi no 65-40 du 22 mai 1965 sur les associations, ne peut en aucune façon s’appliquer aux organisations professionnelles. Alors que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que la mise en conformité de la loi sur ce point était en cours, la commission regrette que le gouvernement ne fasse état d’aucune avancée en la matière et qu’il se borne à indiquer que la dissolution administrative n’est nullement possible en droit sénégalais. La commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent pour modifier la législation en ce sens.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de graves allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues en 2012 concernant la répression violente par les forces de l’ordre d’une assemblée générale du Syndicat national des travailleurs/euses des postes et des télécommunications (SNTPTS) tenue devant la Direction générale de la poste à Dakar. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer que la police n’intervient pas dans les manifestations pacifiques en dehors de son rôle d’encadrement. La commission souhaite de nouveau rappeler que la liberté de réunion constitue l’un des éléments fondamentaux des prérogatives dont doivent disposer les organisations d’employeurs et de travailleurs et que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter cette liberté ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente. La commission prend également note des observations de la CSI reçues le 1er septembre 2015 qui portent notamment sur des difficultés récurrentes pour faire enregistrer des syndicats. A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs et les employeurs devraient pouvoir constituer dans un climat serein des organisations qu’ils jugent appropriées, et tout retard provoqué par les autorités dans l’enregistrement de ces organisations constituerait un déni de leurs droits et une violation de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de veiller au plein respect de ces principes et de fournir ses commentaires en réponse aux plus récentes observations de la CSI.
Par ailleurs, la commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Mise en conformité de la législation avec la convention. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plus de dix ans sur la nécessité de modifier plusieurs dispositions législatives afin de les rendre conformes à la convention. Durant cette période, le gouvernement a toujours manifesté sa volonté de procéder à ces modifications. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que le processus de modification de la législation est engagé sur tous les points soulevés par la commission et poursuit son cours. La commission note avec regret le laps de temps écoulé sans aucun progrès dans la mise en conformité de la loi et prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour achever sans délai le processus de réforme législative afin de rendre la loi nationale conforme à la convention sur tous les points qu’elle rappelle ci-après.
  • -Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La nécessité d’amender le Code du travail pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article L.145 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
  • -Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La nécessité d’abroger la loi no 76 28 du 6 avril 1976 et de modifier l’article L.8 du Code du travail (modifié en 1997) afin de garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix en supprimant l’autorisation préalable du ministère de l’Intérieur pour leur constitution. Notant que le gouvernement réitère que l’Etat a la responsabilité élémentaire de veiller à ce que les fondateurs d’une organisation de quelque nature que ce soit soient de bonne moralité et ne soient pas en conflit avec la loi, la commission se voit obligée de rappeler que les dispositions de la loi no 76-28 du 6 avril 1976, reprises par l’article L.8 du Code du travail, qui confèrent de fait au ministère de l’Intérieur un pouvoir discrétionnaire pour délivrer le récépissé valant reconnaissance de l’existence d’un syndicat, sont incompatibles avec l’article 2 de la convention.
  • -Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La nécessité d’adopter le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail déterminant la liste des emplois qui n’autoriseront la réquisition des travailleurs en cas de grève que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
  • -La nécessité d’amender le Code du travail pour inclure une disposition prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 du Code du travail concernant l’occupation des locaux ou des abords immédiats pendant la grève ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés.
  • -Article 4. Dissolution par voie administrative. La nécessité d’adopter une disposition, par voie législative ou réglementaire, prévoyant expressément que la dissolution des associations séditieuses prévue par la loi no 65-40 sur les associations ne peut en aucune façon s’appliquer aux organisations professionnelles. A cet égard, la commission a pris note du commentaire du gouvernement selon lequel une organisation professionnelle veillant aux intérêts de ses membres ne saurait être assimilée à une organisation séditieuse et ne pourrait pas être concernée par une éventuelle dissolution par voie administrative. Toutefois, le gouvernement ajoute que la mise en conformité de la loi sur ce point est en cours.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires reçus des organisations syndicales. Dans sa précédente observation, la commission avait noté les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) et l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS) relatifs à l’intervention des forces de sécurité lors de marches de protestation dûment autorisées et à des pratiques discriminatoires dans la reconnaissance de syndicats. La CSI dénonçait en outre des licenciements et la suspension de grévistes. La commission note la réponse du gouvernement qui indique que les licenciements et suspensions concernaient un cas de grève illicite, que les seules limites à la liberté de manifestation reconnue dans la Constitution nationale qui justifieraient l’intervention des forces de l’ordre sont le respect de l’honneur et de la considération d’autrui ou encore de l’ordre public, et enfin que le déroulement de la procédure de reconnaissance d’un syndicat dépend de l’état du dossier soumis et de situations conjoncturelles et fortuites plutôt que d’une réelle volonté de discrimination. La commission rappelle que la liberté de réunion constitue l’un des éléments fondamentaux des droits syndicaux des organisations d’employeurs et de travailleurs et que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter cette liberté ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente. La commission rappelle aussi que les travailleurs et les employeurs devraient pouvoir constituer dans un climat serein les organisations qu’ils jugent appropriées, et tout retard provoqué par les autorités dans l’enregistrement de ces organisations constituerait un déni de leurs droits et une violation de la convention. La commission veut croire que le gouvernement veillera au plein respect de ces principes à l’avenir.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires en date du 31 juillet 2012 de la CSI qui fait état de la répression violente par les forces de l’ordre d’une assemblée générale du Syndicat national des travailleurs/euses des postes et des télécommunications (SNTPTS) tenue devant la direction générale à Dakar. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux allégations de la CSI.
Mise en conformité de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à une étude sur la conformité de la législation nationale par rapport aux conventions fondamentales de l’OIT menée avec l’appui du Bureau, des mesures étaient prises pour modifier la législation, et en particulier le Code du travail, de manière à la rendre pleinement conforme à la convention. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne fait que réitérer son engagement à modifier sa législation sur certains points. Compte tenu du temps écoulé, la commission note avec regret qu’aucune mesure concrète n’a encore été prise à cet égard et prie instamment le gouvernement d’engager sans délai les consultations nécessaires afin de prendre les mesures à même de donner effet à son engagement. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état des mesures concrètes prises pour modifier sa législation de manière à tenir compte des points qu’elle rappelle ci-après.
  • -Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La nécessité de garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article L.145 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
  • -Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976 et de modifier l’article L.8 du Code du travail (modifié en 1997) afin de garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix en supprimant l’autorisation préalable du ministère de l’Intérieur pour leur constitution. La commission note les explications du gouvernement qui justifie une nouvelle fois ces dispositions par la mission de l’Etat d’assurer la sécurité des citoyens en vérifiant la moralité et la capacité des candidats aux postes de dirigeants syndicaux. Le gouvernement fait part en outre des possibilités de recours offertes, notamment devant la Cour suprême. La commission rappelle une nouvelle fois que les dispositions de la loi no 76-28 du 6 avril 1976, reprises par l’article L.8 du Code du travail, violent les articles 2, 5 et 6 de la convention en conférant de fait au ministre de l’Intérieur un pouvoir discrétionnaire dans la délivrance d’un récépissé valant reconnaissance de l’existence d’un syndicat.
  • -Article 3. Droit des organisations d’exercer librement leur activité et leur programme d’action. La nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires pour adopter le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail afin de déterminer une liste des emplois qui n’autoriseront la réquisition des travailleurs en cas de grève que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.
  • -La nécessité d’inclure une disposition prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 du Code du travail concernant l’occupation des locaux ou des abords immédiats pendant la grève ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés.
  • -Article 4. Dissolution par voie administrative. La nécessité de préciser clairement que la dissolution des associations séditieuses prévue par la loi no 65 40 ne peut en aucune façon s’appliquer aux organisations syndicales professionnelles.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans ce sens dans le cadre de sa réforme législative.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Dans sa précédente observation, la commission avait noté les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2008, par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) en septembre 2008 et par l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS) en septembre 2007. La commission note les commentaires en date du 24 août 2010 de la CSI sur l’application de la convention et, en particulier, sur des différences de traitement dans la reconnaissance des syndicats, ainsi que sur des licenciements et des suspensions de grévistes. La commission note que le gouvernement indique que les organisations syndicales se créent librement et sont reconnues par les pouvoirs publics et que, dès lors, on ne peut parler de pratique discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir sans délai ses observations en réponse aux commentaires de la CSI concernant les licenciements et suspensions de grévistes, ainsi qu’aux commentaires de la CSI, de la CNTS et de l’UTLS qui se référaient à l’intervention des forces de sécurité lors de marches de protestation dûment autorisées et à des pratiques discriminatoires dans la reconnaissance de syndicats.

Mise en conformité de la législation. De manière générale, la commission relève l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle, suite à une étude sur la conformité de la législation nationale par rapport aux conventions fondamentales de l’OIT menée avec l’appui du Bureau, les mesures sont en train d’être prises pour modifier la législation, notamment le Code du travail, de manière à la rendre pleinement conforme à la convention. La commission accueille favorablement cette initiative et attend du gouvernement qu’il fasse état dans son prochain rapport des mesures prises pour modifier sa législation de manière à tenir compte des points qu’elle rappelle ci-après.

Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article L.145 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur la nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976 et de modifier l’article L.8 du Code du travail (modifié en 1997) afin de garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission attend du gouvernement qu’il prenne sans délai des mesures afin d’abroger les dispositions législatives qui restreignent la liberté des travailleurs de former leurs propres organisations, particulièrement les dispositions concernant la moralité et la capacité des dirigeants syndicaux, ou qui octroient de fait aux autorités un pouvoir d’approbation préalable discrétionnaire, qui est contraire à la convention.

Article 3. Réquisition en cas de grève. La commission note l’indication selon laquelle le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail n’a pas encore été adopté et que c’est toujours le décret no 72-017 du 11 janvier 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition qui continue de s’appliquer en vertu de l’article L.288 du code. Le gouvernement indique envisager l’adoption des textes d’application du Code du travail, notamment de l’article L.276. La commission attend du gouvernement qu’il prenne sans délai les mesures nécessaires pour adopter le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail et pour déterminer une liste des emplois qui n’autorisera la réquisition des travailleurs en cas de grève que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.

Occupation des locaux en cas de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article L.276 in fine, l’occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l’exercice du droit de grève, sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier tiendra compte de la proposition de la commission lors de la réforme du Code du travail, la commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour inclure une disposition prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 in fine ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés.

Article 4. Dissolution par voie administrative. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’engage à prendre les mesures adaptées pour modifier sa législation en vue de préciser clairement que la dissolution des associations séditieuses prévue par la loi no 65-40 ne peut en aucune façon s’appliquer aux organisations syndicales professionnelles. La commission attend du gouvernement qu’il indique les mesures prises dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission avait prié le gouvernement de fournir sa réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui indiquait que les travailleurs du secteur agricole et du secteur informel ne sont pas couverts par le Code du travail, y compris du point de vue des droits syndicaux, et que des travailleurs grévistes des industries minières et du ciment ont fait l’objet de représailles. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Code du travail s’applique à l’ensemble des travailleurs du secteur privé, y compris les travailleurs du secteur agricole et du secteur informel. Il précise également que les travailleurs grévistes des industries minières et du ciment ont été licenciés suite à l’autorisation de l’inspection du travail qui a diligenté une enquête minutieuse et conclu que les individus ont participé à une grève illicite, ont commis des actes de sabotage du poste électrique principal, et proféré des injures et menaces à l’endroit de leurs supérieurs hiérarchiques.

La commission note par ailleurs les observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2008, par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) en septembre 2008 et par l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS) en septembre 2007 qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission. Les commentaires ont également trait à l’intervention des forces de sécurité lors de marches de protestation dûment autorisées et à des pratiques discriminatoires dans la reconnaissance de syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires dans son prochain rapport.

Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission souligne depuis plusieurs années que l’article L.11 du Code du travail (modifié en 1997), qui prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur, n’est pas conforme à l’article 2 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que la question de la modification de l’article L.11 est toujours à l’étude. La commission veut croire que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article L.145 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur la nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976 et de modifier l’article L.8 du Code du travail (modifié en 1997) afin de garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Après avoir indiqué dans son rapport de 2006 qu’il étudiait la manière de modifier le Code du travail et d’abroger toute disposition législative et réglementaire contraire à la convention dans les plus brefs délais, le gouvernement se borne à indiquer dans son dernier rapport que la question demeure à l’étude. Par ailleurs, la commission relève que selon la CNTS dans la pratique certains syndicats sont reconnus sans avoir tenu d’assemblée générale ou de congrès alors que d’autres syndicats régulièrement constitués attendent depuis plusieurs années la délivrance de leur récépissé. La commission exprime une nouvelle fois le ferme espoir que le gouvernement adoptera sans délai des mesures afin d’abroger les dispositions législatives qui restreignent la liberté des travailleurs de former leurs propres organisations, particulièrement les dispositions concernant la moralité et la capacité des dirigeants syndicaux, ou qui octroient de fait aux autorités un pouvoir d’approbation préalable discrétionnaire, qui est contraire à la convention. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise dans ce sens.

Article 3. Réquisition en cas de grève. La commission rappelle que ces commentaires portent depuis de nombreuses années sur l’article L.276 qui confère en cas de grève aux autorités administratives de larges pouvoirs de réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Cette disposition prévoit que la liste des emplois ainsi définis sera établie par décret. La commission a, à maintes reprises, rappelé que le recours à ce genre de mesures devait se limiter exclusivement au maintien des services essentiels au sens strict du terme (dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux cas de crise nationale aiguë. La commission avait aussi prié le gouvernement de communiquer le décret d’application de l’article L.276 afin de s’assurer de sa compatibilité avec les dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement répète que, le décret d’application de l’article L.276 n’ayant pas encore été adopté, c’est le décret no 72-017 du 11 janvier 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisitions qui continue à s’appliquer en vertu de l’article L.288 du Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour adopter le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail et que la liste des emplois déterminés par ledit décret n’autorisera la réquisition des travailleurs en cas de grève que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.

Occupation des locaux en cas de grève. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article L.276 in fine, l’occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l’exercice du droit de grève, sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. La commission avait estimé préférable d’inclure une disposition expresse, par voie législative ou réglementaire, prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 in fine ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier prend acte du commentaire, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de mesures prises pour inclure une disposition prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 in fine ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés.

Article 4. Dissolution par voie administrative.La commission rappelle depuis plusieurs années la nécessité de modifier la législation nationale afin de protéger les organisations syndicales contre la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965), conformément à l’article 4 de la convention. La commission avait relevé que l’article L.287 du Code du travail n’abrogeait pas expressément les dispositions relatives à la dissolution administrative prévue par la législation de 1965. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que la loi no 65-40 ne s’applique pas aux syndicats dont les seules voies de dissolution sont la voie statutaire, volontaire et judiciaire, mais que le gouvernement continue d’étudier la manière de modifier ou compléter le Code du travail en vue d’inclure dans la législation nationale une disposition expresse prévoyant que la dissolution des associations séditieuses prévue par la loi no 65-40 ne peut en aucune façon s’appliquer aux organisations syndicales professionnelles. La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures adoptées pour modifier la législation dans ce sens.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention seront prises sans délai et que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés. Elle rappelle que le gouvernement a la possibilité de faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 31 août 2005.

La commission note également les commentaires de la CISL en date du 10 août 2006, ainsi que des commentaires de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) et l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) transmis par le gouvernement le 26 octobre 2006, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif ou d’application pratique de la convention déjà soulevées par la commission. La CISL souligne également que les travailleurs du secteur agricole et du secteur informel ne sont pas couverts par le Code du travail, y compris du point de vue des droits syndicaux, et que des travailleurs grévistes des industries minières et du ciment ont fait l’objet de représailles. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à ce sujet.

Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission souligne depuis plusieurs années que l’article L.11 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997), qui prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur, n’est pas conforme à l’article 2 de la convention.

Le gouvernement dans son rapport précise qu’une telle mesure vise uniquement à protéger le jeune travailleur de moins de 18 ans contre d’éventuels abus ou privations de droits de la part du syndicat, mais que tout sera mis en œuvre pour modifier la législation nationale conformément aux dispositions de la convention. Rappelant que les organisations de travailleurs ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres, la commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée afin de garantir le droit syndical aux mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Faisant référence à ses commentaires précédents concernant la nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976 et de modifier l’article L.8 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) afin de garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable, la commission note que, selon le gouvernement, l’autorisation gouvernementale vise non pas à limiter le droit syndical mais uniquement à permettre à l’Etat d’exercer un contrôle sur la moralité et la capacité des personnes chargées de la direction et de l’administration d’un syndicat, ainsi que d’obtenir des statistiques précises sur le nombre de syndicats existants. Le gouvernement précise que, si le récépissé de l’existence légale d’un syndicat devait être refusé, ce refus se fonderait sur la seule moralité et la capacité juridique des dirigeants du syndicat et non sur un autre motif. Le gouvernement déclare néanmoins étudier la manière de modifier le Code du travail et d’abroger toute disposition législative et réglementaire contraire à la convention dans les plus brefs délais. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adoptera des mesures afin d’abroger les dispositions législatives qui restreignent la liberté des travailleurs de former leurs propres organisations, particulièrement les dispositions concernant la moralité et la capacité des dirigeants syndicaux. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de toute modification législative adoptée en la matière.

Article 3. Réquisition. La commission souligne depuis plusieurs années que l’article L.276 confère aux autorités administratives de larges pouvoirs de réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La commission souligne qu’à maintes reprises elle a rappelé que le recours à ce genre de mesures devait se limiter exclusivement au maintien des services essentiels au sens strict du terme (dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux cas de crise nationale aiguë. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de communiquer le décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des services essentiels, afin de s’assurer de sa compatibilité avec les dispositions de la convention.

La commission note d’après les informations fournies par le gouvernement que le décret d’application de l’article L.276 n’ayant pas encore été adopté, c’est le décret no 72-017 du 11 janvier 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisitions qui continue à s’appliquer en vertu de l’article L.288 du Code du travail. Selon le gouvernement, l’objet de la réquisition concerne aussi bien les travailleurs des secteurs public que privé qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La commission note cependant que le décret en question prévoit la réquisition des travailleurs en cas de grève pour de nombreux postes, emplois ou fonctions auxquels ne s’applique pas la définition des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). Considérant dans ces conditions que le recours au remplacement des grévistes porte sérieusement atteinte au droit de grève et entrave le libre exercice des droits syndicaux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour que le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail n’autorise la réquisition des travailleurs que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.

En outre, la commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que, en vertu de l’article L.276 in fine, l’occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l’exercice du droit de grève, sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions relatives à la non-occupation des lieux et des alentours n’ont pas d’autre objet que de garantir la sécurité publique en cas de grève non pacifique. Tout en prenant note de ces informations, la commission estime qu’il serait préférable d’inclure une disposition expresse, par voie législative ou réglementaire, prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 in fine ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique.

Article 4. Dissolution par voie administrative. Enfin, la commission rappelle depuis plusieurs années la nécessité de modifier la législation nationale afin de protéger les organisations syndicales contre la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965), conformément à l’article 4 de la convention. La commission avait relevé que l’article L.287 du Code du travail n’abrogeait pas expressément les dispositions relatives à la dissolution administrative prévue par la législation de 1965. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles ce dernier étudie la manière de modifier ou compléter le Code du travail en vue d’inclure dans la législation nationale une disposition expresse prévoyant que la dissolution des associations séditieuses prévue par la loi no 65-40 ne peut en aucune façon s’appliquer aux organisations syndicales professionnelles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute modification législative adoptée en la matière.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention seront prises dans un très proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement.

La commission prend note des commentaires relatifs à l’application de la convention formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 31 août 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à ce sujet.

Par ailleurs, la commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les questions suivantes:

Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article L.11 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. La commission rappelle à cet égard que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur ces motifs (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 64) et demande au gouvernement de modifier la législation pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.

Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission signale depuis plusieurs années la nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976, qui confère au ministre de l’Intérieur un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la délivrance d’un récépissé valant reconnaissance de l’existence d’un syndicat. En outre, la commission a déjà souligné à plusieurs reprises que l’article L.8 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) reprend en substance les dispositions de la loi de 1976 en imposant aux syndicats, fédérations et confédérations une autorisation préalable du ministre de l’Intérieur pour leur constitution.

Notant que l’article L.8, paragraphe 6, dispose que: au vu des rapports établis par l’inspecteur du travail et le Procureur de la République, et après avis du ministre du Travail, le ministre de l’Intérieur délivre ou non le récépissé, conformément à l’article 812 du Code des obligations civiles et commerciales, la commission insiste à nouveau sur l’importance qu’elle attache au respect des articles 2, 5 et 6 de la convention, qui garantissent aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Elle demande une fois de plus au gouvernement d’abroger dans les plus brefs délais l’autorisation préalable contenue à l’article L.8 du Code du travail, afin d’adapter la législation à la pratique dont il fait état, et de l’informer de toute mesure prise à cet égard.

Article 3. Réquisition. La commission souligne depuis plusieurs années que l’article L.276 confère aux autorités administratives de larges pouvoirs de réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des services essentiels, afin de s’assurer de sa compatibilité avec les dispositions de la convention. Elle rappelle une fois de plus que la réquisition de travailleurs en tant que moyen pour régler les différends du travail peut entraîner des abus. Le recours à ce genre de mesure devrait par conséquent se limiter exclusivement au maintien des services essentiels au sens strict du terme (dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux cas de crise nationale aigüe.

La commission rappelle en outre que l’article L.276 in fine prévoit que l’occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l’exercice du droit de grève, sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. La commission a déjà fait observer au gouvernement que les restrictions visant l’occupation des lieux devraient se limiter aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174).

Article 4. Dissolution par voie administrative. La commission rappelle depuis plusieurs années la nécessité de modifier la législation nationale afin de protéger les organisations syndicales contre la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965), conformément à l’article 4 de la convention. La commission avait relevé que l’article L.287 du Code du travail n’abrogeait pas expressément les dispositions relatives à la dissolution administrative prévue par la législation de 1965.

La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il serait préférable d’inclure une disposition expresse, par voie législative ou réglementaire, prévoyant que les mesures relatives à la dissolution administrative contenues dans la loi no 65-40 sur les associations ne s’appliquent pas aux organisations syndicales.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention seront prises dans un très proche avenir et prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet.

La commission observe par ailleurs que le gouvernement n’a pas fait connaître ses observations sur les commentaires émis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 23 septembre 2003, qui faisaient état d’interventions de la police lors de manifestations de travailleurs. La commission demande au gouvernement de donner des instructions à la police pour qu’elle s’abstienne d’intervenir dans les manifestations pacifiques de travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

Article 2 de la convention.  Droit syndical des mineurs. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article L.11 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.

Le gouvernement réitère les indications données dans ses précédents rapports, soit que la liberté d’affiliation à un syndicat demeure la règle; ainsi, l’opposition des parents du mineur répond simplement à un devoir de protection de ses intérêts contre une décision qui pourrait ensuite lui porter préjudice car résultant d’une action prématurée.

La commission rappelle à cet égard que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur ces motifs (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 64) et demande au gouvernement de modifier la législation en conséquence et de l’informer de toute mesure prise à cet égard.

Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission signale depuis plusieurs années la nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976, qui confère au ministre de l’Intérieur un pouvoir discrétionnaire dans la délivrance d’un récépissé valant reconnaissance de l’existence d’un syndicat. En outre, la commission a déjà soulignéà plusieurs reprises que l’article L.8 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) reprend en substance les dispositions de la loi de 1976 en imposant aux syndicats, fédérations et confédérations une autorisation préalable du ministre de l’Intérieur pour leur constitution.

Le gouvernement réaffirme dans son rapport que le récépissé du ministre de l’Intérieur ne consacre pas l’autorisation ou le refus de l’existence d’un syndicat car celui-ci, comme toute association, est seulement soumis au régime de la déclaration d’existence; c’est ce qui justifie la délivrance du récépissé.

Notant que l’article L.8, paragraphe 6, dispose que: «Au vu des rapports établis par l’inspecteur du travail et le Procureur de la République, et après avis du ministre du Travail, le ministre de l’Intérieur délivre ou non le récépissé, conformément à l’article 812 du Code des obligations civiles et commerciales, la commission insiste à nouveau sur l’importance qu’elle attache au respect des articles 2, 5 et 6 de la convention qui garantissent aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Elle demande une fois de plus au gouvernement d’abroger dans les plus brefs délais l’autorisation préalable contenue dans l’article L.8 du Code du travail, afin d’adapter la législation à la pratique dont il fait état, et de l’informer de toute mesure prise à cet égard.»

Article 3. Réquisition. La commission souligne depuis plusieurs années que l’article L.276 confère aux autorités administratives de larges pouvoirs de réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a bien pris note des observations de la commission, sans toutefois indiquer les mesures qu’il entend prendre.

La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer le décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des services essentiels, afin de s’assurer de sa compatibilité avec les dispositions de la convention. Elle rappelle une fois de plus que la réquisition de travailleurs en tant que moyen pour régler les différends du travail peut entraîner des abus. Le recours à ce genre de mesure devrait par conséquent se limiter exclusivement au maintien des services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. De l’avis de la commission, la réquisition ne peut être justifiée que dans les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission rappelle en outre que l’article L.276 in fine prévoit que l’occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l’exercice du droit de grève, sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. La commission a déjà fait observer au gouvernement que les restrictions visant l’occupation des lieux devraient se limiter aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174).

Article 4. Dissolution par voie administrative. La commission rappelle depuis plusieurs années la nécessité d’amender la législation nationale afin de protéger les organisations syndicales contre la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965), conformément à l’article 4 de la convention. La commission avait relevé que l’article L.287 du Code du travail n’abrogeait pas expressément les dispositions relatives à la dissolution administrative prévue par la législation de 1965.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a bien pris note des observations de la commission, sans toutefois indiquer les mesures qu’il entend prendre.

La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il serait préférable d’inclure une disposition expresse, par voie législative ou réglementaire, prévoyant que les mesures relatives à la dissolution administrative contenues dans la loi no 65-40 sur les associations ne s’appliquent pas aux organisations syndicales.

Rappelant qu’elle avait déjà noté en particulier (voir observation de 2002) la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les points soulevés dans ses commentaires antérieurs seraient pris en compte dans le cadre des travaux des commissions chargées de l’élaboration des textes d’application du Code du travail, mais que les travaux de ces commissions étaient suspendus, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires pour assurer plein effet aux dispositions de la convention seront prises dans un très proche avenir.

La commission observe par ailleurs que le gouvernement n’a pas formulé les observations demandées sur les commentaires faits par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 23 septembre 2003, qui faisaient état d’interventions de la police lors de manifestations de travailleurs. La commission demande au gouvernement de faire rapidement une enquête à ce sujet et de lui faire parvenir ses observations.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a formulés dans sa communication du 23 septembre 2003 sur l’application de la convention. Elle demande au gouvernement de transmettre toute observation qu’il souhaitera formuler à ce sujet dans son rapport qui est dû en 2004 (voir observation de 2002, 73e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les points soulevés dans ses commentaires antérieurs seront pris en compte dans le cadre des travaux des commissions chargées de l’élaboration des textes d’application du Code du travail. Prenant note qu’actuellement ces commissions ont été suspendues, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires pour assurer plein effet aux dispositions de la convention seront prises dans un très proche avenir. A cet égard, elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. Depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article L.11 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur et rappelle à cet égard que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur ces motifs (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 64).

Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission rappelle la nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976, qui confère au ministre de l’Intérieur un pouvoir discrétionnaire dans la délivrance d’un récépissé valant reconnaissance de l’existence d’un syndicat. En outre, la commission a déjà soulignéà plusieurs reprises que l’article L.8 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) reprend en substance les dispositions de la loi de 1976 en imposant aux syndicats, fédérations et confédérations une autorisation préalable du ministre de l’Intérieur pour leur constitution. La commission insiste à nouveau sur l’importance qu’elle attache au respect des articles 2, 5 et 6 de la convention qui garantissent aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Elle demande une fois de plus au gouvernement d’abroger dans les plus brefs délais l’autorisation préalable contenue dans l’article L.8 du Code du travail et de l’informer de toutes mesures prises à cet égard.

Article 3. Réquisition. La commission souligne depuis plusieurs années que l’article L.276 confère aux autorités administratives de larges pouvoirs de réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des services essentiels, afin de s’assurer de sa compatibilité avec les dispositions de la convention. Elle rappelle une fois de plus que la réquisition de travailleurs en tant que moyen pour régler les différends du travail peut entraîner des abus. Le recours à ce genre de mesure devrait par conséquent se limiter exclusivement au maintien des services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. De l’avis de la commission, la réquisition ne peut être justifiée que dans les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission rappelle en outre que l’article L.276 in fine prévoit que l’occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l’exercice du droit de grève, sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. La commission a déjà fait observer au gouvernement que les restrictions visant l’occupation des lieux devraient se limiter aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174).

Article 4. Dissolution par voie administrative. La commission rappelle la nécessité d’amender la législation nationale afin de protéger les organisations syndicales contre la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965), conformément à l’article 4 de la convention. La commission avait relevé que l’article L.287 du Code du travail n’abrogeait pas expressément les dispositions relatives à la dissolution administrative prévue par la législation de 1965. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il serait préférable d’inclure une disposition expresse, par voie législative ou réglementaire, prévoyant que les mesures relatives à la dissolution administrative contenues dans la loi no 65-40 sur les associations ne s’appliquent pas aux organisations syndicales.

La commission souligne au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition, s’il le souhaite.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les divergences existant entre la législation nationale et les garanties prévues par la convention, à savoir:

-  les restrictions législatives au droit des mineurs de s’affilier à un syndicat;

-  les restrictions législatives à la constitution d’organisations sans autorisation préalable;

-  les larges pouvoirs conférés aux autorités de réquisitionner les travailleurs en grève au-delà des services essentiels au sens strict du terme;

-  le pouvoir des autorités publiques de dissoudre par voie administrative les syndicats.

1. Droit syndical des mineurs. La commission souligne une fois de plus que l’article L.11 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.

Tout en notant que, d’après le gouvernement, cette disposition répond à un devoir de protection des intérêts de l’enfant par sa famille, la commission observe que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur ces motifs (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 64). Elle prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il est disposéà modifier la législation mais que, pour ce faire, il doit attendre la fin des travaux des commissions de travail chargées de la mise en œuvre des textes d’application du Code du travail. La commission demande au gouvernement de procéder dans les plus brefs délais aux modifications de la législation pour la mettre en conformité avec la convention.

2. Articles 2, 5 et 6 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission rappelle la nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976, qui confère au ministre de l’Intérieur un pouvoir discrétionnaire dans la délivrance d’un récépissé valant reconnaissance de l’existence d’un syndicat.

La commission souligne avec regret que l’article L.8 du Code du travail (dans sa teneur modifiée en 1997) reprend en substance les dispositions de la loi de 1976 en imposant aux syndicats, fédérations et confédérations une autorisation préalable du ministre de l’Intérieur pour leur constitution. La commission insiste sur l’importance qu’elle attache au respect des articles 2, 5 et 6 de la convention qui garantissent aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il est disposéà modifier la législation après la fin des travaux des commissions de travail chargées de la mise en œuvre des textes d’application du Code du travail. Elle demande une fois de plus au gouvernement d’abroger dans les plus brefs délais l’autorisation préalable contenue dans l’article L.8 du Code du travail et de l’informer de toutes mesures prises à cet égard.

3. Réquisition. La commission constate de nouveau que l’article L.276 confère aux autorités administratives de larges pouvoirs de réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, à la continuité des services publics, ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation.

Notant que, d’après le gouvernement, le droit de réquisition permet en cas d’impérieuse nécessité d’assurer le fonctionnement des services essentiels et la sécurité des personnes et des biens, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer le décret d’application de l’article L.276 contenant la liste des services essentiels, afin de s’assurer de sa compatibilité avec les principes de la liberté syndicale. La commission rappelle une fois de plus que la réquisition de travailleurs en tant que moyen pour régler les différends du travail peut entraîner des abus. Le recours à ce genre de mesure devrait par conséquent se limiter exclusivement au maintien des services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. De l’avis de la commission, la réquisition ne peut être justifiée que dans les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou en cas de crise nationale aiguë. Elle note que le gouvernement est disposéà modifier la législation après la fin des travaux des commissions de travail chargées de la mise en œuvre des textes d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre à brève échéance les mesures nécessaires afin que sa législation soit en pleine conformité avec la convention.

La commission rappelle en outre que l’article L.276 in fine prévoit que l’occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l’exercice du droit de grève, sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. La commission a déjà fait observer au gouvernement que les restrictions visant l’occupation des lieux devraient se limiter aux cas où les actions de grève perdraient leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174).

4. Article 4. Dissolution par voie administrative. La commission rappelle la nécessité d’amender la législation nationale afin de protéger les organisations syndicales contre la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965), conformément à l’article 4 de la convention.

La commission avait relevé que l’article L.287 du Code du travail n’abrogeait pas expressément les dispositions relatives à la dissolution administrative prévue par la législation de 1965. La commission avait rappelé au gouvernement qu’il serait préférable d’inclure une disposition expresse, par voie législative ou réglementaire, prévoyant que les mesures relatives à la dissolution administrative contenues dans la loi no 65-40 sur les associations ne s’appliquent pas aux organisations professionnelles syndicales. La commission note que le gouvernement est disposéà modifier sa législation mais qu’il doit attendre la fin des travaux des commissions de travail chargées de la mise en œuvre des textes d’application du Code du travail pour prendre en charge les modifications des textes de la législation sociale. La commission espère que ces mesures seront prises à brève échéance et elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute information sur les mesures concrètes prises à cet égard.

La commission exprime encore une fois le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir toutes les mesures nécessaires, à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus, afin de rendre sa législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès intervenu dans ces domaines et de communiquer copie de toutes modifications apportées à sa législation et de tous éléments relatifs à l’application pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Droit syndical des mineurs. La commission rappelle que l'article L.11 du Code du travail prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats sauf opposition de leur père, mère ou tuteur.

Tout en notant que d'après le gouvernement cette disposition correspond à un devoir de protection des intérêts de l'enfant par sa famille, la commission estime que la convention n'autorise aucune distinction fondée sur ces motifs (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 64). Elle demande instamment au gouvernement de lever cette entrave à la liberté syndicale des jeunes travailleurs et de la tenir informée des mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

2. Réquisition. La commission note que l'article L.276 confère à l'autorité administrative un droit de réquisition des travailleurs des entreprises privées et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l'ordre public, à la continuité des services publics, ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation.

Notant que, d'après le gouvernement, le droit de réquisition permet en cas d'impérieuse nécessité d'assurer le fonctionnement des services essentiels et la sécurité des personnes et des biens, la commission prie le gouvernement de communiquer le décret d'application de l'article L.276 contenant la liste des services essentiels afin de s'assurer de sa compatibilité avec les principes de la liberté syndicale. La commission tient à rappeler en effet à cet égard que la réquisition de travailleurs en tant que moyen pour régler les différends du travail peut comporter des abus. Le recours à ce genre de mesure devrait par conséquent se limiter exclusivement au maintien des services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. De l'avis de la commission, la réquisition ne peut être justifiée que dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë. Elle demande donc au gouvernement des informations sur l'application concrète de cette disposition et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires afin que sa législation soit en pleine conformité avec la convention.

La commission note en outre que l'article L.276 in fine prévoit que l'occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l'exercice du droit de grève sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. De l'avis de la commission, les restrictions quant à l'occupation des lieux devraient se limiter aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 174).

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus afin de rendre sa législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès intervenu dans ces domaines et de communiquer des copies de toutes modifications apportées à sa législation et de tous éléments relatifs à l'application pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'amender la législation nationale afin de:

-- garantir les organisations syndicales contre la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965), conformément à l'article 4 de la convention;

-- modifier la disposition qui accorde un pouvoir discrétionnaire au ministre d'Etat chargé de l'Intérieur dans la délivrance d'un récépissé lors du dépôt des statuts, conformément à l'article 2 de la convention (loi no 76-28 du 6 avril 1976 modifiant l'article 6 du Code du travail de 1961).

La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles seules les dissolutions à l'amiable, statutaire et judiciaire des organisations syndicales sont prévues à l'article L.14 du Code du travail (loi no 97-17 du 1er décembre 1997). Elle note également que le gouvernement indique que la législation no 65-40 de 1965 ne s'applique qu'aux associations dites séditieuses et non aux syndicats de travailleurs ou d'employeurs dignes de ce nom. La commission constate toutefois que l'article L.287 du Code du travail de 1997 n'abroge pas expressément les dispositions relatives à la dissolution administrative prévue par la législation de 1965. La commission rappelle au gouvernement qu'il serait préférable d'inclure une disposition expresse, par voie législative ou réglementaire, prévoyant que les mesures relatives à la dissolution administrative contenues dans la loi no 65-40 sur les associations ne s'appliquent pas aux organisations professionnelles syndicales.

Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976 qui confère au ministre de l'Intérieur un pouvoir discrétionnaire dans la délivrance d'un récépissé valant reconnaissance de l'existence d'un syndicat, la commission note de nouveau avec regret que l'article L.8 du Code du travail de 1997 reprend en substance les dispositions de la loi de 1976 en imposant aux syndicats, fédérations et confédérations une autorisation préalable du ministre de l'Intérieur pour leur constitution. La commission tient à rappeler l'importance qu'elle attache aux articles 2, 5 et 6 de la convention garantissant aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et sans autorisation préalable. Elle a aussi pris connaissance de l'information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le récépissé délivré par le ministre de l'Intérieur marque la date d'enregistrement de l'organisation syndicale et équivaut tout au plus à un "accusé de réception". Afin d'adapter la législation à cette pratique, la commission demande de nouveau au gouvernement d'abroger l'autorisation préalable contenue dans l'article L.8 du Code du travail de 1997.

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ce domaine et de communiquer des copies de toutes dispositions abrogées ou modifiées.

La commission envoie une demande directe au gouvernement sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail. La commission note toutefois que certaines dispositions du nouveau code devraient être modifiées afin d'être mises en conformité avec la convention.

1. Droit syndical des mineurs. La commission note que l'article L.11 du Code du travail restreint le droit des mineurs âgés de plus de 16 ans de s'affilier aux syndicats de leur choix. L'article prévoit que les père, mère et tuteur peuvent s'opposer à l'adhésion du mineur à un syndicat. La commission a relevé par le passé que certaines législations contiennent des dispositions en matière d'affiliation syndicale des mineurs et a été d'avis que la convention n'autorise aucune distinction fondée sur ces motifs (étude d'ensemble sur la liberté syndicale, 1994, paragr. 64).

2. Réquisition. La commission note que l'article L.276 confère à l'autorité administrative un droit de réquisition des travailleurs des entreprises et des services et établissements publics qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l'ordre public, à la continuité des services publics, ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en application de l'article L.276 du Code du travail, une liste des services essentiels a été fixée par décret et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte afin de s'assurer de sa compatibilité avec les principes de la liberté syndicale. La commission rappelle à cet égard que les réquisitions de travailleurs impliquent des possibilités d'abus comme moyen de régler les différends du travail. Un recours à ce genre de mesure n'est donc pas souhaitable, sauf s'il s'agit de maintenir les services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité. De l'avis de la commission, la réquisition ne peut être justifiée que par la nécessité d'assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne ou en cas de crise nationale aiguë. Elle demande donc au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition.

La commission note en outre que l'article L.276 in fine prévoit que l'occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l'exercice du droit de grève sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. De l'avis de la commission, les limitations à l'occupation des locaux ne portant pas atteinte à la liberté du travail devraient être limitées aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 174).

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à la lumière des commentaires exprimés ci-dessus pour rendre sa législation nationale plus conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ces domaines et de communiquer des copies de toutes modifications apportées à sa législation et de tous éléments relatifs à l'application pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'amender la législation nationale afin de:

-- garantir que les organisations syndicales ne soient pas sujettes à la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965) conformément à l'article 4 de la convention;

-- assouplir la législation en matière d'accès des travailleurs étrangers aux fonctions syndicales (art. 7 du Code du travail) conformément à l'article 3 de la convention;

-- limiter les pouvoirs des autorités d'imposer l'arbitrage obligatoire dans le but de faire cesser une grève (art. 238 à 245 du Code);

-- modifier la disposition qui accorde un pouvoir discrétionnaire au ministre d'Etat chargé de l'intérieur dans la délivrance d'un récépissé lors du dépôt des statuts conformément à l'article 2 de la convention (loi no 76-28 du 6 avril 1976 modifiant l'article 6 du Code du travail).

La commission a pris connaissance avec intérêt des dispositions du nouveau Code du travail (loi no 97-17 du 1er décembre 1997) qui contient plusieurs dispositions allant dans le sens d'une meilleure application de la convention. Elle observe cependant que sur certains points des divergences subsistent.

1. Constitution des syndicats, fédérations et confédérations sans autorisation préalable (articles 2, 5 et 6 de la convention). Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d'abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976 portant modification de l'article 6 de l'ancien Code du travail qui confère au ministre de l'Intérieur le pouvoir discrétionnaire de délivrer ou non un récépissé conformément aux dispositions de l'article 812 du Code des obligations civiles et commerciales, afin de reconnaître l'existence d'un syndicat lors du dépôt de ses statuts, la commission note avec regret que l'article 6 du nouveau Code du travail reprend en substance le contenu de la loi de 1976 imposant aux syndicats, fédérations et confédérations une autorisation préalable du ministre de l'Intérieur pour leur constitution. La commission insiste à nouveau sur l'importance qu'elle attache au respect des articles 2, 5 et 6 de la convention garantissant aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Elle demande à nouveau au gouvernement de modifier sa législation pour abroger l'autorisation préalable du ministre de l'Intérieur à la constitution de syndicats, fédérations et confédérations pour la rendre ainsi conforme à la convention sur ces points essentiels.

2. Elections de dirigeants syndicaux (article 3). La commission note avec intérêt que l'article 9 du nouveau Code du travail ne réserve plus aux seuls nationaux le droit d'être candidats aux élections syndicales et autorise désormais l'accès aux fonctions syndicales aux travailleurs étrangers domiciliés au Sénégal depuis au moins cinq ans sous réserve de réciprocité.

3. Dissolution des organisations syndicales par voie administrative (article 4). La commission note également avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi no 65-40 du 27 mai 1968 est devenue caduque au regard de la nouvelle législation en ce qui concerne les organisations syndicales. La commission note toutefois que l'article L. 287 du nouveau Code n'abroge pas expressément cette législation. Elle estime qu'il serait souhaitable d'inclure une disposition par voie législative ou réglementaire expresse prévoyant que les mesures relatives à la dissolution administrative prévue par la loi de 1968 sur les associations ne s'appliquent pas aux organisations professionnelles que sont les syndicats.

4. Arbitrage obligatoire (articles 3 et 10). En ce qui concerne les pouvoirs des autorités d'imposer l'arbitrage obligatoire en cas de grève, la commission note aussi avec intérêt que les articles L.271 à L.274 du nouveau Code du travail sur le règlement des différends collectifs ne reprennent pas les dispositions antérieures et permettent désormais le déclenchement de la grève après échec de la tentative de conciliation et le dépôt d'un préavis de trente jours.

La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de tout progrès intervenu dans ce domaine et de communiquer des copies de toutes dispositions abrogées ou modifiées.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'amender la législation nationale pour:

-- garantir que les organisations syndicales ne soient pas sujettes à la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965) conformément à l'article 4 de la convention;

-- permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales (art. 7 du Code du travail) conformément à l'article 3;

-- limiter les pouvoirs des autorités d'imposer l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève (art. 238 à 245 du Code) aux seuls cas de services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, la dissolution des syndicats par la voie administrative n'étant pas prévue dans le cadre du projet de Code du travail, la loi no 65-40 du 27 mai 1968 devient caduque au regard de la nouvelle législation. La commission insiste sur le fait qu'une disposition de la nouvelle législation devrait prévoir de façon expresse que les mesures relatives à la dissolution administrative ne s'appliquent pas aux syndicats professionnels.

La commission note également, en ce qui concerne l'accès des travailleurs étrangers aux fonctions syndicales, que le projet de Code du travail prévoit cette possibilité suivant certaines conditions de séjour de l'étranger au Sénégal, sous réserve d'une mesure de réciprocité en faveur des Sénégalais résidents dans le pays étranger.

En ce qui concerne l'arbitrage obligatoire en cas de grève, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que le dispositions des articles 238 à 245 du Code du travail ne sont pas contraignantes et que, dans la pratique, elles emportent l'agrément des parties dans la recherche d'une solution aux mouvements de grève. La commission estime toutefois qu'il est nécessaire de circonscrire la portée du pouvoir conféré au ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans l'article 238, pouvoir selon lequel l'arbitrage peut être imposé si celui-ci estime que la grève est "préjudiciable à l'ordre public" et à "l'intérêt général". La commission estime que ce pouvoir devrait être limité aux seuls cas de services essentiels dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

Par ailleurs, la commission attire l'attention du gouvernement sur la loi no 76-28 du 6 avril 1976 portant modification de l'article 6 du Code du travail qui dispose que le ministre d'Etat chargé de l'Intérieur a le pouvoir de délivrer ou non un récépissé conformément aux dispositions de l'article 812 du Code des obligations civiles et commerciales, afin de reconnaître l'existence d'un syndicat lors du dépôt de ses statuts. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention les travailleurs ont le droit sans autorisation préalable de constituer les organisations de leur choix. Elle demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures afin de modifier cette exigence contraire à cette disposition de la convention.

La commission note que le gouvernement, dans son rapport, déclare être disposé à étudier toute proposition concrète allant dans le sens de rendre sa législation plus conforme aux normes internationales et qu'une assistance technique du BIT dans ce domaine serait souhaitable. Elle note également que, selon les informations du gouvernement, un projet de Code du travail discuté dans le cadre de négociations tripartites est sur le point d'être déposé à l'Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie du projet de Code du travail pour lui permettre d'en examiner la compatibilité avec les exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'amender la législation nationale pour: - garantir que les organisations syndicales ne soient pas sujettes à la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965); - permettre aux étrangers d'accéder aux fonctions syndicales (art. 7 du Code du travail); - limiter les pouvoirs des autorités d'imposer l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève (art. 238 à 245 du Code) aux seuls cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, qu'il prendra toutes les mesures en vue d'achever les réformes déjà engagées aux niveaux législatif et réglementaire, en conformité avec les normes internationales pertinentes et qu'il fera recours à l'assistance technique du BIT s'il l'estime indispensable. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention; elle le prie également de transmettre tout texte d'amendement législatif ou réglementaire qui serait adopté dans ce contexte.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d'amender la législation nationale pour:

-- garantir que les organisations syndicales ne soient pas sujettes à la dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965);

-- permettre aux étrangers d'accéder aux fonctions syndicales (art. 7 du Code du travail);

-- limiter les pouvoirs des autorités d'imposer l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève (art. 238 à 245 du Code) aux seuls cas de services essentiels au sens strict du terme à savoir les services dont l'interruption mettrait en danger dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport, qu'il prendra toutes les mesures en vue d'achever les réformes déjà engagées aux niveaux législatif et réglementaire, en conformité avec les normes internationales pertinentes et qu'il fera recours à l'assistance technique du BIT s'il l'estime indispensable.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention; elle le prie également de transmettre tout texte d'amendement législatif ou réglementaire qui serait adopté dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris connaissance du texte portant réglementation du droit de grève des fonctionnaires et des travailleurs pouvant être réquisitionnés, publié le 27 août 1992.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer dans ses futurs rapports tout décret de réquisition qui serait adopté en application de la réglementation précitée.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité d'amender la législation nationale pour:

- garantir que les organisations syndicales ne soient pas sujettes à dissolution par voie administrative (loi no 65-40 du 22 mai 1965);

- permettre aux étrangers d'accéder aux fonctions syndicales (article 7 du Code du travail);

- limiter les pouvoirs des autorités d'imposer l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève (articles 238 à 245 du Code) aux seuls cas de services essentiels au sens strict du terme à savoir dans les services dont l'interruption due à la grève risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission prend connaissance avec intérêt du contenu du projet de loi adopté par le Conseil consultatif national du travail visant à exclure les organisations syndicales du champ d'application de la loi no 65-40 du 22 mai 1965 concernant les associations séditieuses.

Elle prend également note des assurances fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de Code du travail envisage d'assouplir la législation nationale pour permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales après une période de résidence de cinq ans, et d'amender les dispositions relatives au droit de grève pour les mettre en conformité avec la convention.

La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le prochain rapport fera état de tout progrès intervenu dans ces domaines. Elle souhaite en outre rapapeler au gouvernement que le Bureau international du travail est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements qui donneront effet à la convention.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son commentaire précédent concernant l'article 7 du Code du travail (nécessité d'être Sénégalais pour exercer des fonctions syndicales) et les articles 238 et 245 (possibilité de recourir à l'arbitrage obligatoire lorsqu'une grève est préjudiciable à l'ordre public ou contraire à l'intérêt général), la commission note avec intérêt que le gouvernement a mis en place une commission nationale tripartite chargée de la révision du Code du travail.

Dans ce contexte, il est notamment envisagé d'assouplir les dispositions de la législation nationale afin de permettre aux travailleurs étrangers d'exercer des fonctions syndicales après une période de résidence qui reste à déterminer, ainsi que celles relatives au droit de grève (art. 238) pour les mettre en conformité avec la convention.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à l'issue des travaux de ladite commission.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses observations précédentes, la commission avait noté qu'un avant-projet de loi avait été élaboré afin d'exclure les organisations syndicales du champ d'application de la loi no 65-40 du 22 mai 1965 concernant les associations séditieuses, qui permet la dissolution par décret des associations ou groupements dont les activités seraient de nature à troubler par tous les moyens illégaux le fonctionnement du régime constitutionnel.

La commission note que les discussions sur cet avant-projet se poursuivent entre les ministères du Travail et de l'Intérieur.

La commission veut croire que l'avant-projet de loi sera adopté afin d'assurer le plein respect de l'article 4 de la convention qui interdit toute dissolution d'une organisation de travailleurs par voie administrative.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Dans sa précédente demande, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 7 du Code du travail le droit d'exercer des fonctions syndicales (administrateur et directeur) n'est ouvert qu'aux nationaux et elle avait demandé au gouvernement d'assouplir sa législation pour permettre aux travailleurs étrangers d'avoir le droit d'accéder à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil.

La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement dans son rapport, qui se dit prêt à étudier les possibilités d'assouplir cette disposition pour voir dans quelles conditions un travailleur étranger pourrait être dirigeant syndical.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

2. La commission note par ailleurs qu'aux termes des articles 238 et 245 du Code du travail une grève n'est licite qu'après notification par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, au vu du rapport de conciliation, qu'il n'entend pas soumettre le différend collectif à la procédure d'arbitrage. Cette notification est faite si, de l'avis du ministre, la grève est préjudiciable à l'ordre public ou contraire à l'intérêt général.

La commission souligne que le droit de recourir à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les organisations de travailleurs pour promouvoir et défendre leurs intérêts (article 10 de la convention) et organiser leur activité ( article 3), et qu'il ne peut être restreint 1) qu'à l'égard des fonctionnaires publics agissant en tant qu'organe de la puissance publique, 2) que dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption met en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne et 3) qu'en cas de crise nationale aiguë.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point; elle le prie également d'indiquer dans quelles circonstances il a déjà été fait usage de cette disposition dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Depuis plusieurs années, les commentaires de la commission portent sur l'article 1er, paragraphe 4, de la loi no 65-40 du 22 mai 1965 concernant les associations séditieuses, qui permet la dissolution, par décret, des associations ou groupements dont les activités seraient de nature à troubler par tous les moyens illégaux le fonctionnement du régime constitutionnel.

Dans son observation précédente, la commission avait noté qu'un avant-projet de loi sur ce point excluait du champ d'application de la loi no 65-40, les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs en ce qui concerne la dissolution administrative; ce projet devait être soumis au ministre de l'Intérieur pour avis.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, bien que le ministère de l'Intérieur ait formulé des réserves de nature à enlever toute portée au texte préparé, les discussions se poursuivent entre les ministères du Travail et de l'Intérieur.

Tout en notant cette déclaration, la commission rappelle que cette disposition de la loi no 65-40, dans la mesure où elle pourrait être appliquée à des syndicats professionnels, serait contraire à l'article 4 de la convention qui interdit toute dissolution d'une organisation de travailleurs par voie administrative; elle veut donc croire, comme le souligne le gouvernement, qu'une solution pourra être trouvée sur ce point et demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer