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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction du paiement du salaire sous forme de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que les bons de café ne sont pas utilisés comme moyen de paiement et ne remplacent pas le paiement en espèces, mais constituent un mécanisme de contrôle pour que le cueilleur, occupé dans une exploitation qui ne dispose pas de liquidités, ait la preuve tangible du montant en espèces que son employeur devra lui verser à la fin de la semaine. Le gouvernement indique également que, compte tenu du risque de délinquance que comporte la détention de monnaie ayant cours légal dans certaines exploitations, cette méthode constitue aussi un gage de sécurité pour le producteur. La commission prend note avec regret que l’article 165 du Code du travail, qui autorise le paiement des salaires des travailleurs des plantations de café sous n’importe quelle forme représentative de la monnaie ayant cours légal, n’a pas encore été modifié. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les caractéristiques et les raisons de ces pratiques dans le secteur du café, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par le biais du système d’inspection et l’établissement de sanctions appropriées pour toute infraction, pour garantir que tous les travailleurs du secteur du café reçoivent à la fin de la semaine le montant intégral de leur salaire en monnaie ayant cours légal, conformément aux prescriptions de la convention. La commission prie également le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 165 du Code du travail afin d’interdire le paiement du salaire sous forme de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concrètes sur toute modification législative à cet égard, et sur les contrôles effectués dans les plantations de café, les infractions détectées et les sanctions appliquées.
Article 4, paragraphe 2 b). Valeur juste et raisonnable des prestations en nature. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne divers arrêts de la deuxième chambre de la Cour suprême de justice sur les prescriptions relatives aux prestations en nature, notamment la détermination de la valeur en nature des salaires, en se fondant sur des paramètres objectifs d’évaluation et de fixation (arrêt no 00075-2004 du 11 février 2004), et le caractère de rémunération des prestations en nature (arrêts nos 00075-2004 du 11 février 2004 et 00611-2004 du 21 juillet 2004). La commission note également que l’article 166 du Code du travail n’a pas été modifié pour garantir que la valeur attribuée aux prestations en nature sera juste et raisonnable. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention impose une obligation de résultat et, par conséquent, prescrit l’adoption de mesures pratiques de nature à assurer que la valeur attribuée à toutes prestations en nature soit juste et raisonnable, par exemple, des réglementations spécifiques établissant la valeur des prestations en nature ou les méthodes selon lesquels la valeur qui leur est attribuée est établie et contrôlée (voir l’Étude d’ensemble de 2003, Protection des salaires, paragr. 153 et 160). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir effectivement que la valeur attribuée aux prestations en nature est juste et raisonnable, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction du paiement du salaire sous forme de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier l’article 165 du Code du travail en vertu duquel les plantations de café peuvent rémunérer les travailleurs sous n’importe quelle forme représentative de la monnaie ayant cours légal, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les démarches que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) a faites en 2016 à ce sujet, notamment des consultations auprès du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Toutefois, la commission note que la disposition légale susmentionnée n’a pas encore été modifiée et qu’elle ne dispose pas non plus d’informations sur des mesures concrètes prises à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 165 du Code du travail et garantir que l’interdiction du paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal s’applique effectivement à tous les travailleurs, y compris ceux occupés dans des exploitations caféières. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de telles mesures.
Article 4, paragraphe 2 b). Valeur juste et raisonnable des prestations en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 166 du Code du travail, qui fixe comme règle que la valeur des prestations en nature est évaluée forfaitairement à 50 pour cent du salaire en espèces si un autre montant n’a pas été fixé par voie d’accord entre les parties. Cet article ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2 b), car il ne garantit pas que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. A ce sujet, la commission prend note des informations que le gouvernement a transmises sur les démarches que le MTSS a faites en 2017, notamment du fait que le MTSS a demandé que cette question soit examinée par le Conseil national des salaires. Toutefois, la commission note que la disposition légale susmentionnée n’a pas encore été modifiée et qu’elle ne dispose pas non plus d’informations sur des mesures concrètes prises à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de modifier l’article 166 du Code du travail et garantir de manière effective que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de telles mesures.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. Depuis des années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 165 du Code du travail en vertu duquel les plantations de café peuvent remettre aux travailleurs, au lieu d’argent, n’importe quel signe représentatif de la monnaie sous réserve que la conversion en argent s’effectue dans un délai d’une semaine. A la lecture des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, la commission croit comprendre que des mesures sont prises afin d’obtenir des soutiens en faveur des modifications législatives nécessaires pour rendre les dispositions du Code du travail pleinement conformes à l’article 3 de la convention et pour entamer ces modifications. La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle initiative visant à modifier l’article 165 du Code du travail et des résultats concrets obtenus.
Article 4, paragraphe 2 b). Valeur attribuée aux prestations en nature. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 166 du Code du travail, qui fixe comme règle que la valeur des prestations en nature est évaluée forfaitairement à 50 pour cent du salaire en espèces si un autre montant n’a pas été fixé par voie d’accord entre les parties. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport, à savoir qu’il envisagera la possibilité de demander une assistance technique au bureau de l’OIT pour l’Amérique centrale afin d’obtenir des recommandations tenant compte des réalités nationales. La commission attire à cet égard l’attention du gouvernement sur les paragraphes 154 à 158 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui soulignent différents moyens de garantir la conformité de la législation nationale avec les exigences de la convention (entre autres, prestations en nature évaluées au prix coûtant ou n’excédant pas la valeur ordinaire du marché, la valeur de certains biens et services devant être fixée par la législation). La commission demande donc au gouvernement, à nouveau, de prendre les mesures nécessaires sans retard pour modifier l’article 166 du Code du travail et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement envisage d’adopter, avec l’assistance technique du Bureau, des mesures destinées à aligner l’article 165 du Code du travail sur les dispositions de la convention. La commission rappelle une nouvelle fois l’importance du respect de l’article 3 de la convention, aux termes duquel les salaires payables en espèces doivent être payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal devant être interdit. Elle rappelle également que le problème de la non-conformité de l’article 165 du Code du travail avec cette disposition de la convention fait l’objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années et avait même été souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 80). La commission espère donc que le gouvernement prendra, sans plus tarder, les mesures requises pour assurer la mise en œuvre de la convention sur ce point, si nécessaire avec l’assistance technique du Bureau, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en la matière.
Article 4, paragraphe 2 b). Valeur attribuée aux prestations en nature. La commission note que le dernier rapport du gouvernement, tout comme le précédent, porte presque uniquement sur les conditions auxquelles les prestations attribuées peuvent être qualifiées de salaire en nature. Sur la question précise que soulève l’application de l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention, le gouvernement se borne à indiquer que, en dernière instance et en cas de doute, il appartient aux tribunaux de déterminer la valeur des prestations en nature et qu’un juge ne peut prendre de décision arbitraire.
La commission relève cependant que l’article 166 du Code du travail fixe toujours comme règle que la valeur des prestations en nature est évaluée forfaitairement à 50 pour cent du salaire en espèces si un autre montant n’a pas été fixé par voie d’accord entre les parties. Elle rappelle que la convention exige que la valeur attribuée aux prestations en nature soit, en toutes circonstances, juste et raisonnable. Or l’évaluation forfaitaire prévue par l’article 166 du Code du travail à défaut d’accord entre les parties ne permet pas d’assurer que la valeur attribuée corresponde effectivement à la valeur réelle des prestations. Comme l’indique le gouvernement, l’intervention d’un juge n’est prévue qu’en cas de doute et ne serait envisageable qu’à la suite d’une plainte déposée auprès des instances compétentes (procédure souvent longue et coûteuse). Cette possibilité ne permet donc pas de garantir le plein respect de cette disposition de la convention. La commission se voit contrainte de rappeler, ainsi qu’elle l’a souligné au paragraphe 159 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, que «la simple limitation globale de la part du salaire pouvant être remplacée par des prestations en nature ne résout pas en soi le problème de la valeur attribuée à de telles prestations et n’assure pas non plus aux travailleurs beaucoup de protection contre les pratiques comportant un risque d’abus». A la lumière des considérations qui précèdent, la commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour amender l’article 166 du Code du travail de manière à assurer sa mise en conformité avec la convention, le cas échéant avec l’assistance technique du Bureau, et le prie de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 6, 8 et 9 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré – retenues sur salaires. La commission se réfère à son précédent commentaire qui faisait suite aux observations formulées par le Syndicat des travailleurs du ministère des Finances et du Service national des douanes (SITRAHSAN) au sujet de l’obligation pour certains fonctionnaires de souscrire une police d’assurance (póliza de fidelidad) destinée à assurer la bonne exécution par eux de leurs obligations. Elle note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet des modalités d’exécution de cette obligation, et en particulier le fait que le montant des primes d’assurance à la charge des fonctionnaires concernés est relativement faible par rapport à celui de leur rémunération.
Articles 3 et 4. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal et valeur attribuée aux prestations en nature. La commission fait suite aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au sujet de la nécessité d’amender les articles 165 et 166 du Code du travail. En ce qui concerne l’article 165, et plus particulièrement la possibilité de remettre aux travailleurs des plantations de café des coupons ultérieurement convertibles en espèces, la commission note que la Direction des affaires juridiques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a entrepris des consultations auprès de l’Institut costaricien du café et du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage en vue de disposer d’informations plus précises sur le mode de paiement des travailleurs chargés de la récolte de café et d’adopter ensuite une position quant à la réactivation de la proposition d’amendement de cette disposition du Code du travail. S’agissant de l’article 166 du Code du travail, en vertu duquel la valeur des prestations en nature est évaluée forfaitairement à 50 pour cent du salaire en espèces si un autre montant n’a pas été fixé par voie d’accord entre les parties, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des critères utilisés pour déterminer si des prestations en nature fournies par l’employeur doivent être qualifiées de salaires ou non. Elle note que le gouvernement, tout en indiquant dans son rapport que la fixation de la valeur du salaire en nature doit correspondre à la réalité, confirme toutefois l’application de la règle fixée par l’article 166 du Code du travail. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles aucune plainte n’a été enregistrée auprès des services d’inspection à ce sujet, la commission rappelle, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 153), que l’article 4, paragraphe 2, de la convention impose une obligation de résultat et, par conséquent, exige l’adoption de mesures pratiques de nature à assurer que la valeur attribuée à toutes prestations en nature susceptibles d’être accordées en règlement partiel du salaire dû soit juste et raisonnable. La référence à un montant forfaitaire pour la détermination de cette valeur, comme le prévoit l’article 166 du Code du travail, n’apparaît pas de nature à assurer le respect de la convention sur ce point. En outre, l’absence de critères précis destinés à encadrer l’évaluation de la valeur des prestations en nature par les parties concernées comporte un certain risque d’abus en la matière. A titre d’exemple, certaines législations nationales spécifient que la valeur de tout paiement en nature doit normalement correspondre au prix de revient et ne peut en en aucun cas excéder sa valeur sur le marché. La commission note que le gouvernement a réitéré sa demande d’assistance technique du Bureau au sujet des projets d’amendement des articles 165 et 166 du Code du travail. Elle espère que le Bureau fournira rapidement l’assistance technique demandée afin de permettre au gouvernement de prendre les mesures requises pour mettre les articles 165 et 166 du Code du travail en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Articles 8 et 12. Retenues sur le salaire et paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note avec intérêt les mesures décrites dans le rapport du gouvernement qui visent à renforcer les services d’inspection du travail, et notamment l’introduction d’un système électronique de cas et la mise en place de la campagne nationale pour le respect des salaires minima. Elle note les informations relatives au déroulement des visites d’inspection destinées à mettre un terme aux situations de paiement non régulier de salaires dans les entreprises. Enfin, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les problèmes liés à des retenues injustifiées sur salaires – qui avaient précédemment fait l’objet de commentaires de la commission – ont été réglés et plus aucune plainte n’a été déposée à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 6, 8 et 9 de la convention. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré – retenues sur salaires. La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’obligation pour certains fonctionnaires de souscrire une police d’assurance (póliza de fidelidad) destinée à assurer la bonne exécution par eux de leurs obligations. Elle relève que 1 313 fonctionnaires sont soumis à cette obligation et note les indications du gouvernement au sujet de la base légale de celle-ci. La commission note également la décision rendue le 26 juin 2008 par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice à la suite du recours introduit par le Syndicat des travailleurs du ministère des Finances et du Service national des douanes (SITRAHSAN), laquelle fait notamment référence aux articles 8 et 9 de la convention et à l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire. Dans sa décision, la Chambre constitutionnelle a relevé que la convention ne contient pas de définition des termes «retenues sur salaires» et n’énumère pas les types de retenues autorisées, se limitant à interdire celles visant à assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble précitée (paragr. 222), «les Etats Membres ont donc toute latitude pour réglementer les types de retenues autorisées par le biais de la législation».

A la lumière des informations communiquées par le gouvernement, la commission reconnaît que l’obligation pour certains fonctionnaires de souscrire à la police d’assurance dont il est question plus haut a été instituée dans un but d’intérêt public, à savoir assurer la bonne gestion des fonds publics. Elle ne peut être assimilée aux retenues interdites par l’article 9 de la convention. La commission s’interroge cependant sur le montant potentiellement élevé des sommes que les fonctionnaires concernés peuvent être amenés à verser en vertu de cette obligation d’assurance. Elle rappelle à cet égard que l’article 8 de la convention prescrit non seulement la détermination, par voie de législation, de convention collective ou de sentence arbitrale, des cas dans lesquels des retenues sur salaires peuvent être effectuées, mais en outre la fixation de limites à ces retenues. De plus, le paragraphe 1 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, indique que «toutes les dispositions qui s’imposent devraient être prises afin de limiter les retenues sur les salaires dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille». A cet égard, la commission relève que, dans sa décision précitée, la Chambre constitutionnelle a considéré que la réglementation relative à l’obligation d’assurance n’autorise pas l’administration à effectuer des retenues sur salaires, et que ce sont les travailleurs eux-mêmes qui paient directement les montants dus. S’il est vrai que l’obligation d’assurance qui a fait l’objet des observations formulées par le SITRAHSAN ne constitue pas une retenue sur salaire au sens strict du terme, en pratique la situation est identique pour les travailleurs concernés, dans la mesure où une partie de leur salaire doit être consacrée au paiement de la garantie obligatoire. La Chambre constitutionnelle l’a d’ailleurs reconnu puisqu’elle a consacré, dans sa décision, d’assez longs développements aux articles 8 et 9 de la convention. Il serait donc contraire à l’esprit de la convention de considérer que, dès lors que le paiement de la garantie obligatoire est effectué directement par les travailleurs, il n’est pas soumis aux limites dont l’article 8 de la convention prescrit la fixation. La commission croit comprendre à cet égard que les montants dus par les fonctionnaires soumis à cette obligation peuvent atteindre plusieurs mois de salaires. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les limites fixées par la législation nationale pour les paiements dus pour cette garantie. Le gouvernement est notamment prié de fournir des informations chiffrées sur le montant dû à ce titre par les fonctionnaires concernés et sur le rapport existant entre ce montant et celui de leur salaire.

Articles 3 et 4. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal et valeur attribuée aux prestations en nature. La commission note que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau au sujet des projets d’amendement aux articles 165 et 166 du Code du travail. La commission espère que le Bureau sera en mesure de fournir cette assistance prochainement afin de faciliter la mise en conformité de la législation nationale avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait dans le processus d’adoption de ces amendements.

Articles 8 et 12. Retenues sur salaires et paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions du Code du travail relatives à la protection du salaire, et sur les mesures prises pour y mettre un terme, en ce qui concerne plus particulièrement les retenues injustifiées sur salaires et le paiement irrégulier de ceux-ci dans certaines entreprises, qui ont fait l’objet de ses précédents commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 6 et 9 de la convention. Interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Interdiction de toute retenue sur le salaire visant à obtenir ou à conserver un emploi. La commission note les commentaires du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances et du service national des douanes (SITRAHSAN) – précédemment appelé Syndicat des travailleurs des douanes – datés du 17 mai 2008 ainsi que la réponse du gouvernement reçue le 29 avril 2009. Le SITRAHSAN alléguait que le gouvernement, représenté par le ministère des Finances, et la Direction générale des douanes ont enfreint les dispositions des articles 6 et 9 de la convention du fait que les travailleurs du SITRAHSAN, voyant leur emploi menacé, avaient dû contracter une police d’assurance (póliza de fidelidad) en faveur de l’Etat, afin de le conserver. Le SITRAHSAN soulignait que la police d’assurance en question aurait dû être contractée par l’employeur et non par les travailleurs eux-mêmes, comme le prévoit la loi des associations coopératives au Costa Rica et comme le font toutes les entreprises privées.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que le ministère des Finances a adopté la directive DAF-01-2008 relative aux obligations des fonctionnaires du ministère des Finances. Cette directive a fait l’objet d’un recours en nullité devant le tribunal civil qui a rejeté la demande. Le gouvernement ajoute qu’il ne s’agit pas d’une décision unilatérale et sans fondement de la part du ministère visant à diminuer les salaires des fonctionnaires, mais d’une décision prise en application stricte de la législation nationale en vigueur. La directive précitée a été adoptée en application de l’article 13 de la loi no 8131 relative à l’administration financière et aux budgets publics et de l’article 21 de la loi no 8422 contre la corruption et l’enrichissement illicite. La commission note que l’article 13 de la loi no 8131 prévoit que tout fonctionnaire chargé de collecter ou de gérer des fonds publics doit verser une garantie sur ses propres deniers, en faveur du trésor public, afin d’assurer le bon accomplissement de ses devoirs et obligations. L’article 21 de la loi no 8422, quant à lui, dresse la liste des personnes qui ont l’obligation de faire une déclaration sous serment concernant leur situation patrimoniale, laquelle inclut les employés des douanes.

En outre, la commission croit savoir que plusieurs institutions publiques – notamment l’Institut costa-ricien de l’électricité, Editorial Costa Rica et le Conseil national chargé des recherches scientifiques et technologiques – ont émis des règlements, en application de l’article 13 de la loi no 8131, régissant les garanties que doivent fournir les fonctionnaires, à savoir la police d’assurance que ceux-ci doivent contracter auprès de l’Institut national des assurances (Instituto Nacional de Seguros).

Tout en notant que ces dispositions visent à lutter contre tout risque de corruption dans l’administration publique, la commission rappelle que l’article 6 de la convention interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, et exprime sa préoccupation concernant la question de savoir si cette obligation de verser une prime d’assurance sur ses propres deniers pourrait contrevenir à cette disposition de la convention. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 178 de son étude d’ensemble de 2003 relative à la protection du salaire dans lequel elle considère que les pressions exercées sur des travailleurs pour que ceux-ci cotisent à certaines caisses sont de nature à restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. De même, l’article 9 de la convention interdit toute retenue sur le salaire visant à obtenir ou conserver un emploi. Dans le cas d’espèce, la commission exprime sa préoccupation par le fait que, même s’il ne s’agit pas d’une retenue sur le salaire à proprement parler, l’obligation de contracter une assurance signifie, pour ceux qui ne la contracteraient pas, une perte d’emploi, et la conservation dudit emploi pour la personne qui contracterait cette assurance.

Afin de mieux comprendre la portée des dispositions en question et d’évaluer leur compatibilité avec la convention, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations en indiquant, en particulier: i) si l’obligation de contracter une police d’assurance fait partie des clauses contractuelles qui sont communiquées aux fonctionnaires au moment de l’offre de recrutement; ii) le nombre de fonctionnaires qui ont contracté ou qui ont refusé de contracter une police d’assurance; iii) les conséquences du refus des fonctionnaires de contracter ladite assurance; et iv) si tous les fonctionnaires sont obligés de contracter une police d’assurance même en l’absence d’un règlement spécifique adopté par l’institution qui les emploie en vertu de l’article 13 de la loi no 8131 relative à l’administration financière et aux budgets publics.

Par ailleurs, la commission rappelle ses précédentes observations et prie le gouvernement de fournir les explications nécessaires en ce qui concerne l’application des articles 3 et 4 de la convention (paiement en monnaie ayant cours légal et valeur attribuée aux prestations en nature) – en relation avec le projet d’amendement des articles 165 et 166 du Code du travail – ainsi que des articles 8 et 12 (retenue sur les salaires et paiement des salaires à intervalles réguliers), qui font l’objet de commentaires de la commission depuis plusieurs années.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Articles 3 et 4 de la convention.Paiement en monnaie ayant cours légal et valeur attribuée aux prestations en nature. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, après avoir consulté les autorités compétentes et analysé le projet d’amendement des articles 165 et 166 du Code du travail, le gouvernement reconnaît que l’amendement de l’article 165, paragraphe 3, n’apporte aucun changement à la pratique actuelle, qui fait l’objet de commentaires de la commission depuis plusieurs années. La commission note également que le gouvernement a demandé, de façon formelle, l’assistance technique du Bureau afin de mettre en adéquation la législation et la pratique nationales avec les recommandations de la commission concernant l’application des articles 3, paragraphe 1, et 4, paragraphe 2, de la convention. La commission croit comprendre qu’en octobre 2006 le Bureau a entrepris une mission d’assistance technique, notamment en matière de liberté syndicale, au cours de laquelle les points concernant l’application de la convention no 95 ont pu être abordés. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine.

Articles 8 et 12, paragraphe 1.Retenues sur les salaires et paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs de la Direction nationale de l’inspection du ministère du Travail agissent d’office ou sur l’initiative d’un tiers afin de contrôler l’application des dispositions légales en matière de protection du salaire ou dans tout autre domaine, et ce quelle que soit l’activité des travailleurs concernés. Elle note également que, concernant la période couverte par le rapport, la Direction de l’inspection a donné suite à toutes les dénonciations relatives aux retenues sur les salaires et autres irrégularités. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques concernant le nombre d’infractions constatées dans le domaine de la protection des salaires et les sanctions ou autres mesures prises pour remédier à cette situation.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu’il contient en réponse à ses précédents commentaires.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. La commission note le projet de loi visant à amender l’article 165 du Code du travail (loi n° 2 du 27 août 1943). Selon ce projet, dans les plantations de café où, au moment de la récolte, il est de coutume de remettre aux travailleurs des récépissés pour le travail effectué, les employeurs seraient tenus d’indiquer sur ces documents qu’ils ne sont ni négociables, ni transférables et de payer directement au travailleur, en monnaie ayant cours légal, le montant correspondant à la valeur totale de ces récépissés dans la semaine qui suit leur remise. La commission est d’avis que la nature desdits récépissés continuerait à relever de la reconnaissance de dette ou du billet à ordre. Elle prie donc le gouvernement d’expliquer en quoi la règle fixée par l’article 165, paragraphe 3, du Code du travail tel qu’amendé serait différente de celle qui prévaut actuellement. En effet, si l’intention du gouvernement est effectivement d’imposer le paiement des salaires en monnaie ayant cours légal pour tous les travailleurs, la commission s’interroge sur les motifs pour lesquels le gouvernement ne serait pas prêt à tout simplement supprimer ce paragraphe 3, de façon à éliminer les règles particulières applicables aux travailleurs des plantations de café et à éviter ainsi les risques d’abus à leur encontre. Tout en rappelant que la convention interdit de manière absolue le paiement des salaires sous forme de billets à ordre ou d’autres formes censées représenter la monnaie ayant cours légal dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations utiles à ce sujet.

Article 4, paragraphe 2. Valeur attribuée aux prestations en nature. La commission note le projet de loi visant à modifier l’article 166, paragraphe 3, du Code du travail, aux termes duquel: «A tous effets légaux, tant que la valeur de la rémunération en nature n’aura pas été déterminée dans chaque cas concret, elle sera censée équivaloir à 50 pour cent du salaire que perçoit le travailleur en espèces. En toute hypothèse, l’employeur a l’obligation de garantir que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.» La commission note que la deuxième partie de cet amendement reproduit mot pour mot les dispositions des alinéas a) et b) de l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle constate cependant que, dans ce projet de loi, le gouvernement n’a pas supprimé la possibilité de détermination forfaitaire de la valeur de la rémunération en nature (50 pour cent du salaire versé en espèces), qui faisait l’objet de ses précédents commentaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le maintien de cette règle ne permettrait pas d’assurer la conformité de l’article 166 du Code du travail avec la convention, en dépit de la nouvelle obligation imposée à l’employeur, dans la mesure où une évaluation forfaitaire des prestations en nature risque d’être arbitraire et ne permet pas de garantir que, dans tous les cas, la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour amender l’article 166 du Code du travail de manière à en assurer la pleine conformité avec la convention sur ce point.

Article 8 et article 12, paragraphe 1. Retenues sur salaire et paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission se réfère à son précédent commentaire faisant suite à des observations formulées par le Syndicat costa-ricien des travailleurs des transports (SICOTRA) et la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), et alléguant l’existence de pratiques abusives dans le secteur des transports publics et dans celui des transports routiers, telles que des réductions injustifiées et des paiements irréguliers de salaires. Suite aux informations précédemment communiquées par le gouvernement à propos de visites d’inspection effectuées dans trois entreprises de transports routiers, la commission note les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, selon lesquelles il n’est actuellement pas en mesure de fournir les données statistiques demandées par la commission en ce qui concerne le nombre total d’entreprises et de travailleurs employés dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes informations disponibles sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l’application des dispositions légales en matière de protection du salaire dans le secteur des transports routiers et dans les autres branches d’activité économique où des irrégularités de paiements ont été constatées ou suspectées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. En ce qui concerne la pratique de rémunération des personnes travaillant dans les plantations de café par des moyens autres que l’argent, autorisée en vertu de l’article 165, paragraphe 3, du Code du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a demandé par courrier du 8 août 2003 à la Direction des affaires juridiques d’examiner cette question et de préparer un projet d’amendement visant à garantir que l’article 165 du Code du travail est en conformité totale avec les conditions prescrites à l’article 3 de la convention. La commission regrette toutefois que, malgré l’intention que le gouvernement a exprimée à plusieurs reprises de réexaminer cet article, aucun progrès réel n’ait encore été réalisé dans ce sens. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre sans plus attendre des mesures concrètes pour que la loi et la pratique nationales soient mises en conformité avec la convention, qui interdit clairement le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons, ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal dans le pays.

Article 4, paragraphe 2. Depuis quelque temps déjà, la commission a fait des commentaires sur la nécessité de prendre les mesures qui s’imposent, soit en adoptant la réglementation prévue par l’article 2 du décret no 11324-TSS, soit en modifiant l’article 166 du Code du travail, pour garantir que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable. Tout en prenant note de la lettre du 8 août 2003, par laquelle le ministre du Travail et de la Sécurité sociale demandait à la Direction des affaires juridiques d’étudier cette question et de proposer des amendements spécifiques aux dispositions concernées, en fonction des besoins, la commission se voit obligée de faire observer que, malheureusement, la situation n’a pas évolué et qu’aucune mesure concrète n’a encore été prise. Elle souhaite citer à cet égard les paragraphes 144 à 163 de son étude d’ensemble sur la protection du salaire dans lesquels elle notait que les principales dispositions de l’article 4 de la convention, en particulier l’obligation de veiller à ce que les prestations en nature autorisées servent à l’usage personnel du travailleur et que la valeur qui leur est attribuée soit juste, ne sont pas toujours parfaitement comprises et que, au-delà de la reconnaissance juridique de ce principe, des mesures spécifiques sont nécessaires pour en assurer l’application pratique. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cet article de la convention, tant en droit que dans la pratique.

Articles 8 et 12, paragraphe 1. Suite à de précédents commentaires formulés par le Syndicat costaricain des travailleurs des transports (SICOTRA) et par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) qui font état de pratiques abusives en matière de salaires, par exemple des réductions injustifiées de salaires et des paiements irréguliers des salaires, à l’encontre de travailleurs des transports publics et de travailleurs du secteur des transports routiers, la commission prend note des visites effectuées en août 2002 et en janvier 2003 par l’inspection du travail dans trois entreprises des transports routiers, que le gouvernement a citées, mais qui n’ont révélé aucune infraction concernant les salaires. Compte tenu du fait que les rapports de l’inspection du travail communiqués par le gouvernement concernent un total de 160 employés, la commission souhaiterait recevoir plus de précisions sur la question de savoir si ces résultats d’inspection représentent réellement la situation qui prévaut dans le secteur des transports routiers en général. A cet égard, la commission serait intéressée d’obtenir des informations statistiques sur le nombre total d’entreprises et de travailleurs employés dans le secteur. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en application de la convention, en particulier dans les branches de l’activitééconomique où des irrégularités des paiements sont observées, dénoncées ou suspectées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans ses différents rapports.

1. Dans son observation précédente, la commission s’était référée aux commentaires formulés par le Syndicat costaricien des travailleurs des transports (SICOTRA) et par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), selon lesquels les salaires des travailleurs de certaines entreprises de transports publics sont réduits de manière systématique. Ces organisations indiquaient en outre que les propriétaires de ces entreprises avaient effectué des retenues sur les salaires de leurs travailleurs pour répercuter les pertes résultant du mauvais fonctionnement du système d’enregistrement électronique des usagers de ces services, d’avaries des véhicules ou d’accidents de la circulation. La commission avait indiqué que de telles pratiques pouvaient être considérées comme des infractions aux articles 1, 8, 9 et 14 de la convention.

2. En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que, dans un rapport du 4 août 2002, la Direction nationale et Inspection générale du travail signale qu’elle a fait réaliser une étude approfondie des systèmes utilisés dans les transports publics en vue de réduire les marges d’erreur et mis en place un dispositif de sensibilisation des usagers dans le but de décharger progressivement le conducteur de ses responsabilités. En ce qui concerne les retenues effectuées par les propriétaires des entreprises de transports publics sur le salaire des travailleurs, le gouvernement indique que la Direction nationale et Inspection générale du travail a pris note de ces agissements et veillera à ce que soient respectés les lois, conventions collectives et règlements régissant les conditions de travail et la sécurité sociale.

3. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur les mesures prises pour remédier à la situation signalée dans les commentaires du SICOTRA et de la CTRN et prie celui-ci de continuer à l’informer des résultats de l’action menée par la Direction nationale et Inspection générale du travail pour faire pleinement respecter les dispositions de la législation nationale en la matière et, partant, les dispositions de la convention concernant les retenues sur les salaires qui peuvent être autorisées.

4. La commission s’était référée aux commentaires de la CTRN concernant l’inexécution des dispositions du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention (paiement régulier du salaire). Sur ce point, la confédération susmentionnée avait indiqué que les salaires des travailleurs du secteur des transports routiers n’étaient pas payés régulièrement. En réponse à la demande de la commission, qui l’avait prié de lui transmettre des extraits des rapports officiels et des registres des visites d’inspection, le gouvernement indique que les mesures nécessaires pour faire respecter les dispositions de la convention relatives au paiement régulier des salaires ont été prises. Il ajoute que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a donné des instructions pour que l’information demandée par la commission soit préparée. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement lui transmettra dans son prochain rapport des informations sur les résultats des mesures prises pour faire respecter les dispositions nationales et l’article 12, paragraphe 1, de la convention en lui transmettant des extraits des rapports des visites effectuées par l’inspection du travail.

5. Se référant aux commentaires qu’avait formulés l’Association syndicale des employés des douanes (ASEPA) en ce qui concerne la rétention des salaires, la commission prend note de l’information communiquée à ce propos au Comité de la liberté syndicale.

6. Article 3, paragraphe 1. La commission avait souligné l’incompatibilité existant entre la législation nationale et les dispositions de cet article de la convention. Elle rappelle que, selon l’article 165, paragraphe 3, du Code du travail, les plantations de café peuvent remettre aux travailleurs, en lieu d’argent, n’importe quel signe représentatif de la monnaie, ce qui est contraire aux dispositions de cet article de la convention.

7. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle cette pratique est en vigueur dans le pays depuis de nombreuses années sans qu’elle entraîne une perte substantielle de salaire pour le travailleur. Le gouvernement indique en outre qu’il prépare, en consultation avec les principales chambres et organisations du secteur de la culture de café, un projet de loi visant à modifier le système de paiement en vigueur dans ce secteur.

8. La commission croit comprendre, d’après les indications données par le gouvernement, que la pratique consistant à rétribuer les travailleurs des plantations de café par des moyens qui remplacent la monnaie, bien qu’elle n’entraîne pas une perte substantielle pour les travailleurs concernés, peut, malgré tout, entraîner une certaine perte du montant que ces travailleurs sont censés percevoir au titre de leur salaire. En conséquence, la commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour adapter la législation aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention afin que les travailleurs des plantations de café ne soient pas rétribués sous forme de billets à ordre, de bons ou de coupons ou sous toutes autres formes censées représenter la monnaie ayant cours légal. La commission prie le gouvernement d’indiquer au Bureau international du Travail les progrès accomplis en vue de modifier l’article 165 du Code du travail.

9. Article 4, paragraphe 2. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention. La commission avait noté que le gouvernement avait signalé l’adoption du règlement prévu à l’article 2 du décret no 11324-TSS qui porte sur l’évaluation des prestations en nature. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que l’article 166 du Code du travail donne effet à l’article 4, paragraphe 2, de la convention et que «l’application du règlement prévu dans le décret maintes fois cité ne présente plus aucun intérêt». La commission déplore que, revenant sur sa position antérieure, le gouvernement considère désormais que l’article 166 du Code du travail suffit pour appliquer l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle ne peut qu’insister sur le fait que le libellé de l’article 166 ne précise pas que les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, ni que la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement reviendra sur sa dernière position et soit modifiera l’article 166 du Code du travail afin qu’il reflète les dispositions de cet article de la convention, soit adoptera le règlement prévu dans le décret no 11324-TSS, comme il l’avait précédemment indiqué. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau international du Travail informé des mesures prises pour appliquer dans la pratique cet article de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission se réfère à son observation antérieure et prend note des informations transmises par le gouvernement à propos des observations formulées par le Syndicat des employés du ministère de l’Economie (SINDHAC) concernant le non-paiement des heures supplémentaires effectuées et des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et du SINDHAC concernant l’inexécution des articles 8 et 9 (retenues sur les salaires), et 14 (informations sur les éléments qui constituent le salaire) de la convention.

2. S’agissant de la première allégation du SINDHAC, la commission prend note des mesures prises par le gouvernement, et en particulier le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi que par la Direction nationale de l’inspection du travail, qui ont apporté une solution satisfaisante au problème soulevé par les organisations concernées.

3. A propos des allégations de la CTRN et du SINDHAC concernant les articles 8, 9 et 14 de la convention, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises en vue de suspendre l’exécution de la décision administrative ordonnant la réduction des salaires des travailleurs qui avaient participéà la grève de juillet et août 1999.

4. La commission constate toutefois avec regret que le gouvernement n’a pas transmis le rapport détaillé qu’elle lui avait demandé et dans lequel il aurait dû donner des informations à propos des commentaires de différentes organisations sur la violation de certaines dispositions de la convention et divers autres points sur lesquels la commission attire l’attention depuis plusieurs années. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de lui communiquer les informations demandées sur les points suivants.

5. La commission avait pris note des commentaires formulés par le Syndicat costaricien des travailleurs des transports (SICOTRA), transmis au gouvernement le 11 septembre 2000, et des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), transmis au gouvernement le 22 septembre 2000, qui concernent l’inexécution, principalement, de l’article 8 et, accessoirement, des articles 9 et 14 de la convention. Les organisations plaignantes déclarent en particulier que les travailleurs de certaines entreprises des transports publics ont subi des retenues systématiques sur les salaires. Les propriétaires de ces entreprises ont effectué des retenues sur les salaires de leurs travailleurs pour répercuter les pertes résultant du mauvais fonctionnement du système d’enregistrement électronique des usagers de ces services, d’avaries des véhicules ou d’accidents de la circulation. La raison invoquée pour justifier ces retenues était de permettre que les travailleurs conservent leur emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur ces pratiques qui peuvent être considérées comme des infractions aux dispositions de la convention qui concernent la protection du salaire - articles 1 (définition du salaire), 8 et 9 (retenues sur les salaires), et 14 (informations concernant les éléments constituant le salaire) de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l’application de la présente convention.

6. La commission rappelle qu’il avait été précédemment fait référence à l’observation de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) relative à l’inexécution, en particulier, de l’article 12, paragraphe 1 (paiement régulier du salaire). La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de faire respecter les dispositions de la convention dans le secteur des transports routiers, et notamment de lui communiquer des extraits des rapports officiels et des registres des visites d’inspection. Constatant qu’à ce jour le gouvernement n’a fait parvenir aucune information à ce sujet, elle le prie de bien vouloir le faire dans son prochain rapport.

7. La commission rappelle qu’elle s’était déclarée préoccupée par le silence persistant du gouvernement à propos des commentaires de quelques organisations de travailleurs. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement n’a pas non plus transmis les informations demandées à propos des observations de l’Association syndicale des employés des douanes (ASEPA).

8. La commission espère donc que le gouvernement lui communiquera prochainement des informations détaillées sur les différentes observations formulées par les organisations susmentionnées de travailleurs.

9. Par ailleurs, elle constate avec regret que le gouvernement n’a pas donné de réponse précise à ses précédents commentaires concernant l’inapplication de certains articles de la convention. Elle demande donc instamment au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants, qu’elle soulève depuis quelques années.

Article 3, paragraphe 1. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème de l’incompatibilité entre la teneur de l’article 165, paragraphe 3, du Code du travail, en vertu duquel les plantations de café peuvent remettre aux travailleurs, en lieu d’argent, n’importe quel signe représentatif de la monnaie sous réserve que la conversion en argent s’effectue dans un délai d’une semaine, et cet article de la convention, en vertu duquel les salaires payables en espèces seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit. La commission estime que, même si le but de l’article 165 du Code est de faciliter le contrôle des quantités cueillies par les travailleurs dans ces exploitations, comme le précisait le gouvernement dans ses précédents rapports, et alors que le gouvernement a exprimé antérieurement l’intention de supprimer ce paragraphe dans sa totalité, la disposition en question n’est toujours pas assez claire et précise pour donner effet à cet article de la convention. Constatant une fois de plus que le paragraphe 3 de cet article 165 n’a fait l’objet d’aucune modification, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que cette disposition du Code du travail soit rendue conforme à la convention.

Article 4, paragraphe 2. S’agissant de l’adoption de mesures propres à garantir que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, comme le prévoit cet article de la convention, la commission constate une fois de plus que, dans son dernier rapport, le gouvernement reste silencieux sur l’adoption du règlement prévu par l’article 2 du décret no 11324-TSS, qui concerne l’évaluation des prestations en nature. La commission prie donc le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures que nécessitent l’achèvement de la phase préparatoire du projet de règlement en question puis l’adoption de ce texte.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat costaricien des travailleurs des transports (SICOTRA) et le Syndicat des employés du ministère de l’Economie (SINDHAC), transmis au gouvernement le 11 septembre 2000, et des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), transmis au gouvernement le 22 septembre 2000, qui concernent l’inexécution, principalement, de l’article 8 et, accessoirement, des articles 9 et 14 de la convention. Les organisations plaignantes déclarent en particulier que les travailleurs de certaines entreprises des transports publics ont subi des réductions de salaires de manière systématique. Les propriétaires de ces entreprises ont réduit les salaires de leurs travailleurs pour répercuter les pertes résultant du mauvais fonctionnement du système d’enregistrement électronique des usagers de ces services, d’avaries des véhicules ou d’accidents de la circulation. La raison avancée de ces réductions était de permettre que les travailleurs conservent leur emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations à ce sujet, en se référant aux dispositions de la convention qui concernent la protection du salaire - articles 1 (définition du salaire), 8 et 9 (retenues sur les salaires) et 14 (informations concernant les éléments constituant le salaire) de la convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l’application de la présente convention.

2. La commission prend également note des commentaires du Syndicat des employés du ministère de l’Economie (SINDHAC), transmis au gouvernement le 29 septembre 2000, qui concernent l’inapplication par ce dernier des articles 3, 5 et 6 de la convention. L’organisation plaignante déclare notamment que les travailleurs ne perçoivent pas un salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées. Elle précise en outre que ce que les travailleurs concernés perçoivent pour ce travail effectué en dehors des horaires normaux est une compensation sous forme de temps libre.

3. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires concernant une observation de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) relative à l’inexécution, en particulier, de l’article 12, paragraphe 1 (paiement régulier du salaire), elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de faire respecter les dispositions de la convention dans le secteur des transports routiers, et notamment de communiquer tous extraits de rapports officiels ou de registres des visites d’inspection. Constatant que, à ce jour, le gouvernement n’a fait parvenir aucune information à ce sujet, elle le prie de bien vouloir en communiquer dans son prochain rapport.

4. La commission se déclare préoccupée par le silence persistant du gouvernement à propos des commentaires des organisations de travailleurs. Elle rappelle à cet égard que le gouvernement n’a pas fait parvenir non plus les informations demandées dans sa précédente demande directe à propos des commentaires formulés par l’Association syndicale des employés des douanes (ASEPA).

5. La commission espère donc que le gouvernement fera tenir prochainement des informations détaillées sur les différentes observations formulées par les organisations de travailleurs précédemment mentionnées.

6. Par ailleurs, elle constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse spécifique à ses précédents commentaires. Elle demande donc instamment au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants, qu’elle soulève depuis quelques années:

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème de l’incompatibilité entre la teneur de l’article 165, paragraphe 3, du Code du travail, en vertu duquel les plantations de café peuvent remettre aux travailleurs, en lieu d’argent, n’importe quel signe représentatif de la monnaie sous réserve que la conversion en argent s’effectue dans un délai d’une semaine, et cet article de la convention, en vertu duquel les salaires payables en espèces seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit. La commission estime que, même si le but de l’article 165 du Code est de faciliter le contrôle des quantités cueillies par les travailleurs dans ces exploitations, comme le précisait le gouvernement dans ses précédents rapports, et alors que le gouvernement a exprimé antérieurement l’intention de supprimer ce paragraphe dans sa totalité, la disposition en question n’est toujours pas assez claire et précise pour donner effet à cet article de la convention. Constatant une fois de plus que le paragraphe 3 de cet article 165 n’a fait l’objet d’aucune modification, la commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que cette disposition du Code du travail soit rendue conforme à la convention.

Article 4, paragraphe 2. S’agissant de l’adoption de mesures propres à garantir que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, comme le prévoit cet article de la convention, la commission constate une fois de plus que, dans son dernier rapport, le gouvernement reste silencieux sur l’adoption du règlement prévu par l’article 2 du décret no11324-TSS, qui concerne l’évaluation des prestations en espèces. La commission prie donc le gouvernement de prendre, dans un proche avenir, les mesures que nécessitent l’achèvement de la phase préparatoire du projet de règlement en question puis l’adoption de ce texte.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note le rapport du gouvernement, qui contient des informations concernant l'application en général de la convention ainsi que la question relative à la fixation des salaires minima mais qui ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle prie celui-ci de fournir des indications sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté l'intention du gouvernement de rendre l'article 165 du Code du travail compatible avec les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, de la convention, qui dispose que les salaires payables en espèces seront versés exclusivement en monnaie ayant cours légal, le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons, ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal étant interdit. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera en temps utile copie des nouvelles dispositions qui auront été adoptées dans ce domaine afin de rendre la législation conforme à la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que le règlement prévu à l'article 2 du décret no 11324-TSS relatif à l'évaluation des prestations en nature n'avait pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'élaboration et l'adoption dudit règlement.

2. Dans la précédente observation, la commission a noté les commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui signalait le nombre important d'heures de travail effectuées sans paiement d'heures supplémentaires dans le secteur des transports routiers, et a invité le gouvernement à communiquer des informations sur ce point à la lumière des articles 1 (définition du salaire en tant que rémunération pour un travail effectué ou devant être effectué) et 12, paragraphe 1 (paiement du salaire à intervalles réguliers), de la convention.

La commission a noté les informations communiquées sur ce point par le gouvernement en relation avec la convention no 26, informations selon lesquelles tout travailleur de ce secteur effectuant des heures de travail en plus de l'horaire normal percevait, conformément aux dispositions applicables du Code du travail et des décrets pertinents, un supplément de rémunération égal à 50 pour cent du salaire minimum ou de tout salaire plus élevé qui aura été autrement convenu. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de ces dispositions législatives dans la pratique, en ce qui concerne plus particulièrement le versement du salaire à intervalles réguliers (article 12) et le secteur des transports routiers, et de fournir notamment tout extrait de rapports officiels d'inspection.

3. La commission a noté que l'Association syndicale des agents publics des douanes (ASEPA) indique, en page 12 de sa communication adressée au gouvernement pour commentaires le 17 novembre 1995, que les travailleurs attendent depuis trois mois que leur soient versées leurs prestations. Elle prie le gouvernement de préciser s'il s'agit là de prestations qui rentrent dans le champ d'application de la convention à la lumière de la définition du terme "salaire" que donne l'article 1 de la convention et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises pour garantir que les salaires, y compris les prestations, soient payés à intervalles réguliers, conformément à l'article 12.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note le rapport du gouvernement, qui contient des informations concernant principalement la question relative à la fixation des salaires minima, et prie celui-ci de fournir des indications sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission notait l'intention du gouvernement de rendre l'article 165 du Code du travail compatible avec les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, de la convention, qui dispose que les salaires payables en espèces seront versés exclusivement en monnaie ayant cours légal, le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons, ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal étant interdit. Le rapport ne contenant pas d'informations sur ce point, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera en temps utile copie des nouvelles dispositions qui auront été adoptées dans ce domaine afin de rendre la législation conforme à la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commission rappelle avoir noté dans ses précédents commentaires que le règlement prévu à l'article 2 du décret no 11324-TSS relatif à l'évaluation des prestations en nature n'avait pas encore été adopté. Elle relève qu'une fois de plus le gouvernement ne communique pas d'informations sur la question et prie celui-ci d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'élaboration et l'adoption dudit règlement.

2. Dans la précédente observation, la commission notait les commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui signalait le nombre important d'heures de travail effectuées sans paiement d'heures supplémentaires dans le secteur des transports routiers, et invitait le gouvernement à communiquer des informations sur ce point à la lumière des articles 1 (définition du salaire en tant que rémunération pour un travail effectué ou devant être effectué) et 12, paragraphe 1 (paiement du salaire à intervalles réguliers), de la convention.

La commission note les informations communiquées sur ce point par le gouvernement en relation avec la convention no 26, informations selon lesquelles tout travailleur de ce secteur effectuant des heures de travail en plus de l'horaire normal perçoit, conformément aux dispositions applicables du Code du travail et des décrets pertinents, un supplément de rémunération égal à 50 pour cent du salaire minimum ou de tout salaire plus élevé qui aura été autrement convenu. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de ces dispositions législatives dans la pratique, en ce qui concerne plus particulièrement le versement du salaire à intervalles réguliers (article 12) et le secteur des transports routiers, et de fournir notamment tout extrait de rapports officiels d'inspection.

3. La commission note que l'Association syndicale des agents publics des douanes (ASEPA) indique, en page 12 de sa communication adressée au gouvernement pour commentaires le 17 novembre 1995, que les travailleurs attendent depuis trois mois que leur soient versées leurs prestations. Elle prie le gouvernement de préciser s'il s'agit là de prestations qui rentrent dans le champ d'application de la convention à la lumière de la définition du terme "salaire" que donne l'article 1 de la convention et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises pour garantir que les salaires, y compris les prestations, soient payés à intervalles réguliers, conformément à l'article 12.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les commentaires formulés par l'Association syndicale des agents publics des douanes (ASEPA) dans une communication datée du 12 octobre 1995. Elle note que, bien que mentionnant notamment la convention no 95, la communication de l'ASEPA ne contient aucune information précise qui permettrait à la commission de conclure à une infraction aux dispositions de la convention. La commission prie cependant le gouvernement de se reporter au point qu'elle soulève, parmi d'autres, dans la demande directe qui lui est adressée directement.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), qui dénoncent l'importance des heures de travail accomplies sans supplément de salaire dans le secteur des transports routiers. Elle invite le gouvernement à fournir des informations sur cette question en tenant compte des articles 1 (définition du salaire en tant que rémunération pour le travail effectué ou devant être effectué) et 12, paragraphe 1 (paiement du salaire à des intervalles réguliers), de la convention.

La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu le 24 février 1995, et elle l'examinera à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement va adopter les mesures nécessaires pour que la commission créée pour élaborer un nouveau code du travail tienne compte des commentaires qu'elle a formulés en ce qui concerne l'incompatibilité des dispositions de l'article 165 du Code du travail en vigueur avec celles de l'article 3, paragraphe 1, de la convention, qui disposent que les salaires seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit. La commission espère que le gouvernement communiquera en temps voulu copie du projet adopté sur ce point afin d'harmoniser la législation en vigueur avec les dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commision rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que le règlement prévu à l'article 2 du décret no 11324-TSS concernant l'évaluation des prestations en nature n'avait pas encore été adopté. Elle observe qu'encore une fois le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'élaborer et d'adopter ce règlement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour réviser l'article 165 du Code du travail, qui prévoit à son troisième paragraphe que, dans les plantations qui s'adonnent à la culture du café, on peut payer les travailleurs avec des jetons au lieu de monnaie ayant cours légal, pourvu que la conversion en espèces se fasse obligatoirement au cours de la même semaine. La commission estime que, même si, comme l'allègue le gouvernement, l'esprit de cette disposition est de contribuer à un contrôle des montants perçus par les travailleurs des plantations, le libellé dudit article 165 ne l'établit pas clairement ni n'est conforme à la disposition impérative de l'article 3 de la convention, qui stipule que le salaire payable en espèces doit être payé en monnaie ayant cours légal. En conséquence, vu que la Commission d'affaires juridiques de l'Assemblée n'a émis aucun avis à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de cet article de la convention.

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