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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. Elle note, d’après l’étude de 2019 de la Banque mondiale sur l’autonomisation économique des femmes, que: 1) la part des femmes dans la main- d’œuvre est passée de 27 pour cent en 2006 à 23,1 pour cent en 2016 et qu’elles sont surreprésentées dans le secteur public (puisque seulement 18 pour cent de la main-d’œuvre féminine est employée dans le secteur privé contre 36 pour cent dans le gouvernement et le secteur public réunis) et dans l’économie informelle; 2) les femmes, en moyenne, sont payées 34 pour cent de moins par heure que leurs homologues masculins et sont sous-représentées dans les conseils d’administration des entreprises (9,7 pour cent) ainsi que dans les postes de direction (7,1 pour cent); et 3) les points de vue sur le mariage sont les principales causes de ce faible taux d’emploi des femmes et déterminent pour une large part la nature de leur participation au marché du travail. De plus, selon la Coalition internationale pour l’égalité de rémunération (EPIC), en raison de pratiques professionnelles discriminatoires fondées sur le sexe, il existe toujours un écart entre le salaire moyen des femmes et celui des hommes. Ces pratiques discriminatoires se traduisent par une forte concentration de femmes dans des emplois situés au bas de l’échelle des carrières. La commission rappelle que l’écart de rémunération continue d’être l’une des formes les plus persistantes d’inégalité entre hommes et femmes et l’un des exemples les plus manifestes de la discrimination structurelle entre les hommes et les femmes. La persistance d’écarts de rémunération importants entre les hommes et les femmes exige que les gouvernements, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, prennent des mesures plus volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La collecte, l’analyse et la diffusion de ces informations sont importantes pour déceler les inégalités de rémunération et s’y attaquer (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 668-669). Notant la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour s’attaquer aux préjugés de genre concernant la participation des femmes au marché du travail et, plus particulièrement, à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, et pour augmenter le taux d’activité des femmes sur le marché du travail formel. La commission prie également le gouvernement de fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs de l’économie, par catégorie professionnelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en précisant les niveaux de rémunération correspondants, ainsi que toute donnée disponible évaluant l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les différents secteurs de l’économie.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information sur ce point. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment le Conseil national des salaires veille à ce que, lorsqu’il détermine les structures des salaires, les taux des salaires soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et que les professions, secteurs et activités où les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évalués par rapport à ceux où les hommes effectuent un travail différent exigeant des compétences, des qualifications, des efforts et des responsabilités différents, et dans des conditions de travail différentes.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité de formation envisagée pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à détecter et à traiter les inégalités salariales; et ii) toute activité de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de violations du droit du travail en matière de discrimination salariale traitées par les tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait déjà indiqué que, si l’article 35 de la loi sur le travail no 12 de 2003 interdit la discrimination salariale fondée, entre autres motifs, sur le sexe et l’article 88 est une disposition générale de non-discrimination s’appliquant plus particulièrement aux travailleuses lorsque leurs conditions de travail sont similaires (ou analogues), ces deux articles ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard et se contente de renvoyer à ses réponses précédentes, dans lesquelles il se référait à la Constitution (interdiction générale de la discrimination), et aux projets de modifications de la loi sur le travail en cours d’examen. La commission souligne une fois de plus que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, car elle permet un large champ de comparaison, et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 673-675). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur le travail no 12 de 2003, de manière à prévoir non seulement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes lorsque leurs conditions de travail sont similaires ou analogues, mais aussi l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les situations où ils effectuent un travail différent, exigeant des compétences, des qualifications, des responsabilités et des efforts différents, et impliquant des conditions de travail différentes, qui néanmoins revêt dans l’ensemble une valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les femmes étaient largement majoritaires dans le secteur public et que la proportion de femmes dans le secteur privé était très faible. Elle avait donc suggéré au gouvernement d’entreprendre une étude pour déterminer la nature, l’importance et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes qui peuvent exister dans les secteurs public et privé. Dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer que la détermination des salaires dans le secteur public comme dans le secteur privé n’est pas fondée sur le sexe, mais sur le grade, l’ancienneté, l’expérience et les compétences. Bien que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit un principe largement accepté, la portée de ce principe et son application dans la pratique sont plus difficiles à appréhender. C’est la raison pour laquelle les écarts de rémunération continuent d’être l’une des formes les plus répandues d’inégalité entre hommes et femmes et restent l’un des exemples les plus manifestes de discrimination structurelle entre les hommes et les femmes (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 668 et 672). La commission souligne que l’écart de rémunération est un indicateur important de la différence entre les gains des femmes et des hommes et que les facteurs qui contribuent aux écarts de rémunération sont entre autres les types d’emplois exercés par les femmes (les femmes sont plus susceptibles d’être cantonnées dans un éventail moins large d’emplois et à un niveau plus bas ou moyen dans les entreprises); la valeur accordée aux emplois exercés par des femmes (les compétences et les connaissances des femmes dans les professions dans lesquelles elles sont majoritaires sont susceptibles de ne pas être reconnues ou valorisées de manière appropriée par rapport à d’autres emplois); les modalités de travail et les responsabilités en matière de soins (davantage de femmes combinent la fourniture de soins avec le travail à temps partiel qui est plus souvent possible dans des professions et des postes moins bien rémunérés). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité de réaliser une étude pour déterminer la nature, l’importance et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes qui peuvent exister dans les secteurs public et privé et limiter l’accès des femmes à des emplois et à des postes mieux rémunérés.
Fixation des salaires. Dans son rapport, le gouvernement réitère ses explications relatives au mandat du Conseil national des salaires, établi par l’arrêté no 983 de 2003, et indique que les tâches les plus importantes du conseil sont de fixer les salaires minima au niveau national en tenant compte du coût de la vie afin de garantir un salaire minimum vital pour les travailleurs, de déterminer la structure des salaires pour les différentes professions et activités et les différents secteurs, et de formuler une politique nationale sur les salaires. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le rôle important du salaire minimum dans le cadre du système de fixation des salaires, dans la mesure où la fixation d’un salaire minimum est un moyen important d’appliquer la convention. Le système de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, dans la mesure où les femmes sont plus nombreuses dans les emplois les moins bien rémunérés. Toutefois, les salaires minima sont souvent fixés au niveau sectoriel, et il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. C’est pourquoi, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. Les gouvernements indiquent souvent que les règlements fixant les salaires minima ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes. Toutefois, cela n’est pas suffisant pour garantir que le processus ne sera pas entaché de distorsion sexiste. Les taux doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, pour faire en sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Il convient en outre, au moment de définir différentes professions et emplois aux fins de la fixation des salaires minima, d’utiliser une terminologie neutre pour éviter les stéréotypes selon lesquels certains emplois devraient être occupés par des hommes et d’autres par des femmes (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment le Conseil national des salaires veille à ce que, lorsqu’il détermine les structures des salaires, les taux des salaires soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et que les rémunérations dans les professions, secteurs et activités où les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évaluées par rapport à ceux dans lesquels les hommes qui exécutent un travail différent et utilisent des compétences différentes sont majoritaires.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Département central pour le développement et la formation administrative a organisé 14 sessions de formation sur le concept de «travail de valeur égale» et les méthodes d’évaluation objective des emplois, qui ont été suivies par 178 inspecteurs et 132 inspectrices du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des cours de formation mentionnés dans le rapport et sur les activités de contrôle de l’inspection du travail en matière de discrimination salariale, ainsi que sur toute décision judiciaire ayant trait au principe de l’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans sa précédente observation, la commission avait souligné à nouveau que les dispositions sur l’égalité de rémunération figurant dans la loi no 12 de 2003 sur le travail ne donnaient pas pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention, et elle avait noté qu’un comité avait été chargé de revoir les dispositions de cette loi afin de mettre la législation du travail en conformité avec les normes internationales du travail ratifiées. Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que la Constitution adoptée en 2014 interdit la discrimination. A cet égard, la commission relève que la Constitution ne reflète expressément pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. Elle note toutefois également que, selon le gouvernement, les amendements à la loi sur le travail en cours d’examen, qui ont été élaborés avec l’assistance technique du Bureau, tiennent compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note aussi que des mesures ont été prises en vue de l’adoption d’une loi concernant spécifiquement l’égalité de genre. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de la loi sur le travail et la rédaction d’un projet de loi sur l’égalité de genre pour donner pleinement expression, dans la loi, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale afin d’appréhender les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que les femmes étaient largement majoritaires dans le secteur public, que la proportion de femmes dans le secteur privé était très faible (près de 22 pour cent) et qu’il était difficile d’évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour combler les écarts de rémunération entre hommes et femmes et remédier à la ségrégation professionnelle, par exemple en menant une étude pour déterminer la nature, l’importance et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes qui peuvent exister dans les secteurs public et privé.
Fixation des salaires. Dans son rapport, le gouvernement rappelle ses explications relatives au mandat du Conseil national des salaires, établi par l’arrêté no 983 de 2003, et indique, à cet égard, que les tâches les plus importantes du conseil sont de fixer les salaires minima au niveau national en tenant compte du coût de la vie afin de garantir un salaire minimum vital pour les travailleurs, de déterminer la structure des salaires pour les différentes professions et activités et les différents secteurs, et de formuler une politique nationale sur les salaires. La commission note également, dans le rapport du gouvernement, que des discussions sur la fixation des salaires minima dans les secteurs privé et public sont en cours avec les partenaires sociaux, dans le cadre d’une conférence sur le dialogue social. Faisant suite à sa demande précédente, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment le Conseil national des salaires veille à ce que, lorsqu’il détermine les structures des salaires, les taux des salaires soient fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes, et que les rémunérations dans les professions, secteurs et activités où les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évaluées par rapport à ceux dans lesquels les hommes qui exécutent un travail différent et utilisent des compétences différentes sont majoritaires.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les séances de formation sur la notion de «travail de valeur égale» et sur les méthodes d’évaluation objective des emplois n’ont pas encore eu lieu mais que le gouvernement espère recevoir l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour dispenser une formation sur le «travail de valeur égale» et sur les méthodes d’évaluation objective des emplois. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle de l’inspection du travail en matière de discrimination salariale, ainsi que sur toute décision judiciaire ayant trait au principe de l’égalité de rémunération.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans son observation précédente, la commission a de nouveau souligné que les dispositions relatives à l’égalité de rémunération de la loi no 12 de 2003 sur le travail ne donnent pas pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission avait donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de la loi sur le travail afin de prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais également d’englober les situations dans lesquelles des hommes et des femmes, faisant appel à des compétences différentes, accomplissent, dans des conditions de travail différentes, des travaux différents mais de valeur égale. Dans sa réponse, le gouvernement réaffirme que les articles 35 et 88 de la loi sur le travail donnent pleinement effet à la convention. La commission rappelle que l’article 35 interdit la discrimination salariale fondée, entre autres motifs, sur le sexe. Même si cette interdiction est un aspect complémentaire de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, elle n’est pas en soi suffisante pour donner effet à la convention, car elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission note également que l’article 88 est une clause générale de non-discrimination s’appliquant spécifiquement aux travailleuses lorsque leurs conditions de travail sont similaires (ou analogues). Ni l’article 35 ni l’article 88 ne mentionnent spécifiquement le «travail de valeur égale». Le gouvernement considère que la référence au «travail similaire» équivaut à une référence au «travail de valeur égale». Toutefois, la commission rappelle que le «travail de valeur égale» comprend le travail similaire ou analogue mais va au-delà car il englobe le travail de nature complètement différente, qui est néanmoins de valeur égale.
La commission note toutefois que, en vertu de l’arrêté ministériel no 60 de 2011, un comité chargé de revoir les dispositions de la loi no 12 de 2003 sur le travail et ses amendements a été créé pour mettre la législation du travail en conformité avec les normes internationales du travail. La commission note également que des mesures préliminaires ont été prises pour adopter une loi portant spécifiquement sur l’égalité de genre. La commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de la loi sur le travail et la rédaction d’un projet de loi sur l’égalité de genre pour donner pleinement expression, dans la loi, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux du comité chargé de revoir la loi sur le travail ainsi que sur la rédaction et l’adoption d’une loi sur l’égalité de genre.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Fixation des salaires. D’après le rapport du gouvernement, les membres du Conseil national des salaires (NWC), qui détermine la structure des salaires, ne connaissent pas suffisamment bien le concept de travail de valeur égale, et une session de formation sur cette question est préparée actuellement pour toutes les personnes concernées. Prenant note de cette information, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes utilisées par le NWC pour déterminer les salaires, notamment les salaires minimums, dans les différentes professions et activités, et d’indiquer comment il s’assure que cette détermination est exempte de préjugés sexistes.

Sensibilisation et mise en œuvre. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que plusieurs colloques sur les droits prévus par la convention ont été organisés, et que les partenaires sociaux y étaient présents. Le gouvernement indique qu’il est envisagé d’organiser des sessions de formation sur la discrimination salariale pour les inspecteurs du travail, dans le cadre du Centre de formation administrative du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations. S’agissant des mécanismes de plainte, la commission note que le Conseil national des femmes (NCW) est compétent pour traiter les affaires de discrimination salariale. Prenant dûment note de ces informations, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises:

i)     sur les activités de mise en œuvre menées par les inspecteurs du travail en matière de discrimination salariale (visites d’inspection effectuées, affaires mises au jour, sanctions infligées, etc.);

ii)    sur le nombre et la nature des affaires traitées par le NCW, en indiquant leur issue;

iii)   sur la manière dont le Département public de l’inspection du travail et le NCW collaborent pour mettre en œuvre la législation sur l’égalité de rémunération;

iv)    sur toute décision de justice qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission se félicite des statistiques sur les salaires hebdomadaires moyens des hommes et des femmes par profession et par secteur économique, ainsi que de la classification professionnelle, jointes au rapport du gouvernement. D’après les statistiques réalisées en octobre 2007, qui portent sur 14 secteurs économiques, dans le secteur privé, les salaires totaux des femmes représentaient près de 90 pour cent des salaires hebdomadaires des hommes. La commission note que les salaires hebdomadaires des femmes sont plus élevés que ceux des hommes dans plusieurs domaines, notamment le bâtiment, les transports et l’intermédiation financière, ce qui est peut-être dû au fait que les femmes travaillant dans ces secteurs, dans lesquels les hommes sont largement majoritaires, occupent des postes plus élevés. Dans la mesure où la proportion de femmes dans le secteur privé est très faible (près de 22 pour cent), la commission estime qu’il est difficile d’évaluer avec exactitude les écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’avoir une idée précise des écarts de salaire. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à envisager d’entreprendre une étude pour déterminer la nature, la portée et les causes de tout écart de rémunération qui pourrait exister dans les secteurs privé et public, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mécanismes et des mesures appropriés pour lutter efficacement contre ces écarts. Cette étude pourrait également comprendre un examen de la classification professionnelle afin de s’assurer que les termes utilisés pour décrire les catégories de travailleurs sont dénués de connotation sexiste. Le gouvernement est également prié de continuer à communiquer des informations sur les salaires, ventilées par sexe et secteur économique, notamment dans l’administration.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission mène un dialogue avec le gouvernement sur le concept de «travail de valeur égale». Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 35 et 88 de la loi de 2003 sur le travail interdisent la discrimination salariale fondée sur le sexe mais se réfèrent seulement à des «conditions de travail analogues». La commission avait souligné que la loi sur le travail ne donne pas pleine expression au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et, en conséquence, avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation donne pleinement expression à ce principe. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information indiquant que des modifications législatives sont envisagées. Elle rappelle que les dispositions de la loi sur le travail sur l’égalité de rémunération sont plus restrictives que le principe posé par la convention et que, en conséquence, elles peuvent entraver les progrès visant à mettre fin à la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe. Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est envisagé, en collaboration avec le BIT, d’organiser des sessions de formation sur le concept de «travail de valeur égale» pour les personnes intéressées, telles que les membres du Conseil national des salaires. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions en question de la loi de 2003 sur le travail afin de prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais également d’interdire les discriminations en matière de rémunération lorsque des hommes et des femmes, faisant appel à des compétences différentes, accomplissent, dans des conditions de travail différentes, des travaux différents mais de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute session de formation sur le principe de la convention organisée pour les personnes chargées de fixer les salaires, ainsi que sur toute mesure prise suite à cette formation pour assurer la pleine application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que les articles 35 et 88 du Code du travail no 12 de 2003 interdisant la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de rémunération et de conditions de travail n’appliquent pas pleinement le principe de la convention. Tout en ayant noté les explications du gouvernement selon lesquelles l’expression «conditions de travail analogues» signifie «travail de valeur égale», la commission avait rappelé que la convention, en se référant au «travail de valeur égale», exige une comparaison non seulement des salaires reçus par les hommes et les femmes qui accomplissent le même travail, mais également des salaires reçus par les hommes et les femmes qui accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale. La commission note que le gouvernement réaffirme que les articles 35 et 88 du Code du travail appliquent les dispositions de la convention. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, qu’une table ronde tripartite a été organisée, en collaboration avec l’OIT, à l’intention des fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la convention et du Code du travail, et des organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de clarifier le concept de rémunération égale entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A l’issue de la table ronde susmentionnée, il a été décidé qu’un comité tripartite sera constitué pour examiner la manière dont le principe de l’égalité de rémunération était appliqué conformément à la convention, et le travail se poursuit à ce sujet. Tout en rappelant son observation générale de 2006 concernant cette convention, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions pertinentes du Code du travail de 2003, de manière à prévoir non seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais également l’interdiction de la discrimination de rémunération qui se produit dans des situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé par le comité tripartite dans l’examen de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

2. Conseil national des salaires. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la tâche la plus importante du Conseil national des salaires est de fixer les salaires minima au niveau national en tenant compte du coût de la vie afin d’assurer un salaire décent aux travailleurs. La commission avait précédemment noté que ledit conseil est également chargé de déterminer la structure des salaires dans les différentes professions et activités. La commission se réfère à son observation générale de 2006 et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont le Conseil national des salaires veille, à l’occasion de la détermination de la structure des salaires, à ce que les différentes professions et activités dans lesquelles les femmes sont prédominantes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles des hommes qui accomplissent un travail différent et en utilisant des compétences différentes.

3. Respect des dispositions. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’une des tâches les plus importantes des inspecteurs du travail est de contrôler l’application des dispositions du Code du travail, et notamment des articles 35 et 88. Le gouvernement indique par ailleurs, cependant, qu’aucune violation des dispositions relatives à l’égalité de rémunération n’a été relevée et aucune décision de justice n’a été rendue à ce propos. La commission rappelle que l’absence de plaintes concernant la discrimination en matière de rémunération ne signifie pas nécessairement l’absence de discrimination. Elle résulte souvent de l’absence d’un cadre légal approprié destiné aux recours relatifs à la discrimination, du fait que les travailleurs et les services chargés d’assurer le respect de la loi ne sont pas suffisamment conscients et informés du droit à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et du manque de procédures accessibles de résolution des différends. Dans son observation générale de 2006, la commission souligne l’importance du rôle que les magistrats et l’inspection du travail sont appelés à jouer dans l’application de la convention et encourage les gouvernements à prendre les mesures nécessaires pour aider les magistrats et l’inspection du travail dans ce rôle. La commission se félicite donc du fait que la table ronde tripartite susmentionnée ait été spécialement organisée pour clarifier le concept de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale à l’intention des fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la convention et du Code du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à assurer aux inspecteurs du travail une formation particulière dans le domaine de l’égalité de rémunération de manière à leur permettre de mieux identifier et traiter les cas d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs et les employeurs sur les droits découlant de la convention, et de veiller à ce que les mécanismes de recours soient accessibles à tous.

4. Point V du formulaire de rapport. Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des statistiques de 2002 sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans les différentes activités économiques. Dans le secteur public, les salaires hebdomadaires moyens des hommes et des femmes s’équivalaient, alors que dans le secteur privé le salaire des femmes ne représentait que 85 pour cent du salaire hebdomadaire moyen des hommes. La commission note que les tableaux statistiques de 2005 annexés au rapport du gouvernement concernant les salaires hebdomadaires par région, profession et activité économique ne sont pas ventilés par sexe, ce qui rend difficile l’évaluation du progrès en matière de réduction de l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes activités et professions économiques, en indiquant leurs salaires respectifs. La commission réitère par ailleurs sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises pour traiter l’écart salarial existant entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, et espère que le travail accompli par le Comité tripartite sur l’égalité de rémunération sera utile à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’article 35 (interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe) et l’article 88 (interdiction de la discrimination à l’égard des femmes «une fois que leurs conditions de travail sont analogues à celles des hommes») du Code du travail. Elle prend note en particulier de l’explication donnée par le gouvernement, selon laquelle l’article 88 signifie que tous les articles du Code du travail s’appliquent également aux hommes et aux femmes qui effectuent le même travail dans les mêmes conditions. Dans une autre partie du rapport, le gouvernement indique que l’expression «conditions de travail» utilisée à l’article 88 englobe le type de travail, la profession, l’activité, le statut, les qualifications et les compétences et que l’expression «conditions de travail analogues» désigne un «travail de valeur égale». Tout en prenant note de ces explications, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’au sens de la convention l’expression «travail de valeur égale» suppose une comparaison non seulement des salaires perçus par des hommes et des femmes qui effectuent le même travail, mais également des salaires perçus par des hommes et des femmes qui effectuent des types de travail différents mais tout de même d’une valeur égale déterminée sur la base de critères objectifs qui ne sont pas liés au sexe. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait indiqué que les articles 35 et 88 n’appliquaient que partiellement le principe de la convention et elle espère néanmoins que les articles 35 et 88 seront appliqués conformément à la convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour faire connaître et comprendre le principe de la convention aux fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la convention et de la loi sur le travail ainsi qu’aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Enfin, la commission recommande qu’à l’occasion d’une prochaine révision de la législation du travail des dispositions transposant expressément le principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre féminine et de la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale, tel qu’il est énoncé dans la convention, soient adoptées.

2. Conseil national des salaires. La commission prend note du décret no 983, adopté le 11 juin 2003, qui institue le Conseil national des salaires conformément à l’article 34 du Code du travail, au sein duquel sont représentées des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le conseil est chargé de fixer le salaire minimum et de déterminer la structure des salaires dans les différentes professions et activités. Le conseil est également chargé de formuler la politique nationale des salaires sur la base d’une analyse des données statistiques relatives aux salaires et au développement économique. En outre, le conseil a pour tâche d’examiner les conventions et recommandations ainsi que les décisions d’organisations arabes et internationales concernant les salaires et de rendre un avis à leur sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national des salaires a déjà examiné la convention no 100 et la recommandation no 90 qui l’accompagne, ainsi que de lui faire savoir comment le conseil tient compte de ces instruments dans ses travaux.

3. Mise en application. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations est chargé de contrôler, par l’intermédiaire de l’inspection du travail, l’application des dispositions de la convention. Elle note également qu’aucune décision judiciaire relative au principe de l’égalité de rémunération n’a été rendue. Rappelant l’importance de l’application effective des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toutes mesures spéciales prises par les inspecteurs du travail pour garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer si des infractions aux dispositions correspondantes ont été signalées et la suite qui leur a été donnée. Prière également de continuer à donner des informations sur toutes décisions judiciaires concernant l’égalité de rémunération.

4. Partie V du formulaire de rapport. Analyse des écarts de revenus entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques du BIT, le salaire hebdomadaire des femmes équivalait à 83 pour cent de celui des hommes en 2003 et que cette différence était pratiquement la même depuis 2001. Ayant examiné les revenus des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, la commission constate que le salaire hebdomadaire des femmes est plus élevé que celui des hommes dans plusieurs secteurs, tels que les mines, le bâtiment, les transports et l’intermédiation financière, ce qui pourrait être dû au fait que les femmes qui travaillent dans ces secteurs occupent des postes mieux rémunérés. Le salaire hebdomadaire des hommes est plus élevé dans huit secteurs parmi lesquels l’agriculture, l’industrie manufacturière, l’immobilier et d’autres activités commerciales, ainsi que la santé. Selon les données statistiques fournies par le gouvernement pour 2002, les salaires hebdomadaires des hommes et des femmes étaient équilibrés dans le secteur public alors que dans le secteur privé les femmes ne percevaient que 75 pour cent du salaire hebdomadaire moyen des hommes. La commission encourage le gouvernement à adopter et appliquer des stratégies visant à promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes au plus large éventail possible d’emplois et de professions, y compris aux postes à rémunération élevée, et de lui donner des informations sur toutes mesures prises à cet égard. Prière d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour réduire les disparités salariales entre les sexes dans le secteur privé. Le gouvernement est également prié de continuer à faire parvenir des informations statistiques sur les salaires, ventilées par sexe et dans la mesure du possible conformes à l’observation générale que la commission a publiée en 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Protection législative. Définition des taux de rémunération. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail no 12 de 2003. Elle constate avec satisfaction que celui-ci contient dans son article 1, conformément à la convention, une définition complète des taux de rémunération, en particulier des paiements à la fois directs et indirects, en espèces ou en nature, ou sous forme de primes ou d’allocations.

2. Protection législative. Travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait l’espoir que le nouveau code établisse clairement le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle espérait également que la nouvelle loi permette de comparer des rémunérations sur une base qui soit aussi vaste que possible, de façon àéviter la sous-évaluation des rémunérations dans les industries qui emploient en majorité des femmes et où les salaires ont tendance àêtre bas. Tout en étant préoccupée par le fait que le nouveau Code du travail ne demande pas l’application de ce principe, la commission note toutefois que l’article 35 (qui interdit toute discrimination de salaires fondée sur le sexe) ainsi que l’article 88 (qui interdit la discrimination à l’encontre des femmes dans des conditions de travail analogues à celles des hommes) représentent à eux deux une application partielle du principe. La commission demande au gouvernement de lui indiquer dans quelle mesure ces articles sont suivis afin qu’elle puisse évaluer l’application pratique de la convention. Elle compte sur lui en particulier pour veiller à ce que les termes «conditions de travail qui sont analogues» permettent d’assurer qu’une rémunération égale est versée à la fois pour un même travail et pour un travail différent auquel est attribuée une même valeur (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 45).

3. Articles 2 et 3. Conseil national des salaires. Le gouvernement annonce que la tâche de comparaison des salaires sera confiée au Conseil national des salaires. Il indique également que, dans la formulation du décret portant création du conseil, il sera tenu compte de la préoccupation de la commission, selon laquelle en fixant les critères d’appréciation des travaux habituellement effectués par les femmes, on ne doit pas sous-estimer les qualifications requises pour ces travaux. La commission note que, dans son article 34, la loi sur le travail prévoit la création du Conseil national des salaires qui devra fixer à l’échelle nationale les salaires minimaux sur la base du coût de la vie et indiquer les méthodes et les mesures à prendre pour garantir l’équilibre entre les salaires et les prix. Dans cette loi sur le travail, aucune référence n’est faite au rôle du conseil dans l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il est toutefois précisé que les autres fonctions du conseil doivent être établies dans un décret émanant du Premier ministre qui, selon le rapport du gouvernement, n’est pas encore publié. La commission demande une copie du décret instituant le Conseil national des salaires et espère que ledit conseil disposera des moyens suffisants pour répondre à ses préoccupations et assurer dans ses travaux l’application de la convention. Elle demande en outre des informations sur les critères et les méthodes utilisés pour déterminer les conditions de travail analogues citées à l’article 88 de la loi sur le travail.

4. Partie II du formulaire de rapport. Participation de la main-d’œuvre et barèmes de salaires. Sur la base des statistiques du BIT pour 1998-2000, la commission note que les moyennes de revenus hebdomadaires des femmes dans des secteurs qu’elle a précédemment catalogués comme étant dominés par les femmes, à savoir, notamment, l’agriculture, l’industrie et la vente en gros ou au détail, sont encore assez basses. Par ailleurs, les femmes travaillant dans l’immobilier et dans le secteur de la location, où l’on retrouve les revenus les plus élevés de tous les secteurs, gagnent 30 pour cent de moins que les hommes. Elle note également la préoccupation du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/56/38 Supp) quant à la faible représentation des femmes dans les prises de décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines, à la suite de quoi elle a demandé au gouvernement de prendre des mesures temporaires spécifiques pour accroître la représentation des femmes dans le processus décisionnel. La commission serait contente d’avoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement dans ce sens. Elle renouvelle sa demande de données statistiques sur la participation de la main-d’œuvre et les barèmes de salaires des hommes et des femmes des secteurs public et privé, ainsi que de renseignements sur les mesures prises pour identifier les causes des écarts de salaires et réduire de tels écarts.

5. Partie V du formulaire de rapport. Promotion de l’emploi des femmes. La commission rappelle les recommandations de la Conférence sur la main-d’œuvre féminine et les enjeux sociaux, que le gouvernement avait jointes à son précédent rapport. Parmi les recommandations, figurent un certain nombre de mesures proposées pour améliorer la situation de l’emploi des femmes, notamment la mise à la disposition des femmes qui travaillent des services nécessaires, en particulier crèche, garde d’enfants et planning familial; la mise sur pied de programmes de formation destinés à améliorer les compétences et l’efficacité des femmes afin d’augmenter les ouvertures professionnelles qui leur sont proposées et d’encourager la syndicalisation des femmes au travail. Consciente du lien qui existe entre ces mesures et les conditions d’emploi ainsi que les salaires des femmes qui travaillent, la commission demande au gouvernement d’indiquer celles qu’il a prises ou qu’il compte prendre, sur la base des recommandations de la conférence susmentionnée, pour encourager l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des tableaux statistiques qui y sont annexés.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, le projet de Code du travail n’a pas encore été soumis pour approbation au pouvoir législatif, mais que les commentaires précédents de la commission au sujet du projet du Code du travail ont été communiqués aux services chargés de son élaboration. La commission veut croire à cet égard que le projet de Code du travail établira clairement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et permettra une comparaison des salaires sur des bases aussi larges que possible, afin d’éviter une sous-évaluation des niveaux de salaire dans les secteurs où les travailleuses sont majoritaires, où les niveaux de rémunération ont tendance àêtre plus bas. Tout en notant que le gouvernement n’a pas fourni copie de la version la plus récente du projet de Code du travail, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie du projet de Code en question.

2. La commission note que l’arrêté ministériel prévoyant la création du Conseil national des salaires n’a pas encore étéédicté. Elle prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté en question dès qu’il sera établi. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande au sujet des informations sur la manière dont le principe d’égalité de rémunération est appliqué aux salaires supérieurs au salaire minimum, et notamment au sujet des critères et de la méthodologie utilisés pour l’évaluation des emplois. La commission note en particulier que le gouvernement effectue actuellement une classification des emplois, sur la base d’une évaluation objective des travaux qu’ils comportent, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission appelle à ce propos l’attention sur la nécessité de garantir que les critères pour l’évaluation des emplois ne sous-estiment pas les qualifications généralement exigées pour des emplois qui sont accomplis exclusivement ou principalement par des femmes. Dans la comparaison du travail respectif des hommes et des femmes, une attention particulière doit être accordée à la nécessité de bien comparer les différents éléments de l’emploi afin d’assurer une évaluation équitable et juste. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la classification des emplois est effectuée, et notamment sur les critères devant être utilisés pour l’évaluation des emplois ainsi que sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

3. Les données statistiques concernant la proportion des travailleuses en fonction de la catégorie professionnelle en 1998 indiquent que les femmes sont fortement sous-représentées dans tous les secteurs du marché du travail. Les femmes représentent 24 pour cent du personnel du secteur public et 19 pour cent de la force totale de travail. La commission prie le gouvernement à cet égard de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une participation accrue des femmes dans la fonction publique et pour promouvoir leur accès à tous les domaines de la vie économique. La commission note également que les données fournies n’indiquent pas les catégories professionnelles sur lesquelles elles portent; elles n’incluent pas non plus les niveaux respectifs de rémunération des femmes et des hommes. En conséquence, la commission se réfère à nouveau à son observation générale de 1998 relative à cette convention et prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport les informations actualisées nécessaires relatives aussi bien au secteur public que privé afin de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la convention.

4. La commission prend note de la copie des recommandations établies par la Conférence sur les travailleuses et les défis sociaux, annexées au rapport du gouvernement. Parmi les recommandations susvisées figure un certain nombre de mesures proposées en vue de promouvoir la situation des femmes dans l’emploi, dont notamment la fourniture des services nécessaires aux travailleuses, particulièrement ceux relatifs aux crèches, aux services de protection de l’enfance et de planning familial; l’application de programmes de formation destinés à améliorer la capacité et l’efficience des femmes en vue d’accroître le nombre des possibilités d’emploi qui leur sont disponibles; et la promotion de l’affiliation des travailleuses aux syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, sur la base des recommandations de la Conférence, en vue de promouvoir l’application de la convention. Par ailleurs, la commission note que l’étude menée par le Centre arabe de recherches et d’études dont elle avait demandé précédemment communication, n’est toujours pas disponible. Elle prie le gouvernement de fournir copie de l’étude en question lorsqu’elle sera disponible auprès de l’autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les statistiques joints en annexes.

1. La commission note que le projet du Code du travail n’a pas encore été adopté. Elle note également la déclaration du gouvernement suivant laquelle le principe de la convention est incorporé dans le projet de texte de l’article 35, même si l’article se réfère au «même travail». Il apparaîtrait, de cette déclaration, qu’une nouvelle version de l’article 35 ait été préparée pour être incluse dans le Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir une copie de ce projet de Code du travail dans sa version la plus récente. Elle se voit aussi obligée de réitérer son espoir que le projet de texte adoptéétablira clairement le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission exprime également l’espoir que le Code permettra une comparaison des paiements sur des bases les plus larges possible, afin d’éviter une sous-évaluation des niveaux de salaire dans les industries où les travailleuses sont majoritaires et où les niveaux de rémunération tendent àêtre plus bas.

2. En réponse à la demande antérieure de la commission sur les méthodes adoptées pour promouvoir une évaluation objective du travail, le gouvernement se réfère à l’article 34 du nouveau projet de Code du travail. Selon le gouvernement, l’article 34 prévoit l’établissement, par instruction ministérielle, d’un conseil national des salaires qui sera présidé par le ministre du Plan et composé, entre autres, des représentants des employeurs et des travailleurs, et chargé de déterminer le salaire minimum au niveau national. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir une copie de l’instruction ministérielle instaurant ce conseil, dès sa promulgation, et de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération est appliqué aux salaires des hommes et des femmes dépassant le salaire minimum, y compris les critères et la méthodologie utilisés pour l’évaluation du travail.

3. Les statistiques sur le salaire moyen hebdomadaire des femmes et des hommes dans les institutions financières, dans le secteur public et le secteur privé pour la période de 1989 jusqu’à 1994, indiquent les progrès accomplis au cours des cinq dernières années, et indiquent également que le salaire moyen hebdomadaire des femmes est légèrement plus élevé que celui des hommes dans ce secteur. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement (1991-1995) et celles de 1995 contenues dans l’Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1998 montrent que les quelques femmes travaillant dans des secteurs où prédominent les hommes, notamment l’exploitation minière, la construction et le transport, reçoivent un salaire plus élevé que les travailleurs. La commission note, par contre, que la majorité des femmes est concentrée dans l’agriculture, la manufacture, le commerce de gros et de détail et les services, ces secteurs ayant des niveaux de salaires relativement bas. La commission constate, en outre, que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’autre information concernant les niveaux de salaires et la répartition des femmes dans les postes d’administration publique. La commission se réfère à son observation générale sur cette convention et prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, les informations nécessaires et à jour pour le secteur privé ainsi que le secteur public afin de permettre à la commission d’évaluer l’application en pratique de la convention.

4. La commission espère que le gouvernement sera en position de fournir, avec son prochain rapport, des copies de tout autre document produit dans le cadre de la Conférence sur les travailleuses et les défis sociaux, organisée par la Fédération des syndicats égyptiens, ainsi qu’une copie de l’étude menée par le Centre de recherche et d’études arabes sur le statut des femmes dans l’économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les information contenues dans le rapport du gouvernement et les statistiques joints en annexes.

1. La commission note que le projet du Code du travail n'a pas encore été adopté. Elle note également la déclaration du gouvernement suivant laquelle le principe de la convention est incorporé dans le projet de texte de l'article 35, même si l'article se réfère au "même travail". Il apparaîtrait, de cette déclaration, qu'une nouvelle version de l'article 35 ait été préparée pour être incluse dans le Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir une copie de ce projet de Code du travail dans sa version la plus récente. Elle se voit aussi obligée de réitérer son espoir que le projet de texte adopté établira clairement le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission exprime également l'espoir que le Code permettra une comparaison des paiements sur des bases les plus larges possibles, afin d'éviter une sous-évaluation des niveaux de salaire dans les industries où les travailleuses sont majoritaires et où les niveaux de rémunération tendent à être plus bas.

2. En réponse à la demande antérieure de la commission sur les méthodes adoptées pour promouvoir une évaluation objective du travail, le gouvernement se réfère à l'article 34 du nouveau projet de Code du travail. Selon le gouvernement, l'article 34 prévoit l'établissement, par instruction ministérielle, d'un conseil national des salaires qui sera présidé par le ministre du Plan et composé, entre autres, des représentants des employeurs et des travailleurs, et chargé de déterminer le salaire minimum au niveau national. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir une copie de l'instruction ministérielle instaurant ce conseil, dès sa promulgation, et de fournir des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué aux salaires des hommes et des femmes dépassant le salaire minimum, y compris les critères et la méthodologie utilisés pour l'évaluation du travail.

3. Les statistiques sur le salaire moyen hebdomadaire des femmes et des hommes dans les institutions financières, dans le secteur public et le secteur privé pour la période de 1989 jusqu'à 1994, indiquent les progrès accomplis au cours des cinq dernières années, et indiquent également que le salaire moyen hebdomadaire des femmes est légèrement plus élevé que celui des hommes dans ce secteur. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement (1991-1995) et celles de 1995 contenues dans l'Annuaire des statistiques du travail du BIT de 1998 montrent que les quelques femmes travaillant dans des secteurs où prédominent les hommes, notamment l'exploitation minière, la construction et le transport, reçoivent un salaire plus élevé que les travailleurs. La commission note, par contre, que la majorité des femmes sont concentrées dans l'agriculture, la manufacture, le commerce de gros et de détail et les services, ces secteurs ayant des niveaux de salaires relativement bas. La commission constate, en outre, que le rapport du gouvernement ne fournit pas d'autre information concernant les niveaux de salaires et la répartition des femmes dans les postes d'administration publique. La commission se réfère à son observation générale sur cette convention et prie le gouvernement d'inclure, dans son prochain rapport, les informations nécessaires et à jour pour le secteur privé ainsi que le secteur public afin de permettre à la commission d'évaluer l'application en pratique de la convention.

4. La commission espère que le gouvernement sera en position de fournir, avec son prochain rapport, des copies de tout autre document produit dans le cadre de la Conférence sur les travailleuses et les défis sociaux, organisée par la Fédération des syndicats égyptiens, ainsi qu'une copie de l'étude menée par le Centre de recherche et d'études arabes sur le statut des femmes dans l'économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission a noté l'information selon laquelle le projet du nouveau Code du travail prévoit dans son article 35 l'interdiction de la discrimination en matière de salaire sur le fondement, entre autres, du sexe. Elle a également noté que la question de l'introduction de la notion d'égalité de rémunération en référence à la notion d'un travail de valeur égale a été soumise à la commission tripartite chargée de la rédaction du projet de Code du travail. La commission espère que l'article 35 susvisé sera complété dans ce sens et qu'une copie du Code du travail lui sera communiquée dès sa promulgation.

2. La commission a pris note des informations concernant les progrès réalisés en matière de représentation des femmes dans la sphère des autorités gouvernementales. Elle a noté que trois femmes occupent des postes de ministres et qu'un certain nombre de femmes occupent des fonctions élevées au sein du ministère de la main d'oeuvre et des migrants, ainsi que l'indique le tableau communiqué avec le rapport du gouvernement. La commission ne peut que se féliciter des chiffres fournis qui témoignent d'un effort certain de la part du gouvernement en vue de réduire la discrimination, sur le fondement du sexe, dans l'emploi aux postes élevés de l'autorité étatique. Elle a également pris note du tableau relatif à la répartition par sexe des travailleurs du secteur public et coopératif pour l'année 1994. Ce tableau reflète une proportion de femmes plus importante dans l'administration publique que dans les emplois de l'investissement public. Ne disposant pas de données chiffrées sur la question pour les années antérieures, la commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations réparties dans le temps sur la question, de manière à ce qu'elle soit en mesure d'en apprécier l'évolution dans le cadre de l'application et du suivi de la politique antidiscriminatoire prescrits par la convention.

3. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'application de la convention, notamment en mettant en oeuvre avec la collaboration des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs des programmes d'éducation et d'information sur la législation en vigueur relative à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Elle a noté en particulier que la Fédération égyptienne des syndicats a organisé une conférence sur les femmes travailleuses et les défis sociaux dont l'un des objectifs était d'attirer l'attention des femmes sur leurs droits. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des copies de documents éventuellement émis dans le cadre de cette conférence sur la question de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission a en outre noté l'information selon laquelle le Centre arabe de recherche a réalisé une étude sur la question du statut des femmes dans le contexte de l'économie et des échanges économiques internationaux, celle-ci ayant été suivie de nombreux séminaires, symposiums et enseignements. La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie de cette étude ou des extraits de celle-ci se rapportant, le cas échéant, au principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

4. La commission a pris note des divers tableaux statistiques joints en annexes au rapport du gouvernement concernant la répartition par sexe des travailleurs dans les diverses activités et secteurs de formation. Elle note que la présence des femmes est importante dans les domaines d'activité traditionnellement féminins, en particulier dans l'agriculture et dans les secteurs d'activité où les niveaux de rémunération sont les plus bas, et plutôt marginale dans les autres secteurs. Ces informations restent toutefois insuffisantes pour permettre une évaluation objective de l'évolution de la situation car elles reflètent une situation donnée à un moment donné, sans fournir d'indications comparatives dans le temps. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations statistiques à jour sur la répartition par sexe et par niveaux de rémunération des travailleurs dans les différents secteurs d'activité salariée, y compris dans ceux des secteurs où le niveau moyen de rémunération est élevé. Elle le prie en outre d'indiquer, le cas échéant, suivant ce qui est demandé sous l'article 3 de la convention dans le formulaire de rapport, quelles sont les méthodes suivies pour procéder à l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent, ainsi que les progrès réalisés quant à la réduction de l'écart entre les taux de salaire masculins et féminins, notamment dans le cas où les organismes établis ou reconnus par la législation sont chargés de fixer les taux de salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses annexes.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 151 du Code du travail de 1981 prévoit l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour "un même travail" et à qualifications, ancienneté et expérience égales. La commission note que le gouvernement déclare inutile de modifier la législation sur ce point comme l'a demandé la commission et qu'en pratique le principe d'égalité dans l'emploi entre hommes et femmes est strictement appliqué, conformément à la Constitution nationale et aux dispositions législatives. La commission prie le gouvernement de se référer à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 19 à 21 qui définissent la portée de la notion de "valeur égale" contenue à l'article 1 de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 44 à 78 relatifs aux concepts de l'égalité. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour que l'article 151 soit modifié et établisse spécifiquement le principe d'égalité de rémunération pour un travail de "valeur égale", afin de le rendre conforme à la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

2. S'agissant de l'application pratique de la convention, la commission note que le gouvernement enverra prochainement des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des services de l'Etat. Elle prend aussi note de la décision no 395 du 19 juillet 1992 que le gouvernement envoie comme exemple de l'application des conventions nos 100 et 111. Elle constate que par cette décision du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation sont nommés 38 fonctionnaires au cabinet du ministère à différents niveaux, dont une seule femme. Tout en notant que le gouvernement considère cette nomination comme une mesure allant dans le sens de la promotion de l'égalité, la commission encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie. La commission a noté à maintes reprises que l'objectif d'élimination de la discrimination entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en matière de rémunération pour un travail de valeur égale ne saurait être atteint de façon satisfaisante si la politique nationale ne visait pas aussi à éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d'accès aux différents niveaux d'emploi, comme le prévoit la convention no 111 (voir paragraphe 100 de l'étude d'ensemble susmentionnée). Elle prie donc le gouvernement de l'informer des mesures spécifiques qu'il entend prendre pour promouvoir l'accès des femmes aux emplois de différents niveaux et, notamment, dans les emplois où elles sont peu représentées, et leur assurer l'égalité de rémunération.

3. Quant au secteur privé, la commission prend note des copies, envoyées par le gouvernement, des conventions collectives pour 1992 et 1993, relatives à ce secteur concernant des ajustements des salaires afin de suivre la progression de ceux de la fonction publique. La commission estimerait utile de disposer d'informations précises sur les salaires effectivement payés aux travailleurs et aux travailleuses. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes et sur la proportion de femmes qui travaillent dans les secteurs où ces gains sont importants comme les forces armées, les universités, le secteur du pétrole, la magistrature, les sociétés et les banques. En outre, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives, ainsi que la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. La commission note que le Département de l'inspection du travail responsable du contrôle de l'application des dispositions légales en vigueur dans le domaine couvert par la convention n'a jamais reçu de plainte et qu'aucune infraction n'a été relevée. Tout en notant les déclarations du gouvernement selon lesquelles la convention s'applique pleinement et sans difficultés, la commission se doit de souligner qu'en l'absence d'informations précises et concrètes sur l'application pratique de la convention elle n'est pas en mesure de vérifier cette affirmation. Elle rappelle qu'au paragraphe 253 de son Etude d'ensemble susmentionnée elle a souligné que, de par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe de la convention fait nécessairement apparaître des difficultés. La commission serait donc reconnaissante au gouvernement de transmettre des informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération est contrôlé dans la pratique (visites, études ou enquêtes des services de l'inspection du travail), et notamment les mesures prises pour permettre l'utilisation des voies de recours en cas de non-respect des dispositions législatives.

5. La commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour faciliter l'application de la convention, par exemple, pour mettre en oeuvre, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, des programmes d'éducation et d'information publiques sur les dispositions législatives en vigueur relatives à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer au paragraphe 6 de la recommandation (no 90) sur l'égalité de rémunération, 1951.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente demande directe.

1. En particulier, la commission note que, en réponse à ses commentaires sur l'article 151 du Code du travail qui prévoit le principe d'égalité de rémunération pour "un même travail", le gouvernement indique que, à qualifications, ancienneté et expérience égales, aucune distinction n'est faite en matière de salaires entre hommes et femmes dans l'administration publique, même si la nature du travail est différente. Quant au secteur privé, le gouvernement réitère sa déclaration antérieure selon laquelle le salaire minimum général obligatoire est applicable à égalité entre hommes et femmes. La commission appelle l'attention du gouvernement sur son observation générale de 1990, dans laquelle elle soulignait la nécessité, dans les cas où la législation ne consacre pas encore le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de modifier celle-ci pour donner plein effet à la convention. La commission espère que le gouvernement examinera la possibilité de modifier l'article 151 du Code du travail et qu'il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises en ce sens.

2. La commission a pris connaissance des tableaux des traitements du personnel civil de l'Etat; elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. Concernant le secteur privé, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'informations lui permettant d'évaluer comment l'article 151 du Code du travail est appliqué dans la pratique, en particulier pour les salaires supérieurs au salaire minimum. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre: i) le texte des conventions collectives fixant les niveaux de salaires dans divers secteurs d'activités, en indiquant si possible le pourcentage des femmes couvertes par ces conventions et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; ii) des statistiques relatives aux taux des salaires aux gains moyens des hommes et des femmes et à la proportion des femmes dans les secteurs où ces gains sont importants, comme les forces armées, les universités, le secteur du pétrole, la magistrature, les sociétés et les banques.

4. La commission prend note que, selon le gouvernement, le ministère contrôle par l'intermédiaire de ses services l'application par les employeurs des dispositions de la loi dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle réalisées par le ministère du Travail, et notamment le nombre d'infractions relevées et les sanctions imposées par ses services, ainsi que les décisions des tribunaux en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a noté que le rapport a réitéré l'indication antérieure d'après laquelle l'article 151 du Code du travail prévoit que toutes les dispositions régissant l'emploi sont applicables aux travailleurs, sans distinction aucune, pour "un même travail". Elle prie de nouveau le gouvernement d'indiquer, en se référant aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, de quelle manière est garantie, dans la pratique, l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent un travail de nature différente mais de valeur égale.

2. La commission rappelle qu'elle avait demandé des informations quant à l'application du principe d'égalité de rémunération en ce qui concerne les salaires minima et les salaires au-delà du minimum. Elle note qu'aucune décision n'a été édictée par les comités consultatifs prévus par l'article 79 du Code du travail quant à l'augmentation des salaires minima, dans des secteurs sélectionnés, et que toute décision dans le domaine sera communiquée. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations sur toute décision prise en vertu de l'article 79 précité.

3. La commission note qu'un seul salaire minimum a été fixé pour toutes occupations. Elle prie donc de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises en la pratique pour l'application du principe de l'égalité de rémunération pour les salaires plus élevés que les minima.

4. La commission note la décision no 134 de 1978 portant sur les critères pour la classification des emplois des travailleurs civils de l'Etat et les mesures de son application, ainsi que la décision no 1007 de la même année concernant les critères pour la classification des emplois dans le secteur public. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité est pris en considération afin d'éviter ou de corriger une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour typiquement "féminines".

5. La commission prie également le gouvernement d'indiquer s'il y a un cadre légal et administratif permettant aux travailleurs lésés de revendiquer l'égalité de rémunération sur la base d'une évaluation de la valeur de leurs emplois et s'il existe un droit de recours lorsqu'il a été établi que les systèmes d'évaluation des emplois étaient discriminatoires. Elle le prie en outre, de nouveau, d'indiquer si les différentes prestations supplémentaires en espèces et en nature prévues par la loi no 47 de 1978, relative au statut des travailleurs civils de l'administration publique, sont accordées aux femmes dans les mêmes conditions qu'aux hommes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.

6. La commission note la déclaration, dans le rapport, d'après laquelle il n'existe pas de conventions collectives récentes.

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