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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, alléguant une protection insuffisante des travailleurs en cas de licenciements antisyndicaux. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 3 de la convention. Procédures et sanctions contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission a précédemment noté que, en vertu des articles 404 et 405 du Code du travail, le Conseil des ministres avait chargé le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population, en tant qu’organe de l’État spécifiquement habilité, de garantir l’application de tous les textes normatifs comportant des dispositions relatives au travail, et qu’en ce qui concerne la discrimination syndicale ou la violation d’autres droits syndicaux, il n’y avait eu aucune plainte ou représentation depuis la création de cet organe en 2011. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, jusqu’à présent, il n’y a toujours pas eu de plainte ou de représentation concernant la discrimination syndicale ou d’autres violations des droits syndicaux. Le gouvernement ajoute que, de même, les autorités judiciaires n’ont pris aucune décision concernant l’application de la convention. Rappelant que l’absence de plaintes alléguant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence ne signifie pas qu’il n’y a pas de violations de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures spécifiques pour sensibiliser les travailleurs à leurs droits syndicaux, y compris le droit d’être protégé contre la discrimination antisyndicale; et ii) de continuer à fournir des informations sur l’utilisation des articles 304 et 306 du Code des infractions administratives pour sanctionner les violations des droits protégés par les articles 1 et 2 de la convention et sur les éventuels obstacles à l’application de ces dispositions législatives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission a prié le gouvernement d’envisager de modifier les articles 335, 340 (2), 341 (1), 345 et 346 du Code du travail afin de prévoir clairement et explicitement que ce n’est que dans les cas où il n’y a pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres représentants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 335 du Code du travail a été modifié conformément à ses précédents commentaires. Tout en saluant les efforts déployés par le gouvernement pour modifier l’article 335 du Code du travail, la commission l’invite à envisager de modifier de la même manière les articles 340 (2), 341 (1), 345 et 346 de ce code afin d’assurer une plus grande conformité avec la convention en indiquant clairement et explicitement que l’élection d’autres représentants des travailleurs aux fins de négociation collective n’est autorisée qu’en l’absence d’un syndicat sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues au 1er mai 2022, indiquant que 115 conventions ont été conclues aux niveaux sectoriel et territorial, et 2 682 au niveau des entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Procédures et sanctions. La commission avait noté précédemment que le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur les syndicats interdit la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale, que, conformément à l’article 25 de la loi, les fonctionnaires et les employeurs sont légalement responsables de toute violation des droits syndicaux et que le Code des infractions administratives prévoit des sanctions qui peuvent être imposées aux employeurs pour infraction au droit du travail. Elle avait en outre noté que, en vertu des articles 404 et 405 du Code du travail, un organe public «spécifiquement habilité» par le Conseil des ministres était chargé de garantir l’application de la Constitution, des accords internationaux, de la législation et des autres textes normatifs comportant des dispositions relatives au travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cet organe et, en particulier, sur le nombre de plaintes pour discrimination ou ingérence antisyndicale dont il avait été saisi, et sur le nombre de poursuites engagées et les sanctions imposées dans les cas de violation des droits syndicaux. La commission note que l’organe en question désigné à cet effet est, depuis 2011, le ministère du Travail et de la Protection sociale de la population et que, jusqu’à présent, il n’y a eu aucune plainte ou représentation concernant la discrimination syndicale ou la violation des droits syndicaux en général. Soulignant que l’absence de plaintes alléguant des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicales ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas de violations de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le recours aux articles 304 et 306 du Code des infractions administratives pour sanctionner les violations des droits protégés par les articles 1 et 2 de la convention et sur les obstacles éventuels qui pourraient entamer la mise en œuvre desdites dispositions législatives.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait déjà noté que, en vertu des articles 335, 340(2), 341(1), 345 et 346 du Code du travail, les syndicats et autres représentants élus des travailleurs représentent les travailleurs aux fins de la négociation collective. La commission avait prié le gouvernement de modifier le Code du travail afin de s’assurer que ce n’est que dans les cas où il n’y a pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres représentants. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle les dispositions législatives susmentionnées ne devraient être interprétées comme prévoyant l’élection d’autres représentants des travailleurs qu’en l’absence d’un syndicat sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que d’autres représentants sont actuellement élus dans les entreprises où il n’y a pas de syndicat pour représenter les travailleurs; c’est le cas des sociétés étrangères et des entreprises privées nationales. Tout en prenant note de ces informations, la commission invite le gouvernement à envisager de modifier les dispositions susmentionnées afin de prévoir clairement et explicitement que ce n’est que dans les cas où il n’y a pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négociation collective peut être accordée à d’autres représentants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues aux niveaux sectoriel, territorial et des entreprises au 1er janvier 2018. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir ce type d’informations, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de la loi sur les syndicats (2013), du Code des délits administratifs (2013), de la loi sur la fonction publique (2016) et du Code du travail (2009).
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note que l’article 3(2) de la loi sur les syndicats interdit la discrimination fondée sur l’appartenance syndicale, et que, aux termes de son article 20, les membres d’un organe syndical élu ne sauraient être licenciés à la seule initiative de l’employeur, sauf en cas de dissolution de l’entreprise ou si le travailleur commet un acte illicite. La commission prend note par ailleurs de l’article 400 du Code du travail, aux termes duquel les dirigeants d’organisations syndicales primaires dont le mandat est arrivé à échéance ont la garantie d’être réintégrés au poste qu’ils occupaient avant leur élection ou, à défaut et avec leur consentement, à un poste équivalent dans la même entreprise. L’article 343 du Code du travail octroie des garanties supplémentaires aux personnes qui sont parties prenantes à la négociation collective.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que, en application de l’article 3(3) de la loi sur les syndicats, les auteurs d’actes visant à entraver la constitution de syndicats ou les activités de ces derniers engagent leur responsabilité et que, conformément à l’article 9 de la loi, les syndicats sont indépendants des employeurs et de leurs associations pour la gestion de leurs activités.
Article 3. Procédures et sanctions. La commission note que, outre l’article 3(3) susmentionné, en application de l’article 25 de la loi sur les syndicats, les hauts responsables et les employeurs assument la responsabilité sur le plan légal de la violation des droits syndicaux, et que l’article 304 du Code des délits administratifs prévoit des peines imposables aux employeurs en cas de violation de la législation du travail. La commission note par ailleurs que, en vertu des articles 404 et 405 du Code du travail, un organe public «spécialement habilité» par le Cabinet des ministres est chargé de garantir l’application de la Constitution nationale, des accords internationaux, de la législation et des autres textes de loi comportant des dispositions relatives au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de cet organe et, en particulier, sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence dont il a été saisi, et sur le nombre de poursuites engagées et les sanctions décidées dans les cas de violation des droits syndicaux.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que, aux termes des articles 335, 340(2), 341(1), 345 et 346 du Code du travail, les syndicats et autres représentants des travailleurs élus représentent les travailleurs aux fins de la négociation collective. La commission rappelle que le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement alors qu’il existe un syndicat représentatif dans l’entreprise affaiblit la position de ce syndicat et porte atteinte aux droits garantis à l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées de façon à ce qu’une autorisation de négocier collectivement ne puisse être accordée à d’autres représentants des travailleurs que dans les cas où il n’y a pas de syndicat représentatif sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives en vigueur au 1er janvier 2015.
Article 5. Application de la convention aux forces armées et à la police. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires du ministère de la Défense, des services de la police des frontières, du ministère de l’Intérieur et d’autres forces armées et chargées de l’application de la législation bénéficient des mêmes droits que les autres travailleurs, notamment le droit de prendre part à des négociations collectives.
Article 6. Application de la convention aux fonctionnaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires publics bénéficient des droits prescrits par la convention, la loi sur les syndicats et le Code du travail, lesquels droits sont transposés dans la loi sur les fonctionnaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses deux premiers rapports. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir les informations complémentaires suivantes afin de lui permettre d’examiner de manière plus approfondie l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les personnes protégées par la législation (dirigeants syndicaux, affiliés ou les deux), les actes contres lesquels les travailleurs sont protégés au moment de l’embauche et au cours de la relation d’emploi (licenciements, transferts, rétrogradations, etc.), les recours possibles contres de tels actes, les sanctions prévues et de préciser si la protection est octroyée tout au long de la relation d’emploi, y compris à la fin de celle-ci.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives interdisant expressément tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, les actes spécifiques interdits (créations d’organisations dominées par des employeurs, soutien financier, etc.), les recours possibles contre de tels actes et les sanctions prévues.
Article 3. Mécanisme de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les organes chargés de garantir l’application des dispositions qui protègent les travailleurs contre les actes antisyndicaux.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la négociation collective qui peut être bipartite ou tripartite. La négociation peut être tripartite lorsqu’un organe gouvernemental de l’autorité centrale ou d’une autorité locale ou autonome participe aussi à la négociation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, la négociation doit être libre et volontaire et la participation d’un organe gouvernemental – lorsque celui-ci n’est pas l’employeur – va à l’encontre de la négociation libre et volontaire et de l’autonomie des parties. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autonomie des partenaires sociaux soit assurée lors du processus de négociation collective.
Article 5. Application de la convention aux forces armées et à la police. Notant les informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de préciser si les forces de police et les militaires jouissent du droit de se syndiquer et de négocier collectivement.
Article 6. Application de la convention aux fonctionnaires. La commission croit comprendre que la même législation concernant les droits syndicaux s’applique au secteur privé et aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de le confirmer.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles 4 549 conventions collectives ont été signées depuis le 1er janvier 2012, ce qui représente une augmentation de 10 pour cent par rapport à 2011 (dont 152 conventions collectives sectorielles, soit 11 pour cent de plus qu’en 2011). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant le nombre de conventions collectives signées, ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
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