ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation professionnelle et écart salarial. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle bien que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, dans la pratique, il existe une nette différence en faveur des hommes. Il fait part de l’adoption et de la mise en œuvre de plusieurs politiques et stratégies destinées à réduire l’écart salarial, y compris: 1) la Stratégie pour l’égalité dans l’emploi dont les principaux axes de travail sont l’accès des femmes à des formations à forte productivité et à des métiers non traditionnels, ainsi que le renforcement des compétences entrepreneuriales; 2) le quatrième Plan national pour l’égalité (2018-2024) dont l’objectif général est de progresser vers l’égalité réelle et effective, notamment par la promotion de l’entrepreneuriat féminin; 3) le deuxième Plan pour l’égalité, l’inclusion et la non-discrimination dans la fonction publique (2020-2024) dont l’objectif 2.3 porte sur l’adoption d’une politique salariale équitable dans la fonction publique; et 4) le Plan national de développement du Paraguay 2030 (PND) qui reconnaît la ségrégation professionnelle entre hommes et hommes et dont la stratégie 1.1 prévoit des mesures en vue d’un développement social équitable sensible aux considérations de genre (1.1.3). La commission prend note également des données statistiques que le gouvernement communique, reprenant les revenus moyens des travailleurs et des travailleuses dans différentes professions et branches d’activité économique, et mettant en évidence les inégalités salariales entre hommes et femmes dans différents secteurs. Toute en saluant l’ensemble de ces initiatives, la commission prie le gouvernement de: i) transmettre des informations sur l’incidence des mesures adoptées sur la réduction de la ségrégation éducative et professionnelle entre hommes et femmes; et ii) communiquer des données statistiques à cet égard.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que le ministère de la Femme indique que l’absence de réglementation sur l’égalité de rémunération complique la réalisation d’une évaluation objective dans les secteurs à ce propos et ajoute qu’en novembre 2019, il a présenté le projet de loi sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public et privé, lequel a été soumis à une audience publique virtuelle en septembre 2020. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 6338/19 qui prévoit que les travailleurs et travailleuses domestiques bénéficient du régime du salaire minimum légal. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il prévoit de procéder à l’évaluation objective des emplois pour assurer la pleine application du principe de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Ségrégation professionnelle et écart salarial. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour réduire les écarts salariaux existants et sur les mesures visant à accroître la participation des femmes dans tous les secteurs économiques, en particulier ceux où elles sont moins représentées. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’on observe une nette différence, en faveur des hommes, entre leurs revenus et ceux des femmes. Il ajoute néanmoins que l’écart salarial entre hommes et femmes a diminué au cours des dernières années. La commission note que le gouvernement se réfère à l’Enquête permanente auprès des ménages 2002 2016 et observe qu’il en ressort ce qui suit: i) l’écart salarial moyen entre hommes et femmes est de 25 pour cent; ii) l’écart salarial entre hommes et femmes est de 24,5 pour cent parmi les travailleurs à leur compte, catégorie dans laquelle se trouve la majorité des femmes (35,4 pour cent), et de 33,4 pour cent chez les travailleurs domestiques (93 pour cent des personnes occupées dans ce secteur sont des femmes); et iii) l’écart salarial entre hommes et femmes est de 14 pour cent dans la fonction publique, contre 8 pour cent dans le secteur privé. Le gouvernement indique aussi que la Direction générale de la promotion des travailleuses, qui relève du vice-ministère du Travail, promeut l’«égalité salariale» et encourage les femmes à rechercher un emploi dans des domaines non traditionnels. Le gouvernement se réfère aussi: i) au Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2008 2017), qui prévoyait «l’adoption de lois garantissant les droits des femmes et des hommes à l’égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, et des mesures pour veiller à l’application de ces lois»; et ii) au Premier plan 2011 2014 pour l’égalité et la non-discrimination dans la fonction publique qui avait notamment pour objectif de promouvoir une politique salariale équitable dans la fonction publique. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises dans le cadre de ces plans pour promouvoir l’application du principe de la convention.
Par ailleurs, la commission note que le Plan national de développement Paraguay 2030 vise à «assurer l’égalité dans les revenus du travail entre hommes et femmes». De plus, la commission note que la loi no 5777 du 27 décembre 2016 sur la protection intégrale des femmes contre toute forme de violence dispose entre autres que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale doit exécuter des programmes pour réduire l’écart salarial entre hommes et femmes (art. 17). La commission note aussi que dans ses observations finales le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la répartition inéquitable des tâches domestiques et familiales entre hommes et femmes qui force de nombreuses femmes à exercer des activités peu rémunérées dans le secteur informel (CEDAW/C/PRY/CO/7, 22 novembre 2017, paragr. 34). A ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prend bonne note des initiatives du gouvernement et le prie de: a) fournir des informations concrètes sur les mesures prises dans le cadre du Plan national de développement Paraguay 2030 et sur celles prises conformément à l’article 17 de la loi no 5777 pour réduire l’écart salarial existant entre hommes et femmes, y compris des informations sur toute mesure destinée à traiter la ségrégation éducative et professionnelle entre hommes et femmes, et sur les résultats obtenus; b) communiquer des informations sur toute évaluation de la mise en œuvre du Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2008 2017) en ce qui concerne la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et sur les mesures de suivi prises; et c) continuer à fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des travailleurs et des travailleuses, ventilées par secteur économique et profession.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il envisage d’évaluer objectivement les emplois afin d’appliquer pleinement le principe de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 5764 du 28 novembre 2016 qui «modifie l’article 255 de la loi no 213/93 – laquelle établit le Code du travail – et abroge l’article 256 du code» et au décret ultérieur no 7351 du 27 juin 2017, qui prévoit le réajustement des rémunérations et des salaires journaliers minima des travailleurs du secteur privé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce réajustement est fonction de trois variables (inflation, coût de la vie, besoins du travailleur). Le gouvernement indique aussi que, à la suite de l’adoption de la loi no 5407 du 12 octobre 2015 sur le travail domestique, le salaire minimum des travailleurs et travailleuses domestiques a été porté à 60 pour cent du salaire minimum légal pour diverses activités que le pouvoir exécutif ne spécifie pas (art. 10). A ce sujet, la commission note que dans ses observations finales le CEDAW s’est dit préoccupé par le fait que le salaire minimum légal des travailleurs domestiques est 40 pour cent inférieur au salaire minimum des autres travailleurs et concerne de manière disproportionnée les femmes, lesquelles représentent la majorité des travailleurs domestiques (CEDAW/C/PRY/CO/7, paragr. 34).
La commission rappelle que la fixation des salaires minima est un moyen important pour l’application de la convention. Il est donc important que les gouvernements, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, examinent le fonctionnement des mécanismes de fixation des salaires minima compte tenu de la nécessité de promouvoir et de garantir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, parag. 685). De plus, la commission souhaite souligner que la notion de «travail de valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, sans considération de sexe, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, en faisant en sorte que les aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, ne soient pas sous évaluées par rapport aux aptitudes traditionnellement masculines, comme la manutention de lourdes charges. La commission rappelle aussi que la conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société, tout comme les préjugés stéréotypés quant à leurs aspirations, leurs préférences et leurs «prédispositions» pour certains emplois, ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, les femmes étant surreprésentées dans certains emplois et secteurs économiques. Les idées reçues en la matière et les attitudes tendent à générer, lors de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 695 et suivants). Afin d’appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour établir un mécanisme d’évaluation objective des emplois soucieuse de l’égalité entre hommes et femmes qui permette de comparer des travaux différents dans le secteur public, et pour promouvoir cette évaluation dans le secteur privé. Prière aussi d’indiquer toute évolution à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment on promeut et garantit l’application du principe de la convention lors de la fixation des taux de salaire minimum. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut recourir à l’assistance du Bureau à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Ségrégation professionnelle et écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, entre janvier et avril 2013, 3 293 hommes et 1 490 femmes ont été engagés dans le secteur privé. Le gouvernement indique aussi que le taux d’activité des femmes en 2013 était de 54,6 pour cent en zone urbaine et de 47,2 pour cent en zone rurale, tandis que celui des hommes était de 70,6 pour cent et 78,3 pour cent, respectivement. Le gouvernement ajoute que 20 pour cent des femmes ayant un emploi sont des travailleuses domestiques. Selon l’enquête permanente sur les ménages de 2013, le revenu mensuel moyen des femmes représentait 74,84 pour cent de celui des hommes, contre 72,8 pour cent en 2012. La commission constate que les écarts salariaux ont diminué mais que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur les mesures prises pour continuer à les faire baisser. La commission rappelle que les écarts de rémunération continuent d’être l’une des formes les plus répandues d’inégalité entre hommes et femmes. Ces écarts sont dus entre autres à la ségrégation professionnelle qui existe entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions. Comme ces écarts persistent, les gouvernements doivent, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prendre des mesures volontaristes visant à sensibiliser et à évaluer, promouvoir et rendre effective l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et à améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux et dans tous les secteurs (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 668, 669 et 713). La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour réduire les écarts salariaux existants et sur les mesures visant à accroître la participation des femmes à tous les secteurs économiques, en particulier ceux où elles sont moins représentées. Ces informations devront aussi porter sur les mesures prises à ce sujet dans le cadre du plan national 2008-2017 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la situation particulière des travailleuses en milieu rural et dans le secteur informel.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que le concept de «valeur égale» exige une méthode pour mesurer et comparer la valeur relative des différents emplois. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il envisage d’évaluer objectivement les emplois afin d’appliquer pleinement le principe de la convention, et lui rappelle qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement reprend les informations fournies précédemment sur l’existence, en pratique, d’écarts marqués entre les rémunérations des hommes et des femmes dans presque tous les secteurs d’activités, catégories professionnelles et niveaux d’études, malgré la reconnaissance en droit du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et que les écarts salariaux restent inchangés. En pratique, les femmes gagnent 73,1 pour cent du revenu moyen mensuel des hommes dans tous les types d’emploi, en dépit du fait que l’écart est plus faible dans le secteur public. La commission note que, par suite des mesures prises par la Commission tripartite pour l’égalité des chances (CTIO), la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, a été ratifiée en 2007. Cependant, la commission observe que, malgré la reconnaissance de l’existence d’inégalités, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prises en vue d’y remédier. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, en particulier, sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux, y compris les mesures prises dans le cadre du IIIe Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2008‑2017) et dans le cadre de la CTIO.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que, malgré les dispositions législatives consacrant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, il continue d’y avoir dans la pratique des écarts marqués entre les revenus des hommes et ceux des femmes dans tous les secteurs d’activité, catégories professionnelles, niveaux d’études et d’instruction. Selon la Direction générale des statistiques et des recensements, bien que les écarts salariaux aient diminué, les femmes gagnent 73,1 pour cent du salaire moyen mensuel des hommes en général, cet écart étant plus faible dans le secteur public. Le gouvernement indique aussi que l’absence d’inspection rigoureuse davantage axée sur les questions de genre constitue un obstacle à l’application de la loi. La commission note que le IIIe Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2008-2017) met l’accent sur l’adoption de lois et/ou le respect des lois qui garantissent les droits des femmes et des hommes à une rémunération égale pour un même travail ou un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, en particulier, sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux, y compris sur les résultats obtenus dans le cadre de l’évaluation du plan national susmentionné. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises au sein de la Commission tripartite pour l’égalité des chances (CTIO) afin de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention.Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, les statistiques fournies par la Direction générale des statistiques, des enquêtes et du recensement indiquaient que les femmes reçoivent un salaire inférieur à celui des hommes et que l’accès à l’enseignement intermédiaire et supérieur ne garantit pas aux femmes un revenu équitable par rapport à celui des hommes ayant le même niveau d’instruction. De même, elle avait noté que, dans les indicateurs élaborés pour évaluer la réalisation des objectifs du deuxième Plan national 2003-2007 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, il était prévu d’inclure les écarts salariaux entre hommes et femmes, ce qui permettrait de suivre leur évolution. La commission déplore que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations à ce sujet. Elle note que la Commission tripartite pour l’égalité de chances a pris plusieurs initiatives pour contribuer à réduire ces écarts. Il s’agit entre autres d’activités de promotion de mécanismes de plaintes pour discrimination, d’activités pour faire connaître ces inégalités et faciliter les initiatives qui visent à y remédier, et d’activités visant à sensibiliser le public aux facteurs de dévalorisation du travail des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités menées pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux, en indiquant les résultats obtenus dans le cadre de l’évaluation du plan national susmentionné. Rappelant qu’en 2000 elle avait fait mention d’un écart de salaires au Paraguay de 30 pour cent de moyenne, voire de 50 pour cent dans certains cas, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts avec les partenaires sociaux pour identifier les écarts salariaux et leurs causes éventuelles, pour progresser dans l’application des mesures prises ou envisagées afin de diminuer ces écarts, et de la tenir informée à ce sujet.

2. Direction du travail.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de la Direction du travail, notamment en ce qui concerne les infractions relevées et les sanctions imposées, afin que la commission puisse mieux évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 2 de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, les statistiques fournies par la Direction générale des statistiques, des enquêtes et du recensement indiquaient que les femmes reçoivent un salaire inférieur à celui des hommes et que l’accès à l’enseignement intermédiaire et supérieur ne garantit pas aux femmes un revenu équitable par rapport à celui des hommes ayant le même niveau d’instruction. De même, elle avait noté que, dans les indicateurs élaborés pour évaluer la réalisation des objectifs du deuxième Plan national 2003-2007 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, il était prévu d’inclure les écarts salariaux entre hommes et femmes, ce qui permettrait de suivre leur évolution. La commission déplore que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations à ce sujet. Elle note que la Commission tripartite pour l’égalité de chances a pris plusieurs initiatives pour contribuer à réduire ces écarts. Il s’agit entre autres d’activités de promotion de mécanismes de plaintes pour discrimination, d’activités pour faire connaître ces inégalités et faciliter les initiatives qui visent à y remédier, et d’activités visant à sensibiliser le public aux facteurs de dévalorisation du travail des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités menées pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux, en indiquant les résultats obtenus dans le cadre de l’évaluation du plan national susmentionné. Rappelant qu’en 2000 elle avait fait mention d’un écart de salaires au Paraguay de 30 pour cent de moyenne, voire de 50 pour cent dans certains cas, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts avec les partenaires sociaux pour identifier les écarts salariaux et leurs causes éventuelles, pour progresser dans l’application des mesures prises ou envisagées afin de diminuer ces écarts, et de la tenir informée à ce sujet.

2. Direction du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de la Direction du travail, notamment en ce qui concerne les infractions relevées et les sanctions imposées, afin que la commission puisse mieux évaluer l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2 de la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, les statistiques fournies par la Direction générale des statistiques, des enquêtes et du recensement indiquent que les femmes reçoivent un salaire moindre que les hommes par heure travaillée, catégorie professionnelle et branche d’activité, et que l’accès aux niveaux d’enseignement intermédiaire et supérieur ne garantit pas aux femmes un revenu équitable comparé aux hommes. De même, elle prend note du Deuxième plan national sur l’égalité de chances entre hommes et femmes pour la période 2003-2007, examiné dans les commentaires sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Elle note que l’évolution des écarts de salaire entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine compte parmi les indicateurs permettant d’évaluer si les objectifs du plan sont atteints. La commission prie le gouvernement de lui transmettre les résultats obtenus dans le cadre de l’évaluation du plan s’ils concernent le principe de la convention. Elle le prie instamment d’intensifier ses efforts pour réduire les écarts de salaires existant entre hommes et femmes et de prendre des mesures pour éliminer la ségrégation professionnelle et sectorielle de la femme sur le marché du travail. En ce sens, elle rappelle à nouveau qu’il importe d’utiliser des méthodes d’évaluation objectives des emplois pour améliorer la situation des femmes tant dans le secteur public que dans le secteur privé; elle le prie de transmettre des informations sur ce point.

2. Direction du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de la Direction du travail, notamment en ce qui concerne les infractions relevées et les sanctions prises, afin qu’elle puisse mieux évaluer l’application de la convention en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe dans la pratique une différence visible entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération, et ce dans pratiquement toutes les branches d’activité, toutes les catégories professionnelles et pour tous les niveaux d’éducation. D’ailleurs, même avec un niveau d’éducation plus élevé, les femmes ont souvent un revenu moins élevé que les hommes. Devant la gravité des inégalités constatées, la commission réitère l’importance que revêt l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois pour améliorer la situation des femmes, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie instamment le gouvernement d’adopter, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures propres à réduire les écarts salariaux prononcés entre hommes et femmes et à faire disparaître la ségrégation à l’égard des femmes que l’on constate sur le marché du travail au niveau des professions et des secteurs.

2. La commission prend note de l’action déployée en 2002 par la Commission nationale tripartite de promotion de la femme (CTIO). Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par la CTIO en vue de réduire des écarts salariaux et de faire progresser la présence des femmes à des postes de responsabilité. Elle le prie également de communiquer un exemplaire du plan d’action pour le biennium 2002-03 ainsi que des informations que la CTIO publie sur le marché du travail et des informations sur la participation des femmes.

3. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’action de la direction du travail, y compris des infractions constatées et des sanctions imposées, ce qui lui permettra d’apprécier plus pleinement de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe dans la pratique une différence visible entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération, et ce dans pratiquement toutes les branches d’activité, toutes les catégories professionnelles et pour tous les niveaux d’éducation. D’ailleurs, même avec un niveau d’éducation plus élevé, les femmes ont souvent un revenu moins élevé que les hommes. Devant la gravité des inégalités constatées, la commission réitère l’importance que revêt l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois pour améliorer la situation des femmes, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie instamment le gouvernement d’adopter, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures propres à réduire les écarts salariaux prononcés entre hommes et femmes et à faire disparaître la ségrégation à l’égard des femmes que l’on constate sur le marché du travail au niveau des professions et des secteurs.

2. La commission prend note de l’action déployée en 2002 par la Commission nationale tripartite de promotion de la femme (CTIO). Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par la CTIO en vue de réduire des écarts salariaux et de faire progresser la présence des femmes à des postes de responsabilité. Elle le prie également de communiquer un exemplaire du plan d’action pour le biennium 2002-03 ainsi que des informations que la CTIO publie sur le marché du travail et des informations sur la participation des femmes.

3. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’action de la direction du travail, y compris des infractions constatées et des sanctions imposées, ce qui lui permettra d’apprécier plus pleinement de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et de ses annexes. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants.

1. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existe dans la pratique une différence visible entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération et ce, dans pratiquement toutes les branches d’activité, toutes les catégories professionnelles et pour tous les niveaux d’éducation. D’ailleurs, même avec un niveau d’éducation plus élevé, les femmes ont souvent un revenu moins élevé que les hommes. Devant la gravité des inégalités constatées, la commission réitère l’importance que revêt l’utilisation de méthodes d’évaluation objectives des emplois pour améliorer la situation des femmes, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle prie instamment le gouvernement d’adopter, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures propres à réduire les écarts salariaux prononcés entre hommes et femmes et à faire disparaître la ségrégation à l’égard des femmes que l’on constate sur le marché du travail au niveau des professions et des secteurs.

2. La commission prend note de l’action déployée en 2002 par la Commission nationale tripartite de promotion de la femme (CTIO). Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’action menée par la CTIO en vue de réduire des écarts salariaux et de faire progresser la présence des femmes à des postes de responsabilité. Elle le prie également de communiquer un exemplaire du plan d’action pour le biennium 2002-03 ainsi que des informations que la CTIO publie sur le marché du travail et des informations sur la participation des femmes.

3. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’action de la direction du travail, y compris des infractions constatées et des sanctions imposées, ce qui lui permettra d’apprécier plus pleinement de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, de ses annexes et des statistiques sur les niveaux de revenus ventilées par sexe illustrant les différences de revenus entre hommes et femmes. Il ressort de ces statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport que les hommes gagnent 31 pour cent de plus que les femmes par heure ouvrée; les hommes bénéficiant d’une instruction secondaire complète gagnent 50 pour cent de plus que les femmes ayant le même niveau d’instruction par heure ouvrée. Pour ce qui est des activités manuelles, dans le secteur public, les hommes gagnent 30 pour cent de plus que les femmes et, dans le secteur privé, 12,6 pour cent. Sur la base de ces informations, la commission constate qu’il existe dans la pratique des problèmes quant à l’application du principe énoncé par la convention. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les causes de l’écart des salaires entre hommes et femmes et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de réduire cet écart.

2. Concernant les méthodes de fixation des salaires qui sont appliquées dans la pratique, la commission a déjà signalé que les préjugés ou stéréotypes fondés sur le genre peuvent facilement trouver leur chemin dans le processus de détermination des salaires, ce qui se traduit par une sous-évaluation des emplois exercés principalement par les femmes. Pour cette raison, la commission souhaiterait disposer d’informations sur les efforts déployés dans la pratique, afin de contrer l’influence des idées préconçues de caractère sexiste dans la détermination des salaires. Une telle démarche peut consister, par exemple, à recourir à des méthodes d’évaluation objectives des emplois.

3. La commission note avec intérêt que, par décret no 21403 du 11 février 1998, il a été constitué une commission nationale tripartite de caractère permanent chargée d’examiner la situation et de favoriser la participation des femmes au travail dans le cadre d’un plan d’égalité avec les hommes. La commission souhaiterait disposer d’informations détaillées sur les activités déployées et les mesures prises ou envisagées pour parvenir à cet objectif. Elle souhaiterait, par exemple, connaître les mesures proposées par cette commission nationale tripartite pour réduire l’écart salarial actuel ou pour obtenir une progression de la présence - actuellement minime - des femmes aux postes de direction ou de responsabilités.

4. En ce qui concerne ses commentaires précédents sur les mesures prises, en vue de l’application des dispositions réglementant l’égalité des salaires, la commission constate que le gouvernement n’a pas communiqué les données demandées concernant les activités de la Direction du travail (infractions constatées, sanctions prises) et sur les décisions des tribunaux du travail. Elle note par ailleurs que le gouvernement déclare qu’il fait porter ses efforts sur l’amélioration de son système de collecte de données en recourant à une assistance technique, et elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations demandées, ce qui lui permettra d’apprécier effectivement de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la promulgation de la loi no 496 du 25 août 1995, qui porte modification de certains articles du Code du travail du Paraguay (loi no 213/93), en particulier de son article 229 qui a été modifié de façon à inclure l'incapacité physique parmi les motifs interdits de discrimination en matière de rémunération. La commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, laquelle était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du nouveau Code du travail (loi no 213, adoptée en juin 1993) qui dispose, en son article 229, que les taux de rémunération ne peuvent instaurer d'inégalité en raison du sexe pour un "travail de valeur égale", qu'il s'agisse d'un travail de même nature ou non. La commission avait signalé que, dans cette disposition, la rémunération ne comprend pas la partie du salaire relative à l'ancienneté et au mérite alors que, selon l'article 1 de la convention, la "rémunération" comprend le salaire ou traitement ordinaire et tous autres avantages payés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de récents décrets portant création du Conseil national des salaires minimaux (CONASAM) et prévoyant une augmentation des salaires mensuels et journaliers minimums légaux dans le secteur privé. Elle constate néanmoins que ces textes ne précisent pas les modalités selon lesquelles les parties du salaire relatives à l'ancienneté et au mérite sont prises en considération. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes s'applique également aux éléments de la rémunération relatifs à l'ancienneté et au mérite.

2. En ce qui concerne l'article 3 de la convention et l'évaluation objective des emplois tendant à garantir l'égalité de rémunération pour des travaux de valeur égale dans le cas où ces travaux sont de nature différente, la commission avait noté que le gouvernement reconnaissait la nécessité d'une telle évaluation et elle l'avait invité à recourir à l'assistance technique de l'OIT, notamment pour définir une méthode d'évaluation objective des emplois des travailleurs se trouvant sous l'autorité directe de l'Etat. Etant donné que le gouvernement a fait savoir qu'il a pris note de cette suggestion, la commission le prie de la tenir informée de toute initiative en rapport avec cette opportunité.

3. S'agissant des mesures prises en vue d'une application concrète des dispositions réglementant l'égalité de salaires et, en particulier, des activités de la Direction du travail (infractions constatées, sanctions prises), ainsi que des décisions pertinentes des tribunaux du travail, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la Direction du travail a donné pour mission aux inspecteurs du travail de rendre le principe d'égalité de rémunération effectif. La commission note toutefois que l'on ne dispose pas de statistiques des infractions constatées ni des sanctions prises, non plus que des plaintes transmises aux tribunaux. A cet égard, la commission rappelle que, au paragraphe 248 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle signalait que l'un des premiers obstacles à l'application de la convention tenait à la méconnaissance des faits, étant donné que dans la plupart des pays les inégalités sont presque toujours mal identifiées et circonscrites statistiquement. Pour cette raison, la commission prie instamment le gouvernement d'améliorer son système de collecte des données et, s'il le juge opportun, de faire appel à l'assistance technique du Bureau dans ce domaine, pour pouvoir évaluer de manière effective l'application pratique de la convention.

4. En dernier lieu, la commission rappelle qu'elle souhaite disposer de plus d'informations détaillées lui permettant d'évaluer l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération énoncé dans la législation et la réglementation. Elle souhaiterait donc que le gouvernement communique dans son prochain rapport:

i) les barèmes des salaires applicables dans la fonction publique, en précisant la répartition des effectifs entre hommes et femmes aux différents niveaux;

ii) les statistiques concernant les taux de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes, ventilées, si possible, par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que les données concernant les pourcentages correspondants de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission a pris note du nouveau Code du travail (loi no 213, adoptée en juin 1993) qui dispose, en son article 229, que les taux de rémunération ne peuvent instaurer d'inégalité en raison du sexe pour un "travail de valeur égale", qu'il s'agisse d'un travail de même nature ou non. La commission avait signalé que, dans cette disposition, la rémunération ne comprend pas la partie du salaire relative à l'ancienneté et au mérite alors que, selon l'article 1 de la convention, la "rémunération" comprend le salaire ou traitement ordinaire et tous autres avantages payés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de récents décrets portant création du Conseil national des salaires minimaux (CONASAM) et prévoyant une augmentation des salaires mensuels et journaliers minimums légaux dans le secteur privé. Elle constate néanmoins que ces textes ne précisent pas les modalités selon lesquelles les parties du salaire relatives à l'ancienneté et au mérite sont prises en considération. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes s'applique également aux éléments de la rémunération relatifs à l'ancienneté et au mérite.

2. En ce qui concerne l'article 3 de la convention et l'évaluation objective des emplois tendant à garantir l'égalité de rémunération pour des travaux de valeur égale dans le cas où ces travaux sont de nature différente, la commission avait noté que le gouvernement reconnaissait la nécessité d'une telle évaluation et elle l'avait invité à recourir à l'assistance technique de l'OIT, notamment pour définir une méthode d'évaluation objective des emplois des travailleurs se trouvant sous l'autorité directe de l'Etat. Etant donné que le gouvernement a fait savoir qu'il a pris note de cette suggestion, la commission le prie de la tenir informée de toute initiative en rapport avec cette opportunité.

3. S'agissant des mesures prises en vue d'une application concrète des dispositions réglementant l'égalité de salaires et, en particulier, des activités de la Direction du travail (infractions constatées, sanctions prises), ainsi que des décisions pertinentes des tribunaux du travail, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la Direction du travail a donné pour mission aux inspecteurs du travail de rendre le principe d'égalité de rémunération effectif. La commission note toutefois que l'on ne dispose pas de statistiques des infractions constatées ni des sanctions prises, non plus que des plaintes transmises aux tribunaux. A cet égard, la commission rappelle que, au paragraphe 248 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, elle signalait que l'un des premiers obstacles à l'application de la convention tenait à la méconnaissance des faits, étant donné que dans la plupart des pays les inégalités sont presque toujours mal identifiées et circonscrites statistiquement. Pour cette raison, la commission prie instamment le gouvernement d'améliorer son système de collecte des données et, s'il le juge opportun, de faire appel à l'assistance technique du Bureau dans ce domaine, pour pouvoir évaluer de manière effective l'application pratique de la convention.

4. En dernier lieu, la commission rappelle qu'elle souhaite disposer de plus d'informations détaillées lui permettant d'évaluer l'application dans la pratique du principe d'égalité de rémunération énoncé dans la législation et la réglementation. Elle souhaiterait donc que le gouvernement communique dans son prochain rapport:

i) les barèmes des salaires applicables dans la fonction publique, en précisant la répartition des effectifs entre hommes et femmes aux différents niveaux;

ii) les statistiques concernant les taux de salaires et les gains moyens des hommes et des femmes, ventilées, si possible, par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que les données concernant les pourcentages correspondants de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.

1. Concernant l'évaluation objective des emplois pour assurer l'égalité de rémunération pour des travaux d'égale valeur dans les cas où la nature des travaux est distincte, la commission note que le gouvernement reconnaît la nécessité d'une telle évaluation et se prépare à recourir à l'assistance technique du Centre interaméricain d'administration du travail (CIAT), notamment pour la fixation des méthodes d'évaluation objective des emplois directement sous le contrôle de l'Etat. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'utiliser cette assistance et qu'il l'informera dans un proche avenir des progrès réalisés dans ce domaine.

2. Par ailleurs, la commission rappelle qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation et la réglementation est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires autres que les salaires minima dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

3. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de la Direction du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de la loi no 213 adoptée en juin 1993 qui forme le nouveau Code du travail. La commission note avec satisfaction que ce texte modifie l'article 230 de l'ancien Code qui avait fait l'objet de ses commentaires et dispose, aux termes de son article 229, que l'égalité des taux de rémunération doit être sans distinction fondée sur le sexe pour "un travail de valeur égale", que ce soit ou non de même nature. La commission relève qu'aux fins de cette disposition la rémunération ne comprend pas la partie du salaire relative à l'ancienneté et aux mérites. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes est appliqué aussi aux éléments de la rémunération concernant l'ancienneté et les mérites.

La commission soulève d'autres points dans une demande directe.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a pris note des consultations tripartites qui ont eu lieu dans le cadre de l'assistance technique fournie par le BIT au gouvernement pour la révision du Code du travail, adopté en juin 1993.

1. Concernant l'évaluation objective des emplois pour assurer l'égalité de rémunération pour des travaux d'égale valeur dans les cas où la nature des travaux est distincte, la commission note que le gouvernement reconnaît la nécessité d'une telle évaluation et se prépare à recourir à l'assistance technique du Centre interaméricain d'administration du travail (CIAT), notamment pour la fixation des méthodes d'évaluation objective des emplois directement sous le contrôle de l'Etat. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'utiliser cette assistance et qu'il l'informera dans un proche avenir des progrès réalisés dans ce domaine.

2. Par ailleurs, la commission rappelle qu'elle ne dispose pas d'informations suffisantes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation et la réglementation est appliqué dans la pratique. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:

i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte de conventions collectives, ou autres, fixant les niveaux des salaires autres que les salaires minima dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) des données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

3. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions qui réglementent l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de la Direction du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note de la loi no 213 adoptée en juin 1993, qui forme le nouveau Code du travail. La commission note avec satisfaction que ce texte modifie l'article 230 de l'ancien Code qui avait fait l'objet de ses commentaires et dispose, aux termes de son article 229, que l'égalité des taux de rémunération doit être sans distinction fondée sur le sexe pour "un travail de valeur égale", que ce soit ou non de même nature. La commission relève qu'aux fins de cette disposition la rémunération ne comprend pas la partie du salaire relative à l'ancienneté et aux mérites. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes est appliqué aussi aux éléments de la rémunération concernant l'ancienneté et les mérites.

La commission soulève d'autres points dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1991 et 1992.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait fait observer que l'article 230 du Code du travail prévoit qu'à "un travail d'efficacité, de nature ou de durée égale doit correspondre à un salaire d'un montant égal", alors que la convention prévoit l'égalité de salaire non seulement pour un travail égal, mais aussi pour un travail de nature différente mais de valeur égale. La commission note la déclaration selon laquelle, dans la pratique, c'est la disposition de la convention qui est appliquée. La commission espère donc que le gouvernement n'aura pas de difficultés à modifier l'article 230 du Code du travail pour prévoir expressément que l'égalité de salaire doit s'appliquer à un travail de valeur égale et que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées dans ce sens.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est conscient de la nécessité de parvenir à une évaluation objective des emplois pour assurer l'égalité de rémunération pour des travaux d'égale valeur dans les cas où la nature des travaux est distincte, mais que les techniques et les procédures pour mesurer et comparer de manière objective la valeur relative des travaux font encore défaut aussi bien dans les emplois soumis au contrôle du gouvernement que dans ceux qui ne le sont pas. La commission espère que le gouvernement s'efforcera, éventuellement avec l'assistance du BIT, d'adopter et de mettre en oeuvre des méthodes d'évaluation objective des emplois dans les emplois directement contrôlés par le gouvernement et de promouvoir l'adoption et l'application de ces méthodes dans les secteurs où la rémunération n'est pas directement contrôlée par le gouvernement. Elle espère que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés en ce sens.

3. La commission constate qu'elle ne dispose pas d'information lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par la législation nationale est appliqué dans la pratique. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport: i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

ii) le texte de conventions collectives fixant les niveaux des salaires dans divers secteurs d'activité, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

iii) les données statistiques relatives aux taux de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branches d'activité, ancienneté et niveaux de qualifications, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

4. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires, et en particulier sur les activités de l'inspection du travail, (inspections faites, infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère une fois de plus, dans son dernier rapport, à l'article 230 du Code du travail qui garantit la mise en oeuvre du principe de l'égalité de rémunération pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine. La commission fait observer que cet article indique qu'"à un travail d'efficacité, de nature ou de durée égale doit correspondre un salaire d'un montant égal". Elle rappelle qu'en vertu de l'article 2 de cette convention le principe de l'égalité de rémunération s'applique non seulement à un travail égal mais aussi à un travail de valeur égale. Se référant à l'article 3, paragraphe 1), de la convention, elle appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 138 à 148 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, pour ce qui concerne l'évaluation objective des postes permettant d'assurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, même si la nature des tâches est différente. (Prière de se référer à cet effet aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de cette étude d'ensemble.) La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées:

a) pour adopter et appliquer une méthode de mesure et de comparaison objectives de la valeur relative des tâches accomplies lorsque la rémunération de celles-ci est directement contrôlée par le gouvernement;

b) pour promouvoir l'adoption et l'application, dans les secteurs où la rémunération n'est pas directement contrôlée par le gouvernement, d'une méthode de mesure et de comparaison objectives de la valeur relative des tâches accomplies.

2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Service national de promotion professionnelle en ce qui concerne les études et analyses de postes auxquelles il se réfère dans ses rapports précédents.

3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la Direction du travail du ministère de la Justice et du Travail contrôle l'application de cette convention et coopère avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour édicter des directives tendant à son application. La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises par la Direction du travail pour assurer l'application effective du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment en ce qui concerne les taux de rémunération plus élevés que les taux de salaire minimum.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer