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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats démocratiques du Belarus (BKDP), reçues le 30 août 2021 et le 14 janvier 2022, et invite le gouvernement à répondre à ces observations.
Article 1 a) de la convention. Sanctions impliquant une obligation de travailler imposées aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment demandé au gouvernement de modifier ou d’abroger les articles 193(1) (participation aux activités de groupes non déclarés), 339 («hooliganisme» et «hooliganisme malfaisant»), 342 (organisation d’actions collectives contraires à l’ordre public), 367 (diffamation du Président), 368 (insulte au Président) et 369(2) (infraction à la procédure régissant l’organisation ou la tenue d’assemblées, de réunions, de défilés, de manifestations et de piquets de grève) du Code pénal afin de s’assurer qu’aucune sanction impliquant une obligation de travailler ne peut être imposée pour punir l’expression d’opinions politiques ou la manifestation pacifique d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, l’article 193(1) du Code pénal a été abrogé. Le gouvernement indique aussi qu’il n’existe aucun lien entre les délits incriminés au titre des articles 339, 342, 367, 368 et 369(2) du Code pénal et l’expression pacifique par des citoyens d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social et économique établi.
La commission note que, selon le rapport 2020 du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Bélarus, dans le contexte de l’élection présidentielle de 2020, un nombre croissant de procédures pénales ont été engagées dans le contexte des manifestations. Entre le 9 août et le 30 novembre, plus d’un millier de procédures pénales ont été engagées contre des manifestants pacifiques, des membres et des sympathisants de l’opposition, des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des avocats et des personnes qui critiquaient le gouvernement. L’écrasante majorité des accusations pénales portées contre les manifestants l’ont été au titre de l’article 342 du Code pénal («organisation d’actions qui portent gravement atteinte à l’ordre public»), de l’article 293 («organisation d’émeutes ou participation à des émeutes») qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à huit années d’emprisonnement, ou encore de l’article 339.2 («hooliganisme» et «hooliganisme malfaisant»), et pour diverses accusations de résistance aux agents des forces de l’ordre et de violences à leur égard. Des accusations ont été également portées pour «outrages à agent de l’État», y compris au moyen de commentaires exprimés sur les médias sociaux, et pour «outrage aux emblèmes nationaux et au drapeau national» (A/HRC/46/4, paragr. 4345). La commission note que, dans ses observations, le BKDP indique qu’à la date du 14 novembre 2021, 843 personnes étaient considérées comme des prisonniers politiques au Bélarus et plus de la moitié se trouvent dans des institutions où les détenus doivent travailler.
La commission note également que, dans son avis no 50/2021, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a conclu que l’arrestation et la détention d’un journaliste au titre des articles 130(3) (incitation délibérée à la haine sociale), 293(1) et 342 du Code pénal étaient arbitraires et résultaient uniquement de son activité journalistique et de l’exercice de sa liberté d’expression et de réunion (A/HRC/WGAD/2021/50, paragr. 5, 82, 83). En outre, dans son avis no 23/2021, le même Groupe de travail des Nations Unies a conclu que l’arrestation et la détention du candidat de l’opposition aux élections de 2020, au titre des articles 130(3), 191(1) (entrave à l’exercice des droits électoraux), 293(1) et 342(1) du Code pénal étaient arbitraires et que les poursuites pénales avaient pour but d’empêcher un opposant politique de premier plan d’exprimer ses opinions et de prendre part à la vie publique (A/HRC/WGAD/2021/23, paragr. 61, 85, 88).
La commission déplore l’utilisation de diverses dispositions du Code pénal pour poursuivre et condamner des personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, entraînant l’imposition de peines de limitation ou de privation de liberté ou d’emprisonnement, qui toutes impliquent une obligation de travailler. Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour s’assurer que, en droit comme dans la pratique, quiconque exprime des opinions politiques ou s’oppose de manière pacifique à l’ordre politique ou social établi, ne peut être condamné à des peines comportant l’obligation de travailler. La commission le prie à nouveau de modifier ou d’abroger les articles 339, 342, 367, 368 et 369(2) du Code pénal en restreignant de manière explicite le champ d’application de ces dispositions à des situations où il y a recours à la violence ou incitation à la violence, ou en abrogeant les peines assorties de travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 1 d). Peines assorties de l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission note que le gouvernement indique que le fait pour des citoyens de participer à des grèves pacifiques ou à des actions de protestation pacifiques n’entraîne pas une responsabilité pénale, en particulier au titre des articles 310(1) (paralysie délibérée des transports et des communications) et 342 (organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et entraînant des perturbations dans les transports ou dans l’activité des entreprises, d’institutions ou d’organisations) du Code pénal.
À ce sujet, la commission a noté, dans ses commentaires de 2021 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de nouvelles allégations détaillées de représailles (arrestations, détentions, amendes et licenciements) contre des syndicalistes et des travailleurs ayant participé à des grèves conduites par des syndicats. Elle note en outre que, dans ses conclusions de 2022, la Commission de l’application des normes de la Conférence a noté avec une profonde préoccupation et profondément regretté les nombreuses allégations d’actes d’une extrême violence commis pour réprimer les protestations et grèves pacifiques, ainsi que la détention, l’emprisonnement et les tortures infligées aux travailleurs en détention à la suite de l’élection présidentielle d’août 2020, ainsi que les allégations relatives à l’absence d’enquêtes sur ces incidents.
La commission note avec une profonde préoccupation les informations concernant des travailleurs sanctionnés par des peines impliquant une obligation de travailler pour leur participation pacifique à des grèves. Elle rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission réitère en outre que les articles 310(1) et 342 du Code pénal sont rédigés dans des termes généraux et permettent de réprimer par des peines comportant du travail obligatoire la participation pacifique à des assemblées, des réunions, des défilés, des manifestations et des piquets de grève.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, en droit comme dans la pratique, aucune sanction impliquant une obligation de travailler ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à des grèves. Elle prie le gouvernement de modifier ou d’abroger les articles 310(1) et 342 du Code pénal en limitant de manière explicite le champ d’application de ces dispositions à des situations impliquant un recours à la violence ou une incitation à la violence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 310(1) et 342 du Code pénal dans la pratique, y compris sur les décisions de justice pertinentes, en indiquant en particulier les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 c) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler imposées pour manquements à la discipline du travail dans le service public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 428(1) du Code pénal, un fonctionnaire négligent qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses obligations, occasionne un préjudice particulièrement important ou une lésion substantielle des droits ou des intérêts légitimes de tierces personnes ou des intérêts de l’Etat est passible d’une peine restrictive de liberté d’une durée maximale d’un an ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans comportant, l’une et l’autre, l’obligation de travailler. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures propres à modifier cet article 428(1), soit en restreignant son champ d’application au contexte des services essentiels au sens strict du terme ou aux actes commis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances telles que la vie ou la santé des personnes auraient été mises en danger, comme prévu au paragraphe 2 de l’article 428, soit en abrogeant les sanctions comportant l’obligation de travailler, de manière à mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de la loi no 42 3 du 15 juillet 2009 sur les modifications et ajouts apportés à certaines lois de la République du Bélarus en ce qui concerne les questions relevant de la responsabilité pénale et des techniques d’investigation, l’article 428 du Code pénal a été révisé et incrimine désormais le fait de ne pas s’acquitter ou de s’acquitter de manière inadéquate de ses obligations par négligence ou déloyauté, occasionnant la mort d’un homme ou causant d’autres conséquences graves, ou encore la perte ou la destruction illégale de biens de l’Etat entraînant un préjudice à grande échelle, notamment dans les cas de dénationalisation ou de privatisation.
Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à l’article 397 du Code du travail, en vertu duquel les personnes qui ont participé à une grève déclarée illégale par un tribunal encourent les poursuites disciplinaires ou d’une autre nature prévues par la loi. Elle avait noté par ailleurs que l’article 342 du Code pénal, qui sanctionne par des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté (comportant, les unes et les autres, l’obligation de travailler) l’organisation d’actions collectives ayant porté atteinte à l’ordre public et entraîné des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, et l’article 310(1) du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales analogues en cas de paralysie délibérée des transports, peuvent être appliqués l’un et l’autre à l’égard de personnes qui ont participé à des grèves déclarées illégales. Le gouvernement avait ajouté que, depuis 2010, dans une affaire, une peine d’emprisonnement a été prononcée sur la base de l’article 342, mais que l’article 310 n’a pas été invoqué.
Le gouvernement réitère que l’article 397 du Code du travail ne prévoit pas de responsabilité pénale pour la participation en soi à une grève, mais seulement pour la participation à une grève déclarée illégale. Il précise qu’une grève peut être déclarée illégale lorsque les prescriptions du Code du travail ou d’autres lois sont violées, ainsi que dans les cas de menace réelle contre la sécurité nationale, l’ordre public, la santé publique ou les droits et libertés des tiers. La commission note également que le gouvernement indique que, de 2014 au premier semestre de 2016, les juridictions n’ont été saisies d’aucune affaire relevant de l’article 342 du Code pénal. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 310 et 342 du Code pénal dans la pratique, y compris sur les décisions de justice pertinentes, en indiquant notamment les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que les infractions aux dispositions fixant la procédure d’organisation ou de tenue d’assemblées, réunions, cortèges, manifestations ou piquets de grève établie par la loi no 114 3 du 30 décembre 2007 sur les activités de masse sont sanctionnées par des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté dans les cas d’«organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public» (art. 342 du Code pénal) et que ces peines comportent l’obligation de travailler en vertu des articles 50(1) et 98(1) du Code d’exécution des peines. La commission avait également noté que, en vertu du nouvel article 369(2) du Code pénal, toute personne condamnée à une mesure de détention administrative pour violation des dispositions fixant la procédure d’organisation ou de tenue d’assemblées, réunions, cortèges, manifestations ou piquets de grève établie par la loi sur les activités de masse qui récidive dans un délai inférieur à un an peut être condamnée à une peine pouvant s’élever à deux ans d’emprisonnement, peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de l’article 18(8) du Code de procédure et d’exécution des peines concernant les infractions administratives.
La commission avait noté en outre que plusieurs autres dispositions du Code pénal en vertu desquelles peuvent être imposées des sanctions comportant l’obligation de travailler sont formulées dans des termes suffisamment généraux pour pouvoir être utilisées comme moyen de sanctionner l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi, à savoir:
  • -l’article 193(1) du Code pénal en vertu duquel les personnes qui participent aux activités de groupes non déclarés encourent une peine d’emprisonnement qui comporte l’obligation de travailler;
  • -l’article 339 du Code pénal qui incrimine les actes dits de «hooliganisme» et de «hooliganisme malfaisant» et prévoit des peines restrictives ou privatives de liberté ou des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler;
  • -les articles 367 et 368 du Code pénal qui punissent la «diffamation du Président» ou l’«insulte au Président» de peines restrictives de liberté ou peines d’emprisonnement comportant, dans un cas comme dans l’autre, l’obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que l’article 15 de la loi sur les manifestations de masse définit les responsabilités pour la violation de la procédure fixée pour l’organisation et la tenue de telles manifestations, et non pour la participation à celles-ci. Il indique que, en vertu de l’article 18(8) du Code de procédure et d’exécution des peines concernant les infractions administratives, les personnes placées en détention administrative peuvent être employées avec leur consentement. Il indique en outre que, de 2014 jusqu’au premier semestre de 2016, les juridictions n’ont été saisies d’aucune affaire relevant des articles 193(1), 342, 367 ou 369(2) du Code pénal. La commission observe que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus, du 21 avril 2017 (A/HRC/35/40, paragr. 6), et le rapport de la Commission des affaires politiques et de la démocratie du Conseil de l’Europe du 6 juin 2017 (document 14333, paragr. 30), les membres des forces de l’ordre semblent avoir instruction d’éviter les violences physiques et les mises en détention lors des interventions concernant des activités publiques et que les autorités recourent plutôt, depuis 2016, à des sanctions de caractère administratif ou pécuniaire, même s’il est arrivé que des manifestations sociales pacifiques aient été réprimées au début de 2017.
Tout en prenant dûment note des changements constatés sur ce plan dans la pratique, la commission exprime sa préoccupation face à la persistance de lois qui incriminent des activités publiques qui n’ont pas été déclarées ou autorisées et qui permettent de réprimer par des peines comportant l’obligation de travailler le fait d’avoir exprimé pacifiquement des opinions ou manifesté une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de modifier ou abroger les dispositions pénales visées ci-dessus (art. 193(1), 339, 342, 367, 368 et 369(2) du Code pénal), de manière à ce qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour punir l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre établi, que ce soit en restreignant clairement la portée de ces dispositions aux seules situations qui se caractérisent par un recours à la violence ou une incitation à la violence, ou bien en abrogeant les sanctions comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler pour manquements à la discipline du travail dans le service public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que, en vertu de l’article 428(1) du Code pénal, le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs par négligence, cause un préjudice particulièrement important ou un tort considérable aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat est passible d’une peine restrictive de liberté pendant une période pouvant aller jusqu’à une année ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, toutes deux comportant une obligation de travailler. La commission a réitéré l’espoir que le gouvernement prendrait des mesures en vue de modifier l’article 428(1), soit en restreignant son champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme ou aux actes commis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger, comme prévu au paragraphe 2 de l’article 428, soit en supprimant les sanctions comportant une obligation de travailler, en vue de mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 42-3 du 15 juillet 2009 sur les modifications et ajouts apportés à certaines lois de la République du Bélarus au sujet de questions de responsabilité pénale et d’enquête opérationnelle, l’article 428(1) du Code pénal a été abrogé. Toutefois, la commission note qu’il ressort du texte du Code pénal, tel que modifié, que la loi no 42-3 du 15 juillet 2009 a supprimé le paragraphe 2 de l’article 428 et alourdi les peines prévues au titre du paragraphe 1 de l’article 428, qui lui n’a pas été supprimé. La commission rappelle que la compatibilité des dispositions pénales comportant une obligation de travailler pour les personnes responsables de manquements à la discipline du travail avec la convention ne peut être assurée qu’en limitant le champ d’application de ces dispositions au fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population) ou à l’exercice de fonctions qui sont essentielles à la sécurité, ou aux situations dans lesquelles la vie ou la santé des personnes sont mises en danger (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 311). La commission exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront prises en vue de modifier l’article 428(1) du Code pénal soit en restreignant son champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme ou aux actes qui sont commis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger, soit en supprimant les sanctions comportant une obligation de travailler, en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 428(1) du Code pénal dans la pratique, y compris en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.
Article 1 d). Sanctions comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 397 du Code du travail, en vertu duquel les participants à une grève jugée illégale par un tribunal sont passibles de poursuites disciplinaires et autres procédures prévues par la loi. Elle a noté par ailleurs que l’article 342 du Code pénal, qui permet de sanctionner par des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté (toutes deux assorties d’une obligation de travailler) l’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et entraînant des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, et l’article 310(1) du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales analogues en cas de paralysie délibérée des transports, sont tous deux applicables aux personnes ayant participé à des grèves illégales. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement soit bientôt en mesure de faire état des mesures prises ou envisagées pour que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève.
La commission prend note de la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle l’article 397 du Code du travail ne prévoit pas de responsabilité pénale pour avoir participé à une grève en tant que telle, mais uniquement pour la participation à des grèves illégales. Le gouvernement ajoute que, depuis 2010, une peine d’emprisonnement a été appliquée en vertu de l’article 342 du Code pénal, mais aucune peine en vertu de l’article 310 du même code. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 310 et 342 susvisés, des sanctions pénales ne peuvent être appliquées qu’en cas de violation flagrante de l’ordre public ou d’obstruction délibérée au fonctionnement des transports occasionnant d’importantes pertes, des décès ou des dommages corporels, la commission observe que les deux articles du Code pénal sont libellés en des termes généraux et condamnent à des peines assorties d’une obligation de travailler toute personne participant pacifiquement à des rassemblements, des réunions, des cortèges, des manifestations ou des piquets de grève. La commission rappelle l’importance qu’elle attache au principe général selon lequel, dans tous les cas, et indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de l’infraction commise et aucune sanction comportant une obligation de travailler ne devrait être imposée à un travailleur pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 315). La commission exprime en conséquence de nouveau le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 310 et 342 du Code pénal dans la pratique, y compris en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler imposées aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation ou de tenue d’assemblées, de réunions, de cortèges, de manifestations et de piquets de grève, établies par la loi no 114-3 du 30 décembre 2007 sur les activités de masse, est sanctionné par des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté pour «l’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public» (art. 342 du Code pénal), ou d’une détention administrative (art. 23.34 du Code des infractions administratives). La commission a noté que les peines d’emprisonnement ou les peines restrictives de liberté prévues à l’article 342 du Code pénal sont toutes deux assorties d’une obligation de travailler (art. 50(1) et 98(1) du Code d’exécution des peines). La commission a exprimé l’espoir que des mesures seraient prises en vue de modifier l’article 342 du Code pénal afin qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour l’expression d’opinions politiques.
La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’article 15 de la loi sur les activités de masse sanctionne la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation ou de tenue d’assemblées, de réunions, de cortèges, de manifestations ou de piquets de grève, mais non la participation à de telles actions. La commission rappelle que, dans la mesure où les opinions et les vues idéologiquement opposées à l’ordre établi s’expriment souvent dans le cadre de différents types de rassemblements, les restrictions et les interdictions à l’organisation de tels réunions ou rassemblements, y compris les différentes règles de procédure qui restreignent l’organisation et la conduite de telles manifestations, peuvent donner lieu à des mesures de coercition politique. Dans la mesure où ces restrictions et ces interdictions peuvent être sanctionnées par des peines comportant une obligation de travailler, elles sont incompatibles avec la convention. A cet égard, la commission se réfère aux discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2013, 2014 et 2015, concernant l’application par le gouvernement de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et observe que, dans ses conclusions de juin 2015, la Commission de la Conférence a pris note des commentaires formulés par la commission d’experts en ce qui concerne les entraves à l’exercice du droit de participer à des manifestations pacifiques en vertu de la loi sur les activités de masse et a exprimé sa vive préoccupation sur le fait que, dix années après le rapport de la commission d’enquête, le gouvernement n’ait toujours pas pris de mesures visant à donner suite à la plupart des recommandations de la commission. A cet égard, la commission note que, comme souligné dans le rapport soumis au Conseil d’administration en mars 2014 par la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en janvier 2014, le gouvernement n’a toujours pas pris en considération la recommandation no 10, qui le priait de modifier la loi sur les activités de masse (document GB.320/INS/7). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2010, une seule condamnation judiciaire a été prononcée en vertu de l’article 342 du Code pénal. Toutefois, la commission souligne avec une profonde préoccupation le fait qu’aucune mesure n’a été prise ou envisagée pour modifier l’article 342 du Code pénal afin de garantir qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne puisse être infligée pour l’expression d’opinions politiques opposées à l’ordre établi. La commission note par ailleurs l’adoption de l’article 369(2) du Code pénal, en vertu duquel toute personne condamnée à une détention administrative pour violation des dispositions régissant la procédure applicable à l’organisation d’assemblées, de réunions, de cortèges, de manifestations ou de piquets de grève, telles que définies dans la loi sur les activités de masse (en application de l’article 18.8 du Code d’exécution des infractions administratives), qui récidive moins d’un an plus tard, peut désormais être condamnée à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, peine aux termes de laquelle un travail obligatoire peut lui être imposé.
La commission note en outre que plusieurs autres dispositions du Code pénal, aux termes desquelles des sanctions comportant une obligation de travailler pourraient être imposées, sont formulées en des termes suffisamment généraux pour pouvoir être utilisées comme un moyen de sanctionner l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes:
  • -article 193(1) du Code pénal qui prévoit que les personnes participant aux activités d’un groupe non déclaré sont passibles d’une peine d’emprisonnement assortie d’une obligation de travailler;
  • -article 339 du Code pénal qui incrimine les actes de «vandalisme» et de «vandalisme malfaisant» et prévoit des peines restrictives ou privatives de liberté ou d’emprisonnement assorties d’une obligation de travailler;
  • -articles 367 et 368 du Code pénal qui prévoient que toute personne commettant un «acte diffamatoire à l’égard du Président» ou un «acte insultant à l’égard du Président» est passible d’une peine restrictive de liberté ou d’emprisonnement, toutes deux assorties d’une obligation de travailler.
La commission observe que, selon différents rapports des Nations Unies et de l’Union européenne, les articles susmentionnés du Code pénal sont souvent utilisés par le gouvernement pour dissuader les critiques. A cet égard, la commission note avec une profonde préoccupation que le Comité des Nations Unies contre la torture et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Bélarus, ainsi que le Parlement européen dans sa résolution du 10 septembre 2015 sur la situation au Bélarus, ont exprimé leur vive préoccupation quant aux allégations nombreuses et étayées d’actes graves d’intimidation, de représailles et de menaces perpétrés à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme et de journalistes, ainsi que des cas de détention arbitraire qui implique du travail obligatoire pour des raisons apparemment politiques, y compris pour suspicion de «vandalisme» ou de «vandalisme malfaisant», plus particulièrement pendant les périodes précédant immédiatement d’importants événements politiques ou manifestations sociales (CAT/C/BLR/CO/4, A/HRC/26/44, A/HRC/29/43 et P8_TA-PROV(2015)0319). Tout en prenant dûment note de la remise en liberté de six prisonniers politiques le 22 août 2015, la commission note que le gouvernement n’a souscrit à aucune des recommandations formulées dans le cadre de l’Examen périodique universel du 13 juillet 2015, en ce qui concerne l’examen des cas de détention de personnes privées de liberté pour des raisons pouvant être associées à l’exercice pacifique des droits et des libertés fondamentales (A/HRC/30/3).
Notant que, dans sa résolution 29/17 sur la situation des droits de l’homme au Bélarus adoptée le 26 juin 2015, le Conseil des droits de l’homme a instamment prié le gouvernement de mettre immédiatement un terme à toute arrestation et détention arbitraires et au harcèlement de défenseurs des droits de l’homme, opposants politiques et journalistes (A/HRC/RES/29/17), la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les garanties juridiques qui entourent l’exercice du droit à la liberté de pensée et d’expression, du droit de réunion pacifique, de la liberté d’association ainsi que du droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire constituent une protection importante contre l’imposition de travail forcé ou obligatoire pour l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques, ou en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 302). La commission prie instamment et fermement le gouvernement de modifier ou d’abroger les dispositions pénales susmentionnées (art. 193(1), 339, 342, 367, 368 et 369(2) du Code pénal), afin qu’aucune peine impliquant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour l’expression pacifique d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, par exemple en restreignant expressément le champ d’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a eu recours ou incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment des opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation et de tenue d’assemblées, cortèges, manifestations et piquets, établies par la loi du 30 décembre 1997, est passible de sanctions pouvant comporter un travail obligatoire, conformément aux dispositions du Code pénal et du Code des infractions administratives. Elle a noté en particulier que l’article 342 du Code pénal prévoit que «l’organisation de groupes d’action qui portent atteinte à l’ordre public» est passible de peines d’emprisonnement ou de peines restrictives de liberté (les deux peines comportant un travail obligatoire, conformément aux articles 50(1) et 98(1) du Code d’exécution des sanctions pénales, 2001). La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 23.34 du Code des infractions administratives du 21 avril 2003, no 194-3, prévoit que la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation et de tenue d’assemblées, réunions, cortèges, manifestations et piquets est passible d’un avertissement, d’une amende ou d’une arrestation administrative. Selon le rapport, la procédure concernant l’exécution d’un travail par les personnes condamnées à une arrestation administrative est prévue à l’article 18.8 du Code d’exécution des infractions administratives de 2006.
Le gouvernement indique dans son rapport que la loi du 30 décembre 1997 susvisée sanctionne la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation et de tenue d’assemblées, de réunions, de cortèges, de manifestations et de piquets, mais non la participation à de telles actions. Tout en prenant note de cette déclaration, la commission souligne, se référant également aux explications figurant aux paragraphes 152 et 162 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, compte tenu du fait que les opinions et les avis idéologiquement opposés au système établi s’expriment souvent dans différentes sortes de réunions, certaines restrictions et interdictions qui touchent les réunions et assemblées (et notamment les différentes conditions de procédure qui restreignent l’organisation et la tenue de tels événements) peuvent donner lieu à une coercition politique et, dans la mesure où le non-respect de ces restrictions ou interdictions est passible de sanctions comportant un travail obligatoire, celles-ci relèvent du champ d’application de la convention.
La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’application pratique des dispositions susmentionnées. Elle note, en particulier, que 111 décisions de justice ont été rendues conformément à l’article 23.34 du Code des infractions administratives, dont dix cas dans lesquels les contrevenants ont été condamnés à une arrestation administrative. Aucune procédure pénale n’a été engagée sur la base de l’article 342 du Code pénal.
La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les personnes condamnées à une arrestation administrative pour violation des dispositions régissant la procédure d’organisation et de tenue des assemblées, des réunions, des cortèges, des manifestations et des piquets sont affectées à un travail avec leur consentement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de l’article 18.8 du Code d’exécution des infractions administratives de 2006, qui régit le travail des personnes condamnées à une arrestation administrative, ainsi que toute autre disposition exigeant que de telles personnes donnent leur libre consentement avant d’accomplir un travail.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier les dispositions pénales susmentionnées pour veiller à ce que, tant en droit qu’en pratique, aucune peine comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour l’expression d’opinions politiques opposées au système établi, par exemple en restreignant expressément le champ d’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a recours ou incitation à la violence, ou en supprimant les sanctions comportant une obligation de travailler. En attendant une telle modification, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 342 susmentionné du Code pénal, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 c). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour manquements à la discipline du travail dans le service public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 428(1) du Code pénal, en vertu duquel le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs par négligence, cause un préjudice particulièrement important ou un tort considérable aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine restrictive de liberté (comportant un travail obligatoire, comme expliqué ci-dessus). La commission a souligné, se référant également aux explications présentées aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que seules les sanctions portant sur des manquements à la discipline du travail qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger, ne relèvent pas de la convention.
La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’application pratique de l’article 428(1). Elle note en particulier que 17 décisions de justice ont été rendues en vertu de cet article au cours de la période couverte par le rapport, parmi lesquelles trois cas dans lesquels les contrevenants ont été condamnés à une peine restrictive de liberté et six cas à l’emprisonnement. La commission prend note également des explications du gouvernement concernant la notion de «préjudice particulièrement important ou tort considérable» aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat, utilisée dans cet article.
La commission réitère l’espoir que les mesures seront prises en vue de modifier l’article 428(1) soit en restreignant son champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme ou aux actes qui sont commis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger (comme prévu au paragraphe 2 de l’article 428), soit en supprimant les sanctions comportant l’obligation de travailler, en vue de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 428(1) en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire imposées en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 397 du Code du travail, en vertu duquel les participants à une grève jugée illégale par un tribunal sont passibles de poursuites disciplinaires et autres procédures prévues par la loi. La commission a précédemment noté que l’article 342 du Code pénal, qui permet de sanctionner par des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté (comportant un travail obligatoire, comme expliqué ci-dessus) l’organisation de groupes d’action qui portent atteinte à l’ordre public et entraînent des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, et l’article 310(1) du Code pénal, qui prévoit des sanctions similaires en cas de paralysie délibérée des transports, sont applicables à l’égard des personnes ayant participé à des grèves illégales.
La commission a dûment noté les déclarations réitérées du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles l’article 397 susvisé du Code du travail ne prévoit aucune responsabilité pénale pour participation à une grève, à moins que la grève soit illégale, et, aux termes des articles 310 et 342 du Code pénal, des sanctions pénales ne peuvent être infligées qu’à l’encontre d’un travailleur qui a commis un crime au cours de la grève, tel qu’une violation grave de l’ordre public ou des actes violents mettant en danger la vie ou la santé de la personne ou provoquant des préjudices particulièrement importants. La commission rappelle à ce propos, se référant aussi aux explications présentées au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité de la faute commise et qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève.
La commission exprime en conséquence le ferme espoir que le gouvernement pourra bientôt indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. En attendant l’adoption de telles mesures et notant également, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune procédure pénale n’a été engagée conformément aux articles 310 et 342 du Code pénal, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, le cas échéant, des informations sur l’application pratique des articles 310 et 342 aux personnes qui auraient participé à des grèves illégales, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation et de tenue d’assemblées, de réunions, de cortèges, de manifestations et de piquets, établie par la loi du 30 décembre 1997, est passible de peines qui peuvent comporter une obligation de travailler, conformément à l’article 167-1 du Code des délits administratifs et à l’article 342 du Code pénal. Cette disposition rend ce type d’infraction passible d’une amende ou d’une mesure d’arrestation administrative d’une durée maximale de quinze jours (qui comporte l’obligation de travailler, en vertu de l’article 306 du même code). L’article 342 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté en cas d’«organisation de groupes d’action qui portent atteinte à l’ordre public» (ces deux peines comportant l’obligation de travailler en vertu des articles 50(1) et 98(1) du Code de 2001 sur l’exécution des sentences pénales).

La commission a toujours considéré que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Etant donné que l’expression d’opinions et d’avis contraires à l’ordre établi a souvent lieu au cours de différentes sortes de réunions, certaines restrictions et interdictions affectant les réunions et les assemblées peuvent entraîner une coercition politique comportant des sanctions, ce qui est contraire à la convention (voir aussi les explications données aux paragraphes 152 et 162 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).

La commission prend note des indications du gouvernement au sujet de l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées. Elle note, en particulier, qu’en 2005 trois personnes ont fait l’objet d’une peine restrictive de liberté en application de l’article 342, et que 34 personnes ont fait l’objet d’une sanction d’arrestation administrative en application de l’article 167-1 pour les infractions susmentionnées.

La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de garantir, aussi bien dans la législation que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire n’est imposée pour l’expression d’opinions politiques opposées à l’ordre établi, par exemple en limitant le champ d’application de ces sanctions aux situations dans lesquelles il y a recours à la violence ou incitation à la violence, ou en abrogeant toutes sanctions comportant l’obligation de travailler. En attendant l’adoption de telles modifications, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 167-1 susmentionné du Code des infractions administratives et de l’article 342 du Code pénal, en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.

Article 1 c). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour manquements à la discipline du travail dans le service public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’article 428(1) du Code pénal, en vertu duquel le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs par négligence, cause un préjudice particulièrement important ou un tort considérable aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat, est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine restrictive de liberté (comportant un travail obligatoire, comme expliqué ci-dessus).

La commission prend dûment note de l’opinion exprimée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’article 428(1) n’est pas contraire à la convention, puisque celle-ci ne s’applique pas aux sanctions imposées en vue d’assurer la protection de l’intérêt public. La commission souligne à ce propos, en se référant aussi aux explications présentées aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que seules les sanctions portant sur des manquements à la discipline du travail qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger, ne relèvent pas de la convention.

Par ailleurs, le gouvernement réitère dans son rapport que l’article 428 du Code pénal ne comporte aucune disposition prévoyant l’enrôlement obligatoire dans des travaux d’intérêt général ou des travaux de rééducation. Cependant, comme la commission l’a noté précédemment, l’article 98(1) du Code d’exécution des sentences pénales de 2001 prévoit l’obligation pour les prisonniers de travailler dans les entreprises déterminées par l’administration des institutions pénitentiaires, le refus de travailler étant passible de sanctions. L’article 50(1) prévoit une obligation similaire par rapport aux personnes condamnées qui purgent une peine restrictive de liberté.

La commission prend note de l’indication du gouvernement au sujet de l’application dans la pratique de l’article 428(1). Elle note, en particulier, qu’en 2005 une seule personne a fait l’objet d’une peine restrictive de liberté et que trois autres ont fait l’objet d’une peine de prison conformément à cet article.

La commission réitère donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 428(1), par exemple en limitant son champ d’application aux actes qui sont accomplis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger (comme prévu au paragraphe (2) de l’article 428), ou en abrogeant les sanctions comportant une obligation de travailler, afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 428(1), en transmettant notamment des copies des décisions de justice pertinentes qui en définissent ou en illustrent la portée. Prière en particulier de préciser la signification de la notion «préjudice particulièrement important ou tort considérable» aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat.

Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 397 du Code du travail, en vertu duquel les participants à une grève jugée illégale par un tribunal sont passibles de poursuites disciplinaires et autres procédures prévues par la loi. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement dans un rapport antérieur, que l’article 342 du Code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté (comportant un travail obligatoire, comme expliqué ci-dessus) en cas d’organisation de groupes d’action qui portent atteinte à l’ordre public et entraînent des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, et l’article 310(1) du Code pénal qui prévoit des sanctions similaires en cas de paralysie délibérée des transports sont applicables à l’égard des personnes ayant participé à des grèves illégales. La commission rappelle que, pour être compatibles avec la convention, les restrictions au droit de grève dont la violation est passible de sanctions comportant du travail obligatoire doivent être limitées aux situations de force majeure ou aux autres situations dans lesquelles la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population seraient mises en danger (voir également les explications données aux paragraphes 182 à 189 de l’étude d’ensemble de 2007 de la commission, Eradiquer le travail forcé).

La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement dans un rapport antérieur, que la législation ne prévoit aucune responsabilité pénale pour participation à une grève et que les sanctions pénales ne sont infligées à un travailleur que s’il a commis un crime dans le cadre d’une grève. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 310 et 342, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes qui en définissent ou en illustrent la portée et en indiquant les sanctions infligées.

Tout en se référant aussi à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, en particulier au sujet de la nécessité d’abroger certaines restrictions au droit de grève, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir, aussi bien dans la législation que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler n’est infligée pour participation à une grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

Article 1 a) de la convention. Peines impliquant un travail obligatoire sanctionnant l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation et de tenue d’assemblées, de réunions, de cortèges, de manifestations et de piquets, établie par la loi du 30 décembre 1997, est passible de peines qui peuvent comporter une obligation de travailler, conformément à l’article 167-1 du Code des délits administratifs et à l’article 342 du Code pénal. L’article 167-1 du Code des délits administratifs rend ce type d’infraction passible d’une amende ou d’une mesure de détention administrative d’une durée maximale de quinze jours (qui comporte l’obligation de travailler, en vertu de l’article 306 du même code). L’article 342 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté en cas d’«organisation de groupes d’action portant atteinte à l’ordre public» (l’un et l’autre types de peine comportant l’obligation de travailler en vertu des articles 5(1) et 98(1) du Code d’application des peines de 2001).

La commission prend dûment note des indications du gouvernement concernant l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, de même que de la copie annexée de la décision rendue par les instances judiciaires dans l’affaire de M. Boukhvostov, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’automobile et de la machine agricole du Bélarus, qui avait été arrêté pour avoir mené seul une action de protestation sur une place publique très centrale, en violation de l’article 167-1 du Code des délits administratifs, et condamné par le tribunal du district central de Minsk à une mesure de détention administrative de dix jours. La commission prend également note des conclusions de la commission d’enquête constituée par le Conseil d’administration à sa 288e session (novembre 2003) pour examiner la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le gouvernement du Bélarus à propos de l’observation des conventions nos 87 et 98, conclusions dans lesquelles la commission d’enquête fait observer que cette mesure de détention administrative prise à l’encontre de M. Boukhvostov avait constitué une atteinte grave aux libertés civiles de l’intéressé.

La commission prend également note de l’avis du gouvernement exprimé dans ce rapport, selon lequel les articles 167-1 et 342 en question n’ont pas trait à la répression de l’expression d’opinions politiques ou de convictions idéologiques. La commission renvoie à ce propos aux explications données aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle souligne que «l’expression d’opinions et la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses; il s’ensuit que l’interdiction de catégories déterminées de réunions donne parfois lieu à une coercition politique comportant des sanctions contraires à la convention». La commission a toujours indiqué clairement que la convention n’interdit pas le recours à des peines comportant du travail obligatoire à l’égard des personnes ayant usé de violence, incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires tendant à la violence mais, lorsqu’il est recouru à des peines comportant une obligation de travailler pour sanctionner une interdiction de l’expression d’opinions ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, de telles sanctions rentrent dans le champ d’application de la convention.

Ayant dûment pris note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que, dans l’affaire concernant M. Boukhvostov, l’intéressé n’a été astreint à aucun travail physique pendant sa détention administrative, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises afin que les dispositions susvisées soient modifiées de manière à assurer, en droit et dans la pratique, qu’aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre établi, par exemple en restreignant le champ d’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles il y a eu recours à la violence ou incitation à la violence, ou en supprimant les peines comportant une obligation de travail. Dans l’attente d’une telle modification, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 167-1 du Code des délits administratifs et de l’article 342 du Code pénal, y compris copie de toute décision des instances judiciaires y relatives, avec mention des sanctions imposées.

Article 1 c). Peines comportant un travail obligatoire sanctionnant des manquements à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 428(1) du Code pénal, en vertu duquel le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs par négligence, cause un préjudice appréciable ou d’autres atteintes graves aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat, est passible d’une peine d’emprisonnement ou de restriction de sa liberté qui comporte une obligation de travail. La commission avait souligné, en se référant aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 susmentionnée, que seules les sanctions infligées pour des manquements à la discipline du travail qui ont compromis le bon fonctionnement de services essentiels ou ont été commis dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou dans des circonstances telles que la vie ou la santé des personnes a été mise en péril, ne relèvent pas de la convention.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune disposition prévoyant l’enrôlement obligatoire dans des travaux d’intérêt général ou des travaux de rééducation n’est incluse dans cet article du Code pénal. La commission note cependant que l’article 98(1) du Code d’application des peines de 2001 prévoit l’obligation pour les détenus de travailler dans telles entreprises qui seront déterminées par l’administration de l’institution correctionnelle, le refus de travailler étant passible de sanctions. De plus, l’article 50(1) prévoit la même obligation à l’égard des personnes exécutant une peine de restriction de liberté.

En conséquence, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises pour modifier l’article 428(1) du Code pénal, par exemple en restreignant son champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme ou aux actes ayant été commis dans l’exercice de fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou dans des circonstances telles que la vie ou la sécurité des personnes a été mise en péril (comme prévu au paragraphe 2 du même article), afin que la législation soit rendue conforme à la convention sur ce point. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de cet article 428(1), et notamment de communiquer copie de toute décision judiciaire fondée sur cet article, en mentionnant les peines imposées.

Article 1 d). Peines comportant une obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 397 du Code du travail, en vertu duquel les participants à une grève déclarée illégale par un tribunal encourent les poursuites disciplinaires et autres prévues par la loi. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que l’article 342 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté (comportant un travail obligatoire) en cas d’organisation d’actions collectives troublant l’ordre public et entraînant des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, ainsi que l’article 310 du Code pénal, qui prévoit des sanctions similaires en cas de paralysie délibérée des transports, sont applicables à l’égard des personnes ayant participé à des grèves illégales. La commission avait rappelé, en se référant aux paragraphes 122 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 susmentionnée, que, pour être compatibles avec la convention, les restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant du travail obligatoire doivent être limitées aux situations de force majeure ou aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population).

Ayant dûment pris note de ce que le gouvernement indique dans son rapport qu’en vertu de la législation aucune responsabilité pénale ne peut être retenue en cas de participation à des grèves et que des sanctions pénales dans le cadre d’une grève ne peuvent être imposées à un travailleur que s’il a commis un crime, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 310 et 342 dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice de nature à définir ou illustrer la portée de ces dispositions, avec mention des sanctions imposées.

Se référant également à l’observation faite en 2004 au titre de la convention no 87, notamment en ce qui concerne la nécessité de supprimer certaines restrictions à l’action collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, en droit comme dans la pratique, qu’il ne puisse être imposé de sanctions comportant une obligation de travailler pour sanctionner la participation à des grèves.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Article 1 a) de la convention. La commission a pris note de la disposition de l’article 15 de la loi du 30 décembre 1997 sur les assemblées, les réunions, les cortèges, les manifestations et les piquets de grève, au sujet de la responsabilité en cas de violations de la procédure établie pour leur organisation et leur tenue. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 167-1 du Code des infractions administratives et l’article 342 du Code pénal sont applicables dans le cas de telles violations. La commission a noté que l’article 167-1 du Code des infractions administratives prévoit qu’une telle violation est passible d’une amende ou d’une arrestation administrative pour une période maximum de quinze jours (comportant l’obligation d’accomplir un travail, conformément à l’article 306 du même code). D’un autre côté, la commission avait précédemment noté que l’article 342 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté pour «l’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public» (les deux sanctions comportant une obligation de travail, conformément à l’article 37 du Code du travail pénitentiaire et à l’article 55(1) du Code pénal). La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 167-1 susmentionné du Code des infractions administratives et de l’article 342 du Code pénal, y compris des copies de toutes décisions de justice contribuant à la définition ou à l’illustration de leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier leur conformité avec la convention.

2. La commission a pris note des dispositions prévoyant des sanctions administratives et pénales en cas de violation de la loi de 1995 sur la presse et les autres médias.

3. Article 1 c). La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 428 du Code pénal le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs du fait de sa négligence, cause un préjudice appréciable ou d’autres atteintes graves aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat, est passible d’une peine d’emprisonnement ou de restriction de liberté, comportant un travail obligatoire. Le gouvernement indique dans son rapport que la négligence d’un fonctionnaire est ici qualifiée d’acte criminel, et non de faute disciplinaire. La commission fait remarquer, en se référant aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que seules ne sont pas visées par la convention les sanctions infligées pour des manquements à la discipline du travail qui mettent en danger le bon fonctionnement de services essentiels, qui sont commis dans l’exercice de fonctions essentielles pour la sécurité, ou qui surviennent dans des circonstances mettant en péril la vie ou la santé des personnes. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 428, y compris des copies de toutes décisions de justice contribuant à la définition ou à l’illustration de sa portée.

4. Article 1 d). La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 397 du Code du travail, les participants à une grève déclarée illégale par le tribunal sont passibles de poursuites disciplinaires et autres prévues par la loi. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 342 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté (comportant un travail forcé) en cas d’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et causant des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, ainsi que l’article 310 du Code pénal qui prévoit des sanctions similaires en cas de paralysie délibérée des transports, sont applicables aux participants à une grève illégale. En référence à ses commentaires formulés au sujet de la convention no 87 ratifiée par le Bélarus, et en se référant aussi aux paragraphes 122 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que les restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant du travail obligatoire ne sont applicables qu’aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les sanctions comportant du travail obligatoire ne soient pas appliquées dans les cas de participation à des grèves. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 310 et 342 du Code pénal, y compris des copies des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention.

Article 1 a) de la convention. 1. La commission note que le nouveau Code pénal de 1999 punit de peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté l’«organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public» (art. 342). Elle note que, conformément aux procédures établies par le Code du travail pénitentiaire (art. 37), la détention s’accompagne d’un travail obligatoire s’effectuant dans les conditions définies par ce même Code. Elle note enfin que la restriction de la liberté, qui consiste à placer le condamné sous surveillance, peut être prononcée pour une durée allant jusqu’à cinq ans et implique elle aussi un travail obligatoire (art. 55 1) du Code pénal). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 342 susmentionné du Code pénal, notamment de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de cet article, de manière à pouvoir en apprécier la conformité par rapport à la convention. Elle le prie également de communiquer le texte intégral à jour du Code du travail pénitentiaire.

2. La commission note que toute violation de la loi de 1995 sur la presse et les autres médias, dans sa teneur telle que modifiée, est passible de sanctions administratives et pénales (art. 46 et 49). Elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport l’importance des sanctions administratives ou pénales encourues en cas de violation de cette loi, en précisant en particulier la nature des sanctions administratives et pénales susceptibles d’être infligées.

3. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret présidentiel no 5 (mars 1997) concernant le droit d’assemblée, ainsi que des informations sur son application dans la pratique.

Article 1 c). 4. La commission note qu’en vertu de l’article 428 du Code pénal le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs du fait de sa négligence, cause un préjudice appréciable ou d’autres lésions graves des droits et intérêts légitimes des personnes ou des intérêts de l’Etat est passible d’une peine d’emprisonnement ou de restriction de liberté assortie de l’obligation de travailler. Pour permettre à la commission de s’assurer que cette disposition du Code pénal n’est pas utilisée comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, le gouvernement est prié de fournir des informations sur son application dans la pratique et, notamment, de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant sa portée.

Article 1 d). 5. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 87, ratifiée par le Bélarus, la commission note qu’aux termes de l’article 397 du Code du travail la participation à une grève déclarée illégale par le tribunal est interdite, les contrevenants sont passibles de poursuites disciplinaires et autres, prévues par la loi. La commission prie le gouvernement de préciser la portée de ces dispositions dans le cas d’une participation à une grève déclarée illégale sur le fondement de l’article 395 du Code du travail, en indiquant quelles sanctions sont applicables en cas de participation à des grèves illégales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 342 du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement ou de restriction de la liberté en cas d’organisation d’actions collectives portant atteinte à l’ordre public et causant des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, s’applique aux personnes ayant participéà des grèves illégales et, dans l’affirmative, de donner des précisions sur l’application de cet article dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice pertinente. Elle le prie enfin d’indiquer si l’article 310 du Code pénal, qui prévoit des sanctions similaires en cas de paralysie délibérée des transports, peut être invoqué en cas de grève illégale dans le secteur des transports et, dans l’affirmative, de donner des précisions sur son application dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport copie de la législation en vigueur, en particulier: les textes actualisés du Code pénal et du Code du travail pénitentiaire; les lois régissant la presse, les assemblées, les réunions et les manifestations; la loi sur les partis politiques; toute modification de la loi sur les associations sociales du 4 octobre 1994; la loi sur le service civil; toute disposition adoptée au titre de l'article 63 de la Constitution du Bélarus en ce qui concerne l'état d'urgence et toute provision limitant le droit de grève et prévoyant des sanctions en cas de violation des dispositions limitant le droit de grève.

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