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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 13 de la convention. Activités de prévention et de contrôle des services d’inspection du travail. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur les mesures préventives prises par l’Inspection générale du travail (IGT), le gouvernement indique qu’aux termes du paragraphe 1, alinéa b), de l’article 16 du Statut de l’IGT, qui fait l’objet du décret-loi no 55-2018 du 24 octobre, il appartient à celle-ci de prendre les mesures immédiatement exécutoires qui s’imposent en cas de danger imminent pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs. À cet égard, la commission prend note que, dans le secteur de la construction, où se produisent la majeure partie des accidents du travail, lorsque la sécurité des travailleurs est mise en danger, une suspension temporaire de l’activité est ordonnée et l’employeur informé des défectuosités qu’il doit éliminer. La commission note également que la mesure de suspension est levée une fois que l’employeur a éliminé ces défectuosités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de prévention prises au cas où les inspecteurs du travail auraient un motif raisonnable de croire que les défectuosités constatées sur les lieux de travail sont considérées comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13 (1)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des mesures de prévention immédiatement exécutoires prises en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13 (2)).
Articles 4, 10 et 11. Structure de l’inspection du travail. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels et de transport à la disposition des inspecteurs du travail aux besoins en matière d’inspection. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’IGT est le service central de l’administration de l’État et qu’elle est dotée d’une autonomie administrative et intégrée au sein du ministère de la famille, de l’inclusion et du développement social (MFIDS). Le gouvernement indique également que l’IGT compte 19 inspecteurs, 9 étant affectés aux services centraux, sur l’île de Santiago, 5 à la délégation de l’île de São Vicente et 5 à la délégation de l’île de Sal. Le gouvernement ajoute que la création d’autres délégations régionales sur les autres îles est prévue en fonction de la dynamique économique. La commission prend note de ces informations et se félicite de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail depuis son dernier examen de la situation en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur les progrès accomplis en vue de la création d’une délégation régionale de l’inspection du travail sur les îles qui n’en sont pas encore dotées.
Article 17, paragraphe 2. Libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils ou d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prend note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que, conformément à l’article 15 du Statut de l’IGT, les inspecteurs peuvent établir un procès-verbal en cas d’infraction aux règles dont ils sont chargés de contrôler l’application. Le gouvernement indique également qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 14 du Statut de l’IGT, dans le cadre de l’action de formation et d’orientation de l’IGT, et conformément aux directives générales de l’inspecteur général du travail, lorsque l’infraction constatée n’a pas encore causé de dommage irréparable au travailleur, l’inspecteur du travail peut, s’il le juge préférable, fixer un délai pour remédier à cette infraction. La commission note que les dispositions du Statut de l’IGT adopté en 2018 laissent ainsi à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, en conformité avec l’article 17 de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 18. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note qu’en cas d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, l’infraction est d’ordre pénal aux termes de la loi no 45/V/98 du 9 mars, mais qu’aucun cas d’obstruction n’a été rapporté en 2017-2018. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel contenant des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note les informations contenues dans les rapports établis par les services d’inspection du travail qui ont été produits par le gouvernement et se félicite que des statistiques soient désormais disponibles concernant le personnel des services d’inspection du travail (article 21 b)). Si la commission note que les services hospitaliers sont tenus de recueillir et de communiquer à l’IGT les données relatives aux maladies professionnelles qui ont été diagnostiquées, elle note cependant l’absence de statistiques concernant ces maladies dans les rapports d’inspection (article 21 g)). De même, la commission note l’absence de statistiques concernant l’ensemble des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)).La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer les rapports établis par les services d’inspection du travail et de veiller à ce qu’ils contiennent bien des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, y compris des statistiques surles établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)) et les maladies professionnelles (article 21 g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités de prévention et de contrôle des services d’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que l’article 14(1)(b) de la réglementation de l’Inspection générale du travail, adopté en vertu du décret législatif no 13/2012, donne l’autorité à l’Inspection générale du travail d’ordonner que des mesures d’exécution immédiate soient prises en cas de danger imminent pour la vie, la santé et la sécurité des travailleurs. A ce sujet, la commission se félicite de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail reçoivent une formation pour mener des enquêtes sur les accidents sur le lieu de travail (en particulier, identification et analyse des risques, types d’action et d’approches). La commission estime que cette formation améliorera la capacité des inspecteurs du travail d’identifier les risques et de prendre les mesures qui s’imposent. La commission se félicite aussi des différentes autres activités préventives menées par l’inspection du travail (activités de sensibilisation, ateliers, réunions). Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur l’adoption de mesures d’exécution immédiate lorsqu’un risque est perçu pour la sécurité ou la santé des travailleurs.
La commission avait pris note aussi précédemment des activités menées par l’inspection du travail pour faire face au nombre élevé d’infractions dans le secteur du commerce et de la restauration et aux nombreux accidents du travail dans la construction. La commission note que le gouvernement a fourni les informations demandées sur d’autres activités à cet égard. La commission note également que, selon le gouvernement, même si des infractions sont constatées, l’application de la législation s’améliore. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives prises par l’Inspection générale du travail afin de remédier aux défaillances constatées qui peuvent constituer une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, y compris les mesures immédiatement exécutoires.
Articles 4, 10 et 11. Structure de l’inspection du travail. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels et de transport à la disposition des inspecteurs du travail aux besoins en matière d’inspection. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection située à Sal, dont la juridiction s’étend aux îles de Sal et de Boa Vista, serait en fonction au cours du second semestre de 2012. La commission croit comprendre à la lecture des informations fournies par le gouvernement que cette inspection est maintenant opérationnelle, mais que, dans la nouvelle structure organisationnelle de l’Inspection générale du travail, telle que modifiée à la suite de l’adoption de la réglementation de l’Inspection générale du travail, certains des bureaux régionaux qui ont été créés ne sont pas encore opérationnels. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement en réponse à sa demande précédente: i) il y a 14 inspecteurs du travail qui réalisent tous des visites d’inspection; ii) tous les inspecteurs du travail disposent de matériel de bureau (entre autres tableaux, bureaux, ordinateurs, téléphones, photocopieuses, imprimantes, appareils photo, projecteurs); iii) l’Inspection générale du travail dispose de quatre véhicules pour les inspections sur les îles de Santiago et de deux véhicules pour Sal et Sao Vicente; iv) les inspections sur les autres îles ont été effectuées avec des véhicules loués par l’Inspection générale du travail; et v) tous les frais de déplacement, y compris de logement, des inspecteurs du travail sont remboursés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place de l’ensemble des bureaux régionaux de l’Inspection générale du travail.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services, et port d’arme par les inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que, en application de l’article 33 de la réglementation de l’Inspection générale du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à posséder, utiliser et porter une arme, conformément à la législation applicable aux agents de police, sans autre licence que leur carte de libre circulation. La commission avait exprimé des réserves quant à l’opportunité de conférer aux inspecteurs le droit de porter une arme pendant l’exercice de leurs fonctions. Tout en appuyant les mesures visant à renforcer l’autorité et la sécurité du personnel d’inspection, la commission avait estimé que le port d’arme devrait être limité aux seuls cas et circonstances exceptionnels dans lesquels d’autres moyens ne sont pas disponibles.
A ce sujet, la commission prend note des éclaircissements donnés par le gouvernement, à savoir que l’article 33 de la réglementation de l’Inspection générale du travail exempte seulement les inspecteurs de l’obligation d’avoir un permis d’utilisation et de port d’arme. Le gouvernement indique également que les inspecteurs du travail doivent recevoir une autorisation du directeur de la Police nationale, lequel doit s’assurer au cas par cas que toutes les conditions requises par la législation nationale soient remplies (en particulier la capacité d’utiliser des armes à feu, le certificat du Centre de formation de la Police nationale et les capacités physiques, mentales et psychologiques pour utiliser des armes à feu, attestées par un certificat médical). Le gouvernement souligne qu’aucun des inspecteurs de l’Inspection générale du travail n’est autorisé à posséder, utiliser ou porter une arme à feu pendant l’exercice de ses fonctions.
Article 15. Portée de l’obligation de secret professionnel. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente concernant les conséquences pour les inspecteurs du travail du non-respect de l’obligation de secret professionnel, de confidentialité et de désintéressement personnel.
Article 17. Libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du travail sont habilités à dresser des procès-verbaux d’infraction, mais qu’ils ne peuvent notifier une mise en demeure que lorsque l’infraction consiste en une irrégularité qui peut être aisément corrigée et qui n’a pas porté un préjudice immédiat aux travailleurs, à l’administration du travail ou au système de sécurité sociale (art. 404(1) du Code du travail). Par ailleurs, la commission avait également noté que, en vertu de l’article 12(3) de la réglementation de l’Inspection générale du travail, lorsque des infractions sont constatées, les inspecteurs du travail doivent toujours notifier une mise en demeure fixant un délai pour régulariser la situation, et adresser la notification de mise en demeure à leurs supérieurs hiérarchiques. La commission avait noté aussi que, si la situation n’a pas été corrigée dans le délai fixé, la procédure relative aux infractions s’applique conformément à l’article 13 de la réglementation. A ce sujet, la commission avait rappelé que, en application de l’article 17, paragraphe 1, de la convention, les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales sont passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. La commission avait également indiqué que la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises. La commission avait rappelé aussi que, en application de l’article 17, paragraphe 2, de la convention, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les éclaircissements demandés sur la question de savoir si les inspecteurs du travail sont tenus dans tous les cas de notifier une mise en demeure assortie d’un délai déterminé pour remédier à toute infraction constatée avant de pouvoir engager la procédure prévue en cas d’infraction (art. 12(3) de la réglementation de l’Inspection générale du travail) ou si l’obligation pour les inspecteurs du travail de notifier une mise en demeure préalablement ne s’applique qu’aux cas prévus à l’article 404(1) du Code du travail (irrégularité qui peut être facilement corrigée, absence de risque immédiat pour les travailleurs, etc.). La commission note que le gouvernement se dit résolu à prendre des mesures pour harmoniser la législation nationale avec l’article 17, paragraphe 2, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la procédure que les inspecteurs du travail doivent suivre en cas d’infraction à la législation du travail et, si possible, de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la législation nationale soit rendue conforme à l’article 17, paragraphe 2, de la convention.
Article 18. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que le gouvernement a communiqué les statistiques demandées sur les violations commises (y compris des statistiques dans les secteurs où l’on constate le plus fréquemment des violations), mais qu’il n’a pas fourni de statistiques sur l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur les infractions commises en ce qui concerne l’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions (en indiquant les dispositions législatives pertinentes), et sur les sanctions imposées.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel contenant des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2011, l’Inspection générale du travail élabore chaque année des rapports sur les activités des services d’inspection du travail, qui contiennent notamment des informations sur: le nombre des visites d’inspection réalisées (article 21 d)); des statistiques des infractions constatées; les résultats des inspections et les procédures engagées en cas d’infraction (article 21 e)); et des statistiques des accidents du travail (article 21 f)). Le gouvernement indique que ces rapports sont publiés et soumis au Bureau dans le cadre des rapports sectoriels présentés tous les ans à la Conférence internationale du Travail. La commission note que le Bureau a reçu les rapports sectoriels de 2013 et de 2015, lesquels contiennent un chapitre sur l’inspection du travail avec les informations statistiques indiquées, mais pas de statistiques sur le personnel de l’inspection du travail (article 21 b)), de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), et des statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission se félicite néanmoins du fait qu’un registre des entreprises et des travailleurs qui y sont occupés est disponible à l’Inspection générale du travail, registre qui est joint au rapport du gouvernement. A ce sujet, la commission se félicite aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail a organisé ses visites d’inspection sur les lieux de travail en utilisant la liste des entreprises en place dans le pays qui est publiée par l’Institut national de statistique, ainsi que son propre registre d’entreprises. La commission prend note enfin des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’Inspection générale du travail ne dispose toujours pas d’un système intégré de gestion et de traitement approprié des données statistiques, et qu’elle ne dispose pas non plus de données sur les maladies et les accidents notifiés aux bureaux régionaux de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g). En particulier, étant donné que l’on dispose d’informations sur les effectifs du service d’inspection du travail (article 21 b)) et de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), la commission prie le gouvernement d’inclure ces informations dans les rapports annuels de l’inspection du travail. Notant les difficultés dont le gouvernement fait mention (absence d’un système intégré de gestion des données), la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3, paragraphe 1 a), 4, 7, 10, 11 et 21 b) et c) de la convention. Structure de l’inspection du travail et adéquation des ressources humaines et des moyens matériels et de transport à la disposition des inspecteurs du travail aux besoins en matière d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la délégation située à Sal, dont la juridiction s’étend aux îles de Sal (couverte auparavant par la délégation de Sotavento) et de Boavista (couverte auparavant par la délégation de Barlavento), sera en fonctions au cours du deuxième semestre de 2012. Elle note également que sept inspecteurs exercent des fonctions dans la délégation de Sotavento, cinq autres dans la délégation de Barlavento, que sept personnes réparties entre les deux délégations réalisent des tâches à caractère administratif et que les inspecteurs du travail disposent de trois voitures pour leurs déplacements professionnels, deux affectées à la délégation de Sotavento et une affectée à la délégation de Barlavento.
La commission note par ailleurs que, selon l’information communiquée dans le rapport de 2011 du gouvernement sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, l’équipe d’inspection venait effectivement d’être renforcée par 13 inspecteurs qui avaient tous reçu une formation initiale. La commission croit comprendre, selon les informations fournies par le gouvernement, qu’il est en outre prévu de mettre en place trois nouveaux services d’inspection. La commission note avec intérêt que, suivant l’article 16 du nouveau Statut de l’Inspection générale du travail, les établissements assujettis au contrôle de l’Inspection générale du travail doivent communiquer avant le début de leurs opérations des données concernant notamment la branche d’activité, l’adresse de leurs lieux de travail et le nombre de travailleurs y occupés. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs y occupés. Elle lui saurait également gré de fournir des informations sur l’évolution du nombre d’inspecteurs du travail en exercice et d’indiquer combien d’entre eux réalisent des visites de contrôle dans les établissements, ainsi que leur distribution géographique. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des précisions quant à l’équipement des bureaux des services d’inspection du travail et au remboursement des inspecteurs du travail des frais de transport pour leurs déplacements professionnels.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 387, paragraphe 1, du Code du travail, en cas de différend entre un employeur et un travailleur, l’inspection du travail procède à une tentative de conciliation entre les parties, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les missions de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail dans les cas de différend entre un employeur et un travailleur ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail, ainsi que de fournir des informations concernant la part d’activités consacrée aux missions de conciliation et de médiation au regard des activités d’inspection et d’information aux travailleurs et employeurs pendant la période couverte par le prochain rapport. Le gouvernement indique que, suite à une erreur de rédaction, l’inspection du travail s’est vu attribuer dans l’article susmentionné des fonctions de conciliation et médiation. Cette erreur a été corrigée selon l’autorisation octroyée dans ce sens par la loi no 60/VII/2010 du 19 avril 2010. En conséquence, il faut désormais lire que c’est à la Direction générale du travail, et non pas à l’inspection du travail, qu’il incombe de promouvoir la conciliation entre les parties.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 16, 17 et 18. Poursuite et sanction des infractions. Le gouvernement indique dans son rapport qu’une plus grande attention a été accordée au cours de 2011 aux fonctions pédagogiques et d’orientation de l’inspection du travail, en fournissant des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs aussi bien dans les locaux de travail qu’en dehors, de façon à sensibiliser les partenaires sociaux sur la manière la plus efficace d’appliquer les dispositions légales relatives à l’amélioration des conditions de travail et à l’élimination des risques susceptibles de provoquer des accidents du travail. La commission note par ailleurs que les plus hauts taux d’infraction en 2011 se sont trouvés dans le secteur du commerce et de la restauration. Une persistance a en outre été remarquée dans les infractions commises par des petites entreprises commerciales en ce qui concerne l’obligation d’inscription de leurs travailleurs aux institutions de prévoyance et au paiement de l’assurance obligatoire contre les accidents du travail, et la durée du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les activités d’information et de conseil technique menées par l’inspection du travail au cours de la période couverte par son prochain rapport en ce qui concerne les établissements assujettis à l’inspection en vertu de la convention, en indiquant le type d’établissement visé, le sujet traité, le lieu des activités, ainsi que sur les visites de contrôle menées par l’inspection dans le même type d’établissements. Elle demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations distinctes sur les visites d’inspection visant le contrôle de l’exécution des obligations susmentionnées et l’application des dispositions y afférentes sur la sécurité sociale et la durée du travail, en indiquant les infractions relevées et les mesures prises par les inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si d’autres mesures ont été prises ou sont envisagées afin de remédier à la tendance au non-respect des obligations relatives à la sécurité sociale et à la durée du travail dans les petites entreprises commerciales, dont le gouvernement fait mention dans son rapport.
La commission note que, aux termes de l’article 12(3) du nouveau Statut de l’Inspection générale du travail, dans l’esprit d’éducation et d’orientation de l’action exercée par l’Inspection générale du travail et conformément aux orientations générales imparties par l’Inspecteur général du travail, lorsque des infractions sont détectées, l’inspecteur du travail doit toujours dresser un acte d’avertissement établissant un délai pour la mise en conformité et le transmettre au supérieur hiérarchique. Le défaut de se conformer à cet avertissement dans le délai fixé donne lieu à l’application de la procédure d’infraction pertinente, en conformité avec le statut et la législation (art. 13 du statut). Elle note par ailleurs que, suivant l’article 23 du même statut, lorsque dans l’exercice de leurs fonctions les inspecteurs confirment ou constatent directement et personnellement, y compris lorsque ce n’est pas immédiatement, des infractions à la législation dont l’application est soumise au contrôle de l’Inspection générale du travail, ils doivent dresser un avis d’infraction. La commission relève toutefois que, selon l’article 404(1) du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent se limiter à donner un avertissement en énonçant l’infraction et les mesures recommandées et le délai pour son exécution lorsque l’infraction consiste en une irrégularité facilement réparable qui n’a pas causé, dans l’immédiat, de préjudices aux travailleurs, ni à l’administration du travail ni à la sécurité sociale.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, de la convention, les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales doivent être passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates sans avertissement préalable. La législation nationale peut toutefois prévoir des exceptions pour le cas où un avertissement préalable doit être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises. La commission souligne en outre, comme elle l’a fait au paragraphe 282 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que le fait de commettre une infraction peut résulter d’une méconnaissance des termes ou de la portée du droit applicable. C’est pourquoi l’inspecteur du travail devrait toujours avoir la faculté d’écarter le recours à la sanction pour assurer l’application des dispositions légales. L’article 17, paragraphe 2, de la convention prévoit à cet effet qu’il doit être laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements quant à la procédure à suivre dans les cas de constats d’infraction aux dispositions légales dont le contrôle de l’application incombe aux inspecteurs du travail. Elle lui saurait gré de veiller à ce que des mesures soient prises afin que la législation nationale dans ce domaine soit harmonisée et de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et d’autres services et port d’arme par les inspecteurs du travail. La commission note que, suivant l’article 33 du Statut de l’Inspection générale du travail, les inspecteurs du travail sont autorisés à posséder, utiliser et porter une arme, conformément à la législation applicable aux agents de police, sans autre licence que leur carte de libre transit. La commission note également que l’article 31(2)(i) du même texte prévoit le droit pour les inspecteurs du travail de demander la collaboration des forces de police lorsque celle-ci s’avère nécessaire pour l’exécution de leurs fonctions, et en particulier dans le cas d’obstruction aux activités d’inspection. La commission souligne que les mesures utiles à l’exercice en toute sécurité des missions d’inspection du travail devraient permettre aux inspecteurs du travail de continuer à jouer pleinement leur rôle aux fins de l’éducation et de la prévention à l’égard des employeurs et des travailleurs, de manière à susciter leur adhésion à l’objectif économique et social de l’inspection du travail. Elle voudrait exprimer à cet égard sa réserve quant à l’opportunité de conférer aux inspecteurs le droit de port d’arme à l’occasion de l’exercice de leur mission, même lorsque ce droit est subordonné à la capacité technique et à l’aptitude psychologique requises à cet effet. L’application d’une telle mesure doit être considérée avec une extrême prudence de manière à ce que la mission d’inspection ne soit pas confondue avec la fonction policière. En effet, tout en appuyant les mesures visant à renforcer l’autorité et la sécurité du personnel d’inspection, la commission estime que le port d’arme devrait être limité aux seuls cas et circonstances exceptionnels dans lesquels d’autres moyens ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons qui pourraient justifier une telle disposition. Elle lui saurait également gré d’indiquer le nombre d’inspecteurs concernés et de fournir des informations sur les cas où ils auraient pu être obligés de faire usage de leur arme.
Article 13. Prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les activités à hauts risques. En ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, la commission note que l’article 14(1)(b) du nouveau Statut de l’Inspection générale du travail prévoit que l’Inspection générale du travail est chargée d’ordonner que des mesures d’exécution immédiate soient prises en cas de danger imminent pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs. Ces mesures doivent faire l’objet d’un rapport de la part de l’inspecteur du travail concerné, lequel doit être envoyé d’urgence au supérieur hiérarchique en vue de confirmation (art. 14(3) du même statut). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de l’article 14, 3 du statut susmentionné et de transmettre au BIT copie de tout texte pertinent.
La commission prend note des informations selon lesquelles 71 pour cent des 202 accidents du travail enregistrés en 2011 sont survenus dans le secteur de la construction, 18,81 pour cent dans l’industrie et 18,32 pour cent dans la métallurgie. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail a mis en œuvre des partenariats et des collaborations utiles à la prévention des risques dans le secteur de la construction. La commission note en particulier qu’un protocole a été signé avec l’Association cap-verdienne d’entreprises de la construction (ACEC) en vue de l’exécution d’actions de formation pour la promotion de la sécurité, l’hygiène et la santé dans le secteur visant à la qualification des techniciens de celle-ci. Le gouvernement indique qu’une formation de cinq jours a été impartie aux membres de l’ACEC. Il déclare également que des activités de formation ont été mises en œuvre à l’intention des membres des deux conseils municipaux de l’île de São Nicolau. La commission note en outre que, aux termes de l’article 396, 2 du Code du travail, l’Inspection générale du travail doit exercer une vigilance spéciale sur les activités dont les accidents du travail sont plus fréquents ou dans lesquelles les accidents revêtent une plus grande gravité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle survenus dans le secteur de la construction au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, ainsi que sur les visites d’inspection menées dans les établissements du secteur visant les conditions de sécurité et de santé au travail et sur leur résultats, y compris les mesures d’exécution immédiate éventuellement ordonnées par les inspecteurs du travail. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact des actions mises en œuvre en partenariat avec l’ACEC à l’égard de l’objectif visé, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée en application de l’article 396(2) du Code du travail.
Articles 18 et 21 e). Sanctions appropriées et effectivement appliquées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail. La commission rappelle que, aux termes de l’article 18 de la convention, des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions doivent être prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. La commission note que des sanctions pour infraction aux dispositions du Code du travail sont prévues par les articles 405 à 415 du même code. Elle note également que des sanctions pour les infractions qui ne sont pas spécifiquement couvertes par d’autres dispositions sont prescrites par l’article 27 du Statut de l’Inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des statistiques sur les infractions commises au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, y compris par obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs missions (en indiquant la disposition à laquelle elles se réfèrent), et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission note qu’un nouveau statut de l’Inspection générale du travail, qui donne effet à certaines dispositions de la convention, a été adopté par décret-loi no 13/2012 du 26 janvier 2012.
Article 14 de la convention. Notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle. La commission note avec satisfaction que l’article 17(1) du nouveau statut de l’Inspection générale du travail prévoit l’obligation de notifier à la Délégation régionale de l’inspection du travail compétente les cas de maladie professionnelle entraînant le décès. Cette notification, de même que celle des accidents du travail entraînant le décès, doit être faite par l’employeur dans un délai de 24 heures. Elle note par ailleurs que, suivant l’article 18 du même texte, l’employeur est obligé de recueillir, organiser et communiquer à l’Inspection générale du travail dans un délai de dix jours après la fin du trimestre des données trimestrielles concernant les cas de maladie professionnelle diagnostiqués, ainsi que les accidents du travail donnant lieu à une incapacité de travailler supérieure à un jour. Ces données doivent être accompagnées de l’indication de la date et du lieu de l’accident ou de la survenue de la maladie, leur cause, la nature et l’extension de la lésion, et le nombre de jours d’incapacité. La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte adopté en application des dispositions de l’article 17 susvisé, ainsi que des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle communiquées aux différentes délégations régionales de l’inspection du travail au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, en application de la législation en vigueur.
Article 15. Portée de l’obligation de secret professionnel. La commission note avec satisfaction que l’article 34(1) du nouveau statut de l’Inspection générale du travail étend l’obligation de secret professionnel qui incombe aux inspecteurs du travail au-delà de la cessation de leur activité. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les conséquences pour les inspecteurs du travail du non-respect de cette obligation de secret, ainsi que des obligations de confidentialité et de désintéressement prescrites respectivement par les articles 34 et 35 du nouveau statut, et de communiquer, le cas échéant, tout texte y afférent.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel. Le gouvernement indique dans son rapport que, étant donné l’insuffisance des ressources humaines et des moyens matériels en vue de la collecte et du traitement des données statistiques, l’administration du travail n’est toujours pas en mesure de collecter et de traiter des données statistiques. La commission prend note toutefois du rapport d’activités à caractère interne relatif à l’année 2011, dont des copies ont été mises à la disposition des partenaires sociaux et du Bureau. Ce rapport contient des informations sur le nombre d’inspecteurs par délégation; de visites réalisées par les différentes délégations d’inspection et par secteur d’activité; le nombre de mises en demeure et le nombre de poursuites engagées par délégation; le type d’infractions repérées; le nombre de demandes d’intervention présentées et les infractions les concernant; le nombre de procédures engagées par infraction; le nombre de procédures conclues; le nombre de procédures envoyées au tribunal, le nombre de procédures classées, le nombre de procédures par infraction en cours; le nombre d’accidents du travail et le pourcentage d’accidents par secteur d’activité. La commission invite le gouvernement à se référer aux orientations données dans la Partie IV de la recommandation no 81, au sujet de la manière dont les informations requises par l’article 21 peuvent être présentées dans le rapport annuel pour servir de base à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et du niveau d’application de la législation soumise à son contrôle, ainsi qu’à l’adoption des mesures nécessaires en vue de son amélioration. Elle rappelle par ailleurs au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT afin de mettre en place les conditions permettant l’élaboration d’un rapport annuel, sa publication et sa communication au BIT, conformément à l’article 20, et l’inclusion dans un tel rapport des informations requises par l’article 21. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les démarches officielles éventuellement entamées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 10 de la convention. Structure, ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, il est prévu de renforcer les structures de l’inspection du travail par l’ouverture d’une troisième délégation située à Sal pour la couverture des îles de Sal et de Boa Vista. Le personnel d’inspection est composé de sept inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt qu’une formation spécifique leur a été dispensée, notamment dans le domaine de la construction civile, et que leur effectif devrait être prochainement renforcé par 13 autres inspecteurs dont cinq sont déjà en formation initiale. En outre, l’acquisition d’un troisième véhicule courant 2010 devrait faciliter les missions de contrôle dans les établissements et lieux de travail assujettis.

Toutefois, en l’absence d’information sur les activités d’inspection et leurs résultats, la commission n’est pas en mesure d’apprécier le niveau d’application de la convention. Elle rappelle au gouvernement que l’efficacité de l’inspection du travail dépend en grande partie des efforts consentis par les pouvoirs publics à la mise en œuvre effective de mesures visant à attirer et maintenir un personnel en nombre suffisant, qualifié et motivé (paragr. 173 de l’étude d’ensemble de 2006), mais également de la mise à disposition des moyens nécessaires à l’accomplissement des missions dont ce personnel est investi (paragr. 238). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution en nombre et en qualification du personnel d’inspection du travail, sur les moyens et facilités de transport mis à sa disposition ainsi que sur l’état d’avancement du projet d’ouverture d’une troisième délégation d’inspection du travail, de même que sur l’impact dans la pratique des mesures structurelles et matérielles pour renforcer l’inspection du travail.

Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’impact particulier de la formation des inspecteurs dans le domaine de la construction en termes de réduction du nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Article 3, paragraphe 2. Missions additionnelles des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que le Code du travail adopté en 2007 ne modifie pas les compétences de l’inspection du travail et n’attribue pas expressément de compétences de conciliation et de médiation aux inspecteurs. Or la commission note que, selon l’article 387, paragraphe 1, du Code du travail, en cas de différend entre un employeur et un travailleur, l’inspection du travail procède à une tentative de conciliation entre les parties. Tout en rappelant que, suivant le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans les différends du travail, la commission souligne que le rôle principal de l’inspection du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et que, suivant l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les missions de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail dans les cas de différend entre un employeur et un travailleur ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir à l’appui de sa réponse des informations concernant la part d’activités consacrée aux missions de conciliation et de médiation au regard des activités d’inspection et d’information aux travailleurs et employeurs pendant la période couverte par le prochain rapport.

Article 14. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en application de l’article 7, paragraphe 2, du décret no 90/97 du 31 décembre 1997, les inspecteurs sont informés des accidents entraînant un arrêt de travail supérieur à trois jours mais que, contrairement à ce que prévoit l’article 14 de la convention, ils ne sont pas informés des cas de maladie professionnelle. En réponse au point de vue exprimé par l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB) selon lequel les cas de maladie professionnelle devraient, au même titre que les accidents du travail, être portés à la connaissance de l’inspection du travail, le gouvernement avait indiqué dans son rapport antérieur que la législation serait complétée dans ce sens dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail. Néanmoins, selon les informations fournies à cet égard dans son dernier rapport, la procédure de communication des informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail n’a pas été modifiée, mais cette question serait à l’examen. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures à caractère législatif ou réglementaire soient prises conformément à l’article 14, que les informations sur les cas de maladie professionnelle soient communiquées à l’inspection du travail au même titre que les accidents du travail et de fournir des informations ainsi que tout document pertinent.

Article 15 a). Secret professionnel. La commission note qu’une modification des dispositions concernant l’obligation de secret professionnel des inspecteurs du travail, aussi bien pendant qu’après la cessation de leur fonction, est en cours. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si la modification envisagée a été adoptée et de communiquer, le cas échéant, copie du texte pertinent. Dans la négative, elle le prie de prendre rapidement des mesures à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel. La commission note que, en dépit de l’engagement du gouvernement de veiller à la publication prochaine du rapport annuel d’activité de l’inspection du travail, un tel rapport n’a pas été reçu au BIT. La commission invite le gouvernement à se référer aux paragraphes 320 à 328 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail sur la question et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’élaboration d’un tel rapport, de solliciter au besoin l’assistance technique du Bureau et de fournir des informations sur tout progrès atteint dans ce sens ou sur toute difficulté rencontrée.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2005 et des éléments d’information qu’il contient en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des commentaires de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs capverdiens-Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL) qu’il transmet. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants.

1. Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note que, de l’avis de la CCSL, l’inspection du travail n’est pas opérationnelle à cause du manque de moyens matériels et humains: le nombre réduit d’inspecteurs ne leur permet pas d’assurer un contrôle effectif dans toutes les îles du pays et les déplacements des inspecteurs sont peu fréquents faute de moyens de transport. L’UNTC-CS estime à cet égard que le gouvernement devrait engager des moyens plus conséquents pour assurer une inspection du travail efficace. Le gouvernement indique pour sa part qu’il envisage de prendre des mesures afin que de nouveaux services d’inspection soient mis en place dans les îles où l’emploi s’est le plus accru au cours des dernières années. La commission note en outre que le gouvernement se propose d’organiser prochainement le recrutement par concours de nouveaux inspecteurs du travail et leur formation avec l’appui de la coopération du Brésil. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur toute nouvelle mesure prise afin d’assurer que les inspecteurs soient en nombre suffisant pour exercer efficacement leurs fonctions (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires (article 11) et qu’ils reçoivent une formation initiale et continue appropriée (article 7).

2. Fonctions et obligations des inspecteurs. La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles fonctions de médiation et de conciliation devraient être attribuées aux inspecteurs du travail par le projet de Code du travail en cours d’adoption. Elle note par ailleurs que le gouvernement entend réviser le statut général de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission ne doute pas que le gouvernement saura veiller à ce que les nouvelles fonctions qui seraient éventuellement confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2). En outre, la commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles la révision du statut général de l’inspection du travail tiendra compte de la nécessité de dispositions faisant interdiction aux inspecteurs de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 15 b) de la convention.

3. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission note que l’ACIAB estime qu’il est important que l’inspection du travail soit informée non seulement des accidents du travail mais aussi des cas de maladie professionnelle, afin qu’elle soit en mesure d’élaborer des statistiques sur les risques professionnels, d’assurer leur prévention ainsi qu’une prise en charge adéquate des victimes. La commission relève qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur ce même sujet le gouvernement assure qu’il sera tenu compte, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail, de la nécessité de compléter la législation de façon à ce qu’elle prévoie l’obligation de notifier les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention.

4. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note des rapports de visites d’inspection relatifs aux années 1999 à 2005 provenant des différents bureaux d’inspection que le gouvernement a transmis avec son rapport. Elle fait observer qu’il s’agit là de rapports soumis à l’autorité centrale d’inspection conformément à l’article 19 de la convention; ils ne sauraient se substituer au rapport annuel qui, aux termes de l’article 20 de la convention, doit être publié par l’autorité centrale d’inspection et communiqué au BIT dans un délai raisonnable. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années à ce sujet, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel portant sur les sujets visés à l’article 21 de la convention soit publié dans les délais prescrits.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2005 et des éléments d’information qu’il contient en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des commentaires de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs capverdiens-Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL) qu’il transmet. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants.

1. Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note que, de l’avis de la CCSL, l’inspection du travail n’est pas opérationnelle à cause du manque de moyens matériels et humains: le nombre réduit d’inspecteurs ne leur permet pas d’assurer un contrôle effectif dans toutes les îles du pays et les déplacements des inspecteurs sont peu fréquents faute de moyens de transport. L’UNTC-CS estime à cet égard que le gouvernement devrait engager des moyens plus conséquents pour assurer une inspection du travail efficace. Le gouvernement indique pour sa part qu’il envisage de prendre des mesures afin que de nouveaux services d’inspection soient mis en place dans les îles où l’emploi s’est le plus accru au cours des dernières années. La commission note en outre que le gouvernement se propose d’organiser prochainement le recrutement par concours de nouveaux inspecteurs du travail et leur formation avec l’appui de la coopération du Brésil. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur toute nouvelle mesure prise afin d’assurer que les inspecteurs soient en nombre suffisant pour exercer efficacement leurs fonctions (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires (article 11) et qu’ils reçoivent une formation initiale et continue appropriée (article 7).

2. Fonctions et obligations des inspecteurs. La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles fonctions de médiation et de conciliation devraient être attribuées aux inspecteurs du travail par le projet de Code du travail en cours d’adoption. Elle note par ailleurs que le gouvernement entend réviser le statut général de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission ne doute pas que le gouvernement saura veiller à ce que les nouvelles fonctions qui seraient éventuellement confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2). En outre, la commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles la révision du statut général de l’inspection du travail tiendra compte de la nécessité de dispositions faisant interdiction aux inspecteurs de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 15 b) de la convention.

3. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission note que l’ACIAB estime qu’il est important que l’inspection du travail soit informée non seulement des accidents du travail mais aussi des cas de maladie professionnelle, afin qu’elle soit en mesure d’élaborer des statistiques sur les risques professionnels, d’assurer leur prévention ainsi qu’une prise en charge adéquate des victimes. La commission relève qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur ce même sujet le gouvernement assure qu’il sera tenu compte, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail, de la nécessité de compléter la législation de façon à ce qu’elle prévoie l’obligation de notifier les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention.

4. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note des rapports de visites d’inspection relatifs aux années 1999 à 2005 provenant des différents bureaux d’inspection que le gouvernement a transmis avec son rapport. Elle fait observer qu’il s’agit là de rapports soumis à l’autorité centrale d’inspection conformément à l’article 19 de la convention; ils ne sauraient se substituer au rapport annuel qui, aux termes de l’article 20 de la convention, doit être publié par l’autorité centrale d’inspection et communiqué au BIT dans un délai raisonnable. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années à ce sujet, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel portant sur les sujets visés à l’article 21 de la convention soit publié dans les délais prescrits.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2005 et des éléments d’information qu’il contient en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des commentaires de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs capverdiens-Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL) qu’il transmet. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants.

1. Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note que, de l’avis de la CCSL, l’inspection du travail n’est pas opérationnelle à cause du manque de moyens matériels et humains: le nombre réduit d’inspecteurs ne leur permet pas d’assurer un contrôle effectif dans toutes les îles du pays et les déplacements des inspecteurs sont peu fréquents faute de moyens de transport. L’UNTC-CS estime à cet égard que le gouvernement devrait engager des moyens plus conséquents pour assurer une inspection du travail efficace. Le gouvernement indique pour sa part qu’il envisage de prendre des mesures afin que de nouveaux services d’inspection soient mis en place dans les îles où l’emploi s’est le plus accru au cours des dernières années. La commission note en outre que le gouvernement se propose d’organiser prochainement le recrutement par concours de nouveaux inspecteurs du travail et leur formation avec l’appui de la coopération du Brésil. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur toute nouvelle mesure prise afin d’assurer que les inspecteurs soient en nombre suffisant pour exercer efficacement leurs fonctions (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires (article 11) et qu’ils reçoivent une formation initiale et continue appropriée (article 7).

2. Fonctions et obligations des inspecteurs. La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles fonctions de médiation et de conciliation devraient être attribuées aux inspecteurs du travail par le projet de Code du travail en cours d’adoption. Elle note par ailleurs que le gouvernement entend réviser le statut général de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission ne doute pas que le gouvernement saura veiller à ce que les nouvelles fonctions qui seraient éventuellement confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2). En outre, la commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles la révision du statut général de l’inspection du travail tiendra compte de la nécessité de dispositions faisant interdiction aux inspecteurs de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 15 b) de la convention.

3. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission note que l’ACIAB estime qu’il est important que l’inspection du travail soit informée non seulement des accidents du travail mais aussi des cas de maladie professionnelle, afin qu’elle soit en mesure d’élaborer des statistiques sur les risques professionnels, d’assurer leur prévention ainsi qu’une prise en charge adéquate des victimes. La commission relève qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur ce même sujet le gouvernement assure qu’il sera tenu compte, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail, de la nécessité de compléter la législation de façon à ce qu’elle prévoie l’obligation de notifier les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention.

4. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note des rapports de visites d’inspection relatifs aux années 1999 à 2005 provenant des différents bureaux d’inspection que le gouvernement a transmis avec son rapport. Elle fait observer qu’il s’agit là de rapports soumis à l’autorité centrale d’inspection conformément à l’article 19 de la convention; ils ne sauraient se substituer au rapport annuel qui, aux termes de l’article 20 de la convention, doit être publié par l’autorité centrale d’inspection et communiqué au BIT dans un délai raisonnable. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années à ce sujet, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel portant sur les sujets visés à l’article 21 de la convention soit publié dans les délais prescrits.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2005 et des éléments d’information qu’il contient en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des commentaires de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs capverdiens-Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL) qu’il transmet. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants.

1. Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note que, de l’avis de la CCSL, l’inspection du travail n’est pas opérationnelle à cause du manque de moyens matériels et humains: le nombre réduit d’inspecteurs ne leur permet pas d’assurer un contrôle effectif dans toutes les îles du pays et les déplacements des inspecteurs sont peu fréquents faute de moyens de transport. L’UNTC-CS estime à cet égard que le gouvernement devrait engager des moyens plus conséquents pour assurer une inspection du travail efficace. Le gouvernement indique pour sa part qu’il envisage de prendre des mesures afin que de nouveaux services d’inspection soient mis en place dans les îles où l’emploi s’est le plus accru au cours des dernières années. La commission note en outre que le gouvernement se propose d’organiser prochainement le recrutement par concours de nouveaux inspecteurs du travail et leur formation avec l’appui de la coopération du Brésil. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur toute nouvelle mesure prise afin d’assurer que les inspecteurs soient en nombre suffisant pour exercer efficacement leurs fonctions (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires (article 11) et qu’ils reçoivent une formation initiale et continue appropriée (article 7).

2. Fonctions et obligations des inspecteurs. La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles fonctions de médiation et de conciliation devraient être attribuées aux inspecteurs du travail par le projet de Code du travail en cours d’adoption. Elle note par ailleurs que le gouvernement entend réviser le statut général de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission ne doute pas que le gouvernement saura veiller à ce que les nouvelles fonctions qui seraient éventuellement confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2). En outre, la commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles la révision du statut général de l’inspection du travail tiendra compte de la nécessité de dispositions faisant interdiction aux inspecteurs de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 15 b) de la convention.

3. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission note que l’ACIAB estime qu’il est important que l’inspection du travail soit informée non seulement des accidents du travail mais aussi des cas de maladie professionnelle, afin qu’elle soit en mesure d’élaborer des statistiques sur les risques professionnels, d’assurer leur prévention ainsi qu’une prise en charge adéquate des victimes. La commission relève qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur ce même sujet le gouvernement assure qu’il sera tenu compte, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail, de la nécessité de compléter la législation de façon à ce qu’elle prévoie l’obligation de notifier les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention.

4. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note des rapports de visites d’inspection relatifs aux années 1999 à 2005 provenant des différents bureaux d’inspection que le gouvernement a transmis avec son rapport. Elle fait observer qu’il s’agit là de rapports soumis à l’autorité centrale d’inspection conformément à l’article 19 de la convention; ils ne sauraient se substituer au rapport annuel qui, aux termes de l’article 20 de la convention, doit être publié par l’autorité centrale d’inspection et communiqué au BIT dans un délai raisonnable. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années à ce sujet, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel portant sur les sujets visés à l’article 21 de la convention soit publié dans les délais prescrits.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2005 et des éléments d’information qu’il contient en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des commentaires de l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB), de l’Union nationale des travailleurs capverdiens-Centrale syndicale (UNTC-CS) et de la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL) qu’il transmet. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants.

1. Moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note que, de l’avis de la CCSL, l’inspection du travail n’est pas opérationnelle à cause du manque de moyens matériels et humains: le nombre réduit d’inspecteurs ne leur permet pas d’assurer un contrôle effectif dans toutes les îles du pays et les déplacements des inspecteurs sont peu fréquents faute de moyens de transport. L’UNTC-CS estime à cet égard que le gouvernement devrait engager des moyens plus conséquents pour assurer une inspection du travail efficace. Le gouvernement indique pour sa part qu’il envisage de prendre des mesures afin que de nouveaux services d’inspection soient mis en place dans les îles où l’emploi s’est le plus accru au cours des dernières années. La commission note en outre que le gouvernement se propose d’organiser prochainement le recrutement par concours de nouveaux inspecteurs du travail et leur formation avec l’appui de la coopération du Brésil. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur toute nouvelle mesure prise afin d’assurer que les inspecteurs soient en nombre suffisant pour exercer efficacement leurs fonctions (article 10 de la convention), qu’ils disposent des moyens matériels et des facilités de transport nécessaires (article 11) et qu’ils reçoivent une formation initiale et continue appropriée (article 7).

2. Fonctions et obligations des inspecteurs. La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles fonctions de médiation et de conciliation devraient être attribuées aux inspecteurs du travail par le projet de Code du travail en cours d’adoption. Elle note par ailleurs que le gouvernement entend réviser le statut général de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission ne doute pas que le gouvernement saura veiller à ce que les nouvelles fonctions qui seraient éventuellement confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2). En outre, la commission prend note des assurances du gouvernement selon lesquelles la révision du statut général de l’inspection du travail tiendra compte de la nécessité de dispositions faisant interdiction aux inspecteurs de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 15, alinéa b), de la convention.

3. Notification des cas de maladie professionnelle. La commission note que l’ACIAB estime qu’il est important que l’inspection du travail soit informée non seulement des accidents du travail mais aussi des cas de maladie professionnelle, afin qu’elle soit en mesure d’élaborer des statistiques sur les risques professionnels, d’assurer leur prévention ainsi qu’une prise en charge adéquate des victimes. La commission relève qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur ce même sujet le gouvernement assure qu’il sera tenu compte, dans le cadre de l’adoption du nouveau Code du travail, de la nécessité de compléter la législation de façon à ce qu’elle prévoie l’obligation de notifier les cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, conformément à l’article 14 de la convention.

4. Publication d’un rapport annuel. La commission prend note des rapports de visites d’inspection relatifs aux années 1999 à 2005 provenant des différents bureaux d’inspection que le gouvernement a transmis avec son rapport. Elle fait observer qu’il s’agit là de rapports soumis à l’autorité centrale d’inspection conformément à l’article 19 de la convention; ils ne sauraient se substituer au rapport annuel qui, aux termes de l’article 20 de la convention, doit être publié par l’autorité centrale d’inspection et communiqué au BIT dans un délai raisonnable. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années à ce sujet, la commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel portant sur les sujets visés à l’article 21 de la convention soit publié dans les délais prescrits.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler sa précédente demande directe conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt que l’Inspection générale du travail est chargée, en vertu des alinéas a) à g) de l’article 1 du nouveau statut de l’inspection générale du travail de 1997 des fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle note toutefois que, suivant l’alinéa h) de la même disposition, les inspecteurs pourront exercer d’autres fonctions définies par la loi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la nature et sur le volume des autres fonctions qui pourraient être imparties aux inspecteurs et d’indiquer la manière dont il sera assuré que celles-ci ne feront pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne porteront pas atteinte à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 5 a). Le gouvernement est prié de communiquer copie des textes des protocoles de coopération dont il annonce la signature entre l’Inspection générale du travail et les gouvernements civils des îles de Fogo, Brava, Saint-Vincent et Saint-Nicolau.

Article 7, paragraphe 3. La commission note avec intérêt les informations faisant état de la formation d’inspecteurs du travail par des techniciens spécialisés du Portugal au cours de l’année 2000. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, d’une part, des informations complémentaires sur le sujet en précisant notamment le nombre d’inspecteurs concernés par ladite formation ainsi que les domaines sur lesquels elle a porté et, d’autre part, des informations de même nature sur le déroulement de la formation prévue pour l’année en cours en matière de santé, de sécurité au travail et de procédure de poursuite des infractions.

Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des tâches spéciales sont, ainsi que cette disposition en prévoit la possibilité, confiées aux deux femmes exerçant au sein de l’effectif de l’inspection du travail.

Articles 10, 11 et 16. Prenant note de la répartition géographique des services d’inspection et de leur effectif et relevant que les obstacles au développement desdits services résident principalement dans l’insuffisance des ressources financières et l’absence de cadres qualifiés sur le marché du travail, la commission voudrait souligner, ainsi qu’elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social résultant de l’amoindrissement de son efficacité. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder à cette institution, lors de la répartition du budget national, le rang de priorité correspondant à l’objectif qui lui est fixé. Les besoins en ressources humaines et matérielles doivent être estimés en tenant compte des différentes branches d’activitééconomique, du nombre d’entreprises et de leur répartition géographique ainsi que du nombre de travailleurs y occupés, des voies de communication et des moyens de transports publics et personnels disponibles. Notant par ailleurs les informations concernant le parc automobile des services d’inspection ainsi que la prise en charge du transport des inspecteurs par la direction générale du travail à l’occasion des déplacements hors de leur circonscription, la commission voudrait insister tout particulièrement sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail des facilités de transport correspondant à leurs besoins réels de déplacement pour leur permettre d’effectuer des visites d’établissements suivant la qualité et la fréquence définies par l’article 16. Elle espère que le gouvernement mettra en œuvre toute mesure appropriée en vue d’améliorer et de développer les moyens d’action de l’inspection du travail, de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou sur toute difficulté rencontrée et de fournir régulièrement des informations sur le personnel, les activités et les moyens de transport des services d’inspection.

Article 14. Rappelant qu’aux termes de cette disposition l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents du travail, mais également des cas de maladie professionnelle et relevant que les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 du décret législatif no 90-97 ne prévoit une telle mesure que dans les cas d’accidents du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière pertinente à cet égard et de communiquer au BIT des informations sur la mise en œuvre et sur le résultat de ces mesures.

Article 15. La commission note avec préoccupation que, si l’article 25 du nouveau statut général de l’inspection reste conforme aux alinéas a) et c) de cet article de la convention au sujet des incompatibilités entre leurs fonctions et des intérêts contradictoires que pourraient avoir les inspecteurs du travail, ainsi qu’en ce qui concerne le principe de la confidentialité sur l’origine des plaintes,en revanche, le libellé du nouvel article 24 ne contient plus le principe de l’interdiction aux inspecteurs posé par l’alinéa b) de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission estime que cette lacune représente un recul par rapport au paragraphe 1 de l’ancien article 25 et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintroduire dans la législation ce principe capital auquel sont subordonnés en partie les rapports de confiance nécessaires entre les employeurs et les inspecteurs du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note du décret-loi no 90/97 du 31 décembre 1997 portant approbation du nouveau statut de l’inspection générale du travail ainsi que du décret législatif no 55/ 99 du 6 septembre 1999 relatif aux conditions d’hygiène, de santé et de sécurité sur les lieux de travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Publication et communication d’un rapport annuel d’inspection: articles 20 et 21 de la convention. Notant une nouvelle fois le défaut d’application de ces dispositions de la convention et relevant que, selon le gouvernement, un rapport annuel d’inspection serait en cours d’élaboration, la commission voudrait souligner la nécessité de publier un tel rapport. Le but de la publication est de permettre aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations représentatives ainsi qu’à toute autre partie intéressée de prendre connaissance des moyens, des activités et de l’efficacité des services d’inspection, mais également des difficultés que ces derniers peuvent rencontrer dans leurs missions et de susciter leurs réactions dans une perspective constructive. La publication annuelle d’informations concrètes et détaillées suivant les orientations données par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 qui complète la convention, sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21 et leur communication au BIT dans les délais prescrits par l’article 20, permettraient, en outre, aux organes de contrôle internationaux d’apprécier le niveau d’application de la convention et de donner des orientations utiles à son amélioration. La commission veut espérer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour qu’il soit fait porter effet à ces deux articles essentiels de la convention et qu’il ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations pertinentes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note avec intérêt que l’Inspection générale du travail est chargée, en vertu des alinéas a) à g) de l’article 1 du nouveau statut de l’inspection générale du travail de 1997 des fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle note toutefois que, suivant l’alinéa h) de la même disposition, les inspecteurs pourront exercer d’autres fonctions définies par la loi. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la nature et sur le volume des autres fonctions qui pourraient être imparties aux inspecteurs et d’indiquer la manière dont il sera assuré que celles-ci ne feront pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne porteront pas atteinte à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 5 a). Le gouvernement est prié de communiquer copie des textes des protocoles de coopération dont il annonce la signature entre l’Inspection générale du travail et les gouvernements civils des îles de Fogo, Brava, Saint-Vincent et Saint-Nicolau.

Article 7, paragraphe 3. La commission note avec intérêt les informations faisant état de la formation d’inspecteurs du travail par des techniciens spécialisés du Portugal au cours de l’année 2000. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, d’une part, des informations complémentaires sur le sujet en précisant notamment le nombre d’inspecteurs concernés par ladite formation ainsi que les domaines sur lesquels elle a porté et, d’autre part, des informations de même nature sur le déroulement de la formation prévue pour l’année en cours en matière de santé, de sécurité au travail et de procédure de poursuite des infractions.

Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des tâches spéciales sont, ainsi que cette disposition en prévoit la possibilité, confiées aux deux femmes exerçant au sein de l’effectif de l’inspection du travail.

Articles 10, 11 et 16. Prenant note de la répartition géographique des services d’inspection et de leur effectif et relevant que les obstacles au développement desdits services résident principalement dans l’insuffisance des ressources financières et l’absence de cadres qualifiés sur le marché du travail, la commission voudrait souligner, ainsi qu’elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social résultant de l’amoindrissement de son efficacité. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder à cette institution, lors de la répartition du budget national, le rang de priorité correspondant à l’objectif qui lui est fixé. Les besoins en ressources humaines et matérielles doivent être estimés en tenant compte des différentes branches d’activitééconomique, du nombre d’entreprises et de leur répartition géographique ainsi que du nombre de travailleurs y occupés, des voies de communication et des moyens de transports publics et personnels disponibles. Notant par ailleurs les informations concernant le parc automobile des services d’inspection ainsi que la prise en charge du transport des inspecteurs par la direction générale du travail à l’occasion des déplacements hors de leur circonscription, la commission voudrait insister tout particulièrement sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail des facilités de transport correspondant à leurs besoins réels de déplacement pour leur permettre d’effectuer des visites d’établissements suivant la qualité et la fréquence définies par l’article 16. Elle espère que le gouvernement mettra en oeuvre toute mesure appropriée en vue d’améliorer et de développer les moyens d’action de l’inspection du travail, de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou sur toute difficulté rencontrée et de fournir régulièrement des informations sur le personnel, les activités et les moyens de transport des services d’inspection.

Article 14. Rappelant qu’aux termes de cette disposition l’inspection du travail devra être informée non seulement des accidents du travail, mais également des cas de maladie professionnelle et relevant que les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 du décret législatif no 90-97 ne prévoit une telle mesure que dans les cas d’accidents du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière pertinente à cet égard et de communiquer au BIT des informations sur la mise en oeuvre et sur le résultat de ces mesures.

Article 15. La commission note avec préoccupation que, si l’article 25 du nouveau statut général de l’inspection reste conforme aux alinéas a) et c) de cet article de la convention au sujet des incompatibilités entre leurs fonctions et des intérêts contradictoires que pourraient avoir les inspecteurs du travail, ainsi qu’en ce qui concerne le principe de la confidentialité sur l’origine des plaintes,en revanche, le libellé du nouvel article 24 ne contient plus le principe de l’interdiction aux inspecteurs posé par l’alinéa b) de révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission estime que cette lacune représente un recul par rapport au paragraphe 1 de l’ancien article 25 et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintroduire dans la législation ce principe capital auquel sont subordonnés en partie les rapports de confiance nécessaires entre les employeurs et les inspecteurs du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations partielles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend également note du décret-loi no 90/97 du 31 décembre 1997 portant approbation du nouveau statut de l’inspection générale du travail ainsi que du décret législatif no 55/ 99 du 6 septembre 1999 relatif aux conditions d’hygiène, de santé et de sécurité sur les lieux de travail. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Publication et communication d’un rapport annuel d’inspection: articles 20 et 21 de la convention. Notant une nouvelle fois le défaut d’application de ces dispositions de la convention et relevant que, selon le gouvernement, un rapport annuel d’inspection serait en cours d’élaboration, la commission voudrait souligner la nécessité de publier un tel rapport. Le but de la publication est de permettre aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations représentatives ainsi qu’à toute autre partie intéressée de prendre connaissance des moyens, des activités et de l’efficacité des services d’inspection, mais également des difficultés que ces derniers peuvent rencontrer dans leurs missions et de susciter leurs réactions dans une perspective constructive. La publication annuelle d’informations concrètes et détaillées suivant les orientations données par le paragraphe 9 de la recommandation no 81 qui complète la convention, sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21 et leur communication au BIT dans les délais prescrits par l’article 20, permettraient, en outre, aux organes de contrôle internationaux d’apprécier le niveau d’application de la convention et de donner des orientations utiles à son amélioration. La commission veut espérer que le gouvernement mettra tout en oeuvre pour qu’il soit fait porter effet à ces deux articles essentiels de la convention et qu’il ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport des informations pertinentes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt les efforts très positifs que celui-ci a déployés pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment par son rapport annuel détaillé sur l'inspection (1995). Elle le prie de fournir un complément d'information sur un certain nombre de points.

Article 3 de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les autres fonctions des inspecteurs du travail prévues à l'article 31 j) du décret no 154/91 du 31 octobre 1991 n'interfèrent pas avec leurs fonctions principales.

Article 6. Veuillez donner des indications permettant de composer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen pratiqué au Cap-Vert.

Article 8. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes membres des services d'inspection en général et le pourcentage aux niveaux hiérarchiques les plus élevés de ces services.

Article 9. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations concernant les règles ou règlements relatifs à la collaboration d'experts et de techniciens pour le fonctionnement de l'inspection. Elle le prie d'indiquer si des experts ou techniciens participent aux visites d'inspection; quel est le nombre total de visites réalisées avec leur participation ou bien, dans le cas où ils ne participeraient pas à ces visites, quelles sont les formes de leur collaboration avec les inspecteurs du travail.

Article 10. Veuillez indiquer le nombre actuel des inspecteurs du travail et les mesures prises ou envisagées en vue de pourvoir les 15 postes vacants mentionnés dans le rapport sur les activités d'inspection en 1995 (page 8 de ce document); les mesures prises ou envisagées pour résoudre les problèmes de personnel d'inspection sur l'île de Sal.

Article 11. Prière d'indiquer la répartition des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs. Veuillez également indiquer si le bâtiment abritant les bureaux de l'inspection du travail à Mindelo a été remis en état.

Article 14. Veuillez indiquer si des démarches ont été faites ou sont envisagées sur le plan législatif afin de rétablir la disposition prévoyant la déclaration à l'inspection du travail des accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 15. Veuillez donner des précisions sur l'application pratique de l'article 15 a) en précisant notamment les critères et la procédure de son application.

Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total de lieux de travail susceptibles d'inspection; ii) le nombre de visites initiales et secondaires effectuées et le nombre des lieux de travail inspectés au cours de la dernière période couverte par le rapport; et iii) les délais s'écoulant habituellement entre deux inspections consécutives programmées d'un seul et même lieu de travail. Veuillez également indiquer de quelle manière s'effectuent les visites d'inspection dans la pratique.

Article 20. La commission prend note des statistiques des travaux accomplis par l'inspection du travail en 1996; elle prie le gouvernement de préciser si ces informations ont été officiellement publiées par l'autorité centrale d'inspection du Cap-Vert sous la forme d'un rapport annuel général et selon quelle procédure toute partie intéressée peut y avoir accès. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer copie de ce rapport dans les délais fixés au paragraphe 3 de l'article 20.

Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre en considération que les rapports annuels publiés par l'autorité centrale d'inspection doivent porter en particulier sur les sujets énumérés à l'article 21, y compris mais non exclusivement, sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 f) et g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt les efforts très positifs que celui-ci a déployés pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment par son rapport annuel détaillé sur l'inspection (1995). Elle le prie de fournir un complément d'information sur un certain nombre de points.

Article 3 de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les autres fonctions des inspecteurs du travail prévues à l'article 31 j) du décret no 154/91 du 31 octobre 1991 n'interfèrent pas avec leurs fonctions principales.

Article 6. Veuillez donner des indications permettant de composer le salaire annuel moyen des inspecteurs du travail à celui des fonctionnaires publics et au salaire annuel moyen pratiqué au Cap-Vert.

Article 8. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes membres des services d'inspection en général et le pourcentage aux niveaux hiérarchiques les plus élevés de ces services.

Article 9. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations concernant les règles ou règlements relatifs à la collaboration d'experts et de techniciens pour le fonctionnement de l'inspection. Elle le prie d'indiquer si des experts ou techniciens participent aux visites d'inspection; quel est le nombre total de visites réalisées avec leur participation ou bien, dans le cas où ils ne participeraient pas à ces visites, quelles sont les formes de leur collaboration avec les inspecteurs du travail.

Article 10. Veuillez indiquer le nombre actuel des inspecteurs du travail et les mesures prises ou envisagées en vue de pourvoir les 15 postes vacants mentionnés dans le rapport sur les activités d'inspection en 1995 (page 8 de ce document); les mesures prises ou envisagées pour résoudre les problèmes de personnel d'inspection sur l'île de Sal.

Article 11. Prière d'indiquer la répartition des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs. Veuillez également indiquer si le bâtiment abritant les bureaux de l'inspection du travail à Mindelo a été remis en état.

Article 14. Veuillez indiquer si des démarches ont été faites ou sont envisagées sur le plan législatif afin de rétablir la disposition prévoyant la déclaration à l'inspection du travail des accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 15. Veuillez donner des précisions sur l'application pratique de l'article 15 a) en précisant notamment les critères et la procédure de son application.

Article 16. La commission prie le gouvernement d'indiquer: i) le nombre total de lieux de travail susceptibles d'inspection; ii) le nombre de visites initiales et secondaires effectuées et le nombre des lieux de travail inspectés au cours de la dernière période couverte par le rapport; et iii) les délais s'écoulant habituellement entre deux inspections consécutives programmées d'un seul et même lieu de travail. Veuillez également indiquer de quelle manière s'effectuent les visites d'inspection dans la pratique.

Article 20. La commission prend note des statistiques des travaux accomplis par l'inspection du travail en 1996; elle prie le gouvernement de préciser si ces informations ont été officiellement publiées par l'autorité centrale d'inspection du Cap-Vert sous la forme d'un rapport annuel général et selon quelle procédure toute partie intéressée peut y avoir accès. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer copie de ce rapport dans les délais fixés au paragraphe 3 de l'article 20.

Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre en considération que les rapports annuels publiés par l'autorité centrale d'inspection doivent porter en particulier sur les sujets énumérés à l'article 21, y compris mais non exclusivement, sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21 f) et g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires, qui font ressortir que les inspections n'ont pas lieu aussi souvent que possible en raison de la pénurie de ressources matérielles et du manque de personnel en mesure de centrer son activité sur les inspections. Elle prend également note des rapports annuels sur l'inspection pour 1991 et 1992. Invitant le gouvernement à continuer de lui communiquer toutes informations disponibles sur l'application de la convention, notamment toutes statistiques sur les inspections effectuées, elle le prie d'accorder une attention particulière aux questions suivantes:

Article 3 2) de la convention. La nécessité de veiller que les autres fonctions des inspecteurs du travail n'interfèrent pas avec leurs fonctions principales.

Article 6. La nécessité d'énoncer les conditions de travail des inspecteurs.

Article 7. La nécessité de veiller à ce que les inspecteurs présentent les qualifications appropriées.

Articles 10, 11 et 16. La nécessité de disposer de ressources humaines et matérielles suffisantes pour que les établissements soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire.

Article 14. La nécessité de prescrire par la législation nationale la notification des accidents du travail.

Articles 20 et 21. La nécessité de compiler et publier des rapports annuels d'inspection contenant toutes les statistiques nécessaires.

La commission invite le gouvernement à recourir à l'assistance des services compétents du BIT pour essayer de résoudre ces problèmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations disponibles quant à l'application pratique de la convention, notamment des dispositions mentionnées dans son observation et quant à ce qui suit.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière de préciser toutes les attributions conférées aux inspecteurs du travail par l'article 31, alinéa j), du décret no 154/91.

Articles 7 et 8. Prière de spécifier les qualifications requises et autres conditions de recrutement des inspecteurs du travail, et de préciser également les dispositions en matière de formation prévues à l'article 29(2) du décret no 154/91.

Articles 10, 11 et 16. La commission note avec intérêt les dispositions de l'article 28 et de l'annexe au décret no 154/91 ainsi que les informations contenues dans le rapport en ce qui concerne le nombre des inspecteurs et les moyens de transport fournis. Elle souhaiterait que le gouvernement continue d'exposer, dans ses futurs rapports, les conditions matérielles et pratiques dans lesquelles les inspecteurs travaillent, en indiquant dans quelle mesure il considère que des visites d'inspection aussi fréquentes et soigneuses que nécessaire sont garanties.

Article 14. L'article 11 du décret no 110/76 ayant été abrogée, prière d'indiquer comment les accidents et maladies du travail sont notifiés à l'inspection du travail.

Articles 20 et 21. La commission prend note des problèmes d'effectifs et autres difficultés mentionnées par le gouvernement pour l'élaboration et la publication du rapport annuel d'inspection que prévoit la convention. Elle espère que le gouvernement fournira d'autres informations dans son prochain rapport et que les rapports d'inspection - aussi limités puissent-ils être - qui ont été établis soient transmis.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le décret no 154/91 contient des dispositions donnant effet aux articles 3, paragraphe 1 (fonctions de l'inspection du travail énoncées à l'article 3 du décret); 5 (coopération entre les organes gouvernementaux et avec les employeurs et les travailleurs prescrite par l'article 5 du décret); 6 (statut et conditions de service du personnel de l'inspection énoncés aux articles 20(1), 28, 29 et 30 du décret); 12 (pouvoir d'accès et de visite des inspecteurs prévu à l'article 20 et notification de l'employeur prévue à l'article 21(2) du décret); et 17 (application des dispositions légales aux termes des articles 9 à 13 du décret) de la convention. Elle soulève à nouveau certaines autres questions par voie de demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de statut de l'inspection du travail actuellement en élaboration contient des dispositions donnant effet aux articles 3, 5, 12 et 17 de la convention qui faisaient l'objet de ses commentaires antérieurs. Elle veut croire que ce projet sera bientôt adopté et qu'il assurera également l'application des articles 6, 7 et 8.

Articles 10 et 16. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement se propose d'augmenter le nombre des inspecteurs du travail. Elle espère qu'avec son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que d'indiquer le nombre des établissements assujettis au contrôle et le nombre des établissements visités pendant la période couverte par son rapport.

Article 11. La commission exprime l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour assurer aux inspecteurs du travail les conditions de travail appropriées et les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et le prie de fournir des informations précises sur les mesures qui auront été prises dans ces domaines.

Articles 20 et 21. Rappelant l'importance qu'elle attache aux rapports annuels d'inspection bien établis qui permettent d'apprécier aux niveaux tant national qu'international les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir ces rapports contenant des informations détaillées sur les points énumérés à l'article 21 de la convention soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de statut de l'inspection du travail actuellement en élaboration contient des dispositions donnant effet aux articles 3, 5, 12 et 17 de la convention qui faisaient l'objet de ses commentaires antérieurs. Elle veut croire que ce projet sera bientôt adopté et qu'il assurera également l'application des articles 6, 7 et 8.

Articles 10 et 16. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement se propose d'augmenter le nombre des inspecteurs du travail. Elle espère qu'avec son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que d'indiquer le nombre des établissements assujettis au contrôle et le nombre des établissements visités pendant la période couverte par son rapport.

Article 11. La commission exprime l'espoir que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour assurer aux inspecteurs du travail les conditions de travail appropriées et les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et le prie de fournir des informations précises sur les mesures qui auront été prises dans ces domaines.

Articles 20 et 21. Rappelant l'importance qu'elle attache aux rapports annuels d'inspection bien établis qui permettent d'apprécier aux niveaux tant national qu'international les résultats pratiques des activités de l'inspection du travail, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir ces rapports contenant des informations détaillées sur les points énumérés à l'article 21 de la convention soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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