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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission prend note de la décision du Tribunal fédéral en date du 9 octobre 2018 qui a jugé inconstitutionnelle l’interdiction du droit de grève à l’ensemble du personnel cantonal de soins, dans la mesure où la loi adoptée par le parlement cantonal ne distinguait pas en fonction des catégories de personnel des établissements publics de soins, à savoir celles dont la présence était ou non indispensable à la préservation de la vie et de la santé des patients. Faisant référence à ses commentaires antérieurs relatifs au déni de droit de grève dans la fonction publique dans deux cantons, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de nouveaux développements en la matière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard et d’indiquer, le cas échéant, toute initiative des autorités compétentes des cantons concernés visant à garantir que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique n’est limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, ou tout recours aux tribunaux en relation avec cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur le déni du droit de grève dans la fonction publique dans deux cantons. Dans ses réponses antérieures, le gouvernement avait indiqué que le droit de grève est reconnu tant dans la Constitution fédérale que dans tous les autres cantons et toutes les communes pour le personnel de la fonction publique, et précisé que, compte tenu du texte de la Constitution fédérale et de l’état de la jurisprudence du tribunal fédéral, les deux législations cantonales seraient déclarées sans effet en cas de recours devant une instance judiciaire. Cependant, compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’appartenait pas au gouvernement d’intervenir, de tels cas d’espèces étant directement jugés par les tribunaux. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, toute initiative par les autorités compétentes des cantons concernés afin de s’assurer que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique n’est limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ou tout recours aux tribunaux en la matière. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de fait nouveau ni de recours juridique connus depuis son dernier rapport. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, tout fait nouveau y compris tout recours aux tribunaux en la matière.
Par ailleurs, la commission note la transmission par le gouvernement de la décision du tribunal fédéral en date du 6 septembre 2017 qui a une grande portée à divers titres, et notamment en ce qu’il reconnaît le droit d’accès des syndicats aux locaux de l’employeur comme une composante essentielle de la liberté syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2015.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. Les précédents commentaires de la commission portaient sur la nécessité de prévoir pour le personnel de la Confédération privé du droit de grève, en particulier les personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels aux termes de la loi fédérale, des procédures compensatoires de règlement des conflits, comme par exemple des procédures de conciliation ou d’arbitrage impartiales recueillant la confiance des parties. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur le personnel de la Confédération entrée en vigueur en juillet 2013 n’a pas introduit de mesure compensatoire de règlement des conflits. La commission prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les situations où il a été fait usage de l’article 24 de la loi sur le personnel de la Confédération ou de l’article 96 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération, et de préciser les voies de recours possibles en tant que garanties compensatoires de règlement des conflits.
Par ailleurs, les précédents commentaires de la commission portaient sur le déni du droit de grève dans la fonction publique dans deux cantons. Notant que le droit de grève est reconnu tant dans la Constitution fédérale que dans tous les autres cantons et toutes les communes pour le personnel de la fonction publique, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toute initiative par les autorités compétentes des cantons concernés afin de s’assurer que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique n’est limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Dans sa réponse, le gouvernement indique avoir saisi les deux cantons concernés sur la question, sans obtenir de réponse en retour. Le gouvernement réitère que, compte tenu du texte de la Constitution fédérale et de l’état de la jurisprudence du tribunal fédéral, les deux législations cantonales seraient déclarées sans effet en cas de recours devant une instance judiciaire. Cependant, compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au gouvernement d’intervenir, les cas d’espèces étant directement jugés par les tribunaux. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau, y compris de tout recours aux tribunaux en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires reçus d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note les commentaires formulés par l’Union patronale suisse (UPS), le 3 septembre 2012, par l’Union syndicale suisse (USS), le 30 août 2012, et par Travail.Suisse, le 24 août 2012 sur l’application de la convention.
La commission note également les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), le 31 juillet 2012, sur l’application de la convention, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires, reçue le 30 novembre 2012. La commission examinera l’ensemble de ces informations lors de sa prochaine session. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse à ces commentaires, qui seront examinées lors du cycle régulier.
La commission note en outre les observations formulées par la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) en date du 30 août 2012 qui s’interroge sur la conformité des dispositions de la nouvelle Constitution du canton de Genève avec les principes de la liberté syndicale contenus dans la convention. La commission observe que le projet de nouvelle Constitution du canton de Genève contient deux dispositions en rapport avec l’exercice de la liberté syndicale et le droit de grève. L’article 36 du projet prévoit que la liberté syndicale est garantie, que nul ne doit subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale, que l’information syndicale est accessible sur les lieux de travail et que les conflits sont réglés en priorité par la négociation ou la médiation. L’article 37 du projet qui porte sur l’exercice du droit de grève prévoit que ce droit et le droit de mise à pied collective sont garantis s’ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation. En outre, selon cet article, la loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes ou limiter son emploi afin d’assurer un service minimum. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il n’appartient pas à l’administration fédérale de formuler des commentaires compte tenu du principe de la souveraineté cantonale. En outre, dans la mesure où la Constitution sera acceptée par votation populaire, celle-ci sera soumise pour approbation au Parlement suisse. La commission observe que les articles 36 et 37 du projet de Constitution n’abordent que de manière générale l’exercice de la liberté syndicale et le droit de grève et ne semblent pas constituer en soi une violation de la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer librement leur activité et de formuler leur programme. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prévoir pour le personnel de la Confédération privé du droit de grève, en particulier les personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels aux termes de la loi fédérale, des procédures compensatoires de règlement des conflits, comme par exemple des procédures de conciliation ou d’arbitrage impartiales recueillant la confiance des intéressés. Ainsi, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le processus en cours de révision de la loi sur le personnel de la Confédération et demandé au gouvernement d’aborder la question de l’inclusion de telles mesures dans la loi, en consultation avec les organisations syndicales concernées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur le personnel de la Confédération ne prévoit aucune mesure compensatoire de règlement des conflits. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations syndicales concernées, pour s’assurer que les travailleurs de la Confédération exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels qui sont privés du droit de grève bénéficient de garanties compensatoires de règlement des conflits, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
La commission rappelle que ses commentaires portent également depuis de nombreuses années sur la question de l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique dans certains cantons. Elle relève l’indication du gouvernement selon laquelle la grève est reconnue dans la Constitution fédérale, dans tous les cantons et toutes les communes, à l’exception de deux cantons qui interdisent la grève pour tout leur personnel de la fonction publique. La commission note que, selon Travail.Suisse, l’interdiction générale de la grève dans les deux cantons est contraire à la Constitution fédérale et l’organisation attend du Secrétariat à l’économie qu’il intervienne auprès des cantons concernés pour rappeler les limites au droit de grève découlant de la Constitution. Dans ces conditions, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement et les autorités compétentes des cantons concernés d’engager toute initiative, mesure ou consultation nécessaire afin de s’assurer que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique ne soit limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer du respect du principe selon lequel les syndicats doivent pouvoir accéder aux lieux de travail. La commission note que, dans sa dernière communication, l’USS fait de nouveau part de cas d’entraves à la présence de syndicats sur les lieux de travail dans l’administration publique d’un canton ainsi que dans les secteurs de la restauration et de la grande distribution. La commission ne peut que rappeler une nouvelle fois que le droit, en vertu de l’article 3 de la convention, pour les organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser en toute liberté leurs activités et de formuler les programmes d’action visant à défendre tous les intérêts professionnels de leurs membres, dans le respect de la légalité, comprend en particulier le droit de tenir des réunions syndicales et le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail, et de communiquer avec les membres de la direction. La commission veut croire que le gouvernement veillera à assurer le plein respect de ce principe à l’avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les commentaires formulés en septembre 2010 par l’Union patronale suisse (UPS) et l’Union syndicale suisse (USS), ainsi que la réponse du gouvernement. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010 qui portent sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.

Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’ordonnance sur le personnel de la Confédération entrée en vigueur le 1er janvier 2002 interdit le droit de grève aux personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer des procédures compensatoires applicables aux travailleurs exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels qui sont privés du droit de grève. La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) le Conseil fédéral a décidé, à sa séance du 12 mars 2010, de reporter la révision de la loi sur le personnel de la Confédération jusqu’à l’adoption d’une stratégie fédérale en matière de personnel; 2) en révisant ladite loi et en simplifiant les processus de décision et de résolution des conflits, la Confédération en tant qu’employeur vise une plus grande souplesse dans les rapports qu’elle entretient avec ses employés; 3) la révision de la loi vise un certain nombre d’objectifs, tels qu’une réglementation plus souple sur la dissolution des rapports de travail ou encore la simplification de la procédure de recours; et 4) en ce qui concerne l’interprétation de l’article 3 de la convention, il rappelle ses précédents commentaires. La commission ne peut que rappeler un fois de plus sa position de principe selon laquelle si le droit de grève – corollaire indissociable du droit d’association syndicale protégé par la convention – fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. La commission veut croire que le processus d’adoption d’une stratégie fédérale en matière de personnel qui doit aboutir à la révision de la loi sur le personnel de la Confédération tiendra dûment compte du besoin d’assurer aux travailleurs exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels qui sont privés du droit de grève le bénéfice de garanties compensatoires de règlement des conflits. La commission demande au gouvernement d’aborder cette question en consultation avec les organisations syndicales concernées et d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

En ce qui concerne l’interdiction du droit de grève opposée aux fonctionnaires de certains cantons et les entraves à l’exercice de ce droit rapportées dans certaines communes, la commission indique depuis de nombreuses années que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission relève que sur ce point le gouvernement renvoie à ses précédents rapports dans lesquels il indiquait qu’il appartient en premier lieu aux cantons et aux communes de mettre leur législation et leurs réglementations en accord avec la Constitution fédérale qui reconnaît la licéité de la grève sous certaines conditions. La commission demande au gouvernement et aux autorités compétentes d’assurer que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique, y compris dans les cantons et les communes, ne soit limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport toute initiative, mesure ou consultation engagée sur cette question.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer toute information, y compris les décisions et jugements, concernant les cas d’entrave à l’accès des syndicats aux lieux de travail. La commission note que dans sa dernière communication l’USS fait part une nouvelle fois de nouveaux cas d’entraves à la présence de syndicats sur les lieux de travail. La commission note la réponse du gouvernement qui indique ne pas vouloir se prononcer sur des jugements rendus sur la question par les instances judiciaires en raison du principe de la séparation des pouvoirs. La commission ne peut que rappeler une nouvelle fois que le droit, en vertu de l’article 3 de la convention, pour les organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser en toute liberté leurs activités et de formuler les programmes d’action visant à défendre tous les intérêts professionnels de leurs membres, dans le respect de la légalité, comprend en particulier le droit de tenir des réunions syndicales et le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail et de communiquer avec les membres de la direction. La commission demande au gouvernement d’assurer le plein respect de ce principe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission a pris note des commentaires de l’Union patronale suisse (UPS) et de l’Union syndicale suisse (USS) transmises par le gouvernement. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission, ainsi qu’à des entraves à l’exercice des activités syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces observations.

Article 3 de la convention.  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’ordonnance sur le personnel de la Confédération entrée en vigueur le 1er janvier 2002 interdit le droit de grève aux personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer des procédures compensatoires applicables aux travailleurs exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels qui sont privés du droit de grève. La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport qu’une révision partielle de la loi sur le personnel de la Confédération est actuellement en cours de négociation avec les associations de personnel. Cependant, il précise que cette révision ne concerne pas les mesures compensatoires préconisées par la commission et que la procédure de concertation sur le projet de révision de la loi sera ouverte à l’automne. La commission observe que, selon l’USS, il n’y a pas eu de négociation sur la révision de la loi, mais tout au plus une consultation des syndicats concernés. La commission ne peut que rappeler un fois de plus sa position de principe selon laquelle le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association syndicale protégé par la convention. La grève fait ainsi partie des activités découlant de l’article 3 de la convention reconnues aux organisations de travailleurs. Aussi, si ce droit fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 149 et 164). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels qui sont privés du droit de grève le bénéfice de garanties compensatoires de règlement des conflits. Le gouvernement est encouragé à aborder cette question en consultation avec les organisations syndicales concernées dans le cadre du processus en cours de révision de la loi sur le personnel de la Confédération et à indiquer tout fait nouveau à cet égard.

S’agissant de l’interdiction du droit de grève opposée aux fonctionnaires de certains cantons et des entraves à ce droit qui seraient appliquées dans certaines communes, la commission avait noté dans ses commentaires précédents que le résultat d’une consultation des cantons avait été transmis à une commission parlementaire chargée de l’examen d’une initiative demandant la ratification de la Charte sociale européenne par la Suisse. Elle avait rappelé que ses commentaires ne visaient pas à obtenir une reconnaissance du droit de grève pour la totalité des fonctionnaires publics des cantons et communes, mais uniquement pour les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et ceci en ce qui concerne les quelques cantons qui ne le reconnaissent pas encore. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’initiative parlementaire a été classée le 17 décembre 2004. Tenant compte des réponses antérieures du gouvernement qu’il appartient en premier lieu aux cantons et aux communes de mettre leur législation et leurs réglementations en accord avec la Constitution qui reconnaît la licéité de la grève à certaines conditions, mais tout en rappelant la nécessité, en vertu des prescriptions de la convention, d’assurer que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique ne soit limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission demande au gouvernement d’indiquer toute consultation, initiative ou mesure, à tous les niveaux, tendant à la reconnaissance du droit de grève pour les fonctionnaires publics qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat dans les cantons qui ne le reconnaissent pas encore.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer ses observations, ou tout au moins des renseignements sur d’éventuelles procédures administratives ou judiciaires, à l’égard des procédures judiciaires en cours ou des jugements concernant des entraves à l’accès des dirigeants syndicaux aux lieux de travail. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les seules informations dont il dispose sont les décisions et jugements publiés officiellement et dont l’accès est public ou les cas en cours d’examen pour lesquels il ne peut prendre position en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Elle note également que l’USS et la CSI se réfèrent une fois de plus à cette question dans leurs communications. La commission rappelle que le droit, en vertu de l’article 3 de la convention, pour les organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser en toute liberté leurs activités et de formuler les programmes d’action visant à défendre tous les intérêts professionnels de leurs membres, dans le respect de la légalité, comprend en particulier le droit de tenir des réunions syndicales et le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail et de communiquer avec les membres de la direction (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 128). La commission demande au gouvernement de communiquer toute information, y compris les décisions et jugements, concernant les cas d’entrave à l’accès des syndicats aux lieux de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 10 août 2006, par l’Union syndicale suisse dans une communication datée du 12 septembre 2006 et par l’Union patronale suisse dans une communication datée du 28 septembre 2006 qui se réfèrent tous à des questions déjà soulevées par la commission.

Article 3 de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, notant que l’ordonnance sur le personnel de la confédération entrée en vigueur le 1er janvier 2002 interdit le droit de grève aux personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les garanties compensatoires prévues dans la législation pour le personnel de l’administration fédérale – autre que les membres des forces armées – privé du droit de grève, en particulier pour le personnel civil des douanes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure et procédure n’a été prise ou envisagée pour le personnel de l’administration fédérale privé du droit de grève et qu’il n’y a pas de jugement dans le domaine du personnel fédéral en relation avec la convention. En outre, le gouvernement indique que l’interprétation du texte de la convention touchant au droit de grève, telle que faite par la commission, ne constitue pas une interprétation authentique, et que cette interprétation du texte de la convention n’a pas été reprise par la Commission de la Conférence.

La commission rappelle une fois de plus que le droit de grève doit être considéré comme une activité des organisations de travailleurs au sens de l’article 3 de la convention et que, si ce droit fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 149 et 164). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer des procédures compensatoires applicables aux personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels privées du droit de grève et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

2. S’agissant de l’interdiction du droit de grève opposée aux fonctionnaires de certains cantons et des entraves à ce droit qui seraient appliquées dans certaines communes, la commission avait noté que le résultat de la consultation des cantons a été transmis à une commission du Conseil national, et elle avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur le résultat de ces consultations afin qu’elle puisse examiner la législation et la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le résultat de la consultation a été effectivement transmis à une commission parlementaire chargée de l’examen d’une initiative parlementaire déposée en 1991 et demandant la ratification de la Charte sociale européenne par la Suisse. Selon le système parlementaire suisse, une initiative parlementaire est directement traitée par le Parlement, et le gouvernement assiste le Parlement dans ses travaux spécifiques. Dans ce cadre, l’examen de la situation a donc été fait en relation avec l’article 6, alinéa 4, de la Charte sociale dont le texte mentionne le droit de grève et non pas en relation avec la convention dont le texte ne dit rien à ce sujet. En vertu du principe de la séparation des pouvoirs et compte tenu du fait qu’en Suisse les initiatives parlementaires sont traitées directement par le Parlement et non pas le gouvernement, le gouvernement n’est pas autorisé à diffuser un texte destiné à une commission parlementaire. Le gouvernement tient à rappeler que l’USS a demandé que la Commission tripartite pour les affaires de l’OIT puisse débattre de la situation en matière de droit de grève dans les cantons et les communes, en relation avec l’article 28 de la Constitution fédérale et qu’elle n’a donc pas à être saisie de cette question puisque la reconnaissance du droit de grève en général, et plus particulièrement pour les employés des cantons et des communes, ne découle pas de la convention. La commission souhaite signaler que ses commentaires ne visent pas à obtenir une reconnaissance du droit de grève pour la totalité des fonctionnaires publics des cantons et communes, mais uniquement pour les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et ceci en ce qui concerne les quelques cantons qui ne le reconnaissent pas encore. La commission note l’opinion du gouvernement sur les exigences de la convention en cette matière. Elle note cependant que le gouvernement a entamé un dialogue et des consultations approfondies sur cette question dans le cadre de la Charte sociale européenne et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.

3. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer ses observations à l’égard des procédures judiciaires en cours ou des jugements concernant des entraves à l’accès des dirigeants syndicaux aux lieux de travail. La commission note les commentaires du gouvernement selon lesquels il ne s’immisce pas dans les attributions du pouvoir judiciaire et que les tribunaux suisses n’ont pas l’obligation de transmettre leurs arrêts au gouvernement. La commission note que l’USS a fourni des données assez concrètes sur cette question. La commission estime que le gouvernement devrait être tout au moins en mesure de communiquer des renseignements concernant d’éventuelles procédures administratives ou judiciaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des observations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par l’Union syndicale suisse et l’Union patronale suisse transmis avec le rapport.

La commission note en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun changement dans la législation et la pratique n’a eu lieu.

Article 3 de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’ordonnance sur le personnel de la confédération, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, interdit le droit de grève aux personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les garanties compensatoires prévues dans la législation pour ces catégories de travailleurs.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune garantie compensatoire n’est prévue pour le personnel de l’administration fédérale privé du droit de grève.

La commission rappelle à cet égard que le droit de grève doit être considéré comme une activité des organisations de travailleurs au sens de l’article 3 de la convention et que, si ce droit fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 149 et 164).

La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour instituer des procédures compensatoires applicables au personnel de l’administration fédérale - autre que les membres des forces armées - privé du droit de grève, en particulier au personnel civil des douanes.

2. S’agissant de l’interdiction du droit de grève opposée aux fonctionnaires de certains cantons et des entraves à ce droit qui seraient appliquées dans certaines communes, la commission note que le résultat de la consultation des cantons a été transmis à une commission du Conseil national. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur le résultat de ces consultations afin qu’elle puisse examiner la législation et la pratique à cet égard.

3. Notant que l’Union syndicale suisse se réfère dans ses commentaires à des procédures judiciaires en cours ou à des jugements concernant des entraves à l’accès des dirigeants syndicaux aux lieux de travail, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l’entrée en vigueur le 3 juillet 2001 de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (Opers), ainsi que de la décision du tribunal fédéral du 28 juin 1999 relative à l’exercice du droit de grève.

Article 3 de la convention. 1. Droit de grève et recours à l’arbitrage obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si le recours à l’arbitrage sur la question de la compensation du renchérissement, dans le cadre des conventions collectives des chemins de fer fédéraux et de la poste suisse, avait un caractère obligatoire pour les parties ou si ces dernières avaient la possibilité d’exclure le recours au tribunal arbitral sur cette question et, par conséquent, de recourir à la grève. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles celui-ci estime que le recours au tribunal arbitral par les parties à la convention collective n’a pas un caractère obligatoire, mais plutôt une possibilité offerte à chaque partie contractante. De plus, le gouvernement mentionne qu’un respect de la paix absolue du travail est prévu par la convention collective et que, si cette dernière est violée ou menacée, notamment par un recours à la grève, les parties contractantes s’engagent à ouvrir des négociations et, à défaut d’entente, le recours à la procédure de conciliation et d’arbitrage devient alors obligatoire.

2. Par ailleurs, la commission note que l’ordonnance sur le personnel de la Confédération, qui interdit le droit de grève aux personnes exerçant des fonctions d’autorité ou assumant des services essentiels, a été approuvée le 3 juillet 2001 par le Conseil fédéral, et est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. A cet égard, la commission rappelle que les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels doivent bénéficier, à titre de compensation, de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés doivent pouvoir participer; les décisions devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties et, une fois rendues, devraient être exécutées rapidement et de façon complète (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les garanties compensatoires prévues dans la législation pour ces catégories de travailleurs

3. Enfin, la commission a pris note des commentaires de l’Union syndicale suisse (USS) relatifs à l’interdiction absolue du droit de grève faite aux fonctionnaires de sept cantons ainsi qu’aux entraves à ce droit qui existent dans de nombreuses communes suisses. A cet égard, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 28 de la Constitution fédérale reconnaît le caractère licite de la grève à certaines conditions et qu’il appartient en premier lieu aux cantons et aux communes de mettre leurs législation et réglementations en accord avec cette exigence constitutionnelle. Le gouvernement explique que les institutions publiques étaient souveraines en ce qui concerne la réglementation du droit de grève, il n’appartient dès lors pas à la Confédération de dresser la liste des cantons et communes qui interdiraient le droit de grève pour leurs employés au regard de la base constitutionnelle précitée. Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaite rappeler que, tant sur le plan cantonal que communal, l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie en outre le gouvernement de la tenir informée du résultat des consultations qu’elle entend tenir avec les cantons dans le cadre de l’initiative parlementaire sur la ratification de la Charte sociale européenne.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle note en particulier que l’article 16 de la nouvelle Loi sur le personnel de la Confédération dispose, en son troisième alinéa, que lorsque les rapports de travail sont régis par une convention collective de travail en vertu de l’article 38 cette dernière réglemente la compensation du renchérissement. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur l’ampleur de cette compensation, elle est fixée par le tribunal arbitral. En outre, l’article 38(3) dispose que la convention collective de travail prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre sur l’ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. A cet effet, la commission demande au gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si le recours à l’arbitrage sur la question de la compensation du renchérissement, dans le cadre de la convention collective, est obligatoire pour les parties, ou si ces dernières ont la possibilité d’exclure le recours au tribunal arbitral sur cette question et, par conséquent, de recourir à la grève.

Par ailleurs, la commission avait noté, dans un précédent rapport du gouvernement, que ce dernier indiquait que le projet d’ordonnance pour le personnel fédéral, qui devait prévoir le droit de grève aux employés de l’administration fédérale à l’exception des personnes exerçant des fonctions d’autorité ou assumant des services essentiels, faisait l’objet de consultation auprès des offices. A cet égard, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement des consultations relatives audit projet d’ordonnance et de lui en communiquer le texte dès qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des informations additionnelles que le gouvernement a fait parvenir en réponse aux commentaires formulés l’année dernière par l’Union syndicale suisse, relatifs aux entraves au droit de grève dans certains cantons, et qui ont été reçues durant la session de la commission. La commission se propose d’examiner ces informations additionnelles à sa prochaine session.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des commentaires de l’Union syndicale suisse ainsi que de ceux de l’Union suisse des arts et métiers de la Chambre vaudoise des arts et métiers.

La commission note avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un nouvel article 28, intitulé Liberté syndicale, a été introduit dans la Constitution fédérale révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2000. L’alinéa 1 de cette disposition inscrit explicitement le droit des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non, et les alinéas 2-4 de l’article 28 reconnaissent comme licites la grève et le lock-out à condition qu’ils se rapportent aux relations de travail et qu’ils soient conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

Par ailleurs, se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier la législation nationale (art. 23 1) de la loi fédérale du 30 juin 1927 interdisant la grève aux fonctionnaires) afin de garantir aux fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, ainsi qu’à leurs organisations, le droit de recourir à la grève comme un des moyens de défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, la commission note avec intérêt que l’article 24 de la loi sur le personnel fédéral, qui a été ratifiée par les Chambres fédérales le 24 mars 2000 prévoit que le Conseil fédéral ne peut limiter ou supprimer le droit de grève que si la sécurité de l’Etat, la sauvegarde d’intérêts commandés par les relations extérieures ou la garantie de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux l’exigent. Selon le gouvernement, la loi devrait entrer en vigueur le 1er juillet 2002, au plus tard.

Le gouvernement indique également que le projet d’ordonnance pour le personnel fédéral, qui fait actuellement l’objet de consultations auprès des offices, prévoit que le droit de grève est interdit à certaines catégories de personnes, qui exercent des fonctions d’autorité ou qui assument des services essentiels. Tous les autres employés(ées) de l’administration fédérale disposeront du droit de grève.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires de l’Union syndicale suisse relatifs aux entraves au droit de grève dans certains cantons.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l'application de la convention.

Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier la législation nationale (art. 23(1) de la loi fédérale du 30 juin 1927 interdisant la grève aux fonctionnaires) afin de garantir aux fonctionnaires n'exerçant pas de fonctions d'autorité au nom de l'Etat ainsi qu'à leurs organisations le droit de recourir à la grève comme un des moyens de défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, la commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que le message relatif à la révision totale de la loi de 1927 n'a pas encore été adopté. Il ajoute néanmoins que le projet de loi sur le personnel de la confédération a été mis en procédure de consultation le 6 mai 1998, et que cette procédure devrait se terminer fin août 1998. Le message devrait être présenté au Conseil fédéral au début de l'année 1999. L'entrée en vigueur du projet de loi est prévue pour le 1er janvier 2001.

La commission note avec intérêt que l'article 34 du projet de loi porte abrogation de la loi du 30 juin 1927 portant statut des fonctionnaires et que l'article 21 du projet prévoit que le Conseil fédéral ne peut limiter ou supprimer le droit de grève que si la sécurité de l'Etat, la sauvegarde d'intérêts commandés par les relations extérieures ou la garantie de l'approvisionnement du pays en biens et services vitaux l'exigent.

La commission ne peut qu'exprimer à nouveau le ferme espoir que la révision de la loi fédérale sur le statut de la fonction publique tenant compte des principes de la liberté syndicale, et en particulier ne déniant plus aux fonctionnaires autres que ceux qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat le droit de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels, sera adoptée à très brève échéance. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que son prochain rapport fera état des mesures effectivement prises en vue de rendre sa législation conforme aux principes de la liberté syndicale, et ce dans les meilleurs délais.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l'application de la convention.

1. L'interdiction du droit de grève des fonctionnaires. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier la législation nationale (art. 23 (1) de la loi fédérale du 30 juin 1927 interdisant la grève aux fonctionnaires) afin de garantir aux fonctionnaires n'exerçant pas de fonctions d'autorité au nom de l'Etat ainsi qu'à leurs organisations le droit de recourir à la grève comme un des moyens de défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, la commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que le message relatif à la révision totale de la loi de 1927 n'a pas encore été adopté. Il ajoute néanmoins qu'une commission parlementaire a procédé à une analyse détaillée de la question du droit de grève en Suisse qui a été publiée dans son rapport du 17 novembre 1995 relatif à l'initiative parlementaire sur la ratification de la Charte sociale européenne. Le rapport fait mention d'un arrêt prononcé par le tribunal fédéral en date du 23 mars 1995 sur le droit de grève dans la fonction publique, dans lequel est confirmée expressément la théorie de la suspension des contrats par opposition à leur rupture pure et simple comme conséquence de la grève. Enfin, le gouvernement indique que l'article 22 du projet de réforme de la Constitution fédérale va dans le même sens en ce qu'il reconnaît le droit de grève et de lock-out, autorisant le législateur à "en régler les modalités" et à "interdire le recours à la grève pour certaines catégories de personnes du service public".

La commission ne peut qu'exprimer à nouveau le ferme espoir que la révision totale de la loi fédérale sur le statut de la fonction publique tiendra compte des principes de la liberté syndicale, et en particulier qu'elle ne déniera pas aux fonctionnaires autres que ceux qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat le droit de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels, s'ils le souhaitent (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). La commission exprime à nouveau le ferme espoir que son prochain rapport fera état de toute mesure prise en vue de rendre sa législation conforme aux principes de la liberté syndicale.

2. Sanctions imposées à des cheminots pour fait de grève en 1989. La commission note avec intérêt que les sanctions prononcées contre les cheminots, en septembre 1989, à la suite de manifestation de mécontentement assimilée à un fait de grève, ont été purement et simplement annulées.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport du gouvernement en ce qui concerne l'application de la convention.

1. L'interdiction du droit de grève des fonctionnaires. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier la législation nationale (art. 23(1) de la loi fédérale du 30 juin 1927 interdisant la grève aux fonctionnaires) afin de garantir aux fonctionnaires n'exerçant pas de fonctions d'autorité au nom de l'Etat ainsi qu'à leurs organisations le droit de recourir à la grève comme un des moyens de défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le message fédéral relatif à la révision totale de la loi de 1927 ne sera pas adopté avant 1995 et qu'il n'est donc pas en mesure de fournir des précisions sur les modifications envisagées.

La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur le statut de la fonction publique tiendra compte des principes de la liberté syndicale, et en particulier qu'il ne déniera pas aux fonctionnaires autres que ceux qui exercent une fonction d'autorité au nom de l'Etat le droit de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels s'ils le souhaitent (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158), et elle demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.

2. Sanctions imposées à des cheminots pour fait de grève en 1989. Tout en rappelant que l'exercice du droit de grève ne saurait en principe justifier des sanctions à l'égard des grévistes et que le maintien du lien d'emploi constitue une conséquence juridique normale de la reconnaissance du droit de grève (étude d'ensemble de 1994, paragr. 139), la commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que des contacts ont été pris avec le mandataire des cheminots concernés en vue d'annuler les sanctions prononcées qui, en raison de l'effet suspensif des recours, n'avaient de toute façon pas encore été appliquées. Un accord sur ce point devant être signé prochainement, il n'y aura vraisemblablement pas, selon le gouvernement, de jugement prononcé. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de cet accord.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des commentaires de l'Union syndicale suisse (USS) sur l'application de la convention.

1. L'interdiction du droit de grève des fonctionnaires. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de modifier la législation nationale (art. 23(1) de la loi fédérale du 30 juin 1927 interdisant la grève aux fonctionnaires) afin de garantir aux fonctionnaires n'agissant pas en tant qu'organes de la puissance publique ainsi qu'à leurs organisations le droit de recourir à la grève comme un des moyens de défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil fédéral ne s'est pas encore prononcé sur les modifications qu'il entend proposer au Parlement dans le cadre de la loi fédérale sur le statut des fonctionnaires, mais que cette question devrait être en principe traitée dans le message relatif à la révision totale de ladite loi, message dont l'adoption est prévue pour 1994.

La commission note également les commentaires formulés par l'USS selon lesquels l'interdiction du droit de grève concerne l'ensemble des employés de droit public de la Confédération, quelles que soient leurs tâches ou la durée de leur engagement. L'USS estime également que la compétence parlementaire en matière de statut de ces employés ne délie pas le gouvernement de l'obligation de proposer la révision de la loi fédérale sur les fonctionnaires.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le message relatif à la révision totale de la loi fédérale sur le statut de la fonction publique tiendra compte des principes de la liberté syndicale et en particulier qu'il garantira au moins aux fonctionnaires autres que ceux qui exercent une autorité au nom de l'Etat le droit de recourir à une grève pour la défense de leurs intérêts professionnels (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158) et elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.

2. Sanctions imposées à des cheminots pour fait de grève. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu'aucun jugement n'a été rendu au cours de la période couverte par le rapport.

Elle prend note à cet égard de ce que l'USS indique que les travailleurs concernés ne peuvent, à cause du type de mesure disciplinaire prise à leur encontre, faire recours que devant la commission disciplinaire paritaire, que notamment le recours au Tribunal fédéral leur est fermé et qu'elle revendique, ainsi que ses fédérations de la fonction publique, l'abaissement du seuil qui ouvre la possibilité de s'adresser au Tribunal fédéral. D'après l'USS, d'une manière générale, la faiblesse des dispositions de protection contre le licenciement permet à certains employeurs de restreindre l'exercice du droit de grève.

Dans ces conditions, la commission souligne qu'aux termes des articles 3 et 10 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit d'organiser librement leur activité pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, y compris par le recours à la grève, et que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. De l'avis de la commission également, une protection réellement efficace devrait exister, faute de quoi le droit de grève risque d'être vidé de tout contenu (voir Etude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 139).

Rappelant en outre que le gouvernement avait indiqué dans un rapport antérieur que onze décisions faisaient l'objet d'un recours en deuxième et dernière instance, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie des jugements, dès qu'ils seront rendus, sur le recours toujours en instance des travailleurs des Chemins de fer fédéraux (CFF) ayant fait l'objet de sanctions pour fait de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

En se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement qui traite les deux points suivants:

1. L'interdiction du droit de grève des fonctionnaires. Le gouvernement indique dans son rapport que le personnel de l'administration fédérale a un statut de droit public fédéral. Ainsi, le cadre général fixant le statut de la loi est déterminé par le Parlement fédéral, au sein duquel les associations du personnel fédéral sont représentées ou peuvent faire entendre leur voix. Le gouvernement ajoute que bien qu'aucune décision de principe n'ait encore été prise à ce stade il est prévu de réviser le statut des fonctionnaires fédéraux. Les débats et consultations qui auront lieu dans ce cadre pourraient éventuellement aborder la problématique du droit de grève dans l'optique d'y trouver une solution satisfaisante. Le gouvernement relève toutefois que toute décision de modifier la législation fédérale, que ce soit à propos des procédures de conciliation et d'arbitrage ou du droit de grève, appartiendra finalement au Parlement fédéral.

La commission espère que la législation, qui établit un mécanisme consultatif mais n'établit pas de mécanisme de conciliation ou d'arbitrage permettant aux fonctionnaires (auxquels l'article 23 (1) de la loi fédérale du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires interdit par ailleurs la grève) de défendre leurs intérêts économiques et sociaux et de faire valoir leurs revendications devant un organisme impartial rendant des décisions obligatoires, sera modifiée dans le sens des commentaires antérieurs de la commission. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes qu'il a prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

2. Sanctions imposées aux cheminots pour fait de grève. La commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la procédure disciplinaire ouverte contre certains mécaniciens des chemins de fer fédéraux.

La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte des jugements rendus sur les recours toujours en instance des travailleurs concernés.

Observant par ailleurs que l'Union syndicale suisse a fourni des commentaires sur les deux points susmentionnés dans une communication reçue le 17 février 1993, la commission se propose de les examiner quant au fond lors du prochain exercice relatif à l'application de la convention quand le gouvernement y aura répondu.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement parvenu au BIT le 18 octobre 1990 et des commentaires de l'Union syndicale suisse (USS) formulés dans une communication du 5 février 1991.

Selon le gouvernement, la législation n'établit pas de mécanisme de conciliation ou d'arbitrage autorisant les fonctionnaires (auxquels l'article 23(1) de la loi fédérale du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires interdit par ailleurs la grève) à défendre leurs intérêts économiques et sociaux et à faire valoir leurs revendications devant un organisme impartial, rendant des décisions obligatoires. La commission note par ailleurs, d'après les informations communiquées par le gouvernement lui-même dans son rapport, qu'à la suite d'une grève du zèle de quinze jours, déclenchée en septembre 1989 par le Syndicat suisse des mécaniciens sur locomotive et aspirants, 20 grévistes ont fait l'objet en première instance de poursuites disciplinaires allant du blâme à la suspension de service, avec réduction de salaire correspondante.

L'USS déclare, pour sa part, qu'il n'existe aucune justification à la négation du droit de grève dans l'administration fédérale et de nombreuses administrations cantonales, lacune encore aggravée par l'absence de procédures de conciliation et d'arbitrage. La "paix du travail" mentionnée par le gouvernement ne saurait être que le résultat d'une négociation aboutie; elle n'a rien à voir avec les restrictions imposées au personnel des services publics. L'USS précise que les syndicats du personnel de la fonction publique persistent dans leur refus de l'interdiction absolue de la grève et que leur dernière intervention en 1986 pour faire modifier la législation fut infructueuse, comme plusieurs démarches précédentes en ce sens.

1. De l'avis de la commission, le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou les services essentiels perd tout son sens lorsque la législation retient une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. En conséquence, la commission rappelle que l'interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique et aux services dont l'interruption risque de mettre en danger dans l'ensemble ou une partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Par ailleurs, les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels doivent bénéficier, à titre de compensation, de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés doivent pouvoir participer; les décisions devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties et, une fois rendues, devraient être exécutées rapidement et de façon complète (étude d'ensemble de 1983, paragr. 214).

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises ou entend prendre pour mettre sa législation en conformité avec la convention dans le sens des commentaires ci-dessus.

2. S'agissant des sanctions imposées aux cheminots pour fait de grève, la commission rappelle qu'aux termes des articles 3 et 10 de la convention les organisations de travailleurs, sous les réserves mentionnées ci-dessus, ont le droit d'organiser librement leur activité pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres - ce qui devrait pouvoir inclure l'exercice du droit de grève - et que les autorités doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. La commission constate que des travailleurs semblent en l'occurrence avoir subi des sanctions disciplinaires pour avoir exercé une grève du zèle qui, de l'aveu même du gouvernement, n'a entraîné que de faibles perturbations du trafic.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des circonstances de cette affaire et de lui faire parvenir le texte des jugements disposant des recours intentés par les travailleurs concernés. Elle l'invite par ailleurs à indiquer si les tribunaux ont rendu d'autres décisions concernant des cas de sanctions disciplinaires pour fait de grève ou actions assimilées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Licenciement des grévistes à la société Eschler-Urania. Ayant examiné le jugement rendu le 18 juin 1985 par la Cour civile du Tribunal fédéral au sujet du licenciement de dix grévistes en juin 1979 à la société ci-dessus mentionnée, la commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le droit de grève qui constitue, à son avis, l'un des moyens essentiels dont doivent pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux.

La commission demande donc au gouvernement et, par son intermédiaire, aux organisations représentatives de travailleurs mentionnées dans le rapport, d'indiquer si les tribunaux ont rendu d'autres décisions dans des cas de ce genre, c'est-à-dire les licenciements pour fait de grève et, dans l'affirmative, de communiquer le texte desdits jugements.

2. Droit de grève des fonctionnaires. La commission a pris note des renseignements communiqués par le gouvernement au sujet des diverses commissions paritaires et commissions du personnel mises en place aux niveaux fédéral et cantonal. Il semble toutefois que celles-ci n'aient qu'un rôle consultatif.

En ce qui concerne plus directement le droit de grève des fonctionnaires, la commission souhaite rappeler que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit dans la fonction publique ou les services essentiels - qu'ils soient publics, semi-publics ou privés - perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. Comme l'a déjà mentionné la commission, l'interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En outre, si le droit de grève fait l'objet de restrictions ou d'interdiction dans la fonction publique ou les services essentiels, des garanties appropriées doivent être accordées pour protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Les restrictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer, et les décisions arbitrales devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties. De tels jugements, une fois rendus, devraient être exécutés rapidement et de façon complète (Etude d'ensemble de 1983, paragr. 214).

La commission demande donc au gouvernement, et, par son intermédiaire, aux organisations représentatives de travailleurs mentionnées dans le rapport, de fournir des renseignements sur l'application pratique des dispositions législatives interdisant la grève aux fonctionnaires, en indiquant par exemple s'il existe des mécanismes de conciliation et d'arbitrage leur permettant de défendre leurs intérêts économiques et sociaux devant un organisme impartial ayant le pouvoir de rendre des décisions de caractère obligatoire, et si des fonctionnnaires ont déjà reçu des sanctions monétaires, administratives, judiciaires ou autres pour faits de grève ou autres actions assimilées.

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