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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission salue la ratification par l’Argentine du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), du 31 août 2021, et de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), du 1er septembre 2021.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Cadre institutionnel. La commission note qu’il ressort du rapport final d’évaluation du Plan national biennal de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes pour 2018-2020, joint au rapport du gouvernement, que sur un total de 111 actions prévues dans le cadre du plan d’action, 80 pour cent ont été réalisées. Le gouvernement indique que si les principaux objectifs fixés dans le cadre de ce plan ont été atteints, le contexte de pandémie liée au COVID-19 a eu un impact notable sur le déroulement de certaines activités. La commission prend note des nombreuses actions de sensibilisation et de formation menées concernant la traite et l’exploitation au travail, notamment à travers des campagnes d’information, la distribution de brochures et des activités de formation menées en présentiel ou de manière virtuelle. La commission prend également note de l’adoption du Plan national contre la traite et l’exploitation des personnes pour 2020-2022, élaboré par le comité exécutif du Conseil fédéral pour la lutte contre la traite et l’exploitation des personnes et pour la protection et l’assistance des victimes, avec la contribution de 44 organismes agissant au niveau national, provincial et municipal, et en collaboration avec l’OIT et plusieurs acteurs de la société civile. Le plan national contient 100 actions qui s’articulent autour de quatre axes principaux: la prévention, l’assistance aux victimes, les poursuites et la coordination et le renforcement du cadre institutionnel. Par ailleurs, la commission note que, vingt-cinq Tables interinstitutionnelles pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes ont été établies, qui visent notamment à contribuer à la formation continue des fonctionnaires en matière de traite des personnes, diffuser largement la ligne téléphonique d’assistance gratuite pour dénoncer les situations de traite, élaborer des diagnostics permettant de mieux prévenir la traite et coordonner les efforts dans ce domaine. La commission note, à cet égard, que la CGT RA et la CTA Autonome soulignent dans leurs observations l’importance de ce travail interinstitutionnel qui doit de leur point de vue être poursuivi et approfondi afin de mettre efficacement un terme à la traite et à l’exploitation au travail.
La commission salue le renforcement continu du cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes et prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre effective des quatre axes du Plan national de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes pour 2020-2022. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les diagnostiques et les rapports d’évaluation réalisés à cet égard, en précisant l’impact des mesures prises et les difficultés rencontrées, ainsi que sur les activités menées dans le cadre du Conseil fédéral pour la lutte contre la traite et lexploitation des personnes et pour la protection et lassistance des victimes, et des Tables interinstitutionnelles pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes établies au niveau provincial.
Action de linspection du travail.La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une procédure spéciale d’examen des indicateurs d’exploitation au travail pouvant être détectés par les inspecteurs du travail au cours de leurs activités a été établie, en vertu de la résolution ST no 230/18 du 12 juin 2018. En outre, en 2020, un guide pratique a spécialement été conçu pour les inspecteurs afin de les aider à mieux appréhender la problématique et les mécanismes permettant d’identifier les situations de traite et d’exploitation au travail et de les dénoncer. Ce guide, dont copie est annexée au rapport du gouvernement, identifie trois principaux indicateurs d’exploitation au travail: 1) la durée de la journée de travail, 2) la rémunération perçue et 3) l’environnement et les conditions de travail et explique comment remplir le procès-verbal de constat des indicateurs d’exploitation au travail («Acta IEL»). Le cas échéant, les inspecteurs du travail sont tenus de faire un signalement à travers la ligne téléphonique d’assistance gratuite du ministère de la Justice et des Droits humains afin de permettre le traitement prioritaire de la situation constatée et si nécessaire demander l’intervention des forces de sécurité et des autorités judiciaires. La commission note que plusieurs activités ont été organisées, en présentiel et de manière virtuelle, pour former les inspecteurs du travail à ces nouveaux outils. Elle note que l’inspection du travail a réalisé 191 903 inspections en 2018, et 146 926 inspections en 2019, malgré la réduction des effectifs (342 inspecteurs en 2018 contre 321 en 2019). La commission note également les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les méthodes de travail de l’unité spéciale chargée de l’inspection du travail en situation irrégulière (UEFTI). L’UEFTI a mis en place plusieurs opérations de contrôle, y compris en collaboration avec les organisations syndicales, en croisant plusieurs sources d’informations telles que: 1) le nombre de travailleurs déclarés au sein du registre public des employeurs (REPSAL), 2) le nombre de travailleurs officiellement couverts par des conventions collectives conclues avec des entreprises du secteur agricole («convenios de corresponsabilidad gremial»), 3) la production habituelle d’une entreprise donnée sur une période donnée, et 4) le nombre de travailleurs normalement nécessaire pour faire face à cette charge de travail. Ces activités d’inspection se sont principalement déroulées dans le secteur agricole et ont également fait appel à des outils de vidéosurveillance, telle que l’utilisation de drones et de dispositifs vidéo manuels, particulièrement adaptés aux régions reculées.
La commission note avec intérêt les activités et les nouveaux outils développés par les services de l’inspection pour détecter les situations d’exploitation au travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre sur cette voie et à continuer de prendre des mesures pour renforcer la capacité daction et les ressources des services de linspection du travail sur l’ensemble du territoire et en particulier dans les secteurs où lincidence du travail forcé est connue afin de pouvoir identifier des situations d’exploitation au travail, et notamment de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, rassembler les preuves, sanctionner les violations et collaborer avec les autres organes chargés de faire appliquer la loi.
Répression et application de sanctions. La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les actions de sensibilisation et de formation menées par le ministère public ainsi que par son unité spécialisée, la PROTEX, dans le cadre de la répression de la traite des personnes. Elle note, en particulier, qu’en 2018 et 2019, plusieurs actions ont visé à assurer la formation des magistrats et des fonctionnaires de la sphère judiciaire ainsi que des membres des forces de sécurité. La commission note également que la PROTEX a participé à différents échanges de bonnes pratiques avec le Brésil dans le cadre du programme de coopération sud-sud Brasil et Argentine, mis en place par l’OIT, ainsi qu’avec d’autres pays (Bolivie, Colombie, Équateur, Pérou et Venezuela). La commission note que, selon le rapport de 2020 de la PROTEX, la ligne téléphonique d’assistance gratuite a reçu 3 525 plaintes en 2018 et 2019, dont 472 concernaient des cas d’exploitation au travail, et 82 pour cent d’entre ont été soumises aux autorités judiciaires. Depuis 2012, un total 20 719 plaintes ont été reçues via la ligne téléphonique. En outre, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, entre 2018 et 2019, 125 procédures judiciaires ont été ouvertes dans des affaires de traite (35 à des fins d’exploitation au travail et 83 à des fins d’exploitation sexuelle). Pour la même période, 85 condamnations ont été prononcées dont 23 dans des cas d’exploitation au travail et 59 des cas d’exploitation sexuelle. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de sassurer que tous les cas de traite identifiés font l’objet d’enquêtes approfondies pour pouvoir déboucher sur des poursuites judiciaires et permettre que les personnes qui se livrent à la traite se voient imposer des sanctions dissuasives. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la PROTEX, y compris sur sa collaboration avec les autres organes chargés de faire appliquer la loi, ainsi que sur le nombre denquêtes et de poursuites engagées dans des cas de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et sur le nombre de jugements prononcés et les peines imposées.
Lutte contre la complicité et la corruption dans les forces de police. La commission note, d’après les informations communiquées par la PROTEX avec le rapport du gouvernement, que grâce aux dénonciations reçus anonymement à travers la ligne d’assistance gratuite, 117 cas de complicité d’agents de la force publique ont été identifiés en 2018 dans des cas de traite ou d’exploitation au travail, ainsi que 110 cas en 2019. Toutefois, en raison de l’anonymat des plaignants et des allégations parfois vagues dans la majorité des plaintes formulées, la PROTEX indique n’avoir été en mesure de diligenter des enquêtes que dans dix pour cent des cas. Une condamnation a été prononcée pour complicité contre un fonctionnaire public en 2019, et aucune en 2018. La commission observe avec préoccupation l’absence d’informations plus précises de la part du gouvernement quant aux éventuelles mesures envisagées pour mettre un terme aux cas de corruption et de complicité d’agents de la force publique dans des cas de traite des personnes alors qu’une seule condamnation a été prononcée pour complicité à l’encontre d’un fonctionnaire et que le ministère public fait part de difficultés dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives afin de sassurer que des enquêtes peuvent dûment être diligentées dans les cas de corruption et de complicité dagents de la force publique, et que des sanctions appropriées sont infligées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre à cette fin et leur impact, ainsi que des informations actualisées sur le nombre de cas enregistrés et qui ont fait lobjet de poursuites, ainsi que sur les sanctions imposées.
Protection et assistance des victimes. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, entre 2008 et 2022, une assistance a été fournie à 18 220 victimes de la traite des personnes (soit 6 460 victimes depuis 2018), dont 57 pour cent étaient victimes d’exploitation au travail, dans le cadre du Programme national de secours et d’accompagnement des victimes de la traite (Rescate).La commission note que le gouvernement indique également que dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes 2020-2022, outre l’assistance psychologique, médicale et juridique déjà fournie aux victimes de traite, un accord-cadre a été signé en août 2021 en vue de faciliter leur accès au logement (accord signé entre le Ministère du Développement territorial et de l’Habitat et le Comité exécutif pour la lutte contre la traite et l’exploitation des personnes et pour la protection et l’assistance des victimes). Concernant le renforcement des ressources consacrées à l’assistance des victimes de la traite, la commission saluel’adoption de la loi no 27.508, du 23 juillet 2019, portant création du fonds d’assistance directe aux victimes de la traite, réglementé par le décret no 844/2019, du 6 décembre 2019, et financé par la confiscation et la saisie des biens provenant du crime de traite afin d’assurer une réparation adéquate aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des procédures destinées à allouer le montant des amendes infligées et les biens saisis, à la suite de lidentification dinfractions dans le domaine de la traite des personnes, aux programmes et au fonds d’assistance aux victimes, et dindiquer comment ces ressources sont utilisées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’assistance fournie dans ce contexte et sur le nombre des victimes de traite qui en ont bénéficié.
2. Exploitation au travail dans le secteur de lhabillement et dans l’agriculture. La commission note que, dans leurs observations respectives, la CTA Autonome et la CGT RA indiquent que la traite et l’exploitation de personnes au travail dans le secteur de l’habillement persistent, notamment au sein des ateliers clandestins situés dans la ville de Buenos Aires. Ces organisations indiquent que les victimes sont principalement des travailleurs migrants, provenant en particulier de Bolivie, et que malgré l’absence de données statistiques officielles, il est estimé qu’environ 70 pour cent des produits fabriqués dans le secteur de l’habillement sont d’origine irrégulière. La CTA Autonome et la CGT RA ajoutent que ces travailleurs ont souvent leur passeport confisqués, sont soumis à de longues heures de travail en étant enfermés ensemble dans une pièce de taille réduite, parfois sans ventilation, et reçoivent une faible rémunération. À cet égard, la commission note que, selon le rapport publié en 2020 par la PROTEX, sur les 38 plaintes pour traite à des fins d’exploitation au travail reçues au cours des six premiers mois de l’année 2020, cinq concernaient des cas d’exploitation dans des ateliers clandestins de la province sud de la ville de Buenos Aires.
S’agissant du secteur agricole,la CTA Autonome et de la CGT RA se réfèrent au grand nombre de victimes de traite et d’exploitation au travail dans le secteur agricole identifiées au cours de ces dernières années, suite à plusieurs interventions réalisées par l’inspection du travail, notamment dans les provinces de Rio Negro, La Rioja, Corrientes, Santa Fe et Santiago del Estero. La CTA Autonome précise que ces ouvriers agricoles recevaient souvent des salaires inférieurs de moitié au salaire minimum, travaillaient de longues heures, et vivaient et travaillaient dans des conditions dangereuses, précaires et dégradantes, dormant sous des tentes et sans avoir accès à l’eau potable. Selon la CTA Autonome la collaboration des organisations syndicales et des différents organismes étatiques compétents a permis d’identifier plusieurs cas de traite et d’exploitation au travail dans le secteur agricole, ce qui a rapidement conduit à des poursuites de la part de la PROTEX et à l’activation de mécanismes de protection et d’assistance aux victimes.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un accord de coopération a été signé le 26 mars 2019 entre le Ministère du Travail et le Registre national des travailleurs et des employeurs dans l’agriculture (RENATRE) en vue de mettre en œuvre des activités d’inspection conjointes dans le but de détecter le travail non déclaré. Il se réfère également au travail déployé quant à l’identification et la diffusion des indicateurs d’exploitation au travail et de travail des enfants dans le secteur agricole. La commission note que, selon le rapport de 2020 du PROTEX, sur les six premiers mois de l’année 2020, 47 pour cent des plaintes reçues concernaient des cas d’exploitation dans le secteur agricole, dont 7 cas ayant nécessité l’intervention urgente d’une force de sécurité (GNA). En outre, entre juillet 2020 et juillet 2021, les services de l’inspection du travail ont détecté 26 cas de traite à des fins d’exploitation au travail dans le secteur agricole concernant 222 travailleurs, à la suite d’actions conjointes réalisées avec le RENATRE et les organisations syndicales.
La commission note avec préoccupation de l’ensemble de ces informations que le recours au travail forcé dans les secteurs de l’habillement et agricole persiste.
Tout en se référant à ses commentaires ci-dessus sur le renforcement du cadre institutionnel général de lutte contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de redoubler defforts pour lutter contre toute forme d’exploitation au travail, y compris la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, dans le secteur de lhabillement et dans lagriculture et de continuer à informer sur les mesures ciblées prises à cet égard, notamment en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) du 1er septembre 2017 ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la CTA des travailleurs du 25 août 2014 sur les difficultés dans l’application de la loi no 24.660 de 1996 relative à l’exécution des peines d’emprisonnement, en ce qui concerne le travail effectué par des prisonniers pour des entités privées.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de la création en 2012 du Syndicat unique des travailleurs privés de la liberté de circulation (SUTPLA), ce qui constitue un élément supplémentaire qui rapproche les conditions de travail des détenus pour des entités privées de celles des travailleurs libres. La commission prend note de l’adoption, le 28 juillet 2017, de la loi no 27.375 qui porte modification de la loi no 24.660, ainsi que de l’étude sur le travail pénitentiaire publiée en 2017 par le Procureur pénitentiaire de la nation, transmises l’une et l’autre par le gouvernement. La commission note que cette étude donne suite à un arrêt de la cour pénale du 1er décembre 2014, qui avait conclu que le travail effectué par des détenus devait être régi par des dispositions applicables au domaine du travail, et suggéré que l’Agence pour la coopération technique et financière avec le service pénitentiaire (ENCOPE), en collaboration, entre autres, avec le bureau du procureur pénitentiaire, élabore un projet de réglementation sur le travail pour les personnes privées de liberté. La commission note que cette étude contient les principales propositions formulées à cet égard par le bureau du procureur pénitentiaire. Notant que, selon l’étude, 70 pour cent des détenus travaillaient en 2016 (contre 40 pour cent en 2010), la commission prend note de l’indication de la CTA des travailleurs selon laquelle, selon l’article 110 de la loi no 24.660, alors qu’un détenu ne peut être forcé de travailler, ce refus est considéré comme une «demi-faute», ce qui a une incidence sur l’appréciation du comportement des détenus et constitue donc une coercition indirecte qui les contraint à travailler dans la pratique. Notant que le premier Plan national d’action sur les droits de l’homme 2017-2020 a pour objectif explicite de porter à 75 pour cent la proportion des détenus effectuant du travail pénitentiaire, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 110 de la loi no 24.660, y compris sur les sanctions éventuellement imposées à un détenu qui a commis une «demi-faute», à la suite de son refus de travailler, ainsi que des informations statistiques sur le nombre des détenus sanctionnés pour cette raison. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’élaboration de réglementations sur le travail régissant spécifiquement le travail pénitentiaire, en vue d’une meilleure application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) et de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), du 1er septembre 2017, et des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) des 1er et 6 septembre 2017, ainsi que des réponses du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, et a invité le gouvernement à poursuivre sur cette voie et à renforcer la coordination des acteurs qui participent à cette lutte pour assurer une meilleure réponse judiciaire et mieux protéger les victimes.
La commission prend note de l’indication de la CTA Autonome selon laquelle, malgré le renforcement du cadre juridique et institutionnel pour combattre la traite des personnes, des difficultés subsistent dans la pratique. Elle note également que, selon le rapport de 2018 publié par le Procureur chargé de la lutte contre la traite et l’exploitation des personnes (PROTEX), la plupart des 563 plaintes pour traite à des fins d’exploitation au travail reçues en 2016 et 2017 par le biais d’une ligne téléphonique d’assistance gratuite portaient sur les secteurs de l’habillement et de l’agriculture (30 pour cent et 28 pour cent des plaintes reçues, respectivement).
a) Exploitation au travail dans le secteur de l’habillement. La commission prend note de l’indication de la CTA Autonome concernant la traite et l’exploitation de personnes au travail dans des ateliers clandestins, et plus particulièrement d’un incendie en 2015 dans un atelier clandestin qui a entraîné la mort de huit travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, le 30 mars 2016, la cour pénale a condamné à treize ans d’emprisonnement pour travail en esclavage les personnes qui géraient cet atelier. La commission note également que, selon la CTA Autonome, la police fédérale a été informée de l’existence de plus de 200 ateliers clandestins et, en 2015, 1 153 inspections du travail ont été effectuées dans la ville de Buenos Aires dans des immeubles où on supposait que des ateliers clandestins fonctionnaient. Des infractions ont été constatées dans 436 sites et 286 ont été fermés. La commission prend note également d’une étude sur la situation des ateliers textiles dans la ville de Buenos Aires, publiée en décembre 2016 par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Selon ce rapport, transmis par le gouvernement, plus de 70 pour cent des travailleurs de la confection sont occupés dans des ateliers clandestins, et 70 pour cent des travailleurs migrants sont dans l’informalité, ou sont victimes de la traite et de l’exploitation au travail dans les ateliers textiles. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans sa réponse aux observations formulées par la CTA Autonome, que des formations sont dispensées aux inspecteurs du travail pour les aider à mieux identifier les victimes potentielles de traite dans des situations de travail forcé, et qu’un formulaire spécifique qui sera joint aux rapports d’inspection a été élaboré sur la base des indicateurs du BIT concernant le travail forcé. Le gouvernement ajoute que plusieurs activités de sensibilisation sur les ateliers clandestins ont été réalisées entre 2014 et 2017, en collaboration avec le BIT, à l’intention des inspecteurs du travail, et que l’accent a été mis en 2017 sur les ateliers textiles, ce qui a abouti à l’inspection de 70 ateliers, dont sept ont été fermés.
b) Exploitation au travail dans le secteur agricole. La commission prend note de l’indication de la CTA Autonome selon laquelle les travailleurs agricoles sont particulièrement exposés à la traite des personnes en raison du taux élevé d’informalité, et de nombreux cas de travail forcé ont été identifiés dans ce secteur. La CTA Autonome ajoute que, à la suite de l’établissement du Registre national des travailleurs agricoles (RENATEA) et d’unités d’enregistrement mobiles qui ont facilité l’enregistrement des travailleurs agricoles dans des zones reculées, plus de 15 000 victimes présumées de traite ont été identifiées. Néanmoins, la commission note les préoccupations exprimées par la CTA Autonome en raison de la dissolution en 2016 du RENATEA qui a été remplacé à partir du 1er janvier 2017 par le Registre national des travailleurs et des employeurs dans l’agriculture (RENATRE), lequel existait auparavant. Selon la CTA Autonome, des progrès ont été accomplis avec le RENATEA mais il n’y a pas eu de résultats positifs en ce qui concerne les inspections du travail dans le secteur agricole en 2017.
La commission prend note de certaines mesures prises par le gouvernement et le prie de redoubler d’efforts pour identifier et combattre effectivement la traite des personnes, en particulier dans le secteur de l’habillement et dans l’agriculture, et de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur le nombre des victimes de traite des personnes qui ont été identifiées dans ces secteurs, ventilées par genre et nationalité.
Cadre législatif et institutionnel. La commission a pris note précédemment de l’adoption de la loi no 26.842 de 2012 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et l’assistance aux victimes, qui a simplifié la définition de la traite des personnes contenue dans l’article 145 bis et ter du Code pénal. La loi prévoit également la création du Conseil fédéral pour la lutte contre la traite et l’exploitation des personnes et pour la protection et l’assistance des victimes, lequel constitue le cadre permanent d’action et de coordination institutionnelles, ainsi que de la mise en place de son comité exécutif. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil fédéral, qui est composé de représentants des autorités nationales et provinciales, du ministère public, de la société civile, ainsi que du comité exécutif établi en 2013, s’est réuni pour la première fois le 23 juin 2016 et se rencontre régulièrement depuis. La commission note que cinq commissions permanentes ont été instituées au sein du Conseil fédéral pour traiter spécifiquement des questions suivantes: prévention; enquête et sanctions; protection et assistance des victimes; soumission annuelle de rapports; et supervision de l’organe chargé de saisir et de confisquer des biens. La commission note avec intérêt l’adoption du premier Plan national biennal de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes pour 2018 2020, élaboré par le comité exécutif du Conseil fédéral, en collaboration avec le BIT, et d’autres acteurs concernés, y compris les autorités judiciaires et le PROTEX. La commission note que le plan national biennal est principalement axé sur la prévention, l’assistance aux victimes, les poursuites et la coordination et le renforcement du cadre institutionnel. La commission note en particulier que plusieurs mesures visent à promouvoir les campagnes de sensibilisation et de renforcement des capacités des fonctionnaires, y compris des agents de la police fédérale, pour identifier et prévenir la traite, et améliorer l’accès des victimes aux réparations prévues par la loi, ainsi que la collecte et la diffusion d’informations statistiques sur la traite des personnes, en élaborant un registre national de données. La commission note que, en avril 2018, des campagnes de sensibilisation publique sur la traite des personnes ont été élaborées par le gouvernement, en collaboration avec le BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national biennal de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes pour 2018-2020, et sur toute évaluation de leur impact sur l’élimination de la traite des personnes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées dans le cadre du Conseil fédéral pour la lutte contre la traite et l’exploitation des personnes et pour la protection et l’assistance des victimes, y compris ses cinq commissions permanentes et son comité exécutif.
a) Action du ministère public. La commission a précédemment noté le rôle fondamental joué par le ministère public dans la répression de la traite des personnes, ainsi que la création de son unité spéciale, le PROTEX, en 2013. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs actions ont été mises en œuvre par le PROTEX pour combattre la traite des personnes. La commission salue l’établissement du système de synchronisation des plaintes pour des délits de traite et d’exploitation des personnes au sein du ministère public prévue dans la loi no 26.842 de 2012. La commission prend note également de l’adoption de la résolution no 1280/2015 qui porte approbation d’un protocole unique pour mieux coordonner l’action et le traitement concernant les plaintes relatives à la traite des personnes. La commission note que, selon le rapport de 2018 du PROTEX, la ligne téléphonique d’assistance gratuite a reçu 4 296 plaintes en 2016 et 2017, et 86,3 pour cent d’entre elles ont été soumises aux autorités judiciaires. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 75 pour cent des plaintes reçues ont été traitées en 48 heures. La commission note néanmoins que, alors que près de 40 pour cent des plaintes, reçues par la ligne téléphonique susmentionnée, portaient sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle, 13 pour cent seulement avaient trait à l’exploitation au travail, ce qui peut être dû, selon le PROTEX, au fait que les travailleurs affectés par ces situations ne connaissent pas les indicateurs de situation de travail forcé et la ligne d’assistance téléphonique gratuite. La commission note que la CTA Autonome souligne également que la faible proportion de cas de traite à des fins d’exploitation au travail indique clairement que, dans la pratique, ces victimes sont isolées et dans une situation difficile pour porter plainte. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées dans des cas de traite et d’exploitation au travail, y compris par le PROTEX, et sur les mesures prises dans le cadre du protocole unique pour mieux coordonner l’action en vue du traitement des plaintes liées à la traite des personnes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour identifier et combattre les causes sous-jacentes du faible nombre des plaintes déposées dans le cas de traite à des fins d’exploitation au travail.
b) Action des forces de police et allégations de corruption. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes et de s’assurer que des sanctions appropriées et dissuasives sont infligées dans les cas de corruption et de complicité d’agents de la force publique, en ce qui concerne la traite des personnes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, grâce au fait que la ligne téléphonique d’assistance gratuite établie en 2012 garantit l’anonymat, on a constaté une forte proportion de cas de corruption et de complicité d’agents de la force publique dans des cas de traite. Le gouvernement ajoute que 10 pour cent des plaintes reçues par le PROTEX portaient sur ces cas et que parfois des peines d’emprisonnement ont été infligées. La commission note que, selon son rapport de 2018, le PROTEX a reçu 339 plaintes portant sur des cas de complicité d’agents de la force publique, dans des cas de traite, entre 2016 et 2017. La commission encourage le gouvernement à continuer de s’assurer que des enquêtes sont dûment diligentées dans les cas de corruption et de complicité d’agents de la force publique, et à ce que des sanctions appropriées et dissuasives sont infligées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le nombre de cas enregistrés et qui ont fait l’objet de poursuites, ainsi que sur les sanctions imposées.
c) Action de l’inspection du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’assurer que l’inspection du travail dispose des capacités humaines et matérielles adéquates pour agir efficacement sur l’ensemble du territoire. La commission prend dûment note de l’adoption de la loi no 26.940 du 26 mai 2014 sur la promotion du travail déclaré et sur la prévention de la fraude du travail, qui établit un Registre public des employeurs (REPSAL), lequel a été informé d’infractions dans ce domaine, y compris de cas de traite des personnes, et qui compte une unité spéciale chargée de l’inspection du travail en situation irrégulière (UEFTI) pour analyser, enquêter et évaluer les situations de travail non déclarées dans les secteurs difficiles à contrôler, et toute forme de sous-traitance et de travail illégal, ainsi que la fraude à la sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’UEFTI, qui a été instituée en vertu de la résolution no 470/2016 du 21 juillet 2016, repose sur la vidéosurveillance des inspections du travail, en particulier dans des régions reculées. La commission note également que, selon le gouvernement, deux véhicules utilitaires ont été acquis pour l’inspection du travail, laquelle compte désormais quatre unités mobiles. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, de 2014 à 2017 des formations ont été dispensées à 1 558 inspecteurs du travail et à d’autres acteurs publics sur la détection de cas de traite des personnes et de situation de travail forcé. La commission prend note de l’indication de la CTA Autonome selon laquelle les services de l’inspection du travail n’ont pas assez de ressources pour lutter effectivement contre la traite des personnes. Rappelant que l’inspection du travail est un élément essentiel de la lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer la capacité d’action des services de l’inspection du travail, en particulier dans les secteurs où l’incidence du travail forcé est notoire, par exemple l’habillement et l’agriculture, et dans les zones géographiques correspondantes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du REPSAL et sur les activités menées par l’UEFTI.
Application de sanctions pénales efficaces. La commission a noté précédemment que le nombre total de condamnations était assez limité par rapport au nombre de victimes secourues et de personnes arrêtées, et a exprimé l’espoir que la nouvelle définition de la traite des personnes contenue dans la loi no 26.842 contribuerait à améliorer la réponse judiciaire à ces infractions pénales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en tout, 225 décisions judiciaires sur l’infraction pénale de traite des personnes ont été prises, dont 42 au sujet de l’exploitation au travail (18,6 pour cent) et 183 sur l’exploitation sexuelle (81,4 pour cent). La commission note que 87 pour cent des décisions judiciaires ont abouti à des condamnations, avec un total de 439 personnes condamnées et de 1 037 victimes. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès à la justice des victimes de traite et s’assurer que toutes les personnes qui se livrent à la traite font l’objet de poursuites, et à ce que des sanctions dissuasives sont appliquées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de procédures engagées et de condamnations prononcées, ainsi que sur la nature des sanctions imposées.
Assistance aux victimes. La commission a noté précédemment que le Programme national de secours et d’accompagnement des victimes de la traite des personnes était composé d’une équipe multidisciplinaire qui aide à identifier les victimes et leur apporte une assistance psychologique, médicale et juridique. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, de 2008 à 2017 une assistance a été fournie à 11 760 victimes, grâce au programme national. La commission note également que le premier Plan national d’action sur les droits de l’homme pour 2017-2020 a pour objectif exprès de veiller à la promotion et à la protection des droits de l’homme des victimes de traite, grâce à l’établissement de bureaux régionaux du programme national. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la loi no 26.364 de 2008 prévoit que le montant des amendes infligées et les biens saisis, à la suite de la constatation d’infractions de traite des personnes, sont alloués aux programmes d’aide aux victimes. Des procédures d’allocation pour transférer les sommes d’argent saisies sont actuellement appliquées. La commission note que la CTA Autonome souligne le manque de programmes appropriés de réinsertion sociale et professionnelle pour les victimes de traite, et que la CGT RA met l’accent sur des lacunes importantes dans l’assistance fournie aux victimes, et demande l’élaboration d’un protocole destiné à restaurer effectivement les droits des victimes. La commission note également que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré préoccupé par l’absence d’une aide à moyen ou à long terme pour les victimes de traite (E/C.12/ARG/CO/4, 1er nov. 2018, paragr. 41). La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer les ressources disponibles pour le Programme national de secours et d’accompagnement des victimes de la traite des personnes, et de communiquer des informations sur l’établissement de bureaux régionaux du programme national. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des procédures destinées à allouer le montant des amendes infligées et les biens saisis, à la suite de l’identification d’infractions dans le domaine de la traite des personnes, aux programmes d’aide aux victimes, et d’indiquer comment ces fonds sont utilisés. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre des victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié de cette assistance.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. La commission note les observations communiquées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 25 août 2014, concernant le travail dans les prisons. La CTA des travailleurs indique que la loi d’exécution des peines privatives de liberté (loi no 24.660 de 1996) a incorporé les exigences des conventions de l’OIT sur le travail forcé en ce qui concerne le travail pénitentiaire mais que certaines difficultés d’application de la loi dans la pratique existent. Ceci a amené la population carcérale à adhérer au Syndicat unique des travailleurs privés de liberté de mouvement (SUTPLA) fondé en juillet 2012. Ce syndicat a pour mission de protéger les droits des travailleurs qui, privés totalement ou partiellement de liberté, sont partie à une relation de travail dépendant dans les divers établissements pénitentiaires dans la mesure où, comme le rappelle la CTA des travailleurs, les relations de travail des détenus sont régies par la législation du travail et de la sécurité sociale en vigueur pour le travail «libre». La commission prend note de la création du syndicat SUTPLA, ce qui constitue un élément supplémentaire rapprochant les conditions de travail des prisonniers pour des entités privées de celles des travailleurs libres. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les difficultés d’application de la loi no 24.660 auxquelles se réfère la CTA des travailleurs en ce qui concerne le travail des prisonniers réalisé au profit d’entités privées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées sur l’application de la convention par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 25 août 2014, ainsi que celles formulées par la Confédération générale des travailleurs de la République argentine (CGT RA), reçues le 1er septembre 2014.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail. La commission a précédemment noté que les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre juridique et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, témoignaient de son engagement à cet égard. Elle a invité le gouvernement à poursuivre sur cette voie et à renforcer la coordination de l’action des acteurs qui participent à cette lutte pour assurer une meilleure réponse judicaire et mieux protéger les victimes. La commission note que le gouvernement accompagne son rapport d’une publication du ministère de la Justice et des Droits de l’homme intitulée «Traite des personnes-Politiques de l’Etat pour sa prévention et sa répression» qui contient des informations détaillées sur les mesures prises par les différents organes de l’Etat pour approfondir et adapter leur action et obtenir des résultats en matière de sensibilisation, prévention, formation des agents publics, protection, coopération interinstitutionnelle et internationale et répression.
  • a) Cadre juridique et institutionnel
La commission note avec intérêt que la loi no 26.842 du 26 décembre 2012 a modifié la loi no 26.364 du 29 avril 2008 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et l’assistance aux victimes, renforçant ainsi le cadre législatif et institutionnel dans ce domaine. La loi a simplifié la définition de la traite des personnes contenue à l’article 145bis et ter du Code pénal en supprimant la référence aux moyens utilisés pour commettre le délit et en précisant que le consentement de la victime est inopérant. La tromperie, la fraude, la violence, les menaces, l’abus d’autorité ou de la situation de vulnérabilité constituent désormais des circonstances aggravantes faisant passer la peine de prison encourue de quatre à huit ans à cinq à dix ans (la peine pouvant aller jusqu’à quinze ans quand la victime est mineure). La loi prévoit également la création du conseil fédéral pour la lutte contre la traite et l’exploitation des personnes et pour la protection et l’assistance des victimes, qui constitue le cadre permanent d’action et de coordination institutionnelles et devra concevoir la stratégie de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes, ainsi que la création d’un comité exécutif du même nom qui devra mettre en œuvre le programme national de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes. La commission encourage le gouvernement à s’assurer que les objectifs que la loi a fixés au programme national de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes seront réalisés. Prière de fournir des informations à cet égard et notamment sur les plans d’action biannuels adoptés par le comité exécutif ainsi que sur ses rapports d’activité.
Action du ministère public. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé le rôle fondamental joué par le ministère public de la nation dans la répression de la traite des personnes. Elle note la création en avril 2013 de la PROTEX, unité spéciale pour la traite et l’exploitation des personnes au sein du ministère public qui remplace l’UFASE et continue à assister les différents ministères publics du pays. Ainsi, le site Internet de PROTEX contient un résumé des décisions de justice, de la doctrine et de la législation afin de faciliter le rassemblement des preuves lors de l’instruction des affaires de traite. La commission note que la loi de 2012 précitée prévoit également la création au sein du ministère public d’un système synchronisé de plaintes concernant les délits de traite et d’exploitation des personnes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la PROTEX disposera des moyens et des capacités pour mener à bien son action dans la lutte contre la traite des personnes sur tout le territoire national. Prière également d’indiquer l’impact qu’a eu l’adoption de la nouvelle législation sur le travail de cette unité et sur le nombre d’instructions et de procédures judicaires initiées dans les affaires de traite et d’exploitation au travail.
Action des forces de police et allégations de corruption. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de mener des enquêtes et, le cas échéant, sanctionner les cas de corruption et de complicité des agents de la force publique dans les affaires de traite des personnes. La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes a recommandé à cet égard au gouvernement d’adopter une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption et de s’assurer que les fonctionnaires impliqués dans le crime de la traite sont poursuivis et sévèrement punis (A/HRC/17/35/Add.4). La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune information à ce sujet. Elle rappelle que les victimes de la traite se trouvent généralement dans une situation de vulnérabilité qui les empêche de faire valoir leurs droits et qu’il appartient donc aux autorités de l’Etat d’agir pour les identifier, les protéger et faire reconnaitre leur qualité de victimes. La commission souligne que tous les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes peuvent se voir affaiblis si au sein des autorités de l’Etat persistent des pratiques de corruption et de complicité. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que des enquêtes sont dûment diligentées dans les cas de corruption et de complicité des agents de la force publique et que des sanctions appropriées et dissuasives sont infligées.
Action de l’inspection du travail. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que l’inspection du travail dispose des capacités humaines et matérielles adéquates pour mener ses actions de manière efficace sur l’ensemble du territoire. Elle note que le gouvernement se réfère à l’acquisition de deux véhicules utilitaires par les équipes mobiles d’inspection pouvant accueillir trois inspecteurs et équipés de postes de travail et d’une antenne satellite. Les équipes mobiles réalisent un travail de contrôle et de sensibilisation dans les zones reculées et difficiles d’accès du pays où l’Etat est peu ou pas présent. Tous les inspecteurs sont désormais dotés de tablettes grâce auxquelles ils peuvent en temps réel vérifier si les travailleurs sont enregistrés auprès du système de prévoyance sociale et croiser ces données avec celles de l’administration fiscale. Le gouvernement précise que les infractions constatées dans le cadre des inspections, qui pourraient également constituer des délits de traite ou d’exploitation au travail, sont automatiquement dénoncées auprès de la juridiction fédérale de garde. Il ajoute que les contrôles dans le secteur du textile ont été renforcés et que, entre 2010 et 2014, 3 338 établissements ont été contrôlés; sur les 24 352 travailleurs présents, 28,7 pour cent n’étaient pas enregistrés. La commission note que la CGT RA souligne le déficit structurel dont souffre le système d’inspection du travail. Si la situation s’est améliorée au niveau national, notamment dans le secteur de l’agriculture, avec l’incorporation de nouveaux agents, des problèmes de coordination avec les provinces demeurent en raison de l’absence d’une politique centralisée et coordonnée. Rappelant que l’inspection du travail constitue un maillon essentiel de la lutte contre la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer la capacité d’action de l’inspection du travail, en particulier dans les secteurs où l’incidence du travail forcé est connue (agriculture, textile, travail domestique, industrie du sexe) et les zones géographiques correspondantes.
  • b) Article 25. Application de sanctions pénales efficaces
La commission a précédemment constaté que la réunion des preuves pour traduire en justice des auteurs de crime de traite des personnes était difficile et que le nombre total de condamnations restait assez limité comparé au nombre de victimes secourues et de personnes arrêtées. La commission relève d’après le rapport annuel du ministère public de la nation que, depuis l’adoption de la loi de 2008 et jusqu’à fin 2013, 1 172 enquêtes préliminaires ont été ouvertes qui, pour 60 pour cent d’entre elles, ont débouché sur des poursuites judiciaires; et 253 affaires ont été renvoyées devant les juridictions, concernant 690 inculpés et 1 134 victimes. Pour la même période, 76 décisions de justice ont été rendues pour délit de traite. La commission rappelle l’importance de sanctionner ceux qui imposent du travail forcé par des peines de prison revêtant un caractère réellement dissuasif et espère que la nouvelle définition de la traite des personnes contribuera à apporter une meilleure réponse judicaire à ces délits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des sanctions imposées.
  • c) Assistance aux victimes
La commission note que le Programme national de secours et d’accompagnement des victimes de la traite des personnes, qui succède au bureau du même nom, est composé d’une équipe multidisciplinaire qui aide à l’identification des victimes et leur apporte une assistance psychologique, médicale et juridique. A cet égard, en septembre 2012, un protocole d’action a été adopté qui établit les principes directeurs de cette protection. Le programme gère également la ligne téléphonique nationale gratuite mise en place en 2012. Depuis 2008 et jusqu’au 30 juin 2014, 6 992 victimes ont été prises en charge (54 pour cent d’entre elles sont étrangères, 51 pour cent ont été victimes d’exploitation au travail et 48 pour cent d’exploitation sexuelle). La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer les moyens dont dispose le Programme national de secours et d’accompagnement des victimes de la traite des personnes afin qu’il puisse assurer à toutes les victimes la protection prévue dans la loi et afin de créer de nouvelles antennes régionales. Notant que la loi de 2008 prévoit que les amendes infligées et le produit des biens saisis, suite à la constatation des délits qu’elle incrimine, doivent être affectés aux programmes d’assistance des victimes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette disposition et sur la manière dont ces fonds sont utilisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné que la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle appelle une action énergique, efficace et proportionnelle à la gravité et à l’ampleur de ce phénomène et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éradiquer cette pratique, qui constitue une grave violation de la convention. Elle s’est référée à cet égard aux observations reçues de la part de plusieurs organisations syndicales nationales et de la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi qu’à un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), faisant état de situations concrètes de traite des personnes desquelles il ressort que l’Argentine est un pays de destination, de transit et de départ; des femmes et des jeunes filles originaires de la République dominicaine, du Paraguay et du Brésil sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle; des femmes et des jeunes filles argentines, pour la plupart originaires des provinces de Misiones, Tucumán, La Rioja, Chaco et Buenos Aires, sont également soumises à une exploitation sexuelle à l’étranger, principalement en Espagne et au Brésil, y compris à travers des enlèvements perpétrés par des gangs; et, enfin, des travailleurs migrants venant majoritairement de l’Etat plurinational de Bolivie sont victimes de traite dans le secteur du textile et de l’habillement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et ses annexes, des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs (CGT-RA) sur l’application de la convention, reçues en novembre 2010, ainsi que du rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de mai 2011, suite à sa visite en Argentine en septembre 2010 (A/HRC/17/35/Add.4). La commission se propose d’analyser l’ensemble de ces informations en examinant le cadre juridique et institutionnel, les sanctions imposées et la protection accordée aux victimes.
a) Cadre juridique et institutionnel. La commission rappelle que la loi no 26.364 du 9 avril 2008 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et l’assistance aux victimes définit de manière détaillée les éléments constitutifs de la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation de leur travail que d’exploitation sexuelle, et prévoit des peines de prison pour les auteurs de ce crime allant de trois à six ans (peines alourdies lorsque les victimes sont mineures). La commission a eu connaissance à cet égard qu’un projet de loi visant à modifier la loi de 2008 est en discussion. Ce projet viserait entre autres à augmenter les peines, rendre inopérant le consentement de la victime pour la qualification du crime de traite, étendre la protection des victimes et améliorer la coopération entre les différents acteurs de la lutte contre la traite. La commission espère que le projet visant à modifier la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes pourra être prochainement adopté et prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la manière dont il contribuera à renforcer la lutte contre la traite des personnes.
Action du ministère public. La commission observe que, dans la mesure où le crime de traite des personnes relève de la compétence des juridictions fédérales, le ministère public de la Nation joue un rôle fondamental dans la répression de cette infraction. Elle note à cet égard les informations communiquées par le gouvernement sur l’action menée par le ministère public de la Nation comme, par exemple, la rédaction d’une publication en collaboration avec l’OIM contenant des outils pour réprimer le délit et protéger les victimes et, en particulier, des documents répertoriant les interprétations juridiques de la notion de «traite des personnes» et des infractions connexes. La commission note également les actions menées par l’Unité du ministère public de la Nation chargée de l’assistance aux victimes d’enlèvement à des fins de rançon et de traite des personnes (UFASE) dont le rôle est d’assister les différents ministères publics du pays. Cette assistance se fait à la demande des procureurs et couvre les stades de l’instruction, de la préparation du procès ou des audiences. L’UFASE coordonne également les activités de formation et a en charge la création d’une base de données sur les enlèvements et la traite des personnes. La commission relève que cette unité publie un rapport annuel qui sert notamment de base au Procureur général de la Nation pour adopter des résolutions visant à surmonter les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités chargées des poursuites. Par exemple, ont été adoptées la résolution PGN-39-10 qui contient des recommandations aux ministères publics afin qu’ils initient et mènent des enquêtes approfondies dans les affaires de proxénétisme pour s’assurer qu’il n’y a pas de traite des personnes, ainsi que la résolution PGN-46-11 établissant un guide des procédures et critères pour identifier et instruire les affaires de traite aux fins d’exploitation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de surmonter les difficultés soulignées par l’UFASE dans ses rapports annuels en ce qui concerne l’identification des situations de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation de leur travail et l’initiation de poursuites judiciaires au niveau fédéral.
Action des forces de police et allégations de corruption. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées et les mesures prises suite aux allégations de corruption au sein des forces de police et de participation directe de fonctionnaires de ce corps à des activités criminelles liées à la traite des personnes. Le gouvernement s’était référé à la création d’unités spécifiques au sein des quatre corps de sécurité nationale, qui ont pour fonction de mener les actions visant à prévenir et à enquêter sur le crime de traite des personnes, et de développer un service de renseignements (résolution no 1679/2008). La commission a souhaité savoir dans quelle mesure la création de ces unités spécifiques a permis de combattre le phénomène de la corruption des forces de police et de la participation des fonctionnaires aux activités liées à la traite des personnes.
La commission relève à cet égard que ce problème a également été souligné par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies qui, dans son rapport cité ci-dessus, évoque la question sensible de la corruption de la police et de certains membres des autres forces de sécurité directement impliqués dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre la traite prises par le gouvernement, surtout au niveau provincial. Selon ce rapport, ces agents reçoivent des pots-de-vin et sont complices avec les trafiquants, qui sont ainsi en mesure d’échapper à une arrestation et à des poursuites judiciaires. La rapporteuse recommande au gouvernement d’adopter une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la corruption et de s’assurer que les fonctionnaires impliqués dans le crime de la traite sont poursuivis et sévèrement punis.
La commission rappelle que les victimes de la traite se trouvent dans une situation de vulnérabilité dans laquelle il leur est particulièrement difficile de faire valoir leurs droits. Il est, par conséquent, indispensable que les forces de l’ordre soient adéquatement formées à la problématique de la traite des personnes afin de pouvoir identifier les victimes, d’une part, et que les victimes se sentent en confiance quand elles font appel aux autorités de police et de poursuite, d’autre part. La commission demande donc au gouvernement de s’assurer que des enquêtes sont dûment diligentées dans les cas de corruption et de complicité des agents de la force publique, et que des sanctions appropriées leur sont infligées. Prière également de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de ces autorités dans le domaine de l’identification du crime de traite des personnes et de ses victimes.
Action de l’inspection du travail. S’agissant du travail forcé imposé aux travailleurs migrants boliviens victimes de traite dans le secteur du textile et de l’habillement, la commission avait souligné le nombre élevé d’ateliers clandestins et demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, et en particulier pour renforcer l’inspection du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement communique des données de l’inspection du travail relatives aux nombres d’inspections menées dans les ateliers clandestins de confection textile pour les années 2005-2010, en précisant le pourcentage de travailleurs non déclarés (chiffre qui varie de 17,6 pour cent à 37,27 pour cent). L’inspection du travail précise que, suite à ces inspections, un certain nombre d’ateliers ou d’établissements ont été fermés et des plaintes judiciaires ont été déposées. La commission prend dûment note de ces informations. Rappelant que l’inspection du travail constitue un maillon essentiel de la lutte contre la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail, ainsi que sur les mesures prises pour s’assurer que l’inspection du travail dispose des capacités humaines et matérielles adéquates pour mener ses actions de manière efficace sur l’ensemble du territoire. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer la manière dont les cas de travail forcé des travailleurs migrants sont traités par l’inspection du travail et comment l’inspection coopère avec le ministère public de la Nation afin que les infractions constatées donnent lieu à des poursuites judiciaires.
b) Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, entre avril 2008 (date d’entrée en vigueur de la loi) et fin juillet 2010, 590 perquisitions ont été effectuées, 583 personnes ont été arrêtées et 921 victimes ont été secourues. Dix procédures judiciaires ont ainsi pu être menées à leur terme avec la condamnation de 15 personnes à des peines de prison allant de 4 à 15 ans pour traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle. A cet égard, la commission prend note des deux décisions de justice communiquées par le gouvernement et relève avec intérêt les éléments pris en compte par les juges pour qualifier la «situation de vulnérabilité» dans laquelle se trouvent les victimes et ainsi invalider le consentement donné. Par ailleurs, la commission observe que, pendant la période 2008-2010, aucun cas de traite des personnes en vue de l’exploitation du travail n’a été jugé. D’après le site de l’UFASE, la première condamnation pour traite des personnes aux fins d’exploitation du travail a été prononcée en août 2011 par le tribunal pénal fédéral de San Martín. Il semble donc que la réunion des preuves pour traduire en justice des auteurs de ce crime est encore plus difficile lorsque la traite des personnes a pour finalité l’exploitation du travail. En outre, d’après les statistiques du gouvernement, le nombre total de condamnations pour le crime de traite des personnes reste assez limité si on le compare au nombre de victimes secourues et de personnes arrêtées. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance d’infliger aux personnes qui exploitent le travail d’autrui des peines de prison revêtant un caractère suffisamment dissuasif, et elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de nouvelles procédures judiciaires ayant abouti à des condamnations adéquates.
c) Assistance aux victimes. La commission relève qu’en 2008 le Bureau de secours et d’accompagnement des victimes de la traite des personnes a été créé. Le gouvernement indique que ce bureau centralise les activités liées à la prévention, la répression et l’accompagnement et l’assistance psychologique, médicale et juridique des victimes, et qu’une antenne a été établie dans la province de Salta. La commission souhaiterait que le gouvernement communique davantage d’informations sur les activités menées par ce bureau en ce qui concerne l’identification et la protection des victimes (nombre de centres d’accueil, accompagnement et réinsertion des victimes) et sur les mesures prises pour continuer d’étendre la capacité d’intervention de ce bureau à l’ensemble du territoire national. Prière également d’indiquer les mesures prises pour assister juridiquement les victimes de manière à ce qu’elles puissent faire valoir leurs droits et être indemnisées du préjudice matériel et moral subi.
Il ressort des développements qui précèdent que les nombreuses mesures prises par le gouvernement en vue de renforcer son cadre juridique et institutionnel pour combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle témoignent de son engagement dans ce domaine. La commission invite le gouvernement à poursuivre sur cette voie et souhaiterait qu’il indique les mesures prises pour renforcer la coordination entre l’action des différents acteurs, qui participent à la lutte contre la traite des personnes – notamment l’inspection du travail et le ministère public de la Nation –, ainsi que la coordination entre l’Etat, les provinces et les municipalités, compte tenu notamment du fait que le crime de traite relève de la compétence des juridictions fédérales.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission a pris note en détail des commentaires sur l’application de la convention, formulés en 2006 par la Confédération générale du travail de la République de l’Argentine (CGT) et par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle, la participation directe de fonctionnaires à cette traite, la lenteur et l’inefficacité du système judiciaire et l’absence d’une législation spécifique sur la traite. La commission a observé que la traite des personnes constitue une grave violation de la convention et, dans l’attente de l’adoption rapide de dispositions législatives incriminant spécifiquement la traite comme un délit passible de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention, elle a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les procédures engagées sur le fondement des dispositions pénales en vigueur. A cet égard, la commission a rappelé qu’il appartient au gouvernement de s’assurer que les sanctions pénales imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

Traite interne et internationale de femmes et de jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle. Dans sa précédente observation, la commission a pris note des commentaires de la CSI au sujet de la dimension internationale de la traite, selon lesquels l’Argentine est un pays de destination de la traite à des fins d’exploitation sexuelle de femmes et de jeunes filles originaires de la République dominicaine, du Paraguay et du Brésil. La CSI a mentionné un rapport publié par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) où il est fait référence au cas documenté de 259 femmes paraguayennes envoyées en Argentine pour être soumises à la prostitution, parmi elles 90 n’étaient pas majeures, ainsi qu’aux informations fournies par le vice-consul du Paraguay à propos de plus d’une centaine de plaintes déposées par les parents de jeunes femmes probablement disparues dans le cadre d’affaires de traite. Toujours selon la CSI, des femmes et des jeunes filles argentines, pour la plupart originaires des provinces de Misiones, Tucumán, La Rioja, Chaco et Buenos Aires, sont également soumises à une exploitation sexuelle à l’étranger, principalement en Espagne et au Brésil. Les moyens utilisés sont habituellement l’intimidation et la tromperie, mais un nombre étonnamment élevé d’enlèvements par des gangs spécialisés dans la traite des personnes a également été constaté. Dans ces derniers cas, notamment dans celui d’une jeune fille séquestrée à San Miguel de Tucumán, en 2002, la violence et la séquestration sont utilisées pour empêcher les femmes de s’enfuir. L’enquête menée par la mère de cette jeune fille a permis de rassembler des preuves de l’existence de réseaux opérant dans les provinces de La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba et Santa Cruz, et de sauver 17 femmes argentines qui étaient contraintes à se prostituer à Bilbao, Burgos et Vigo, en Espagne. La commission a également relevé que, à Tucumán, ces cinq dernières années, environ 70 plaintes ont été déposées pour disparition de femmes et de jeunes filles, victimes présumées de la traite.

La commission a noté que, dans sa réponse aux allégations des organisations syndicales, le gouvernement ne s’était pas référé aux cas graves et spécifiques de traite des femmes et de jeunes filles venues de la République dominicaine, du Paraguay et du Brésil ni aux allégations relatives aux réseaux de traite des femmes et de jeunes filles argentines vers l’étranger. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées et les mesures prises contre les responsables.

Traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail. Dans sa précédente observation, la commission a noté les commentaires de la Fédération ouvrière nationale de l’industrie du vêtement et des industries connexes (FONIVA) et du Syndicat des ouvriers de l’industrie du vêtement et des industries connexes (SOIVA), organisations affiliées à la CGT, ainsi que les commentaires de la CSI au sujet de l’existence de pratiques de travail forcé dans le secteur de l’industrie textile, auxquelles seraient soumis des travailleurs venant majoritairement de Bolivie. Ainsi ont été pratiqués: la rétention des papiers d’identité, l’enfermement des travailleurs et parfois de leur famille dans les ateliers clandestins, des horaires de travail pouvant aller jusqu’à 17 heures par jour, une alimentation insuffisante. La commission a noté que, suite à l’incendie qui, le 30 mars 2006, a fait six morts, dont quatre enfants, dans une fabrique de vêtements à Buenos Aires qui employait 60 Boliviens dans des conditions de travail forcé, une vaste opération de contrôles a été déclenchée qui, en une semaine, s’est traduite par la fermeture de 30 des 54 ateliers inspectés, en raison des conditions de travail déplorables constatées. Selon la ministre des Droits de l’homme et des Affaires sociales du district de Buenos Aires, cette ville compte près de 1 600 ateliers clandestins, dont 200 emploient des personnes dans des conditions qui relèvent de l’esclavage. La commission a noté les indications du gouvernement concernant les inspections qui avaient été effectuées et la procédure judiciaire en cours pour réduction de personnes à l’esclavage. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et notamment pour renforcer l’inspection du travail.

Mesures législatives. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 26.364 du 9 avril 2008 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et l’assistance aux victimes. La commission note que la loi différencie la traite des personnes adultes de la traite des personnes âgées de moins de 18 ans. Selon l’article 2 de la loi, on entend par traite des personnes âgées de plus de 18 ans, l’enlèvement, le transport ou le déplacement – que ce soit à l’intérieur du pays, depuis ou vers l’étranger – l’accueil, ou l’hébergement de personnes de plus de 18 ans en vue de leur exploitation. Pour les personnes de plus de 18 ans, doivent être caractérisés: la tromperie, la fraude, la violence, la menace ou tout type d’intimidation ou de coercition, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, la concession ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement de la personne. Pour les moins de 18 ans, l’article 3 précise qu’il y a traite même en l’absence des éléments précités, et le consentement de la victime est inopérant. L’article 4 énumère les éléments constitutifs de l’exploitation, à savoir: a) quand une personne est réduite ou maintenue en esclavage ou servitude ou à une pratique analogue; b) quand une personne est contrainte d’effectuer un travail ou un service forcé; c) le fait de promouvoir, faciliter, développer ou tirer profit de toute forme de commerce sexuel.

La commission note également que le Code pénal a été modifié pour y introduire des dispositions établissant les sanctions pour le délit de traite des personnes. Les peines encourues sont de 3 à 6 ans de prison pour la traite des personnes âgées de plus de 18 ans, de 4 à 10 ans si la victime est mineure et de 6 à 15 ans si la victime est âgé de moins de 13 ans.

Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission prend note des informations communiquées par l’Unité pour l’investigation des crimes contre l’intégrité sexuelle, la traite des personnes et la prostitution du Bureau du Procureur général de la Nation, concernant les enquêtes menées entre 2007 et 2008. La commission relève que ces informations se réfèrent à 9 plaintes dont certaines pour réduction d’une personne en esclavage, incitation et promotion de la prostitution d’adultes et de mineurs, 18 enquêtes préliminaires dont neuf concernent des affaires d’exploitation au travail et réduction en esclavage et cinq des affaires de prostitution de mineurs. La commission constate, d’après les informations reçues, que seulement deux cas ont été renvoyés à la justice. Dans le premier cas, les poursuites ont été engagées en mars 2007 suite à la plainte du Procureur général de la République de Bolivie pour exploitation du travail d’un mineur et, dans le deuxième cas, l’action judicaire a été engagée en février 2008 pour des faits de réduction en esclavage et de prostitution. Dans les deux cas les juges se sont déclarés incompétents et les dossiers d’instruction ont été renvoyés à d’autres instances. La commission observe qu’aucune information concernant les sanctions imposées dans ces cas n’a été communiquée. Elle relève également que les enquêtes ont été menées avant l’adoption de la loi no 26.364 du 9 avril 2008, en se basant par conséquent sur les dispositions pénales qui permettaient d’initier les poursuites judiciaires. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, avant l’adoption de la loi no 26.364, il était difficile de juger ces cas et d’appliquer des sanctions.

La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur l’application de la loi no 26.364 et des dispositions du Code pénal qui prévoient des sanctions pour le délit de traite des personnes à des fins d’exploitation du travail ou d’exploitation sexuelle et notamment sur les plaintes déposées, les procédures judiciaires engagées et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce délit. La commission espère que le gouvernement communiquera copie des jugements pertinents.

Corruption des forces de police. Participation de fonctionnaires à la traite. La CSI a fait état, dans ses commentaires, de corruption au sein des forces de police et de la participation directe de fonctionnaires de ce corps à des activités criminelles liées à la traite des personnes. La CSI a mentionné à titre d’exemple: l’affaire survenue à Mar del Plata, province de Buenos Aires, dans laquelle la mort ou la disparition de 13 femmes pourrait être attribuée à une organisation constituée de policiers impliqués dans des activités de prostitution; l’affaire du commissariat de Cuartel Quinto, dans la province de Moreno, dans laquelle la plainte déposée par trois jeunes femmes qui avaient réussi à s’échapper, est restée sans suite et le propriétaire de l’établissement en cause a été averti qu’il était dénoncé; l’affaire des deux mineures délivrées d’une maison close de Puerto Quequén exploitée par une employée municipale et un policier de Buenos Aires.

Dans l’affaire susmentionnée des 17 travailleurs boliviens victimes de traite à des fins d’exploitation de leur travail, des témoins ont déclaré que la police «protégeait» l’établissement moyennant un pourcentage sur les gains, que quatre des travailleurs concernés avaient fait l’objet de menaces et que le juge (nommément désigné dans le commentaire) avait laissé en liberté le propriétaire de l’atelier en l’absence d’éléments suffisants prouvant que les plaignants étaient en situation de servitude. Selon la CSI, l’implication de la police constitue l’un des facteurs importants expliquant l’augmentation des cas de traite interne et internationale constatés ces dernières années, de même que l’inefficacité des procédures engagées au pénal pour tenter de juger les auteurs de ces actes.

La commission a relevé la gravité des faits allégués et a souligné que le rôle clé de la police dans l’application de la loi et de la présente convention est détourné lorsque la police est corrompue. La commission a instamment prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que toutes les allégations de complicité ou de participation directe de fonctionnaires à la traite des personnes donnent lieu à une enquête exhaustive, et sur les sanctions infligées dans les cas où ces allégations seraient fondées.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 26.364, le délit de la traite des personnes relève de la compétence fédérale, et que la résolution no 1679/2008 prévoit la création d’unités spécifiques au sein des quatre corps de sécurité nationale qui auraient pour fonctions de mener les actions visant à prévenir et à enquêter sur le délit de traite des personnes, et de développer un service de renseignements.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les affaires citées par la CSI. Par conséquent, elle réitère sa demande antérieure d’informations au sujet des enquêtes menées sur les allégations de complicité ou de participation directe de fonctionnaires à la traite des personnes. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement indiquera si, et dans quelle mesure, la création des unités spécifiques au sein des forces de sécurité nationale a permis de combattre le phénomène de la corruption des forces de police et de la participation des fonctionnaires aux activités liées à la traite des personnes.

Autres mesures. Observatoire des droits de l’homme. La commission note les observations communiquées par le gouvernement concernant l’Observatoire des droits de l’homme, créé par la résolution no 019/06 du Secrétariat des droits de l’homme du ministère de la Justice en vue de promouvoir les droits des migrants d’origine bolivienne, d’élaborer des rapports et de faire des recommandations sur la situation de ces travailleurs migrants. Parmi les activités développées par l’observatoire, la commission note le cours de formation de quatre mois sur les droits de l’homme et la migration, organisé avec l’appui du PNUD et la brochure informative destinée aux familles migrantes qui contient des informations sur la traite des personnes à des fins d’exploitation du travail et d’exploitation sexuelle. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les activités développées par l’observatoire afin de protéger les travailleurs boliviens migrants de l’imposition de travail forcé.

Coopération internationale. La commission a demandé au gouvernement dans sa précédente observation de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination de l’action déployée avec tous les pays qui, d’une manière ou d’une autre, sont impliqués dans la traite des personnes à l’intérieur du pays ou hors de celui-ci.

La commission note les informations fournies sur les mesures prises dans le cadre de la coopération entre les Etats du MERCOSUR qui concernent exclusivement la protection des enfants et des adolescents victimes de la traite. La commission tiendra compte de ces informations dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission observe que le rapport ne contient pas d’informations sur les mesures prises en ce qui concerne la coopération internationale sur la traite des personnes adultes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour favoriser la coopération internationale qui est indispensable à la lutte contre la traite des personnes adultes également, d’autant plus que, dans leurs observations, les organisations syndicales se sont référées de manière précise aux pays d’origine et de destination des victimes ainsi qu’à l’existence de réseaux organisés.

Assistance aux victimes. La commission note avec intérêt le Programme national de prévention et d’éradication de la traite des personnes et d’assistance des victimes. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les activités entreprises dans le cadre de ce programme ainsi que des données sur le nombre de victimes qui ont bénéficié de l’assistance intégrale prévue dans celui-ci.

La commission considère que la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle appelle une action énergique, efficace et proportionnelle à la gravité et à l’ampleur de ce phénomène. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éradiquer cette pratique, qui constitue une grave violation de la convention, et que le gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. La commission prend note des commentaires concernant l’application de la convention formulés en 2006 par la Confédération générale du travail de la République de l’Argentine (CGT) et par la Confédération syndicale internationale (CSI) – ex-Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Les allégations portent sur la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle, la participation directe de fonctionnaires à cette traite, les lenteurs et l’inefficacité du système judiciaire et, enfin, l’absence d’une législation spécifique sur la traite, ce qui rend impossible de lutter efficacement contre cette pratique.

La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement aux allégations de la CGT et de la CSI. Le gouvernement déclare qu’il est profondément préoccupé par l’ensemble des problèmes soulevés par les deux organisations syndicales et il communique des informations sur les mesures qu’il est en train de développer pour affronter le problème.

Traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail

La Fédération ouvrière nationale de l’industrie du vêtement et des industries connexes (FONIVA) et le Syndicat des ouvriers de l’industrie du vêtement et des industries connexes (SOIVA), organisations affiliées à la CGT, ont porté à la connaissance de cette dernière l’existence de pratiques de travail forcé dans le secteur de l’industrie textile. Selon ces organisations, «suite à la mort de quatre enfants et deux travailleurs boliviens dans un lieu de travail clandestin, il a été découvert qu’il existait dans la ville de Buenos Aires et ce, sur une vaste échelle, des ateliers de vêtements qui emploient des travailleurs sans titre de séjour, dans leur majorité de nationalité bolivienne. Il a été établi que le recrutement s’opère en Bolivie, principalement dans les villes de La Paz et de Potosí où, sur la promesse d’un contrat de travail, de l’argent est avancé aux travailleurs pour leur voyage. Arrivés en Argentine, ces travailleurs sont installés dans des lieux précaires, parfois dans l’atelier lui-même, où ils travaillent pour rembourser la dette contractée pour le voyage. Les conditions de travail, comme les conditions de recrutement, pourraient relever des nouvelles formes d’atteinte aux conventions fondamentales sur le travail forcé, et être liées au phénomène de la traite des personnes, eu égard aux modalités du recrutement.»

Selon les commentaires présentés par la CSI, «des travailleurs boliviens sont soumis, avec des membres de leur famille, à une traite à des fins d’exploitation de leur travail dans des fabriques de vêtements, et des personnes sont victimes de cette pratique dans de nombreuses provinces d’Argentine, dont celles de Buenos Aires, Neuquén, La Rioja, Entre Ríos, Córdoba, Río Negro et Tucumán. En octobre 2005, 17 travailleurs boliviens ont été libérés d’une fabrique de vêtements de Buenos Aires dans laquelle ils étaient contraints de travailler jusqu’à dix-sept heures par jour, l’employeur ayant confisqué leurs pièces d’identité et enfermé les travailleurs dans l’atelier pour les obliger à continuer de travailler contre leur volonté. Seuls les adultes recevaient de la nourriture, qu’ils devaient partager avec les enfants, que l’on empêchait d’aller à l’école ou chez le médecin, afin ‘de ne pas compromettre la production’. L’ombudsman (Defensoría del Pueblo) de la ville de Buenos Aires estime qu’il pourrait y avoir, dans cette ville et ses environs, des milliers de personnes soumises à des conditions de travail relevant du travail forcé.» Suite à un incendie qui, le 30 mars 2006, a fait six morts, dont quatre enfants, dans une fabrique de vêtements à Buenos Aires qui employait 60 Boliviens dans des conditions de travail forcé, une vaste opération de contrôles a été déclenchée, qui s’est traduite, au bout d’une semaine par la fermeture de 30 des 54 établissements inspectés, en raison des conditions de travail déplorables constatées. Selon la ministre des Droits de l’homme et des Affaires sociales du district de Buenos Aires, cette ville compte près de 1 600 ateliers clandestins, dont 200 emploient des personnes dans des conditions qui relèvent de l’esclavage. La CSI indique que le phénomène n’est pas récent et elle se réfère dans ses commentaires au rapport de la Rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme sur la vente d’enfants (document E/CN.4/2001/78), selon lequel la police a découvert un groupe de 56 enfants et jeunes Boliviens, âgés de 9 à 20 ans, retenus en captivité. Les intéressés, surveillés par des gardes armés, n’avaient droit qu’à un repas par jour et étaient obligés de travailler dans quatre ateliers clandestins dans la zone de la Matanza. Les enfants avaient été introduits illégalement en Argentine, cachés dans des camions.

Réponse du gouvernement aux allégations relatives à la traite
des travailleurs boliviens aux fins de l’exploitation de leur travail

Le gouvernement indique qu’en 2006 le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a diligenté 1 501 inspections en application de la loi no 12713 sur le travail à domicile et 1 188 inspections en application du Plan national de réglementation du travail. Le gouvernement de la ville de Buenos Aires a engagé les actions au pénal correspondantes et, dans les cas concernant des travailleurs n’ayant pas de pièces d’identité, a saisi la Direction nationale des migrations du ministère de l’Intérieur. La régularisation des personnes n’ayant pas de pièces d’identité est une action prioritaire menée conjointement par le ministère de l’Intérieur (programme Patria Grande) et la Direction nationale des migrations. La régularisation sur le plan de l’emploi s’effectue en étroite collaboration avec la Direction de l’inspection du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. La commission relève que, dans un cas, la procédure engagée invoque le délit de réduction à l’esclavage. La commission note également que, selon la CGT, des problèmes sont perceptibles dans les systèmes d’inspection.

La commission prend note de ces informations et observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’indications sur le nombre de plaintes enregistrées au sujet d’affaires dans lesquelles l’inspection du travail a constaté la violation de la législation pénale et de la législation du travail ni sur la suite donnée à ces plaintes et les sanctions qui auraient été imposées. La commission prie le gouvernement de communiquer ces données dans son prochain rapport, de même que des informations sur la procédure déjà engagée pour réduction à l’esclavage et, si cette procédure est conclue, la copie du jugement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qui serait prise en vue de renforcer le système d’inspection.

Traite interne et internationale de femmes
et de jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle

S’agissant de la dimension internationale de la traite des femmes et des jeunes filles à des fins d’exploitation sexuelle, la CSI indique que l’Argentine est devenue, ces dix dernières années, un pays de destination, les victimes étant originaires de la République dominicaine, du Paraguay et du Brésil. La CSI cite un rapport publié par l’Office international des migrations (OIM) où il est fait référence de manière documentée au cas de 259 femmes paraguayennes, dont 90 n’ayant pas la majorité, envoyées en Argentine pour être soumises à la prostitution. Elle se réfère également à des informations fournies en juin 2005 par le vice-consul du Paraguay à propos de plus d’une centaine de plaintes déposées par les parents de jeunes femmes en raison de leur disparition dans le cadre présumé d’affaires de traite. Toujours selon la CSI, des femmes et des jeunes filles argentines sont également soumises à une exploitation sexuelle à l’étranger. Elles sont originaires, pour la plupart, des provinces de Misiones, Tucumán, La Rioja, Chaco et Buenos Aires et leurs principales destinations sont l’Espagne et le Brésil. Les moyens utilisés sont habituellement l’intimidation et la tromperie, mais un nombre étonnamment élevé d’enlèvements par des gangs spécialisés dans la traite des personnes a également été constaté. Dans ces derniers cas, notamment dans celui d’une jeune fille à San Miguel de Tucumán, en 2002, les moyens employés pour empêcher que ces femmes ne s’enfuient ont été la violence et la séquestration. L’enquête menée par la mère de cette jeune fille a permis de trouver les preuves de l’existence de réseaux opérant dans les provinces de La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Córdoba et Santa Cruz, et a permis de sauver 17 femmes argentines qui étaient contraintes à se prostituer à Bilbao, Burgos et Vigo, en Espagne.

Dans la province de Tucumán, ces dernières années, environ 70 affaires ont été signalées dans lesquelles des femmes et des jeunes filles avaient disparu, victimes présumées de la traite, et en mai 2005 l’Office d’assistance intégrale aux victimes de délits – OFAVI – a déclaré avoir fourni une assistance à deux jeunes filles de cette province qui avaient été enlevées et contraintes de se livrer à la prostitution dans la province de La Rioja.

La commission note que le rapport du gouvernement ne se réfère pas à ces allégations graves et spécifiques relatives à la traite des femmes et adolescentes depuis la République dominicaine, le Paraguay et le Brésil. Il n’évoque pas non plus les allégations relatives aux réseaux de traite des femmes et adolescentes argentines vers l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a lancé une enquête au sujet de ces allégations et, le cas échéant, la nature de celle-ci, et si des mesures spécifiques ont été prises contre les responsables.

Participation de fonctionnaires à la traite – Corruption des forces de police

La CSI fait également état de corruption au sein des forces de police et de la participation directe de fonctionnaires de ce corps à des activités criminelles liées à la traite des personnes. La CSI mentionne à titre d’exemple une affaire survenue à Mar del Plata, province de Buenos Aires, dans laquelle la mort ou la disparition de 13 femmes pourrait être attribuée à une organisation constituée de policiers impliqués dans la prostitution. Elle cite également l’affaire du commissariat de Cuartel Quinto, dans la province de Moreno, où la plainte déposée par trois jeunes femmes qui avaient réussi à s’échapper est restée sans suite et où le propriétaire de l’établissement en cause a été avisé qu’on le dénonçait, de même que l’affaire des deux mineures délivrées d’une maison close de Puerto Quequén exploitée par une employée municipale et un policier de Buenos Aires.

Dans l’affaire susmentionnée des 17 travailleurs boliviens victimes de traite à des fins d’exploitation de leur travail, des témoins ont déclaré que la police «protégeait» l’établissement moyennant un pourcentage sur les gains, que quatre des travailleurs concernés ont fait l’objet de menaces et que le juge (nommément désigné dans le commentaire) avait laissé en liberté le propriétaire de l’atelier en l’absence d’éléments suffisants prouvant que les plaignants étaient victimes d’une situation de servitude. Selon la CSI, l’implication de la police constitue l’un des facteurs importants qui expliquent l’augmentation des trafics internes et transfrontières constatés ces dernières années de même que l’inefficacité des procédures engagées au pénal pour tenter de poursuivre les auteurs de ces actes.

La commission relève la gravité des faits allégués, à propos desquels le gouvernement n’a communiqué aucune information. Le rôle clé qui revient à la police dans l’application de la loi et de la présente convention se trouve vidé de son sens lorsque la police est corrompue. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que toutes les allégations de complicité ou de participation directe de fonctionnaires à la traite des personnes donnent lieu à une enquête exhaustive, et sur les sanctions infligées dans les cas où ces allégations se seraient révélées fondées. La commission note que l’Office d’assistance intégrale aux victimes de délits a proposé la création d’une unité spéciale pour l’investigation des délits de traite des personnes et elle espère que le gouvernement fera connaître les suites données à cette proposition.

Mesures législatives – Application de sanctions efficaces

Selon la CSI, s’il existe bien, à l’heure actuelle, dans le Code pénal argentin des dispositions qui permettent de réprimer les auteurs de trafics (art. 126: encouragement et facilitation de la prostitution; 127 bis, 127 ter: délits contre l’intégrité sexuelle; 140 et 142 bis: délits contre la liberté), ces dispositions ne couvrent pas tous les aspects de la traite, ce qui a pour conséquence que, par exemple, on ne puisse pas traduire en justice les personnes qui ont recruté et transporté les victimes. L’absence d’incrimination et de qualification de la traite a en outre pour conséquence que les sanctions infligées aux auteurs de trafics sont plutôt légères. A cet égard, est cité le cas d’un trafiquant (désigné nommément dans les commentaires de l’organisation syndicale) condamné à une peine de quatre ans et demi de prison seulement alors qu’il avait soumis à la prostitution des dizaines de femmes dans la localité de San Miguel. En outre, si le délit de traite était qualifié au niveau fédéral, se trouveraient résolus le problème auquel sont confrontés les juges, qui ne peuvent agir que dans la juridiction de leur province, et les conflits de compétence entre juridiction nationale et juridiction provinciale, qui font obstacle à l’instruction des affaires de traite des personnes.

Dans sa réponse, le gouvernement reconnaît que l’ordre juridique argentin ne reflète qu’une vision partielle du phénomène et il est conscient de la nécessité d’établir une qualification spécifique du délit de traite des personnes. Les articles 127 bis et 127 ter, 125 bis, 126 et 140 du Code pénal qui visent les délits contre l’intégrité sexuelle et contre la liberté, et les articles 116 à 121 de la loi nationale sur les migrations, qui visent l’introduction illégale de personnes, ne permettent pas de réprimer et sanctionner tous les actes constitutifs des diverses étapes et des diverses finalités du délit de traite des personnes. Le gouvernement souligne cependant qu’il n’y a pas eu omission de la part de l’Etat dans ce domaine, puisqu’il existe actuellement trois projets de loi sur la traite qui sont en cours de discussion au parlement, dont l’un a déjà été approuvé par la Chambre des sénateurs. En outre, la province de Córdoba est en train d’élaborer une norme spécifique.

La commission prend note des extraits du rapport de la sous-direction de l’Office d’assistance intégrale aux victimes de délits, relevant du Procureur général de la nation. Elle note que ce rapport préconise d’incriminer et de qualifier spécifiquement la traite, du fait que dans les différentes affaires dont l’office s’est occupé, par exemple dans celle des 34 Paraguayennes qui se sont retrouvées contraintes à la prostitution à San Miguel sur la promesse d’un travail, le responsable a été poursuivi sur le fondement de l’article réprimant l’encouragement et la facilitation de la prostitution, si bien que la peine prononcée n’a été que de quatre ans; dans l’affaire des Dominicaines qui s’étaient retrouvées dans la même situation, le chef d’accusation retenu était celui d’association illicite. Ce même rapport conclut qu’il est impératif qu’une qualification spécifique soit adoptée pour ce délit, qui constitue une atteinte à la dignité de l’être humain.

La commission constate que les carences de la législation alléguées par les organisations syndicales et reconnues par le gouvernement ont une incidence importante sur l’application de la convention. La commission exprime l’espoir que des dispositions législatives qualifiant spécifiquement la traite comme un délit passible de sanctions pénales seront adoptées rapidement, conformément à l’article 25 de la convention. Dans cette attente, elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les procédures engagées sur le fondement des dispositions pénales en vigueur. La commission rappelle à cet égard qu’il appartient au gouvernement de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

Assistance aux victimes

La protection des victimes de la traite et, d’une manière plus générale, la protection des témoins contribuent à garantir l’application de la loi et l’imposition de sanctions efficaces, comme le prévoit l’article 25 de cette convention et l’article 5 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme). A ce propos, la commission note avec intérêt qu’en 2005 une juge du tribunal des mineurs no 1 de la ville de Necochea a fait une application directe de ce Protocole de Palerme dans une affaire concernant quatre femmes qui avaient réussi à se soustraire à l’exploitation sexuelle à laquelle elles étaient soumises. Dans sa décision, la juge a ordonné que le secrétaire aux droits de l’homme de la province de Buenos Aires assure l’hébergement des victimes et garantisse leur intégrité physique et morale. Ce précédent important fait néanmoins ressortir les carences de la législation nationale, s’agissant de la protection des victimes. La CSI signale à ce propos que l’assistance ne peut être ordonnée par le juge qu’après l’ouverture de la procédure judiciaire, alors que les victimes en auraient besoin avant même que le déclenchement de l’action judiciaire ne soit envisagé. La CSI ajoute que, jusqu’à présent, les victimes de la traite ne bénéficient pas d’une assistance adéquate et qu’il convient de lancer un programme national de prévention et d’assistance aux victimes pour lequel les crédits nécessaires devront être inscrits au budget.

Coopération internationale

La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail participe activement aux travaux de l’Observatoire des droits de l’homme de la communauté bolivienne, relevant du ministère de la Justice et des Droits de l’homme. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coordination de l’action déployée avec tous les pays qui, d’une manière ou d’une autre, sont impliqués dans la traite des personnes à l’intérieur du pays ou hors de celui-ci.

La commission constate qu’il y a convergence des commentaires des organisations syndicales nationales et internationales sur la question de la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle. La traite constitue une violation grave de la convention et elle appelle une action énergique, efficace et proportionnelle à la gravité et à l’ampleur du phénomène. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle «renforcer le dispositif législatif constitue l’une des préoccupations de l’Etat argentin».

La commission espère qu’en plus des mesures auxquelles elle s’est spécifiquement référée ci-dessus le gouvernement mènera également les actions suivantes:

–           accorder la priorité à l’adoption d’une loi qui incrimine et définit les éléments constitutifs de toutes les formes de traite;

–           renforcer l’efficacité des services d’inspection;

–           enquêter sur et mettre fin à la corruption des corps de police dans le domaine de la lutte contre la traite;

–           s’assurer que des sanctions dissuasives sont infligées aux personnes qui se livrent à la traite;

–           fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’opinion publique au problème de la traite;

–           fournir une assistance et une protection aux victimes de la traite;

–           fournir des informations sur les mesures prises pour coordonner la coopération internationale avec les pays d’origine et de destination des victimes.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées en réponse à son observation générale sur la privatisation des établissements pénitentiaires et sur le travail pénitentiaire.

La commission note avec intérêt les dispositions de la loi sur l’exécution des peines privatives de liberté (loi no 24-660, art. 106 à 132) qui ont trait au travail pénitentiaire.

La commission note avec un intérêt tout particulier l’article 120 sur la rémunération du travail des détenus qui prévoit que le travail des détenus est rémunéré et que, dans le cas où les biens ou services produits seraient destinés à l’Etat ou à des entités d’utilité publique, le salaire du détenu ne peut pas être inférieur aux trois quarts du salaire minimum vital mobile. Dans les autres cas, ou lorsque l’organisation du travail incombe à une entreprise mixte ou privée, la rémunération des détenus est égale aux salaires payés aux travailleurs libres, conformément à la catégorie professionnelle correspondante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note le rapport du gouvernement. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté le plan directeur de la politique pénitentiaire nationale ainsi que l'avant-projet de loi sur la formation professionnelle et le travail pénitentiaire ayant pour objectif d'optimiser le potentiel productif des détenus afin que le travail pénitentiaire s'intègre dans la production nationale à travers une participation de l'industrie privée et de tous les secteurs liés à la production. La commission avait attiré l'attention du gouvernement sur les paragraphes 97 et suivants de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle rappelle que le travail pénitentiaire effectué pour le compte d'entreprises privées n'est compatible avec la convention que sous réserve de l'existence de garanties propres à assurer, d'une part, que les intéressés acceptent l'emploi de leur plein gré sans être soumis à aucune pression ou menace de sanction et, d'autre part, que le travail s'effectue dans des conditions comparables à celles d'un travailleur libre en ce qui concerne le salaire, la sécurité sociale, la durée du travail, etc. La commission s'était référée en outre à un projet du gouvernement en vue de la modification de la loi pénitentiaire nationale.

Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il informera la commission de tout progrès en la matière. La commission en prend bonne note. La commission cependant espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l'évolution positive des travaux en ce qui concerne l'adoption de ces textes législatifs, vu les exigences notamment de l'article 1, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris connaissance du plan directeur de la politique pénitentiaire nationale (http:jus.gov.ar., ministère de la Justice, domaine législatif et réglementaire) qui fait référence à un avant-projet de loi sur la formation professionnelle et le travail pénitentiaire ayant pour objectif d'optimiser le potentiel productif des détenus afin que le travail pénitentiaire s'intègre dans la production nationale à travers une participation de l'industrie privée et de tous les secteurs liés à la production.

La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 97 et suivants de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lesquels elle rappelle que le travail pénitentiaire effectué pour le compte d'entreprises privées n'est compatible avec la convention que sous réserve de l'existence de garanties propres à assurer, d'une part, que les intéressés acceptent l'emploi de leur plein gré sans être soumis à aucune pression ou menace de sanction et, d'autre part, que le travail s'effectue dans des conditions comparables à celles d'un travailleur libre en ce qui concerne le salaire, la sécurité sociale, la durée du travail, etc.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur la formation professionnelle et le travail pénitentiaire une fois que cet instrument aura été adopté.

Ayant également pris connaissance d'un projet de modification de la loi pénitentiaire nationale, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouvel instrument une fois qu'il aura été adopté.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport quant au service militaire à caractère volontaire.

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