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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2019, Publication : 108ème session CIT (2019)

 2019-IND-C081-Fr

Informations écrites fournies par le gouvernement

Nous souhaitons avant tout signaler que l’Inde s’est engagée à promouvoir et à assurer une croissance économique soutenue, inclusive et durable, ainsi que des possibilités d’emploi, l’équité et des conditions de travail décentes pour tous. Des systèmes d’inspection justes, aléatoires, efficaces et objectifs associés à des consultations tripartites avec nos partenaires sociaux participent significativement à la réalisation de notre objectif de bien-être des travailleurs. Voici les réponses aux points spécifiques soulevés dans le rapport.

I. Violation des articles 2, 4 et 23 de la convention – Inspection du travail dans les zones économiques spéciales

En Inde, les zones économiques spéciales (ZES) sont des régions géographiques tournées vers la promotion des exportations qui comptent également des zones plus spécifiques, comme des zones franches d’exportation, des zones franches, des ports francs, etc. La législation économique des ZES est plus souple que la législation économique nationale d’un pays. Toutefois, conformément à la loi et aux règles relatives aux ZES, le gouvernement central n’a pas le pouvoir d’assouplir une loi relative au bien-être des travailleurs dans les ZES. Comme toutes les lois du travail sont applicables aux ZES, les dispositions relatives à l’inspection du travail établies dans 20 lois du travail centrales s’appliquent dans la lettre et dans l’esprit aux ZES.

L’article 2 de la convention no 81 insiste sur l’application du système d’inspection du travail à tous les établissements industriels pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions des différentes lois du travail. Des informations relatives au nombre de travailleurs et d’entreprises présents dans les sept ZES que compte l’Inde figurent à l’annexe I. Sur les sept ZES, seule celle de Noida – qui couvre dix Etats – a délégué les pouvoirs d’inspection du travail. Dans la ZES de Mumbai, il n’y a pas de délégation de pouvoirs en application de la loi sur les usines (qui réglemente la sécurité et la santé au travail). En outre, il n’y a aucune délégation de pouvoirs (dans aucune ZES) en ce qui concerne les lois administrées au niveau central, c’est-à-dire la législation sur la sécurité sociale comme la loi sur la Caisse de prévoyance des salariés et la loi sur l’assurance publique des salariés. Il convient aussi de noter que des délégations de pouvoirs ont lieu en raison de difficultés administratives, car la juridiction de certaines ZES s’étend parfois sur plusieurs Etats, comme c’est le cas de Noida.

Des inspecteurs du travail spécialisés sont toujours habilités à contrôler l’application des dispositions relatives à la sécurité dans les usines. En outre, y compris dans les ZES où les pouvoirs ont été délégués aux commissaires au développement, des inspecteurs du travail des Etats ont été mandatés pour mener des inspections du travail. Ceux-ci sont toujours rémunérés par leur Etat respectif et opèrent de façon indépendante en vue du contrôle effectif de l’application de la législation du travail.

Les ZES disposent donc d’un système d’inspection entièrement opérationnel qui assure le contrôle de l’application de différentes lois. Pour une mise en œuvre efficace, les pouvoirs d’inspection peuvent être juridiquement délégués à des fonctionnaires publics pour toutes les juridictions ou pour une juridiction donnée; ces fonctionnaires sont donc les «inspecteurs du travail». Chaque Etat délègue le pouvoir d’inspection aux fonctionnaires selon des dispositions de lois. Les autorités concernées disposent du droit souverain de décider à qui conférer les pouvoirs de mener des inspections du travail dans une région géographique donnée.

Il apparaît clairement qu’il existe un système d’inspection du travail dans les ZES et que des «inspecteurs du travail» y contrôlent l’application des lois; ceux-ci sont désignés par les autorités de la région compte tenu de tous les facteurs et agissent de façon indépendante. Par conséquent, le système d’inspection dans les ZES ne contrevient pas à l’article 2 de la convention no 81.

Des informations relatives au nombre d’inspections du travail menées dans les sept ZES en Inde au cours des trois dernières années figurent à l’annexe II. On peut y voir que le nombre d’inspections menées a augmenté dans toutes les ZES en 2018-19 par rapport à 2017-18. A ce propos, le gouvernement central a émis un avis, daté du 20 mai 2019, priant les autorités des ZES et des Etats de mener des inspections inopinées. Il convient de souligner qu’à Falta et Mumbai seules des inspections inopinées ont été menées, alors que les autres ZES mènent aussi bien des visites planifiées que des inspections inopinées. Les dernières informations sur les inspections indiquent aussi que, ces deux dernières années, le nombre de visites d’inspection sans avertissement préalable a augmenté dans les ZES de Falta, de Kolkata, de Visakhapatnam, de Mumbai, de Cochin, de Noida et de Kandla.

Des statistiques relatives au niveau d’application de la législation du travail dans les sept ZES du pays figurent à l’annexe III. Alors que des inspections y sont menées en nombre raisonnable, on constate que les infractions détectées et les procédures entamées sont peu nombreuses dans les ZES. Un rapport détaillé à ce propos a été demandé aux ZES et, après examen, il s’avère que la législation du travail relative au salaire minimum, au paiement de primes, au paiement dans les temps des salaires, à l’égalité de rémunération, au travail des enfants, aux heures de travail et à la sécurité sociale est efficacement appliquée dans les ZES, voire y est appliquée plus rigoureusement que dans les autres zones du pays. Il existe un mécanisme spécial de traitement des plaintes dans ces ZES qui tente de résoudre toutes les plaintes des travailleurs afin de préserver l’harmonie des relations dans ces zones. En réalité, en tant que zones tournées vers la promotion des exportations accueillant de grands établissements connus, les ZES garantissent aux travailleurs des conditions de travail meilleures et plus sûres grâce au recours aux dernières technologies.

II. Violation des articles 10 et 11 – Ressources matérielles et humaines aux niveaux central et des Etats

Les autorités concernées adoptent occasionnellement des mesures nécessaires pour garantir la disponibilité d’un nombre suffisant de fonctionnaires pour mener des inspections et veillent à leur fournir des moyens pour remplir leurs obligations et assumer leurs responsabilités. Des informations relatives aux ressources humaines disponibles pour contrôler l’application de la législation du travail et les différents moyens que les Etats et le gouvernement central mettent à la disposition des inspecteurs figurent aux annexes IV et V. On peut y constater que près de 560 inspecteurs ont été recrutés en 2018 et 2019, et que dix Etats et le gouvernement central fournissent des véhicules aux inspecteurs. Dans des Etats où des véhicules ne sont pas mis à la disposition des inspecteurs, le remboursement de leurs frais de déplacement est prévu. Les informations que les différents Etats ont fournies indiquent également que les autorités mettent à la disposition des inspecteurs des moyens matériels, comme des téléphones mobiles, des ordinateurs portables, etc., pour faciliter leurs inspections.

III. Violation des articles 12 et 17 – Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable

En Inde, la compilation de toutes les lois du travail de l’Etat central en quatre codes du travail a été entamée pour simplifier, rationaliser et regrouper les différentes dispositions afin d’améliorer le respect de la législation. Cette initiative permettrait que les salaires minimums, la sécurité sociale, des conditions de travail décentes, etc., deviennent universels pour tous les travailleurs en Inde. Compte tenu de cet objectif, les quatre codes du travail ont été rédigés à la suite de consultations exhaustives auxquelles ont participé des Etats, des partenaires sociaux, des experts et des citoyens. Une série de réunions tripartites ont eu lieu au moment de la rédaction des codes du travail. Il convient de souligner que les codes ne sont pas encore achevés et que des modifications y sont encore apportées sur la base des commentaires provenant de différentes réunions organisées par la Commission permanente du Parlement auxquelles participent notamment des membres du Parlement. Le Code sur les salaires qui a été présenté au Parlement est arrivé à échéance et est actuellement modifié pour tenir compte des commentaires reçus de différents acteurs. Les codes du travail n’ont pas encore été adoptés et suivent un processus dynamique, il n’est donc pas très opportun d’invoquer des dispositions de ces projets ni de prétendre qu’elles violent la convention no 81.

Les projets de dispositions relatives aux inspections du travail ont été rédigés pour mettre en place un mécanisme qui permette au final de diminuer l’injustice, la corruption et les intérêts particuliers, et de promouvoir un processus transparent qui conduise à un contrôle efficace et au respect de la législation du travail. Aucune disposition prévoyant d’avertir avant une inspection ne figure dans les codes. L’article 35 (i) du nouveau Code sur la sécurité et la santé au travail autorise les inspecteurs à pénétrer sur tous les lieux de travail. En outre, dans les codes du travail, le nom donné aux inspecteurs a été modifié, de «facilitateurs» à «inspecteurs-facilitateurs» à la demande des partenaires sociaux. Il est probable que le terme sera encore modifié sur la base d’autres discussions. Il convient de rappeler que les dispositions du Code sur les salaires et du Code sur la sécurité et la santé au travail sont encore modifiées sur la base de commentaires émis à différents niveaux. Par conséquent, il est prématuré de tirer des conclusions à partir des projets de dispositions. Naturellement, les dispositions des codes du travail seront conformes à la convention no 81 et à toute autre convention de l’OIT que l’Inde a ratifiée.

Au niveau central, les inspections sont aussi déterminées de façon aléatoire par le portail ShramSuvidha et les inspecteurs ne préviennent pas avant une inspection. Dans le but de promouvoir la transparence, les rapports d’inspection doivent être publiés sur les sites Web dans les 48 heures suivant les inspections. Des informations sur les inspections menées au niveau central et dans les Etats ces trois dernières années figurent aux annexes VI, VIIa, VIIb et VIIc. Des informations sur les violations constatées, les procédures entamées et les sanctions imposées figurent en annexes VIII et IX.

IV. Violation des articles 4, 20 et 21 – Disponibilité de statistiques sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des Etats

Le travail figure dans la liste des compétences partagées et le contrôle de l’application de la législation du travail au niveau central revient au gouvernement central, alors que celui au niveau des Etats revient aux autorités des Etats. Les rapports des inspections menées au niveau central par les différentes agences du gouvernement national, comme le Commissariat national au travail (pour la majeure partie de la législation du travail au niveau central), la Direction générale pour la sécurité dans les mines (pour les inspections dans les mines), la Direction générale des services de conseil aux entreprises et des instituts du travail (pour les inspections dans les ports), sont rassemblés et publiés dans le rapport annuel du ministère du Travail et de l’Emploi. Le dernier rapport annuel a été publié pour 2017-18 et est disponible en ligne sur le site Web du ministère du Travail et de l’Emploi du gouvernement de l’Inde. En outre, l’Organisation du fonds de prévoyance des employés et la Compagnie d’assurance d’Etat conservent des statistiques sur le travail en lien avec les inspections menées. Les données relatives aux inspections sont intégrées aux rapports annuels des deux organisations, disponibles sur leurs sites Web respectifs. En ce qui concerne les Etats, il convient de noter que les autorités des Etats envoient des informations au Bureau du travail sur les inspections menées dans le cadre de différentes législations du travail; celles-ci sont compilées et publiées dans le Journal du travail indien.

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental – Je voudrais remercier la commission de me donner l’occasion de présenter la réponse du gouvernement de l’Inde aux observations de la commission d’experts sur l’application de la convention en Inde.

Tout d’abord, je voudrais donner à la commission l’assurance que l’Inde s’engage à s’acquitter de toutes les obligations qu’elle a contractées en vertu des diverses conventions de l’OIT auxquelles l’Etat est partie. Membre fondateur de l’OIT, et ce avant même son indépendance, l’Inde a un profond respect pour les normes internationales du travail de l’OIT et est guidée, dans toutes ses initiatives, par les principes du travail décent, de la justice sociale et du bien-être des travailleurs.

On peut apprécier l’importance que nous attachons à cette question par le fait que le gouvernement m’a demandé d’être présent ici en personne et d’informer la présente commission des diverses initiatives entreprises par le gouvernement de l’Inde pour le bien-être des travailleurs. Comme la commission le sait peut-être, les élections générales en Inde, qui sont les plus importantes du genre au monde, viennent de s’achever, et le gouvernement, sous la direction de l’honorable Premier ministre Modi, a été réélu avec un soutien massif de la population. Hier le nouveau Parlement s’est réuni pour la première fois, et la protection du travail est l’une des principales questions qui seront à l’ordre du jour. Avant que ma délégation ne réponde aux observations spécifiques de la commission, je voudrais brièvement souligner les initiatives porteuses de changements que le gouvernement a prises au cours des cinq dernières années pour poursuivre son objectif d’une société indienne inclusive, juste, équitable, impartiale et économiquement durable.

La devise de notre gouvernement, sous la conduite de l’honorable Premier ministre Modi, a été «Sabka Saath, Sabka Vikas», c’est-à-dire «la croissance inclusive par des efforts collectifs». Sous sa direction, le gouvernement a lancé une initiative sans précédent de simplification, de fusion et de rationalisation des 45 législations centrales du travail en vigueur pour les regrouper en quatre codes du travail, afin d’offrir à nos travailleurs la sécurité salariale, la sécurité sociale et des conditions de travail décentes. Nous nous employons actuellement à accorder à chaque travailleur le droit à des moyens de subsistance, en étendant le droit d’obtenir un salaire au moins égal au salaire minimum à l’ensemble de nos 500 millions de travailleurs. Cette mesure revient à augmenter la couverture de 60 pour cent, ce qui représente plus de 300 millions de travailleurs supplémentaires. Je précise que cela équivaudrait à protéger 100 pour cent des travailleurs en termes de salaire minimum. Ce processus de réforme vise également à mettre en place une législation dynamique en phase avec l’évolution de la structure des entreprises, les changements démographiques et les progrès technologiques.

Le gouvernement est déterminé à fournir une couverture sociale à l’ensemble des travailleurs, en particulier ceux du secteur informel. L’extension de la couverture sociale dans le secteur organisé se fait au moyen d’une plateforme informatique qui offre un mécanisme de portabilité permettant le transfert de la caisse de prévoyance en cas de changement d’emploi. Nous avons récemment mis en place le plus important régime de retraite pour les travailleurs du secteur non organisé afin d’assurer la protection de la vieillesse de quelque 400 millions de travailleurs de ce secteur. Il s’agit d’un régime de retraite volontaire et participatif à prestations définies, pour lequel le gouvernement verse le même montant que le cotisant à la caisse de pension de ce dernier. Dans le cadre de ce nouveau régime, le cotisant recevrait une pension assurée après avoir atteint l’âge de 60 ans. En outre, un nouveau régime, qui offre une couverture de retraite aux commerçants, a été lancé. Dans le cadre de ce nouveau régime, tous les commerçants, détaillants et indépendants sont également assurés de percevoir une pension mensuelle minimale après avoir atteint l’âge de 60 ans. Le régime devrait bénéficier à plus de 30 millions de petits commerçants et négociants. Dans le but de faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’Inde est l’un des rares pays à avoir fait passer de 12 à 26 semaines le congé de maternité rémunéré. Parmi les autres grandes décisions politiques prises en faveur des travailleurs, on peut citer l’augmentation du montant de la prime de départ de 1 million à 2 millions de roupies, l’augmentation du salaire minimum de 42 pour cent dans tous les secteurs et la modification des critères d’éligibilité pour l’octroi de primes.

Afin de faciliter la transition du secteur informel au secteur formel, mais aussi de créer de nouveaux emplois, le gouvernement a mis en place un système dans le cadre duquel il verse la totalité du montant de la cotisation de l’employeur à la caisse de prévoyance et à la caisse de retraite des travailleurs. Nous mettons également en œuvre la loi nationale de garantie de l’emploi rural, qui fournit à tous les ménages dont les adultes acceptent d’exécuter des travaux manuels non qualifiés une garantie d’emploi rémunéré d’au moins cent jours par an.

Comme la commission le sait peut-être, l’Inde a un régime politique fédéral, le gouvernement central et les gouvernements des Etats ayant le pouvoir, en vertu de la Constitution, de promulguer les lois et de veiller à les faire appliquer dans leurs juridictions respectives. La législation du travail de l’Inde est un système complexe composé de 45 lois du travail au niveau central et de plusieurs lois du travail au niveau des Etats. Ces législations du travail visent à protéger les droits des travailleurs, à assurer un salaire minimum, le versement de la prime de départ et la sécurité sociale. En outre, des lois ont été promulguées au niveau central en vue d’assurer le bien-être des travailleurs engagés dans les usines, les mines, les plantations, les travaux de construction et dans des emplois contractuels. Le contrôle de l’application des dispositions pertinentes des diverses lois du travail est assuré par un système d’inspection du travail, au niveau central comme à celui des Etats. En outre, les cas de violation de la législation du travail font l’objet de sanctions et de poursuites pénales devant les tribunaux du travail.

Le cas relatif à la violation de la convention a également été examiné par la Commission de l’application des normes en 2017, et la commission d’experts, dans son rapport de 2019, a requis des informations sur le système d’inspection dans les zones économiques spéciales (ZES) et sur la disponibilité de ressources humaines et autres moyens matériels permettant de procéder à des inspections au niveau central et à celui des Etats.

Je souhaiterais informer la commission que plus de 574 inspecteurs ont été recrutés par divers gouvernements d’Etat au cours des deux dernières années, ce qui porte leur nombre total à 3 721. Ce nombre, à ce jour, représente une augmentation de 18,2 pour cent par rapport à 2017. Au niveau central, le nombre d’inspecteurs s’élève aujourd’hui à 4 702. Je tiens également à indiquer qu’au niveau central les visites d’inspection sont inopinées. Elles sont déterminées de manière aléatoire par un système informatique centralisé, dont le portail a été baptisé «Shram Suvidha Portal». De plus, afin de promouvoir la transparence, les inspecteurs sont tenus de télécharger leur rapport d’inspection sur un site Web dans les quarante-huit heures suivant l’inspection.

Nous répétons que 100 pour cent des inspections ayant lieu au niveau central sont inopinées. Dans les divers Etats, le nombre d’inspections inopinées est en augmentation régulière. Au cours de 2016-17, le nombre d’inspections inopinées a été supérieur à 189 000 et, en 2017-18, ce chiffre a atteint 203 000 et, en 2018-19, 239 000. D’une année sur l’autre le nombre des inspections inopinées augmente d’environ 18 pour cent. De fait, chaque année la proportion des inspections inopinées augmente nettement par rapport aux inspections annoncées, qui ne constituent que 8,3 pour cent de la totalité des inspections. Les 91,7 pour cent restant sont des inspections inopinées.

La commission a spécifiquement soulevé la question de l’inspection dans les ZES en Inde. Je tiens à vous informer que les ZES ont été mises en place dans tout le pays dans le but d’attirer davantage d’investissements étrangers et d’accroître les possibilités d’emploi des jeunes. A l’heure actuelle, sept ZES sont en fonction en Inde. Il faut souligner que la législation du travail s’applique autant aux ZES qu’aux autres secteurs. Aucune dérogation n’est accordée aux ZES s’agissant de l’application de la législation du travail, y compris en ce qui concerne le système d’inspection du travail.

Les données statistiques sur les inspections dans les ZES indiquent clairement que le nombre d’inspections effectuées dans ces zones a augmenté, passant de 667 en 2016-17 à 1 648 en 2017-18, et à 3 278 en 2018-19. Le nombre d’inspections menées en 2018-19 est de cinq fois supérieur à celui de 2016-17. A cet égard, une directive a en outre été publiée par le gouvernement de l’Union à l’intention des gouvernements des Etats et des ZES, laquelle les invite à ne procéder qu’à des inspections inopinées. Au cours des trois dernières années, des poursuites ont été engagées et des sanctions infligées dans les sept ZES; les informations à ce sujet ont déjà été communiquées au Bureau.

Je voudrais faire observer à la commission que l’Inde est un pays très vaste et très diversifié qui compte quelque 500 millions de travailleurs et dont ceux travaillant dans les ZES ne représentent que 0,2 pour cent du total de la main-d’œuvre. Le taux d’inspection dans les ZES représente 6 pour cent de la totalité des inspections effectuées à l’échelle de la nation.

J’aimerais que soit consigné dans le procès-verbal que les établissements des ZES appliquent des technologies à la pointe du progrès et que les travailleurs bénéficient de prestations conformes aux normes internationales et qu’il n’y a pas de compromis sur le salaire minimum, les conditions de travail, la santé, la sécurité, le bien-être et la sécurité sociale des travailleurs. Par conséquent, la possibilité d’enfreindre les diverses législations du travail est au départ même minime. Par ailleurs, les travailleurs de ces établissements sont davantage au courant de leurs droits et ces zones sont, d’autre part, sous l’étroite surveillance des autorités compétentes.

Les ZES disposent également d’un solide mécanisme de plaintes dans le cadre duquel les problèmes des travailleurs sont résolus. Les systèmes sont faciles d’utilisation et rapides. En outre, le mécanisme de conciliation entre employeurs et travailleurs en cas de litige dans les ZES agit comme un mécanisme de prévention ou comme un système d’avertissement précoce qui permet de réagir en temps voulu. A n’en pas douter la commission conviendra que la meilleure façon de régler rapidement les problèmes des travailleurs est que ces derniers portent eux-mêmes lesdits problèmes à l’attention des autorités chargées de l’inspection. Ces mécanismes ont pour but de mieux faire appliquer la législation du travail dans les ZES, ce qui parallèlement permet de promouvoir les exportations et la croissance globale, sans parler des emplois créés.

Je tiens à indiquer que les pouvoirs des inspecteurs n’ont pas été affaiblis dans les projets de codes du travail. Bien au contraire, il est proposé dans les nouveaux textes de loi d’établir un système d’inspection sans juridiction, ce qui constitue un pas de plus en faveur des inspections inopinées. A l’heure actuelle, les inspecteurs interviennent dans un territoire ou une juridiction donnée, ce qui peut entraîner des faits de collusion entre l’inspecteur et l’employeur qui est sous sa juridiction. Or, grâce au concept d’inspection sans juridiction, les établissements n’auront aucune information préalable sur la date de l’inspection ni sur l’identité de l’inspecteur.

En ce qui concerne le secteur des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES), nous tenons à faire savoir que les conditions de travail dans ce secteur sont régies par les dispositions de la loi sur les magasins et établissements commerciaux des gouvernements des Etats et la législation du travail au niveau national, telle que la loi sur la caisse de prévoyance des travailleurs, la loi nationale sur l’assurance publique des salariés, la loi sur les conflits du travail, la loi sur le versement de la prime de départ et la loi sur le versement d’indemnités. Ces établissements sont inspectés dans le cadre du dispositif ordinaire de contrôle des Etats, qui veille au respect de la législation, et du dispositif national, comme tout autre établissement. Les données générales fournies au Bureau concernant l’inspection englobent les données de ces établissements.

J’aimerais appeler l’attention de la commission sur le fait que nous vivons une époque de révolution technologique où les technologies peuvent être exploitées pour créer de nouveaux débouchés d’emploi, améliorer l’efficience, économiser du temps et des ressources et aussi mettre en place des mécanismes qui sont transparents, assortis de délais et impartiaux. Compte tenu des évolutions, ces technologies peuvent être utilisées pour rendre notre système d’inspection du travail plus réactif, transparent et efficace. Dans cette optique, le gouvernement s’efforce de faire évoluer le système d’inspection du travail en vigueur en Inde sans compromettre ses points forts et en limitant les possibilités de collusion entre ses différents éléments, aux fins, à terme, de la conformité à la législation du travail.

L’Inde a mis en place un solide système de recours et de réparation en cas de plainte auquel tout un chacun a accès, y compris les travailleurs. Par exemple, les travailleurs lésés du fait d’un manquement à la législation du travail peuvent intenter un recours judiciaire. L’indépendance du système judiciaire en Inde est une valeur essentielle et fondamentale de la Constitution. L’Inde est connue pour son système judiciaire résolument indépendant. En outre, il existe un système de recours administratif en vertu duquel les individus peuvent saisir les cabinets du Président, du Premier ministre et du ministre compétent, outre les diverses autres autorités intéressées. Le gouvernement central dispose également d’un portail en ligne centralisé où sont répertoriés les dépôts de plaintes, leur suivi et leur résolution. Ces plaintes doivent être traitées dans un délai déterminé. Auparavant, le délai de traitement d’une plainte était de trente jours. Aujourd’hui, il est de treize jours. Je suis personnellement le traitement des plaintes sur le portail. Qui plus est, dans le cadre de la résolution d’une plainte, le plaignant est invité à donner son avis par téléphone sur le traitement de sa plainte. Une enquête menée à cet égard fait ressortir que 70 pour cent des travailleurs sont satisfaits de la qualité du traitement de leur plainte sur le portail en ligne. Des systèmes similaires existent au niveau des Etats et des districts. De par sa réactivité, ce système permet d’éviter les abus ou l’enlisement des conflits et favorise l’harmonie entre employeurs et travailleurs. Tous ces systèmes sont établis sur le Web, sont faciles d’utilisation et rapides. Par ailleurs, le ministère du Travail et de l’Emploi est également en contact avec les représentants des syndicats de façon régulière pour comprendre les problèmes des travailleurs. Le gouvernement de l’Inde est attaché au bien-être de ses travailleurs et se conforme aux dispositions de la convention grâce à un système d’inspection plus efficient, plus efficace et plus transparent.

Membres employeurs – Nous remercions le gouvernement pour les commentaires très détaillés que nous venons d’entendre. Pour situer le contexte, la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, est une convention de gouvernance ou une convention prioritaire ratifiée par l’Inde en 1949. Le cas qui nous occupe a déjà été examiné deux fois par la commission, en 2015 et en 2017, et a fait l’objet de sept observations distinctes de la commission d’experts depuis 2000; il n’a donc rien de nouveau.

D’un point de vue technique, le cas examiné concerne l’adéquation des services d’inspection du travail dans les ZES et non sur le plan général. Les principaux problèmes sont liés aux éléments suivants:

- l’adéquation des ressources dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer leurs visites d’inspection dans les ZES;

- la possibilité des inspecteurs du travail de se rendre dans les ZES de leur propre initiative et librement;

- le nombre d’inspections effectuées, en particulier, sans notification préalable.

Toutefois, ce cas peut aussi passer pour un cas d’examen inadéquat des faits. La plainte à l’origine de ce cas n’a pas été déposée par le principal syndicat de l’Inde ni même par les employeurs nationaux, mais elle émane d’un syndicat relativement mineur, dont la représentation dans les ZES est, d’après ce que je crois comprendre, assez faible. On pourrait donc s’attendre à ce que la commission d’experts, à réception de la plainte, ait mené une enquête pour vérifier le statut des plaignants et l’ampleur du problème et ait consulté les partenaires sociaux avant de porter ce cas devant la présente commission, mais il n’en a pas été ainsi. Autrement, il se peut que nous n’ayons pas là à examiner ce cas, dans la mesure où les conditions de travail dans les ZES ont beaucoup évolué depuis que cette question a été soulevée en 2015. Cette évolution semble avoir échappé au syndicat à l’origine du cas ainsi qu’à l’Internet puisque celui-ci a été porté devant cette instance. Toujours est-il que ce cas existe, alors, examinons quelques faits.

Pour situer le contexte, les ZES sont des régions géographiques créées pour stimuler les investissements dans les entreprises, promouvoir les exportations et autres activités apparentées. La description générique des ZES englobe une grande diversité de zones plus spécifiques telles que les zones franches d’exportation, les zones franches, les ports francs, etc. Les ZES sont régies par des lois économiques plus libérales que celles régissant les entreprises ordinaires, mais elles sont d’une importance vitale; toutefois la législation du travail est la même que celle qui prévaut dans le reste du pays et il importe de le noter.

L’une des préoccupations exprimées par le syndicat mineur qui a soumis la plainte concerne l’adéquation des ressources à la disposition des inspecteurs du travail. Dans son dernier rapport, la commission d’experts a rappelé les conclusions de 2017 formulées par la commission au sujet de la nécessité d’augmenter les ressources à la disposition des services d’inspection du gouvernement central et des gouvernements des Etats. Depuis lors, selon les informations reçues, plus de 570 nouveaux inspecteurs ont été nommés dans l’ensemble des Etats. On leur procure généralement un véhicule, un téléphone et un ordinateur portable, etc., bien que, dans certains cas, il semble qu’ils n’aient pas de véhicule, mais se voient alors rembourser les frais de déplacement aller et retour pour se rendre sur les lieux de l’inspection. A cet égard, les employeurs reconnaissent que ce n’est pas une situation idéale, même si elle est peu répandue, dans la mesure où le fait que l’inspecteur doive subvenir aux frais de déplacement pourrait se révéler être un obstacle à sa capacité à mener des inspections de façon libre et rapide. Ainsi, les employeurs se joignent à la commission d’experts pour demander au gouvernement de faire en sorte que les moyens matériels à la disposition des services d’inspection du gouvernement central et des gouvernements des Etats soient appropriés et le restent pour ne pas entraver la liberté et la rapidité de leurs actions, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail au niveau central et dans les Etats.

Un autre aspect du cas examiné est que les inspecteurs du travail n’auraient pas la possibilité de mener des inspections librement et de leur propre initiative. Comme il ressort des deux derniers rapports soumis à la commission d’experts en 2015 et en 2016 et du rapport soumis à la présente commission par le gouvernement, il nous est indiqué qu’aucune contrainte n’est imposée aux inspecteurs pour ce qui est de l’exercice de leurs fonctions. Ils sont libres de se rendre dans n’importe quel établissement. Ils sont habilités à examiner tous les aspects d’une entreprise et de ses activités, ainsi que de saisir tout document ou toute pièce justificative s’ils le jugent utile.

En outre, des réformes de gouvernance induites par l’évolution des technologies ont été lancées afin d’améliorer le système, la transparence et la responsabilisation dans le cadre du contrôle de l’application des lois et de réduire la complexité des processus de conformité. Ces mesures mises en place sur Internet ont permis de privilégier l’inspection de certains établissements sur la base des évaluations de risques. Ce nouveau système n’a pas réduit les pouvoirs des inspecteurs du travail d’entreprendre des visites d’inspection dans les établissements, mais leur a, au contraire, fourni un nouvel outil puissant qui les aide dans la gestion de leur tâche.

A l’exception de quelques inspections de routine – et selon le gouvernement leur taux est inférieur à 10 pour cent –, les visites d’inspection sont inopinées. Dans le cas des inspections de routine, l’inspecteur peut à son gré décider d’en aviser préalablement l’employeur pour lui permettre de préparer des documents qui feront l’objet d’un contrôle. Lorsque l’inspecteur est saisi d’une plainte ou reçoit une information au sujet d’une infraction à la législation du travail, il est en droit, en vertu du système, d’user de son pouvoir de discrétion pour effectuer une inspection sur le champ ainsi que de prendre toute mesure prescrite dans les lois correspondantes.

Il nous a été dit en 2017 que, du fait de la structure fédérale du pays et de la souveraineté des Etats, il n’existe pas de mécanisme réglementaire contraignant les Etats à fournir des données au gouvernement central, et que les informations pertinentes sont fournies par les Etats selon leur bon vouloir. Cette année, le gouvernement a communiqué de nombreuses données relatives aux inspections. Cela constitue une nette amélioration par rapport à l’absence d’informations constatée les fois précédentes. Cela étant dit, nous faisons observer que le caractère facultatif de la collecte de données risque de mettre en cause l’exhaustivité des données recueillies et leur fiabilité. Cet aspect doit être amélioré. Toutefois, le fait que ces données soient fournies contredit les allégations du syndicat selon lesquelles les inspections n’ont pas lieu, car les données émanent bien de quelque part. A l’évidence, des inspections ont lieu.

En réponse aux observations de la commission d’experts, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures au fil du temps pour améliorer les données relatives à l’application de la législation du travail et aux services de l’inspection du travail. Le gouvernement a également bénéficié de l’assistance technique du BIT pour évaluer les systèmes de collecte de données et proposer des mesures en vue d’améliorer la couverture de ces données et leur fiabilité. Le bureau du travail reçoit des statistiques réglementaires au niveau central et à celui des Etats sous forme de rapports annuels soumis en vertu de diverses lois du travail. Outre ces rapports annuels, des rapports mensuels sont fournis à titre volontaire. Le bureau du travail a entrepris un projet visant à améliorer et à moderniser le système de collecte de statistiques émanant des Etats et des établissements en recourant à la technologie mentionnée auparavant, qui est en cours d’élaboration mais déjà utilisée. Lorsqu’il sera opérationnel, le système de collecte et de compilation des statistiques sera disponible en ligne dans toute la mesure possible et permettra au bureau de recueillir et de compiler des statistiques en temps utile à tous les niveaux de gouvernement.

Compte tenu des éléments qui précèdent et comme cela a déjà été fait, nous prions instamment le gouvernement de:

- prendre des mesures au niveau national pour faire en sorte que les juridictions du travail de l’Inde, à tous les niveaux, publient et soumettent des rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail en pleine conformité avec les informations requises à l’article 21 de la convention;

- poursuivre ses efforts en vue de mettre en place des registres des lieux de travail au niveau central et à celui des Etats et d’informatiser et de moderniser le système de collecte de données, ainsi que de fournir des informations détaillées sur tout progrès accomplis à cet égard;

- fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis concernant les mesures prises pour améliorer le système de collecte de données permettant l’enregistrement des données dans tous les secteurs, tous les Etats et au niveau national.

Des préoccupations ont également été exprimées au sujet de l’autocertification et des inspections conduites par des agences privées agréées. Le gouvernement a donné l’assurance que le dispositif d’autocertification n’avait été mis en place que dans quelques Etats et qu’en aucun cas il ne se substitue au système d’inspection du travail; il s’agit d’un dispositif destiné à encourager le respect de la législation de façon volontaire et plus simple, sans remettre en question les droits des travailleurs. Cela permet aux entreprises de se surveiller elles-mêmes de façon régulière pour s’assurer qu’elles respectent toutes les dispositions légales. Cela les protège contre le fait de découvrir à l’occasion d’une inspection qu’elles ne sont pas en règle. Selon les employeurs, il s’agit d’une mesure distincte de la fonction d’inspection du travail et qui lui est complémentaire. L’autocertification n’empêche pas l’entreprise de faire l’objet d’une inspection, mais elle peut aider cette entreprise à éviter des conséquences fâcheuses à la suite d’une inspection. De l’avis des employeurs, c’est donc une mesure à encourager.

En ce qui concerne la délégation des pouvoirs des inspecteurs dans les ZES et les informations statistiques sur les inspections du travail, comme l’a indiqué le gouvernement, le pays compte sept ZES. Dans quatre d’entre elles, je crois comprendre qu’il n’y a pas eu de délégation de pouvoirs aux commissaires au développement qui sont à la tête de ces zones, mais que, dans un cas, qui couvre dix Etats, un seul de ces Etats a délégué les pouvoirs s’agissant d’une ZES. Par conséquent, ce phénomène est très limité et ne concerne qu’une petite partie d’une seule ZES.

Le gouvernement a fourni des statistiques détaillées à la dernière session de la commission et à la commission d’experts en 2016 au sujet des inspections conduites en vertu de diverses lois du travail dans certains Etats et certaines ZES, notamment le nombre d’inspecteurs, le nombre d’unités, les travailleurs employés, etc. Ces informations sont toujours d’actualité.

S’agissant du nombre d’inspections conduites, il semble y avoir quelque confusion. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle très peu d’inspections étaient effectuées. Le syndicat qui est à l’origine du cas qui nous occupe a prétendu en 2017 et prétend aujourd’hui encore qu’il n’y a que très peu d’inspections dans les ZES. Il a affirmé ou ajouté que, bien qu’il ne soit fait état d’aucune violation, en réalité, les ZES enfreignent toutes les lois du travail fondamentales et qu’aucune amélioration de la situation n’a été constatée depuis l’examen du présent cas en juin 2017. Ce n’est pas le point de vue des employeurs ni, comme nous l’avons entendu, celui du gouvernement. Le problème n’est pas qu’il n’y a pas d’inspections mais plutôt que peu d’infractions, voire aucune, ont été signalées à la suite des inspections réalisées. C’est tout à fait différent. L’absence d’infractions signalées ne signifie pas l’absence d’inspections. Les allégations doivent par conséquent être examinées avec circonspection dans la mesure où il semblerait que le syndicat auteur de la plainte ne représente pas un nombre important de travailleurs et ne dispose donc peut-être pas de tous les éléments.

Pour ce qui est de la délégation de pouvoirs à des commissaires au développement, cela se limite à des situations où la ZES s’étend sur plusieurs Etats. Le commissaire est chargé de veiller à ce que les inspections menées soient cohérentes dans l’ensemble de la ZES et cet état de fait existe, d’après ce que nous comprenons, dans deux des sept Etats.

La commission avait fait observer précédemment que le projet de loi relatif au Code sur les salaires (2017), ne mentionne pas explicitement les principes énumérés à l’article 12, paragraphe 1) a) et b), mais prévoit que les gouvernements des Etats peuvent instituer des régimes d’inspection distincts, y compris un régime fonctionnant par Internet, comme nous croyons comprendre.

Le gouvernement a indiqué que, depuis lors, plusieurs réunions tripartites ont eu lieu dans le cadre du processus de rédaction du code. Les travaux en la matière se poursuivent. Le gouvernement indique que le projet de loi relatif au Code sur les salaires est actuellement devant la commission permanente du Parlement. Le projet de code n’a pas encore été approuvé, mais il n’empêche en aucun cas les inspecteurs d’exécuter leurs tâches, étant donné qu’ils disposent déjà des pouvoirs pour ce faire et qu’il n’est pas envisagé de les leur retirer.

Enfin, nous notons que les facilitateurs sont habilités à engager des poursuites, à saisir un tribunal ou à défendre un dossier concernant toute plainte ou autre procédure découlant de l’application du Code sur la sécurité et la santé au travail (Code sur la SST) et les conditions de travail, ou des règles et règlements adoptés en vertu de celui-ci, et d’exercer tout pouvoir qui leur est ainsi conféré. Toutefois, le projet de loi est muet, d’après ce que nous comprenons, quant aux pouvoirs des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires contre les personnes qui violent ou négligent de respecter les dispositions légales que doivent faire appliquer les inspecteurs du travail dans le domaine de la sécurité et la santé. Il convient de se pencher sur ce point.

Compte tenu de ces éléments, les employeurs invitent le gouvernement à prendre les mesures suivantes:

- veiller à ce que toute législation adoptée soit pleinement conforme à la convention;

- veiller à ce que le Code sur les salaires et la loi sur la sécurité et la santé au travail et sur les conditions de travail autorisent expressément les inspecteurs du travail à pénétrer de leur propre initiative et sans préavis dans tout établissement, et pas uniquement dans ceux qui ont fait l’objet de plaintes ou pour lesquels des indicateurs donnent à penser que la législation du travail n’est pas respectée;

- veiller à ce que le Code sur les salaires et la loi sur la sécurité et la santé au travail et sur les conditions de travail garantissent aux inspecteurs du travail d’avoir toute latitude pour engager sans avertissement préalable des procédures judiciaires ou administratives rapides, et la possibilité d’ordonner des mesures correctives et de donner des avertissements, conformément à la convention.

Membres travailleurs – Nous avons débattu de l’application par l’Inde de la convention no 81 en 2015 et en 2017 et, à chaque fois, nous avons exprimé des préoccupations au sujet du grand nombre d’établissements et de travailleurs non assujettis au contrôle de l’inspection du travail, de la nécessité d’instituer des services d’inspection du travail qui fonctionnent bien et de l’absence de système d’inspection du travail centralisé, cohérent et doté de ressources suffisantes. Il est à regretter que ces préoccupations sont toujours d’actualité. Nous sommes aujourd’hui encore profondément préoccupés par une application médiocre de la législation du travail dans les ZES, due à l’insuffisance des inspections effectuées dans ces zones.

Le gouvernement semble justifier son approche désinvolte en faisant valoir que parce que les ZES couvrent plusieurs Etats, elles devraient être régies par des politiques au niveau des Etats. Or ce raisonnement a abouti au fait que, dans certains endroits, les pouvoirs d’inspection sont désormais entre les mains de commissaires au développement, lesquels ont également la responsabilité de promouvoir l’investissement. Le problème en l’espèce est que les zones se font concurrence entre elles pour l’investissement économique, et l’application laxiste de la législation du travail, de par l’insuffisance des services d’inspection, est perçue comme un moyen de promouvoir l’investissement. Il s’en est suivi que, dans ces zones, les inspections sont aujourd’hui tout à fait insuffisantes. Nous notons l’indication de la commission d’experts selon laquelle, même si les statistiques communiquées par le gouvernement sont plus fournies, elle n’est toujours pas en mesure de procéder à une évaluation éclairée de la protection des travailleurs dans ces zones en raison de l’absence d’informations.

Le gouvernement a également communiqué des informations statistiques à la commission. Toutefois, ces informations manquent de clarté et d’exhaustivité et ne permettent donc pas de faire la preuve que le gouvernement a, comme il le prétend, mis les mesures nécessaires en place. Il ne fournit pas les informations essentielles minimales requises qui permettraient d’évaluer les activités des services de l’inspection du travail et qui permettraient aux organes de contrôle de l’OIT de procéder à une évaluation au niveau international. Si le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection est indiqué, celui des travailleurs salariés ne l’est pas. Cette dernière information est pourtant indispensable pour vérifier si le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant. L’issue des poursuites et des sanctions infligées n’est pas non plus indiquée. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement a infligé des sanctions dans certains cas de violation relevés mais pas dans d’autres. Il n’est pas plus non indiqué clairement de quelle nature étaient les sanctions infligées.

A cet égard, nous soulignons aussi que nous sommes très préoccupés par l’incapacité persistante du gouvernement à soumettre au BIT son rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 21 de la convention. Mais analysons les informations que nous avons. Le gouvernement indique par exemple que, dans la ZES de Visakhapatnam, qui compte 652 entreprises, seules 74 inspections ont été effectuées au cours des trois dernières années, et pas une seule infraction n’a été signalée ou n’a fait l’objet de poursuites. D’après le rapport du gouvernement, il en va de même pour la ZES de Mumbai, dans laquelle 105 inspections ont été conduites. Nos préoccupations concernant l’absence d’informations soumises par le gouvernement au sujet des inspections du travail dans les ZES ainsi que la qualité et le nombre des inspections demeurent.

A cet égard, nous soulignons en outre que, en vertu de l’article 4 de la convention, les Etats doivent disposer d’un système d’inspection du travail cohérent et coordonné dirigé par une autorité centrale, et ce pour favoriser la cohérence des politiques et éliminer les chevauchements d’activités. Le fait de décentraliser les activités de l’inspection du travail dans les ZES est contraire à la convention.

Il est à regretter que le gouvernement n’ait pas veillé à octroyer des ressources suffisantes, tant matérielles qu’humaines, aux services de l’inspection du travail comme l’exigent les articles 10 et 11 de la convention no 81. Au lieu d’employer davantage de personnel, eu égard à l’ampleur de l’enjeu de l’inspection du travail, certains Etats font appel, à titre temporaire, à des fonctionnaires et à des responsables de l’administration pour l’exercice des fonctions d’inspection du travail, et d’autres font appel aux commissaires au développement. C’est une violation de l’esprit et de la lettre de la convention.

Nous notons, conformément aux articles 6 et 10 de la convention, que l’inspection du travail dépend de l’attraction et de la rétention de personnel qualifié et motivé qui collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Des agents recrutés temporairement ou des commissaires au développement sont en conflit avec la nature même de leurs fonctions et le type d’emploi. Nous soulignons que la convention prescrit des mesures qui visent à ce que le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer le bon fonctionnement des services d’inspection, en tenant compte d’un certain nombre de facteurs, notamment:

- établissements assujettis au contrôle de l’inspection;

- nombre et diversité des catégories des travailleurs occupés dans ces entreprises ou ces établissements;

- nombre et nature des conditions dont il faut contrôler l’application.

Nous invitons le gouvernement à accorder la priorité à l’inspection du travail, notamment dans les ZES. Le gouvernement doit augmenter le nombre d’inspecteurs professionnels et les ressources matérielles correspondantes en fonction du taux d’inspections à effectuer, conformément à la convention. Il doit veiller à ce que les travailleurs des ZES ne supportent pas un traitement moins favorable que ce qui est prescrit par les normes de l’inspection du travail.

Un des autres domaines que la commission doit surveiller de près a trait aux incidences des modifications législatives sur l’inspection du travail. Nombre des réformes proposées ont pour conséquence de diminuer la protection des travailleurs, y compris de restreindre les attributions des inspecteurs du travail. La commission d’experts met en exergue le projet de loi sur les salaires et le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail. Les consultations tripartites organisées pour les projets de loi ont été inconsistantes, et il n’y a pas eu de véritables consultations. Le gouvernement fait valoir que le retour en arrière concernant la réglementation relative à l’inspection du travail a pour but d’en simplifier l’application par des réformes induites par l’évolution technologique. Un système d’auto-inspection des entreprises via Internet a été mis en place sur la base d’un système d’autoévaluation et de la publication de rapports.

Cela signifie que les inspecteurs du travail ne seront invités à contrôler une entreprise que si le rapport d’autoévaluation met au jour une infraction ou si une plainte est déposée. Nous notons que la commission d’experts a déjà demandé au gouvernement comment il compte vérifier la fiabilité des rapports d’autoévaluation des entreprises, mais n’a pas obtenu de réponse.

En outre, après que l’établissement a procédé à son autoévaluation, il est proposé d’appliquer un «critère de nécessité» pour pouvoir effectuer une inspection. Il ne fait aucun doute qu’une telle mesure limiterait encore davantage les pouvoirs et l’indépendance des inspecteurs, les empêchant de procéder à des inspections sans préavis, entre autres problèmes. Ces changements vont à l’encontre des dispositions de l’article 6 de la convention, qui prévoit que les inspecteurs s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance.

Qui plus est, l’article 32 du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail et sur les conditions de travail confère aux Etats le pouvoir de prescrire leurs propres conditions de conduite des inspections, y compris les inspections via Internet. Aux termes de l’article 34, paragraphe 1, les inspecteurs sont qualifiés de facilitateurs, ce qui soulève des doutes quant à leur rôle. On est loin du mandat, des fonctions et des pouvoirs décrits dans la convention no 81. L’article 2G du Code sur la sécurité et la santé au travail et sur les conditions de travail exclut de son champ d’application les bâtiments, les chantiers, les mines et les usines de moins de neuf travailleurs.

En vertu de l’article 44 des dispositions spéciales relatives à l’engagement contractuel et aux travailleurs migrants infranationaux, les établissements de moins de 19 personnes sont exclus du champ d’application de la législation. Le projet de loi sur les fabriques relève également le seuil de couverture des travailleurs par la législation de 10 à 20 personnes pour les établissements utilisant de l’électricité et de 20 à 40 personnes pour les établissements n’utilisant pas d’électricité.

Nous craignons que les établissements qui n’atteignent pas ces seuils ne soient plus assujettis au contrôle de l’inspection. Compte tenu de l’ampleur de l’économie informelle – seuls 6,5 pour cent des travailleurs sont employés dans le secteur formel – et des millions de microentreprises, ces modifications auront sans aucun doute une incidence désastreuse sur l’application des règles de protection des travailleurs.

A cet égard, nous rappelons que la commission d’experts a clairement indiqué que le gouvernement doit veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés par l’inspection du travail pour toutes les conditions d’emploi prévues par la législation. Nous affirmons donc à nouveau que les mesures qualifiées de réformes ont des conséquences néfastes graves sur la protection des travailleurs prescrite par la convention et affaibliront à terme le système d’inspection du travail.

Les travailleurs de l’Inde ont besoin de solides services d’inspection du travail. Une menace croissante pèse sur la sécurité et la santé des travailleurs dans le pays, en particulier dans le vaste secteur de l’économie informelle. Il est fondamental de renforcer les services de l’inspection du travail si l’on veut que la législation du travail et la protection des travailleurs soient respectées de manière effective.

L’Inde sort tout juste d’une période électorale, et nous regrettons que diverses campagnes électorales aient utilisé l’expression dépréciative «Inspector Rush» afin de justifier des promesses politiques qui, à terme, compromettront malheureusement le système d’inspection du travail. Nous demandons au gouvernement de ne plus stigmatiser ses inspecteurs à l’avenir. Nous espérons qu’à l’avenir il évitera d’employer de telles formules et s’efforcera de mettre en place un solide système d’inspection du travail dont le pays a un besoin impérieux.

Membre employeuse, Inde – Je présente le point de vue du Conseil des employeurs indiens en ce qui concerne la plainte déposée contre l’Inde pour violation de la convention. Nous avons pris note de l’intervention faite par le gouvernement en réponse aux observations de la commission d’experts. Nous rappelons également les interventions faites en ce qui concerne le présent cas au cours de la 106e session de la Conférence internationale du Travail.

L’Inde est l’une des économies les plus dynamiques au monde. Nous sommes aussi l’une des plus jeunes nations du globe. Il est extrêmement important de créer un écosystème favorable qui nous permette de saisir cette occasion sans pareil d’instaurer une société développée durable. Nous, employeurs, sommes résolument en faveur de la cause des principes et droits fondamentaux au travail. Une main-d’œuvre motivée est notre atout, et nous reconnaissons que cela n’est possible que si les intérêts des travailleurs sont correctement pris en considération.

L’Inde est un pays doté d’une pléthore de législations du travail protégeant les droits de chaque travailleur, et chaque législation a un système d’inspection très rigoureux chargé de veiller à son application. Les peines prévues sont très sévères et peuvent aller jusqu’à l’emprisonnement pour certaines violations.

Les ZES ont été mises en place pour promouvoir les exportations, mais sans porter atteinte aux droits des travailleurs. Les commissaires au développement se sont vu confier le pouvoir et la responsabilité des inspecteurs du travail de faire dûment appliquer la législation du travail. Ils sont habilités à se rendre dans les unités industrielles, à inspecter tous les dossiers pertinents et à prendre les mesures nécessaires en cas d’infraction. Dans certains cas également, sous la supervision du commissaire au développement, des inspecteurs des administrations du travail des Etats inspectent des unités dans les ZES. Il est faux de présumer que les ZES ne sont pas assujetties au contrôle de l’inspection, en violation de la convention.

Je remercie le gouvernement d’avoir communiqué des statistiques aussi fournies qui démontrent l’existence d’un système d’inspection efficace en Inde. Je reconnais qu’un système d’inspection partial et corrompu fait plus de mal au bien-être des travailleurs que des employeurs. Les ZES sont d’importantes zones axées sur l’exportation, qui favorisent l’emploi et dynamisent la croissance du pays. Elles comptent généralement de grosses entreprises du secteur des exportations, renommées et d’envergure nationale ou internationale, qui appliquent des techniques de pointe et offrent des conditions de travail décentes. Il est parfois constaté que les conditions de travail et les moyens mis à la disposition des travailleurs dans les ZES sont de loin meilleurs que dans les autres entreprises. J’apprécie également l’utilisation des techniques de l’information et de la communication (TIC) dans le cadre de l’inspection qui garantit la transparence et limite les partis pris et les intérêts corporatistes. Le gouvernement a déjà fourni des informations exhaustives sur le système d’inspection dans les ZES et ailleurs dans le pays. Nous suggérons à la commission de bien vouloir examiner ce cas sous un angle favorable et de ne pas renvoyer à nouveau la question devant la commission d’experts.

Autre membre employeur, Inde – Je vous remercie de me donner l’occasion de m’exprimer au nom de Laghu Udyog Bharati (Inde), la plus grande organisation d’employeurs panindienne qui s’occupe exclusivement des microentreprises et des moyennes entreprises en Inde et constitue plus de 98 pour cent de la totalité des entreprises, et emploie en outre plus de 40 pour cent de la main-d’œuvre, se plaçant juste derrière le secteur agricole sur ce plan.

Laghu Udyog Bharati tient à faire savoir que le fait d’inclure l’Inde dans la liste des pays qui contreviennent à la convention n’est pas juste et ne découle pas d’une procédure transparente. Comme la commission le sait, il est d’usage d’engager des consultations tripartites avec l’ensemble des parties prenantes avant de prendre une décision. Or, en l’espèce, je tiens à informer la commission que les représentants des employeurs de l’Inde n’ont pas été consultés avant que l’Inde ne soit placée dans la liste des pays contrevenant à la convention. Des informations détaillées sur les points précis ont été fournies par la délégation du gouvernement, mais j’aimerais aborder brièvement certaines questions soulevées par la commission en donnant le point de vue des employeurs.

Comme cela a été dit précédemment, il y a sept ZES et, dans six d’entre elles, le pouvoir d’inspection est entre les mains des inspecteurs du travail des gouvernements d’Etat conformément à la loi et à la pratique suivie auparavant. Ce n’est que dans une seule ZES que les pouvoirs des inspecteurs ont été délégués aux commissaires au développement, du fait de la situation géographique de cette zone, qui est entourée de plusieurs Etats. Or, même dans ce cas d’espèce, l’inspection est, de fait, réalisée par des inspecteurs du Département du travail, et leur salaire ne dépend pas des commissaires au développement. Ces derniers sont des personnes hautement qualifiées et professionnelles. C’est pourquoi l’argument selon lequel les commissaires au développement ont des partis pris parce qu’ils sont chargés d’attirer les investissements étrangers est infondé. Les commissaires au développement agissent en se conformant à la loi. Il en résulte que les points soulevés dans la plainte sont fallacieux et donnent une fausse image de la loi.

Pour ce qui est de la délégation de pouvoirs aux commissaires au développement dans les ZES, j’aimerais appeler l’attention sur le fait que la convention prescrit que les inspecteurs doivent périodiquement conduire des inspections. Toutefois, le gouvernement souverain devrait avoir le droit de confier la tâche et les pouvoirs des inspecteurs à telle ou telle autorité désignée et qualifiée dans une région donnée.

Le fait que le nombre d’inspections réalisées dans ces ZES et celui des peines infligées soient plus élevés qu’auparavant prouve que le système n’est en aucun cas défaillant.

L’Inde a la difficile tâche de fournir des débouchés d’emploi à sa jeune population, de façon à ce qu’elle bénéficie du dividende démographique. Il est par conséquent impératif que nous prenions des mesures pour promouvoir la croissance, le développement économique et la création de nouvelles entreprises. Toutefois, l’instauration d’un cadre législatif détaillé, auquel viennent s’ajouter des mécanismes de contrôle de l’application des lois également efficaces, et la prise en compte des intérêts des travailleurs sont des facteurs très importants pour atteindre cet objectif. Les ZES doivent nécessairement se conformer à la législation du travail, y compris offrir des prestations de sécurité sociale. On fera observer à ce stade que la commission d’experts n’a pas cherché à vérifier les allégations formulées dans la plainte en consultant le plus grand syndicat de l’Inde dans ce secteur ou la plus grande association d’employeurs.

Je souhaiterais mettre l’accent sur trois mesures que le gouvernement de l’Inde a prises pour accroître les avantages des travailleurs:

i) le congé de maternité rémunéré a été rallongé de douze à vingt-six semaines;

ii) il a été prévu de fournir une assurance-santé à 100 millions de familles au titre du régime de santé Ayushman Bharat;

iii) il a mis en service le portail Shram Suvidha grâce auquel le nom des unités devant être inspectées est généré informatiquement d’une façon totalement transparente, l’objectif visé étant de réduire la corruption sans affecter les droits des travailleurs.

Ces mesures auraient mérité des félicitations mais, par ironie du sort, l’Inde figure sur la liste finale des pays dont le cas doit être examiné pour violation de la convention. En l’espèce, les questions soulevées ne sont pas nouvelles et ne font que réitérer l’invitation à soumettre davantage de données. Nous espérons que la commission voudra bien émettre un avis favorable et ne renverra pas la question devant la commission d’experts.

Membre travailleur, Inde – Je suis ici pour défendre la protection des droits des travailleurs qui dépend non seulement d’une solide structure législative, mais également d’un mécanisme efficace de contrôle de l’application de la législation. Le Parlement indien a de longue date ratifié la convention no 81. Par conséquent, tout gouvernement au pouvoir a le devoir d’appliquer la convention dans la lettre et l’esprit, en lui donnant le statut de loi nationale. Les travailleurs de l’Inde traversent des moments difficiles depuis que les réformes associées à la libéralisation, à la privatisation et à la mondialisation ont été mises en œuvre en 1991.

Le système d’inspection, en fonction depuis longtemps, n’est pas mis en œuvre de manière efficace. Nous partageons le point de vue selon lequel un système d’inspection corrompu et inefficace ne profite à personne et, de fait, nuit le plus au bien-être des travailleurs.

La multiplicité des lois du travail pléthoriques, tant au niveau central qu’à celui des Etats, dont nombre datent de plus d’un demi-siècle, sont un cauchemar pour les travailleurs et les syndicats. L’évolution de la législation au fil du temps est donc une nécessité pour le pays. Nous avons salué le regroupement des différentes lois centrales sur le travail en quatre codes, la codification et la simplification de la législation du travail étant une demande de longue date des syndicats. Un ensemble de réunions tripartites ont eu lieu au cours desquelles nous avons fait part de nos préoccupations et de nos priorités. A la suite de cela, de nombreuses modifications ont été faites par le gouvernement et le processus se poursuit.

La législation du travail ne peut atteindre ses objectifs que si son application est effective, et un système d’inspection efficace est l’outil qui garantit l’application de la législation. Dans cette optique, en Inde, nous avons plaidé en faveur d’un système d’inspection fort, transparent et efficace et, pour cette raison, lors du processus de consultation des codes du travail, nous avons insisté pour que le terme «facilitateur» utilisé dans les codes du travail à la place de «inspecteur» soit abandonné. Nous ne sommes pas contre l’utilisation de la technologie dans le système d’inspection pour apporter la transparence et briser le lien de corruption entre employeur et inspecteur, mais cela devrait être conforme à l’esprit de la convention. Nous ajoutons que la technologie devrait être utilisée pour «faciliter la vie» et pour mettre en place un mécanisme administratif efficace.

Le gouvernement a proposé de remplacer l’expression susmentionnée par «inspecteur-facilitateur», et celui-ci se voit désormais confier une responsabilité supplémentaire en matière de prévention des violations. Le gouvernement a donné l’assurance que tous les changements, qu’il s’agisse de gouvernance ou de législation, ne porteraient en aucune façon atteinte aux droits des travailleurs. Au cours de nos consultations avec le gouvernement, nous avons souligné l’importance de l’élément surprise du mécanisme d’inspection. Désormais, comme l’a indiqué le gouvernement, toutes les inspections effectuées au niveau central sont des inspections inopinées et sans préavis. Des inspections spécialisées sont effectuées par des inspecteurs experts dans les ZES. Les données présentées par le gouvernement montrent que l’inspection du travail en Inde devient plus transparente, plus efficace et plus ciblée. Nous avons longuement discuté avec le gouvernement et nous lui avons demandé de renforcer davantage le système d’inspection. Nous avons reçu des assurances de la part du gouvernement quant à sa mise en œuvre effective et à la poursuite des activités en ce sens. Nous apprécions l’approche constructive adoptée par le gouvernement de l’Inde pour corriger les déficiences constatées dans les systèmes d’inspection. Là aussi, nous espérons que le gouvernement adoptera une approche positive compte tenu de la situation particulière du pays.

Il est vrai que le système d’inspection relevant de la juridiction du gouvernement national fonctionne assez bien, mais il est désolant de constater qu’au niveau des gouvernements des Etats le système fonctionne mal depuis longtemps. Comme il s’agit d’une structure fédérale de mise en œuvre, les gouvernements des Etats devraient également avoir pour instruction de ne procéder qu’à des inspections inopinées. Par conséquent, nous avons à la fois le problème de la poursuite du système et celui de l’efficacité des inspections dans tout le pays.

C’est pourquoi nous demandons au gouvernement de cesser toute tentative d’affaiblissement des systèmes d’inspection, d’accroître l’efficacité des systèmes d’inspection et de convoquer une réunion tripartite sur la manière dont le système d’inspection peut être efficacement mis en œuvre, conformément au véritable esprit de la convention. Nous demandons instamment au gouvernement de ne pas confier toutes les inspections régulières aux commissaires au développement dans les ZES, mais plutôt à un département du travail distinct.

Autre membre travailleur, Inde – Je vous remercie de me donner l’occasion de prendre la parole au nom de mon syndicat Hind Mazdoor Sabha, ainsi qu’au nom de nombreux autres syndicats centraux de l’Inde regroupés sous la plateforme syndicale commune. Je le répète, nous nous sommes rencontrés et avons discuté de ces questions en 2015, puis en 2017 et, une fois de plus, nous discutons des mêmes mesures. Les systèmes d’inspection du travail restent affaiblis et les inspecteurs ne disposent pas des moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions en Inde.

Les modifications de la législation relatives à l’inspection du travail s’inscrivent dans le cadre de la réforme législative globale que le gouvernement a engagée depuis 2014. Il s’est agi notamment de regrouper 44 lois centrales sur l’emploi en quatre codes: le Code sur les salaires, le Code sur les relations professionnelles, le Code sur la sécurité sociale et le bien-être, le Code sur la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail. Le mouvement syndical est très préoccupé à cet égard, car la réforme législative vise à affaiblir les droits des travailleurs et des syndicats afin de stimuler les investissements et la croissance économique.

Par exemple, la loi sur les fabriques s’appliquera aux fabriques employant 40 travailleurs et plus. Ces usines pourront ainsi être exemptées de 14 grandes lois du travail. Auparavant, la limite était de dix; elle a été portée à 20 lorsque l’électricité est utilisée et de 20 à 40 lorsque l’électricité n’est pas utilisée. L’Inde étant un pays composé d’un grand nombre de petites entreprises, cela représente plus de 70 pour cent des travailleurs. Les réformes législatives prévoient également la possibilité pour les employeurs de proposer aux travailleurs un contrat de durée déterminée. Cela va détruire les emplois permanents et favoriser la précarisation et l’insécurité de l’emploi. Il n’y aura pas d’inspection du travail dans ces domaines.

A cet égard également, nous sommes très préoccupés par le fait que, en tant que syndicats, nous n’avons pas du tout été associés au processus de réforme. Le gouvernement central et un certain nombre de gouvernements des Etats vont de l’avant avec les réformes malgré notre opposition à divers aspects des modifications proposées. Un certain nombre de gouvernements d’Etats, dont le Maharastra, le Haryana et le Gujarat, ainsi que d’autres, ont donné suite à cette modification.

Via les modifications apportées à la législation du travail, le gouvernement a introduit de nombreux changements qui touchent directement l’inspection du travail:

- il a autorisé l’auto-inspection par les employeurs;

- il a mis en place un système d’inspection en ligne dans le cadre duquel les inspecteurs n’ont pas le pouvoir d’entreprendre des inspections sans préavis;

- les inspecteurs du travail ne s’appelleront plus inspecteurs mais facilitateurs et, de toute évidence, ce terme a un sens différent.

Parallèlement, nous avons des dossiers qui indiquent qu’environ 48 000 accidents surviennent chaque année, surtout dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et de la fabrication. Il ne s’agit là que des accidents déclarés, ce chiffre ne comptabilisant pas les accidents non déclarés.

Depuis 2014, nous nous opposons aux modifications de la législation du travail. La plateforme syndicale commune a organisé de nombreuses grèves nationales qui ont été couronnées de succès afin d’attirer l’attention du gouvernement sur notre opposition aux réformes législatives. Nous avons exprimé notre mécontentement quant au fait qu’il ne nous a pas associés aux consultations importantes et n’ont pas tenu compte des propositions communes faites par la plateforme syndicale centrale. Dans notre dernière action en la matière, plus de 200 millions de travailleurs ont fait grève à l’échelle nationale les 8 et 9 janvier 2019.

En 2015, le Bureau de pays de l’OIT en Inde a organisé trois conférences nationales sur les réformes législatives auxquelles ont participé toutes les parties prenantes et a produit un rapport technique pour conseiller le gouvernement quant à la voie à suivre. Celui-ci n’a pas tenu compte du rapport du BIT. Le gouvernement de l’Inde doit engager des consultations sérieuses avec les partenaires sociaux sur les mesures à prendre afin de se conformer aux obligations découlant de la convention, au lieu de se livrer à des formalités.

Membre gouvernemental, Sri Lanka – Selon les informations fournies, l’Inde a adopté plusieurs méthodes pour renforcer son système d’inspection du travail. Parmi les mesures louables, on citera le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail, l’utilisation des TIC et la mise en place d’infrastructures.

La délégation des pouvoirs d’inspection a été faite pour que l’inspection du travail soit efficace. L’Inde est un très grand pays et, par conséquent, la mise en œuvre des lois du travail dans tous les Etats exige qu’un certain type d’entité spéciale maintienne l’uniformité. Nous sommes d’avis que le pouvoir d’inspection du travail a été délégué aux commissaires au développement dans les ZES pour renforcer le système d’inspection du travail. L’augmentation récente du nombre d’inspections l’a prouvé. En outre, les commissaires au développement sont tenus de rendre compte à l’autorité centrale des inspections du travail effectuées dans les ZES.

En outre, le gouvernement veille à ce que la législation du travail soit appliquée de manière uniforme dans tout le pays, de sorte qu’il n’y a pas d’exception pour ce qui est des ZES. Le processus de codification de toutes les lois centrales du travail en quatre Codes du travail a été lancé dans le but de simplifier et de rationaliser les mécanismes complexes. Un processus consultatif a été suivi à cet égard. Des dispositions pertinentes seraient incluses dans les nouveaux textes de loi pour mettre en œuvre les dispositions de la convention en droit et dans la pratique. Par conséquent, toute conclusion tirée sur la base de projets de dispositions serait prématurée. Le gouvernement de l’Inde ayant pris plusieurs initiatives pour mettre en place une inspection du travail efficace, y compris dans les ZES, nous pensons qu’il n’y a pas violation grave de la convention en droit et dans la pratique.

Membre employeur, Sri Lanka – Les employeurs de Sri Lanka s’expriment en tant que membres du groupe des employeurs et par solidarité, faisant leurs les interventions du porte-parole des employeurs ainsi que de nos collègues de l’Inde. L’engagement de l’Inde à protéger les droits des travailleurs au fil des ans est louable. Nous sommes conscients que l’Inde dispose d’un vaste cadre de lois du travail au niveau fédéral, ainsi qu’au niveau des Etats, respectivement. En outre, un système judiciaire éprouvé – fonctionnant au niveau fédéral et au niveau des Etats et réputé s’intéresser aux questions qui touchent la population – garantit que les mécanismes de contrôle nécessaires sont en place.

L’Inde applique la législation du travail de manière universelle, dans toutes les régions du pays sans exception. De même, comme l’a assuré le gouvernement, les inspections sont également effectuées selon le même principe, y compris dans les ZES. Nous croyons savoir que bon nombre de ces inspections sont effectuées sans préavis. L’Inde est la plus grande démocratie du monde, et nous ne pouvons oublier qu’il a fallu un mois pour que les élections générales se déroulent avec succès. C’est le temps nécessaire pour atteindre la population dans certaines régions tant la tâche est ample. Dans ce contexte, les mesures prises récemment pour améliorer le régime des inspections par l’introduction de la technologie sont extrêmement progressives, car elles rendront non seulement le processus d’inspection et de suivi plus efficace, mais aussi plus transparent. Il ne fait aucun doute non plus que cette évolution contribuera à la réalisation de l’objectif final, qui est de régler les problèmes de manière impartiale et avec célérité. La fourniture de l’équipement nécessaire ainsi que de moyens de transport aidera les inspecteurs à mieux s’acquitter de leur tâche sur le terrain. Cela étant, nous partageons également le point de vue du porte-parole des employeurs selon lequel il reste quelques domaines, comme la collecte volontaire de données, dans lesquels il faudra poursuivre le travail pour que le système conserve sa crédibilité. Dans l’ensemble, nous saluons les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les services d’inspection et les mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la convention. Nous exhortons également le gouvernement à envisager d’intégrer les suggestions faites par les employeurs dans le cadre de son plan d’action pour améliorer l’efficience et l’efficacité des inspections du travail.

Observatrice, IndustriALL Global Union – Je m’exprime au nom d’IndustriALL Global Union, qui représente plus de 50 millions de travailleurs dans le monde. Dans son rapport de 2017, la commission a prié le gouvernement, entre autres mesures, de veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans toutes les ZES et de fournir des informations détaillées sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées qui ont été conduites, ainsi que sur les sanctions dissuasives imposées pour les infractions relevées.

D’après les données fournies par le gouvernement dans sa réponse, il semble que le nombre d’inspections a augmenté au cours de l’année écoulée. Néanmoins, ce nombre est encore terriblement insuffisant. Par exemple, pour 652 unités dans la ZES de Visakhapatnam, seulement 74 inspections, dont 28 avec notification préalable, ont été effectuées au cours des trois dernières années. Dans les ZES de Noida, réparties sur dix Etats et comptant 258 unités, seules 77 inspections, dont seulement 20 effectuées de façon inopinée, ont été conduites. Comme en réalité les syndicats n’ont pas accès aux ZES, il est malheureusement impossible de corroborer ces chiffres de manière indépendante.

Si l’on examine la réponse du gouvernement, il semble que le nombre d’infractions signalées soit largement inférieur à la réalité. Cela s’expliquerait notamment par le très faible nombre d’inspections réalisées. D’après les données, aucune violation n’a été signalée dans les ZES de Visakhapatnam et de Mumbai. Une telle information ne saurait être exacte, car elle sous-entend que, s’agissant des 343 572 travailleurs employés dans 652 unités de la ZES de Visakhapatnam, aucune infraction n’a eu lieu. De même, dans la ZES de Mumbai, sur 91 470 travailleurs employés dans 323 unités, aucune infraction n’a été signalée. Les mesures prises, ou plutôt qui n’ont pas été prises, à la suite des infractions signalées sont également un sujet de préoccupation.

Il n’en demeure pas moins que la fonction première des commissaires au développement, qui est d’assurer le développement rapide de la ZES et la promotion des exportations, est en contradiction avec les droits des travailleurs, notamment en matière de sécurité et de santé. Etant donné que ces droits peuvent aller à l’encontre des objectifs de production, en particulier dans les industries axées sur l’exportation, la délégation des pouvoirs des inspecteurs du travail aux commissaires au développement crée un conflit d’intérêts. Un commissaire au développement n’est pas toujours en mesure d’être impartial lorsqu’il doit faire face à des problèmes de sécurité et de santé découlant des pressions exercées aux fins de la production. Cela remet en cause la finalité même des inspections.

Dans certains Etats comme le Jharkhand, le Karnataka, le Bengale-Occidental et l’Uttar Pradesh, dans le cadre des politiques des ZES, il est prévu de placer un fonctionnaire du Département du travail sous la supervision du commissaire au développement. Par conséquent, même s’il n’y a pas de délégation de pouvoir, l’agent n’est pas indépendant, mais relève du bureau du commissaire au développement, ce qui là aussi discrédite les inspections conduites. De nombreuses études montrent que les lois du travail sont violées en toute impunité dans les ZES. IndustriALL considère que la mise en place d’un système d’inspection impartial et indépendant est absolument nécessaire si l’on veut un jour remédier à ces infractions.

Membre gouvernementale, Chine – La délégation chinoise a écouté attentivement les remarques du gouvernement de l’Inde. Nous avons noté que le gouvernement a mis en place un système d’inspection du travail et a octroyé des moyens aux inspecteurs du travail qui ont l’autorité nécessaire pour remplir leur fonction. Les inspecteurs du travail sont de plus en plus nombreux en Inde et sont équipés de technologies spéciales. L’Inde procède actuellement à la réforme de la législation du travail nécessaire pour mieux s’acquitter des fonctions et des obligations énoncées dans la convention no 81 grâce à son nouveau cadre juridique. L’Inde a déjà rendu compte des progrès réalisés à cet égard sur le site Web du ministère indien du Travail et de l’Emploi. La délégation chinoise soutient le gouvernement indien dans la poursuite de ses activités en vue de la réforme de la législation du travail et en vue de l’amélioration du système d’inspection du travail, et nous espérons que le BIT fournira l’appui nécessaire.

Membre travailleuse, Malaisie – L’inspecteur Raj est aujourd’hui synonyme d’autorégulation. L’expression «inspecteur Raj» est l’appellation diabolisée de l’inspection du travail dans le secteur privé en Inde. Cette expression est employée par les employeurs et les gouvernements pour dénigrer, ridiculiser et stigmatiser l’inspection du travail et le système d’inspection. Elle est également le symbole d’un Etat trop réglementé qui entrave le marché libre, la productivité et les investissements pour prospérer en Inde. La réponse du gouvernement à la trop grande réglementation est la déréglementation. Il a mis en place un système d’autocertification au titre de l’inspection du travail. Les employeurs soumettent des rapports attestant qu’ils se conforment à la réglementation en matière d’inspection, dont la sincérité n’est pas remise en question, et la procédure ne comporte aucun dispositif de vérification intégrée. Les entreprises en phase de démarrage sont exemptées de l’inspection du travail pendant trois à cinq ans. Elles peuvent également s’autocertifier par le biais d’applications mobiles. Un inspecteur ne procédera à une visite que si une plainte crédible, déposée par écrit et approuvée par au moins un inspecteur du travail confirmé, est déposée.

Le système d’autocertification est contraire à la convention. Il empêche les inspections inopinées. Il n’autorise les inspections que si une plainte recevable est déposée. Il empêche les inspecteurs de se rendre librement sur les lieux de travail sans autorisation préalable et a pour effet de déplacer les ressources de l’inspection du travail vers d’autres services. Le gouvernement de l’Inde n’a pas fourni de données crédibles sur la fréquence et l’exhaustivité des inspections, les résultats des inspections du travail et la vérification des informations fournies par les employeurs dans le cadre du système d’autocertification.

Le gouvernement propose de changer le nom «inspecteurs» pour celui de «facilitateurs», ce qui a pour effet de mettre l’accent sur le rôle de promotion commerciale, au détriment de l’engagement de poursuites et de l’imposition de sanctions suite à une inspection.

Je voudrais rappeler au gouvernement l’explosion tragique de gaz qui a eu lieu à Bhopal et les mesures prises par la suite pour renforcer les inspections du travail afin de prévenir de telles catastrophes. Le gouvernement ne doit pas ramener l’Inde en arrière. Le gouvernement doit faire machine arrière sur ses projets. Le gouvernement doit cesser de stigmatiser les services d’inspection du travail. Le gouvernement doit cesser de blâmer l’inspection du travail pour son incapacité à relever les défis de l’économie. Nous demandons au gouvernement de l’Inde d’accorder la priorité aux services d’inspection du travail, conformément à ses obligations au titre de la convention.

Le gouvernement de l’Inde tente désespérément d’induire en erreur cette honorable assemblée quant au fait qu’il respecte la convention. Le gouvernement est en train de démanteler les systèmes d’inspection. Il est donc nécessaire que la présente instance intervienne d’urgence pour protéger la vie de millions de travailleurs en Inde.

Membre gouvernemental, Bélarus – La délégation de la République du Bélarus se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement de l’Inde sur le rapport de la commission d’experts concernant la convention no 81, ainsi que des efforts de ce pays pour assurer l’application effective de cette convention.

A nos yeux, le système d’inspection en ligne, tant au niveau central qu’au niveau des Etats, est une mesure positive qui n’est pas contraire à la législation internationale du travail. Nous pensons que ce système permet de faire appliquer les lois du travail pertinentes. Nous nous félicitons des mécanismes efficaces de règlement des conflits mis en œuvre par le personnel de l’inspection du travail dans les ZES. Il est à noter que ces zones disposent d’un conciliateur chargé de régler à l’amiable les conflits qui surviennent entre travailleurs et employeurs.

Nous nous félicitons de l’esprit d’ouverture dont fait preuve l’Inde et de son haut niveau de coopération avec le BIT en ce qui concerne l’application de la convention no 81. Le gouvernement du pays a continué de démontrer son ouverture au dialogue et a réaffirmé son ferme attachement à l’OIT et au respect de ses obligations internationales pertinentes. Il convient de reconnaître les nombreuses mesures prises par le gouvernement. Nous soutenons fermement le gouvernement de l’Inde pour l’application de la convention.

Membre travailleur, Suède – Je prends la parole sur cette question très importante au nom des travailleurs nordiques. Comme nous le savons tous, 2,78 millions de personnes meurent chaque année des suites d’accidents du travail et de maladies professionnelles. L’inspection du travail est un moyen important d’y remédier et de veiller à ce que tous les travailleurs évoluent dans un milieu de travail sans danger. Pour que ces inspections soient efficaces, les inspecteurs doivent disposer de ressources suffisantes et être habilités à se rendre comme bon leur semble sur les lieux de travail, tant pour les inspections programmées que pour des inspections inopinées.

Comme l’indique clairement la convention, que l’Inde a ratifiée dès 1949, tous les travailleurs devraient être protégés par des contrôles de l’inspection du travail. Nous sommes donc troublés par les informations fournies par le Centre des syndicats indiens, selon lesquelles les travailleurs des ZES ne bénéficient pas de ce droit au contrôle de leurs conditions de travail, notamment parce que des violations de toutes les lois fondamentales du travail sont régulièrement constatées dans ces zones. La quête de la croissance et de l’attraction de capitaux étrangers dans les zones économiques spéciales ne peut se faire en exemptant ces entreprises de leur obligation de respecter le droit du travail et d’accepter d’être contrôlées par les autorités.

Comme diverses organisations de défense des droits de l’homme l’ont souligné, l’Inde compte un nombre considérable de travailleurs forcés et d’enfants astreints au travail. Selon le Global Slavery Index, en 2016, l’Inde comptait près de 8 millions de personnes vivant en esclavage moderne. C’est l’un des problèmes qui pourraient être repérés et résolus par des inspections du travail systématiques et minutieuses.

Nous exhortons donc le gouvernement de l’Inde à donner suite aux conclusions formulées par la commission en 2017 et à veiller à ce que tous les travailleurs, y compris ceux qui travaillent dans les ZES, soient protégés par le système d’inspection du travail, comme le prévoit explicitement la convention.

Membre gouvernementale, Myanmar – Nous souhaitons la bienvenue à la délégation de l’Inde et la remercions pour ses informations détaillées. Le Myanmar prend acte de l’engagement de l’Inde à promouvoir et à réaliser une croissance économique soutenue, inclusive et durable et des conditions de travail décentes pour tous. Le Myanmar se félicite des efforts déployés par l’Inde pour améliorer ses systèmes d’inspection actuels. Nous notons avec satisfaction que l’Inde fournit au BIT des données et des statistiques concernant l’application de la convention no 81.

Nous pensons que le recrutement récent de plus de 560 inspecteurs et la fourniture de moyens appropriés dans divers Etats de l’Inde contribuent encore davantage à la mise en place d’un système d’inspection volontariste et responsable. En outre, le Myanmar constate que des mécanismes efficaces de règlement des conflits sont mis en œuvre avec diligence par les inspecteurs du travail et que l’esprit de tripartisme s’est renforcé dans les ZES, grâce à des mesures d’encouragement de la collaboration entre employeurs et travailleurs, dans l’optique d’obtenir de meilleures conditions de travail dans les entreprises.

Grâce à ces initiatives, à des systèmes d’inspection du travail appropriés et au nombre relativement plus faible de violations constatées ces trois dernières années dans les données statistiques sur les inspections du travail dans les ZES, le Myanmar estime que l’Inde est sur la bonne voie et que, avec une coopération accrue avec le BIT et le développement du tripartisme, elle parviendra à appliquer la convention.

Membre travailleur, Zimbabwe – En 2017, j’étais déjà présent pour l’examen du cas de l’Inde concernant cette convention, et des recommandations ont été formulées à cet égard. Aujourd’hui, le cas de l’Inde est de nouveau examiné et les problèmes sont les mêmes. Cela fait maintenant deux ans et la convention n’est toujours pas appliquée. L’Inde en est désormais à sa troisième année de défiance. C’est une situation très regrettable.

La commission d’experts a constaté que le gouvernement de l’Inde continuait de fournir des informations générales qui ne lui permettaient pas de procéder à une évaluation éclairée de la protection des travailleurs dans les ZES. L’Inde contrevient aux articles 2 à 4 de la convention. En outre, le fait que le gouvernement n’ait pas donné aux inspecteurs les pouvoirs nécessaires pour accomplir leur tâche et poursuivre les contrevenants est un manquement grave à ses responsabilités.

L’inspection du travail est un rouage essentiel du système d’administration du travail, qui a pour fonction fondamentale de contrôler l’application de la législation du travail et son respect dans la pratique. Les services de l’inspection du travail fournissent également aux employeurs et aux travailleurs des informations et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. Du fait de cette double nature, les systèmes d’inspection du travail jouent un rôle déterminant, assurant l’équité et le respect des droits sur le lieu de travail. Ils sont également vecteurs de bonne gouvernance du marché du travail et permettent de faire face rapidement à l’évolution de ce marché.

Certains intervenants ici présents viennent faire l’éloge de ce qui ne va pas; c’est un fait inquiétant dans cette discussion. S’ils ne peuvent pas dissocier progrès et promesse, ils se font complices de l’injustice commise à l’égard des travailleurs en Inde. Promettre n’est pas un progrès; nous attendons des actes.

Une fois de plus, nous demandons au gouvernement de l’Inde d’agir conformément à la convention. Lorsqu’il l’a ratifiée, il a accepté l’obligation qui y est afférente. Il est par conséquent nécessaire qu’il respecte les conventions de façon honnête.

Membre gouvernementale, Iraq – Le gouvernement de l’Iraq souhaite appuyer la déclaration faite par le représentant de l’Inde. Nous saluons toutes les initiatives prises et les mesures adoptées par le gouvernement de l’Inde pour assurer l’application de la convention no 81. Nous notons qu’aujourd’hui l’Inde a réformé son Code du travail et l’a rendu plus moderne et plus conforme à la convention no 81 et aux autres normes internationales.

Nous notons que l’Inde veille au respect du Code du travail et coopère avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Nous aimerions souligner que l’Inde est l’un des plus grands pays du monde, la plus grande démocratie et le deuxième pays à être devenu Membre de l’OIT, et qu’elle a ratifié la Constitution de l’OIT dès qu’elle a été établie. Nous pensons que le souhait de l’Inde de coopérer avec l’OIT mérite nos encouragements. Nous tenons donc à encourager l’Inde à poursuivre ses efforts.

Membre gouvernemental, Kazakhstan – Le Kazakhstan prend note que l’Inde s’engage à s’acquitter pleinement de ses obligations en tant que Membre de l’OIT, notamment pour ce qui est de la convention no 81. Nous prenons également note du rapport détaillé et complet exposé par le représentant du gouvernement aujourd’hui, ainsi que des remarques du porte-parole des employeurs. Nous prenons acte des engagements pris par le gouvernement de renforcer le système d’inspection, d’assurer l’inclusion et la transparence et de travailler avec les partenaires sociaux et le BIT. Nous croyons que le gouvernement de l’Inde prend toutes les mesures pertinentes pour résoudre la question de la convention.

Membre gouvernementale, Fédération de Russie – Nous voudrions tout d’abord remercier le distingué représentant du gouvernement de l’Inde pour son approche constructive de la question qui nous occupe, l’application des dispositions de la convention no 81 qui régit la mise en place d’un système-cadre d’inspection du travail et permet au pays de choisir lui-même sa propre stratégie dans ce cadre. L’Inde s’efforce d’améliorer l’application de la convention et nous sommes convaincus que, dans un proche avenir, elle prendra des mesures exhaustives pour fournir les informations complémentaires demandées par la commission d’experts.

En ce qui concerne les observations relatives à un certain nombre de cas différents dans ces ZES, nous tenons à faire remarquer que les informations communiquées apportent une réponse s’agissant de l’application préférentielle des dispositions particulières dans ces zones, et nous sommes convaincus que les mesures prises par le gouvernement sont justifiées.

Nous pensons que les dispositions de la convention sont exclusivement de nature technique et que les commentaires techniques qui ont été faits seront pris en compte par le gouvernement. En outre, nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de tenir compte non seulement de l’application dans la pratique, mais aussi du contexte national. L’important, c’est qu’un Etat se montre constructif et coopère avec le BIT. Nous pensons que c’est une attitude qu’il faut encourager. Nous espérons vivement que la commission prendra note avec satisfaction des informations fournies par l’Inde et qu’elle clôturera l’examen de ce cas dans un esprit positif.

Membre gouvernemental, Philippines – Les Philippines prennent note avec satisfaction des communications de l’Inde concernant les nombreuses réformes mises en place pour donner plein effet à la convention à l’examen. D’après les informations détaillées fournies par l’Inde et déjà publiées sur le site Web de la commission, l’Inde dispose d’un système complet de législation du travail et d’un système complexe de services d’inspection du travail, tant au niveau central qu’à celui des Etats. En droit et dans la pratique, toutes ces lois du travail sont applicables et exécutoires dans toutes les régions géographiques, y compris les ZES. Des inspections du travail sont également conduites dans toutes les ZES.

Ces informations apportent également des précisions sur les inspections menées de 2016 à aujourd’hui, notamment le nombre d’inspections annoncées et d’inspections inopinées, la situation sur le plan de l’application au cours des trois années, le nombre d’entreprises qui ont fait l’objet d’une inspection, les travailleurs protégés, les infractions qui ont été signalées, les violations qui ont été relevées, les poursuites pénales engagées, les sanctions imposées et les amendes perçues.

Dans son rapport, l’Inde indique en outre le nombre total d’inspecteurs du travail, le nombre de véhicules mis à disposition et d’autres ressources humaines et matérielles liées à la fonction d’inspection. D’autres réformes importantes sont également engagées pour faire en sorte de pouvoir honorer ses obligations au titre de la convention. Les Philippines ne doutent donc pas que l’Inde continuera de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 81 et de poursuivre sa collaboration constructive avec l’ensemble de ses partenaires sociaux.

Enfin, les Philippines prient l’OIT, y compris ses organes de contrôle, de continuer à fournir à ses Etats Membres l’assistance technique et les orientations nécessaires pour leur permettre de se conformer aux conventions dans l’optique, à terme, de travailler pour bâtir un avenir meilleur.

Membre gouvernemental, Etat plurinational de Bolivie – L’Etat plurinational de Bolivie salue les informations communiquées par le gouvernement de l’Inde au sujet de la convention. Nous nous félicitons des statistiques détaillées fournies par l’Inde, qui montrent une augmentation des inspections dans les zones économiques spéciales en 2018 et 2019 par rapport à l’exercice précédent. Nous appelons également l’attention sur l’engagement pris par le gouvernement en faveur de la promotion d’un développement économique inclusif et durable, fondé sur l’équité et des conditions de travail décentes pour tous. A cet égard, nous prenons note avec intérêt des mesures en vigueur pour traiter les plaintes et améliorer les conditions de travail. Nous encourageons donc le gouvernement de l’Inde à poursuivre ses efforts en ce qui concerne la convention.

Membre gouvernemental, Bangladesh – Nous saluons les efforts de l’Inde en vue de l’application de la convention no 81 de l’OIT concernant l’inspection du travail dans le pays, notamment en vue d’améliorer son système d’inspection du travail dans les ZES. Fait encourageant, plus de 550 nouveaux inspecteurs ont été recrutés dans divers Etats de l’Inde pour renforcer l’inspection du travail dans le pays. Pour la bonne exécution des tâches des inspecteurs du travail, un appui logistique leur a été fourni. Nous nous félicitons que l’Inde ait entrepris une recodification de toutes les lois du travail à l’échelon central afin de simplifier, rationaliser et fusionner diverses dispositions dans le but de mieux faire respecter la législation en la matière. Compte tenu des progrès accomplis, nous demandons à la commission de prendre en compte les efforts et les progrès significatifs accomplis par le gouvernement de l’Inde pour se saisir des questions soulevées dans la plainte.

Membre gouvernemental, Brésil – Le Brésil remercie le gouvernement de l’Inde d’avoir soumis des informations détaillées à l’examen de la présente commission. Le Brésil comprend le malaise de l’Inde en ce qui concerne les multiples aspects du système de supervision et, en particulier, l’élaboration des listes de cas à examiner à la Conférence. La présente commission est loin de se conformer aux meilleures pratiques du système multilatéral. Une OIT forte, efficace et légitime, adaptée aux défis contemporains, présente un intérêt pour tous, que ce soit les gouvernements, les travailleurs ou les employeurs. Dans la perspective d’un avenir de prospérité, de travail décent et d’emplois en plus grand nombre, l’OIT devrait renforcer la coopération et les partenariats, tout en revoyant son système de contrôle des normes pour une meilleure transparence, objectivité et impartialité et un véritable tripartisme.

Les informations communiquées par le gouvernement montrent qu’il est déterminé à promouvoir et à obtenir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, des possibilités d’emploi, l’équité et des conditions de travail décentes pour tous. Nous réaffirmons que, de l’avis du Brésil, la situation, les capacités et les cadres juridiques nationaux devraient être pleinement pris en compte dans l’examen de tous les cas dont est saisie la présente commission. Le cas de l’Inde en est un bon exemple, dans la mesure où le contrôle de l’application des dispositions pertinentes des diverses lois du travail est assuré par un système de services d’inspection du travail, tant au niveau central qu’à celui des Etats. Un mécanisme distinct d’inspection du travail fonctionne au niveau des Etats pour veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions d’emploi des travailleurs.

En outre, les ZES sont une importante initiative politique pour l’Inde qui relève de sa souveraineté nationale. Je rappelle que, conformément aux dispositions légales pertinentes, le gouvernement central ne dispose d’aucune autorité pour assouplir les lois relatives au bien-être des travailleurs dans les zones économiques spéciales. Toutes les lois du travail sont applicables dans les ZES et les droits des travailleurs y sont protégés par un cadre juridique solide. Des dispositions spéciales sont en place pour les ZES dont le territoire s’étend sur plusieurs Etats afin de préserver la rentabilité et d’éviter les conflits d’intérêts.

Représentante gouvernementale – Je vous remercie de me donner l’occasion de répondre à certaines des observations formulées par les distingués intervenants et de réaffirmer les vues du gouvernement de l’Inde sur la question du contrôle de l’application effective de la législation du travail et du respect de la convention no 81. Je remercie également les distingués délégués qui ont participé aux délibérations. Nous avons pris note de tous les commentaires et suggestions des représentants des employeurs, des travailleurs et des gouvernements.

Je voudrais informer la commission qu’un large éventail de données relatives aux ZES et concernant le nombre de travailleurs, le nombre d’entreprises, le nombre d’inspections effectuées dans ces zones, annoncées ou non, le nombre de violations, de poursuites et de condamnations ont été communiquées par le gouvernement. Outre les données détaillées sur les ZES, des statistiques sur les mécanismes d’inspection ont également été fournies tant au niveau central qu’à celui des Etats. Pour ce qui est du contrôle de l’application de la législation du travail, nous tenons à souligner que l’Inde dispose d’un système très élaboré de législation du travail et nous convenons que l’objectif de cette législation ne peut être atteint que par une application effective de celle-ci. Le contrôle de l’application des différentes lois sur le travail a été prescrit par les dispositions pertinentes de la loi et est assuré par un système de services d’inspection du travail, tant au niveau central qu’à celui des Etats. Le système d’inspection et les mesures de suivi sont concrétisés par les poursuites formelles engagées et les condamnations prononcées par les tribunaux.

Les données parlent d’elles-mêmes. Les chiffres sur l’inspection au niveau central indiquent que 6 000 violations ont été relevées au cours des trois dernières années et 55 000 poursuites pénales engagées contre les contrevenants, dont 38 000 ont donné lieu à des sanctions. Un montant de 307 millions de roupies indiennes a été perçu au titre des amendes. Au niveau des Etats, au cours des trois dernières années, 395 000 infractions ont été signalées et 642 000 violations ont été relevées. Dans 71 000 cas, des poursuites pénales ont été engagées et un montant de 236 millions de roupies indiennes a été perçu au titre des amendes.

J’aimerais souligner que, au cours des trois dernières années, 620 cas ont été signalés dans sept ZES, dont 18 violations. Dans 166 cas, des poursuites pénales ont été engagées et dans 58 cas les contrevenants ont été sanctionnés. Le système de contrôle de l’application des lois est à plusieurs niveaux et recourt à différents moyens, notamment un système d’inspection physique, des autorités chargées d’enquêter sur des plaintes, des autorités d’appel, des tribunaux à l’échelon central et à celui des gouvernements des Etats et des portails en ligne au niveau central et à celui des Etats.

J’aimerais aborder devant cette honorable commission la question de la délégation de pouvoirs aux commissaires au développement dans les ZES. La délégation de pouvoirs aux commissaires au développement des ZES n’implique en aucun cas une réduction du pouvoir des inspecteurs du travail de contrôler l’application de la législation. La loi sur les ZES prévoit clairement que le rôle du commissaire au développement est de superviser et de surveiller les systèmes d’inspection dans ces zones. Tous les inspecteurs du travail des Etats sont rémunérés sur les fonds consolidés des gouvernements des Etats respectifs et fonctionnent de manière indépendante pour faire respecter la législation du travail. Les dispositions de la loi sur la Caisse de prévoyance des employés et de la loi sur l’assurance publique des travailleurs, qui sont des législations centrales, sont également applicables dans toutes les ZES. Il convient de souligner que la loi sur la Caisse de prévoyance des employés garantit des prestations de sécurité sociale à quelque 60 millions de travailleurs et que la loi sur l’assurance publique des travailleurs garantit des prestations d’assurance-maladie à 36 millions de travailleurs. L’application de ces deux lois est rigoureusement contrôlée par des services d’inspection indépendants relevant du gouvernement central dans tous les établissements du pays, y compris dans les ZES. Les inspections effectuées sont inopinées à 100 pour cent. Les arguments ci-dessus corroborent le fait que les ZES disposent d’un système d’inspection pleinement opérationnel, qui vise à faire appliquer les diverses lois du travail.

Je voudrais apporter des éclaircissements à cette honorable commission concernant le nombre moins élevé de violations dans les ZES malgré le fait que le nombre d’inspections a été multiplié par cinq, en particulier à Mumbai et à Visakhapatnam. Comme il a été souligné dans les remarques liminaires de l’Inde, un solide mécanisme de résolution de problèmes par le biais d’un portail électronique existe à différents niveaux de gouvernance, ce qui donne à chaque travailleur, y compris dans les ZES, la possibilité de soumettre leurs problèmes directement au gouvernement, plutôt que de laisser la situation dégénérer en infraction qui sera ensuite relevée par les services de l’inspection. C’est un exemple d’utilisation de la technologie pour amener la gouvernance à la porte des citoyens et prendre des mesures préventives pour leur bien-être. L’efficacité du système en vigueur peut être mise en évidence par le fait que, au cours des trois dernières années, quelque 80 000 plaintes ont été enregistrées sur le portail électronique du gouvernement central, dont 95 pour cent ont été résolues. En outre, dans le cadre de l’application effective de la loi sur la Caisse de prévoyance des employés, environ un million de réclamations ont été reçues au cours des quatre dernières années; le taux moyen de règlement s’est élevé à 98 pour cent. C’est là l’illustration d’un mécanisme de contrôle préventif, réactif et efficace.

Nous croyons que l’utilisation de la technologie dans l’administration se traduira par moins de gouvernement et une gouvernance plus efficace. Elle favorisera la transparence, réduira la corruption, améliorera les délais d’intervention et rendra le système dans son ensemble plus efficace. Conformément à cette vision, le concept de régimes d’autocertification a été mis en œuvre, dans le cadre desquels l’employeur fournit des informations complètes sur l’application effective de la législation du travail. Je tiens à réaffirmer que l’autocertification ne porte pas atteinte au système d’inspection, mais qu’elle complète le système d’inspection en facilitant l’examen préalable des dossiers et en permettant de comprendre les problèmes avant de procéder à l’inspection physique.

Je tiens à informer la commission que l’Inde est en faveur de la négociation collective et du dialogue social, car nous sommes fermement convaincus que ces éléments sont une soupape de sécurité qui empêche l’escalade des conflits du travail et favorise la paix et l’harmonie au travail. En conséquence, conformément aux dispositions légales de la loi sur les syndicats, la constitution de syndicats est autorisée dans tous les établissements, y compris ceux situés dans les ZES. Il n’y a aucune restriction à l’activité syndicale dans les ZES et une dizaine de syndicats y sont présents. De fait, le gouvernement engage fréquemment le dialogue avec les syndicats avant de prendre des décisions sur des questions de travail. La plupart des conseils et des comités constitués par le gouvernement, comme le Conseil consultatif sur les salaires minima, la sécurité sociale et la caisse de prévoyance, le Comité sur le bien-être des travailleurs non syndiqués, etc., sont obligatoirement de nature tripartite et prévoient une participation de tous les partenaires sociaux aux décisions politiques.

Pour ce qui est de la question soulevée au sujet des réformes du travail proposées, nous voudrions préciser que ces réformes visent à améliorer la conformité aux diverses lois du travail, à simplifier les procédures, à réduire la multitude d’autorités, à établir des définitions uniformes, à adopter une législation adaptée aux changements et à toutes les catégories de travailleurs eu égard aux nouvelles formes de travail qui apparaissent. Je voudrais informer l’honorable commission que le gouvernement, lors de l’élaboration des Codes du travail, a mené des consultations exhaustives avec tous les partenaires sociaux, les gouvernements des Etats et des experts techniques et juridiques. Des consultations ont également eu lieu avec des experts du BIT au cours de ce processus. Les observations de la population, qui est la bénéficiaire finale des réformes, sont également sollicitées en publiant le projet de législation sur le site Web du gouvernement tout en lui laissant suffisamment de temps pour faire part de ses observations. Les suggestions reçues sont compilées, examinées et incorporées dans le projet de législation.

Je tiens à informer la commission que, au cours du processus de rédaction des Codes du travail, environ neuf réunions tripartites ont été organisées. Les projets de Codes du travail n’ont nullement pour but ou pour objectif d’affaiblir le système d’inspection dans le pays. De fait, il renforce le rôle de l’inspecteur en ajoutant les fonctions et responsabilités de prévention à ses fonctions habituelles d’inspection. En outre, les inspections proposées dans le Code du travail sont inopinées et il n’est pas requis de donner un préavis avant l’inspection. Une autorité d’appel est prévue à divers niveaux pour faire en sorte que le principe de justice naturelle soit respecté. Bien que l’examen des dispositions détaillées du Code du travail ne soit pas lié à la convention no 81, je tiens à préciser que le seuil d’applicabilité de la législation dans les entreprises n’a pas été porté de 10 à 40. En fait, il n’est pas proposé de modifier le seuil pour les autres établissements.

Je tiens à ce qu’il soit consigné que les codes en sont encore à l’étape prélégislative et qu’ils peuvent être modifiés. Le gouvernement est conscient de l’engagement qu’il a pris en faveur des normes du travail en ratifiant les conventions, et il en tiendra dûment compte lors de l’élaboration de la législation du travail. Je prie à présent notre secrétaire de bien vouloir formuler les observations finales.

Autre représentant gouvernemental – Nous sommes résolus à mener les réformes du travail en organisant les consultations tripartites appropriées. Nous sommes une nation de 500 millions de travailleurs, dont 0,2 pour cent de travailleurs employés dans les ZES, et nous nous engageons à assurer le bien-être de tous les travailleurs par des mécanismes innovants et fondés sur la technologie.

Nous avons fourni des preuves substantielles qui démontrent que nous nous employons à mettre en œuvre les dispositions de la convention dans le cadre du mécanisme de contrôle de l’application de la législation en vigueur en Inde, y compris dans les ZES, sans contrevenir aux dispositions des articles de la convention. L’article 2, qui prévoit un système d’inspection du travail applicable à tous les lieux de travail, est mis en œuvre par l’applicabilité du système d’inspection au moyen de tous les instruments y relatifs, dont celui des ZES. Le système d’inspection du travail en Inde, qui relève du gouvernement central pour certains établissements et du Département du travail des Etats pour d’autres, est conforme à l’article 4 de la convention.

Dans le cas des ZES, la délégation de pouvoirs aux commissaires au développement compétents qui, pour finir, rendent compte des contrôles d’inspection au Département du travail des Etats concernés, ne contrevient pas aux dispositions de l’article 4 de la convention. De même, l’article 23, qui prévoit que l’inspection du travail dans les établissements commerciaux s’applique aux établissements pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales en la matière, est également mis en œuvre. Le contrôle de l’application des lois du travail pertinentes applicables aux établissements commerciaux est effectué par le système d’inspection par l’intermédiaire des agents auxquels les pouvoirs d’inspecteur du travail sont conférés par le gouvernement compétent. En ce qui concerne le respect des articles 10 et 11, les données statistiques fournies indiquent une augmentation du nombre d’inspecteurs, lesquels disposent de tous les moyens nécessaires pour procéder aux inspections.

Enfin, les inspecteurs du travail ne préviennent pas les employeurs avant d’entreprendre une inspection dans leur établissement, et les inspections relevant de la juridiction centrale sont inopinées à 100 pour cent. Dans la juridiction des Etats, les inspections sont inopinées à 91,7 pour cent. Le système d’inspection est conforme à l’article 23 de la convention. Les projets de dispositions du Code du travail n’interdisent pas non plus à l’inspecteur d’entrer dans les locaux ou de donner des informations préalables aux employeurs. Cependant, pour rompre le lien entre l’employeur et le travailleur, le système informatisé qui détermine les établissements à inspecter de manière aléatoire est privilégié. Compte tenu de ces faits, l’Inde estime que les normes du travail sont pleinement mises en œuvre dans le pays et que leur application est essentielle pour donner sens à la législation du travail.

L’Inde estime que nous avons répondu de manière adéquate aux questions de fond soulevées dans le cas qui nous occupe dans une série de communications adressées depuis l’année 2015. La commission a également pris note de notre réponse envoyée en mai 2019. Compte tenu des statistiques détaillées fournies et de notre réponse orale, nous demandons que ce cas puisse être clos. Enfin, nous voudrions demander au président de la commission de soumettre le projet de conclusions sur notre cas bien à l’avance pour que les membres de la présente commission puissent l’examiner et s’assurer qu’il reflète les discussions qui ont eu lieu et qu’il pourra être adopté par consensus le 20 juin.

Président – Je remercie la délégation de l’Inde pour sa participation aux travaux de la commission cet après-midi, pour ses observations finales et pour les informations que vous avez fournies. En ce qui concerne votre dernier commentaire, le processus de rédaction et de présentation des conclusions est décrit dans le document D.1; je vous renvoie donc à ce document.

Membres travailleurs – Tout d’abord, nous avons pris note des commentaires du groupe des employeurs au sujet de la soumission faite par une organisation syndicale, et la suggestion que de telles soumissions devraient avoir reçu l’approbation du gouvernement et des autres partenaires sociaux est tout à fait problématique et malvenue. Les organisations représentatives ont le droit de présenter des observations en vertu de la Constitution, et l’approbation préalable que les employeurs demandent en l’espèce limiterait gravement la liberté d’opinion des partenaires sociaux. Nous voulons croire que les employeurs n’aimeraient pas voir une telle évolution du processus de présentation de rapports.

Les autres partenaires sociaux et le gouvernement sont en effet invités à répondre aux commentaires envoyés par les syndicats. Mais, comme nous l’avons vu dans les commentaires de la commission d’experts, le gouvernement de l’Inde n’a pas pleinement répondu aux allégations persistantes qui ont été portées à son attention à plusieurs reprises.

En ce qui concerne le respect par le gouvernement de la convention no 81, aucun système d’inspection, y compris les inspections du travail, ne saurait être pleinement conforme si les services d’inspection ne se voient pas accorder la priorité sur les plans législatif et politique et ne sont pas dotés de ressources suffisantes. Nous demandons au gouvernement de veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans toutes les ZES. A cet égard, le gouvernement devrait adresser à la commission d’experts un rapport complet et détaillé indiquant le nombre de visites de routine et de visites inopinées ainsi que les sanctions dissuasives infligées en cas d’infraction.

Le gouvernement doit mettre fin au système d’autocertification, qui permet aux employeurs de s’autocertifier sans aucune vérification crédible de la part des responsables gouvernementaux. L’autocertification des établissements ainsi que le critère de nécessité qui est proposé soulèvent de très graves préoccupations. Le gouvernement n’a pas démontré comment il procède à la vérification des autocertifications et n’a pas fait état d’une quelconque autre mesure de garantie mise en place pour honorer son obligation d’assurer des contrôles d’inspection du travail efficaces dans tous les établissements. Nous demandons que le système d’autocertification fasse l’objet d’un examen immédiat, voire d’une révocation. Nous attendons du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les établissements, y compris ceux de l’économie informelle, soient assujettis au contrôle de l’inspection et que les inspecteurs du travail aient tous pouvoirs pour entreprendre des visites de routine et des visites inopinées, ainsi que pour engager des procédures judiciaires.

Nous rappelons au gouvernement que, en vertu des articles 20 et 21 de la convention no 81, l’autorité centrale d’inspection est tenue de publier un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et sa supervision. Cette obligation incombe au gouvernement fédéral en ce qui concerne tant les activités au niveau fédéral que celles des Etats coordonnées au niveau central.

En ce qui concerne les réformes en cours de la législation du travail, nous demandons instamment au gouvernement d’entamer des négociations franches et exhaustives avec les partenaires sociaux afin que les modifications apportées soient conformes aux normes internationales du travail, et plus précisément à la convention no 81. Une attention particulière devrait être accordée aux conséquences des limites imposées aux contrôles de l’inspection du travail dans l’économie informelle. C’est là que se trouve la grande majorité des travailleurs et, malheureusement, c’est là aussi que l’efficacité de la protection des travailleurs est moindre. Cela est d’autant plus préoccupant quand il s’agit de santé et de sécurité au travail.

Nous avons abordé ces questions à maintes reprises et le gouvernement n’a toujours pas fourni le niveau d’information adéquat qui permettrait à la commission d’experts de faire une évaluation complète et des recommandations concrètes. Par conséquent, nous pensons qu’il serait approprié que le gouvernement accepte de recevoir une mission de haut niveau du BIT, afin d’évaluer les progrès et de déterminer une approche de la réforme, sous la forme d’un plan d’action tripartite.

Membres employeurs – Pour commencer, je pense que j’ai peut-être formulé les choses d’une manière un peu floue, en ce sens que les employeurs ne suggèrent aucunement que les syndicats devraient demander l’approbation de qui que ce soit pour déposer leur plainte. C’est tout à fait leur droit. Je crois que ce que je faisais remarquer, c’est que la plainte telle qu’elle est se suffit à elle-même et contient suffisamment d’informations, et qu’il serait bon que le processus d’enquête et de dépôt de la plainte dans le rapport et la saisine de la présente commission soient mieux compris. Je pense que nous avons entendu tout au long de cette discussion, surtout de la part du gouvernement, qu’il se passe beaucoup plus de choses que ce qu’en laisse entrevoir la plainte initiale. Il aurait peut-être été plus explicite si ce processus avait fait l’objet d’une recherche plus approfondie. C’est là où je veux en venir. Il ne s’agit certainement pas d’un syndicat qui n’aurait pas le droit de déposer une plainte. C’est tout à fait leur droit.

Je pense aussi, comme le gouvernement l’a dit et comme je l’ai dit, que beaucoup de mesures dont nous n’avions jamais entendu parler auparavant ont été prises et, en ce sens, c’est positif. Mais, désolé, Inde, cela ne vous libère pas complètement parce que je pense qu’il y a un certain nombre de questions qui doivent être réglées, pas nécessairement des problèmes, mais des choses qui pourraient être améliorées et c’est probablement le type de propos que nous voulons faire entendre. Par exemple, en ce qui concerne l’adéquation des ressources affectées aux inspecteurs du travail, nous avons entendu et nous voulons croire que les inspecteurs du travail en général reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour faire leur travail – voitures, ordinateurs portables, téléphones, et ainsi de suite. Mais il semble que dans certains cas la situation ne soit pas aussi parfaite, par exemple lorsque les inspecteurs du travail doivent utiliser des taxis ou d’autres moyens analogues. Nous pensons, à cet égard, que cela peut être un facteur de gêne dans l’exécution de leur travail et par conséquent l’une de nos recommandations au gouvernement est de faire en sorte que tous les inspecteurs du travail disposent de l’équipement et des moyens nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions sans entrave.

Nous recommanderions en outre, à cet égard, que le gouvernement continue de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, tant au niveau central qu’au niveau des Etats, mais aussi sur le ratio inspecteurs du travail/personnes car, comme nous l’avons entendu à certains moments de la discussion, le nombre des inspecteurs a considérablement augmenté mais, si l’on compare ce nombre à la population active et aux secteurs dont ils ont la charge, la question de l’adéquation des effectifs de l’inspection du travail ne semble pas réglée.

Venons-en maintenant à la question des données et de la fourniture de données. Le commentaire que j’ai fait tout à l’heure et que je répète selon lequel certains aspects de la collecte de données, même avec l’avènement des systèmes en ligne, se font toujours sur une base volontaire, pose plusieurs problèmes: l’un concerne le caractère volontaire de la fourniture de données, qui fait que certaines ne sont pas communiquées à temps, voire pas du tout, ni nécessairement sous la même forme, ce qui tend à diminuer le caractère exhaustif et l’utilité des informations aux niveaux national ou régional. Nous exhortons donc le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que le processus de collecte des données soit aussi normalisé et exhaustif qu’il doit l’être pour que les processus d’inspection et de réglementation du travail puissent être appliqués et bien documentés comme ils doivent l’être.

J’en viens maintenant à la question de l’autocertification. Contrairement aux travailleurs, nous ne pensons pas que l’autocertification soit une mauvaise chose en soi; la question pour nous est de savoir si elle se substitue ou non au contrôle de l’inspection du travail. Nous croyons que l’autocertification peut être un outil puissant permettant aux employeurs de comprendre quelles sont leurs faiblesses sur le plan de la conformité et de prendre ensuite des mesures d’autoréglementation pour y remédier. Cela ne les dispense pas du contrôle de l’inspection ou d’un audit indépendant, mais, si cela fonctionne correctement, cela leur donne la chance que, lorsqu’un inspecteur fait une visite inopinée, leurs systèmes fonctionnent et ne contreviennent pas à la réglementation. Il s’agit donc d’un processus d’autopromotion et d’autoréglementation, mais nous croyons et nous estimons qu’il ne devrait pas se substituer au contrôle de l’inspection du travail. Etant donné que nous ne disposons pas de suffisamment d’informations, nous demandons au gouvernement de donner dans ses futurs rapports l’assurance que l’autocertification ne limite pas la capacité de l’Etat à entreprendre de façon indépendante un contrôle par le biais de l’inspection du travail.

En ce qui concerne le libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, nous constatons que les travaux en cours dans le cadre de la réforme réglementaire et de la réforme législative ne semblent pas porter spécifiquement sur les droits des inspecteurs du travail d’accéder aux lieux de travail et nous insistons pour que ces questions soient effectivement incluses. Nous notons que ce travail est en cours et que des modifications sont encore possibles. C’est l’une des modifications à laquelle nous tenons absolument.

En ce qui concerne l’accès des syndicats aux lieux de travail, nous notons que le gouvernement s’emploie à abaisser les seuils requis pour la constitution de syndicats et nous notons également qu’il nous donne l’assurance qu’il n’y a aucune restriction quant à la constitution de syndicats, où que ce soit dans l’économie, y compris dans les ZES. Nous attendons avec impatience de vérifier la réalité de ces engagements à l’avenir.

Nous demandons au gouvernement, au même titre que les travailleurs, d’achever les travaux sur le projet de loi sur la SST et le projet de loi sur les salaires ainsi que sur les diverses autres mesures législatives dont il a été question. Il semble que ces projets sont à l’étude depuis assez longtemps, et il est grand temps que les travaux en la matière se terminent, conformément aux commentaires formulés à cet égard.

C’est donc en ayant tous ces points à l’esprit que nous demandons au gouvernement de prendre les mesures suivantes: veiller à ce que tous les textes de loi qui sont en cours d’élaboration soient conformes à la convention; veiller à ce que le Code sur les salaires et la loi sur la SST et les conditions de travail permettent explicitement aux inspecteurs du travail de pénétrer de leur propre initiative sur les lieux de travail sans avertissement préalable, et sans se limiter aux situations dans lesquelles des plaintes ont été déposées ou dans lesquelles il existe des indices de violation du droit du travail; veiller à ce que le Code sur les salaires et la loi sur la SST et les conditions de travail garantissent que les inspecteurs du travail ont toute latitude, partout dans le pays, y compris dans les ZES, d’engager, sans avertissement préalable, des procédures judiciaires et administratives rapides; et, enfin, veiller à ce que les lois qui sont élaborées comportent des seuils d’application qui soient appropriés et réalistes pour permettre aux organisations tant de travailleurs que d’employeurs de prospérer et d’instaurer la liberté syndicale dans tout le pays.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

Prenant en compte la discussion, la commission demande au gouvernement de:

- s’assurer que le projet de législation, en particulier le Code sur les salaires et la loi sur la SST et les conditions de travail, soit conforme à la convention no 81;

- s’assurer que des inspections du travail efficaces soient effectuées dans tous les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle et dans toutes les ZES;

- promouvoir la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en particulier lorsqu’il s’agit de donner suite aux rapports d’inspection;

- accroître les ressources à la disposition des services d’inspection du gouvernement central et des gouvernements des Etats;

- s’assurer que les inspecteurs du travail aient tous pouvoirs pour entreprendre des visites de routine et des visites inopinées et pour engager des procédures judiciaires;

- poursuivre ses efforts en vue de la constitution de registres des lieux de travail à l’échelon central et à celui des Etats;

- fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis s’agissant des mesures prises pour améliorer le système de collecte des données en permettant l’enregistrement de données dans tous les secteurs;

- s’assurer que le fonctionnement du programme d’autocertification n’entrave pas et n’interfère en aucune manière avec les prérogatives et les fonctions par lesquelles les inspecteurs du travail effectuent des visites régulières et inopinées, dans la mesure où il s’agit seulement d’un outil complémentaire; et

- soumettre son rapport annuel sur l’inspection du travail au BIT.

Compte tenu de l’importance qu’il y a à appliquer la législation de manière efficace en pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des visites de routine et inopinées, ainsi que sur les sanctions dissuasives infligées en cas d’infraction afin de garantir la mise en œuvre des protections du travail dans la pratique.

La commission invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs avant la prochaine Conférence internationale du Travail et à rédiger, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en application de la convention, en droit comme dans la pratique, pour soumission à la commission d’experts avant le 1er septembre 2019.

Représentant gouvernemental – Je vous remercie de nous avoir donné la parole pour faire des remarques sur les conclusions, lesquelles ont été élaborées sans que les membres gouvernementaux n’aient été consultés.

Il est surprenant que l’OIT, qui défend la justice sociale, l’inclusion et l’égalité des droits pour tous, suive des procédures, des mécanismes et un système de contrôle qui sont antidémocratiques, non inclusifs, non transparents et partiaux, et qui nous mettent devant le fait accompli. Nous avons déjà évoqué les lacunes de procédure du système et nous attendons toujours des informations du Bureau. Notre délégation ne peut pas s’inscrire dans un processus ni transparent ni inclusif, qui ne rend pas fidèlement compte des discussions de la commission.

Les conclusions ne reflètent pas les discussions et délibérations de la commission, pas plus que le soi-disant consensus ne reflète les méthodes de travail qui ont été convenues. Les gouvernements et les employeurs avaient clairement indiqué que l’examen du cas devait cesser. Comme l’ont fait remarquer les employeurs, le cas n’aurait pas dû être déclaré recevable tant la plainte qui le fonde est futile. Il peut être bon de souligner qu’il ne s’agit pas non plus d’un cas de double note de bas de page ou d’un cas de manquement grave d’un Etat Membre à son obligation de présenter des rapports ou à d’autres obligations normatives. Le contenu des conclusions proposées est donc indûment disproportionné.

L’Inde est un grand pays dont les priorités et les défis en matière de développement sont immenses. Ces quatre dernières années, nous avons pris plusieurs mesures à la suite d’amples consultations avec les partenaires sociaux pour garantir les droits de nos travailleurs. Leur bien-être est au premier chef de notre responsabilité. Citoyens de l’Inde, lors des élections qui se sont tenues récemment, ils ont constitué le plus grand nombre d’électeurs jamais réunis dans l’histoire de l’humanité. Les informations que nous avons partagées sur une base volontaire ces quatre dernières années l’ont été dans un esprit de coopération. En outre, des statistiques et des explications détaillées sur chaque point soulevé par la commission ont été complétées par une réponse orale détaillée du gouvernement. Les statistiques soulignent également que le nombre d’inspections, d’inspecteurs et d’inspections inopinées a augmenté. Celui des poursuites et des sanctions infligées est également en hausse. On rappellera que le gouvernement de l’Inde est déterminé à mettre en œuvre la convention no 81, laquelle n’a été enfreinte en aucune manière. Par conséquent, nous ne comprenons pas en quoi les conclusions sont raisonnables ou constructives. Il semble qu’en plus des questions soulevées dans la plainte, d’autres facteurs extérieurs aient été pris en considération au moment de décider les conclusions. Cela s’ajoute au fait que les conclusions découlent d’un processus incorrect, partial, non transparent et injuste.

Nous avons également appris que les recommandations du groupe des employeurs n’ont pas été élaborées à la suite d’un consensus, comme l’exigent les procédures établies, et que le président de la commission en a été informé par écrit. Les conclusions ne reflètent pas les vues exprimées par deux des trois mandants tripartites, à savoir le gouvernement et les employeurs. Le consensus général n’est pas pris en compte dans la commission. La position du pays a été soutenue par tous les représentants gouvernementaux qui ont participé aux délibérations.

La commission, qui représente le tripartisme, n’a pas pris en compte les vues du gouvernement qui, en définitive, est l’entité responsable de l’élaboration des politiques et de leur mise en œuvre, avant d’élaborer les conclusions. De plus, copie des conclusions n’est pas remise suffisamment tôt aux pays Membres. A cet égard, dans la déclaration faite le 18 juin 2019 à la commission, nous avions demandé à l’avance que copie des conclusions soit fournie à l’Inde.

Compte tenu de ce qui précède, la délégation gouvernementale n’est pas en mesure d’accepter les conclusions de la commission. Pour sa centième année d’existence, l’OIT doit réformer ses structures et ses processus, en particulier son système de contrôle, pour le rendre véritablement plus représentatif, transparent et consensuel, et pour qu’il inclue tous les mandants tripartites, y compris les gouvernements. Cela est essentiel pour assurer sa crédibilité et son acceptabilité. Nous ne voyons aucune utilité à continuer de participer à un processus profondément déficient et non constructif, qui doit être corrigé de toute urgence en cette année du centenaire de l’Organisation. L’Inde saisit cette occasion pour réaffirmer son attachement le plus ferme aux normes internationales du travail et à leur application en droit et en pratique, en fonction du contexte spécifique du pays.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2017, Publication : 106ème session CIT (2017)

 2017-Inde-C081-Fr

Le gouvernement a fourni les informations écrites ci-après.

Consultation tripartite sur les modifications de la législation du travail/adoption de nouvelles lois

Le système du droit du travail en Inde est complexe et fonctionne selon une structure fédérale. Le pays a ratifié la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et les consultations tripartites font partie intégrante du processus de réforme de la législation du travail. Sur la base de la recommandation de la deuxième commission nationale sur le travail, le gouvernement a pris des mesures pour codifier, dans les grandes lignes, les 44 lois centrales existantes dans le domaine du travail au sein de quatre codes du travail, à savoir: le projet de code sur les salaires, le projet de code sur les relations industrielles; le projet de code sur la sécurité sociale et le bien-être; et le projet de code sur la sécurité et la santé au travail, pour lesquels des textes ont été élaborés, à l’exception du code sur la sécurité et les conditions de travail, dont la rédaction est bien avancée. Conformément à la politique du gouvernement de consultation préalable à l’adoption d’instruments législatifs, les projets de code étaient consultables sur le site Web du ministère du Travail et de l’Emploi pendant un mois, les parties concernées et le public étant invités à faire des suggestions. Par la suite, ces projets de code ont également été examinés dans le cadre de consultations tripartites, auxquelles ont participé des représentants des centrales syndicales, des associations d’employeurs, des gouvernements des Etats et des ministères compétents du gouvernement central. Le gouvernement a également consulté le BIT, de manière continue, pour obtenir l’assistance technique nécessaire. Il convient de noter que les codes susmentionnés n’ont pas encore été adoptés et n’en sont qu’au stade de la consultation. Le gouvernement s’efforce aussi en permanence de réformer les lois importantes de façon que la législation du travail réponde aux nouvelles exigences. Les consultations tripartites font partie intégrante du processus d’élaboration des amendements pertinents. Certaines des grandes réformes engagées par le gouvernement durant la période 2015-2017, à l’issue d’une consultation tripartite, concernent la loi de modification de 2016 sur le travail des enfants (interdiction et règlementation), la loi de modification de 2017 sur les prestations de maternité, la loi de modification de 2017 sur le paiement des salaires, la loi de modification de 2015 sur le paiement des indemnités. Aucune des lois adoptées n’a eu un quelconque impact sur le système d’inspection du travail, ou sur les principes que consacre la convention no 81. La législation en vigueur dans le pays confirme les principes de la convention no 81 et le gouvernement n’entend pas s’en écarter. L’Inde a bénéficié de l’assistance technique du BIT et acceptera volontiers d’y recourir à l’avenir, dans le processus de réforme législative.

La libre initiative des inspecteurs du travail de réaliser des inspections du travail

Comme il est indiqué dans les deux derniers rapports soumis à la commission d’experts en 2015 et 2016 et dans le rapport soumis à la Commission de la Conférence en 2015, il est réaffirmé qu’aucun amendement législatif visant à modifier l’une quelconque des dispositions en vigueur de la législation ne peut restreindre les dispositions de la convention no 81. Les réformes de gouvernance induites par la technologie ont été introduites pour renforcer le système, assurer la transparence et la responsabilité dans la mise en œuvre des lois du travail et en simplifier l’application. L’informatisation du système permet uniquement d’établir un ordre de priorité des inspections sur les lieux de travail en fonction de l’évaluation des risques. Ce nouveau système ne restreint pas les pouvoirs des inspecteurs de conduire des inspections sur les lieux de travail, au cas où une inspection est requise. De plus, à l’exception de certaines inspections de routine (soit à peine 10 pour cent du total des inspections), toutes les autres inspections se font sans notification préalable. Dans le cas des inspections de routine, une notification préalable peut être donnée (à la discrétion de l’inspecteur) pour permettre à l’employeur de soumettre des documents. Il est confirmé de nouveau que, en cas de plainte ou information à propos d’une quelconque violation du droit du travail, le système permet aux inspecteurs de décider librement et en toute discrétion de réaliser une inspection de tel ou tel établissement, à tout moment, ainsi que de prendre les mesures que prévoient les lois correspondantes. Il convient de noter que le nouveau système permet aux services de l’inspection de mieux gérer leur système d’inspection et aussi de partager les informations relatives aux inspections entre les différentes agences. Une progression notable du nombre d’inspections est également constatée depuis le lancement du nouveau système. Des informations sur l’application du droit du travail par les agences centrales d’application de la législation du travail, notamment en matière de sécurité sociale et de sécurité dans les mines, figurent dans une annexe au présent rapport. Par conséquent, le nouveau système d’inspection ne compromet pas le rôle des inspecteurs du travail qui consiste à réaliser des inspections là où ils ont des raisons de croire qu’un lieu de travail viole une disposition légale ou lorsqu’ils pensent que les travailleurs ont besoin de protection. Nous réaffirmons, une fois de plus, que les inspecteurs du travail ont toute latitude pour décider, en droit et dans la pratique, d’intenter rapidement des poursuites sans notification préalable, si nécessaire.

Rapports annuels sur les activités d’inspection du travail et informations statistiques sur les inspections du travail

Les données servent de base à l’élaboration de politiques fondées sur des faits. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures au fil du temps pour améliorer la production de données sur l’application de la législation du travail et les services d’inspection du travail. La collecte de données et l’établissement de rapports sont des tâches qui incombent principalement au Bureau du travail, un service rattaché au ministère du Travail et de l’Emploi. Le gouvernement a également obtenu l’assistance technique du BIT pour évaluer les systèmes de collecte de données et proposer des mesures appropriées afin d’améliorer la couverture et la fiabilité des données. En effet, conformément à la demande du ministère, le BIT a entrepris une «Evaluation du système des statistiques du travail en Inde», en 2014-15. Le Bureau du travail reçoit des statistiques officielles concernant le niveau central et les Etats sous la forme de rapports annuels, en application des différentes lois sur le travail. En sus de ces données annuelles, des statistiques mensuelles sont envoyées sur la base du volontariat. Ces communications officielles et volontaires sont reçues au titre des onze lois sur le travail, au sujet desquelles des rapports ont été publiés par le Bureau du travail en 2013 et 2014. Le Bureau du travail collecte des données sur l’application de la législation du travail, notamment de textes de lois essentiels comme la «loi sur les usines» de 1948, qui doivent être soumises dans des rapports semestriels et annuels. Ces données sont compilées sur une base annuelle par le Bureau du travail et publiées sous l’intitulé «Statistiques des usines». Les données ci-après sont annexées à la présente communication: 1) statistiques détaillées pour 2013, 2014 et 2015 dans 31 Etats et territoires de l’Union sur le nombre d’usines inspectées (en application de la loi sur les usines) et le nombre d’inspecteurs des manufactures; 2) informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail en 2016 dans certains Etats; 3) informations sur le nombre total d’inspections du travail menées en 2014-15, 2015-16 et 2016-17 ainsi que sur les infractions recensées (pour toutes les lois relevant de la juridiction des Etats dans lesquels ces informations sont disponibles); et 4) statistiques sur les accidents du travail pour 2013, 2014 et 2015 dans certains Etats et territoires de l’Union. Le Bureau du travail a entrepris un projet concernant le renforcement et la modernisation du système de collecte des statistiques auprès des Etats et des établissements en introduisant une solution technique dont le développement est en cours. Une fois le système mis en service, la collecte et la compilation des statistiques se fera en ligne dans toute la mesure possible. Cela permettra au Bureau de collecter et de compiler des données actualisées à l’avenir. Le gouvernement prend note de la recommandation de la Commission de la Conférence concernant le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail et les registres des lieux de travail susceptibles d’être inspectés. Il souhaite solliciter les conseils techniques du BIT en la matière.

Autocertification et inspections en matière de santé et de sécurité au travail par des agences privées agréées

Le gouvernement indien a fourni une réponse détaillée aux observations de la commission d’experts sur le système d’autocertification pendant la session de 2015 de la Commission de la Conférence, ce que la commission d’experts a relevé dans ses derniers commentaires. Ce système d’autocertification a été lancé par certains Etats et ne s’est en aucun cas jamais substitué au système d’inspection du travail. Son but est d’encourager les établissements à respecter de manière volontaire et simplifiée les dispositions du droit, sans compromettre les droits des travailleurs. Les établissements qui se prévalent de ce système ne sont pas exclus de la procédure d’inspection. Lorsque l’autocertification exige des dépôts de garantie, le système prévoit leur confiscation à chaque fois qu’une infraction est constatée. Le gouvernement indien ne se plie pas au système de services d’inspection privés et réaffirme son engagement en faveur de la protection des intérêts de la classe ouvrière, tout en faisant la promotion d’un environnement propice à la croissance inclusive et à des relations professionnelles harmonieuses.

Délégation des pouvoirs d’inspection dans les zones économiques spéciales (ZES) et informations statistiques sur les visites d’inspection du travail dans les ZES

Le pays compte sept ZES. Dans quatre d’entre elles, il n’y a eu aucune délégation de pouvoirs au profit des commissaires au développement des ZES tandis que, dans une autre, qui s’étend sur dix Etats, des pouvoirs n’ont été délégués que par un seul de ces dix Etats. Dans deux zones, il y a eu délégation de pouvoirs, et dans l’une, aucun pouvoir n’a été délégué au titre de la loi sur les usines (qui réglemente la SST). Les dispositions légales qui relèvent de l’administration centrale n’ont été déléguées dans aucune zone. Le gouvernement a fourni, à la dernière session de la Commission de la Conférence et à la commission d’experts en 2016, des statistiques détaillées sur diverses législations du travail de plusieurs Etats et ZES, notamment sur le nombre d’inspecteurs, le nombre des unités et des agents qu’elles emploient. Ces informations sont fournies une nouvelle fois. Les chiffres se rapportant à la mise en application de la législation du travail dans les ZES dans lesquelles des pouvoirs ont été délégués aux commissaires au développement figurent dans une annexe au présent rapport. S’agissant des ZES pour lesquelles aucune délégation de pouvoirs n’a été faite en direction des commissaires au développement, les chiffres figurent dans les statistiques d’inspection des différents Etats, ces statistiques n’étant pas tenues séparément. Comme l’avait recommandé la Commission de la Conférence, lors d’une réunion tripartite qui s’est tenue le 30 mai 2017, le gouvernement a examiné avec les partenaires sociaux la question de savoir si, dans les ZES, la délégation des pouvoirs d’inspection du commissaire au travail au commissaire au développement a eu une incidence sur le nombre et la qualité des inspections. Des représentants du Département du commerce, du gouvernement indien, des représentants des ZES et des gouvernements des Etats assistaient aussi à cette réunion. Réitérant leur attachement aux principes et droits fondamentaux au travail, les représentants des employeurs ont apprécié le système de guichet unique en matière de respect de la législation du travail, et ils ont encouragé le gouvernement à promouvoir les mécanismes de mise en conformité spontanée. Les représentants des employeurs et les gouvernements des Etats ont également exprimé leur satisfaction concernant les modalités actuelles de la délégation des pouvoirs d’inspection tandis que, d’une manière générale, les représentants des travailleurs ont déclaré que ce ne sont pas seulement les droits des travailleurs des ZES qu’il faut protéger, mais aussi ceux d’autres lieux de travail. Un représentant des travailleurs a dit ne pas partager le point de vue des représentants des ZES et des employeurs pour lesquels la délégation de pouvoirs fonctionne de manière satisfaisante. Toutefois, il n’a pas étayé ses propos de statistiques ou d’exemples concrets. En conséquence, il a été décidé que le gouvernement institutionnalisera un système de réexamen régulier de la mise en application de la législation du travail dans les ZES. Les sociétés de TI et de services qui en dépendent sont enregistrées dans les conditions définies dans les lois sur les magasins et établissements des Etats, et les inspections auxquelles elles sont assujetties sont faites, le cas échéant, par les autorités de l’Etat concerné et sont reprises dans les statistiques globales de cet Etat. Il n’existe pas de statistiques distinctes pour le secteur des technologies de l’information et des services qui en dépendent (IT/ITES).

Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail

Plusieurs textes de loi faisant état de pouvoirs en matière d’inspection du travail sont cités. Ces lois disposent que le fait de refuser ou d’empêcher l’accès à des locaux ou des registres à des inspecteurs est un délit. L’article 353 du Code pénal indien prescrit aussi que le fait d’empêcher des fonctionnaires de s’acquitter de leurs obligations (y compris en leur refusant l’accès) est un délit pénal. Il n’existe pas de cas où des inspecteurs du travail n’auraient pas pu accéder à des lieux de travail pour procéder à une inspection, ce qui veut dire que la question des statistiques correspondantes ne se pose pas. Les inspecteurs du travail peuvent faire appel à l’assistance de la police pour accéder de force à des lieux de travail, des archives ou des éléments de preuve au cas où ils ont des raisons de s’inquiéter. Les inspecteurs du travail peuvent aussi entamer des poursuites contre des personnes qui leur refuseraient l’accès à des lieux de travail. Il est rappelé que le libre accès est garanti aux inspecteurs du travail pour procéder à des inspections lorsqu’ils ont un motif de croire qu’un lieu de travail est en infraction avec les dispositions de la loi ou lorsqu’ils pensent que des travailleurs ont besoin de protection (article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81).

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a décrit la structure constitutionnelle de l’Inde, de type fédéral avec une répartition bien définie des pouvoirs entre le centre (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) et les Etats (c’est-à-dire les gouvernements des provinces), dans laquelle le centre et les Etats disposent de compétences concomitantes leur permettant de légiférer et de faire appliquer la législation du travail. L’Inde a un système de législation du travail très élaboré qui s’exerce par le biais d’un mécanisme d’inspection du travail, à la fois à l’échelon central et à celui des Etats. La révision et la mise à jour de la législation du travail constituent un processus continu destiné à l’adapter aux besoins émergents d’une économie mondialisée et basée sur la connaissance, et dont un élément est la consultation tripartite. La question du champ d’application et des objectifs des modifications et réformes législatives entreprises par le gouvernement a été discutée pendant la session de la commission de 2015. A cet égard, l’orateur a tenu à répéter les observations qui ont déjà été formulées et selon lesquelles le gouvernement n’a promulgué aucune modification du champ d’application d’aucune loi sur le travail dans le but d’exclure les travailleurs du domaine couvert par les lois sur le travail. En fait, la commission d’experts n’a pas évoqué d’initiative législative spécifique qui aurait de l’une ou l’autre manière édulcoré les dispositions relatives à l’inspection du travail ou à la protection des travailleurs telles qu’elles sont énoncées dans la convention. L’Inde suit un processus de consultations tripartites dans toutes ses initiatives de réforme législative. Tous les projets de modifications de la législation du travail ou les propositions de nouveaux textes de loi sont discutés dans des enceintes tripartites adaptées et ce n’est qu’ensuite que la procédure va de l’avant. A ce propos, il faut se souvenir des informations communiquées par écrit par le gouvernement à la commission à propos des progrès accomplis concernant plusieurs lois qui avaient été adoptées ou qui étaient à l’examen. Rappelant l’intervention faite pendant la session de la commission de 2015, l’orateur a tenu à ajouter que le projet de loi sur les petites fabriques et les projets d’amendements à la loi sur les usines sont eux aussi réexaminés par le gouvernement sous un œil nouveau. Le Bureau a fourni une assistance technique et des conseils pour les modifications législatives proposées, surtout pour les projets de Codes du travail. Le gouvernement est toujours animé de la même détermination et se féliciterait aussi de pouvoir bénéficier d’une nouvelle assistance technique du BIT. Comme on peut le lire dans les informations écrites communiquées par le gouvernement à la commission, aucun des textes de loi qui ont été adoptés n’a eu d’impact sur le système de l’inspection du travail ou sur les principes de la convention.

Concernant la liberté d’initiative des inspecteurs du travail quant à la réalisation d’inspections, le gouvernement entend se conformer aux obligations figurant dans la convention suivant laquelle les établissements doivent être inspectés aussi souvent et en détail qu’il est nécessaire. Les inspecteurs du travail ont toute liberté, en droit comme dans la pratique, pour effectuer des inspections d’établissements au moment qu’ils le souhaitent et pour procéder, comme le prescrit la loi, sans préavis. S’agissant des informations statistiques sur les activités de l’inspection du travail, celles qui sont demandées par la commission d’experts ont été communiquées dans l’annexe au rapport écrit du gouvernement à la commission. Compte tenu de la structure fédérale du pays et de la souveraineté de ses Etats, qui sont les premiers responsables du domaine du «travail», aucun mécanisme légal n’impose aux Etats de communiquer des données au gouvernement central. Toutefois, le Bureau du travail rassemble et compile des données sur diverses matières liées au travail que les Etats lui fournissent sur une base volontaire. Sur ce point, l’orateur s’est référé aux informations écrites fournies à la commission à propos d’un projet de renforcement et de modernisation du système de collecte des statistiques par le Bureau du travail. Pour ce qui est de l’absence de données sur les inspections effectuées dans les zones économiques spéciales (ZES) par les Etats et dans le secteur de l’informatique et des services qui en dépendent, le Bureau du travail n’est pas en mesure actuellement de rassembler ces données, mais il y a effectivement un besoin de renforcer les mécanismes de collecte et de compilation pour permettre de telles analyses, et, dans ce domaine, une assistance technique du BIT serait bienvenue. Concernant le programme d’autocertification, comme il a déjà été dit pendant la discussion du cas devant la commission en 2015, ce programme n’implique aucun relâchement ni ne formule de substitution aux inspections légales, et les établissements restent assujettis à l’inspection, même lorsqu’ils ont souscrit au programme d’auto-inspection. S’agissant de la délégation des pouvoirs d’inspection dans les ZES, il n’y a pas eu délégation totale des prérogatives en matière d’inspection au profit des commissaires au développement de toutes les ZES, comme cela est expliqué en détail dans le rapport du gouvernement. En outre, dans les zones où il a été procédé à des délégations de pouvoirs, celles-ci n’ont édulcoré en rien le dispositif d’exécution. Il faut rappeler que les commissaires au développement, qui sont des fonctionnaires de haut rang, ont l’entière responsabilité de l’application de la législation du travail dans les ZES et peuvent s’acquitter de cette obligation en l’absence de tout conflit d’intérêts. Une réunion tripartite a été organisée à la demande de la commission d’experts pour savoir si la délégation de pouvoirs dans les ZES a eu une incidence sur le nombre et la qualité des inspections du travail. A cet égard, l’orateur a répété l’information contenue dans le rapport écrit du gouvernement suivant laquelle les partenaires sociaux considèrent pour la plupart que ces délégations de pouvoirs fonctionnent de manière satisfaisante. Comme l’indiquait le rapport, une vérification régulière de l’application des lois sur le travail dans les ZES sera mise en place en temps utile. Les conditions de travail dans le secteur de l’informatique et des services qui en dépendent sont réglementées par les dispositions des lois sur les magasins et établissements commerciaux en vigueur dans les différents Etats. Ces établissements font l’objet d’inspections du travail régulières, au même titre que n’importe quel autre établissement. Toutefois, comme il est expliqué plus haut, le système actuel de collecte des données ne permet pas de dégager des statistiques spécifiques à ce secteur, ce qui explique pourquoi le gouvernement n’a pas été en mesure de fournir ces informations. Concernant le libre accès des inspecteurs aux lieux de travail, comme il est dit dans le rapport écrit, les inspecteurs du travail ont un droit de libre accès, et il n’y a eu aucun cas dans lequel un inspecteur n’aurait pu avoir accès à un établissement pour y effectuer une inspection. L’orateur a conclu en déclarant que les questions de fond que soulève ce cas ont reçu une réponse adéquate de la part du gouvernement dans une série de communications qui lui ont été envoyées depuis 2015. Les derniers commentaires de la commission d’experts ne portaient pas sur le non-respect de la convention; ils se limitaient pour l’essentiel à réclamer davantage d’informations et de statistiques. En l’absence de toute question de fond, il lui semble que la commission ne devrait pas poursuivre l’examen de ce cas qui devrait être clos. Le gouvernement conserve son attachement au bien-être au travail et à la protection des droits au travail et il est prêt à continuer à solliciter l’assistance technique du BIT pour atteindre cet objectif.

Les membres employeurs ont rappelé que l’application de la convention avait déjà été examinée par la commission en 2015 et par la commission d’experts à de multiples occasions ces dix dernières années. L’examen de ce cas en 2017 s’inscrit dans le prolongement des problèmes qui ont été traités par la commission il y a deux ans. Alors que les cas liés à la convention portent souvent sur une défaillance totale de l’inspection du travail, le présent cas est examiné parce que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse aux conclusions de la commission de 2015 ou aux commentaires de la commission d’experts. Tout en saisissant la structure fédérale de l’Inde, constituée d’un gouvernement central et des gouvernements des Etats, elle ne peut pas être invoquée pour justifier que les informations requises par la commission n’ont pas été fournies. En énumérant tous les points soulevés par la commission dans ses conclusions de 2015, il est souligné que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur presque tous les éléments. A propos des informations statistiques détaillées, à l’échelle nationale et à celle des Etats, le gouvernement n’a fourni aucune information sur aucun des points figurant à l’article 21 de la convention, destinés à démontrer que les articles 10 et 16 sont appliqués, en précisant autant que possible la proportion de visites de routine par rapport aux visites inopinées et la proportion de visites de routine par rapport aux visites inopinées dans l’ensemble des ZES. A propos des explications demandées concernant les modalités de vérification des informations fournies par les employeurs en utilisant le système d’autocertification, le gouvernement n’a fourni aucune information. A propos des informations expliquant la répartition de la responsabilité de l’inspection du travail entre l’échelon central et celui des Etats pour chaque loi et règlement, le gouvernement n’a fourni aucune information. A propos des informations servant à indiquer, sur base de statistiques pertinentes, la mesure dans laquelle le nombre des inspecteurs du travail à la disposition des inspections publiques à l’échelle centrale et des Etats suffit pour garantir le respect des articles 10 et 16 de la convention, le gouvernement n’a fourni aucune information. A propos des informations détaillées sur l’observation de l’article 12 de la convention concernant l’accès aux lieux de travail, aux documents, aux témoignages et à d’autres éléments de preuve, et sur les moyens disponibles pour obliger à garantir cet accès, le gouvernement n’a fourni aucune information. A propos des informations détaillées sur les inspections concernant la sécurité et la santé menées par des agences privées agréées, y compris le nombre d’inspections, le nombre d’infractions signalées par ces agences et les mesures prises à des fins d’observation et d’application, le gouvernement n’a fourni aucune information. En outre, à propos de la demande d’examiner, avec les partenaires sociaux, dans quelle mesure la délégation au commissaire au développement des pouvoirs d’inspection dans les ZES a affecté le nombre et la qualité des inspections du travail, le gouvernement a signalé qu’une réunion tripartite a été organisée en mai 2017 sur ce point. Il est rappelé que l’information avait en fait été demandée il y a deux ans. A propos de la demande consistant à s’assurer, en concertation avec les partenaires sociaux, que les modifications à la législation du travail apportées à l’échelon central et à celui des Etats sont conformes aux dispositions de la convention no 81, en recourant pleinement à l’assistance technique du BIT, le gouvernement a indiqué que ce point est en cours d’examen. Le gouvernement a maintenant fourni des informations statistiques détaillées, mais la communication écrite dans laquelle elles figurent est arrivée en retard. Il est rappelé qu’il n’est pas nécessaire qu’un pays figure sur la liste restreinte des cas examinés par la commission pour fournir les informations demandées par la commission. Lorsqu’elle prie un gouvernement de lui fournir des informations, elle s’attend à les recevoir dans les temps. Pour conclure, la commission a démarré ses travaux par la discussion des cas de manquements graves des Etats Membres à leurs obligations en matière de rapports. Le cas de l’Inde semble similaire puisque les informations ont été demandées il y a deux ans et n’ont pas été fournies à temps. S’il semble que des progrès ont été accomplis et que le cas pourrait se clore, le gouvernement est invité à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans le cadre de sa réforme législative.

Les membres travailleurs ont rappelé que la dernière discussion de la commission concernant ce cas a eu lieu en 2015, à la suite de la proposition du gouvernement de réformer radicalement le système de l’inspection du travail pour mettre un terme au règne de «l’inspecteur Raj». Dans ses conclusions, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées, notamment des statistiques sur l’inspection du travail, afin de pouvoir mieux évaluer l’efficacité du système d’inspection du travail. Les informations écrites communiquées par le gouvernement à la commission d’experts ne répondaient pas aux demandes de la Commission de la Conférence et de la commission d’experts. Les membres travailleurs ont appuyé les commentaires des employeurs en ce qui concerne le manque d’informations fournies par le gouvernement de l’Inde. Le gouvernement a donc été appelé une fois encore à expliquer les mesures mises en œuvre, celles-ci ayant pour effet d’affaiblir dans une large mesure le système d’inspection du travail plutôt que de le renforcer, ce qui enfreint incontestablement la convention. Seule une action déterminée et systématique d’une inspection du travail renforcée pourrait avoir une incidence sur les violations généralisées de la législation du travail dans le pays, notamment en ce qui concerne le nombre très élevé de cas liés au travail des enfants, au travail forcé, et les violations graves de la législation sur le temps de travail, la sécurité et la santé au travail, et l’égalité professionnelle. Les membres travailleurs ont félicité le gouvernement de l’Inde d’avoir ratifié récemment les conventions sur le travail des enfants, mais cela ne va pas automatiquement se traduire par des changements concrets sur le terrain pour les enfants qui travaillent. L’inspection du travail a un rôle important à jouer concernant les changements de pratique vis-à-vis de l’emploi des enfants, ainsi qu’en ce qui concerne la mise en œuvre de nouvelles normes. Ceci nécessite un renforcement de l’inspection du travail. Les membres travailleurs se sont dits une fois encore préoccupés par la législation en cours d’adoption de longue date, notamment le projet de loi de 2015 sur les petites fabriques, le projet de Code du travail sur les salaires et le projet de Code du travail sur les relations professionnelles. Ces réformes auront pour effet de porter atteinte à l’indépendance des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions et d’éliminer la possibilité dont ils disposent d’accéder librement aux lieux de travail sans notification préalable, ce point étant essentiel pour pouvoir examiner comme il se doit les conditions sur le lieu de travail. Ils restent préoccupés par le fait que les inspecteurs du travail n’aient plus le pouvoir de décider des lieux de travail à inspecter, et ce depuis la mise en œuvre d’un système informatisé (le portail Shram Suvidha) qui détermine de manière aléatoire quel inspecteur du travail se rendra dans tel ou tel lieu de travail, sur la base des informations recueillies d’après l’évaluation des risques. Les employeurs sont avertis à l’avance de certaines inspections (appelées inspections facultatives). Des sanctions ne peuvent être imposées que lorsque l’inspecteur a formulé par écrit un ordre et donné à l’employeur un délai supplémentaire pour se conformer à la loi. Les explications du gouvernement selon lesquelles des inspections d’urgence sont immédiatement conduites dans le cas d’accidents mortels ou graves et des inspections obligatoires sont conduites pendant deux ans suivant ces accidents ne font que démontrer l’incapacité du système d’inspection à prévenir l’occurrence de tels accidents en premier lieu. Les inspecteurs du travail doivent être habilités à se rendre sur les lieux de travail sans préavis et à imposer des sanctions adéquates en cas d’infractions aux dispositions légales ou d’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Il devrait y avoir des traces écrites des incidents d’obstruction ou d’interdiction d’accès. Les membres travailleurs ont exprimé leur préoccupation concernant les droits des travailleurs dans les ZES, zones dans lesquelles les conditions de travail sont assez mauvaises, principalement parce que, d’une manière générale, il n’y a pas de syndicats, du fait de pratiques de discrimination antisyndicale. La situation est pire depuis que, en vertu du règlement de 2006 sur les ZES, les pouvoirs d’inspection ont été délégués aux commissaires au développement dans plusieurs Etats. Il s’agit là clairement d’un conflit d’intérêts, dans la mesure où la principale fonction de ces commissaires est d’attirer des investissements. En vertu du cadre juridique des ZES, il revient aux autorités de ces zones et non au commissaire au travail de faire appliquer la loi. Sans les garanties plus efficaces qu’assuraient les pouvoirs de contrôle des autorités de l’Etat, le nombre de violations de la législation du travail a augmenté. Par conséquent, le gouvernement est instamment prié de réformer efficacement le système d’inspection du travail dans les ZES, de manière à garantir que les lieux de travail soient inspectés conformément aux dispositions de la convention. Les membres travailleurs restent également préoccupés par le nombre extrêmement faible d’inspecteurs du travail. Selon les dernières statistiques disponibles de la Direction générale des services de conseil aux entreprises et des instituts du travail datant de 2011, il n’y a que 743 inspecteurs pour les 325 209 usines enregistrées, le nombre d’accidents étant de 29 837, dont 1 433 accidents mortels. Le travail des enfants et autres violations des droits des travailleurs restent endémiques dans le secteur de l’habillement, surtout lorsque les usines constituent le maillon externalisé de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Il est évident que le système d’inspection du travail n’a pas la capacité de protéger les travailleurs dans tous les Etats et tous les secteurs. Les membres travailleurs ont prié instamment le gouvernement de recruter un nombre d’inspecteurs proportionnel à la taille des effectifs et de veiller à ce que ces inspecteurs reçoivent une formation adéquate et disposent des outils nécessaires pour mener efficacement leurs inspections. Il est également préoccupant que le gouvernement recoure à l’auto-inspection comme moyen de faire appliquer la loi. Cela réduit à néant la finalité même du système d’inspection du travail, dans la mesure où il n’y a pas de mécanismes de vérification des informations fournies. De plus, les autoévaluations constituent les principales sources d’information utilisées par l’unité centrale de l’analyse et du renseignement pour contrôler la conformité des employeurs aux normes du travail. Les inspecteurs publics devraient recourir à un moyen indépendant de vérification et non à une autocertification faite par les employeurs qui n’ont clairement aucun intérêt à rendre des comptes. Les membres travailleurs appuient la demande de la commission d’experts de communiquer des informations sur la façon dont l’autocertification est vérifiée par l’inspection du travail, puisque les informations fournies à la commission ne répondent pas à cette question. Les membres travailleurs ont demandé instamment au gouvernement d’inclure les avis de la mission d’assistance technique du BIT ainsi que les avis exprimés par les syndicats indiens. En ce qui concerne la couverture des lieux de travail soumis aux inspections du travail, conformément aux conclusions de 2015 de la Commission de la Conférence, et comme l’a demandé la commission d’experts, les membres travailleurs demandent également une vérification minutieuse des inspections en matière de santé et de sécurité au travail (SST) qui ont été conduites par des agences privées certifiées. La fonction d’inspection en matière de SST devrait revenir aux autorités publiques, ce qui garantirait des recours efficaces en cas de violation. Une vérification minutieuse suppose aussi que le gouvernement communique des statistiques sur le nombre d’inspections réalisées, le nombre d’infractions constatées par des agences privées et les mesures prises pour assurer la conformité et la mise en application. Le manque d’informations a empêché la commission d’experts d’évaluer la capacité du système d’inspection à garantir l’application efficace des dispositions légales concernant la protection des travailleurs par un nombre approprié d’inspecteurs et d’inspections du travail. Malheureusement, les faits montrent que le système d’inspection du travail n’a pas la capacité de parvenir à cet objectif. Une discussion avec le gouvernement sur l’accroissement des moyens de l’inspection du travail est nécessaire. L’inadéquation des informations statistiques s’est traduite par l’impossibilité de déterminer avec précision si des inspections ont été réalisées, si les travailleurs ont accès à des voies de recours, et si les employeurs ont été sanctionnés, le cas échéant. Les membres travailleurs espèrent que le gouvernement mettra cette fois pleinement en œuvre les conclusions de la commission et fournira les informations demandées par la commission d’experts avant la rédaction de son prochain rapport.

Le membre employeur de l’Inde a expliqué que le marché du travail indien se distingue par l’ampleur de son secteur informel, par de nombreuses petites et moyennes entreprises et par une concentration de «start-up» la plus forte au monde. D’autre part, la gouvernance du travail est traditionnellement entravée par une législation du travail rigide et des régimes réglementaires pesants. Les récents choix législatifs (parmi lesquels l’interdiction totale du travail des enfants, l’allongement du congé de maternité rémunéré et les initiatives en matière de paiement des rémunérations) sont révélateurs de la volonté du pays de protéger et promouvoir les droits des travailleurs et leur bien-être. Une attention particulière a également été portée à l’offre d’emplois formels. Les employeurs indiens tiennent à signaler que les initiatives que le gouvernement a prises ces dernières années l’ont principalement été pour répondre à plusieurs besoins: Premièrement pour surmonter le problème de la multiplicité des lois sur le travail, le gouvernement a proposé de consolider ces textes de loi en les regroupant dans quatre codes portant sur: a) les rémunérations; b) les relations professionnelles; c) la sécurité sociale; et d) la santé et la sécurité au travail. Des discussions tripartites ont déjà été menées sur la question des rémunérations et des relations professionnelles, et la procédure législative correspondante est en cours. Les partenaires sociaux ont déjà fait part de leurs réflexions sur le projet de Code de la sécurité sociale. Deuxièmement, s’attaquer à la question du coût de la mise en conformité et de la création d’un environnement propice à la croissance des entreprises. De la paperasse et des procédures complexes et lourdes ont été simplifiées grâce à la numérisation, notamment par la mise en place d’une plate-forme numérique appelée «portail Shram Suvidha», par une réduction du nombre de pièces et d’archives à conserver et par la promotion des transactions en ligne. Les réformes portant sur la gouvernance ont, à leur tour, eu pour effet d’inciter les établissements à suivre plus scrupuleusement le régime de mise en conformité. Le gouvernement a déjà fourni des statistiques détaillées sur les inspections du travail effectuées dans le cadre du nouveau régime. Les parties du rapport du gouvernement consacrées à la mise en conformité de la législation du travail dans les ZES méritent une attention particulière. Le but premier des ZES est de promouvoir l’activité industrielle, ce qui est de nature à dégager des investissements énormes et à créer des emplois en grand nombre. L’examen tripartite sur l’efficacité de la gouvernance du travail dans les ZES auquel il a été procédé en mai 2017 a permis de constater que le système fonctionne de manière satisfaisante. Les délégations de pouvoirs, qui demeurent limitées dans les ZES, n’ont en aucune manière ouvert une échappatoire permettant aux employeurs de se soustraire à leurs obligations vis-à-vis des travailleurs. Le programme d’autocertification après contrôle en interne de la conformité, assorti d’une surveillance rigoureuse, est une initiative prometteuse dans une optique de promotion du sens des responsabilités et de l’éthique chez les employeurs. Les employeurs indiens ont bien compris que l’autocertification ne remplace pas les inspections du travail régaliennes. En outre, ils ne voient dans les choix législatifs qui ont été faits aucune intention d’édulcorer les dispositions relatives à l’inspection du travail. Les employeurs indiens ont toujours apporté leur contribution au processus de consultation tripartite et ils apprécient les efforts consentis par le gouvernement pour trouver une solution optimale à toutes les questions qui ont été discutées. La commission a été priée de prendre note de ces faits et de clore le cas.

Un membre travailleur de l’Inde a pris note de la communication du gouvernement et a rappelé que le monde du travail est en train de changer à une allure sans précédent. L’emploi dit conventionnel est dépassé, et le rythme de l’évolution technologique a réduit le cycle de vie industriel et entraîné des changements démographiques au niveau de la production. Le monde a certes connu des progrès économiques considérables, mais ceux-ci n’ont toujours pas donné lieu à une répartition équitable des avantages, les inégalités se sont creusées, le travail informel a augmenté et les institutions du marché du travail ont été affaiblies. En outre, la complexité extrême du cadre législatif et de sa mise en œuvre a entravé la réalisation des droits des travailleurs. En dépit des informations fournies par le gouvernement sur les services et le personnel d’inspection, et de sa volonté de collaborer avec le BIT aux fins de l’assistance technique, les données disponibles restent limitées. Reconnaissant l’importance de mettre en place un environnement propice au développement économique, l’esprit de la Constitution se fonde sur des principes de justice sociale, et les droits à la non-discrimination et au travail ne sont pas négociables. Il a été pris note des informations fournies sur la question du respect et de l’application de la législation du travail dans les ZES et de l’intention du gouvernement d’organiser une consultation tripartite afin d’examiner la situation dans ces zones. Le membre travailleur a ensuite fait bon accueil à l’institutionnalisation d’un mécanisme de contrôle dans les ZES afin de veiller au respect de la législation. Le gouvernement devrait continuer de mener des consultations tripartites, compte tenu de la longue histoire syndicale du pays et des contributions notables des syndicats à l’élaboration de ses politiques du travail. Les partenaires de la croissance en Inde réclament leur juste part, et l’orateur a demandé à la commission de prendre note des informations fournies par le gouvernement d’une manière qui soit constructive.

Un autre membre travailleur de l’Inde a fait part de sa préoccupation grandissante concernant les infractions à la sécurité et la santé au travail, qui ont entraîné la mort de nombreux travailleurs. Non seulement le gouvernement a refusé de donner suite aux conclusions de 2015 de la commission, mais il a au contraire poursuivi la mise au point d’un système informatisé pour l’organisation de programmes d’inspection. Par sa circulaire du 25 juin 2014, le commissaire national au travail a créé une unité centrale de l’analyse et du renseignement responsable d’un système d’inspection informatisé, dans lequel les inspections en matière de SST ne figurent pas, et qui repose sur l’autocertification, les plaintes et les listes d’employeurs en infraction. Les inspecteurs du travail sont désormais appelés «facilitateurs» et, contrairement aux indications données par le gouvernement, les syndicats n’ont pas participé à un quelconque mécanisme de consultation tripartite; de plus, ils ne jouent plus aucun rôle en matière d’inspection du travail. Les informations que le gouvernement a fournies par écrit à la commission n’ont pas été soumises aux partenaires sociaux avant de lui être présentées, et ces derniers n’ont donc pas été consultés à leur sujet. L’inspection dans les ZES a été pratiquement abolie: dans de nombreuses ZES, les autorités du travail ont été démises de leurs pouvoirs en faveur des commissaires au développement, qui dépendent du ministère du Commerce, et non du ministère du Travail. Le 30 mai 2017, une réunion tripartite a été convoquée pour atténuer la pression du BIT. Au cours de cette réunion a été présenté un rapport qui révèle que les commissaires au développement n’ont effectué en un an que 14 inspections dans les ZES, qui emploient 251 000 travailleurs. La déclaration figurant dans le rapport écrit du gouvernement, selon laquelle un seul travailleur a exprimé des critiques concernant la délégation des pouvoirs en faveur des commissaires au développement, ne reflète pas la réalité. En vérité, le gouvernement a refusé d’examiner des documents qui ont été présentés par le membre travailleur à la réunion. Les commissaires au développement ont refusé vigoureusement d’enregistrer des syndicats en se fondant sur des lois qui ont été purement inventées. Ils ont également transmis des informations au sujet d’initiatives prises pour constituer des syndicats, qui permettent à des entrepreneurs des ZES de harceler les travailleurs impliqués. Contrairement à la déclaration faite par le gouvernement, la loi sur les établissements commerciaux n’a pas été étendue de façon à s’appliquer aux secteurs des technologies de l’information et des services qui en dépendent, et aucune inspection du travail n’a encore mise en place pour couvrir ces secteurs. La commission n’étant pas parvenue à inciter le gouvernement à se conformer à la convention, il est nécessaire d’enquêter sur la situation réelle qui prévaut sur le terrain.

Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran a remercié le gouvernement pour les informations fournies concernant l’application de la convention. Des réformes législatives sont en cours en vue d’instaurer un environnement propice à la croissance économique et à la création d’emplois. A cet égard, il est clair que le gouvernement travaille en étroite collaboration avec le BIT pour assurer que les réformes législatives sont conformes à la convention. De plus, le gouvernement a fourni des informations et des statistiques détaillées sur le système de réglementation du travail à l’échelon central et à celui des Etats. Le gouvernement est invité à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. L’orateur a demandé à la commission de prendre en considération les informations et précisions fournies par le gouvernement.

La membre travailleuse de la Malaisie a indiqué que les travailleurs indiens restent soumis à des conditions de travail précaires, notamment en ce qui concerne les questions liées à la santé et à la sécurité au travail, et sont victimes de violations du droit du travail. L’application efficace de la législation du travail dépend de services d’inspection du travail efficaces et pourtant, à ce jour, certains travailleurs échappent à l’inspection du travail, comme ceux de l’agriculture, de l’économie informelle, des services de soins de santé ou les travailleurs qui ne sont pas classés comme personnel enseignant dans certains instituts d’enseignement, un des secteurs les plus importants de l’économie indienne. Le gouvernement a tiré profit de la situation de l’inspection du travail dans les ZES, comme à Noida dans l’Etat de l’Uttar Pradesh où le Bureau du travail a fermé ses portes, les dossiers étant désormais gérés par les commissaires au développement, lesquels n’ont effectué que 17 inspections par an seulement, alors que le secteur compte 352 industries. Le Bureau du travail n’a rouvert que pendant un an, suite aux commentaires des organes de contrôle de l’OIT, mais a fermé de nouveau en 2016. Etant donné que le secteur des technologies de l’information relève du champ d’application de la loi sur les magasins et établissements, aucune inspection du travail n’a été menée dans ce secteur. Notant que le gouvernement a réaffirmé qu’aucun amendement législatif n’a été apporté pour modifier les dispositions légales qui pourraient affaiblir l’application de la convention, l’orateur a déclaré que cette information n’est pas correcte. L’inspection du travail est d’ores et déjà affaiblie et totalement absente dans plusieurs secteurs. Les codifications que le gouvernement prévoit de faire pour 44 lois sur le travail excluraient les travailleurs occupés dans les établissements de moins de 40 travailleurs du champ d’application de 16 lois relatives aux syndicats et, par conséquent, de l’inspection du travail. Notant que la commission d’experts n’est pas favorable à ce seuil, l’oratrice a appelé la commission d’experts à traiter rapidement cette question, en ouvrant une enquête sur la situation réelle sur le terrain, et a prié instamment le gouvernement de joindre le geste à la parole en se conformant à la convention.

La membre gouvernementale de Sri Lanka a indiqué que, depuis l’examen par la commission, en 2015, de l’application de la convention par l’Inde, le gouvernement se conforme aux commentaires de la commission d’experts et fournit des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner plein effet en droit et dans la pratique aux dispositions de la convention. A cet égard, le gouvernement a pris des mesures pour codifier d’une manière générale 44 lois nationales du travail en quatre Codes du travail. Cependant, ces initiatives sont encore au stade de la consultation. Le gouvernement a suivi un processus consultatif pertinent sous forme de dialogue social, donnant ainsi effet à la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. L’intervenante a estimé que la codification des lois du travail sous une forme simplifiée, donnant plein effet à la législation nationale du travail et aux conventions de l’OIT ratifiées par l’Inde, contribue à promouvoir la création d’emplois tout en réglant de manière efficace la question de la conformité. En outre, il semble ne pas y avoir d’impact négatif sur le système d’inspection du travail imputable à la législation adoptée. Selon l’oratrice, le gouvernement indien a répondu de manière adéquate aux questions de fond soulevées, donnant ainsi effet aux principes énoncés dans la convention.

Le membre travailleur de l’Australie a déclaré qu’il y a certains lieux de travail en Inde où les inspections du travail sont rares voire inexistantes. Pour accroître les investissements étrangers directs des multinationales, les ZES sont sciemment structurées de façon à encourager le non-respect du droit du travail. Si la législation du travail, y compris les exigences en matière d’inspection du travail de la loi sur les usines de 1948, s’applique bien dans les ZES, dans la pratique, l’inspection du travail est quasiment absente. Confier le contrôle de l’application de la législation du travail au commissaire au développement au sein de chaque ZES et non au commissaire au travail comme le prévoyait la loi sur les usines de 1948 a permis d’instaurer un régime libre de toute inspection du travail. De plus, les gouvernements des Etats autorisent le commissaire au développement à confier la mission de veiller à l’application de la législation du travail à une personne déléguée. Par exemple, le gouvernement de l’Uttar Pradesh autorise le commissaire au développement à demander à un organisme externe de réaliser une inspection du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs sur tout lieu de travail dans les ZES. Le principal rôle du commissaire au développement étant de stimuler la production au sein de la ZES dont il a la responsabilité, la santé et la sécurité des travailleurs risquent d’être vues comme une priorité contradictoire et secondaire. Les exemples montrent par ailleurs que le ministère du Travail est activement dissuadé d’effectuer des inspections dans les ZES, comme c’est le cas dans l’Etat d’Andra Pradesh. Le fait que l’accès aux zones soit limité en pratique rend hautement improbable une visite d’inspection inopinée. En conséquence, l’administration de la législation du travail étant propre à chaque ZES, ces zones ne sont effectivement pas réglementées par l’inspection du travail, ce qui a des conséquences désastreuses pour les travailleurs. A ce sujet, sont cités plusieurs exemples de conditions de travail dangereuses et insalubres dans les ZES et les conséquences qui en résultent pour les travailleurs. Etant donné le manquement persistant du gouvernement à fournir des informations appropriées sur les inspections du travail dans les ZES, et le fait que cette question a été examinée à plusieurs reprises par la commission, l’orateur estime qu’une mission de contacts directs est nécessaire.

Le membre gouvernemental de la Turquie a salué les efforts accomplis et les mesures adoptées par le gouvernement afin de simplifier certaines pratiques et de réduire la charge réglementaire en organisant des consultations tripartites dans le domaine de l’inspection du travail. Il est appréciable que le gouvernement ait fourni des informations et des statistiques détaillées sur les inspections du travail menées en application de différentes lois et réglementations relatives à la vie professionnelle. Le gouvernement a été encouragé à poursuivre sa collaboration avec le BIT pour mettre en place un système institutionnalisé d’inspection du travail qui faciliterait la transmission régulière d’informations. Compte tenu des informations fournies et notant que le gouvernement est disposé à accepter l’assistance technique du BIT, la commission ne devrait pas poursuivre l’examen de ce cas.

La membre travailleuse du Brésil a fait part de sa préoccupation face à la gravité du cas présent qui montre combien il est important de pouvoir compter sur un mouvement syndical uni et solidaire à l’échelle internationale. Par ailleurs, l’absence d’informations de la part du gouvernement, nécessaires au bon fonctionnement de la commission et du système de contrôle de l’OIT, est regrettable. Quant aux informations fournies par le gouvernement dans le document D.9, il s’agit de les analyser avec prudence. Ce document n’a pas été transmis aux syndicats, il a été rédigé sans aucune consultation tripartite préalable et, par conséquent, sa véracité est contestable. De plus, l’absence d’informations statistiques dans le document D.9 ne permet pas de comparer les informations qu’il contient. Dans ce contexte, le gouvernement est encouragé à organiser des consultations tripartites et à fournir les informations demandées par la commission d’experts. Toutefois, le vrai problème réside dans l’absence d’un système d’inspection du travail efficace. La fonction principale de l’inspection du travail est d’éviter les accidents du travail grâce à la prévention et à l’interdiction de pratiques nuisibles à la santé et à la vie des travailleurs. C’est pour cette raison que la mise en place d’un système informatisé pour déterminer de façon aléatoire les établissements devant être inspectés est jugée très problématique. Ce système porte atteinte à la liberté d’action des inspecteurs. En outre, il repose sur une base de données viciée et limitée qui n’inclut pas tous les lieux de travail et donc, si une usine ne figure pas dans la base de données du système, elle ne fera jamais l’objet d’une inspection. En conclusion, le gouvernement a bien enfreint la convention, et il convient de continuer de le mentionner dans les conclusions de la commission.

Le membre gouvernemental du Bangladesh a salué les progrès réalisés par le gouvernement afin de se conformer à la convention. Il se félicite du processus de réforme du droit du travail engagé afin d’assurer la protection des travailleurs, de promouvoir les investissements et de générer des opportunités d’emplois de qualité. La consultation tripartite fait partie intégrante du processus de réforme législative, conformément aux conventions de l’OIT. Les initiatives du gouvernement ne visent pas à limiter l’autorité de l’inspection du travail, mais à rendre le mécanisme d’inspection plus transparent et plus responsable. Un mécanisme d’inspection basé sur un système informatisé permet des inspections plus objectives et plus ciblées. L’orateur s’est félicité de la décision prise par le gouvernement d’avoir un système institutionnalisé pour superviser l’application des lois du travail dans les ZES. Le BIT doit continuer de fournir une coopération et une assistance techniques au gouvernement pour finaliser le processus de réforme en cours et promouvoir davantage les normes du travail, conformément aux conventions, en particulier à la convention no 81. Enfin, l’orateur a invité la commission à tenir compte des efforts significatifs déployés par le gouvernement pour résoudre les questions soulevées par la commission d’experts.

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie, qui a étudié en détail l’observation de la commission d’experts sur l’application de la convention, remercie le gouvernement pour la présentation qu’il a faite. Rappelant que le gouvernement de l’Inde est un membre fondateur de l’OIT, il note l’engagement constant de ce gouvernement en vue de l’application des normes du travail, de même que ses efforts en faveur du dialogue tripartite. La coordination et la coopération entre le gouvernement et l’OIT pour ce qui est de la réforme législative sont appréciées, et l’orateur tient à noter l’ouverture d’esprit dont chacun fait preuve dans le traitement des commentaires des organes de contrôle. Le gouvernement a fourni des explications et des éclaircissements, et on peut donc s’attendre à ce que des informations soient communiquées régulièrement à l’avenir, le gouvernement s’engageant à travailler dans ce sens.

Le représentant gouvernemental a fait des observations au sujet des différents commentaires soulevés pendant la discussion. Concernant les observations sur le manque de statistiques, il a tenu à se référer aux rapports envoyés en 2015 et 2016 qui contiennent les statistiques requises au titre de la convention. En outre, les rapports que le gouvernement a fournis à la commission d’experts ont été diffusés à tous les partenaires sociaux. Ils contiennent de nombreuses données statistiques, notamment sur le nombre d’inspecteurs du travail dans de nombreux Etats, le nombre d’inspections du travail réalisées, y compris dans les ZES. En ce qui concerne les réformes, il convient de savoir que la législation nationale du travail remonte aux années vingt et qu’il est donc nécessaire de la mettre à jour afin de refléter les exigences et les évolutions actuelles du monde du travail. Les partenaires sociaux participent aux consultations menées dans le cadre de cette révision législative et on s’attend à ce que, compte tenu des recommandations formulées lors de l’examen, la législation du travail soit renforcée. De nombreux commentaires ont certes été faits au sujet de ces textes, mais une violation de la convention est tout simplement impossible à ce stade puisque la législation du travail est toujours en cours de révision. L’inspection du travail est du domaine de la fonction publique en Inde et aucun service d’inspection privé n’a été mis en place au niveau central ou à celui des Etats. Sur la question du contrôle des informations fournies dans le cadre du système d’autocertification, il convient de préciser que l’autocertification se différencie de l’inspection, qu’elle n’est en aucun cas une forme d’inspection privée et qu’elle ne remplace d’aucune manière les inspections du travail. Le système d’autocertification ne fournit que des déclarations faites par les employeurs sur l’application des dispositions des lois du travail et s’accompagne, dans certains cas, d’un dépôt de garantie. Les lieux de travail continueront d’être soumis au système ordinaire d’inspection du travail, l’autocertification n’étant qu’un dispositif supplémentaire de vérification de la conformité. Concernant les ZES, il convient d’indiquer que les rapports fournis par le gouvernement à la commission d’experts contiennent des informations statistiques sur des ZES particulières. Il existe sept zones économiques, parmi lesquelles quatre ont délégué les pouvoirs d’inspection. Des inspections ordinaires continueront d’être menées dans ces quatre zones. En outre, dans les zones où les pouvoirs d’inspection ont été délégués aux commissaires au développement, des inspections en matière de santé et de sécurité au travail sont toujours menées par les services d’inspection des Etats. Pour le moment, les délégations n’ont été que minimes et on connaîtra à l’avenir leurs incidences. Le gouvernement a entrepris des examens tripartites comme l’a proposé la commission d’experts et il continuera de s’assurer que les droits des travailleurs sont garantis à l’avenir. Enfin, s’agissant des questions sur la santé et la sécurité au travail, les statistiques fournies en 2015 et 2016 montrent que le nombre d’accidents professionnels a diminué. En conclusion, le gouvernement reste attaché aux principes énoncés dans la convention, de façon à assurer la protection des travailleurs et le respect des normes du travail. En outre, il s’efforce de promouvoir le bien-être au travail en renforçant la sécurité sociale, de mener des réformes du travail au moyen de consultations tripartites appropriées et de continuer de collaborer étroitement avec l’OIT afin de veiller à la conformité de la législation avec les normes internationales du travail.

Les membres travailleurs ont rappelé que, le 2 septembre 2016, plus de 100 millions de travailleurs à travers l’Inde ont participé à une grève nationale afin de protester contre les politiques du gouvernement qui sont contraires aux intérêts des travailleurs. Parmi leurs revendications figure l’application stricte de toutes les lois fondamentales du travail. Le système tel que le décrit le représentant gouvernemental semble avoir été affiné. Toutefois, pour que les droits puissent être exercés, il faut qu’ils soient protégés par un système public d’inspection du travail efficace et que les informations relatives aux inspections soient publiées régulièrement tout en étant facilement disponibles, comme le prévoit la convention. Or le gouvernement ne respecte pas ces obligations, et le système d’inspection du travail est dans une phase de transition, qui ne le conduit pas dans le bon sens. Il est donc important que la commission publie des conclusions fermes, de sorte que le gouvernement dispose d’une direction politique, accompagnée d’une approche préventive. Le gouvernement peut commencer par mettre en application l’assistance technique qui lui a été fournie en ce qui concerne le projet de loi de 2015 sur les petites fabriques, le projet de Code du travail sur les salaires et le projet de Code du travail sur les relations professionnelles. Le gouvernement devrait en outre adopter les mesures suivantes: veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans toutes les ZES et à ce que des informations détaillées soient fournies sur le nombre d’inspections de routine ou inopinées qui ont été conduites, ainsi que sur les amendes dissuasives imposées pour les infractions qui ont été relevées; promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en particulier en ce qui concerne les rapports d’inspection; veiller à ce que le projet de législation soit conforme à la convention; fournir des informations sur les mesures prises pour laisser au libre choix des inspecteurs du travail l’initiative d’entreprendre des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable; fournir des informations sur la vérification par l’inspection du travail des informations soumises par les employeurs par le biais de l’autocertification, en particulier en ce qui concerne les inspections relatives à la santé et à la sécurité; fournir des informations qui expliquent le partage des responsabilités de l’inspection du travail entre l’échelon central et les Etats pour chaque loi et règlement en question; fournir des informations pour indiquer, en se référant aux statistiques pertinentes, dans quelle mesure le nombre des inspecteurs du travail à la disposition des inspections publiques à l’échelon central et dans les Etats suffit pour garantir le respect des articles 10 et 16 de la convention et soumettre ces informations à la commission d’experts; et continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans le cadre de ces recommandations.

Les membres employeurs ont rappelé que diverses raisons peuvent justifier qu’un gouvernement soit appelé devant la commission, même s’il ne communique pas en temps utile des informations au sujet de l’application de la convention, ce qui est précisément la raison principale pour laquelle ce cas a été sélectionné. La discussion porte sur un large éventail de questions, dont beaucoup débordent du champ d’application de la convention. Il est à espérer que la discussion du cas incite le gouvernement à fournir à l’avenir des informations en temps utile en réponse aux demandes de la commission. Du point de vue des membres employeurs, si ce sont les mêmes conclusions qui seront formulées par la commission, elles doivent cependant être plus pressantes que celles formulées par cette commission en 2015. Le gouvernement est instamment prié de fournir des informations détaillées et fiables, comme cela lui est demandé, y compris sur divers aspects de l’inspection du travail et sur la réforme du droit du travail actuellement en cours.

Conclusions

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies oralement et de la discussion qui a suivi.

Prenant en compte cette discussion, la commission a prié le gouvernement:

- de veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans toutes les ZES et à fournir des informations détaillées sur le nombre de visites de routine ou inopinées qui ont été conduites, ainsi que sur les amendes dissuasives imposées pour les infractions relevées;

- de promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des rapports d’inspection;

- d’accroître les ressources mises à la disposition de l’inspection du travail au niveau central et à celui des Etats;

- de veiller à ce que le projet de législation soit en conformité avec la convention.

La commission a demandé au gouvernement de fournir à la commission d’experts des informations détaillées, y compris des informations statistiques, sur:

- les mesures prises pour veiller à ce que l’initiative visant à entreprendre des poursuites légales immédiates soit laissée à la libre décision des inspecteurs du travail;

- la façon dont les informations soumises par les employeurs par le biais de l’autocertification sont vérifiées par l’inspection du travail, en particulier en ce qui concerne les inspections relatives à la santé et la sécurité;

- la répartition de la responsabilité de l’inspection du travail entre le niveau central et celui des Etats pour chaque loi et règlement en question.

La commission a invité le gouvernement à continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT en relation avec ces recommandations.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

 2015-India-C81-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Le gouvernement indique que l’Inde dispose d’un système de législation du travail élaboré. L’application des diverses lois du travail est régie par des dispositions législatives adaptées, et est assurée par des services d’inspection du travail au niveau des Etats et central. Le dispositif d’inspection et de suivi existant en Inde prévoit la possibilité de poursuites devant les juridictions pénales. Le mandat du ministère du Travail et de l’Emploi consiste à protéger les intérêts de la classe ouvrière tout en assurant la promotion d’un environnement de travail propice à une croissance inclusive et à des relations professionnelles harmonieuses. L’Inde est un pays en plein essor où la proportion de jeunes est la plus élevée; la création d’emplois décents pour tous est par conséquent la priorité absolue du gouvernement. Dans ce contexte, la politique du gouvernement vise à l’instauration d’un climat favorable à la croissance et au développement, qui offre de nombreuses possibilités en termes d’emploi décent pour tous. Le gouvernement est engagé en faveur des principes de croissance inclusive et équitable. Il est donc nécessaire de parvenir à un équilibre dans les politiques, afin que, tout en garantissant le travail décent pour tous, les coûts de transaction indus et les failles dans la mise en œuvre des lois du travail soient éliminés afin de créer un environnement économique compétitif. A cette fin, le gouvernement s’inspire de l’éthique des consultations tripartites auxquelles il participe aux côtés des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son observation, la commission d’experts se réfère à des allégations du Centre des syndicats de l’Inde (CITU), selon lesquelles le gouvernement propose d’exclure un grand nombre de travailleurs des lois du travail essentielles. Le gouvernement réitère qu’il n’a adopté aucun amendement au champ d’application des lois du travail afin d’en exclure les travailleurs. Au contraire, il adopte des mesures positives, et propose d’élargir la couverture des lois du travail. Tous les amendements proposés sont en cours d’examen dans les instances tripartites compétentes, et ils ne seront adoptés qu’à l’issue de consultations avec les parties prenantes, conformément aux recommandations de la deuxième Commission nationale du travail. La consolidation des lois du travail vise à minimiser les coûts de transaction découlant de la mise en œuvre, et non à assouplir les obligations y afférentes. La commission d’experts se réfère également au projet de loi de 2014 sur les petites fabriques (réglementation de l’emploi et des conditions de service). L’objectif de ce texte est d’aboutir à une loi compréhensive consolidant les principales dispositions des lois du travail existantes au sein d’un instrument législatif unique, afin d’assurer le respect et l’application efficaces du droit dans les petites fabriques employant moins de 40 personnes. En rendant le respect des lois moins contraignant et plus rentable, les petites structures sont en réalité incitées à s’inscrire dans le cadre du projet de loi sur les petites fabriques. Ce dernier, après avoir fait l’objet de consultations en bonne et due forme, est actuellement examiné par le service juridique du ministère du Droit et de la Justice. Le gouvernement est reconnaissant de l’assistance technique fournie par le BIT pour la formulation des lois du travail, en particulier pour le travail de rédaction récemment réalisé en la matière (salaires, relations professionnelles, sécurité et conditions de travail et sécurité sociale et bien-être). Le gouvernement souhaiterait se prévaloir à l’avenir de l’assistance technique du BIT en tant que de besoin.

Concernant les limites du système d’inspection ayant court dans le pays, le gouvernement affirme que la phrase «mettre un terme au règne de l’inspecteur Raj» ne désigne pas dans ce contexte la fin du système d’inspection, mais mettre un terme aux abus perpétrés dans le système actuel. Le gouvernement souhaite rendre le système d’inspection efficace et transparent afin d’améliorer son efficacité, et donc le respect des lois du travail. Le gouvernement donne plein effet aux dispositions de la convention. Il réitère son engagement vis-à-vis des obligations contenues dans la convention, selon lesquelles les établissements doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. Il n’a en outre aucune intention d’amoindrir ce principe, que ce soit en théorie ou en pratique, ou d’assouplir l’application du droit. Dans tous les Etats qui composent le pays, les usines sont régies par la loi sur les usines et l’organisation, identique dans tous les Etats, et sous la direction d’un inspecteur en chef des usines. D’après les statistiques, il n’y a pas eu de baisse drastique ces quelques dernières années, pas plus qu’il n’y a eu de déséquilibres flagrants dans le nombre d’inspections effectuées dans les Etats. Par exemple, en 2014-15, conformément aux dispositions de la loi de 1970 sur la main-d’œuvre contractuelle (réglementation et abolition), un total de 2 729 inspections ont été menées au niveau central jusqu’en décembre 2014, lesquelles ont donné lieu à 1 634 poursuites et 1 510 condamnations. De même, 4 852 inspections ont été menées en vertu de la loi de 1948 sur les salaires minimaux, qui ont permis la détection de 179 958 irrégularités dans le paiement des salaires minimaux, à la suite de quoi 1 790 poursuites ont été lancées, suivies de 1 041 condamnations.

En ce qui concerne les zones économiques spéciales (ZES), le gouvernement indique que la loi de 2005 sur les zones économiques spéciales n’exclut pas le recours à la législation sur le travail dans les ZES. Au contraire, conformément à l’article 49(1) de la loi sur les ZES, qui traite de la possibilité de modifier spécifiquement telle ou telle loi, ces modifications ne devraient pas s’appliquer aux questions concernant les syndicats, les conflits industriels et du travail, le bien-être au travail, y compris les conditions de travail, les fonds de prévoyance, les obligations des employeurs, les réparations en cas d’accident du travail, les pensions d’invalidité et de vieillesse et les prestations de maternité applicables dans toutes les ZES. La réglementation de 2006 sur les zones économiques spéciales définit la procédure relative à la création de ZES. Il s’agit notamment de la délégation de pouvoir confiée au Commissaire au développement en vertu de la loi de 1947 sur les conflits industriels, de même que d’autres lois connexes relatives à l’Unité et aux travailleurs employés dans les ZES. Elle déclare également les zones économiques spéciales comme étant des services d’utilité publique en vertu de la loi de 1947 sur les conflits industriels. Le gouvernement n’a pas restreint les dispositions de l’une quelconque des lois du travail ni leur application dans les ZES. C’est seulement dans certains cas que le Commissaire au développement (qui est un fonctionnaire supérieur du gouvernement) a reçu le titre d’administrateur du travail afin de faciliter la mise en application et la rapidité des activités liées au contrôle de la loi. Ceci ne dispense en aucun cas de l’exécution des tâches obligatoires par l’inspection du travail, telles que définies par les différentes lois prévues à cet effet. Pour ce qui est des technologies de l’information (IT) et des secteurs des technologies de l’information ainsi que des services faisant appel à ces technologies, les lois de l’administration centrale, telles que la loi de 1948 sur les salaires minimaux, la loi de 1970 sur la main-d’œuvre contractuelle (réglementation et abolition), la loi de 1936 sur le paiement des salaires, la loi de 1965 sur le paiement des indemnités, la loi de 1976 sur l’égalité des rémunérations et la loi de 1972 sur le versement de gratifications, s’appliquent elles aussi à ces secteurs. Les établissements en question sont inspectés par les services officiels d’inspection du travail du gouvernement de l’Etat, au même titre que tout autre établissement. Les conditions de travail dans les secteurs de l’IT et des secteurs faisant appel aux IT sont régies par les dispositions de la loi sur les boutiques et les établissements commerciaux de chaque gouvernement d’Etat. Elles sont contrôlées par le service d’inspection et grâce aux rapports que doivent renvoyer les employeurs. La commission d’experts a demandé des informations sur tous amendements proposés dans le cadre de la loi du travail de 1988 (portant exonération, pour certains établissements, de l’obligation de fournir des rapports et de tenir des registres). Cette loi prévoit l’exemption des employeurs d’établissements ayant un petit nombre d’employés de l’obligation de fournir des rapports et de tenir des registres, telle qu’elle est prévue dans le cadre de certaines lois du travail. Le gouvernement indique à cet égard qu’une série de consultations tripartites a eu lieu le 23 janvier 2006, le 22 juin 2006, le 1er mars 2007, le 15 mars 2007 et le 7 juin 2007, avant l’introduction du projet de loi de 2011 visant à modifier cette législation, qui a ensuite été soumis au Parlement le 28 novembre 2014. Cet amendement a été modifié le 10 décembre 2014.

Pour ce qui est de l’observation de la commission d’experts concernant le système d’autocertification introduit en 2008 dans l’Etat d’Haryana, le gouvernement indique que cette autocertification est fondamentalement un système de soutien destiné à aider en premier lieu l’employeur à assurer le respect du droit du travail, puis à aider l’inspecteur du travail au moment de l’inspection. Ce système n’entraîne pas le moindre assouplissement des inspections obligatoires que doivent effectuer les inspecteurs. Le gouvernement insiste sur le fait que cette autocertification d’une prescription vient s’ajouter au système d’inspections du travail obligatoires et ne doit en aucun cas remplacer le travail fondamental de l’inspection du travail. La commission d’experts a également demandé des informations sur les échelles de salaire et le code de conduite des inspecteurs du travail. En Inde, les nominations d’inspecteurs sont notifiées dans le Journal officiel et les inspecteurs doivent obligatoirement être des fonctionnaires, régis par les règles sur les conditions de service et la conduite à suivre, et doivent faire serment d’allégeance envers la Constitution de l’Inde. Tous les inspecteurs employés en vertu de la loi de 1948 sur les usines et de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être) travaillant dans les principaux ports sont nommés par une notification publiée dans le Journal officiel, de sorte que les échelles de leurs salaires sont identiques à celles qui s’appliquent à d’autres fonctionnaires, tels que les inspecteurs des impôts. L’échelle des salaires des inspecteurs dans toutes ces organisations est de 9 300 à 34 800 roupies plus 4 600 roupies (GP), somme à laquelle s’ajoutent des indemnités de cherté et autres indemnités applicables. En ce qui concerne les observations de la commission d’experts sur le libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail et sa recommandation concernant la modification de la loi de 1948 sur les usines et de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être), afin que le droit des inspecteurs d’entrer librement sur les lieux de travail et les docks soit garanti en droit, le gouvernement indique que l’article 9 de la loi de 1948 et l’article 4 de la loi de 1986 autorisent déjà les inspecteurs à entrer librement sur les lieux de travail et les chantiers navals, entre autres lieux. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de modifier ces lois. La commission d’experts a également suggéré au gouvernement de supprimer tous les obstacles qui, dans la pratique, affectent le pouvoir des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Les lois du travail en vigueur garantissent déjà ce pouvoir aux inspecteurs. Dans la pratique, le gouvernement n’a pas limité les droits et les pouvoirs de l’inspection du travail. S’agissant du système d’inspection au niveau des Etats, le gouvernement central recommande régulièrement aux gouvernements des Etats d’appliquer efficacement les lois du travail et de se doter de mécanismes d’application efficaces. Le gouvernement a récemment lancé une initiative importante relative à la bonne gouvernance en vue d’améliorer le mécanisme d’application de la législation du travail en termes de transparence, responsabilité et efficacité en vue de promouvoir la paix sociale et des relations professionnelles harmonieuses. Le gouvernement réaffirme que les droits de l’inspection du travail n’ont pas été limités. L’observation de la commission d’experts concerne également le caractère inapproprié des sanctions prévues par la loi de 1948 sur les usines et la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être), ainsi que le retard pris dans l’adoption des modifications visant à alourdir les peines prévues. Le gouvernement indique que, d’après les dispositions de ces lois en vigueur, les sanctions prévues sont des amendes ou des peines de prison, ou les deux, selon la nature de l’infraction. Le gouvernement est en train d’apporter certaines modifications à la loi de 1948 sur les usines, notamment sur les dispositions relatives aux sanctions. D’après les commentaires adressés par les parties prenantes, les modifications proposées sont de nouveau examinées par le ministère. Le projet de loi ne peut pas encore être adopté parce que les différentes parties prenantes ne sont pas parvenues à un consensus sur les modifications proposées. Le gouvernement est acquis à la cause du travail dans le processus de développement et garantit l’efficacité et la transparence au sein du monde du travail. Il réaffirme son engagement en faveur des normes internationales du travail, comme le prescrit l’OIT, et en particulier de la convention. Il reste ouvert à toute assistance technique que le BIT pourrait fournir le cas échéant.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a déclaré que la mise en œuvre de la législation du travail est assurée par un système d’inspections du travail, tant au niveau des Etats qu’à celui du gouvernement central, et est assortie de sanctions pénales. En tant que membre fondateur de l’OIT, l’Inde est profondément attachée au respect des droits de tous ses citoyens, comme il est inscrit dans la Constitution. Le ministère du Travail et de l’Emploi a pour mission de préserver l’intérêt de la classe ouvrière tout en promouvant un milieu de travail propice à une croissance inclusive et à l’harmonie industrielle. La révision et la mise à jour de la législation du travail est un processus continu dans lequel le gouvernement est guidé par les consultations tripartites. Dans le rapport qu’il remettra à la commission d’experts, le gouvernement fournira, comme elle l’a demandé, des statistiques détaillées sur l’application de la législation du travail entre 2011 et 2014. Il faut toutefois préciser qu’une baisse du nombre d’inspections ne signifie pas un recul de la mise en œuvre de la législation du travail. Au cours des périodes 2012-13 et 2013-14, le nombre des condamnations au titre de la loi sur le travail contractuel (réglementation et abolition) est passé de 2 913 à 3 259 et celui des condamnations pour infraction à la loi sur le salaire minimum est passé de 4 954 à 5 074. Ces chiffres démontrent que le gouvernement met l’accent sur la qualité et l’efficacité des inspections. S’agissant de l’inspection du travail dans les ZES, le gouvernement communiquera des statistiques détaillées sur les activités des services d’inspection dans les ZES, comme l’a demandé la commission d’experts. Le gouvernement indien a récemment lancé une initiative de grande ampleur relative à la bonne gouvernance afin d’améliorer le mécanisme de mise en œuvre en termes de transparence et de responsabilité et, grâce à un système d’inspection informatisé, le choix des établissements à inspecter est fondé sur des critères transparents et intelligents afin d’éviter les irrégularités. Ce système est conçu pour améliorer la conformité avec la législation du travail sans que les prérogatives de l’autorité chargée de l’inspection en soient diminuées. L’orateur a conclu en exprimant l’attachement sans réserve de son gouvernement à la cause des travailleurs dans le processus de développement et son profond respect pour les normes du travail de l’OIT; il a aussi exprimé ses remerciements au BIT pour le soutien technique qu’il lui apporte.

Les membres travailleurs se sont félicités d’avoir l’occasion d’examiner ce cas étant donné que les droits des travailleurs sont insuffisamment respectés en Inde, tant dans l’économie formelle que dans la vaste économie informelle. Même dans l’économie formelle, l’inspection dans certains secteurs est pratiquement inexistante. Les membres travailleurs estiment que les inspecteurs, souvent, ne peuvent ou ne veulent pas contrôler le respect de la législation nationale du travail. Dans beaucoup de cas, les effectifs des organes de l’inspection du travail restent très insuffisants; dans bien d’autres cas, les inspecteurs du travail sont empêchés d’entrer dans les usines, et la collusion avec les employeurs est fréquente. L’inspection du travail est largement incapable de veiller au respect des droits des travailleurs. La nouvelle législation proposée par le gouvernement ne résout pas ces problèmes et, de fait, risque d’empirer la situation en affaiblissant l’inspection du travail. Jusqu’en 2014, le gouvernement a présenté des projets de loi ayant des incidences non seulement sur le contenu de droits substantiels mais aussi sur l’inspection du travail. Le projet de loi sur les salaires n’en est qu’un exemple. Les membres travailleurs estiment que l’article 47 de ce projet de loi modifiera profondément le système de l’inspection du travail d’une manière essentiellement contraire à la convention. La principale préoccupation que suscite le projet est qu’il repose entièrement sur l’auto-inspection. Ce système détermine de façon aléatoire la liste des établissements à inspecter, et l’employeur est averti préalablement de l’inspection. Les systèmes d’inspection fondés entièrement sur l’autoévaluation et la présentation de plaintes sont inefficaces parce que les entreprises peuvent donner des informations fausses et que les travailleurs ne porteront vraisemblablement pas plainte par crainte de représailles. En revanche, les inspections axées sur les risques, dans le cadre d’une stratégie coordonnée, sont essentielles pour veiller à ce que les cas d’inobservation soient identifiés lorsque l’autocertification et les inspections menées à la suite de la présentation de plaintes ne conviennent pas. Les inspections ciblées devraient donc avoir la priorité sur les inspections fondées sur des plaintes. De plus, les visites inopinées sont un élément essentiel de l’inspection du travail. En effet, les entreprises averties d’une inspection peuvent faire en sorte de donner l’impression de respecter la législation seulement le jour de l’inspection. Une fois l’inspection achevée, elles reprendront leurs pratiques déficientes, voire illégales. Tout en favorisant les mesures de lutte contre la corruption, on pourrait soumettre les inspecteurs au contrôle d’un organe de supervision. Cet organe pourrait guider les activités des inspecteurs afin que les inspections soient ciblées et non aléatoires et réduire la possibilité de commettre des actes répréhensibles. En outre, l’article 47(4)(ii) du projet de loi définit les facultés des inspecteurs et les assortit de nouvelles limitations qui sont considérables par rapport à celles prévues par la législation du travail en vigueur en Inde. Enfin, l’article 49(3) du projet propose de n’imposer des sanctions que lorsque l’inspecteur a formulé par écrit un ordre et donné à l’employeur un délai supplémentaire pour se mettre en conformité avec la loi. Cela peut convenir dans certaines circonstances, mais il apparaît que des sanctions sont nécessaires dans tous les cas. Si cette disposition est adoptée, plus rien n’incitera l’employeur à respecter la loi. Un employeur pourra alors tout simplement enfreindre la loi et attendre qu’un ordre écrit lui soit donné pour la respecter. Les inspecteurs devraient avoir la faculté d’infliger une amende immédiatement, en particulier lorsque les infractions sont intentionnelles, répétées ou graves, ou lorsqu’elles touchent un grand nombre de travailleurs. Par ailleurs, la décision d’appeler «facilitateurs» les inspecteurs laisse penser que faire appliquer la loi ne fait pas partie des objectifs de l’inspection du travail.

En 2008, la loi sur les zones économiques spéciales a établi un cadre juridique souple pour attirer les investissements directs étrangers. En Inde, ces zones sont connues pour la discrimination antisyndicale qui y est pratiquée; les syndicats y sont fortement découragés et donc rares. De plus, souvent, les travailleurs ne touchent pas le salaire minimum, travaillent de nombreuses heures pour atteindre des objectifs de production strictes, pour ne pas dire irréalistes, et sont l’objet de licenciements injustifiés et non indemnisés. Souvent, dans ces zones, les conditions de santé et de sécurité sont insuffisantes, en partie à cause de l’externalisation de l’inspection du travail. La loi en question dit que ses dispositions ne peuvent pas être invoquées pour modifier la législation du travail. Or, alors que cette législation ne peut pas être modifiée, les gouvernements des Etats ont en fait apporté des modifications substantielles par le biais de notifications et d’autres mesures administratives. Par exemple, le gouvernement du Punjab a délégué les pouvoirs du commissaire au travail, qui est chargé de faire respecter la législation du travail en dehors des zones, au commissaire au développement. Il a aussi décidé qu’un système d’autocertification serait appliqué en ce qui concerne la législation du travail. De plus, toutes les unités établies dans les ZES sont déclarées «services d’utilité publique» dans la loi sur les conflits du travail, ce qui rend presque impossible l’exercice du droit de grève. Normalement, la législation indienne du travail donne au commissaire au travail la faculté de faire respecter la législation indienne du travail. Dans les ZES, cette faculté a été donnée au commissaire au développement, dont la mission essentielle, contrairement au commissaire au travail, est de faire en sorte que les zones attirent les investissements et soient rentables. En outre, en ce qui concerne les inspections relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs, les unités dans les zones peuvent obtenir des rapports d’inspections établis par des agences agréées; autrement dit, cette fonction importante a été externalisée et confiée à des acteurs privés. Les membres travailleurs craignent que cela n’accroisse les risques de catastrophes industrielles. Les membres travailleurs estiment que la réforme législative en cours suscite des préoccupations importantes, quant au respect de la convention, et risque de compromettre celui de la législation nationale du travail. De plus, plus de dix ans d’expérience dans les ZES démontrent largement que le fait que le cadre législatif permet aux autorités des zones, et non au commissaire au travail, de veiller au respect de la législation a conduit à ce que les violations de la législation du travail soient monnaie courante dans les zones, comme l’on pouvait s’y attendre, et il est peu probable de corriger ces violations. Dépendre encore plus de systèmes d’autocertification non seulement affaiblira davantage les capacités de contrôle du gouvernement, mais privera aussi les travailleurs de voies de recours. Les membres travailleurs demandent instamment au gouvernement, en consultation avec l’OIT et les partenaires sociaux, d’examiner l’impact de ces systèmes et d’apporter les réformes nécessaires, en droit et dans la pratique, pour que les lieux de travail soient inspectés efficacement, conformément à la convention.

Les membres employeurs ont indiqué que ce cas concerne essentiellement le manquement du gouvernement à communiquer les statistiques et les informations qu’il doit fournir à la commission d’experts au titre de la convention. Se référant à l’observation générale de 2009 de la commission d’experts concernant la convention no 81, indiquant qu’«une législation sociale, aussi avancée soit-elle, risque de rester lettre morte s’il n’existe pas dans le pays de systèmes d’inspection du travail chargés d’en contrôler l’application non seulement en droit, mais également dans la pratique», les membres employeurs ont encouragé tous les gouvernements, à l’instar de la commission d’experts, à maintenir à jour une base de données centrale de statistiques présentant le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés. Les membres employeurs ont fait observer, avec une certaine déception, que plusieurs informations demandées par la commission d’experts l’avaient déjà été en 2004 et en 2009. Ils sont conscients des défis auxquels le gouvernement est confronté en ce qui concerne l’inspection du travail, compte tenu de son système fédéral et de son système de législation du travail très élaboré. Il existe dans le pays un éventail de services d’inspection du travail tant aux niveaux central que des Etats. D’après une présentation faite par le commissaire assistant pour le travail indien en 2011, l’Inde est l’un des pays au monde disposant du plus grand nombre de lois relatives au travail. Au niveau central, le commissaire en chef du travail est chargé de faire appliquer la législation du travail relativement aux conditions de travail, celle-ci relevant du gouvernement central. Sur la base des dernières informations fournies par le gouvernement en 2014, auxquelles la commission d’experts se réfère, la répartition des responsabilités en matière d’inspection du travail entre le gouvernement central et le gouvernement des Etats en Inde, qui relèvent de différentes législations, est loin d’être claire. Les employeurs soutiennent le point de vue de la commission d’experts selon lequel, étant donné le peu d’informations fournies, il y aurait une baisse du nombre d’inspections conduites au titre de la législation en question, une baisse du nombre d’irrégularités constatées et une baisse du nombre de condamnations prononcées. Néanmoins, les employeurs n’approuvent pas l’idée selon laquelle il faudrait déduire automatiquement de ces informations restreintes une violation des articles 10 et 16 de la convention. Des informations détaillées et leur analyse sont nécessaires avant de pouvoir affirmer cette idée. En ce qui concerne les informations au niveau des Etats, où un plus grand nombre d’inspections ont été conduites, les employeurs sont d’accord avec la commission d’experts sur le fait qu’il n’est pas possible d’évaluer correctement le fonctionnement de l’inspection du travail, étant donné les informations extrêmement restreintes.

Les membres employeurs ont salué les informations détaillées communiquées par le gouvernement qui démontrent l’existence d’une base permettant de faire des progrès vers l’établissement d’un système d’inspection qui soit conforme à la convention, et en particulier à l’article 10 (nombre d’inspecteurs) et à l’article 16 (fréquence d’inspection). Ils ont prié instamment le gouvernement de profiter de cette discussion pour démontrer son engagement à œuvrer en étroite coopération avec l’OIT pour remplir les obligations lui incombant en matière de rapports au titre de l’article 22. Les membres employeurs ont salué la déclaration du gouvernement de l’Inde, selon laquelle il cherchait à éliminer les mauvaises pratiques de son système d’administration et d’inspection du travail. Ces pratiques sont contraignantes et engendrent une bureaucratie inutile. Il faut éliminer cette bureaucratie si l’on veut créer un environnement favorable à la fois aux entreprises et aux investissements internes et externes durables. Chacun sait combien l’économie indienne s’est développée avec force et rapidité, et le pays se place désormais au huitième rang économique mondial. L’Inde attire non seulement des capitaux étrangers en grand nombre, mais c’est aussi l’un des principaux investisseurs dans l’économie mondiale. Parallèlement, le pays fait face à des obstacles économiques et de société très importants. Le pays se place au deuxième rang mondial du nombre d’habitants, et plus de 50 pour cent de sa population a moins de 25 ans. Pour que son économie puisse continuer à remplir les besoins de sa population, le gouvernement s’emploie à améliorer les pratiques commerciales du pays et facilite, entre autres, les investissements. Malgré les formidables progrès économiques de l’Inde, le pays n’est généralement pas en bonne position pour ce qui est des normes reconnues comme visant à faciliter les affaires. Les membres employeurs ont pris note de l’observation du gouvernement selon laquelle, lorsqu’il parle d’éliminer «l’inspecteur Raj», il entend supprimer les mauvaises pratiques pour pouvoir créer un environnement favorable aux affaires. Selon les entreprises, les inspecteurs du travail sont surchargés et obsédés par les formulaires à remplir et la bureaucratie. Cette réputation met à mal la capacité des inspecteurs à s’acquitter de leurs fonctions. Les membres employeurs ont néanmoins émis des réserves sur toute réforme de l’administration et de l’inspection du travail qui pourrait fragiliser la capacité du gouvernement à respecter les obligations lui incombant en vertu des conventions de l’OIT, y compris la convention no 81. Ils ont prié instamment le gouvernement d’associer à la réforme de l’administration du travail des investissements dans ses structures réglementaires et, à cet égard, de tirer parti des compétences reconnues du pays dans le domaine des technologies de l’information. Ils ont soulevé un autre point auquel il convenait de prêter attention: l’une des responsabilités des inspecteurs du travail d’Etat est de faire appliquer la loi de 1986 sur la protection des enfants (interdiction et réglementation), qui interdit d’employer des enfants de moins de 14 ans à des travaux dangereux. Cette loi est la pierre angulaire de la législation actuelle sur le travail des enfants en Inde. Les membres employeurs ont donc exprimé leur profonde préoccupation devant le fait qu’aucune information n’ait été communiquée à la commission d’experts sur le nombre d’inspections conduites et le nombre de poursuites engagées au niveau de l’Etat au titre de cette loi extrêmement importante. Les membres employeurs précisent qu’ils ne sont pas en train de dire que les inspections du travail d’Etat n’ont pas pour objectif de faire appliquer la loi sur le travail des enfants; en effet, ils n’ont pas eu connaissance de plaintes qui auraient été présentées par les membres travailleurs à cet égard. Ils recommandent instamment le gouvernement de s’attacher en priorité à recueillir des informations statistiques sur les inspections du travail relatives aux enfants. Enfin, les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement de s’attacher en particulier aux questions relatives au travail des enfants dans le cadre du renforcement de la capacité de son système d’inspection du travail, et à ses obligations à l’égard de l’OIT en matière de rapports et informations requises au titre de la convention no 81.

Le membre travailleur de l’Inde a déclaré que son gouvernement a voté la loi sur les ZES en 2005 et a, par la suite instauré la politique sur les zones nationales d’investissement dans le secteur de la fabrication, qui établit que les lois du travail ne seront pas appliquées ni mises en œuvre dans certaines zones particulières. Un commissaire au développement y sera spécialement chargé de gérer, à sa discrétion, les conflits du travail, en l’absence de toute inspection, procédure de conciliation, de tout tribunal ou juridiction du travail. Cela fait craindre la disparition du rôle des syndicats. Il s’avère d’ailleurs que seul un petit nombre de syndicats ont été enregistrés dans ces zones et que l’exploitation des travailleurs s’est accrue. Les syndicats sont toutefois parvenus à mettre un terme à un nombre croissant de pratiques antisyndicales de la part du gouvernement et des employeurs. De telles situations ont conduit à la création du Front conjoint des organisations syndicales centrales, qui rassemble toutes les organisations syndicales centrales; il s’agit d’une évolution historique du mouvement syndical indien. Le gouvernement souhaite amender, de façon unilatérale et sans consultations tripartites, la quasi-totalité des principales lois du travail sur les conditions de travail, les salaires, les relations professionnelles et la sécurité sociale. La suppression de l’inspection du travail a été proposée, en violation des articles 10 et 16 de la convention, ainsi que l’autocertification, en violation des articles 6, 12, paragraphe 1, et 18 de la convention. Ces propositions ont donné lieu à de vives protestations du Front conjoint des organisations syndicales centrales dans tout le pays. Le gouvernement prétend qu’il a pris des mesures pour amender la législation du travail, afin de permettre une industrialisation rapide et la création d’emplois, et pour attirer les investissements directs étrangers. Tous ces éléments sont contraires aux recommandations de 2002 formulées par la deuxième Commission nationale sur le travail, qui est un organe tripartite. A la suite de vives protestations des syndicats, le gouvernement a entamé des discussions dans des instances tripartites et a assuré qu’il ne prendrait pas de mesures unilatérales. L’orateur a demandé au gouvernement: de n’introduire aucun amendement à la législation entraînant la violation de la convention no 81 ou d’autres conventions; de sanctionner sévèrement les employeurs pour toute violation des lois du travail et toute situation d’exploitation des travailleurs; et de garantir la sécurité de l’emploi et des salaires et la sécurité sociale.

Le membre employeur de l’Inde a indiqué que les entreprises indiennes sont assujetties à une multitude de lois sur le travail, à des procédures lourdes et longues et à une inspection du travail arrogante. Des efforts sont en cours pour réduire le fardeau administratif qui pourrait être évité, dont un exemple est l’adoption de modifications à la loi du travail de 1988 (portant exonération, pour certains établissements, de l’obligation de fournir des rapports et de tenir des registres). De même, afin de remédier à l’arrogance des inspecteurs, les gouvernements de certains Etats n’autorisent les visites que moyennant l’accord préalable de fonctionnaires de haut rang. Il est inexact que les prescriptions de la convention no 81 aient été remises en cause ou édulcorées de l’une ou l’autre manière. Le gouvernement a commencé à prendre des mesures pour donner un coup de fouet au secteur industriel afin d’améliorer la compétitivité du pays et d’accroître l’emploi. Il s’agit notamment des modifications apportées: à la loi de 1988 relative aux apprentis; à la loi de 1948 sur les usines; à la loi du travail de 1988 (portant exonération, pour certains établissements, de l’obligation de fournir des rapports et de tenir des registres); de l’élaboration du projet de loi de 2014 sur les petites usines (réglementation de l’emploi et des conditions de service); et du lancement du portail Shram Suvidha qui permet aux inspecteurs de suivre la mise en conformité des unités de leur zone. L’orateur a ajouté que la marque de ces mesures est qu’elles facilitent l’activité industrielle et protègent les travailleurs. Il estime que, bien que les pouvoirs excessifs dont jouissent les inspecteurs puissent avoir accru les risques de corruption, comme le mentionne l’Organisation indienne des manufacturiers (AIMO) dans sa communication, leur indépendance et leur intégrité, que vise l’article 6 de la convention, ne pourraient être garanties par des niveaux de rémunération plus élevés. Il concède qu’il est vrai qu’un niveau de rémunération adéquat et que l’équivalence des échelles de salaires avec celles de catégories correspondantes d’autres services publics ont leur importance. S’agissant de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, qui confère aux inspecteurs des prérogatives illimitées en matière d’accès aux lieux de travail, il faut rappeler que le pouvoir absolu corrompt. En outre, les critères de conformité pourraient être totalement satisfaits si les visites étaient réglementées par des fonctionnaires de haut niveau du ministère. Les avancées de la technologie ont donné une nouvelle dimension au système de rapports sur la conformité et aux questions de gouvernance; la tenue de registres matériels et les inspections sur site ont cédé la place à l’envoi de rapports par voie électronique et à la gouvernance électronique. Les rapports communiqués en ligne contiennent suffisamment d’informations pour permettre au gouvernement de se faire une opinion quant à la nécessité de procéder à des inspections de manière sélective. Comme l’a expliqué le représentant du gouvernement, l’orateur répète que rien n’est fait pour exclure des travailleurs de la protection de l’une ou l’autre loi, mais que le but est de supprimer une bureaucratie excessive en recourant à la technologie. Il a dit espérer qu’à la lumière de ces explications la commission se montrera plus indulgente dans le cas présent.

Le membre gouvernemental du Japon a estimé que nul ne pouvait contester que le système d’inspection du travail fût essentiel pour le respect de la législation du travail sur le lieu de travail et la protection des travailleurs. Il a pris note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le champ d’application de la législation du travail n’avait pas changé et le droit et la capacité des inspecteurs d’entrer librement sur les lieux de travail étaient garantis tant en droit que dans la pratique. Il a encouragé le gouvernement à faire un effort, en s’appuyant sur des consultations tripartites et l’assistance technique du BIT, afin de faire mieux respecter la législation du travail sur le lieu de travail et de protéger les travailleurs, tout en favorisant la croissance économique et la création d’emplois décents.

Le membre travailleur de l’Indonésie a indiqué que le respect et la mise en œuvre des droits du travail sont essentiels à l’instauration de conditions de travail décent. Etant donné la multiplicité des lois du travail, l’existence d’un système d’inspection peu intégré, l’absence de moyens de transport et de communications suffisants, et la dispersion géographique des établissements, la couverture assurée par les services d’inspection est une tâche extrêmement difficile à accomplir. D’après les données du Bureau du travail indien tirées de l’examen annuel de 2012 sur la mise en œuvre de la loi de 1948 relative aux salaires minima, les estimations pour 2012 prévoyaient que les inspecteurs inspectent chacun 2 428 établissements. Ceci prouve combien l’inspection du travail est manifestement incapable de garantir les droits des travailleurs. Pour ce qui est de la réglementation, un système d’autocertification a été introduit dans quelques Etats (tels que Punjab, Gujarat et Maharashtra), rendant l’inspection obligatoire tous les cinq ans en vertu d’une série de lois du travail, étant entendu que l’employeur se déclare lui-même en conformité avec ces lois. L’autocertification a été mise en œuvre dans certains secteurs, tels que les zones économiques spéciales (ZES), les technologies de l’information (IT) et les services faisant appel aux technologies de l’information (ITES), ainsi que les zones nationales de fabrication et d’investissement (NMIZ). De plus, dans le cas des ZES, la responsabilité gouvernementale est passée des mains du département du travail (spécialisé) à celles d’un commissaire pour le développement (non spécialisé). Dans certains Etats, les inspections ne sont effectuées que dans des secteurs couverts de manière sélective. A Utter Pradesh, les inspections ne peuvent avoir lieu sans l’autorisation préalable d’un commissaire au travail ou d’un magistrat de district. Dans certains Etats, les inspections sont effectuées par des organismes accrédités externes. L’intention du gouvernement de modifier unilatéralement la quasi-totalité des lois du travail importantes relatives aux conditions de service, aux salaires, à la sécurité, aux relations professionnelles et à la sécurité sociale doit être dénoncée. Il a été proposé de retirer l’inspection du travail et d’introduire l’autocertification, ce qui va à l’encontre de la convention. Personne ne peut dénier l’importance de l’inspection du travail pour la protection des droits fondamentaux des travailleurs et pour permettre le contrôle de l’application de la législation du travail. L’Inde doit donc se conformer à la convention.

Le membre gouvernemental des Fidji a noté que la CITU allègue que le gouvernement aurait violé ses obligations au regard de la convention lorsqu’il a annoncé, en septembre 2014, la mise en place d’un système informatique d’identification des entreprises qui seront contrôlées par les inspecteurs du travail. Toutefois, cette décision a été prise afin que le système de l’inspection du travail soit plus transparent et qu’il puisse mieux s’acquitter de son obligation de rendre des comptes. Malgré la complexité de la législation indienne du travail, il apparaît que le gouvernement est déterminé à la faire appliquer, y compris par des poursuites pénales. L’orateur souligne que le gouvernement a manifesté sa volonté de bénéficier de l’assistance technique du BIT de façon à rendre la législation nationale conforme aux conventions de l’OIT. L’orateur demande à la commission de laisser au gouvernement assez de temps et de latitude pour entreprendre les réformes du système d’inspection du travail, et il encourage le gouvernement à recourir à l’assistance technique du BIT.

La membre travailleuse de la France a indiqué que, d’après un rapport sur les investissements mondiaux publié par la Commission des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED) en 2014, l’Inde est le troisième pays le plus attractif pour les investissements directs étrangers, mais c’est loin d’être l’endroit rêvé pour les droits au travail. Régies par la loi de 2005, les ZES sont de véritables zones de non-droit où l’inspection du travail n’a pas de possibilité de regard. La loi définit les unités de production présentes dans ces zones comme «services d’utilité publique», interdisant ainsi les grèves. Elle souligne que la gestion de ces zones est transférée du ministère du Travail au Commissariat au développement, dont le rôle n’est pas de se consacrer aux relations de travail mais de s’assurer que les ZES attirent suffisamment d’investissements et génèrent des profits. L’oratrice indique que l’inspection du travail est inexistante dans les ZES précitées et qu’aucune action pénale ne peut être prise à l’encontre de l’employeur en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En outre, les lois en matière de santé et de sécurité ne s’appliquent pas dans les ZES. Le procédé d’autocertification est utilisé, simplifiant à l’excès les procédures administratives et niant tout contrôle possible par l’administration du travail publique. Cette situation n’est pas sans conséquences sur les conditions de travail et la syndicalisation dans ces zones. Elle indique que, d’après l’étude intitulée «Des défauts dans le tissu» du Centre de recherche sur les entreprises multinationales conjointement avec la Commission indienne des Pays-Bas, les maladies professionnelles se multiplient, les salaires sont très bas et le temps de travail hebdomadaire est de 50 à 70 heures par semaine. Elle précise que ce problème touche aussi le harcèlement moral et sexuel ainsi que le licenciement sans justification ni compensation. La protection de la maternité est inexistante, les lieux de travail sont insalubres et les travailleurs sont parfois battus. Ces conditions relèvent davantage de l’esclavagisme moderne. Elle ajoute que les travailleurs malades sont renvoyés sans scrupules et remplacés par d’autres travailleurs bien portants. Les travailleurs ne disposent d’aucun contrat écrit, et les pratiques de sous-traitance sont répandues. Pour rester compétitifs sur le marché mondial, elle indique que les coûts du travail sont cassés et la pression des carnets de commande des multinationales dans la chaîne d’approvisionnement mondiale reportée sur les travailleurs qui se voient assigner quotidiennement des objectifs de productions toujours plus lourds. Elle a conclu que la Constitution de l’OIT dispose que «le travail n’est pas une marchandise»; cependant, il semble que, au vu des conditions de travail et de l’impossibilité de les contrôler dans les ZES indiennes, c’est bien sur ce postulat que le commerce mondial opère via les chaînes d’approvisionnement.

Le membre gouvernemental de la Chine a exprimé sa satisfaction quant aux informations fournies par le gouvernement, sa bonne volonté ainsi que ses efforts pour créer un environnement économique favorable, générateur d’emplois décents. Il observe que les amendements à la législation du travail sont en cours et, dans ce cadre, il encourage le BIT à fournir une assistance technique au gouvernement. Il a estimé que l’introduction du système informatisé contribuera à garantir l’indépendance et l’intégrité des inspecteurs du travail.

La membre travailleuse des Pays-Bas a déclaré que davantage d’inspections du travail sont nécessaires étant donné que la majorité des travailleurs en Inde ne sont pas couverts par un système adéquat d’inspection du travail. Le gouvernement est confronté à plusieurs défis, tels que le travail des enfants, le travail forcé, l’absence de salaire minimum, ainsi que des risques graves relatifs à la sécurité et à la santé au travail dans de nombreux secteurs. Quoi qu’il en soit, les mesures proposées par le gouvernement compromettent la capacité des inspecteurs du travail à assurer la mise en œuvre des dispositions légales relatives à l’ensemble de ces défis. Le système d’autocertification établit une différence entre les PME employant moins de 40 personnes et les entreprises plus importantes. Un système d’autocertification sans une vérification effective des données, comme il a été proposé pour les petites entreprises, a peu de chances de fournir des informations fiables. La majorité des PME en Inde opèrent dans l’économie informelle. Pour chaque petite entreprise enregistrée, 17 ne le sont pas et donc ne relèvent pas du système d’autocertification. Par conséquent, les entreprises comptant moins de 40 employés ne sont pas inspectées par l’inspection du travail. L’oratrice a souligné que des pratiques frauduleuses ont lieu dès lors que des visites sont annoncées: par exemple, des témoignages d’enfants travailleurs obligés de se cacher dans une arrière-boutique lorsqu’une inspection est annoncée et de travailleurs à qui l’on fournit un équipement de protection uniquement pour le jour de l’inspection. Des visites surprises sont indispensables également car un système de visites annoncées fondé sur des plaintes ne peut garantir l’anonymat du plaignant. Qui plus est, le gouvernement propose de remplacer les inspecteurs par des facilitateurs ou des conseillers, ce qui peut compromettre la fonction d’inspection elle-même et la capacité des inspecteurs d’imposer des amendes en toute indépendance. En conclusion l’attention de la commission est attirée sur la situation des travailleurs dans les zones rurales et dans l’économie informelle qui ne bénéficient pas de la protection de l’inspection du travail. L’oratrice a demandé que l’inspection du travail couvre ces travailleurs, y compris les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques.

Le membre gouvernemental de la Fédération de la Russie a indiqué qu’il avait examiné attentivement le rapport de la commission d’experts, et il apprécie les informations fournies par le représentant du gouvernement. En outre, il indique que le système d’inspection du travail en Inde pourrait à présent se conformer aux exigences de la convention. Les amendements apportés à la législation du travail, qui ont été examinés par la commission d’experts, ont été le fruit de discussions tripartites en vue d’améliorer et d’assurer la conformité avec la législation nationale et d’accroître l’efficacité et la transparence du système d’inspection du travail. Il se félicite des informations fournies par le gouvernement portant sur des lois qui s’appliquent également aux ZES. Il a exprimé sa satisfaction à l’égard de la coopération du gouvernement avec l’OIT et espère que cette coopération se poursuivra.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela s’est félicité que le gouvernement se soit dit déterminé à appliquer la convention. L’orateur prend note avec satisfaction de l’information qui fait état du renforcement du système de l’inspection du travail au niveau central et à celui de l’Etat. L’orateur note que les réformes législatives proposées visent à créer des conditions favorables au progrès économique et à la promotion de possibilités de travail décent. Il estime que, étant donné la bonne disposition du gouvernement et les efforts réalisés, la commission devrait avoir à l’esprit les aspects positifs qui ressortent des éclaircissements et des arguments donnés par le gouvernement. Il veut croire que les conclusions de la commission seront objectives et équilibrées, ce qui permettra au gouvernement de les prendre en considération dans le cadre du respect des dispositions de la convention.

Le membre gouvernemental du Bangladesh a remercié le représentant gouvernemental de l’Inde pour l’information communiquée sur l’application de la convention et a noté les progrès accomplis dans le développement de son système d’inspection du travail ainsi que le cadre juridique visant sa mise en œuvre. Il a invité le gouvernement à poursuivre ses efforts qui visent à promouvoir les droits des travailleurs par le biais d’un système d’inspection du travail efficace et a invité le BIT à fournir l’assistance technique nécessaire à cet effet.

La membre gouvernementale du Myanmar a noté avec satisfaction les informations détaillées et les statistiques fournies par le gouvernement au sujet du système d’inspection du travail, tant au niveau central que provincial. Elle s’est félicitée des initiatives de gouvernance que le gouvernement a prises dans le but d’apporter transparence et responsabilisation au système d’inspection du travail, sans affaiblir l’autorité et la responsabilité de l’inspection du travail. Elle estime qu’il est du ressort de chaque gouvernement de sauvegarder les intérêts des travailleurs, tout en encourageant un cadre de travail favorable en vue d’une croissance inclusive et équitable. Compte tenu des régimes de sécurité sociale adoptés, les réformes législatives que le gouvernement propose visent à instaurer un environnement propice au progrès économique, capable de promouvoir les chances de travail décent pour sa main-d’œuvre qui ne cesse de croître. Dans sa conclusion, l’oratrice a encouragé le gouvernement à poursuivre sa collaboration technique avec le BIT et a invité la commission à examiner les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’observation faite par la commission d’experts.

Le membre gouvernemental de la République islamique d’Iran a indiqué que les informations détaillées et les statistiques fournies par le gouvernement montrent que des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne le système d’inspection du travail. Le gouvernement propose une série de réformes législatives dans le but de créer un environnement propice à la croissance économique et à la création d’emplois. Il se félicite que le gouvernement travaille en étroite collaboration avec le BIT pour veiller à ce que les réformes législatives soient conformes aux conventions de l’OIT. Tout en approuvant les mesures prises par le gouvernement pour améliorer sa législation, il encourage le gouvernement à poursuivre ce processus. En conclusion, il a souhaité que les informations et précisions fournies par le gouvernement soient prises en compte par la commission.

Le membre gouvernemental de Singapour s’est félicité des mesures proposées pour démontrer son engagement en faveur de la convention. Le projet de consolidation des lois du travail n’exclut aucun travailleur du champ desdites lois, et les amendements proposés sont débattus avec les acteurs tripartites. L’initiative de bonne gouvernance lancée par le gouvernement va améliorer l’application de la réglementation du travail en termes de transparence et de responsabilité et va en faciliter le respect. Par ailleurs, le gouvernement est engagé en faveur du renforcement du cadre relatif aux questions du travail, comme en atteste la récente rédaction de son Code du travail sur les salaires, les relations professionnelles, la sécurité et les conditions de travail, la sécurité sociale et le bien-être, réalisée avec l’assistance technique du BIT. Le gouvernement devrait poursuivre ses efforts pour assurer une mise en œuvre adéquate, notamment en ce qui concerne l’inspection, et la commission est invitée à accroître son assistance pour le respect des obligations découlant de la convention.

Se référant à la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci n’a pas adopté de loi visant à exclure de l’inspection du travail certains travailleurs, le membre gouvernemental du Ghana a estimé que cela indique clairement que le gouvernement s’engage à offrir à tous les travailleurs une protection sociale complète. Il a instamment prié le gouvernement de poursuivre son travail en collaboration avec le BIT et d’apporter des amendements à ses lois du travail, dans le but de relever les défis actuels du développement. Le gouvernement devrait continuer à prendre part aux débats avec les parties prenantes afin de trouver une solution aux zones grises des lois de 1948 et de 1986, telles qu’elles ont été identifiées par la commission d’experts.

Le membre gouvernemental du Koweït, s’exprimant aussi au nom des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe, a apprécié les efforts consentis par le gouvernement et les partenaires sociaux pour appliquer la convention et a salué les mesures déjà entreprises. La convention représente un cadre dans lequel les pays adoptent de nouveaux systèmes d’inspection du travail qui sont essentiels pour mettre dûment en œuvre les normes internationales du travail. Le gouvernement devrait se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et poursuivre ses efforts destinés à mettre en œuvre la convention.

Le représentant gouvernemental a réitéré l’engagement du gouvernement à respecter la convention. Il souhaite bénéficier de l’assistance technique du BIT car elle est indispensable pour garantir la conformité du processus législatif avec la convention. L’Inde participe également à une étude du BIT sur l’amélioration du fonctionnement de l’administration du travail, qui met particulièrement l’accent sur la capacité de l’administration du travail à promouvoir le respect de la législation du travail. Nombre d’observations formulées pendant la discussion traduisent des appréhensions mais ne concernent pas des faits avérés. En ce qui concerne les projets de lois évoqués, qui font toujours l’objet de consultations, les contributions et conseils de diverses parties prenantes sont étudiés en même temps que les projets de lois sont analysés. Les obligations découlant de la convention seront pleinement prises en compte lors de la finalisation de ces projets. Par ailleurs, il y a bien des inspections dans les ZES. Par exemple, au cours de l’inspection menée dans la zone économique spéciale de Noida, qui regroupe 27 unités, les inspecteurs du travail ont repéré 15 infractions, et des sanctions ont été imposées à 10 unités. Quant aux allégations de conflit d’intérêts entre les fonctions de commissaire au développement des ZES et celles d’inspecteur, l’orateur a précisé qu’il s’agit de fonctionnaires qui doivent non seulement garantir les investissements dans les ZES, mais également préserver les relations professionnelles et garantir le respect de la législation du travail.

Un autre représentant gouvernemental a souligné que l’Inde est un pays très peuplé, pluriel, plurilingue et multiethnique. A cela s’ajoute la structure fédérale du pays. Cette conjonction d’éléments rend la gouvernance difficile et complexe. Cependant, plusieurs mesures relatives au travail sont en place depuis l’entrée en fonctions du nouveau gouvernement. Les inspections du travail se déroulent désormais de manière libre, équitable et transparente. Toutes les informations concernant l’application de la législation du travail sont rendues publiques, ce qui permet donc à tout citoyen de remettre en question les décisions du gouvernement ou les éléments concernant les inspections menées. Les rapports d’inspection sont affichés sur le site Internet public du gouvernement. Cependant, du fait du manque d’inspecteurs du travail, le gouvernement a recours aux technologies, par le bais desquelles davantage d’activités sont menées que par la simple présence d’inspecteurs. Quant au problème de corruption, les inspecteurs sont responsables de leurs actes. La conduite d’inspections du travail d’après les principes de transparence n’équivaut pas à une violation de l’indépendance des inspecteurs. En outre, le gouvernement a récemment interdit le travail des enfants. Aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être employé, ce qui constitue une grande avancée pour le pays. Enfin, s’agissant des défis dans le secteur informel, le gouvernement prépare la remise d’une carte électronique «smart card» à chaque travailleur informel, lui donnant accès à une assurance-vie et à une assurance-santé de base ainsi qu’à une pension de base. Pour conclure, l’orateur a dit espérer que le gouvernement, avec l’assistance technique du BIT, pourrait progresser et garantir des conditions de travail sûres à chaque travailleur dans le pays.

Les membres travailleurs ont indiqué qu’il s’agissait d’un cas important, car de nombreux travailleurs sont concernés par les décisions du gouvernement sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Il est clair que les systèmes d’autocertification ne sont pas efficaces et constituent une violation flagrante de la convention. L’élimination de l’«inspecteur Raj» a abouti à la suppression de nombreux postes d’inspecteurs du travail. Concernant les ZES, les fonctions d’inspection du travail sont déléguées aux autorités de la zone qui ne voient pas l’intérêt de mettre en œuvre les lois du travail. Les ZES sont donc devenues des zones dont les syndicats sont absents, où les droits fondamentaux et les normes du travail sont violés et où règne l’impunité. Dans certaines d’entre elles, les inspections concernant la santé et la sécurité sont privatisées, ce qui génère une inquiétude quant à leur sérieux et au risque de catastrophes industrielles. Le gouvernement accomplit certes des efforts pour attirer les investissements directs étrangers, mais il est inacceptable que la méthode utilisée repose sur la promesse de ne pas appliquer efficacement les lois du travail; c’était déjà la stratégie exploitée par les précédents gouvernements. Le message est donc transmis aux travailleurs que leurs droits fondamentaux ne sont pas suffisamment importants pour être protégés. Il s’agit également, dans une certaine mesure, d’une incitation des autres gouvernements à s’inspirer de cette approche. En conclusion, le gouvernement devrait instamment veiller à ce que les amendements apportés aux lois du travail respectent pleinement la convention et soient réalisés en consultation avec les partenaires sociaux. A cette fin, il devrait se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Le gouvernement devrait présenter un rapport exhaustif lors de la session de 2015 de la commission d’experts.

Les membres employeurs ont fait observer que cette discussion a démontré le besoin fondamental de dialogue social pour traiter des préoccupations soulevées par la commission d’experts en ce qui concerne l’impact du régime d’autocertification; la garantie que les lieux de travail pourraient être inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective de la législation, y compris la protection et la promotion du principe de la libre initiative des inspecteurs du travail pour entrer dans les établissements assujettis à l’inspection; les inspections du travail dans les ZES et l’impact des dispenses concédées par le commissaire au développement de l’inspection du travail; et les besoins du secteur informel. A cet effet, le gouvernement devrait se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’établir un système d’inspection du travail conforme à celui requis par la convention, en tenant compte de la structure fédérale du pays. A cet égard, une attention particulière doit être portée à la mise en œuvre des articles 10 et 16 de la convention concernant le nombre suffisant d’inspecteurs et la fréquence des inspections. Le gouvernement devrait être prié de fournir, pour la session de 2015 de la commission d’experts, des informations sur les statistiques pertinentes, ce qui inclut les ZES, afin de montrer que le nombre d’inspecteurs à la disposition des services d’inspection de l’administration centrale et des Etats fédérés est suffisant pour assurer la conformité avec la convention. Il convient également de fournir des informations sur les propositions actuelles de modifications de la législation du travail et de ses règlements, ainsi que des informations sur toutes les lois et tous les règlements, y compris ceux relatifs à la santé et à la sécurité, qui exigent l’inspection des lieux de travail visés par la convention.

Conclusions

La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies, oralement et par écrit, sur les questions soulevées par la commission d’experts, ainsi que de la discussion qui a suivi. Les questions étaient les suivantes: nécessité d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail et d’inspections du travail appropriées à l’échelle centrale et des Etats dans l’économie formelle et informelle; examen et codification de plusieurs lois sur le travail; introduction d’un «système d’auto-inspection»; nécessité de garantir l’accès sans restrictions ni autorisation préalable des inspecteurs du travail aux lieux de travail; libre initiative des inspecteurs du travail de réaliser des inspections du travail sans avertissement préalable compte tenu de l’établissement de listes informatisées des entreprises à inspecter; application effective de la législation du travail dans les zones économiques spéciales (ZES) et dans les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES); application effective de sanctions suffisamment dissuasives; et disponibilité de statistiques comme l’exige la convention afin d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection du travail.

La commission a pris note des informations et des éclaircissements fournis par le représentant gouvernemental, selon lesquelles il n’y a pas de propositions d’amendements législatifs visant à exclure un grand nombre de travailleurs de la protection de la législation du travail de base; le système d’inspection ne fixe de limites ni au nombre et à la minutie des inspections ni à l’application des dispositions légales, mais est conçu pour accroître la responsabilisation et réduire l’arbitraire. L’autocertification par les employeurs est un moyen supplémentaire pour garantir le respect de la législation, mais il ne remplace pas les inspections du travail. Le gouvernement a indiqué aussi que la loi de 2005 sur les zones économiques spéciales n’empêche pas l’application de la législation du travail dans les ZES, et le Commissaire au développement, qui est chargé de veiller à son application, jouit de l’indépendance nécessaire malgré le rôle qu’il a aussi d’attirer des investissements étrangers. De plus, les secteurs des IT et des ITES sont assujettis aux inspections du travail de la même façon que les autres secteurs. La commission a pris note aussi des indications du gouvernement selon lesquelles l’assistance technique du BIT a été très appréciée dans le cadre des réformes législatives en cours, et il souhaite continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT.

Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé au gouvernement:

- de fournir, en ce qui concerne la convention, les informations suivantes avant la prochaine réunion de la commission d’experts en 2015:

    1. Des informations statistiques détaillées, à l’échelle centrale et des Etats, sur tous les points figurant à l’article 21 (y compris le volume des effectifs des inspections du travail respectives), afin de démontrer que les articles 10 et 16 de la convention sont appliqués, en précisant:

      a) autant que possible, la proportion de visites de routine par rapport aux visites inopinées; et

      b) les informations en ce qui concerne la proportion de visites de routine par rapport aux visites inopinées dans l’ensemble des ZES.

    2. Une explication des modalités de vérification des informations fournies par les employeurs en utilisant les systèmes d’autocertification.

    3. Des informations pour expliquer la répartition de la responsabilité de l’inspection du travail entre l’échelle centrale et le niveau des Etats pour chaque loi et règlement en question.

    4. Des informations pour indiquer, en se référant aux statistiques pertinentes, la mesure dans laquelle le nombre des inspecteurs du travail à la disposition des inspections publiques à l’échelle centrale et des Etats suffit pour garantir le respect des articles 10 et 16 de la convention.

    5. Des informations détaillées sur l’observation de l’article 12 de la convention en ce qui concerne l’accès aux lieux de travail, aux documents, aux témoignages et à d’autres éléments de preuve, et sur les moyens disponibles pour obliger à garantir cet accès; et des statistiques sur les cas de refus de cet accès. Fournir des mesures prises pour rendre obligatoire l’accès et les résultats de ces mesures. Ces informations devraient inclure des informations sur les ZES, qui devraient être séparées des informations générales.

    6. Des informations détaillées sur les inspections concernant la sécurité et la santé menées par des agences privées agréées, y compris le nombre d’inspections, le nombre d’infractions signalées par ces agences, et les mesures prises à des fins d’observation et d’application.

- d’examiner, avec les partenaires sociaux, la mesure dans laquelle la délégation du Commissaire au travail au Commissaire au développement, des pouvoirs d’inspection a affecté la quantité et la qualité des inspections du travail;

- en consultation avec les partenaires sociaux, de s’assurer que les modifications à la législation du travail apportées à l’échelle centrale et des Etats sont conformes aux dispositions de la convention no 81, en recourant pleinement à l’assistance technique du BIT. De plus, fournir des informations détaillées sur les propositions concernant la législation du travail qui ont une incidence sur le système d’inspection du travail à l’échelle centrale et des Etats.

Le représentant gouvernemental a pris note des conclusions de la commission et a indiqué qu’il fournira les informations et les statistiques demandées pour la prochaine réunion de la commission d’experts. Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à respecter les conventions de l’OIT, en particulier la convention no 81 et a déclaré que le pays continuerait à travailler pour que tous les travailleurs bénéficient de conditions de travail décentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale des syndicats indiens (CITU), reçues le 1er septembre 2022, et de la réponse du gouvernement à celles-ci.
Articles 6 et 7 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement son commentaire précédent selon laquelle les inspecteurs du travail sont recrutés par l’Union des commissions de la fonction publique (UPSC), organe constitutionnel indépendant qui examine les candidatures, procède à des sélections fondées sur le mérite et recommande des candidats. La commission note également que les gouvernements des États recrutent leurs agents de l’inspection par l’intermédiaire de la commission de la fonction publique de leur État. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une formation est régulièrement dispensée pour garantir un renforcement efficace des capacités du personnel de l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les qualifications requises des inspecteurs du travail, ainsi que des informations détaillées sur leurs conditions de service, y compris leur niveau de rémunération et la durée de leur emploi par rapport aux niveaux de rémunération et à la durée de l’emploi d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires par leur complexité et les responsabilités qu’elles supposent, par exemple les percepteurs des impôts et les policiers.
Articles 10, 12 et 16 de la convention. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Système d’autoinspection. La commission note la réponse du gouvernement à sa demande précédente selon laquelle l’autocertification est en place dans les zones économiques spéciales (ZES) et qu’elle n’empêche pas les autorités compétentes de procéder à des inspections indépendantes mais qu’elle sert plutôt à compléter le système d’inspection en encourageant la mise en conformité volontaire. La commission prend également note de la préoccupation exprimée par la CITU selon laquelle l’autocertification n’est pas efficace, ainsi que de la préoccupation exprimée par la CSI selon laquelle les conclusions de la Commission de l’application des normes portant sur ce point n’ont pas été prises en compte. En dernier lieu, la commission note que le gouvernement répond aux observations en indiquant que ce système ne saurait remplacer l’inspection du travail obligatoire et que les informations statistiques figurant dans le rapport du gouvernement ne devraient pas servir à tirer des conclusions concernant le système de l’inspection, compte tenu des confinements et des mesures qui ont été prises dans le sillage de la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le système d’autocertification fonctionne dans la pratique et de fournir des informations sur la fréquence et la nature des inspections effectuées dans les entreprises autocertifiées, ainsi que sur le nombre d’entreprises autocertifiées inspectées par rapport aux autres. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées menées dans tous les États, ainsi que sur le nombre de visites effectuées comme suite à une plainte, et de fournir des informations sur le nombre d’entreprises assujetties au contrôle de l’inspection au niveau central ou de celui des États, ainsi que dans les ZES.
Articles 12, paragraphe 1) a) et b), et 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente concernant les articles 12, paragraphe 1) a) et b), et 18.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où un inspecteur du travail a eu besoin de l’assistance de la police pour accéder à un lieu de travail et d’indiquer le nombre de cas relevant de l’article 353 du Code pénal pour entrave à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, les résultats de ces procédures et les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale des syndicats indiens (CITU), reçues le 1er septembre 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci. Elle relève également que le gouvernement a volontairement fourni des informations écrites dans sa soumission de mai 2021 en lien avec les travaux de la Commission de l’application des normes (CAN).
En outre, la commission note qu’en réponse aux points soulevés dans les observations précédentes de la CSI, le gouvernement indique que les ordonnances portant modification de la législation du travail, adoptées par certains États en 2020 en réponse au COVID-19, ne sont pas entrées en vigueur, car le gouvernement central, qui a des compétences législatives concurrentes en matière de travail, ne souscrivait à aucune d’entre elles. Le gouvernement indique que le décret du gouvernement du Madhya Pradesh prévoyant dérogation à l’application de plusieurs dispositions de la loi sur les usines ne courait que sur trois mois et qu’il n’a pas été prolongé. En outre, la commission accueille positivement les informations selon lesquelles, dans le cas du Gujarat, la Cour suprême d’Inde a cassé la décision consistant à faire passer les heures supplémentaires de 8 à 12 heures par jour, sans qu’elles soient payées.
En ce qui concerne la mission de contacts directs demandée par la CAN en 2019, la commission note que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a organisé une série de réunions techniques en ligne avec le Bureau pour examiner les questions soulevées par la CAN et dans les observations de la commission d’experts. De hauts représentants du gouvernement et la direction du Département des normes ont assisté à ces réunions. La commission note que, dans ses observations, la CSI demande au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs du BIT pour analyser la mise en œuvre de la convention no 81 en droit et dans la pratique et apporter l’assistance technique nécessaire.
Articles 2 et 4 de la convention. Inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES). La commission prend note des observations de la CSI et de la CITU qui se disent toujours préoccupées par l’absence d’inspection du travail efficace, les violations continuant dans les ZES. La CSI se dit également préoccupée par le fait que les inspections sont effectuées par les commissaires au développement, qui sont également chargés de promouvoir l’investissement dans les ZES. En outre, la CITU indique que les syndicats n’ont qu’un accès restreint aux ZES, qu’ils ne peuvent pas librement porter plainte et qu’ils ne sont pas informés des inspections effectuées dans ces zones.
La commission note également que le gouvernement indique que les pouvoirs des inspecteurs du travail dans les ZES ont été confiés aux commissaires au développement, essentiellement en raison de difficultés administratives, car certaines ZES relèvent de la compétence de plusieurs États. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les dispositions administratives actuelles dans les ZES ne font pas obstacle à la conduite d’inspections indépendantes et la mise en œuvre de dispositions relatives à la sécurité concernant les usines incombe toujours aux inspecteurs du travail spécialisés. En outre, la commission prend note des informations selon lesquelles, d’après les mémorandums internes du ministère du Travail de mai 2019 et de juin 2021, les commissaires au développement des ZES ont été informés du fait que les inspections du travail devraient être inopinées. En dernier lieu, la commission note que le gouvernement répond à la demande de données statistiques sur la tenue d’inspections dans les ZES qu’elle lui avait adressée en disant que, compte tenu des perturbations pendant la pandémie de COVID-19, les informations demandées seront disponibles après le retour à la normale dans les industries.
Tout en accueillant positivement les informations déjà fournies et consciente des difficultés liées à la production de données pertinentes pour la période 2020-2021 en raison de la pandémie de COVID-19, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail chargés de conduire des inspections dans les ZES, le nombre de visites d’inspection menées (en indiquant les inspections effectuées par les inspecteurs du travail et celles effectuées par les commissaires au développement), le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre de sanctions infligées et le montant des peines imposées, ainsi que des informations sur les poursuites pénales engagées, le cas échéant. La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans quelles ZES l’inspection a été confiée aux commissaires au développement et à quelle fréquence ces commissaires effectuent des inspections inopinées. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre et la nature de toute plainte déposée en lien avec l’inspection du travail dans les ZES et de dire si les syndicats ont accès aux ZES où des plaintes ont été déposées et aux ZES où aucune plainte n’a été déposée.
Articles 4, 20 et 21. Disponibilité des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des États. Disponibilité de statistiques dans des secteurs spécifiques. La commission note que le gouvernement répond à sa demande précédente dans laquelle elle le priait de fournir les rapports annuels d’inspection en mentionnant les rapports annuels du ministère du Travail et de l’Emploi publiés sur son site Web qui contiennent des informations statistiques sur les activités d’inspection menées au niveau central (y compris le nombre d’inspections du travail effectuées, d’irrégularités repérées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et d’accidents survenus dans les mines). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur la création du portail Web Shram Suvidha au ministère du Travail et de l’Emploi qui vise à faciliter l’établissement de rapports et la soumission de commentaires, ainsi que sur les efforts qu’il déploie plus largement pour élargir et améliorer l’enregistrement des lieux de travail via le site de l’Organisation du fonds de prévoyance des employés (EPFO), outre ceux déployés pour enregistrer les travailleurs dans le secteur informel sur le portail e-Shram. Dans le même temps, la commission prend note des observations formulées par la CSI et la CITU selon lesquelles les données statistiques fournies ne permettent pas d’analyser le bon fonctionnement des services de l’inspection du travail. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, qui contient des informations supplémentaires fournies sur l’initiative numérique qu’il a prise pour faciliter l’établissement des rapports d’inspection et accroître la transparence. En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’il mène une étude nationale sur les travailleurs migrants, les travailleurs domestiques et les travailleurs du secteur des transports dans le but d’éclairer l’élaboration des politiques visant au bien-être de ces travailleurs.
La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour veiller à ce que l’autorité centrale transmette au BIT les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contenant toutes les informations demandées à l’article 21. Elle invite le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour enregistrer les lieux de travail et améliorer son système de collecte de données dans tous les secteurs et le prie de la tenir informée des progrès accomplis dans ce domaine. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer comment les services de l’inspection du travail utilisent les données produites par ces nouvelles initiatives numériques pour planifier les inspections.
Articles 10 et 11. Moyens matériels et ressources humaines. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les institutions de l’inspection centrale du travail et les gouvernements des États disposent de suffisamment de ressources, y compris de moyens de transport adaptés ou d’indemnités connexes, et que les gouvernements des États fournissent du matériel tels que téléphones et ordinateurs portables au personnel de l’inspection. La commission prend toutefois note du fait que, dans ses observations, la CSI demeure préoccupée par le fait que les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail demeurent inadaptées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur le nombre d’inspecteurs du travail et des informations plus concrètes sur les ressources matérielles et les moyens de transport des services de l’inspection du travail.
Articles 12 et 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande d’informations et aux préoccupations exprimées par la CSI et la CITU au sujet de certaines dispositions du Code relatif à la sécurité et santé au travail (SST) et aux conditions de travail particulièrement importantes pour l’inspection du travail, y compris l’emploi de l’expression «inspecteur-facilitateur» au lieu du terme «inspecteur», emploi auquel se sont opposées les centrales syndicales, ainsi que la distinction entre «inspections» et «études», comme mentionné dans le code précité. S’agissant de l’expression «inspecteur-facilitateur», le gouvernement explique que l’ajout du terme «facilitateur» met en évidence les efforts déployés pour renforcer les droits des travailleurs en élargissant les conseils et le soutien en matière de respect de différentes dispositions du Code. Pour ce qui concerne les dispositions juridiques relatives à l’avertissement préalable en cas de visites portant sur des «études», le gouvernement explique que l’article 20 du Code relatif à la SST et aux conditions de travail, qui est relatif aux «études», n’est pas lié aux inspections mais qu’il vise plutôt à permettre au gouvernement de procéder à des examens des lieux, des locaux et de l’outillage, en dehors du système d’inspection. En dernier lieu, pour répondre à la préoccupation exprimée par la CITU selon laquelle les inspections aléatoires fondées sur le Web, mentionnées aux articles 34 et 37 du Code relatif à la SST et aux conditions de travail, risquent de limiter les inspections à une liste générée de manière aléatoire par un ordinateur, le gouvernement indique que l’attribution des inspections fondée sur le Web ne prive pas les inspecteurs du travail de leur pouvoir de conduire librement des inspections indépendantes, à partir des renseignements requis. De manière plus générale, la commission note que le gouvernement indique que les codes du travail récemment introduits ne compromettent pas les pouvoirs des inspecteurs et que toutes les inspections menées par les autorités centrales sont inopinées. Le gouvernement signale que le Code relatif à la SST et aux conditions de travail n’envisage nullement de restreindre les pouvoirs des inspecteurs du travail de pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et que toute directive relevant du Code sur les salaires ne contiendra aucune instruction contrevenant à l’article 12, paragraphe 1, alinéa a), de la convention no 81. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas répondu à la question concernant l’article 110 du Code relatif à la SST et aux conditions de travail, selon lequel la procédure de poursuite d’un employeur en cas d’infraction ne peut pas être engagée par un inspecteur-facilitateur avant que ne soit accordée audit employeur la possibilité de se mettre en conformité avec les dispositions pertinentes du Code dans les trente jours qui suivent la notification, sauf en cas d’accident ou de violation répétée au cours des trois années qui suivent la date de la première commission de l’infraction.
La commission note également que le Code sur les salaires dispose que l’inspecteur-facilitateur doit, avant d’intenter des poursuites pour infraction, permettre à l’employeur de se mettre en conformité avec les dispositions du Code, dans un certain délai (article 54(3)).
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 17 de la convention, à certaines exceptions près, les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. 
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent intenter des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, conformément à l’article 17 de la convention. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre des exemples de directives relevant du Code sur les salaires, comme indiqué ci-dessus, de cas dans lesquels les inspecteurs-facilitateurs ont repoussé ou reporté l’inspection d’établissements et de cas dans lesquels ils ont reporté l’engagement de poursuites. Prenant note de l’explication fournie par le gouvernement au sujet des limites rencontrées pour collecter des données pertinentes au cours des deux dernières années, en raison de la pandémie de COVID-19, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre de sanctions infligées et le montant des peines imposées, ainsi que le nombre de poursuites pénales engagées, le cas échéant.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 6 et 7 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se félicitant de l’augmentation importante du nombre d’inspecteurs du travail au niveau de l’État ces deux dernières années, comme l’indique le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état et les conditions de service des inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les qualifications requises pour les inspecteurs du travail, le processus de recrutement appliqué, ainsi que la formation qui leur est proposée.
Articles 10, 12 et 16. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Systèmes d’auto-inspection. La commission note que le gouvernement indique à nouveau, en réponse à sa précédente demande, que l’autocertification ne saurait remplacer les inspections du travail, mais qu’elle les complète en ce qu’elle encourage le respect volontaire. Le gouvernement ajoute que l’examen des registres pertinents facilite la tâche des inspecteurs du travail car elle leur donne la possibilité de comprendre les problèmes qui se posent avant d’entreprendre une inspection. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les entreprises naissantes ne peuvent être soumises à une inspection que lorsqu’une plainte très crédible et vérifiable pour faute est soumise par écrit et approuvée par au moins un supérieur de l’agent d’inspection. La commission note également l’inquiétude exprimée par la CSI que, dans le système d’inspection fondé sur l’autoévaluation, qui suppose l’évaluation par les employeurs de la conformité des normes de travail et la communication des résultats ainsi obtenus, les inspecteurs du travail ne puissent mener une inspection à moins qu’une plainte n’ait été exprimée. D’après les informations statistiques recueillies au niveau central, la commission note que toutes les visites d’inspection sont inopinées et qu’un nombre élevé d’entre elles portent sur les 14 (des 36) États au sujet desquels le gouvernement a fourni des informations. La commission prie le gouvernement, en concordance avec les conclusions de la commission de l’application des normes de 2019, de veiller à ce que le fonctionnement du système d’autocertification n’entrave pas les pouvoirs des inspecteurs du travail ou n’intervienne pas dans ces pouvoirs, conformément aux articles 12 et 16 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées effectuées dans tous les États, d’indiquer clairement si les visites ont eu lieu à la suite d’une plainte, et de préciser le nombre d’inspections effectuées auprès d’entreprises naissantes.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande concernant l’article 12, paragraphe 1 a) et b), et l’article 18. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où l’assistance de la police a été requise par un inspecteur du travail, ou nécessaire pour qu’il puisse accéder au lieu de travail à inspecter, en indiquant le nombre de cas relevant de l’article 353 du Code pénal pour entrave à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, les résultats de ces procédures et les sanctions appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. La CSI déclare que, dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19, un nombre d’États (notamment Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan et Gujarat) ont apporté des modifications à leur législation du travail par le biais d’amendements, d’ordonnances ou de décrets exécutifs, contournant ainsi les consultations tripartites et les débats parlementaires. La CSI affirme que les modifications, étant basées sur les dispositions relatives aux mesures extraordinaires de la loi sur les usines de 1948, portent gravement atteinte aux droits des travailleurs et les laissent sans protection, notamment en ce qui concerne les heures de travail, la sécurité et la santé et les salaires. La CSI exprime également sa préoccupation par rapport aux dispositions adoptées dans l’État de Madhya Pradesh, qui exempte les «usines non-dangereuses» des inspections de routine du commissaire au travail, et permet à ces usines de soumettre, à la place, des certifications émises par des tiers relativement à la conformité. La CSI déclare que cette exemption est une violation de la convention et va mettre en danger la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
En outre, la commission prend note que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) et les conditions de travail, précédemment noté par la commission, a été adopté en 2020. La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base de la législation nouvellement adoptée (voir articles 12 et 17 ci dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Conseil des employeurs indiens (CIE), reçues le 30 août 2019, des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)
La commission prend note de la discussion tenue par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, lors de sa 108e session (juin 2019), sur l’application de la convention, et des conclusions qu’elle a adoptées. Les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence ont appelé le gouvernement à: i) s’assurer que le projet de législation, en particulier le Code sur les salaires et la loi sur la SST et les conditions de travail soient conformes à la convention; ii) s’assurer que des inspections du travail efficaces soient effectuées dans tous les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle et dans toutes les zones économiques spéciales (ZES); iii) promouvoir la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en particulier lorsqu’il s’agit de donner suite aux rapports d’inspection; iv) accroître les ressources à la disposition des services d’inspection du gouvernement central et des gouvernements des États; v) s’assurer que les inspecteurs du travail aient tous pouvoirs pour entreprendre des visites de routine et des visites inopinées et pour engager des procédures judiciaires; vi) poursuivre ses efforts en vue de la constitution de registres des lieux de travail à l’échelon central et à celui des États; vii) fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis s’agissant des mesures prises pour améliorer le système de collecte des données, en permettant l’enregistrement de données dans tous les secteurs; viii) s’assurer que le fonctionnement du programme d’autocertification n’entrave pas et n’interfère en aucune manière avec les prérogatives et les fonctions par lesquelles les inspecteurs du travail effectuent des visites régulières et inopinées, dans la mesure où il s’agit seulement d’un outil complémentaire; ix) soumettre son rapport annuel sur l’inspection du travail au BIT; x) fournir des informations sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées, ainsi que sur les sanctions dissuasives infligées en cas d’infraction afin de garantir la mise en œuvre des protections du travail dans la pratique. La Commission de l’application des normes de la Conférence a également invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs et à rédiger un rapport, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, sur le progrès accomplis dans la mise en application de la convention, en droit comme dans la pratique. La commission note avec préoccupation la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’accepte aucune mission de contacts directs.
Articles 2 et 4 de la convention. Inspection du travail dans les ZES. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon des indications précédentes du gouvernement, très peu d’inspections avaient été effectuées dans les zones économiques spéciales (ZES), et que les commissaires au développement continuaient d’exercer des fonctions d’inspection dans certaines ZES. La commission prend note des observations de la CSI qui se dit préoccupée de constater que des pouvoirs d’inspection du travail sont actuellement exercés par les commissaires au développement, dont la fonction consiste à attirer les investissements dans les ZES. La commission note également les observations formulées par le CIE selon lesquelles certaines ZES ont des juridictions dans plus d’un État et que, en raison de cette difficulté administrative, des commissaires au développement ont été désignés pour contrôler le fonctionnement des ZES. Le CIE ajoute que les commissaires au développement se sont vu attribuer plein pouvoir pour faire appliquer la législation du travail par le biais des inspecteurs du travail délégués par les gouvernements locaux.
La commission note l’indication du gouvernement, fournie en réponse aux préoccupations exprimées par la CSI, selon laquelle les inspecteurs du travail délégués dans les États travaillent de façon indépendante, sont rémunérés par les États et peuvent conduire des inspections de leur propre initiative sans en notifier préalablement les commissaires pour le développement. La commission prend note également des indications du gouvernement, en réponse à sa demande visant à garantir la tenue d’inspections du travail dans toutes les ZES, selon lesquelles le nombre d’inspections a augmenté de manière sensible ces trois dernières années. À cet égard, la commission note avec intérêt, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’inspections menées dans six des sept ZES entre 2016 17 et 2018 19 a augmenté comme suit: de 0 à 62 dans la ZES Falta et Kolkata; de 26 à 30 à Vishakapatnam; de 46 à 105 à Mumbai; de 16 à 30 à Noida; de 368 à 2 806 à Kandla; et de 189 à 222 à Chennai. Le nombre d’inspections dans la ZES Cochin a baissé de 22 à 18 au cours de cette même période. La commission note cependant que le nombre de sanctions imposées reste faible et que, dans trois des sept ZES, aucune sanction n’a été imposée pendant cette période. La commission prie le gouvernement, en accord avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2019, de veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans les toutes les ZES existantes. Tout en se félicitant des informations déjà parvenues, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques plus détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail responsables d’inspections dans ces zones, le nombre de visites d’inspection, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre des sanctions infligées, le montant des amendes imposées et recueillies, ainsi que des informations, le cas échéant, sur les poursuites judiciaires. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’entreprises et de travailleurs dans chacune des ZES et de fournir des informations actualisées indiquant dans quelles ZES les pouvoirs de l’inspection du travail ont été délégués aux commissaires pour le développement, y compris les pouvoirs spécifiques qui ont été délégués et la manière dont les inspections sont effectuées dans ces ZES.
Articles 4, 20 et 21. Disponibilité des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des États. Disponibilité de statistiques dans des secteurs spécifiques. La commission note que, en réponse à sa précédente demande le priant de fournir un rapport annuel d’inspection du travail, le gouvernement se réfère au rapport 2018-19 qu’a publié le ministère du Travail et de l’Emploi, qui contient des informations statistiques sur les activités d’inspection au niveau central (y compris sur le nombre d’inspections du travail, le nombre d’irrégularités constatées, le nombre de poursuites et de condamnations, ainsi que le nombre d’accidents dans les mines). Au niveau des États, la commission note les informations statistiques sur les activités de l’inspection du travail, que le gouvernement a fournies avec son rapport (y compris sur le nombre d’inspections du travail dans 14 États, le nombre d’infractions constatées, et le nombre de poursuites et de condamnations imposées dans 15 États). Enfin, la commission se félicite des informations communiquées sur le portail Web Shram Suvidha du ministère du Travail et de l’Emploi, au sujet de lieux de travail enregistrés dans neuf États, ainsi que sur les discussions en cours dans d’autres États en vue de l’intégration d’informations dans le portail. La commission prend note également des observations formulées par la CSI selon lesquelles les données statistiques fournies ne sont pas suffisantes pour permettre une évaluation du fonctionnement réel des services de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que l’autorité centrale (au niveau central ou aux niveaux des États) publie et communique au BIT des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail, qui contiennent l’ensemble des données requises par l’article 21. Conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour établir des registres des lieux de travail aux niveaux central et des États. À cet égard, la commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis concernant les mesures prises afin d’améliorer le système de collecte des données permettant l’enregistrement des données dans tous les secteurs.
Articles 10 et 11. Ressources matérielles et humaines aux niveaux central et des États. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement qui fait suite à sa demande d’accroître les ressources dans les inspections centrales et des États, selon laquelle plus de 574 inspecteurs du travail ont été recrutés au niveau des États ces deux dernières années, portant ainsi le nombre total d’inspecteurs du travail à 3 721. Le gouvernement ajoute que, au niveau central, le nombre d’inspecteurs du travail est de 4 702. La commission note également l’information fournie par le gouvernement concernant le niveau central et celui de 19 États, au sujet des facilités de transport ou des autorisations de transport qui ont été mises à disposition, ainsi que des ressources matérielles disponibles.
La commission note la déclaration du CIE selon laquelle l’utilisation de la technologie, en particulier la technologie de l’information et des communications, a contribué à promouvoir le respect de la législation. Elle note également les observations formulées par la CSI selon laquelle les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail sont insuffisantes. La commission note que le gouvernement répond que les inspecteurs au niveau central et dans la plupart des États disposent de véhicules pour effectuer leurs visites d’inspection. Conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’accroître les ressources mises à la disposition des inspections au niveau local et des États et de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, les ressources et les moyens de transport et/ou les budgets disponibles pour couvrir les frais de déplacement des services d’inspection du travail, au niveau central et pour chaque État, et de fournir également des informations statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection tant au niveau central qu’à celui des États.
Articles 12 à 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable. La commission a précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que toute législation élaborée dans le cadre de la réforme législative en cours respecte les principes de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à sa demande, le Code sur les salaires a été adopté en août 2019. La commission note que, conformément à l’article 51(5)(b) du Code sur les salaires, les inspecteurs du travail sont qualifiés d’«inspecteurs-facilitateurs» pouvant inspecter les établissements «sous réserve d’instructions ou de directives émises de temps à autre par le gouvernement concerné». Elle note en outre que le Code sur les salaires prévoit que les inspecteurs-facilitateurs doivent, avant d’entamer des poursuites pour infraction, donner aux employeurs la possibilité de se conformer aux dispositions du code, dans un certain délai et par instruction écrite (art. 54(3)).
En outre, la commission prend note de l’adoption, le 28 septembre 2020, du Code sur la SST et les conditions de travail. Le code prévoit que, sous réserve de règles prescrites, les inspecteurs-facilitateurs peuvent pénétrer sur tout lieu qui est utilisé comme lieu de travail, ou qu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il est utilisé comme tel, et d’inspecter et examiner l’établissement ainsi que tous locaux, installation, machine, article ou autre matériel pertinent (art. 35(1) et (2)). La commission note que, bien que le code donne également aux inspecteurs-facilitateurs et à d’autres agents adéquatement autorisés le pouvoir de pénétrer sur les lieux de travail à tout moment pendant les heures de travail normales ou à toute autre heure qu’ils estiment nécessaire, il exige qu’ils aient formulé une notification écrite à l’employeur avant d’entreprendre une enquête (art. 20(1)). En ce qui concerne les inspections dans les mines (art. 41), les inspecteurs-facilitateurs doivent laisser au moins trois jours avant d’entreprendre une inspection (aux fins d’enquête, de nivellement ou de mesure de toute mine ou de toute production provenant d’une mine), sauf dans des situations d’urgence, suite à un ordre écrit de la part de l’Inspecteur-facilitateur en chef. La commission note en outre que l’article 110 prévoit qu’un inspecteur-facilitateur ne devra pas initier de procédures de poursuite contre un employeur pour toute infraction couverte par le chapitre XII du code (sur les infractions et les sanctions), et devra laisser à l’employeur la possibilité de se mettre en conformité avec les dispositions pertinentes du code dans un délai de 30 jours à partir de la date d’émission de la notification accordant ladite possibilité, et, si l’employeur se met en conformité avec les dispositions concernées dans le délai accordé, aucune procédure de poursuite ne devra être initiée contre cet employeur. L’article 110 prévoit en outre que la période de notification ne s’applique pas en cas d’accident, ou lorsqu’une infraction de la même nature se répète dans une période de trois ans à partir de la date à laquelle la première infraction a été commise. En outre, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées au niveau central et pour 11 États, pour la période allant de 2016 à 2019.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et elle rappelle en outre que l’article 17 de la convention prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, les personnes qui violeront ou ne respecteront pas les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à faire des visites d’inspections sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention. À cet égard, notant que le Code sur les salaires prévoit que les inspections ne doivent avoir lieu que conformément aux instructions ou aux directives fournies par le gouvernement concerné, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les instructions émises donnent plein pouvoir aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le sens du terme «enquête» à l’article 20 du Code sur la SST et les conditions de travail, et d’indiquer si les inspecteurs sont obligés de fournir un avertissement par écrit pour toutes les inspections en vertu du code. Elle le prie également instamment de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les inspecteurs du travail ont la possibilité d’entreprendre des poursuites légales sans notification préalable, lorsque cela est nécessaire, conformément à l’article 17 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le sens du terme «inspecteurs-facilitateurs», y compris les fonctions et les pouvoirs des fonctionnaires qui exercent ce rôle. Notant les informations statistiques déjà fournies, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des sanctions imposées, le montant des amendes imposés et perçues, ainsi que des informations, le cas échéant, sur les poursuites pénales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 6 et 7 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se félicitant de l’augmentation importante du nombre d’inspecteurs du travail au niveau de l’État ces deux dernières années, comme l’indique le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état et les conditions de service des inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les qualifications requises pour les inspecteurs du travail, le processus de recrutement appliqué, ainsi que la formation qui leur est proposée.
Articles 10, 12 et 16. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Systèmes d’auto-inspection. La commission note que le gouvernement indique à nouveau, en réponse à sa précédente demande, que l’autocertification ne saurait remplacer les inspections du travail, mais qu’elle les complète en ce qu’elle encourage le respect volontaire. Le gouvernement ajoute que l’examen des registres pertinents facilite la tâche des inspecteurs du travail car elle leur donne la possibilité de comprendre les problèmes qui se posent avant d’entreprendre une inspection. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les entreprises naissantes ne peuvent être soumises à une inspection que lorsqu’une plainte très crédible et vérifiable pour faute est soumise par écrit et approuvée par au moins un supérieur de l’agent d’inspection. La commission note également l’inquiétude exprimée par la CSI que, dans le système d’inspection fondé sur l’autoévaluation, qui suppose l’évaluation par les employeurs de la conformité des normes de travail et la communication des résultats ainsi obtenus, les inspecteurs du travail ne puissent mener une inspection à moins qu’une plainte n’ait été exprimée. D’après les informations statistiques recueillies au niveau central, la commission note que toutes les visites d’inspection sont inopinées et qu’un nombre élevé d’entre elles portent sur les 14 (des 36) États au sujet desquels le gouvernement a fourni des informations. La commission prie le gouvernement, en concordance avec les conclusions de la commission de l’application des normes de 2019, de veiller à ce que le fonctionnement du système d’autocertification n’entrave pas les pouvoirs des inspecteurs du travail ou n’intervienne pas dans ces pouvoirs, conformément aux articles 12 et 16 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées effectuées dans tous les États, d’indiquer clairement si les visites ont eu lieu à la suite d’une plainte, et de préciser le nombre d’inspections effectuées auprès d’entreprises naissantes.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande concernant l’article 12, paragraphe 1 a) et b), et l’article 18. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où l’assistance de la police a été requise par un inspecteur du travail, ou nécessaire pour qu’il puisse accéder au lieu de travail à inspecter, en indiquant le nombre de cas relevant de l’article 353 du Code pénal pour entrave à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, les résultats de ces procédures et les sanctions appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020. La CSI déclare que, dans le cadre de la réponse à la pandémie de COVID-19, un nombre d’États (notamment Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan et Gujarat) ont apporté des modifications à leur législation du travail par le biais d’amendements, d’ordonnances ou de décrets exécutifs, contournant ainsi les consultations tripartites et les débats parlementaires. La CSI affirme que les modifications, étant basées sur les dispositions relatives aux mesures extraordinaires de la loi sur les usines de 1948, portent gravement atteinte aux droits des travailleurs et les laissent sans protection, notamment en ce qui concerne les heures de travail, la sécurité et la santé et les salaires. La CSI exprime également sa préoccupation par rapport aux dispositions adoptées dans l’État de Madhya Pradesh, qui exempte les «usines non-dangereuses» des inspections de routine du commissaire au travail, et permet à ces usines de soumettre, à la place, des certifications émises par des tiers relativement à la conformité. La CSI déclare que cette exemption est une violation de la convention et va mettre en danger la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
En outre, la commission prend note que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) et les conditions de travail, précédemment noté par la commission, a été adopté en 2020. La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base de la législation nouvellement adoptée (voir articles 12 et 17 ci dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Conseil des employeurs indiens (CIE), reçues le 30 août 2019, des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)
La commission prend note de la discussion tenue par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, lors de sa 108e session (juin 2019), sur l’application de la convention, et des conclusions qu’elle a adoptées. Les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence ont appelé le gouvernement à: i) s’assurer que le projet de législation, en particulier le Code sur les salaires et la loi sur la SST et les conditions de travail soient conformes à la convention; ii) s’assurer que des inspections du travail efficaces soient effectuées dans tous les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle et dans toutes les zones économiques spéciales (ZES); iii) promouvoir la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en particulier lorsqu’il s’agit de donner suite aux rapports d’inspection; iv) accroître les ressources à la disposition des services d’inspection du gouvernement central et des gouvernements des États; v) s’assurer que les inspecteurs du travail aient tous pouvoirs pour entreprendre des visites de routine et des visites inopinées et pour engager des procédures judiciaires; vi) poursuivre ses efforts en vue de la constitution de registres des lieux de travail à l’échelon central et à celui des États; vii) fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis s’agissant des mesures prises pour améliorer le système de collecte des données, en permettant l’enregistrement de données dans tous les secteurs; viii) s’assurer que le fonctionnement du programme d’autocertification n’entrave pas et n’interfère en aucune manière avec les prérogatives et les fonctions par lesquelles les inspecteurs du travail effectuent des visites régulières et inopinées, dans la mesure où il s’agit seulement d’un outil complémentaire; ix) soumettre son rapport annuel sur l’inspection du travail au BIT; x) fournir des informations sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées, ainsi que sur les sanctions dissuasives infligées en cas d’infraction afin de garantir la mise en œuvre des protections du travail dans la pratique. La Commission de l’application des normes de la Conférence a également invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs et à rédiger un rapport, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, sur le progrès accomplis dans la mise en application de la convention, en droit comme dans la pratique. La commission note avec préoccupation la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’accepte aucune mission de contacts directs.
Articles 2 et 4 de la convention. Inspection du travail dans les ZES. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon des indications précédentes du gouvernement, très peu d’inspections avaient été effectuées dans les zones économiques spéciales (ZES), et que les commissaires au développement continuaient d’exercer des fonctions d’inspection dans certaines ZES. La commission prend note des observations de la CSI qui se dit préoccupée de constater que des pouvoirs d’inspection du travail sont actuellement exercés par les commissaires au développement, dont la fonction consiste à attirer les investissements dans les ZES. La commission note également les observations formulées par le CIE selon lesquelles certaines ZES ont des juridictions dans plus d’un État et que, en raison de cette difficulté administrative, des commissaires au développement ont été désignés pour contrôler le fonctionnement des ZES. Le CIE ajoute que les commissaires au développement se sont vu attribuer plein pouvoir pour faire appliquer la législation du travail par le biais des inspecteurs du travail délégués par les gouvernements locaux.
La commission note l’indication du gouvernement, fournie en réponse aux préoccupations exprimées par la CSI, selon laquelle les inspecteurs du travail délégués dans les États travaillent de façon indépendante, sont rémunérés par les États et peuvent conduire des inspections de leur propre initiative sans en notifier préalablement les commissaires pour le développement. La commission prend note également des indications du gouvernement, en réponse à sa demande visant à garantir la tenue d’inspections du travail dans toutes les ZES, selon lesquelles le nombre d’inspections a augmenté de manière sensible ces trois dernières années. À cet égard, la commission note avec intérêt, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’inspections menées dans six des sept ZES entre 2016 17 et 2018 19 a augmenté comme suit: de 0 à 62 dans la ZES Falta et Kolkata; de 26 à 30 à Vishakapatnam; de 46 à 105 à Mumbai; de 16 à 30 à Noida; de 368 à 2 806 à Kandla; et de 189 à 222 à Chennai. Le nombre d’inspections dans la ZES Cochin a baissé de 22 à 18 au cours de cette même période. La commission note cependant que le nombre de sanctions imposées reste faible et que, dans trois des sept ZES, aucune sanction n’a été imposée pendant cette période. La commission prie le gouvernement, en accord avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2019, de veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans les toutes les ZES existantes. Tout en se félicitant des informations déjà parvenues, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques plus détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail responsables d’inspections dans ces zones, le nombre de visites d’inspection, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre des sanctions infligées, le montant des amendes imposées et recueillies, ainsi que des informations, le cas échéant, sur les poursuites judiciaires. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’entreprises et de travailleurs dans chacune des ZES et de fournir des informations actualisées indiquant dans quelles ZES les pouvoirs de l’inspection du travail ont été délégués aux commissaires pour le développement, y compris les pouvoirs spécifiques qui ont été délégués et la manière dont les inspections sont effectuées dans ces ZES.
Articles 4, 20 et 21. Disponibilité des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des États. Disponibilité de statistiques dans des secteurs spécifiques. La commission note que, en réponse à sa précédente demande le priant de fournir un rapport annuel d’inspection du travail, le gouvernement se réfère au rapport 2018-19 qu’a publié le ministère du Travail et de l’Emploi, qui contient des informations statistiques sur les activités d’inspection au niveau central (y compris sur le nombre d’inspections du travail, le nombre d’irrégularités constatées, le nombre de poursuites et de condamnations, ainsi que le nombre d’accidents dans les mines). Au niveau des États, la commission note les informations statistiques sur les activités de l’inspection du travail, que le gouvernement a fournies avec son rapport (y compris sur le nombre d’inspections du travail dans 14 États, le nombre d’infractions constatées, et le nombre de poursuites et de condamnations imposées dans 15 États). Enfin, la commission se félicite des informations communiquées sur le portail Web Shram Suvidha du ministère du Travail et de l’Emploi, au sujet de lieux de travail enregistrés dans neuf États, ainsi que sur les discussions en cours dans d’autres États en vue de l’intégration d’informations dans le portail. La commission prend note également des observations formulées par la CSI selon lesquelles les données statistiques fournies ne sont pas suffisantes pour permettre une évaluation du fonctionnement réel des services de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que l’autorité centrale (au niveau central ou aux niveaux des États) publie et communique au BIT des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail, qui contiennent l’ensemble des données requises par l’article 21. Conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour établir des registres des lieux de travail aux niveaux central et des États. À cet égard, la commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis concernant les mesures prises afin d’améliorer le système de collecte des données permettant l’enregistrement des données dans tous les secteurs.
Articles 10 et 11. Ressources matérielles et humaines aux niveaux central et des États. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement qui fait suite à sa demande d’accroître les ressources dans les inspections centrales et des États, selon laquelle plus de 574 inspecteurs du travail ont été recrutés au niveau des États ces deux dernières années, portant ainsi le nombre total d’inspecteurs du travail à 3 721. Le gouvernement ajoute que, au niveau central, le nombre d’inspecteurs du travail est de 4 702. La commission note également l’information fournie par le gouvernement concernant le niveau central et celui de 19 États, au sujet des facilités de transport ou des autorisations de transport qui ont été mises à disposition, ainsi que des ressources matérielles disponibles.
La commission note la déclaration du CIE selon laquelle l’utilisation de la technologie, en particulier la technologie de l’information et des communications, a contribué à promouvoir le respect de la législation. Elle note également les observations formulées par la CSI selon laquelle les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail sont insuffisantes. La commission note que le gouvernement répond que les inspecteurs au niveau central et dans la plupart des États disposent de véhicules pour effectuer leurs visites d’inspection. Conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’accroître les ressources mises à la disposition des inspections au niveau local et des États et de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, les ressources et les moyens de transport et/ou les budgets disponibles pour couvrir les frais de déplacement des services d’inspection du travail, au niveau central et pour chaque État, et de fournir également des informations statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection tant au niveau central qu’à celui des États.
Articles 12 à 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable. La commission a précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que toute législation élaborée dans le cadre de la réforme législative en cours respecte les principes de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à sa demande, le Code sur les salaires a été adopté en août 2019. La commission note que, conformément à l’article 51(5)(b) du Code sur les salaires, les inspecteurs du travail sont qualifiés d’«inspecteurs-facilitateurs» pouvant inspecter les établissements «sous réserve d’instructions ou de directives émises de temps à autre par le gouvernement concerné». Elle note en outre que le Code sur les salaires prévoit que les inspecteurs-facilitateurs doivent, avant d’entamer des poursuites pour infraction, donner aux employeurs la possibilité de se conformer aux dispositions du code, dans un certain délai et par instruction écrite (art. 54(3)).
En outre, la commission prend note de l’adoption, le 28 septembre 2020, du Code sur la SST et les conditions de travail. Le code prévoit que, sous réserve de règles prescrites, les inspecteurs-facilitateurs peuvent pénétrer sur tout lieu qui est utilisé comme lieu de travail, ou qu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il est utilisé comme tel, et d’inspecter et examiner l’établissement ainsi que tous locaux, installation, machine, article ou autre matériel pertinent (art. 35(1) et (2)). La commission note que, bien que le code donne également aux inspecteurs-facilitateurs et à d’autres agents adéquatement autorisés le pouvoir de pénétrer sur les lieux de travail à tout moment pendant les heures de travail normales ou à toute autre heure qu’ils estiment nécessaire, il exige qu’ils aient formulé une notification écrite à l’employeur avant d’entreprendre une enquête (art. 20(1)). En ce qui concerne les inspections dans les mines (art. 41), les inspecteurs-facilitateurs doivent laisser au moins trois jours avant d’entreprendre une inspection (aux fins d’enquête, de nivellement ou de mesure de toute mine ou de toute production provenant d’une mine), sauf dans des situations d’urgence, suite à un ordre écrit de la part de l’Inspecteur-facilitateur en chef. La commission note en outre que l’article 110 prévoit qu’un inspecteur-facilitateur ne devra pas initier de procédures de poursuite contre un employeur pour toute infraction couverte par le chapitre XII du code (sur les infractions et les sanctions), et devra laisser à l’employeur la possibilité de se mettre en conformité avec les dispositions pertinentes du code dans un délai de 30 jours à partir de la date d’émission de la notification accordant ladite possibilité, et, si l’employeur se met en conformité avec les dispositions concernées dans le délai accordé, aucune procédure de poursuite ne devra être initiée contre cet employeur. L’article 110 prévoit en outre que la période de notification ne s’applique pas en cas d’accident, ou lorsqu’une infraction de la même nature se répète dans une période de trois ans à partir de la date à laquelle la première infraction a été commise. En outre, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées au niveau central et pour 11 États, pour la période allant de 2016 à 2019.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et elle rappelle en outre que l’article 17 de la convention prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, les personnes qui violeront ou ne respecteront pas les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés, en droit et dans la pratique, à faire des visites d’inspections sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention. À cet égard, notant que le Code sur les salaires prévoit que les inspections ne doivent avoir lieu que conformément aux instructions ou aux directives fournies par le gouvernement concerné, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les instructions émises donnent plein pouvoir aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le sens du terme «enquête» à l’article 20 du Code sur la SST et les conditions de travail, et d’indiquer si les inspecteurs sont obligés de fournir un avertissement par écrit pour toutes les inspections en vertu du code. Elle le prie également instamment de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les inspecteurs du travail ont la possibilité d’entreprendre des poursuites légales sans notification préalable, lorsque cela est nécessaire, conformément à l’article 17 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le sens du terme «inspecteurs-facilitateurs», y compris les fonctions et les pouvoirs des fonctionnaires qui exercent ce rôle. Notant les informations statistiques déjà fournies, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des sanctions imposées, le montant des amendes imposés et perçues, ainsi que des informations, le cas échéant, sur les poursuites pénales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 6 et 7 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se félicitant de l’augmentation importante du nombre d’inspecteurs du travail au niveau de l’Etat ces deux dernières années, comme l’indique le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état et les conditions de service des inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les qualifications requises pour les inspecteurs du travail, le processus de recrutement appliqué, ainsi que la formation qui leur est proposée.
Articles 10, 12 et 16. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Systèmes d’auto-inspection. La commission note que le gouvernement indique à nouveau, en réponse à sa précédente demande, que l’autocertification ne saurait remplacer les inspections du travail, mais qu’elle les complète en ce qu’elle encourage le respect volontaire. Le gouvernement ajoute que l’examen des registres pertinents facilite la tâche des inspecteurs du travail car elle leur donne la possibilité de comprendre les problèmes qui se posent avant d’entreprendre une inspection. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les entreprises naissantes ne peuvent être soumises à une inspection que lorsqu’une plainte très crédible et vérifiable pour faute est soumise par écrit et approuvée par au moins un supérieur de l’agent d’inspection. La commission note également l’inquiétude exprimée par la CSI que, dans le système d’inspection fondé sur l’autoévaluation, qui suppose l’évaluation par les employeurs de la conformité des normes de travail et la communication des résultats ainsi obtenus, les inspecteurs du travail ne puissent mener une inspection à moins qu’une plainte n’ait été exprimée. D’après les informations statistiques recueillies au niveau central, la commission note que toutes les visites d’inspection sont inopinées et qu’un nombre élevé d’entre elles portent sur les 14 (des 36) Etats au sujet desquels le gouvernement a fourni des informations. La commission prie le gouvernement, en concordance avec les conclusions de la commission de l’application des normes de 2019, de veiller à ce que le fonctionnement du système d’autocertification n’entrave pas les pouvoirs des inspecteurs du travail ou n’intervienne pas dans ces pouvoirs, conformément aux articles 12 et 16 de la convention. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées effectuées dans tous les Etats, d’indiquer clairement si les visites ont eu lieu à la suite d’une plainte, et de préciser le nombre d’inspections effectuées auprès d’entreprises naissantes.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande concernant l’article 12, paragraphe 1 a) et b), et l’article 18. C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où l’assistance de la police a été requise par un inspecteur du travail, ou nécessaire pour qu’il puisse accéder au lieu de travail à inspecter, en indiquant le nombre de cas relevant de l’article 353 du Code pénal pour entrave à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, les résultats de ces procédures et les sanctions appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil des employeurs indiens (CIE), reçues le 30 août 2019, des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note de la discussion tenue par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, lors de sa 108e session (juin 2019), sur l’application de la convention, et des conclusions qu’elle a adoptées. Les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence ont appelé le gouvernement à: i) s’assurer que le projet de législation, en particulier le Code sur les salaires et la loi sur la SST et les conditions de travail soient conformes à la convention; ii) s’assurer que des inspections du travail efficaces soient effectuées dans tous les lieux de travail, y compris dans l’économie informelle et dans toutes les zones économiques spéciales (ZES); iii) promouvoir la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, en particulier lorsqu’il s’agit de donner suite aux rapports d’inspection; iv) accroître les ressources à la disposition des services d’inspection du gouvernement central et des gouvernements des Etats; v) s’assurer que les inspecteurs du travail aient tous pouvoirs pour entreprendre des visites de routine et des visites inopinées et pour engager des procédures judiciaires; vi) poursuivre ses efforts en vue de la constitution de registres des lieux de travail à l’échelon central et à celui des Etats; vii) fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis s’agissant des mesures prises pour améliorer le système de collecte des données, en permettant l’enregistrement de données dans tous les secteurs; viii) s’assurer que le fonctionnement du programme d’autocertification n’entrave pas et n’interfère en aucune manière avec les prérogatives et les fonctions par lesquelles les inspecteurs du travail effectuent des visites régulières et inopinées, dans la mesure où il s’agit seulement d’un outil complémentaire; ix) soumettre son rapport annuel sur l’inspection du travail au BIT; x) fournir des informations sur le nombre de visites de routine et de visites inopinées, ainsi que sur les sanctions dissuasives infligées en cas d’infraction afin de garantir la mise en œuvre des protections du travail dans la pratique. La Commission de l’application des normes de la Conférence a également invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs et à rédiger un rapport, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, sur le progrès accomplis dans la mise en application de la convention, en droit comme dans la pratique. La commission note avec préoccupation la déclaration dans le rapport du gouvernement selon laquelle il n’accepte aucune mission de contacts directs.
Articles 2 et 4 de la convention. Inspection du travail dans les ZES. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon des indications précédentes du gouvernement, très peu d’inspections avaient été effectuées dans les zones économiques spéciales (ZES), et que les commissaires au développement continuaient d’exercer des fonctions d’inspection dans certaines ZES. La commission prend note des observations de la CSI qui se dit préoccupée de constater que des pouvoirs d’inspection du travail sont actuellement exercés par les commissaires au développement, dont la fonction consiste à attirer les investissements dans les ZES. La commission note également les observations formulées par le CIE selon lesquelles certaines ZES ont des juridictions dans plus d’un Etat et que, en raison de cette difficulté administrative, des commissaires au développement ont été désignés pour contrôler le fonctionnement des ZES. Le CIE ajoute que les commissaires au développement se sont vu attribuer plein pouvoir pour faire appliquer la législation du travail par le biais des inspecteurs du travail délégués par les gouvernements locaux.
La commission note l’indication du gouvernement, fournie en réponse aux préoccupations exprimées par la CSI, selon laquelle les inspecteurs du travail délégués dans les Etats travaillent de façon indépendante, sont rémunérés par les Etats et peuvent conduire des inspections de leur propre initiative sans en notifier préalablement les commissaires pour le développement. La commission prend note également des indications du gouvernement, en réponse à sa demande visant à garantir la tenue d’inspections du travail dans toutes les ZES, selon lesquelles le nombre d’inspections a augmenté de manière sensible ces trois dernières années. A cet égard, la commission note avec intérêt, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’inspections menées dans six des sept ZES entre 2016 17 et 2018 19 a augmenté comme suit: de 0 à 62 dans la ZES Falta et Kolkata; de 26 à 30 à Vishakapatnam; de 46 à 105 à Mumbai; de 16 à 30 à Noida; de 368 à 2 806 à Kandla; et de 189 à 222 à Chennai. Le nombre d’inspections dans la ZES Cochin a baissé de 22 à 18 au cours de cette même période. La commission note cependant que le nombre de sanctions imposées reste faible et que, dans trois des sept ZES, aucune sanction n’a été imposée pendant cette période. La commission prie le gouvernement, en accord avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2019, de veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans les toutes les ZES existantes. Tout en se félicitant des informations déjà parvenues, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques plus détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail responsables d’inspections dans ces zones, le nombre de visites d’inspection, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre des sanctions infligées, le montant des amendes imposées et recueillies, ainsi que des informations, le cas échéant, sur les poursuites judiciaires. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’entreprises et de travailleurs dans chacune des ZES et de fournir des informations actualisées indiquant dans quelles ZES les pouvoirs de l’inspection du travail ont été délégués aux commissaires pour le développement, y compris les pouvoirs spécifiques qui ont été délégués et la manière dont les inspections sont effectuées dans ces ZES.
Articles 4, 20 et 21. Disponibilité des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des Etats. Disponibilité de statistiques dans des secteurs spécifiques. La commission note que, en réponse à sa précédente demande le priant de fournir un rapport annuel d’inspection du travail, le gouvernement se réfère au rapport 2018-19 qu’a publié le ministère du Travail et de l’Emploi, qui contient des informations statistiques sur les activités d’inspection au niveau central (y compris sur le nombre d’inspections du travail, le nombre d’irrégularités constatées, le nombre de poursuites et de condamnations, ainsi que le nombre d’accidents dans les mines). Au niveau des Etats, la commission note les informations statistiques sur les activités de l’inspection du travail, que le gouvernement a fournies avec son rapport (y compris sur le nombre d’inspections du travail dans 14 Etats, le nombre d’infractions constatées, et le nombre de poursuites et de condamnations imposées dans 15 Etats). Enfin, la commission se félicite des informations communiquées sur le portail Web Shram Suvidha du ministère du Travail et de l’Emploi, au sujet de lieux de travail enregistrés dans neuf Etats, ainsi que sur les discussions en cours dans d’autres Etats en vue de l’intégration d’informations dans le portail. La commission prend note également des observations formulées par la CSI selon lesquelles les données statistiques fournies ne sont pas suffisantes pour permettre une évaluation du fonctionnement réel des services de l’inspection du travail. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de veiller à ce que l’autorité centrale (au niveau central ou aux niveaux des Etats) publie et communique au BIT des rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail, qui contiennent l’ensemble des données requises par l’article 21. Conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour établir des registres des lieux de travail aux niveaux central et des Etats. A cet égard, la commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis concernant les mesures prises afin d’améliorer le système de collecte des données permettant l’enregistrement des données dans tous les secteurs.
Articles 10 et 11. Ressources matérielles et humaines aux niveaux central et des Etats. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement qui fait suite à sa demande d’accroître les ressources dans les inspections centrales et des Etats, selon laquelle plus de 574 inspecteurs du travail ont été recrutés au niveau des Etats ces deux dernières années, portant ainsi le nombre total d’inspecteurs du travail à 3 721. Le gouvernement ajoute que, au niveau central, le nombre d’inspecteurs du travail est de 4 702. La commission note également l’information fournie par le gouvernement concernant le niveau central et celui de 19 Etats, au sujet des facilités de transport ou des autorisations de transport qui ont été mises à disposition, ainsi que des ressources matérielles disponibles.
La commission note la déclaration du CIE selon laquelle l’utilisation de la technologie, en particulier la technologie de l’information et des communications, a contribué à promouvoir le respect de la législation. Elle note également les observations formulées par la CSI selon laquelle les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail sont insuffisantes. La commission note que le gouvernement répond que les inspecteurs au niveau central et dans la plupart des Etats disposent de véhicules pour effectuer leurs visites d’inspection. Conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’accroître les ressources mises à la disposition des inspections au niveau local et des Etats et de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, les ressources et les moyens de transport et/ou les budgets disponibles pour couvrir les frais de déplacement des services d’inspection du travail, au niveau central et pour chaque Etat, et de fournir également des informations statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection tant au niveau central qu’à celui des Etats.
Articles 12 à 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable. La commission avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce que toute législation préparée dans le cadre de la réforme législative en cours respecte les principes de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en réponse à sa demande, le Code sur les salaires a été adopté en août 2019, et le projet de loi sur la SST et les conditions de travail est actuellement en cours d’examen auprès du Parlement. La commission note que, conformément à l’article 51(5)(b) du Code sur les salaires, les inspecteurs du travail sont qualifiés d’«inspecteurs facilitateurs» pouvant inspecter les établissements «sous réserve d’instructions ou de directives émises de temps à autre par le gouvernement concerné». Elle note en outre que le Code sur les salaires prévoit que les inspecteurs facilitateurs doivent, avant d’entamer des poursuites pour infraction, donner aux employeurs la possibilité de se conformer aux dispositions du code, dans un certain délai et par instruction écrite (art. 54(3)). La commission note en outre que le projet de loi sur la SST et les conditions de travail prévoit que les inspecteurs facilitateurs doivent effectuer des inspections, y compris des inspections en ligne, qui soient conformes aux prescriptions du gouvernement concerné (art. 34(2)). Le projet de loi prévoit de donner aux inspecteurs facilitateurs le pouvoir de pénétrer sur les lieux de travail, sous réserve qu’ils aient formulé une notification écrite avant d’entreprendre une enquête (art. 20(1)). De plus, en ce qui concerne les inspections dans les mines, les inspecteurs facilitateurs doivent adresser cette notification écrite au moins trois jours avant d’entreprendre une inspection, sauf dans des situations d’urgence (art. 41). La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées au niveau central et pour 11 Etats, pendant la période allant de 2016 à 2019. Notant que le Code sur les salaires prévoit que les inspections ne doivent avoir lieu que conformément aux instructions ou aux directives fournies par le gouvernement concerné, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les instructions émises donnent plein pouvoir aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les inspecteurs du travail ont la possibilité d’entreprendre des poursuites légales sans notification préalable, lorsque cela est nécessaire, conformément à l’article 17 de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le sens du terme «inspecteur facilitateurs», y compris les fonctions et les pouvoirs des fonctionnaires qui exercent ce rôle. La commission prie en outre le gouvernement, conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019, de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute législation mise au point est conforme à la convention, y compris en ce qui concerne l’autorisation donnée aux inspecteurs du travail de pénétrer sur les lieux de travail sans avertissement préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Notant les statistiques déjà fournies, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des sanctions imposées, le montant des amendes imposés et perçues, ainsi que des informations, le cas échéant, sur les poursuites pénales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 10 et 16 de la convention. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Système d’auto-inspection. La commission avait précédemment noté que les autoévaluations obligatoires (pour les employeurs occupant plus de 40 travailleurs dans les Etats où ce système est opérationnel) est l’une des sources d’information que l’Unité centrale de l’analyse et du renseignement (CAIU) utilise pour conclure a priori à des violations de la législation du travail et pour décider des lieux de travail à saisir dans le système informatisé, afin qu’ils soient soumis à une visite d’inspection. A cet égard, elle avait pris note des préoccupations soulevées par le Centre des syndicats indiens (CITU) et le Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) concernant l’absence de tout mécanisme pour vérifier les informations fournies par le système d’autocertification. La commission note que le gouvernement n’a pas précisé, comme il le lui avait été demandé, comment les informations fournies par ce système sont vérifiées, mais elle réaffirme que l’autocertification ne saurait remplacer les inspections du travail; c’est un mécanisme de contrôle différent et complémentaire. La commission prie à nouveau le gouvernement, en concordance avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2017, de fournir des informations sur la façon dont les informations soumises par l’intermédiaire du système d’autocertification sont vérifiées par l’inspection du travail, en particulier en matière de sécurité et santé au travail. Elle le prie également de fournir des informations complémentaires, notamment sur les Etats dans lesquels le système d’auto-inspection est en vigueur, et comment les services de l’inspection du travail utilisent les informations soumises dans le cadre de ce système.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que le gouvernement réitère, en réponse à sa demande, les indications qu’il a données précédemment selon lesquelles le fait d’empêcher les inspecteurs du travail de s’acquitter de leurs fonctions constitue une infraction. Elle note également que le gouvernement a de nouveau indiqué qu’il n’y avait aucun cas où les inspecteurs du travail n’avaient pas été en mesure d’accéder aux lieux de travail. Constatant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous les cas où l’assistance de la police a été requise par un inspecteur du travail ou nécessaire pour qu’un inspecteur du travail puisse accéder à un lieu de travail, en indiquant le nombre de cas relevant de l’article 353 du Code pénal pour entrave à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et les sanctions appliquées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Centrale des syndicats indiens (CITU) reçues le 14 mars 2018.
Articles 2, 4 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle très peu d’inspections avaient été effectuées dans les ZES. La commission avait également noté que les commissaires au développement, dont la fonction consiste à attirer les investissements, continuaient d’exercer des pouvoirs d’inspection dans certaines ZES. A cet égard, la commission prend note des observations de la CITU devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2017, qu’elle a réitérées dans ses observations de mars 2018, selon lesquelles il n’existe pratiquement aucun système d’inspection dans les ZES. Le syndicat ajoute que malgré l’absence de violations signalées, il y a des violations de toutes les lois fondamentales du travail dans les ZES et qu’il n’y a pas eu d’amélioration de la situation depuis la discussion au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2017.
La commission prend note des explications fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande concernant les autorités chargées des inspections, selon lesquelles il existe actuellement sept ZES. Le gouvernement indique que, dans certains cas, les ZES couvrent plusieurs Etats et que la situation en matière d’inspection peut différer à l’intérieur d’une même zone économique spéciale, selon l’Etat où l’entreprise est physiquement située. Le gouvernement ajoute que les pouvoirs d’inspection sont assumés par les commissaires au développement dans deux ZES, à savoir Visakhapatnam et Mumbai Seepz (sauf en ce qui concerne la supervision de la loi sur les usines, y compris ses dispositions en matière de santé et sécurité au travail). Dans cinq ZES (Noida, Cochin, Madras, Falta et Kandla), les pouvoirs d’inspection n’ont pas été délégués aux commissaires au développement (sauf dans l’un des dix Etats où opère la zone économique spéciale Noida). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun pouvoir n’a été délégué en ce qui concerne les lois administrées au niveau central. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement pour cinq des sept ZES (à l’exception de Cochin et Falda), notamment des informations sur le nombre d’entreprises et de travailleurs. Elle note que ces statistiques sont plus détaillées que celles fournies par le gouvernement ces dernières années, mais qu’elles ne lui permettent toujours pas de procéder à une évaluation éclairée de la protection des travailleurs dans ces zones. La commission note en outre qu’aucune information n’est disponible (ou aucune sanction n’a été imposée) dans la plupart des ZES pour lesquelles des statistiques ont été fournies (deux poursuites pénales et des peines d’emprisonnement ont été signalées dans le Kandla). La commission prie une fois de plus le gouvernement, en accord avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2017, de veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans toutes les ZES existantes. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les inspections du travail dans toutes les ZES, notamment sur le nombre d’entreprises et de travailleurs dans chaque zone économique spéciale, le nombre de visites régulières et inopinées, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre de sanctions imposées, les montants d’amendes imposés et recueillis, ainsi que des informations sur les poursuites pénales éventuelles.
Articles 10 et 11. Ressources matérielles et humaines aux niveaux central et des Etats. La commission rappelle les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2017 concernant la nécessité d’accroître les ressources mises à la disposition des services d’inspection du gouvernement central et des Etats. Elle prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’inspecteurs du travail aux niveaux central et des Etats qui, pour ce qui concerne le niveau des Etats, est le même que celui qu’il avait indiqué en 2017 à la Commission de l’application des normes de la Conférence et qui ne tient pas compte des recrutements supplémentaires. En ce qui concerne le statut des inspecteurs du travail, la commission prend note des précisions apportées par le gouvernement, en réponse à la demande de la commission, selon lesquelles la possibilité d’employer du personnel sur une base temporaire en qualité d’inspecteurs du travail ne concerne que le déploiement de fonctionnaires d’autres services gouvernementaux. La commission demande une fois de plus au gouvernement d’augmenter les ressources à la disposition des services d’inspection du gouvernement central et des Etats et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail au niveau central et dans tous les Etats. Etant donné que le gouvernement n’a fourni que des informations générales à cet égard, la commission le prie à nouveau de fournir des informations plus détaillées sur les ressources matérielles et les moyens de transport (tels que le nombre de véhicules) dont disposent les services d’inspection du travail aux niveaux central et des Etats.
Articles 12 et 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable. Projet de loi relatif au Code sur les salaires, projet de loi sur la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail, et réforme législative en cours. La commission avait noté précédemment que le projet de loi de 2017 relatif au Code sur les salaires (ci-après «projet de Code sur les salaires») ne fait pas explicitement référence aux principes énoncés à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), mais prévoit que les gouvernements des Etats peuvent établir des programmes d’inspection distincts (y compris le déploiement d’un programme d’inspection généré en ligne). Elle avait également noté précédemment que le projet de Code sur les salaires nomme désormais les inspecteurs du travail «facilitateurs», et exige d’eux qu’ils avertissent de leur venue et accordent davantage de temps pour remédier à une infraction avant d’engager une procédure pénale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle plusieurs réunions tripartites ont eu lieu tout au long du processus de rédaction du projet de Code sur les salaires. Le gouvernement souligne en outre que le projet de Code sur les salaires ne restreint pas les pouvoirs d’inspection lorsque des inspections sont nécessaires et qu’en cas de plaintes déposées ou d’indices de violations du droit du travail les inspecteurs du travail continueront d’avoir toute latitude pour entreprendre des inspections sans avertissement préalable et prendre les mesures requises. Le gouvernement indique que le projet de Code sur les salaires se trouve actuellement devant la commission permanente du Parlement.
La commission note en outre que le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail, publié en mars 2018 sur le site Web du ministère du Travail et de l’Emploi, nomme lui aussi désormais les inspecteurs du travail «facilitateurs» (art. 34(1)) et prévoit qu’ils effectuent des inspections, notamment des inspections basées sur Internet (comme le prescrivent les gouvernements des Etats (art. 34(2)). La commission note également que les facilitateurs ont le pouvoir d’engager des poursuites, de saisir un tribunal ou de défendre un dossier concernant toute plainte ou autre procédure découlant de l’application du Code sur la sécurité et la santé au travail ou des règles et règlements pris en vertu de celui-ci (alinéa 35(xii)), et d’exercer tout pouvoir qu’il leur est ainsi conféré (alinéa 35(xiii)). Toutefois, le projet de loi est muet quant au pouvoir des inspecteurs du travail d’engager des poursuites judiciaires contre les personnes qui violent ou négligent de respecter les dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail. De plus, le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail exige que les inspecteurs donnent un avertissement préalable au moins trois jours avant d’effectuer des inspections dans les mines, sauf dans les situations dangereuses (art. 39).
Se référant à son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, au paragraphe 263, la commission rappelle que des visites inopinées permettent à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant, en particulier dans les cas où sont à craindre de la part de l’employeur des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 17, les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires ou administratives, sans avertissement préalable, et que la possibilité de donner un avertissement préalable pour prendre des mesures correctives ou préventives peut être prévue par la législation nationale à titre exceptionnel. Rappelant que la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que toute législation élaborée soit conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code sur les salaires et la loi sur la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail permettent explicitement aux inspecteurs du travail de pénétrer de leur propre initiative sur les lieux de travail sans avertissement préalable, et sans se limiter aux situations dans lesquelles des plaintes ont été déposées ou dans lesquelles il existe des indices de violation du droit du travail, conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que le Code sur les salaires et la loi sur la sécurité et la santé au travail et les conditions de travail garantissent aux inspecteurs du travail d’avoir toute latitude pour engager sans avertissement préalable des procédures judiciaires ou administratives rapides, ou d’ordonner des mesures correctives et de donner des avertissements au lieu d’engager ou recommander des procédures lorsque la situation l’exige (article 17 de la convention).
Effet donné dans la pratique aux principes susmentionnés. Statistiques sur les inspections du travail sans avertissement préalable, et ouverture d’une procédure judiciaire sans avertissement préalable. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, sur le nombre d’infractions constatées et les poursuites correspondantes engagées au niveau central et des 36 Etats ou territoires de l’Union. Toutefois, la commission note également que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les cas où un avertissement préalable avait été donné avant l’ouverture d’une procédure judiciaire et où des mesures exécutoires immédiates ont été prises. La commission prie par conséquent une fois de plus le gouvernement non seulement de fournir des informations sur le nombre total d’infractions détectées et de procédures judiciaires engagées par les inspecteurs du travail, mais aussi de ventiler ces informations entre les cas où un avertissement préalable a été donné à l’avance et ceux où des mesures d’application immédiate ont été prises. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total d’inspections menées, en distinguant celles qui l’ont été avec et sans avertissement préalable.
Articles 4, 20 et 21. Disponibilité de statistiques sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des Etats. Disponibilité de statistiques dans des secteurs spécifiques. La commission note que, une fois de plus, aucun rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail n’a été communiqué au Bureau, bien qu’elle note que le gouvernement renvoie aux rapports publiés par le bureau du travail (un département du ministère du Travail et de l’Emploi) en 2013 et 2014. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées et de poursuites engagées. Elle note qu’il n’existe toujours pas de statistiques sur l’application de la législation du travail dans les secteurs des technologies de l’information (TI) et des services basés sur les TI. La commission rappelle, d’après les informations communiquées par le gouvernement en 2017 à la Commission de l’application des normes de la Conférence que, compte tenu de la structure fédérale du pays et de la souveraineté des Etats, il n’existe aucun mécanisme légal permettant aux Etats de fournir des données au gouvernement central, et que les informations pertinentes sont fournies par les Etats sur une base volontaire.
La commission prend note des indications réitérées du gouvernement concernant un projet de renforcement et de modernisation du recouvrement de statistiques par le bureau du travail. Ce projet devrait inclure un système de rapports en ligne permettant d’améliorer le recouvrement et la compilation de statistiques, y compris de données provenant des Etats. La commission note également qu’en réponse à sa demande le gouvernement a indiqué que les entreprises sont tenues de tenir des registres et de fournir des informations sur leurs activités, et que des efforts sont déployés pour unifier les formulaires et registres. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées sur la tenue de registres du lieu de travail au niveau central et à celui des Etats. La commission prie instamment et une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale, au niveau central ou à celui des Etats, publie et soumette à l’OIT des rapports annuels sur les activités d’inspection du travail contenant tous les renseignements requis à l’article 21. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à l’établissement de registres des lieux de travail aux niveaux central et des Etats, ainsi qu’à l’informatisation et à la modernisation du système de recouvrement des données, et à fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé en la matière. A cet égard, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés en ce qui concerne les mesures prises pour améliorer le système de recouvrement de données et permettre ainsi d’enregistrer ces données dans tous les secteurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2, 4 et 23 de la convention. Inspection du travail dans les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon le gouvernement, très peu d’inspections étaient effectuées dans les secteurs des IT et des ITES, et que, malgré des demandes répétées, le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées nécessaires pour faire une évaluation de l’application efficace de la législation du travail dans les secteurs des IT et des ITES.
La commission note l’information que le gouvernement a fournie à la Commission de l’application des normes en 2017 selon laquelle il n’existe pas de statistiques distinctes pour les secteurs des IT et des ITES. La commission note également la référence du gouvernement à ses efforts pour améliorer le système de collecte des données qui devrait lui permettre de produire des statistiques distinctes à l’avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis pour améliorer le système de collecte de données dans tous les secteurs.
Article 4. Organisation des services d’inspection du travail. Responsabilité de l’inspection du travail aux niveaux central et de l’Etat. La commission note que la Commission de l’application des normes, dans ses conclusions de 2017, a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des informations statistiques, sur la répartition de la responsabilité de l’inspection du travail entre le niveau central et celui des Etats pour chaque loi et règlement dont l’application incombe aux inspecteurs. La commission note que le gouvernement fournit des informations à propos de 23 lois, en précisant si le contrôle de leur application incombe aux autorités du niveau central ou du niveau des Etats. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, au niveau central, il existe trois services principaux d’inspection sous la supervision du ministère du Travail et de l’Emploi, à savoir le service du Commissaire en chef du travail, la Direction générale des services de conseil aux entreprises et des instituts du travail, responsable de la sécurité et de la santé au travail, et la Direction générale de la sécurité minière. Au niveau des Etats, les différents services d’inspection des entreprises sous la supervision des Départements du travail des Etats sont responsables des inspections du travail. La commission prend note de cette information.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement fait référence, dans son information écrite communiquée à la Commission de l’application des normes en 2017, à différentes législations soulignant les pouvoirs des inspecteurs du travail. Le gouvernement se réfère à une législation précisant que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics et signale que, en application du Code pénal, le fait d’empêcher des fonctionnaires de s’acquitter de leurs obligations est un délit pénal (art. 353). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun cas d’inspecteurs du travail qui n’auraient pas pu accéder à des lieux de travail et que les inspecteurs peuvent faire appel à l’assistance de la police si on leur refuse cet accès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur tous les cas où un inspecteur du travail a fait appel à l’assistance de la police ou ceux où l’intervention de la police a été nécessaire pour permettre l’accès à un lieu de travail, en indiquant le nombre de cas pour lesquels des poursuites ont été entamées en application de l’article 353 du Code pénal pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et les sanctions appliquées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2017, réitérant les déclarations des membres employeurs à l’occasion de la discussion relative à l’application de la convention par l’Inde lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2017.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (106e session, juin 2017)

La commission prend note des conclusions de la Commission de l’application des normes de 2017 sur l’application de cette convention par l’Inde. Elle rappelle que ce cas avait également été discuté lors de la Commission de l’application des normes de juin 2015 (104e session de la Conférence internationale du Travail).
Articles 6, 10 et 11 de la convention. Ressources matérielles et humaines aux niveaux central et des Etats. La commission prend note que, en 2017, le gouvernement a fourni des informations écrites à la Commission de l’application des normes sur le nombre d’inspecteurs du travail (dans 32 Etats sur 36). Elle note également que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à des contraintes budgétaires, mais signale que l’effectif du personnel est en général suffisant pour répondre aux besoins d’inspection et que, le cas échéant, du personnel est engagé à titre temporaire. En ce qui concerne l’engagement de personnel temporaire, la commission rappelle que, en application de l’article 6, le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection doivent lui assurer la stabilité dans l’emploi et le rendre indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. En accord avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2017, la commission prie le gouvernement d’accroître les ressources mises à la disposition de l’inspection du travail au niveau central et à celui des Etats, et de fournir des informations sur les conditions de travail et les facilités de transport des services d’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail dans tous les Etats. Rappelant que, en tant que fonctionnaires publics, les inspecteurs du travail sont, en règle générale, nommés à titre permanent (voir étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 203), la commission prie le gouvernement de préciser la façon dont il s’assure que les inspecteurs temporaires restent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, et de fournir des informations sur le nombre de personnels temporaires employés au cours de la période considérée.
Articles 10 et 16. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Système d’auto-inspection. La commission a précédemment noté que les autoévaluations obligatoires (pour les employeurs occupant plus de 40 travailleurs) est l’une des sources d’information que l’Unité centrale de l’analyse et du renseignement (CAIU) utilise pour conclure «a priori» à des violations de la législation du travail et pour décider des lieux de travail à saisir dans le système informatisé afin qu’ils soient soumis à une visite d’inspection. A cet égard, elle a pris note des préoccupations soulevées par le Centre des syndicats indiens (CITU) et le Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) concernant l’absence de tout mécanisme pour vérifier les informations fournies par le système d’autocertification.
La commission note l’indication que le gouvernement a faite lors de la Commission de l’application des normes de 2017 selon laquelle le système d’auto-inspection a été adopté pour encourager les établissements à respecter de manière volontaire les questions de sécurité et de santé au travail et diffère du système d’inspection. Les auto-inspections ne se substituent pas aux inspections du travail, mais offrent plutôt un mécanisme complémentaire de conformité. La commission note les informations supplémentaires que le gouvernement a fournies selon lesquelles de nombreux Etats ont adopté le système d’autocertification, mais qu’il n’est pas encore opérationnel dans tous les Etats. Dans les quelques Etats où le système d’autocertification est opérationnel, il est soutenu par un système très efficace d’inspections aléatoires et d’inspections menées en réponse à des plaintes. La commission prie à nouveau le gouvernement, en concordance avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2017, de fournir des informations sur la façon dont les informations soumises par l’intermédiaire du système d’autocertification sont vérifiées par l’inspection du travail, en particulier en matière de sécurité et santé au travail.
Articles 12 et 17. Libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur des lieux de travail sans avertissement préalable et libre décision des inspecteurs du travail d’entamer des poursuites légales sans avertissement préalable. Projet de loi sur le Code sur les salaires et réforme législative en cours. La commission note que le projet de loi sur le Code sur les salaires de 2017 (le projet de loi), actuellement examiné au Parlement, propose d’abroger la loi sur le paiement des salaires de 1936 et la loi sur les salaires minima de 1948, qui établissent les pouvoirs des inspecteurs du travail, y compris de pénétrer sur les lieux de travail, afin de faire appliquer la législation sur les salaires. La commission note que le projet de loi ne fait pas explicitement référence aux principes contenus aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 12, mais prévoit que les gouvernements des Etats peuvent mettre en place des systèmes d’inspection du travail séparés (y compris la prévision d’un programme d’inspection en ligne). De plus, le projet de loi nomme désormais les inspecteurs du travail des «facilitateurs» et exige qu’ils avertissent de leur venue et accordent davantage de temps pour remédier à une infraction avant d’entamer une procédure pénale. La commission note que ce projet de loi s’inscrit dans la réforme législative en cours et rappelle que, en 2015 et en 2017, la Commission de l’application des normes a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute législation soit élaborée en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement, en concordance avec la demande de la Commission de l’application des normes, de veiller à ce que toute législation préparée dans le cadre de la réforme législative en cours respecte les principes de la convention, et de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à cet égard. A ce propos, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le Code sur les salaires inclut explicitement la libre initiative des inspecteurs du travail de pénétrer sur les lieux de travail sans avertissement préalable, conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention. Elle le prie aussi, en accord avec les conclusions de la Commission de l’application des normes de 2017, de fournir des informations sur le libre choix des inspecteurs du travail d’entreprendre des poursuites légales immédiates sans avertissement préalable, le cas échéant, en indiquant le nombre total d’infractions détectées et de poursuites entamées par les inspecteurs, et en faisant la distinction entre les cas pour lesquels un avertissement préalable a été donné et pour lesquels des mesures d’application immédiates ont été prises.
Articles 2, 4 et 23. Inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le gouvernement, très peu d’inspections étaient effectuées dans les zones économiques spéciales (ZES). Elle note que le gouvernement a fourni des informations écrites à la Commission de l’application des normes en 2017, précisant qu’une réunion tripartite a été organisée en mai 2017 afin de discuter de l’efficacité de l’inspection du travail à la suite de la délégation des pouvoirs d’inspection aux commissaires au développement, et qu’un système de réexamen régulier de la mise en application de la législation du travail dans les ZES sera établi en temps voulu. Le gouvernement a par ailleurs également affirmé que, malgré leur fonction visant à attirer les investissements, les commissaires au développement sont capables d’exercer leurs fonctions sans conflit d’intérêts. En outre, la commission note que le gouvernement, dans sa réponse à la Commission de l’application des normes en 2017, a fourni des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection menées, de violations perpétrées et de sanctions imposées dans cinq ZES dans lesquelles les pouvoirs d’inspection ont été délégués aux commissaires au développement et dans six ZES dans lesquelles les pouvoirs d’inspection n’ont pas été délégués. En 2016-2017, des visites d’inspection inopinées n’ont eu lieu que dans une des cinq ZES où la délégation de pouvoirs a eu lieu et seulement dans deux de ces cinq ZES pour les deux périodes précédentes (2014-15 et 2015-16). Selon les informations du gouvernement, pour ces mêmes trois années, des visites inopinées n’ont été menées que dans deux des six ZES où il n’y a pas eu de délégation de pouvoirs. Finalement, les informations statistiques du gouvernement indiquent que des sanctions ont été imposées dans seulement deux des cinq ZES où il y a eu délégation des pouvoirs d’inspection et seulement dans cinq cas survenus dans ces deux ZES en 2016 17. La commission prie le gouvernement, en concordance avec les conclusions de 2017 de la Commission de l’application des normes, de veiller à ce que des inspections du travail efficaces soient menées dans toutes les ZES. Elle le prie également de préciser le nombre de ZES dans lesquels les pouvoirs de contrôle ont été délégués aux commissaires au développement et de fournir des informations statistiques détaillées sur les inspections du travail menées dans toutes les ZES, y compris sur le nombre d’entreprises et de travailleurs dans chaque ZES, le nombre et la nature des infractions rapportées, le nombre de sanctions imposées, les montants réclamés et obtenus, les poursuites judiciaires entamées et les peines de prison imposées, le cas échéant.
Articles 4, 20 et 21 de la convention. Disponibilité des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des Etats. La commission note que, une fois encore, le rapport annuel sur les activités de services d’inspection du travail n’a pas été communiqué au BIT. Elle note, d’après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de l’application des normes en 2017, que, compte tenu de la structure fédérale du pays et de la souveraineté de ses Etats, aucun mécanisme légal ne leur impose de communiquer des données au gouvernement central. Les Etats fournissent, sur une base volontaire, de telles informations sur diverses matières liées au travail et le gouvernement a fourni à la Commission de l’application des normes les données relatives aux Etats pour lesquels des informations étaient disponibles. Lors de la discussion pendant la Commission de l’application des normes, le gouvernement a fait allusion à un projet de renforcement et de modernisation du système de collecte des statistiques par le Bureau du travail et a répété sa volonté de solliciter l’assistance technique du BIT pour la préparation des rapports annuels sur les activités d’inspection du travail et les registres des lieux de travail susceptibles d’être inspectés. La commission prend également note des observations de l’OIE selon laquelle la structure fédérale du pays ne justifie pas l’absence de communication des informations. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’autorité centrale, au niveau central ou au niveau des Etats, publie et soumette au BIT des rapports annuels sur les activités d’inspection du travail contenant toutes les informations requises à l’article 21. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour établir des registres des lieux de travail aux niveaux central et des Etats, et pour informatiser et moderniser le système de collecte de données; elle le prie de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission rappelle que, à la 104e session de la Conférence internationale du Travail (CIT) en juin 2015, la Commission de l’application des normes a examiné l’application de la convention par l’Inde et a demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les questions à l’examen. A cet égard, la commission avait précédemment observé avec préoccupation que la plupart des questions soulevées par la Commission de l’application des normes étaient restées sans réponse. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répond en partie aux questions soulevées par la Commission de l’application des normes et la présente commission.
Réformes législatives. Dans son commentaire publié en 2011, la commission avait noté l’indication du gouvernement faisant état de la proposition de passer en revue des lois du travail en vue d’instaurer un environnement de travail sans entraves et de réduire toute mauvaise pratique du personnel d’inspection («mettre un terme au règne de l’inspecteur Raj»). La commission avait également noté les préoccupations soulevées par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant le fait que les projets législatifs présentés depuis 2014 auraient des conséquences considérables pour l’inspection du travail. La commission avait noté que le gouvernement n’a pas communiqué les explications demandées par la Commission de l’application des normes sur l’impact des modifications proposées de la législation du travail sur le système d’inspection du travail, mais elle s’était néanmoins félicitée du fait qu’une assistance technique a été demandée au BIT concernant certains projets de loi sur le travail relevant de la réforme législative en cours. La commission avait également rappelé au gouvernement la demande de la Commission de l’application des normes visant à garantir que, en consultation avec les partenaires sociaux, les modifications de la législation du travail apportées aux niveaux central et des Etats soient conformes aux dispositions de la convention, et avait encouragé le gouvernement, se référant à ses précédents commentaires concernant la loi sur les usines et la loi sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être), à mettre ces lois en conformité avec les prescriptions énoncées aux articles 12, paragraphe 1 a), et 18 de la convention.
La commission note que, en réponse à la demande répétée de la commission de communiquer des informations concernant les mesures législatives proposées en matière d’inspection du travail, le gouvernement indique dans son rapport que le projet législatif proposé en est à un stade tout à fait préliminaire, dans la mesure où les consultations avec les parties prenantes intéressées, notamment les mandants tripartites et l’OIT, sont en cours. Le gouvernement présente un tableau contenant des informations sur les réunions tripartites tenues en 2015 à propos du projet de loi de 2015 sur les petites fabriques, le projet de Code du travail sur les salaires et le projet de Code du travail sur les relations professionnelles, et indique que, compte tenu des consultations en cours, il serait prématuré de confirmer sa position en ce qui concerne le projet législatif proposé. La commission prie le gouvernement, à la lumière des conclusions de la Commission de l’application des normes de 2015, de garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, que les modifications de la législation du travail respectent les principes de la convention, et que la réforme législative actuelle mette la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention, lorsque ses principes ne sont pas encore respectés.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la législation en cours de révision, les consultations tripartites conduites et les progrès réalisés dans la rédaction, l’approbation et la soumission de la législation au Parlement. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie de tout texte législatif adopté. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à solliciter l’assistance technique du BIT dans le cadre de la réforme législative en cours.
Articles 12, 16 et 17 de la convention. Réforme de l’inspection du travail, y compris la mise en œuvre d’un système informatisé pour déterminer de manière aléatoire les lieux de travail à inspecter. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en œuvre d’un système informatisé, qui a pour objet de déterminer de manière aléatoire quel inspecteur du travail se rendrait dans telle ou telle usine, sur la base des informations recueillies d’après l’évaluation des risques. Elle avait pris note des préoccupations soulevées concernant ce système par le Centre des syndicats indiens (CITU), qui avait observé que les inspecteurs du travail n’avaient plus le pouvoir de décider quels lieux de travail à inspecter, et la Confédération syndicale internationale (CSI), qui avait observé que les employeurs étaient avertis à l’avance des inspections et que des sanctions ne pouvaient être imposées que lorsque l’inspecteur a formulé par écrit un ordre et donné à l’employeur un délai supplémentaire pour se mettre en conformité avec la loi. La CSI avait également indiqué que la décision d’appeler les inspecteurs «facilitateurs» laissait à penser que faire appliquer la loi ne faisait pas partie des objectifs de l’inspection du travail.
La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le système informatisé a considérablement amélioré l’efficacité des inspections, et a débouché sur un nombre accru de visites d’inspection et amélioré les activités visant à faire appliquer la loi (même si, selon le gouvernement, il faut du temps pour que les résultats se concrétisent). Elle prend également note des explications du gouvernement en réponse à la demande de la commission à propos des critères qui déclenchent une visite d’inspection du travail, selon lesquelles il existe quatre types différents d’inspection. Premièrement, les «inspections d’urgence» sont immédiatement menées dans le cas d’accidents mortels ou graves, de grèves ou de lock out, etc. Deuxièmement, les «inspections obligatoires» sont menées pendant deux ans sur les lieux de travail où des «inspections d’urgence» ont été précédemment menées et qui figurent donc en tant que lieux de travail à haut risque dans le système. Troisièmement, les «inspections approuvées par l’Unité centrale de l’analyse et du renseignement (CAIU)» sont menées sur les lieux de travail où il y a des éléments attestant à priori de violations de la législation du travail (la CAIU décide de saisir ces lieux de travail dans le système sur la base d’informations dégagées des rapports d’inspection du travail, des informations contenues dans les autoévaluations, les plaintes et autres sources). Quatrièmement, les «inspections opérationnelles» sont conduites sur les lieux de travail classés dans la catégorie à faible risque, un certain nombre desquelles devant être conduites chaque année et sont déterminées au hasard par le système.
En réponse aux observations susmentionnées du CITU concernant l’absence d’initiative librement prise par les inspecteurs du travail pour conduire les inspections, le gouvernement indique que le système qui détermine au hasard les lieux de travail à faible risque qui seront soumis à l’inspection a été mis en place pour éviter que les inspecteurs du travail ne procèdent à des inspections selon des critères ne relevant pas du risque de non-conformité sur les lieux de travail (selon leur propre convenance, ou des jugements erronés, partiaux ou arbitraires). En réponse aux observations susmentionnées de la CSI concernant la notification préalable aux visites d’inspection, le gouvernement indique que les «inspections d’urgence» et les «inspections approuvées par la CAIU» sont conduites sans notification préalable, alors que les «inspections obligatoires» et les «inspections opérationnelles» sont conduites avec ou sans notification préalable, selon la décision de l’inspecteur en chef au niveau régional. Le gouvernement précise que la décision de conduire des inspections avec ou sans notification préalable se fonde sur des critères objectifs (comme la nécessité pratique dans certains cas de donner du temps à l’employeur de préparer certains enregistrements et documents). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse concernant les autres observations faites par la CSI à propos de la possibilité d’entamer des activités visant à faire appliquer la loi uniquement après avoir laissé à l’employeur le temps de remédier à la violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de garantir que la libre initiative des inspecteurs de réaliser des inspections du travail lorsqu’ils ont des raisons de croire qu’un lieu de travail ne respecte pas les dispositions légales ou estiment que les travailleurs ont besoin de protection (article 12, paragraphe 1 a) et b)) soit toujours possible avec le nouveau système. La commission prie également une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que les inspecteurs du travail peuvent décider librement, en vertu de l’article 17, paragraphe 2, d’intenter des poursuites sans notification préalable, si nécessaire. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspections a augmenté et que les activités visant à faire appliquer la loi ont été renforcées, la commission prie de même le gouvernement de communiquer des statistiques pertinentes pour corroborer ces déclarations.
Articles 10, 16, 20 et 21. Disponibilité des informations statistiques sur les activités des services d’inspection du travail pour déterminer leur efficacité et la couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection aux niveaux central et des Etats. La commission note que, une fois encore, le rapport annuel sur les activités de services d’inspection du travail n’a pas été communiqué au BIT et que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations statistiques comme l’avait demandé la Commission de l’application des normes. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour communiquer des informations sur les activités des services d’inspection du travail aux niveaux central et des Etats, qui concernent dix lois différentes et 19 Etats (informations couvrant la même période que celle précédemment mentionnée par le gouvernement relativement à 11 Etats), cette information ne permettant toutefois pas à la commission de faire une évaluation éclairée de l’application des articles 10 et 16 dans la pratique. La commission note que même les informations statistiques de base concernant le nombre d’inspecteurs du travail n’ont pas été communiquées, et rappelle les observations précédemment faites par la CSI selon lesquelles, très souvent, les services d’inspection du travail continuent de connaître d’énormes manques d’effectifs. Dans ce contexte, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de solliciter l’assistance technique du BIT afin d’établir des registres des lieux de travail soumis à l’inspection, et pour l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection du travail. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’autorité centrale publie et communique au BIT un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail, contenant toutes les informations requises par l’article 21 aux niveaux central et des Etats. Notant l’intention du gouvernement de solliciter l’assistance technique du Bureau pour établir des registres des lieux de travail aux niveaux central et des Etats et pour l’élaboration des rapports annuels d’inspection du travail, la commission encourage cet effort et espère que l’assistance sera fournie, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prie le gouvernement, en tout état de cause, de déployer des efforts pour communiquer des informations statistiques aussi détaillées que possible sur les activités des services d’inspection du travail contenant au moins des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail dans les différents Etats et sur le nombre d’inspections conduites aux niveaux central et des Etats.
Articles 10 et 16. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Système d’auto-inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations formulées par le CITU et le Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) concernant l’absence de tout mécanisme pour que l’inspection du travail vérifie les informations fournies par le système d’autocertification (qui oblige les employeurs occupant plus de 40 travailleurs à fournir une autocertification certifiée). La commission note que l’auto-évaluation est l’une des sources d’information que la CAIU a utilisée pour conclure «à priori» à des violations de la législation du travail et pour décider des lieux de travail qui seront soumis à une visite d’inspection à saisir dans le système. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les explications requises concernant les modalités de vérification des informations fournies par les employeurs en utilisant le système d’autocertification. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités de vérification des informations fournies par le système d’autocertification. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations requises sur les services d’inspection privés, la commission prie une fois encore le gouvernement, conformément aux conclusions de 2015 de la Commission de l’application des normes, de communiquer les informations sur les inspections conduites en matière de SST par des agences privées agréées, notamment le nombre d’inspections conduites, le nombre d’infractions relevées par ces agences et les mesures prises pour garantir le respect et l’application de la législation.
Articles 2, 4 et 23. Inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES) et les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, très peu d’inspections étaient effectuées dans les ZES et les secteurs des IT et des ITES. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait que des pouvoirs de contrôle peuvent être délégués aux commissaires au développement (un haut fonctionnaire) en vertu du règlement de 2006 sur les ZES, mais que cela n’affaiblit pas le contrôle de l’application de la législation du travail de quelque manière que ce soit. En outre, la commission avait pris note des observations de la CSI selon lesquelles les syndicats dans les ZES sont rares en raison des pratiques de discrimination antisyndicale, que les conditions de travail sont mauvaises et que les pouvoirs de contrôle ont été délégués aux commissaires au développement dans plusieurs Etats (leur objectif principal étant d’attirer des investissements).
La commission note que le gouvernement n’a toujours pas fourni d’informations détaillées sur les inspections du travail dans les ZES, comme l’ont demandé la Commission de l’application des normes et la présente commission, mais qu’il a communiqué des informations concernant l’application de dix lois dans quatre ZES (ces informations avaient précédemment été fournies concernant trois ZES). La commission note que, en l’absence de statistiques complètes, une évaluation de l’application efficace de la législation du travail dans les ZES et les secteurs des IT et des ITES n’est pas possible. Par conséquent, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations statistiques détaillées sur les visites d’inspection du travail dans toutes les ZES (y compris sur le nombre de ZES et le nombre d’entreprises et de travailleurs qui y sont occupés, le nombre d’inspections conduites, les infractions relevées et les sanctions imposées, le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalé).
Elle prie également une fois encore le gouvernement de préciser le nombre de ZES dans lesquelles les pouvoirs de contrôle ont été délégués aux commissaires au développement. Conformément à la demande de la Commission de l’application des normes, la commission prie une fois encore le gouvernement d’examiner, avec les partenaires sociaux, la mesure dans laquelle la délégation des pouvoirs d’inspection des commissaires au travail vers les commissaires au développement dans les ZES a une incidence sur la quantité et la qualité des inspections du travail, et de communiquer les résultats de cet examen. Elle le prie de communiquer également des informations sur le nombre de lieux de travail soumis à l’inspection dans le secteur des IT et des ITES, et le nombre d’inspections conduites dans ces secteurs.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que le gouvernement n’a une fois de plus pas communiqué les informations détaillées demandées par la Commission de l’application des normes conformément à l’article 12 de la convention concernant l’accès aux lieux de travail dans la pratique, aux documents, aux témoignages et à d’autres éléments de preuve, ainsi que sur les moyens disponibles pour obliger à garantir cet accès. En outre, elle note que le gouvernement n’a pas communiqué les statistiques demandées sur les cas de refus de cet accès, les mesures prises pour obliger à garantir cet accès, et les résultats de ces mesures. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer ces informations.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du travail (104e session, juin 2015)

La commission prend note de la discussion à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après dénommée «Commission de la Conférence»), laquelle a demandé des informations détaillées sur les questions qui étaient examinées. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse aux demandes de la Commission de la Conférence mais note avec préoccupation que la plupart des questions soulevées par la Commission de la Conférence restent sans réponse.
Réformes législatives et champ d’application de la convention. La commission avait pris note précédemment des observations de la Centrale des syndicats indiens (CITU) concernant les projets de modifications du champ d’application d’un nombre important de lois du travail, modifications qui auraient pour effet, selon la CITU, d’exclure un grand nombre de travailleurs des lois du travail essentielles qui sont actuellement en vigueur. A ce sujet, la commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’objectif de la codification de 44 lois sur le travail pour les rassembler dans quatre ou cinq Codes du travail est de mettre un terme à l’incertitude juridique et, au lieu d’exclure des travailleurs du champ d’application des lois sur le travail, il est proposé d’étendre le champ d’application de plusieurs lois sur le travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées par la Commission de la Conférence, à savoir des éclaircissements sur la portée et le but de l’ensemble des propositions actuelles, qui sont de modifier la législation du travail et qui ont une incidence sur le système de l’inspection du travail aux niveaux central et des Etats. Néanmoins, la commission note que la CSI est préoccupée par le fait que les projets législatifs présentés depuis 2014 ont des conséquences considérables pour l’inspection du travail. Se félicitant du fait qu’une assistance technique a été demandée au BIT en ce qui concerne certains projets de lois sur le travail relevant de la réforme législative en cours, la commission rappelle également au gouvernement que la Commission de la Conférence a demandé de s’assurer que, en consultation avec les partenaires sociaux, les modifications à la législation du travail apportées aux niveaux central et des Etats sont conformes aux dispositions de la convention. Conformément à la demande formulée par la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements concernant la portée et l’objectif de l’ensemble des propositions actuelles visant la législation du travail qui ont une incidence sur le système d’inspection du travail à l’échelle centrale et des Etats. Se référant à ses observations précédentes sur l’application des articles 12, paragraphe 1 a), et 18 au sujet de la loi sur les usines (pouvoirs des inspecteurs) et de la loi sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être), la commission espère que, dans le cadre des réformes législatives actuelles, le gouvernement prendra des mesures pour s’assurer que le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sans avertissement préalable est expressément garanti, et que des sanctions sont prévues et sont suffisamment dissuasives pour garantir l’application effective des dispositions légales portant sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Articles 12, 16 et 17 de la convention. Réforme de l’inspection du travail, y compris mise en œuvre d’un système informatisé pour déterminer de manière aléatoire les lieux de travail à inspecter. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: i) un système informatisé, qui a pour objet de déterminer de manière aléatoire quel inspecteur du travail se rendra dans telle ou telle usine, a été mis en œuvre; ii) ce système se fonde sur des critères objectifs d’évaluation des risques; et iii) en date de décembre 2014, ce système a eu pour résultat quelque 11 200 inspections. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations de la CSI selon lesquelles, dans ce système, les inspecteurs du travail n’auraient plus la faculté de décider des lieux de travail dans lesquels ils se rendront. Néanmoins, la commission note que, selon le gouvernement, les inspections faisant suite à des plaintes et à des problèmes graves figureront dans une liste d’inspections obligatoires.
A propos de ce système, la commission note que la CSI est préoccupée par le fait que le projet de loi de 2015 sur le Code du travail et les salaires prévoit un programme d’inspection en ligne se fondant seulement sur l’autocertification, les plaintes et les listes d’employeurs en infraction. Le système d’inspection fournira une sélection aléatoire de lieux à inspecter. La CSI indique que, dans ce nouveau système, les employeurs seront avertis préalablement de l’inspection et que des sanctions ne pourront être imposées que lorsque l’inspecteur aura formulé par écrit un ordre et donné à l’employeur un délai supplémentaire pour se mettre en conformité avec la loi. La CSI indique aussi que la décision d’appeler «facilitateurs» les inspecteurs implique également que faire appliquer la loi ne fait pas partie des objectifs de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations formulées par la CSI. Elle le prie aussi de fournir des informations sur le nombre d’inspections du travail, en précisant si elles ont été effectuées sur la base d’un système informatisé, d’une plainte ou d’une liste de lieux de travail connus pour enfreindre les dispositions de la législation du travail. A ce sujet, prière aussi de fournir des informations sur les critères utilisés dans le cadre de la décision sur les inspections du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspections du travail peuvent être effectuées à l’initiative des inspecteurs du travail lorsqu’ils ont un motif raisonnable de supposer qu’un lieu de travail enfreint les dispositions de la loi, et de fournir les données statistiques pertinentes (article 12, paragraphe 1 a) et b)). Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour que les inspections du travail puissent être effectuées sans avertissement préalable (article 12, paragraphe 1 a)) et que les inspecteurs du travail puissent décider librement en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de la convention d’intenter des poursuites, si nécessaire.
Articles 2, 4 et 23. Inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES) et les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES). La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, très peu d’inspections étaient effectuées dans les zones économiques spéciales (ZES) et dans les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES).
Concernant l’inspection du travail dans les ZES, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées qui étaient demandées sur les inspections du travail dans les ZES, mais que des informations sur l’application de dix lois dans trois ZES (Noida SEZ, Visakhapatanam SEZ et Mumbai SEEPZ SEZ) ont été communiquées. A ce sujet, la commission note que, à nouveau, le gouvernement indique qu’il n’y a pas une législation du travail différente pour les ZES et que ces zones sont assujetties à l’inspection du travail. Des pouvoirs de contrôle peuvent être délégués au Commissaire au développement (un haut fonctionnaire) en vertu du règlement de 2006 sur les ZES, mais cela n’a été fait que dans certains cas et cette délégation n’affaiblit pas le contrôle de l’application de la législation du travail de quelque manière que ce soit. A ce sujet, la commission prend note des observations de la CSI selon lesquelles les syndicats dans les ZES sont rares en raison des pratiques de discrimination antisyndicale, que les conditions de travail sont mauvaises et que les pouvoirs de contrôle ont été délégués aux commissaires au développement dans plusieurs Etats, leur objectif principal étant d’attirer des investissements.
Concernant l’application de la législation du travail dans les secteurs des IT et des ITES, la commission note que, selon le gouvernement, outre les rapports soumis par les employeurs en vertu de plusieurs lois sur le travail, des inspections sont effectuées à travers des visites d’inspection du travail. Néanmoins, la commission note qu’aucune statistique n’a été fournie sur les inspections du travail réalisées dans ce secteur. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur les inspections du travail dans toutes les ZES (y compris sur le nombre de ZES, d’entreprises et de travailleurs dans ces zones, le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées, et le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelles notifiés). La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de préciser le nombre de ZES dans lesquelles des pouvoirs de contrôle ont été délégués aux commissaires au développement. Faisant suite à la demande formulée par la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement d’examiner, avec les partenaires sociaux, la mesure dans laquelle la délégation du Commissaire au travail au Commissaire au développement des pouvoirs d’inspection a affecté la quantité et la qualité des inspections du travail, et de communiquer les conclusions de cet examen. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre de lieux de travail dans les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES) et sur les inspections effectuées dans ces secteurs.
Articles 3, paragraphe 1, 10, 16, 20 et 21. Informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à déterminer leur efficacité et la couverture des lieux de travail par l’inspection du travail relevant de la juridiction centrale et de celle des Etats. La commission avait pris note précédemment des indications du gouvernement, à savoir que le ministère du Travail et de l’Emploi envisageait de passer en revue les lois du travail en vue d’instaurer un environnement de travail sans entrave et de réduire toute interférence superflue du personnel d’inspection («mettre un terme au règne de l’inspecteur Raj»), et que des mesures étaient prises en vue de fonder principalement le système d’inspection sur la procédure de plainte. La commission note que, à nouveau, le gouvernement affirme que «mettre un terme au règne de l’inspecteur Raj» ne veut pas dire «mettre un terme au système d’inspection», mais vise à mettre fin aux mauvaises pratiques dans le système actuel d’inspection. L’intention n’est pas de réduire le contrôle de l’application de la législation du travail. La commission avait noté aussi précédemment que la plupart des Etats n’ont pas émis d’instructions internes visant à empêcher les inspections du travail. A ce sujet, la commission note que le gouvernement souligne qu’il n’y a pas de graves déséquilibres dans le nombre d’inspections effectuées entre les différents Etats.
La commission note que, à nouveau, il n’a pas été communiqué au BIT un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. De plus, elle note que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques détaillées que la Commission de la Conférence a demandées, à l’échelle centrale et des Etats, sur tous les points figurant à l’article 21 (y compris le volume des effectifs des inspections du travail respectives), qui permettront de déterminer si les articles 10 et 16 de la convention sont appliqués. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les activités des services de l’inspection du travail à l’échelle centrale et des Etats en ce qui concerne dix lois, la commission observe que ces informations ne lui permettent pas d’évaluer en toute connaissance de cause la couverture des lieux de travail et des travailleurs à l’échelle centrale et des Etats. En particulier, la commission note à nouveau qu’aucune information n’a été fournie sur le nombre des lieux de travail assujettis à l’inspection et de travailleurs qui y sont occupés ou sur le nombre d’inspecteurs du travail dans les services d’inspection à l’échelle des Etats, et que les informations statistiques fournies ne couvrent que 11 Etats. Dans ce contexte, la commission prend note aussi des observations formulées par la CSI selon lesquelles, dans de nombreux cas, les effectifs des organes de l’inspection du travail restent très insuffisants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale publie, dans un très proche avenir, un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail contenant toutes les informations requises par l’article 21 sur les activités d’inspection du travail à l’échelle centrale et des Etats. En ce qui concerne l’absence d’informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et de travailleurs qui y sont occupés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la disponibilité de registres des lieux de travail à l’échelle centrale et des Etats, ou sur les efforts déployés pour établir ces registres dans tous les Etats. La commission invite le gouvernement à envisager de bénéficier de l’assistance technique du BIT pour établir des registres des lieux de travail ainsi que des rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations réitérées par le gouvernement en ce qui concerne les organes de consultation tripartites au niveau national et au niveau des Etats, ainsi que des exemples fournis par le gouvernement sur la collaboration entre l’inspection du travail et les syndicats ou les représentants des travailleurs des principales zones portuaires du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur les questions relatives à l’inspection du travail au niveau national et à celui des Etats, en particulier dans le cadre des réformes législatives en cours, dans la mesure où elles concernent l’inspection du travail.
Articles 10 et 16. Couverture des lieux de travail par les services d’inspection du travail. Système d’auto-inspection. La commission avait pris note précédemment des observations formulées par la CITU et le Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) au sujet du système d’autocertification mis en œuvre en 2008 (qui, notamment, oblige les employeurs occupant plus de 40 travailleurs à fournir une autocertification certifiée par un comptable agréé), en particulier en ce qui concerne l’absence de tout mécanisme pour que l’inspection du travail vérifie les informations fournies par cette procédure. A ce sujet, le gouvernement indique que l’autocertification est pour l’essentiel un système destiné à aider les employeurs à respecter la législation du travail, qu’il constitue un autre instrument requis pour compléter le système d’inspection obligatoire du travail et qu’il ne remplace en aucune façon les activités principales de l’inspection du travail. La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni les éclaircissements demandés par la Commission de la Conférence à propos des modalités de vérification des informations fournies par les employeurs en recourant aux systèmes d’autocertification, sur les inspections de la sécurité et de la santé effectuées par des agences privées agréées, et sur le nombre d’inspections, le nombre d’infractions signalées par ces agences, et les mesures prises pour garantir le respect et l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de fournir les informations demandées par la Commission de la Conférence sur les inspections relatives à la sécurité et à la santé effectuées par les agences privées agréées. Prière aussi de fournir des éclaircissements sur les modalités de vérification des informations fournies par les employeurs en recourant aux systèmes d’autocertification.
Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 18. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées demandées par la Commission de la Conférence sur l’observation de l’article 12 de la convention en ce qui concerne l’accès dans la pratique aux lieux de travail, aux documents, aux témoignages et à d’autres éléments de preuve, et sur les moyens disponibles pour obliger à garantir cet accès. De plus, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les statistiques requises sur le refus de cet accès, sur les mesures prises pour rendre obligatoire l’accès aux lieux de travail et sur les résultats de ces mesures. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services de l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux. La commission prend note des informations que le gouvernement communique à nouveau concernant les fonctions des agents de l’inspection du travail de secteur et, par exemple, celles des fonctionnaires supérieurs du ministère du Travail et de l’Emploi, qui recouvrent la supervision de l’application des lois du travail dans les Etats. Notant néanmoins que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à cet égard, la commission prie le gouvernement à nouveau d’indiquer si les agents de secteur collaborent avec les inspecteurs du travail, quelles sont les modalités d’une telle collaboration, ses résultats, et l’impact de leur action.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations que le gouvernement communique à nouveau concernant les organes de consultations tripartites au niveau national et au niveau des Etats, ainsi que des exemples concernant la collaboration entre l’inspection du travail et les syndicats ou les représentants des travailleurs des principales zones portuaires du pays. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux sur les questions relatives à l’inspection au niveau national et à celui des Etats, en particulier dans le cadre des réformes législatives en cours dans la mesure où elles concernent l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des inspections, des infractions constatées, des procédures engagées et des condamnations prononcées dans le cadre du contrôle de l’application d’un certain nombre de lois. Le gouvernement réitère également que les données relatives aux activités de l’inspection du travail sont publiées dans le rapport annuel du ministère et que le processus de communication à l’OIT des rapports et autres documents pertinents sera maintenu.
La commission avait pris note précédemment de projets d’amendements à la loi de 1988 (portant dérogation, pour certains établissements, à l’obligation de fournir des informations périodiques) visant à réduire son champ d’application (et de l’obligation de tenir des registres), de sorte que les établissements employant moins de 500 personnes devraient être exclus, comme cela est déjà le cas pour les établissements employant moins de 19 personnes. A cet égard, la commission a souligné que toute modification de la législation visant ainsi à réduire le nombre des registres ne devait pas avoir d’effet négatif sur le volume des données collectées dans le cadre du système actuel, afin de rendre possible des analyses d’impact et des évaluations des besoins précises en ressources humaines et moyens matériels et ne pas compromettre les perspectives d’une amélioration progressive du fonctionnement du système d’inspection du travail. Elle avait cependant noté que l’informatisation des registres envisagée selon ces amendements, informatisation qui, selon le gouvernement, devrait permettre la transmission électronique des rapports annuels, serait bienvenue. La commission note à cet égard que, selon une publication du ministère du Travail et de l’Emploi, le gouvernement projette d’introduire un système selon lequel tous les inspecteurs du travail seront tenus de transmettre par voie électronique leur rapport dans les 72 heures qui suivent leurs visites. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement concernant les amendements législatifs envisagés et elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’autorité centrale publie dans un très proche avenir le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail et que ce rapport inclura toutes les données prévues à l’article 21.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du Centre des syndicats de l’Inde (CITU) reçues le 4 novembre 2014 concernant, entre autres, les projets d’amendements du champ d’application d’un nombre important de lois du travail, amendements qui auraient pour effet, selon le CITU, d’exclure un grand nombre de travailleurs des lois du travail essentielles qui sont actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Législation. La commission note que le Bureau a été prié d’examiner un récent projet de loi de 2014 sur les petites fabriques (réglementation de l’emploi et des conditions de service). Elle note que le Bureau a communiqué au gouvernement ses commentaires au sujet de ce projet de loi, y compris en ce qui concerne l’inspection du travail et la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi, ainsi que sur toute autre réforme législative envisagées. Elle exprime l’espoir que le gouvernement continuera à faire appel à l’assistance technique du Bureau à cette fin.
Articles 10 et 16 de la convention. Couverture des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. 1. L’inspection du travail relevant de la juridiction centrale et relevant de celle des Etats. La commission avait pris note précédemment des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de l’Emploi envisageait de passer en revue les lois du travail en vue d’instaurer un environnement de travail sans entrave et de réduire toute interférence superflue du personnel d’inspection («mettre un terme au règne de l’inspecteur Raj»), et que des mesures étaient en train d’être prises en vue de fonder principalement le système d’inspection sur la procédure de plainte. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que cela n’entraînerait pas une carence du contrôle de l’application des lois du travail: les visites de l’inspection du travail s’effectuent sous la juridiction de l’autorité centrale et, contrairement aux affirmations du CITU, aucune instruction interne n’a été adressée à la plupart des Etats en vue d’empêcher ces visites. Dans ce contexte, la commission avait souligné que des mesures tendant à limiter le nombre des inspections du travail ne sont pas compatibles avec l’objectif principal de l’inspection du travail, qui est la protection des travailleurs, et que l’article 16 de la convention prévoit que les établissements seront inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.
La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les activités de l’inspection du travail relevant de la juridiction centrale et de celle des Etats et leur impact. S’agissant des activités relevant de la juridiction centrale visant à rétablir le respect de la législation, il semble que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre des inspections effectuées, des infractions constatées, des procédures engagées et des condamnations prononcées dans le cadre du contrôle de l’application d’un certain nombre de lois du travail a diminué entre 2010 et 2014. S’agissant des activités relevant de la juridiction des Etats, la commission estime ne pas être en mesure d’évaluer convenablement le fonctionnement de l’inspection du travail à ce niveau étant donné qu’aucune information n’a été communiquée quant au nombre de lieux de travail et des travailleurs couverts par l’inspection du travail et que des statistiques de l’inspection du travail dans les Etats n’ont été communiquées qu’en ce qui concerne l’application de trois lois. Elle n’est donc pas en mesure de déterminer si le gouvernement a pris des mesures de quelque ordre que ce soit en réponse au déséquilibre précédemment constaté d’un Etat à l’autre quant au nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et au nombre de travailleurs ainsi concernés. Rappelant que, en vertu de l’article 16, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les activités d’inspection du travail et leurs résultats au niveau central et à celui des Etats, ces informations devant être aussi détaillées que possible et inclure également des données sur les lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et les personnes qui y travaillent.
2. Inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES) et dans les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services faisant appel aux technologies de l’information (ITES). La commission avait pris note d’indications données par le gouvernement en réponse à des allégations du CITU et du Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) selon lesquelles très peu de visites d’inspection seraient menées dans les ZES et dans les secteurs des IT et des ITES. Le gouvernement avait indiqué en outre qu’il n’existe pas de lois du travail distinctes pour les ZES, ces dernières étant assujetties au contrôle de l’inspection sous réserve de certaines dispenses accordées à certaines unités comme, par exemple, avec la délégation de pouvoir au Commissaire au développement prévue par la loi de 1947 sur le règlement des conflits du travail. Il avait indiqué en outre que le contrôle de l’application des lois du travail dans ce secteur s’effectue sur la base de rapports devant être renvoyés par les employeurs en application de diverses lois du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse aux demandes exprimées par la commission depuis 2007 au sujet de l’inspection du travail et du respect des dispositions légales applicables dans ces secteurs. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de préciser quelles sont les dispenses accordées à certaines unités des ZES et la mesure dans laquelle celles-ci ont un impact sur l’inspection du travail. Elle lui saurait gré également de communiquer des statistiques détaillées sur: les entreprises établies dans les ZES et leurs travailleurs; les inspecteurs du travail qui assurent leur contrôle; les visites d’inspections effectuées; les infractions constatées; les sanctions imposées; les accidents du travail et cas de maladie professionnelle notifiés.
Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le nombre des rapports soumis sur l’application des lois du travail dans les secteurs des IT et des ITES, en communiquant copie d’exemples pertinents et de décrire la procédure selon laquelle ces rapports sont soumis puis vérifiés par les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur tous amendements envisagés dans le cadre des lois du travail de 1988 (portant exonération, pour certains établissements, de l’obligation de fournir des rapports et de tenir des registres).
3. Introduction des systèmes d’autocertification. La commission avait pris note des observations du CITU et du BMS concernant le système d’autocertification mis en œuvre en 2008 et, notamment, la disparition, par cette procédure, de tout système de vérification par l’inspection du travail des informations communiquées. Le gouvernement avait indiqué que, selon ce nouveau système, les établissements employant au maximum 40 personnes seront tenus de fournir une autocertification, tandis que les établissements employant 40 personnes ou plus doivent fournir un certificat d’application dûment certifié par un comptable agréé. Il avait indiqué en outre qu’une nouvelle politique de l’inspection avait été introduite en 2008, celle-ci concentrant son attention désormais sur les unités nouvellement assujetties au contrôle, les irrégularités par rapport aux dispositions légales et les omissions de communication de certificats. La commission prend note de l’information dans une publication du ministère du Travail et de l’Emploi que le système d’autocertification des employeurs est prévu dans 16 lois du travail au niveau central. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux demandes adressées par elle depuis 2007 à cet égard. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les effets des systèmes d’autocertification adoptés en 2008, notamment sur la fréquence, la minutie et l’efficacité des visites d’inspection, d’indiquer dans quels secteurs le système d’autocertification est le plus pratiqué, et de décrire les arrangements prévoyant la vérification des informations communiquées par les employeurs dans le cadre des systèmes d’autocertification, les modalités de règlement de tout litige et les mesures prises suite aux infractions constatées.
Article 6. Indépendance et intégrité des inspecteurs du travail. La commission avait noté que, selon certaines déclarations de l’Organisation indienne des manufacturiers (AIMO), toute proposition tendant à conférer des pouvoirs substantiels aux inspecteurs du travail risquerait de déboucher sur des problèmes de corruption. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, des mesures ont été prises pour que le système d’inspection du travail soit axé sur les plaintes afin de neutraliser les dérives arbitraires de cette institution. La commission note que le gouvernement n’a pas donné de réponse aux questions qu’elle avait formulées. Elle rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 6 de la convention, les conditions de service du personnel de l’inspection du travail doivent être propres à garantir l’indépendance de ce personnel par rapport à toute influence extérieure indue. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le niveau de rémunération des inspecteurs du travail par comparaison avec celui de catégories équivalentes de fonctionnaires, comme par exemple les inspecteurs des impôts.
Article 12, paragraphe 1 a). Habilitation des inspecteurs du travail à pénétrer librement sur les lieux de travail. La commission note que le gouvernement n’a à nouveau fourni aucune information au sujet de l’annonce qu’il avait faite précédemment selon laquelle des modifications allaient être apportées à la loi de 1948 sur les usines et à celle de 1986 sur les travailleurs portuaires (Sécurité, santé et bien-être), de manière à les rendre conformes aux prescriptions de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention afin de prévoir expressément le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail. Elle note en outre que le gouvernement n’a toujours pas donné de réponse aux allégations formulées précédemment par le CITU selon lesquelles, dans l’Etat de Haryana, aucune visite d’inspection ne serait menée sans l’autorisation préalable du secrétaire d’Etat au travail, autorisation qui n’est jamais donnée. Dans ce contexte, la commission note également que, d’après des informations parues dans une publication du ministère du Travail et de l’Emploi, le gouvernement prévoit de mettre en place un système informatisé qui déterminera selon des règles aléatoires quel inspecteur du travail sera chargé d’aller inspecter telle usine. La commission demande au gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi sur les usines (pouvoirs des inspecteurs) et la loi sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être), de sorte que le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les lieux de travail devant être inspectés soit garanti par la loi. Elle demande que le gouvernement supprime tous obstacles qui, dans la pratique, pourraient affecter le pouvoir des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. Elle lui saurait gré également de donner des informations sur les plans susvisés de mise en place d’un système informatisé de détermination des lieux de travail devant être inspectés et d’indiquer si, dans le cadre de ce système, les inspecteurs du travail resteront autorisés à pénétrer sans entraves dans tous les lieux de travail.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement formulée à plusieurs reprises depuis 2008, selon laquelle des modifications visant à alourdir les sanctions prévues par diverses dispositions de la loi de 1948 sur les usines et de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (Sécurité, santé et bien-être) étaient activement examinées et que les textes correspondants seraient envoyés au BIT dès leur adoption. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard dans son rapport. En conséquence, la commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces modifications soient adoptées au plus vite, de sorte que des sanctions suffisamment dissuasives soient instaurées pour permettre l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de fournir au BIT copie des textes finaux.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Renvoyant également à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions des agents de secteur, à savoir les cadres du ministère du Travail et de l’Emploi qui se rendent dans les principaux Etats une fois par trimestre, et dans les autres Etats tous les six mois. Cette visite a pour objet d’examiner, avec les fonctionnaires de l’Etat, l’application de la législation du travail, y compris dans les zones économiques spéciales (ZES) qui relèvent du gouvernement de l’Etat, et d’examiner, avec les fonctionnaires du ministère en poste dans cet Etat, l’application de la législation du travail qui relève du gouvernement central. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agents de secteur collaborent avec les inspecteurs du travail, d’indiquer les modalités de cette collaboration et les résultats et les effets de leurs activités.

Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les consultations tripartites menées au niveau national et au niveau des Etats. Elle note que, dans la plupart des Etats, les inspecteurs qui se rendent dans les usines consultent le syndicat ou les représentants des travailleurs pendant le contrôle. S’agissant des contrôles dans les docks et les ports, les inspecteurs chargés de contrôler la sécurité des docks s’intéressent à la participation des responsables syndicaux locaux. Enfin, les représentants des travailleurs accompagnent les inspecteurs lors des contrôles dans les mines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les discussions qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux ont concerné des questions d’inspection du travail, et de préciser l’issue de ces discussions. Elle saurait également gré au gouvernement de donner des exemples concrets de collaborations qui auraient renforcé l’efficacité du système d’inspection du travail, notamment en permettant de traiter les plaintes communiquées par les syndicats aux inspecteurs du travail dans certains secteurs ou Etats.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a fourni des statistiques sur le nombre d’usines enregistrées qui fonctionnent, le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, et les accidents du travail. Elle prend également note des informations disponibles dans le rapport annuel du ministère du Travail et de l’Emploi. Elle rappelle qu’elle s’était félicitée des statistiques sur le nombre d’usines enregistrées qui fonctionnent et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, et sur les accidents du travail figurant dans le Pocket Book of Labour Statistics (publication du Bureau du travail du ministère du Travail et de l’Emploi).

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des données sur les activités de l’inspection du travail sont publiées dans le rapport annuel du ministère, et que le processus consistant à transmettre les rapports et les documents utiles au BIT va se poursuivre. Il indique aussi qu’un projet de loi destiné à modifier la loi de 1988 sur les dérogations à l’obligation de fournir des informations périodiques et de tenir des registres pour certains établissements a été présenté au Rajya Sabha (Chambre haute du Parlement) le 22 août 2005, puis transmis à la Commission parlementaire permanente du travail pour qu’elle l’examine. Les deux réunions tripartites qui ont eu lieu avec les représentants des groupes des employeurs et des travailleurs les 23 janvier et 22 juin 2006 n’ont pas permis de parvenir à un accord sur le projet de loi, lequel vise une simplification des modalités de présentation des informations périodiques et des registres prévus par certaines lois. La commission note en particulier que, en vertu des modifications, la loi va s’appliquer aux établissements qui emploient plus de 500 personnes, et non aux établissements qui emploient 19 personnes, comme c’est le cas actuellement. D’après le gouvernement, cela va permettre de faire passer le nombre de registres de 53 à deux et le nombre d’informations périodiques de 11 à une, en vertu de diverses lois du travail. Cela va également permettre de tenir des registres informatiques, de transmettre les rapports annuels ou les autres rapports par courrier électronique, et de prévoir des sanctions uniformes en cas d’entrave à la tenue de registres et de non-tenue de registres prévus par la loi.

La commission souligne qu’il est essentiel de disposer d’informations complètes sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail, et sur le nombre de travailleurs visés afin d’évaluer globalement l’effet des activités du système d’inspection du travail et de mettre en évidence les domaines pouvant faire l’objet d’améliorations, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles disponibles, conformément à l’article 10 a) i) et ii) de la convention. La commission estime en conséquence que toute modification législative qui vise à réduire le nombre de registres ne devrait pas avoir d’effet négatif sur le volume des données collectées dans le cadre du système actuel, même si les technologies de l’information permettraient d’alléger la charge de travail administratif. Elle rappelle également qu’il convient de publier l’ensemble des données requises par l’article 21 de la convention dans un rapport d’inspection annuel afin que le rapport puisse refléter aussi fidèlement que possible la portée et l’efficacité des activités de l’inspection du travail, et permette d’analyser précisément les effets de ces activités, et de procéder à des évaluations des besoins en matière de ressources humaines et matérielles en vue d’une amélioration progressive du fonctionnement du système d’inspection du travail.

La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout élément nouveau concernant les modifications législatives envisagées, et exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que l’autorité centrale publie dans un très proche avenir un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail qui contient l’ensemble des données requises par l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques détaillées. Elle prend également note des observations de l’Association des chambres de commerce et d’industrie d’Inde (ASSOCHAM) et de l’Organisation nationale des industriels de l’Inde (AIMO), transmises avec le rapport du gouvernement.

Articles 2, 3, 10, 11, 12, paragraphe 1 a), et 16 de la convention.

1. Application et fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission rappelle ses précédents commentaires, où elle notait que l’une des priorités définies par le Programme national minimum commun (NCMP), adopté en 2004 par le gouvernement, est une réforme de la législation du travail destinée à limiter les pouvoirs des inspecteurs (l’«Inspector Raj»). D’après une communication de la Centrale des syndicats indiens (CITU), la plupart des Etats avaient publié des directives internes pour mettre fin aux pouvoirs excessifs des inspecteurs, afin que l’inspection du travail n’effectue aucun contrôle. L’absence de contrôles et de suivi du département du travail, même dans de nombreuses usines de la région de la capitale (Delhi) et dans des zones industrielles comme Mayapuri et Patparganj, entraînait de fréquentes infractions à la législation sur le salaire minimum et l’absence de mesures de sécurité, d’où des accidents fréquents.

La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi envisage actuellement un réexamen de la législation du travail pour assurer un milieu industriel sans tracasseries et limiter les interventions superflues du personnel d’inspection. Toutefois, cela ne signifie pas que, dans la plupart des Etats qui empêchent les inspections, l’application de la législation du travail et des instructions à usage interne ne fera pas l’objet de contrôles. Le ministère a également pris des mesures pour que le système d’inspection soit essentiellement axé sur les plaintes.

Le gouvernement ajoute que l’idée de mettre fin aux pouvoirs excessifs des inspecteurs n’a pas eu de succès auprès de l’Organisation du Commissaire au travail en chef (centrale), laquelle est chargée d’assurer le maintien des relations professionnelles, de faire appliquer la législation du travail et de procéder à des vérifications concernant l’affiliation syndicale dans la sphère centrale. En conséquence, dans la sphère centrale, les établissements assujettis au contrôle de l’inspection sont de fait inspectés. La commission prend note des statistiques détaillées sur ce point transmises dans le rapport du gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les activités d’inspection du travail menées par l’Organisation du Commissaire au travail en chef, en en indiquant les résultats.

S’agissant du système d’inspection en dehors de la sphère centrale, la commission note que l’idée de limiter les pouvoirs des inspecteurs dans le cadre du NCMP vise à éviter un nombre excessif de contrôles dans une même entreprise, notamment de contrôles de l’inspection du travail. Elle souligne à nouveau que toute mesure prise pour limiter le nombre de contrôles de l’inspection du travail est incompatible avec le principal objectif de l’inspection du travail, à savoir la protection des travailleurs, et qu’elle est contraire à l’article 16 de la convention en vertu duquel les établissements ou les entreprises assujettis au contrôle de l’inspection devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Le système axé sur les plaintes, qui vise à limiter les «interventions superflues du personnel d’inspection», est également incompatible avec l’article 15 c) car il a pour conséquence d’empêcher les inspecteurs du travail de remplir l’obligation de confidentialité en matière de plaintes (confidentialité de la source et du fait que la visite d’inspection fait suite à une plainte).

S’agissant de ses précédents commentaires sur l’application inégale du système d’inspection du travail d’un Etat à l’autre en termes de travailleurs et d’établissements, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que des mesures seront prises pour collecter des informations sur les établissements et les travailleurs assujettis au contrôle de l’inspection dans l’ensemble du pays. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre au BIT, dans les meilleurs délais, des statistiques complètes sur le personnel et les activités de l’inspection du travail (visites, conseil, mise en œuvre) pour chaque Etat. Elle veut également croire que le gouvernement tiendra compte des informations collectées pour prendre les mesures nécessaires afin de remédier aux disparités entre Etats concernant les établissements et les travailleurs assujettis au contrôle de l’inspection.

2. Non-application du système d’inspection du travail à certains secteurs et systèmes d’autocertification. Dans ses précédents commentaires, suite à des observations formulées par le CITU et le Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) sur les directives à usage interne qui empêchent un contrôle des établissements dans les zones économiques spéciales (ZES) et dans les secteurs des technologies de l’information (IT) et des services informatiques, la commission avait noté que très peu de contrôles étaient en fait effectués dans ces secteurs et avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions légales applicables et de transmettre des statistiques détaillées. Elle avait également pris note des observations du CITU et du BMS concernant les systèmes d’autocertification adoptés depuis 2008. Ces organisations indiquaient, en particulier, qu’il n’existe aucun mécanisme permettant à l’inspection du travail de vérifier les informations transmises par le biais de cette procédure. La commission avait demandé des informations sur le fonctionnement de ce système en pratique.

Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait répondu qu’il n’existait pas de législation du travail distincte pour les ZES et que l’application de la législation du travail dans les ZES était assurée par les mécanismes des gouvernements centraux ou de ceux des Etats, sous réserve de certaines dérogations accordées aux unités des ZES, comme la délégation de pouvoirs au commissaire au développement et la reconnaissance d’utilité publique dont bénéficient les ZES en vertu de la loi de 1947 sur les conflits du travail.

S’agissant des secteurs des technologies de l’information et des services informatiques, le gouvernement indique que les conditions de travail sont réglementées dans une large mesure par la législation du travail d’application générale, et que les gouvernements des Etats sont habilités à traiter des infractions à la législation du travail, y compris dans le secteur des technologies de l’information. Toutefois, la commission note que, dans le rapport annuel du ministère du Travail et de l’Emploi qui porte sur la période 2007-08, il est indiqué que l’Organisation du Commissaire au travail en chef a fait savoir à ses antennes que, s’agissant de l’industrie du logiciel et du secteur des services informatiques, les contrôles d’usage et les contrôles périodiques ne sont peut-être pas nécessaires car les employés engagés dans ces secteurs sont généralement qualifiés et, partant, mieux armés pour protéger et promouvoir leurs intérêts. Dans les établissements de ces secteurs, la mise en œuvre de la législation du travail est assurée par la présentation, par les employeurs, d’informations périodiques en vertu de diverses lois. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement indique que ce type de mise en œuvre se poursuit dans l’industrie du logiciel et le secteur des services informatiques.

S’agissant des systèmes d’autocertification adoptés en avril 2008, le gouvernement indique que, dans le cadre de la préparation du onzième Plan quinquennal (2007-2012), la Commission de planification a mis sur pied un groupe de travail chargé de la législation et de la réglementation du travail. Ce groupe a formulé la recommandation suivante à propos du système d’autocertification: «Comme les contrôles sont de plus en plus axés sur les plaintes, les problèmes liés à la limitation des pouvoirs des inspecteurs ne sont peut-être pas aussi grands qu’on veut le faire croire. Le système des contrôles ne peut pas être supprimé car cela compromettrait les intérêts des travailleurs, notamment des travailleurs vulnérables. En conséquence, il serait plus pragmatique de promouvoir la transparence en ayant recours à un système d’autocertification et en publiant, sur le site Web, les informations concernant les employés obtenues grâce à cette méthode.» En conséquence, depuis le 1er avril 2008, les employeurs qui emploient moins de 40 personnes sont seulement tenus de fournir un autocertificat de respect de la législation, et les employeurs qui emploient 40 personnes ou plus fournissent un autocertificat dûment certifié par un expert comptable. D’après le gouvernement, ce système a été mis en place pour réduire au minimum les contrôles d’usage concernant les employeurs qui respectent la législation. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, en général, le risque de non-application de la législation du travail n’est pas moins grand dans les établissements qui emploient un petit nombre de travailleurs que dans les grandes entreprises. La commission note aussi qu’il existe une nouvelle politique en matière d’inspection depuis le 1er avril 2008, qu’elle met l’accent sur les contrôles visant les unités assujetties au contrôle depuis peu, les contrevenants et les personnes qui ne fournissent pas d’autocertificat, et qu’elle a pour principal objet l’amélioration du respect de la législation. D’après le gouvernement, la collecte des informations demandées précédemment par la commission sur le fonctionnement du système se poursuit, et ces informations seront fournies lorsqu’elles auront été reçues.

Rappelant à nouveau que, en vertu de l’article 16, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures pour assurer la pleine application de cette disposition en veillant notamment à ce que la délivrance de dérogations et la mise en place d’un système d’autocertification n’aient pas d’effet sur l’efficacité du système d’inspection du travail, notamment sur la fréquence des visites d’inspection et le soin qui leur est apporté. Elle demande en particulier au gouvernement:

–           de donner des précisions sur les dérogations accordées aux unités des ZFE et des ZES en indiquant les effets qu’elles ont sur l’inspection du travail; elle saurait gré au gouvernement de donner des statistiques détaillées sur les entreprises et les travailleurs des ZFE et des ZES, les inspecteurs du travail qui en assurent le contrôle, les inspections effectuées, les infractions signalées, les sanctions infligées, les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle signalés;

–           de donner des exemples d’informations périodiques concernant l’application de la législation du travail dans le secteur des technologies de l’information et des services informatiques et de décrire le processus de présentation et de vérification de ces informations par les inspecteurs du travail;

–           de communiquer des informations sur les effets des systèmes d’autocertification adoptés le 1er avril 2008, notamment sur la fréquence et l’efficacité des visites d’inspection; d’indiquer les secteurs les plus concernés par l’autocertification et de décrire les dispositions prises pour vérifier les informations communiquées par les employeurs dans le cadre du système d’autocertification pour régler les conflits et pour prendre des mesures lorsque des infractions sont mises au jour.

3. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements. La commission rappelle que le CITU avait précédemment indiqué qu’aucun contrôle de l’inspection du travail ne pouvait avoir lieu dans l’Etat d’Haryana sans l’autorisation préalable du secrétaire du travail, lequel n’en délivrait jamais. De plus, comme aucun contrôle n’était effectué dans les usines, certaines lois essentielles sur les salaires minimums n’étaient pas appliquées et la liberté syndicale n’était pas respectée. Le gouvernement ne donne pas de réponse précise concernant ces allégations et se contente de mentionner des informations déjà communiquées sur la prochaine modification de l’article 9 de la loi sur les usines (Prérogatives des inspecteurs) et de l’article 4 sur les travailleurs portuaires (Sécurité, santé et bien-être); cette modification reconnaîtra expressément aux inspecteurs le droit de pénétrer librement dans les établissements. D’après le gouvernement, ces modifications devraient intervenir prochainement. Rappelant que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, la commission prie le gouvernement d’adopter dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour modifier l’article 9 de la loi sur les usines (Prérogatives des inspecteurs) et l’article 4 de la loi sur les travailleurs portuaires afin de garantir ce droit. Le gouvernement est prié de tenir le BIT informé des progrès réalisés à cette fin et de transmettre copie des textes modifiés lorsqu’ils seront adoptés.

Articles 6 et 15 a). Indépendance et intégrité des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après l’AIMO, toute proposition visant à conférer des prérogatives importantes aux inspecteurs du travail risque de créer un problème de corruption. Le gouvernement indique aussi que des mesures sont prises pour que le système d’inspection du travail soit axé sur les plaintes afin d’en réduire le caractère arbitraire. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, les conditions de service du personnel de l’inspection, notamment leur salaire, doivent être telles qu’elles assurent leur indépendance de toute influence extérieure indue et que, en vertu de l’article 15, les inspecteurs du travail ne devraient pas avoir le droit d’avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle. Ces dispositions visent à prévoir des garanties contre les influences indues. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les grilles des salaires des inspecteurs du travail par rapport au salaire de catégories de fonctionnaires comparables, comme les inspecteurs des impôts. Elle lui demande aussi de communiquer le texte de tout code de conduite ou document similaire applicable aux inspecteurs du travail.

Article 18. Sanctions appropriées. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une modification visant à alourdir les sanctions prévues par diverses dispositions de la loi de 1948 sur les usines était en passe d’être adoptée et qu’un projet de modification de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (Sécurité, santé et bien-être) était en cours d’élaboration. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il poursuit son examen actif de la proposition visant à modifier ces lois afin d’en alourdir les sanctions. Dès que les modifications seront adoptées, la version finale en sera transmise au BIT. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour que ces modifications soient adoptées sans tarder afin de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs; elle le prie de transmettre copie des versions finales au BIT.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission note que, d’après le rapport annuel du ministère du Travail et de l’Emploi 2007-08 publié sur le site Internet du ministère du Travail, un système d’agents de secteur («area officer system») a été créé. Ces agents ont pour mission de se rendre une fois par trimestre dans les Etats principaux et une fois par semestre dans les autres pour discuter, avec les fonctionnaires de l’Etat concerné, de la mise en œuvre de la législation du travail, y compris dans les zones économiques spéciales (ZES). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par ces agents de secteur et de décrire de manière détaillée leur rôle dans la mise en œuvre de la législation du travail et, en particulier, les modalités de leur collaboration avec l’inspection du travail à cette fin.

Article 5 b). Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans une communication du 25 août 2008, le Centre des syndicats indiens (CITU) allègue que, dans la plupart des Etats, les syndicats ne sont consultés par l’inspection du travail à aucun stade. Elle observe que le gouvernement n’a pas fourni les informations précises qu’elle avait demandées à ce sujet dans ses précédents commentaires. La commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées pour assurer une collaboration effective entre les services de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, non seulement lors des contrôles opérés sur les lieux de travail mais aussi dans le cadre des activités de conseil sur la législation du travail menées par l’inspection du travail.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur l’activité des services de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que des statistiques sur le nombre d’établissements industriels déclarés et de travailleurs qui y sont employés ainsi que sur le nombre d’accidents du travail survenus en 2001 et 2002 sont disponibles dans le «Pocket Book of Labour Statistics» publié en 2006 par le Bureau du travail du ministère du Travail et de l’Emploi. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’autorité centrale publiera dans un très proche avenir un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, qui contiendra les données prévues à l’article 21 de la convention, et que ce rapport sera communiqué au BIT dans les délais prescrits à l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des commentaires formulés par la Centrale des syndicats indiens (CITU) dans une communication du 25 août 2008 et de ceux du Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), transmis avec le rapport du gouvernement.

Articles 2, 3, 10, 11, 12, paragraphe 1 a), et 16 de la convention.a) Couverture et fonctionnement de l’inspection du travail. La commission note que l’une des priorités définies par le Programme national minimum commun (NCMP) adopté en 2004 par le gouvernement est une réforme de la législation du travail qui tendrait à réduire le phénomène connu sous le vocable de «Inspector Raj». Dans sa communication, la CITU affirme qu’au nom d’un courant, qui tend à supprimer ce phénomène («ending Inspector Raj»), dans la plupart des Etats, des directives à usage interne ont été émises pour qu’il n’y ait plus de contrôles de l’inspection du travail. L’organisation ajoute que la suppression de tout contrôle par l’inspection du travail et par le Département du travail, y compris dans les nombreuses usines du territoire de la capitale nationale de Delhi et dans des zones industrielles, telles que Mayapuri et Patparganj, se traduit par de fréquentes violations de la législation sur le salaire minimum et l’absence de mesures de sécurité, ce qui entraîne des accidents fréquents.

Il semblerait que le but recherché par le gouvernement à travers le NCMP en ce qui concerne la réduction du phénomène dit «Inspector Raj» est d’éviter une multiplication excessive des contrôles – y compris de l’inspection du travail – dans la même entreprise. La commission tient cependant à souligner qu’elle considère que toute mesure prise en vue de limiter le nombre des contrôles de l’inspection du travail constitue une restriction qui est incompatible avec les objectifs fondamentaux de l’inspection du travail, à savoir la protection des travailleurs. Rappelant que, conformément à l’article 16 de la convention, les établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention et de tenir le Bureau informé des mesures adoptées en ce sens.

Dans ses précédents commentaires, la commission observait que la couverture de l’inspection du travail, en termes de travailleurs et de lieux de travail inspectés, variait considérablement d’un Etat à l’autre. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires (renforcement des effectifs, augmentation du nombre des contrôles, etc.) pour qu’une meilleure couverture des établissements et des travailleurs assujettis au contrôle soit assurée sur l’ensemble du territoire national en fonction des besoins de chaque Etat (notamment en augmentant les effectifs de l’inspection et le nombre des visites). Notant la réponse du gouvernement selon laquelle il s’emploie actuellement à rassembler les informations demandées et que celles-ci seront transmises dès leur réception, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir et que les informations en question seront communiquées au BIT.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en réponse aux allégations de la CITU relatives à l’absence de contrôles de l’application de la législation du travail et à l’existence de directives à usage interne qui empêcheraient la réalisation de contrôles dans la plupart des Etats. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour diminuer le phénomène dit «Inspector Raj», en précisant leur impact sur le fonctionnement du système d’inspection du travail et, en particulier, sur le nombre de contrôles réalisés par les inspecteurs du travail dans l’ensemble du pays.

b) Contrôles de l’inspection du travail dans les zones économiques spéciales (ZES) et dans les entreprises des secteurs des technologies de l’information (IT) et des services informatiques (ITES). Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que très peu de contrôles étaient opérés dans les ZES et, en particulier, dans les entreprises des secteurs IT et ITES situées dans ces zones. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions légales applicables à ces entreprises et dans ces secteurs, de communiquer des statistiques sur le nombre de ces entreprises et de travailleurs qui y sont employés, le nombre d’inspecteurs du travail, les infractions constatées, les sanctions imposées ainsi que sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés. Dans sa communication, le BMS allègue que, dans les secteurs «émergents», tels que les entreprises informatiques établies dans les ZES, l’administration du travail se voit nier toute prérogative. Il estime que des mesures devraient être prises par le gouvernement sur le plan juridique pour remédier à cette situation. De plus, la CITU déclare que la pratique consistant à émettre des directives à usage interne contre la réalisation de contrôles sur les lieux de travail se répand dans les ZES et dans les secteurs IT et ITES.

La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de législation du travail distincte pour les ZES et que c’est donc la législation du travail, telle que modifiée éventuellement par les autorités de l’Etat concerné, qui s’applique dans ces zones. Il ajoute que l’application de la législation du travail dans les ZES est assurée au moyen des mécanismes des autorités centrales ou de celles de l’Etat, selon les cas. Notant que le gouvernement indique qu’il s’efforce actuellement d’obtenir des institutions concernées des statistiques sur le nombre d’entreprises et de travailleurs dans les ZES, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations sur le fonctionnement du système d’inspection du travail dans ces zones, y compris les chiffres précédemment demandés, lesquels sont indispensables pour apprécier la situation en ce qui concerne le contrôle de l’application de la législation du travail et, par suite, la protection des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés par la CITU et le BMS au sujet de l’absence de contrôles de l’inspection du travail dans les secteurs susvisés.

c) Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail.Inspections dans l’Etat d’Haryana.Système d’autocertification. Dans sa communication, la CITU indique également que la situation concernant les contrôles de l’inspection du travail ne s’est pas améliorée dans l’Etat d’Haryana. Elle ajoute qu’aucun contrôle de l’inspection du travail ne peut y être opéré sans l’autorisation préalable du Secrétaire au travail, lequel n’en délivre jamais. Toujours d’après la CITU, aucun contrôle n’est réalisé dans de nombreuses usines et cette situation conduit à une carence totale dans l’application de la législation du travail en matière de salaire minimum et à des violations de la liberté syndicale. Rappelant qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations de la CITU.

Notant que le gouvernement s’engage à modifier l’article 9 de la loi sur les usines (prérogatives des inspecteurs du travail) et l’article 4 de la loi sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être) de manière à prévoir expressément le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit rétabli partout où il a pu être supprimé. Elle exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’informer le BIT des mesures prises à cette fin et de l’adoption des dispositions légales donnant pleinement effet aux dispositions susvisées de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes modifiés lorsque ceux-ci auront été adoptés.

S’agissant du système d’autocertification récemment mis en place, la CITU fait observer qu’aucune disposition ne prévoit une vérification quelconque des informations communiquées dans le cadre de cette procédure, et le BMS affirme que, dans le contexte de la mondialisation et des réformes de la législation du travail, il s’agit là d’une tentative de suppression du système d’inspection fondé sur la législation, au détriment des travailleurs. Le gouvernement indique que les informations demandées par la commission quant au fonctionnement de ce système sont en voie d’être réunies et seront transmises dès qu’elles seront disponibles. La commission prie donc le gouvernement de communiquer ces informations au Bureau. De plus, se référant à nouveau à l’article 16, aux termes duquel les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que le système d’autocertification ne se traduise pas par un amoindrissement de la fréquence et de la rigueur des contrôles. La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cas où il ne l’aurait pas encore fait, et à en tenir le Bureau dûment informé. Elle le prie également de fournir des informations sur les dispositions prises pour la vérification des informations communiquées par les employeurs, le traitement des litiges et les suites données aux infractions signalées dans l’Etat d’Haryana ainsi que dans l’ensemble du pays.

Article 18. Caractère approprié des sanctions. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet d’amendement tendant à renforcer les sanctions prévues par les diverses dispositions de la loi de 1948 sur les usines est à un stade assez avancé et qu’un autre est en préparation en ce qui concerne la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être). Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime l’espoir que ces amendements seront adoptés dans un proche avenir et qu’ils prévoiront des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer une application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle espère que le gouvernement communiquera prochainement au BIT le texte final de ces lois.

En outre, la commission adresse une demande directe au gouvernement portant sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 5 b) de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Selon le gouvernement, dans la plupart des Etats fédérés, lors des visites d’inspection les inspecteurs des fabriques consultent le syndicat ou le représentant des travailleurs. Le gouvernement précise également que l’inspecteur en chef s’est engagé à impliquer les syndicats lors des opérations d’inspection, là où ils ne le sont pas encore. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les modalités de collaboration effective entre les services d’inspection et les organisations d’employeurs et de travailleurs non seulement à l’occasion des contrôles des établissements, mais également dans le cadre des activités de conseil et d’information sur la législation du travail menées par les inspecteurs.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection. La commission note avec intérêt que les informations requises par les dispositions susvisées de la convention figurent dans la note de référence annuelle publiée par la Direction générale des services de conseil aux fabriques et des instituts du travail (DGFASLI). Soulignant l’importance de pouvoir disposer des données les plus fiables possibles couvrant l’ensemble du territoire afin d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection et d’être ainsi en mesure d’y affecter les effectifs et moyens en fonction des besoins et compte tenu des ressources disponibles, la commission espère que le gouvernement continuera à déployer les efforts nécessaires pour collecter des données récentes auprès des services d’inspection des Etats fédérés et que ces informations continueront d’être régulièrement publiées dans la note de référence de la DGFASLI. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer ce document au BIT avec ses rapports au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des statistiques détaillées qui l’accompagnent. Elle prend également note des discussions qui ont eu lieu en avril 2007 au sein de la Conférence indienne du travail sur le contrôle de l’application des lois relatives au travail.

1. Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Libre accès des inspecteurs aux lieux de travail. i) Visites d’inspection (période horaire). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné le risque d’interprétation différente d’un Etat à l’autre des dispositions de la législation relative au travail et, en particulier, des dispositions relatives aux droits et obligations des inspecteurs du travail. En réponse, le gouvernement indique que l’application uniforme sur l’ensemble du territoire de la loi de 1948 sur les fabriques est assurée au moyen de la diffusion d’un règlement type élaboré par la Direction générale des services de conseil aux fabriques et des instituts du travail (DGFASLI) servant de modèle aux règlements d’application de cette loi dans les différents Etats. Le gouvernement précise que le contenu de ces règlements est discuté au sein de la conférence annuelle des inspecteurs en chef organisée par la DGFASLI. La commission relève néanmoins que ces règlements n’existent pas dans tous les Etats et que le règlement type ne contient aucune précision quant à la période horaire pendant laquelle les visites d’inspection peuvent être effectuées ni en ce qui concerne l’interprétation qu’il convient de donner aux expressions «à tout moment raisonnable» ou «à toutes heures raisonnables» utilisées dans la législation du travail. La commission souligne à cet égard que les dispositions susvisées de la convention selon lesquelles les inspecteurs doivent être «autorisés à pénétrer librement […] à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection» et «de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis» ont pour but de leur permettre d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et lorsqu’ils sont techniquement possibles, en vue d’assurer la protection des travailleurs. Les inspecteurs doivent par conséquent avoir le pouvoir de décider du moment approprié pour effectuer la visite de l’établissement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les lois concernées et le règlement type d’application de la loi sur les fabriques ainsi que les règlements adoptés par les Etats soient complétés par des dispositions assurant expressément le droit de libre accès des inspecteurs du travail aux établissements industriels et commerciaux, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention, et espère qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès en ce sens.

ii) Visites des inspecteurs du travail dans les établissements des zones franches d’exportation et des zones économiques spéciales, et dans ceux des secteurs des technologies de l’information (IT) et des services informatiques (ITES). La commission relève, d’après les statistiques transmises par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, que très peu d’inspections ont été menées dans ces zones et domaines d’activité en pleine expansion dans plusieurs Etats fédérés. Le gouvernement précise également que les activités liées à l’informatique ne sont pas couvertes par la loi sur les fabriques dans la grande majorité des Etats. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales applicables aux conditions de travail dans ces secteurs d’activité, que ce soit dans le cadre de zones franches d’exportation, de zones économiques spéciales ou non, au niveau de la sphère centrale ou de celle des Etats, et de préciser de quelle manière est assuré le contrôle de l’application de ces dispositions. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les statistiques disponibles sur le nombre d’entreprises et de travailleurs dans les secteurs susvisés, en précisant, le cas échéant, les établissements et les travailleurs couverts par l’inspection du travail, le nombre d’inspecteurs investis du pouvoir de contrôle, les infractions enregistrées, les sanctions imposées ainsi que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui y ont été constatés.

iii) Inspections dans l’Etat de Haryana. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant les mesures susceptibles de limiter les visites d’inspection dans cet Etat, en particulier dans les établissements des secteurs des technologies de l’information et de l’informatique. Le gouvernement indique que le personnel de l’inspection du travail est composé, pour l’ensemble des districts de Haryana, de 87 inspecteurs du travail, de 22 inspecteurs des fabriques, de quatre médecins et de deux chirurgiens. Il précise par ailleurs que 2 505 inspections en vertu de la loi sur les fabriques et 26 131 en vertu de la loi sur les magasins et les établissements ont été réalisées en 2005, y compris dans les secteurs susvisés, dans le cadre d’un système d’autocertification. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement du système d’autocertification utilisé, sur son impact sur la fréquence et l’efficacité des visites d’inspection ainsi que sur les modalités de vérification des informations transmises, le traitement des éventuelles contestations et le suivi des constats d’infraction.

2. Articles 10, 11 et 16. Couverture du système d’inspection. Il ressort des données sur les effectifs des services d’inspection, sur le nombre d’établissements et de travailleurs qui y sont occupés et sur le nombre de visites effectuées, compilées dans la note de référence publiée en 2005 par la DGFASLI, que la couverture des services d’inspection en termes de travailleurs et de visites varie considérablement d’un Etat à l’autre. Soulignant l’importance du rôle que les inspecteurs du travail peuvent jouer en matière de protection des travailleurs, et notamment de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une meilleure couverture des établissements et des travailleurs assujettis soit assurée sur l’ensemble du territoire en fonction des besoins de chaque Etat (renforcement des effectifs, augmentation du nombre des visites, etc.).

3. Article 18. Caractère approprié des sanctions. S’agissant plus particulièrement des sanctions et amendes applicables en cas de violation de la loi sur les fabriques et de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (santé, sécurité et bien-être), le gouvernement indique seulement, dans son rapport communiqué en 2006, qu’il envisage de modifier les dispositions de ces textes prévoyant des sanctions pénales. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout développement dans ce sens et, le cas échéant, sur tout texte adopté.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note le rapport du gouvernement contenant des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que la documentation jointe. Elle note également les commentaires de la Fédération des syndicats indiens (CITU) communiqués au BIT le 4 avril 2004, les réponses du gouvernement à ses commentaires ainsi que les commentaires ultérieurs de la même organisation, reçus le 14 octobre 2004.

La CITU déplore les nombreuses restrictions du droit de libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, le manque de ressources et de moyens matériels de l’inspection du travail, le montant inapproprié des sanctions au regard de l’objectif de dissuasion, ainsi que l’absence de coopération avec les syndicats à l’occasion des visites d’inspection.

1. Article 12 de la convention. Droit de libre accès des inspecteurs aux lieux de travail. En réponse aux observations de la commission, le gouvernement insiste sur la conformité de l’article 9 de la loi de 1948 sur les fabriques et de l’article 4 de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (santé, sécurité et bien-être) avec l’article 12 de la convention. La commission note toutefois que la législation mentionnée ne contient pas de dispositions prescrivant expressément le droit de libre accès au lieu de travail sans notification préalable.

Le gouvernement indique par ailleurs, en réponse à des commentaires antérieurs émis par Hind Mazdoor Sabha (HMS), quant à la suppression des inspections dans certains Etats, que ces allégations sont infondées. Toutefois, la CITU signale, pour sa part, que des mesures ont été prises pour empêcher les inspecteurs du travail d’avoir accès aux lieux de travail assujettis à l’inspection. Le gouvernement a indiqué ne pas être en mesure de vérifier cette information. La copie d’une décision (no ST/4/2001/S497 S36) émise par l’Etat de Haryana, en vertu de laquelle des inspections sont interdites, sauf si elles ont été approuvées par le plus haut responsable de l’Etat représenté par le commissaire du travail, a néanmoins été communiquée par la CITU au BIT.

En outre, selon la CITU, les inspecteurs ne seraient pas autorisés à accéder aux zones d’exportation exclusives et aux zones économiques spéciales sans autorisation du Commissaire au développement, autorité administrative des zones concernées. Le gouvernement conteste vivement cette affirmation.

Selon la CITU, dans le domaine de la technologie de l’information et les établissements de services (ITES), des exclusions générales du champ d’application de la législation seraient garanties par des décisions exécutives, les inspections n’auraient plus lieu et les violations de la législation du travail ne seraient donc plus ni relevées ni poursuivies. En réponse à ces observations, le gouvernement affirme que la législation du travail est toujours applicable à ce secteur.

Se référant à son observation de 2001, la commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail devraient être investis du droit d’entrer librement, sans avis préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tous lieux de travail assujettis. Aucune autorisation préalable obligatoire ne devrait donc être requise. Elle rappelle également l’obligation pour l’Etat Membre d’assurer un cadre légal précis et cohérent pour l’ensemble du pays, excluant la possibilité pour les Etats fédérés d’établir des interdictions ou des pratiques restrictives en matière d’inspection du travail. Suivant le gouvernement, les expressions «ainsi qu’il le juge convenable» ou «raison de croire» contenues dans l’article 9 de la loi de 1948 sur les fabriques et l’article 4 de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (santé, sécurité et bien-être) impliquent le pouvoir discrétionnaire de l’inspecteur du travail de faire usage de ses pouvoirs, y compris de son droit de libre accès, sans avis préalable. La commission estime que les articles 9 et 4 des lois susmentionnées peuvent donner lieu à des interprétations variables quant au champ de compétence des inspecteurs et à leurs pouvoirs, à des dispositions légales et à des pratiques différentes dans chacun des Etats. C’est pourquoi la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer la conformité de la législation et de la pratique, à la lettre et à l’esprit de la convention, et d’informer le BIT de tout progrès réalisé.

En outre, la commission note que, selon l’article 19 de la loi de 1948 sur les salaires minima, l’article 7(b) de la loi de 1972 sur les rémunérations (Payment of gratuity Act), l’article 27 de la loi de 1965 sur le paiement des primes, l’article 15 de la loi de 1961 sur les prestations de maternité et l’article 14 de la loi de 1936 sur le paiement des salaires, les inspecteurs du travail sont autorisés à entrer dans les lieux de travail, à tout moment raisonnable, pour effectuer les inspections. La commission souligne que, suivant la convention, le droit de libre accès aux établissements assujettis à l’inspection devrait s’appliquer à tout moment du jour ou de la nuit sans considération de toute autre condition (article 12, paragraphe 1 a)). Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à modifier la législation dans ce sens et d’en tenir le BIT informé.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi de 1942 sur les congés hebdomadaires ainsi que de la loi sur les travailleurs de vente en promotion (conditions de service) de 1976 sont toujours applicables et soumises au contrôle des inspecteurs du travail.

Elle le prie de fournir au BIT les plus récentes informations disponibles concernant le secteur de la technologie de l’information, y compris le nombre de visites d’inspection effectuées dans ce secteur, le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts par l’inspection du travail, le nombre d’inspecteurs investis du pouvoir de contrôle dans ce secteur, les infractions enregistrées, les sanctions imposées ainsi que le nombre d’accidents et de maladies professionnelles qui y ont été constatés.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir de telles informations en ce qui concerne également les zones exclusives d’exportation, ainsi que les zones d’exportation spéciales.

2. Articles 20 et 21. Obligation de rapport. Se référant aux commentaires de la CITU, la commission prend note des rapports détaillés d’inspection du travail. Elle constate que les statistiques relatives aux activités des départements du travail ainsi que des services d’inspection ne sont pas complètes. Ces rapports indiquent souvent que les données relatives à certains Etats n’ont pas été communiquées. En outre, ces statistiques se rapportent à différentes lois et ne permettent pas une vision générale des activités d’inspection à travers le pays. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques plus précises ainsi que des informations sur la répartition des différents services d’inspection dans chaque Etat, leur effectif d’inspecteurs, le nombre de visites d’inspection effectuées, le nombre d’établissements et lieux de travail couverts par les différents départements du travail et les différents services d’inspection en vertu de la loi sur les fabriques.

En ce qui concerne les statistiques des cas de maladie professionnelle et des accidents du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures assurant rapidement leur communication, par chaque service d’inspection, pour leur inclusion dans les prochains rapports annuels.

La commission rappelle à cet égard les obligations prescrites par les articles 20 et 21 de la convention, y compris pour les Etats fédérés, en vertu du paragraphe 2 de l’article 4. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’améliorer le système de collecte d’informations et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

3. Efficacité de l’inspection du travail, sanctions et amendes. La commission note les commentaires de la CITU au sujet du rapport annuel 2002-03, imputant la diminution de l’efficacité de l’inspection du travail à l’insuffisance des ressources humaines et des moyens matériels, ainsi qu’à une infrastructure en régression au regard du nombre croissant des établissements de travail assujettis à l’inspection du travail, en particulier dans la «sphère centrale». En outre, la CITU déplore le caractère dérisoire des sanctions au regard de l’objectif de dissuasion. Le gouvernement indique à cet égard que, au cours de l’année 2002-03, 42 391 inspections ont été effectuées dans la «sphère centrale» et que, en dépit des nombreuses contraintes, les inspections demeurent efficaces.

La commission rappelle que, suivant l’article 10, le nombre d’inspecteurs du travail devrait être suffisant pour assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, au regard de l’importance et de la complexité de leurs tâches, ainsi que des moyens matériels disponibles. En outre, selon l’article 11, les inspecteurs du travail devraient disposer de locaux de travail aménagés de manière convenable ainsi que de facilités de transport. La commission espère que le gouvernement veillera à l’amélioration progressive des conditions de travail des inspecteurs et assurera que des informations pertinentes seront bientôt communiquées au BIT.

La commission note que les sanctions prévues par les articles 95 de la loi de 1948 sur les fabriques, 14 de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (santé, sécurité et bien-être) et 15 de la loi sur l’environnement (protection) consistent en peines d’emprisonnement et amendes dont le montant peut être augmenté en cas de récidive. Se référant à cet égard au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission souligne que les sanctions devraient être fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif et devraient donc être périodiquement révisées. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées à cette fin et d’en tenir le BIT informé.

4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La CITU déplore le manque de collaboration entre les syndicats et les services d’inspection. Elle indique que les syndicats ne sont pas souvent informés des visites d’inspection et ne sont pas impliqués dans le processus d’inspection du travail. En réponse à ces allégations et aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, en général, durant le contrôle des établissements, les inspecteurs du travail consultent les syndicats sur l’application de la législation du travail. Selon le gouvernement, la législation ne prévoit pas l’implication des syndicats dans le processus d’inspection; toutefois, une coopération avec les représentants des travailleurs est établie, en vertu de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être), sous forme de comités paritaires de sécurité dans les ports, présidés par l’inspecteur en chef de la sécurité portuaire, et par la loi sur les fabriques, sous forme de Comité de sécurité bipartite. La commission note qu’une semaine de sécurité portuaire a été organisée avec la participation des représentants syndicaux. Elle note également que, selon le gouvernement, des réunions périodiques ont lieu entre les inspecteurs du travail et les représentants syndicaux, et que des travailleurs portuaires participent aux enquêtes et à des programmes de formation.

La commission rappelle que, suivant l’article 5 b), les fonctionnaires de l’inspection du travail devraient collaborer avec les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations données dans la partie II de la recommandation no 81 sur les différentes formes possibles de collaboration. Bien que l’implication des syndicats dans les visites d’inspection ne soit pas prévue par la convention, la commission estime que l’association des représentants des travailleurs est hautement bénéfique. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note également les observations formulées par le Syndicat Hind Mazdoor Sabha (HMS) en date du 17 mai 2001, ainsi que les informations partielles du gouvernement sur les points soulevés.

1. Selon le HMS, certains gouvernements d’Etats dont Maharashtra ont, au détriment des travailleurs, aboli les inspections du travail, ce qui aurait entraîné une augmentation importante des violations de la législation par les employeurs. En réponse à l’observation antérieure de la commission par laquelle il était prié d’indiquer la manière dont il est assuré que les inspecteurs peuvent, conformément à l’article 12 de la convention, effectuer des visites d’inspection inopinées et sans autorisation préalable, le gouvernement se réfère aux articles 9 de la loi sur les fabriques et 4 de la loi sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être), en vertu desquels la plupart des pouvoirs prévus par la convention sont conférés aux inspecteurs du travail. Or la commission relève que les dispositions précitées ne traitent pas du droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. La commission rappelle à cet égard au gouvernement que, suivant l’article 12, paragraphe 1 a), ce droit devrait s’exercer librement, sans avertissement préalable, dans les établissements soumis formellement au contrôle de l’inspection du travail, sous la seule réserve que les inspecteurs soient munis des pièces justificatives de leurs fonctions. Dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission a estimé que le caractère inopiné des visites est la meilleure garantie de l’efficacité du contrôle et qu’il convient que l’inspecteur puisse pénétrer dans les entreprises sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant, notamment lorsqu’il est à craindre qu’une notification préalable ne permette de dissimuler une infraction (paragr. 158). Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le cas des Etats désignés comme ayant interdit les inspections du travail est à l’examen, la commission exprime l’espoir que cet examen se fera sur la base de la disposition précitée de la convention. Elle le prie, en conséquence, de communiquer des informations sur les résultats atteints et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation nationale soit complétée par des dispositions portant application de l’article 12, paragraphe 1 a).

2. Selon le syndicat, la disposition de la convention qui prescrit l’obligation de promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations des travailleurs est sans effet. La commission note à cet égard les informations fournies par le gouvernement sur l’existence de divers organes tripartites de collaboration au niveau national, dont la Conférence indienne du travail, les commissions tripartites de sécurité fonctionnant dans les grands ports, la commission consultative créée en vertu de la loi concernant les travailleurs portuaires et les réunions entre la commission tripartite sur la sécurité et l’inspection des mines. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires spécifiques sur la manière dont est favorisée la collaboration entre les inspecteurs du travail et les travailleurs ou leurs organisations conformément à l’article 5 b) de la convention.

3. Le syndicat soulève enfin la question de la publication et du contenu du rapport annuel. D’une part, ce rapport ne contiendrait pas les informations détaillées sur les questions telles que l’effectif du système d’inspection; les statistiques des établissements assujettis à l’inspection, des visites d’inspection, des infractions et des sanctions appliquées et des accidents du travail. La commission note que, selon le gouvernement, des rapports détaillés sur le système d’inspection du travail, les accidents du travail, etc. sont toujours fournis. Il se réfère à cet égard au rapport annuel sur le travail des travailleurs portuaires 1999 2000 et au document intitulé«Note standard de référence DGFASLI Organisation 2000» sur la couverture duquel il est mentionné qu’il est réservéà l’usage de l’administration. La commission note en outre les tableaux statistiques des résultats des contrôles d’inspection effectués sur l’application de certaines lois relatives notamment aux salaires dans les mines et les chemins de fer, la durée du travail, le travail des enfants et le salaire minimum pour la période comprise entre 1992 et 2000. Elle prend également note de divers tableaux reflétant les informations disponibles sur le nombre de visites d’inspection et de poursuites effectuées en 1998 dans les établissements commerciaux et les transports, ainsi que des tableaux concernant la répartition du personnel de l’inspection du travail en 1997 et 1998; des statistiques des visites d’inspection par Etat et par type de visite selon la fréquence, en 1997 et 1998; des statistiques d’accidents du travail dans les fabriques, ainsi que des cas de maladie professionnelle pour 1997 et 1998; et, enfin, des statistiques des condamnations prononcées dans les cas d’infraction à la législation générale, aux dispositions concernant les femmes, les enfants, les registres et les instructions, la sécurité, l’hygiène et la santé pour 1997 et 1998. La commission rappelle toutefois que l’obligation de publication d’un rapport annuel d’inspection tel que défini par les articles 20 et 21 a pour objectif, notamment sur le plan national, de porter à la connaissance des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations les informations concernant les activités et les résultats des services d’inspection dans tous les établissements couverts, afin de leur permettre de réagir et de formuler, le cas échéant, des avis ou des propositions en vue de leur amélioration. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures en vue d’assurer qu’un rapport annuel à caractère général sur les activités des services d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés à l’article 21 sera publié dans les délais prescrits par l’article 20, et qu’une copie en sera communiquée au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission  note que, depuis 1989, aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par les articles 20 et 21 de la convention n’a été communiqué. En conséquence, la commission ne dispose pas de moyens permettant d’apprécier sur des bases concrètes le niveau d’application de la convention, en pratique, notamment en ce qui concerne la manière dont il est donné effet à l’article 16 qui exige que les établissements assujettis à l’inspection soient visités aussi fréquemment et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales relevant du contrôle des inspecteurs du travail. Soulignant notamment que l’une des conditions d’efficacité des visites d’inspection est posée par l’article 12 a) et consiste dans le droit qui devrait être reconnu aux inspecteurs de pénétrer dans tous les établissements assujettis sans aviser préalablement de leur visite l’employeur ou son représentant, de manière à y effectuer un contrôle des conditions habituelles de travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les textes réglementant le droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements de travail de chaque Etat. Il est également prié de mettre en œuvre, lorsque ce droit n’est pas assuré conformément à la disposition précitée, notamment dans les Etats où le droit de libre entrée serait subordonnéà l’avertissement préalable de l’employeur ou de son représentant, des mesures appropriées à cette fin, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission demande au gouvernement de communiquer un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

2. La commission note qu'aucun rapport d'inspection n'a été reçu depuis 1989. Elle insiste sur le fait qu'il importe d'élaborer et de publier des rapports annuels d'inspection afin de permettre d'évaluer le fonctionnement du système de l'inspection du travail. Elle exprime l'espoir que de tels rapports annuels contenant toutes les informations requises à l'article 21, paragraphes a) à g), seront régulièrement envoyés au BIT dans les délais fixés à l'article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les observations formulées, d'une part, par le Bijli Mazdoor Panchayat, concernant les conditions de vie et de travail des personnes employés dans la zone de dégrillage (Ash Area) par la régie de l'électricité du Gujarat et, d'autre part, par la Fédération des travailleurs migrants non organisés de Goa (FUMLOG), concernant les conditions de travail précaires des travailleurs migrants employés à Goa. La commission note également les commentaires que le gouvernement formule à propos des observations du Bijli Mazdoor Panchayat.

1. La commission note que, selon le Bijli Mazdoor Panchayat, environ 4 000 travailleurs appartenant aux tribus recensées, pour la plupart des femmes (tous appartiennent à une caste inférieure appelée "adivasis"), sont contraints par la régie de l'électricité du Gujarat, établissement public de l'Etat du Gujarat, de travailler dans des conditions inhumaines dans sa zone de dégrillage, alors que cette dernière est attenante à la centrale thermoélectrique et constitue un établissement industriel au sens de la loi en la matière. Le Bijli Mazdoor Panchayat déclare, en particulier, que les employés travaillent dans des conditions dangereuses, sans aucun équipement de protection, et ce pendant de longues heures sans être rémunérés pour leurs heures supplémentaires. Il déclare en outre que le service d'inspection des établissements industriels, le commissariat au travail et d'autres administrations n'ont pris aucune disposition en vue de l'application de la loi sur les établissements industriels, de la loi sur les conflits du travail, de la loi sur les salaires minima, de la loi sur les primes et de la loi sur le paiement de gratification. En conséquence, cette organisation a engagé une action devant la Haute Cour du Gujarat pour obtenir l'application de ces diverses lois du travail dans l'Etat du Gujarat.

En réponse aux observations du Bijli Mazdoor Panchayat, le gouvernement indique notamment que cette plainte ne concerne pas la société en soi (Centrale thermoélectrique d'Ukai) et ses 2 150 salariés ordinaires, mais spécifiquement les employés travaillant à l'extérieur des locaux de l'usine à la séparation du charbon brûlé des eaux rejetées. Le gouvernement précise que la Centrale thermoélectrique d'Ukai, entreprise publique propriété de la régie de l'électricité du Gujarat, a confié le travail d'extraction des résidus de charbon brûlé à une entreprise employant 200 personnes connues sous le nom de Mukadams, qui n'ont pas été enregistrées conformément à la loi (réglementation et abolition) sur le contrat de travail. Il indique qu'aucune inspection n'a été effectuée avant le dépôt de la plainte. Le vice-commissaire au travail et le secrétaire au travail de Surat se sont depuis rendus sur les lieux pour procéder à une inspection. Ces fonctionnaires ont formulé des observations dans le cadre de la loi sur le contrat de travail, à l'encontre de la régie de l'électricité du Gujarat et de la Centrale thermoélectrique d'Ukai en tant que principaux employeurs; le gouvernement étudie, à l'heure actuelle, une proposition visant à engager des poursuites contre ces deux entreprises. La commission note, par ailleurs, que des poursuites dans le cadre de la loi sur le paiement de gratification sont actuellement à l'étude et que la procédure dans le cadre de la loi de 1976 sur l'égalité de rémunération à l'encontre du sous-traitant a été approuvée par le commissaire au travail le 20 août 1996. Elle note enfin qu'aucune inspection n'a été réalisée dans le cadre de la loi sur les établissements industriels étant donné que la question est en instance devant les tribunaux chargés de déterminer si ladite loi s'applique ou non à la zone de dégrillage.

La commission prend bonne note de ces indications et prie le gouvernement de faire connaître toute évolution concernant la plainte déposée par le Bijli Mazdoor Panchayat devant la Haute Cour du Gujarat. Elle prie également le gouvernement d'indiquer toute suite donnée aux projets de poursuite actuellement à l'étude.

2. La commission note que, selon la Fédération des travailleurs migrants non organisés de Goa (FUMLOG), les travailleurs migrants sont employés par des entrepreneurs de Goa dans des conditions de travail, de sécurité et de vie précaires, ne bénéficient pas de protection sociale et, dans la plupart des cas, ne perçoivent pas le salaire minimum. La commission, constatant que le gouvernement ne communique aucune information sur ces observations, l'invite à formuler ses commentaires.

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