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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 193 du Code du travail, modifié par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. Rappelant que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de moins de 18 ans, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention.
La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 97 du Code du travail no 106 de 2004, tel que modifié, le travail de nuit (de 22 heures à 6 heures) est interdit pour les jeunes de moins de 18 ans. Il est fait une exception à cet article pour les jeunes engagés dans des spectacles artistiques dans les théâtres, cinémas, concerts, cirques, médias ou dans des sports professionnels ou d’autres catégories d’activités déterminées par une convention collective et approuvées par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que, pour la douzième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait noté que, en vertu de l’article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. La commission avait rappelé que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l’application pratique de l’article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d’activité concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que, pour la onzième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté qu’en vertu de l’article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. La commission avait rappelé que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l’application pratique de l’article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d’activité concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que, pour la dixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté qu’en vertu de l’article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. La commission avait rappelé que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l’application pratique de l’article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d’activité concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que, pour la neuvième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté qu’en vertu de l’article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. La commission avait rappelé que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l’application pratique de l’article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d’activité concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que, pour la huitième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté qu’en vertu de l’article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. La commission avait rappelé que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l’application pratique de l’article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d’activité concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que, pour la septième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté qu’en vertu de l’article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. La commission avait rappelé que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l’application pratique de l’article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d’activité concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que pour la sixième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté qu’en vertu de l’article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. La commission avait rappelé que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l’application pratique de l’article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d’activité concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note [avec regret] que pour la cinquième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté qu’en vertu de l’article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. La commission avait rappelé que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l’application pratique de l’article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d’activité concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté qu'en vertu de l’article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. La commission avait rappelé que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l’application pratique de l’article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d’activité concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que pour la troisième année consécutive le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait noté qu'en vertu de l’article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. La commission avait rappelé que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l’application pratique de l’article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d'activité concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

        La commission avait noté qu'en vertu de l’article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. La commission rappelle que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l’application pratique de l’article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d'activité concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu'en vertu de l’article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu’avec leur consentement. La commission rappelle que la convention ne prévoit pas d’exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l’application pratique de l’article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d'activité concernées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission note qu'en vertu de l'article 193 du Code du travail, amendé par la loi du 18 décembre 1992, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être appelées à accomplir des travaux de nuit (de 22 heures à 6 heures) qu'avec leur consentement. La commission rappelle que la convention ne prévoit pas d'exception fondée sur le consentement du mineur de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre cette disposition du Code du travail en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information sur l'application pratique de l'article susvisé du Code du travail, et notamment sur le nombre de personnes qui ont donné leur consentement et sur leurs branches d'activité concernées.

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