National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note avec intérêt des informations complètes fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et, notamment, des informations statistiques sur l’application de la convention au Pays-Bas et des informations sur les droits en matière de réparation aux victimes de l’amiante qui souffrent du mésothélium. La commission note les commentaires soumis par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) reçus par le Bureau le 30 août 2010, qui indiquent que seule la moitié des victimes de mésothélium reçoit le montant complet standard de réparation fixé. La commission se félicite du rapport détaillé sur l’étude sur dix ans publié par l’Institut hollandais pour les victimes de l’amiante (IAS) et des informations sur le site Web comportant des données pertinentes relatives à l’amiante en provenance des différentes régions du monde. La commission prend note également du travail important mené par l’IAS dans le domaine de l’amiante et, notamment, de l’établissement d’une base de données sur les victimes de l’amiante; de la recherche sur les techniques de diagnostic et des panels médicaux sur le mésothélium; des recherches sur le cancer du poumon lié à l’amiante; et des recherches sur un lien possible entre la méthode d’exposition à l’amiante et la nature de l’effet cancérogène. La commission note aussi, d’après les informations fournies, que des mesures ont été prises pour contrôler le travail comportant une exposition à l’amiante et, notamment, le renforcement du respect des procédures et de la législation par les autorités locales; une approche plus intégrée en matière de respect de la législation et d’amendes plus sévères; l’amélioration du système de certification; et une possible incorporation des nouvelles conclusions scientifiques (en particulier les valeurs limites possibles) dans les mesures législatives. La commission note que les commentaires de la FNV appellent à un contrôle plus étroit des effets des mesures en question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en indiquant en particulier le résultat des mesures prises pour traiter les risques liés aux travaux de démolition en cas d’exposition à l’amiante et sur l’attribution d’une réparation aux victimes qui souffrent de mésothélium, à la lumière des commentaires reçus de la part de la FNV.
La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris des informations sur l’effet donné à l’article 2 b) à e), l’article 3, paragraphe 2, l’article 4, l’article 12, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note également des informations indiquant que l’interdiction totale de l’amiante de 1993 est encore en vigueur sans exception et qu’une modification récente de la législation reflète les dispositions du règlement sur les substances chimiques et leur utilisation en toute sécurité (CE no 1907/2006), qui n’autorise aucune dérogation à l’interdiction d’utilisation de l’amiante.
Article 21, paragraphe 4. Indemnisation offerte aux travailleurs souffrant de maladies dues à l’amiante. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV), reçus le 25 novembre 2004 et transmis au gouvernement le 6 décembre 2004. Dans ses commentaires, la FNV se réfère en particulier aux droits à l’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’amiante, ainsi qu’à la question actuellement à l’étude, qui consiste à savoir si l’employeur doit ou non payer un montant supplémentaire qui s’ajouterait au montant type d’indemnisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les droits à l’indemnisation et aux indemnités effectivement payées aux travailleurs souffrant de maladies liées à l’amiante.
Article 22, paragraphe 1. Diffusion de l’information sur les risques dus à l’exposition à l’amiante. Se référant à ses précédents commentaires sur les commentaires formulés par le Syndicat des personnels de catégories moyennes et supérieures, la commission prend note de l’information selon laquelle l’Institut national pour les victimes de l’amiante procède actuellement à une distribution d’informations sur l’utilisation réelle de l’amiante sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le travail de l’Institut national pour les victimes de l’amiante et sur la façon dont ce travail est associé à celui qui est effectué en vue de la diffusion d’informations sur les risques dus à l’exposition à l’amiante.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, en particulier des informations sur les registres de toutes les victimes du mésothéliome, dans la mesure où le pays ne dispose pas de registre des cas dus uniquement aux facteurs liés au travail. La commission prend note des commentaires formulés par la FNV le 28 août 2009 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2009 qui indiquent que, à son avis, il serait possible de spécifier le nombre de victimes du mésothéliome atteintes en raison de facteurs liés au travail en se reportant, entre autres, aux informations fournies par l’Institut national pour les victimes de l’amiante. La FNV indique en outre qu’elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la mise en place d’un registre national sur l’amiante. La commission prend note également des commentaires formulés par la FNV dans lesquelles elle conclut que, en 2007, en ce qui concerne l’extraction de l’amiante des bâtiments et autres lieux, la situation aux Pays-Bas est médiocre et que bon nombre de travaux de démolition sont effectués dans des conditions dans lesquelles les travailleurs ne sont pas protégés correctement. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires; de fournir des renseignements complémentaires sur les procédures d’enregistrement et de notification des victimes de maladies liées à l’amiante; de fournir des statistiques à ce sujet; et d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs effectuant des travaux de démolition sont correctement protégés des risques liés à l’exposition à l’amiante.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission prend note du premier rapport complet du gouvernement et des documents qui y sont annexés. Elle aimerait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants, pour lesquels un complément d’information est requis.
1. Article 2 b), c), d) et e) de la convention. Définitions. La commission souhaiterait que le gouvernement indique la façon dont les termes «poussières d’amiante», «poussières d’amiante en suspension dans l’air», «fibres respirables d’amiantes» et «exposition à l’amiante» sont définis dans la législation nationale.
2. Article 3, paragraphe 3, et article 4. Dérogations. La commission note que conformément à l’article 4.42 du décret sur les conditions de travail, 2000, des dérogations temporaires à l’interdiction de manipuler, traiter ou stocker de l’amiante ou des produits contenant de l’amiante peuvent être accordée par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. En ce qui concerne les entreprises individuelles, l’article 9.11 du décret susmentionné autorise l’inspection du travail à accorder des dérogations si aucune autre substance ni aucune autre technologie n’est disponible. Le gouvernement précise que ces dérogations doivent être rédigées en consultation avec les partenaires sociaux des principales branches d’activités ou avec l’employeur et les travailleurs ou les représentants des travailleurs intéressés. La commission demande au gouvernement de préciser la disposition qui prévoit des consultations avant les dérogations à l’interdiction d’utilisation de l’amiante prévues à l’article 4.42 du décret sur les conditions de travail, 2000. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si des consultations générales ont lieu avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures prises pour prévenir et limiter les risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Elle le prie également de préciser quelle est l’ampleur de ces consultations. Enfin, la commission note les informations que contient le rapport du gouvernement concernant les dérogations nationales et individuelles accordées à l’interdiction d’utiliser de l’amiante. Le gouvernement cite à cet égard une dérogation accordée au titre des articles 4 et 5 du décret qui interdit l’incorporation de matériaux de friction friables en amiante dans les véhicules, 1991. A cet égard, le gouvernement annonce toutefois qu’il a l’intention d’abolir dans un proche avenir ce décret dans la mesure où il existe des produits de substitution. Tout en prenant note avec intérêt de cette information, la commission demande au gouvernement de communiquer toute modification apportée à la législation de son pays en la matière.
3. Article 12, paragraphe 1. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. La commission prend note de l’article 4.38 du décret sur les conditions de travail, 2000, qui prévoit l’interdiction du flocage de produits contenant du crocidolite. Rappelant que l’article 12, paragraphe 1, de la convention prévoit l’interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter la législation nationale à cette disposition de la convention.
4. Article 22, paragraphe 1. Dispositions en vue de l’information et de l’éducation de toutes les personnes concernées. La commission prend note de l’article 4.57, section 5.7 du décret sur les conditions de travail, 2000, selon lequel les travailleurs qui accomplissent un travail comportant un risque d’exposition à la poussière d’amiante ou à la poussière de crocidolite doivent être correctement informés et recevoir des instructions concrètes, conformément à un plan qui sera dressé par écrit. Cette disposition ne semble cependant pas viser les dispositions prises par l’autorité compétente, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, pour promouvoir la diffusion des informations et l’éducation de toutes les personnes concernées sur les risques que comporte pour la santé l’exposition à l’amiante ainsi que sur les méthodes de prévention et de contrôle. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si de telles dispositions doivent être prises et, si c’est le cas, d’indiquer la base juridique correspondante.
5. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application pratique de cette convention dans le pays. Elle note en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle les effets de l’amiante décroissent en raison de la loi qui prévoit l’interdiction totale d’utiliser de l’amiante, entrée en vigueur en 1993. A l’heure actuelle, l’exposition la plus importante a lieu au cours des travaux d’élimination de l’amiante. La commission note également le nombre de maladies professionnelles dues à l’exposition des travailleurs à l’amiante, de même que les données statistiques concernant les décès dus à l’amiante. Même si le nombre global de cas de décès dus à l’amiante semble être plutôt modeste, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle, si l’on en croit des études récentes, le problème devra s’amplifier, c’est-à-dire que le nombre de maladies liées à l’amiante augmentera de façon significative dans les 35 prochaines années du fait d’une exposition par le passé. Compte tenu de cette information, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s’imposent pour assurer une protection efficace des travailleurs qui sont ou qui seront exposés à l’amiante dans le cadre de leur travail. Elle invite le gouvernement à continuer à donner des informations sur la façon dont l’application pratique de la convention s’effectue dans le pays.
6. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le texte légal de 1993, qui prévoit l’interdiction totale de l’utilisation de l’amiante, est toujours en vigueur et, si c’est le cas, d’en transmettre copie pour examen plus approfondi.
La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP), datés du 27 septembre 2004, comportant des informations au sujet des tâches de l’Institut national des victimes de l’amiante, lesquelles consistent à diffuser les informations sur l’utilisation effective de l’amiante sur les lieux de travail. Elle prend note en outre des commentaires communiqués par la Fédération des syndicats des Pays-Bas, arrivés au BIT le 25 novembre 2004. Dans ses commentaires, la fédération se réfère en particulier aux droits éventuels à indemnisation des travailleurs atteints d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et à la question, actuellement à l’examen, de savoir si l’employeur est tenu de verser une somme qui vient s’ajouter à l’indemnisation standard. La commission examinera ces commentaires à sa prochaine session en même temps que les réponses reçues de la part du gouvernement.
La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.