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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Parties I et II de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, s’agissant de la période faisant l’objet du rapport, aucun changement n’est survenu pour ce qui est de l’application de la convention. Elle note que, suivant les informations dont dispose le Département des statistiques de l’OIT (ILOSTAT), la principale source de statistiques sur les salaires et le temps de travail est l’Enquête par sondages sur la main-d’œuvre, ainsi que deux enquêtes auprès des établissements réalisées par l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMAS). Ces enquêtes couvrent tous les établissements occupant 10 personnes ou plus dans l’ensemble du pays et couvrent tous les secteurs d’activité économique, à l’exception de l’administration publique, la sécurité sociale obligatoire, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les activités des organisations extraterritoriales. Les informations méthodologiques et statistiques résultant de cette enquête sont disponibles sur le site Web de la CAPMAS. En outre, les statistiques relatives au temps de travail et aux gains des salariés sont aussi communiquées régulièrement à ILOSTAT via son questionnaire annuel sur les statistiques du travail et/ou extraites de microdonnées. Les statistiques sur les gains qui sont communiquées proviennent des enquêtes sur les établissements précités, tandis que celles sur le temps de travail viennent de l’Enquête par sondages sur la main-d’œuvre réalisée trimestriellement par la CAPMAS. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur la durée du travail et les gains moyens, ventilées suivant le sexe et l’activité économique (rassemblées séparément pour l’extraction minière, l’activité manufacturière et la construction), ainsi que les informations pertinentes sur la méthodologie.
La commission rappelle que, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT (334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention (no 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938, dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation ou son retrait. Le Conseil d’administration a prié le Bureau de donner suite à sa décision en encourageant activement la ratification des instruments les plus à jour dans le domaine des statistiques du travail. À cet égard, la commission note qu’en Égypte la collecte et la diffusion des statistiques sur le travail sont d’une manière générale conformes aux dispositions de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission note que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Parties I et II de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’y a pas eu de changement dans l’application des dispositions de la convention. La commission note que, selon les informations que le Département de la statistique du BIT a eues à sa disposition, la principale source de statistiques sur les salaires et les heures de travail est une enquête auprès des entreprises effectuée chaque année par l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques (CAPMS). Cette enquête porte sur tous les établissements qui emploient 10 travailleurs ou plus, sur l’ensemble du territoire national et dans toutes les activités économiques, à l’exception de la fonction publique, de la sécurité sociale obligatoire, des activités des ménages en tant qu’employeurs et des activités des organisations extraterritoriales. Les statistiques sur le temps de travail et les gains des salariés sont régulièrement soumises au Département de la statistique du BIT via son questionnaire annuel sur les statistiques du travail. De plus, des statistiques sur le temps de travail et les gains moyens, ventilées par sexe et activité économique (compilées séparément pour le secteur des mines, de la production manufacturière et du bâtiment), sont régulièrement communiquées au Département de la statistique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout développement relatif à l’application de la convention.
Révision de la convention no 63. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que toutes les recommandations issues d’un séminaire tenu en 2007 en collaboration avec le BIT, qui avait pour but de promouvoir la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, sont en cours d’application. La commission note que la compilation et la diffusion des statistiques du travail en Egypte répondent, pour l’essentiel, aux prescriptions de la convention no 160. La commission prie par conséquent le gouvernement d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, ce qui entraînerait automatiquement la dénonciation de la convention no 63. La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir à cet égard de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Notant l’indication contenue dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2009, selon laquelle aucun changement ne s’est produit dans l’application des dispositions de cette convention, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.

Selon le gouvernement, suite à un séminaire tripartite qui s’est tenu en novembre 2007 en coopération avec le BIT afin d’encourager la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985, une réunion tripartite a été organisée sur la question, qui a donné lieu à une décision de report de la ratification de la convention afin de permettre un examen et des discussions plus approfondis à ce sujet. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau survenu à ce sujet.

En tout état de cause, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, adoptées par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, suivant la résolution I, accessible sur le site: http://ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm, dont les concepts et mesures plus étendus sont définis en détail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note qu’aucun changement n’est intervenu dans l’application de la convention, que les dispositions des Parties II et IV de la convention continuent àêtre appliquées et que l’enquête sur les établissements de laquelle sont tirées les statistiques ne permet pas, dans sa forme actuelle, de compiler des statistiques sur les taux de salaires au temps et les heures de travail normales (Partie III).

Tout en se référant aussi à son observation générale de 2000, la commission prend note avec intérêt de l’indication selon laquelle le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration envisage, en collaboration avec les administrations pertinentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de ratifier la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985. La commission saurait gré au gouvernement de fournir les informations disponibles sur tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 1 de la convention. La commission note que des statistiques relatives aux gains moyens et aux heures de travail rémunérées (Partie II de la convention), ventilées en fonction du sexe, du secteur d’activitééconomique et de la branche de l’industrie manufacturière, ainsi que de la profession, sont régulièrement compilées et communiquées au Bureau. Toutefois, on enregistre un décalage important entre l’année de référence de l’enquête et le moment où les données sont disponibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées pour réduire ce décalage et pour publier les statistiques correspondantes aussitôt que possible après la date de référence.

Article 12. En l’absence de réponse à la demande directe précédente concernant les données sur les salaires qui font apparaître leur évolution générale, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si des nombres-indices faisant apparaître cette évolution sont compilés ou s’il est envisagé de le faire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Article 1 de la convention. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique qu'il est procédé chaque année à une enquête sur les salaires et les heures de travail et que les données concernant l'emploi et les salaires pour 1988 seront prochainement transmises au BIT. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant la publication des statistiques et d'indiquer toute mesure envisagée pour accélérer leur publication.

2. Article 12. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement, que l'Agence centrale pour la mobilisation du public et les statistiques compile des données sur les salaires qui font apparaître leur évolution générale. Elle demande au gouvernement de préciser si des nombres-indices faisant apparaître cette évolution sont compilés ou s'il est envisagé de les compiler.

3. La commission exprime l'espoir que le projet de coopération technique réalisé par le BIT dans le domaine des statistiques du travail aidera notamment le gouvernement à améliorer l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1 de la convention. La commission note que les statistiques concernant les salaires et les heures de travail ont été communiquées au BIT pour les années 1979, 1982, 1985 et 1987. Elle prie le gouvernement de faire savoir si une enquête sur les salaires et les heures de travail est réalisée chaque année et, dans l'affirmative, de communiquer les données pour les autres années au BIT. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations concernant la publication des statistiques et toutes mesures envisagées pour accélérer leur publication.

Article 12. La commission souhaiterait que le gouvernement porte à sa connaissance toutes mesures prises ou envisagées pour la compilation et la publication des nombres-indices faisant apparaître le mouvement général des gains.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en rapport avec les articles 7 et 8 de la convention.

Article 1. La commission note que l'organisme central de la mobilisation générale et des statistiques prépare la publication des bulletins relatifs aux années postérieures à 1978 sur les statistiques des salaires et des heures de travail. Elle note que ces données seront transmises au BIT le plus tôt possible. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'accélérer la publication desdits bulletins ainsi que leur transmission avec le prochain rapport.

Article 12. La commission prend note des informations concernant les mesures nécessaires pour établir et publier des indices montrant le mouvement général des gains et la déclaration du gouvernement dans le sens que cela est difficile à cause du retard de la publication des statistiques. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, d'adopter les mesures annoncées dans son rapport afin de donner application à cet article, et qu'il indiquera les progrès accomplis en ce sens dans ses prochains rapports.

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