National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique en cas de manquement à leurs obligations. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des explications du gouvernement concernant l’interprétation de l’article 159(1) du Code pénal, en vertu duquel un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante, encourt une peine d’emprisonnement (qui implique une obligation de travailler en vertu de la législation concernant l’exécution des peines). Le gouvernement indique que l’article 159(1) ne vise que les cas graves de manquement d’un fonctionnaire à ses obligations, comme le fait de compromettre ou faire obstruction à l’accomplissement d’une tâche importante en rapport avec le pouvoir d’autorité et de décision du fonctionnaire. La commission note également les informations concernant l’application de l’article 159(1) dans la pratique, notamment le nombre de peines d’emprisonnement prononcées à ce titre en 2003-2005 et les extraits de deux jugements imposant des peines d’emprisonnement pour des actes constitutifs d’abus d’autorité commis par des fonctionnaires de police.
Ayant pris dûment note de ces informations, la commission observe que l’article 159(1) du Code pénal est libellé dans des termes particulièrement généraux, assez larges pour pouvoir relever du champ d’application de la convention. La commission se réfère à cet égard aux explications développées aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle considère que des peines comportant une obligation de travailler sanctionnant des manquements à la discipline du travail (y compris le manquement d’un fonctionnaire à ses obligations) ne peuvent être compatibles avec la convention que si les manquements en question sont de nature à compromettre le fonctionnement de services essentiels ou ont été commis dans l’exercice de fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou bien dans des circonstances ayant mis en danger la vie ou la sécurité des personnes. En revanche, il peut être rappelé s’agissant de discipline du travail, qu’il reste toujours possible sans porter atteinte à la bonne application de la convention de recourir à d’autres sanctions disciplinaires qui ne comportent pas l’obligation de travailler.
La commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, pour que l’article 159(1) de ce code soit modifié de manière à limiter son application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, pour tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes) ou, d’une manière plus générale, à des circonstances telles que la vie ou la santé des personnes seraient mises en danger. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de ladite disposition dans la pratique, notamment copie de toute décision de justice pertinente, en précisant les peines imposées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prend note avec intérêt du décret gouvernemental no 500/2000, qui abroge le décret gouvernemental no 284/1992 relatif à certaines mesures de mobilisation économique, décret dont le gouvernement a communiqué copie. Elle prend également note des éclaircissements fournis par le gouvernement à propos de l’article 97(1) du Code pénal, notamment des informations concernant l’application de cet article dans la pratique.
Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires comportant un travail obligatoire applicables aux agents de la fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la définition de la notion d’«agent de la fonction publique» (art. 89(9) du Code pénal) et l’application de l’article 158(1) du Code pénal. Cependant, s’agissant de l’article 159(1) du Code pénal, en vertu duquel un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante encourt une peine d’emprisonnement (qui implique un travail pénitentiaire obligatoire), la commission appelle l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a considéré que les peines comportant une obligation de travailler qui sanctionnent des manquements à la discipline du travail ne peuvent être compatibles avec la convention que si lesdits manquements compromettent ou sont susceptibles de compromettre le fonctionnement de services essentiels ou sont commis dans le cadre de fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou dans des circonstances qui mettent en péril la vie ou la santé des personnes. En conséquence, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, pour modifier l’article 159 de manière à en limiter le champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption met en péril, pour une partie de la population ou l’ensemble de celle-ci, la vie, la sécurité ou la santé des personnes) ou, d’une manière générale, aux circonstances dans lesquelles la vie ou la santé des personnes est mise en péril. Dans l’attente d’une telle révision, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment en communiquant copie de toute décision de justice de nature à en définir ou en illustrer la portée.
1. La commission a pris note de l’information communiquée par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des textes législatifs joints. Elle a noté avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le décret gouvernemental concernant les mesures de mobilisation économique (no 284 de 1992), auquel la commission avait fait référence dans sa demande directe précédente, a été abrogé par décret gouvernemental no 500/2000, entré en vigueur le 31 décembre 2000. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, copie du décret d’abrogation.
2. La commission a également pris note de la réponse du gouvernement aux observations faites en octobre 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qu’il a examinées dans ses commentaires formulés à propos de la convention no 29 également ratifiée par la République tchèque.
3. La commission a pris note des dispositions des articles 158(1)(c) et 159(1) du Code pénal, lesquels stipulent qu’un employé de la fonction publique qui ne remplit pas ses obligations professionnelles ou dont la négligence contrarie ou entrave considérablement l’accomplissement d’une tâche importante sera passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler conformément à l’article 29(1) de la loi no 16971999 SB du 30 juin 1999). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées et de joindre copies des jugements rendus définissant ou illustrant leur portée, de façon à permettre à la commission d’évaluer leur conformitéà l’article 1 c) de la convention.
4. La commission a pris note de la disposition de l’article 97(1) du Code pénal, qui punit d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) tout acte responsable de l’interruption d’une tâche exécutée par un organisme d’Etat, une organisation économique ou autre institution. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, ainsi que des copies des jugements rendus définissant ou illustrant sa portée, de façon à permettre à la commission de vérifier que cette disposition n’est pas applicable dans les situations mentionnées à l’article 1 d).
1. La commission note une communication reçue en octobre 2001 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), qui contient des observations concernant l’application de la convention par la République tchèque. Elle note que cette communication a été envoyée au gouvernement en novembre 2001 pour tous commentaires qu’il souhaiterait formuler sur les points qui y sont soulevés. Elle espère que les commentaires du gouvernement seront fournis dans son prochain rapport, afin que la commission puisse les examiner lors de sa prochaine session.
2. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. La commission avait pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premiers rapports sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: textes actualisés et codifiés du Code pénal; lois sur la liberté de la presse, les assemblées, les réunions et les manifestations; loi sur les partis politiques; loi sur le service civil et toutes dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande. Se référant à sa demande directe de 1998 à propos de la convention nº 87, la commission prie le gouvernement, étant donné l’élaboration d’une nouvelle législation sur les grèves, de fournir des informations sur toutes dispositions qui restreignent le droit de grève et qui prévoient des sanctions comprenant une obligation de travailler. 2. La commission avait pris note du décret gouvernemental nº 284 de 1992 à propos des mesures de mobilisation économique qui seront appliquées pour répondre aux besoins des forces armées et de la population afin d’accroître les capacités de défense de l’Etat et de faire face à diverses situations de crise (catastrophes naturelles, catastrophes écologiques, etc.). Elle avait noté que les «sujets de mobilisation économique» (qui peuvent être mis en oeuvre par des personnes morales ou physiques) doivent conduire à la création d’unités de défense, des travailleurs et un personnel d’encadrement étant assignés à ces unités (art. 1(2) et 8(1) et (2)). Conformément à l’article 4(2) du décret, il peut être recouru aux programmes s’inscrivant dans l’infrastructure de mobilisation non seulement dans des situations de crise, mais aussi dans des conditions normales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les conditions selon lesquelles des travailleurs et un personnel d’encadrement peuvent être appelés à participer à ces unités, et de fournir copie de toutes dispositions à ce sujet, y compris copie de toute réglementation élaborée conformément aux dispositions du décret nº 284, afin de permettre à la commission de s’assurer que l’article 1 b) de la convention est respecté. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret susmentionné.
1. La commission avait pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premiers rapports sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: textes actualisés et codifiés du Code pénal; lois sur la liberté de la presse, les assemblées, les réunions et les manifestations; loi sur les partis politiques; loi sur le service civil et toutes dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande. Se référant à sa demande directe de 1998 à propos de la convention nº 87, la commission prie le gouvernement, étant donné l’élaboration d’une nouvelle législation sur les grèves, de fournir des informations sur toutes dispositions qui restreignent le droit de grève et qui prévoient des sanctions comprenant une obligation de travailler.
2. La commission avait pris note du décret gouvernemental nº 284 de 1992 à propos des mesures de mobilisation économique qui seront appliquées pour répondre aux besoins des forces armées et de la population afin d’accroître les capacités de défense de l’Etat et de faire face à diverses situations de crise (catastrophes naturelles, catastrophes écologiques, etc.). Elle avait noté que les «sujets de mobilisation économique» (qui peuvent être mis en oeuvre par des personnes morales ou physiques) doivent conduire à la création d’unités de défense, des travailleurs et un personnel d’encadrement étant assignés à ces unités (art. 1(2) et 8(1) et (2)). Conformément à l’article 4(2) du décret, il peut être recouru aux programmes s’inscrivant dans l’infrastructure de mobilisation non seulement dans des situations de crise, mais aussi dans des conditions normales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les conditions selon lesquelles des travailleurs et un personnel d’encadrement peuvent être appelés à participer à ces unités, et de fournir copie de toutes dispositions à ce sujet, y compris copie de toute réglementation élaborée conformément aux dispositions du décret nº 284, afin de permettre à la commission de s’assurer que l’article 1 b) de la convention est respecté. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique du décret susmentionné.
1. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses premiers rapports sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: textes actualisés et codifiés du Code pénal; lois sur la liberté de la presse, les assemblées, les réunions et les manifestations; loi sur les partis politiques; loi sur le service civil et toutes dispositions relatives à la discipline du travail dans la marine marchande. Se référant à sa demande directe de 1998 à propos de la convention no 87, la commission prie le gouvernement, étant donné l'élaboration d'une nouvelle législation sur les grèves, de fournir des informations sur toutes dispositions qui restreignent le droit de grève et qui prévoient des sanctions comprenant une obligation de travailler.
2. La commission prend note du décret gouvernemental no 284 de 1992 à propos des mesures de mobilisation économique qui seront appliquées pour répondre aux besoins des forces armées et de la population afin d'accroître les capacités de défense de l'Etat et de faire face à diverses situations de crise (catastrophes naturelles, catastrophes écologiques, etc.). Elle note que les "sujets de mobilisation économique" (qui peuvent être mis en oeuvre par des personnes morales ou physiques) doivent conduire à la création d'unités de défense, des travailleurs et un personnel d'encadrement étant assignés à ces unités (art. 1(2) et 8(1) et (2)). Conformément à l'article 4(2) du décret, il peut être recouru aux programmes s'inscrivant dans l'infrastructure de mobilisation non seulement dans des situations de crise, mais aussi dans des conditions normales. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les conditions selon lesquelles des travailleurs et un personnel d'encadrement peuvent être appelés à participer à ces unités, et de fournir copie de toutes dispositions à ce sujet, y compris copie de toute réglementation élaborée conformément aux dispositions du décret no 284, afin de permettre à la commission de s'assurer que l'article 1 b) de la convention est respecté. Prière également de fournir des informations sur l'application dans la pratique du décret susmentionné.