National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 182, elle aussi ratifiée par la République tchèque, la commission prend note de l’adoption d’un nouvel article 232a du Code pénal, qui concerne la traite des personnes (introduit par la loi no 537/2004), ainsi que des informations communiquées par le gouvernement sur l’application dans la pratique des dispositions pénales réprimant la traite et les crimes de cet ordre. Elle note également les informations concernant les mesures de prévention, répression et sanction de la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment les mesures de protection des victimes prévues dans le cadre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes de 2003, ainsi que de l’adoption de la stratégie nationale du même objet pour les années 2005-2007 (approuvée par résolution gouvernementale no 957 de 2005). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de la stratégie nationale adoptée en 2005, de même que sur toute évolution future de la législation dans ce domaine (notamment en ce qui concerne les perspectives d’adoption du nouveau Code pénal), et d’indiquer en particulier si les mesures prises pour assurer que les dispositions pénales destinées à sanctionner les auteurs de ces infractions sont strictement appliquées.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. La commission avait noté précédemment que les articles 45 et 45a du Code pénal, dans sa teneur modifiée, prévoient des peines de travail d’intérêt général (travail bénéficiant à la collectivité) d’une durée maximale de quatre cents heures, qui peuvent être imposées par un tribunal comme alternative à la prison. Ce travail est accompli par le condamné sans rémunération et ne doit pas avoir un but lucratif. Elle avait également noté que la loi no 265/2001 modifiant le Code pénal élargit le champ possible des travaux pouvant être accomplis par des personnes condamnées, champ qui se limite à l’heure actuelle aux travaux accomplis pour l’Etat ou pour d’autres institutions publiques dans les secteurs de l’éducation et des sciences, de la culture, de l’enseignement, de la protection de la santé, de l’aide et de la protection de la jeunesse, ainsi que des activités humanitaires, sociales, des œuvres de charité, des activités religieuses et des activités sportives.
La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c) de la convention interdit expressément que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. L’exception prévue par cet article au champ d’application de la convention pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’étend pas aux personnes qui travaillent pour des entités privées, même lorsque ces dernières n’en tirent pas de profit et que ce travail s’effectue sous le contrôle et la supervision des autorités publiques. La commission se réfère également aux explications données aux paragraphes 123-128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que, pour être conforme à la convention, le travail d’intérêt général accompli pour le compte d’institutions privées telles que, par exemple, des œuvres de charité doit avoir reçu le consentement formel du condamné.
La commission note que, selon les explications données par le gouvernement dans son rapport et le libellé de l’article 45a du Code pénal, même si le tribunal tient compte en règle générale de l’avis du délinquant dans sa décision d’imposer la peine du travail d’intérêt général, la législation n’exige pas le consentement du délinquant. Prenant note également des indications du gouvernement concernant la sélection des organismes au profit desquels une peine de travail d’intérêt général peut s’accomplir, ainsi que des dispositions pertinentes du règlement de procédure pénale (no 141/1961) et de la procédure interne et administrative des tribunaux de district, des tribunaux régionaux et de la Cour suprême (instruction du ministère de la Justice no 505/2001), la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement dans son prochain rapport si le travail d’intérêt général peut être effectué pour le compte de n’importe quelle institution privée œuvrant pour l’intérêt de la collectivité et de communiquer une liste des associations et institutions autorisées, en donnant également des exemples des types de travaux à accomplir dans le cadre de ce travail d’intérêt général. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l’adoption d’une nouvelle loi sur le service militaire (no 585/2004), qui supprime le service militaire obligatoire et instaure le principe de l’engagement volontaire dans les forces armées.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, ainsi que de la communication de la Confédération tchéco-morave des syndicats libres (CMKOS), reçue en octobre 2004, qui contient des observations sur l’application de la convention par la République tchèque. Elle a noté que le Parlement examinait un nouveau projet de législation sur les forces armées qui vise à supprimer le service militaire obligatoire. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des éléments nouveaux en la matière.
1. Traite des personnes aux fins d’exploitation. La commission renvoie aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement à propos de la convention no 182, également ratifiée par la République tchèque, et prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures adoptées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle version de l’article 146 du Code pénal - visant à renforcer les sanctions relatives à la traite des personnes - a été soumise au Parlement pour adoption, et qu’une Stratégie nationale de lutte contre la traite, qui prévoit des mesures pour protéger les victimes, a été approuvée en septembre 2003. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du nouvel article 146 du Code pénal dès qu’il aura été adopté, et de transmettre des informations sur l’application pratique de la stratégie nationale mentionnée plus haut et sur les mesures adoptées pour garantir la stricte application des dispositions pénales prévoyant des sanctions à l’encontre des auteurs.
2. Travaux communautaires. La commission note que la révision du Code pénal (loi no 152/1995), entrée en vigueur le 1er janvier 1996, prévoit une nouvelle peine de travaux communautaires (travaux d’intérêt général) (art. 45 et 45a)). Toute personne condamnée pour avoir commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans peut être condamnée par un tribunal à une peine de travaux communautaires limitée à quatre cents heures; ces travaux doivent être effectués gracieusement par la personne condamnée dans un délai d’un an après la décision de justice. Ils ne doivent pas être effectués à des fins lucratives. Dans le rapport reçu en novembre 2002, le gouvernement indique que la loi no 265/2001 portant modification du Code pénal a élargi les types de travaux qui peuvent être effectués par les personnes condamnées, et que ces travaux peuvent désormais être accomplis pour le compte de l’Etat ou d’autres institutions publiques œuvrant en matière éducative, scientifique, culturelle, scolaire, menant des activités de protection de la santé, de soutien à la jeunesse et de protection de la jeunesse, ou des activités humanitaires, sociales, caritatives, religieuses et sportives.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder des personnes condamnées, ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’autorisation du travail obligatoire des condamnés prévue par cet article ne vaut pas pour le travail accompli pour des tiers privés, même s’il n’est pas effectué à des fins lucratives et qu’il est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le condamné donne son consentement avant le prononcé de la décision par le tribunal. Prière également d’indiquer les critères utilisés par le gouvernement pour choisir les associations humanitaires, sociales, caritatives, religieuses ou sportives pour lesquelles un travail communautaire pourrait être effectué.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires dans ses rapports reçus en 2001 et 2002 et, en particulier, des informations au sujet des dispositions s’appliquant au travail des prisonniers au profit de particuliers, y compris de celles concernant le libre consentement des prisonniers de travailler auprès d’un particulier et leurs conditions d’emploi. La commission a noté, en outre, la réponse du gouvernement à son observation générale de 2000 concernant la traite de personnes humaines, qui a été jointe au rapport du gouvernement reçu en 2002.
La commission a également pris note d’une communication reçue de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en octobre 2001, laquelle comporte des commentaires concernant l’application de la convention par la République tchèque, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Dans ses commentaires, la CISL fait remarquer que la traite des femmes et des enfants dans le pays aux fins de la prostitution, et la prostitution forcée des femmes et des enfants constituent de sérieux problèmes qui se cessent de s’aggraver. Selon la CISL, les femmes sont amenées en République tchèque essentiellement à partir de l’Europe de l’Est et de l’ex-Union soviétique, et les femmes et les enfants tchèques sont amenés en Europe de l’Ouest, mais les chiffres exacts ne sont généralement pas connus.
Le gouvernement indique dans sa réponse que le nombre de crimes liés à la prostitution des enfants a récemment diminué et que le plan national destinéà lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants a été adopté en vertu de la décision no 698 du 12 juillet 2000 en vue d’éradiquer la prostitution des enfants, la pornographie et la traite des enfants. Il déclare aussi que les activités menées portent essentiellement sur le développement de la prise de conscience, les actions de prévention parmi les jeunes et la coopération internationale avec les pays voisins.
Tout en se référant à son observation générale sur la convention de 2000, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions nationales visant à sanctionner la traite de personnes humaines et l’exploitation de la prostitution des autres, ainsi que sur les mesures prises pour assurer que les dispositions pénales sanctionnant les responsables sont strictement appliquées. Prière de transmettre aussi copie du plan national destinéà lutter contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants auquel se réfère le gouvernement dans ses rapports.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, selon le rapport du gouvernement, le contrat qui forme la base pour le travail des prisonniers mis à la disposition des employeurs privés doit être conclu entre l’administration de la prison et le tiers en question; et que les employeurs sont liés par les mêmes obligations à l’égard de la santé et la sécurité des prisonniers qui les lient dans le cas d’une relation normale du travail. La commission rappelle que les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition des parties privées. Elle considère par ailleurs que le libre consentement du prisonnier au travail pour les employeurs privés est une condition nécessaire pour qu’un tel emploi soit compatible avec la disposition expresse de l’article 2, paragraphe 2 c). De plus, le travail doit être exécuté dans des conditions où l’octroi d’un salaire et d’une sécurité sociale normaux, etc. est assuré.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière et à quel moment la personne concernée exprime ce consentement, et de communiquer des détails sur les garanties établies en droit et en pratique.
La commission a pris note des informations dans le rapport du gouvernement, ainsi que des textes législatifs fournis.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le contrat qui forme la base pour le travail des prisonniers mis à la disposition des employeurs privés doit être conclu entre l'administration de la prison et le tiers en question; et que les employeurs sont liés par les mêmes obligations à l'égard de la santé et la sécurité des prisonniers qui les lient dans le cas d'une relation normale du travail. La commission rappelle que les prisonniers ne doivent pas être concédés ou mis à la disposition des parties privées. Elle considère, par ailleurs, que le libre consentement du prisonnier au travail pour les employeurs privés est une condition nécessaire pour que tel emploi soit compatible avec la disposition expresse de l'article 2, paragraphe 2 c). De plus, le travail doit être exécuté dans des conditions où l'octroi d'un salaire et d'une sécurité sociale normaux, etc., est assuré.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier de l'adoption de la Constitution de la République tchèque du 16 décembre 1992 et de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'article 9 prévoit l'interdiction du travail forcé. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prend note de l'article 9 (2) (b) de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui exclut de l'interdiction du travail forcé le service militaire ou tout autre type de service institué par la loi en lieu et place du service militaire. Elle note également que le gouvernement a indiqué, dans son rapport, que la loi no 82/1992 sur le service civil a abrogé et remplacé la loi no 73/1990 portant sur le même sujet, et que le règlement no 372/1992, tel que modifié par le règlement no 85/1993, contient des dispositions détaillées sur l'application de la nouvelle loi. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la loi de 1992 sur le service civil et des règlements susmentionnés.
2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission note que le travail exigé, conformément à la loi, de personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou à une peine de substitution est exclu de l'interdiction du travail forcé par l'article 9 (2) (a) de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le gouvernement fait référence dans son rapport à l'adoption de l'arrêté du ministère de la Justice no 247/1992 relatif à l'exécution des peines d'emprisonnement dans les établissements pénitentiaires publics, qui énonce des règles concernant l'emploi et les conditions de travail des détenus. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de l'arrêté susmentionné et d'indiquer les mesures prises pour que le travail des détenus soit exécuté sous la surveillance et le contrôle d'une autorité publique et pour que les détenus ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.
3. La commission prend note de l'article 9 (2) (d) de la Charte des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui exclut de l'interdiction du travail forcé "les mesures ordonnées par la loi pour protéger la vie, la santé ou les droits des tiers". Etant donné que ces mesures semblent différentes des travaux ou services exclus de l'interdiction du travail forcé par le paragraphe (2) (a), (b) et (c) du même article de la Charte (à savoir le travail exigé en conséquence d'une condamnation pénale, le service militaire obligatoire, les travaux ou services exigés en cas de catastrophe naturelle ou d'accident ou en toute autre circonstance mettant en danger la vie ou la santé des individus ou susceptibles de porter gravement atteinte aux biens), la commission demande au gouvernement de décrire les mesures susmentionnées, en indiquant notamment si des lois ou des règlements ont été adoptés en vue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 9 (2) (d) de la Charte. Dans l'affirmative, veuillez fournir une copie des textes pertinents ainsi que des informations sur leur application pratique.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que l'article 203 du Code pénal, aux termes duquel une personne qui systématiquement évitait un travail honnête, se laissait entretenir par quelqu'un ou se procurait les moyens de subsistance d'une autre manière malhonnête était passible de privation de liberté jusqu'à trois ans, a été abrogé par la loi no 175/1990 du 2 mai 1990, tendant à modifier et à compléter le Code pénal. La commission note que la loi no 150/1969 concernant les délits mineurs a également été abrogée par la loi no 175/1990.