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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que: 1) la loi no 9677 de 2019 a modifié la loi no 7142 relative à la promotion de l’égalité sociale entre les hommes et les femmes, et que l’article 14, tel que modifié, prévoit «l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, pour un même employeur, à un même poste ou à des postes différents mais de valeur égale, ou pour des fonctions similaires ou raisonnablement équivalentes»; 2) l’article 167 du Code du travail et la loi no 9677 doivent être considérés comme étant étroitement liés et complémentaires, et la modification de l’article 167 du Code du travail est actuellement devant l’Assemblée législative (projet de loi no 22522). La commission prend note des observations de l’UCCAEP selon lesquelles la modification proposée de l’article 167 du Code du travail, telle qu’envisagée dans le projet de loi no 22522, pourrait créer une incertitude juridique puisqu’elle ne fixe pas les paramètres objectifs permettant de déterminer si les tâches et fonctions à exécuter sont de valeur égale. Tout en accueillant favorablement les efforts du gouvernement, la commission tient à rappeler que le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou auprès de différents employeurs (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale permette de comparer des emplois occupés chez des employeurs différents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) le processus de modification de l’article 167 du Code du travail; et ii) la manière dont il envisage de procéder à l’évaluation objective des emplois dans les différents secteurs, en vue de l’application effective du principe de la convention.
Articles 1 à 4. Écart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) le Costa Rica a adhéré à la Coalition internationale pour l’égalité de rémunération (EPIC), dans le cadre de laquelle il a sollicité l’assistance technique du BIT pour établir une méthodologie permettant de mesurer l’écart de rémunération; 2) la loi no 9677 a créé la Commission interinstitutions pour l’égalité salariale entre hommes et femmes et prévoit l’intégration de l’indicateur d’égalité salariale dans les études de l’Institut national de statistique et de recensement, afin d’évaluer périodiquement les raisons des inégalités salariales entre femmes et hommes, et de mettre en place les mesures appropriées; 3) les études du marché du travail qui servent à définir les profils professionnels tiendront compte des considérations de genre, afin de classer correctement ces profils et de les faire figurer au bon endroit dans le décret sur les salaires minima; 4) le Conseil des salaires a accordé une augmentation supplémentaire du salaire minimum des travailleuses domestiques rémunérées par rapport aux travailleurs non qualifiés, réduisant ainsi l’écart de salaire minimum entre ces deux groupes de travailleurs, passant de 31,92 pour cent en 2014 à 24,23 pour cent en 2022; 5) la mise en œuvre du Label pour l’égalité de genre se poursuit. La commission prend également note des observations de l’UCCAEP selon lesquelles le Label pour l’égalité de genre est coûteux, en particulier pour les micro, petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, et de fournir des informations statistiques permettant d’évaluer les progrès accomplis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes,et des informations statistiques permettant d’évaluer les progrès accomplis. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation professionnelle.
La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national des salaires, dont le fonctionnement est tripartite, avait décidé de modifier les listes concernant les salaires minimums afin que celles-ci soient rédigées dans des termes inclusifs, qui tiennent compte des questions de genre, et que les activités en question ne soient pas confondues avec les professions. Elle observe toutefois que la liste de 2022 concernant les salaires minimum contient toujours des stéréotypes de genre car elle utilise des noms de professions ayant des connotations genrées (par exemple, les termes en espagnol «cerrajero» (serrurier), «conductor» (chauffeur), «operario en construcción» (travailleur de la contruction), «limpiador de piscinas» (nettoyeur de piscine), «costurera» (tailleur), «empleada doméstica» (travailleuse domestique) et «secretaria» (secrétaire)). Par conséquent. la commission encourage à nouveau le gouvernement à modifier la désignation des professions et des emplois figurant dans la liste des salaires minimums, afin d’en supprimer les connotations genrées et d’utiliser une terminologie neutre.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de cas de discrimination salariale relevés par la Direction nationale de l’inspection, ventilés par région et par secteur. Le gouvernement fait également état d’un certain nombre de mesures visant à renforcer les capacités des services d’inspection, notamment: 1) l’élaboration de guides d’inspection tenant compte des considérations de genre; 2) l’inclusion de 18 infractions liées au genre dans le catalogue des infractions; et 3) la formation d’une équipe d’inspectrices spécialisées en matière de genre. La commission prend également note du projet de loi portant modification de l’article 69(a) du Code du travail (dossier no 21170), qui vise à imposer aux employeurs l’obligation de fournir des informations sur l’écart salarial entre hommes et femmes, ainsi qu’à établir des sanctions pour discrimination salariale fondée sur le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont les outils destinés à intégrer la question du genre abordent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) les cas constatés et les plaintes reçues pour discrimination salariale, ainsi que les sanctions infligées et les réparations accordées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis presque une trentaine d’années, la commission se réfère à la nécessité de modifier l’article 57 de la Constitution nationale, qui dispose que: «le salaire sera toujours égal pour un travail égal dans des conditions identiques d’efficience», ainsi que l’article 167 du Code du travail, ainsi libellé: «pour un travail égal, s’exerçant dans des conditions égales quant au lieu, au nombre d’heures et à l’efficacité requise, il convient de payer un salaire égal, ceci incluant les prestations journalières telles que les allocations de logement ou toutes autres prestations dues au travailleur en échange de son travail ordinaire». La commission a rappelé que le principe d’un salaire égal pour un travail égal tel qu’il est prévu dans ces dispositions législatives est plus restrictif que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale envisagé dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle lesdites dispositions définissent des qualités et des caractéristiques qui respectent le principe promu par la convention, considérant qu’elles ont été élaborées sur la base de critères objectifs et qu’elles sont précisées dans des profils professionnels qui prennent en considération des tâches de nature absolument différente sans faire de distinction de quelque nature que ce soit entre celles-ci. Le gouvernement ajoute que les profils professionnels en question sont basés sur une étude détaillée tenant compte des conditions spécifiques des tâches impliquées ainsi que de divers aspects, tels que le facteur environnemental, la complexité, la difficulté, le niveau de responsabilité, les conséquences éventuelles de l’erreur, l’expérience requise et les risques encourus, entre autres. La commission tient à souligner que, quelles que soient les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois, il convient de veiller en particulier à ce que ces définitions soient exemptes de tout préjugé sexiste, notamment de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison proprement dite ne soient entachés d’aucune discrimination, directe ou indirecte. De fait, les aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité manuelle ou encore l’aptitude au soin des personnes, sont sous-évaluées quand elles ne sont pas totalement ignorées, par comparaison avec des capacités perçues traditionnellement comme «masculines», comme l’aptitude à la manipulation de charges lourdes. Notant avec regret que l’article 167 du Code du travail n’a toujours pas été modifié, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation exprime de manière pleine et entière le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et qu’il veille à ce que les méthodes d’évaluation adoptées soient exemptes de tout préjugé sexiste.
Articles 1 et 2. Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’écart considérable des salaires (20 pour cent en moyenne et, dans certains secteurs comme les industries manufacturières, jusqu’à 39 pour cent) et à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes particulièrement marquée dans le pays. La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur l’évolution actuelle de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes par branche d’activité économique et niveau d’emploi, informations dont il ressort que, en termes de ségrégation horizontale, en 2017, dans les activités de services, là où une femme gagnait 1 colon costaricien, son homologue masculin en gagnait 1,88, c’est-à-dire que les hommes gagnaient 88 pour cent de plus que les femmes dans la même branche d’activité économique. De même, dans des secteurs tels que l’agriculture, l’élevage, l’exploitation forestière, la pêche et les industries manufacturières, les écarts de rémunération à la même période étaient de 1,16 et 1,23 colon. En termes de ségrégation verticale par catégorie professionnelle, en 2017, au niveau des directeurs et des administrateurs, l’écart était de 1,42 colon; au niveau des professionnels et des scientifiques, il était de 1,02 colon; et, au niveau des employés et des ouvriers, il était de 1,43 colon. De plus, selon des informations émanant de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Confédération Mouvement des travailleurs du Costa Rica (CMTC) et de la Centrale syndicale Juanito Mora Porras (CSJMP), une femme ayant un diplôme universitaire parvient à peine à gagner le salaire moyen d’un homme ayant son bac. Le gouvernement indique que cet écart s’explique par le fait que les secteurs et groupes en question se caractérisent par une faible présence des femmes. La commission note que le gouvernement reconnaît ces différences et que des mesures sont actuellement déployées pour y faire face. Entre autres, il mentionne le Plan d’action et la politique publique pour l’égalité et l’équité de genre (PIEG) et le deuxième Plan d’action institutionnelle pour l’égalité et l’équité de genre (2016-2020) ainsi que la création du Label pour l’égalité de genre et la reconnaissance des bonnes pratiques dans le monde du travail pour l’égalité de genre. En 2017 furent octroyés le premier label et 15 prix reconnaissants de bonnes pratiques en matière d’égalité de genre. De même, il est procédé actuellement au déploiement des bases d’exécution de la Politique nationale pour l’égalité effective entre hommes et femmes au Costa Rica (2018 2030). De plus, la commission note que, en avril 2019, le Costa Rica a ratifié la convention interaméricaine contre toutes les formes de discrimination et d’intolérance. La commission observe que, malgré toutes ces initiatives, les statistiques présentées par le gouvernement de 2010 à 2017 révèlent une tendance à la persistance de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes. A ce propos, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance de la ségrégation des emplois et la concentration de femmes dans les emplois précaires, ainsi que de l’écart de salaires important entre hommes et femmes (CEDAW/C/CRI/CO/7, 24 juillet 2017, paragr. 28 a)). Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées afin de s’attaquer de manière plus efficace aux causes structurelles des écarts de salaires entre hommes et femmes et promouvoir le principe établi par la convention. Dans cet esprit, elle prie le gouvernement de donner des informations sur les effets produits dans la pratique par les activités déployées afin de réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes, comme les mesures concernant l’éducation et la formation professionnelles des femmes, qui doivent permettre à ces dernières d’accéder à un éventail plus large de professions offrant des perspectives de carrière et de rémunération plus favorables, y compris dans les secteurs traditionnellement à dominante masculine. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques ventilées par sexe et par catégorie professionnelle sur les niveaux de rémunération dans les différents secteurs de l’économie, de manière à pouvoir évaluer les progrès réalisés.
La commission se référait également aux désignations des professions dans la liste des salaires minimums par secteur, désignations qui apparaissent toutes au masculin, à l’exception de certaines spécialités telles que les «coiffeuses, femmes de chambre, secrétaires, tisseuses, costumières, manucures et nourrices», qui n’apparaissent qu’au féminin. A cet égard, le gouvernement indique que le Conseil national des salaires, organe dont le fonctionnement est tripartite, a décidé de modifier les listes concernant les salaires minimums afin que celles-ci soient rédigées dans des termes inclusifs, qui tiennent compte des questions de genre, et que les activités en question ne soient pas confondues avec les postes. La commission exprime l’espoir qu’il sera procédé à ces modifications sans délai et elle prie le gouvernement de l’informer des changements apportés aux listes concernant les salaires minimums afin de supprimer de ces listes toute désignation des professions et des emplois qui présentent des connotations sexistes.
Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de rendre compte des effets des activités d’inspection menées dans une perspective de genre et d’indiquer si ces activités avaient été l’occasion de déceler des cas de discrimination salariale entre hommes et femmes, en précisant le cas échéant les circonstances, les catégories d’emploi concernées et les mesures prises par suite. La commission invite à se reporter à cet égard aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Nonobstant, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail a eu connaissance ou reçu des plaintes à propos d’une discrimination salariale entre hommes et femmes et de préciser le cas échéant les catégories d’emploi concernées et les mesures de réparation prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait mentionné l’écart important de rémunération entre hommes et femmes (20 pour cent en moyenne et, dans certains secteurs, comme l’industrie manufacturière, il atteignait 39 pour cent) et le taux élevé de ségrégation professionnelle qui existaient dans le pays. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’évolution actuelle de l’écart de rémunération par secteurs. Toutefois, il ressort des informations fournies par le gouvernement que, en 2014, l’écart de rémunération entre hommes et femmes par catégorie professionnelle était de 13,31 pour cent pour les directeurs et les administrateurs, de 18,9 pour cent pour les professionnels et les scientifiques et de 28,3 pour cent pour les techniciens et les professionnels de niveau moyen. S’agissant de la ségrégation professionnelle, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les catégories professionnelles, le nombre de personnes employées et les gains horaires moyens, ventilés par sexe. La commission note que ces informations font ressortir une importante ségrégation professionnelle verticale. En effet, 64,3 pour cent des employés de direction sont des hommes et 35,7 pour cent des femmes. Les professionnels et les scientifiques comptent 57 pour cent d’hommes et 43 pour cent de femmes. Dans la catégorie des professionnels et scientifiques de niveau moyen, 66 pour cent sont des hommes et 34 pour cent des femmes et, quant à la catégorie du personnel d’appui administratif, on enregistre 54,5 pour cent d’hommes et 46,5 pour cent de femmes. Pour ce qui est de la ségrégation professionnelle horizontale, il ressort des informations fournies que 89 pour cent des réceptionnistes sont des femmes, 70 pour cent des cuisiniers sont des femmes, 100 pour cent des menuisiers sont des hommes, 100 pour cent des gardes d’enfants sont des femmes et 100 pour cent des préposés au ménage et des aides domestiques sont des femmes. La commission constate en outre que, dans la liste des salaires minima par secteurs de 2015, les intitulés de postes sont indiqués au masculin, à l’exception de certains emplois, tels que «coiffeuse», «femme de chambre», «secrétaire», «tisseuse», «couturière», «manucure» et «gardienne d’enfants», qui sont exprimés au féminin. La commission note que le gouvernement reconnaît ces différences et qu’il indique qu’il prend des mesures pour y remédier. Le gouvernement se réfère en particulier aux mesures prises pour augmenter et protéger les salaires dans le secteur du travail domestique, qui emploie un grand nombre de femmes. La commission prend en outre note des mesures d’ordre général en faveur de l’égalité adoptées par le gouvernement dans le cadre de la Politique publique pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (PIEG) et le second Plan d’action institutionnel pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (2016-2020). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la Politique publique pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (PIEG) et du second Plan d’action institutionnel pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes (2016-2020) pour remédier sans délai à la ségrégation professionnelle verticale et horizontale qui existe, en particulier grâce à des mesures d’éducation et de formation des femmes en vue de leur donner accès à une gamme plus large d’emplois et d’améliorer leurs perspectives de carrière et le niveau de leur rémunération, y compris dans les secteurs où les hommes sont majoritaires. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de prendre des mesures visant à éliminer les stéréotypes sexistes dans les secteurs public et privé qui empêchent les femmes d’accéder au marché du travail, y compris en supprimant les intitulés de professions et de postes à consonance masculine ou féminine qui figurent dans la liste des salaires minima. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, ventilées par secteurs et catégories professionnelle, afin de permettre une évolution de la tendance au fil du temps, et sur les mesures prises pour réduire et supprimer ces écarts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité des mesures adoptées pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et réduire les écarts de rémunération et sur les résultats obtenus en la matière.
Application pratique. La commission note que, selon le gouvernement, une perspective de genre a été incluse dans les inspections du travail suite à la politique publique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes (2012-2014). La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats des inspections menées à bien dans une perspective de genre et de préciser si ces inspections ont permis de constater des cas de discrimination salariale entre hommes et femmes ou ont donné lieu à la présentation de plaintes pour discrimination salariale entre hommes et femmes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les circonstances, les catégories d’emploi et les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère depuis 1990 à la nécessité de modifier l’article 57 de la Constitution nationale et l’article 167 du Code du travail qui établissent le principe d’un salaire égal pour un travail égal, lequel est plus limité que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission note avec un profond regret que le décret législatif no 9343 portant réforme de la procédure du travail, adopté le 14 décembre 2015, modifie diverses dispositions du Code du travail, mais pas l’article 167. En outre, l’article 405 de ce décret prévoit que «tous les travailleurs effectuant dans les mêmes conditions subjectives ou objectives un travail égal jouissent des mêmes droits en ce qui concerne la journée de travail et la rémunération, sans discrimination aucune». La commission observe que cette disposition réaffirme le principe d’un salaire égal pour un travail égal, et, par conséquent, qu’il reste plus limité que le principe de la convention. La commission note aussi que le gouvernement mentionne, dans son rapport, le projet de loi no 18752 portant réforme de la loi pour la promotion de l’égalité en faveur de la femme qui, selon le gouvernement, a pour objectif de consacrer expressément le droit des femmes «à recevoir un salaire égal lorsqu’elles occupent les mêmes fonctions ou un poste de même valeur que ceux d’un homme», et met l’accent sur l’obligation de «garantir une rémunération égale pour les hommes et les femmes occupant les mêmes fonctions ou le même poste». La commission rappelle à nouveau que la notion de «travail de valeur égale» prévue par la convention comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. «Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et suivants). La commission souligne en outre que la forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et le considérable écart de rémunération, qui sont mentionnés dans la demande directe, mettent en évidence la nécessité de modifier la législation pour donner pleinement effet au principe de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations présentées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN).
Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans ses observations, la CTRN a indiqué que l’écart de rémunération moyen est de 20 pour cent (dans des secteurs comme celui de l’industrie manufacturière, il atteint 39 pour cent); que ce sont les femmes en majorité qui travaillent à temps partiel et que deux femmes sur dix travaillent comme domestiques. La commission note que le gouvernement reconnaît l’existence d’écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les différentes activités et les différents secteurs. Le gouvernement fait état des mesures prises pour remédier à cette situation comme, par exemple, la campagne nationale pour les salaires minima visant à une meilleure répartition de la richesse et des activités de formation et de formation professionnelle pour les femmes, qui leur permettront d’accéder à des emplois où elles sont minoritaires. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles la participation des femmes au marché du travail est considérablement inférieure à celle des hommes, et qu’il existe une ségrégation professionnelle marquée. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour accroître la participation des femmes au marché du travail et améliorer la formation professionnelle des femmes dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’effet de ces mesures pour ce qui est de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Application pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de sensibilisation prises pour réduire la ségrégation professionnelle et l’écart de rémunération entre hommes et femmes, afin de donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale comme prévu dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations présentées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN).
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission se réfère depuis des années à l’article 57 de la Constitution nationale et à l’article 167 du Code du travail qui prévoient un salaire égal pour un travail égal. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément nouveau à cet égard. La commission rappelle à nouveau que la notion de «travail de valeur égale» sur laquelle repose la convention comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et suivants). La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note que les observations de la CTRN indiquent que, malgré le niveau scolaire plus élevé des femmes, elles ne peuvent ni accéder à de nouvelles ou de meilleures possibilités d’emploi ni à de meilleurs salaires, et qu’il existe une ségrégation professionnelle importante, comme le démontre, par exemple, le fait que 20 pour cent des femmes et moins de 3 pour cent des hommes sont employés comme travailleurs domestiques et qu’environ 12 pour cent des femmes et 4 pour cent des hommes sont employés dans le secteur de l’éducation. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, des activités destinées à former les femmes à des tâches et à des emplois traditionnellement exercés par des hommes. Le gouvernement ajoute toutefois que la ségrégation professionnelle provient de faits circonstanciels et culturels, et que le décret sur les salaires minima établit les salaires indépendamment du sexe de celui qui occupe le poste. La commission a pris note dans sa précédente observation de l’établissement de profils professionnels qui, selon le gouvernement, impliquent le regroupement en 23 catégories, lesquelles sont subdivisées selon le niveau de formation (travailleurs non qualifiés, semi-qualifiés et qualifiés). La commission note que le gouvernement réaffirme que ces profils ont été élaborés à partir de critères objectifs et couvrent un large éventail de catégories professionnelles. Le gouvernement indique qu’il n’est pas encore en mesure de déterminer la répartition des hommes et des femmes pour chaque profil professionnel. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement qui montrent l’existence d’une ségrégation professionnelle, la plupart des femmes étant occupées dans le secteur du commerce, de l’enseignement et des services. La commission rappelle que les comportements traditionnels concernant le rôle de la femme dans la société, tout comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leurs «prédispositions» pour certains emplois, ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant surreprésentées dans certains emplois et secteurs économiques. En outre, les idées reçues en la matière tendent à générer, lors de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes qui accomplissent des tâches différentes exigeant des compétences distinctes (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 697 et suivants). La commission demande au gouvernement de communiquer copie des profils professionnels et des catégories d’emploi pour chaque profil, ainsi que des informations sur le salaire moyen de chaque profil professionnel. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a classé sur le plan salarial les travailleurs du secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Ecarts de rémunération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le gouvernement, le Système électronique de cas (SILAC) de la Direction nationale de l’inspection du travail est opérationnel et que les inspecteurs ont été formés à son utilisation. Le gouvernement indique néanmoins que ce système n’enregistre pas d’informations ventilées par type de discrimination, et reconnaît qu’il doit être amélioré à cet égard. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre du Système électronique de cas (SILAC). Elle exprime l’espoir qu’il permettra à l’avenir de disposer d’informations statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, et en particulier sur la discrimination fondée sur le sexe. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les activités menées par les inspecteurs du travail afin de donner pleinement effet au principe de la convention. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations en date du 2 septembre 2012 présentées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Depuis des années, la commission se réfère à l’article 57 de la Constitution nationale qui prévoit que «à travail égal, dans des conditions identiques d’efficacité, salaire égal» et à l’article 167 du Code du travail qui prévoit que, «pour fixer le montant du salaire pour chaque type de travail, il est tenu compte du volume et de la qualité du travail, et que le salaire est égal lorsque le travail est égal, accompli à un même poste, pendant la même durée et dans des conditions d’efficacité égales». La commission note que le gouvernement se réfère aux profils professionnels et indique qu’ils respectent le principe de la convention puisqu’ils ont été élaborés à partir de critères objectifs. Ces profils sont utilisés pour déterminer les salaires minima. A ce sujet, la commission rappelle que, lorsque la question des salaires fait l’objet d’une législation, le principe posé par la convention doit être pleinement reflété dans la législation. La commission rappelle aussi que le principe de «travail de valeur égale» implique la comparaison entre des travaux de nature complètement différente, y compris des tâches réalisées dans des conditions différentes, des journées de travail différentes et avec une efficacité différente, mais qui ont la même valeur. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d’y inscrire le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité de genre (PIEG 2007-2017) et en particulier du plan d’action 2012-2014 du PIEG, qui portent sur le développement par les femmes d’entreprises et d’activités économiques en milieu rural et sur la formation, y compris technique, dans des domaines où elles sont peu nombreuses. Le gouvernement souligne par ailleurs la forte proportion de femmes dans des professions qui exigent une formation professionnelle et une éducation formelle. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que les profils professionnels susmentionnés impliquent le regroupement, en 23 catégories professionnelles, de diverses professions de nature différente, lesquelles sont subdivisées selon le niveau de formation (travailleurs non qualifiés, semi-qualifiés et qualifiés). Ces profils constituent un outil technique qui permet de donner une valeur égale à des professions, dont la nature est suffisamment proche pour les réunir dans une même catégorie professionnelle malgré leurs caractéristiques différentes. Ces catégories ne se fondent pas sur une liste de tâches mais sur la complexité des travaux à réaliser, l’expérience requise, les conséquences d’une erreur éventuelle, et les niveaux d’études et autres conditions nécessaires pour s’acquitter des fonctions. Le gouvernement indique que toutes les professions sont ouvertes tant aux hommes qu’aux femmes, qu’hommes et femmes perçoivent le même salaire et que les éventuels écarts salariaux correspondent aux différences de formation, d’instruction, de responsabilité et d’expérience qui existent entre les travailleurs et aux risques différents que leurs fonctions comportent. Le gouvernement ajoute que les autorités du ministère du Travail et de la Sécurité sociale sont compétentes pour définir la couverture et classer, sur le plan salarial, les travailleurs du secteur privé sur la base des visites effectuées par les inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement fait mention d’informations statistiques qui n’ont pas été jointes à son rapport. La commission réaffirme que le système décrit par le gouvernement ne semble pas prendre en compte la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui fait que certains emplois sont principalement ou exclusivement occupés par des femmes et d’autres par des hommes, en raison des coutumes ou d’attitudes stéréotypées. La ségrégation professionnelle conduit le plus souvent à sous-évaluer les «emplois féminins» par rapport aux emplois occupés «masculins». La notion de «travail de valeur égale» est essentielle pour s’attaquer à cette ségrégation car elle permet un vaste champ de comparaison entre différents emplois. La commission demande au gouvernement:
  • i) de préciser quels critères sont utilisés pour placer chaque profession dans un profil professionnel donné;
  • ii) de préciser quelle est la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes professions au sein de chaque profil professionnel et d’indiquer comment on veille à ce que les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évaluées;
  • iii) de donner des exemples de cas dans lesquels le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a défini la couverture et classé sur le plan salarial les travailleurs du secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Salaires minima et ségrégation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les décrets sur les salaires minima sont élaborés sur la base des profils professionnels fixés dans la résolution administrative no 03-2000 du Conseil national des salaires. Selon le gouvernement, les profils professionnels sont un instrument qui permet d’appliquer les catégories générales à des cas particuliers de travailleurs effectuant des tâches déterminées. La commission note que, conformément à la résolution administrative, les profils décrivent de manière générale les tâches accomplies dans chacune des professions comprises dans ces profils. Le gouvernement indique que, même si les décrets sur les salaires minima contiennent certaines tâches propres à des professions spécifiques, la catégorie en question ne peut être limitée à ces seules professions. Chaque catégorie est très vaste et peut couvrir toute une série de professions. D’après le gouvernement, le Conseil national des salaires estime que toutes les professions sont ouvertes aux hommes comme aux femmes et que le salaire ne varie pas selon que ce soit un homme ou une femme qui occupe le poste. La commission note cependant qu’il n’est pas certain que le système décrit garantisse l’application du principe de l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale, qui est plus large que le principe de l’égalité de salaire pour un travail égal. En effet, le système ne semble pas tenir compte de l’existence de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, qui fait que certains travaux sont effectués principalement ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes, selon la tradition ou pour des motifs historiques. La ségrégation professionnelle conduit souvent à une sous-évaluation des travaux «féminins» par rapport à ceux qui sont effectués par des hommes. Pour régler ce problème de ségrégation professionnelle, il est indispensable de tenir compte de la notion de «travail de valeur égale», qui permet un vaste champ de comparaison. Le système étudié ne permet pas non plus de déterminer la façon dont le salaire est fixé pour chaque catégorie professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures suivantes:
  • i) fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des profils professionnels, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs employés dans chacun des profils professionnels et les salaires correspondants;
  • ii) indiquer de quelle manière le système des profils professionnels établi aux fins de la fixation des salaires minima contribue à l’application du principe de la convention.
La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, notamment celles qui visent à surmonter les préjugés sexistes et modifier les descriptions d’emploi spécifiant des tâches traditionnellement effectuées par les femmes. Le gouvernement indique que les femmes sont concentrées dans le secteur du commerce et des services et que leur participation au niveau professionnel, scientifique et technologique dépasse celle des hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes qui sont prises pour réduire la ségrégation professionnelle à l’égard des femmes dans certains secteurs et certaines catégories professionnelles sur le marché du travail, et d’indiquer l’impact des descriptions des emplois dans la classification des emplois en vue de la fixation du salaire minimum.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les activités des inspecteurs du travail, en particulier du fait que 80 pour cent des travailleurs qui ont reçu des injonctions s’y sont conformés. La commission prend note également des activités de formation dispensées aux juges. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures utilisées pour contrôler l’application du principe de la convention. De même, prenant note du fait que le système électronique de traitement des cas utilisé par la Direction de l’inspection du travail est actuellement en période d’essai, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce système, ainsi que sur l’instauration du système de bulletins de saisie des données, en ce qui concerne le contrôle de l’application du principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 57 de la Constitution nationale qui prévoit que «à travail égal, dans des conditions identiques d’efficacité, salaire égal» et à l’article 167 du Code du travail selon lequel, pour fixer le montant du salaire pour chaque type de travail, il est tenu compte du volume et de la qualité du travail, et que le salaire est égal lorsque le travail est égal, accompli à un même poste, pendant la même durée et dans des conditions d’efficacité égales. La commission rappelle que ces dispositions ne sont pas pleinement conformes au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi par la convention. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» comprend non seulement le travail «égal», le «même» travail ou le travail «similaire» et va même au-delà de cette notion, puisqu’elle inclut le travail de nature différente et néanmoins de valeur égale. Notant que le gouvernement n’a pas envoyé d’informations concrètes à ce sujet, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de façon à la mettre en conformité avec le principe de la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il est nécessaire de considérer différemment certains travaux qui, de tout temps, ont été sous-évalués. La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir qu’il s’efforce actuellement d’adopter des modifications législatives et d’harmoniser la législation nationale avec le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations précises sur les progrès réalisés pour donner pleinement expression dans la législation au principe de la convention.

Salaires minima. En ce qui concerne la fixation des salaires minima, la commission note que, selon le gouvernement, les classifications des emplois n’entraînent pas de discrimination salariale entre hommes et femmes, et que le fait que certaines offres d’emploi visent davantage les femmes que les hommes, ou l’inverse, est une caractéristique de l’offre et de la demande du marché. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006, dans laquelle elle note que des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, ajoutées à des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes des femmes pour certains emplois, et aussi quant aux emplois qui conviennent le mieux pour elles, entretiennent la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Ainsi, certains emplois tendent à être occupés en majorité ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Ces conceptions tendent aussi à générer, au stade de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois ainsi perçus comme «féminins», par rapport aux emplois occupés par des hommes et consistant en un travail différent, exigeant des compétences différentes. La commission souligne que c’est précisément pour cette raison qu’il est essentiel de comparer ces travaux en examinant les différentes tâches qu’ils comportent sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, afin d’éviter que l’évaluation des tâches ne soit influencée par des préjugés liés au sexe. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fixation des salaires minima, et dont le Conseil national des salaires contribue à promouvoir et à appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris dans le secteur privé.

Rappelant ses commentaires précédents sur la classification des emplois (qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés), la commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas d’informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans chacune des catégories de qualification et de spécialisation qui sont utilisées pour fixer les salaires minima. La commission note que l’objectif du Plan d’action 2008-2012 sur la politique nationale pour l’égalité et l’équité entre hommes et femmes est de créer une instance de coordination interinstitutionnelle pour promouvoir l’accès et la présence durable des femmes dans certaines carrières techniques et technologiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la création de l’instance de coordination susmentionnée et sur ses activités, et sur les autres activités menées pour réduire la ségrégation professionnelle des femmes, selon les secteurs et les catégories professionnelles.

La commission prend note de l’adoption, en juillet 2009, de la loi no 8726 sur le travail domestique rémunéré, qui modifie certains articles du Code du travail. La commission note que, en ce qui concerne les salaires, la loi prévoit que les travailleurs domestiques toucheront leur salaire en espèces, salaire qui devra être égal au moins au salaire minimum prévu par la loi pour la catégorie établie par le Conseil national des salaires, et que le salaire en nature (gîte et couvert) ne doit en aucun cas faire partie du salaire minimum établi par la loi. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement au sujet de la classification du travail domestique qui figure dans le décret sur les salaires minima et de son inscription dans la catégorie des «fixations spécifiques» et non dans celle des «travailleurs non qualifiés». La commission note que, dans le cadre des initiatives prévues par le Plan d’action 2008-2012 sur la politique d’égalité et d’équité entre hommes et femmes, au moins trois activités traditionnellement réalisées par des femmes seront certifiées au moyen du programme de certification de l’Institut national d’apprentissage. A cet égard, la commission note qu’est envisagée la possibilité de certifier le travail domestique afin de garantir de meilleures conditions contractuelles ainsi que le respect des droits au travail et afin que les salaires relatifs à ce système de certification soient fixés conformément à l’expérience et les capacités du travailleur. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les progrès relatifs à ce système de certification et sur ses effets pour la classification des emplois, aux fins du salaire minimum.

Application. La commission note que le gouvernement envisage de prendre des mesures pour aider les juges et les inspecteurs du travail à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris en les formant au concept de «travail de valeur égale» et à son application dans la pratique. La commission espère que le gouvernement, dans son prochain rapport, sera en mesure de fournir des informations complémentaires à ce sujet.

Formulaires d’enregistrement des données. La commission note que, selon les informations du gouvernement, en raison de difficultés techniques, le système électronique d’enregistrement des informations sur le travail ne pourra pas être mis en place avant 2010 dans la plupart des bureaux d’inspection. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de fournir un complément d’information à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement insiste sur le fait que le cadre juridique national et la pratique relatifs aux entités chargées d’examiner les hausses salariales dans les secteurs public et privé ne permettent pas d’établir des différences de taux de rémunération entre hommes et femmes. Elle note aussi que l’article 57 de la Constitution établit que, «à travail égal, dans des conditions identiques d’efficacité, salaire égal» et que l’article 167 du Code du travail dispose que, pour fixer le montant du salaire pour chaque catégorie de travail, il est tenu compte du volume et de la qualité du travail, et que, à travail égal, accompli à un même poste pendant la même durée et dans des conditions d’efficacité semblables, salaire égal. La commission réaffirme que ces dispositions ne sont pas conformes au principe de la convention. En effet, la convention ne s’appuie pas sur la notion de «travail égal» mais sur celle de «travail de valeur égale», ces deux notions étant différentes. La notion de «travail de valeur égale» permet de comparer des tâches complètement différentes mais de même valeur, accomplies dans des entreprises et des secteurs différents. La commission renvoie le gouvernement à l’observation générale de 2006 sur la convention, et en particulier à son paragraphe 6. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin qu’elle reflète pleinement le principe de la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur cette question.

2. Salaires minimums. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les activités menées pour diminuer la ségrégation sectorielle, et par catégorie professionnelle, à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission note que, selon le rapport, l’Institut national de la femme (INMU) et l’Unité pour l’égalité entre hommes et femmes ont pris des initiatives pour que le salaire minimum des travailleuses domestiques soit égal au salaire minimum des travailleurs non qualifiés. Le Conseil national des salaires a approuvé une hausse salariale exprimée en pourcentage, ce qui constitue un progrès important. La commission note, d’une part, qu’il s’agit en effet d’un progrès dans la mesure où il se traduit par une amélioration du revenu des travailleuses domestiques. D’autre part, elle se demande quels critères ont été utilisés pour considérer comme un travail non qualifié le travail domestique, lequel comporte des tâches plus ou moins complexes et est exercé principalement par des femmes. A ce sujet, au paragraphe 5 de l’observation générale de 2006 susmentionnée, la commission a souligné que, «souvent, des aptitudes considérées comme “féminines”, comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes traditionnellement “masculine”, comme la capacité de manipuler de lourdes charges». La commission a indiqué dans le même paragraphe que, «pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement». Cet examen doit permettre de comparer des tâches qui sont de nature tout à fait différente mais qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission note que le chapitre 2 du décret no 33437 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale fixe des salaires minimums pour huit catégories de travailleurs. Prière d’indiquer les types de tâches qui se trouvent dans chaque catégorie de salaires minimums, et de préciser par exemple lesquelles sont considérées comme des tâches qualifiées, semi-qualifiées ou non qualifiées. Prière aussi d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans ces catégories. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer quels critères ont été pris en compte pour établir que le travail domestique est «non qualifié».

3. Mise en œuvre. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, l’on n’a pas constaté dans les registres de la Direction nationale de l’inspection de cas de plaintes ayant trait à la convention. La commission estime que l’absence de plaintes ne signifie pas que le principe de la convention soit appliqué, d’autant moins lorsque la législation ne consacre pas ce principe. Se référant au paragraphe 8 de son observation générale, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour aider les magistrats et les inspecteurs du travail à garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et pour dispenser une formation sur la notion de «travail de valeur égale» et sur la manière de l’appliquer dans la pratique. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

4. Bulletins d’information. La commission note que la redéfinition de ces bulletins est en cours, ce qui permettra de recueillir des informations sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. A ce sujet, sont aussi en cours de révision les éléments du système d’information sur le travail, afin de pouvoir traiter les aspects sexospécifiques des informations obtenues dans chaque bureau régional de la Direction de l’inspection du travail. Le gouvernement espère que ce système sera appliqué fin 2007 ou début 2008. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des activités déployées par l’Institut national de la femme (INAMU) et par l’Unité pour l’égalité entre hommes et femmes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en particulier en vue de réduire la ségrégation sectorielle et par catégories professionnelles des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées et sur leur impact dans la pratique.

2. Article 2, paragraphe 2 a). Se référant au point 1 de sa précédente demande directe concernant la possibilité de modifier le Code du travail, la commission indique que le droit d’égalité devant la loi en général ne peut pas tout seul garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle répète que la convention a une portée bien plus vaste que celle de la disposition en question puisqu’elle ne se limite pas à comparer les travaux «égaux», mais qu’elle concerne également les travaux de même «valeur». La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis concernant cette modification, de manière à rendre le Code du travail en pleine conformité avec la convention.

3. Plaintes. En ce qui concerne les résultats de l’application de l’article 3 e) du décret no 30392-MTSS, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’unité chargée de la discrimination hommes-femmes ne signale aucune plainte ou dénonciation de discrimination fondée sur le sexe. Notant que la directive présidentielle no 010-2003 mentionnée dans le précédent commentaire autorise l’inspection du travail à enquêter sur les dénonciations reçues concernant la discrimination au travail, la commission demande à être tenue informée sur les résultats de la mise en pratique de ce décret en ce qui concerne l’application du principe de la convention.

4. «Bulletins d’information».La commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre des «bulletins d’information» destinés à classer les informations tant par secteur d’activité que par sexe n’a guère avancé. Elle saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, ainsi que des statistiques et des textes légaux qui y sont annexés.

1. La commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement concernant l’adoption de la loi no 8107 du 18 juillet 2001, par laquelle un nouveau titre, relatif à l’interdiction de la discrimination, a été intégré au Code du travail. La commission note que le nouvel article 619 dispose que: «Tous les travailleurs qui effectuent un travail égal jouiront des mêmes droits, d’une journée de travail égale et d’une rémunération égale, sans discrimination aucune qui serait fondée sur l’âge, l’ethnie, le sexe ou la religion.» La commission tient à signaler que la portée de la convention est plus large que celle de cette disposition, puisque cet instrument ne se borne pas à comparer des travaux ou emplois «égaux» entre eux mais des travaux ou emplois présentant la même «valeur». En conséquence, elle invite le gouvernement àétudier la possibilité de modifier sa législation, de manière à la rendre en pleine conformité avec la convention sur ce point.

2. La commission constate que les statistiques données par le gouvernement concernant la population active ventilées par sexe et par catégorie professionnelle dans le secteur public en juin 2001 font ressortir un recul marqué de la proportion des femmes par rapport aux hommes - parfois même une absence totale de celles-ci - dans des secteurs comme l’élevage, l’agriculture et la pêche; la production artisanale, la construction; les industries mécaniques, les arts graphiques et les activités manufacturières qualifiées; le montage et l’exploitation d’installations et de machines, et enfin la vente à partir d’établissements de commerce et la prestation de services directs à des particuliers. La commission constate également que le pourcentage de femmes occupant des postes de direction est en baisse, mais que celles-ci sont majoritaires dans les postes administratifs subalternes. Dans ce contexte, elle note que, selon le rapport du gouvernement, le creusement des écarts salariaux entre hommes et femmes résulte de l’influence négative sur le salaire moyen de la présence plus forte des femmes dans les emplois les moins qualifiés et les moins rémunérés.

3. La commission rappelle au gouvernement que la convention a également pour objectif l’élimination des différences de rémunération dans certains secteurs où les tâches, considérées comme typiquement «féminines», peuvent être sous-évaluées sous l’influence de stéréotypes sexistes ou lorsque l’accès des femmes à des postes plus qualifiés et mieux rémunérés n’est pas encouragé. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’action déployée pour promouvoir et, le cas échéant, assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier pour réduire la ségrégation des femmes sur le marché du travail par secteur ou par catégorie professionnelle.

4. La commission prend note de l’adoption du décret no 30392-MTSS du 30 avril 2002 visant l’optimisation des activités de l’Unité pour l’équité entre hommes et femmes, créée au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en 2000. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de toute plainte fondée sur l’article 3, alinéa e), du décret susmentionné portant sur des questions ayant trait à l’application de la convention.

5. La commission prend note avec intérêt de la teneur de la communication ministérielle MT-0701-2002 du 6 août 2002 adressée à la Direction nationale de l’inspection du travail, qui concerne le traitement des informations ayant trait à l’application des conventions de l’OIT, notamment de celles dont il est question dans le rapport du gouvernement à propos de l’élaboration de «formulaires de collecte d’informations» permettant de ventiler lesdites informations par secteur d’activité et par sexe. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière et de la manière selon laquelle cette initiative améliore l’application de la convention.

6. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de la formation sur les droits des femmes au travail suivie par les fonctionnaires et cadres du ministère du Travail; la conduite de campagnes par les grands moyens d’information, et enfin l’élaboration d’un recueil de directives pratiques. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un exemplaire dudit recueil avec son prochain rapport. La commission note également que l’Institut national des femmes (INAMU) a non seulement participé aux activités mentionnées, mais s’est également employéà promouvoir le «Projet pilote sur l’égalité entre hommes et femmes», la comptabilisation du travail domestique; une révision de l’enquête sur les foyers tendant à mieux prendre en compte les spécificités de chaque sexe; et enfin le «Système national d’information sur l’emploi, d’orientation professionnelle et de classement». La commission veut croire que le gouvernement continuera à fournir des informations sur toute autre activité tendant à faire porter effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans les annexes jointes à celui-ci.

1. La commission note que, selon l’Annuaire des statistiques du travail du BIT de 2000, le salaire moyen des femmes représentait, dans tous les secteurs économiques, 84 pour cent du salaire moyen des hommes, soit une hausse de la différence, exprimée en pourcentage, de rémunération entre hommes et femmes depuis 1997, cette hausse étant même supérieure à celle de l’année précédente. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations concernant les raisons de cette augmentation ou les mesures prises en vue d’éliminer la disparité salariale et de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité et l’équité entre les sexes, pour promouvoir et garantir le principe d’égalité de rémunération et d’indiquer si l’Institut national des femmes (INAMU) déploie des activités tendant concrètement à cette fin.

3. S’agissant de la situation des salaires minima, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations au sujet de la rémunération minimale applicable dans les zones franches d’exportation du pays.

4. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à plusieurs de ses commentaires antérieurs, et elle espère que le gouvernement lui fera parvenir dans son prochain rapport des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui portait sur les points suivants:

A propos de l’échelle de salaires applicable à la fonction publique, la commission note qu’elle n’établit pas de différence ou de distinction fondée sur le sexe, mais qu’elle évalue les emplois en fonction des activités ou du contenu des tâches, conformément à l’article 3 de la convention (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, en particulier des statistiques, sur la proportion d’hommes et de femmes dans la fonction publique, suivant les niveaux de l’administration et les professions.

La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les activités de la Direction nationale de l’inspection générale du travail, en particulier sur le nombre d’inspections effectuées pour faire respecter le principe d’égalité de rémunération, sur les infractions constatées et sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies sur le Conseil national des salaires, et des copies des décrets les plus récents qui fixent le salaire minimum ainsi que l'échelle des salaires dans la fonction publique.

1. La commission note que, selon l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1999, le salaire moyen des femmes en 1998, dans tous les secteurs économiques, représentait 88 pour cent du salaire moyen des hommes, soit une hausse de la différence, exprimée en pourcentage, de rémunération entre hommes et femmes depuis 1997. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les raisons de cette hausse et sur les mesures prises pour éliminer ces écarts de salaire et pour promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

2. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la législation costaricienne qui consacre le principe de la convention, en particulier sur la fonction et le caractère tripartite du Conseil national des salaires. Elle prend note avec intérêt de la loi no 7510 du 9 mai 1998 en vertu de laquelle - pour s'acquitter de sa fonction de fixation des salaires minima dans le pays - le Conseil national des salaires jouit de la personnalité juridique, d'une complète autonomie et de la capacité juridique. La commission note que le décret no 27109-MTSS, qui régit la question des salaires minima depuis le 1er juillet 1998, n'établit pas de distinction fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport copie du décret en vigueur sur les salaires minima.

3. A propos de l'échelle de salaires applicable à la fonction publique, la commission note qu'elle n'établit pas de différence ou de distinction fondée sur le sexe, mais qu'elle évalue les emplois en fonction des activités ou du contenu des tâches, conformément à l'article 3 de la convention (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, 1986, paragr. 21). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, en particulier des statistiques, sur la proportion d'hommes et de femmes dans la fonction publique, suivant les niveaux de l'administration et les professions.

4. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur les activités de la Direction nationale de l'inspection générale du travail, en particulier sur le nombre d'inspections effectuées pour faire respecter le principe d'égalité de rémunération, sur les infractions constatées et sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à sa précédente demande directe, la commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies concernant le fonctionnement du Conseil national des salaires et l'inspection du travail en ce qui concerne l'application de la convention.

1. La commission a pris note de la description détaillée fournie par le gouvernement de la législation nationale qui consacre le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale, et elle a noté avec intérêt que, d'après les Annuaires des statistiques du travail du BIT, la différence exprimée en pourcentage entre les gains moyens des femmes et des hommes durant la période 1984-1993 s'est améliorée d'une façon remarquable de 72 pour cent à 90 pour cent. La commission souhaiterait recevoir des données statistiques plus récentes sur la progression des gains féminins par rapport aux gains masculins avec le prochain rapport du gouvernement.

2. Rappelant que, dans sa précédente demande directe, elle avait demandé une copie des échelles de salaires applicables dans la fonction publique, la commission en demande à nouveau une copie. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de communiquer une copie du décret sur le salaire minimum en vigueur qui, d'après le gouvernement, a été transmise avec son rapport, mais qui malheureusement n'a pas été reçue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des statistiques jointes à ce rapport.

1. La commission prie instamment le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les échelles de salaire applicables dans la fonction publique en précisant comment se répartissent les hommes et les femmes aux différents niveaux de l'administration, afin de pouvoir constater si le principe de la convention trouve son expression dans le système de fixation des salaires dans le secteur public.

2. La commission prend note avec intérêt des statistiques 1992 concernant les gains moyens des travailleurs, ventilés entre hommes et femmes, par branche d'activité et par profession. Constatant que le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes dans tous les groupes de professions et, en particulier, dans celles où peu de femmes travaillent, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations détaillées, ventilées, si possible, par profession, branche d'activité et niveau de qualification.

3. En ce qui concerne la loi no 7142 du 1er mars 1990 tendant à promouvoir l'égalité des femmes, la commission constate que, selon le gouvernement, ladite loi jette les fondements d'une comparaison plus effective des salaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application de ladite loi en matière d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. De même, la commission souhaiterait que le gouvernement lui communique des informations sur les critères sur lesquels s'appuie le Conseil national des salaires pour établir la classification des professions avant de pouvoir attribuer un salaire égal à des travaux de valeur égale.

4. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu'il ne lui est pas possible de compiler et traiter les informations demandées sous le point V du formulaire de rapport. La commission tient à souligner l'importance que revêtent ces informations pour évaluer dans quelle mesure le principe d'égalité de rémunération proclamé par la législation nationale s'applique dans la pratique. En conséquence, elle souhaiterait que le gouvernement porte à sa connaissance les mesures qu'il envisage d'adopter pour assurer un contrôle efficace de l'application de la convention, en particulier en s'appuyant sur l'inspection du travail et les organes judiciaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires précédents, en particulier celles qui sont relatives aux conventions collectives.

1. La commission avait relevé que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est établie par la législation (Constitution et Code du travail) pour un travail égal exécuté dans les mêmes conditions d'efficacité. Rappelant qu'aux termes de l'article 1 de la convention cette égalité s'entend pour un travail de valeur égale, même si les tâches sont de nature différente, la commission note que, selon le gouvernement, le principe de l'égalité de rémunération tel qu'il est prévu par la convention est appliqué grâce à la garantie légale du salaire minimum sans discrimination fondée sur le sexe et au système de fixation des salaires supérieurs aux salaires minima, dans tous les secteurs. La commission prend bonne note des précisions apportées à cet égard. Elle prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

2. Concernant la classification nationale des postes, utilisée comme base de fixation des salaires dans divers secteurs de l'économie, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il a été procédé à une évaluation objective des emplois sur la base de divers critères, comme le suggère l'article 3 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes selon les diverses professions et les divers secteurs.

3. S'agissant du respect des dispositions législatives dans ce domaine, la commission note que le gouvernement souligne qu'il incombe principalement aux employeurs d'appliquer la convention dans la pratique et qu'en cas de violation des provisions législatives consacrant le principe l'employeur sera sanctionné. Il déclare ne pas disposer de données statistiques pour le vérifier. Ayant déjà relevé, dans ses commentaires précédents, que le gouvernement n'était pas en mesure de transmettre les informations requises au titre de la Partie V du formulaire de rapport, la commission souligne l'importance de telles informations pour permettre d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu'il envisage d'adopter pour assurer le contrôle de l'application de la convention, en particulier au moyen des activités des services d'inspection du travail et des organes judiciaires.

4. La commission a pris bonne note de la loi sur la promotion de l'égalité sociale de la femme, adoptée le 1er mars 1990. Elle relève que les articles 1 et 2 de cette loi posent les principes généraux d'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie politique, économique, sociale et culturelle et constate que référence est faite, dans l'article 2, à la convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), dont l'article 11, 1), d) prévoit le "droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail". La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur la mise en oeuvre de la loi susmentionnée dans le domaine de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988, ainsi que des réponses à sa demande directe précédente. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

1. La commission note que l'article 57 de la Constitution et l'article 167 du Code du travail prévoient l'égalité de rémunération pour un travail égal exécuté dans les mêmes conditions d'efficacité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine exécutant des tâches de nature différente, mais de valeur égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

2. La commission se réfère au projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, en instance devant l'Assemblée législative. Elle ignore si ce projet a été adopté. Elle rappelle par conséquent que dans ses commentaires de 1989 concernant la convention no 111 elle avait noté que le projet ne contenait aucune disposition garantissant l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et avait exprimé l'espoir que ce principe y serait incorporé. Prière de préciser quelle est la situation actuelle à ce sujet.

3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur le système de fixation des salaires minima. Elle le prie de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses qui sont rémunérés au-dessus du taux de salaire minimum, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

4. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'il existe une classification nationale des postes, utilisée comme base de fixation des salaires dans divers secteurs de l'économie. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette classification et de l'informer des résultats pratiques qui en résultent dans l'application du principe de l'égalité de rémunération. Prière d'indiquer, notamment, si ladite classification se fonde sur une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, comme le suggère l'article 3 de la convention.

5. En ce qui concerne les conventions collectives, la commission a pris connaissance des extraits de certaines d'entre elles qui étaient annexées au rapport du gouvernement. Elle note qu'aucun de ces extraits ne précise la rémunération qui doit être versée aux intéressés. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, de même qu'une indication relative à la manière dont le principe de la convention est appliqué par le truchement de ces accords collectifs, notamment dans des secteurs employant une proportion élevée de femmes.

Partie V du formulaire de rapport. La commission a relevé, d'après le rapport du gouvernement, que l'Inspection du travail ne dispose pas de données statistiques concernant les violations du principe de l'égalité de rémunération. Elle espère qu'il sera possible de communiquer de telles données dans le prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988, ainsi que des réponses à sa demande directe précédente. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les progrès accomplis dans l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

1. La commission note que l'article 57 de la Constitution et l'article 167 du Code du travail prévoient l'égalité de rémunération pour un travail égal exécuté dans les mêmes conditions d'efficacité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine exécutant des tâches de nature différente, mais de valeur égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

2. La commission se réfère au projet de loi sur l'égalité réelle de la femme, en instance devant l'Assemblée législative. Elle ignore si ce projet a été adopté. Elle rappelle par conséquent que dans ses commentaires de 1989 concernant la convention no 111 elle avait noté que le projet ne contenait aucune disposition garantissant l'égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et avait exprimé l'espoir que ce principe y serait incorporé. Prière de préciser quelle est la situation actuelle à ce sujet.

3. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur le système de fixation des salaires minima. Elle le prie de communiquer des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses qui sont rémunérés au-dessus du taux de salaire minimum, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

4. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'il existe une classification nationale des postes, utilisée comme base de fixation des salaires dans divers secteurs de l'économie. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette classification et de l'informer des résultats pratiques qui en résultent dans l'application du principe de l'égalité de rémunération. Prière d'indiquer, notamment, si ladite classification se fonde sur une évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, comme le suggère l'article 3 de la convention.

5. En ce qui concerne les conventions collectives, la commission a pris connaissance des extraits de certaines d'entre elles qui étaient annexées au rapport du gouvernement. Elle note qu'aucun de ces extraits ne précise la rémunération qui doit être versée aux intéressés. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, de même qu'une indication relative à la manière dont le principe de la convention est appliqué par le truchement de ces accords collectifs, notamment dans des secteurs employant une proportion élevée de femmes.

Partie V du formulaire de rapport. La commission a relevé, d'après le rapport du gouvernement, que l'Inspection du travail ne dispose pas de données statistiques concernant les violations du principe de l'égalité de rémunération. Elle espère qu'il sera possible de communiquer de telles données dans le prochain rapport.

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