National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. En réponse à l’observation de 2006, le gouvernement indique, dans un rapport reçu en juin 2010, que les activités des entreprises de travail temporaire peuvent effectivement être assimilées à celles d’un bureau de placement payant étant donné qu’elles ont également un but lucratif. Le gouvernement indique cependant que la promulgation de deux décrets différents, l’un relatif aux bureaux de placement payants (no 96-193 du 7 mars 1996) et l’autre relatif au travail temporaire (no 96-194 du 7 mars 1996), s’explique par le fait que, dans le cas des bureaux de placement payants, les relations de travail cessent dès la mise à disposition du travailleur auprès de l’employeur alors que, dans le cas de l’entreprise de travail temporaire, les relations de travail peuvent continuer jusqu’à six mois. Dans ces circonstances, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans le sens qu’il ne juge pas nécessaire la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prend note que, en 2008, 37 bureaux de placement agréés, dont 27 pour le travail temporaire et dix pour les placements payants, ont reçu 2 519 demandes d’emploi et ont effectivement placé en entreprise 226 demandeurs. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que le renouvellement de la licence d’exploitation est annuel et que ce renouvellement est acquis sur présentation des statistiques sur les offres, les demandes d’emploi et les placements des demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique également que, à l’ouverture de l’entreprise de travail temporaire, la licence coûte 250 000 FCFA et son renouvellement est de 200 000 FCFA par an, et, pour les bureaux de placement payants, la licence s’élève à 200 000 FCFA et son renouvellement est de 100 000 FCFA par an. Le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de concurrence entre les bureaux de placement payants et l’Agence d’études et de promotion de l’emploi (AGEPE), mais que certains bureaux de placement ne fournissent pas de statistiques parce qu’ils travaillent dans l’économie informelle après avoir eu la licence d’ouverture. Dans ce cas, le gouvernement déclare avoir prévu le non-renouvellement des licences parce que l’une des conditions de renouvellement des licences est la production des statistiques. Toutefois, le gouvernement indique que le contrôle exercé par l’AGEPE est un contrôle minimum et que, depuis la libéralisation de l’activité des bureaux de placement, un seul bureau a été fermé parce qu’il a dévié de son objectif social. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises afin d’assurer un contrôle régulier de l’activité des bureaux de placement payants. Elle rappelle que l’article 13 de la convention a prévu que des sanctions pénales appropriées comprenant le retrait, s’il y a lieu, de la licence ou de l’autorisation soient prescrites à l’égard de toute infraction prescrite par la législation nationale. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des extraits de rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention.
Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. En réponse à l’observation de 2006, le gouvernement indique, dans un rapport reçu en juin 2010, que les activités des entreprises de travail temporaire peuvent effectivement être assimilées à celles d’un bureau de placement payant étant donné qu’elles ont également un but lucratif. Le gouvernement indique cependant que la promulgation de deux décrets différents, l’un relatif aux bureaux de placement payants (no 96-193 du 7 mars 1996) et l’autre relatif au travail temporaire (no 96-194 du 7 mars 1996), s’explique par le fait que, dans le cas des bureaux de placement payants, les relations de travail cessent dès la mise à disposition du travailleur auprès de l’employeur alors que, dans le cas de l’entreprise de travail temporaire, les relations de travail peuvent continuer jusqu’à six mois. Dans ces circonstances, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans le sens qu’il ne juge pas nécessaire la ratification de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prend note que, en 2008, 37 bureaux de placement agréés, dont 27 pour le travail temporaire et dix pour les placements payants, ont reçu 2 519 demandes d’emploi et ont effectivement placé en entreprise 226 demandeurs. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que le renouvellement de la licence d’exploitation est annuel et que ce renouvellement est acquis sur présentation des statistiques sur les offres, les demandes d’emploi et les placements des demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique également que, à l’ouverture de l’entreprise de travail temporaire, la licence coûte 250 000 FCFA et son renouvellement est de 200 000 FCFA par an, et, pour les bureaux de placement payants, la licence s’élève à 200 000 FCFA et son renouvellement est de 100 000 FCFA par an. Le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de concurrence entre les bureaux de placement payants et l’Agence d’études et de promotion de l’emploi (AGEPE), mais que certains bureaux de placement ne fournissent pas de statistiques parce qu’ils travaillent dans l’économie informelle après avoir eu la licence d’ouverture. Dans ce cas, le gouvernement déclare avoir prévu le non-renouvellement des licences parce que l’une des conditions de renouvellement des licences est la production des statistiques. Toutefois, le gouvernement indique que le contrôle exercé par l’AGEPE est un contrôle minimum et que, depuis la libéralisation de l’activité des bureaux de placement, un seul bureau a été fermé parce qu’il a dévié de son objectif social. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises afin d’assurer un contrôle régulier de l’activité des bureaux de placement payants. Elle rappelle que l’article 13 de la convention a prévu que des sanctions pénales appropriées comprenant le retrait, s’il y a lieu, de la licence ou de l’autorisation soient prescrites à l’égard de toute infraction prescrite par la législation nationale. La commission invite également le gouvernement à continuer de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des extraits de rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention.
1. Activités des entreprises de travail temporaire. Révision de la convention no 96. La commission note que, dans son rapport reçu en juin 2006, le gouvernement indique que l’activité des entreprises de travail temporaire, telle qu’elle s’exerce en Côte d’Ivoire, ne peut être assimilée à celle d’un bureau de placement payant. Elle se réfère néanmoins aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, et attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention les entreprises de travail temporaire entrent dans la définition des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la réglementation des entreprises de travail temporaire est conforme aux dispositions de la convention. En ce sens, la commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à faire rapport sur les éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.
2. Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. Le gouvernement déclare dans son rapport que les bureaux de placement payants sont agréés pour trois ans pour tenir compte du contexte national, les conditions administratives de renouvellement étant telles que les renouvellements annuels apparaissent presque impossibles. La commission se réfère à nouveau à l’article 10 b), qui dispose que ces bureaux doivent posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente afin d’assurer un contrôle régulier de l’activité de ces bureaux, et veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
3. Contrôle des opérations des bureaux de placement payants. La commission note que l’Agence d’études et de promotion de l’emploi (AGEPE) a pour mission d’agréer les bureaux de placement payants et que c’est en cette qualité qu’elle se charge de leur contrôle régulier. A cette fin, le gouvernement précise, dans son rapport, que les bureaux de placement ont l’obligation de faire acte de déclaration des offres d’emploi reçues et des placements effectifs réalisés, afin d’établir des statistiques et de faire des projections. La commission prend note cependant de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l’AGEPE en tant qu’organisme de régulation se trouve être la concurrente des bureaux de placement payants, au point que les bureaux ne voient pas la nécessité de communiquer leurs états statistiques à un concurrent de fait. La commission prie le gouvernement de fournir davantage de précisions à cet égard et d’indiquer les sanctions pénales appropriées prévues, comprenant le retrait, s’il y a lieu, de la licence ou de l’autorisation, en cas d’infraction aux prescriptions de la législation nationale permettant d’assurer le contrôle par les autorités compétentes des opérations des bureaux de placement payants (articles 13 et 14).
4. Partie V du formulaire de rapport. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de fournir régulièrement des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique afin de lui permettre d’examiner l’application des dispositions de la convention. Elle prie à cet égard le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et en particulier des statistiques sur les activités de placement payantes, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions qui auront pu être relevées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie III de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 a). La commission prend note de l’indication selon laquelle les entreprises de travail temporaire relèvent d’un régime juridique distinct de celui des bureaux de placement payants. Elle rappelle que ces entreprises entrent dans la définition des bureaux de placement payants à fin lucrative visés par la convention. La commission invite le gouvernement à exposer la manière dont le régime juridique distinct auquel il se réfère assure la réglementation des entreprises de travail temporaire d’une manière conforme aux dispositions de la convention.
Article 10. La commission prend note de l’adoption du décret nº 96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payants. Elle relève qu’aux termes de l’article 9 de ce décret les bureaux de placement payants sont tenus de procéder à une «déclaration d’existence» renouvelable tous les trois ans. La commission rappelle à cet égard que la convention stipule que ces bureaux doivent posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 14. La commission note que l’Agence d’études et de promotion de l’emploi (AGEPE) est chargée du contrôle des bureaux de placement payants. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises par l’AGEPE pour assurer le contrôle des opérations des bureaux de placement payants.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de communiquer toutes informations utiles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant notamment les statistiques disponibles sur les activités de placement payantes, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions qui auront pu être relevées.
Partie III de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications qu'il contient en réponse à sa demande précédente. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1 a). La commission prend note de l'indication selon laquelle les entreprises de travail temporaire relèvent d'un régime juridique distinct de celui des bureaux de placement payants. Elle rappelle que ces entreprises entrent dans la définition des bureaux de placement payants à fin lucrative visés par la convention. La commission invite le gouvernement à exposer la manière dont le régime juridique distinct auquel il se réfère assure la réglementation des entreprises de travail temporaire d'une manière conforme aux dispositions de la convention.
Article 10. La commission prend note de l'adoption du décret no 96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payants. Elle relève qu'aux termes de l'article 9 de ce décret les bureaux de placement payants sont tenus de procéder à une "déclaration d'existence" renouvelable tous les trois ans. La commission rappelle à cet égard que la convention stipule que ces bureaux doivent posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l'autorité compétente. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 14. La commission note que l'Agence d'études et de promotion de l'emploi (AGEPE) est chargée du contrôle des bureaux de placement payants. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises par l'AGEPE pour assurer le contrôle des opérations des bureaux de placement payants.
Partie III de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1994 et 1995, et notamment de l'adoption de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail. Elle note également, d'après le rapport fourni en 1995, que les règlements administratifs faisant application de la loi du 12 janvier 1995 susmentionnée sont en cours d'élaboration. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les textes de ces règlements administratifs dès qu'ils seront adoptés. En outre, elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.
Article 10 de la convention. 1. La commission note que le décret no 92-89 du 17 février 1992 relatif aux bureaux de placement payants à fin lucrative prévoit une autorisation du ministre chargé de l'Emploi ou du Travail pour l'ouverture d'un tel bureau (art. 4 et 5 dudit décret). Elle veut rappeler à cet égard la disposition du paragraphe b) de cet article de la convention selon laquelle les bureaux de placement payants à fin lucrative "devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l'autorité compétente". La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
2. La commission note que les entreprises de travail temporaire ou intérimaire sont exclues du champ d'application du décret no 92-89 susmentionné (art. 2 a) dudit décret). Elle veut attirer l'attention du gouvernement sur le fait que de telles entreprises sont considérées comme entrant dans la définition des bureaux de placement payants à fin lucrative donnée par l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention ("toute personne, société, institution, agence ou autre organisation qui sert d'intermédiaire pour procurer un emploi à un travailleur ou un travailleur à un employeur, à l'effet de tirer de l'un ou de l'autre un profit matériel direct ou indirect"). La commission se réfère à cet égard au mémorandum adressé par le BIT au gouvernement suédois (Bulletin officiel, vol. LXIX, no 3, juillet 1966, pp. 409-415), qui est à la base de sa "jurisprudence" en la matière. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour contrôler l'activité de ces entreprises, en conformité avec l'article 10 de la convention.
Article 11. La commission note que les bureaux de placement payants à fin non lucrative sont exclus du champ d'application du décret no 92-89 susmentionné. Le gouvernement indique dans son rapport de 1994 que les activités de ces bureaux "sont strictement interdites". La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, la disposition nationale interdisant l'activité de tels bureaux.
Article 12. Prière d'indiquer s'il existe actuellement des bureaux de placement non payants et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures prises pour assurer la gratuité de leurs services.
Article 14. Le gouvernement indique dans son rapport de 1995 que les difficultés administratives n'ont pas permis de rassembler les informations concernant le contrôle des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir tous les renseignements nécessaires sur les mesures prises pour contrôler les opérations de ces bureaux, comme l'exige cet article de la convention. Prière de fournir également des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l'application pratique de la convention, en conformité avec la Partie V du formulaire de rapport.
Partie II de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, notamment, de l'élaboration d'un projet de loi autorisant la création de cabinets privés pour procéder à des opérations de placement de travailleurs. Prière de communiquer au BIT le texte de la loi en question dès qu'adoptée. Notant que la législation en vigueur consacre toujours les principes de la gratuité des opérations de placement et l'interdiction de tout bureau ou opération de placement privé, à fin lucrative ou non, la commission saurait gré au gouvernement de préciser la nature juridique des opérations prévues ou effectuées par ces cabinets privés. Dans le cas où il s'agirait d'agences ou bureaux tels que définis au paragraphe 1 a) de l'article 1 de la convention, prière d'indiquer l'effet éventuellement donné à l'article 5 de la convention qui prévoit des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 3, sous certaines conditions et dans certaines limites.