National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement fournit dans son rapport.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. Répondant aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait mention des dispositions de la législation (art. 4 de la loi no 5662 du 23 décembre 1974 et art. 2 de la loi no 4760 du 30 avril 1971) en vertu desquelles une aide économique est fournie aux familles ayant peu de ressources. La commission note que ces dispositions ne touchent pas l’éventualité couverte par l’article 40 de la Partie VII de la convention qui dispose que «l’éventualité couverte sera la charge d’enfants selon ce qui sera prescrit». Les prestations aux familles sont des prestations qui doivent être attribuées aux assurés vivants protégés par le régime de sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de se reporter à ce qui est demandé dans le formulaire de rapport et d’indiquer si la valeur totale des prestations attribuées aux personnes protégées (c’est-à-dire le montant total des prestations financières périodiques versées aux familles au titre des enfants à charge, ainsi que des dépenses afférentes à la fourniture de nourriture et de vêtements dans les divers centres ruraux) représente, conformément à l’article 44: a) soit 3 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l’article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; b) soit 1,5 pour cent du salaire susmentionné, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii) (lu conjointement avec l’article 36 de la convention). Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note en particulier que la rente mensuelle minimale prévue en cas d’incapacité permanente totale équivaut à 117 014 colons. La commission demande au gouvernement de communiquer les informations demandées au titre de l’article 66 (titres I, II et IV) du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration en ce qui concerne les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (Partie VI de la convention).
I. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, en particulier des informations sur le fonctionnement des régimes obligatoires et volontaires qui sont administrés par les services de pensions complémentaires.
1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la Caisse costa-ricienne de sécurité sociale (CCSS) a approuvé en avril 2005 la modification des articles 5 et 24 du règlement du 29 juin 1995 sur les prestations d’invalidité, vieillesse et décès afin de garantir, conformément à la Partie V, article 29, paragraphe 2 a), de la convention, le versement d’une pension réduite de vieillesse aux assurés qui ont cotisé pendant au moins quinze ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette modification est entrée en vigueur et, dans l’affirmative, de communiquer l’instrument de modification du règlement de 2005.
II. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à la plupart des questions qu’elle avait posées. Dans ces conditions, force lui est de répéter les points qu’elle avait évoqués.
1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations requises dans le formulaire de rapport sous le titre VI, article 65, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que, conformément au règlement sur l’assurance des pensions, la CCSS effectue une réévaluation ou un ajustement des pensions en cours de versement. Afin de pouvoir apprécier l’impact réel des relèvements des pensions par rapport à l’évolution générale des gains ou de l’indice du coût de la vie, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les pensions ont été réévaluées et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’indice du coût de la vie, sur les gains et sur les prestations, au cours d’une même période, en s’en tenant à ce qui est demandé au titre VI, article 65, de la convention.
2. Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 (lus conjointement avec l’article 69). a) Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, selon lesquelles les soins médicaux prévus à l’article 218 du Code du travail sont conformes aux dispositions de l’article 34, paragraphe 2, de la convention.
b) En ce qui concerne l’octroi de prestations monétaires, pendant toute la durée de l’éventualité, en cas d’incapacité permanente mineure ou partielle et en cas de décès, le gouvernement indique que, pour ce qui est de l’incapacité permanente mineure, l’article 218 du Code du travail ne prévoit qu’une rente quinquennale, alors que l’article 36 de la convention prévoit le versement d’une rente viagère. En ce qui concerne l’incapacité partielle, le gouvernement indique que, s’il est vrai que l’article 239 du Code du travail prévoit une rente décennale en vertu de l’accord VIII du 10 décembre 1990, le Conseil de direction de l’Institut national des assurances a décidé de transformer les rentes pour incapacité permanente partielle en rentes viagères en adaptant les normes contenues dans le Code du travail, de telle façon que la période de dix ans prévue peut être allongée pendant des périodes successives de cinq ans, si des études socio-économiques montrent que le bénéficiaire dépend largement de la rente pour subsister, c’est-à-dire lorsque la rente représente 50 pour cent ou davantage de ses revenus. La commission prend note de ces informations.
La commission note que le degré de perte de la capacité de gain que la législation (art. 223 du Code du travail) considère comme minimum va de 0,5 à 50 pour cent. La commission a toujours estimé qu’une incapacité permanente dont le degré de perte de capacité de gain est supérieur à 25 pour cent ne peut pas être considérée comme minimum. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’exprimer de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes du Code du travail afin que, dans tous les cas d’incapacité permanente mineure, d’incapacité partielle supérieure à 25 pour cent, ou en cas de décès, conformément à la convention, des prestations en espèces périodiques soient versées toute la vie, sans condition de ressources.
De plus, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les questions qu’elle soulève dans une demande directe.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport à propos de l’application de la Partie VIII de la convention (Prestations de maternité).
Partie VII (Prestations aux familles), article 44 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait référence, entre autres, à l’article 27 du règlement du 29 juillet 1995 sur les pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants. La commission note que cette disposition porte sur le montant des prestations de survivants et non sur l’éventualité couverte par l’article 40 de la Partie VII de la convention qui est «la charge d’enfant selon ce qui sera prescrit». Les prestations familiales sont celles qui doivent être garanties aux assurés vivants protégés par le régime de sécurité sociale et qui constituent une branche de la sécurité sociale indépendante de celle des prestations de survivants. Dans ces conditions, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si la valeur totale des prestations attribuées aux personnes protégées (c’est-à-dire le montant total des prestations financières périodiques versées aux familles au titre des enfants à charge, ainsi que des dépenses afférentes à la fourniture de nourriture et de vêtements dans les divers centres ruraux) représente, conformément à l’article 44: a) soit 3 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l’article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; b) soit 1,5 pour cent du salaire susmentionné, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii) (lu conjointement avec l’article 36). Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement ne fait qu’énumérer certaines dispositions du Code du travail relatives aux risques liés au travail. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées sous les articles 65 (titres I, II et IV) ou 66 (titres I, II et IV) du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, en ce qui concerne les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (Partie VI de la convention).
I. La commission prend note des observations, en date du 22 avril 2002, que le gouvernement a adressées à propos d’une communication présentée par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum, laquelle porte sur des questions relatives à l’application de la convention.
Dans sa communication, la Rerum Novarum affirme que le gouvernement du Costa Rica refuse d’appliquer l’article 29 de la convention, alors que la sentence no 6842-90 de 1999 de la Chambre constitutionnelle prévoit l’application de la convention aux personnes qui ont cotisé pendant vingt ans au régime dont ils relèvent. L’inobservation de cette sentence oblige les travailleurs à recourir aux tribunaux compétents et, étant donné la lenteur de ceux-ci, ils perdent leur droit de percevoir une retraite.
Dans sa réponse, le gouvernement confirme les informations contenues dans le rapport que la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS) a élaboré le 10 janvier 2002, selon lequel la plainte présentée par la Rerum Novarum n’a pas de fondement juridique et découle d’une interprétation erronée de l’article 29 de la convention et des décisions de la Chambre constitutionnelle. La CCSS estime qu’aucune disposition de la convention n’indique qu’il suffit d’avoir cotisé vingt ans à un système de retraite pour avoir droit à une pension de vieillesse, même dans les cas où les conditions prévues par la législation applicable n’auraient pas été observées - par exemple, celle d’avoir atteint l’âge minimum requis.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos de la communication de la Rerum Novarum. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 26, paragraphes 1 et 2, de la convention permet de subordonner le droit aux prestations de vieillesse au fait d’avoir atteint un certain âge qui ne doit pas dépasser 65 ans.
Par ailleurs, dans une communication du 24 juin 2003, la Rerum Novarum, se référant à l’article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT, se demande si l’interprétation littérale d’une convention doit primer une décision qui prévoirait des droits plus favorables aux bénéficiaires d’un régime de pensions. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT dispose ce qui suit: «En aucun cas l’adoption d’une convention ou d’une recommandation par la Conférence ou la ratification d’une convention par un Membre ne devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation.»
La commission estime que la sentence no 6842-90 de 1999, à laquelle la Rerum Novarum fait référence, n’a pas d’incidence sur l’application de la convention et sur ses dispositions (article 27, paragraphe c), et article 29, paragraphe a)) qui portent sur les régimes universels et non contributifs et qui, par conséquent, ne visent pas les régimes qui, comme celui du Costa Rica, sont financés par des cotisations.
II. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son dernier rapport.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que le règlement du 29 juin 1995 sur les pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants ne semblait pas prévoir, conformément à la Partie V, article 29, paragraphe 2 a), de la convention, la garantie d’une prestation réduite de vieillesse à une personne protégée ayant accompli un stage de quinze années de cotisation. Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que la Chambre constitutionnelle, dont les décisions ont force obligatoire et sont applicables ergo omnes, s’est prononcée sur l’application de la convention en prenant en compte la période de cotisation effectuée et en appliquant, conformément à la directive administrative no 001-2000, une période de vingt ans. La commission prend note de cette information. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention prévoit que lorsque l’attribution d’une pension est subordonnée à l’accomplissement d’une période minimum de cotisation, comme c’est le cas au Costa Rica, les personnes protégées ayant accompli, selon des règles prescrites, un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi auront droit à une prestation réduite, en fonction du montant de la pension calculée conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage pour garantir, conformément à l’article 29, paragraphe 2 a), de la convention, l’attribution d’une prestation réduite de vieillesse aux personnes ayant accompli un stage minimum de quinze années de cotisation.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations à propos de l’impact sur l’application de la convention qu’a la loi du 24 janvier 2000 sur la protection des travailleurs. La commission note que, s’agissant d’une loi récente, on ne dispose pas de données précises. Toutefois, elle prend note du règlement d’application de cette loi qui est entrée en vigueur le 24 avril 2001. Elle prend aussi note des informations relatives au nombre d’affiliés que compte chaque caisse de pensions. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur le fonctionnement des fonds de pensions en fournissant, entre autres, des données statistiques sur le nombre d’affiliés, et sur les commissions et les prestations prévues.
III. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à la majorité des questions posées. Dans ces conditions, elle ne peut que soulever de nouveau les points suivants:
1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate de nouveau que le rapport du gouvernement n’apporte pas les informations demandées dans le formulaire de rapport à propos du titre VI, article 65, de la convention. Afin de pouvoir apprécier l’impact réel des relèvements des pensions par rapport à l’évolution générale des gains ou de l’indice du coût de la vie, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les pensions ont été réévaluées et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’indice du coût de la vie, sur les gains et sur les prestations, par rapport à une même période.
2. Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 de la convention (lus conjointement avec l’article 69). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 218, 228 à 232, 237 à 239 et 243 de la loi no 6727 de 1982 sur les risques du travail, de telle sorte que leurs dispositions soient entièrement conformes aux dispositions susmentionnées de la convention sur les points suivants: a) la nature de l’assistance médicale, qui doit correspondre à ce que prévoit l’article 34 de la convention et qui doit être dispensée gratuitement pendant toute la durée de l’éventualité (à savoir la guérison ou la convalescence de l’intéressé); b) l’octroi de prestations en nature, également pendant toute la durée de l’éventualité, en cas d’incapacité permanente mineure ou partielle et en cas de décès. Dans l’un et l’autre cas, en vertu des articles susmentionnés de la loi no 6727, les prestations ne sont accordées que pendant un délai de cinq à dix ans, selon le cas, alors qu’aux termes de la convention elles doivent être octroyées à l’intéressé pendant toute son existence et, en ce qui concerne les survivants, tant qu’ils remplissent les conditions prescrites.
Avec son rapport, le gouvernement communique à ce sujet un projet de réforme du titre IV de la loi no 6727, qui a été publié le 18 décembre 2000 dans le Journal officiel no 242. La commission note avec regret que ce projet ne modifie pas les dispositions susmentionnées de la loi no 6727 qui portent sur les points que la commission soulève depuis plusieurs années. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour rendre conforme la législation aux articles 34, 36 et 38 de la convention.
En outre, le gouvernement est prié de répondre en détail à la demande relative à certains points que la commission lui adresse directement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie VIII de la convention (Prestations de maternité). La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles dispositions de la législation prévoient le paiement de la totalité du salaire sur quatre mois compris dans la période de grossesse.
Partie VII (Prestations aux familles), article 44. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait référence aux articles 12 et 13 du règlement des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants du 29 juillet 1995. La commission constate que ces dispositions concernent les conditions d’admission à la pension destinée aux orphelins et non à l’éventualité couverte à l’article 40, Partie VII, de la convention, article qui dispose que «l’éventualité couverte sera la charge d’enfants selon ce qui sera prescrit».Il s’agit donc d’une prestation octroyée aux assurés ayant des enfants à charge et protégés par le régime de sécurité sociale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si la valeur totale des prestations attribuées aux personnes protégées (c’est-à-dire le montant total des prestations financières périodiques versées aux familles au titre des enfants à charge, ainsi que les dépenses afférentes à la fourniture de nourriture et de vêtements dans les divers centres ruraux) représente, conformément à l’article 44: a) soit 3 pour cent du salaire d’un manoeuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément aux règles posées à l’article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; b) soit 1,5 pour cent du salaire susmentionné multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii) de la convention (lu conjointement avec l’article 36). La commission prie à nouveau le gouvernementde bien vouloir fournir les informations demandées sous les articles 65 (Titres I, II et IV) ou 66 (Titres I, II et IV) du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, en ce qui concerne les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (Partie VI de la convention).
La commission a pris note de la communication de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum qui se réfère à certains points en rapport avec l’application de la convention. Cette communication a été transmise au gouvernement le 22 septembre 2001. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations à ce sujet.
La commission note en outre que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
I. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
1. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du règlement du 29 juin 1995 relatif à l’assurance invalidité, vieillesse et survivants. Elle constate cependant que ce règlement ne prévoit pas, conformément à la Partie V, article 29, paragraphe 2 a), de la convention, la garantie d’une prestation réduite de vieillesse à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, un stage de quinze années de cotisation ou d’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions prévoient le paiement de cette prestation.
2. La commission prend également note de la loi sur la protection des travailleurs, adoptée le 24 janvier 2000. Elle note que cette loi a notamment pour objet de définir le cadre de mise en place du régime obligatoire des pensions complémentaires, sur la base de la capitalisation individuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les incidences juridiques et pratiques de cette loi dans les domaines correspondant aux parties pertinentes de la convention.
II. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions qui avaient été soulevées. Dans ces conditions, elle est conduite à renouveler ses précédents commentaires, qui avaient la teneur suivante.
1. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir lui communiquer les éléments demandés dans le formulaire de rapport à propos du titre VI, article 65, de la convention, afin de pouvoir apprécier l’impact réel des relèvements des pensions par rapport à l’évolution générale des gains ou de l’indice du coût de la vie. Elle le prie également de communiquer à l’avenir, dans chacun de ses rapports, des informationssur le nombre d’augmentations décidées dans ce domaine.
2. Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 de la convention (lus conjointement avec l’article 69). Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les articles 218, 228 à 232, 237 à 239 et 243 de la loi no 6727 de 1982, de telle sorte que leurs dispositions soient entièrement conformes avec les dispositions susdites de la convention sur les points suivants: a) la nature de l’assistance médicale, qui doit correspondre à ce que prévoit l’article 34 de la convention et qui doit être dispensée gratuitement pendant toute la durée de l’éventualité (à savoir: la guérison ou la convalescence de l’intéressé); b) l’octroi de prestations en nature, également pendant toute la durée de l’éventualité, en cas d’incapacité permanente mineure ou partielle et en cas de décès. Dans l’un et l’autre cas, en vertu des articles susmentionnés de la loi no 6727, les prestations ne sont accordées que pendant un délai de cinq à dix ans, alors qu’aux termes de la convention elles doivent être octroyées à l’intéressé pendant toute son existence et, en ce qui concerne les survivants, tant qu’ils remplissent les conditions prescrites.
Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que les négociations entre l’Institut national d’assurances et la Caisse costa-ricienne d’assurances sociales, de même qu’une étude sur le projet de réforme de la loi no 6727 étaient toujours en cours. La commission exprime l’espoir que le projet de loi en question sera adopté dans un proche avenir, éventuellement avec l’assistance technique de l’OIT, et que ce texte assurera la pleine conformité de la législation nationale avec la convention.
Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur les autres questions qu’elle soulève dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Partie VIII de la convention (Prestations de maternité). La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles dispositions de la législation prévoient le paiement de la totalité du salaire sur quatre mois compris dans la période de grossesse.
2. Partie VII (Prestations aux familles), article 44. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait référence aux articles 12 et 13 du règlement des pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants du 29 juillet 1995. La commission constate que ces dispositions concernent les conditions d’admission à la pension destinée aux orphelins et non à l’éventualité couverte à l’article 40, Partie VII, de la convention, article qui dispose que «l’éventualité couverte sera la charge d’enfants selon ce qui sera prescrit».Il s’agit donc d’une prestation octroyée aux assurés ayant des enfants à charge et protégés par le régime de sécurité sociale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si la valeur totale des prestations attribuées aux personnes protégées (c’est-à-dire le montant total des prestations financières périodiques versées aux familles au titre des enfants à charge, ainsi que les dépenses afférentes à la fourniture de nourriture et de vêtements dans les divers centres ruraux) représente, conformément à l’article 44: a) soit 3 pour cent du salaire d’un manœuvre ordinaire adulte masculin déterminé conformément aux règles posées à l’article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; b) soit 1,5 pour cent du salaire susmentionné multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.
1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'article 69 f) de la Partie XIII (Dispositions communes) (lu conjointement avec l'article 38).
2. Partie VIII de la convention (Prestations de maternité). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu'il n'existe pas de montant maximum pour les prestations de maternité prescrites par la loi. Elle note en outre qu'au Costa Rica la travailleuse enceinte perçoit la totalité de son salaire pendant une période de quatre mois de grossesse. Elle prie le gouvernement d'indiquer quelles dispositions de la législation prévoient le versement de ladite prestation.
3. La commission constate que le rapport ne contient pas les données statistiques détaillées demandées dans le formulaire en raison du fait que, selon le gouvernement, le Costa Rica procède actuellement à une réforme en profondeur de certains des régimes qui constituent son système de sécurité sociale. La commission exprime l'espoir qu'une fois cette réforme achevée le gouvernement sera en mesure de fournir des informations complètes sur les points suivants:
a) Partie VII (Prestations aux familles), article 44. Le gouvernement est prié d'indiquer si la valeur totale des prestations versées aux personnes protégées (c'est-à-dire le montant total des prestations périodiques en espèces versées aux familles compte tenu du nombre d'enfants à charge, ainsi que les allocations couvrant les dépenses d'alimentation et d'habillement dans divers centres ruraux) représente, selon ce que prévoit l'article 44: a) soit 3 pour cent du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l'article 66, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; b) soit 1,5 pour cent du salaire susdit, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents.
b) Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii) de la convention (lu conjointement avec l'article 36). Le gouvernement est prié de fournir les informations demandées sous les articles 65 (titres I, II et IV) ou 66 (titres I, II et IV) du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration en ce qui concerne les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (partie VI de la convention).
1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, de sa réponse aux commentaires qu'elle avait formulés antérieurement suite à la réclamation présentée en 1984 par diverses organisations syndicales du Costa Rica en application de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.
a) Dans ce contexte, la commission a pris note avec intérêt des informations concernant la révision du montant des pensions. Elle prie le gouvernement de lui communiquer les données demandées dans le formulaire de rapport sous le titre VI, article 65, de la convention, afin de pouvoir apprécier l'incidence réelle des ajustements de pensions par rapport à l'évolution du niveau général des revenus et de l'indice du coût de la vie. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer dans chacun de ses prochains rapports des informations sur les nouveaux ajustements effectués dans ce domaine.
b) En ce qui concerne l'article 71 de la convention, la commission a pris note des accords signés en 1985 et 1991 entre la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica et le ministère de l'Industrie, qui fixent la forme de règlement des obligations de l'Etat. Par ailleurs, la commission prend note du fait que la réforme du système de financement de l'assistance médicale, prévue par l'accord du 7 décembre 1988, se poursuit dans le cadre du programme de réforme de l'Etat et de la réforme du secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard.
2. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 de la convention (lus conjointement avec l'article 69). Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient modifiés les articles 218, 228 à 232 et 237 à 239 et 243 de la loi no 6727 de 1982, afin de les rendre pleinement conformes aux dispositions susmentionnées de la convention en ce qui concerne: a) la nature des soins médicaux, qui doivent être conformes à ce que prévoit l'article 34 de la convention et être dispensés gratuitement pendant toute la durée de l'éventualité (à savoir jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'invalidité de l'intéressé); b) l'octroi de prestations en espèces, pendant toute la durée de l'éventualité, en cas d'incapacité permanente mineure ou partielle ou en cas de décès. Lesdits articles de la loi no 6727 prévoient que ces prestations sont octroyées pendant une période de cinq à dix ans, selon le cas, tandis que la convention prévoit que ces prestations doivent être accordées à la victime pendant toute sa vie et, à ses ayants droit, tant que ceux-ci satisfont aux conditions prescrites.
Dans son rapport, le gouvernement signale que des négociations sont en cours entre l'Institut national de sécurité sociale et la Caisse nationale de sécurité sociale et qu'un projet de réforme de la loi no 6727 est toujours à l'étude. A cet égard, le gouvernement est dans l'attente des résultats que les études techniques devraient produire, afin de pouvoir évaluer les conséquences, du point de vue actuariel, de l'harmonisation de ladite loi avec la convention. Le gouvernement signale de même qu'il étudiera en priorité la possibilité de demander à cet effet l'assistance technique du BIT. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que le projet de loi susmentionné sera adopté dans un proche avenir, avec l'assistance technique éventuelle du BIT, et qu'il mettra la législation nationale en pleine conformité avec la convention.
En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les questions soulevées dans une demande directe.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Partie VII (Prestations aux familles), article 44. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la valeur totale des prestations attribuées aux personnes protégées (c'est-à-dire le montant total des prestations périodiques en espèces versées aux familles au titre d'enfants à charge, ainsi que les dépenses pour la fourniture de nourriture et de vêtements dans les divers centres ruraux) représente, conformément à l'article 44 de la convention: a) soit 3 pour cent du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte, déterminé conformément aux règles posées à l'article 66 de cet instrument, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; b) soit 1,5 pour cent dudit salaire, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport les données statistiques demandées précédemment.
2. Partie XIII (Dispositions communes), article 69 f) (lu conjointement avec l'article 38). Prière de fournir des exemples de cas d'application dans la pratique de l'article 199 b) de la loi no 6727 de 1982, pour ce qui concerne les risques provoqués par l'ébriété ou l'usage de drogues.
3. a) La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, notamment de celles qui se réfèrent à la partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii) (lu conjointement avec les articles 28, 56 et 62) en ce qui concerne le montant des prestations de vieillesse, invalidité et survivants.
Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations requises sous les articles 65 (titres I, II, IV et V) ou 66 (titres I, II, IV et V) par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration pour ce qui concerne les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (partie VI de la convention).
b) La commission prie le gouvernement de préciser s'il a été prescrit un maximum pour le montant des prestations de maternité ou pour les gains qui sont pris en compte dans le calcul de ces prestations (partie VIII de la convention).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission se réfère aux commentaires qu'elle a précédemment formulés en relation avec la réclamation présentée par un certain nombre d'organisations syndicales du Costa Rica au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant notamment que les cotisations patronales à la charge de l'Etat (article 71, paragraphe 2, de la convention) n'avaient été versées ni à la Banque populaire ni à la Caisse costa-ricienne d'assurance sociale, et que le montant des pensions (articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8) n'avait pas été révisé. Elle a noté avec intérêt que le gouvernement s'était acquitté en 1988 et 1989, moyennant des bons, de ses obligations quant aux assurances maladie et maternité. Elle note également que l'accord conclu le 7 décembre 1988 entre le ministère des Finances et la Caisse costa-ricienne d'assurance sociale a été pleinement appliqué. Elle saurait de nouveau gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application donnée à la réforme du système de financement des soins de santé, tel qu'il est prévu par cet accord. En ce qui concerne la révision des pensions, la commission rappelle l'importance qu'elle a toujours attachée à cette question et se réfère en l'occurrence à ses observations générales de 1989 formulées dans le cadre des conventions nos 102 et 128; elle estime en particulier que, étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie, la révision du montant des prestations à long terme devrait retenir toute l'attention des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de faire tout le possible pour continuer à assurer l'application des articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8, de la convention et communiquer avec son prochain rapport les données statistiques requises par le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration sous le titre VI. 2. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 de la convention (lus conjointement avec l'article 69). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier les articles 218, 228 à 232, 237 à 239 et 243 de la loi no 6727 de 1982, afin de les mettre pleinement en harmonie avec les dispositions précitées de la convention en ce qui concerne: a) la nature des soins médicaux, lesquels doivent correspondre aux dispositions de l'article 34 et être dispensés gratuitement tant que dure l'éventualité (à savoir, jusqu'à la guérison de l'intéressé ou à la consolidation de son invalidité); b) l'octroi de prestations en espèces, également pendant toute la durée de l'éventualité, en cas d'incapacité permanente mineure ou partielle et en cas de décès. En vertu des articles susmentionnés de la loi no 6727, ces prestations sont allouées, dans les deux cas, pendant une période de cinq ou de dix ans, selon le cas, tandis qu'aux termes de la convention elle doivent être fournies à la victime durant toute sa vie et, aux ayants droit tant qu'ils réunissent les conditions prescrites par la législation nationale. Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu'en ce qui concerne les soins médicaux il étudie, sous la direction de la Caisse costa-ricienne d'asssurance sociale, la manière dont il sera possible de réglementer le problème conformément aux dispositions de la convention, et qu'il avait également soumis la question de la réforme de l'article 237 de la loi no 6527, à l'Institut national des assurances, qui est l'organe compétent en la matière. En ce qui concerne les prestations en espèces, le gouvernement avait indiqué qu'une commission, composée de représentants du ministère du Travail, de la Caisse costa-ricienne d'assurance sociale et de l'Institut national des assurances étudiait la manière de mettre la loi no 6727 en conformité avec la convention. Par ailleurs, les réformes proposées, notamment celles des articles 218, 228, 232, 237 à 239 et 243 de cette loi, seraient analysées à fond par une sous-commission qui devait présenter un rapport à ce sujet à la commission technique de rédaction du projet de nouveau Code du travail. Etant donné que le dernier rapport ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau l'espoir que les réformes susmentionnées pourront être réalisées dans un avenir très proche et qu'elles mettront la législation nationale en pleine harmonie avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard. Compte tenu de l'importance que revêt ce problème, la commission souhaite suggérer au gouvernement la possibilité de demander l'assistance technique du BIT afin de surmonter dans un proche avenir les difficultés d'application qui se présentent.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les questions soulevées dans une demande qui lui est directement adressée.
Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir les informations requises sous les articles 65 (titres I, II, IV et V) et 66 (titres I, II, IV et V) par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration pour ce qui concerne les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (partie VI de la convention).
b) La commission prie le gouvernement de préciser s'il a prescrit un maximum pour le montant des prestations de maternité ou pour les gains qui sont pris en compte dans le calcul de ces prestations (partie VIII de la convention).
1. La commission se réfère aux commentaires qu'elle a précédemment formulés en relation avec la réclamation présentée par un certain nombre d'organisations syndicales du Costa Rica au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant notamment que les cotisations patronales à la charge de l'Etat (article 71, paragraphe 2, de la convention) n'avaient été versées ni à la Banque populaire ni à la Caisse costa-ricienne d'assurance sociale, et que le montant des pensions (article 65, paragraphes 10, et 66, paragraphe 8) n'avait pas été révisé. Elle a noté avec intérêt que le gouvernement s'était acquitté en 1988 et 1989, moyennant des bons, de ses obligations quant aux assurances maladie et maternité. Elle note également que l'accord conclu le 7 décembre 1988 entre le ministère des Finances et la Caisse costa-ricienne d'assurance sociale a été pleinement appliqué. Elle saurait de nouveau gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application donnée à la réforme du système de financement des soins de santé, tel qu'il est prévu par cet accord.
En ce qui concerne la révision des pensions, la commission rappelle l'importance qu'elle a toujours attachée à cette question et se réfère en l'occurrence à ses observations générales de 1989 formulées dans le cadre des conventions nos 102 et 128; elle estime en particulier que, étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie, la révision du montant des prestations à long terme devrait retenir toute l'attention des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de faire tout le possible pour continuer à assurer l'application des articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8, de la convention et communiquer avec son prochain rapport les données statistiques requises par le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration sous le titre VI.
2. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 de la convention (lues conjointement avec l'article 69). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier les articles 218, 228 à 232, 237 à 239 et 243 de la loi no 6727 de 1982, afin de les mettre pleinement en harmonie avec les dispositions précitées de la convention en ce qui concerne: a) la nature des soins médicaux, lesquels doivent correspondre aux dispositions de l'article 34 et être dispensés gratuitement tant que dure l'éventualité (à savoir, jusqu'à la guérison de l'intéressé ou à la consolidation de son invalidité); b) l'octroi de prestations en espèces, également pendant toute la durée de l'éventualité, en cas d'incapacité permanente mineure ou partielle et en cas de décès. En vertu des articles susmentionnés de la loi no 6727, ces prestations sont allouées, dans les deux cas, pendant une période de cinq ou de dix ans, selon le cas, tandis qu'aux termes de la convention elle doivent être fournies à la victime durant toute sa vie et, aux ayants droit tant qu'ils réunissent les conditions prescrites par la législation nationale.
Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu'en ce qui concerne les soins médicaux il étudie, sous la direction de la Caisse costa-ricienne d'asssurance sociale, la manière dont il sera possible de réglementer le problème conformément aux dispositions de la convention, et qu'il avait également soumis la question de la réforme de l'article 237 de la loi no 6527, à l'Institut national des assurances, qui est l'organe compétent en la matière. En ce qui concerne les prestations en espèces, le gouvernement avait indiqué qu'une commission, composée de représentants du ministère du Travail, de la Caisse costa-ricienne d'assurance sociale et de l'Institut national des assurances étudiait la manière de mettre la loi no 6727 en conformité avec la convention. Par ailleurs, les réformes proposées, notamment celles des articles 218, 228, 232, 237 à 239 et 243 de cette loi, seraient analysées à fond par une sous-commission qui devait présenter un rapport à ce sujet à la commission technique de rédaction du projet de nouveau Code du travail. Etant donné que le dernier rapport ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau l'espoir que les réformes susmentionnées pourront être réalisées dans un avenir très proche et qu'elles mettront la législation nationale en pleine harmonie avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Compte tenu de l'importance que revêt ce problème, la commission souhaite suggérer au gouvernement la possibilité de demander l'assistance technique du BIT afin de surmonter dans un proche avenir les difficultés d'application qui se présentent.
Au surplus, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les questions soulevées dans une demande directe.
La commission prie le gouvernement de se référer à son observation. Elle a également pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses demandes directes antérieures et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
1. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 de la convention (en relation également avec l'article 69). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 218, 228 à 232, ainsi que les articles 237 à 239, 243 et 199 de la loi no 6727 de 1982, de manière à les mettre en pleine conformité avec les dispositions précitées de la convention en ce qui concerne: a) la nature des soins médicaux qui doivent correspondre à ceux mentionnés à l'article 34 de la convention et être dispensés à titre gratuit pendant toute la durée de l'éventualité (à savoir, jusqu'à la guérison ou la consolidation de l'invalidité); b) le versement de prestations en espèces, également pendant toute l'éventualité en cas d'incapacité permanente mineure ou partielle et en cas de décès. En effet, ces prestations sont versées dans ces deux cas, en vertu des articles précités de la loi no 6727, pendant une durée de cinq ou de dix ans selon le cas, alors qu'aux termes de la convention elles doivent être servies pendant toute l'éventualité (c'est-à-dire pour les victimes, pendant toute leur vie et, pour les ayants droit, tant qu'ils remplissent les conditions prescrites par la législation nationale); c) la suspension des prestations dans certains cas non prévus par la convention (tels que l'état d'ivresse et l'usage de drogues).
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'en ce qui concerne les soins médicaux, il étudie, par l'entremise de la Caisse costa-ricienne des assurances sociales, la manière dont il sera possible de réglementer la question, conformément aux dispositions de la convention, et qu'il a également soumis la question de la durée de ces soins, prévue par l'article 237 de la loi no 6727, à l'Institut national des assurances, qui est l'organe compétent en la matière. En ce qui concerne les prestations en espèces et les cas de suspension des prestations, le gouvernement indique qu'une commission tripartite composée de représentants du ministère du Travail, de la Caisse costa-ricienne des assurances sociales et de l'Institut national des assurances étudie la question de mettre la loi no 6727 en conformité avec la convention. Par ailleurs, les réformes proposées, notamment celles des articles 218, 228, 232, 237, 238, 239 et 243 de la loi précitée seront analysées à fond par une sous-commission qui doit présenter un rapport à ce sujet à la Commission technique de rédaction du projet de nouveau Code du travail. Le gouvernement ajoute que les propositions de cette dernière commission seront communiquées au BIT. La commission note ces indications avec intérêt et veut croire que les réformes précitées pourront intervenir dans un très proche avenir et qu'elles mettront la législation nationale en pleine conformité avec la convention.
2. Partie VII (Prestations aux familles), article 44. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la valeur totale des prestations attribuées aux personnes protégées (c'est-à-dire le montant total de l'aide financière servie aux familles pour les enfants à charge, ainsi que les dépenses pour la fourniture de nourriture ou de vêtements dans les divers centres ruraux) représente, conformément à l'article 44: a) soit 3 pour cent du salaire d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin, déterminé conformément aux règles posées à l'article 66 de cet instrument, multiplié par le nombre total des enfants de toutes les personnes protégées; b) soit 1,5 pour cent dudit salaire, multiplié par le nombre total des enfants de tous les résidents. Le rapport du gouvernement ne contient de nouveau aucune information sur le sujet mais il indique que la question des prestations familiales a également été soumise à la commission tripartite précitée. La commission note cette information et exprime, une fois de plus, l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les données statistiques demandées ci-dessus.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également prié le gouvernement de fournir les données statistiques lui permettant d'apprécier la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention en ce qui concerne le taux des diverses prestations en espèces accordées en vertu de la législation nationale. Comme le rapport du gouvernement ne contient de nouveau aucune information à ce sujet, la commission se voit obligée de reprendre cette partie des commentaires antérieurs, qui était rédigée dans les termes suivants, en espérant que le prochain rapport contiendra les informations demandées.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b) ii) (en relation avec les articles 28, 36, 50, 56 et 62). La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, que celui-ci entend recourir, pour le calcul des prestations périodiques de vieillesse, de maternité, d'invalidité et de survivants, à l'article 66. Elle a également noté le montant du salaire mensuel d'un manoeuvre ordinaire adulte masculin choisi conformément aux paragraphes 4 b) et 5 de l'article 66. Malgré ces informations, la commission n'est toujours pas en mesure de vérifier si le pourcentage prescrit par la convention est atteint pour chacune des éventualités. En effet, l'article 66 ne peut être utilisé pour le calcul des prestations dans un système où, comme c'est le cas au Costa Rica, les prestations sont calculées par rapport aux salaires antérieurs de l'assuré ou de son soutien de famille, que pour autant que lesdites prestations ne puissent être inférieures à un montant minimum prescrit. (Pour l'application des articles 65 ou 66, voir l'étude générale sur la convention no 102, paragraphes 15 et 16 (Conférence internationale du Travail, 1961, troisième partie du rapport de la commission d'experts).)
Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations suivantes pour une même période de référence:
a) montant du salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin;
b) montant minimum des prestations versées à un bénéficiaire type, tel qu'établi au tableau annexé à la partie XI de la convention, pour chacune des éventualités concernées par les articles suivants de la convention: article 28 (Prestations de vieillesse), article 36 (Prestations d'incapacité temporaire, d'incapacité permanente et de survivants en cas de lésion professionnelle), article 50 (Prestations de maternité), article 56 (Prestations d'invalidité) et article 62 (Prestations de survivants);
c) le pourcentage que représente le montant minimum de la prestation, pour chacune des éventualités, par rapport au salaire du manoeuvre ordinaire adulte masculin.
Au cas où, pour toutes ou certaines des éventualités concernées par les articles 28, 36, 50, 56 et 62, le pourcentage mentionné sous la lettre c) ci-dessus n'atteignait pas le pourcentage prescrit par le tableau annexé à la partie XI de la convention ou que, pour l'une ou l'autre des prestations, il n'existerait pas de montant minimum prescrit, le gouvernement devrait alors recourir pour le calcul des prestations périodiques à l'article 65. Dans ce cas, le gouvernement devrait communiquer les informations statistiques suivantes:
a) le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié défini selon les paragraphes 6 ou 7 de l'article 65;
b) le montant maximum des prestations, pour chacune des éventualités versées à un bénéficiaire type, tel que défini au tableau annexé à la partie XI de la convention;
c) le plafond prévu par la législation nationale quant aux gains antérieurs du bénéficiaire (ou de son soutien de famille) pris en compte pour le calcul des prestations. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]
La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à son observation et à ses demandes directes antérieures.
1. En ce qui concerne la réclamation présentée par un certain nombre d'organisations syndicales du Costa Rica, au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant la non-observation de certaines dispositions de la convention, notamment le non-paiement à la Banque populaire et à la Caisse costa-ricienne des assurances sociales, des cotisations patronales à la charge de l'Etat (article 71, paragraphe 2, de la convention) et la non-révision du montant des pensions (articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8), la commission a noté avec intérêt la conclusion, en date du 7 décembre 1988 (et pour une durée de trois ans), d'une convention entre le ministère des Finances et la Caisse costa-ricienne des assurances sociales concernant les modalités de remboursement de la dette de l'Etat relative aux cotisations en question. La commission a toutefois noté que cette convention prévoit une diminution de l'apport de l'Etat au coût de l'assurance maladie et maternité ainsi qu'une réforme complète du système de financement des soins de santé. La commission espère que cette réforme n'affectera pas l'application de la convention et que le gouvernement pourra fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en oeuvre des mesures prévues par la convention précitée.
La commission a également noté les informations communiquées au sujet de la révision des pensions et prie le gouvernement de continuer à fournir des données à ce sujet, établies de la manière indiquée dans le formulaire de rapport sur la convention, sous le titre VI, article 65.
2. En ce qui concerne les commentaires antérieurs relatifs à la Partie VIII, article 52 (Prestations de maternité), la commission a noté avec satisfaction que l'article 43 du règlement de l'assurance maladie et maternité a été modifié en date du 9 septembre 1987 (Gazette officielle no 145 du 31.7.1987) de manière à prévoir l'octroi de prestations de maternité pendant une période de quatre mois.
Quant aux autres points soulevés dans les commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de se référer à la demande qui lui est adressée directement.