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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. 1. Médiation. La commission avait noté précédemment que l’article 275 de la loi générale du travail confiait aux inspecteurs du travail des fonctions de médiation en cas de différends entre employeurs et travailleurs. Elle constate que la médiation est également considérée comme une fonction des inspecteurs dans le nouveau Statut organique de l’Inspection du travail (décret présidentiel no 90/22 du 18 avril 2022). La commission prend en outre note des informations figurant dans le magazine intitulé «Risco Zero» publié par l’Inspection générale du travail (IGT), selon lesquelles en 2021, les services de l’inspection du travail ont reçu 5 989 demandes de médiation de conflits du travail (parmi lesquelles 3 401 procédures de médiation ont été menées à bien), contre 5 718 demandes en 2019, et 4 454 en 2016. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1. Notant le nombre croissant de demandes de médiation suite à des différends du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les tâches additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, telles que la médiation, ne fassent pas obstacle à l’exercice effectif de leurs fonctions principales et, à cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la médiation par les services d’inspection, par rapport à leurs fonctions principales définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
2. Immigration. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des tâches de l’inspection du travail consiste à vérifier que les dispositions relatives à l’emploi de ressortissants étrangers non-résidents sont effectivement appliquées. Elle note que cette tâche est considérée comme une fonction de l’inspection, prévue à l’article 6(g) du Statut organique de l’Inspection du travail (no 90/22). À cet égard, la commission prend note des informations détaillées contenues dans le magazine intitulé «Risco Zero» sur le nombre de travailleurs étrangers couverts par les inspections, ventilées entre résidents, non-résidents et réfugiés. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le rôle que jouent les inspecteurs du travail dans le contrôle de la situation des travailleurs étrangers en matière d’immigration.
Articles 6, 10 et 11, paragraphe 1 a) et b). Ressources humaines et financières, moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à la demande qu’elle avait précédemment formulée concernant les moyens de transport, selon laquelle: i) dix nouveaux véhicules ont récemment été achetés pour être mis à la disposition des services d’inspection provinciaux; ii) des cartes de carburant ont été délivrées aux services d’inspection provinciaux; iii) l’entretien périodique et les réparations des véhicules sont pris en charge par l’inspection centrale du travail; et iv) des indemnités de subsistance sont versées aux inspecteurs qui effectuent des visites dans des municipalités éloignées. La commission note également que, conformément à l’article 11(b) du nouveau statut de l’inspection du travail, adopté par le décret présidentiel no 80/22 du 11 avril 2022, les inspecteurs ont droit à la gratuité des transports publics pendant leur service, sur présentation de leur pièce d’identité. La commission prend en outre note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le pays compte actuellement 257 inspecteurs pour l’ensemble du pays (contre 277 en 2020), dont 52 directeurs (56 en 2020), 125 inspecteurs techniques principaux (130 en 2020), 62 inspecteurs techniques (69 en 2020) et 18 inspecteurs adjoints (22 en 2020). Constatant la baisse du nombre d’inspecteurs dans toutes les catégories, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de cette baisse, ainsi que des informations sur toute mesure prise pour faire en sorte que le nombre d’inspecteurs soit suffisant pour mener à bien les fonctions de l’IGT. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail, ainsi que sur leurs grades et leur répartition géographique par province. Enfin, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment pour ce qui est de la rémunération (salaire et prestations compris) et de leurs perspectives de carrière, par rapport aux fonctionnaires exerçant des fonctions analogues dans d’autres services publics, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Articles 9, 14 et 21 g). Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait précédemment noté que l’article 16 du décret no 31/94 du 5 août 1994 relatif au système de sécurité, d’hygiène et de santé au travail prescrivait aux employeurs de déclarer à l’IGT les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Elle avait relevé que les rapports de l’inspection du travail contenaient des informations sur les accidents du travail, mais non sur les maladies professionnelles.
La commission note que, conformément au Statut organique de l’Inspection du travail (no 90/22), l’ancien Centre de sécurité et de santé au travail (CSST) a été supprimé et son personnel a été intégré au Département de la sécurité et de l’hygiène au travail et au Département de la santé au travail. Elle note que, conformément à l’article 16(2)(h) du Statut, le Département de la sécurité et de l’hygiène au travail a pour fonction d’organiser la collecte, l’analyse et l’enregistrement des données relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle. La commission note en outre que si le magazine Risco Zero contient des informations sur le nombre d’accidents du travail, ventilées par secteur, il ne contient pas d’informations sur la détection ou la déclaration des cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la réorganisation des services de l’inspection du travail sur le contrôle de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour que les futurs rapports de l’IGT contiennent des informations statistiques sur les cas de maladie professionnelle, en application de l’article 21 g).
Article 12, paragraphe 2. Notification de la présence des inspecteurs. La commission note que l’article 22(b) du Statut organique de l’inspection du travail no 79/2015 prévoyait que, lors d’une inspection, le personnel de l’IGT devait informer l’employeur ou son représentant de sa présence, à moins que cet avis ne nuise à l’efficacité de l’inspection. Le statut no 79/2015 a été abrogé par le Statut organique de l’inspection du travail (no 90/22). La commission note que si l’article 26(b) du nouveau statut prévoit que les inspecteurs informent l’employeur ou son représentant de leur présence, le texte ne fait pas référence à la possibilité de ne pas le faire si l’inspecteur estime que cela risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, comme le prescrit l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, afin de donner aux inspecteurs la possibilité de ne pas informer l’employeur de leur présence s’ils estiment que cette notification risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle.
Article 16. Adéquation et fréquence des visites de l’inspection du travail. La commission prend note des informations publiées par l’IGT dans le magazine Risco Zero, qui indiquent une nette augmentation du nombre d’inspections réalisées (de 5 461 en 2019 à 9 088 en 2021), ainsi que du nombre d’infractions relevées (de 16 859 en 2019 à 32 473 en 2021).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’augmentation du nombre d’inspections sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, ainsi que des informations plus précises sur la nature des infractions constatées, et de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections entreprises et le nombre et la nature des infractions constatées au cours de ces inspections, ainsi que sur les résultats de ces dernières.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission se félicite des informations détaillées sur les activités de l’IGT publiées dans le magazine Risco Zero et disponibles sur le site Web de l’Inspection générale. La commission prie le gouvernement de continuer de publier des rapports périodiques sur les activités de l’IGT et de prendre des mesures pour veiller à ce qu’ils soient transmis au BIT, en application des articles 20 et 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), reçues en 2019, faisant notamment référence aux obligations découlant des articles 6 et 11, paragraphe 1 a) et b), de la convention.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. 1. Médiation. La commission avait précédemment noté que l’article 275 de la loi générale du travail confiait aux inspecteurs du travail des fonctions de médiation en cas de différends entre employeurs et travailleurs. Elle notait, d’après le rapport annuel de l’inspection du travail de 2016, que le nombre de demandes de médiation avait considérablement augmenté et que 4  454 demandes avaient été reçues. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions qui peuvent être confiées aux inspecteurs du travail ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les services d’inspection consacrent à la médiation, par rapport à leurs fonctions principales énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
2. Immigration. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les rapports annuels de l’inspection du travail de 2014 à 2016 contenaient des informations sur le nombre de travailleurs étrangers, ventilées par statut de résident, de non-résident et de réfugié. Elle notait également que, selon le rapport de l’inspection du travail de 2016, l’un des principaux problèmes auxquels faisaient face les inspecteurs du travail lors de leurs inspections concernait la procédure de recrutement de travailleurs non-résidents. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le rôle que jouent les inspecteurs du travail dans le contrôle de la situation des travailleurs étrangers en matière d’immigration.
Article 6. Personnel d’inspection composé de fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs généraux du travail ont le même statut que les fonctionnaires. La commission prend note des observations de l’UNTA selon lesquelles des faiblesses persistent au niveau du fonctionnement de l’inspection du travail en raison des faibles salaires des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne les rémunérations et les perspectives de carrière. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les salaires, les avantages et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail, ventilées par poste (technique principal, technique et adjoint), par rapport aux fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services gouvernementaux, tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Articles 10 et 11, paragraphe 1 a) et b). Ressources humaines et financières, moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection. La commission note que l’UNTA fait référence à un nombre réduit d’inspecteurs du travail par rapport à un nombre élevé d’entreprises à inspecter, ainsi qu’à des moyens de transport insuffisants.
En réponse à sa demande précédente, la commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la structure organisationnelle de l’Inspection générale du travail comprend à la fois une direction (services centraux, y compris les organes administratifs, les services de soutien et les cadres) et des bureaux locaux, conformément à l’article 7 du statut organique de l’inspection du travail (OSLI). Le gouvernement indique que l’autorité centrale, qui supervise tous les travaux dans tout le pays, fournit des facilités de transport ou des locaux pour les activités des différents services. En ce qui concerne la répartition géographique des bureaux, les services d’inspection agissant par l’intermédiaire de ses bureaux locaux, le gouvernement indique qu’il y en a un dans chacune des 18 provinces du pays. En outre, la commission note que l’inspection du travail compte actuellement 277 inspecteurs pour l’ensemble du pays (une augmentation significative par rapport aux 144 inspecteurs en activité en 2016); 56 d’entre eux occupent un poste de direction et de cadre, 130 sont des inspecteurs techniques principaux, 69 des inspecteurs techniques de grade 3 et 22 sont des inspecteurs adjoints. En ce qui concerne les transports, le gouvernement indique que les services d’inspection du travail disposent de leurs propres véhicules, bien qu’en nombre insuffisant, pour répondre aux besoins de transport lors des inspections. Prenant bonne note de la structure organisationnelle de l’Inspection générale du travail et de la répartition géographique de ses bureaux locaux, ainsi que du nombre total d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail, de même que sur leur grade et leur répartition géographique par province. En outre, elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que des moyens matériels adéquats soient fournis aux inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions sur l’ensemble du territoire et que tous les frais encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions soient remboursés. La commission prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur les facilités de transport des inspecteurs du travail dans chaque province, ainsi que sur le montant total dépensé chaque année en indemnités de déplacement.
Articles 14 et 21 g). Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 13(2) de l’OSLI, le Département de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail assurait la collecte, le traitement et l’analyse des données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ainsi que l’élaboration d’un rapport statistique annuel. La commission notait également que les rapports de l’inspection du travail de 2015 et de 2016 contenaient des informations concernant les accidents du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 16 du décret no 31/94 du 5 août 1994 sur le système de sécurité, d’hygiène et de santé au travail, les employeurs sont tenus de notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’Inspection générale du travail. En outre, elle note que les accidents du travail mortels doivent obligatoirement être déclarés aux instances judiciaires compétentes dans les 24 heures suivant leur survenue. Enfin, la commission note que, conformément à l’article 31 du décret no 31/94, toute violation de l’obligation de l’employeur de notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle est passible d’une amende dont le montant peut atteindre dix fois le salaire moyen payé par l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute violation des obligations de l’employeur mentionnées ci-dessus et sur le montant de toute amende imposée et collectée à la suite de ces violations. Elle le prie également de prendre des mesures pour s’assurer que les futurs rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations statistiques sur les cas de maladies professionnelles, comme le requiert l’article 21 g) de la convention.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail n’a été communiqué depuis 2016. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels des services d’inspection du travail soient préparés, publiés et transmis au BIT, comme l’exigent les articles 20 et 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA), reçues le 30 août 2019, selon lesquelles l’inspection du travail est assez faible, due au nombre peu élevé d’inspecteurs du travail par rapport au nombre d’entreprises ainsi qu’aux bas salaires des inspecteurs et à des moyens de transport insuffisants pour la conduite des inspections. Se référant à ses commentaires sous les articles 6 et 11, paragraphe 1 a) et b), de la convention, ci-dessous, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Réforme du système d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret présidentiel no 79/15 du 13 avril 2015, promulguant le Statut organique de l’inspection du travail (OSLI), qui abroge le décret présidentiel no 9/95 sur le règlement de l’Inspection générale du travail, et donne effet aux articles suivants de la convention: 1, 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 4, 5 a), 7, paragraphes 1 et 2, 12, 13, 15 b) et c), 17 et 22.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Médiation. La commission a précédemment constaté que l’article 275 de la nouvelle loi générale du travail confiait aux inspecteurs du travail des fonctions de médiation dans les différends opposant les employeurs et les travailleurs. La commission note, d’après la déclaration figurant dans le Rapport annuel de l’inspection du travail de 2016, que le nombre de demandes de médiation a considérablement augmenté et que 4 454 demandes ont été reçues. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le temps et les ressources que les services d’inspections du travail ont consacrés à la médiation par rapport à leurs fonctions principales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Contrôle des travailleurs étrangers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que les rapports annuels de l’inspection du travail de 2014 à 2016 contiennent des informations sur le nombre de travailleurs étrangers, ventilées par statut de résident, de non-résident et de réfugié. Elle note également que, selon le rapport d’inspection de 2016, l’un des principaux problèmes auxquels font face les inspecteurs du travail dans leurs activités concerne la procédure de recrutement de travailleurs non-résidents. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le rôle que jouent les inspecteurs du travail dans le contrôle de la situation des travailleurs étrangers en matière d’immigration.
Article 4. Surveillance et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant l’article 4, selon laquelle l’Inspection générale du travail, sans dépendre directement du ministère de l’Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, fait rapport à celui-ci et reçoit des orientations de ce ministère.
Article 6. Personnel d’inspection composé de fonctionnaires. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle les inspecteurs généraux du travail ont le même statut que les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les conditions de service des inspecteurs du travail, en particulier concernant la rémunération et les perspectives de carrière.
Article 11, paragraphe 1 a) et b). Ressources humaines et financières, moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection. La commission note l’absence de réponse à sa précédente demande relative au sujet des ressources prévues à l’article 11, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note aussi que, en vertu de l’article 40 de l’OSLI, les inspecteurs du travail peuvent, lorsqu’ils sont en service et sur présentation de leur carte d’identité, utiliser gratuitement les transports publics dans la zone géographique indiquée. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont l’autorité centrale d’inspection veille à ce que les bureaux, notamment les bureaux provinciaux, disposent des ressources humaines, d’équipements et de fournitures de bureau nécessaires pour l’exercice des fonctions d’inspection. La commission prie également le gouvernement de communiquer d’autres informations sur la façon dont il garantit la mise à disposition de moyens de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transports publics appropriés. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de l’OSLI, le département de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail assure la collecte, le traitement et l’analyse des données liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelle, ainsi que l’élaboration d’un rapport statistique annuel. La commission prend également bonne note des informations détaillées contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail de 2015 et de 2016 concernant les accidents du travail enregistrés à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont l’inspection du travail est informée des cas de maladie professionnelle.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 308 de la loi générale du travail de 2015, les infractions à la législation du travail sont passibles d’une amende qui sera imposée en conformité avec la loi d’application de cette disposition, et a demandé des informations sur l’adoption d’une législation d’application. A cet égard, la commission prend dûment note du décret présidentiel no 154/2016 sur le régime juridique des amendes pour infraction à la loi générale du travail, adopté le 15 juin 2016, qui fixe les sanctions applicables pour infraction à la loi générale du travail.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des rapports annuels détaillés sur l’inspection du travail communiqués par le gouvernement pour 2015 et 2016 contenant les informations suivantes: i) législation applicable aux activités du service d’inspection; ii) nombre d’inspecteurs du travail (151 en 2015 et 144 en 2016); nombre de visites d’inspection conduites (7 147 en 2015 et 7 050 en 2016); iii) nombre de travailleurs sur les lieux de travail inspectés (247 685 en 2015 et 191 072 en 2016); iv) statistiques relatives aux 25 infractions qui sont le plus souvent constatées; v) nombre de sanctions imposées (24 958 en 2015 et 21 124 en 2016); et vi) nombre d’accidents du travail (982 en 2015 et 969 en 2016). Prenant dûment note de ces informations, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que le rapport annuel contienne également des informations sur les cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 21 g) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Réforme du système d’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret présidentiel no 79/15 du 13 avril 2015, promulguant le Statut organique de l’inspection du travail (OSLI), qui abroge le décret présidentiel no 9/95 sur le règlement de l’Inspection générale du travail, et donne effet aux articles suivants de la convention: 1, 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 4, 5 a), 7, paragraphes 1 et 2, 12, 13, 15 b) et c), 17 et 22.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Médiation. La commission a précédemment constaté que l’article 275 de la nouvelle loi générale du travail confiait aux inspecteurs du travail des fonctions de médiation dans les différends opposant les employeurs et les travailleurs. La commission note, d’après la déclaration figurant dans le Rapport annuel de l’inspection du travail de 2016, que le nombre de demandes de médiation a considérablement augmenté et que 4 454 demandes ont été reçues. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le temps et les ressources que les services d’inspections du travail ont consacrés à la médiation par rapport à leurs fonctions principales visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Contrôle des travailleurs étrangers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que les rapports annuels de l’inspection du travail de 2014 à 2016 contiennent des informations sur le nombre de travailleurs étrangers, ventilées par statut de résident, de non-résident et de réfugié. Elle note également que, selon le rapport d’inspection de 2016, l’un des principaux problèmes auxquels font face les inspecteurs du travail dans leurs activités concerne la procédure de recrutement de travailleurs non-résidents. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le rôle que jouent les inspecteurs du travail dans le contrôle de la situation des travailleurs étrangers en matière d’immigration.
Articles 4. Surveillance et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant l’article 4, selon laquelle l’Inspection générale du travail, sans dépendre directement du ministère de l’Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, fait rapport à celui-ci et reçoit des orientations de ce ministère.
Article 6. Personnel d’inspection composé de fonctionnaires. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, en réponse à la précédente demande de la commission, selon laquelle les inspecteurs généraux du travail ont le même statut que les fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les conditions de service des inspecteurs du travail, en particulier concernant la rémunération et les perspectives de carrière
Article 11, paragraphe 1 a) et b). Ressources humaines et financières, moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection. La commission note l’absence de réponse à sa précédente demande relative au sujet des ressources prévues à l’article 11, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note aussi que, en vertu de l’article 40 de l’OSLI, les inspecteurs du travail peuvent, lorsqu’ils sont en service et sur présentation de leur carte d’identité, utiliser gratuitement les transports publics dans la zone géographique indiquée. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont l’autorité centrale d’inspection veille à ce que les bureaux, notamment les bureaux provinciaux, disposent des ressources humaines, d’équipements et de fournitures de bureau nécessaires pour l’exercice des fonctions d’inspection. La commission prie également le gouvernement de communiquer d’autres informations sur la façon dont il garantit la mise à disposition de moyens de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transports publics appropriés. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de l’OSLI, le département de la sécurité, de l’hygiène et de la santé au travail assure la collecte, le traitement et l’analyse des données liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelle, ainsi que l’élaboration d’un rapport statistique annuel. La commission prend également bonne note des informations détaillées contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail de 2015 et de 2016 concernant les accidents du travail enregistrés à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont l’inspection du travail est informée des cas de maladie professionnelle.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 308 de la loi générale du travail de 2015, les infractions à la législation du travail sont passibles d’une amende qui sera imposée en conformité avec la loi d’application de cette disposition, et a demandé des informations sur l’adoption d’une législation d’application. A cet égard, la commission prend dûment note du décret présidentiel no 154/2016 sur le régime juridique des amendes pour infraction à la loi générale du travail, adopté le 15 juin 2016, qui fixe les sanctions applicables pour infraction à la loi générale du travail.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des rapports annuels détaillés sur l’inspection du travail communiqués par le gouvernement pour 2015 et 2016 contenant les informations suivantes: i) législation applicable aux activités du service d’inspection; ii) nombre d’inspecteurs du travail (151 en 2015 et 144 en 2016); nombre de visites d’inspection conduites (7 147 en 2015 et 7 050 en 2016); iii) nombre de travailleurs sur les lieux de travail inspectés (247 685 en 2015 et 191 072 en 2016); iv) statistiques relatives aux 25 infractions qui sont le plus souvent constatées; v) nombre de sanctions imposées (24 958 en 2015 et 21 124 en 2016); et vi) nombre d’accidents du travail (982 en 2015 et 969 en 2016). Prenant dûment note de ces informations, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que le rapport annuel contienne également des informations sur les cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 21 g) de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. La commission prend note de l’adoption, le 15 juin 2015, de la loi no 7/15 portant loi générale du travail, qui abroge dans sa totalité la loi générale du travail de 2000.
Réforme du système d’inspection du travail. Constatant que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la réforme du système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de préciser notamment les mesures qui ont été prises visant à donner suite aux recommandations formulées dans le contexte de l’assistance technique du BIT, à propos de la mise en œuvre des réformes législatives, en ce qui concerne: 1) l’adoption du projet de statut organique de l’Inspection générale du travail; 2) la nécessité d’assurer l’application des dispositions légales (articles 3, paragraphe 1, 16 et 17 de la convention); 3) les conditions de service des inspecteurs du travail (rémunération et perspectives de carrière, en conformité avec l’article 6); 4) l’obligation de notifier aux inspecteurs du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle (article 14).
Article 3 de la convention. Fonctions additionnelles attribuées aux inspecteurs du travail. Médiation. La commission constate que l’article 275 de la nouvelle loi générale du travail confie aux inspecteurs du travail des fonctions de médiation dans les différends opposant les employeurs et les travailleurs. La commission rappelle que les fonctions principales des inspecteurs du travail sont définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention et ne comportent pas la médiation. La commission se réfère également à cet égard aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, et souligne que le temps et l’énergie consacrés à une telle fonction risquent d’être au détriment de l’exercice de la mission principale des inspecteurs du travail. La commission encourage en conséquence le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient déchargés en droit et en pratique des fonctions qui leur sont attribuées dans le domaine de la médiation afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à l’exercice de leurs fonctions principales telles que prévues par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention.
Contrôle des travailleurs étrangers. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser quel est le rôle des inspecteurs du travail à l’égard des travailleurs étrangers dont la situation au regard du droit de séjour est irrégulière, et les moyens par lesquels il est assuré que ces travailleurs peuvent recouvrer les droits sociaux acquis au cours de leur relation effective de travail.
Articles 4 et 11. Surveillance et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale et ressources humaines, financières et moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note que l’Inspecteur général du travail est l’autorité centrale d’inspection. Elle avait compris que les frais relatifs aux activités d’inspection étaient pris en charge dans une certaine mesure par le secrétariat général du ministère de l’Administration publique, l’Emploi et la Sécurité sociale et aussi par les budgets des gouvernements provinciaux. En l’absence de réponse à sa précédente demande à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser de quelle façon l’autorité centrale d’inspection veille à ce que les bureaux, et notamment les bureaux provinciaux, disposent des ressources humaines, d’équipements et de fournitures de bureau nécessaires, et des facilités de transport requises pour l’exercice des fonctions d’inspection selon les besoins de chaque province. Elle le prie en outre de préciser les dispositions prises pour que les inspecteurs du travail des différents services provinciaux soient remboursés de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission note que, suivant l’article 308 de la loi générale du travail, les infractions à la législation du travail seront punies par une amende qui sera imposée en conformité avec la loi d’application de cette disposition. La loi d’application fixe les montants minimum et maximum des amendes, spécifie l’organe responsable de leur application, les critères utilisés pour déterminer les niveaux de sanction et les conditions de prescription de l’action. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte visant l’application de l’article en question.
Article 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note avec intérêt des rapports annuels d’inspection communiqués par le gouvernement pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi que du rapport relatif au premier trimestre de 2015. Elle note que ces rapports contiennent des informations, en particulier sur le nombre d’inspecteurs par catégorie; le nombre de visites d’inspection et d’établissements visités par secteur; le nombre d’infractions par matière; le nombre de procès-verbaux d’infraction; le nombre d’accidents du travail selon la gravité et par secteur; le nombre d’informations et de conseils techniques fournis. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels d’inspection contiennent également des informations sur les cas de maladie professionnelle, en conformité avec l’article 21 g) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 3, paragraphe 1 a), 10, 16 et 21 b) et c) de la convention. Adéquation des ressources humaines aux besoins d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le nombre total d’inspecteurs du travail actuellement en exercice. Elle prie aussi le gouvernement de préciser quelles sont, parmi les catégories du personnel d’inspection, celles en charge des visites de contrôle aux établissements et si les inspecteurs chargés des visites de contrôle aux établissements sont tous chargés d’assurer le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs y occupés.
Articles 3, paragraphe 1 a), 13, 17 et 18. Rôle des inspecteurs du travail en matière de sécurité, hygiène et bien-être au travail. La commission note l’indication dans le rapport annuel d’inspection de 2010 faisant état d’une tendance accrue à corriger les infractions dans le domaine des conditions générales du travail par rapport aux infractions liées à la santé et à la sécurité. Elle note également que, selon les informations figurant dans ce même rapport, les infractions les plus répandues en matière d’hygiène et de sécurité au travail sont: le manque d’affectation d’équipement de protection personnelle aux travailleurs ou l’affectation de cet équipement en quantité et qualité non adéquates; le manque de soumission des travailleurs aux examens médicaux et la non-mise en œuvre des services de sécurité et de santé au travail et des commissions de prévention d’accidents et des maladies professionnelles. La commission constate, selon les informations fournies par ces deux rapports annuels, une différence assez importante entre le nombre de visites dites «sociales» et celles «techniques». La commission prie le gouvernement de préciser les raisons qui pourraient expliquer une telle différence dans le nombre de visites dont l’objet est, d’une part, le contrôle des conditions générales de travail et, d’autre part, la sécurité et la santé au travail. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les inspecteurs du travail exercent les pouvoirs prévus par l’article 13 de la convention (avec des statistiques sur les mesures d’injonction avec délai et celles d’application immédiate prononcées au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement), ainsi que les sanctions imposées en la matière.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2. Elargissement des domaines législatifs couverts par les services d’inspection du travail. Inspection des conditions de travail et emploi illégal. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport annuel d’inspection pour 2010 selon laquelle les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de la présence légale des étrangers dans le pays et du respect des conditions contractuelles établies entre eux et les employeurs. La commission prie le gouvernement de préciser quel est le rôle des inspecteurs du travail à l’égard des travailleurs étrangers dont la situation au regard du droit de séjour est irrégulière, et de quelle manière il est assuré que ces travailleurs peuvent recouvrer les droits sociaux acquis au cours de leur relation effective de travail.
Articles 4 et 11. Surveillance et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale et ressources humaines, financières et moyens d’action et de transport mis à la disposition des services d’inspection. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport annuel d’inspection pour 2011, l’Inspecteur général du travail est l’autorité centrale d’inspection. La commission croit comprendre que les frais relatifs aux activités d’inspection sont pris en charge dans une certaine mesure par le secrétariat général du ministère de l’Administration publique, l’Emploi et la Sécurité sociale et par les budgets des gouvernements provinciaux. La commission prie le gouvernement de préciser de quelle façon l’autorité centrale d’inspection veille à ce que les bureaux, et notamment les bureaux provinciaux, disposent des ressources humaines, d’équipements et de fournitures de bureau correspondant aux besoins de chacun, des facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspection selon les besoins de chaque province, et à ce que les inspecteurs du travail des différents services provinciaux soient remboursés de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission prie également le gouvernement de décrire les moyens de transport assignés à chaque bureau provincial d’inspection.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles une copie du rapport du gouvernement a été communiquée, en conformité avec l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Si aucune copie n’a été communiquée auxdites organisations, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions quant aux motifs qui pourraient expliquer une telle situation.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Assistance technique du BIT et réforme du système d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de tenir le BIT informé des mesures prises dans le cadre de la réforme du système d’inspection du travail en cours, et notamment en relation avec les recommandations formulées par le Bureau. Le gouvernement indique que la mise en œuvre du Plan de développement institutionnel est fondée sur: a) la refonte organique; b) l’adéquation des ressources humaines; c) l’adéquation des infrastructures et des moyens d’action; et d) la coopération institutionnelle. Il déclare qu’un projet de statut organique de l’Inspection générale du travail a été élaboré et soumis aux organes compétents pour étude et approbation.
La commission note par ailleurs avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement ainsi que celles figurant dans les rapports d’inspection pour les années 2010 et 2011, en ce qui concerne notamment: a) le recrutement à travers un concours réalisé en 2011 de 78 nouveaux inspecteurs et le recrutement et la formation initiale prévus pour 2012 de 58 autres inspecteurs; b) la mise en œuvre d’une formation initiale à l’intention des inspecteurs du travail de 120 heures sur l’inspection du travail et l’activité de contrôle, l’introduction au droit et à la sécurité et la santé au travail; c) l’organisation de cours de formation continue, notamment dans les domaines des relations professionnelles et de la sécurité et la santé au travail; d) l’acquisition en 2011 de 30 voitures pour l’usage des bureaux provinciaux et l’acquisition prévue pour 2012 de 30 autres voitures; e) l’équipement en ordinateurs des bureaux centraux et des bureaux provinciaux et de 50 ordinateurs portables pour 50 brigades du pays, prévu pour 2012; f) la rénovation d’une bonne partie du mobilier des bureaux centraux et des services provinciaux de Luanda; g) le développement d’une base de données, laquelle, le gouvernement espère, sera finalisée pour la fin de l’année 2012; h) la réalisation d’une conférence sur les nouveaux défis de la sécurité et la santé au travail, organisée avec le concours du BIT et à laquelle ont participé 50 inspecteurs du travail ainsi que des représentants des employeurs et des travailleurs; i) la participation à une visite des installations d’une usine de production d’azote avec des inspecteurs des ministères de l’Industrie, de la Santé et de l’Intérieur; j) la mise en œuvre en 2010 et 2011 de campagnes sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la construction civile; k) la réalisation et la participation à des conférences et des séminaires organisés par des entreprises sur la sécurité et la santé au travail, la prévention des accidents et des maladies professionnelles et sur la responsabilité des employeurs et des travailleurs dans l’application des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la réforme du système d’inspection du travail, et notamment sur celles visant à donner suite aux recommandations formulées dans le contexte de l’assistance technique du BIT à propos de la mise en œuvre des réformes législatives, ainsi que leur impact dans la mise en œuvre de la convention en relation avec la sécurité et la santé au travail, les conditions de service (rémunération et perspectives de carrière des inspecteurs du travail) et les fonctions des inspecteurs du travail (en vue de décharger les inspecteurs du travail des fonctions additionnelles de médiation et de conciliation), la classification des infractions à la législation du travail en fonction de leur gravité, la fixation de sanctions appropriées, l’obligation d’informer l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et la nécessité d’assurer l’application des dispositions légales. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également copie de tout texte ou document pertinent.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport annuel d’inspection pour l’année 2009, qui contient des données sur le personnel des services de l’inspection du travail, une estimation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, des statistiques sur les visites d’inspection, les infractions et les sanctions infligées, des statistiques des accidents du travail et d’autres informations utiles sur les activités de l’Inspection générale du travail (IGT), telles que les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission note qu’une réforme du système d’inspection du travail est en cours, et prend note d’un plan concernant la période 2010-2014. Elle note également que, suite à une demande d’assistance technique du gouvernement, une équipe multidisciplinaire du BIT a établi un diagnostic concernant la situation de l’inspection du travail du pays en mars et avril 2010 et que plusieurs recommandations ont été formulées. Ces recommandations concernent la nécessité de procéder à des réformes législatives, notamment en ce qui concerne la sécurité et la santé, les conditions de service (rémunération et perspectives de carrière) et les prérogatives des inspecteurs du travail (lesquels pourraient relever des fonctions additionnelles telles que la médiation ou la conciliation), la classification des infractions à la législation du travail en fonction de leur gravité et la détermination de sanctions appropriées, l’obligation de déclarer à l’inspection du travail les cas d’accidents du travail et de maladie professionnelle, et la nécessité d’assurer l’application pratique des dispositions légales. De plus, la commission prend note des recommandations visant à améliorer la formation initiale et la formation régulière des inspecteurs du travail; à mettre en place des visites d’inspection proactives au moyen de listes de contrôle, de registres informatiques des établissements et d’autres données utiles; à promouvoir la collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organismes comme l’Institut national de sécurité sociale (INSS), et à renforcer les dispositifs de mise en œuvre coercitifs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des mesures prises dans le cadre de la réforme en cours, notamment en relation avec les recommandations formulées par le Bureau et de communiquer copie de tous textes ou documents utiles.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires sans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note avec intérêt du rapport annuel d’inspection pour l’année 2009, qui contient des données sur le personnel des services de l’inspection du travail, une estimation des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, des statistiques sur les visites d’inspection, les infractions et les sanctions infligées, des statistiques des accidents du travail et d’autres informations utiles sur les activités de l’Inspection générale du travail (IGT), telles que les mesures de prévention en matière de sécurité et de santé au travail.

La commission note qu’une réforme du système d’inspection du travail est en cours, et prend note d’un plan concernant la période 2010-2014. Elle note également avec intérêt que, suite à une demande d’assistance technique du gouvernement, une équipe multidisciplinaire du BIT a établi un diagnostic concernant la situation de l’inspection du travail du pays en mars et avril 2010 et que plusieurs recommandations ont été formulées. Ces recommandations concernent la nécessité de procéder à des réformes législatives, notamment en ce qui concerne la sécurité et la santé, les conditions de service (rémunération et perspectives de carrière) et les prérogatives des inspecteurs du travail (lesquels pourraient relever des fonctions additionnelles telles que la médiation ou la conciliation), la classification des infractions à la législation du travail en fonction de leur gravité et la détermination de sanctions appropriées, l’obligation de déclarer à l’inspection du travail les cas d’accidents du travail et de maladie professionnelle, et la nécessité d’assurer l’application pratique des dispositions légales. De plus, la commission prend note des recommandations visant à améliorer la formation initiale et la formation régulière des inspecteurs du travail; à mettre en place des visites d’inspection proactives au moyen de listes de contrôle, de registres informatiques des établissements et d’autres données utiles; à promouvoir la collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organismes comme l’Institut national de sécurité sociale (INSS), et à renforcer les dispositifs de mise en œuvre coercitifs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des mesures prises dans le cadre de la réforme en cours, notamment en relation avec les recommandations formulées par le Bureau et de communiquer copie de tous textes ou documents utiles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 3, paragraphe 1 b), 17 et 18 de la convention. Exercice des fonctions à caractère répressif à l’encontre des employeurs récalcitrants aux conseils, avertissements et mises en demeure dans toutes les matières dont l’application relève du contrôle de l’inspection du travail. Notant l’indication dans le rapport annuel 2008 d’un manque de rigueur persistant de la part de divers bureaux d’inspection dans leurs relations avec les employeurs en infraction, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures assurant l’exercice par l’autorité centrale d’inspection, en droit et en pratique, de ses responsabilités de contrôle et de surveillance à l’égard de l’ensemble des agents d’inspection du travail, et d’en tenir le Bureau informé.

Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les raisons de l’écart important entre le plus haut et le plus bas niveau de rémunération du personnel d’inspection, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer à l’ensemble du personnel d’inspection un statut et des conditions de service propres à lui assurer la stabilité dans l’emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue.

Articles 15 c) et 16. Multiplication des contrôles de routine et respect du principe de confidentialité de la source des plaintes. La commission note que, en dépit du principe de programmation annuelle des visites d’inspection, selon les statistiques contenues dans les rapports annuels, la plupart des visites sont effectuées en réponse à une demande d’intervention ou suite à une plainte. La commission voudrait souligner qu’il est essentiel, afin d’assurer le respect par l’inspecteur du travail de l’obligation de confidentialité relative aux plaintes, que sa présence dans un établissement ne puisse être systématiquement associée dans l’esprit de l’employeur ou de son représentant à l’existence d’une plainte. La commission espère que le gouvernement veillera à ce que, dans un proche avenir, au besoin avec un appui financier dans le cadre de la coopération internationale, les visites d’inspection routinières constituent la règle afin d’inciter les employeurs au respect de la législation et d’éviter que l’employeur ou son représentant ne perçoive la présence d’un inspecteur comme résultant d’une plainte et n’exerce des représailles sur le travailleur suspecté d’en être l’auteur.

Articles 14 et 21 f) et g). Notification et statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que le rapport annuel d’inspection pour 2008 contient des statistiques sur les accidents du travail mais pas sur les cas de maladie professionnelle comme annoncé dans l’introduction du document. Le rapport signale pourtant la réalisation d’une campagne de prévention des accidents et des maladies d’origine professionnelle. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les cas et la manière dans lesquels l’inspection est informée des accidents et cas de maladie, et de fournir copie de tout texte ou formulaire pertinent. En outre, elle lui saurait gré de décrire le volet de la campagne susvisée concernant de manière spécifique la prévention des maladies d’origine professionnelle, d’indiquer les mesures prises pour informer les employeurs, les travailleurs et les praticiens (généralistes et médecins du travail) de la procédure de déclaration des cas de maladie professionnelle, et de veiller à ce que des statistiques pertinentes soient incluses à l’avenir dans le rapport annuel d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement, du commentaire de la Confédération syndicale de l’Union des travailleurs angolais (UNTA-CS) reçu au BIT le 17 novembre 2008. Elle prend également note avec intérêt du rapport annuel d’inspection du travail pour 2008 sous forme d’une publication, comme requis par l’article 20 de la convention, et contenant des informations édifiantes sur l’organisation et le fonctionnement de l’Inspection générale du travail (IGT).

Législation. Relevant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées au sujet des mesures visant à développer, en consultation avec les partenaires sociaux, la réglementation d’application de certaines dispositions législatives pour leur traduction dans la pratique, la commission le prie de prendre ces mesures et d’en tenir le Bureau informé. Elle lui rappelle la possibilité de faire appel à l’assistance technique du BIT à cette fin.

Articles 3, paragraphe 1 b), 17, paragraphe 2, et 21 e) de la convention. Mesures pratiques à caractère pédagogique destinées à prévenir les risques d’accident du travail et répression des employeurs négligents. La commission relève que, après avoir décliné en 2007, le nombre d’accidents du travail est revenu à un niveau élevé en 2008. Ce phénomène semblant s’expliquer par l’augmentation significative du nombre des établissements industriels et commerciaux (de 15 722 à 18 555 entre 2006 et 2008) et des travailleurs, la commission note avec intérêt les mesures à caractère préventif telles que: a) la planification de visites d’inspection ciblant les activités exposant traditionnellement les travailleurs à un taux de risque élevé d’accidents (notamment construction civile et industrielle et transport); b) le développement considérable d’activités d’information technique; c) différentes campagnes d’information sur la sécurité et la santé au travail, dont une à caractère permanent, lancée en 2007, sur la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la construction; d) l’instauration d’une journée mondiale sur la sécurité et la santé au travail; e) la diffusion à travers les médias écrits et audiovisuels d’informations sur le rôle de l’IGT dans le domaine de la sécurité et la santé au travail, sur la Commission de prévention des accidents du travail dans le secteur des hydrocarbures, sur les normes concernant le bruit au travail, sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur des mines de diamant; et f) la création de comités d’hygiène et de sécurité, ainsi que de comités de prévention des accidents au sein des entreprises. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités d’inspection visant à instaurer une culture de prévention des risques professionnels, ainsi que sur les progrès réalisés en la matière (statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, des infractions à la législation pertinente). La commission prie le gouvernement d’indiquer par ailleurs la politique appliquée par l’inspection du travail à l’égard des employeurs récalcitrants à ses conseils techniques, mises en demeure et avertissements.

Article 10. Adaptation des ressources humaines et moyens matériels et logistiques de l’inspection du travail à l’accroissement du tissu industriel et commercial.  La commission note avec intérêt l’augmentation du personnel d’inspection (99 inspecteurs en 2005, 114 en 2006, 120 en 2007 et 138 en 2008) pour faire face à l’accroissement continu du nombre des entreprises assujetties. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le budget alloué à l’IGT est défini, en particulier la part des ressources destinée à permettre à ces inspecteurs de réaliser les visites d’établissements programmées annuellement (équipement technique, facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel, notamment).

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout appui financier extérieur obtenu en vue du renforcement du système d’inspection du travail et sur tout progrès atteint dans ce sens.

Articles 3, paragraphe 2, et 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres organes et institutions publics. Selon le gouvernement, la possibilité de créer un forum de concertation au sein de l’IGT, suivant une proposition avancée par l’UNTA-CS, est actuellement à l’examen de la Commission nationale des affaires concernant le BIT. Il signale en outre la réalisation d’inspections conjointes par les services de contrôle des gouvernements provinciaux, les inspecteurs de la santé et les autorités financières. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que toute coopération entre les services d’inspection et d’autres organes ou institutions publics ne devrait pas avoir un objectif contraire à ceux de la convention, mais contribuer à un meilleur fonctionnement de l’inspection du travail. La commission invite le gouvernement à s’en référer aux développements qu’elle a consacrés à cette question dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75 à 78 et 150 à 162) et le prie de fournir des informations sur l’objectif des inspections conjointes susmentionnées et sur les mesures prises pour assurer que de telles opérations ne préjudicient pas à la mission de protection dont l’inspection du travail est investie à l’égard des travailleurs.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention n’a pas été reçu. Tout en prenant note des rapports annuels d’activité des services d’inspection du travail de 2006 et 2007 reçus au BIT, elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les questions suivantes:

Sécurité et santé au travail dans les activités à risque et travail des enfants et des adolescents. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’augmentation substantielle du nombre d’accidents du travail entre 2000 et 2001 et de la nécessité de renforcer les activités de contrôle dans les établissements à haut potentiel de risque, notamment par des activités d’inspection à caractère pédagogique, la commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, que les campagnes d’information technique et de sensibilisation aux questions de santé et de sécurité ont produit un impact positif, en particulier dans les entreprises du bâtiment où se sont multipliés les structures chargées de sécurité et de santé et les comités de prévention des accidents. L’augmentation de la fréquence d’accidents du travail dans ce même secteur s’expliquerait, selon le gouvernement, par l’augmentation importante du nombre d’entreprises à la faveur de la phase de reconstruction des infrastructures du pays. Tout en prenant note des informations faisant état d’actions de formation en sécurité, hygiène et santé au travail menées par l’Inspection générale du travail au bénéfice des membres des comités de prévention des accidents du travail, ainsi que des travailleurs, la commission relève néanmoins la persistance d’une tendance à la hausse des accidents du travail entre 2001 (1 759) et 2004 (2 238), ainsi qu’une chute drastique du nombre de visites dites «techniques» entre 2003 (419) et 2005 (93). En outre, les statistiques des prestations d’informations techniques accusent une nette diminution entre 2004 (3 605) et 2005 (2 879).

Selon le rapport annuel d’inspection pour 2005, la baisse des statistiques sur le travail des mineurs s’expliquerait par un taux de chômage élevé, mais également par le fait que les mineurs sont occupés en majorité dans l’économie informelle. La commission constate néanmoins que les statistiques d’accidents du travail par branche d’activité et par groupe d’âge pour la période 2000-2004 mentionnent des victimes dont l’âge se situe entre 14 et 18 ans.

La commission espère vivement que l’amélioration des conditions matérielles de l’inspection du travail, notamment des moyens de transport, favorisera une intensification des visites et qu’il en résultera un renversement rapide de ces tendances. Elle veut également espérer que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures assurant le déploiement d’activités d’inspection proactive visant à développer une culture de prévention des risques. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens et de veiller à ce que les inspecteurs du travail intensifient les activités de contrôle du travail des enfants dans tous les établissements et activités assujetties.

Articles 3, paragraphe 1 b), 17 et 18 de la convention.Equilibre nécessaire des fonctions d’inspection à caractère éducatif et des fonctions à caractère répressif. Du point de vue de l’autorité centrale d’inspection, tel qu’exprimé dans les rapports annuels d’inspection pour 2004 et 2005, s’il est important que l’inspection du travail joue un rôle éducatif, elle doit également exercer une fonction de contrôle assortie de pouvoirs répressifs et coercitifs dissuasifs afin d’imposer son autorité et le respect du service public. Le rapport annuel pour 2004 évoque le manque de rigueur des bureaux locaux dans leurs rapports avec les employeurs en infraction et témoigne de l’inquiétude de l’autorité centrale d’inspection quant à l’interprétation que pourrait suggérer dans l’opinion publique un tel laxisme de la part des inspecteurs au regard des principes d’indépendance et de déontologie qui devraient régir la profession. Au paragraphe 279 de son étude d’ensemble de 2005 sur l’inspection du travail, la commission souligne que, si la crédibilité de tout service d’inspection dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanction suffisamment dissuasif. Appelant l’attention du gouvernement sur l’utilité de donner une publicité appropriée aux entreprises selon leurs bonnes pratiques ou les poursuites et sanctions dont elles font l’objet, afin de renforcer la crédibilité de l’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à donner à l’autorité centrale d’inspection, en droit et en pratique, les moyens nécessaires au contrôle et à la surveillance des activités des services placés sous sa responsabilité et d’en tenir le BIT informé. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre s’il est envisagé de donner aux actions d’inspection la publicité utile au renforcement de l’autorité et de la crédibilité de l’inspection du travail.

Article 5 a).Coopération des services d’inspection et d’autres services gouvernementaux. Selon le gouvernement, des brigades regroupant divers services, tels l’inspection du travail, la police économique, l’assurance sociale, les services de migration et des étrangers, ont été constituées en vue de la réalisation des visites d’inspection conjointes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement de ce type d’opérations et sur leur résultat à l’égard des employeurs en infraction et d’indiquer par ailleurs de quelle manière est assurée, dans ce cadre, la protection des droits sociaux des travailleurs illégaux tels qu’ils découlent de l’exécution de leur contrat informel de travail (paiement de salaires, déclaration d’assurance sociale, droit à congé, etc.).

Article 5 b).Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection et les employeurs et les travailleurs.La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret exécutif no 21 du 30 avril 1998 relatif à la participation des travailleurs au programme de prévention d’accidents dans les locaux de travail est toujours en vigueur. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations sur son application dans la pratique.

Article 6.Conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de garantir aux inspecteurs du travail une rémunération et des perspectives de carrière qui tiennent compte de la complexité des missions dont ils sont chargés, la commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail, tout comme les inspecteurs et contrôleurs des autres services de l’administration de l’Etat, sont régis par une carrière technique spécialisée et que leurs salaires sont en règle générale égaux à ceux des autres fonctionnaires de l’administration publique, augmentés de 20 pour cent en raison des divers subsides d’exclusivité, de risque, d’habillement, etc. L’échelle des rémunérations des inspecteurs est toutefois comprise entre des valeurs de 148 dollars E.-U. et 1 242 dollars E.-U. et, selon les conclusions du rapport de la deuxième Réunion méthodologique des chefs des départements provinciaux de l’inspection du travail (4-5 mai 2005), il aurait été suggéré d’ouvrir un concours public en vue de la promotion des actuels inspecteurs en service. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons d’un si grand écart de l’échelle des rémunérations des inspecteurs du travail et de tenir le BIT informé de toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer à l’ensemble du personnel d’inspection un statut et des conditions de service propres à leur assurer la stabilité dans leur emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue.

Article 14.Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, la procédure de communication des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle est réglementée par le décret no 31/94 et par les décrets exécutifs nos 6/96 et 21/98. Ces textes désignent comme destinataires des notifications «les autorités compétentes», sans autre précision. Ils ne contiennent pas de description de la procédure de notification. Suivant l’article 11, paragraphe 7, du décret no 53 du 15 août 2005, portant régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles, les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui ne sont pas couverts par l’assurance ou les membres de leur famille, doivent communiquer à l’inspection du travail l’accident ou la maladie professionnelle dans un délai de huit jours à partir de sa date ou de la date à laquelle on en a eu connaissance. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de fournir copie de tout texte ou formulaire de notification pertinent.

Rapport annuel d’inspection. La commission note que des efforts continuent d’être déployés pour recenser les établissements assujettis et les travailleurs y occupés, et collecter et consolider des statistiques sur les maladies professionnelles. Rappelant au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT afin de mettre en place les conditions permettant l’élaboration d’un rapport annuel, sa publication et sa communication au BIT, conformément à l’article 26 et l’inclusion dans un tel rapport des informations requises par l’article 27, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention n’a pas été reçu. Tout en prenant note des rapports annuels d’activité des services d’inspection du travail de 2006 et 2007 reçus au BIT, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Nécessité de mesures d’ordre législatif, structurel et budgétaire pour assurer un fonctionnement efficace du système d’inspection du travail.La commission relève que, selon le rapport de la deuxième rencontre méthodologique des chefs de département provinciaux de l’inspection du travail (4-5 mai 2005), l’inspection du travail souffre d’un certain nombre de carences et de dysfonctionnements empêchant son fonctionnement efficace: l’absence de textes d’application du Code du travail, l’absence de structure d’inspection du travail dans les directions provinciales du Huambo et Namibe; la trop faible coopération des autorités judiciaires et financières provinciales; l’insuffisance manifeste de la part du budget destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement des services d’inspection. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce que ces carences soient rapidement corrigées par:

i)      l’identification des domaines de la législation nécessitant l’adoption de textes réglementaires pour leur traduction dans la pratique et les consultations tripartites en vue de l’élaboration des dispositions pertinentes;

ii)     la mise en œuvre de mesures favorisant une coopération effective et utile entre les services d’inspection du travail et d’autres organes et institutions publics ou privés;

iii)    la détermination des prévisions budgétaires utiles au fonctionnement normal des services d’inspection tenant compte des besoins de carburant, de matériels et consommables de bureau, ainsi que d’autres dépenses fonctionnelles courantes (loyer, maintenance des locaux, alimentation en eau, électricité, téléphone, etc.).

La commission saurait gré au gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans ce sens, ainsi que des difficultés rencontrées.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les questions suivantes.

Sécurité et santé au travail dans les activités à risque et travail des enfants et des adolescents. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de l’augmentation substantielle du nombre d’accidents du travail entre 2000 et 2001 et de la nécessité de renforcer les activités de contrôle dans les établissements à haut potentiel de risque, notamment par des activités d’inspection à caractère pédagogique, la commission note avec intérêt, selon les informations fournies par le gouvernement, que les campagnes d’information technique et de sensibilisation aux questions de santé et de sécurité ont produit un impact positif, en particulier dans les entreprises du bâtiment où se sont multipliés les structures chargées de sécurité et de santé et les comités de prévention des accidents. L’augmentation de la fréquence d’accidents du travail dans ce même secteur s’expliquerait, selon le gouvernement, par l’augmentation importante du nombre d’entreprises à la faveur de la phase de reconstruction des infrastructures du pays. Tout en prenant note avec intérêt des informations faisant état d’actions de formation en sécurité, hygiène et santé au travail menées par l’Inspection générale du travail au bénéfice des membres des comités de prévention des accidents du travail, ainsi que des travailleurs, la commission relève néanmoins la persistance d’une tendance à la hausse des accidents du travail entre 2001 (1 759) et 2004 (2 238), ainsi qu’une chute drastique du nombre de visites dites «techniques» entre 2003 (419) et 2005 (93). En outre, les statistiques des prestations d’informations techniques accusent une nette diminution entre 2004 (3 605) et 2005 (2 879).

Selon le rapport annuel d’inspection pour 2005, la baisse des statistiques sur le travail des mineurs s’expliquerait par un taux de chômage élevé, mais également par le fait que les mineurs sont occupés en majorité dans l’économie informelle. La commission constate néanmoins que les statistiques d’accidents du travail par branche d’activité et par groupe d’âge pour la période 2000-2004 mentionnent des victimes dont l’âge se situe entre 14 et 18 ans.

La commission espère vivement que l’amélioration des conditions matérielles de l’inspection du travail, notamment des moyens de transport, favorisera une intensification des visites et qu’il en résultera un renversement rapide de ces tendances. Elle veut également espérer que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures assurant le déploiement d’activités d’inspection proactive visant à développer une culture de prévention des risques. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens et de veiller à ce que les inspecteurs du travail intensifient les activités de contrôle du travail des enfants dans tous les établissements et activités assujetties.

Articles 3, paragraphe 1 b), 17 et 18 de la convention.Equilibre nécessaire des fonctions d’inspection à caractère éducatif et des fonctions à caractère répressif. Du point de vue de l’autorité centrale d’inspection, tel qu’exprimé dans les rapports annuels d’inspection pour 2004 et 2005, s’il est important que l’inspection du travail joue un rôle éducatif, elle doit également exercer une fonction de contrôle assortie de pouvoirs répressifs et coercitifs dissuasifs afin d’imposer son autorité et le respect du service public. Le rapport annuel pour 2004 évoque le manque de rigueur des bureaux locaux dans leurs rapports avec les employeurs en infraction et témoigne de l’inquiétude de l’autorité centrale d’inspection quant à l’interprétation que pourrait suggérer dans l’opinion publique un tel laxisme de la part des inspecteurs au regard des principes d’indépendance et de déontologie qui devraient régir la profession. Au paragraphe 279 de son étude d’ensemble de 2005 sur l’inspection du travail, la commission souligne que, si la crédibilité de tout service d’inspection dépend dans une large mesure de sa capacité à conseiller les employeurs et les travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer les dispositions légales relevant de son contrôle, elle dépend tout autant de l’existence et de la mise en œuvre effective d’un système de sanction suffisamment dissuasif. Appelant l’attention du gouvernement sur l’utilité de donner une publicité appropriée aux entreprises selon leurs bonnes pratiques ou les poursuites et sanctions dont elles font l’objet, afin de renforcer la crédibilité de l’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à donner à l’autorité centrale d’inspection, en droit et en pratique, les moyens nécessaires au contrôle et à la surveillance des activités des services placés sous sa responsabilité et d’en tenir le BIT informé. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre s’il est envisagé de donner aux actions d’inspection la publicité utile au renforcement de l’autorité et de la crédibilité de l’inspection du travail.

Article 5 a).Coopération des services d’inspection et d’autres services gouvernementaux. Selon le gouvernement, des brigades regroupant divers services, tels l’inspection du travail, la police économique, l’assurance sociale, les services de migration et des étrangers, ont été constituées en vue de la réalisation des visites d’inspection conjointes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement de ce type d’opérations et sur leur résultat à l’égard des employeurs en infraction et d’indiquer par ailleurs de quelle manière est assurée, dans ce cadre, la protection des droits sociaux des travailleurs illégaux tels qu’ils découlent de l’exécution de leur contrat informel de travail (paiement de salaires, déclaration d’assurance sociale, droit à congé, etc.).

Article 5 b).Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection et les employeurs et les travailleurs.La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret exécutif no 21 du 30 avril 1998 relatif à la participation des travailleurs au programme de prévention d’accidents dans les locaux de travail est toujours en vigueur. Dans l’affirmative, prière de fournir des informations sur son application dans la pratique.

Article 6.Conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de garantir aux inspecteurs du travail une rémunération et des perspectives de carrière qui tiennent compte de la complexité des missions dont ils sont chargés, la commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail, tout comme les inspecteurs et contrôleurs des autres services de l’administration de l’Etat, sont régis par une carrière technique spécialisée et que leurs salaires sont en règle générale égaux à ceux des autres fonctionnaires de l’administration publique, augmentés de 20 pour cent en raison des divers subsides d’exclusivité, de risque, d’habillement, etc. L’échelle des rémunérations des inspecteurs est toutefois comprise entre des valeurs de 148 dollars E.-U. et 1 242 dollars E.-U. et, selon les conclusions du rapport de la deuxième Réunion méthodologique des chefs des départements provinciaux de l’inspection du travail (4-5 mai 2005), il aurait été suggéré d’ouvrir un concours public en vue de la promotion des actuels inspecteurs en service. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons d’un si grand écart de l’échelle des rémunérations des inspecteurs du travail et de tenir le BIT informé de toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer à l’ensemble du personnel d’inspection un statut et des conditions de service propres à leur assurer la stabilité dans leur emploi et l’indépendance de toute influence extérieure indue.

Article 14.Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon le gouvernement, la procédure de communication des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle est réglementée par le décret no 31/94 et par les décrets exécutifs nos 6/96 et 21/98. Ces textes désignent comme destinataires des notifications «les autorités compétentes», sans autre précision. Ils ne contiennent pas de description de la procédure de notification. Suivant l’article 11, paragraphe 7, du décret no 53 du 15 août 2005, portant régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles, les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui ne sont pas couverts par l’assurance ou les membres de leur famille, doivent communiquer à l’inspection du travail l’accident ou la maladie professionnelle dans un délai de huit jours à partir de sa date ou de la date à laquelle on en a eu connaissance. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et de fournir copie de tout texte ou formulaire de notification pertinent.

Rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt que des efforts continuent d’être déployés pour recenser les établissements assujettis et les travailleurs y occupés, et collecter et consolider des statistiques sur les maladies professionnelles. Rappelant au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du BIT afin de mettre en place les conditions permettant l’élaboration d’un rapport annuel, sa publication et sa communication au BIT, conformément à l’article 26 et l’inclusion dans un tel rapport des informations requises par l’article 27, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe, et notamment des rapports annuels d’inspection pour 2004 et 2005, du rapport statistique sur les accidents du travail pour les années 2000 à 2004, du rapport sur la deuxième rencontre méthodologique des chefs des départements provinciaux de l’inspection du travail et du décret exécutif no 21 du 30 avril 1998, portant règlement général des commissions de prévention d’accidents du travail.

1. Renforcement du personnel et amélioration des conditions matérielles de travail dans les services d’inspection. Se référant à son observation antérieure, la commission prend note avec intérêt des informations faisant état du renforcement i) des effectifs de l’inspection du travail par suite d’un concours public ayant abouti au recrutement et à la formation de 23 inspecteurs, ii) des moyens de transport, par la dotation de 16 automobiles et 26 motos, ainsi que iii) des équipements de bureau (bureaux, ordinateurs et appareils d’air conditionné), ainsi que du réaménagement et des travaux de réhabilitation des locaux les plus précaires.

2. Nécessité de mesures d’ordre législatif, structurel et budgétaire pour assurer un fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. La commission relève que, selon le rapport de la deuxième rencontre méthodologique des chefs de département provinciaux de l’inspection du travail (4-5 mai 2005), l’inspection du travail souffre d’un certain nombre de carences et de dysfonctionnements empêchant son fonctionnement efficace: l’absence de textes d’application du Code du travail, l’absence de structure d’inspection du travail dans les directions provinciales du Huambo et Namibe; la trop faible coopération des autorités judiciaires et financières provinciales; l’insuffisance manifeste de la part du budget destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement des services d’inspection. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de veiller à ce que ces carences soient rapidement corrigées par:

i)     l’identification des domaines de la législation nécessitant l’adoption de textes réglementaires pour leur traduction dans la pratique et les consultations tripartites en vue de l’élaboration des dispositions pertinentes;

ii)    la mise en œuvre de mesures favorisant une coopération effective et utile entre les services d’inspection du travail et d’autres organes et institutions publics ou privés;

iii)   la détermination des prévisions budgétaires utiles au fonctionnement normal des services d’inspection tenant compte des besoins de carburant, de matériels et consommables de bureau, ainsi que d’autres dépenses fonctionnelles courantes (loyer, maintenance des locaux, alimentation en eau, électricité, téléphone, etc.).

La commission saurait gré au gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans ce sens, ainsi que des difficultés rencontrées.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note de la préoccupation exprimée dans le rapport annuel d’inspection pour l’année 2000, au sujet des cas de travail des enfants détectés notamment dans certaines branches d’activité, et de l’intention de l’autorité centrale d’inspection de mettre l’accent sur le contrôle de la législation pertinente. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que des informations sur les infractions constatées ainsi que sur les mesures et sanctions prises dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection.

Article 5 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte adopté en application de l’article 93 du Code du travail, qui prévoit la création d’une commission de prévention des accidents du travail dans les établissements industriels et de transport.

Article 6. La commission avait déjà soulevé la question du niveau de salaire des inspecteurs du travail au regard du coût de la vie et souligné la nécessité de garantir aux inspecteurs du travail une rémunération et des perspectives de carrière qui tiennent compte notamment de la complexité des missions dont ils sont chargés, de manière à attirer et retenir dans la profession un personnel de qualité et à l’abri de toute influence extérieure indue. Elle relève que ni le rapport du gouvernement ni les rapports d’inspection ne font état de quelconques mesures prises ou envisagées à cet effet et veut espérer que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de progrès dans ce sens.

Article 7. La commission note avec intérêt que 21 inspecteurs du travail ont participé en mai 2003 à un cours de formation de 78 heures sur la sécurité, l’hygiène et la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures mises en œuvre pour la formation des inspecteurs en fonction, en vue de leur permettre d’adapter leurs méthodes de travail aux nouvelles technologies et situations rencontrées dans les secteurs d’activité couverts par la convention.

Articles 13 et 16. Selon le rapport sur les accidents du travail survenus en 2001, leur nombre avait augmenté de manière substantielle par rapport à l’année précédente. La commission veut espérer que le gouvernement fera part dans son prochain rapport de mesures prises en réaction à ces indications, pour que les activités de contrôle soient renforcées dans les établissements où la fréquence des accidents et où des facteurs particuliers de risque ont été identifiés. Elle appelle par ailleurs le gouvernement à veiller à ce que les fonctions préventives d’information et de conseil technique en la matière soient effectivement exercées par les inspecteurs du travail auprès des travailleurs et des employeurs, ainsi que de leurs organisations.

Articles 5 a) et 14. Se référant à ses commentaires antérieurs et relevant, selon le rapport annuel 2003, que le nombre des accidents et cas de maladie professionnelle communiqué par les employeurs aux services d’inspection est sans commune mesure avec les données communiquées par les caisses d’assurance, la commission souligne l’intérêt de prendre des mesures favorisant la coopération entre les services d’inspection et d’autres services exerçant des activités similaires (article 5 a)) et prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions légales prises en application de l’alinéa b) de l’article 89 de la loi no 2/00, portant Code du travail au sujet du délai et de la procédure de communication des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux autorités compétentes.

Article 18. La commission note que, selon le rapport d’inspection de 2003, nombre de services locaux d’inspection éprouvent des difficultés quant à l’exécution effective des sanctions et que, dans la majorité des cas, les montants des sanctions pécuniaires imposées ne sont pas conformes à la loi. La commission note également que les services locaux seraient démotivés à appliquer des sanctions, les délégations provinciales des finances ne procédant pas, comme prévu par le décret no 11/03, au transfert du produit desdites sanctions à l’Inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à cet article de la convention, d’en tenir le BIT informé et de fournir des informations détaillées quant à l’origine des ressources allouées aux services d’inspection.

Articles 19, 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le rapport annuel 2003 contient des informations chiffrées sur les entreprises visitées; les visites réalisées; les infractions; les sanctions; les accidents de travail ainsi qu’une indication concernant les cas de maladie professionnelle. Notant que la liste des effectifs de l’inspection du travail ainsi qu’un tableau sur la législation récemment adoptée ont été annexés audit rapport, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels d’inspection contenant également des statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre de travailleurs y occupés et sur les maladies professionnelles (alinéas b), c) et g) de l’article 21) soient à l’avenir régulièrement publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l’article 20.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du décret no 11/03 du 11 mars 2003.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Prenant note des informations contenues dans les rapports d’activité d’inspection du travail couvrant les années 2000 et 2003 et le deuxième semestre de 2000, ainsi que dans les rapports sur les accidents du travail survenus en 2000 et 2001, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission relève avec préoccupation les informations réitérées faisant état du manque de ressources humaines et matérielles des services d’inspection du travail. Elle relève en particulier la pénurie de moyens de transport et de fournitures de bureaux ainsi que la vétusté avancée des machines àécrire dans les différents bureaux régionaux. La commission note en outre une diminution importante du nombre total de visites d’inspection et d’établissements visités, passé respectivement de 2 496 en 2002 à 1 559 en 2003 et de 1 836 en 2002 à 1 417 en 2003. Soulignant une nouvelle fois le rôle social de l’inspection du travail, la commission estime que, lorsque la situation économique d’un pays ne permet pas de satisfaire à une application suffisante des dispositions de la convention, le gouvernement doit s’employer inlassablement à maintenir et développer les moyens du système d’inspection du travail, notamment en faisant appel, si possible, à l’appui de la coopération internationale. La commission espère que le gouvernement entreprendra rapidement des démarches à cette fin et qu’il communiquera des informations pertinentes dans son prochain rapport.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à plusieurs points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Notant que des actions d’information et de sensibilisation aux questions d’hygiène et de santé au travail ont été menées par les services d’inspection du travail avec l’appui des médias aux niveaux national et local dans les secteurs de la construction, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’impact de ces actions sur les statistiques d’accidents du travail.

Article 5. Notant l’adoption en date du 12 février 2000 de la loi générale du travail, la commission relève que l’article 93 de cette loi prévoit la création d’une commission paritaire dans les établissements industriels et de transport pour la prévention des accidents du travail, avec la collaboration des employeurs, des travailleurs, de l’inspection du travail et d’autres autorités compétentes en matière de sécurité et d’hygiène au travail. Prière de tenir le BIT informé de toute mesure concrète prise en application de cette disposition et de fournir copie de tout texte pertinent.

Article 6. Selon le gouvernement, malgré le relèvement des niveaux de salaire des fonctionnaires publics, le salaire des inspecteurs du travail est insuffisant au regard du coût de la vie. La commission voudrait souligner la nécessité de prendre des mesures tendant à garantir aux inspecteurs du travail une rémunération et des perspectives de carrière appropriées à leur statut et aux tâches nombreuses et complexes dont ils ont la responsabilité, de manière à attirer dans la profession et à retenir un personnel qualifié qui soit à l’abri de toute influence extérieure indue.

Article 7. Notant que, selon le gouvernement, les départements provinciaux d’inspection nécessitent un accompagnement méthodologique permanent, la commission lui saurait gré de fournir des précisions sur la nature des besoins exprimés. Elle le prie d’indiquer également les mesures prises ou envisagées en vue de la formation continue des inspecteurs du travail.

Article 9. Notant que les inspecteurs du travail peuvent, aux termes du «guide de l’inspecteur du travail» de 1995, faire appel à la collaboration de spécialistes de toute discipline dans l’accomplissement de leurs fonctions, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les arrangements concernant cette collaboration ainsi que sur la procédure pratique de leur mise en oeuvre.

Article 14. Notant que la loi du travail du 11 février 2000 prescrit l’obligation pour l’employeur de notifier aux entités compétentes les accidents et cas de maladie professionnelle ayant pour conséquence un arrêt de travail dans les délais et conformément à la législation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte d’application de cette disposition ainsi que de toute législation portant sur les cas et la procédure de notification aux entités compétentes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Articles 19, 20 et 21. La commission note, selon le rapport d’inspection communiqué, que les départements provinciaux d’inspection du travail éprouvent notamment des difficultés à recueillir les statistiques d’inspection nécessaires à l’établissement des rapports trimestriels qu’ils sont tenus de transmettre à l’autorité centrale. Ces difficultés se répercutent sur l’exécution par celle-ci de son obligation d’élaborer, de publier et de communiquer un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle dans la forme et les délais prescrits par l’article 20. La commission constate à cet égard que le rapport communiqué au BIT ne porte pas sur une période annuelle mais sur des périodes semestrielles entrecoupées (premier semestre 1999 et premier semestre 2000) et qu’il n’apparaît pas que ce rapport soit d’une manière ou d’une autre publié. En outre, ces rapports ne contiennent pas d’information sur un certain nombre de sujets définis par l’article 21, et qui sont indispensables à l’appréciation du degré d’application de la convention et du niveau d’efficacité de l’inspection du travail, à savoir: b) personnel de l’inspection du travail; c) les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements; g) statistiques des maladies professionnelles. Rappelant les développements qu’elle a consacrés au chapitre 7 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail à la question des rapports d’inspection du travail, la commission espère que l’autorité centrale d’inspection au sens de la convention ne manquera pas de s’en inspirer et qu’elle prendra les mesures nécessaires pour améliorer l’exécution par les services de leur obligation de rapport périodique dans la forme et les délais appropriés en vue de lui permettre de satisfaire à sa propre obligation découlant des articles 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard et l’invite à prendre les mesures assurant la publication par l’autorité centrale du rapport annuel d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2001 ainsi que des statistiques jointes en annexe.

1. Salaire, conditions de service et moyens de transport des inspecteurs du travail (articles 10, 11, paragraphe 1 b), et 16 de la convention). La commission note les difficultés d’ordre matériel et l’insuffisance des ressources humaines auxquelles sont confrontés les départements provinciaux d’inspection du travail. Soulignant, ainsi qu’elle l’a fait au paragraphe 214 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la valeur économique et sociale de l’inspection du travail et le dommage social résultant de l’amoindrissement de son efficacité elle appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’accorder à cette institution, lors de la répartition du budget national, le rang de priorité correspondant à l’objectif qui lui est fixé. Les besoins en ressources humaines et matérielles doivent être définis en tenant compte des différentes branches d’activitééconomique, du nombre d’entreprises et de leur répartition géographique ainsi que du nombre de travailleurs y occupés, des voies de communication et des moyens de transport public disponibles. La commission voudrait insister tout particulièrement sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail des facilités de transport sans lesquels ils ne sont pas en mesure d’effectuer des visites d’établissements suivant la qualité et la fréquence définies par l’article 16. Elle prie le gouvernement de mettre en oeuvre toute mesure appropriée en vue d’améliorer et de développer les moyens d’action de l’inspection du travail, de communiquer des informations sur tout progrès réalisé ou sur toute difficulté rencontrée et de fournir régulièrement des précisions chiffrées concernant l’effectif et la répartition géographique des services d’inspection du travail ainsi que les moyens de transport dont ces services disposent dans leurs juridictions respectives.

2. Inspection du travail et travail des enfants. En réponse à l’observation générale de la commission de 1999 sur le rôle de l’inspection du travail dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants, le gouvernement signale la récente ratification des conventions nos 138 relative à l’âge minimum et 182 sur les pires formes de travail des enfants. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures permettant aux inspecteurs du travail de participer de manière active à la lutte contre le travail illicite des enfants et d’informer les autorités compétentes de la situation du pays en la matière.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle le prie de fournir un complément d'information sur un certain nombre de points.

Article 6 de la convention. La commission prend note de la teneur du décret no 10/96 daté du 5 avril 1996 et, en particulier, du barème des salaires des fonctionnaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer quels sont les salaires qui correspondent aux postes des différents niveaux du système de l'inspection du travail et de préciser le montant du salaire annuel moyen en Angola.

Article 8. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes membres des services d'inspection, à chacun des niveaux de ce service.

Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les règles ou règlements régissant la participation d'experts et de techniciens aux tâches d'inspection. Prière d'indiquer si des experts et techniciens participent aux visites d'inspection; quelles sont les formes de leur collaboration avec les inspecteurs du travail.

Article 10. Prière d'indiquer le nombre actuel des inspecteurs du travail et les mesures prises ou envisagées pour accroître ce nombre; ainsi que la répartition des effectifs du service d'inspection entre la capitale et les régions.

Article 11, paragraphe 1. Prière d'indiquer la répartition géographique des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs.

Article 14. Prière d'indiquer si la législation de l'Angola prévoit que l'inspection du travail doit être avisée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et quelle est la procédure de cette notification.

Article 15. Veuillez fournir des informations sur l'application pratique de l'article 15 a) de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure prévus pour son application.

Article 16. Veuillez indiquer quel est: i) le nombre total de lieux de travail susceptibles d'inspection; ii) le nombre de lieux de travail inspectés au cours de la dernière période couverte par le rapport; iii) le délai habituel entre deux inspections consécutives programmées d'un seul et même lieu de travail. Veuillez également décrire les modalités selon lesquelles les visites d'inspection s'effectuent dans la pratique.

Article 20. La commission prend note des statistiques concernant l'action déployée par l'inspection du travail en 1994 et au premier semestre de 1995. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces statistiques ont été officiellement publiées et selon quelle procédure une partie intéressée peut accéder à ce rapport. Elle le prie de communiquer copie de ce rapport dans les délais prévus au troisième paragraphe de l'article 20 de la convention.

Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir considérer que le rapport annuel publié par l'Autorité centrale d'inspection doit porter sur les éléments énumérés à l'article 21 de la convention, notamment mais non exclusivement, sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21, paragraphes. f) et g)).

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des documents suivants:

-- Loi no 2/92 concernant l'Inspection générale de l'administration de l'Etat, datée du 17 janvier 1992.

-- Décret exécutif no 31/94, daté du 25 novembre 1994.

-- Statut et Règlement intérieur de l'Inspection générale du travail, entériné par décret no 9/95, daté du 21 avril 1995.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle le prie de fournir un complément d'information sur un certain nombre de points.

Article 6 de la convention. La commission prend note de la teneur du décret no 10/96 daté du 5 avril 1996 et, en particulier, du barème des salaires des fonctionnaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer quels sont les salaires qui correspondent aux postes des différents niveaux du système de l'inspection du travail et de préciser le montant du salaire annuel moyen en Angola.

Article 8. Prière d'indiquer le pourcentage de femmes membres des services d'inspection, à chacun des niveaux de ce service.

Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les règles ou règlements régissant la participation d'experts et de techniciens aux tâches d'inspection. Prière d'indiquer si des experts et techniciens participent aux visites d'inspection; quelles sont les formes de leur collaboration avec les inspecteurs du travail.

Article 10. Prière d'indiquer le nombre actuel des inspecteurs du travail et les mesures prises ou envisagées pour accroître ce nombre; ainsi que la répartition des effectifs du service d'inspection entre la capitale et les régions.

Article 11, paragraphe 1. Prière d'indiquer la répartition géographique des voitures ou autres moyens de transport dont dispose l'inspection du travail en fonction du nombre d'inspecteurs.

Article 14. Prière d'indiquer si la législation de l'Angola prévoit que l'inspection du travail doit être avisée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et quelle est la procédure de cette notification.

Article 15. Veuillez fournir des informations sur l'application pratique de l'article 15 a) de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure prévus pour son application.

Article 16. Veuillez indiquer quel est: i) le nombre total de lieux de travail susceptibles d'inspection; ii) le nombre de lieux de travail inspectés au cours de la dernière période couverte par le rapport; iii) le délai habituel entre deux inspections consécutives programmées d'un seul et même lieu de travail. Veuillez également décrire les modalités selon lesquelles les visites d'inspection s'effectuent dans la pratique.

Article 20. La commission prend note des statistiques concernant l'action déployée par l'inspection du travail en 1994 et au premier semestre de 1995. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ces statistiques ont été officiellement publiées et selon quelle procédure une partie intéressée peut accéder à ce rapport. Elle le prie de communiquer copie de ce rapport dans les délais prévus au troisième paragraphe de l'article 20 de la convention.

Article 21. La commission prie le gouvernement de bien vouloir considérer que le rapport annuel publié par l'Autorité centrale d'inspection doit porter sur les éléments énumérés à l'article 21 de la convention, notamment mais non exclusivement, sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 21, paragr. f) et g)).

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des documents suivants:

-- Loi no 2/92 concernant l'Inspection générale de l'administration de l'Etat, datée du 17 janvier 1992.

-- Décret exécutif no 31/94, daté du 25 novembre 1994.

-- Statut et Règlement intérieur de l'Inspection générale du travail, entériné par décret no 9/95, daté du 21 avril 1995.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement et notamment les rapports d'inspection annuels pour 1988, 1989 et 1990.

Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission espère que le gouvernement poursuivra les efforts qu'il déploie afin que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant, qu'ils exercent leur action sur l'ensemble du pays et que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Compte tenu du nombre des violations et des accidents (y compris 76 accidents mortels) qui ont été signalés en 1990, la commission prie le gouvernement de décrire la manière dont les activités d'inspection sont menées dans la pratique.

Article 11, paragraphe 1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la persistance des difficultés déjà signalées qui entravent la fourniture de facilités aux services d'inspection du travail, particulièrement en matière de transport. La commission espère que le gouvernement redoublera d'efforts pour améliorer cette situation et lui demande de continuer à fournir des informations sur l'évolution en la matière.

Articles 20 et 21. Veuillez indiquer si le rapport annuel sur les activités de l'Inspection générale du travail est publié. Veuillez également préciser dans vos prochains rapports le nombre des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement, et notamment les rapports d'inspection annuels pour 1988, 1989 et 1990.

Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Faisant suite à ses commentaitres précédents, la commission espère que le gouvernement poursuivra les efforts qu'il déploie afin que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant, qu'ils exercent leur action sur l'ensemble du pays et que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Compte tenu du nombre des violations et des accidents (y compris 76 accidents mortels) qui ont été signalés en 1990, la commission prie le gouvernement de décrire la manière dont les activités d'inspection sont menées dans la pratique.

Article 11, paragraphe 1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note la persistance des difficultés déjà signalées qui entravent la fourniture de facilités aux services d'inspection du travail, particulièrement en matière de transport. La commission espère que le gouvernement redoublera d'efforts pour améliorer cette situation et lui demande de continuer à fournir des informations sur l'évolution en la matière.

Articles 20 et 21. Veuillez indiquer si le rapport annuel sur les activités de l'Inspection générale du travail est publié. Veuillez également préciser dans vos prochains rapports le nombre des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 10 et 16 de la convention. La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra augmenter les effectifs de l'inspection du travail de manière à assurer un contrôle régulier de tous les établissements assujettis.

Article 11, paragraphe 1. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de surmonter les difficultés existantes pour satisfaire les besoins de l'inspection du travail, notamment en matière de facilités de transport. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission a pris note des informations statistiques pour 1986 concernant les points b), c), d) et e) de l'article 21. Elle veut croire qu'à l'avenir des rapports annuels sur les travaux des services d'inspection seront publiés et qu'ils contiendront des informations sur tous les points énumérés par l'article 21.

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