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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique avoir continuellement déployé des efforts pour réguler le marché de l’emploi, protéger les travailleurs et améliorer leurs compétences dans tous les secteurs économiques. Il ajoute que ces efforts ont contribué à ramener le taux de chômage global à 7,3 pour cent au premier semestre 2021, ainsi qu’à ouvrir de nouveaux marchés du travail avancés qui favorisent l’offre d’opportunités d’emploi nombreuses et variées grâce aux services de l’emploi qui cherchent à développer l’utilisation de ressources productives. La commission prend note des différentes activités menées par le service de l’emploi, notamment: l’organisation de salons de l’emploi à l’échelle du pays, parrainés par le ministère de la Main-d’œuvre, afin d’orienter les jeunes à la recherche d’un emploi; la participation à des conférences et à des ateliers sur des sujets liés au chômage et l’organisation de cours de formation pour les jeunes hommes et les jeunes femmes, sur des compétences en rapport avec les professions recherchées sur le marché du travail, afin de faciliter l’accès des jeunes à de meilleures opportunités d’emploi. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, il y avait 300 bureaux de placement dans tout le pays. En outre, selon l’agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques (CAPMAS), en 2020, 261 231 personnes ont été placées dans un emploi grâce au service de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur la nature, l’ampleur et les effets des activités du service de l’emploi, y compris des statistiques ventilées par âge et par sexe. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour répondre aux besoins des groupes spécifiques qui se heurtent à des obstacles particuliers pour entrer ou rester sur le marché du travail, notamment les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les réfugiés et les autres groupes en situation de vulnérabilité. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur le nombre et l’emplacement des bureaux publics de l’emploi établis, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre de postes vacants notifiés et le nombre de personnes placées en emploi par les bureaux publics de l’emploi. En outre, la commission note que les agences d’emploi privées peuvent également, en collaboration avec le service public de l’emploi, jouer un rôle essentiel dans l’amélioration de l’efficacité du marché du travail. Rappelant la campagne lancée par le Bureau en mai 2022 pour promouvoir la ratification de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la commission prie le gouvernement d’envisager de ratifier la convention no 181, qui est l’instrument le plus récent dans le domaine des services privés de l’emploi et qui vient compléter la mise en œuvre effective de la convention no 88.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport que 142 bureaux de l’emploi ont été développés sur la base de projets de création d’emplois décents pour les jeunes, en sus de la création de 44 nouveaux bureaux. Il indique également que, selon les indicateurs officiels, ces initiatives ont permis de réduire les taux de chômage dans les gouvernorats dans lesquels elles ont été prises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux activités du service de l’emploi et sur la façon dont celui-ci réalise «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives» (article 1, paragraphe 2). Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre de vacances de postes notifiées et le nombre de personnes auxquelles les bureaux ont permis d’obtenir un emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des réponses détaillées à sa demande directe de 2005, communiquées par le gouvernement en août 2010, et notamment des données complètes sur le fonctionnement du service public de l’emploi. Elle note que le gouvernement a développé et modernisé environ 180 bureaux de l’emploi au niveau du pays, en collaboration avec le Canada et les Etats-Unis. Cinq autres bureaux ont été développés en collaboration avec l’Italie à Alexandrie, Fayoum, Assouan, Louxor et 6 octobre. La commission note avec intérêt que ces efforts visent à créer des unités de promotion de l’emploi des jeunes au sein des bureaux de l’emploi, chargées de fournir l’orientation nécessaire aux jeunes demandeurs d’emploi et de leur assurer la formation appropriée. Le gouvernement indique également que les services publics de l’emploi participent à l’élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux mécanismes destinés au placement de la main-d’œuvre irrégulière ainsi qu’à la création d’unités spécialisées pour faciliter son emploi dans certains secteurs de l’économie. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats réalisés grâce à la création et au développement des bureaux de l’emploi en vue d’assurer la meilleure organisation possible du marché de l’emploi et de répondre aux nouvelles exigences de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport. Un système intégré a été mis en place pour assurer des services de l’emploi dans tout le pays. Les gouvernements du Canada et des Etats-Unis ont fourni une assistance technique qui vise à renforcer 288 bureaux de l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures que les services de l’emploi public ont prises pour réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, y compris pour s’adapter aux nouveaux besoins de l’économie et de la population active (articles 1 et 3 de la convention). La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations statistiques - nombre des bureaux publics pour l’emploi existants, nombre des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux - en indiquant les efforts qui ont été déployés pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chaque région du pays (Partie IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Articles 4 et 5 de la convention. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles le Haut Conseil pour la main-d’oeuvre et la formation, institué par la loi no 78 de 2000, a été créé et qu’il aura à charge de réglementer et d’exploiter le service de l’emploi et d’élaborer ses politiques au niveau national, en collaboration avec d’autres institutions. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des détails sur les arrangements passés par le Haut Conseil pour la main-d’oeuvre et la formation pour s’assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et dans l’élaboration de la politique de ce service. Elle lui saurait également gré de lui fournir les autres informations demandées dans le formulaire de rapport au titre des articles susmentionnés de la convention.

2. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui fournir dans son prochain rapport détaillé les informations demandées pour chaque article de la convention, y compris des données statistiques et une évaluation générale de la manière dont le service de l’emploi fonctionne dans la pratique (Parties V et VI du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives au Conseil supérieur pour le développement des ressources humaines et de la formation. Elle a par ailleurs été informée de la création, en 1992, de la Commission de la main-d'oeuvre et de la planification de la formation et, en 1995, du Haut Comité pour le travail et les incitations à la production. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si ces organismes sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que sur la politique de ce service ou, à défaut, d'indiquer les arrangements pris pour assurer en pratique la coopération de représentants d'employeurs et de travailleurs dans ce domaine, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention. La commission note également à ce propos qu'il est prévu que les articles 76 (Conseil consultatif supérieur pour le travail) et 79 (comités consultatifs locaux et sectoriels) de la loi no 137 de 1981 soient modifiés dans le cadre de la révision du Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard. 2. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans ses prochains rapports notamment les informations statistiques mentionnées à la Partie IV du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, selon ce que prévoit la Partie VI.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives au Conseil supérieur pour le développement des ressources humaines et de la formation. Elle a par ailleurs été informée de la création, en 1992, de la Commission de la main-d'oeuvre et de la planification de la formation et, en 1995, du Haut Comité pour le travail et les incitations à la production. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si ces organismes sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que sur la politique de ce service ou, à défaut, d'indiquer les arrangements pris pour assurer en pratique la coopération de représentants d'employeurs et de travailleurs dans ce domaine, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention.

La commission note également à ce propos qu'il est prévu que les articles 76 (Conseil consultatif supérieur pour le travail) et 79 (comités consultatifs locaux et sectoriels) de la loi no 137 de 1981 soient modifiés dans le cadre de la révision du Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

2. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans ses prochains rapports notamment les informations statistiques mentionnées à la Partie IV du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, selon ce que prévoit la Partie VI.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Articles 4 et 5 de la convention. (Constitution de commissions consultatives.) La commission a noté, d'après la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, que la décision présidentielle no 795 de 1979 relative à la création du Conseil supérieur de la main-d'oeuvre et de la formation a été abrogée par la décision présidentielle no 459 de 1982 portant création du Conseil supérieur pour le développement des ressources humaines et de la formation. Le gouvernement indique que cet organisme est chargé d'élaborer la politique nationale en matière de planification et de développement des ressources humaines et donne une liste de ses fonctions spécifiques. La commission souhaiterait que le gouvernement précise, dans son prochain rapport, si cet organisme est également compétent pour collaborer à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Dans l'affirmative, elle le prie également de décrire la composition dudit organisme.

S'agissant des articles 76 et 79 de la loi no 137 de 1981, dont le gouvernement fait une fois encore mention dans son rapport, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été envisagées ou adoptées en vue de la création effective d'un Conseil consultatif supérieur pour le travail (art. 76) et de comités consultatifs dans le domaine de l'emploi à divers niveaux géographiques et sectoriels (art. 79), afin de donner effet aux articles de la convention susvisée.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 4 et 5 de la convention. (Constitution de commissions consultatives). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Le rapport du gouvernement indique que le Conseil supérieur de la main-d'oeuvre et de la formation a été constitué conformément à la décision no 795 de 1976 du Président de la République. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si cet organisme a une compétence spécifique pour collaborer à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Elle le prie également d'indiquer si les représentants des employeurs et des travailleurs dans cet organisme sont désignés en nombre égal après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, comme il est prévu par la convention.

La commission note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement se réfère encore aux articles 76 et 79 de la loi no 137 de 1981 (portant Code du travail) qui prévoient la constitution d'un Conseil consultatif supérieur pour le travail (art. 76) et de comités consultatifs dans le domaine de l'emploi à divers niveaux géographiques ou sectoriels (art. 79). Comme les mesures d'application de ces dispositions ne semblent pas avoir été prises, la commission prie le gouvernement de clarifier la situation du point de vue juridique et pratique concernant la constitution et les compétences des divers organismes consultatifs auxquels se réfèrent les informations fournies en relation avec la mise en oeuvre des articles 4 et 5 de la convention.

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