National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Forme et portée des méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que la loi sur les relations de travail (loi no 7/2008) ne prévoit pas la création ni la mise en œuvre d’une méthode de fixation des salaires minima pour les travailleurs non qualifiés faiblement rémunérés. Elle note aussi que, en vertu du décret du pouvoir exécutif no 250/2007, les salaires minima ont été uniquement fixés pour les employés des sociétés qui fournissent des services de nettoyage et de sécurité aux établissements publics. Le gouvernement explique par ailleurs qu’il s’efforce de faire des avancées en ce qui concerne la mise en place d’un système de salaires minima et, à cet égard, les membres employeurs et travailleurs du Comité permanent chargé de la coordination des affaires sociales ont décidé de commencer par des études thématiques sur la possible adoption de salaires minima pour les concierges et les gardes dans le secteur de la gestion immobilière. Le gouvernement prévoit de confier cette étude à un institut de recherche indépendant. La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour établir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, une méthode de fixation des salaires minima respectant les prescriptions de la convention, à savoir la participation des employeurs et des travailleurs concernés en nombre égal et sur un pied d’égalité, le caractère obligatoire des taux minima de salaire et un système de contrôle et de sanctions pour que les salaires versés ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et également de préciser s’il est envisagé d’étendre le principe du salaire minimum à d’autres secteurs, par exemple l’hôtellerie et la restauration.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, ainsi que la documentation annexée.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de l’ordonnance no 24/89/M du 3 avril 1989 concernant le système légal des relations de travail est actuellement en phase finale de préparation, après de complètes consultations au sein du Comité permanent tripartite pour la coordination des affaires sociales. A cet égard, elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle la fixation du salaire minimum pourrait nécessiter une législation spécifique en complément de la révision en cours. La commission prie le gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao de la maintenir informée de tout futur développement relatif à cette révision majeure du système des relations de travail et de fournir copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les normes relatives aux salaires, étant soumises aux lois et règlements applicables, sont également influencées par les coutumes et les pratiques traditionnelles. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des explications complémentaires concernant les types de coutumes et de pratiques en question, particulièrement en ce qui concerne la détermination des taux des salaires minima.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le taux de chômage, le produit intérieur brut (PIB) per capita, le revenu mensuel moyen, le taux d’inflation, ainsi que l’index des prix à la consommation. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations actualisées concernant l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les taux des salaires minima actuellement en vigueur, des extraits des rapports des services de l’inspection du travail faisant état des infractions rapportées et des sanctions imposées, etc.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport communiqué par le gouvernement de la Région administrative spéciale (RAS) de Macao ainsi que de la documentation annexée à celui-ci. Elle prend acte de l’engagement pris par le gouvernement de donner plein effet à la convention dans un futur très proche tout en notant le point de vue exprimé dans le rapport selon lequel Macao n’est pas, en comparaison avec d’autres entités territoriales, une région pauvre eu égard notamment au niveau élevé du PNB par habitant. La commission note avec intérêt l’existence d’un projet de texte normatif, actuellement soumis au Conseil permanent du dialogue social, portant révision de la législation du travail de la RAS de Macao et faisant état de la fixation d’un salaire minimum dans les secteurs d’activité dans lesquels cela apparaît approprié. Tout en priant le gouvernement de la RAS de Macao de tenir le BIT informé de tout développement relatif au projet susmentionné et de communiquer copie de ce texte une fois adopté, la commission lui saurait par ailleurs gré de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise afin de mettre en œuvre les dispositions de la convention et espère que celle-ci pourra, dans son prochain rapport, faire état des progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle en outre que le gouvernement a la possibilité, s’il le juge nécessaire, de demander l’assistance technique du Bureau concernant l’élaboration et la mise en œuvre du cadre juridique régissant la fixation des salaires minima.