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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - France (Ratification: 1989)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), reçues le 6 septembre 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue le 7 octobre 2021. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission note que les observations concernent notamment l’application de l’article 10 de la convention.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT) 

Article 4 de la convention. Motif valable de licenciement fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. La commission note les indications du gouvernement expliquant que la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels précise la définition du motif économique du licenciement, afin de rendre plus claires les règles applicables, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que sont repris dans la définition du licenciement économique les motifs issus de la jurisprudence de la Cour de cassation, à savoir la cessation d’activité de l’entreprise et la réorganisation de l’entreprise en vue de la sauvegarde de sa compétitivité. Par ailleurs, les difficultés susceptibles de justifier un licenciement économique sont précisées en reprenant des éléments issus de la jurisprudence, soit une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, une importante dégradation de la trésorerie ou tout élément de nature à justifier de ces difficultés. Dans son rapport, approuvé par le Conseil d’administration en mars 2022, le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France de la convention a observé que la convention et la recommandation ne définissent pas la notion de nécessité de fonctionnement de l’entreprise, et que les organes de contrôle ont illustré cette notion sur la base d’éléments concrets (paragr. 54 du rapport). Le comité tripartite a considéré qu’il incombe au juge national de déterminer si cette notion de nécessité de fonctionnement de l’entreprise a été effectivement respectée au sens de l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer à titre d’exemple des décisions judiciaires portant sur l’application effective de l’article 4 de la convention, plus particulièrement des décisions concernant des licenciements fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise. En particulier, elle le prie notamment de communiquer les critères retenus par les juges dans ces décisions.
Articles 8 et 9. Délai raisonnable. Contrôle judiciaire du motif de licenciement.La commission note que, selon l’article L.2254-2 du Code du travail, un «licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse». Elle note que la mention de l’obligation initiale d’énoncer, dans la lettre de licenciement, le motif spécifique sur lequel repose le licenciement a disparu (mais pas l’obligation ellemême, l’article L.2254-2 (V) renvoyant à l’article L.1232-6). Au paragraphe 58 de son rapport, le comité tripartite considère que, au-delà de l’affirmation expresse par l’article L.2254-2 du Code du travail du caractère réel et sérieux du licenciement basé sur le refus du salarié de la modification de son contrat de travail consécutive à la signature d’un accord de performance collective, le juge doit pouvoir continuer à procéder à un véritable contrôle judiciaire. Le comité estime en effet que le texte de l’article L.2254-2 ne fait que rappeler l’exigence selon laquelle tout licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge dans le cadre des procédures judiciaires relatives au licenciement fondé sur l’article L.2254-2 de déterminer s’il existe ou non un motif valable au sens de l’article 4 de la convention, à savoir si le motif du licenciement est fondé sur «les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service», étant établi que, au cours du débat judiciaire, la charge de la preuve ne devra pas reposer sur le seul salarié. Se référant à l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, le gouvernement indique que les délais de recours ont été harmonisés à un an en cas de contestation de la rupture du contrat de travail. La commission rappelle que toutes les parties intéressées devraient chercher à prévenir ou à limiter, dans toute la mesure possible, les licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire, sans porter préjudice au fonctionnement efficace de l’entreprise, de l’établissement ou du service, et à atténuer les effets défavorables de tout licenciement ainsi motivé pour le travailleur ou les travailleurs intéressés (paragraphe 19(1) de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du contrôle judiciaire des licenciements fondés sur l’article L.2254-2, et sur l’impact du changement des délais de recours.
Article 10. Versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.La commission note que, dans ses observations, la CFDT se réfère au barème fixant des plafonds pour indemniser les salariés ayant subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et soulève l’inadéquation des plafonds ainsi fixés avec le principe de réparation adéquate, tel qu’il figure à l’article 10 de la convention. En effet, la CFDT indique que la réparation du préjudice telle que prévue par ce barème ne permet pas toujours de réparer de manière adéquate le préjudice du salarié lié à la rupture injustifiée de son emploi, en particulier lorsque le préjudice est particulièrement important et que l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est faible. Dans ses observations, la CFE-CGC indique qu’elle considère que ce barème contrevient aux articles 8 et 10 de la convention. Le gouvernement rappelle que le dispositif du barème prévu par l’ordonnance no 2017-1387 et ratifié par la loi no 2018217 a été soumis au Conseil constitutionnel, qui a déclaré conforme à la Constitution l’article L.1235-3 du code du travail, qui instaure le barème d’indemnisation. Le gouvernement précise que le dispositif du barème est un référentiel obligatoire d’indemnisation que doit utiliser le juge lorsque celui-ci déclare un licenciement d’un salarié sans cause réelle et sérieuse. En aucun cas le dispositif du barème permet à l’employeur de licencier sans motif, le montant encadré par le barème et proposé par le juge étant la réparation du préjudice subi par le salarié. Désormais, lorsque le licenciement du salarié n’a pas de cause réelle et sérieuse, le juge peut ordonner la réintégration du salarié si aucune des deux parties ne s’y oppose. Si l’employeur ou le salarié manifestent leur refus de réintégration du salarié, le juge octroie une indemnité. Le juge peut tenir compte d’éléments liés à la situation particulière du salarié (âge, santé, situation familiale, etc.) pour fixer le montant d’indemnité dans le respect des planchers et des plafonds du barème. Dans son rapport, le comité tripartite considère que, en dehors des cas de licenciement mettant en cause un droit fondamental pour lesquels le principe de la réparation intégrale est acquis et indépendamment de la réparation pour préjudice distinct, la conformité d’un barème, et donc d’un plafonnement, avec l’article 10 de la convention, dépend du fait que soit assurée une protection suffisante des personnes injustement licenciées et que soit versée, dans tous les cas, une indemnité adéquate (paragr. 80 du rapport). Dans ces conditions, le comité tripartite a invité le gouvernement à examiner à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3, de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif (paragr. 81 du rapport). La commission prend note des arrêts du 11 mai 2022 (pourvoi no 2115.247 (arrêt no 1), et pourvoi no 21-14.490 (arrêt no 2)) de la Cour de cassation. La Cour affirme que les dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention. Elle constate que le barème prend en compte la gravité de la faute de l’employeur en excluant de son champ d’application les licenciements entachés de l’une des nullités énumérées par l’article L.1235-3-1 du Code du travail. La Cour retient que le terme «adéquat» visé à l’article 10 de la convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et, d’autre part, raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Elle affirme que les dispositions des articles L.1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. La commission note également que, selon le Comité européen des Droits sociaux (CEDS) (Réclamation no 160/2018 et no 171/2018, décision publiée le 26 septembre 2022), les plafonds prévus par l’article L.1235-3 du Code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur. Le CEDS note en outre que le plafond du barème d’indemnisation ne permet pas de prévoir une indemnité plus élevée en fonction de la situation personnelle et individuelle du salarié, le juge ne pouvant ordonner une indemnisation pour licenciement injustifié que dans les limites inférieure et supérieure du barème, sauf à écarter l’application de l’article L.1235-3 du code du travail. Le CEDS est d’avis que le juge ne dispose que d’une marge de manœuvre étroite dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés. Pour cette raison, le préjudice réel subi par le salarié en question lié aux circonstances individuelles de l’affaire peut être négligé et, par conséquent, ne pas être réparé. La commission prend note du rapport de décembre 2021 du Comité d’évaluation des ordonnances du 22 septembre 2017, mentionnant que, dans l’échantillon de décisions de cours d’appel étudié par le Comité, le montant des indemnités versées est compris entre le plancher et le plafond du barème dans 90 pourcent des cas pour les licenciements postérieurs à l’application du barème, alors que c’était le cas pour 44 pourcent avant la réforme. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’examen, en concertation avec les partenaires sociaux, des modalités du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3, de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif.
Application de la convention dans la pratique.La commission prend note des observations formulées par la CFDT à propos des évolutions législatives en matière de droit du licenciement économique, notamment à propos de la nécessité d’avoir des données chiffrées quant à l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer toutes informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, les statistiques disponibles sur les activités des organismes de recours (comme le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée, la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé), et le nombre de licenciements pour motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission a pris note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en août 2016. La commission note que, lors de sa 329e session (mars 2017), le Conseil d’administration a déclaré recevable une réclamation alléguant l’inexécution par la France de la convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) et la Confédération générale du travail (CGT). Par conséquent, la commission reprendra son examen en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT une fois la procédure devant le Conseil d’administration terminée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 2011. Le gouvernement indique que la législation du travail est restée inchangée depuis le précédent rapport de 2008 et mentionne la jurisprudence de la Cour de cassation la plus significative sur les questions couvertes par la convention (arrêt no 856 du 14 avril 2010 indiquant que la réintégration d’un salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut pas être imposée aux parties si l’une des parties s’oppose à la réintégration). La commission invite le gouvernement à continuer à transmettre les indications pertinentes sur l’application de la convention. Elle invite également le gouvernement à inclure des données sur les activités des organismes de recours, notamment du conseil de prud’hommes, ainsi que sur le nombre de licenciements pour motifs économiques et similaires (Point V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 24 de la Constitution de l’OIT.Suivi d’une réclamation. Dans le rapport reçu en octobre 2008, le gouvernement indique que, prenant en compte les recommandations du Conseil d’administration du BIT du 14 novembre 2007, il a fait adopter la loi no 2008-596 du 25 juin 2008, qui a abrogé les dispositions législatives concernant le contrat «nouvelles embauches» (CNE). Cette loi met en œuvre un accord national tripartite. Les CNE en cours à la date de la publication de la loi ont été requalifiés en contrats de durée indéterminée. En outre, la Cour de cassation, se référant aux recommandations du comité tripartite, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2008 par sa Chambre sociale, a considéré que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 b), de la convention, le CNE ne rentrait pas dans les catégories de contrats pour lesquelles il pouvait être dérogé au dispositif de protection de la convention. La Cour de cassation a également considéré que le CNE ne satisfaisait pas aux exigences de la convention dans la mesure où il privait le salarié du droit de se défendre préalablement à son licenciement contre les allégations formulées au sujet de sa conduite ou de son travail (article 7), il permettait de mettre fin à la relation de travail sans qu’il existe un motif valable (article 4), et il faisait exclusivement peser sur le salarié la charge de prouver le caractère abusif d’une rupture en vertu de l’article 5 de la convention (article 9, paragraphe 2). La commission rappelle que le principe de l’application directe devant les juridictions nationales de la convention avait déjà été posé par la Cour de cassation dans l’arrêt du 29 mars 2006 rendu par sa Chambre sociale. La commission prend note avec satisfaction des informations communiquées, dont il ressort que la convention est appliquée au niveau national. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique et de nouveaux exemples de décisions judiciaires portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 24 de la Constitution de l’OIT.Suivi d’une réclamation. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période 1999-2005, reçu en juin 2007, qui se réfère notamment au contrat «nouvelles embauches» (CNE), établi par l’ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005. Elle a également pris note des autres informations concernant l’évolution de la jurisprudence et des données sur les licenciements collectifs, transmis en annexe du rapport du gouvernement. En outre, la commission note que, lors de sa 300e session (nov. 2007), le Conseil d’administration du BIT a adopté, le 14 novembre 2007, les conclusions du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par la France des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (no 158) sur le licenciement, 1982, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération générale du travail-Force ouvrière. Ces conclusions ont notamment confié à la commission le suivi des questions soulevées en ce qui concerne l’application de la convention no 158 dans la réclamation (document GB.300/20/6).

2. Article 2, paragraphe 2, de la convention.Exclusions. Le gouvernement avait indiqué que les travailleurs recrutés sous CNE pouvaient être exclus de la protection de la convention sur la base de son article 2, paragraphe 2 b), qui dispose que les travailleurs effectuant une période d’essai ou n’ayant pas la période d’ancienneté requise peuvent être exclus de la protection prévue par la convention «à condition que la durée de celle-ci soit fixée d’avance et qu’elle soit raisonnable». Le comité tripartite a conclu qu’il n’existe pas de base suffisante pour considérer que la période de consolidation puisse être assimilée à une «période d’ancienneté requise» d’une durée «raisonnable», au sens de l’article 2, paragraphe 2 b), justifiant l’exclusion des travailleurs concernés de la protection pendant cette durée. Par conséquent, suivant la recommandation approuvée par le Conseil d’administration, la commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que les exclusions de la protection de la convention, prévues par la législation mettant en œuvre la convention, soient pleinement conformes à ses dispositions.

3. Article 4.Motif valable de licenciement. Le comité tripartite a également conclu que l’ordonnance no 2005-893 s’éloigne de manière significative des prescriptions de l’article 4 de la convention, lequel, comme avait indiqué la commission d’experts dans le paragraphe 75 de son étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié, constitue «la pierre angulaire des dispositions de la convention». Par conséquent, suivant la recommandation approuvée par le Conseil d’administration, la commission invite le gouvernement à indiquer dans son rapport les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour donner effet aux dispositions de l’article 4 de la convention, en assurant que les contrats «nouvelles embauches» ne puissent en aucun cas être rompus en l’absence d’un motif valable.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et des informations qu'il comporte sur les dispositions législatives donnant effet à la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son deuxième rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. La commission note que les salariés du secteur public sont exclus de l'application de la convention dans la mesure où ils ne relèvent pas du Code du travail mais d'un statut spécifique d'origine réglementaire ou législative. Elle invite le gouvernement à préciser comment, dans son ensemble, le régime spécial auquel sont soumis ces salariés leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.

Article 4. Le gouvernement indique qu'il est donné effet à cet article de la convention par l'article L.122-14-3 du Code du travail qui dispose qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère "réel et sérieux" des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quels sont les types de motifs de licenciement considérés comme réels et sérieux par les tribunaux, que ces motifs soient inhérents à la personne du travailleur ou d'ordre économique. Prière de préciser dans quelle mesure des décisions des tribunaux ont créé des précédents en la matière et de joindre des exemplaires de telles décisions judiciaires.

Article 5 c). Le gouvernement mentionne l'article L.123-5 du Code du travail qui frappe de nullité tout licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du Code du travail relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La commission aimerait savoir s'il y a d'autres dispositions assurant que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes ne constitue pas un motif valable de licenciement et, s'il y en a, prière de fournir les textes de telles dispositions.

Article 6, paragraphe 1. La commission note qu'aux termes de l'article L.122-32-2 du Code du travail l'employeur ne peut licencier un travailleur pendant l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle. La commission aimerait savoir s'il y a des dispositions assurant que l'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels ne constitue pas une raison valable de licenciement et, s'il y en a, prière de fournir les textes de telles dispositions.

Article 6, paragraphe 2. Prière de préciser si des limites sont apportées à l'application du paragraphe 1, par exemple en cas d'absences prolongées ou répétées.

Article 8, paragraphe 2. Prière d'indiquer si des voies de recours spécifiques sont ouvertes aux salariés protégés dont le licenciement est soumis à l'autorisation préalable de l'administration.

Article 9, paragraphe 3. Prière d'apporter des précisions sur la portée du contrôle opéré par les tribunaux sur les motifs économiques de licenciement invoqués par l'employeur en joignant des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de compléter les informations fournies sur les dispositions de la législation par des informations sur les décisions rendues par les tribunaux portant sur des questions de principe relatives à l'application de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l'application pratique de la convention en communiquant toutes statistiques disponibles sur les activités des tribunaux et le nombre de licenciements pour motifs économiques. Prière de fournir également d'autres données statistiques requises par le formulaire de rapport. Prière, enfin, d'indiquer toute difficulté pratique qui aurait été rencontrée dans l'application de la convention.

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