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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2000, Publication : 88ème session CIT (2000)

Un représentant gouvernemental a rappelé que la commission d'experts, dans son observation, a indiqué que la procédure de conciliation prévue dans le décret-loi no 3 de janvier 1997, qui vise les zones franches d'exportation, peut entraver l'application de l'article 4 de la convention. Le représentant gouvernemental a fait observer que ce décret cherche à renforcer la négociation volontaire en instituant une commission de règlement des conflits. Le texte prévoit un délai de dix jours pour que la partie mise en cause réponde devant la commission à propos des allégations formulées contre elle, et de vingt jours pour parvenir à une solution négociée. Si les parties n'arrivent pas à un accord, la commission dispose de cinq jours pour proposer une solution aux parties. Pendant cette période, les parties peuvent continuer de négocier directement, comme le prévoit la législation nationale et, si elles le jugent nécessaire, elles peuvent recourir à un tribunal d'arbitrage. L'article 4 de la convention n'interdit pas de fixer des délais. De l'avis du gouvernement, les délais susmentionnés sont raisonnables et ne gênent pas la négociation volontaire et collective. Afin de mieux comprendre l'observation de la commission d'experts, le gouvernement souhaite recourir éventuellement aux services compétents du Bureau pour pouvoir donner suite à l'observation de la commission d'experts, tout en tenant compte de la situation nationale.

La seconde question évoquée par la commission d'experts a trait à quatre modifications qu'il conviendrait d'apporter au Code du travail pour tenir compte des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur un cas qu'une organisation d'employeurs lui a soumis. Le représentant gouvernemental a fait mention des manifestations qui ont eu lieu dans le pays lorsque le gouvernement précédent a saisi l'assemblée législative d'un projet de réforme du Code du travail. Au cours de ces manifestations violentes, des travailleurs ont trouvé la mort. Le nouveau gouvernement a pris ses fonctions en septembre 1999. Il ne dispose pas au parlement de la majorité qui serait nécessaire pour faire adopter un éventuel projet de loi portant réforme du Code du travail. Pour qu'une réforme législative aboutisse, il faut des consultations effectives entre les partenaires sociaux et un consensus. Lorsqu'une des parties s'oppose à une réforme de cet ordre, le gouvernement ne peut pas l'imposer car il mettrait en péril la paix sociale. Le représentant gouvernemental a demandé à la commission de tenir compte, dans ses conclusions, de la volonté inébranlable de son gouvernement de poursuivre son dialogue avec les organes de contrôle de l'OIT. On conviendra toutefois que, pour satisfaire les organes de contrôle, il est indispensable qu'au Panama les partenaires sociaux se mettent d'accord.

L'intervenant a ajouté que le gouvernement a communiqué à plus de 100 organisations les conclusions du Comité de la liberté syndicale. La plupart des organisations de travailleurs qui ont répondu ont indiqué clairement qu'elles s'opposaient à la réforme législative. Les organisations d'employeurs n'ont, à ce jour, pas répondu au gouvernement.

Au Panama, la Fondation du travail, organe bipartite qui réunit travailleurs et employeurs, pourrait être un cadre idoine pour promouvoir le dialogue en vue de résoudre les questions qui ne le sont pas encore, mais d'autres organes pourraient aussi être utilisés à cette fin. Enfin, le représentant gouvernemental a demandé instamment à la commission de noter dans ses conclusions que le gouvernement panaméen s'engage à faire tout son possible pour que les organisations d'employeurs et de travailleurs, par le dialogue et la concertation, s'accordent pour que le gouvernement puisse présenter un projet de loi qui tienne compte des points contenus dans l'observation de la commission d'experts.

Les membres employeurs ont rappelé que tant les employeurs que les travailleurs ont le droit de présenter au Comité de la liberté syndicale des allégations de violations de la liberté syndicale. En ce qui concerne le cas du Panama, deux questions doivent être examinées.

La première question soulevée par la commission d'experts dans son commentaire concerne la procédure de conciliation de 35 jours ouvrables dans les zones franches d'exportation, en vertu du décret no 3 de janvier 1997. La commission d'experts a estimé que cette procédure de conciliation est trop longue et susceptible d'entraver l'application de l'article 4 de la convention. A cet égard, les membres employeurs ont relevé que la convention ne contient aucune disposition fixant des délais et que, dans de nombreux pays, les procédures de conciliation durent plus de 35 jours ouvrables.

La partie intéressante de ce cas a trait à la deuxième question sur laquelle la commission d'experts a fait des commentaires. A cet égard, les membres employeurs ont approuvé l'observation de la commission d'experts se référant aux conclusions du cas no 1931 du Comité de la liberté syndicale, à propos de la nécessité de modifier certaines dispositions du Code du travail contraires à la liberté d'association et au droit à la négociation collective. Les dispositions mises en cause sont celles permettant d'imposer l'arbitrage à la demande de l'une ou l'autre partie au conflit collectif; l'article limitant le nombre de représentants des parties dans le processus de négociation collective; l'article prévoyant des sanctions disproportionnées en cas d'abandon de la procédure de conciliation par l'une des parties; et celui prévoyant des sanctions disproportionnées en cas d'absence de réponse à un cahier de revendications. Les membres employeurs se sont déclarés d'accord avec l'idée que ces dispositions du Code du travail devraient donc être modifiées.

Les membres employeurs ont indiqué qu'un autre aspect de ce cas est particulier. Les conclusions du Comité de la liberté syndicale sur ce cas contiennent un point lié à la question du paiement des salaires correspondant aux jours de grève. Ce point n'a pas été repris dans les commentaires de la commission d'experts, bien que celle-ci se soit référée aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans leur intégralité. S'interrogeant sur les raisons d'une telle omission, les membres employeurs ont estimé qu'il s'agissait d'une raison purement formelle, du fait que le droit de grève a toujours été abordé dans le cadre de la convention no 87, laquelle n'a pas été examinée l'année dernière. Néanmoins, la même question, à savoir celle du paiement de la rémunération en cas de grève comme devant faire l'objet de négociations et non pas d'une législation, a été examinée au cours de la séance du matin de la Commission de la Conférence, dans le contexte du cas de l'Australie au regard de la convention no 98. Dans le cas de l'Australie, les conclusions formulées à cet égard par le Comité de la liberté syndicale ont été favorables aux travailleurs, tandis que, dans le cas du Panama, elles ont été favorables aux employeurs. L'omission de cette question dans l'observation de la commission d'experts constitue donc, aux yeux des membres employeurs, une décision arbitraire de celle-ci et ils ne peuvent donc accepter cette manière de procéder. Si la commission d'experts souhaitait se référer aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans leur intégralité, elle ne pouvait pas omettre une partie de ces conclusions sans en indiquer les raisons. Il est inadmissible de ne soulever cette question que dans certains cas.

En ce qui concerne la déclaration du représentant gouvernemental selon lequel il n'est pas possible de modifier la législation en question, en raison de l'absence de consensus au sein de la commission tripartite établie à cet effet, les membres employeurs ont rappelé qu'en vertu de la Constitution le gouvernement est tenu d'assurer l'application des dispositions des conventions ratifiées. L'absence de consensus dans une commission tripartite ne peut pas servir d'excuse à cet égard. En conclusion, les membres employeurs ont estimé que, bien qu'étant court, le cas contient de nombreux aspects intéressants.

Les membres travailleurs ont rappelé que les observations de la commission d'experts concernaient deux points particuliers. Tout d'abord, les experts ont fait référence à des actes d'ingérence du gouvernement dans le règlement de conflits collectifs dans les zones franches d'exportation. Un décret de 1997 sur les relations de travail dans les zones franches d'exportation a établi un comité tripartite de consultation et a prévu une procédure en cas de conflits sociaux. Ce décret prévoit la possibilité de licencier des travailleurs s'ils ont entamé une grève sans suivre les procédures prévues. La procédure prescrite prévoit un délai de 35 jours avant que les travailleurs puissent faire grève. Cette procédure de conciliation pourrait en pratique rendre l'exercice du droit de grève impossible. Ainsi, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement d'amender le décret en question afin de réduire les délais de conciliation pour le rendre conforme aux dispositions de la convention.

En second lieu, les membres travailleurs ont fait référence au deuxième point soulevé par les experts relatif à la loi no 44 qui énonce les normes tendant à la régularisation et à la modernisation des relations du travail, promulguées le 12 août 1995. Cette question avait été examinée par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 1931. Se référant aux observations de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale, les membres travailleurs ont noté qu'il apparaît que certaines dispositions de la loi no 44 sont en contradiction avec la convention no 98. Il convient donc de modifier la législation pour restaurer l'autonomie des organisations qui participent aux négociations collectives. Ils ont insisté pour qu'une solution soit recherchée sur une base tripartite. En effet, il apparaît essentiel que le gouvernement consulte aussi bien les organisations de travailleurs que celles d'employeurs dans la procédure de modification de cette législation.

Le membre travailleur du Panama a indiqué que le Code du travail prévoit un délai de 15 jours pour une conciliation dans le cadre d'une négociation. Ce délai a été porté en vertu d'un décret gouvernemental à 35 jours ouvrables dans les zones franches d'exportation. Il est important de souligner que le même décret interdit le droit de grève et n'oblige pas les employeurs à procéder à des négociations. Il a souligné que la commission d'experts doit examiner le contexte de cet instrument législatif, lequel restreint à l'évidence la liberté syndicale et est contraire tant à la convention no 98 qu'à la convention no 87. Le membre travailleur a manifesté son désaccord à propos du deuxième point de l'observation de la commission d'experts, dans lequel elle demande au gouvernement de modifier la législation. En élaborant son observation, la commission n'a pas tenu compte du principe du droit du travail selon lequel, dans le doute, il faut chercher toujours la solution la plus favorable au travailleur ("in dubio pro operario"). L'orateur a affirmé que la réforme proposée par la commission s'ajouterait à cinq autres qui, par le passé, ont été imposées aux travailleurs et ont aggravé la situation. En effet, le taux de chômage s'est accru et les droits conquis par les travailleurs ont été supprimés. Par ailleurs, l'intervenant a rappelé que, lors de la dernière réforme de la législation du travail, il y a eu quatre morts, plus de 500 arrestations et 12 jours de grève. Il faut éviter une nouvelle réforme du travail qui donnerait lieu à une situation semblable. Il a donc demandé à la Commission de la Conférence de tenir compte dans ses conclusions de la situation critique du pays.

Le représentant gouvernemental a remercié les membres travailleurs et le membre travailleur du Panama de l'avoir approuvé lorsqu'il a dit à la commission que son gouvernement souhaite poursuivre la procédure de dialogue en vue d'un consensus. L'orateur a signalé aux membres employeurs que son gouvernement n'essaie pas de justifier des mesures insuffisantes mais qu'il s'efforce d'expliquer que les problèmes doivent être résolus tout en évitant une crise sociale. A cette fin, le gouvernement a entamé des consultations avec toutes les organisations de travailleurs et d'employeurs conformément au principe de consultation tripartite de l'OIT. En ce qui concerne le décret no 3 de 1997, il a réitéré qu'il favorise la négociation collective volontaire au sens de l'article 4 de la convention. En vertu de ce décret a été établie une commission chargée d'examiner les plaintes de travailleurs ou d'employeurs en cas de conflits. Toutefois, les parties peuvent négocier directement ou recourir à un arbitrage. Par conséquent, l'orateur a dit ne pas comprendre le sens de la demande de la commission d'experts sur ce point. Il a insisté sur le fait que toutes ces questions s'inscrivent dans le cadre de consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs afin que, par le consensus, il puisse être tenu compte des observations de la commission.

Le membre employeur du Panama a indiqué que le Comité de la liberté syndicale a reconnu qu'au Panama il existe des cas de violation des conventions nos 87 et 98. Certes les consultations tripartites doivent être menées à bien mais ce n'est pas une raison pour différer la mise en oeuvre des conventions. Le gouvernement est tenu de respecter ses obligations internationales et, dans ce cas, il doit observer les recommandations du Comité de la liberté syndicale et de la commission d'experts. Il serait périlleux de subordonner l'observation des recommandations des organes de contrôle à la volonté des partenaires sociaux. Par ailleurs, l'orateur a critiqué les législations du travail de la région qui réglementent de manière excessive le fonctionnement des organisations de travailleurs et d'employeurs. Il a insisté sur le fait que le gouvernement ne devrait pas différer les réformes législatives demandées par les organes de contrôle.

Les membres employeurs, se référant à leur déclaration initiale, ont rappelé que la commission d'experts, dont l'infaillibilité est toujours louée, s'est intégralement référée aux conclusions du Comité de la liberté syndicale et qu'elle ne pouvait dès lors pas s'écarter de ces conclusions. Ce point devrait également être reflété dans les conclusions de la Commission de la Conférence. La question du paiement de la rémunération en cas de grève doit faire l'objet de négociations collectives et ne devrait pas être directement réglementée par le gouvernement. En outre, l'absence de consensus au sein d'une commission tripartite ne peut pas servir d'excuse au gouvernement pour ne pas respecter son obligation constitutionnelle de modifier une législation contraire aux dispositions de la convention.

Les membres travailleurs ont insisté pour que le décret de 1997 soit amendé afin d'écourter la procédure obligatoire de conciliation. Ils ont également reconnu que la loi no 44 en particulier pose un problème en ce qui concerne le droit de grève. Toutefois, le membre travailleur du Panama a expliqué la raison d'être de cette législation et il faut tenir compte de son intervention. Les membres travailleurs ont de nouveau insisté pour que la recherche d'une solution se fasse dans un dialogue tripartite et avec la pleine participation des organisations syndicales. Se référant aux commentaires des membres employeurs, qui ont relevé l'existence d'une éventuelle contradiction dans le rapport de la commission d'experts, les membres travailleurs ont estimé opportun de demander des explications complémentaires sur ce point.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a souligné que ce cas revêt une importance particulière car il porte sur la capacité des partis de négocier collectivement en toute autonomie. La commission a pris note des éclaircissements apportés par le représentant gouvernemental. Elle a exprimé le ferme espoir que le prochain rapport à la commission d'experts contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, pour faciliter et promouvoir l'épanouissement et la pleine utilisation de la négociation volontaire afin de réglementer les conditions d'emploi par le biais de conventions collectives librement conclues. La commission a fermement espéré être en mesure de noter à brève échéance des progrès concrets et définitifs, comme l'ont demandé la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale. La commission a rappelé que le gouvernement peut bénéficier de l'assistance technique du Bureau. La commission a pris note d'une possible contradiction dans l'observation de la commission d'experts en ce qui concerne la rémunération des jours de grève et demandé un complément d'information sur ce point.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Au sujet des commentaires de la commission d'experts relatifs à la nécessité de reconnaître aux fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat le droit de libre négociation collective, le gouvernement indique à nouveau que les dispositions constitutionnelles relatives au "droit d'association" des travailleurs du secteur privé et de négociation des conventions collectives s'appliquent aux travailleurs du secteur public couverts par la loi no 8 du 25 février 1975 pour l'IRHE et l'INTEL, par la loi no 34 du 26 septembre 1979 pour les employés de l'autorité portuaire, et par la loi no 40 du 28 septembre 1979 pour ceux du Chemin de fer de Panama ainsi que par d'autres textes législatifs relatifs aux grades et carrières autorisés par l'article 300 de la Constitution.

S'agissant de l'observation de la commission sur la loi no 13 du 11 octobre 1990 qui contient des limitations à négociation collective et permet d'imposer l'arbitrage obligatoire, le gouvernement précise que, compte tenu de la grave crise économique que traverse le pays, qui a pour origine les sanctions économiques imposées par le gouvernement des Etats-Unis à l'encontre du régime dictatorial qui s'était imposé par la force depuis février 1987, culminant par l'action militaire du 20 décembre 1989, suivi d'actes de vandalisme effrénés et du saccage de plus de 250 établissements commerciaux et industriels par les groupes d'appui de l'ex-dictacteur dénommés les "bataillons de la dignité", il a été nécessaire d'adopter certaines mesures législatives de caractère temporaire. La loi no 13 a donc été adoptée dans le cadre d'un "concept politique de stabilisation" applicable de manière exceptionnelle et temporaire pour une brève période, afin de permettre la nécessaire restauration de l'économie et de stimuler la création de nouvelles sources d'emploi. Cependant la loi no 13 reconnaît les augmentations de salaires pactisés et leur application en fonction de l'augmentation moyenne annuelle, sur chaque année de prorogation, ce qui constitue une garantie pour les travailleurs, augmentations qu'il ne serait pas possible d'obtenir actuellement par la voie de la négociation compte tenu de la situation précaire par laquelle se trouve actuellement l'économie. De même, elle reconnaît la validité des accords temporaires pactisés entre les parties dans le cadre des conventions collectives et permet, en même temps, l'élaboration de négociation collective par voie directe, elle n'interdit ni ne limite le droit de négociation des conventions collectives de travail si les parties en conviennent entre elles.

Le gouvernement argue de ce que, dans le rapport relatif à la convention no 122, dans la partie concernant la "politique de l'emploi", il est précisé que la promotion de la production nationale nécessite de nouveau investissements et la création de davantage d'entreprise pour améliorer l'économie et augmenter les sources de production et d'emploi, et il précise qu'à cette fin la loi no 13 de 1990 a été adoptée. Préalablement, la loi no 95 de 1976 avait introduit des dispositions semblables qui étaient restées en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par loi no 8 du 30 avril 1981. La situation de crise économique à laquelle le Panama doit faire face nécessite l'adoption de mesures spécifiques de caractère transitoire et elles peuvent être considérées comme conformes aux dispositions de la commission.

L'article 4 de la loi no 13 de 1990 qui complète l'article 452 du Code du travail a un caractère temporaire puisqu'il est vigueur pour une période de trois ans.

En outre voir sous C87 le débat qui a eu lieu en sus de la commission sur l'application des conventions nos 87 et 98, comme suit:

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

1. Au sujet du nombre prétendument élevé de membres requis pour la création d'un syndicat, soit un minimum de 50 travailleurs ou 10 employeurs (article 344 du Code du travail): cette condition ne limite pas le droit universellement reconnu d'organisation, étant donné que la convention n'établit pas de paramètres minima ou maxima pour la constitution d'un syndicat et qu'il n'existe non plus aucune recommandation de la commission d'experts à cet égard. Il convient de souligner qu'à l'article 64 de la Constitution nationale le nombre ou les quantités qu'établit l'article 344 du Code du travail ont pour seul objet de renforcer les organisations syndicales afin qu'elles puissent rendre effectif le droit de négociation comme fondement du droit collectif qui repose sur un principe de majorité.

Les organisations professionnelles ont actuellement tendance à aller vers la formation de syndicats de branches pour développer leur activité sur l'ensemble du territoire national, ce qui implique un regroupement des forces de travail bien supérieures au nombre exigé par la loi. Les organisation syndicales elles-mêmes s'opposent à la diminution du nombre minimum de membres nécessaire pour créer un syndicat, qui constituerait un fractionnement de la classe travailleuse et affaiblirait gravement le mouvement ouvrier.

2. En ce qui concerne l'observation sur l'exigence que 75 pour cent des membres d'un syndicat soient panaméens, contenue à l'article 347 du Code du travail, il ne s'agit pas d'une norme discriminatoire mais d'une norme qui est au-dessous des aspirations des organisations de travailleurs, car l'activité économique était entre les mains d'étrangers, et cette domination s'étendait dans les activités commerciales où les travailleurs n'étaient pas panaméens. Afin de favoriser les nationaux, des normes ont été élaborées, qui imposent des pourcentages en vue de garantir le travail et le droit de s'organiser des panaméens. Indépendamment de ce critère, il n'existe pas de limitation ni d'interdiction faite aux syndicats de permettre, au sein de leur organisation, l'adhésion d'étrangers, pourvu que leurs statuts l'indiquent. Cette situation est rendue possible par la législation qui ne considère pas comme étrangers ceux qui ont un conjoint panaméen ou résident depuis dix ans ou plus dans le pays. Le gouvernement estime qu'aucun des articles de la convention ne contient quelque disposition que ce soit sur l'inclusion, l'exclusion ou l'interdiction au nom de limitations à l'adhésion syndicale des étrangers. Mais il ajoute qu'aucune disposition législative du travail en vigueur en matière syndicale au Panama n'interdit ou ne limite le droit des étrangers à se syndiquer en raison de leur nationalité, pourvu qu'ils n'excèdent pas 25 pour cent des membres inscrits du syndicat concerné, ainsi que disposent les articles 17 et 20 de la Constitution nationale qui réservent certaines activités aux nationaux panaméens et l'article 39 de la grande Charte qui consacre la liberté des associations.

3. En ce qui concerne l'observation sur la révocation automatique du mandat d'un dirigeant syndical licencié, le gouvernement estime normal que le mandat du dirigeant d'un syndicat d'entreprise prenne fin lorsque celui-ci n'est plus affilié pour avoir cessé d'être employé de ladite entreprise. Le gouvernement admet qu'il n'est pas clair dans le Code du travail quel est le sort d'un dirigeant de syndicat d'industrie ou mixte auquel ne s'applique pas l'article 359 du Code du travail. Selon le gouvernement, les syndicats d'entreprise pourraient sinon être dirigés et/ou dominés par d'anciens travailleurs de celle-ci, ce qui serait illogique et incommode.

4. En ce qui concerne les larges pouvoirs de contrôle des autorités sur les registres, les procès-verbaux et la comptabilité des syndicats (article 376, paragraphe 4 du Code du travail), le gouvernement indique que l'Etat ne contrôle pas l'activité syndicale par le seul fait de mener des examens comptables et d'enregistrer les procès-verbaux ainsi que le dispose l'article considéré. Etant donné que les syndicats sont d'intérêt public, le ministère du Travail et du Bien-être social a, en conséquence, en tant qu'organe d'Etat, l'obligation d'encourager la constitution de ces organisations et de garantir leurs existence légale et leur rayonnement. Selon le gouvernement, il n'est pas certain qu'il existe de tels pouvoirs de contrôle sur la documentation syndicale chaque fois que ces "registres de procès-verbaux" se limitent à ceux qui ont trait à des changements ou élection de dirigeants, réforme des statuts et autorisation pour exercer des droits dans les relations avec des tiers comme principe de base de la publicité et de l'authenticité de la personnalité juridique et du représentant légal de l'organisation.

Selon le gouvernement, le ministère n'intervient que dans les contestations, par une partie des membres, de l'élection d'un comité directeur, selon des procédures ordinaires et à la connaissance des juges du travail. Il n'existe pas de contrôle de la comptabilité des syndicats toutes les fois où la vérification a pour seule fin de vérifier des allégations de mauvaise utilisation des fonds des syndicats ou, d'office, pour constater le soin ou l'hnnêteté dans la gestion des mêmes fonds. Le ministère ne peut suspendre aucun dirigeant pour "mauvaise manipulation des fonds syndicaux" ni pour "appropriation indue" de ceux-ci. La protection de l'intégrité de la "gestion" syndicale empêche le ministère de déposer des plaintes judiciaires ou d'autre sorte, ce qui constitue la cause principale de la corruption et du discrédit des syndicats.

Par ailleurs, la formalité de présenter une demande d'inscription d'un nouveau syndicat a pour objectif de doter de la protection ou de l'immunité syndicale "tous les membres d'un syndicat en formation", comme disposent les articles 381 et 385 du Code du travail. Sans la formalité de présentation de la demande du syndicat en formation au ministère, cette protection ne serait pas effective.

5. En ce qui concerne l'observation sur l'exclusion des fonctionnaires publics du champ d'application du Code du travail et, par conséquent, des droits d'organisation et de négociation collective (article 2, paragraphe 2 du Code du travail), le gouvernement indique que les chapitres 2 et 3 du titre XI de la Constitution de 1946 établissent respectivement "les principes fondamentaux de l'administration du personnel" et "l'organisation de l'administration du personnel". En application de ces dispositions constitutionnelles a été promulguée la loi de la carrière administrative en 1963, qui a été ratifiée par un décret de Cabinet de 1968 abrogeant les articles concernant la stabilité des emplois publics. On ne peut appliquer le Code du travail aux fonctionnaires publics, sauf dans le cas des exeptions qui permettent le droit d'organisation contenue dans la loi no 8 du 25 février 1975 et les lois nos 34 et 40 de février 1979, applicables respectivement aux entreprises d'Etat comme l'IRHE, INTEL, l'autorité portuaire nationale et les Chemins de fer de Panama. Il existe encore d'autres carrières administratives autorisées par l'article 300 de la Constitution, comme la carrière judiciaire (consacrée par le Code judiciaire), la carrière enseignante de l'éducation nationale, la carrière diplomatique, la carrière sanitaire, la loi sur l'avancement des infirmières et auxiliaires, les lois des laborantins, des pompiers de Panama, des employés des postes et télégraphes, des employés de la Banque nationale de Panama, etc., toutes lois spéciales qui ne sont pas modifiées par la loi de la carrière administrative. De plus, Panama n'a pas ratifié la convention no 151 sur le droit d'association des employés de l'administration publique et n'est donc pas lié par cette convention. En conséquence, les conventions nos 87 et 98, qui n'ont rien à voir avec le droit d'organisation des employés de l'administration publique, ne sont pas violées, puiqu'elles régissent les relations syndicales entre les travailleurs des entreprises privées et les entrepreneurs, une relation que couvre pleinement le Code du travail.

6. En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs à la loi no 13 du 11 octobre 1990 qui contiendrait des restrictions au droit de grève et de négociation collective, le gouvernement indique que la possibilité qu'a l'autorité du travail de recourir à l'arbitrage dans les cas de grève prolongée pouvant susciter de graves perturbations économiques dans l'entreprise constitue un pouvoir discrétionnaire qui s'exercera après la constatation sommaire des faits, avec audition des travailleurs, comme prévoit la loi qui a un caractère transitoire pour une période de trois ans. A ce jour, il n'en a pas été fait application. Ce pouvoir discrétionnaire n'est pas nouveau dans la législation panaméenne. Antérieurement, la loi no 95 de 1976 avait introduit un même pouvoir.

7. En ce qui concerne l'observation sur la loi no 25 du 14 décembre 1990, le gouvernement explique qu'il s'agit d'une loi d'ordre public contre les actes subversifs de fonctionnaires publics, de caractère temporaire qui restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991. Elle ne prévoit pas de licenciement ou de sanctions visant les "dirigeants syndicaux" à raison de leur qualité, mais des sanctions visant les employés publics qui ont participé à un complot avec des militaires golpistes "pour renverser le gouvernement" au moyen d'exhortations des organisateurs du mouvement à "mener un arrêt de travail général permanent jusqu'à la chute du gouvernement" et comportant la communication entre les fonctionnaires organisateurs de l'arrêt de travail illégal et un insurgé en armes suite à la prise du quartier général de la Police nationale. N'ont été sanctionnés que les fonctionnaires qui ont commis des actes de violence physique contre d'autres fonctionnaires pour les empêcher d'accéder aux lieux de travail et des atteintes à la propriété d'Etat. Le gouvernement indique qu'il s'agissait d'"associations civiles" irrégulières, constituées sous couvert des dispositions du Code civil concernant les associations civiques et de bienfaisance, qui prétendaient fonctionner illégalement en tant que syndicats de ministères, comme la Fédération nationale des fonctionnnaires publics. Il ne s'agissait pas d'une "grève" car elle n'avait aucun caractère de conflit du travail mais d'un "arrêt de travail général" illégal.

A la fin mars, le Procureur de la Cour suprême de justice n'a considéré inconstitutionnel que le paragraphe 2 qui prétendait établir que "l'organe exécutif, à travers le conseil de Cabinet, déterminera si les actions, actes ou faits considérés portent atteinte à la démocratie et à l'ordre constitutionnel de l'Etat", car ce pouvoir est de compétence législative. Le 23 mai 1991, la Cour suprême en séance plénière a rendu un arrêt sur le recours en inconstitutionnalité déposé par divers dirigeants syndicaux ou anciens employés de l'IRHE et de l'INTEL, déclarant conformes à la Constitution l'ensemble des dispositions de la loi no 25 de 1990, à l'exception du paragraphe de l'article 2.

En outre un représentant gouvernemental a réitéré en totalité le contenu des informations écrites transmises par son gouvernement. Il s'est également référé aux difficultés rencontrées par son gouvernement pour respecter l'envoi des rapports dus pour 1990 et a indiqué que depuis le mois de mars 25 rapports sur différentes conventions ont été envoyés. Il a indiqué que les observations de la commission d'experts au sujet des lois no 13 d'octobre 1990 et no 25 de décembre de la même année devraient être exclues de l'examen du cas jusqu'à ce que la commission puisse examiner l'importante documentation présentée avec les rapports de 1990 et 1991. Il a saisi cependant l'occasion pour clarifier que la loi no 25 ne porte pas sur le domaine pénal, qu'elle n'impose pas de détention et ne crée pas de discrimination. L'analyse de cette loi par le Procureur (avril 1991) et la décision de la Cour suprême de justice (mai 1991) affirment de manière concordante que la loi ne viole pas les principes constitutionnels ni les droits de l'homme. La loi ouvre des voies de recours administratifs et, après l'épuisement de ceux-ci, ouvre le droit au recours devant la Cour suprême de justice. La constitutionnalité et la "viabilité" de la "rétroactivité" de la loi s'expliquent par leur caractère de loi d'ordre public qui normalement s'applique sans limites. Cette loi a été appliquée rétroactivement au moment d'une grève générale illimitée au sujet de laquelle une série d'informations ont été communiquées dans le cadre du cas no 1569 examiné par le Comité de la liberté syndicale.

Concernant les dispositions du Code du travail auxquelles se réfère la commission d'experts, l'orateur a indiqué au sujet du nombre prétendument élevé de membres requis pour la constitution d'un syndicat, soit un minimum de 50 travailleurs ou de 10 employeurs (article 344 du Code du travail) que cette condition ne limite pas le droit universellement reconnu d'organisation, étant donné que la convention n'établit pas de paramètres minima ou maxima pour la constitution d'un syndicat, et qu'il n'existe non plus aucune recommandation de la commission d'experts à cet égard.

En ce qui concerne l'exigence que 75 pour cent des membres d'un syndicat soient Panaméens, contenue à l'article 347 du Code du travail, il ne s'agit pas d'une norme discriminatoire, mais d'une norme visant à protéger les organisations de travailleurs, étant donné que dans le passé l'activité économique était entre les mains d'étrangers, et cette domination s'étendait aux activités commerciales. Indépendamment de ce critère, il n'existe pas de limitation ni d'interdiction faite aux syndicats d'admettre l'affiliation d'étrangers, lorsque leurs statuts l'indiquent.

En ce qui concerne la révocation automatique du mandat d'un dirigeant syndical licencié (article 359 du Code du travail), son gouvernement estime normal que le mandat du dirigeant d'un syndicat d'entreprise prenne fin lorsque celui-ci n'est plus affilié pour avoir cessé d'être employé de ladite entreprise. Son gouvernement reconnaît que le Code du travail ne traite pas clairement du sort d'un dirigeant de syndicat d'industrie ou mixte auquel ne s'applique pas l'article 359 du Code du travail.

En ce qui concerne les larges pouvoirs de contrôle des autorités sur les registres, les procès-verbaux et la comptabilité des syndicats (article 376, paragraphe 4, du Code du travail), l'orateur a indiqué que le ministère n'intervient que dans les contestations d'élections des organes dirigeants, par une partie des membres, et que le contrôle de la comptabilité des syndicats a pour seule fin de vérifier des allégations de mauvaise utilisation des fonds des syndicats ou, d'office, pour constater le soin ou l'honnêteté dans la gestion des mêmes fonds. Le gouvernement étudie un décret réglementaire de l'article 376 du Code du travail pour fixer et déterminer quels seront les documents qu'il conviendra de communiquer au ministère pour être archivés afin d'éviter que les pouvoirs des autorités ne soient considérés comme trop extensifs.

Par ailleurs, la formalité de demander l'inscription d'un nouveau syndicat a pour objectif de doter de la protection ou de l'immunité syndicale "tous les membres d'un syndicat en formation", comme disposent les articles 381 et 385 du Code du travail.

En ce qui concerne l'observation sur l'exclusion des fonctionnaires publics du champ d'application du Code du travail et, par conséquent, des droits d'organisation et de négociation collective, la Constitution établit les principes fondamentaux et l'organisation de l'administration du personnel. En application de ces dispositions constitutionnelles a été promulguée la loi de la carrière administrative en 1963. Il existe encore d'autres carrières administratives autorisées par l'article 300 de la Constitution, par exemple la carrière judiciaire et la carrière enseignante.

En ce qui concerne l'application de la convention no 98, l'orateur a déclaré que la loi no 13 de 1990 a été adoptée dans le cadre d'une politique de stabilisation applicable de manière exceptionnelle et temporaire pour une brève période, afin de permettre la nécessaire restauration de l'économie et de stimuler la création de nouvelles sources d'emploi. Cependant, la loi no 13 reconnaît les augmentations de salaires pactisés et leur application en fonction de l'augmentation moyenne annuelle, sur chaque année de prorogation, ce qui constitue une garantie pour les travailleurs, augmentations qu'il ne serait pas possible d'obtenir actuellement par la voie de la négociation collective, étant donné la situation économique précaire. Elle ne limite en rien la négociation collective, si les parties se mettent d'accord.

Les membres travailleurs, relevant que la commission d'experts formule des commentaires depuis 1967 auxquels le gouvernement n'a pas apporté de réponse et rappelant que la commission avait en 1989 exprimé l'espoir que la législation serait mise prochainement en conformité avec la convention, ont constaté que les informations écrites et orales communiquées par le gouvernement ne fournissent pas de réponse et ne permettent pas de noter un progrès. Au contraire, des lois restreignant la liberté syndicale et la négociation collective ont été adoptées en 1990: ainsi la loi no 25 du 14 décembre 1990 porte gravement atteinte au droit des associations d'agents publics d'organiser leurs activités, y compris par le recours à la grève. Relevant que dans ses réponses le gouvernement semble faire preuve d'une certaine agressivité en indiquant par exemple que les conventions nos 87 et 98 n'ont rien à voir avec le droit d'organisation des employés de l'administration publique, les membres travailleurs se sont demandé comment de tels arguments peuvent encore être avancés après tant d'années et après que la commission ait exprimé l'espoir en 1989 que le gouvernement tienne compte des commentaires de la commission d'experts. Etant donné le manque de progrès, ainsi que le contenu des informations fournies par le gouvernement, les membres travailleurs ont proposé de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial.

Les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation au sujet de ce cas examiné à de nombreuses reprises. En effet peu de choses ont changé. Les informations écrites et orales communiquées par le gouvernement montrent à l'évidence qu'il n'existe aucune volonté de changement. Ils ont considéré les points mentionnés par la commission d'experts au début de son observation comme manifestement contraires aux principes de la liberté syndicale de la convention no 87: il n'y a pas de raison d'exclure les fonctionnaires publics du droit d'association; il n'y a pas de raison d'exiger que 75 pour cent des membres d'un syndicat soient Panaméens, même si le représentant gouvernemental lie ceci au fait qu'à Panama beaucoup de travailleurs sont des étrangers. Il n'est pas logique d'exclure des étrangers de la participation dans des organisations. La révocation automatique du mandat d'un dirigeant syndical quand il est licencié est également une violation claire de la convention.

Les membres employeurs ont estimé qu'il n'est pas possible de déterminer si le droit de grève est l'objet de restrictions excessives, étant donné que les experts ont utilisé le mauvais critère. En ce qui concerne les seules restrictions qu'elle considère acceptables dans les services essentiels au sens strict du terme la commission s'est à juste titre référée à "ses" principes; ceux-là ne sont, en tout cas, pas les principes de la convention no 87. A cet égard les membres employeurs se sont référés aux vues qu'ils ont exprimées au cours du débat général en relation avec les questions d'interprétation des conventions de l'OIT. Quant aux autres points mentionnés dans l'observation de la commission d'experts, ils ont estimé qu'il s'agit de violations de la convention no 87.

Ils ont constaté qu'il n'y a pas non plus de progrès en ce qui concerne l'application de la convention no 98. Considérant les restrictions en matière de négociation collective des fonctionnaires publics et les mesures législatives allant à l'encontre de la libre négociation collective, ce cas est en discussion depuis très longtemps. Il n'y a pas d'indice indiquant qu'il puisse y avoir de changement dans un futur proche. Les membres employeurs proposent de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial.

Le membre travailleur de Panama a déclaré que la loi no 13 de 1990 restreint la liberté syndicale en prorogeant la validité des conventions collectives et qu'en application de la loi no 25 de nombreux travailleurs du secteur public ont été licenciés. Il a souligné que les travailleurs souffrent des conséquences de la désorganisation que provoquèrent les événements ayant eu lieu dans son pays. Il a affirmé sa confiance dans le tripartisme et il espère que certains des commentaires de la commission d'experts pourront être pris en compte par le gouvernement pour se conformer aux conventions. Il a estimé qu'une mission de contacts directs devrait se rendre dans le pays pour vérifier ce qui s'y passe réellement.

Le membre travailleur de l'Allemagne, se référant à l'intervention du porte-parole des membres employeurs au sujet de l'interprétation par la commission d'experts en matière de droit de grève, a exprimé l'avis que de telles déclarations devaient faire partie de la discussion générale, car sinon le travail de la commission sur les cas individuels pourrait être ralenti par des réserves répétées. Il a souligné que la discussion ne peut se dérouler si les principes s'appliquant à une convention particulière ne sont pas acceptés.

Les membres employeurs ont relevé, en se référant à leur déclaration lors du débat général, qu'il est inévitable, lors de l'examen d'un cas, d'examiner les questions juridiques afin de déterminer si un gouvernement a rempli ses obligations.

Le représentant gouvernemental a déclaré que l'actuel Code du travail date de 1972 et qu'en conséquence les observations formulées depuis 1967 ne sont plus d'actualité, étant donné que le nouveau Code a reconnu de nombreux instruments internationaux. Par ailleurs, dans le cadre du cas no 1569 en instance devant le Comité de la liberté syndicale, une documentation concernant la loi no 25 a été envoyée, y compris des preuves et des documents qui ne peuvent être analysés en ce moment. Il a estimé qu'il n'est pas juste de parler de mission de contacts directs au sujet de lois qui n'ont pas été totalement examinées par la commission d'experts ni que le rapport ne soit mentionné dans un paragraphe spécial étant donné qu'en dix-huit mois d'un gouvernement démocratique on a pas eu le temps de rectifier les erreurs et les fautes qui s'étaient accumulées depuis plus de vingt ans. L'orateur a indiqué que son gouvernement n'est pas occupé à mettre en conformité sa législation avec les conventions, mais que la méfiance injustifiée des travailleurs ne permet pas de réaliser les réformes nécessaires du Code du travail. Son gouvernement a lancé un appel à la concertation nationale tripartite en vue de procéder à la modification du Code du travail et de permettre le redémarrage économique du pays. L'orateur a estimé qu'il n'est pas opportun qu'une mission de contacts directs se rende dans le pays.

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental ainsi que du débat qui a eu lieu en son sein. La commission a regretté que ces informations ne contiennent aucun élément nouveau qui permettrait d'assurer une meilleure application des conventions. La commission a rappelé que la plus grande partie des commentaires formulés par la commission d'experts remonte à 1967. Compte tenu de l'importance des points soulevés dans les commentaires qui concernent tant la liberté syndicale que le droit à la libre négociation collective, la commission a exprimé sa profonde préoccupation devant la persistance d'un grand nombre de graves divergences entre la législation et la pratique, d'une part, et les conventions, d'autre part. La commission a insisté auprès du gouvernement pour qu'il prenne à brève échéance les dispositions nécessaires pour assurer une pleine application de la convention no 87 comme de la convention no 98. Tout en rappelant la substance de ses conclusions de 1989, la commission a souligné qu'elle attend que des mesures concrètes allant dans le sens des commentaires de la commission d'experts puissent être constatées dès l'année prochaine.

La commission a décidé de mentionner ce cas dans un paragraphe spécial de ce rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 31 août 2022, qui fait état de violations de la liberté syndicale et de la négociation collective, notamment du nonrespect de la convention collective conclue par l’Union des capitaines et officiers de pont (UCOC) et l’Administration du canal de Panama. La CONUSI fait état aussi de pratiques antisyndicales, de mauvaise foi dans les négociations collectives, d’ingérence et de persécution de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans des entreprises du secteur de l’électricité, et dans le secteur public et d’autres secteurs. Ces observations portent aussi sur d’autres sujets examinés dans le présent commentaire. La commission prend note également des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO), reçues le 6 septembre 2022, qui portent sur des entraves à la liberté syndicale et à la négociation collective, notamment le retard dans les processus de négociation et l’adoption par le gouvernement de mesures unilatérales depuis le début de la pandémie de COVID-19. La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue le 6 décembre 2022, aux observations du CONUSI et du CONATO, et en tiendra compte lors de son prochain examen de l’application de la convention.
La commission prend note des commentaires du gouvernement et des observations détaillées de la CONUSI sur les cas nos 3317, 3319 et 3377 qui sont en instance devant le Comité de la liberté syndicale, et sur le cas no 3328 que le Comité de la liberté syndicale a examiné puis clos.
Commissions tripartites. La commission prend note des informations du gouvernement sur le fonctionnement des commissions qui constituent l’accord tripartite du Panama de 2012 et qui bénéficient de l’assistance technique du BIT: la commission de mise en conformité et la commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective (commission des plaintes). La commission prend note des commentaires du gouvernement selon lesquels: i) en raison de la pandémie de COVID-19, le fonctionnement des commissions est suspendu depuis mars 2020; ii) faute du quorum prévu par la réglementation, alors que le ministère du Travail et du Développement professionnel avait convoqué des réunions, il n’a pas été possible de réactiver les commissions tripartites. Dans son examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission a pris note de l’indication du gouvernement sur les raisons pour lesquelles des obstacles entravent la réactivation des commissions tripartites, notamment l’existence d’un conflit intersyndical. La commission a également pris note des observations de la CONUSI selon lesquelles ces conflits ont été engendrés par des politiques gouvernementales qui ont favorisé d’autres organisations syndicales. Rappelant le rôle fondamental que les deux commissions ont joué et doivent pouvoir jouer encore dans le renforcement des relations collectives du travail et dans la pleine application de la convention, la commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’appui technique constant du Bureau, de prendre les mesures nécessaires pour réviser les politiques applicables à la représentation des différentes organisations syndicales au sein des commissions tripartites, afin de réactiver leur fonctionnement dans un avenir proche. La commission invite à nouveau les différentes autorités de l’État à tenir dûment compte des décisions des commissions tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que la réintégration de plusieurs dirigeants syndicaux du secteur public, que la commission tripartite des plaintes avait recommandée, était toujours en suspens. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur les 45 cas portées devant la commission des plaintes au sujet de la réintégration de dirigeants syndicaux: i) cinq ont été classés à la suite de réintégrations et du paiement des salaires échus correspondants; et ii) dans les cas en cours, certains travailleurs ont déjà été réintégrés ou réaffectés, mais les salaires échus n’ont pas été versés, à l’exception des salaires des travailleurs de la brigade des pompiers de Panama. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le paiement des salaires dus fait l’objet d’un débat juridique au sein du gouvernement; ii) diverses institutions n’ont pas fourni d’informations, ou ont refusé de donner suite aux recommandations de la commission des plaintes; iii) dans certains cas, on attend encore des informations des organisations syndicales; et iv) on espère de nouveaux progrès lorsque le Conseil supérieur du travail aura été créé. À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement sur l’application de la convention no 87 selon laquelle il est prévu d’examiner à l’Assemblée nationale un projet de loi, à partir de juillet 2022, en vue de la création de ce conseil. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les dirigeants syndicaux mentionnés dans l’accord no 4 de la commission des plaintes soient réintégrés dans leur emploisans délai, et pour que leur réintégration soit conforme aux dispositions de cet accord.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Questions législatives en instance. La commission avait exprimé l’espoir que l’avant-projet de loi sur la réglementation des relations collectives du travail dans le secteur public serait adopté prochainement, en harmonisant la législation nationale avec la convention et en résolvant les questions législatives en suspens:
  • –pour que le paiement des salaires afférents aux jours de grève, lorsque la grève est imputable à l’employeur, soit déterminé par la négociation collective et ne soit pas imposé par la législation (article 514 du Code du travail);
  • –pour que le nombre des délégués des parties à la négociation soit compris entre deux et cinq (article 427 du Code du travail);
  • –pour réglementer les mécanismes de règlement de conflits juridiques et la possibilité, pour les employeurs, de soumettre des cahiers de revendications et d’entamer une procédure de conciliation; et
  • –pour garantir le droit à la négociation collective des agents publics ou des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
La commission prend note avec regret des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en raison de l’agenda politique de groupes de législateurs et de l’opposition de certaines organisations syndicales, lesquelles avaient pourtant rejoint le consensus sur le projet de loi, il n’a pas été possible de progresser à l’Assemblée nationale dans l’examen du projet de loi sur la réglementation des relations collectives du travail dans le secteur public. Il sera donc nécessaire de soumettre à nouveau un projet de loi à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, la commission fait bon accueil aux informations du gouvernement qui font état de la conclusion de la première convention collective en juin 2019 dans le secteur public (si l’on excepte celles de l’Autorité du canal de Panama) entre l’Université du Panama et le Syndicat national des travailleurs de l’Université du Panama, même si les mesures législatives dans ce domaine n’ont pas encore été adoptées. La commission note que le gouvernement veut croire que, une fois que le Conseil supérieur du travail aura été établi et sera opérationnel, des conditions plus favorables seront créées pour avancer dans l’adoption de la législation et des réformes nécessaires afin de résoudre les questions législatives en suspens. La commission prie instamment le gouvernement, sans délai et en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures pour harmoniser la législation avec la convention, notamment en adoptant la législation sur les relations collectives du travail dans le secteur public et en résolvant les questions législatives en suspens qui portent sur le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Application de la convention dans la pratique. Négociation collective dans le secteur maritime. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur maritime. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle ces conventions collectives relèvent de l’activité «transport, entreposage et courrier», qui figure dans la classification statistique pertinente. La commission note que 280 conventions collectives ont été conclues de mars 2018 à 2022, et qu’elles ont couvert en tout 180 532 travailleurs pendant cette période. La commission note que parmi les conventions indiquées, 33 correspondent à l’activité «transport, entreposage et courrier», mais qu’il n’est pas possible d’identifier celles qui portent spécifiquement sur le secteur maritime. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, y compris les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts, en identifiant spécifiquement les conventions collectives du secteur maritime.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) reçues le 31 août 2018 et de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) reçues le 4 septembre et le 21 novembre 2018, qui se réfèrent à des questions traitées par la commission dans la présente observation ainsi qu’à des cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale. La commission note que les observations de la CONUSI contiennent également des allégations de violations de la convention dans la pratique, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre d’une politique qui empêcherait, retarderait et limiterait la présentation de cahiers de revendications. Tout en prenant note de la réponse à caractère général du gouvernement aux observations de la CONUSI, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires détaillés concernant lesdites allégations.
Commissions tripartites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des progrès accomplis par les commissions qui constituent l’accord tripartite du Panama de 2012 et qui bénéficient de l’appui technique du BIT: la Commission de mise en conformité (chargée d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention) et la Commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective (Commission des plaintes). La commission note avec intérêt que: i) selon l’indication du gouvernement, de 2016 à ce jour, la Commission des plaintes est parvenue à plusieurs accords qui ont permis de résoudre des questions qui étaient l’objet de cas soumis au Comité de la liberté syndicale, accords par lesquels il a été convenu de clore plusieurs cas; et ii) la Commission de mise en conformité a contribué de manière décisive à l’élaboration d’un projet de loi sur la liberté syndicale dans le secteur public, qui a fait l’objet d’un consensus tripartite. La commission se félicite aussi des initiatives et actions convenues dans la feuille de route approuvée en juin 2018, entre autres la constitution d’instances de dialogue bipartite dans toutes les institutions publiques et la création d’un organe national tripartite consultatif socioprofessionnel, avec la possibilité que les deux commissions tripartites actuelles deviennent des sous-commissions permanentes de cet organe. La commission souligne le rôle essentiel que les deux commissions peuvent jouer pour parvenir à la pleine application de la convention: elles contribuent non seulement à la résolution de différends ponctuels, mais permettent aussi de construire des consensus tripartites sur des questions de fond en matière de liberté syndicale et de négociation collective. La commission encourage le gouvernement, avec l’appui technique constant du Bureau, à continuer de renforcer les commissions tripartites, et invite les différentes autorités de l’Etat à prendre dûment en compte leurs décisions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien qu’en vertu de l’accord no 4 du 23 mars 2015 la Commission tripartite des plaintes ait recommandé la réintégration de tous les dirigeants syndicaux du secteur public dont le licenciement avait porté atteinte à la liberté syndicale, certains dirigeants n’avaient pas encore été réintégrés dans leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que la Commission des plaintes a demandé à plusieurs institutions des informations sur la réintégration des dirigeants syndicaux, quelques institutions n’ont pas encore répondu. A ce sujet, la commission note que, dans ses observations, la CONUSI souligne que l’Université du Panama, Centre régional de Colón, n’a pas répondu aux notes adressées par la Commission des plaintes, et n’a donc pas pris en compte la demande de réintégration de six dirigeants qui avaient été licenciés en raison de leur activité syndicale. La commission note que, selon les informations du gouvernement, dans la feuille de route approuvée en juin 2018, la Commission des plaintes a décidé de donner la priorité au traitement des licenciements qui n’ont pas encore été résolus à la Caisse de sécurité sociale et au ministère de l’Education. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les dirigeants syndicaux mentionnés dans l’accord no 4 de la Commission des plaintes soient réintégrés le plus tôt possible dans leurs fonctions, et pour que leur réintégration soit effectuée conformément à ce qui est prévu dans l’accord. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Questions législatives en instance. Dans ses commentaires précédents, la commission avait voulu croire que la Commission de mise en conformité continuerait de tout mettre en œuvre pour rechercher des accords qui permettraient d’harmoniser la législation nationale avec la convention, en traitant dès que possible toutes les questions législatives en instance:
  • -nécessité de modifier l’article 514 du Code du travail afin que, dans le cas d’une grève imputable à l’employeur, le paiement des salaires afférents aux jours de grève ne soit pas imposé automatiquement par la législation, mais déterminé par négociation collective entre les parties concernées;
  • -nécessité de modifier l’article 427 du Code du travail qui oblige à ce que le nombre des délégués des parties à la négociation soit compris entre deux et cinq;
  • -nécessité de réglementer les mécanismes de règlement des conflits juridiques et possibilité pour les employeurs de soumettre une liste de requêtes et d’entamer une procédure de conciliation; et
  • -nécessité de garantir le droit de négociation collective des employés des services publics ou des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
En ce qui concerne les dispositions susmentionnées relatives au secteur public, la commission note que, selon le gouvernement, l’Assemblée nationale examine actuellement en première lecture le projet de loi sur les relations collectives du travail dans le secteur public. Ce projet de loi découle du consensus tripartite au sein de la Commission de mise en conformité. La commission note que le gouvernement et la CONUSI soulignent que ce projet représente une avancée historique dans la revendication des droits de liberté syndicale, puisque, à ce jour, il n’y a pas dans la législation de reconnaissance positive expresse de la liberté syndicale et du droit de négociation collective pour les travailleurs du secteur public. La commission note que, conformément aux dispositions de son article 1, le projet a pour but de garantir la reconnaissance et le plein exercice des droits d’association syndicale, de grève et de négociation collective, ainsi qu’un système adéquat et efficace de règlement des différends. La commission note avec intérêt que, selon l’indication du gouvernement et ce qui ressort du texte qu’il lui a remis, le projet de loi garantit les droits des organisations syndicales de fonctionnaires de conclure des conventions collectives, et d’exercer la grève. La commission note également que, dans ses observations, la CONUSI indique que, même si le projet de loi susmentionné n’a pas encore été adopté, le syndicat des travailleurs de l’Université du Panama et de l’administration de l’Université du Panama ont convenu de négocier la première convention collective, laquelle serait la première à être conclue dans le secteur public. La commission note avec intérêt les progrès accomplis par la Commission de mise en conformité dans l’élaboration consensuelle du projet de loi, qui constitue un pas très important pour adapter la législation applicable au secteur public à la convention. Prenant dûment en compte que l’Assemblée nationale examine actuellement le projet de loi sur la réglementation des relations collectives du travail dans le secteur public, la commission exprime le ferme espoir qu’il sera adopté prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
En ce qui concerne les questions législatives en instance relatives au secteur privé, la commission note que, selon le gouvernement, il a été convenu dans la feuille de route élaborée en juin 2018 par le modérateur des commissions de l’accord tripartite que la législation relative au secteur public serait adaptée dans un premier temps, puis la législation du travail du secteur privé, conformément aux critères des organes de contrôle concernant la liberté syndicale et la négociation collective. La commission espère que la Commission de mise en conformité traitera dès que possible les autres questions législatives en instance, y compris celles ayant trait au Code du travail, afin de le rendre pleinement conforme à la convention. Prière également de communiquer des informations à ce sujet.
Autres questions. Négociation collective dans le secteur maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un décret-loi, qui avait donné lieu dans la pratique au rejet par les employeurs de cahiers de revendications, avait été déclaré inconstitutionnel. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur maritime. A ce sujet, le gouvernement indique qu’en septembre 2017 l’administration de l’autorité du canal de Panama a mené à bien le renouvellement des conventions collectives avec les six unités de négociation qui réunissent les travailleurs du canal de Panama, mais que des informations plus détaillées sont encore attendues au sujet du secteur maritime. Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, entre juin 2014 et juin 2018, 319 conventions collectives en tout ont été conclues au niveau national, lesquelles ont bénéficié à 141 945 travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques complètes sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, et d’indiquer les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts, ainsi que le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur maritime.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012. La commission prend aussi note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) reçues le 14 mars 2014 et le 31 août 2015, ainsi que de la réponse détaillée du gouvernement à leur égard. La commission note en particulier que le gouvernement souligne que, de 2013 à juin 2015, un total de 182 conventions collectives ont été conclues et couvrent 107 360 travailleurs.
Suivi de l’assistance technique du BIT. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt que, grâce aux bons offices d’une mission d’assistance technique du BIT le 1er février 2012, les représentants du gouvernement, du CONATO, de la CONUSI et du Conseil national de l’entreprise privée avaient conclu un accord en vertu duquel ont été mises en place deux commissions: la Commission de mise en conformité (chargée de rechercher des consensus afin d’harmoniser la législation nationale et les dispositions de la convention (ainsi que de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948)) et la Commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective (Commission des plaintes). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le 11 juin 2013, dans le cadre de la 102e session de la Conférence internationale du Travail, les partenaires sociaux ont signé l’accord de la réunion tripartite de la délégation du Panama en vertu duquel ils se sont engagés à reprendre les réunions des commissions de l’accord tripartite du Panama qui étaient suspendues depuis novembre 2012. La commission prend note des différents accords conclus par la Commission des plaintes et note avec intérêt que, en application de l’accord no 4 signé le 23 mars 2015, la Commission des plaintes a recommandé la réintégration de tous les dirigeants syndicaux du secteur public qui avaient été licenciés, y compris ceux du secteur de l’éducation, étant donné que leurs licenciements avaient été effectués en violation dans certains cas de l’immunité syndicale et, d’une manière générale, de la liberté syndicale. La commission note que, même si de nombreux fonctionnaires couverts par l’accord no 4 de la Commission des plaintes ont été réintégrés dans leurs fonctions, beaucoup d’autres ne l’ont pas été. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de la réintégration des autres dirigeants syndicaux mentionnés dans l’accord no 4 de la Commission des plaintes.
Articles 4 et 6 de la convention. Droit de négociation collective. Questions législatives en instance. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants:
  • -nécessité de modifier l’article 514 du Code du travail afin que, dans le cas d’une grève imputable à l’employeur, le paiement des salaires afférents aux jours de grève ne soit pas imposé automatiquement par la législation, mais déterminé par négociation collective entre les parties concernées;
  • -nécessité de modifier l’article 427 du Code du travail qui oblige à ce que le nombre des délégués des parties à la négociation soit compris entre deux et cinq;
  • -nécessité de réglementer les mécanismes de règlement des conflits juridiques et possibilité pour les employeurs de soumettre une liste de requêtes et d’entamer une procédure de conciliation; et
  • -nécessité de garantir le droit de négociation collective des employés des services publics ou des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
A ce sujet, le gouvernement indique que, conformément à ce qui avait été convenu dans l’accord de la réunion tripartite de la délégation du Panama de juin 2013, la Commission de mise en conformité s’est engagée à traiter tout d’abord la question de la mise en conformité de la législation du travail relative au service public. La commission prend note de ce qui suit: i) en octobre et novembre 2015, la Commission de mise en conformité a tenu neuf réunions de travail au cours desquelles ont été conclus des accords au sujet des questions relatives aux droits collectifs des travailleurs du secteur public (droit d’association, droit de négociation collective, droit de grève et règlement de différends); ii) le gouvernement indique que l’objectif de ces réunions est de parvenir à un consensus sur ces points puis d’élaborer un projet de loi sur les droits collectifs des fonctionnaires; et iii) dans le cas où les parties parviendraient à un consensus sur le projet de loi qui sera élaboré, le projet sera présenté au pouvoir exécutif puis soumis pour adoption au pouvoir législatif. La commission veut croire que la Commission de mise en conformité continuera de tout mettre en œuvre pour rechercher des accords qui permettront d’harmoniser la législation nationale avec la convention. La commission espère que la Commission de mise en conformité traitera dès que possible toutes les questions législatives en instance, y compris celles portant sur le Code du travail afin de mettre ce dernier en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le projet de loi relatif aux droits collectifs des fonctionnaires qui sera élaboré, et sur les autres mesures prises pour garantir la pleine conformité de la législation avec la convention.
Autres questions. Restrictions à la négociation collective dans le secteur maritime. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise que l’article 75 du décret-loi no 8 du 26 février 1998, qui avait donné lieu dans la pratique au rejet par les employeurs des cahiers de revendications, a été déclaré anticonstitutionnel par l’assemblée plénière de la Cour suprême de justice dans une décision du 2 octobre 2006. Selon les informations du gouvernement, à la suite de cette déclaration d’inconstitutionnalité, dans le cas où un syndicat ou des travailleurs du secteur maritime porteraient à la connaissance de l’autorité du travail un conflit collectif, ou dans le cas où un cahier de revendications serait soumis au motif de violations des dispositions du Code du travail, ou en vue de la signature d’une convention collective du travail ou de son enregistrement si la convention collective fait l’objet de négociations directes, toutes les dispositions du troisième chapitre du Code du travail, qui porte sur le droit d’organisation et de négociation collective des travailleurs, s’appliqueront pleinement. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des conventions collectives qui ont été conclues dans le secteur maritime.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos des commentaires de 2010 de la CSI. En particulier, il indique que les autorités administratives et judiciaires ont examiné les allégations de licenciements antisyndicaux et, dans certains cas, des syndicalistes et des travailleurs syndiqués qui avaient été licenciés ont été réintégrés; dans d’autres, les poursuites en justice pour licenciement n’ont pas abouti. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires en date des 4 août 2011 et 31 juillet 2012 de la CSI qui portent sur des questions qu’elle a déjà examinées et sur des allégations de licenciements antisyndicaux et de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants syndicaux du secteur de l’éducation.
Assistance technique. La commission note que, à la suite de la discussion qui a eu lieu en juin 2011 à la Commission de l’application des normes de la Conférence sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement a accepté la visite d’une mission d’assistance technique de l’OIT. La commission note que la mission s’est rendue dans le pays du 29 janvier au 2 février 2012. En particulier, elle observe avec intérêt que, grâce aux bons offices de la mission, les représentants du gouvernement, du Conseil national des travailleurs (CONATO), de la Commission nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI) et du Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) ont conclu un accord en vertu duquel ils s’engagent à: 1) entamer un dialogue sur les commentaires de la commission au sujet de l’application des conventions nos 87 et 98; 2) mener à bien des activités de formation et de sensibilisation sur la liberté syndicale, la négociation collective et le dialogue social, dans le cadre desquelles seront examinés de près les commentaires des organes de contrôle de l’OIT; et 3) constituer, avec l’assistance du BIT, une commission tripartite de traitement rapide des plaintes qui examinera de toute urgence, dans le but de trouver des solutions et de parvenir à des accords, les plaintes pour violation de la liberté syndicale et de la négociation collective. La commission note aussi que, selon le gouvernement, conformément à l’accord tripartite susmentionné ont été mises en place la Commission d’application de l’accord tripartite, qui est chargée de rechercher des consensus afin d’harmoniser la législation nationale et les dispositions des conventions nos 87 et 98, et la Commission de traitement rapide des plaintes sur la liberté syndicale et la négociation collective. La commission accueille favorablement les initiatives prises en matière de dialogue social. Elle espère que les allégations présentées par la CSI au sujet de licenciements syndicaux et de harcèlements à l’encontre de dirigeants syndicaux du secteur de l’éducation pourront être examinées dans le cadre de la Commission de traitement rapide des plaintes. Enfin, pour un complément d’information sur d’autres mesures prises pour donner suite à l’accord tripartite susmentionné, la commission renvoie à son observation au sujet de l’application de la convention no 87.
Articles 4 et 6 de la convention. Droit de négociation collective. Questions législatives en instance. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants:
  • -nécessité de modifier l’article 514 du Code du travail afin que, dans le cas d’une grève imputable à l’employeur, le paiement des salaires afférents aux jours de grève ne soit pas imposé automatiquement par la législation mais déterminé par négociation collective entre les parties concernées;
  • -nécessité de modifier l’article 427 du Code du travail qui oblige à ce que le nombre des délégués des parties à la négociation soit compris entre deux et cinq;
  • -nécessité de modifier l’article 12 de la loi no 8 de 1981 qui prévoyait qu’aucune entreprise (à l’exception des entreprises du secteur de la construction) n’était tenue de conclure une convention collective pendant ses deux premières années de fonctionnement, ce qui pouvait impliquer dans la pratique une négation du droit de négociation collective. A ce sujet, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 32 du 5 avril 2011 qui établit un régime spécifique et intégral pour l’établissement et le fonctionnement de zones franches, et qui abroge l’article 12 de la loi no 8 de 1981;
  • -nécessité de réglementer les mécanismes de règlement des conflits juridiques et possibilité pour les employeurs de soumettre des cahiers de revendications et d’entamer une procédure de conciliation; et
  • -nécessité de garantir le droit de négociation collective des employés des services publics ou des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre du dialogue tripartite qui a été engagé, la législation sera rendue pleinement conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Autres questions. Restrictions à la négociation collective dans le secteur maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des restrictions à la négociation collective dans le secteur maritime en vertu de l’article 75 du décret-loi no 8 du 26 février 1998 qui énonce que la conclusion de conventions collectives dans ce secteur est une possibilité, disposition qui a suscité dans la pratique le rejet par les employeurs des cahiers de revendications et qui a donné lieu à un recours en inconstitutionnalité. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL), le ministère du Commerce et de l’Industrie (MICI) et l’Autorité maritime du Panama (AMP) élaboraient un projet de résolution visant à instaurer des mesures en vue de la réalisation des droits collectifs des gens de mer, afin de garantir l’observation des droits d’association et de négociation collective, et que l’AMP et le MITRADEL s’étaient réunis pour chercher un consensus au sujet des mesures qui seraient prises à ce sujet. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit dans son rapport: 1) le MITRADEL, en vertu de la résolution ministérielle no DM.126.2010 du 19 avril 2010, a pris des mesures pour garantir l’application des dispositions du troisième livre du Code du travail, qui est lié aux droits d’association et de négociation collective des travailleurs, en vertu du décret-loi no 8 de 1998; et 2) à son article 3, la résolution ministérielle susmentionnée charge la Direction générale du travail d’exécuter le plan institué à l’article 1 (établissement d’un mécanisme de réception de plaintes, inspections en cas de plaintes, création d’un numéro d’appel téléphonique gratuit pour les plaintes ou pour les demandes d’orientation et de services consultatifs) et d’élaborer les normes et les procédures complémentaires nécessaires en vue de la mise en œuvre du plan. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès en matière de négociation collective dans le secteur maritime.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en lien avec les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009 et de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP). Elle note qu’il n’est pas fait référence, dans le rapport du gouvernement, aux commentaires du Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) datés du 29 mai 2009. Par ailleurs, elle prend note des commentaires de la CSI du 24 août 2010 relatifs: 1) à des obstacles à la négociation collective et à l’affiliation syndicale dans le secteur public; et 2) à des menaces, des faits de harcèlement et des licenciements collectifs de syndicalistes. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet, de même que sur les commentaires du CONEP de 2009.

La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur les questions suivantes, qui posent des problèmes de conformité avec à la convention.

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective.

a)    L’article 12 de la loi no 8 de 1981 prévoyait qu’aucune entreprise (à l’exception des entreprises du secteur de la construction) n’était tenue de conclure une convention collective pendant ses deux premières années de fonctionnement, ce qui pouvait impliquer dans la pratique une négation du droit de négociation collective. La commission prend note à cet égard des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL) étudie, en conjonction avec le ministère du Commerce et de l’Industrie (MICI), la possibilité de procéder aux modifications demandées au moyen d’un projet devant abroger l’article 12 de la loi no 8 de 1981 de telle sorte que la conclusion de conventions collectives puisse intervenir à tout moment. Le gouvernement indique que ce projet est actuellement dans sa phase finale. La commission note cependant que l’article 7 de la loi no 29 du 29 juin 2010 dispose que «les sociétés (personas naturales) ou les personnes morales établies dans la zone économique spéciale de Barú ne seront pas tenues de conclure des conventions collectives de travail pendant les six premiers mois de leur fonctionnement», disposition qui, à nouveau, peut impliquer dans la pratique une négation du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du projet visant à abroger l’article 12 de la loi no 8 de 1981 et de communiquer le texte final de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. En outre, elle demande que le gouvernement abroge l’article 7 de la loi no 29 du 29 juin 2010, de manière à garantir pleinement le droit de négociation collective à l’égard des travailleurs concernés.

b)    La nécessité de modifier la législation afin que, dans le cas d’une grève imputable à l’employeur, le paiement des salaires afférant aux jours de grève ne soit pas fixé par la législation (art. 514 du Code du travail) mais déterminé par négociation collective entre les parties concernées. Dans ce contexte, le CONEP souligne que la législation ne prévoit pas qu’il faille démontrer préalablement à la grève l’inexécution de la convention collective pertinente ou des violations réitérées des dispositions légales. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet. En conséquence, la commission réitère sa recommandation précédente et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et de garantir qu’en cas de grève les salaires puissent être déterminés par voie de négociation collective.

c)     La fixation à un nombre obligatoirement compris entre deux et cinq du nombre des délégués des parties à la négociation (art. 427 du Code du travail). La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier cette disposition (en prévoyant par exemple que les parties déterminent elles-mêmes leur représentation) et de fournir des informations à ce sujet.

Restrictions concernant la négociation collective dans le secteur maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des restrictions affectant la négociation collective dans le secteur maritime, du fait que l’article 75 du décret-loi no 8 de 1998 énonce que la conclusion de conventions collectives dans ce secteur est une possibilité, disposition qui a suscité dans la pratique un rejet des plates-formes de revendication de la part des employeurs et qui a donné lieu à un recours en inconstitutionnalité. La commission avait également noté que le gouvernement faisait état d’un projet de nouveau code maritime qui devait être soumis à l’Assemblée législative. La commission note que le gouvernement indique que le MITRADEL, le MICI et l’Autorité maritime de Panama (AMP) élaborent actuellement un projet de résolution visant à instaurer certaines mesures relatives à l’exercice des droits collectifs des gens de mer ayant pour ligne de mire la garantie de l’exercice des droits de se syndiquer, de négocier collectivement et de faire grève. Le gouvernement indique également que des réunions visant à dégager un consensus sur les mesures à adopter en la matière ont lieu actuellement entre l’AMP et le MITRADEL. Rappelant que les travailleurs du secteur maritime doivent jouir de toutes les garanties prévues par la convention, la commission demande au gouvernement de faire état de toute évolution concernant ce projet de résolution, le recours en inconstitutionnalité dirigé contre le rejet des plates-formes de revendication de la part des employeurs et enfin le projet de nouveau Code maritime.

Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que la loi no 24 du 2 juillet 2007 modifiant la loi sur la carrière administrative contient des dispositions qui protègent les fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et qui reconnaissent le droit de négociation collective de leurs associations. Tenant compte du fait que, selon la FENASEP, le droit de négociation collective n’a pas fait l’objet d’une réglementation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les employés municipaux et ceux des institutions décentralisées jouissent du droit de négociation collective.

La commission note à cet égard que le gouvernement indique que les fonctionnaires, y compris les employés municipaux et ceux des institutions décentralisées, ne jouissent pas de ce droit étant donné que les organisations de fonctionnaires n’ont pas le statut de syndicat et ne sont pas, par voie de conséquence, habilités à négocier des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les fonctionnaires forment des associations et recherchent des avancées en matière de conditions de travail sans que le vocable de «négociation collective» soit évoqué dans ce contexte, même s’ils négocient et que les accords conclus sont pour le bénéfice collectif des membres de ces associations. Tenant compte de ces informations, la commission est conduite à rappeler que la convention permet d’exclure du bénéfice des droits et garanties qu’elle prévoit (y compris du droit de négociation collective) seulement les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, le personnel de la police et celui des forces armées, si bien que tous les autres fonctionnaires et employés des services publics doivent jouir du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour que la législation reconnaisse ce droit aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

Questions soulevées par des organisations d’employeurs. Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le CONEP réclame que les conflits juridiques puissent être réglés et que les employeurs aient la possibilité de présenter des cahiers de revendication et aussi de mettre en œuvre un processus de conciliation. La commission avait invité le gouvernement à aborder ces questions dans le cadre du dialogue tripartite. Elle note que le gouvernement n’aborde pas cette question dans son rapport. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si un processus de dialogue tripartite a été engagé à ce sujet et, dans l’affirmative, d’indiquer le résultat de ces discussions.

La commission note que, s’agissant des modifications de la législation qui ont été demandées, le gouvernement indique dans son rapport qu’il a tenté à plusieurs reprises de procéder, comme il lui appartient de le faire, à une harmonisation de la législation nationale avec la convention mais que, malheureusement, il n’est parvenu à ce jour à recueillir aucun consensus à cet égard, si bien que le gouvernement, soucieux de remplir ses engagements internationaux et, à ce titre, de faire écho aux conclusions émises par la Commission de l’application des normes lors de la 98e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2009) et à la proposition faite par le Bureau, a demandé l’assistance technique du BIT par sa note no DM.1400.2009 en vue d’aborder les questions relevant de la liberté syndicale et de rechercher des formules qui permettront de mettre la législation et la pratique nationales en harmonie avec les dispositions de la convention. Observant que les divergences présentées par la législation et la pratique existent depuis des années et considérant au surplus la gravité de certaines des restrictions en cause, la commission espère que l’assistance technique demandée se concrétisera dans un très proche avenir et qu’elle permettra de rendre la législation conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) du 23 juillet 2009, qui portent sur les questions examinées par la commission et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009 sur des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale; la CSI signale également que les conflits du travail dans les maquiladoras sont soumis à l’arbitrage obligatoire (sur ce point, le gouvernement informe la Commission de l’application des normes de la Conférence qu’un projet de loi a été présenté qui devra résoudre ce problème). La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.

La commission prend note également des commentaires du Conseil national de l’entreprise privée de Panama (CONEP) du 29 mai 2009. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.

Articles 1, 4 et 6 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note du fait que la loi no 24 du 2 juillet 2007, qui modifie la loi sur la carrière administrative, contient des dispositions qui protègent les fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale dont sont victimes les fonctionnaires publics et qui reconnaissent le droit de négociation collective de leurs associations. A cet égard, tenant compte du fait que, selon la FENASEP, le droit de négociation collective n’a pas fait l’objet d’un règlement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs municipaux et ceux des institutions décentralisées bénéficient du droit de négociation collective.

La commission rappelle qu’elle fait part depuis plusieurs années de ses commentaires sur les dispositions suivantes:

Article 4

a)    l’article 12 de la loi no 8 de 1981 n’oblige aucune entreprise (à l’exception des entreprises du secteur de la construction) à conclure une convention collective du travail pendant les deux premières années de leurs activités, ce qui peut entraîner dans la pratique un refus du droit de négociation collective;

b)    la nécessité de modifier la législation afin que, en cas de grève imputable à l’employeur, le paiement des salaires correspondant aux jours de grèves ne soit pas imposé par la législation (art. 514 du Code du travail) mais fasse l’objet d’une négociation collective entre les parties intéressées; dans ce contexte, le CONEP fait remarquer que, avant une grève, la législation ne prévoit pas que des preuves soient apportées au non-respect de la convention collective ou des dispositions légales qui auraient été violées de façon répétitive;

c)     l’obligation que le nombre de délégués des parties à la négociation soit compris entre deux et cinq (art. 427 du Code du travail).

Négociation avec des groupes non syndiqués. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la négociation collective avec des groupes de travailleurs non syndiqués du secteur privé (article 431 du Code du travail) et demandait au gouvernement qu’il examine cette question afin de garantir qu’il n’y ait pas de négociation collective avec des groupes de travailleurs lorsqu’un syndicat existe dans l’unité de négociation. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction du fait que, dans son rapport, le gouvernement informe que, le 20 mai 2009, le décret exécutif no 18 a été adopté, conformément aux articles 398, 400, 401, 403 et 431 du Code du travail. Ce décret reconnaît le droit de négocier et de souscrire à une convention collective du travail correspondant aux organisations sociales dûment constituées et que, en conséquence, le ministère du Travail n’acceptera pas de cahier de pétitions présenté par un groupe non organisé de travailleurs (art. 1). Pour sa part, l’employeur ne pourra entamer des négociations avec un groupe non organisé de travailleurs afin de conclure un accord collectif de travail ou par un cahier de revendications pour un accord collectif de travail lorsqu’une organisation syndicale dûment constituée existe dans l’entreprise (art. 2). Les groupes non organisés pourront solliciter l’inscription d’un cahier de revendications ou d’un accord collectif, mais le ministère du Travail devra d’abord vérifier qu’il n’existe pas de syndicat dans l’entreprise et que les droits syndicaux sont respectés. De plus, ce cahier ne sera pas un obstacle à la présentation ultérieure d’un cahier par une organisation de travailleurs, et l’employeur ne pourra pas non plus refuser de négocier.

Restrictions à la négociation collective dans le secteur maritime. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des restrictions de la négociation collective dans le secteur maritime au titre de l’article 75 du décret-loi no 8 de 1998, lequel dispose que la conclusion de conventions collectives est une possibilité, ce qui donne lieu, dans la pratique, au refus par les employeurs des cahiers de revendications; cette situation a été à l’origine d’un recours en inconstitutionnalité du décret-loi susvisé. La commission avait aussi noté que, selon le gouvernement, un projet de nouveau Code maritime serait soumis à l’Assemblée législative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Enfin, la commission observe que le CONEP réclame la réglementation des conflits juridiques et la possibilité donnée aux employeurs de présenter des cahiers de revendications et de déclencher un processus de conciliation. La commission invite le gouvernement à traiter ces questions dans le cadre du dialogue tripartite.

Observant que, depuis de nombreuses années, il existe des divergences entre la législation et la pratique au sujet de la convention, et compte tenu de la gravité de certaines des restrictions mentionnées, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation et la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention et aux principes de la liberté syndicale. Tenant compte de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré le fait qu’il n’existe pas de consensus entre les partenaires sociaux au sujet de la modification du Code du travail, il a l’intention d’harmoniser la législation et la pratique avec la convention et élabore dans ce sens un avant-projet de loi, la commission prie instamment le gouvernement de faire appel dans ce contexte à l’assistance technique du BIT et d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note aussi des observations de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP) qui portent sur les questions examinées par la commission et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’absence de conventions collectives dans les zones franches d’exportation et sur l’ingérence des employeurs dans la constitution de syndicats dans le secteur de la construction. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.

Articles 1 et 4 de la convention. La commission note avec satisfaction que la loi no 24 du 2 juillet 2007, qui modifie la loi sur la carrière administrative, contient des dispositions qui protègent les fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et qui reconnaissent le droit de négociation collective de leurs associations. La commission note toutefois que, selon la FENASEP, le droit de négociation collective n’a pas été réglementé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard et d’indiquer si les travailleurs municipaux et ceux des institutions décentralisées bénéficient du droit de négociation collective.

Article 4. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait demandé au gouvernement de satisfaire aux engagements pris devant la mission d’assistance technique qui s’était rendue au Panama en février 2006, de tenir des réunions avec les partenaires sociaux, dans le cadre de séminaires ou d’ateliers, avec l’appui du Bureau, et de promouvoir activement le dialogue tripartite sur les questions suivantes restées en suspens:

a)    l’article 12 de la loi no 8 de 1981 n’oblige aucune entreprise (à l’exception des entreprises du secteur de la construction) à conclure une convention collective du travail pendant les deux premières années de leurs activités, ce qui peut entraîner dans la pratique un refus du droit de négociation collective;

b)    la nécessité de modifier la législation afin que, en cas de grève imputable à l’employeur, le paiement des salaires correspondant aux jours de grève ne soit pas imposé par la législation (art. 514 du Code du travail) mais fasse l’objet d’une négociation collective entre les parties intéressées;

c)     l’obligation que le nombre de délégués des parties à la négociation soit compris entre deux et cinq (art. 427 du Code du travail).

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait estimé que ces restrictions étaient incompatibles avec la convention et avait noté que le gouvernement s’était dit disposé à harmoniser la législation et la pratique nationales avec la convention en ce qui concerne ces dispositions, s’il y avait un consensus avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) et le Conseil national de l’entreprise privée du Panama (CONEP). Tenant compte des divergences qui existent à ce sujet entre le CONATO et le CONEP, qu’elle a constatées lors de son examen précédent, la commission prie le gouvernement de continuer de promouvoir le dialogue tripartite, et d’indiquer les activités (séminaires et ateliers) menées à bien, ainsi que tout progrès à cet égard.

Par ailleurs, la commission avait demandé qu’il y ait un débat tripartite sur la négociation collective dans le secteur privé avec les groupes de travailleurs non syndiqués (art. 431 du Code du travail), question sur laquelle il y avait des divergences entre les points de vue du gouvernement, du CONATO et du CONEP. Tout en rappelant que la négociation collective avec des groupes de travailleurs non syndiqués ne devrait être possible qu’en l’absence du syndicat la commission prie le gouvernement d’examiner cette question dans le cadre du dialogue tripartite qui doit être mené afin de garantir qu’il n’y ait pas de négociations collectives avec des groupes de travailleurs lorsqu’un syndicat est en place dans l’unité de négociation.

Enfin, la commission avait pris note des restrictions à la négociation collective dans le secteur maritime qui existent en raison de l’article 75 du décret-loi no 8 de 1998, lequel dispose que la conclusion de conventions collectives est une possibilité, ce qui donne lieu dans la pratique au refus par les employeurs des cahiers de revendications, situation qui a donné lieu à une plainte pour inconstitutionnalité. La commission avait aussi noté que, selon le gouvernement, un projet de nouveau Code maritime serait soumis à l’Assemblée législative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires sur l’application de la convention présentés par le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) et le Conseil national de l’entreprise privée du Panama (CONEP), ainsi que des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1931 qui porte sur une plainte présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) (voir le 318e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 493 à 507) et du rapport sur l’application de la convention no 87 de la mission d’assistance technique qui a séjourné au Panama du 6 au 9 février 2006. La commission se félicite que le gouvernement ait accepté d’étendre le mandat de la mission aux questions relatives à l’application de la convention. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 10 août 2006, qui ont principalement trait à des questions en cours d’examen.

1. La commission indique dans la présente section les questions qu’elle avait soulevées dans son observation précédente sur l’application de la convention et les vues du gouvernement et des partenaires sociaux qui figurent en annexe du rapport de la mission d’assistance technique:

Problèmes signalés par le CONATO

a) Déni du droit de négociation collective dans les entreprises créées il y a moins de deux ans (art. 12 de la loi no 8 de 1981).

CONEP: il est raisonnable de donner aux entreprises créées il y a moins de deux ans de l’oxygène pour qu’elles puissent stabiliser leur situation. Cette interdiction de la négociation collective et, indirectement, de la grève, est donc raisonnable.

CONATO: l’article 12 de la loi no 8 de 1981 ne rend pas obligatoire la négociation de la convention collective pour les entreprises qui ont moins de deux ans. La conséquence dans la pratique de cette disposition est le refus des cahiers de revendications qui portent, entre autres, sur la négociation de la négociation collective.

Gouvernement: en cas de consensus entre les partenaires sociaux sur ce point, le gouvernement ne voit pas d’inconvénient à autoriser la négociation collective dans les entreprises créées il y a moins de deux ans.

La commission réitère ses commentaires précédents et estime que cette restriction à la négociation collective est incompatible avec les exigences de la convention.

b) Restrictions à la négociation collective dans le secteur maritime.

CONEP: une action judiciaire en inconstitutionnalité a été intentée, et une nouvelle législation sur le travail maritime est en cours d’élaboration.

CONATO: étant donné que l’article 75 du décret-loi no 8 de 1998, contrairement au Code du travail, ne prévoit pas l’obligation de conclure des conventions collectives mais dispose que les entreprises peuvent en conclure, cette disposition s’est traduite dans la pratique par le refus des cahiers de revendications qui portent notamment sur ce point, et donc par l’impossibilité dans les faits de déclarer une grève visant à rendre obligatoire la conclusion d’une convention collective.

Gouvernement: une action en inconstitutionnalité du décret-loi no 8 de 1998 est en cours. Il attend l’issue du projet de convention du travail maritime (consolidée) de l’OIT. Un projet de nouveau Code maritime sera soumis prochainement à l’Assemblée législative.

La commission demande au gouvernement de communiquer la sentence qu’émettra la Cour suprême de justice, ainsi que le projet de nouveau Code maritime.

c) Négociation collective avec des groupes de travailleurs non syndiqués du secteur privé (art. 431 du Code du travail), y compris quand un syndicat est en place, dans le cas d’actes d’ingérence de l’employeur; en particulier, le rejet des cahiers de revendications dans certains cas, par exemple lorsque le syndicat envisage un conflit collectif et que des accords ont déjà été conclu par les représentants des travailleurs non syndiqués.

CONEP: il faut respecter le critère, même s’il n’a pas été encore codifié, de la Cour suprême selon lequel l’entreprise peut négocier directement avec les travailleurs si le syndicat ne peut pas négocier.

CONATO: dans la pratique, en infraction de la loi, on permet que des groupes non syndiqués du secteur privé excluent un syndicat de la négociation collective, au motif que des accords préparés par l’entreprise ont été conclus, pratique que l’on présente comme étant ouvertement syndicale, alors que les travailleurs non syndiqués n’ont pas véritablement d’activités revendicatives. A cause des pratiques syndicales susmentionnées (qui sont manifestes), les accords en question empêchent, pendant une période qui peut attendre quatre ans, les syndicats de demander la négociation collective ou de présenter des cahiers de revendications.

Gouvernement: le problème des conventions collectives avec des travailleurs non syndiqués n’existe plus; il a été mis un terme à ces pratiques en septembre 2004; le ministère du Travail n’accepte pas d’accords directs si le syndicat a présenté un cahier de revendications; s’il existe deux cahiers de revendications (l’un présenté par le syndicat et l’autre non), le Code du travail prévoit une procédure de concours de cahiers de revendications (art. 402 et 416).

Etant donné la divergence des points de vue du CONATO, du CONEP et du gouvernement, la commission demande à ce dernier d’entamer un dialogue tripartite sur cette question afin de veiller au respect du principe selon lequel la négociation collective avec des groupes de travailleurs non syndiqués ne devrait être possible que s’il n’y a pas de syndicat.

d) Déni du droit de négociation collective aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (art. 135 de la loi sur la carrière administrative).

CONEP: il préfère ne pas se prononcer sur la question du droit de grève des fonctionnaires car cette question est du ressort du gouvernement.

CONATO: étant donné que les fonctionnaires sont exclus du champ d’application du Code du travail en vertu de l’article 2 du code, ils ne jouissent pas du droit de conclure des conventions collectives, droit qui n’est pas prévu dans la loi sur la carrière administrative. Même si l’article 135 de cette loi reconnaît aux associations le droit de négocier collectivement les différends, cette disposition n’est pas spécifiquement reliée à d’autres de façon à ce qu’elle soit opérationnelle, pas plus que n’est reconnu le droit de conclure des conventions collectives.

La commission note, à la lecture du rapport de la mission et des informations fournies par le gouvernement, qu’un projet de réforme de la loi sur la carrière administrative est en cours d’examen et espère que la future loi reconnaîtra et réglementera, d’une façon totalement conforme à la convention le droit de négociation collective des fonctionnaires qui relèvent du champ d’application de la convention.

Problèmes signalés par le CONEP

La commission avait noté que, dans ses commentaires, le CONEP indique que le gouvernement n’a pas réalisé les réformes que demande, depuis 2000, la commission d’experts de la Commission de la Conférence. En outre, dans le cadre de l’examen du cas no 1931, le Comité de la liberté syndicale a noté que la législation du Panama n’est pas suffisamment claire dans certains domaines, en particulier en ce qui concerne la réglementation trop détaillée des relations professionnelles, ce qui donne lieu à des ingérences graves, et qu’elle contient des dispositions contraires aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Plus concrètement, le CONEP avait insisté sur plusieurs points que la commission a aussi soulevés.

a) Nécessité de modifier la législation afin que le paiement des salaires correspondant aux jours de grève ne soit pas imposé par la législation lorsque la grève est imputable aux patrons (art. 514 du Code du travail) mais fasse l’objet d’une négociation collective entre les parties intéressées. A ce sujet, la commission note à la lecture du rapport de la mission que les vues du gouvernement et des partenaires sociaux sont les suivantes:

CONEP: il convient avec l’OIT que le paiement des salaires correspondant aux jours de grève devrait faire l’objet d’une négociation entre les parties.

CONATO: cette disposition ne doit pas être modifiée.

Gouvernement: il est disposé à se rallier au consensus auquel parviendront les parties sur ce point.

La commission rappelle que les dispositions qui restreignent le champ des questions négociables par les parties en ce qui concerne les relations professionnelles sont incompatibles avec la convention.

b) La nécessité, dans le cadre des normes et procédures en vigueur sur les conflits de droits ou d’interprétation, d’instituer une procédure, à laquelle participeront les organisations de travailleurs et d’employeurs, claire et rapide pour vérifier l’inobservation des dispositions législative et des clauses des conventions collectives, procédure qui permettra d’éviter les conflits collectifs pour ces motifs.

CONEP: il faut ajouter une disposition qui établira une procédure de résolution des conflits de droits.

CONATO: cette disposition ne doit pas être modifiée.

Gouvernement: il ne souhaite pas se prononcer sur cette question mais il est disposé à se rallier au consensus auquel les parties aboutiront; il fait mention de la loi no 53 de 1975 qui permet de résoudre les conflits collectifs relatifs aux conventions collectives.

La commission note que la loi no 53 établit que le ministère du Travail et de la Protection sociale est le seul compétent pour connaître et trancher les demandes relatives à l’interprétation en droit ou à la validité des clauses conclues dans une convention collective, un pacte ou un accord collectif. La loi prévoit une procédure, à laquelle participent les parties, qui garantit leur droit de défense. La commission estime qu’il n’est pas utile de poursuivre l’examen de cette question, à moins que le CONEP n’apporte de nouvelles données.

c) Obligation que le nombre de délégués des syndicats, des employeurs et des organisations d’employeurs soit compris entre deux et cinq (art. 427 du Code du travail).

CONEP: il convient avec l’OIT qu’il doit incomber aux parties de fixer le nombre des délégués et des conseillers dans la négociation.

CONATO: cette disposition (art. 427, 3)) ne doit pas être modifiée; dans la pratique, elle ne pose pas de problème et les entreprises dépassent souvent le nombre de représentants prévus par la loi.

Gouvernement: il est ouvert à une éventuelle modification si les partenaires sociaux en conviennent.

La commission estime que les parties à la négociation collective devraient être en mesure de négocier le nombre des délégués qui doivent participer aux négociations.

2. La commission prend note que le gouvernement déclare que: 1) à plusieurs reprises, il s’est dit disposé à harmoniser la législation et la pratique nationales avec ces conventions mais, pour cela, il faut réformer le Code du travail, et le gouvernement ne pourrait promouvoir ces réformes que s’il y a un consensus entre les organisations d’employeurs et de travailleurs; 2) le rapport final de la mission d’assistance technique n’a pas encore été reçu, mais le gouvernement indique que, pendant les réunions que la mission a tenues avec les partenaires sociaux, les divergences entre eux étaient notoires.

La commission note que le CONATO et le CONEP divergent sur la question de la réforme de la législation en ce qui concerne les points susmentionnés, et en ce qui concerne la possibilité d’un arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties (l’organisation syndicale) en vertu de l’article 452 du Code du travail, article qui a une incidence sur l’application de la convention et restreint le principe de la négociation libre et volontaire; pour sa part, le gouvernement est disposé à entamer des réformes s’il existe un consensus. La commission souhaite souligner l’une des conclusions de la mission d’assistance technique:

La mission a rappelé au gouvernement que, pour parvenir à des consensus tripartites, il doit prendre l’initiative et s’engager à appliquer les mesures nécessaires pour réaliser cet objectif. C’est dans ce contexte que le ministre du Travail a annoncé sa décision de tenir des réunions avec les organisations syndicales et d’autres réunions avec les organisations patronales dans le cadre de séminaires ou d’ateliers de discussion sur les conventions de la liberté syndicale et sur la législation nationale. A cette fin, par l’intermédiaire de la mission, le ministre a demandé l’aide du BIT. Au vu de ses constatations, la mission juge utile de fournir cette aide et un appui technique et opérationnel au gouvernement et aux partenaires sociaux panaméens.

La commission constate avec regret que les divergences entre la législation et la pratique nationales, d’une part, et la convention, d’autre part, existent depuis de nombreuses années. Elle constate aussi que certaines de ces divergences sont graves et qu’elles subsistent. La commission demande au gouvernement, comme il s’y est engagé devant la mission d’assistance technique, de tenir des réunions avec les partenaires sociaux sous la forme de séminaires ou d’ateliers, avec l’aide du BIT, et de promouvoir activement le dialogue tripartite sur l’ensemble des questions en suspens. La commission espère pouvoir constater prochainement des améliorations dans la législation. Elle demande au gouvernement de la tenir informée à ce sujet et de veiller, comme il s’y est engagé devant la mission d’assistance technique, que les projets de réforme de la législation sur les syndicats ne servent pas à réglementer ou à inclure d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires présentés par le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) et le Conseil national de l’entreprise privée (CONEP). La commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence a examiné en 2000 l’application de la convention au Panama.

1. La commission avait pris note des 310e et 318e rapports du Comité de la liberté syndicale (juin 1998 et novembre 1999) relatifs à l’examen du cas no 1931, cas qui contient des allégations de deux organisations d’employeurs. Se ralliant au point de vue du comité, la commission avait souligné la nécessité de modifier: 1) l’article 427, 3), du Code du travail, qui limite le nombre de représentants des parties (délégués et suppléants) dans le processus de négociation collective, afin que cet aspect soit du ressort des parties à la négociation collective elles-mêmes; 2) l’article 510, 2), du Code du travail qui prévoit des sanctions disproportionnées en cas d’abandon de la procédure de conciliation ou en cas de non-réponse à un cahier de revendications; et 3) la possibilité restreinte de négocier collectivement sur le paiement des salaires en cas de grève (art. 514).

2. Dans son observation précédente, la commission avait constaté que les commentaires formulés par le CONATO à propos de l’application de la convention portaient en particulier sur plusieurs points: les restrictions au droit de négocier collectivement dans le secteur public, dans le secteur maritime, dans les entreprises des zones franches d’exportation et dans les entreprises ayant moins de deux ans; la négociation collective avec des groupes de travailleurs non syndiqués du secteur privé, y compris lorsqu’il existe un syndicat, dans un contexte d’ingérence de l’employeur; le rejet des cahiers de revendications lorsque, par exemple, le syndicat envisage un conflit collectif et qu’il existe déjà des accords conclus par les représentants des travailleurs non syndiqués; et certains agissements qualifiés de discrimination antisyndicale. La commission avait noté qu’en réponse le gouvernement formulait des commentaires qui tendaient à infirmer les propos du CONATO ou bien à en réduire la portée en se basant sur la législation. La commission avait suggéré au gouvernement de promouvoir un débat tripartite sur ces questions afin de trouver des solutions aux problèmes posés. La commission prend note des déclarations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles: 1) il a sollicité l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT pour promouvoir une meilleure application de la convention, dans un cadre de dialogue et de concertation avec les partenaires sociaux, et pour parvenir à un accord général sur l’ensemble des points qui ont été soulevés à propos des réformes du Code du travail requises; 2) étant donné que le Panama était en période pré-électorale, il n’a pas été possible de mener à bien l’assistance technique qui a été remise à plus tard afin que le nouveau gouvernement, qui entrera en fonctions le 1er septembre 2004, se prononce à ce sujet.

La commission note que, dans ses commentaires récents, le CONEP indique que le gouvernement n’a pas réalisé les réformes qu’avaient demandées la commission d’experts et la Commission de la Conférence depuis 2000. En outre, dans le cadre de l’examen du cas no 1931, le Comité de liberté syndicale a noté que la législation du Panama n’est pas suffisamment claire dans certains domaines, en particulier pour ce qui est de la réglementation trop détaillée des relations de travail, ce qui donne lieu à des ingérences graves, et qu’elle contient des dispositions contraires aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le CONEP ajoute que, pour cette raison, le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier les dispositions qui sont mentionnées au point 1 ci-dessus et pour amender la législation afin que le paiement des salaires correspondant aux jours de grève ne soit pas imposé par la législation mais qu’il soit examiné par les parties intéressées dans le cadre de la négociation collective. Le CONEP ajoute que le Comité de la liberté syndicale a également recommandé au gouvernement de développer les normes et procédures existantes concernant les conflits de droit ou d’interprétation, et d’instituer une procédure claire et rapide de vérification de l’inobservation des dispositions juridiques et des clauses des conventions collectives, procédure qui devrait faire intervenir les organisations d’employeurs et de travailleurs et permettre d’éviter des conflits collectifs pour ces motifs.

La commission insiste sur la nécessité de modifier les dispositions juridiques susmentionnées. Elle exprime l’espoir que l’assistance technique de l’OIT que le gouvernement a demandée sera menée à bien très prochainement et qu’elle permettra de résoudre l’ensemble des problèmes qui se posent. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires que le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) a fait parvenir par communication du 2 août 2000.

1. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de réduire le délai prescrit par le décret no 3 de janvier 1997 pour la conciliation (35 jours ouvrables) dans les zones franches d’exportation, disposition qui contrevient à l’article 4 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que la commission spéciale constituée pour connaître des conflits prévoit les délais suivants, à son avis raisonnables, pour la procédure de conciliation: dix jours pour que la partie adverse conteste les allégations; vingt jours pour parvenir à une solution négociée et, lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, ladite commission dispose de cinq jours pour leur présenter une proposition de solution. La commission note que, selon le gouvernement, tant que ces délais courent, les parties peuvent continuer de négocier directement et, si elles le jugent opportun, recourir à un tribunal arbitral.

2. Par ailleurs, la commission avait pris note des 310e et 318e rapports du Comité de la liberté syndicale (juin 1998 et nov. 1999) relatifs à l’examen du cas no 1931, soulevé par deux organisations d’employeurs. Se ralliant au point de vue du comité, la commission avait souligné la nécessité de modifier: 1) l’article 427 3), du Code du travail, qui limite le nombre de représentants des parties (délégués et suppléants) dans le processus de négociation collective, afin que cet aspect soit du ressort des parties à la négociation collective elles-mêmes; 2) l’article 510 2), du Code du travail, qui prévoit des sanctions disproportionnées en cas d’abandon de la procédure de conciliation ou en cas de non-réponse à une série de revendications; 3) la possibilité restreinte de négocier collectivement sur le paiement des salaires en cas de grève (art. 514).

La commission prend note des déclarations faites à ce sujet par le gouvernement, notamment des aspects suivants: 1) le gouvernement est très attachéà satisfaire aux normes de l’OIT mais déplore cependant ne pas disposer de la majorité parlementaire nécessaire; 2) les organisations de travailleurs déclarent s’opposer totalement aux réformes envisagées; 3) ce n’est qu’à travers le dialogue social que l’on peut résoudre ce problème, et le gouvernement s’emploie justement à favoriser un tel dialogue à travers quatre projets techniques conçus sous les auspices de l’OIT et d’autres organismes en vue de créer des conditions propices à un projet législatif remportant les suffrages des employeurs et des travailleurs; 4) le gouvernement a demandé l’appui technique de l’OIT dans l’optique des réformes et a recherché, par l’entremise de la délégation nationale tripartite à la 89e session de la Conférence et en concertation avec le Département des normes internationales du travail, des formules qui pourraient se traduire éventuellement en 2002, par des séminaires sur les normes internationales du travail qui favoriseraient certainement l’harmonisation de la législation nationale par rapport aux conventions.

La commission insiste sur la nécessité de modifier les dispositions légales susvisées et exprime l’espoir que les réformes législatives nécessaires auront lieu dans un très proche avenir.

3. La commission constate que les commentaires formulés par le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) à propos de l’application de la convention portent en particulier sur plusieurs points: les restrictions au droit de négocier collectivement dans le secteur public, dans le secteur maritime, dans les entreprises des zones franches d’exportation et dans les entreprises ayant moins de deux ans; les restrictions à la négociation collective avec des groupes de travailleurs non syndiqués du secteur privé, y compris lorsqu’il existe un syndicat, dans un contexte d’ingérence de la part de l’employeur; le rejet de toute plate-forme de revendications dans certains cas, lorsque par exemple le syndicat soulève un conflit collectif et qu’il existe déjà des accords conclus par les représentants des travailleurs non syndiqués; certains agissements qualifiés de discrimination antisyndicale. La commission note qu’en réponse le gouvernement formule des commentaires qui tendent à infirmer les propos du CONATO ou bien à réduire la portée du point de vue juridique.

En raison du grand nombre de questions que pose l’application de la convention, la commission suggère au gouvernement de favoriser un débat tripartite et d’envisager, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs, la possibilité de recourir conjointement à l’assistance technique de l’OIT, de telle sorte que la présente commission puisse disposer de tous les éléments nécessaires à l’évaluation de l’application de la convention et que des solutions puissent être étudiées.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que dans sa dernière observation elle avait signalé qu'une procédure de conciliation trop longue (35 jours ouvrables), telle que celle prévue par le décret no 3 de janvier 1997 applicable aux zones franches d'exportation pourrait être contraire à l'application de l'article 4 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les délais prévus pour la conciliation soient réduits et de bien vouloir la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

Par ailleurs, la commission a pris note des 310e et 318e rapports du Comité de la liberté syndicale (juin 1998) et novembre 1999 relatifs au cas no 1931, présentés par deux organisations d'employeurs. La commission partage le point de vue du comité et souligne la nécessité: i) de modifier l'article 452 2), qui permet d'imposer l'arbitrage à la demande de l'une des parties au conflit collectif; ii) de modifier également l'article 427 3) du Code du travail, qui limite le nombre de représentants des parties (délégués et suppléants) dans le processus de négociation collective, afin que cet aspect soit du ressort des parties à la négociation collective elles-mêmes; iii) de modifier l'article 510 2), de manière que l'abandon de la procédure de conciliation par l'une des parties ne donne pas lieu à des sanctions disproportionnées, et iv) de modifier l'article 510 2), de manière que l'absence de réponse à un cahier de négociations n'entraîne pas de sanctions disproportionnées.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que ces dispositions soient modifiées et de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations présentées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) sur le décret no 1, de janvier 1996, par lequel sont facilitées les formalités requises pour la création d'entreprises dans les zones franches d'exportation, et le décret no 2, de février 1996, portant modification du précédent.

La commission fait remarquer que la CLAT conteste les dispositions suivantes des décrets nos 1 et 2 de 1996, en rapport avec la convention:

-- l'article 2 du décret no 2 dispose qu'il est possible de conclure dans les zones franches d'exportation tels accords relatifs aux conditions de travail qui n'affectent pas la rentabilité du capital et permettent de prélever des taxes justes, rationnelles et acceptables sur les rapatriements de capitaux et les bénéfices;

-- les articles 18, 19, 20, 21, 22, 25 et 26 du décret no 1, et les articles 3, 4 et 5 du décret no 2, prévoient la création d'un département spécial ayant compétence pour les conflits dans les zones franches d'exportation, dans le but de résoudre tout conflit du travail susceptible de survenir, et, au sein de ce département, la création d'une commission tripartite ayant pour fonction exclusive de chercher à accorder les intérêts des employeurs et des travailleurs. La CLAT conteste la mise en place d'un régime inégal de règlement des conflits fondé sur une procédure soumise à un délai trop long (35 jours ouvrables) selon laquelle, en l'absence d'accord entre les parties, le conflit pourra faire l'objet de la procédure d'arbitrage prévue dans le Code du travail.

La commission prend note de l'information communiquée par le gouvernement au sujet des observations formulées par la CLAT, selon laquelle des modifications ont été apportées aux décrets nos 1 et 2 relatifs aux zones franches d'exportation par le décret no 3 du 7 janvier 1997, qui dispose ce qui suit:

i) Article 9. Abrogation de la disposition de l'article 2 du décret no 2, selon laquelle on peut conclure telles conventions collectives qui n'affectent pas la rentabilité du capital et permettaient de prélever des taxes justes, rationnelles et acceptables sur les rapatriements de capitaux et les bénéfices.

ii) Articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ces articles modifient les dispositions des décrets nos 1 et 2 relatives à l'établissement, en cas de conflit ou de négociation, d'une procédure de conciliation devant une commission tripartite; grâce à cette modification, si les parties ne sont pas parvenues à un accord après la procédure de conciliation, les travailleurs peuvent faire grève. La modification a également consisté à supprimer la possibilité de recours à un arbitrage sans l'accord de l'organisation intéressée au terme de la procédure devant la commission tripartite.

La commission prend note avec satisfaction de ces modifications. Elle souhaite cependant faire remarquer qu'une procédure de conciliation trop longue, comme dans le cas présent (35 jours ouvrables) risque, à son avis, de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 4 de la convention. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réduire les délais de la procédure de conciliation prévus dans le décret no 3 de janvier 1997. Elle lui demande en outre de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la loi no 9 "portant création et réglementation de la carrière administrative", adoptée le 20 juin 1994, et de la nouvelle loi no 44 "énonçant les normes tendant à la régularisation et à la modernisation des relations du travail", promulguée le 12 août 1995.

Se référant à ses précédents commentaires, qui portaient sur la nécessité de reconnaître le droit de négociation collective aux fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat, la commission note avec intérêt que l'article 135, alinéa 13, de la loi no 9 reconnaît aux employés des services publics le droit de négocier collectivement en matière de conflits et sur ceux des aspects de leurs conditions pour lesquels la législation ne formule pas d'interdiction expresse.

A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'il a créé, au sein des services publics, une commission nationale qui est chargée d'élaborer la réglementation concernant la loi sur la carrière administrative, afin que cet instrument réponde aux intérêts des employés des services publics et soit conforme aux dispositions de la convention.

En outre, la commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que la nouvelle loi no 44 renforce les conventions collectives du fait que l'article 53 de cet instrument développe le contenu de ces conventions et que son article 54 laisse aux parties toute latitude pour fixer les délais de la négociation collective ou modifier d'un commun accord la durée d'application de ces instruments.

La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli dans la législation et dans la pratique pour que les fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat jouissent du droit de négociation collective, selon ce que prévoient les articles 4 et 6 de la convention. Elle le prie de lui communiquer copie de tout accord conclu dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

- la nécessité de reconnaître le droit de négociation collective aux fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat;

- les restrictions à la négociation collective que constituent la prorogation pour deux ans des conventions collectives en vigueur (art. 1) et la dispense pendant trois ans de l'obligation de conclure des conventions collectives dans les entreprises nouvelles ou dans celles oû il n'y a pas de convention collective (art. 2 de la loi no 13 du 11 octobre 1990);

- l'élimination de la possibilité de négocier collectivement pendant une période de quatre ans dans les zones multisectorielles (loi no 16 de novembre 1990, art. 34).

La commission note avec satisfaction que la loi no 2 du 13 janvier 1993, portant "consolidation des négociations collectives et adoption d'autres mesures", abroge l'article 2 de la loi no 13 du 11 octobre 1990 et rétablit le libre exercice de la négociation collective. Elle observe que, depuis lors, quelque 47 conventions collectives ont été négociées. Par ailleurs, elle note que la loi no 25 du 30 novembre 1992 a abrogé la loi no 16 de 1990 et que l'article 55 de ce premier instrument dispose que les normes énoncées dans le Code du travail s'appliquent aux relations travailleurs-employeurs des industries ou entreprises établies dans des zones franches d'exportation. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur les conventions collectives conclues dans ces zones.

En ce qui concerne la nécessité de reconnaître le droit de négocier collectivement aux fonctionnaires autres que ceux commis à l'administration de l'Etat, la commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information.

La commission se voit donc dans l'obligation de demander une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures pour que sa législation et sa pratique permettent à cette catégorie de travailleurs de jouir du droit de négociation collective, conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des observations présentées par le Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) en mai 1991, dénonçant l'adoption de la loi no 16 de mai 1990 portant création de zones multisectorielles et supprimant la possibilité de négocier collectivement dans ces zones pour une période de quatre ans. De même, la commission note les indications du gouvernement en réponse auxdites observations, selon lesquelles la loi no 16 de mai 1990 a été promulguée en vue d'offrir de nouveaux emplois, en créant des zones industrielles d'exportation (établissements de sous-traitance), et qu'elle est actuellement étudiée de fond en comble par l'Assemblée législative.

La commission invite le gouvernement à lui faire parvenir une copie de la loi en question. De même, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées concernant toute autre législation en vigueur ou projet de loi modifiant la loi no 16 en ce qui concerne les relations professionnelles dans les zones industrielles d'exportation.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations communiquées au cours des débats de la Commission de la Conférence en 1991.

La commission rappelle qu'elle formule depuis 1967 des commentaires sur la nécessité de reconnaître le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.

Par ailleurs, la commission a formulé des commentaires sur la loi no 13 du 11 octobre 1990 qui comporte des restrictions à la négociation collective en prévoyant la prorogation pour deux ans des conventions collectives en vigueur et l'exemption de l'obligation de conclure des conventions collectives pendant trois ans dans les entreprises nouvelles ou dans celles où il n'y a pas de conventions collectives.

La commission constate que le gouvernement répète ses commentaires antérieurs concernant le droit d'organisation des travailleurs du secteur privé et le droit de négociation collective de certains travailleurs uniquement du secteur public. A cet égard, la commission rappelle que seule une catégorie restreinte de fonctionnaires peut être exclue des garanties prévues à l'article 6 de la convention, à savoir ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat. N'ayant constaté aucune évolution dans un sens positif de cette question depuis de nombreuses années, la commission invite instamment une fois encore le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention.

En ce qui concerne la loi no 13 d'octobre 1990, le gouvernement souligne le caractère exceptionnel et provisoire de cette loi de "politique de stabilisation" et indique qu'elle reconnaît les augmentations de salaires convenues, qui seront appliquées sur la base d'un pourcentage annuel moyen pour chaque année de prorogation, garantissant ainsi la protection des travailleurs, compte tenu de la situation économique précaire du pays, et qu'il ne serait pas possible d'obtenir ces augmentations par la voie de la négociation. De même, la loi reconnaît la validité des accords provisoires conclus entre les parties dans le cadre des conventions collectives et permet en même temps la négociation directe des conventions collectives, de sorte qu'elle n'interdit pas, pas plus qu'elle ne limite, le droit de négociation de conventions collectives du travail si les parties en conviennent ainsi. Le gouvernement explique en outre que la loi no 13 a pour objet d'améliorer la production nationale, sensiblement réduite en raison de la crise qui affecte le pays, tout en préservant un climat de tranquillité dans les relations professionnelles afin d'attirer de nouveaux investissements. Cependant, le gouvernement indique que, sur la base d'un accord social de concertation, élaboré le 4 décembre 1990 entre les travailleurs, les employeurs et le gouvernement, la prorogation de la loi no 13 d'octobre 1990 fait l'objet de discussions.

Tout en prenant note de l'accord social de concertation en question, la commission rappelle que les mesures contenues dans la loi no 13 d'octobre 1990 n'encouragent pas le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire en tant que moyen le plus approprié pour régler, dans le cadre de conventions collectives, les conditions d'emploi, comme le dispose l'article 4 de la convention. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures visant à abroger ou à modifier les restrictions mentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne couvre que la période du 30 octobre 1988 au 30 octobre 1989 et ne contient aucune information qui lui permettrait de modifier ses commentaires antérieurs.

Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1967, la commission demande au gouvernement d'accorder aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat le droit de libre négociation collective, seule cette catégorie restreinte de fonctionnaires pouvant être exclue des garanties prévues à l'article 6 de la convention. N'ayant constaté aucune évolution dans un sens positif de cette question, la commission invite instamment le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.

En outre, la commission constate que l'Assemblée législative a adopté la loi no 13 du 11 octobre 1990 qui comporte des restrictions à la négociation collective; elle prévoit concrètement la prorogation pour dix ans des conventions collectives en vigueur, ainsi que l'exemption de l'obligation de conclure des conventions collectives pendant trois ans dans les nouvelles entreprises ou dans celles où il n'y a pas de convention collective. Etant donné que ces dispositions ne favorisent pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à supprimer ou à modifier les restrictions mentionnées, étant donné que la seule restriction admissible au principe de la libre négociation collective concerne les négociations salariales dans le cadre d'une politique de stabilisation, lorsque le gouvernement considère que les taux de salaire ne peuvent être fixés librement par voie de négociation collective; cette restriction devrait cependant ne s'appliquer que de manière exceptionnelle, être limitée à l'indispensable, ne pas dépasser une période raisonnable et être assortie de garanties appropriées pour protéger le niveau de vie des travailleurs.

DEMANDES Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991. #DATE_RAPPORT:30:06:1991

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1967, la commission demande au gouvernement d'accorder aux fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat la liberté de négociation collective, puisqu'aux termes de l'article 6 de la convention seule cette catégorie restreinte de fonctionnaires peut être exclue des garanties prévues par la convention.

La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, déclare avoir renoncé au projet de décret visé par ses rapports précédents, qui aurait étendu aux employés publics l'application des dispositions du livre III du Code du travail et s'attend à ce que, l'an prochain, l'Assemblée législative discute un projet de loi régissant la carrière administrative, aux termes duquel seront reconnus les droits d'association, de négociation collective, de grève et d'arbitrage dans la fonction publique.

Après avoir examiné le projet en question, la commission constate que les diverses formes de négociation qui y sont prévues excluent la faculté de conclure des conventions collectives. Elle souligne que les organisations de fonctionnaires et d'agents publics qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat devraient pouvoir négocier des conventions collectives, conformément aux articles 4 et 6 de la convention, et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures voulues pour que, dans le projet considéré, soit incorporée une disposition en ce sens et de la tenir informée à cet égard.

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