National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation et de tenue d’assemblées, de réunions, de cortèges, de manifestations et de piquets, établie par la loi du 30 décembre 1997, est passible de peines qui peuvent comporter une obligation de travailler, conformément à l’article 167-1 du Code des délits administratifs et à l’article 342 du Code pénal. Cette disposition rend ce type d’infraction passible d’une amende ou d’une mesure d’arrestation administrative d’une durée maximale de quinze jours (qui comporte l’obligation de travailler, en vertu de l’article 306 du même code). L’article 342 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté en cas d’«organisation de groupes d’action qui portent atteinte à l’ordre public» (ces deux peines comportant l’obligation de travailler en vertu des articles 50(1) et 98(1) du Code de 2001 sur l’exécution des sentences pénales).
La commission a toujours considéré que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Etant donné que l’expression d’opinions et d’avis contraires à l’ordre établi a souvent lieu au cours de différentes sortes de réunions, certaines restrictions et interdictions affectant les réunions et les assemblées peuvent entraîner une coercition politique comportant des sanctions, ce qui est contraire à la convention (voir aussi les explications données aux paragraphes 152 et 162 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).
La commission prend note des indications du gouvernement au sujet de l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées. Elle note, en particulier, qu’en 2005 trois personnes ont fait l’objet d’une peine restrictive de liberté en application de l’article 342, et que 34 personnes ont fait l’objet d’une sanction d’arrestation administrative en application de l’article 167-1 pour les infractions susmentionnées.
La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de garantir, aussi bien dans la législation que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire n’est imposée pour l’expression d’opinions politiques opposées à l’ordre établi, par exemple en limitant le champ d’application de ces sanctions aux situations dans lesquelles il y a recours à la violence ou incitation à la violence, ou en abrogeant toutes sanctions comportant l’obligation de travailler. En attendant l’adoption de telles modifications, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 167-1 susmentionné du Code des infractions administratives et de l’article 342 du Code pénal, en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 c). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour manquements à la discipline du travail dans le service public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’article 428(1) du Code pénal, en vertu duquel le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs par négligence, cause un préjudice particulièrement important ou un tort considérable aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat, est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine restrictive de liberté (comportant un travail obligatoire, comme expliqué ci-dessus).
La commission prend dûment note de l’opinion exprimée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’article 428(1) n’est pas contraire à la convention, puisque celle-ci ne s’applique pas aux sanctions imposées en vue d’assurer la protection de l’intérêt public. La commission souligne à ce propos, en se référant aussi aux explications présentées aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que seules les sanctions portant sur des manquements à la discipline du travail qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger, ne relèvent pas de la convention.
Par ailleurs, le gouvernement réitère dans son rapport que l’article 428 du Code pénal ne comporte aucune disposition prévoyant l’enrôlement obligatoire dans des travaux d’intérêt général ou des travaux de rééducation. Cependant, comme la commission l’a noté précédemment, l’article 98(1) du Code d’exécution des sentences pénales de 2001 prévoit l’obligation pour les prisonniers de travailler dans les entreprises déterminées par l’administration des institutions pénitentiaires, le refus de travailler étant passible de sanctions. L’article 50(1) prévoit une obligation similaire par rapport aux personnes condamnées qui purgent une peine restrictive de liberté.
La commission prend note de l’indication du gouvernement au sujet de l’application dans la pratique de l’article 428(1). Elle note, en particulier, qu’en 2005 une seule personne a fait l’objet d’une peine restrictive de liberté et que trois autres ont fait l’objet d’une peine de prison conformément à cet article.
La commission réitère donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 428(1), par exemple en limitant son champ d’application aux actes qui sont accomplis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger (comme prévu au paragraphe (2) de l’article 428), ou en abrogeant les sanctions comportant une obligation de travailler, afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 428(1), en transmettant notamment des copies des décisions de justice pertinentes qui en définissent ou en illustrent la portée. Prière en particulier de préciser la signification de la notion «préjudice particulièrement important ou tort considérable» aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 397 du Code du travail, en vertu duquel les participants à une grève jugée illégale par un tribunal sont passibles de poursuites disciplinaires et autres procédures prévues par la loi. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement dans un rapport antérieur, que l’article 342 du Code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté (comportant un travail obligatoire, comme expliqué ci-dessus) en cas d’organisation de groupes d’action qui portent atteinte à l’ordre public et entraînent des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, et l’article 310(1) du Code pénal qui prévoit des sanctions similaires en cas de paralysie délibérée des transports sont applicables à l’égard des personnes ayant participé à des grèves illégales. La commission rappelle que, pour être compatibles avec la convention, les restrictions au droit de grève dont la violation est passible de sanctions comportant du travail obligatoire doivent être limitées aux situations de force majeure ou aux autres situations dans lesquelles la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population seraient mises en danger (voir également les explications données aux paragraphes 182 à 189 de l’étude d’ensemble de 2007 de la commission, Eradiquer le travail forcé).
La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement dans un rapport antérieur, que la législation ne prévoit aucune responsabilité pénale pour participation à une grève et que les sanctions pénales ne sont infligées à un travailleur que s’il a commis un crime dans le cadre d’une grève. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 310 et 342, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes qui en définissent ou en illustrent la portée et en indiquant les sanctions infligées.
Tout en se référant aussi à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, en particulier au sujet de la nécessité d’abroger certaines restrictions au droit de grève, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir, aussi bien dans la législation que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler n’est infligée pour participation à une grève.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.
Article 1 a) de la convention. Peines impliquant un travail obligatoire sanctionnant l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation et de tenue d’assemblées, de réunions, de cortèges, de manifestations et de piquets, établie par la loi du 30 décembre 1997, est passible de peines qui peuvent comporter une obligation de travailler, conformément à l’article 167-1 du Code des délits administratifs et à l’article 342 du Code pénal. L’article 167-1 du Code des délits administratifs rend ce type d’infraction passible d’une amende ou d’une mesure de détention administrative d’une durée maximale de quinze jours (qui comporte l’obligation de travailler, en vertu de l’article 306 du même code). L’article 342 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté en cas d’«organisation de groupes d’action portant atteinte à l’ordre public» (l’un et l’autre types de peine comportant l’obligation de travailler en vertu des articles 5(1) et 98(1) du Code d’application des peines de 2001).
La commission prend dûment note des indications du gouvernement concernant l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, de même que de la copie annexée de la décision rendue par les instances judiciaires dans l’affaire de M. Boukhvostov, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’automobile et de la machine agricole du Bélarus, qui avait été arrêté pour avoir mené seul une action de protestation sur une place publique très centrale, en violation de l’article 167-1 du Code des délits administratifs, et condamné par le tribunal du district central de Minsk à une mesure de détention administrative de dix jours. La commission prend également note des conclusions de la commission d’enquête constituée par le Conseil d’administration à sa 288e session (novembre 2003) pour examiner la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le gouvernement du Bélarus à propos de l’observation des conventions nos 87 et 98, conclusions dans lesquelles la commission d’enquête fait observer que cette mesure de détention administrative prise à l’encontre de M. Boukhvostov avait constitué une atteinte grave aux libertés civiles de l’intéressé.
La commission prend également note de l’avis du gouvernement exprimé dans ce rapport, selon lequel les articles 167-1 et 342 en question n’ont pas trait à la répression de l’expression d’opinions politiques ou de convictions idéologiques. La commission renvoie à ce propos aux explications données aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle souligne que «l’expression d’opinions et la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses; il s’ensuit que l’interdiction de catégories déterminées de réunions donne parfois lieu à une coercition politique comportant des sanctions contraires à la convention». La commission a toujours indiqué clairement que la convention n’interdit pas le recours à des peines comportant du travail obligatoire à l’égard des personnes ayant usé de violence, incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires tendant à la violence mais, lorsqu’il est recouru à des peines comportant une obligation de travailler pour sanctionner une interdiction de l’expression d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, de telles sanctions rentrent dans le champ d’application de la convention.
Ayant dûment pris note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que, dans l’affaire concernant M. Boukhvostov, l’intéressé n’a été astreint à aucun travail physique pendant sa détention administrative, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises afin que les dispositions susvisées soient modifiées de manière à assurer, en droit et dans la pratique, qu’aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi, par exemple en restreignant le champ d’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a eu recours à la violence ou incitation à la violence, ou en supprimant les peines comportant une obligation de travail. Dans l’attente d’une telle modification, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 167-1 du Code des délits administratifs et de l’article 342 du Code pénal, y compris copie de toute décision des instances judiciaires y relatives, avec mention des sanctions imposées.
Article 1 c). Peines comportant un travail obligatoire sanctionnant des manquements à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 428(1) du Code pénal, en vertu duquel le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs par négligence, cause un préjudice appréciable ou d’autres atteintes graves aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat, est passible d’une peine d’emprisonnement ou de restriction de sa liberté qui comporte une obligation de travail. La commission avait souligné, en se référant aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 susmentionnée, que seules les sanctions infligées pour des manquements à la discipline du travail qui ont compromis le bon fonctionnement de services essentiels ou ont été commis dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou dans des circonstances telles que la vie ou la santé des personnes a été mise en péril, ne relèvent pas de la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune disposition prévoyant l’enrôlement obligatoire dans des travaux d’intérêt général ou des travaux de rééducation n’est incluse dans cet article du Code pénal. La commission note cependant que l’article 98(1) du Code d’application des peines de 2001 prévoit l’obligation pour les détenus de travailler dans telles entreprises qui seront déterminées par l’administration de l’institution correctionnelle, le refus de travailler étant passible de sanctions. De plus, l’article 50(1) prévoit la même obligation à l’égard des personnes exécutant une peine de restriction de liberté.
En conséquence, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour modifier l’article 428(1) du Code pénal, par exemple en restreignant son champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme ou aux actes ayant été commis dans l’exercice de fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou dans des circonstances telles que la vie ou la sécurité des personnes a été mise en péril (comme prévu au paragraphe 2 du même article), afin que la législation soit rendue conforme à la convention sur ce point. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de cet article 428(1), et notamment de communiquer copie de toute décision judiciaire fondée sur cet article, en mentionnant les peines imposées.
Article 1 d). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 397 du Code du travail, en vertu duquel les participants à une grève déclarée illégale par un tribunal encourent les poursuites disciplinaires et autres prévues par la loi. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que l’article 342 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté (comportant un travail obligatoire) en cas d’organisation d’actions collectives troublant l’ordre public et entraînant des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, ainsi que l’article 310 du Code pénal, qui prévoit des sanctions similaires en cas de paralysie délibérée des transports, sont applicables à l’égard des personnes ayant participé à des grèves illégales. La commission avait rappelé, en se référant aux paragraphes 122 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 susmentionnée, que, pour être compatibles avec la convention, les restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant du travail obligatoire doivent être limitées aux situations de force majeure ou aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population).
Ayant dûment pris note de ce que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de la législation aucune responsabilité pénale ne peut être retenue en cas de participation à des grèves et que des sanctions pénales dans le cadre d’une grève ne peuvent être imposées à un travailleur que s’il a commis un crime, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 310 et 342 dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice de nature à définir ou illustrer la portée de ces dispositions, avec mention des sanctions imposées.
Se référant également à l’observation faite en 2004 au titre de la convention no 87, notamment en ce qui concerne la nécessité de supprimer certaines restrictions à l’action collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, en droit comme dans la pratique, qu’il ne puisse être imposé de sanctions comportant une obligation de travailler pour sanctionner la participation à des grèves.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
1. Article 1 a) de la convention. La commission a pris note de la disposition de l’article 15 de la loi du 30 décembre 1997 sur les assemblées, les réunions, les cortèges, les manifestations et les piquets de grève, au sujet de la responsabilité en cas de violations de la procédure établie pour leur organisation et leur tenue. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 167-1 du Code des infractions administratives et l’article 342 du Code pénal sont applicables dans le cas de telles violations. La commission a noté que l’article 167-1 du Code des infractions administratives prévoit qu’une telle violation est passible d’une amende ou d’une arrestation administrative pour une période maximum de quinze jours (comportant l’obligation d’accomplir un travail, conformément à l’article 306 du même code). D’un autre côté, la commission avait précédemment noté que l’article 342 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté pour «l’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public» (les deux sanctions comportant une obligation de travail, conformément à l’article 37 du Code du travail pénitentiaire et à l’article 55(1) du Code pénal). La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 167-1 susmentionné du Code des infractions administratives et de l’article 342 du Code pénal, y compris des copies de toutes décisions de justice contribuant à la définition ou à l’illustration de leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier leur conformité avec la convention.
2. La commission a pris note des dispositions prévoyant des sanctions administratives et pénales en cas de violation de la loi de 1995 sur la presse et les autres médias.
3. Article 1 c). La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 428 du Code pénal le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs du fait de sa négligence, cause un préjudice appréciable ou d’autres atteintes graves aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat, est passible d’une peine d’emprisonnement ou de restriction de liberté, comportant un travail obligatoire. Le gouvernement indique dans son rapport que la négligence d’un fonctionnaire est ici qualifiée d’acte criminel, et non de faute disciplinaire. La commission fait remarquer, en se référant aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que seules ne sont pas visées par la convention les sanctions infligées pour des manquements à la discipline du travail qui mettent en danger le bon fonctionnement de services essentiels, qui sont commis dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, ou qui surviennent dans des circonstances mettant en péril la vie ou la santé des personnes. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 428, y compris des copies de toutes décisions de justice contribuant à la définition ou à l’illustration de sa portée.
4. Article 1 d). La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 397 du Code du travail, les participants à une grève déclarée illégale par le tribunal sont passibles de poursuites disciplinaires et autres prévues par la loi. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 342 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté (comportant un travail forcé) en cas d’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et causant des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, ainsi que l’article 310 du Code pénal qui prévoit des sanctions similaires en cas de paralysie délibérée des transports, sont applicables aux participants à une grève illégale. En référence à ses commentaires formulés au sujet de la convention no 87 ratifiée par le Bélarus, et en se référant aussi aux paragraphes 122 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant du travail obligatoire ne sont applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les sanctions comportant du travail obligatoire ne soient pas appliquées dans les cas de participation à des grèves. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 310 et 342 du Code pénal, y compris des copies des décisions de justice pertinentes.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention.
Article 1 a) de la convention. 1. La commission note que le nouveau Code pénal de 1999 punit de peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté l’«organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public» (art. 342). Elle note que, conformément aux procédures établies par le Code du travail pénitentiaire (art. 37), la détention s’accompagne d’un travail obligatoire s’effectuant dans les conditions définies par ce même Code. Elle note enfin que la restriction de la liberté, qui consiste à placer le condamné sous surveillance, peut être prononcée pour une durée allant jusqu’à cinq ans et implique elle aussi un travail obligatoire (art. 55 1) du Code pénal). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 342 susmentionné du Code pénal, notamment de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de cet article, de manière à pouvoir en apprécier la conformité par rapport à la convention. Elle le prie également de communiquer le texte intégral à jour du Code du travail pénitentiaire.
2. La commission note que toute violation de la loi de 1995 sur la presse et les autres médias, dans sa teneur telle que modifiée, est passible de sanctions administratives et pénales (art. 46 et 49). Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport l’importance des sanctions administratives ou pénales encourues en cas de violation de cette loi, en précisant en particulier la nature des sanctions administratives et pénales susceptibles d’être infligées.
3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret présidentiel no 5 (mars 1997) concernant le droit d’assemblée, ainsi que des informations sur son application dans la pratique.
Article 1 c). 4. La commission note qu’en vertu de l’article 428 du Code pénal le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs du fait de sa négligence, cause un préjudice appréciable ou d’autres lésions graves des droits et intérêts légitimes des personnes ou des intérêts de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement ou de restriction de liberté assortie de l’obligation de travailler. Pour permettre à la commission de s’assurer que cette disposition du Code pénal n’est pas utilisée comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations sur son application dans la pratique et, notamment, de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée.
Article 1 d). 5. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 87, ratifiée par le Bélarus, la commission note qu’aux termes de l’article 397 du Code du travail la participation à une grève déclarée illégale par le tribunal est interdite, les contrevenants sont passibles de poursuites disciplinaires et autres, prévues par la loi. La commission prie le gouvernement de préciser la portée de ces dispositions dans le cas d’une participation à une grève déclarée illégale sur le fondement de l’article 395 du Code du travail, en indiquant quelles sanctions sont applicables en cas de participation à des grèves illégales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 342 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté en cas d’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et causant des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, s’applique aux personnes ayant participéà des grèves illégales et, dans l’affirmative, de donner des précisions sur l’application de cet article dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice pertinente. Elle le prie enfin d’indiquer si l’article 310 du Code pénal, qui prévoit des sanctions similaires en cas de paralysie délibérée des transports, peut être invoqué en cas de grève illégale dans le secteur des transports et, dans l’affirmative, de donner des précisions sur son application dans la pratique.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport copie de la législation en vigueur, en particulier: les textes actualisés du Code pénal et du Code du travail pénitentiaire; les lois régissant la presse, les assemblées, les réunions et les manifestations; la loi sur les partis politiques; toute modification de la loi sur les associations sociales du 4 octobre 1994; la loi sur le service civil; toute disposition adoptée au titre de l'article 63 de la Constitution du Bélarus en ce qui concerne l'état d'urgence et toute provision limitant le droit de grève et prévoyant des sanctions en cas de violation des dispositions limitant le droit de grève.