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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Article 4 de la Convention. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment évoqué la nécessité de modifier le Code du travail de façon à garantir que, s’il n’existait pas de syndicat atteignant les 50 pour cent de représentativité requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres. Elle avait également noté que le gouvernement était en train de modifier le Code du travail, et que les commentaires de la commission seraient dûment pris en considération. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions actuelles de la négociation collective sont bien établies depuis de nombreuses années et sont les mêmes pour la création de la plupart, sinon de tous les syndicats. Le gouvernement indique néanmoins que l’activité volcanique de 1995 a entraîné un démantèlement massif des syndicats, car les entreprises ont été détruites et la main-d’œuvre considérablement réduite; comme l’économie est encore en train de se redresser et que la main-d’œuvre est confrontée à un fort taux de rotation des employés et des migrants, de graves difficultés sont rencontrées dans la création de syndicats, en particulier dans le secteur privé. La commission prend bonne note des défis mentionnés en matière de syndicalisation et souligne qu’ils rendent encore plus nécessaire la nécessité de veiller à ce que le seuil légal pour entamer des négociations collectives ait pour effet de promouvoir plutôt que de dissuader la syndicalisation et la négociation collective. La commission regrette donc qu’aucune mesure ne semble avoir été prise par le gouvernement pour modifier les articles 163 à 185 du Code du travail. Elle rappelle une fois encore que si, dans une unité de négociation spécifique, aucun syndicat n’atteint le seuil de représentativité requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail, conformément aux précédents commentaires de la commission et sans plus tarder, afin de garantir que, s’il n’existe pas de syndicat représentant le pourcentage requis pour être désigné comme agent de négociation collective, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les articles 163 à 185 du Code du travail établissent un système d’agents exclusifs de négociation pour les syndicats soutenus par plus de 50 pour cent des travailleurs dans leurs unités de négociation respectives. La commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de façon à ce que le seuil de 50 pour cent ne constitue pas un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le gouvernement indique que: i) au cours des vingt-trois dernières années, seuls deux syndicats ont été enregistrés à Montserrat, représentant respectivement les employés d’Etat et les enseignants; ii) ces deux syndicats remplissent les conditions minimales énoncées dans le Code du travail; iii) la principale entreprise du secteur privé emploie environ 70 travailleurs et 80 pour cent des entreprises privées à Montserrat moins de 10 travailleurs; iv) le secteur privé ne compte actuellement aucun syndicat; et v) le gouvernement s’emploie actuellement à modifier le Code du travail et s’efforcera de donner suite à la demande de la commission.
La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement et rappelle que la détermination du seuil de représentativité pour la désignation d’un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives destinées à s’appliquer à l’ensemble des travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas un obstacle à la promotion, dans la pratique, de négociations collectives libres et volontaires. A cet égard, la commission considère que, si aucun syndicat d’une unité de négociation spécifique n’atteint le seuil de représentativité requis pour pouvoir négocier au nom de tous les travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. Soulignant que les exigences actuelles en matière de négociation collective peuvent ne pas faciliter la constitution de syndicats, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de façon à ce que, lorsqu’aucun syndicat ne peut être désigné comme agent de négociation collective faute de représenter le pourcentage requis, les droits de négociation collective soient octroyés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui faire part de tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note de l’adoption du Code du travail de 2012 et observe que ses articles 163 à 185 définissent un système d’agents exclusifs de négociation pour les syndicats soutenus par plus de 50 pour cent des travailleurs dans leurs unités de négociation respectives. S’il est acceptable que le syndicat qui représente la majorité, ou un pourcentage élevé des travailleurs dans une unité de négociation, bénéficie de droits de négociation préférentiels ou exclusifs, la commission estime que, dans les cas où aucun syndicat ne bénéficie d’un tel soutien, les syndicats minoritaires devraient, à tout le moins, pouvoir se regrouper pour former une majorité ou pour conclure une convention collective ou directe au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de façon à ce que, lorsqu’aucun syndicat ne bénéficie du soutien de plus de 50 pour cent des travailleurs au sein d’une unité de négociation, les syndicats minoritaires aient le droit de se regrouper pour former une majorité ou avoir la possibilité de négocier collectivement au nom de leurs propres membres.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une loi type sur l’harmonisation au sein du CARICOM concernant l’enregistrement, le statut et la reconnaissance d’un syndicat et d’une organisation d’employeurs est à l’examen dans le cadre du Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi en question une fois qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’une loi type sur l’harmonisation au sein du CARICOM concernant l’enregistrement, le statut et la reconnaissance d’un syndicat et d’une organisation d’employeurs est à l’examen dans le cadre du Conseil consultatif du travail. La commission prie le gouvernement de fournir le texte de la loi en question une fois qu’il aura été adopté.

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