National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 10 de la convention. Structure, ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, il est prévu de renforcer les structures de l’inspection du travail par l’ouverture d’une troisième délégation située à Sal pour la couverture des îles de Sal et de Boa Vista. Le personnel d’inspection est composé de sept inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt qu’une formation spécifique leur a été dispensée, notamment dans le domaine de la construction civile, et que leur effectif devrait être prochainement renforcé par 13 autres inspecteurs dont cinq sont déjà en formation initiale. En outre, l’acquisition d’un troisième véhicule courant 2010 devrait faciliter les missions de contrôle dans les établissements et lieux de travail assujettis.
Toutefois, en l’absence d’information sur les activités d’inspection et leurs résultats, la commission n’est pas en mesure d’apprécier le niveau d’application de la convention. Elle rappelle au gouvernement que l’efficacité de l’inspection du travail dépend en grande partie des efforts consentis par les pouvoirs publics à la mise en œuvre effective de mesures visant à attirer et maintenir un personnel en nombre suffisant, qualifié et motivé (paragr. 173 de l’étude d’ensemble de 2006), mais également de la mise à disposition des moyens nécessaires à l’accomplissement des missions dont ce personnel est investi (paragr. 238). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution en nombre et en qualification du personnel d’inspection du travail, sur les moyens et facilités de transport mis à sa disposition ainsi que sur l’état d’avancement du projet d’ouverture d’une troisième délégation d’inspection du travail, de même que sur l’impact dans la pratique des mesures structurelles et matérielles pour renforcer l’inspection du travail.
Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’impact particulier de la formation des inspecteurs dans le domaine de la construction en termes de réduction du nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Article 3, paragraphe 2. Missions additionnelles des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que le Code du travail adopté en 2007 ne modifie pas les compétences de l’inspection du travail et n’attribue pas expressément de compétences de conciliation et de médiation aux inspecteurs. Or la commission note que, selon l’article 387, paragraphe 1, du Code du travail, en cas de différend entre un employeur et un travailleur, l’inspection du travail procède à une tentative de conciliation entre les parties. Tout en rappelant que, suivant le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail, la commission souligne que le rôle principal de l’inspection du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, suivant l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les missions de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail dans les cas de différend entre un employeur et un travailleur ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir à l’appui de sa réponse des informations concernant la part d’activités consacrée aux missions de conciliation et de médiation au regard des activités d’inspection et d’information aux travailleurs et employeurs pendant la période couverte par le prochain rapport.
Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en application de l’article 7, paragraphe 2, du décret no 90/97 du 31 décembre 1997, les inspecteurs sont informés des accidents entraînant un arrêt de travail supérieur à trois jours mais que, contrairement à ce que prévoit l’article 14 de la convention, ils ne sont pas informés des cas de maladie professionnelle. En réponse au point de vue exprimé par l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB) selon lequel les cas de maladie professionnelle devraient, au même titre que les accidents du travail, être portés à la connaissance de l’inspection du travail, le gouvernement avait indiqué dans son rapport antérieur que la législation serait complétée dans ce sens dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail. Néanmoins, selon les informations fournies à cet égard dans son dernier rapport, la procédure de communication des informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail n’a pas été modifiée, mais cette question serait à l’examen. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures à caractère législatif ou réglementaire soient prises conformément à l’article 14, que les informations sur les cas de maladie professionnelle soient communiquées à l’inspection du travail au même titre que les accidents du travail et de fournir des informations ainsi que tout document pertinent.
Article 15 a). Secret professionnel. La commission note qu’une modification des dispositions concernant l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail, aussi bien pendant qu’après la cessation de leur fonction, est en cours. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si la modification envisagée a été adoptée et de communiquer, le cas échéant, copie du texte pertinent. Dans la négative, elle le prie de prendre rapidement des mesures à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel. La commission note que, en dépit de l’engagement du gouvernement de veiller à la publication prochaine du rapport annuel d’activité de l’inspection du travail, un tel rapport n’a pas été reçu au BIT. La commission invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail sur la question et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’élaboration d’un tel rapport, de solliciter au besoin l’assistance technique du Bureau et de fournir des informations sur tout progrès atteint dans ce sens ou sur toute difficulté rencontrée.
La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2005 et des éléments d’information qu’il contient en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des commentaires de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs capverdiens-Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL) qu’il transmet. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants.
1. Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note que, de l’avis de la CCSL, l’inspection du travail n’est pas opérationnelle à cause du manque de moyens matériels et humains: le nombre réduit d’inspecteurs ne leur permet pas d’assurer un contrôle effectif dans toutes les îles du pays et les déplacements des inspecteurs sont peu fréquents faute de moyens de transport. L’UNTC-CS estime à cet égard que le gouvernement devrait engager des moyens plus conséquents pour assurer une inspection du travail efficace. Le gouvernement indique pour sa part qu’il envisage de prendre des mesures afin que de nouveaux services d’inspection soient mis en place dans les îles où l’emploi s’est le plus accru au cours des dernières années. La commission note en outre que le gouvernement se propose d’organiser prochainement le recrutement par concours de nouveaux inspecteurs du travail et leur formation avec l’appui de la coopération du Brésil. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur toute nouvelle mesure prise afin d’assurer que les inspecteurs soient en nombre suffisant pour exercer efficacement leurs fonctions (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires (article 11) et qu’ils reçoivent une formation initiale et continue appropriée (article 7).
2. Fonctions et obligations des inspecteurs. La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles fonctions de médiation et de conciliation devraient être attribuées aux inspecteurs du travail par le projet de Code du travail en cours d’adoption. Elle note par ailleurs que le gouvernement entend réviser le statut général de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission ne doute pas que le gouvernement saura veiller à ce que les nouvelles fonctions qui seraient éventuellement confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2). En outre, la commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles la révision du statut général de l’inspection du travail tiendra compte de la nécessité de dispositions faisant interdiction aux inspecteurs de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 15 b) de la convention.
3. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission note que l’ACIAB estime qu’il est important que l’inspection du travail soit informée non seulement des accidents du travail mais aussi des cas de maladie professionnelle, afin qu’elle soit en mesure d’élaborer des statistiques sur les risques professionnels, d’assurer leur prévention ainsi qu’une prise en charge adéquate des victimes. La commission relève qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur ce même sujet le gouvernement assure qu’il sera tenu compte, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail, de la nécessité de compléter la législation de façon à ce qu’elle prévoie l’obligation de notifier les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention.
4. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note des rapports de visites d’inspection relatifs aux années 1999 à 2005 provenant des différents bureaux d’inspection que le gouvernement a transmis avec son rapport. Elle fait observer qu’il s’agit là de rapports soumis à l’autorité centrale d’inspection conformément à l’article 19 de la convention; ils ne sauraient se substituer au rapport annuel qui, aux termes de l’article 20 de la convention, doit être publié par l’autorité centrale d’inspection et communiqué au BIT dans un délai raisonnable. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années à ce sujet, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel portant sur les sujets visés à l’article 21 de la convention soit publié dans les délais prescrits.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
2. Fonctions et obligations des inspecteurs. La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles fonctions de médiation et de conciliation devraient être attribuées aux inspecteurs du travail par le projet de Code du travail en cours d’adoption. Elle note par ailleurs que le gouvernement entend réviser le statut général de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission ne doute pas que le gouvernement saura veiller à ce que les nouvelles fonctions qui seraient éventuellement confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2). En outre, la commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles la révision du statut général de l’inspection du travail tiendra compte de la nécessité de dispositions faisant interdiction aux inspecteurs de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 15, alinéa b), de la convention.
Se référant également à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente demande directe conçue dans les termes suivants:
Se référant également à son observation sous la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt que l’Inspection générale du travail est chargée, en vertu des alinéas a) à g) de l’article 1 du nouveau statut de l’inspection générale du travail de 1997 des fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle note toutefois que, suivant l’alinéa h) de la même disposition, les inspecteurs pourront exercer d’autres fonctions définies par la loi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la nature et sur le volume des autres fonctions qui pourraient être imparties aux inspecteurs et d’indiquer la manière dont il sera assuré que celles-ci ne feront pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne porteront pas atteinte à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Article 5 a). Le gouvernement est prié de communiquer copie des textes des protocoles de coopération dont il annonce la signature entre l’Inspection générale du travail et les gouvernements civils des îles de Fogo, Brava, Saint-Vincent et Saint-Nicolau.
Article 7, paragraphe 3. La commission note avec intérêt les informations faisant état de la formation d’inspecteurs du travail par des techniciens spécialisés du Portugal au cours de l’année 2000. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, d’une part, des informations complémentaires sur le sujet en précisant notamment le nombre d’inspecteurs concernés par ladite formation ainsi que les domaines sur lesquels elle a porté et, d’autre part, des informations de même nature sur le déroulement de la formation prévue pour l’année en cours en matière de santé, de sécurité au travail et de procédure de poursuite des infractions.
Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des tâches spéciales sont, ainsi que cette disposition en prévoit la possibilité, confiées aux deux femmes exerçant au sein de l’effectif de l’inspection du travail.
Articles 10, 11 et 16. Prenant note de la répartition géographique des services d’inspection et de leur effectif et relevant que les obstacles au développement desdits services résident principalement dans l’insuffisance des ressources financières et l’absence de cadres qualifiés sur le marché du travail, la commission voudrait souligner, ainsi qu’elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social résultant de l’amoindrissement de son efficacité. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder à cette institution, lors de la répartition du budget national, le rang de priorité correspondant à l’objectif qui lui est fixé. Les besoins en ressources humaines et matérielles doivent être estimés en tenant compte des différentes branches d’activitééconomique, du nombre d’entreprises et de leur répartition géographique ainsi que du nombre de travailleurs y occupés, des voies de communication et des moyens de transports publics et personnels disponibles. Notant par ailleurs les informations concernant le parc automobile des services d’inspection ainsi que la prise en charge du transport des inspecteurs par la direction générale du travail à l’occasion des déplacements hors de leur circonscription, la commission voudrait insister tout particulièrement sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail des facilités de transport correspondant à leurs besoins réels de déplacement pour leur permettre d’effectuer des visites d’établissements suivant la qualité et la fréquence définies par l’article 16. Elle espère que le gouvernement mettra en œuvre toute mesure appropriée en vue d’améliorer et de développer les moyens d’action de l’inspection du travail, de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou sur toute difficulté rencontrée et de fournir régulièrement des informations sur le personnel, les activités et les moyens de transport des services d’inspection.
Article 14. Rappelant qu’aux termes de cette disposition l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents du travail, mais également des cas de maladie professionnelle et relevant que les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 du décret législatif no 90-97 ne prévoit une telle mesure que dans les cas d’accidents du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière pertinente à cet égard et de communiquer au BIT des informations sur la mise en œuvre et sur le résultat de ces mesures.
Article 15. La commission note avec préoccupation que, si l’article 25 du nouveau statut général de l’inspection reste conforme aux alinéas a) et c) de cet article de la convention au sujet des incompatibilités entre leurs fonctions et des intérêts contradictoires que pourraient avoir les inspecteurs du travail, ainsi qu’en ce qui concerne le principe de la confidentialité sur l’origine des plaintes,en revanche, le libellé du nouvel article 24 ne contient plus le principe de l’interdiction aux inspecteurs posé par l’alinéa b) de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission estime que cette lacune représente un recul par rapport au paragraphe 1 de l’ancien article 25 et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintroduire dans la législation ce principe capital auquel sont subordonnés en partie les rapports de confiance nécessaires entre les employeurs et les inspecteurs du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note du décret-loi no 90/97 du 31 décembre 1997 portant approbation du nouveau statut de l’inspection générale du travail ainsi que du décret législatif no 55/ 99 du 6 septembre 1999 relatif aux conditions d’hygiène, de santé et de sécurité sur les lieux de travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Publication et communication d’un rapport annuel d’inspection: articles 20 et 21 de la convention. Notant une nouvelle fois le défaut d’application de ces dispositions de la convention et relevant que, selon le gouvernement, un rapport annuel d’inspection serait en cours d’élaboration, la commission voudrait souligner la nécessité de publier un tel rapport. Le but de la publication est de permettre aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations représentatives ainsi qu’à toute autre partie intéressée de prendre connaissance des moyens, des activités et de l’efficacité des services d’inspection, mais également des difficultés que ces derniers peuvent rencontrer dans leurs missions et de susciter leurs réactions dans une perspective constructive. La publication annuelle d’informations concrètes et détaillées suivant les orientations données par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 qui complète la convention, sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21 et leur communication au BIT dans les délais prescrits par l’article 20, permettraient, en outre, aux organes de contrôle internationaux d’apprécier le niveau d’application de la convention et de donner des orientations utiles à son amélioration. La commission veut espérer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour qu’il soit fait porter effet à ces deux articles essentiels de la convention et qu’il ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations pertinentes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.
Articles 10, 11 et 16. Prenant note de la répartition géographique des services d’inspection et de leur effectif et relevant que les obstacles au développement desdits services résident principalement dans l’insuffisance des ressources financières et l’absence de cadres qualifiés sur le marché du travail, la commission voudrait souligner, ainsi qu’elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social résultant de l’amoindrissement de son efficacité. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder à cette institution, lors de la répartition du budget national, le rang de priorité correspondant à l’objectif qui lui est fixé. Les besoins en ressources humaines et matérielles doivent être estimés en tenant compte des différentes branches d’activitééconomique, du nombre d’entreprises et de leur répartition géographique ainsi que du nombre de travailleurs y occupés, des voies de communication et des moyens de transports publics et personnels disponibles. Notant par ailleurs les informations concernant le parc automobile des services d’inspection ainsi que la prise en charge du transport des inspecteurs par la direction générale du travail à l’occasion des déplacements hors de leur circonscription, la commission voudrait insister tout particulièrement sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail des facilités de transport correspondant à leurs besoins réels de déplacement pour leur permettre d’effectuer des visites d’établissements suivant la qualité et la fréquence définies par l’article 16. Elle espère que le gouvernement mettra en oeuvre toute mesure appropriée en vue d’améliorer et de développer les moyens d’action de l’inspection du travail, de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou sur toute difficulté rencontrée et de fournir régulièrement des informations sur le personnel, les activités et les moyens de transport des services d’inspection.
Article 14. Rappelant qu’aux termes de cette disposition l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents du travail, mais également des cas de maladie professionnelle et relevant que les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 du décret législatif no 90-97 ne prévoit une telle mesure que dans les cas d’accidents du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière pertinente à cet égard et de communiquer au BIT des informations sur la mise en oeuvre et sur le résultat de ces mesures.
Publication et communication d’un rapport annuel d’inspection: articles 20 et 21 de la convention. Notant une nouvelle fois le défaut d’application de ces dispositions de la convention et relevant que, selon le gouvernement, un rapport annuel d’inspection serait en cours d’élaboration, la commission voudrait souligner la nécessité de publier un tel rapport. Le but de la publication est de permettre aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations représentatives ainsi qu’à toute autre partie intéressée de prendre connaissance des moyens, des activités et de l’efficacité des services d’inspection, mais également des difficultés que ces derniers peuvent rencontrer dans leurs missions et de susciter leurs réactions dans une perspective constructive. La publication annuelle d’informations concrètes et détaillées suivant les orientations données par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 qui complète la convention, sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21 et leur communication au BIT dans les délais prescrits par l’article 20, permettraient, en outre, aux organes de contrôle internationaux d’apprécier le niveau d’application de la convention et de donner des orientations utiles à son amélioration. La commission veut espérer que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour qu’il soit fait porter effet à ces deux articles essentiels de la convention et qu’il ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations pertinentes.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt les efforts très positifs que celui-ci a déployés pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment par son rapport annuel détaillé sur l'inspection (1995). Elle le prie de fournir un complément d'information sur un certain nombre de points.
Article 3 de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les autres fonctions des inspecteurs du travail prévues à l'article 31 j) du décret no 154/91 du 31 octobre 1991 n'interfèrent pas avec leurs fonctions principales.
Article 6. Veuillez donner des indications permettant de composer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen pratiqué au Cap-Vert.
Article 8. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes membres des services d'inspection en général et le pourcentage aux niveaux hiérarchiques les plus élevés de ces services.
Article 9. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations concernant les règles ou règlements relatifs à la collaboration d'experts et de techniciens pour le fonctionnement de l'inspection. Elle le prie d'indiquer si des experts ou techniciens participent aux visites d'inspection; quel est le nombre total de visites réalisées avec leur participation ou bien, dans le cas où ils ne participeraient pas à ces visites, quelles sont les formes de leur collaboration avec les inspecteurs du travail.
Article 10. Veuillez indiquer le nombre actuel des inspecteurs du travail et les mesures prises ou envisagées en vue de pourvoir les 15 postes vacants mentionnés dans le rapport sur les activités d'inspection en 1995 (page 8 de ce document); les mesures prises ou envisagées pour résoudre les problèmes de personnel d'inspection sur l'île de Sal.
Article 11. Prière d'indiquer la répartition des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs. Veuillez également indiquer si le bâtiment abritant les bureaux de l'inspection du travail à Mindelo a été remis en état.
Article 14. Veuillez indiquer si des démarches ont été faites ou sont envisagées sur le plan législatif afin de rétablir la disposition prévoyant la déclaration à l'inspection du travail des accidents du travail et maladies professionnelles.
Article 15. Veuillez donner des précisions sur l'application pratique de l'article 15 a) en précisant notamment les critères et la procédure de son application.
Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total de lieux de travail susceptibles d'inspection; ii) le nombre de visites initiales et secondaires effectuées et le nombre des lieux de travail inspectés au cours de la dernière période couverte par le rapport; et iii) les délais s'écoulant habituellement entre deux inspections consécutives programmées d'un seul et même lieu de travail. Veuillez également indiquer de quelle manière s'effectuent les visites d'inspection dans la pratique.
Article 20. La commission prend note des statistiques des travaux accomplis par l'inspection du travail en 1996; elle prie le gouvernement de préciser si ces informations ont été officiellement publiées par l'autorité centrale d'inspection du Cap-Vert sous la forme d'un rapport annuel général et selon quelle procédure toute partie intéressée peut y avoir accès. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer copie de ce rapport dans les délais fixés au paragraphe 3 de l'article 20.
Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre en considération que les rapports annuels publiés par l'autorité centrale d'inspection doivent porter en particulier sur les sujets énumérés à l'article 21, y compris mais non exclusivement, sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires, qui font ressortir que les inspections n'ont pas lieu aussi souvent que possible en raison de la pénurie de ressources matérielles et du manque de personnel en mesure de centrer son activité sur les inspections. Elle prend également note des rapports annuels sur l'inspection pour 1991 et 1992. Invitant le gouvernement à continuer de lui communiquer toutes informations disponibles sur l'application de la convention, notamment toutes statistiques sur les inspections effectuées, elle le prie d'accorder une attention particulière aux questions suivantes:
Article 3 2) de la convention. La nécessité de veiller que les autres fonctions des inspecteurs du travail n'interfèrent pas avec leurs fonctions principales.
Article 6. La nécessité d'énoncer les conditions de travail des inspecteurs.
Article 7. La nécessité de veiller à ce que les inspecteurs présentent les qualifications appropriées.
Articles 10, 11 et 16. La nécessité de disposer de ressources humaines et matérielles suffisantes pour que les établissements soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire.
Article 14. La nécessité de prescrire par la législation nationale la notification des accidents du travail.
Articles 20 et 21. La nécessité de compiler et publier des rapports annuels d'inspection contenant toutes les statistiques nécessaires.
La commission invite le gouvernement à recourir à l'assistance des services compétents du BIT pour essayer de résoudre ces problèmes.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations disponibles quant à l'application pratique de la convention, notamment des dispositions mentionnées dans son observation et quant à ce qui suit.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière de préciser toutes les attributions conférées aux inspecteurs du travail par l'article 31, alinéa j), du décret no 154/91.
Articles 7 et 8. Prière de spécifier les qualifications requises et autres conditions de recrutement des inspecteurs du travail, et de préciser également les dispositions en matière de formation prévues à l'article 29(2) du décret no 154/91.
Articles 10, 11 et 16. La commission note avec intérêt les dispositions de l'article 28 et de l'annexe au décret no 154/91 ainsi que les informations contenues dans le rapport en ce qui concerne le nombre des inspecteurs et les moyens de transport fournis. Elle souhaiterait que le gouvernement continue d'exposer, dans ses futurs rapports, les conditions matérielles et pratiques dans lesquelles les inspecteurs travaillent, en indiquant dans quelle mesure il considère que des visites d'inspection aussi fréquentes et soigneuses que nécessaire sont garanties.
Article 14. L'article 11 du décret no 110/76 ayant été abrogée, prière d'indiquer comment les accidents et maladies du travail sont notifiés à l'inspection du travail.
Articles 20 et 21. La commission prend note des problèmes d'effectifs et autres difficultés mentionnées par le gouvernement pour l'élaboration et la publication du rapport annuel d'inspection que prévoit la convention. Elle espère que le gouvernement fournira d'autres informations dans son prochain rapport et que les rapports d'inspection - aussi limités puissent-ils être - qui ont été établis soient transmis.
Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le décret no 154/91 contient des dispositions donnant effet aux articles 3, paragraphe 1 (fonctions de l'inspection du travail énoncées à l'article 3 du décret); 5 (coopération entre les organes gouvernementaux et avec les employeurs et les travailleurs prescrite par l'article 5 du décret); 6 (statut et conditions de service du personnel de l'inspection énoncés aux articles 20(1), 28, 29 et 30 du décret); 12 (pouvoir d'accès et de visite des inspecteurs prévu à l'article 20 et notification de l'employeur prévue à l'article 21(2) du décret); et 17 (application des dispositions légales aux termes des articles 9 à 13 du décret) de la convention. Elle soulève à nouveau certaines autres questions par voie de demande directe.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de statut de l'inspection du travail actuellement en élaboration contient des dispositions donnant effet aux articles 3, 5, 12 et 17 de la convention qui faisaient l'objet de ses commentaires antérieurs. Elle veut croire que ce projet sera bientôt adopté et qu'il assurera également l'application des articles 6, 7 et 8.
Articles 10 et 16. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement se propose d'augmenter le nombre des inspecteurs du travail. Elle espère qu'avec son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que d'indiquer le nombre des établissements assujettis au contrôle et le nombre des établissements visités pendant la période couverte par son rapport.
Article 11. La commission exprime l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour assurer aux inspecteurs du travail les conditions de travail appropriées et les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et le prie de fournir des informations précises sur les mesures qui auront été prises dans ces domaines.
Articles 20 et 21. Rappelant l'importance qu'elle attache aux rapports annuels d'inspection bien établis qui permettent d'apprécier aux niveaux tant national qu'international les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir ces rapports contenant des informations détaillées sur les points énumérés à l'article 21 de la convention soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.