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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Chypre (Ratification: 1985)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de la convention, y compris les liens vers les décisions pertinentes du tribunal des conflits du travail concernant des cas de licenciement. Elle prend également note des statistiques fournies concernant les demandes de paiement pour cause de licenciement. La commission note également l’introduction d’un amendement à la loi sur la cessation d’emploi 89(I)/2016 concernant les absences du travail pour cause d’incapacité. Elle note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées concernant les recours contre les licenciements injustifiés. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les activités des organes d’appel (telles que le nombre de recours contre des licenciements injustifiés, l’issue de ces recours, la nature des réparations accordées et le délai moyen de décision en appel), notamment les recours devant le tribunal du travail, ainsi que sur le nombre de licenciements pour raisons économiques ou similaires. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu dans la législation donnant application à la convention depuis le rapport précédent. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre des réclamations afférentes au paiement des sommes dues au titre d’un licenciement au cours de la période 2011-2015, ainsi que des copies des décisions pertinentes des juridictions compétentes dans les affaires de licenciement. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des statistiques des activités des organes de recours, notamment du tribunal des conflits du travail (telles que le nombre des actions en licenciement sans motif valable, l’issue de ces actions, la nature des réparations accordées par suite et le délai d’attente moyen avant la décision), ainsi que sur le nombre de licenciements pour des motifs économiques ou similaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juillet 2011. Le gouvernement indique que la législation est restée inchangée depuis le précédent rapport de 2008 et transmet un certain nombre de décisions du tribunal des conflits du travail rédigées en langue grecque. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport les indications pertinentes sur l’application de la convention. Elle invite également le gouvernement à inclure des données sur les activités des organismes de recours, notamment du tribunal des conflits du travail, ainsi que sur le nombre de licenciements pour motifs économiques et similaires (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2008. Suite à la demande directe de 2007, le gouvernement a fourni des copies de la législation et des décisions du Tribunal des différends du travail relatives aux cas de licenciement. La commission se félicite des informations fournies et souhaiterait recevoir dans le prochain rapport du gouvernent des informations actualisées sur la manière dont il est donné effet à la convention dans la pratique (Points IV et V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Points I, II, IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en décembre 2006, qui se réfère à des copies des lois modificatrices de 2001, 2002 et 2003 sur le licenciement qui n’ont pas été reçues par le Bureau. La commission note par ailleurs que les données sur les recours contre un licenciement injustifié ne sont pas disponibles, étant donné que ces recours ne sont pas consignés sur des registres séparés par les tribunaux des différends du travail et le tribunal civil. Le gouvernement ajoute également que les registres tenus concernent les différends du travail en général sans référence aux cas de licenciement injustifié. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la législation actualisée pertinente donnant effet aux dispositions de la convention, ainsi que des décisions pertinentes rendues par les tribunaux des différends du travail ou le tribunal civil sur les questions couvertes par la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande directe précédente. Prière de continuer à fournir dans les futurs rapports des exemples de cas et des exemplaires des décisions de justice qui permettraient à la commission d'examiner de façon plus approfondie les effets de l'application, entre autres, de l'article 2, paragraphe 3, et des articles 4, 5 et 7 de la convention. Prière également de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphes 4, 5 et 6. La commission relève avec intérêt l'extension des prestations de chômage aux dockers qui ont été occupés par plusieurs employeurs pendant la période requise par la loi modificatrice no 167 de 1987 sur la cessation de l'emploi, de même que dans les cas de chômage se produisant à la fin d'un contrat de durée fixe, aux termes de la loi no 37 de 1988. La commission, notant que l'article 26A de la loi no 24 de 1967 sur la cessation de l'emploi donne pouvoir au ministre d'exclure de son champ d'application "des catégories spécifiées de salariés", espère que le gouvernement précisera si, éventuellement, un arrêté a été pris en ce sens.

Article 10. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les salariés qui ne justifient pas d'une période minimale d'emploi continu au service du même employeur (26 semaines) n'ont pas droit à réparation pour licenciement injustifié. Prière de préciser si ces salariés peuvent être considérés comme n'ayant pas la période d'ancienneté requise, en vertu de l'article 2, paragraphe 2 b), de la convention et pouvant de ce fait être exclus du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de cette dernière, et prière d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour conformer la législation sur la cessation de l'emploi à la disposition de l'article 10 de la convention.

Articles 11 et 12, paragraphe 3. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, à la lumière de la jurisprudence, le licenciement sans préavis, visé à l'article 5 e) et f) de la loi sur la cessation de l'emploi, ne se justifie que dans l'éventualité d'une faute grave, auquel cas le salarié n'aura pas droit à une indemnité. Prière de fournir d'autres informations sur l'application pratique de l'article 5 a) de cette loi, en vertu duquel le salarié qui ne s'acquitte pas de sa tâche de manière raisonnablement efficace n'a pas droit à l'indemnité prévue à l'article 3 de ladite loi, en précisant si la perte de ce droit n'a lieu que dans les cas de licenciement pour faute grave, comme il est dit à l'article 12, paragraphe 3, de la convention.

Article 13, paragraphe 1. Prière de préciser comment on peut s'assurer que l'employeur fournit aux représentants des travailleurs les informations décrites dans le rapport du gouvernement.

Article 14, paragraphe 3. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien qu'un délai minimum de préavis ne soit pas prévu par la législation, celui-ci est de durée raisonnable dans la pratique, la commission le prie d'indiquer les mesures envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention, qui prévoit à cet égard un délai minimum à déterminer par la législation nationale.

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