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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2, paragraphe 4 a), et article 3, paragraphe 2 de la convention et parties III et V du formulaire de rapport. Interdictions. Détermination des conditions d’exercice par les agences d’emploi privées de leurs activités. Mise en œuvre dans la pratique. La commission note avecintérêt les informations complètes fournies par le gouvernement concernant les modifications apportées au cadre législatif régissant l’exercice par les agences d’emploi privées de leurs activités, ainsi que sur la mise en œuvre pratique de la législation, notamment des informations sur les inspections réalisées, les violations constatées et les amendes infligées. Le gouvernement indique que des restrictions existent en ce qui concerne l’emploi de travailleurs étrangers dans le but de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice en République tchèque pour travailler dans des mines souterraines. Ces restrictions ont été introduites sur la base des propositions faites par la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) lors des consultations sur le projet de modification de l’arrêté gouvernemental no 64/2009 Coll. qui soulignait que la nature dangereuse et imprévisible du travail dans les mines souterraines, conjuguée aux éventuels obstacles liés à la langue rencontrés par les travailleurs migrants en cas de crise soudaine, pouvaient mettre leur vie en danger. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’arrêté gouvernemental no 374/2017, portant modification de l’arrêté gouvernemental no 64/2009, les agences d’emploi privées ne peuvent pas envoyer des étrangers pour effectuer certaines formes de travail temporaire dans les entreprises utilisatrices pour lesquelles un niveau d’instruction inférieur à l’enseignement secondaire est suffisant. La commission note que l’arrêté gouvernemental no 374/2017 exempte désormais 15 catégories de travail temporaire - contre 20 avant la modification - de cette interdiction générale. En outre et pour répondre aux demandes du marché du travail, par le biais de la loi no 206/2017 Coll., les agences d’emploi privées peuvent désormais mettre à la disposition des entreprises utilisatrices des étrangers titulaires d’une carte de travail tchèque, d’une carte bleue ou d’un permis de travail. La commission note en outre que l’article 309(8) du Code du travail prévoit que les conventions collectives des entreprises utilisatrices peuvent imposer des restrictions supplémentaires empêchant les agences d’emploi privées de placer leurs employés dans les entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique également que la loi sur l’emploi a été modifiée par la loi no 206/2017 Coll. qui, à compter du 29 juillet 2017, modifie les conditions d’octroi de permis à une personne morale ou physique qui demande un permis pour fournir des services d’emploi, en introduisant l’obligation pour ce demandeur de fournir un dépôt de 500 000 couronnes tchèques pour garantir la solvabilité, la fiabilité et la crédibilité de l’agence d’emploi privée ainsi que le paiement des cotisations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la nature et la portée des interdictions imposées aux agences d’emploi privées s’agissant d’offrir leurs services à certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, ou à certaines branches d’activité économique. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations concernant l’issue des consultations tenues avec les partenaires sociaux à cet égard et de fournir des exemples de conventions collectives conclues en vertu de l’article 309(8) du Code du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur les inspections relatives aux agences d’emploi privées, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions appliquées, le cas échéant, ainsi que des statistiques ventilées sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Article 6. Protection des données personnelles. Le gouvernement indique que les données personnelles des travailleurs sont protégées en Tchéquie, notamment par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application pratique des mesures visant à assurer la protection des données personnelles des travailleurs.
Article 12. Répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fournit des informations sur les responsabilités générales des employeurs vis-à-vis de leurs employés et sur la répartition générale des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices conformément aux articles 307a, 308 et 309 du Code du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires et spécifiques sur la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices pour chacun des sujets visés aux alinéas a) à i) de l’article 12, ainsi que sur la manière dont est assuré le respect des dispositions à cet égard.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, sur la base de l’article 59 de la loi sur l’emploi, les agences d’emploi privées sont tenues de tenir un registre du nombre de leurs offres d’emploi , du nombre de personnes physiques affectées et du nombre d’employés à mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, qui doit être communiqué à la Direction générale du Bureau du travail de la République tchèque avant le 31 janvier de chaque année. En l’absence d’informations concrètes sur l’issue des consultations du groupe de travail du Conseil de concertation économique et sociale concernant la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées ainsi que sur d’autres questions couvertes par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard et sur la manière générale dont une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées est encouragée, et comment les conditions de cette coopération sont définies, établies et périodiquement réexaminées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération tchéco morave des syndicats (ČMKOS), incluses dans le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 4 a), de la convention. Interdictions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les raisons pour lesquelles certains types de contrats de travail temporaire étaient exclus des services offerts par les agences d’emploi privées. Le gouvernement fait observer que l’arrêté gouvernemental no 64/2009 Coll., qui définit les types de contrats de travail temporaire que ne peuvent offrir les agences d’emploi privées, a été adopté à la suite de l’évolution du marché du travail due, en particulier, à la nécessité de réguler les entrées de main-d’œuvre étrangère à un moment où l’offre de main-d’œuvre était excédentaire, notamment dans les secteurs nécessitant des travailleurs peu qualifiés. Le gouvernement ajoute que l’arrêté donne effet à l’article 64 de la loi sur l’emploi et que cette mesure concrétise la préférence pour l’emploi direct. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les partenaires sociaux ont été consultés au sujet de l’arrêté au cours de la réunion plénière du Conseil de concertation économique et sociale. Elle prend également note que l’article 66 de la loi sur l’emploi a été modifié pour empêcher les agences d’emploi privées de placer un travailleur temporaire dans une entreprise utilisatrice lorsque le travailleur en question est en possession d’un permis de travail, notamment une carte de travail ou la carte bleue européenne. Le gouvernement indique que cette mesure a été examinée par le Conseil de concertation économique et sociale en octobre 2011, dans le cadre de l’examen des restrictions et des interdictions mises en place en application de l’article 4(2) de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les interdictions imposées aux agences d’emploi privées s’agissant d’offrir leurs services à certaines catégories de travailleurs ou branches d’activité économique, ainsi que sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux à cet égard.
Article 6. Protection des données personnelles. Le gouvernement indique que les données personnelles des travailleurs sont protégées par la loi no 101/2000 Coll. sur la protection des données personnelles, telle que modifiée. Aux termes de l’article 5(d) de la loi, les données personnelles recueillies par les administrateurs doivent servir un objectif précis et rien de plus. En outre, en vertu de l’article 17 de la loi sur l’emploi, les données personnelles concernant les personnes physiques et les informations concernant leurs anciens employeurs ne peuvent être acquises, traitées et communiquées qu’à des fins d’intermédiation en matière d’emploi, de fourniture de contributions à des instruments ou d’actions prises au titre d’une politique active de l’emploi, s’agissant de contributions en faveur de l’emploi des personnes handicapées, ou à des fins statistiques. La commission prend également note des mesures de protection de la vie privée offertes aux travailleurs en vertu de l’article 316 du Code du travail, tel que modifié. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont les données personnelles des travailleurs sont protégées, notamment des exemples d’application pratique.
Article 12. Responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. En réponse aux commentaires précédemment formulés par la commission, le gouvernement donne des informations sur les responsabilités qui incombent aux agences d’emploi privées et aux entreprises utilisatrices pour chacun des sujets visés à l’article 12 de la convention. La commission note, à cet égard, que les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices partagent une responsabilité commune en ce qui concerne la négociation collective, la durée du travail et les conditions de travail, ainsi que l’accès à la formation et la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition de la convention, notamment dans les domaines mentionnés, lorsque les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices sont conjointement responsables de la protection effective des travailleurs.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que le fonctionnement des agences d’emploi privées, notamment les conditions de coopération entre le service public de l’emploi et ces agences d’emploi privées, est actuellement examiné par un groupe de travail du Conseil de concertation économique et sociale. Le groupe de travail est composé de représentants de l’administration du travail, des employeurs, des travailleurs, ainsi que de l’Association des agences d’emploi. Le gouvernement mentionne également les articles 119 et 120 de la loi sur l’emploi, qui donnent des indications sur la manière dont les services public et privé de l’emploi doivent coopérer. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la façon selon laquelle il veille à définir, établir et revoir régulièrement les conditions propres à promouvoir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’issue des consultations du groupe de travail du Conseil de concertation économique et sociale concernant la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées ainsi que sur les autres questions couvertes par la convention.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses observations, la CMKOS indique que le rapport du gouvernement se contente de décrire les dispositions législatives, mais ne fournit pas d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. La CMKOS fait observer que le cadre juridique en vigueur en République tchèque est tout à fait conforme à la convention, mais elle exprime des préoccupations face à ce qu’elle estime être un nombre anormalement élevé d’agences d’emploi et aux nombreuses pratiques illégales en matière d’emploi. En réponse, le gouvernement reconnaît que certaines agences malhonnêtes ont des pratiques illégales. C’est pourquoi une modification de la loi sur l’emploi est en cours de préparation afin d’imposer des règles et des garanties financières plus strictes que les agences d’emploi privées devront respecter si elles veulent obtenir et conserver leur licence d’exploitation. Le gouvernement estime que ces mesures législatives entraîneront une diminution du nombre des agences d’emploi privées en éliminant celles qui ne se conforment pas à la législation. La commission prend note des statistiques sur l’emploi concernant les activités des agences d’emploi privées de 2011 à 2014. Au 30 juillet 2015, 1 642 agences titulaires d’une licence valable étaient enregistrées contre 1 588  en 2013 et 1 307 en 2011. La commission note que, en 2014, 524 visites d’inspection ont été effectuées (394 dans des agences d’emploi et 130 dans des entreprises utilisatrices), et 70 sanctions ont été infligées pour un montant total de 3 220 000 couronnes tchèques, ce qui reflète une augmentation importante tant du nombre que du montant des sanctions infligées par rapport aux années précédentes (19 sanctions en 2013, 17 en 2012 et 13 en 2011). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les propositions de modification de la loi sur l’emploi en vue de l’adoption de règles et de garanties financières plus strictes à l’égard des agences d’emploi privées. Elle prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des extraits des rapports d’inspection des agences d’emploi privées qui ont fait l’objet d’un contrôle, le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées, ainsi que des statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le gouvernement indique qu’au 1er janvier 2009 est entrée en vigueur la législation étendant les motifs pour lesquels les données individuelles concernant les personnes naturelles et les employeurs peuvent être recueillies, traitées et révélées. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur la manière dont les données personnelles concernant les travailleurs sont protégées (article 6 de la convention). Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et l’issue de leur traitement (article 13).
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Interdictions et exclusions. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il a fait usage en 2009 du droit de restreindre les types de travail pour lesquels une agence d’emploi ne peut pas engager de travailleurs temporaires. La commission note à cet égard que l’arrêté gouvernemental no 64/2009 coll., entré en vigueur le 27 mars 2009, a défini les types de contrats de travail temporaire qui ne peuvent être pourvus en recourant à des agences d’emploi. L’arrêté dispose également que les agences d’emploi ne peuvent pas placer des étrangers dans des emplois temporaires dès lors que le niveau de qualification exigé dans le cadre de ces emplois est inférieur à celui d’un diplôme de l’enseignement supérieur, ni dans les emplois qui ne sont pas énumérés dans l’annexe à cet arrêté (maçons, charpentiers, soudeurs, conducteurs d’autobus, etc.). Le gouvernement indique que le nombre des étrangers détenteurs d’un permis de travail en cours de validité employés par une agence d’emploi au 1er décembre 2008 s’élevait à 19 341, et que ce chiffre n’était plus que de 3 196 à la fin de 2009. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les raisons de l’exclusion, en vertu de l’arrêté no 64/2009, des types de travail temporaire en question, en précisant de quelle manière une protection adéquate est assurée aux travailleurs concernés. Prière également d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées.
Article 12. Responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement déclare dans son rapport que les conditions d’exercice des agences d’emploi, plus spécifiquement les conditions dans lesquelles un salarié de l’agence est mis à la disposition d’un autre employeur («entreprise utilisatrice»), sont réglementées depuis janvier 2007 par les articles 308 et 309 de la loi no 262/2006 coll. portant Code du travail. Ces dispositions énoncent l’obligation de l’agence d’emploi de conclure une convention visant la mise à disposition temporaire de son salarié auprès de l’utilisateur en précisant les obligations qui découlent d’un tel accord. La convention en question doit être conclue par écrit et comporter les éléments exigés par la législation, tels que les conditions de travail et de rémunération, les conditions de sécurité et d’hygiène du travail. Se référant au paragraphe 313 de son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures tendant à ce que les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés à l’article 12 de la convention soient effectivement déterminées.
Articles 13 et 14. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et sanctions prévues en cas d’infractions. Le gouvernement indique que l’obligation des services publics de l’emploi de coopérer avec les agences d’emploi privées est prévue par la loi sur l’emploi. Il déclare que les agences d’emploi privées sont tenues de faire rapport annuellement sur le nombre des offres d’emploi pour lesquelles leur médiation a été sollicitée, le nombre des personnes qui ont ainsi été placées et le nombre de leurs salariés qui ont été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice. Il ajoute que la non-communication de ces statistiques peut entraîner une amende et que, si cette omission se répète, le ministère du Travail et des Affaires sociales peut retirer la licence ou l’agrément à l’agence concernée. La commission note que le montant des amendes infligées pour travail clandestin s’est accru, passant de 2 à 5 millions de couronnes. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la définition, l’établissement et la révision périodique des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des réponses du gouvernement à sa demande directe de 2006 et des données statistiques reçues en octobre 2010. Le gouvernement indique que 2 150 agences d’emploi privées ayant une licence ou un agrément valide étaient enregistrées en 2009 et qu’à l’heure actuelle elles sont au nombre de 1 815. Elle note qu’en 2009 l’administration du travail a effectué 674 contrôles auprès d’agences d’emploi et infligé 153 amendes d’un montant total de 22 330 881 couronnes tchèques et, de janvier à août 2010, non moins de 358 contrôles, à l’issue desquels ont été infligées 156 amendes d’un montant total de 6 085 500 couronnes tchèques. Le gouvernement indique qu’au 1er janvier 2009 est entrée en vigueur la législation étendant les motifs pour lesquels les données individuelles concernant les personnes naturelles et les employeurs peuvent être recueillies, traitées et révélées. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur la manière dont les données personnelles concernant les travailleurs sont protégées (article 6 de la convention). Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de la convention, en joignant des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et l’issue de leur traitement (article 13 et Point V du formulaire de rapport).
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Interdictions et exclusions. Le gouvernement déclare dans son rapport qu’il a fait usage en 2009 du droit de restreindre les types de travail pour lesquels une agence d’emploi ne peut pas engager de travailleurs temporaires. La commission note à cet égard que l’arrêté gouvernemental no 64/2009 coll., entré en vigueur le 27 mars 2009, a défini les types de contrats de travail temporaire qui ne peuvent être pourvus en recourant à des agences d’emploi. L’arrêté dispose également que les agences d’emploi ne peuvent pas placer des étrangers dans des emplois temporaires dès lors que le niveau de qualification exigé dans le cadre de ces emplois est inférieur à celui d’un diplôme de l’enseignement supérieur, ni dans les emplois qui ne sont pas énumérés dans l’annexe à cet arrêté (maçons, charpentiers, soudeurs, conducteurs d’autobus, etc.). Le gouvernement indique que le nombre des étrangers détenteurs d’un permis de travail en cours de validité employés par une agence d’emploi au 1er décembre 2008 s’élevait à 19 341, et que ce chiffre n’était plus que de 3 196 à la fin de 2009. La commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les raisons de l’exclusion, en vertu de l’arrêté no 64/2009, des types de travail temporaire en question, en précisant de quelle manière une protection adéquate est assurée aux travailleurs concernés. Prière également d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées.
Article 12. Responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement déclare dans son rapport que les conditions d’exercice des agences d’emploi, plus spécifiquement les conditions dans lesquelles un salarié de l’agence est mis à la disposition d’un autre employeur («entreprise utilisatrice»), sont réglementées depuis janvier 2007 par les articles 308 et 309 de la loi no 262/2006 coll. portant Code du travail. Ces dispositions énoncent l’obligation de l’agence d’emploi de conclure une convention visant la mise à disposition temporaire de son salarié auprès de l’utilisateur en précisant les obligations qui découlent d’un tel accord. La convention en question doit être conclue par écrit et comporter les éléments exigés par la législation, tels que les conditions de travail et de rémunération, les conditions de sécurité et d’hygiène du travail. Se référant au paragraphe 313 de son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures tendant à ce que les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés à l’article 12 de la convention soient effectivement déterminées.
Articles 13 et 14. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et sanctions prévues en cas d’infractions. Le gouvernement indique que l’obligation des services publics de l’emploi de coopérer avec les agences d’emploi privées est prévue par la loi sur l’emploi. Il déclare que les agences d’emploi privées sont tenues de faire rapport annuellement sur le nombre des offres d’emploi pour lesquelles leur médiation a été sollicitée, le nombre des personnes qui ont ainsi été placées et le nombre de leurs salariés qui ont été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice. Il ajoute que la non-communication de ces statistiques peut entraîner une amende et que, si cette omission se répète, le ministère du Travail et des Affaires sociales peut retirer la licence ou l’agrément à l’agence concernée. La commission note que le montant des amendes infligées pour travail clandestin s’est accru, passant de 2 à 5 millions de couronnes. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur la définition, l’établissement et la révision périodique des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2005, qui contient des réponses détaillées aux points soulevés dans la demande directe de 2003 ainsi que des observations de la Confédération tchèque et morave des syndicats (CMKOS) transmises en annexe du rapport. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne s’est pas prévalu des dispositions de l’article 2, paragraphe 4 b), de la convention. Elle note que la loi sur l’emploi récemment adoptée instaure une obligation de coopération entre les bureaux d’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les agences d’emploi privées rendent compte chaque année au ministère du Travail et des Affaires sociale du nombre d’emplois vacants, du nombre de personnes placées et du nombre de travailleurs temporaires. La commission prie le gouvernement de continuer à  fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et la manière dont elles ont été traitées (article 13 et Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en novembre 2002.

Article 2, paragraphe 4, et articles 11 et 12 de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les services couverts par l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention «ne sont pas actuellement fournis et que l’ordonnance légale ne le permet pas actuellement. La modification de la loi sur l’emploi, qui autorisera cette forme de services, est actuellement en cours et il est prévu qu’elle entre en vigueur en 2003.» La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur l’adoption de la nouvelle loi et sur son effet sur l’application de la convention. Prière d’indiquer si, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, il a été fait recours aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4. Prière de fournir tous détails sur les mesures prises aux termes de la nouvelle loi pour assurer la protection des travailleurs dans les domaines visés à l’article 11 et la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices, dans les domaines visés à l’article 12.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que, lorsque des agences d’emploi privées bénéficient d’une autorisation de fournir les services de l’emploi à l’étranger, elles sont tenues de le faire conformément aux accords internationaux. Prière de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire de la République tchèque et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre, ainsi que des détails sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées.

Article 8, paragraphe 2. Prière d’indiquer si des accords bilatéraux ont été conclus avec des pays qui ont des flux migratoires importants vers la République tchèque et à partir de ce pays, et d’indiquer comment ils préviennent les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.

Article 9. La commission note que l’article 11 du Code du travail fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Le gouvernement indique aussi qu’une réglementation générale sur le travail des enfants est actuellement en cours. Prière de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour s’assurer que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.

Article 10. La commission note que l’instruction des plaintes est effectuée par les bureaux du travail sur la base du plan d’activité d’inspection et des plaintes présentées par les individus ou les syndicats en cas de présomption que les obligations n’ont pas été remplies conformément à la législation en vigueur. Prière de décrire de manière plus détaillée comment ces mécanismes fonctionnent dans la pratique pour l’instruction des plaintes et l’examen des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées.

Article 13, paragraphe 1. La commission voudrait recevoir des indications supplémentaires sur les conditions établies pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement pourrait estimer utile d’examiner cette question dans le cadre des informations sur l’application de l’article 10 de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, qui seront fournies dans son rapport dû en 2005.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des exemples des informations communiquées aux autorités compétentes par les agences d’emploi privées (article 13, paragraphes 3 et 4) ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, et, compte tenu du fait que l’adoption de la nouvelle loi est prévue pour 2003, de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la République tchèque.

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