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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) et de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), reçues en août 2022, qui abordent des questions de planification et d’évaluation des accords de branche et soulignent la nécessité de mieux protéger les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale, respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission note également la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), à propos de la situation des travailleurs affiliés au Syndicat autonome des gardiens et agents de sécurité (SAGAS) qui auraient été licenciés après avoir manifesté devant le siège d’un établissement bancaire dont ils assuraient la sécurité. La commission note que le gouvernement affirme que: i) les manifestations des travailleurs en question étaient dues au fait que leurs salaires ne leur étaient pas versés; et ii) les travailleurs ont été licenciés en raison des difficultés financières qu’a connues la société de gardiennage qui les employait, à la suite de la rupture de son contrat commercial avec l’établissement bancaire en question et non pas en raison de leur activité syndicale. Notant que les éléments portés à sa connaissance ne permettent pas d’apporter de réponse définitive aux allégations présentées par la CSI, la commission rappelle l’obligation, aux termes de la convention, de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et prie le gouvernement de veiller à ce que l’article 1 de la convention soit pleinement appliqué dans le secteur d’activité susmentionné. Notant en outre l’indication du gouvernement selon laquelle une convention collective du secteur de la sécurité privée a été conclue en 2019, la commission prie le gouvernement de préciser si cette convention englobe le secteur du gardiennage, ou si celui-ci fait l’objet d’une convention spécifique, comme semblait l’indiquer le gouvernement dans son rapport précédent.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Outre les questions relatives aux secteurs précités, la commission note que, selon le gouvernement, les négociations au sein des commissions mixtes paritaires ont abouti à la signature de conventions collectives pour les secteurs de la presse (2018), du pétrole et du gaz (2019), et que la convention collective nationale interprofessionnelle a été réactualisée (2019). La commission prie le gouvernement de spécifier si les négociations concernant le secteur de la boulangerie qu’il évoquait précédemment ont aussi débouché sur un accord.La commission prie enfin le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015 et le 1er septembre 2018 qui portent, respectivement, sur des difficultés concernant le développement de la négociation collective, ainsi que sur des allégations d’actes de discrimination antisyndicale dans plusieurs secteurs d’activité (postes et téléphonie, santé, gardiennage et transports). S’agissant en particulier des allégations concernant une trentaine de travailleurs affiliés au Syndicat autonome des gardiens et agents de sécurité (SAGAS) qui ont été licenciés après avoir manifesté devant le siège d’un établissement bancaire, la commission note que le gouvernement se réfère seulement à la nécessaire intervention des forces de l’ordre pour rétablir l’ordre public, sans toutefois aborder la question du licenciement de ces travailleurs. Rappelant qu’aucun travailleur ne devrait faire l’objet de licenciement en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice de ses activités syndicales légitimes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation des travailleurs concernés.
Article 4 de la convention. Promotion et utilisation de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à promouvoir la négociation collective dans l’ensemble des secteurs d’activité. La commission note que le gouvernement indique qu’aux conventions collectives déjà signalées dans le secteur bancaire (2012) et dans le secteur du nettoiement (2014) est venue s’ajouter l’annexe à la convention de la marine marchande applicable au secteur portuaire (2015) ainsi que la nouvelle convention collective de l’enseignement privé (2017). La commission note également l’avancée des négociations au sein de commissions mixtes paritaires pour les secteurs du gardiennage, de la sécurité privée, de la presse, ainsi que du pétrole et du gaz, et que d’autres négociations ont commencé (boulangerie et réactualisation de la convention collective nationale interprofessionnelle). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui ont trait à des difficultés pour développer la négociation collective (absence de critères de représentativité syndicale; pouvoir d’intervention trop large des autorités pour étendre, modifier ou annuler une convention collective (art. L.85 et L.88 du Code du travail); absence de mécanismes de promotion de la négociation collective, etc.). La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard, et de fournir en particulier des exemples de recours à l’article L.85 du Code du travail pour instituer une commission mixte en vue de la conclusion d’une convention collective du travail, ou pour déterminer le caractère représentatif d’un syndicat ou d’un groupement professionnel.
Article 4 de la convention. Promotion et utilisation de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé le gouvernement à promouvoir la négociation collective dans l’ensemble des secteurs d’activité. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la signature de conventions collectives dans le secteur bancaire (2012) et dans le secteur du nettoiement (2014), ainsi qu’à des négociations en cours au sein de commissions mixtes paritaires pour les secteurs du gardiennage, de la sécurité privée et de la presse. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans tous les secteurs d’activité et, dans la mesure du possible, de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives signées ainsi que sur les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, sur l’absence de convention collective signée entre 2011 et 2012. Le gouvernement, qui s’était référé dans son précédent rapport à des conventions collectives signées essentiellement dans le secteur public, précise toutefois qu’une nouvelle convention collective dans le secteur bancaire est en attente d’être signée, la Commission mixte chargée de la révision ayant terminé ses travaux, et que la Commission mixte chargée de discuter de la nouvelle convention collective dans le secteur des transports aériens poursuit ses travaux débutés en octobre 2011. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de promouvoir la négociation collective dans l’ensemble des secteurs d’activité et de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, et de préciser le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Observations reçues d’une organisation syndicale. La commission prend note de la communication du 4 août 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui dénonce des discriminations et licenciements antisyndicaux dans les secteurs du transport ferroviaire, des télécommunications et des industries chimiques, ainsi que des actes d’ingérence des autorités dans le secteur rural. La commission rappelle qu’en août 2008 la CSI avait fait état de blocages des négociations de la part des autorités dans certains secteurs, notamment dans le secteur de l’éducation, et du changement unilatéral des dispositions de la Charte nationale sur le dialogue social de 2002. En outre, la CSI dénonçait dans une communication d’août 2010 des actes de discrimination de dirigeants syndicaux et des licenciements antisyndicaux dans les secteurs du transport ferroviaire. La commission note la réponse du gouvernement déclarant qu’il appartient à la CSI d’apporter la preuve que les licenciements dénoncés sont fondés sur l’appartenance syndicale et que les délégués du personnel ne peuvent être licenciés sans l’autorisation préalable de l’inspection du travail, la décision de l’administration pouvant être attaquée en dernier ressort devant la Cour suprême. Compte tenu du nombre de cas d’actes de discrimination et de licenciement antisyndicaux et de secteurs concernés allégués par la CSI, et du fait que le gouvernement n’a communiqué aucune décision administrative ou judiciaire sur les licenciements de syndicalistes allégués, la commission souhaite rappeler qu’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes en général doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables. La commission veut croire que le gouvernement fera son possible pour garantir le plein respect de ce principe.
Champ d’application de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs autonomes ou indépendants, notamment dans l’économie informelle et le secteur agricole, jouissent – aux termes des articles L6 à L29 du Code du travail qui s’appliquent à l’ensemble des travailleurs et employeurs du secteur privé – des droits syndicaux garantis par la convention.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement sur les diverses conventions collectives signées dans différents secteurs d’activité de 2008 à 2011. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les conventions collectives signées, et de préciser les secteurs d’activités concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs autonomes ou indépendants, notamment dans l’économie informelle et le secteur agricole, exclus du champ d’application du Code du travail, jouissent des droits syndicaux garantis par la convention et, dans l’affirmative, d’en indiquer la base légale. La commission avait noté que dans son rapport le gouvernement indique que les travailleurs autonomes et indépendants jouissent des droits syndicaux garantis par la Constitution. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui assurent aux travailleurs autonomes et indépendants une protection contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale et qui garantissent le droit de négociation collective de leurs représentants. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir, le cas échant, des exemples d’accords collectifs conclus par des organisations représentatives de travailleurs autonomes ou indépendants.

2. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS) qui indiquait être tenue à l’écart des consultations entre l’Etat et les organisations syndicales, ce qui l’empêcherait de participer aux négociations collectives bipartites ou tripartites. La commission avait relevé que le gouvernement demande à l’UTLS de préciser ses allégations et déclare que les consultations bipartites et tripartites sont ouvertes à toutes les organisations syndicales concernées. La commission avait noté la communication en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui fait état de blocages des négociations dans certains secteurs de la part des autorités – notamment dans le secteur de l’éducation et du changement unilatéral des dispositions de la Charte nationale sur le dialogue social de 2002. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation la plus large possible de la négociation collective, comme le requiert la convention, et le prie de fournir ses réponses aux observations de la CSI.

3. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention. Elle avait noté l’indication selon laquelle des conventions collectives ont été récemment signées dans plusieurs secteurs, en particulier l’accord interprofessionnel de 2005 sur la retraite à 60 ans, l’accord de 2006 sur les annexes de classification des emplois dans le secteur des bâtiments et travaux publics, et l’accord de 2007 sur la retraite dans le secteur des banques et assurances. La commission prie le gouvernement de préciser l’ensemble des conventions collectives qui ont été signées, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Enfin, la commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations en réponse aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2010.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs autonomes ou indépendants, notamment dans l’économie informelle et le secteur agricole, exclus du champ d’application du Code du travail, jouissent des droits syndicaux garantis par la convention et, dans l’affirmative, d’en indiquer la base légale. La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que les travailleurs autonomes et indépendants jouissent des droits syndicaux garantis par la Constitution. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui assurent aux travailleurs autonomes et indépendants une protection contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale et qui garantissent le droit de négociation collective de leurs représentants. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir, le cas échant, des exemples d’accords collectifs conclus par des organisations représentatives de travailleurs autonomes ou indépendants.

2. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS) qui indiquait être tenue à l’écart des consultations entre l’Etat et les organisations syndicales, ce qui l’empêcherait de participer aux négociations collectives bipartites ou tripartites. La commission relève que le gouvernement demande à l’UTLS de préciser ses allégations et déclare que les consultations bipartites et tripartites sont ouvertes à toutes les organisations syndicales concernées. La commission prend note de la communication en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui fait état de blocages des négociations dans certains secteurs de la part des autorités – notamment dans le secteur de l’éducation et du changement unilatéral des dispositions de la Charte nationale sur le dialogue social de 2002. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation la plus large possible de la négociation collective, comme le requiert la convention, et le prie de fournir ses réponses aux observations de la CSI.

3. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention. Elle note l’indication selon laquelle des conventions collectives ont été récemment signées dans plusieurs secteurs, en particulier l’accord interprofessionnel de 2005 sur la retraite à 60 ans, l’accord de 2006 sur les annexes de classification des emplois dans le secteur des bâtiments et travaux publics, et l’accord de 2007 sur la retraite dans le secteur des banques et assurances. La commission prie le gouvernement de préciser l’ensemble des conventions collectives qui ont été signées, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2006. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) alléguant que les travailleurs du secteur agricole et du secteur informel ne sont pas couverts par le Code du travail, y compris du point de vue des droits syndicaux. La commission note que, selon le gouvernement, le Code du travail s’applique aussi à ces catégories de travailleurs aux termes des articles L.2 et L.3. A cet égard, la commission relève qu’aux termes de l’article L.2 du code «est considérée comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni de celui de l’employé». La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs autonomes ou indépendants, notamment dans le secteur informel et le secteur agricole, jouissent des droits syndicaux garantis par la convention et, dans l’affirmative, d’en indiquer la base légale.

2. La commission note que, dans une communication récente, l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS) indique être tenue à l’écart des consultations entre l’Etat et les organisations syndicales, ce qui l’empêcherait de participer aux négociations collectives bipartites ou tripartites. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires en réponse aux observations de l’UTLS.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention et, le cas échéant, de préciser si des conventions collectives ont été signées, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts, et de fournir copie de ces dernières.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) des 31 août 2005 et 10 août 2006 qui se réfèrent à des questions législatives et d’application pratique de la convention. La commission aborde ces questions dans son observation sur la convention no 87.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement concernant la signature, le 22 novembre 2002, de la Charte nationale sur le dialogue social conclue entre le gouvernement et la quasi-totalité des centrales syndicales d’employeurs et de travailleurs, qui a pour but de renforcer le dialogue social en privilégiant les actions de prévention des conflits de travail grâce à des consultations plus régulières entre l’Etat et les partenaires sociaux. La commission note également que le gouvernement indique qu’il fera parvenir ses observations à propos des commentaires sur l’application de la convention soumis, le 23 septembre 2003, par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission examinera ces commentaires dans le cadre de son examen de l’application de la convention no 87.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention qu’a soumis le 23 septembre 2003 la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), et demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note que l'article 29 du Code du travail garantit la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale, conformément à l'article 1 de la convention. En outre, toute contravention de la part de l'employeur donnera lieu à des dommages et intérêts.

La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si des sanctions pénales sont également applicables en cas de violation de l'article 29 du Code du travail.

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