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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), initialement reçues le 4 août 2022, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), transmises par le gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement sur l’ensemble de ces observations.
La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu les commentaires du gouvernement sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2018, qui soulevaient des questions sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adresser ses commentaires sur ces observations, en particulier celles contenant des allégations de licenciements antisyndicaux dans plusieurs entreprises du secteur privé.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur le rôle que jouent le dialogue social et la négociation collective pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID19, informations qui portent notamment sur: i) l’adoption d’accords sociaux pour défendre l’emploi; et ii) des mesures visant à faciliter, avant qu’une entreprise n’adopte des mesures de suspension de contrats ou de réduction du temps de travail, la participation des organisations de travailleurs représentatives aux commissions de négociation des entreprises dans lesquelles les travailleurs n’étaient pas légalement représentés.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Réformes législatives. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que nombre des questions soulevées dans les observations de la CCOO, de l’UGT et de la CEOE portaient sur des règles introduites en 2012, dans le cadre de réformes législatives apportées au système des relations du travail, notamment sur la primauté accordée à la négociation collective au niveau de l’entreprise, et sur la procédure qui permettait de ne pas appliquer des clauses prévues dans les conventions collectives, pour des motifs économiques, techniques, d’organisation ou de production. La commission avait rappelé un certain nombre de principes à cet égard et avait invité le gouvernement à soumettre au dialogue social les différentes questions posées, afin que les règles essentielles du système de négociation collective, dans toute la mesure possible, soient soutenues par les organisations d’employeurs et par les organisations de travailleurs les plus représentatives.
À ce sujet, la commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement, confirmée par les observations des différents partenaires sociaux, selon laquelle: i) le décret-loi royal 32/2021 pris le 28 décembre 2021 rectifie la réglementation en vigueur depuis 2012 en ce qui concerne la primauté de l’application des accords collectifs d’entreprise et la perte de validité de la convention collective, deux des aspects les plus controversés de la réforme de 2012; et ii) le dialogue social a légitimisé les changements susmentionnés, puisque les organisations syndicales et patronales CCOO, UGT, CEOE et CEPYME, au terme d’une longue négociation, ont convenu avec le gouvernement des mesures contenues dans ce décret-loi royal. En ce qui concerne le contenu spécifique de ces réformes, la commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux déclarent que: i) la modification de l’article 84, paragraphe 2, du Statut des travailleurs (ET), supprime la primauté des accords collectifs d’entreprise en ce qui concerne le montant des salaires et des compléments de salaire, y compris ceux liés à la situation et aux résultats de l’entreprise, tandis que la priorité des accords collectifs d’entreprise est maintenue pour les autres éléments relevant de la négociation collective; ii) en ce qui concerne la période de validité des conventions collectives, la révision de l’article 86 rétablit la règle de l’ultra-activité des conventions collectives (maintien des effets d’une convention en cas de non-renouvellement de la convention) dans le cas de l’absence d’un accord sur leur révision, et évite en même temps que les conventions collectives soient gelées en raison du manque de dynamisme de la négociation. La commission note également que le nouvel article 42.6 de l’ET fixe les règles pour déterminer quelle convention collective s’applique dans les cas de contrats et de contrats de sous-traitance de travaux et de services.
La commission note en même temps les observations de la CCOO, qui dénonce l’absence de dialogue sur la modification des procédures qui permettent, en vertu des articles 41 et 82.3 de l’ET, de ne pas appliquer les clauses convenues dans les conventions collectives pour des raisons économiques, techniques, d’organisation ou de production. L’organisation syndicale estime que cela continue d’être pour les entreprises un outil puissant pour modifier ce qui avait été convenu dans la négociation collective. La commission prend note de la réponse du gouvernement: i) l’exercice du dialogue social a permis, comme indiqué ci-dessus, d’apporter d’importantes réformes consensuelles à la négociation collective au cours de l’année écoulée; et ii) le nombre de cas de non-application de conventions collectives au cours de la période janvier-juin 2022 a été de 308, chiffre comparable à celui enregistré pendant la même période de l’année précédente, et ont touché 11 941 travailleurs, soit un nombre légèrement supérieur à celui de la même période de 2021. Tout en se félicitant de l’élaboration et de l’adoption consensuelle du décret, la commission rappelle à nouveau l’importance du respect mutuel des engagements pris et des résultats obtenus par la négociation, et rappelle aussi que c’est dans le cadre du dialogue social que doit être abordée la question de savoir si les graves difficultés économiques des entreprises peuvent amener à modifier les conventions collectives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’examiner, dans le cadre du dialogue social, les effets de l’application des articles 41 et 82.3 de l’ET, et d’indiquer les résultats de ces discussions.
Acteurs habilités à négocier collectivement. Commissions «ad hoc». Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par la CCOO, qui faisait état de la prolifération d’accords d’entreprise conclus par des représentants qui ne sont pas suffisamment habilités à les conclure. La commission prend note à cet égard des décisions de justice communiquées par le gouvernement sur la légitimation des commissions de négociation et sur les conséquences d’éventuelles irrégularités à cet égard. La commission note toutefois que, dans ses dernières observations, la CCOO affirme que le rôle attribué aux commissions «ad hoc», en vertu de la réforme législative de 2012 (articles 40, 41, 47, 47 bis, 51 et 82.3 de l’ET), est contraire à l’obligation qu’établit l’article 4 de la convention de promouvoir la négociation collective avec les organisations de travailleurs. La commission note que la centrale syndicale affirme spécifiquement que, selon ces dispositions, les commissions «ad hoc», composées de travailleurs occupés dans des établissements où il n’y a pas eu d’élections syndicales, ont été créés en tant qu’alternative à la présence des syndicats dans les entreprises qui traversent des moments «difficiles», afin de faciliter la résiliation des contrats de travail et la modification des conditions de travail, et de modifier les conventions collectives en établissant des conditions moins favorables pour les travailleurs en l’absence des représentants légaux des travailleurs avec lesquels ces conventions et accords avaient été conclus. Constatant que le gouvernement se borne à commenter une récente décision de justice qui portait sur l’impossibilité pour une commission «ad hoc» de négocier valablement les plans d’égalité prévus par la législation, la commission prie le gouvernement de répondre de manière exhaustive à propos des allégations de la centrale syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues toutes deux le 9 août 2018 et jointes au rapport du gouvernement, et de celles de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), également transmises par le gouvernement et, enfin, des commentaires du gouvernement sur l’ensemble de ces observations.
La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2018, qui soulèvent des questions touchant à l’application de la convention dans la pratique (licenciements antisyndicaux et ingérence dans les activités syndicales et dans la négociation collective dans le secteur public). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note que nombre des questions soulevées dans les observations de la CCOO, de l’UGT et de la CEOE portent sur des règles introduites à partir de 2012, par le biais de réformes législatives ayant modifié le système des relations du travail, notamment sur la primauté désormais accordée à la négociation collective au niveau de l’entreprise et sur la procédure permettant de ne pas appliquer des clauses prévues dans les conventions collectives pour des motifs économiques, techniques, d’organisation ou de production. Elle rappelle que ces questions ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale (voir 317e rapport, cas no 2947, paragr. 317 à 465) et que celui-ci, la dernière fois qu’il a traité ce cas, a décidé de ne pas en poursuivre l’examen, dans la mesure où la présente commission se trouvait déjà saisie de plusieurs questions soulevées dans cette plainte. A cet égard, dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des règles en question.
La commission note à ce sujet que le gouvernement communique des données statistiques sur les actions portant sur la non-application de conventions collectives (dont huit décisions rendues au niveau national de 2015 à 2018 – une requête ayant été acceptée, les autres ayant été classées sans suite, rejetées ou déclarées non recevables – et 22 procédures similaires au niveau des communautés autonomes, conclues sans parvenir à un accord au niveau de l’organe consultatif tripartite saisi). La commission note également que la CEOE déclare que les changements introduits par la réforme de 2012 quant à la primauté d’application des accords collectifs d’entreprises et à la non application des conditions fixées par une convention collective n’ont pas d’incidence au regard des dispositions de la convention no 98 de l’OIT et en outre que, à la lumière des statistiques de 2012 à 2017 comparant la situation des travailleurs couverts par une convention d’entreprise et celle des travailleurs couverts par une convention de niveau supérieur, les changements législatifs précités n’ont pas entraîné de modification substantielle de la structure de la négociation collective, notamment quant aux pourcentages de travailleurs couverts par les conventions de différents niveaux. La commission note que la CCOO, quant à elle, estime que la principale conséquence négative de la primauté accordée à la convention d’entreprise plutôt qu’à la convention sectorielle a été une détérioration des conditions de travail des travailleurs concernés par les nouvelles conventions d’entreprise. La CCOO estime que la dégradation du système des relations socioprofessionnelles consécutive aux réformes introduites à partir de 2012 résulte également de plusieurs facteurs: la cessation des effets des conventions collectives en cas de non-renouvellement, la possibilité accordée à l’employeur de modifier unilatéralement le système de rémunération et les grilles des salaires qui étaient fixés jusque là par voie d’accords et de pactes collectifs d’entreprise (en vertu de l’article 41 modifié du Statut des travailleurs – et la CCOO argue à ce propos que cette disposition est devenue l’instrument le plus utilisé pour modifier des conditions convenues antérieurement afin de réduire les salaires) et la prolifération, dans la pratique, de conventions d’entreprise conclues par des représentants de travailleurs ne disposant pas de la qualité juridique pour négocier collectivement. La CCOO fait valoir que le nombre des conventions d’entreprise conclues depuis 2013 est allé en diminuant, en partie en raison de l’action syndicale menée contre un grand nombre de ces conventions qui avaient été souscrites par des représentants de pure apparence, qui n’avaient pas la capacité de représenter tous les travailleurs et parce que ces conventions instauraient des conditions de travail nettement inférieures à celles des conventions collectives sectorielles. La CCOO ajoute enfin que la non-application des conditions de travail fixées par la convention collective est survenue au moment le plus dur de la crise et a frappé 10 pour cent des travailleurs. La commission note également que le gouvernement confirme, dans sa réponse aux observations formulées par la CCOO, que le nombre des décisions judiciaires relatives à la légitimité des parties négociatrices d’une convention a augmenté, et que la non-application des dispositions d’une convention collective par effet de la modification substantielle des conditions de travail –, modification prévue à l’article 41 du Statut des travailleurs et qui, depuis 2012, inclut la possibilité de modifier le montant du salaire – expliquerait l’évolution des salaires dénoncée par la CCOO. La commission note également que l’UGT estime que le dialogue social préconisé par le Comité de la liberté syndicale n’a pas eu lieu, sinon que de manière purement formelle. L’UGT s’interroge sur l’absence de garanties que présentent les plates-formes de négociation apparues dans les entreprises, sans représentation des travailleurs, et indique que la nouvelle ministre du Travail, entendue en Commission parlementaire en juillet 2018, se serait engagée à introduire des réformes tendant à ce que la négociation collective recouvre son pouvoir réel, y compris à travers la suppression de la priorité d’application de la convention d’entreprise par rapport aux conventions de niveau supérieur. S’agissant de la prolifération alléguée de conventions d’entreprise souscrites par des représentants ne disposant pas de la qualité juridique pour négocier collectivement, la commission invite le gouvernement à examiner cette question en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.
S’agissant des autres questions soulevées par les partenaires sociaux à propos des réformes législatives apportées au système des relations de travail à partir de 2012, la commission considère que, pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, il convient de souligner: i) l’importance qui s’attache au respect par toutes les parties des engagements pris et des résultats auxquels elles sont parvenues par voie de négociation: ii) que la détermination du niveau de la négociation collective est une question dont la décision appartient par principe aux parties; iii) que l’instauration de procédures qui favorisent de manière systématique la négociation décentralisée de dispositions dérogatoires moins favorables que les dispositions de niveau supérieur risque de déstabiliser globalement les mécanismes de négociation collective; et iv) que la question de savoir si des difficultés économiques graves peuvent conduire, dans des cas déterminés, à la modification des conventions collectives, doit être abordée dans le cadre du dialogue social. Compte tenu de ce qui précède, la commission invite le gouvernement à soumettre au dialogue social les différentes questions posées de sorte que les règles essentielles du système de négociation collective soient, dans toute la mesure possible, soutenues par les organisations d’employeurs et par les organisations de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues les 31 août 2014 et le 1er septembre 2015, de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), reçues le 17 août 2015 et jointes également au rapport du gouvernement, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 7 septembre 2015. La commission prend note également des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération espagnole des organisations patronales (CEOE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission note que la plupart des questions soulevées dans les observations de la CSI, de la CCOO, de l’UGT, de l’OIE et de la CEOE portent sur des normes introduites en vertu d’une réforme législative sur les relations professionnelles, en particulier sur la primauté de la négociation collective au niveau de l’entreprise et sur la procédure qui permet de ne pas appliquer des dispositions contenues dans les conventions collectives pour des raisons économiques, techniques, d’organisation ou de production. La commission constate que le Comité de la liberté syndicale a examiné ces questions (cas no 2947). Le comité a souligné l’importance que les règles essentielles du système des relations de travail et de négociation collective fassent autant que possible l’objet d’un consensus avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, et a invité le gouvernement à promouvoir le dialogue social pour réaliser cet objectif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouvelles normes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission demande au gouvernement de communiquer des commentaires additionnels sur les observations relatives à l’application de la convention et d’autres conventions sur les droits syndicaux qui ont été ratifiées, présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), l’Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), ainsi que la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), relatifs à la réduction de 5 pour cent du salaire des fonctionnaires en vertu du décret-loi royal no 8/2010 du 20 mai par lequel des mesures extraordinaires ont été adoptées pour la réduction du déficit public, ainsi qu’aux restrictions en matière de négociation collective en vertu de la loi no 3/2012 du 6 juin sur les mesures urgentes en vue de la réforme du marché du travail.
La commission note qu’elle a reçu le rapport du gouvernement, mais signale que l’UGT et les CC.OO. avaient déjà soumis ces questions au Comité de la liberté syndicale (cas nos 2918 et 2947) et qu’elles sont donc en instance devant cet organe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) selon lesquels: 1) le gouvernement est intervenu dans les négociations collectives, notamment en conseillant publiquement aux employeurs de ne pas donner suite à un accord de révision salariale dans le secteur bancaire; 2) il a négocié une augmentation des pensions de retraite avec une organisation non syndicale; et 3) il n'a toujours pas reconnu le droit des fonctionnaires publics de négocier collectivement.

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux informations déjà communiquées dans le cadre des cas examinés par le Comité de la liberté syndicale ainsi qu'au cours des discussions à la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail et au sein du Conseil d'administration. Ces informations ont été notées par la commission.

La commission a pris connaissance du cas no 1474 examiné par le Comité de la liberté syndicale (voir 265e rapport approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin 1989). En ce qui concerne le premier point, la commission constate que le gouvernement, selon les dires mêmes des CC.OO, n'a fait que conseiller l'une des parties à la négociation. De l'avis de la commission, l'expression de l'opinion d'un gouvernement sur l'incidence d'un accord collectif, sans ingérence directe dans la négociation, ne semble pas porter atteinte aux dispositions de la convention; à propos du second point, la commission, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, estime que, dans le cas no 1474, les organisations syndicales représentatives ont été consultées et que le gouvernement a signé un accord avec une organisation représentant largement les intérêts des retraités. La commission est donc d'avis qu'il n'a pas été porté atteinte à la négociation collective; pour ce qui concerne le dernier point, la commission rappelle que la convention ne traite pas des fonctionnaires publics lorsqu'il s'agit de fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (article 6 de la convention), et il n'a pas été démontré que d'autres catégories de fonctionnaires aient été concernées.

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